Cahier d’information à l’intention de la présidente, des vice-présidents et des conseillers - Annexe

Table des matières

Annexe 1

Acronyms and Initialisms Used at the Commission / Acronymes et sigles utilisés au Conseil

Acronym (English) Expression
BBFR Broadband Fund Review Panel
BBFR e-M Broadband Fund Review Panel Electronic Meeting
BCM Broadcasting Committee Meeting
BCM e-M Broadcasting Committee Meeting – Electronic Meeting
BCM-SC Broadcasting Committee Sub-Committee
BCMSC-e-Meeting Broadcasting Committee Sub-Committee Electronic Meeting
BCR Broadcasting Committee Review
CRC Consumer, Research and Communications
C&E Compliance & Enforcement
CASL Canadian Anti-Spam Legislation Violation Review Panel
DNOs decisions, notices, and orders
FCM Full Commission Meeting
FCM-e-Meeting Full Commission Meeting – Electronic Meeting
GEDS Government Electronic Directory Services
GoC Government of Canada
NoC notice of consultation
NoV Notice of Violation
PCH Canadian Heritage
PCO Privy Council Office
PH Public Hearing
PH-B Public Hearing Briefing
PH-D Public Hearing Debriefing
PPH-B Pre-Public Hearing Briefing
PPH-D Pre-Public Hearing Debriefing
PPRP Preservation and Production Review Panel
TCM Telecom Committee Meeting
TCM-e-Meeting Telecom Committee Meeting - Electronic Meeting
TCR Telecom Committee Review
TVRP Telemarketing Violations Review Panel
Acronyme (français) Expression
EFLB Comité d’examen des fonds pour la large bande
EFLB R-é Comité d’examen des fonds pour la large bande Réunion-électronique
RCR Réunion du comité de la radiodiffusion
RCR R-é Réunion du comité de la radiodiffusion – Réunion électronique
RCR-SC Réunion du comité de la radiodiffusion – sous-comité
RCRSC-Réunion-é Réunion du comité de la radiodiffusion – sous comite - Réunion électronique
CRR Comité de la radiodiffusion – Révision
CRC Consommation, recherche et communication
- Conformité et enquêtes
CVRP Comité de révision procès-verbal de la Loi canadienne anti-pourriel
DAO décisions, avis et ordonnances
RPC Réunion plénière du Conseil
RPC-Réunion Réunion plénière du Conseil – Réunion électronique»
SAGE Services d’annuaires gouvernementaux électroniques
GC Gouvernement du Canada
- avis de consultation
- procès-verbal de violation
PCH Patrimoine canadien
BCP Bureau du Conseil privé
- Audience publique
PH-B Breffage - Audience publique
PH-D Débreffage – Audience publique
PPH-B Pré-breffage - Audience publique
PPH-D Pré-débreffage - Audience publique
CCRP Comité de révision de demande de préservation de production et d’avis de communications de communications
RCT Réunion du comité des télécommunications
RCT-Réunion-e Réunion du comité des télécommunications – « Réunion électronique »
CTR Comité des télécommunications – Révision
CVRT Comité d’examen des cas de violation des règles de télémarketing

Acronyms Used in Commission Decisions, Notices and Orders / Acronymes utilisés dans les décisions, avis et ordonnances du Conseil

Acronym Expression
91h Section 9(1)(h) of the Broadcasting Act
ACA Accessible Canada Act
AD audio description
ADAD automatic dialing-announcing device
ADR alternative dispute resolution
ADSL asymmetric digital subscriber line
AFN Assembly of First Nations
AI Artificial Intelligence
ALI automatic location information
AMP administrative monetary penalty
AUP Acceptable Usage Policy
AV Anti-virus
ASC Accessible Standards Canada
BDU broadcasting distribution undertaking
BITAG Broadband Internet Technical Advisory Group
BITS basic international telecommunications services
BPF Broadcasting Participation Fund
BPWG (CISC) Business Process Working Group
BSO basic service objective
C2 Command and control server
CAC Consumers’ Association of Canada
CAD Canadian Association of the Deaf
CAV Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc
CAGR compound annual growth rate
CART Communications Access Realtime Translation
Canada’s Anti-Spam Legislation or CASL An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act
CAT Carrier Access Tariff
CAWG Cybercrime Advisory Working Group
CBSC Canadian Broadcast Standards Council
CCCS Canadian Centre for Cyber Security Department of (CSE)
CC Closed captioning
CCD Canadian content development
CCTS Commission for Complaints for Telecom-television Services
CCTX Canadian Cyber Threat Exchange
CDN competitor digital network
CFA Central Fund Administrator
CIPF certified independent production Funds
CIPPIC Canadian Internet Policy & Public Interest Clinia
CIRA Canadian Internet Registration Authority
CISC CRTC Interconnection Steering Committee
CLEC competitive local exchange carrier
CLNPC Canadian Local Number Portability Consortium
CMA Canadian Marketing Association
CMF Canada Media Fund
CNA Canadian Numbering Administrator
CNAC Canadian Numbering Administration Consortium Inc.
CNIB Canadian National Institute for the Blind
CNOC Canadian Network Operators Consortium Inc.
CO central office code
COL condition of licence
CPE Canadian programming expenditures
CRFC Community Radio Fund of Canada
CSA Canadian Standards Association
CSCN (CISC) Canadian Steering Committee on Numbering
CSE Communications Security Estabilishment
CWTA Canadian Wireless Telecommunications Association
CSTAC Canadian Security Telecommunications Advisory Committee
CTCP Canadian Telecommunication Cyber Protection Working Group
DC direct connect
DGA Domain Generation Algorithm
DIACC Digital ID & Authentication Council of Canada
DiD Defence-in-Depth
DoH DNS over HTTPS
DoT DNS over TLS
DMBU digital media broadcasting undertaking
DMEO digital media exemption order
DR dispute resolution
DNS Domain Name System
DoJ Department of Justice
DSL digital subscriber line
DSLAM digital subscriber line access multiplexer
DTH direct-to-home
DV Described video
DWCC Deaf Wireless Canada Consultative Committee
E9-1-1 enhanced 9-1-1
EAS extended area service
EHAAT Effective height of antenna above average terrain
ENISA European Network and Information Security Agency
EPM Endpoint Mapping Services
ERP effective radiated power
ESWG (CISC) Emergency Services Working Group
FCC Federal Communications Commission
FOA final offer arbitration
FTTH fibre-to-the-home
FTTN fibre-to-the-node
FTTP fibre-to-the-premises
FVM French-language vocal music
GAAP generally accepted accounting principles
GAS gateway access service
GB gigabyte
Gbps gigabits per second
GDP gross domestic product
G-NRUF General Numbering Resource Utilization Forecast
HCSA high-cost serving area
HSA high-speed access
HSPA high-speed packet access
HTTP Hyper-text transfer protocol
HTTPS Hyper-text transfer protocol secure
HVOD hybrid video on demand
IETF Internet Engineering Task Force
ILEC incumbent local exchange carrier
ILNF Independent Local News Fund
INC Industry Numbering Committee
IoC Indicators of Compromise
IoT Internet-of-Things
IP Internet Protocol
IP relay Internet Protocol relay
IPTV Internet protocol television
ISED Innovation, Science and Economic Development Canada
ISCC Internet Society of Canada
ISP Internet service provider
ITMP Internet traffic management practices
ITPA/CCSA Independent Telecommunications Providers Association and the Canadian Communications Systems Alliance
IX interexchange
IXC interexchange carrier
IXPL interexchange private line
JSP Journalistic Standards and Practices
LAN local area network
LCA local calling area
LEC local exchange carrier
LIR local interconnection region
LMA local management agreement
LNP local number portability
LP low power
LTE long term evolution
M3AAWG Messaging Malware Mobile Anti-Abuse Working Group
MAA municipal access agreement
MALI Master Agreement for Local Interconnection
MB megabyte
Mbps megabits per second
MDA Mail Delivery Agent
MDF main distribution frame
MISP Malware Information Sharing Platform
ML Machine Learning
MRS message relay service
MTA Mail Transfer Agent
MTTR mean-time-to-repair
MUA Mail User Agent
MVNO mobile virtual network operator
NAAD National Alert Aggregation and Dissemination System
NG9-1-1 next-generation 9-1-1
NANC North American Numbering Council
NANP North American Numbering Plan
NANPA North American Numbering Plan Administrator
NAS network access service
National DNCL National Do Not Call List
NC3 (RCMP) National Cybercrime Coordination Unit
NCF National Contribution Fund
NCFTA National Cyber-Forensics & Training Alliance
NENA National Emergency Number Association
NPA numbering plan area
NPAC Number Portability Administration Centre
NPAS National Public Alerting System
NRCan National Resources Canada
NRUF Numbering Resource Utilization Forecast
NTP Notice to Produce
NWG (CISC) Network Working Group
OBCI on behalf of a corporation to be incorporated
OLMC official language minority community
OTA over-the-air
OTT services over-the-top service
PBIT profit before interest and taxes
PBX private branch exchange
PCI price cap index
PD Preservation Demand
PES primary exchange service
PIAC Public Interest Advocacy Centre
PIC/CARE Primary Interexchange Carrier/Customer Account Record Exchange
PNI programs of national interest
POI point of interconnection
POP point of presence
PPV pay-per-view
PRI primary rate interface
PSAP public safety answering point
PSTN public switched telephone network
Q of S quality of service
RAP rate adjustment plan
RCCI Rogers Communications Canada Inc.
RCMP Royal Canadian Mounted Police
RFI Request for Information
RPC Relief Planning Committee
RRP rate rebate plan
RWG (GoC) Ransomware Working Group
SBI service band index
SBL service band limit
SIP service improvement plan
SLA Service Level Agreement
SMS short message service
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SQL Structure Query Language
SRC Spam Reporting Centre
TBS Treasury Board Secretariat
TCC TELUS Communications Company
TCP Transmission Control Protocol
TDD telecommunications device for the deaf
TN Tariff Notice
TORs telecommunications operating revenues
Tor The Onion Router
TLS Transport Layer Security
TPIA third-party Internet access
TSP telecommunications service provider
TSR total subsidy requirement
TTY relay teletypewriter relay
TVSP Television service providers
UDP User Datagram Protocol
ULLs unbundled local loops
URL Universal Resource Locator
USO Universal Service Objective
UTR Unsolicited Telecommunication Rules
VCR Voter Contact Registry
VLP very low-power
VOD video-on-demand
VoIP voice over Internet Protocol
VPN virtual private network
VRS video relay service
WAN wide area network
WPA wireless public alerting
WNP wireless number portability
WSP wireless service provider
Acronyme Expression
91h Article 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion
LCA Loi canadienne sur l’accessibilité
DS Description sonore
CMA composeur-messager automatique
RED Règlement alternatif des différends
LNPA ligne numérique à paires asymétriques
APN Assemblée des Premières Nations
IA Intelligence artificielle
AAA affichage automatique d’adresses
SAP sanction administrative pécuniaire
PUA Politique d’utilisation acceptable
AV Antivirus
NAC Normes d’accessibilité Canada
EDR entreprise de distribution de radiodiffusion
- -
STIB services de télécommunication internationale de base
- Fonds de participation à la radiodiffusion
GTPT Groupe de travail Plan de travail (du CDCI)
OSB objectif du service de base
C2 Serveur de commandement et de contrôle
ACC Association des consommateurs du Canada
ASC Association des Sourds du Canada
ACS Administrateur canadien du SRV
TCAC taux de croissance annuel composé
CART Traduction en temps réel des communications
Loi canadienne anti-pourriel ou LCAP Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
TSAE Tarif des services d’accès des entreprises
GTCC Groupe de travail consultatif sur la cybercriminalité
CCNR Conseil canadien des normes de la radiotélévision
CCC Centre canadien pour la cybersécurité
STC Sous-titrage codé
DCC développement du contenu canadien
CPRST Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision
CCTX Canadian Cyber Threat Echange
RNC réseau numérique propre aux concurrents
GFC gestionnaire du Fonds central
FPIC fonds de production indépendants certifiés
- Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada
ACEI Autorité canadienne pour les enregistrements Internet
CDCI Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion
ESLC entreprise de services locaux concurrente
CCTNL Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux
ACM Association canadienne du marketing
FMC Fonds des médias du Canada
ANC Administrateur de la numérotation canadienne
CGNC Consortium de gestion de la numérotation canadienne inc.
INCA Institut national canadien pour les aveugles - déficiences visuelles
CORC Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.
- indicatif de central
CdeL condition de licence
DÉC dépenses en émissions canadiennes
FCRC Fonds canadien de la radio communautaire
CSA Association canadienne de normalisation
CDCN Comité directeur canadien sur la numérotation
CST Centre de la sécurité des télécommunications
ACTS Association canadienne des télécommunications sans fil
- Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications (CCCST)
GTPCTC Groupe de travail sur la protection cybernétique des télécommunications canadiennes
RD raccordement direct
AGD Algorithme de génération de domaine
CIANC Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques
DEP Défense en profondeur
DoH DNS over HTTPS
DoT DNS over TLS
ERMN entreprises de radiodiffusion de médias numériques
OEMN ordonnance d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques
RD resolution de differends
RD Système de noms de domaines
DoJ Ministère de la Justice
LAN ligne d’abonné numérique
MALAN multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique
SRD satellite de radiodiffusion directe
VD vidéodescription
CSSSC Comité consultatif sur les services sans fil des Sourds du Canada
E9-1-1 9-1-1 évolué
SR service régional
HEASM hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen
ENISA L’Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité
EPM Services de mappage de points de terminaison
PAR puissance apparente rayonnée
GTSU Groupe de travail Services d’urgence (du CDCI)
FCC Commission fédérale des communications (appellation non officielle de l’organisme américain, mais répandue dans l’usage)
AOF Arbitrage de l’offre finale
FTTH fibre jusqu’au domicile
FTTN fibre jusqu’au nœud
FTTP fibre jusqu’aux locaux des abonnés
MVF musique vocale de langue française
PCGR principes comptables généralement reconnus
SAP service d’accès par passerelle
Go gigaoctet
Gbps gigabits par seconde
PIB produit intérieur brut
G-NRUF prévisions d’utilisation des ressources générales de numérotation
ZDCE zone de desserte à coût élevé
AHV (services) d’accès haute vitesse
HSPA (réseau) d’accès haute vitesse par paquets
HTTP Protocole de transfert hypertexte
HTTPS Protocole de transfert hypertexte sécurisé
VSDH vidéo sur demande hybride
IETF Internet Engineering Task Force
ESLT entreprise de services locaux titulaire
FNLI Fonds pour les nouvelles locales et indépendantes
CIN Comité de l’industrie sur la numérotation
IdC Indicateurs de compromission
IdO Internet des objets
IP protocole Internet
SRPI service de relais par protocole Internet
TVIP télévision par protocole Internet
ISDE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
ISOC L’Internet Society du Canada
FSI fournisseur de services Internet
PGTI pratiques de gestion du trafic Internet
ITPA/CCSA Independent Telecommunications Providers Association et Canadian Communication Systems Alliance
- intercirconscription
ESI entreprise de services intercirconscriptions
LSI (services de) liaison spécialisée intercirconscriptions
NPJ normes et pratiques journalistiques
RL réseau local
ZAL zone d’appel local
ESL entreprise de services locaux
RIL région d’interconnexion locale
- convention de gestion locale
TNL transférabilité des numéros locaux
FP faible puissance
LTE évolution à long terme
M3AAWG Groupe de travail contre les abus en matière de messagerie, de maliciels et de services mobiles
AAM accord d’accès municipal
MALI entente cadre d’interconnexion locale
Mo mégaoctet
Mbps mégabit par seconde
MDA Agent de distribution du courriel
RP répartiteur principal
MISP Plate-forme d’échange d’informations sur les logiciels malveillants
AA Apprentissage automatique
- service de relais téléphonique
ATM Agent de transfert de messages
TMRD temps moyen nécessaire au règlement des dérangements
AU Agent utilisateur
ERMV exploitant de réseau(x) mobile(s) virtuel(s)
SNAP Système national d’alertes au public
9-1-1 PG 9-1-1 de prochaine génération
NANC North American Numbering Council
PNNA Plan de numérotation nord-américain
APNNA Administrateur du Plan de numérotation nord-américain
SAR service d’accès au réseau
LNNTE Liste nationale de numéros de télécommunication exclus
GNC3 Groupe national de coordination contre la cybercriminalité (GRC)
FCN Fonds de contribution national
NCFTA National Cyber-Forensics & Training Alliance
NENA National Emergency Number Association
IR indicatif régional
CATN Centre d’administration de la transférabilité des numéros
SNAP Système national d’alertes à la population
RNCan Ressources naturelles Canada
NRUF prévisions d’utilisation des ressources de numérotation
ADP Avis de produire
GTR Groupe de travail Réseau (du CDCI)
SDEC Au nom d’une société devant être constituée
CLOSM communauté de langue officielle en situation minoritaire
- en direct
SPC service par contournement
BAII bénéfice avant intérêt et impôts
PBX autocommutateur privé
IPP indice de plafonnement des prix
DP Demande de préservation de données
SLB service local de base
CDIP Centre pour la défense de l’intérêt public
EIB/ERCC entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients
ÉIN émissions d’intérêt national
PI point d’interconnexion
PDP point de présence
TVC télévision à la carte
IDP interface à débit primaire
CASP centre d’appels de la sécurité publique
RTPC réseau téléphonique public commuté
QS qualité du service
PRT plan de rajustement tarifaire
RCCI Rogers Communications Canada Inc.
RCMP Gendarmerie royale du Canada
DDR Demande de renseignements
CPR Comité de planification du redressement
PRT plan des rabais tarifaires
GTR Groupe de travail sur les rançongiciels (GdC)
ITT indice de tranches de tarification (des services)
LTT limite de tranches de tarification (des services)
PAS plan d’amélioration du service
ANS Accord sur les niveaux de service
SEMC ou SMC service d’envoi de messages courts ou service de messages courts
SMTP Protocole de transfert de courrier simple
SQL Langage d’interrogation structuré
CNP Centre de notification des pourriels
SCT Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
STC Société TELUS Communications
TCP Protocole de contrôle de transmission
ATS appareil de télécommunication pour sourds
AMT avis de modification tarifaire
RET revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication
Tor The Onion Router (réseau informatique superposé)
SCT Sécurité de la couche de transport
AIT accès Internet de tiers
FST fournisseur de services de télécommunication
EST exigence de subvention totale
SRT service de relais par téléscripteur
FSTV Fournisseurs de services de télévision
UDP Protocole de datagramme utilisateur
LLD lignes locales dégroupées
URL Localisateur de ressources uniforme
- objectif du service universel
- Règles sur les télécommunications non sollicitées
- Registre de communication avec les électeurs
TFP très faible puissance
VSD vidéo sur demande
VoIP (service de) voix sur protocole Internet
RPV réseau privé virtuel
SRV service de relais vidéo
RE réseau étendu
- Service d’alerte sans fil au public
TNSSF transférabilité des numéros de services sans fil
FSSF fournisseur de services sans fil

Annexe 2

Principales décisions du Conseil et politiques réglementaires (mises à jour en janvier 2023)

Vous trouverez ci-dessous une liste des importants instruments réglementaires, décisions, politiques, etc. que le Conseil a publiés :

Principaux documents de référence

Radiodiffusion

Conformité et Enquêtes

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)
Règles sur les télécommunications non sollicitées et Registre de communication avec les électeurs
Autres décisions et politiques réglementaires de Conformité et Enquêtes

Consommation, recherche et communications

Prix d’excellence du CRTC en recherche sur les politiques : les articles gagnants les plus récents

Accessibilité
Radiodiffusion et Télécom
Radiodiffusion – sous-titrage codé, vidéodescription et description sonore

Rapport relatif à la diversité

Analyse financière et économique
Radiodiffusion et Télécom – données et publications
Radiodiffusion – recherche innovatrice
Télécom – services de relais téléphonique
Télécom – service de relais vidéo
Télécom – forfaits de services sans fil mobiles
Telecom – TEXTO au 9-1-1
Mesure de la large bande au Canada (anciennement le Projet d’évaluation de la performance des services Internet à large bande)
Participation et protection des consommateurs
Radiodiffusion et télécom - politiques
Radiodiffusion et télécom – ombudsman
Radiodiffusion et télécom – pratiques de vente
Radiodiffusion et télécom – factures papier
Radiodiffusion – participation des consommateurs
Radiodiffusion – code de protection des consommateurs
Télécom - codes de protection des consommateurs
Représentation équitable
Système national d’alertes au public
Politiques sur la propriété
Avantages tangibles
Rapport sur la production

Télécommunications

Fonds pour la large bande
Sans fil mobile

Services d’accès haute vitesse (AHV) de gros

Le Grand Nord
Protéger les Canadiens
Autres politiques et cadres

Annexe 3

Différentes politiques et directives

Conformément aux politiques et directives du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, des règles régissent les voyages, l’hébergement, la protection de la vie privée, la sécurité, la gestion de l’information et les technologies de l’information.

L’entité ministérielle qui appuie le Conseil (en tant qu’organisme décisionnaire législatif) est désignée comme un « ministère » à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Cette entité est soumise aux régimes administratifs, de gestion financière et de ressources humaines. Par exemple, en plus de la LGFP, l’entité est soumise à d’autres lois telles que la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que des politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les conseillers ne peuvent agir en dehors de ces cadres administratifs, de gestion financière et de ressources humaines.

Voyages

Divulgation proactive

Reportez-vous à la page Répertoire de données ouvertes du gouvernement du Canada

Vie privée et accès a l’information

Sécurité

Gestion de l’information et technologie de l’information

Annexe 4

Procédures de vote lors des réunions du Conseil

Depuis quelques années, les procédures de vote suivantes ont été adoptées par les conseillers du Conseil. Ces procédures demeureront en place jusqu’au moment où elles seront revues par le Conseil.

Radiodiffusion

Ces procédures s’appliquent aux questions de politique et aux demandes. Elles doivent être suivies lors de toutes les réunions du Conseil ainsi que celles des comités d’audition. Les réunions du Conseil comprennent toutes les réunions plénières de celui-ci et les réunions de ses sous-comités.

Tous les conseillers peuvent participer et, par ce fait, voter lors de toute réunion du Conseil ayant comme sujet la radiodiffusion, à l’exception des réunions de comité d’audition.

Lors des réunions d’un comité d’audition publique, seuls les conseillers dudit comité ayant participé à l’audience publique peuvent voter.

Télécommunications

Ces procédures s’appliquent aux questions de politique et aux demandes. Elles doivent être suivies lors de toutes les réunions du Conseil ainsi que celles des comités d’audition.

Les réunions du Conseil comprennent les réunions plénières de celui-ci et les réunions de ses sous-comités.

Procédures de vote

Tout conseiller doit faire connaître son intention ou se réserver le droit d’exprimer son opinion minoritaire immédiatement après le résultat d’un vote.

Procédures concernant les opinions dissidentes écrites

À la réception du texte final d’une décision, un conseiller qui a réservé son droit de rédiger une opinion minoritaire bénéficiera de dix jours civils pour la soumettre à la division des Décisions. Le conseiller juridique que l’avocat général principal aura désigné sera disponible pour fournir des avis juridiques et commenter, au besoin, les ébauches de l’opinion minoritaire du membre pendant ces dix jours.

Réexamen d’une décision

Lorsqu’une décision est prise lors d’une réunion du Conseil, elle ne peut être réexaminée que si la majorité des conseillers conviennent qu’il existe de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances devant être portés à l’attention du Conseil.

Les conseillers souhaitant commencer un processus de réexamen d’une décision doivent en informer la présidente dans les plus brefs délais afin qu’une réunion du Conseil soit convoquée.

Lors de cette réunion :

Annexe 5

Formulaire Autorisation générale de voyager

BLANKET TRAVEL AUTHORITY
AUTORISATION GÉNÉRALE DE VOYAGER

Fiscal year / Exercice financier: 2023-24

Branch / Division: Chairperson’s office / Cabinet de la présidente

Responsibility Center / Centre de responsabilité: 615 (Project # )

Traveller’s Name / Nom du voyageur:

Purpose of travel / But du voyage: Travel on official government business / Voyages d’affaires du gouvernement.

Geographic Location / Lieu géographique: Restricted to travel within/outside headquarters area (Region) with no overnight stay / Limité pour les voyages dans ou à l’extérieur de la zone d’affectation (Région) sans nuitée.

Transportation / Transport: By departmental crown-owned or private / leased vehicle, including parking fees , taxi or bus / En véhicule privé/loué ou appartenant à l’État, incluant les frais de stationnement, taxi ou autobus.

Start Date / Date de début: April 01, 2023 / 1er avril 2023

End Date / Date de fin: March 31, 2024 / 31 mars 2024

Additional information / Information additionnelle

Traveller - I acknowledge and accept the terms and conditions of the National Joint Council Travel Directive, Treasury Board Secretariat of Canada Directive on Travel, Hospitality, Conferences and Event Expenditures and Treasury Board of Canada Secretariat Special Travel Authorities.

Voyageur - J’ai pris connaissance et accepte les conditions de la directive sur les voyages du Conseil national mixte, de la directive du Sécretariat du Conseil du Trésor du Canada sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements ainsi que les autorisations spéciales de voyager du Secrétariat la directive du Conseil du Trésor du Canada

Name :

Date:

Blanket travel approved by Chairperson and Chief Executive Officer / Voyage approuvé par la Présidente et première dirigeante

Signature :

Name / Nom: Vicky Eatrides, Chairperson and CEO

Date:

(Référez-vous à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte / Refer to the National Joint Council Travel Directive)

(Référez-vous aux Annexes A, B et C pour les taux et indemnités en vigueur de la directive sur les voyages du Conseil national mixte / Refer to the applicable National Joint Council Travel Directive Appendices A, B and C for Kilometric and Allowances Rates)

(Référez-vous aux Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Refer to Treasury Board of Canada Secretariat Special Travel Authorities)

(Référez-vous à la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d’événements du Secrétariat du Conseil de Trésor du Canada / Refer to Treasury Board of Canada Secretariat Directive on Travel, Hospitality, Conference and Event Expenditures)

(Référez-vous au Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules de Services publics et Approvisionnement Canada / Refer to the Public Service and Procurement Canada Accommodation and Car Rental Directory)

Annexe 6

Comité de télécommunications - Règlement No 10 | CRTC

Annexe 7

Indemnités de déplacement et de subsistance à verser aux membres – Règlement No 25

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

RÈGLEMENT NO. 25

INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE À VERSER AUX MEMBRES

ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a le pouvoir, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. 1985 – c. C-22, telle que modifiée) de fixer les indemnités de déplacement et de subsistance versées aux membres du Conseil, sous réserve de l’approbation du ministre des Communications du Canada;

EN CONSEQUENCE sous réserve de l’approbation du ministre des Communications du Canada, qu’il soit décrété par les présentes :

  1. à compter de la date à laquelle le règlement sera pris, tout membre à plein temps ainsi que tout membre à temps partiel qui se déplace pour les affaires du Conseil, touchera une indemnité de déplacement et de subsistance selon les normes prévues dans la Directive du Conseil du Trésor concernant les voyages;
  2. que le règlement No. 24 soit révoqué.

Annexe 8

Comité de radiodiffusion Règlement No 26

Annexe 9

Sous-comité du comité de radiodiffusion pour les affaires routinières et non-litigieuses - Règlement No 29 | CRTC

Annexe 10

Gabarit de lettre pour rencontres avec intervenants

En réponse à votre demande, la présente vise à confirmer votre rencontre avec Mme Vicky Eatrides à l’administration centrale du Conseil au 1, promenade du Portage, Édifice central, 7e étage, Gatineau (Québec), le XX à XX.

Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il serait inapproprié de discuter de toute affaire dont le Conseil est actuellement, ou sera prochainement, saisi.

Le Conseil s’efforçant de favoriser la transparence dans ses processus, et en reconnaissance de ses obligations en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, la date, le nom de votre société ou organisation ainsi que l’objet de cette réunion seront rendus disponibles à toute personne qui en fait la demande. Les noms des participants à la réunion et tous documents afférents, y compris ceux que vous pourriez fournir, seront aussi rendus disponibles à moins que ceux-ci soient exemptés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Annexe 11

Pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur la radiodiffusion

Instructions du gouverneur en conseil

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

Effet limité

(2) Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.

Effet obligatoire

(3) Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.

Idem

(4) Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.

Audiences et rapports

15 (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

Consultation

(2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.

Annulation ou renvoi au Conseil

28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

Décret de renvoi

(2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

Pouvoirs du Conseil après renvoi

(3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

Annulation après confirmation

(4) S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.

Motifs

(5) Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.

Copie de la demande au Conseil

29 (1) Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

Copie aux parties

(2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

Registre

(3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Conformément à l’article 5, le Conseil doit réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1), et par conséquent, tenir compte de la politique réglementaire qui stipule que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et à la fois :

  1. tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
  2. tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;
  3. pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;
  4. favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;
  5. favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens;
  6. permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;
  7. tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.
Pouvoirs généraux
Catégories de licences

Conformément à l’alinéa 9(1)a), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, établir des catégories de licences.

Attribution, modification et renouvellement d’une licence

Conformément à l’alinéa 9(1)b), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1), et, dans le cas de licences attribuées à Radio-Canada, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi).

Conformément au paragraphe 22(1), il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur de l’attribution, de la modification ou du renouvellement de la licence, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.

Conformément au paragraphe 23(1), le Conseil doit consulter Radio-Canada, sur demande de cette société, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou qui lui seront attribuées.

Modification des conditions d’une licence

Conformément à l’alinéa 9(1)c), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative.

Renouvellement des licences

Conformément à l’alinéa 9(1)d), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa 9(1)b).

Approbation préalable

Conformément à l’alinéa 9(1)f), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution – directement au public – de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci.

Priorité à la fourniture de la radiodiffusion

Conformément à l’alinéa 9(1)g), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion.

Distribution des services de programmation

Conformément à l’alinéa 9(1)h), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.

Pouvoirs d’exemption

Conformément au paragraphe 9(4), le Conseil doit soustraire, avec ou sans conditions, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi. Le Conseil a exercé ce pouvoir à plusieurs reprises. Au nombre des exemples, on peut citer l’exemption de l’attribution de licences aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés et l’exemption de l’attribution de licences aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques.

Autres pouvoirs
Pouvoir de formuler des directives

Conformément à l’article 6, le Conseil peut formuler des directives– sans pour autant être lié par celles-ci – sur toute question relevant de sa compétence au titre de la Loi.

Pouvoirs généraux de créer des règlements

En vertu de l’article 10, le Conseil peut créer des règlements qui régissent certains sujets, comme le contenu de radiodiffusion, ainsi que tout ce qu’il juge nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi. Toutefois, la Cour suprême du Canada a tranché que ce pouvoir général de créer des règlements permet seulement de créer des règlements qui se rapportent aux dispositions connexes, à l’esprit de la Loi dans son ensemble et aux instruments réglementaires spécifiques dans la Loi. Il n’autorise pas, par exemple, le Conseil à établir un régime de compensation pour la valeur des signaux, ce qui « irait au-delà des principales fins prévues par le Parlement et des pouvoirs conférés au CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion ».

Pouvoirs de créer des règlements relatifs aux droits de licence

Conformément au paragraphe 11(1), le Conseil peut, par règlement, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences.

Recherche

Le paragraphe 14(1) permet au Conseil d’entreprendre, de parrainer, de promouvoir ou d’aider toute recherche liée à son mandat.

Questions de fait ou de droit

Conformément à l’article 17, le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la Loi.

Pouvoir discrétionnaire de tenir une audience publique

Conformément au paragraphe 18(3), les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la Loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision – notamment une approbation – si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.

Comités et consultation du Conseil

En vertu du paragraphe 20(1), le président du Conseil peut former des comités – composés d’au moins trois conseillers – chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.

En vertu du paragraphe 20(2), les comités formés en vertu du paragraphe 20(1) ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.

En vertu du paragraphe 20(3), les comités formés en vertu du paragraphe 20(1) prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

En vertu du paragraphe 20(4), les membres du comité formé en vertu du paragraphe 20(1) doivent consulter le Conseil – et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci – afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1), des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d’application des articles 10 et 11 pris par le Conseil.

Règles

En vertu de l’article 21, le Conseil a établi des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

Pouvoirs d’application
Compétence

Conformément au paragraphe 12(1), le Conseil peut faire enquête, connaître et décider de toute question pour laquelle il estime a) soit qu’il y a eu ou aura un manquement – par omission ou commission – aux termes d’une licence, à la partie II ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci ou b) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la partie II ou de ses textes d’application.

Ordonnances exécutoires

Conformément au paragraphe 12(2), le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la partie II ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1 (lié aux factures papier).

Conformément au paragraphe 13(1), les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

Révocation ou suspension d’une licence

En vertu de l’alinéa 9(1)e), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, suspendre ou révoquer toute licence.

Conformément au paragraphe 24(1), sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, à moins qu’au terme d’une audience publique en vertu de l’article 18, le Conseil ne soit convaincu que le titulaire a) soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la partie II ou b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience dans la Gazette du Canada, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la Loi.

Conformément au paragraphe 24(2), les licences attribuées à Radio-Canada et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la partie II. L’annexe de la Loi énumère trois types de licences de Radio-Canada : les licences du réseau de télévision de la CBC/SRC, les licences de réseau des stations de radio AM et FM détenues par la CBC/SRC et enfin, toutes les licences attribuées dans le cadre de l’exploitation d’une station de radio ou de télévision détenue et exploitée par Radio-Canada.

Toutes les autres licences attribuées à la CBC/SRC, comme une licence pour les services facultatifs, ne sont pas assujetties à la même exigence.

Conformément au paragraphe 24(3), une copie de la décision du Conseil de révoquer ou de suspendre une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience tenue en vertu du paragraphe 24(1) ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.

Infractions

Conformément au paragraphe 32(1), quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Conformément au paragraphe 32(2), quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II commet une infraction et encourt une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Conformément à l’article 33, quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Conformément au paragraphe 34.1, il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier. Conformément au paragraphe 34.2, quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction punissable et encourt une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Ces articles sont rarement invoqués. Pour appliquer ces dispositions, il incomberait au Conseil un fardeau de la preuve équivalent à celui d’une poursuite criminelle, soit hors de tout doute raisonnable. Les coûts de l’application de ces articles sont souvent disproportionnels à l’infraction. D’autres instruments réglementaires sont généralement considérés comme plus importants.

Pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur les télécommunications

Conformément à l’article 47, le Conseil doit exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi) de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication conformément à l’article 7 de la Loi et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27 de la Loi. Il doit également, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 de la Loi ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15 de la Loi, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi. Le 14 décembre 2006, le gouverneur en conseil a donné des instructions au Conseil relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de la Loi.

Pouvoirs substantiels
Approbation préalable des tarifs des télécommunications

En vertu du paragraphe 25(1), l’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant – notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux – les tarifs à imposer ou à percevoir.

Tarifs justes et raisonnables

En vertu du paragraphe 27(1), tous les tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes doivent être justes et raisonnables.

Aucune discrimination injuste

En vertu du paragraphe 27(2), il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

Conditions de commercialisation

L’article 24 permet au Conseil d’imposer des conditions relatives à l’offre et à la fourniture des services de télécommunication par une entreprise canadienne.

L’article 24.1 permet au Conseil d’imposer des conditions relatives à l’offre et à la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne, notamment en matière de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication, de protection de la vie privée de ces usagers, d’accès aux services d’urgence et d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.

Travaux ordonnés par le Conseil et paiement des frais

Conformément à l’article 42, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, le Conseil peut enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode. Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.

Toutefois, selon l’interprétation du présent article par les tribunaux, il ne confère pas un pouvoir autonome au Conseil. Au lieu de cela, le pouvoir conféré par l’article 42 peut seulement être utilisé conjointement avec d’autres pouvoirs conférés au Conseil par la Loi, ou pour les appuyer.

Approbation préalable des ententes entre entreprises

En vertu de l’article 29, est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes – oraux ou écrits – conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

Autorisation préalable des limitations de la responsabilité

En vertu de l’article 31, la limitation de la responsabilité d’une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n’a d’effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l’a approuvée.

Interconnexion

En vertu de l’article 40, le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication. L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.

Accès aux structures de soutien

En vertu du paragraphe 43(5), lorsqu’un fournisseur de services au public ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le Conseil peut lui donner le droit d’accéder à la structure de soutien et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

Accès aux autoroutes ou aux lieux publics

En vertu du paragraphe 43(4), dans le cas où l’administration refuse l’agrément à une entreprise canadienne ou à une entreprise de distribution ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables pour construire une ligne de transmission, le Conseil peut accorder la permission de les construire et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées. L’alinéa 44b) stipule que sur demande d’une administration ou autre administration publique, le Conseil peut interdire la construction, l’exploitation ou l’entretien de cette ligne de transmission à une entreprise canadienne ou à une entreprise de distribution, à moins d’exécuter ses instructions.

Télémarketing

En vertu de l’article 41, le Conseil peut interdire ou réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication d’une entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées. En juin 2006, les modifications apportées à la Loi ont donné lieu à la création d’un cadre législatif pour la gestion d’une Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) (articles 41.2 à 41.7) et au pouvoir d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 (article 72.01). La Loi a de nouveau été modifiée en juin 2012 pour autoriser la perception de droits auprès des abonnés à la LNNTE. Ces droits sont utilisés pour recouvrer les coûts associés aux responsabilités du Conseil relatives à la création et à l’application de la LNNTE.

Propriété et contrôle canadiens

En vertu de l’article 16, le Conseil a la responsabilité de s’assurer que les entreprises canadiennes dont l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada est de 10 % ou plus sont en tout temps possédés et contrôlés par des Canadiens au sens de la Loi et du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes.

Contenu des messages

En vertu de l’article 36, il est interdit à l’entreprise canadienne, sauf avec l’approbation du Conseil, de régir le contenu ou d’influencer le sens ou l’objet des télécommunications qu’elle achemine pour le public.

Services universels

L’article 46.5 permet au Conseil d’enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens. Dans la décision 2000-745, le Conseil a ordonné aux fournisseurs de services de contribuer à ce fonds. Les entreprises qui offrent un service local de base dans les zones de desserte à coût élevé peuvent obtenir de l’argent du fonds, conformément au cadre révisé énoncé dans la politique réglementaire de télécom 2011-291.

Numérotation

L’article 46.1 donne au Conseil le pouvoir de superviser l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens. Il autorise également le Conseil à gérer les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente. Le Conseil peut également trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche aux ressources en matière de numérotage.

Pouvoirs d’attribution de licence

Conformément aux articles 16.1 à 16.4, le Conseil a le pouvoir d’attribuer, de renouveler, de modifier, de suspendre ou de révoquer les licences attribuées pour la fourniture de services de télécommunication internationale.

Pouvoirs d’exemption

Conformément à l’article 9, le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la Loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication. Jusqu’à présent, le Conseil n’a pas exercé ce pouvoir.

Pouvoirs d’abstention

En vertu du paragraphe 34(1), le Conseil peut s’abstenir d’exercer – en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe – les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l’égard des services – ou catégories de services – de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication.

En vertu du paragraphe 34(2), si le Conseil conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services – ou catégories de services – de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers – ou le sera –, il doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.

En vertu du paragraphe 34(3), le Conseil ne peut toutefois s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture.

Dans le passé, le Conseil s’est abstenu de réglementer un certain nombre de services, y compris divers services mobiles, interurbains, internationaux, d’Internet de détail, de données et de liaison spécialisée, d’équipement terminal, de câblage intérieur et de satellite, ainsi que les services fournis par des entreprises non dominantes.

Autres pouvoirs
Enquête et intrusion

Conformément à l’article 48, le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant de la partie II, sauf en ce qui a trait aux câbles sous-marins internationaux, de la partie III ou de la partie IV de la Loi.

Questions de fait ou de droit

En vertu de l’article 52, le Conseil connaît, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la Loi, aussi bien des questions de droit que des questions de fait; ses décisions sur ces dernières sont obligatoires et définitives.

Auditions à huis clos

En vertu de l’article 54, le Conseil peut d’office ou sur demande d’une personne partie à une audition tenir l’audition en tout ou en partie à huis clos si cette personne convainc le Conseil ou si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

Pouvoirs judiciaires

En vertu de l’article 55, le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins, ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.

Réparation partielle ou supplémentaire

En vertu de l’article 60, le Conseil peut soit faire droit à une demande de réparation, en tout ou en partie, soit accorder, en plus ou à la place de celle qui est demandée, la réparation qui lui semble justifiée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande. Cet article est semblable à l’article 32 et s’applique à la partie III de la Loi (tarifs, installations et services), qui confère également des pouvoirs généraux au Conseil, notamment le pouvoir de modifier tous les tarifs déposés en vertu de l’article 25 ou tous les accords et toutes les ententes soumis à l’approbation en vertu de l’article 29 et le pouvoir de suspendre ou de refuser d’accorder une partie d’un tarif, d’un accord ou d’une entente qu’il considère comme incompatible avec la partie III.

Pouvoir de réviser et de modifier

En vertu de l’article 62, le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

Pouvoirs résiduels

En vertu de l’alinéa 32g), le Conseil peut, en l’absence de disposition applicable dans la partie III de la Loi, trancher toute question touchant les tarifs et tarifications des entreprises canadiennes ou les services de télécommunication qu’elles fournissent.

Catégories de services de télécommunication

En vertu de l’alinéa 32a), le Conseil peut établir différentes catégories de services de télécommunication et permettre que des tarifs différents soient imposés ou perçus pour chacune d’elles.

Pouvoir de définir les normes

En vertu de l’alinéa 32b), le Conseil peut définir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications applicables aux installations de télécommunication fournies ou liées à une entreprise canadienne.

Décisions provisoires

En vertu du paragraphe 61(2), le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.

Décisions ex parte

En vertu du paragraphe 61(3), la décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

Date d’entrée en vigueur de la décision

En vertu du paragraphe 61(1), le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet – totale ou partielle – ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.

Directives de politique

En vertu de l’article 58, le Conseil peut formuler des directives – sans pour autant être lié par celles-ci – sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la Loi.

Pouvoirs de prendre des textes d’application

En vertu de l’article 57, le Conseil peut prendre les textes d’application relatifs à toute question relevant de sa compétence.

Pouvoirs généraux de prendre des règlements

En vertu de l’article 67, le Conseil peut, par règlement, établir ses règles de pratique et de procédure, établir les critères d’attribution des frais et prendre toute autre mesure utile pour l’application de la Loi.

Frais

En vertu du paragraphe 56(1), les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés. En vertu du paragraphe 56(2), le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin. Le Conseil attribue régulièrement des frais à des particuliers et à des groupes de défense de l’intérêt public pour leur participation à des instances de télécommunication, pourvu qu’ils aient contribué à améliorer la compréhension du Conseil des enjeux. À l’inverse, la Loi sur la radiodiffusion ne confère pas au Conseil le pouvoir d’attribuer des frais dans le cadre d’instances de radiodiffusion. Cependant, le Fonds de participation à la radiodiffusion, établi comme composante d’un bloc d’avantages suivant l’approbation par le Conseil de l’achat par Bell de CTV dans la décision de radiodiffusion 2011-163, est un fonds indépendant visant à aider les groupes de défense des consommateurs et de l’intérêt public à couvrir les coûts de leur participation aux instances de radiodiffusion du Conseil (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-181).

Pouvoirs de prendre des règlements pour imposer des droits

En vertu du paragraphe 68(1), le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits – et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement – afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions relativement à toute activité de télécommunication (hormis la LNNTE; voir ci-dessous) dans le cadre de la Loi. En vertu du paragraphe 68(2), les droits payables dans le cadre de l’article 68 constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. En vertu de l’article 41.21, le Conseil peut, par règlement, imposer des droits afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de l’article 41.2 et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.

Pouvoirs d’obtenir de l’information et de demander des renseignements

L’article 37 confère au Conseil les pouvoirs généraux de demander à une entreprise canadienne ou à une personne autre qu’une entreprise canadienne de lui communiquer les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la Loi.

En vertu du paragraphe 70(1), le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la Loi.

Confidentialité

En vertu du paragraphe 39(1), la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels : a) les secrets industriels; b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit; et c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

En vertu de l’article 39, le Conseil peut, sans y être obligé, divulguer des renseignements qu’il a reçus désignés comme confidentiels au commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence ou à une autre personne dont les tâches et les fonctions comprennent l’application de la Loi, dans la mesure où ces divulgations servent l’intérêt public. L’information divulguée ne doit servir qu’à faciliter la participation du commissaire de la concurrence aux instances ou aux dossiers traités par le Conseil en vertu de la Loi.

Pouvoirs d’application
Pouvoir de contrainte

En vertu de l’article 51, le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la Loi et de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada (relatif au Registre de communication avec les électeurs).

Inspecteurs

En vertu du paragraphe 71(1), le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la Loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la Loi.

Pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires

La Loi confère au Conseil le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en réponse aux contraventions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et au régime de la LNNTE. En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le Conseil peut imposer des SAP en réponse à toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41. Comme l’article 72.01 s’applique à toutes les contraventions à une mesure prise par le Conseil, il s’applique également à l’exigence de mettre en œuvre la LNNTE, y compris d’autres règles de télémarketing, et au Registre de communication avec les électeurs.

Par conséquent, en vertu dudit article, toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre : a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $; et b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.

Régime général des SAP

La Loi a récemment été modifiée afin de pourvoir le Conseil d’un régime général des SAP et de lui conférer le pouvoir d’imposer des SAP en réponse aux contraventions au Registre de communication avec les électeurs.

En vertu des nouvelles dispositions générales de SAP, l’article 72.001 confère au Conseil le pouvoir d’imposer une SAP en réponse à toute contravention à la Loi ou à tout règlement ou à toute décision pris par le Conseil sous le régime de la Loi. Les SAP seront ajoutées à la gamme de recours à la disposition du Conseil pour gérer les situations d’inobservation de ses décisions, ordonnances et réglements.

En vertu de l’article 72.003, le Conseil peut imposer une pénalité dans le cadre d’une affaire dont il est saisi. Par exemple, une partie, dans le cadre d’une demande en vertu de la partie 1, peut alléguer une situation d’inobservation de la Loi, comme une violation de la disposition sur la discrimination injuste au paragraphe 27(2), et demander au Conseil d’imposer une SAP dans le cadre de son recours à la situation.

En vertu de l’article 72.005, l’agent autorisé à dresser des procès-verbaux de violation peut imposer une SAP (semblable au processus actuel d’imposition d’une SAP aux termes de la LNNTE et de la Loi canadienne anti-pourriel). Selon les règles de justice naturelle, le travail d’enquête et la question de proposer un montant de SAP à l’auteur présumé doivent être respectivement réalisés et traités dans le cadre de l’instance menant à une décision du Conseil, dans laquelle une SAP est un recours possible parmi d’autres.

Le paragraphe 72.002(1) énumère les facteurs suivants pour la détermination du montant de la pénalité : a) la nature et la portée de la violation; b) les antécédents d’observation de l’auteur de la violation; c) tout avantage qu’il a retiré; d) sa capacité de payer; e) tout autre critère prévu par règlement; f) tout autre élément pertinent.

Une telle disposition n’est pas incluse dans la loi ayant mené à la création des régimes de la LNNTE et du Registre de communication avec les électeurs, mais elle est semblable au paragraphe 20(3) de la Loi canadienne anti-pourriel, où sont aussi expressément énumérés les facteurs ci-dessus. Le nouvel article 72.0093 de la Loi détermine que le gouverneur en conseil (mais pas le Conseil) peut, par règlement, établir des critères applicables à la détermination du montant de la pénalité autres que ceux contenus dans le projet de loi C-43.

La disposition générale de SAP (le nouvel article 72.001) détermine que les montants maximaux pouvant être imposés par SAP sont : a) dans le cas d’une personne physique, de 25 000 $ et de 50 000 $ en cas de récidive; et b) dans les autres cas, de 10 000 000 $ et de 15 000 000 $ en cas de récidive.

Procès-verbaux de violation

La création d’un régime général des SAP fournit un cadre comparable aux dispositions de SAP existantes pour l’application de la LNNTE et du Registre de communication avec les électeurs. Les nouvelles dispositions reprennent en grande partie le processus existant servant à signifier une SAP par procès-verbal de violation pour cause de violation des règles sur la LNNTE.

Comme pour le régime existant de la LNNTE, les dispositions générales de SAP prévoient que le personnel autorisé à dresser des procès-verbaux de violation exécutera (ou supervisera) la majeure partie du processus menant à l’imposition d’une SAP. Le personnel fait enquête pour déterminer si les règles du Conseil ont été enfreintes. L’article 72.005 prévoit qu’un procès-verbal de violation sert à présenter à l’auteur présumé de la violation les résultats de l’enquête et le montant de SAP proposé. Une nouvelle disposition, l’article 72.006, prévoit que l’auteur présumé de la violation peut contracter un engagement, sous conditions, pour mettre fin à la violation. De plus, comme pour le processus actuel de signification des procès-verbaux de violation, le nouvel article 72.007 stipule que l’auteur présumé qui reçoit un procès-verbal de violation et paye la pénalité proposée dans celui-ci est réputé avoir commis la violation. Si l’auteur présumé présente des observations, alors, en vertu de l’article 72.007, le Conseil décide de sa responsabilité et du montant de la pénalité. Si l’auteur présumé omet de payer la pénalité ou de présenter des observations, il est réputé avoir commis la violation.

Comme c’est actuellement le cas, dans le régime général des SAP, il est possible de déposer une demande de révision et de modification d’une décision du Conseil ou de déposer une requête en autorisation d’appel devant la Cour d’appel fédérale.

Infractions

En vertu de l’article 73, quiconque contrevient aux dispositions de la Loi ou aux règlements ou décisions pris sous son régime, ou qui contrevient aux obligations qui en découlent, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende. Cependant, l’article 73 est rarement invoqué, car le Conseil préfère se concentrer sur l’observation réglementaire plutôt que sur les mesures punitives. De plus, pour appliquer cette disposition, il pèse sur le Conseil un fardeau de la preuve équivalent à celui d’une poursuite criminelle, soit hors de tout doute raisonnable. Les coûts de l’application de ces articles sont souvent disproportionnels à l’infraction. D’autres instruments réglementaires sont généralement considérés comme plus importants.

Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées – personne désignée

En vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire – compte tenu de la liberté d’expression – pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.

En vertu de la Loi, une personne désignée mène des enquêtes sur les éventuelles contraventions.

Pouvoirs de la personne désignée (inspecteur)

En vertu de l’article 71(4), l’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission et sous réserve du paragraphe (5) :

  1. [...] entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
  2. faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
  3. à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
  4. utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Pouvoir d’utiliser le pouvoir de recherche dans certaines circonstances

En vertu de l’article 71(6) : Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

  1. il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);
  2. l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
  3. soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Obligation de fournir des informations

L’article 71(9) de la Loi stipule que si un inspecteur croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

Pouvoirs conférés aux termes de la conformité et des Enquêtes

Pouvoirs conférés aux termes de la Loi canadienne anti-pourriel
Violations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel

En vertu de l’article 6 de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), il est généralement interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial sans le consentement (la permission) du destinataire.

L’article 7 interdit de modifier les données de transmission d’un message électronique de façon à ce qu’il soit livré à une autre destination sans consentement exprès.

L’article 8 interdit d’installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne sans le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé, comme un employé autorisé, de l’ordinateur.

L’article 9 de la LCAP interdit d’aider, d’inciter, de procurer ou de faire en sorte que soit procuré l’accomplissement de tout acte contraire à l’un des articles 6 à 8 de la LCAP.

Personne désignée

En vertu de l’article 14 de la Loi, le Conseil désigne des employés ou des catégories d’employés du Conseil pour exercer tout pouvoir en vertu de la Loi. En particulier, les personnes désignées peuvent utiliser tous les outils de collecte de renseignements, notamment l’émission de demandes de préservation de données (article 15) ou d’avis de communication (article 17), et elles peuvent également exécuter des mandats en vertu de l’article 19.

Application de la LCAP et pouvoirs en matière de collecte de renseignements

En vertu de l’article 15, une personne désignée aux fins du présent article peut faire signifier à un fournisseur de services de télécommunication une demande l’obligeant à préserver les données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité.

En vertu de l’article 17, une personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à toute personne un avis pour l’obliger à communiquer la copie de tout document qui est en sa possession ou sous sa responsabilité ou à établir tout document à partir de données, renseignements ou documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et à le communiquer.

Mandats

En vertu de l’article 19, sur demande ex parte, un juge de paix peut signer un mandat autorisant la personne désignée pour l’application du présent article qui y est nommée à procéder à la visite d’un lieu s’il est convaincu que l’entrée dans ce lieu est nécessaire pour vérifier la conformité, déterminer si l’un des articles 6 à 8 de la LCAP a été enfreint ou pour aider une enquête ou une instance concernant une infraction à des lois semblables d’un État étranger.

Pouvoirs d’injonction

En vertu de l’article 41, si, à la demande d’une personne désignée, un tribunal compétent est convaincu qu’une personne est sur le point de faire ou est susceptible de faire quoi que ce soit qui constitue ou tend à constituer une violation des articles 6 à 9 de la LCAP, le tribunal peut publier une injonction ordonnant à toute personne nommée dans la demande de s’abstenir ou d’empêcher ces violations.

Pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP)

La LCAP détermine trois catégories de recours ou de pénalités :

  1. Les procès-verbaux de violation accompagnés de SAP pour les violations des sections 6 à 9 pour des montants allant jusqu’à 1 000 000 $ pour les individus et 10 000 000 $ pour les autres entités;
  2. des infractions criminelles pour toute entrave aux enquêtes;
  3. un droit privé d’action pour les personnes prétendant avoir subi une perte ou des dommages par suite de l’inobservation de la LCAP ou des interdictions connexes de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le droit privé d’action n’est pas en vigueur et il le sera seulement à la suite d’un décret émis par le gouverneur en conseil à la demande d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).
Dispositions relatives à l’échange de renseignements

L’article 60 de la LCAP autorise le Conseil à conclure des accords pour échanger des renseignements avec :

  1. le gouvernement d’un État étranger;
  2. une organisation internationale d’États;
  3. une organisation internationale créée par les gouvernements des États;
  4. toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation
Registre de communication avec les électeurs – Un nouveau mandat en vertu de la Loi électorale du Canada et de la Loi sur les télécommunications

Ensemble, la Loi électorale du Canada et la Loi sur les télécommunications confèrent au Conseil la responsabilité de gérer et d’appliquer le Registre de communication avec les électeurs.

L’enregistrement auprès du Conseil est obligatoire pour certaines personnes qui appellent les électeurs durant une élection pour toute raison liée à cette élection.

L’ensemble des dispositions sont entrées en vigueur le jour de la dissolution du précédent Parlement (4 août 2015).

En vertu de la Loi électorale du Canada, le Conseil :

Obligations concernant les appels aux électeurs

Les obligations sont liées aux appels aux électeurs pendant une période électorale, qu’on appelle également les « services d’appels aux électeurs ».

Les obligations dépendent des types d’appels effectués et de la personne qui les effectue (p. ex. utiliser un fournisseur de services d’appel ou des services internes, effectuer des appels de vive voix ou par composeur-messager automatique).

Définition des services d’appels aux électeurs

La définition des services d’appels aux électeurs à l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada est très générale et n’est pas exhaustive. Il s’agit de services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment : a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer; b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire; c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin; d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé; et e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

Recourir à un fournisseur de services d’appel pour effectuer des appels

Le fournisseur de services d’appel est une personne ou un groupe qui exploite une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.

En vertu de l’article 348.02, seuls les groupes et personnes suivants peuvent conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs : a) un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale; b) un candidat; et c) un tiers non enregistré qui est un particulier. Pour les deux premières personnes ou les deux premiers groupes, la Loi électorale du Canada détermine qu’une personne est autorisée à conclure l’accord pour chacun des comptes de ces personnes ou de ces groupes (c.-à-d. le représentant officiel).

Recourir à un fournisseur de services d’appel – avant de conclure un accord

En vertu de l’article 348.03, une personne doit informer le fournisseur de services d’appel avec lequel elle prévoit conclure un accord que celui-ci vise la prestation de services d’appels aux électeurs.

En vertu de l’article 348.04, le fournisseur de services d’appel doit obtenir les renseignements d’identification de la personne ou du groupe avec qui l’accord de prestation de services d’appels aux électeurs sera conclu, et il doit les conserver. Le fournisseur doit obtenir du client son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil. Il doit consigner les renseignements obtenus et les conserver avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

Recourir à un fournisseur de services d’appel – avant le premier appel

En vertu du paragraphe 348.05(1), un fournisseur de services d’appel est tenu de confirmer la nature des services qui seront fournis. Il doit demander au client si la prestation d’appels à faire constitue la prestation de services d’appels aux électeurs.

En vertu du paragraphe 348.05(2), le client est tenu d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord. Cette autorisation peut être fournie par toute personne autorisée à conclure l’accord.

En vertu des paragraphes 348.05(3) et (4), le fournisseur de services d’appel doit obtenir et conserver des renseignements d’identification, qui varient selon l’existence ou non d’un contrat de services d’appel en place.

Registre en ligne

Le Conseil a mis en place un registre sécurisé en ligne pour accepter les enregistrements et les copies des renseignements d’identification.

Les obligations en matière d’enregistrement sont définies dans la Loi électorale du Canada et dépendent de la personne qui effectue les appels et de sa manière de le faire.

Recourir à un fournisseur de services d’appel – obligations de s’enregistrer en vertu des articles 348.06 et 348.07 de la Loi électorale du Canada
Recourir à ses services internes pour faire des appels de vive voix – obligations de s’enregistrer en vertu de l’article 348.08 de la Loi électorale du Canada

Il n’y a pas d’obligation de s’enregistrer pour les appels de vive voix effectués par les partis ou candidats politiques, etc. lorsque ceux-ci utilisent leurs services internes pour faire les appels.

Recourir à ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique – obligations de s’enregistrer en vertu de l’article 348.09 de la Loi électorale du Canada
Pouvoirs d’application

Les pouvoirs d’application du Conseil sont définis à la partie V de la Loi sur les télécommunications.

Le Conseil a désigné :

Les agents du secteur de la Conformité et Enquêtes :

Procès-verbaux de violation

En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, une personne autorisée à dresser des procès-verbaux de violation peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal. Le procès-verbal de violation mentionne :

Observations

Un comité du Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’auteur présumé, et, le cas échéant, il peut imposer la pénalité [paragraphe 72.08(2)].

Le comité du Conseil étudiera les observations présentées par l’auteur présumé auquel le procès-verbal de violation a été signifié.

Le paragraphe 72.15(1) établit un moyen de défense fondée sur la diligence raisonnable.

Révision et modification

Un droit de révision et de modification de toute décision du Conseil est énoncé à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil étudiera les demandes de révision et de modification de ses décisions.

Sanctions administratives pécuniaires

La pénalité maximale pouvant être imposée pour chaque violation concernant le Registre de communication avec les électeurs est de 1 500 $ pour les personnes physiques et de 15 000 $ pour les sociétés et les groupes (articles 72.01 et 72.2).

Le montant total d’une SAP peut s’accumuler, car le montant défini dans la Loi sur les télécommunications s’applique à chaque violation, et chaque jour de non-respect constitue une violation.

Le but de la SAP est de favoriser la conformité et non de punir la non-conformité.

Le montant de chaque pénalité devrait tenir compte des facteurs suivants :

Annexe 12

Code de conduite pour les conseillers du CRTC

A. Introduction

Objet

Le Parlement a chargé le CRTC de réglementer et de superviser le système de communication du Canada. Le devoir de servir l’intérêt public est au cœur de notre mandat; c’est pourquoi nous plaçons les Canadiens au centre du système.

Les conseillers du CRTC jouent un rôle essentiel dans l’exercice de ce mandat. Les conseillers, nommés par le gouverneur en conseil, doivent observer les normes les plus élevées en matière d’éthique et respecter les principes énoncés dans tout code de conduite qui s’applique à euxNote de bas de page 2.

Les dispositions du présent Code de conduite (Code) appuient l’engagement du CRTC d’offrir des processus publics équitables, transparents, crédibles et impartiaux qui sont efficients et efficaces.

Le Code vise à fournir des directives sur les normes de conduite qui s’appliquent expressément aux conseillers, en tant que décideurs indépendants et impartiaux. Le Code complète les exigences énoncées dans la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que celles énoncées dans les lois, les lignes directrices, les codes et les autres instruments pertinents.

Champ d’application
Administration du Code

B. Responsabilités des conseillers envers le tribunal

Conformité aux lois, aux lignes directrices et aux politiques
Collégialité, civilité et prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
Expertise
Cohérence des décisions
Communications
Médias sociaux

C. Responsabilités des conseillers envers les partiesNote de bas de page 4 lors des instancesNote de bas de page 5

Communication avec les parties
Justice naturelle et équité procédurale

D. Responsabilités des conseillers envers le public

Conflits d’intérêts

Les conseillers du CRTC sont assujettis à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les points suivants donnent des précisions complémentaires pour les conseillers en leur qualité de décideurs indépendants et impartiaux.

Cadeaux

Les conseillers doivent respecter les exigences législatives de la Loi sur les conflits d’intérêts et les lignes directrices qui s’appliquent aux titulaires d’une charge publique en ce qui concerne l’acceptation de cadeaux. Ces exigences ont pour objet de s’assurer que les conseillers n’acceptent pas de cadeau qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été donné pour influencer le titulaire dans l’exercice de ses fonctions officielles.

E. Reconnaissance

Au moment de leur nomination initiale et chaque année par la suite, à l’occasion de la date anniversaire de leur nomination au CRTC, les conseillers doivent réexaminer le Code (tel qu’il est amendé) et le signer pour réaffirmer leur engagement à respecter les principes qui y sont énoncés.

Je RECONNAIS que j’ai lu et compris le Code de conduite pour les conseillers du CRTC et j’accepte de respecter les principes dudit Code.

(Nom du conseiller)


(Date)

Annexe 13

Programme détaillé de formation pour la nouvelle présidente et dirigeante général du Conseil

* La formation dans ce tableau comprend des cours offerts par l’École de la fonction publique du Canada (ÉFPC). L’inscription au système de l'école est requise, tout comme l'utilisation des navigateurs Microsoft Chrome ou Edge.

Formations obligatoires
Déscription et détails de la formation Calendrier

Prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail la formation est une exigence législative conformément au Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail :

Obligatoire dans les 3 premiers mois

Programme de formation sur la délégation de pouvoirs

En devenant cadre, un exercice de Validation des connaissances relatives à la délégation de pouvoirs pour les cadres (COR253) est nécessaire afin d'exercer le pouvoir de signature :

Dans les 3 premiers mois

Séance d'orientation pour les chefs des tribunaux administratifs fédéraux – une séance d’une demi-journée axée sur les responsabilités des titulaires de charge publique ainsi que sur les responsabilités de gestion.

  • La participation des individus qui ont été nommés après décembre 2015 est obligatoire.
  • Conçue par l’ÉFPC et le groupe de Développement du leadership au Bureau du Conseil privé (BCP).
  • Les modules présentés lors de la dernière orientation étaient les suivants :
    • RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE (présentation de 30 minutes par un représentant du Secrétariat du personnel supérieur, BCP) - Donne un aperçu du rôle du Secrétariat du personnel supérieur et des obligations des chefs d’organismes fédéraux et des tribunaux administratifs fédéraux en tant que titulaires de charge publique.
    • UN APERÇU DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, SES POUVOIRS, SES DÉLÉGATIONS ET SES RESPONSABILITÉS (présentation d'une heure par un représentant du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada [SCT]) - Donne un aperçu du rôle du SCT par rapport aux organismes fédéraux et présente les bonnes pratiques en matière de responsabilités et de délégations des autorités.
    • RELATIONS DU PORTEFEUILLE (présentation de 30 minutes par un représentant d'un ministère portefeuille) - Présente les défis et les bonnes pratiques dans la gestion des relations entre les hauts dirigeants.
    • APPAREIL GOUVERNEMENTAL ET COORDINATION DE PORTEFEUILLE (présentation de 30 minutes par un représentant de l’Appareil gouvernemental, BCP) - Présente le fonctionnement du gouvernement et le rôle de l’organisation par rapport au ministre responsable.
  • L’information sera envoyée par l’ÉFPC directement aux nouveaux nommés, avecdes instructions sur la façon de s’inscrire.
  • La méthode de formation peut varier selon les directives de la santé publique, mais il pourrait y avoir une série de séances virtuelles à l’hiver 2022-2023, bien qu’aucune date n’ait encore été prévue. Alternativement, des séances d’orientation individuelles peuvent être organisées avec divers représentants. Dans ce cas, il pourrait y avoir une ouverture à l'inclusion du nouveau vice-président dans ce type de réunion si la présidente le demande (les séances régulières sont à l’intention des chefs d’organisation seulement).
Selon la disponibilité, probablement dans les 3 premiers mois
Formations recommandées
Description et détails de la formation

Formation sur la gestion d'audiences – deux choix de formation existent; les deux comprennent un mélange de théorie et de pratique, y compris des audiences simulées.

  1. Le Conseil des tribunaux administratifs canadiens (CTAC) offre des programmes spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de la communauté de la justice administrative :
    • En plus de programmes en ligne, le CTAC offre également, deux fois par année, un cours pratique et interactif de cinq jours sur la gestion d’audiences. Ce cours est conçu pour les membres des organismes, des conseils et des tribunaux administratifs, ainsi que pour les cadres supérieurs et les avocats de ces organismes. Ce cours extrêmement populaire fournit des outils indispensables aux nouveaux membres, et sert d'excellente mise à jour pour les membres plus expérimentés. Ce cours complet, riche en contenu, équilibre bien la théorie et la pratique
    • Lors de la rédaction, les prochaines dates de formation étaient toujours « à déterminer ».
    • Le CTAC est situé à Ottawa et c’est là que la formation est offerte.
    • Les frais d’inscription vont de 2 147 $ (tarif préférentiel pour les membres) à 2 599$ (tarif pour les non-membres) (taxes comprises).
  2. La « Society of Ontario Adjudicators and Regulators » (SOAR) offre maintenant un Certificat en gestion d'audiences pour les agences, conseils et tribunaux administratifs (site en anglais seulement) :
    • Ce programme de formation intensive de cinq jours pour les arbitres est la première collaboration entre SOAR et le programme Osgoode Professional Development de l’École de droit Osgoode Hall de l’Université York. Le programme réunit le modèle d’éducation juridictionnelle axé sur les pairs de SOAR et le leadership d’Osgoode en matière d’éducation juridique.
    • Il s’agit d’un programme d’introduction, qui aidera les personnes nommées assez récemment à obtenir une base solide en ce qui concerne les objectifs et les principes du système de justice administrative, tout en apprenant et en pratiquant des compétences pratiques en matière d’arbitrage. Il donnera également l’occasion à des arbitres plus expérimentés d’examiner les meilleures pratiques et d’explorer les nouveaux enjeux relatifs à l’arbitrage. Ce programme s’appuie sur les succès du cours « Adjudicator Training Course (ATC) » offert par SOAR pendant plusieurs années.
    • Le cours est offert en personne sur cinq jours consécutifs ou comme un cours d’accréditation en ligne et en personne, sur cinq jours non consécutifs.
    • L’inscription est ouverte pour le cours en ligne mixte en 2023, offert les 23 janvier et 6 février dans des modules asynchrones à votre rythme et les 23 et 24 mars de manière interactive, en direct et en personne (l’emplacement est actuellement indiqué comme étant en ligne, jusqu’à nouvel ordre).
    • Les frais sont de 3 295 $ plus taxes.

Formation supplémentaire sur la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail – formation nécessaire pour les personnes désignées pour la réception des avis d’incident et qui présente leur rôle lors du processus de résolution des incidents de harcèlement et de violence.

  • Pour le Conseil, cette formation est officiellement offerte par notre fournisseur de services : l’Unité de harcèlement et de violence (HVU), joints par l’intermédiaire de nos services d’ombuds, tous deux à Santé Canada.
  • Cependant, les employés peuvent également soumettre des avis par l’intermédiaire de leurs supérieurs hiérarchiques ou du secrétaire général, ou en communiquant directement avec la présidente.
  • Dans les cas où des enquêtes aboutissent à des mesures recommandées, la présidente participera à la décision de mettre en œuvre ou non les recommandations. Le secrétaire général et les spécialistes des ressources humaines sont formés et conseilleront sur la mise en œuvre; cependant il peut être utile de suivre cette formation complémentaire :

Dotation inclusive – une formation en ligne à votre rythme présente les meilleures pratiques et les stratégies de dotation pour mener un processus d’embauche inclusif et sans préjugés.

  • Le Conseil s’est fixé des cibles de diversité ambitieuses qui vont au-delà de la disponibilité de l’effectif à la suite de l’appel à l’action du greffier en 2021 en faveur de la lutte contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion, et son message aux chefs d’organismes fédéraux.
  • Le Plan d’action sur l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion 2021-2024 du Conseil a établi des exigences obligatoires pour tous les membres de jury de sélection pour la dotation.
  • Le cours suivant à l’intention de membres de jury de sélection peut être utile pour la présidente en tant que seule membre du personnel ayant le pouvoir délégué d’approuver les nominations au niveau de la direction :
  • Pratiques d’embauche inclusives pour un effectif diversifié (COR120)

Autres formations

  • La formation requise par tout le personnel en matière d’éthique, d’équité et d’inclusion qui pourrait intéresser la présidente se trouve à la page web de Formations obligatoires et recommandées du Conseil. La plupart de ces formations sont offertes par l’intermédiaire de l’ÉFPC.
  • La formation linguistique est offerte par l’intermédiaire de l’École de langues interne à tout le personnel du Conseil qui souhaite améliorer ou maintenir ses compétences en langue seconde. Le programme appuie l’entrée en vigueur de la nouvelle exigence du SCT selon laquelle toutes les personnes occupant des postes de supervision doivent avoir un profil de langue seconde CBC au moins, d’ici 2024. Un professeur de langue peut fournir une formation sur une base individuelle à la présidente sur demande.
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