Comité de télécommunications
Règlement No 10

ATTENDU QUE Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a le pouvoir, en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. 1985, c. C-22, telle que modifiée, de constituer des comités permanents ou spéciaux des conseillers et de déléguer des pouvoirs et fonctions des conseillers à ces comités.

EN CONSÉQUENCE qu’il soit décrété par les présentes :

a) que dans le présent règlement administratif, les Règles de pratique et procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277, compte tenu de ses modifications successives, soient citées comme les « Règles de procédure »;

b) qu’un comité des télécommunications, composé de tous les conseillers du Conseil, soit constitué à titre de comité permanent des conseillers;

c) qu’est délégué au comité des télécommunications le pouvoir :

(i) d’examiner et de régler toutes les demandes qui peuvent être traitées dans un cadre de réglementation déjà établi par le Conseil au moment de la demande, qui :

(1) sont visées par la partie 1 des Règles de procédure;

(2) ont trait à la conformité avec des décisions du Conseil, des tarifs, des ententes ou des arrangements ou à leur interprétation, application, mise en œuvre ou extension, ou ont autrement trait à l’offre ou à la fourniture de services de télécommunications d’une manière non conforme à la Loi sur les télécommunications;

(3) ne visent pas à obtenir un sursis ou une révision et modification, conformément à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, d’une décision du Conseil;

(ii) de se prononcer sur les demandes d’approbation des pages de tarifs nouvelles ou modifiées et les demandes visant l’approbation d’ententes devant être déposées en vertu de la Loi sur les télécommunications;

(iii) de publier des décisions et des tarifs nouveaux ou modifiés ou d’en autoriser la publication conformément à l’article 65 de la Loi sur les télécommunications;

(iv) d’amorcer des instances et d’approuver des avis de consultation;

(v) de régler toutes questions de procédure en vertu des Règles de procédure et de rendre toutes décisions de procédure en vertu de la Loi sur les télécommunications, sauf celles incombant par ailleurs à un autre comité permanent ou à un groupe d’audition nommé par le(la) président(e);

(vi) de se prononcer sur les plaintes et les demandes visées par la partie 2 des Règles de procédure et de rendre les ordonnances provisoires ex parte prévues au paragraphe 51(2) des Règles ;

(vii) de nommer une personne, ou de donner des instructions à une personne, pour procéder à une enquête et préparer un rapport, conformément au paragraphe 70(1) de la Loi sur les télécommunications;

(viii) de donner le consentement visé au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, par rapport à l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par le Conseil;

(ix) d’établir, de modifier ou d’annuler les modalités des rapports périodiques et celles concernant les renseignements devant être fournis relativement aux dépôts tarifaires pour de nouveaux services, des modifications aux tarifs de services existants et des prix planchers;

(x) de rendre les décisions conformes aux lignes directrices et aux pratiques établies dans les guides approuvés de la Phase II et dans les études de coûts connexes concernant les services réglementés, sous réserve que ces décisions n’entraînent pas une modification aux décisions, ordonnances et lignes directrices du Conseil concernant les guides de la Phase II;

(xi) de se prononcer sur les demandes et les rapports du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) déposés suite à une directive du Conseil ou conformément à des décisions du Conseil;

(xii) de se prononcer sur les demandes concernant la question de savoir si une personne est une « entreprise canadienne » ou un fournisseur de services de télécommunication, ou si une personne offre ou fournit d’une autre manière des services de télécommunication au Canada, au sens de la Loi sur les télécommunications;

(xiii) de se prononcer sur toute question et de rendre des ordonnances concernant sur les ressources en numérotation utilisées dans le fonctionnement des réseaux de télécommunication;

(xiv) de régler toutes les demandes d’adjudication de frais qu’entraîne une procédure exercée devant le Conseil aux termes des articles 56 de la Loi sur les télécommunications et 60 ou 65 des Règles de procédure sauf celles incombant par ailleurs à un comté d’audition nommé par le(la) président(e);

(xv) de renvoyer une question à une réunion d’une majorité des conseillers du Conseil pour fins de décision.

d) que le quorum pour les réunions du comité des télécommunications soit obtenu par la présence de trois membres de ce comité et qu’un préavis de deux heures annonçant la tenue d’une telle réunion soit communiqué par voie électronique;

e) que tous actes ou choses accomplis par le comité des télécommunications soient réputés avoir été accomplis par les conseillers; et

f) que le règlement administratif no 9 soit par la présente abrogé.

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