Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167

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Références : 2019-379, 2019-379-1, 2019-379-2, 2019-379-3, 2019-379-4, 2019-379-5, 2019-379-6 et 2019-379-7, 2022-165-1

Ottawa, le 22 juin 2022

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0279-2, 2019-0280-0, 2019-0281-7 et 2019-0282-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale

11 janvier 2021

Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences

Table des matières

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services audio et audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC) énoncés à l’annexe 1 de la présente décision pour cinq ans, du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.

Les conditions de licence, attentes et encouragement pour ces services sont énoncés à l’annexe 3.

De plus, les attentes, les encouragements et les exigences de rapport et de dépôt pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) de la SRC sont énoncés à l’annexe 4.

De plus, le Conseil renouvelle les ordonnances de distribution pour les services de télévision nationaux de de nouvelles ICI RDI et CBC News Network du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.

Les opinions minoritaires de Caroline J. Simard, Vice-présidente, Radiodiffusion, et de la conseillère Monique Lafontaine sont jointes à la présente décision.

Introduction

En tant que radiodiffuseur public du Canada, la SRC joue un rôle essentiel dans l’écosystème de radiodiffusion du pays et dans la vie de la population canadienne de partout au pays grâce à la programmation qu’elle offre sur ses plateformes et services. Comme le stipule son mandat dans la Loi sur la radiodiffusion, la SRC doit, par sa programmation, refléter et servir les besoins de tous les Canadiens, dans les deux langues officielles, peu importe où ils vivent, et refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. Son rôle est de continuer à contribuer de façon notable à la structure culturelle et à l’identité du Canada par la promotion et la création d’une variété de programmation qui reflètent et célèbrent le Canada et les Canadiens.

Depuis le dernier renouvellement de la licence pour les services de la SRC en 2013, des changements importants sont survenus au Canada et dans l’environnement de la radiodiffusion canadienne qui ont forcé tous les radiodiffuseurs, y compris la SRC, à repenser les moyens par lesquels ils rejoignent les Canadiens dans la transmission de programmation audio et audiovisuelle.

Outre la nécessité de s’adapter à l’évolution des réalités sociodémographiques du Canada, l’émergence de la diffusion de contenu en ligne a donné naissance à de nouveaux concurrents en ligne, nationaux et étrangers, au sein de l’écosystème de la radiodiffusion canadienne, ce qui a radicalement changé la façon dont les Canadiens consomment le contenu audio et audiovisuel et remodelé les modèles commerciaux traditionnels d’acquisition et de monétisation du contenu de programmation. En outre, la pandémie actuelle de COVID-19 n’a fait qu’accélérer ces tendances et accroître la nécessité pour les radiodiffuseurs de s’adapter rapidement à ces réalités afin de rester pertinents.

Dans le rapport Emboîter le pas au changement, le Conseil a souligné que la future réglementation du système de radiodiffusion doit non seulement être souple, mais aussi agile, novatrice, et en mesure de s’adapter rapidement et continuellement au changement. Le Conseil estime que pour mieux faire face aux enjeux futurs et mieux profiter des possibilités qui en découlent, il est essentiel de s’adapter efficacement à ces changements et permettre aux plateformes et services de s’adapter aussi. Le Conseil a ajouté que les outils que nous élaborons pour l’avenir doivent être développés en partant du principe que les changements imprévus deviendront la norme et être suffisamment souples pour s’adapter continuellement à ces changements.

En 2013, lorsque le Conseil a renouvellement pour la dernière fois les licences de radiodiffusion de la SRC et a procédé à l’examen complet des activités de radiodiffusion de la SRC, le radiodiffuseur public avait un visage bien différent de celui d’aujourd’hui. Les ERMN de la SRC, comme CBC GEM, CBC Listen et Radio-Canada OHdio, trois piliers essentiels de la stratégie en ligne de la SRC, n’existaient pas, ou du moins pas sous leur forme actuelle. ICI TOU.TV en était à ses débuts et la stratégie de programmation de la SRC, notamment dans les domaines de la programmation pour les enfants et les jeunes et de la diversité musicale (entre autres) était fermement ancrée dans le système de radiodiffusion traditionnel. Le cadre réglementaire du Conseil de l’époque mettait presque exclusivement l’accent sur les services audio et audiovisuels traditionnels de langue française et de langue anglaise de la SRC.

Reconnaissant la nécessité pour son cadre réglementaire de refléter les réalités du marché qui ont émergé depuis le dernier renouvellement de ses licences de radiodiffusion, dans ses demandes pour la présente instance, la SRC a proposé une approche multiplateforme par laquelle elle se verrait accorder la souplesse d’inclure certaines de ses ERMN dans le nouveau cadre d’attribution de licences pour ses services audiovisuels. Dans le cadre de sa proposition, la SRC a demandé à pouvoir comptabiliser les heures de contenu présentées sur certaines de ses ERMN pour satisfaire à l’ensemble de ses exigences de présentation de contenu, tout en demandant que ses exigences de présentation sur ses plateformes traditionnelles soient réduites en faveur d’exigences plus élevées en matière de diffusion multiplateforme. Selon la SRC, l’approche proposée lui permettrait d’innover, d’évoluer, d’expérimenter et de développer en vue de répondre aux besoins des Canadiens de la manière dont ils veulent que l’on réponde à leurs besoins.

Une approche moderne au cadre réglementaire pour la SRC

En élaborant le nouveau cadre réglementaire pour la SRC, le Conseil a soupesé les réalités du mandat actuel du radiodiffuseur public ainsi que ses responsabilités et l’historique de son rendement par rapport à ses obligations réglementaires afin d’évaluer la capacité de la SRC à atteindre une série de résultats établis et de déterminer quels sont les outils réglementaires qui conviendraient le mieux pour permettre à la SRC d’atteindre les résultats établis pour sa nouvelle période de licence.

Les éléments du nouveau cadre réglementaire peuvent être considérés comme un continuum, avec à une extrémité une réglementation prudente plus complète pour garantir l’obtention de résultats et, à l’autre extrémité, peu ou pas d’intervention réglementaire. À la fin du spectre se trouvent les attentes liées aux résultats, qui sont soutenues par un cadre de mesure public et transparent pour mesurer le succès, mais pas nécessairement des comportements spécifiques. 

Le résultat final est ce que le Conseil estime être un cadre plus moderne et souple qui s’étend sur plusieurs plateformes, au moyen des outils disponibles en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, conçu pour répondre aux principales préoccupations soulevées par les Canadiens et par l’industrie de la radiodiffusion dans le dossier public de la présente instance. Le cadre réduira aussi certaines exigences pour lesquelles la SRC a prouvé que même sans conditions de licence, elle continuerait à remplir à son mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des résultats établis par le Conseil. La liste suivante contient les résultats déterminants que la SRC doit atteindre :  

Éléments clés du cadre proposé

Selon le Conseil, un cadre réglementaire combinant des exigences de présentation et de dépenses contribuera à garantir que la SRC remplit son mandat et atteint les résultats qui lui ont été fixés. L’élément clé de ce cadre est que les exigences en matière de dépenses imposées par le Conseil reconnaissent le besoin de souplesse afin de permettre l’innovation et l’adaptation à l’évolution des modèles d’affaires en matière de programmation, tandis que les exigences de présentation, au lieu des exigences de dépenses dans la plupart des cas, garantissent que la SRC continue de diffuser des quantités précises de certains types de programmation.

Dans le cadre de cette approche souple, la SRC sera autorisée, pour certaines exigences en matière de dépenses relatives au contenu canadien et diversifié, à comptabiliser les dépenses effectuées pour certaines activités sur ses ERMN pour satisfaire aux exigences de dépenses établies par les conditions de licence pour ses services audiovisuels autorisés. En accordant cette souplesse, le Conseil reconnaît les transformations que connaît le système de radiodiffusion et la nécessité de rendre le nouveau cadre adaptable pour les années à venir.

Programmation pour la population diversifiée du Canada

Le Conseil soutient l’engagement du gouvernement du Canada afin de renouveler la relation avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Sur un plan plus général, le Conseil reconnaît aussi que l’appel à l’action 84 de la Commission de vérité et de réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) sont liés à certains objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en ce qu’ils font référence au reflet des peuples autochtones dans la programmation diffusée par la SRC.

Bien que certains objectifs politiques de la Loi sur la radiodiffusion visent particulièrement la présentation d’une programmation autochtone, la SRC n’est actuellement soumise à aucune condition de licence à cet égard. De plus, bien que la SRC, en vertu de la politique de radiodiffusion du Canada énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion, doive contribuer à la réalisation des objectifs de la politique en ce qui concerne le reflet d’hommes, de femmes et d’enfants canadiens, y compris l’égalité des droits, la dualité linguistique et la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne, elle n’est actuellement soumise à aucune condition de licence concernant la diffusion de programmation pertinente pour les communautés canadiennes en quête d’équité, y compris les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces communautés.

À ce titre, le Conseil impose à la SRC les exigences suivantes pour s’assurer que les besoins des communautés en quête d’équité sont non seulement reflétés dans la programmation du radiodiffuseur public, mais que cette programmation est pertinente pour elles :

De plus, le Conseil reconnaît les préoccupations des CLOSM de langue française voulant qu’une partie importante des fonds réservés à la « programmation régionale » soit consacrée à la programmation régionale provenant du Québec et non à la programmation originale produite par les CLOSM. Par conséquent, le Conseil sépare les exigences en matière de dépenses pour les CLOSM et la programmation régionale du Québec afin de s’assurer que les deux types de programmation sont mieux soutenus.

En ce qui concerne la programmation audio, le Conseil conclut que les quotas relatifs aux pièces musicales canadiennes et autochtones et à la musique vocale de langue française sur les stations de radio demeurent le meilleur moyen de soutenir et de promouvoir les artistes canadiens.

En outre, le Conseil conclut qu’il est approprié, à l’heure actuelle, que la SRC apporte un soutien accru aux artistes musicaux autochtones partout au pays et les rende découvrables. Ainsi, la SRC sera tenue de consacrer une proportion minimale des pièces musicales diffusées sur ses stations de radio autorisées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité, dans les marchés de langue française et de langue anglaise.

Programmation locale

Les Canadiens doivent être bien informés au sujet des événements qui ont des répercussions sur leur vie et recevoir des renseignements importants en période de crise et d’urgence. La SRC est l’une des principales voix du Canada qui est particulièrement bien placée afin de fournir de tels services.

Les Canadiens qui vivent dans les marchés métropolitains ont accès à de multiples options lorsqu’il s’agit de programmation audio et audiovisuelle de nouvelles et d’information, non seulement à la télévision et à la radio, mais aussi en ce qui concerne les services Internet à large bande. Cependant, de nombreux Canadiens qui vivent dans des communautés éloignées ou rurales n’ont pas accès au même nombre d’options pour s’informer, et ne disposent pas d’un accès suffisant à des services Internet adéquats.

Le Conseil maintient donc certaines exigences concernant les seuils minimums de programmation locale dans les régions non métropolitaines du Canada et élimine ces exigences dans les marchés métropolitains.

Nouvelles et informations

Les Canadiens devraient avoir accès à de la programmation de nouvelles et d’information aux niveaux local, régional et national pour les aider à participer à différentes sphères de la société civile. Des nouvelles et de l’information vérifiables, fiables et dignes de confiance d’un point de vue canadien sont d’une importance primordiale pour que les Canadiens puissent s’impliquer de façon constructive avec leurs institutions nationales, qu’elles soient publiques, sans but lucratif ou privées. La SRC joue un rôle important à cet égard.

Par conséquent, le Conseil continuera d’imposer des exigences relatives à la sélection des ombudsmans par la SRC, en plus d’imposer de nouvelles exigences afin de s’assurer que les deux ombudsmans de la SRC sont sensibles aux questions touchant les peuples autochtones, les Canadiens racisés et les autres communautés en quête d’équité.

De plus, le Conseil établit de nouvelles attentes concernant les normes et pratiques journalistiques (NPJ) de la SRC afin de s’assurer que les journalistes peuvent fournir une rétroaction pertinente et que les communautés en quête d’équité sont consultées lors de toute révision future des NPJ.

En ce qui concerne la question du contenu de marque (un partenariat entre un radiodiffuseur et une organisation qui cherche à améliorer sa marque), le Conseil veut s’assurer que la ligne de démarcation entre la publicité et le journalisme est toujours claire pour les Canadiens. Par conséquent, le Conseil énonce des attentes afin que la SRC distingue clairement le contenu de marque des émissions de nouvelles et d’information en tout temps.

Programmation canadienne

Pour la période de licence actuelle, la SRC a dépassé les diverses exigences de présentation et de dépenses imposées par conditions de licence et a démontré que la diffusion de contenu canadien est sa priorité. Chacun des services de télévision et de radio de la SRC est assujetti à des exigences de présentation ou de radiodiffusion à des niveaux variables, tandis que seuls certains services de télévision facultatifs sont assujettis à des exigences relatives aux dépenses.

Afin de continuer à s’assurer que le contenu diffusé sur les services audiovisuels autorisés et les ERMN audiovisuelles de la SRC est principalement et distinctement canadien dans un environnement de radiodiffusion qui évolue rapidement, le Conseil adopte une approche de dépenses multiplateformes pour tous les services audiovisuels autorisés de langue française et de langue anglaise de la SRC. La SRC peut comptabiliser les dépenses faites pour la programmation canadienne sur ses ERMN afin de satisfaire à cette exigence.

Pour les services de radio de la SRC, le Conseil est d’avis que les quotas de diffusion demeurent le meilleur moyen de soutenir les artistes canadiens qui bénéficient des redevances versées pour la diffusion de leur musique.

Programmation pour les enfants et les jeunes

La SRC s’est engagée à servir les Canadiens de tous âges sur toutes les plateformes. Si de nombreux enfants, y compris la plupart des enfants d’âge préscolaire, continuent à regarder des quantités importantes de contenu à la télévision, le public des enfants et des jeunes se déplace depuis un certain temps vers les plateformes en ligne. La SRC a indiqué qu’elle devait donc investir dans ses ERMN  audiovisuelles et audio pour joindre ces publics là où ils regardent et écoutent le contenu.

Bien que  la SRC ait dépassé les exigences, établies par condition de licence, relatives à la diffusion de programmation pour enfants dans les marchés de langue française pour ses services audiovisuels, ce n’est pas le cas dans le marché de langue anglaise, où la SRC a seulement satisfait à ses exigences, plutôt que de les dépasser de façon significative.

Compte tenu du rendement de la SRC sur le marché de langue anglaise, le Conseil a maintenu l’exigence relative à la diffusion d’une heure par semaine de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans sur le réseau et les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la SRC.

Émissions d’intérêt national

Dans son approche par groupe pour l’attribution de licences aux services de télévision privée (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le Conseil a caractérisé les émissions d’intérêt national (EIN) comme des catégories d’émissions clés qui servent l’intérêt national parce qu’ils communiquent l’histoire et les valeurs canadiennes. Bien que la production d’EIN contribue à assurer un système de radiodiffusion canadien varié et complet et le développement de l’expression canadienne, il s’agit souvent d’émissions à haut risque et à coût élevé.

Les services audiovisuels de langue française et anglaise autorisés de la SRC sont actuellement assujettis à des exigences relatives à la diffusion d’EIN aux heures de grande écoute, et ont dépassé ces exigences pendant la période de la licence actuelle.

Dans le cadre du présent renouvellement de licences qui accorde plus de souplesse à la SRC afin de répondre aux besoins en programmation évolutifs des Canadiens, le Conseil est d’avis qu’une approche en matière d’EIN fondée sur les dépenses qui inclut à la fois les plateformes traditionnelles et en ligne, avec les outils réglementaires disponibles, est plus appropriée que des exigences de présentation.

Par conséquent, le Conseil impose une nouvelle approche de dépenses multiplateformes pour les EIN sur tous les services audiovisuels autorisés de langue française et de langue anglaise de la SRC. La SRC peut comptabiliser les dépenses effectuées pour les EIN sur ses ERMN afin de satisfaire à cette exigence.

Accessibilité

Au cours de la période de licence actuelle, la SRC s’est conformée à ses exigences relatives à l’accessibilité de la programmation aux Canadiens sourds ou malentendants et non voyants ou malvoyants. Néanmoins, le Conseil continuera de s’assurer que le radiodiffuseur public rende sa programmation accessible aux Canadiens en situation de handicap sur toutes les plateformes et tous les services au moyen de conditions de licence et d’attentes normalisés et de surveillance.

Amélioration des mesures et des rapports

Au moment où le Conseil fait évoluer son cadre réglementaire pour la SRC vers un cadre plus souple conçu pour atteindre les résultats susmentionnés, il impose également un cadre de mesure rigoureux et amélioré afin de s’assurer que le radiodiffuseur public continue de rendre des comptes au Conseil et au public canadien. Ainsi, au cours de la prochaine période de licence, la SRC devra soumettre plusieurs nouveaux rapports au Conseil, notamment un rapport sur la programmation audio, un rapport amélioré sur la production audiovisuelle, un rapport sur la perception et la consultation, un rapport sur la diversité de la main-d’œuvre et un rapport sur les paramètres d’auto-identification et les pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée.

Grâce à ces nouvelles exigences en matière de rapports, le Conseil et le public seront en mesure de surveiller le rendement de la SRC en ce qui concerne ses activités de diffusion sur toutes les plateformes.

Demandes et instance publique

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé les demandes suivantesNote de bas de page 1 en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de ses divers services audio et audiovisuelsNote de bas de page 2 de langue française et anglaise, lesquelles expirent le 31 août 2022Note de bas de page 3 :
    Services de programmation Numéro de demande
    Services audio de langue anglaise 2019-0280-0
    Services audio de langue française 2019-0279-2
    Services audiovisuels de langue anglaise 2019-0282-5
    Services audiovisuels de langue française 2019-0281-7
  2. En outre, la SRC a demandé que les ordonnances de distribution des services nationaux de nouvelles CBC News Network et ICI RDI soient renouvelées, avec une hausse de tarifs pour chaque service, mais que l’ordonnance de distribution pour le service facultatif de langue française ICI ARTV soit retiréeNote de bas de page 4.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-379, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique à partir du 25 mai 2020 afin d’examiner les demandes susmentionnées. Le 8 avril 2020, le Conseil a indiqué que compte tenu de la pandémie de COVID-19, il reportait l’audience et qu’il annoncerait une nouvelle date d’audience ultérieurement. Le 22 juin 2020, le Conseil a annoncé que l’audience commencerait le  11 janvier 2021.
  4. Le Conseil a tenu une période de consultation publique du 25 novembre 2019 au 20 février 2020Note de bas de page 5. Le Conseil a tenu une deuxième période de consultation publique du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020 à propos de nouveaux renseignements financiers que la SRC avait soumis concernant les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) (avis de consultation de radiodiffusion 2019-379-3).  
  5. L’audience publique virtuelle pour la présente instance s’est tenue du 11 au 28 janvier 2021. Les mémoires finaux des intervenants devaient être déposés le 1er mars 2021 et la réplique finale de la SRC a été déposée le 17 mars 2021, à la date convenue.
  6. Le Conseil a reçu plus de 10 500 interventions et une pétition de 10 400 signatures au cours de la première période d’intervention et 15 interventions au cours de la deuxième période d’intervention publique. De plus, 71 groupes et individus ont comparu à l’audience publique et 24 mémoires finaux ont été déposés par les intervenants. La SRC a déposé des réponses à  58 engagementsNote de bas de page 6.
  7. En vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 7, le Conseil a consulté la SRC en ce qui concerne les conditions de licence énoncées dans la présente décision.

Durée de la période de licence pour les services de la SRC

  1. La SRC a demandé une période de licence de cinq ans pour ses divers services audio et audiovisuels autorisés, soit la durée de la période de licence approuvée pour ces services dans la décision de radiodiffusion 2013-263. Compte tenu de cette demande et de l’approche générale pour l’attribution des licences aux titulaires de services de télévisionNote de bas de page 8, et compte tenu du rythme actuel des changements dans toutes les facettes de l’industrie canadienne de la radiodiffusion, le Conseil conclut qu’une nouvelle licence de cinq ans pour les services de la SRC serait dans le meilleur intérêt de la SRC et du public canadien. En outre, le Conseil n’a pas relevé de problèmes de non-conformité de la part de la SRC qui pourraient l’amener à envisager un renouvellement de courte durée pour les services du radiodiffuseur public.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services audio et audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la SRC, énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Les conditions de licence, attentes et encouragements pour les services autorisés de la SRC, qui sont abordés en détail tout au long de la présente décision, sont énoncés à l’annexe 3. De plus, les attentes, encouragements et exigences de rapport pour ses ERMN, qui sont aussi abordés en détail tout au long de la décision, sont énoncés à l’annexe 4. À titre de référence, le Conseil a aussi fourni à l’annexe 2 une liste de définitions des termes et expressions qui apparaissent tout au long de la présente décision et qui s’appliquent aux conditions de licence, attentes, encouragements et exigences de rapport et de dépôt susmentionnées.

Cadre et considérations généraux

La Société Radio-Canada – Mandat et responsabilité

  1. Le mandat de la SRC en ce qui concerne la programmation qu’elle diffuse sur ses services est énoncé aux alinéas 3(1)l) et 3(1)m) de la Loi sur la radiodiffusion :


    3(1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

    • la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
    • la programmation de la Société devrait à la fois :
      • être principalement et typiquement canadienne,
      • refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,
      • contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,
      • être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue,
      • chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,
      • contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,
      • être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,
      • refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;
  2. Bien que la Loi sur la radiodiffusion énonce ce mandat spécifique de la SRC dans le cadre de la politique globale de radiodiffusion du Canada, le fait que la SRC fasse partie du système canadien de radiodiffusion signifie que le Conseil, dans son examen des demandes de renouvellement de licence du radiodiffuseur public, doit également tenir compte de tous les aspects de cette politique de radiodiffusion.
  3. Par exemple, le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion indique que le système canadien de radiodiffusion déclare, à titre de politique de radiodiffusion du Canada, devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtonesNote de bas de page 9.
  4. De plus, le paragraphe 2(3) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que « l’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. » 
  5. En tant qu’institution publique, la SRC doit continuellement faire preuve d’équilibre afin de répondre aux besoins des marchés de langue française et de langue anglaise et à une myriade de forces culturelles. De plus, elle doit atteindre, sur toutes les plateformes, les Canadiens des régions urbaines, rurales et éloignées, y compris le nord du Canada, et desservir une population canadienne de plus en plus diversifiée et en pleine évolution.
  6. De tous les radiodiffuseurs actuellement en activité au Canada, c’est la SRC qui est soumise au plus haut niveau d’examen public, en raison de son mandat et de son utilisation de fonds publics par l’intermédiaire de crédits parlementaires. La SRC doit rendre des comptes au public, au gouvernement fédéral, au vérificateur général et au Conseil au moyen de multiples rapports et politiques.
  7. De plus, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la radiodiffusion, la SRC doit directement rendre des comptes au Parlement, par l’intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien, sur la manière dont elle mène ses activités. Cette responsabilité se manifeste en partie par la nomination de son conseil d’administration.

Un système de diffusion transformé

  1. Les modes d’interaction des Canadiens avec leur radiodiffuseur public évoluent et, depuis le dernier renouvellement de ses licences de radiodiffusion en 2013, la SRC a adapté sa stratégie en ligne en ajoutant des ERMN ou en modifiant certaines de ses ERMN afin de remplir son mandat et de mieux servir les Canadiens. Bien que les activités de la SRC aient considérablement évolué depuis, le cadre réglementaire est demeuré le même. L’effet net est que le manque de souplesse inhérent aux obligations actuelles de la SRC, qui ne s’appliquent qu’à ses plateformes traditionnelles, et au cadre réglementaire connexe pourrait avoir limité la capacité du radiodiffuseur public à s’adapter aux nouvelles réalités des comportements d’écoute et de visionnement.
  2. Dans son rapport de 2018 intitulé Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au CanadaNote de bas de page 10 (le rapport Emboîter le pas au changement), le Conseil a clairement indiqué que la future réglementation du système de radiodiffusion devait être plus souple et plus agile afin de suivre l’innovation. Dans la section de ce rapport intitulée Être agile, novatrice et toujours capable de s’adapter rapidement au changement, le Conseil a affirmé ce qui suit : (caractères gras ajoutés pour insister sur l’importance)


    Alors que la société et les technologies changent, la législation et la réglementation doit aussi changer. Pour mieux faire face aux enjeux futurs et mieux profiter des possibilités qui en découlent, il est essentiel de s’adapter efficacement à ces changements et permettre aux plateformes et services de s’adapter aussi. Plutôt que de simplement réagir, l’objectif devrait être d’avancer au même rythme que le changement. Pour que le marché intérieur soit dynamique, il faut développer des approches et des systèmes novateurs afin d’offrir un environnement au sein duquel l’innovation qui bénéficie aux Canadiens peut se développer les créateurs peuvent s’épanouir et les possibilités d’emplois créatifs et fondés sur le savoir sont optimisées. Nos approches sur le plan législatif et réglementaire ont déjà du retard sur les réalités technologiques et sociales actuelles. Les outils que nous élaborons pour le futur doivent tenir compte du fait que les changements imprévus seront la norme et doivent être assez souples pour s’adapter continuellement.

  3. La SRC continuera sans aucun doute d’innover, d’évoluer, d’expérimenter et de s’efforcer de répondre aux besoins des Canadiens en matière de programmation de la manière qu’ils souhaitent qu’on le fasse. Si certains efforts ont des chances d’aboutir, d’autres pourraient ne pas aboutir, ou du moins pourraient avoir un succès mitigé. Il est important que tout cadre réglementaire découlant de la présente instance ne soit pas restrictif au point d’empêcher la SRC d’évoluer avec ses téléspectateurs (ou d’entraver son évolution) et de remplir son mandat de programmation. Il est également important que le Conseil puisse faire le suivi de ces changements et s’assurer que le radiodiffuseur public reste responsable.

Une approche réglementaire axée sur l’obtention de résultats

  1. Le Conseil a traditionnellement veillé à ce que les radiodiffuseurs demeurent responsables de l’atteinte de certains résultats, en grande partie au moyen d’exigences d’attribution de licence comme les conditions de licence prescriptives relatives à la présentation et aux dépenses.
  2. Dans ses demandes, la SRC a proposé que le Conseil lui accorde une certaine souplesse afin d’inclure certaines ERMN dans certaines de ses exigences de présentation de contenuNote de bas de page 11. Lors de l’audience, le Conseil a discuté avec la SRC de certaines approches qui leur donneraient de la souplesse tout en incluant des exigences qui rendraient le radiodiffuseur public responsable de ses activités devant le public et contribueraient à garantir l’atteinte de certains résultats. Le Conseil a entendu de nombreux intervenants au sujet des options réglementaires possibles. Bien que la plupart d’entre eux aient convenu qu’il était important que le radiodiffuseur public offre une programmation aux Canadiens sur des plateformes en ligne, beaucoup ont fait valoir que cela ne doit pas se faire au détriment des services autorisés (c.-à-d. la télévision et la radio). De nombreux intervenants ont suggéré des mécanismes de reddition de comptes supplémentaires, notamment des mesures et des rapports, afin que le Conseil et le public puissent surveiller les activités de programmation de la SRC sur toutes les plateformes au cours de la prochaine période de licence.
  3. En vue de soutenir les objectifs stratégiques de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil établit différentes exigences pour la SRC en reconnaissance de ce qu’elle offre au système de radiodiffusion compte tenu de son rôle unique, de son mandat et de ses capacités. Bien qu’il soit important de distinguer la SRC des autres éléments du système de radiodiffusion, le Conseil reconnaît la nécessité d’équilibrer ces exigences de manière à ne pas surcharger les activités du radiodiffuseur public au point de l’empêcher de remplir son mandat de programmation.
  4. Le Conseil reconnaît que les activités de la SRC sont soumises à des normes et à un niveau d’examen public plus élevés que ceux des autres radiodiffuseurs. Au cours de la dernière période de licence, la SRC a satisfait à toutes ses exigences réglementaires et a même dépassé un certain nombre d’entre elles. Compte tenu du niveau de confiance relatif que l’on peut accorder à la SRC, ces facteurs, parmi d’autres, ont conduit le Conseil à se concentrer sur les résultats souhaités en matière de politique publique sans, dans bon nombre de cas, préciser les moyens d’y parvenir.
  5. Pour parvenir à ses décisions, le Conseil a soupesé les réalités des responsabilités de la SRC, ainsi que les comportements que le radiodiffuseur public a adoptés pour atteindre ses objectifs culturels. Le Conseil a aussi examiné la capacité de la SRC de remplir son mandat, avec ou sans certaines conditions de licence actuelles et proposées. Le résultat final est un cadre plus moderne et plus souple faisant appel aux outils prévus dans l’actuelle Loi sur la radiodiffusion et conçu pour garantir que la SRC continue de répondre aux besoins de programmation d’une diversité de Canadiens, tout en restant responsable. Le cadre reconnaît également les domaines dans lesquels la SRC pourrait et devrait s’améliorer, dans l’ensemble de ses services de radiodiffusion autorisés et exemptés.
  6. Par conséquent, le Conseil a accordé une certaine souplesse à la SRC lorsqu’elle a montré un solide bilan du côté de ses obligations réglementaires. Cependant, le Conseil a équilibré cette souplesse avec un cadre de production de rapports beaucoup plus robuste, et avec l’imposition de conditions de licence dans certains domaines de préoccupation spécifiques.

Spectre réglementaire

  1. Les approches réglementaires axées sur les résultats désirés détaillent de façon spécifique ce que les parties réglementées doivent atteindre, plutôt que de spécifier les moyens par lesquels ils doivent être atteints. Un examen d’une telle approche nécessite une évaluation du rendement de l’entité réglementée afin de déterminer si l’entité atteint les résultats.
  2. En examinant les activités de la SRC sous cet angle, le Conseil a pris en compte un certain nombre de facteurs afin de comprendre le contexte dans lequel le radiodiffuseur public exerce ses activités.
  3. Tout d’abord, le Conseil a examiné si la proposition de la SRC était appropriée et lui permettrait d’atteindre les résultats établis pour elle par le Conseil. Il a également examiné ce que la SRC est capable de faire compte tenu de ses ressources.
  4. En ce qui concerne ce que les domaines pour lesquels la SRC pourrait ne pas atteindre les résultats ou remplir son mandat, le Conseil a examiné les exigences additionnelles qui favoriseraient la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a tenu compte des préoccupations soulevées dans le dossier de la présente instance, et de la question de savoir si ces préoccupations sont justifiées par rapport au rendement de la SRC pendant la période de licence actuelle.
  5. Enfin, le Conseil a examiné comment le rendement de la SRC est influencé par des facteurs externes, y compris, entre autres, le financement, la gouvernance et la responsabilité du radiodiffuseur, ainsi que les pressions sociétales, qui ont toutes une incidence sur les décisions que prend la SRC pour élaborer sa programmation et ses activités connexes.
  6. L’adoption d’une approche axée sur les résultats nécessite également de surveiller le rendement avec des mesures, ce qui est essentiel pour garantir que la réglementation est mise en application correctement.
  7. En outre, il est nécessaire de prendre en compte le fardeau administratif que représente une approche fondée sur les résultats. Davantage de souplesse dans les exigences réglementaires entraîne une exigence de rapport plus importante, ce qui peut imposer des coûts indus. En ce qui concerne la SRC, le Conseil estime qu’il serait préférable, dans la mesure du possible, d’examiner comment les exigences accrues en matière de rapports s’intègrent aux activités existantes déjà entreprises par le radiodiffuseur public ou pourraient en être des versions modifiées.
  8. Enfin, suivant une telle approche, le Conseil doit établir des résultats clairs à atteindre que le public et lui-même puissent surveiller correctement le « succès » et la conformité.

Principales questions et principaux résultats à atteindre

  1. Les principales questions abordées dans la présente décision sont organisées en cinq grands thèmes généraux. Dans ses discussions sur chacun de ces sujets, qui sont résumées ci-dessous, le Conseil énonce les principaux résultats que la SRC doit atteindre, ainsi que les outils de réglementation et de mesure, le cas échéant, qui seront imposés afin d’aider le radiodiffuseur public à atteindre ces résultats et de permettre au Conseil de vérifier s’ils le sont.
    1. Une programmation équilibrée, reflétant la réalité locale et pertinente pour les peuples autochtones et une diversité de Canadiens
      1. La SRC offre une programmation audio et audiovisuelle raisonnablement équilibrée et diversifiée sur l’ensemble de ses services autorisés et de ses ERMN.
      2. La SRC produit, commande et rend disponible, sur tous ses services autorisés et ses ERMN, une programmation audio et audiovisuelle qui répond aux besoins, est pertinente et reflète les diverses populations du Canada, notamment les peuples autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les femmes.
    2. Création, soutien et accès à la programmation canadienne
      1. La programmation audio et audiovisuelle de la SRC est principalement et distinctement canadienne.
      2. La SRC soutient la création de contenu canadien original et de première diffusion.
      3. Les Canadiens ont accès à de la programmation canadienne qui est pertinente pour eux.
      4. La SRC crée, diffuse et soutient la création et la production d’émissions d’intérêt nationalNote de bas de page 12 (EIN).
      5. La SRC soutient les producteurs indépendants.
      6. La musique des artistes autochtones, des artistes canadiens et des artistes de langue française, ainsi que des artistes canadiens émergents, est disponible, découvrable et promue sur les services audio de la SRC.
    3. Accès à une programmation d’information et de nouvelles locales, régionales et nationales vérifiée
      1. Les Canadiens des régions métropolitaines et non métropolitaines, y compris les peuples autochtones et les Canadiens des collectivités éloignées et rurales et des CLOSM, ont accès à de la programmation de nouvelles et d’information audio et audiovisuelle locales, régionales et nationales pertinente.
      2. Les Canadiens ont accès à des nouvelles locales, régionales et nationales en temps de crise.
      3. Tous les contenus d’information et de nouvelles sont conformes aux normes et pratiques journalistiques (NPJ) de la SRC grâce à des bureaux de l’ombudsman responsables devant les différents intervenants, dont les auditoires.
      4. Les principes des NPJ de la SRC sont respectés à chaque étape du processus journalistique, tout en permettant aux journalistes, quel que soit leur milieu, de faire des reportages ouverts et honnêtes, y compris sur des sujets liés à la race.
      5. Les auditoires peuvent clairement distinguer la publicité des contenus de nouvelles et d’information sur toutes les plateformes et dans tous les services de la SRC.
    4. Accessibilité du contenu, avis appropriés et respect des codes
      1. Les Canadiens sourds ou malentendants et aveugles ou malvoyants ont accès à la programmation de la SRC, quelle que soit la plateforme.
      2. La SRC met à la disposition des téléspectateurs l’information dont ils ont besoin pour faire des choix responsables pour eux-mêmes et les membres de leur famille, quelle que soit la plateforme de visionnement.
    5. Responsabilité et transparence au moyen de rapports accrus
      1. La programmation et les activités de programmation de la SRC seront surveillées, entre autres, par l’imposition de rapports qui garantiront que la SRC est responsable devant les Canadiens ainsi que devant le Conseil.

Entreprises de radiodiffusion de médias numériques

  1. Comme il est noté ci-dessus, selon le Conseil, il est important que tout cadre réglementaire découlant de la présente instance ne soit pas restrictif au point d’empêcher la SRC d’évoluer avec ses auditoires (ou d’entraver son évolution) et de remplir son mandat de programmation. Les habitudes de visionnage et d’écoute changent rapidement et le radiodiffuseur public doit être en mesure de suivre ces tendances. Un nombre important de Canadiens regardent et écoutent du contenu en ligne, et la SRC exploite déjà de nombreuses ERMN afin de réagir à l’évolution de leurs besoins de programmation.
  2. Les activités en ligne de la SRC sont réglementées selon l’ordonnance d’exemption pour les ERMN (OEMN), énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409. Certains intervenants ont affirmé que le Conseil devrait ouvrir l’OEMN afin d’y exclure la SRC et, ainsi, d’être en mesure de réglementer pleinement ses services en ligne. Ces intervenants ont reconnu l’importance du contenu que la SRC rend disponible en ligne et ont suggéré cette mesure comme moyen d’inclure ce contenu dans les exigences et de s’assurer que la SRC rende des comptes quant à toutes ses plateformes. D’autres intervenants ont fait valoir que les ERMN du radiodiffuseur public devraient continuer à être exemptées en vertu de l’OEMN.
  3. L’OEMN, comme d’autres ordonnances d’exemption, exempte une catégorie d’entreprises pour l’attribution de licences, mais impose certaines exigences aux entreprises exemptées.
  4. Le Conseil fait régulièrement passer les entreprises d’un statut d’entreprise exemptée en vertu d’une ordonnance d’exemption à un statut d’entreprise autorisée, comme dans le cas des services facultatifs. La différence essentielle réside dans le fait que l’ordonnance d’exemption en vertu de laquelle certains services facultatifs sont exploités prévoit expressément cette transition et prévoit les circonstances dans lesquelles elle aurait lieu et de quelle façon elle aura lieu.
  5. Il n’en va pas de même pour les services soumis à l’OEMN. Pour imposer des exigences aux ERMN de la SRC exploitées en vertu de l’OEMN, le Conseil devrait exclure la SRC de cette ordonnance d’exemption, ce qui nécessiterait une instance de politique distincte. Ceci nécessiterait de mettre l’instance de renouvellement des licences de la SRC sur pause, de lancer une nouvelle instance pour rouvrir l’ERMN et d’examiner l’exclusion des ERMN de la SRC, puis de rouvrir l’instance de renouvellement de licences.
  6. Pour la présente instance, le Conseil conclut que suffisamment de renseignements ont été déposés au dossier public en ce qui concerne les ERMN de la SRC et la possible inclusion de ces entreprises dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licences. De plus, le Conseil conclut que l’utilisation des outils disponibles actuellement (comme les conditions de licence, les attentes et les encouragements) avec des exigences de mesure rigoureuses relatives à la fois aux services autorisés et aux ERMN seraient le moyen le plus rapide pour garantir que la SRC continue à offrir aux Canadiens de la programmation pertinente et de surveiller ses activités au profit du public canadien.
  7. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié de s’appuyer sur les cadres d’attribution de licence et d’exemption existants pour obtenir des résultats significatifs. Par exemple, il utilise l’article 4 de l’OEMN pour exiger que la SRC fasse rapport sur ses activités en ligneNote de bas de page 13.
  8. Le Conseil a également décidé d’imposer, pour certaines exigences en matière de dépenses, des conditions de licence aux services autorisés tout en permettant à la SRC de compenser ces exigences par les activités de ses ERMN.

Exigences en matière de présentation et de dépenses

  1. La majorité des conditions de licence actuelles de la SRC ont trait à des exigences de présentation; très peu de services audiovisuels et aucun service audio ne sont assujettis à des exigences de dépenses. Plus précisément, dans la décision de radiodiffusion 2013-263, en ce qui concerne la diffusion de contenu canadien, de programmation pour  enfants, d’EIN, de productions indépendantes, de programmation locale et régionale, et de contenu provenant des CLOSM, le Conseil a imposé des exigences spécifiques fondées sur des seuils de présentation pour les services de télévision du radiodiffuseur public. Pour les services audio de la SRC (c.-à-d. la radio), le Conseil a adopté une approche fondée sur les quotas.
  2. Dans ses demandes relatives à ses services audiovisuels, la SRC a proposé une approche réglementaire qui étend les exigences de programmation horaire pour ses services autorisés à ses ERMN, lui laissant la discrétion de combler certaines attentes par la plateforme de son choix. La SRC a affirmé que la programmation audiovisuelle en ligne serait mesurée en fonction des heures de programmation supplémentaires offertes au public chaque semaine (c.-à-d. les heures de programmation ajoutées à la bibliothèque de contenu disponible chaque semaine).
  3. Pour ses services audio, la SRC a proposé de maintenir ses exigences actuelles relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes et de musique vocale de langue française pour ses stations de radio. En ce qui concerne ses ERMN audio, la SRC a fait valoir qu’il serait prématuré d’imposer des exigences semblables à celles qui sont actuellement en place pour ses stations de radio, étant donné que ses ERMN n’ont été lancées que récemment et qu’elles sont encore en développement. La SRC a également affirmé qu’imposer des exigences, telles que des seuils de musique, à ses ERMN pourrait limiter les possibilités d’innovation. En ce qui concerne les seuils possibles pour la diffusion de pièces musicales, la SRC a fait remarquer que ses ERMN offrent un éventail de contenu beaucoup plus large que la musique, par exemple des balados.
  4. Lors de l’audience, la SRC a soutenu qu’elle n’était pas favorable aux exigences en matière de dépenses en émissions canadiennesNote de bas de page 14 (DEC) pour ses services audiovisuels, car elle estimait qu’une exigence de présentation était l’outil réglementaire le plus approprié d’après son rôle et son mandat. En ce qui concerne ses services audio, la SRC a indiqué qu’elle avait dépassé les exigences réglementaires actuelles relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) pour toutes ses stations de radioNote de bas de page 15.
  5. À la suite de la phase orale de l’audience, à la demande du Conseil, la SRC a fait part de son point de vue sur la possibilité qu’elle soit soumise à des exigences en matière dépenses multiplateformes pour son contenu audiovisuel, afin de saisir la programmation conçue pour répondre aux attentes de l’auditoire lors du passage aux ERMN. La SRC a répondu en affirmant que si le Conseil devait adopter une approche fondée sur les dépenses, il y avait quatre domaines où les dépenses multiplateformes seraient sensées : le contenu canadien; les nouvelles et l’information; le reflet des réalités régionales et les CLOSM; et les émissions contribuant au partage d’une « conscience nationaleNote de bas de page 16 ».
  6. La SRC a par ailleurs indiqué qu’elle soutient toujours sa proposition initiale soumise en 2019, qui reposait sur des exigences de présentation multiplateformes, mais qu’elle s’oppose à sa combinaison avec des exigences de dépenses multiplateformes, cela lui imposerait un fardeau administratif trop élevé.
  7. Dans sa réponse finale, la SRC a maintenu sa position selon laquelle les exigences en matière de présentation sont plus appropriées que les exigences en matière de dépenses pour ses services audiovisuels. Elle a réaffirmé que des exigences en matière de dépenses qui s’ajouteraient aux exigences de présentation et de production de rapports (comme elle a proposé dans ses engagements) seraient contre-productives. La SRC a affirmé qu’une approche pour les DEC basée sur les revenus est efficace pour les entreprises privées, mais a fait valoir qu’une telle approche n’est pas appropriée pour elle, puisqu’elle ne cherche pas à dégager un bénéfice. Selon la SRC, la production de rapports permettrait au Conseil d’intervenir si elle ne respectait pas son mandat. Enfin, la SRC a ajouté que toute exigence en matière de dépenses devrait être basée sur les dépenses en émissions et non sur les revenus, et que toute exigence devrait être multiplateforme.
Positions des parties
  1. Lors de la phase de consultation publique initiale, la plupart des intervenants se sont opposés à l’approche composée d’exigences de présentation uniquement comme proposée par la SRC. Certains ont remis en question la manière dont une telle approche serait mesurée, en faisant remarquer que l’utilisation d’heures de présentation supplémentaires telle que proposée n’était pas appropriée pour les plateformes en ligne étant donné que le fait de rendre les heures disponibles ne garantit pas que celles-ci seront regardées ou découvertes. L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) a ajouté que la proposition de la SRC en ce qui concerne une attente la programmation sur ses plateformes autorisées et en ligne pour le calcul du contenu canadien ne représente pas un outil de mesure approprié pertinent, transparent, proportionnel ou facile à communiquer.
  2. Lors de l’audience, plusieurs intervenants ont dit préférer un modèle qui intègre une exigence basée sur les dépenses, en particulier pour les services audiovisuels, et plusieurs ont suggéré que la SRC soit tenue de respecter un mélange d’exigences de dépenses et d’exigences de présentation. Certains intervenants ont indiqué que les exigences de dépenses permettent une certaine souplesse et ont préconisé une approche qui tient compte des fluctuations des revenus.
  3. De nombreux intervenants estimaient que les exigences de présentation ne sont pas pertinentes pour les ERMN audiovisuelles et qu’une exigence en matière de dépenses serait la meilleure approche en ce qui a trait au contenu numérique. La plupart des intervenants sont favorables à une exigence de dépenses multiplateformes pour le contenu audiovisuel qui combine les services linéaires et les ERMN.
  4. La plupart des intervenants ont proposé que toute exigence en matière de dépenses pour les services audiovisuels soit basée sur un pourcentage des revenus, en fonction de l’historique des dépenses. De nombreux intervenants ont soutenu que des exigences de dépenses constituent l’outil réglementaire le plus éprouvé, le plus souple et le plus utile pour encourager la création de productions originales de haute qualité. La plupart de ces intervenants ont demandé que les exigences de présentation actuelles soient maintenues, et nombre d’entre eux n’étaient pas d’accord avec la déclaration de la SRC selon laquelle des exigences en matière de dépenses s’ajoutant à des exigences de présentation seraient indûment contraignantes. Certains intervenants ont fait remarquer que les deux types d’exigences sont imposés aux radiodiffuseurs privés et ont estimé qu’il n’y avait aucune raison réglementaire pour qu’elles ne soient pas aussi imposées à la SRC.
  5. En ce qui concerne les services de radio de la SRC, la plupart des intervenants ont appuyé le maintien des quotas de diffusion.
Analyse du Conseil
  1. Selon le Conseil, les exigences de présentation plus prescriptives devraient être imposées dans deux situations :
    • lorsqu’il est à craindre qu’en l’absence de ces exigences, et malgré la disponibilité d’autres outils de réglementation, la SRC ne puisse pas remplir son mandat ou poursuivre son comportement actuel (p. ex., lorsqu’il a été démontré que, même si la SRC a satisfait à ses exigences de présentation actuelles, elle l’a fait sans les dépasser de manière significative);
    • lorsque ces exigences constituent les outils les plus appropriés pour garantir la réalisation des résultats souhaités, et lorsque d’autres outils ne seraient pas adaptés à cette tâche.
  2. En ce qui concerne les services de radio en particulier, le Conseil estime que les exigences relatives aux quotas de diffusion demeurent le moyen le plus efficace d’assurer un soutien continu aux artistes autochtones, canadiens et de langue française, puisqu’ils continueraient de bénéficier des redevances versées pour les pièces musicales diffusées. De plus, la diffusion de leurs œuvres musicales sur toutes les stations de radio de la SRC contribue à la promotion et au développement de la carrière des artistes grâce à des interviews et à la promotion croisée sur ces stations de radio ainsi que sur l’ensemble de ses services. À cet égard, le Conseil impose de nouvelles exigences relatives à la diffusion d’un pourcentage hebdomadaire minimal de pièces musicales autochtones sur ses stations de radio, en tenant compte des particularités et des réalités des marchés de langue française et de langue anglaise.
  3. Au chapitre des ERMN audio de la SRC, le Conseil est d’avis que le radiodiffuseur public assure la promotion et le développement des artistes autochtones, canadiens et de langue françaiseNote de bas de page 17 sur ces services en offrant un vaste choix de listes de lecture et en offrant de la diffusion en direct de contenu de ses stations de radio, ainsi que des émissions en rattrapage, qui font toutes la part belle à ces artistes. La SRC a indiqué lors de l’audience que plus de 25 % des 193 listes de lecture offertes sur CBC Listen sont composées entièrement de contenu canadien et 90 % des pièces musicales sur les listes de lecture populaires sur Radio-Canada OHdio sont des pièces musicales de langue française. Au moment de la publication de la présente décision, il y avait six listes de lecture de musique autochtone sur CBC Listen et deux sur Radio-Canada OHdio. Compte tenu de l’offre de la SRC pour ce contenu, en plus de l’introduction de nouvelles exigences relatives à la diffusion d’un pourcentage hebdomadaire minimal de pièces musicales autochtones sur ses stations de radio, le Conseil estime que les ERMN audio de la SRC sont bien positionnés pour atteindre les objectifs de promotion et de découvrabilité des artistes autochtones, canadiens, émergents et de langue française. Le Conseil estime également que la nouvelle exigence relative au dépôt d’un rapport annuel sur la programmation audio qui inclut des données sur le nombre et le pourcentage de pièces musicales mises à la disposition et diffusées en continu sur ses ERMN audio, ainsi que des descriptions des initiatives et des stratégies de marketing utilisées pour appuyer les artistes autochtones, canadiens et émergents, aideront aussi le Conseil à évaluer les résultats désirés pour la promotion et la découvrabilité de ces artistes sur Radio-Canada OHdio et CBC Listen au cours de la prochaine période de licence.
  4. En ce qui concerne la programmation audiovisuelle, le Conseil estime qu’une exigence de présentation n’est pas l’outil réglementaire le plus approprié pour l’adoption d’une approche multiplateforme. Le Conseil est d’accord avec les intervenants qui ont suggéré que comptabiliser le nombre d’heures de programmation en ligne n’est pas la meilleure manière de responsabiliser le radiodiffuseur public par rapport à ses ERMN, lesquelles sont exploitées « sur demande ». L’ajout d’un certain nombre d’heures de contenu en ligne ne rend pas nécessairement ce contenu découvrable ou pertinent et ne reflète pas nécessairement la population canadienne. Ainsi, l’imposition d’exigences pour rendre disponible des « quantités » minimales de contenu sur les ERMN pourrait ne pas permettre l’atteinte des résultats. Si le Conseil continue d’imposer des exigences de présentation pour certains types de programmation, non seulement la SRC pourrait ne pas avoir la souplesse requise dans un système de radiodiffusion en évolution, mais sa capacité de produire du contenu qui éclaire, qui est pertinent et qui reflète les Canadiens pourrait être entravée.
  5. En retirant certaines exigences de présentation, le Conseil conclut que le risque que la SRC n’obtienne pas les résultats qu’elle obtenait au cours de la période de licence actuelle est faible, compte tenu du mandat de la SRC. Le Conseil conclut aussi qu’à mesure que les auditoires changent leurs habitudes de visionnement, le risque de continuer à se fier uniquement aux exigences de présentation se ferait au détriment des téléspectateurs de la SRC et des téléspectateurs canadiens à la fois. Le Conseil note toutefois que bien qu’il retire certaines exigences de présentation, il ajoute certains autres types d’exigences et d’attentes, ainsi que des mesures de protection additionnelles comme des exigences de rapport.
  6. Ainsi, le Conseil conclut qu’une exigence de dépenses est un outil réglementaire plus adaptable et approprié pour certains types de programmation qu’une exigence de présentation  pour donner à la SRC la souplesse requise pour adapter rapidement ses stratégies de programmation aux besoins d’un public en évolution dans les années à venir sur de multiples plateformes, et pour s’assurer que le radiodiffuseur public remplit son mandat.
  7. Étant donné que les revenus de la SRC dépendent en grande partie du financement public et que son objectif n’est pas d’être rentable de la même façon que les radiodiffuseurs privés aspirent à l’être, le Conseil conclut que la meilleure approche en matière de DEC pour la SRC serait que ses dépenses obligatoires représentent un pourcentage des dépenses totales de programmation et de production plutôt que d’être basées sur les revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. De plus, afin que la SRC puisse adapter ses stratégies de programmation à l’évolution des habitudes d’écoute des Canadiens au cours de la prochaine période de licence, le Conseil lui accorde la souplesse de comptabiliser les dépenses consacrées à la programmation canadienne pour ses ERMN afin de respecter ces exigences en matière de dépenses imposées à ses services autorisés.
  8. Compte tenu de ce qui précède, et en tenant compte des observations des intervenants, de la position de la SRC et de la souplesse requise dans le futur cadre réglementaire pour faire en sorte que la SRC continue de remplir son mandat et d’atteindre les résultats souhaités énoncés dans la présente décision, le Conseil impose à la SRC un nouveau cadre réglementaire qui repose sur une combinaison d’exigences souples en matière de dépenses multiplateformes et, là où il le juge le plus approprié, des exigences de présentation.
  9. D’après le Conseil, une combinaison d’exigences de présentation pour certains types de programmation sur les services autorisés et d’exigences de dépenses multiplateformes pour d’autres types de programmation importante donnerait à la SRC la souplesse dont elle a besoin pour s’assurer que les Canadiens ont accès à une programmation diversifiée et majoritairement et distinctement canadienne sur tous ses services autorisés et ses ERMN. Le Conseil conclut qu’il serait toutefois approprié d’exclure les services facultatifs de nouvelles nationales CBC News Network et ICI RDI d’une telle approche, étant donné que ces services de nouvelles bénéficient d’une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et qu’ils doivent se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs canadiens exploités comme des services de nouvelles nationales.

Exigences souples en matière de dépenses multiplateformes

  1. Les exigences de dépenses précisées dans la présente décision (c.-à-d. les montants qui doivent être dépensés) sont imposées à tous les services audiovisuels autorisés de la SRC. Toutefois, les dépenses effectuées pour la programmation sur les services autorisés de la SRC et celles effectuées pour ses ERMN seront incluses pour établir un montant total pour calculer ces exigences. La SRC aura ensuite la souplesse nécessaire pour comptabiliser les dépenses effectuées sur les ERMN afin de satisfaire à ses exigences si elle décide de le faire. Le Conseil note que si certaines dépenses sont effectuées pour une émission ou des activités de programmation pour plusieurs services (services autorisés ou ERMN), elles ne doivent pas être comptabilisées deux fois.
  2. Une telle approche reconnaît que les décisions de programmation sont en grande partie prises pour les entreprises d’une entité en tant que groupe plutôt que séparément pour chaque entreprise. Les sommes consacrées aux émissions peuvent être réparties et amorties entre un ou plusieurs services groupés au cours de la durée de vie de l’émission (p. ex. : les dépenses de programmation pour le contenu qui est diffusé sur les services autorisés et rendu disponible sur les ERMN), en reconnaissance du fait que la programmation passe désormais d’un service à l’autre et des services autorisés aux ERMN et inversement. Les allocations pour les dépenses de programmation peuvent également être engagées pour plus d’un service pour la même émission et les exigences souples en matière de dépenses reconnaissent cette nouvelle réalité.
  3. Certains intervenants ont suggéré que si le Conseil devait autoriser une exigence souple en matière de dépenses, l’étendue de la souplesse devrait être limitée entre les ERMN de la SRC et ses services de radiodiffusion autorisés afin de garantir un soutien continu aux services de télévision traditionnelle.
  4. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil reconnaît que la programmation circule librement entre les plateformes et les services. Par exemple, une émission peut être achetée et diffusée dans un premier temps sur le réseau autorisé de langue anglaise et, plus tard sur CBC Gem. La plus grande partie de l’auditoire de l’émission la regardera dans son premier format, tout comme la plus grande partie des revenus associés à l’émission seront engrangés lors de la première diffusion. Le Conseil note que même si la majorité des coûts engagés par la SRC pour s’assurer que l’émission est vue au Canada sont susceptibles d’être affectés aux services de télévision autorisé de langue anglaise, certains seront également engagés afin de promouvoir ce contenu sur CBC Gem et de le rendre découvrable aux Canadiens qui préfèrent les plateformes de visionnement en ligne. L’inverse serait vrai pour une émission qui est d’abord rendue disponible sur CBC Gem et qui est ensuite diffusé sur le service de télévision autorisé de langue anglaise.
  5. Comme les téléspectateurs migrent vers les nouvelles plateformes obtenir leur programmation préférée, la SRC doit également adapter son approche de programmation. La manière dont la SRC répartit ses dépenses devra également être adaptée pour rester cohérente dans la façon dont elle rend compte de ses activités. Selon le Conseil, limiter cette souplesse pour répondre aux exigences réglementaires pourrait avoir pour effet négatif de limiter la capacité de la SRC de servir du mieux possible les Canadiens. Bien que le Conseil est d’avis qu’il doit s’assurer que dans l’ensemble, la SRC investit de façon significative dans l’acquisition et la production de programmation canadienne, il ne limitera pas la souplesse à l’égard de la répartition des dépenses pour les services autorisés et les ERMN de la SRC. Il appartiendra plutôt à la SRC d’adapter ses stratégies de programmation et, par extension, de répartir ses dépenses dans le meilleur intérêt du public canadien.

Incorporer les ERMN existantes et futures

  1. Aux fins de la présente décision, la définition d’« ERMN »” est la même que celle énoncée dans l’OEMN, soit : « l’entreprise qui fournit des services de radiodiffusion qui sont distribués et accessibles par Internet; distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles ». « Radiodiffusion » est défini comme suit à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion :


    « [t]ransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement ».

  2. Le terme « émission » est défini comme suit à l’article 2 la Loi sur la radiodiffusion :


    « [l]es sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres ».

  3. Dans ses demandes, la SRC a demandé une souplesse uniquement pour le contenu audiovisuel et a demandé que seuls ses ERMN ICI TOU.TV et CBC Gem soient inclus. À l’époque, elle a fait valoir que ces deux services étaient ses seuls services audiovisuels qui étaient exploités « en vertu de l’OEMN ». Elle a ensuite reconnu que les services audio CBC Listen et Radio-Canada OHdio relèvent également de l’OEMN.
  4. Dans le cadre de ses engagements, la SRC a soumis une liste de toutes ses ERMN actuelles et le pourcentage de contenu audiovisuel par rapport au contenu alphanumérique que chaque entreprise propose. La liste a montré que de nombreux services autres que CBC Gem et ICI TOU.TV (par exemple Curio, Zone Jeunesse, Carbone et Rad) offrent un contenu essentiellement audiovisuel.
  5. On peut donc affirmer que le nombre de services de la SRC qui sont exploités en vertu de l’OEMN est bien plus important que ce qui était initialement indiqué dans les demandes de la SRC.
  6. Comme on l’a vu plus haut, le Conseil accorde à la SRC la possibilité de comptabiliser les dépenses de programmation engagées pour les ERMN afin de respecter les exigences de dépenses imposées à ses services audiovisuels autorisés. De plus, le Conseil est d’avis qu’il serait à l’avantage des auditoires canadiens d’accorder à la SRC la souplesse de compter ses dépenses sur ses ERMN autres que CBC Gem et ICI TOU.TV pour satisfaire à ses obligations pendant la prochaine période de licence. À cet égard, le Conseil a examiné une exigence de dépenses en programmation audiovisuelle fondée sur le fait que la SRC consacre un pourcentage précis de ses dépenses globales de programmation à la programmation canadienne, y compris sur ses ERMN. En vertu de telles exigences, au fur et à mesure que la liste des ERMN de la SRC change ou s’élargit au fil du temps, les dépenses engagées pour ces ERMN pourraient également compter pour satisfaire à l’exigence en matière de dépenses imposée aux services autorisés de la SRC. De plus, le fait d’exiger qu’un pourcentage précis des dépenses, plutôt que des montants précis, soit alloué à la programmation audiovisuelle tient compte des fluctuations possibles des revenus qui pourraient survenir au cours de la prochaine période de licence.
  7. Selon la SRC, 70 % du contenu mis à disposition sur son site cbc.ca et 90 % du contenu mis à disposition sur son site ici.radio-canada.ca est du contenu alphanumérique. Ainsi, le contenu de ces sites Web serait exclu du calcul des dépenses de programmation audiovisuelle des ERMN. De l’avis du Conseil, il conviendrait de n’inclure que les entreprises dont le contenu est essentiellement considéré comme de la radiodiffusion, conformément aux définitions figurant dans l’OEMN et dans la Loi sur la radiodiffusion.
  8. Par conséquent comme il est énoncé à l’annexe 4 de la présente décision, le Conseil exige que la SRC, conformément à l’article 4 de l’OEMN, soumette au Conseil, au plus tard le 1er septembre de chaque année :
    • une liste de tous ses services qui étaient exploités comme des ERMN audio ou audiovisuelles au cours de la dernière année de radiodiffusion (en utilisant les définitions établies dans l’OEMN et dans la Loi sur la radiodiffusion, comme il est indiqué ci-dessus);
    • pour chacun de ces services, au plus tard le 30 novembre de chaque année, des états financiers qui décrivent les revenus et les dépenses de ces services comme elle le fait actuellement pour tous ses services autorisés.

Suivi de l’atteinte des résultats

  1. La mesure du rendement est un moyen par lequel le Conseil peut assurer la reddition de comptes tout en accordant une souplesse pour atteindre les résultats. Les rapports publics sont essentiels à tout cadre qui cherche à tirer parti de la responsabilité publique pour garantir que les résultats escomptés sont atteints. Comme il est noté ci-dessus, la SRC est le radiodiffuseur qui doit rendre le plus de comptes aux Canadiens, et ses activités font l’objet d’un examen constant aux plus hauts niveaux. Toute approche flexible pour la SRC reconnaîtrait donc la possibilité offerte par cet examen public d’aider le Conseil à assumer son rôle de s’assurer que le radiodiffuseur public remplisse son mandat.
  2. Grâce à une série d’exigences de rapport qui se concentrent sur le suivi des stratégies choisies par la SRC pour remplir son mandat et atteindre les résultats fixés par le Conseil. Le Conseil a établi une stratégie de mesure pour permettre une plus grande reddition de comptes. La stratégie de mesure du Conseil est basée sur la consommation, la quantité et la perception.
  3. Les données sur la consommation proviennent généralement de services de mesure tiers ou de données internes. Toutefois, la disponibilité de ces données pourrait varier selon le service ou la plateforme (télévision, radio et ERMN).
  4. La quantité est mesurée par la quantité de certains types de contenus ou le pourcentage d’émissions de certains genres (p. ex. : la programmation canadienne, les EIN et les émissions pour les enfants et les jeunes).
  5. Enfin, la perception, selon le cas précis, est une mesure de l’appréciation (p. ex. : du point de vue de la pertinence, de la réflexion de la réalité locale, de la diversité et de la représentation régionale) par rapport, entre autres, à l’accomplissement du mandat d’un radiodiffuseur public, à sa valeur pour la collectivité et les personnes et à son interaction avec son auditoire. Des sondages peuvent être menés auprès d’un échantillon de Canadiens représentatif de la population globale, auprès de certains groupes représentant les populations en quête d’équité ou auprès du grand public, et la fréquence de ces sondages varie.
  6. Étant donné le mandat public de la SRC de répondre aux besoins et aux intérêts de tous les Canadiens, la manière selon laquelle les Canadiens voient le radiodiffuseur public a parfois plus d’importance que la quantité de programmation qu’ils consomment selon les cotes d’écoute de chaque émission. Puisque la SRC est une institution culturelle, le succès auprès de l’auditoire pour certains types de programmation au sens commercial n’est pas d’une importance primordiale. En élaborant un cadre de mesure, le Conseil s’est donc concentré davantage sur l’obtention de données fondées sur la quantité et la perception pour évaluer si la SRC répond à son mandat. En outre, plutôt que de se concentrer strictement sur la consommation du point de vue traditionnel, le Conseil a également incorporé des mesures de découvrabilité et de promotion du contenu. Les détails du cadre de mesure sont présentés dans la section de la présente décision intitulée « Cadre d’évaluation et exigences de rapports ».

Programmation pour et par une diversité de Canadiens 

Atteindre une programmation équilibrée pour divers auditoires

  1. La SRC a proposé de maintenir sa condition de licence actuelle relative à une grille horaire équilibréeNote de bas de page 18, qui se lit comme suit :


    La titulaire est tenue de présenter une grille horaire raisonnablement équilibrée tirée de diverses catégories d’émissions. Au cours de la journée de radiodiffusion et des heures de grande écoute (de 19 h à 23 h), la programmation doit comprendre des émissions originales, des émissions provenant de producteurs indépendants et des émissions provenant de, et reflétant, toutes les régions du Canada, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

  2. À l’audience, la SRC a été interrogée sur cette condition de licence, dans le but de mieux la définir et d’y inclure davantage de contenu afin qu’elle reflète le Canada contemporain. La SRC a par la suite proposé de modifier la condition de licence comme suit (les modifications sont en gras) :


    La titulaire est tenue de présenter une grille horaire raisonnablement équilibrée tirée de diverses catégories d’émissions. Au cours de la journée de radiodiffusion et des heures de grande écoute (de 19 h à 23 h), la programmation doit comprendre des émissions originales, des émissions provenant de producteurs indépendants et des émissions provenant de, et reflétant, toutes les régions du Canada, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire et des émissions reflétant le Canada contemporain.

  3. L’alinéa 3(1)l) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la SRC doit offrir une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit. L’alinéa 3(1)m) précise huit objectifs culturels que la SRC doit atteindre dans sa programmation. La SRC doit donc équilibrer plusieurs objectifs de programmation différents. Selon le Conseil, l’imposition d’une condition de licence générale à la SRC exigeant une grille horaire équilibrée serait appropriée étant donné les multiples objectifs relatifs à la programmation du radiodiffuseur public énoncés dans les alinéas susmentionnés de la Loi sur la radiodiffusion et devrait être conservée dans le nouveau cadre réglementaire imposé à la SRC. En outre, le Conseil conclut que tant la notion de ce que constitue la « programmation équilibrée » que les entreprises auxquelles cette notion s’applique devraient être étendues afin d’inclure une diversité de types de programmation pour tous les Canadiens dans toutes les régions.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger de la SRC qu’elle présente une offre de programmation audio et audiovisuelle raisonnablement équilibrée et tirée de diverses catégories de programmation pour une variété d’auditeurs et de téléspectateurs. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. La programmation doit inclure de la programmation originale (telle que de la programmation originale de première diffusion), des EIN et des pièces  canadiennes de diverses catégories musicales. La programmation indépendante et produite à l’interne doit provenir de toutes les régions du Canada, les refléter et être pertinente pour elles, ainsi que pour les peuples autochtones vivant au Canada, les CLOSM et les Canadiens dans toute leur diversité. Cette programmation audio et audiovisuelle diversifiée et équilibrée doit être découvrable et promue dans tous les services audio et audiovisuels autorisés.
  5. De plus, le Conseil s’attend à ce que la SRC rende disponible sur toutes les ERMN audio et audiovisuelles qu’elle exploite une offre de programmation raisonnablement équilibrée, conforme à ce qui est énoncé dans la condition de licence susmentionnée pour ses services autorisés.
  6. Cette condition de licence et cette attente expriment l’approche générale que le Conseil attend de la SRC. L’atteinte de ce résultat global sera mesurée par au moyen d’exigences en matière de rapports et d’autres conditions de licence et attentes imposées à tous les services autorisés de la SRC, et par des exigences et attentes en matière de production de rapports pour ses ERMN.

Programmation par et pour les peuples autochtones, les CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, et les femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces groupes

  1. Jusqu’à présent, la SRC n’a pas d’obligations spécifiques afin de soutenir la programmation autochtone et diversifiée, à l’exception de celles relatives à la programmation des CLOSM reflétant des régions du Canada. Bien que la SRC se soit engagée à mieux servir les peuples autochtones et les membres de groupes de la diversité à l’avenir, notamment les femmes, les CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, le Conseil conclut que la question de la diversité et de la pertinence de la programmation de la SRC a pris une importance plus pressante et que le radiodiffuseur public a un rôle clé à jouer pour veiller à ce que le système de radiodiffusion du Canada réponde aux besoins de programmation des peuples autochtones et des Canadiens dans toute leur diversité.
  2. Comme susmentionné, le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
  3. L’alinéa 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. À titre de radiodiffuseur public, la SRC doit constituer un élément clé du système de radiodiffusion qui peut être utilisé pour veiller à ce que cet objectif politique général soit atteint. Le Conseil note que la SRC n’est actuellement pas tenue de respecter un ensemble spécifique et exhaustif d’exigences relatives à la prestation de services ou à la fourniture d’une programmation pertinente pour les peuples autochtones au Canada.
  4. Lors de l’audience, plusieurs intervenants ont noté l’importance de la place des peuples autochtones au sein de la société canadienne, mais ont également fait remarquer le manque relatif de programmation fournie par la SRC qui est conçue pour soutenir les créateurs autochtones ou qui est destinée à être spécifiquement pertinente pour les auditeurs autochtones.
  5. Le sous-alinéa 3(1)m)(viii) de la Loi sur la radiodiffusion porte sur le mandat de la SRC de refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. À ce jour, la SRC n’a pas été tenue de respecter les exigences liées à la programmation afin de s’assurer que les peuples autochtones, ainsi que les communautés racisées du Canada, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les femmes, sont soutenus par ses activités et sa programmation.
  6. La Loi sur la radiodiffusion énonce que la programmation de la SRC devrait à la fois refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions (sous-alinéa 3(1)m)(ii)), être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue (sous-alinéa d(1)m)(iv)) et chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais (sous-alinéa 3(1)m)(v)). Toutefois, comme il est énoncé à l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion, les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins. Par conséquent, à l’égard des questions relatives à la diversité, le Conseil a examiné les distinctions entre les marchés des langues officielles et si les approches adoptées pour les services de langue française et de langue anglaise de la SRC sont adaptées aux réalités de chaque marché.
  7. En ce qui concerne ce qui précède, le tableau suivant énonce les résultats spécifiques attendus de la SRC, les outils à utiliser pour atteindre ces résultats et les outils qu’utilisera le Conseil pour mesurer l’atteinte de ces résultats :
    Résultat spécifique à atteindre (services audio et audiovisuels) Outils pour atteindre les résultats
    (exigences réglementaires, attentes ou encouragements)
    Outils de mesure ou rapports pour évaluer si les résultats sont atteintsNote de bas de page 19
    La SRC produit, commande et rend disponible, sur tous ses services autorisés et ses ERMN, une programmation audio et audiovisuelle qui répond aux besoins des diverses populations du Canada, notamment les peuples autochtones, les Canadiens des CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces groupes. En outre, cette programmation est pertinente pour ces populations et s’en veut le reflet. Exigences de dépenses pour la programmation audiovisuelle produite par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

    Crédit pour intersectionnalité pour les femmes qui s’identifient comme appartenant aux groupes suivants : les peuples autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap ou les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

    Exigence de quotas de diffusion pour la musique autochtone

    Attente afin que la SRC offre des programmes de formation interne pour les peuples autochtones, les CLOSM, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

    Encouragement que la SRC poursuive ses initiatives dans les domaines de la formation et des stages, et qu’elle crée de nouvelles initiatives pour permettre à davantage de personnes de participer
    Rapports annuels

    Rapport sur la production audiovisuelle

    Rapport sur la programmation audio

    Rapport sur la perception et les consultations

    Consultations avec les peuples autochtones, les CLOSM et d’autres groupes en quête d’équité tous les deux ans afin de mieux comprendre les besoins en matière de programmation des diverses communautés

    Rapport sur la diversité de la main-d’œuvre ayant un impact sur la prise de décision en matière de programmation

    Rapport sur les consultations concernant les paramètres d’auto-identification
Exigences de dépenses par rapport aux exigences de présentation
  1. Bien que la SRC se soit engagée à mieux servir les membres des groupes en quête d’équité au cours de la prochaine période de licence, de nombreux intervenants ont fait valoir qu’elle avait mal représenté ou sous-représenté certains de ces groupes dans la programmation qu’elle diffuse.
  2. D’après le Conseil, l’imposition d’exigences de dépenses ciblées pour les services audiovisuels de la SRC aurait pour effet pratique de favoriser la diversité dans le secteur de la production et de contribuer à assurer la production d’émissions destinées aux peuples autochtones, aux CLOSM et à d’autres groupes en quête d’équité; des membres de ces groupes participeraient alors directement à la création et au développement d’émissions. Ces exigences permettraient également d’accroître la certitude que certains des plans de la SRC (p. ex.: les exigences énoncées dans son plan triennal et dans son plan pour la diversité et l’inclusion) se concrétiseront. Elles serviraient aussi à augmenter les investissements dans une variété de programmation, ce qui permettrait de développer les capacités. Ainsi, la programmation reflétant tous les Canadiens et pertinente pour eux pourrait éclore, ce qui permettrait à la SRC de s’appuyer sur ses succès et augmenter la quantité de ce type de programmation offerte au cours des années suivantes.
  3. En revanche, l’imposition d’exigences de présentation (c.-à-d. veiller à diffuser des quantités minimales de programmation) aux services audiovisuels de la SRC pourrait avoir l’effet contraire, puisqu’elles ne contribueraient pas nécessairement à garantir que la programmation offerte par le radiodiffuseur public reflète les peuples autochtones ou les groupes en quête d’équité ou est pertinente pour eux, étant donné que ces groupes pourraient ne pas participer à la conception, à la création et à la production de cette programmation.
  4. En outre, l’imposition d’exigences de présentation dans un environnement multiplateforme ne garantit pas que la programmation produite reflète ces groupes ou est pertinente pour eux, puisque la quantité n’égale pas nécessairement la qualité. Devoir se conformer à des seuils de présentation minimaux pourrait amener la SRC à étaler certains investissements, ce qui pourrait réduire la pertinence d’une certaine programmation pour le public desservi. Ainsi, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’envisager de telles exigences de présentation afin d’atteindre les résultats souhaités.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, pour les services audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la SRC, l’imposition d’exigences minimales en matière de dépenses globales pour la programmation provenant des peuples autochtones, des CLOSM et des groupes en quête d’équité au Canada serait bénéfique tant pour ces groupes que pour les téléspectateurs canadiens.
  6. En ce qui concerne la question de savoir si le Conseil devait fixer les dépenses en fonction des budgets totaux de programmation de la SRC ou de ses budgets pour la programmation indépendante, il pourrait être difficile, selon le Conseil, de mesurer le rendement interne de la SRC séparément du soutien qu’elle apporte aux producteurs indépendants. Dans le contexte de la présente instance, la SRC a indiqué que la grande majorité de sa programmation interne est principalement composée de programmation de nouvelles, de sport et d’information. Les dépenses liées à la programmation interne sont plus difficiles à surveiller, car elles peuvent être attribuées à différents secteurs d’activité. De plus, les employés de différents groupes en quête d’équité peuvent être affectés à différents projets, de sorte que l’effectif d’une émission donnée peut être fluide. Devoir en faire le suivi pour calculer les dépenses relatives à la diversité augmenterait le fardeau administratif et l’incertitude.
  7. Par ailleurs, en mettant l’accent sur les productions indépendantes, il serait plus facile de définir les sociétés de production ou d’identifier les producteurs travaillant au sein de ces sociétés. Une telle approche serait cohérente avec bon nombre des exigences actuelles de la SRC, dont celles qui concernent la programmation provenant des sociétés de production indépendantes des CLOSM, ainsi qu’avec le mandat, les engagements et les intentions de la SRC pour la prochaine période de licence, notamment la stimulation de la croissance d’un secteur de la production indépendant diversifié.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que toute dépense requise pour la programmation de la SRC provenant des producteurs autochtones et des producteurs issus des groupes en quête d’équité au Canada devrait être fondée sur le total des dépenses en programmation canadienne indépendante et consacrée aux productions indépendantes, réalisées par des producteurs indépendants ou des sociétés de production dirigées par les membres de ces groupes.
  9. En ce qui concerne la diversité de la programmation produite à l’interne, le Conseil note qu’il impose de nouvelles exigences en matière de rapports pour mesurer la diversité de l’ensemble du personnel lié à la programmation, y compris le personnel qui a des responsabilités décisionnelles en matière de programmation interne. Des détails sur ces nouveaux rapports sont énoncés à la section de la décision intitulée « Cadre d’évaluation et exigences de rapports ».
Établir des définitions
  1. L’une des difficultés cernées par la SRC dans l’établissement d’exigences de production pour les sociétés de production dirigées par des memebres des groupes en quête d’équité concernait le manque de définitions. En ce qui concerne la programmation des CLOSM, de nombreux intervenants des CLOSM ont fait remarquer qu’à l’heure actuelle, les dépenses liées à la « programmation régionale » comprennent à la fois la programmation des CLOSM et la programmation régionale du Québec (à l’extérieur de Montréal). Selon de nombreux intervenants, le fait de mettre ces deux types de programmation dans la même exigence en matière de dépenses se fait au détriment des productions des CLOSM.
  2. Les exigences en matière de dépenses pour « les régions et les CLOSM » dans le renouvellement de licence de 2013 des services de la SRC sont formulées de telle manière qu’elles s’appliquent en fonction du lieu de résidence du producteur (c.-à-d. dans un marché minoritaire situé dans les régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec [à l’exclusion de Montréal]). Toutefois, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304, le Conseil a adopté une définition différente de « producteur des CLOSM ». Dans cette nouvelle définition, pour être considérée comme « producteur des CLOSM » au Canada, une société de production doit, si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec, et si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec. Comme il en est question plus loin dans la présente décision, le Conseil reconnaît les préoccupations des intervenants des CLOSM concernant le regroupement de la programmation des CLOSM et la programmation régionale du Québec en une seule exigence. À ce titre, le Conseil a adopté la définition de « producteur des CLOSM »Note de bas de page 20 énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304. Une nouvelle exigence distincte pour la programmation régionale du Québec sera également abordée plus loin dans la présente décision.
  3. L’adoption de la définition de « producteur des CLOSM » tirée du bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304 et l’introduction d’une exigence de programmation distincte pour les CLOSM pour la prochaine période de licence feront en sorte que la programmation doublée (puisque la programmation originale de langue française exclut les émissions doublées) et la programmation des régions du Québec ne seront pas incluses dans l’exigence de dépenses relative aux CLOSM.
  4. Quant à la définition de « producteur autochtone » adoptée dans le cadre de la présente décision, elle se fonde sur le fait qu’un producteur ou une société de production indépendante dont au moins 51 % de la participation majoritaire est détenue par une ou plusieurs personnes qui s’identifient comme autochtone. De plus, le Conseil a appliqué le modèle de la définition actuelle de « producteur autochtone » à d’autres groupes en quête d’équité (notamment les producteurs racisés, les producteurs en situation de handicap et les producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2). Selon le Conseil, cette approche est cohérente avec le fait qu’il incombe à la personne ou aux détenteurs de la participation majoritaire d’une société de s’auto-identifier comme appartenant à l’un de ces groupes, si cette personne ou ces détenteurs de la participation majoritaire choisissent de le faire. Les définitions complètes se trouvent à l’annexe 2 de la présente décision.
  5. De plus, le Conseil souligne que la Loi sur la radiodiffusion reconnaît les différences entre les marchés de langue française et de langue anglaise. Par exemple, l’alinéa 3(1)c) de la indique que « les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins ». En vertu du sous-alinéa 3(1)m)(iv), la programmation  devrait être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue. De plus, l’alinéa 5(2)a) indique que « la réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue. »
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que toute exigence de dépenses pour des productions créées par des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 devrait s’appliquer séparément aux services de langue française et de langue anglaise étant donné les différences de ces deux marchés linguistiques sur le plan démographique et de l’infrastructure de leurs secteurs de production respectifs.
  7. À cet égard, le Conseil reconnaît que le fait de séparer les exigences par langue de service permettrait au radiodiffuseur de déterminer comment allouer les fonds en fonction des besoins des peuples autochtones, des CLOSM et des groupes en quête d’équité dans chacun des marchés de langue française et de langue anglaise et offrirait davantage de certitude quant au niveau de financement auquel peuvent s’attendre les producteurs qui font affaire avec ces services. Ainsi, le Conseil fixe des dépenses globales minimales et distinctes pour les productions indépendantes des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM et des producteurs issus des groupes en quête d’équité pour les services de langue française et de langue anglaise de la SRC.
Établir les niveaux appropriés pour les exigences globales en matière de dépenses pour les productions indépendantes des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM et des producteurs issus des groupes en quête d’équité
  1. Comme susmentionné, la SRC n’est actuellement assujettie à aucune exigence particulière en matière de soutien à la programmation provenant des peuples autochtones et des groupes en quête d’équité et destinée à ces derniers. Lors de la phase orale de l’audience, la SRC a fait valoir qu’il était prématuré d’affecter des montants spécifiques à certains groupes, notant que déterminer comment diviser les budgets de manière équitable présenterait certains défis. Elle a également souligné les difficultés liées aux définitions étant donné la diversité des groupes culturels et racisés du Canada, et a fait valoir que l’établissement d’un pourcentage pour chacun de ces groupes conduirait essentiellement à établir la programmation avec les mathématiques.
  2. En ce qui concerne l’application de niveaux de soutien (p. ex. : des dépenses de base) pour la création et la production de contenu par des producteurs autochtones indépendants et des producteurs provenant des groupes en quête d’équité du Canada qui seraient semblables au soutien exigé par condition de licence pour la production de contenu des CLOSM, la SRC a noté qu’elle devrait veiller à ne pas se laisser enfermer dans des catégories qui ne reflètent pas l’industrie ou ce qui est souhaité par ces communautés précises.
  3. Interrogée lors de l’audience sur l’imposition éventuelle d’une exigence de dépenses pour la programmation produite par les peuples autochtones et les groupes en quête d’équité, la SRC a fait remarquer qu’elle s’était montrée disposée à rendre compte de sa méthode d’allocation des ressources. Selon elle, et tant qu’elle peut démontrer que les communautés en quête d’équité sont servies, que ce soit par des sondages sur la perception du public ou selon les personnes embauchées pour occuper des rôles de direction clés, elle atteindrait les objectifs concernant la programmation produite pour et par les peuples autochtones et les groupes en quête d’équité.
Positions des parties
  1. On Screen Manitoba (OSM), Women in Film & Television (WIFT) Vancouver et le Bureau de l’écran autochtone (BEA) ont souligné le rôle que jouent les créateurs et des producteurs de contenu audiovisuel issus des groupes en quête d’équité pour garantir une diversité de voix dans le système canadien de radiodiffusion. Dans leur comparution conjointe, le Quebec Community Groups Network (QCGN), le Quebec English-language Production Council (QEPC) et l’English-Language Arts Network of Quebec (ELAN) ont noté que le fait que des productions des CLOSM soient vues à la grandeur du pays aide tous les Canadiens à comprendre les réalités de ces communautés.
  2. De nombreux intervenants, dont le BEA, le Community Media Advocacy Centre (CMAC), Eagle Vision Inc. (Eagle Vision), le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) et la Fédération nationale des retraités, ont plaidé en faveur de l’imposition d’exigences de dépenses. Certains ont suggéré de baser de telles exigences sur la proportion de la population.
  3. De nombreux intervenants représentant des groupes en quête d’équité et qui ont comparu lors de la phase orale de l’audience ont souligné la nécessité d’obtenir un soutien accru de la part de la SRC pour raconter leurs histoires.
Analyse du Conseil
  1. Le dossier public de la présente instance ne contient que peu ou pas de données sur la quantité de programmation produites par des producteurs autochtones et issus de la diversité diffusée sur les services autorisés de la SRC et offerte sur ses ERMN, tant en ce qui concerne les dépenses que la diffusion. Ainsi, pour fixer une exigence minimale en matière de dépenses pour les productions autochtones et issues de la diversité, le Conseil a d’abord tenu compte du pourcentage que chacun de ces groupes représente par rapport à la population canadienne totale ainsi que du pourcentage que chacune de ces communautés représente par rapport aux populations totales des marchés de langue française et de langue anglaise, tout en gardant à l’esprit qu’il y a de nombreux facteurs non démographiques qui devraient également être pris en considération.
  2. Selon Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du Recensement de 2016 sur le site Web de Statistique Canada, les peuples autochtones représentaient en 2016 environ 5 % de la population du Canada. Lorsqu’on sépare les données du recensement selon la première langue officielle parlée dans les ménages privés par les personnes qui se sont auto-identifiées comme ayant une « identité autochtone »Note de bas de page 21, 88 % ont indiqué l’anglais comme première langue officielle parlée, 11,5 % ont indiqué le français et 0,5 % ont indiqué ni le français ni l’anglais. Si l’on répartit les marchés linguistiques du Canada, 6 % des personnes ayant indiqué l’anglais comme première langue officielle parlée se sont identifiées comme ayant une « identité autochtone » et 2 % des personnes ayant indiqué le français comme première langue officielle parlée ont fait de même.
  3. En ce qui concerne les Canadiens racisés, le Recensement de 2016 fait référence aux « minorités visibles » et utilise la définition énoncée dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi : « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche »Note de bas de page 22.
  4. Selon le Recensement de 2016, pour cette année de recensement, 22,3 % des Canadiens faisaient partie à des « minorités visibles » et plus d’un Canadien sur cinq (21,9 %) étaient des personnes nées à l’étranger qui sont arrivées au pays comme immigrants. Après une ventilation selon les marchés linguistiques, 83 % des membres des « minorités visibles » ont indiqué l’anglais comme première langue officielle parlée et 10 % le français. En outre, 25 % des personnes ayant indiqué l’anglais comme première langue officielle parlée se sont auto-identifiées comme membres d’une « minorité visible », et 10 % des personnes ayant indiqué le français comme première langue officielle parlée ont fait de même.
  5. En ce qui concerne les Canadiens en situation de handicapNote de bas de page 23, selon la page Web « Personnes avec et sans incapacité âgées de 15 ans et plus, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces et territoires » de Statistique Canada, en 2017, 22,3 % de la population canadienne de 15 ans et plus avait un handicap.
  6. Le Conseil note que Statistique Canada ne recueille pas de données sur les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. En fait, l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle (ESCC), accessible sur le site Web de Statistique Canada, a été la première enquête de Statistique Canada à inclure une question sur l’orientation sexuelle. Selon de l’information recueillie lors de cette enquête (disponible sur la page Web Les couples de même sexe au Canada en 2016), 1,7 % des Canadiens âgés de 18 à 59 ans se considéraient comme homosexuels (homosexuels ou lesbiennes) et 1,3 % comme bisexuels. Le Conseil reconnaît que plusieurs concepts peuvent être utilisés pour mesurer l’orientation et l’identification sexuelles et que plusieurs facteurs peuvent affecter la préférence d’une personne en matière d’auto-identification et de rapport de leur identité au gouvernement dans le contexte de l’ESCC ou dans l’environnement professionnel comme dans le cadre d’un sondage auprès des employés, même si de tels sondages sont anonymes.
  7. À cet égard, le Conseil note également que L’inclusion des personnes LGBTQ2+  : guide pratique pour les municipalités au Canada et ailleurs dans le monde Note de bas de page 24, un rapport rédigé pour la Commission canadienne pour l’UNESCO en 2019, indique que les statistiques sur la population LGBTQ2+ restent floues et difficiles à mesurer; toutefois, selon ce rapport estime que 3 % des Canadiens âgés de 18 à 59 ans s’identifient comme homosexuels ou bisexuels. On s’attend à ce que ce chiffre soit largement sous-représenté et il devrait être considéré comme le pourcentage minimal de Canadiens s’identifiant ainsi. D’autres études indiquent que plus de 5 % des Canadiens s’identifient comme LGBT et d’autres encore soutiennent que jusqu’à 14 % des étudiants s’identifient comme LGBTQ.
  8. En ce qui concerne les CLOSM, la page Web « Population selon la première langue officielle parlée et la géographie, 1971 à 2016 » de Statistiques Canada révèle que les francophones vivant hors Québec et ayant le français comme langue maternelle représentaient 3,1 % de la population canadienne, et que les anglophones vivant au Québec et ayant l’anglais comme langue maternelle en représentaient 2,1 %. De plus, le pourcentage de Canadiens vivant dans des CLOSM de langue française qui ont déclaré que le français est leur première langue officielle parlée était de 2,9 %, alors que le pourcentage de Canadiens vivant dans des CLOSM de langue anglaise qui ont déclaré l’anglais comme première langue officielle parlée était de 3,2 %.
  9. En ce qui concerne les femmes autochtones et les femmes issues des groupes en quête d’équité, selon le document de Statistique Canada Le mois de l’histoire des femmes 2021, près d’une femme sur quatre est désignée comme membre d’une « minorité visible ». La même année, les femmes autochtones représentaient 5 % de la population totale des femmes et des filles au Canada.
  10. Selon le Conseil, ces pourcentages fournissent des indications utiles sur des exigences globales potentielles relatives aux dépenses consacrées aux productions indépendantes des peuples autochtones et des groupes en quête d’équité qui pourraient au moins assurer une certaine mesure de représentation proportionnelle.
  11. De plus, en envisageant un pourcentage de dépenses en programmation diversifiée, le Conseil a également tenu compte des intersectionnalités, c’est-à-dire du croisement des identités pour les personnes qui sont membres de plus d’un des groupes identifiés.
  12. Le Conseil a également pris en considération les difficultés potentielles auxquelles la SRC pourrait être confrontée si elle doit rajuster sa stratégie de programmation pour tenir compte de nouvelles exigences de dépenses pour les productions indépendantes produites par les peuples autochtones et les groupes en quête d’équité, et il comprend qu’il faudra du temps à la SRC pour modifier ses grilles de programmation et ses productions en cours. En outre, étant donné que les stratégies et les engagements en matière de programmation sont généralement planifiés sur un horizon de plusieurs années, la SRC pourrait avoir besoin de temps pour intégrer de nouvelles exigences de dépenses dans sa stratégie actuelle.
  13. En outre, le Conseil est conscient des problèmes potentiels de capacité pour les productions des peuples autochtones et des groupes en quête d’équité. À cet égard, il se peut que certains groupes manquent actuellement de capacité de production, et il pourrait falloir un certain temps à la SRC pour trouver des producteurs de ces groupes qui ont la capacité de créer de nouveaux projets d’émissions. Le Conseil reconnaît également que le marché de langue française fait face à des problèmes de capacité plus importants à cet égard, qui sont en outre affectés par la petite taille de la plupart des sociétés de production autochtones, racisées ou diversifiées. De plus, les réalités démographiques du marché de langue française sont nettement différentes de celles du marché de langue anglaise en ce qui a trait aux peuples autochtones et aux autres communautés en quête d’équité (comme démontré dans les statistiques fournies ci-dessus).
  14.  Compte tenu de ce qui précède, conformément à l’alinéa 3(1)c), au sous-alinéa 3(1)m)(iv) et à l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil reconnaît que les services de langue française et de langue anglaise de la SRC nécessiteront des seuils différents et des calendriers de hausse progressive différents afin d’atteindre certaines exigences en matière de dépenses d’ici la fin de la période de licence de façon réaliste et réalisable.
  15. Enfin, il faudra du temps à la SRC pour tenir des consultations avec les peuples autochtones et les groupes en quête d’équité (ce dont il est question ci-dessous) afin de l’aider à atteindre les résultats souhaités par le Conseil. D’après celui-ci, il conviendrait de laisser les consultations initiales se dérouler afin que la rétroaction recueillie puisse être intégrée dans la stratégie de programmation de la SRC.
  16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que pour les années de radiodiffusion 2022-2023, il ne serait pas opportun d’imposer une exigence de dépenses pour tous les groupes confondus.
  17. Toutefois, pour les années de radiodiffusion 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le Conseil exige que les services de langue anglaise de la SRC consacrent au moins 30 % de toutes les dépenses en programmation allouées aux productions canadiennes indépendantes à la programmation indépendante produite par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. En outre, à compter du 1er septembre 2026 (pour l’année de radiodiffusion 2026-2027), le Conseil conclut qu’il serait approprié d’augmenter le seuil minimum des dépenses à 35 %.


    Services audiovisuels de langue anglaise

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Tous les producteurs combinés* s/o 30,0 % 30,0 % 30,0 % 35,0 %

    *Producteurs autochtones, producteurs des CLOSM, , producteurs racisés, producteurs en situation de handicap et producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

  18. Finalement, pour l’année de radiodiffusion 2023-2024, le Conseil exige que les services de langue française de la SRC consacrent au moins 6,7 % de toutes les dépenses en programmation allouées aux productions canadiennes indépendantes à la programmation indépendante produites par des producteurs autochtones, des producteurs issue des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. Pour l’année de radiodiffusion 2024-2025, le seuil sera augmenté à 9 % et pour l’année de radiodiffusion 2025-2026, il sera augmenté à 12,3 %. Finalement, à compter du 1er septembre 2026 (pour l’année de radiodiffusion 2026-2027), le Conseil conclut qu’il serait approprié d’augmenter le seuil minimum de dépenses à 15 %.


    Services audiovisuels de langue française

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Tous les producteurs combinés* s/o 6,7 % 9,0 % 12,3 % 15,0 %

    * Producteurs autochtones, producteurs des CLOSM, producteurs autochtones, producteurs racisés, producteurs en situation de handicap et producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

  19. À l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de licence, applicables aux services de langue française et de langue anglaise de la SRC séparément, concernant les dépenses totales susmentionnées à effectuer pour les productions indépendantes par les producteurs autochtones, les producteurs issus des CLOSM et les autres producteurs issus des groupes en quête d’équité au cours de la prochaine période de licence.
  20. Aux fins du calcul des exigences susmentionnées, les dénominateurs (c.-à-d. les montants totaux sur lesquels les exigences seront fondées) incluent les dépenses totales en programmation canadienne indépendante pour les services de télévision autorisés de la SRC (réseaux, l’ensemble des stations de télévision et l’ensemble des services facultatifs autorisés énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exception de CBC News Network et ICI RDI) et les ERMN audiovisuelles que la SRC a exploités au cours de l’année de radiodiffusion pour laquelle le rapport est déposé. Les exigences sont imposées aux services de télévision autorisés notés ci-dessus (réseaux, stations de télévision et services facultatifs, à l’exception de CBC News Network et d’ICI RDI). Les montants seront calculés séparément pour les services de langue française et de langue anglaise de la SRC.
  21. Bien que les exigences sont imposées aux services autorisés seulement, le Conseil conclut qu’il serait approprié de permettre à la SRC de comptabiliser les dépenses susmentionnées engagées pour l’investissement dans la programmation canadienne indépendante autochtone, issue des CLOSM et issue des groupes de la diversité de langue française et de langue anglaise, ou pour leur acquisition, par les ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune de ces conditions de licence.
  22. Les conditions de licence à l’égard de ce qui précède sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
Dépenses en productions indépendantes de producteurs autochtones
  1. Même si les productions autochtones sont incluses dans les exigences globales en matière de dépenses liées à la diversité énoncée ci-dessus, le Conseil reconnaît l’importance de veiller à ce que les peuples autochtones de tout le pays aient accès à une programmation pertinente qui les reflète et répond à leurs besoins et à ce que les producteurs autochtones aient davantage de possibilités d’exposer leur travail. Par conséquent, le Conseil établit des seuils minimaux pour les productions autochtones dans l’exigence globale en matière de dépenses liées à la diversité.
  2. Tout au long de la présente instance, le Conseil et la SRC ont mis un accent particulier sur la programmation produite pour et par les peuples autochtones. La réconciliation est l’un des engagements du gouvernement du Canada pour renouveler la relation avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Dans le cadre de son rôle, le Conseil honore l’engagement du gouvernement du Canada de collaborer avec les peuples autochtones en vue de la réconciliation. Le Conseil a terminé la phase 1 de l’élaboration conjointe de la nouvelle instance sur la politique de radiodiffusion autochtoneNote de bas de page 25. Bien que cette instance soit distincte de l’instance de renouvellement des licences de la SRC, des parallèles entre les deux peuvent être établis sur de nombreuses questions soulevées, notamment en ce qui concerne le besoin général d’équité. Sur un plan plus général, l’appel à l’action 84 de la Commission de vérité et de réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), auxquels de nombreux intervenants ont fait référence, sont liés aux objectifs énoncés à l’alinéa 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qu’ils font référence au reflet des peuples autochtones dans la programmation diffusée par la SRC.
Positions des parties
  1. Lors de la phase orale de l’audience, diverses associations ont fait valoir qu’un soutien supplémentaire pour la programmation créée par les Autochtones était nécessaire en raison des inégalités, de la mauvaise représentation ou de l’absence de représentation de longue date.
  2. Certaines parties à l’instance ont exprimé des préoccupations concernant le reflet des peuples autochtones dans la programmation diffusée par la SRC sur ses services. Par exemple, le BEA a affirmé que les petits groupes de langues autochtones devraient être servis aussi directement que possible, et qu’il serait pertinent pour toutes les communautés autochtones de voir les langues d’autres nations autochtones préservées. Il a ajouté que comme il y a eu un manque de contenu autochtone dans le passé, ce qui pourrait sembler être une surreprésentation serait en fait une correction historique d’années de mauvaise représentation ou d’absence de représentation. Selon le BEA, il est nécessaire d’investir davantage et durablement dans les communautés sous-représentées et marginalisées pour parvenir à une certaine égalité. Pour sa part, l’Aboriginal Peoples Television Network (APTN) a souligné l’importance de refléter les peuples autochtones à l’écran pour ce qu’ils sont et pas seulement pour représenter les questions autochtones.
  3. En ce qui concerne le soutien aux productions indépendantes de producteurs autochtones, le BEA a affirmé qu’il avait constaté une augmentation du soutien au contenu autochtone sur les services de langue anglaise de la SRC, mais pas pour ce type de contenu sur ses services de langue française. Interrogé sur la représentation égale lors de l’audience, le BEA a fait remarquer que la politique culturelle prend généralement en compte la base de population autochtone et attribue les ressources en fonction de cette population. Toutefois, il a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une méthode corrective, car elle ne fait que préserver le statu quo au lieu de tenter de rectifier des inégalités de longue date. WIFT Vancouver a fait écho aux préoccupations du BEA, demandant si une telle approche serait appropriée compte tenu de la manière dont les peuples autochtones ont été historiquement supprimés par un « génocide culturel ». Le CMAC a ajouté que la majorité de la programmation en langues autochtones diffusée sur les plateformes de langue anglaise de la SRC sont concentrées sur CBC Radio North et en ligne, et que la situation est pire pour les services de langue française de la SRC.
  4. Le BEA a affirmé qu’un investissement approprié consisterait à allouer entre 7 % et 9 % du budget de programmation de la SRC à des productions indépendantes de producteurs autochtones, un point de vue soutenu par le CDIP et OSM. Ce point de vue est similaire à celui d’Eagle Vision, qui a proposé que 8 % des budgets de développement et de programmation de la SRC soient consacrés au contenu autochtone.
  5. Certains intervenants ont proposé des exigences de présentation pour la programmation autochtone qui dépassent le pourcentage de la population canadienne que représentent les peuples autochtones.
  6. Dans sa réponse finale, en ce qui concerne le soutien à la programmation des communautés autochtones, la SRC a proposé des exigences de mesure et de rapport semblables à celles des CLOSM. Elle a ajouté que si le Conseil conclut qu’il serait approprié d’imposer de nouvelles exigences en matière de dépenses liées à la programmation créée par les producteurs indépendants autochtones, ces exigences devraient être calculées en fonction d’un pourcentage des dépenses de programmation et multiplateformes.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil note qu’il n’y a pas de données détaillées dans le dossier public de la présente instance concernant les niveaux de présentation de la programmation autochtone dans le dossier public. Toutefois, il reconnaît la nécessité et l’importance d’un contenu de programmation qui reflète les peuples autochtones et est pertinent pour eux.
  2. Compte tenu de ce qui précède et du dossier de la présente instance, en reconnaissance du rôle du radiodiffuseur public dans la réalisation des objectifs stratégiques énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion relativement à la nécessité d’offrir une programmation reflétant la place spéciale des peuples autochtones au Canada, et compte tenu du rôle que joue le Conseil pour aider le gouvernement du Canada à honorer son engagement à renouveler les relations avec les peuples autochtones, le Conseil fixe des exigences minimales en matière de dépenses, spécifiquement pour la programmation provenant de producteurs indépendants autochtones pour les services de langue française et de langue anglaise de la SRC. Ces exigences en matière de dépenses seront incluses dans les exigences de dépenses combinées pour les productions indépendantes autochtones, issues des CLOSM et issues de la diversité canadienne dont il a été question précédemment.
  3. Selon le Conseil, de telles exigences constitueraient un moyen approprié et efficace d’aider à atteindre les résultats souhaités concernant la programmation audiovisuelle diffusée par les services de langue française et de langue anglaise de la SRC qui est produite par les peuples autochtones et reflète ceux-ci.
  4. En outre, pour donner à la SRC le temps d’accroître ses relations avec les peuples autochtones et les producteurs autochtones de tout le pays au moyen du processus de consultation, le Conseil conclut qu’il serait approprié que les nouvelles exigences en matière de dépenses entrent en vigueur le 1er septembre 2023 (au début de l’année de radiodiffusion 2023-2024).
  5. Enfin, le Conseil note qu’il existe des différences importantes entre les marchés de langue française et de langue anglaise en ce qui concerne les peuples autochtones et la production de programmation. Comme il a été mentionné précédemment, la majorité des peuples autochtones indiquent l’anglais comme leur première langue officielle parlée. Ainsi, le Conseil impose des seuils plus élevés de programmation autochtone pour les services de langue anglaise de la SRC, qui desservent la majorité de cette population.
  6. Pour l’année de radiodiffusion 2023-2024, le Conseil exigera que les services de programmation audiovisuelle de langue anglaise de la SRC consacrent à la programmation indépendante produite par des producteurs autochtones des dépenses globales d’au moins 6 % de toutes ses dépenses de programmation affectées aux productions indépendantes canadiennes. À partir de l’année de radiodiffusion 2024-2025 et pour le reste de la période de licence, ce niveau sera porté à 8 % par année de radiodiffusion.


    Services audiovisuels de langue anglaise

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Producteurs autochtones s/o 6,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 %
  7. De plus, pour les années de radiodiffusion 2023-2024 et 2024-2025, le Conseil exigera que les services de programmation audiovisuelle de langue française de la SRC consacrent à la programmation indépendante produite par des producteurs autochtones des dépenses globales d’au moins 1 % de toutes ses dépenses de programmation affectées aux productions indépendantes canadiennes. Pour les années de radiodiffusion 2025-2026 et 2026-2027, ce niveau sera porté à 1,8 % par année de radiodiffusion. Ces montants tiendront compte des différences entre les marchés linguistiques comme il est précisé ci-dessus.


    Services audiovisuels de langue française

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Producteurs autochtones s/o 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 %
  8. Pour les exigences susmentionnées, les montants totaux sur lesquels les calculs seront fondés incluent les dépenses totales en programmation canadienne indépendante pour les services de télévision autorisés de la SRC (réseaux, l’ensemble des stations de télévision et l’ensemble des services facultatifs énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exclusion de CBC News Network et ICI RDI) et les ERMN audiovisuelles que la SRC a exploités au cours de l’année de radiodiffusion pour laquelle le rapport est déposé. Les exigences sont imposées aux services de télévisions autorisés mentionnés ci-dessus (réseaux, stations de télévision et services facultatifs, à l’exception de CBC News Network et d’ICI RDI). Les montants seront calculés séparément pour les services de langue française et de langue anglaise de la SRC.
  9. De plus, conformément à la décision du Conseil en ce qui concerne la nouvelle exigence de dépenses globales, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’autoriser la SRC à comptabiliser les dépenses faites pour ses ERMN à l’investissement dans les productions indépendantes par des producteurs autochtones, ou à leur acquisition, en vue de satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence concernant les productions autochtones.
  10. Les conditions de licence à l’égard de ce qui précède sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
Productions indépendantes des CLOSM
  1. La SRC est actuellement assujettie à des conditions de licenceNote de bas de page 26 exigeant qu’elle veille à :
    • pour son réseau et ses stations de télévision autorisés de langue anglaise, consacrer à l’investissement dans la programmation canadienne de sociétés de production indépendante provenant de la province de Québec ou à leur acquisition au moins 6 % des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion en cours sur la programmation canadienne de sociétés de production indépendante, réparties sur la période de licence;
    • pour son réseau et ses stations de télévision autorisés de langue française, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes de sociétés de production indépendante provenant des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec (à l’exclusion de Montréal) ou à leur acquisition, au moins 6 % des dépenses en émissions canadiennes de sociétés de production indépendante de l’année de radiodiffusion en cours. Les investissements ou acquisitions doivent être raisonnablement répartis entre toutes les régions au cours du terme de la licence.
  2. Dans ses demandes, la SRC a proposé de maintenir la plupart des exigences actuelles pour ses services audiovisuels de langue française et de langue anglaise qui visent à assurer le reflet adéquat des CLOSM par la programmation diffusée sur ces services, y compris les exigences en matière de dépenses mentionnées ci-dessus. Interrogée lors de la phase orale de l’audience sur la pertinence de ces exigences, la SRC a souligné leur importance, notant qu’elle souhaite maintenir les partenariats qu’elle a établis avec les producteurs de tout le pays.
  3. La SRC a également proposé une modification de la condition de licence applicable à ses services de télévision autorisés de langue française ICI TÉLÉ. Plus précisément, la SRC a proposé d’être tenue de consacrer au moins 3 % (c.-à-d. la moitié des 6 % susmentionnés) de ses dépenses de production indépendante à des productions indépendantes provenant de l’extérieur du Québec. Aux fins de cette condition de licence, la SRC a confirmé qu’elle utiliserait la définition de « producteur des CLOSM » énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304.
Positions des parties
  1. Divers intervenants ont formulé des observations sur la condition de licence actuelle de la SRC, qui exige que 6 % des dépenses de programmation soient consacrées à l’acquisition d’émissions canadiennes de producteurs indépendants des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec (à l’exclusion de Montréal) ou à des investissements dans ces émissions. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) a proposé que cette condition de licence soit modifiée pour faire référence aux productions « hors Québec » plutôt que « hors Montréal » afin de s’assurer que les CLOSM à l’extérieur du Québec soient adéquatement soutenues. Toutefois, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) s’est prononcée en faveur du maintien du seuil de 6 % pour les productions de langue française « hors Montréal » étant donné que, selon elle, la situation des producteurs du Québec à l’extérieur de Montréal est tout aussi difficile que celle des producteurs des CLOSM à l’extérieur du Québec.
  2. Selon l’APFC, l’exigence actuelle de 6 % n’est pas à la hauteur de ce qui a été fait dans le passé, étant donné que l’historique des dépenses moyennes pour les émissions régionales indépendantes (tant pour les CLOSM de langue française et de langue anglaise que pour la province de Québec à l’exclusion de Montréal) s’élevait à 9 % des dépenses totales pour les productions indépendantes, dont 60 % étaient consacrées à des émissions produites par des producteurs des CLOSM. Selon l’APFC, le seuil minimal pour la programmation des CLOSM et des régions du Québec (hors Montréal) devrait se rapprocher de l’historique des seuils. Elle a proposé que le minimum de 6 % soit porté à 8 %, et qu’il soit précisé qu’au moins 60 % de ce montant doit être consacré à des productions hors Québec. À l’audience, OSM et la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) ont généralement soutenu cette proposition.
  3. Le CQPA a affirmé que l’exigence de production indépendante des CLOSM de langue anglaise de la SRC doit être augmentée de 6 % à au moins 10 % des dépenses de programmation de ses services de langue anglaise.
  4. Pour sa part, le Commissariat aux langues officielles (CLO) a indiqué que les dépenses relatives aux productions indépendantes des CLOSM de langue française et de langue anglaise devraient être affectées aux producteurs indépendants à un taux qui, à terme, serait équivalent ou supérieur à la taille des CLOSM par rapport à la population totale des francophones ou des anglophones. Enfin, la FCCF a indiqué que les seuils imposés aux plateformes traditionnelles devraient être les mêmes pour les plateformes numériques.
  5. Bien que certains intervenants, dont l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), OSM et le comité SOS-CBEF Windsor (SOS-CBEF), aient reconnu dans leurs interventions et à l’audience que des progrès avaient été réalisés grâce aux mesures actuelles, ils ont tout de même soulevé des préoccupations quant au fait que, entre autres, les CLOSM ne sont pas suffisamment représentées dans le contenu, et ont demandé une augmentation des exigences en matière de dépenses de production indépendante de la SRC relatives aux CLOSM.
  6. L’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS), l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Union des artistes (UDA) (collectivement, AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA), dans une intervention conjointe, ont fait valoir que la programmation télévisuelle de langue française de la SRC constitue une partie importante du paysage de la radiodiffusion au Canada et qu’elle éclaire les téléspectateurs par l’importance qu’elle accorde à la « diversité culturelle », servant ainsi de point de référence pour les autres services de radiodiffusion du pays.
  7. Le QCGN, le CQPA et l’ELAN ont noté que le fait que des productions des CLOSM soient vues à la grandeur du pays aide tous les Canadiens à comprendre les réalités de ces communautés. Cependant, plusieurs des organismes représentant les CLOSM francophones et acadiennes, dont la FCFA, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), la FCCF, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et la Société Nationale de l’Acadie (SNA), ont noté un manque perçu de programmation pertinente et les reflétant sur le réseau national, et notamment la « montréalisation » ou la « québécisation » de la programmation.
  8. Dans sa réplique finale, en ce qui concerne la programmation des CLOSM de langue française, la SRC a fait valoir que le plancher proposé correspondant à 3 % des dépenses allouées aux productions indépendantes canadiennes de l’extérieur du Québec demeure approprié, et a accepté d’adopter la nouvelle définition de « producteur des CLOSM » telle qu’énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304 (c.-à-d. qu’elle ne devrait inclure que la programmation produite en français et exclurait donc la programmation de langue anglaise doublée en français). La SRC a affirmé que le plancher actuel de 6 % en ce qui concerne les dépenses pour les productions indépendantes canadiennes de l’extérieur de Montréal demeurait approprié.
Analyse du Conseil
  1. En tant qu’institution fédérale, le Conseil doit prendre en considération les objectifs énoncés à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles lors de l’examen et de l’application des politiques existantes. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263, le Conseil a reconnu les différents besoins et défis des CLOSM et a imposé ou réimposé a un certain nombre de mesures pour appuyer la production de programmation par et pour les CLOSM.
  2. En vertu de ses conditions de licence actuelle, la SRC est tenue de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 6 % des dépenses totales de programmation à l’acquisition de contenu issu des CLOSM de langue anglaise et au moins 6 % des dépenses totales de programmation à l’acquisition de contenu de langue française des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, le l’Ouest, du Nord et du Québec (excluant Montréal). La moyenne réelle des dépenses à cet égard au cours de la période de licence s’est élevée à 8,4 % des dépenses totales en programmation pour les services de langue anglaise de la SRC et à 8,6 % pour les dépenses totales en programmation pour ses services de langue françaiseNote de bas de page 27. En fonction des dépenses antérieures, la SRC a excédé les deux seuils (pour la programmation de langue française et de langue anglaise) au cours de la période de licence actuelle.
  3. Toutefois, le Conseil reconnaît les préoccupations exprimées par certains intervenants selon lesquelles les besoins en matière de programmation des CLOSM et des régions du Québec sont différents, et que le fait d’assujettir la programmation régionale du Québec aux mêmes exigences que la programmation des CLOSM pourrait ne pas être à l’avantage des communautés hors Québec. Ainsi, le Conseil apporte une importante modification à l’exigence relative aux dépenses de « programmation régionale » de langue française, en excluant les émissions produites au Québec (à l’exception de Montréal) de cette exigence (voir ci-dessous l’analyse et les décisions concernant la programmation provenant des régions du Québec). Avec ce changement important, le Conseil reconnaît que les besoins en programmation des publics des CLOSM et des régions du Québec (y compris le nord du Québec) peuvent effectivement être très différents.
  4. De plus, le Conseil fait remarquer qu’en adoptant une nouvelle définition de « producteur des CLOSM » (selon laquelle la programmation doublée ne serait plus incluse), le montant moyen des dépenses pour les productions des CLOSM de langue française est touché. De plus, comme le Conseil a décidé de séparer la programmation régionale québécoise de la programmation des CLOSM, les dépenses antérieures à prendre en compte lors de l’établissement d’un seuil pour la prochaine période de licence doivent être ventilées avant d’être examinées. Ainsi, en utilisant la nouvelle définition de producteur des CLOSM (excluant la programmation doublée et excluant la programmation régionale du Québec), les dépenses moyennes pour les années de radiodiffusion 2016-2017 à 2020-2021 étaient de 3,4 %Note de bas de page 28. Des années de radiodiffusion 2016-2017 à 2019-2020, les dépenses moyennes pour la programmation régionale québécoise (à l’extérieur de Montréal) étaient de 3,3 %.
  5. Le Conseil reconnaît que les CLOSM peuvent avoir des besoins de programmation différents de ceux des francophones vivant dans la province de Québec. Bien que le Conseil n’ait pas imposé d’exigences globales en matière de dépenses pour tous les groupes en quête d’équité combinés pour l’année de radiodiffusion 2022-2023, il estime que, puisque la SRC a déjà des exigences en matière de dépenses pour les productions des CLOSM (actuellement appelée l’exigence en matière de dépenses pour les CLOSM et les régions) et qu’elle les a respectées, un soutien continu aux producteurs indépendants des CLOSM à compter du 1er septembre 2022 (pour l’année de radiodiffusion 2022-2023) aiderait la SRC à remplir son mandat à l’égard de ces communautés.
  6. Compte tenu de ce qui précède et pour contribuer à l’atteinte les résultats relatifs à la programmation des CLOSM de langue anglaise, le Conseil impose aux services de langue anglaise de la SRC une exigence selon laquelle au moins 6 % des dépenses globales de programmation consacrées à la programmation canadienne indépendante doivent être consacrées à des émissions produites par des producteurs des CLOSM de langue anglaise.


    Service audiovisuels de langue anglaise

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Producteurs des CLOSM de langue anglaise 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
  7. De plus, compte tenu de l’adoption d’une nouvelle définition de « producteur des CLOSM » et du retrait de la programmation régionale du Québec de l’exigence relative à la « programmation régionale » de langue française, pour aider à atteindre les résultats relatifs à la programmation des CLOSM de langue française, le Conseil impose aux services de langue française de la SRC une exigence qui comprend une hausse progressive. Pour la première année de radiodiffusion de la prochaine période de licence (c.-à-d. 2022-2023), les services de langue française de la SRC devront consacrer au moins 3 % des dépenses globales de programmation à de la programmation canadienne indépendante produite par des producteurs des CLOSM de langue française. Ce pourcentage minimum augmentera chaque année (3,5 % pour l’année de radiodiffusion 2023-2024, 4 % pour l’année de radiodiffusion 2024-2025 et 5 % pour l’année de radiodiffusion 2025-2026) et culminera dans l’année de radiodiffusion 2026-2027, lorsque les services de langue française de la SRC devront consacrer au moins 6 % de l’ensemble de leurs dépenses de programmation à de la programmation canadienne indépendante produite par des producteurs des CLOSM de langue française.


    Services audiovisuels de langue française

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Producteurs des CLOSM de langue française 3,0 % 3,5 % 4,0 % 5,0 % 6,0 %
  8. Pour les exigences susmentionnées, les montants totaux sur lesquels les calculs seront fondés incluent les dépenses totales en programmation canadienne indépendante pour tous services de télévision autorisés de la SRC (réseaux, l’ensemble des stations de télévision et l’ensemble des services facultatifs énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exclusion de CBC News Network et ICI RDI) et les ERMN audiovisuelles que la SRC a exploités au cours de l’année de radiodiffusion pour laquelle le rapport est déposé. Les exigences sont imposées aux services de télévision autorisés mentionnés ci-dessus (réseaux, stations de télévision et services facultatifs, à l’exception de CBC News Network et d’ICI RDI). Les montants seront calculés séparément pour les services de langue française et de langue anglaise de la SRC.
  9. Enfin, la SRC pourra comptabiliser les dépenses effectuées pour les productions indépendantes des CLOSM sur les ERMN qu’elle exploite afin de satisfaire à ses exigences.
  10. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
Résumé des nouvelles exigences de dépenses relatives aux productions indépendantes des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM et des producteurs issus d’autres communautés en quête d’équité
  1. Selon le Conseil, les nouvelles exigences de dépenses énoncées ci-dessus garantiront un soutien continu et amélioré pour la programmation des CLOSM, garantiront un minimum  de dépenses pour les productions indépendantes autochtones et créeront des conditions favorisant une plus grande diversité dans la création de programmation qui répond aux besoins de la population diversifiée du Canada.
  2. Le Conseil pourra surveiller le rendement de la SRC en ce qui concerne ces exigences de dépenses au moyen des états financiers annuels déposés par la SRC ainsi qu’au moyen du dépôt du rapport de productions audiovisuelles, qui est décrit plus en détail dans la section « Cadre d’évaluation et exigences de rapport ».
  3. Le tableau suivant résume les nouvelles exigences de dépenses relatives aux productions indépendantes des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM et des producteurs issus d’autres communautés en quête d’équité, de l’année de radiodiffusion 2022-2023 à l’année de radiodiffusion 2026-2027 (c.-à-d. la nouvelle période de licence).


    Services audiovisuels de langue anglaise

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Producteurs des CLOSM de langue anglaise 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
    Producteurs autochtones s/o 6,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 %
    Tous les producteurs combinés* s/o 30,0 % 30,0 % 30,0 % 35,0 %

    *Producteurs autochtones, producteurs des CLOSM, producteurs racisés, producteurs ayant un handicap, et producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

    Services audiovisuels de langue française

    Dépenses (du total des dépenses en programmation canadienne indépendante) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
    Producteurs des CLOSM de langue française 3,0 % 3,5 % 4,0 % 5,0 % 6,0 %
    Producteurs autochtones s/o 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,8 %
    Tous les producteurs combinés* s/o 6,7 % 9,0 % 12,3 % 15,0 %

    *Producteurs autochtones, producteurs des CLOSM, producteurs racisés, producteurs ayant un handicap, et producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

Dépenses en moins ou en trop et admissibilité des productions indépendantes des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs handicapés et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2
  1. Afin de permettre à la SRC de mieux gérer ses dépenses, surtout lorsque les coûts de production sont répartis sur plusieurs années, le Conseil permettra à la SRC de se prévaloir d’une certaine souplesse en ce qui concerne les dépenses en moins ou en trop relatives aux productions indépendantes canadiennes des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. Plus précisément, la SRC sera autorisée à consacrer à des productions indépendantes canadiennes un montant inférieur d’au plus 10 % aux dépenses minimales requises au cours de chaque année de radiodiffusion de la prochaine période de licence, à l’exception de la dernière année de radiodiffusion.
  2. De plus, lorsque la SRC consacre à des productions indépendantes, pour une année de la période de licence, un montant supérieur aux dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence appropriée relative aux dépenses en productions indépendantes, elle peut déduire ce montant des dépenses minimales totales requises pour une ou plusieurs des années restantes de la période de licence. Nonobstant ce qui précède, la SRC sera tenue, pendant la période de licence, de consacrer à ces productions indépendantes, au minimum, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à sa condition de licence relative aux productions indépendantes.
  3. Des conditions de licence à l’égard de ce qui précède sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
Programmation du Québec (à l’exclusion de Montréal)
  1. Comme il est indiqué ci-dessus, la condition de licence actualisée relative aux dépenses relatives aux CLOSM pour les services audiovisuels de langue française de la SRC ne s’appliquera pas à la programmation produite dans la province de Québec. Pour répondre aux préoccupations concernant la « montréalisation » de la programmation et pour s’assurer que la programmation de langue française de l’extérieur de Montréal continue d’être produite, le Conseil crée une exigence distincte pour la programmation régionale québécoise.
  2. Ainsi, à compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023 et pour le reste de nouvelle période de licence, la SRC sera tenue d’allouer au moins 3 % du montant total qu’elle consacre aux productions indépendantes de langue française sur son réseau et ses stations de télévision, ainsi que sur ses services facultatifs ICI ARTV et ICI EXPLORA, à des productions de langue française du Québec (y compris le nord du Québec) à l’exclusion de Montréal (c.-à-d. la région métropolitaine de recensement de Montréal telle que définie par Statistique Canada). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. Ce montant est comparable à la moyenne des dépenses totales de programmation qui ont été consacrées aux productions indépendantes régionales du Québec pendant la période de licence actuelle.
  3. De plus, la SRC sera autorisée à compter les dépenses faites pour l’acquisition de programmation indépendante canadienne ou l’investissement dans une telle programmation, par les ERMN de langue française qu’elle exploite. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3.
Les femmes en production et l’intersectionnalité
  1. En ce qui concerne les femmes (qui représentent 51 % de la population), la SRC a fait savoir à l’audience qu’elle estime avoir très bien fait pour créer des possibilités pour ce groupe dans les rôles de production et qu’elle se concentre désormais sur d’autres groupes en quête d’équité. La SRC a reconnu qu’il restait beaucoup à faire pour garantir l’inclusion non seulement des femmes blanches, mais de toutes les femmes dans les rôles de production. Sur cette base, la parité entre les sexes ne semble pas être autant une question de savoir si les femmes sont représentées dans l’effectif de la SRC dans une variété de rôles et de capacités, que de savoir s’il existe une diversité au sein de ce segment de l’effectif de la SRC.
Positions des parties
  1. Lors de la discussion sur l’intersectionnalité et les femmes durant l’audience, WIFT Vancouver a souligné que le fait d’avoir des identités multiples (raciale, ethnique, culturelle, relative à un handicap ou relative à l’orientation sexuelle) exige des efforts accrus de la part des femmes. L’organisme estimait que de ce point de vue, la condition de licence proposée pour les dépenses a le potentiel de répondre aux besoins des femmes qui s’auto-identifient également comme autochtones ou faisant partie d’un groupe de la diversité. WIFT Vancouver a aussi souligné la nécessité d’avoir des médias pour les femmes et réalisés par des femmes, ainsi qu’un cadre de la production de rapports robuste.
Analyse du Conseil
  1. En juin 2019, la SRC a publié des données sur la parité des sexes dans les postes clés de la production télévisuelle pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Ces données ont démontré que pour 62 % des productions qu’elle avait commandées à des producteurs indépendants au cours de cette année de radiodiffusion, deux tiers des principaux rôles créatifs étaient occupés par des femmes.
  2. Le Conseil reconnaît les progrès réalisés par la SRC en ce qui a trait aux femmes dans la production et convient avec le radiodiffuseur public qu’il doit mettre l’accent sur les femmes autochtones et issues de la diversité dans un avenir proche.
  3. Par conséquent, pour la prochaine période de licence, le Conseil accordera à la SRC un crédit incitatif de 50 % pour ses exigences en matière de dépenses de productions indépendantes pour les dépenses relatives aux émissions produites par des peuples autochtones, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des membres qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et qui s’auto-identifient également comme des femmes (le « crédit pour intersectionnalité pour les femmes »). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  4. Selon le Conseil, ce crédit pourrait aider la SRC à atteindre les seuils de dépenses établis, décrits ci-dessus, tout en encourageant les types de programmation sous-représentés des producteurs et en favorisant une plus grande diversité dans la programmation. C’est un moyen à la fois d’intégrer les femmes dans le cadre et de soutenir les progrès réalisés par la SRC en ce qui concerne les femmes dans la production, tout en favorisant les possibilités de production pour les productrices autochtones et issues de la diversité.
Retrait demandé de l’ordonnance de distribution pour ICI ARTV
  1. Comme précisé à la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 6 de la décision de radiodiffusion 2013-263, en ce qui concerne le service facultatif de langue française ICI ARTV (anciennement ARTV), la SRC doit offrir à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés de langue française d’autres régions du Canada. En vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2013-375 et de l’alinéa 9(1) h) de la Loi sur la radiodiffusion, ICI ARTV bénéficie d’une distribution obligatoire en mode numérique par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans les marchés de langue anglaise au Canada. L’ordonnance de radiodiffusion 2013-375 exige que les EDR offrent le service à tous les abonnés, mais n’exige pas qu’elles le distribuent dans le service de base.
  2. Dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licence, la SRC a demandé le retrait de l’ordonnance de distribution obligatoire pour ICI ARTV, qu’elle a décrit dans la nouvelle définition requise pour les services facultatifs comme un service facultatif de langue française offrant un éventail complet d’émissions culturelles et de divertissement mettant en vedette un large éventail de talents dans tous les domaines de la création, passés et présents.
  3. La SRC a précisé que l’ordonnance de distribution obligatoire applicable à ICI ARTV n’a pas entraîné d’augmentation des revenus ou des abonnés au service dans les marchés de langue anglaise. Elle a noté qu’ICI ARTV était l’un des nombreux services offerts avec une formule à la carte et que de tels services sont généralement offerts à un tarif de détail plus élevé sur le marché secondaire (dans ce cas-ci, à l’extérieur du Québec).
  4. La SRC a ajouté que le service serait toujours disponible pour les abonnés des CLOSM de langue française, même sans l’ordonnance de distribution obligatoire, notamment par satellite et sur son ERMN ICI TOU.TV. De plus, elle a fait remarquer que les abonnés doivent payer pour avoir accès à ICI ARTV, car il s’agit d’un service facultatif, et que pour la prochaine période de licence, elle devra négocier avec les EDR l’accès au service dans un univers « à la carte » caractérisé par une baisse des abonnements. La SRC a néanmoins exprimé son intention de maintenir le genre, qui met l’accent sur la culture, notant que le contenu culturel est également diffusé sur son service ICI TÉLÉ, qui est disponible gratuitement dans tout le Canada. Elle a précisé que même si une grande partie du contenu d’ICI ARTV est placée sous le contenu payant sur l’Extra d’ICI TOU.TV, le contenu culturel est aussi diffusé ultérieurement sur ICI TÉLÉ et sera en fin de compte disponible sur son ERMN ICI TOU.TV sans frais.
Positions des parties
  1. Des intervenants, dont l’AFO, l’AAAPNB, le CLO, OSM, l’APFC et la FCCF, se sont opposés à la demande de la SRC de retirer l’ordonnance de distribution obligatoire applicable à ICI ARTV. Certains ont argué que le retrait de l’ordonnance limiterait l’accès à un service de télévision canadien de langue française qui est particulièrement important pour les CLOSM en raison de son mandat culturel et artistique. Selon l’AAAPNB, la demande de la SRC devrait être reconsidérée par respect pour les CLOSM de langue française. Elle a fait valoir que, bien que des efforts soient déployés pour apporter Internet haute vitesse aux communautés rurales, ce qui garantirait l’accès à ICI TOU.TV (et donc au contenu d’ICI ARTV sur ICI TOU.TV et son Extra), il reste encore du travail à faire sur ce front.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que la SRC devrait bénéficier de la souplesse nécessaire pour desservir les CLOSM de la manière qu’elle juge la plus appropriée, tant qu’elle respecte les exigences en matière de dépenses établies pour ses services audiovisuels. À cet égard, comme mentionné ci-dessus, la nouvelle exigence distincte en matière de dépenses pour les CLOSM de langue française se traduira par un soutien accru aux productions des CLOSM, puisque le Conseil exigera, par condition de licence, que la SRC, consacre un pourcentage annuel des dépenses de programmation annuelle de ses services de langue française (qui comprend les dépenses pour ICI ARTV) à des productions indépendantes de producteurs des CLOSM. Selon le Conseil, cette exigence atténuera l’impact potentiel de l’approbation de la demande de la SRC relative à ICI ARTV.
  2. De plus, le Conseil note que le rôle que joue ICI ARTV pour aider la SRC à remplir son mandat n’a pas été significatif sur le plan des dépenses pour la programmation canadienne par rapport aux autres services du radiodiffuseur pendant la période de licence actuelle. Au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, les dépenses consacrées à la programmation canadienne réalisée pour ICI ARTV ne représentaient que 1,37 % des DEC totales de tous les services facultatifs et traditionnels de la SRC. Pour l’année de radiodiffusion 2019-2020, ce pourcentage était de 1,35 %. Une diminution de plus de 34 % du nombre d’abonnés d’ICI ARTV des années de radiodiffusion 2013-2014 à 2019-2020 appuie l’argument de la SRC voulant que l’ordonnance de distribution obligatoire applicable au service n’ait pas eu les résultats escomptés. De plus, la SRC pourrait attirer plus de téléspectateurs sur l’Extra d’ICI TOU.TV en présentant en première le contenu d’ICI ARTV sur cette plateforme, améliorant ainsi sa capacité à monétiser le service, ce qui est tout à fait conforme à l’approche globale du radiodiffuseur public.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil retire l’ordonnance de distribution obligatoire pour ICI ARTV à partir du début de la nouvelle période de licence (c.-à-d. le 1er septembre 2022). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC à cet égard.
  4. Le Conseil note également que, comme il est indiqué ci-dessous, elle imposera à la SRC une exigence de dépôt d’un rapport sur la production qui fournira des renseignements détaillés sur la programmation diffusée sur ICI ARTV. Ainsi, le Conseil et le public seront en mesure de surveiller la programmation diffusée sur ce service.
Veiller à ce que la musique d’artistes autochtones soit disponible, découvrable et promue sur le réseau et les stations de radio autorisés et les ERMN audio de la SRC
  1. La SRC n’est actuellement soumise à aucune exigence spécifique relative à une offre minimale de musique d’artistes autochtones sur son réseau et ses stations de radio autorisés. Dans ses demandes, la SRC n’a fait aucune proposition concernant la diffusion de musique d’artistes autochtones au cours de la prochaine période de licence.
  2. Néanmoins, et soulignant le cinquième anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la SRC a exprimé son désir de continuer à améliorer les services offerts aux communautés autochtones du pays. Durant la phase orale de l’audience, elle a reconnu que depuis le dépôt de ses demandes de renouvellement, l’importance de prendre des mesures pour lutter contre les inégalités avait augmentée. Elle a également souligné la portée considérable de ses stations de radio autorisées et leur capacité à refléter le Canada, et le fait qu’une partie du caractère distinctif de ses services de radio s’explique par la couverture et la diffusion de contenu autochtone.
  3. En ce qui concerne ses ERMN audio, la SRC a indiqué que ses listes de musique, y compris plusieurs listes de musique d’artistes autochtones, sont compilées par les programmateurs des services de radio et constituent un prolongement de son offre radiophonique. Néanmoins, elle a également indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’abandonner ses plateformes traditionnelles et qu’elle comprenait leur importance pour les communautés sous-représentées et souvent mal desservies, y compris les communautés autochtones, compte tenu des problèmes d’accès à l’Internet haute vitesse éprouvés par nombre de ces communautés.
  4. Interrogée durant la phase orale de l’audience sur la manière dont elle sélectionne des pièces musicales autochtones sans définition précise, la SRC a souligné la richesse de son offre de musique autochtone, tout en reconnaissant qu’il y avait une certaine dose de subjectivité dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, la SRC a indiqué qu’elle soutenait la position de l’APTN selon laquelle elle devrait respecter une définition de « pièce musicale autochtone » qui serait établie dans le cadre de l’élaboration conjointe d’une nouvelle politique de radiodiffusion autochtone, une fois que cette instance sera terminée et qu’une nouvelle politique aura été mise en application.
Positions des parties
  1. Le BEA, bien qu’elle soit principalement une organisation audiovisuelle, a souligné l’importance du rôle de la SRC, en tant que radiodiffuseur public du Canada, pour refléter les peuples autochtones sur toutes ses plateformes, ainsi que son obligation d’améliorer la portée du contenu et des radiodiffuseurs autochtones. Il a affirmé que la SRC doit soutenir les langues, les cultures et le contenu autochtones de la même manière qu’elle sert les communautés anglophones et francophones du pays, et que cela doit être une exigence primordiale pour la SRC, quelle que soit la plateforme. Le BEA a ajouté que la SRC devait se conformer aux conclusions de l’élaboration conjointe d’une nouvelle politique de radiodiffusion autochtone, en particulier celles relatives aux définitions de ce qui constitue une pièce musicale autochtone ou un artiste autochtone émergent.
  2. Le BEA a également réitéré l’importance d’examiner les obligations du radiodiffuseur public contenues dans l’appel à l’action 84 de la Commission de vérité et réconciliation et dans la DNUDPA. Notant que ces documents reconnaissent le droit des peuples autochtones à posséder et à contrôler leurs propres entités médiatiques avec le soutien de la SRC, il a fait valoir que la SRC doit prendre l’initiative de veiller à ce que les peuples autochtones et le contenu qu’ils créent soient représentés de manière adéquate, et qu’ils reçoivent un temps d’antenne équivalent à celui consacré au contenu canadien de langue française et de langue anglaise. Le BEA a soutenu que les peuples autochtones ont toujours été sous-représentés dans le système de radiodiffusion et qu’il est temps de renverser cette tendance en envisageant leur « surreprésentation » dans la programmation des radiodiffuseurs. Selon le BEA, il ne manque pas de talents autochtones, mais plutôt d’occasions, et l’atteinte de l’équité et la suppression des inégalités de longue date nécessitent un investissement et un soutien durables.
  3. Selon l’APTN, le rôle principal de la SRC à l’égard des peuples autochtones devrait être de les refléter et de soutenir les créateurs autochtones et les médias contrôlés par des Autochtones. Il a également affirmé que la SRC est plus importante pour les communautés autochtones que pour la plupart des Canadiens, car il s’agit souvent du seul service non autochtone auquel elles ont accès. APTN a cité les obligations du radiodiffuseur public dans le contexte de la DNUDPA, notamment l’obligation de refléter les peuples autochtones dans la programmation. Il a ajouté que les œuvres audiovisuelles autochtones ne sont rien sans la musique qu’elles contiennent, et a fait référence à l’Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone qu’elle a menée, publiée en 2019, qui a révélé plusieurs lacunes à combler. Comme l’indique cette étude, les artistes autochtones veulent un meilleur accès aux médias grand public, et il est important d’envisager des moyens d’augmenter le pourcentage de musique autochtone sur les stations de radio grand public, autochtones et satellites.
Analyse du Conseil
  1. Comme il a été dit précédemment, la SRC n’a actuellement aucune obligation concernant la diffusion de pièces musicales autochtones. Bien que la SRC diffuse des pièces musicales autochtones sur ses services de langue française et de langue anglaise et qu’elle dispose de listes de lecture réservées à ces artistes sur ses ERMN audio de langue française et de langue anglaise, le Conseil n’a pas accès à des données indiquant le pourcentage moyen de pièces musicales autochtones qui sont diffusées ou rendues disponibles sur ces services.
  2. Tout au long de la présente instance de renouvellement des licences de la SRC, le Conseil et la SRC ont mis un accent particulier sur la programmation pour et par les peuples autochtones. Comme on l’a vu plus haut, divers intervenants, dont le BEA, ont souligné la nécessité d’un soutien supplémentaire pour la programmation autochtone afin de remédier aux inégalités de longue date.
  3. Le Conseil a examiné les questions relatives à la programmation autochtone sur les services de télévision et de radio de la SRC compte tenu de l’objectif énoncé à l’alinéa 3(1)o) et aux sous-alinéas 3(1)d)(iii) et 3(1)m)(viii) de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, le Conseil prend note de l’article 16 de la DNUDPA, qui indique : « Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. » Il prend aussi note de l’appel à l’action 84 de la Commission de vérité et réconciliation. Les deux documents sont liés aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion susmentionnés puisqu’ils soulèvent l’enjeu du reflet des peuples autochtones dans la programmation diffusée par la SRC.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2017-198, dans laquelle le Conseil a approuvé les demandes de divers demandeurs pour des licences de radiodiffusion en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir les communautés autochtones urbaines de Vancouver (Colombie-Britannique), d’Edmonton et du Calgary (Alberta) et d’Ottawa et Toronto (Ontario), le Conseil a précisé que « le rapport sur la vérité et la réconciliation souligne les rôles que [peut jouer la SRC] […]. La SRC, en particulier, bénéficie d’une plateforme nationale sur laquelle elle doit veiller à ce que les questions et la culture autochtones soient plus visibles dans sa programmation. »
  5. Le Conseil reconnait que s’il adoptait une définition de ce qui constitue une « pièce musicale autochtone », cela devrait découler du codéveloppement de la nouvelle politique de radiodiffusion autochtone, initié dans l’avis d’instance de radiodiffusion 2019-217. Néanmoins, il conclut que la présente instance de renouvellement de licence de la SRC est le processus le plus approprié et opportun pour aborder les nouvelles obligations de la SRC concernant les initiatives qui appuient les artistes autochtones de sorte que le diffuseur public puisse assumer pleinement son rôle unique en ce qui concerne les peuples autochtones.
  6. D’après le Conseil, les exigences pour la diffusion de pièces musicales restent le moyen le plus efficace de soutenir la création et la promotion de contenu audio sur les stations de radioNote de bas de page 29. De plus, les observations des intervenants qui ont abordé ces questions tout au long de l’instance, ainsi que les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion mentionnés ci-dessus, constituent une justification suffisante pour imposer des nouvelles exigences relatives à la diffusion de musique d’artistes autochtones. Par conséquent, le Conseil exige que tous les services audio autorisés de la SRC incluent un pourcentage minimum de pièces musicales autochtones dans leur programmation.
  7. Comme il est indiqué ci-dessus, selon la page Web Les peuples autochtones au Canada : faits saillants du Recensement de 2016 de Statistique Canada, les peuples autochtones représentent environ 5 % de la population du Canada. Du point de vue des marchés linguistiques au Canada, 6 % des personnes ayant indiqué l’anglais comme première langue officielle parlée se sont auto-identifiées comme ayant une « identité autochtone » et 2 % des personnes ayant indiqué le français comme première langue officielle parlée se sont auto-identifiées comme ayant une « identité autochtone ».
  8. En outre, selon l’Étude nationale sur l’impact de la musique autochtone de 2019 par APTN, environ 87 % des artistes autochtones se produisent ou enregistrent en anglais, environ 27 % le font dans une langue autochtone et seulement 6 % le font en français.
  9. Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux alinéas 3(1)c) et 5(2)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exige de la SRC qu’elle consacre des pourcentages minimaux de pièces musicales autochtones différents pour diffusion sur ses services de langue anglaise et ses services de langue française chaque semaine de radiodiffusion. En outre, compte tenu des conclusions d’APTN voulant que seulement 6 % des artistes musicaux autochtones se produisent ou enregistrent en français, le Conseil permettra aux services de langue française de la SRC d’augmenter progressivement le pourcentage de pièces musicales autochtones diffusées au cours de la prochaine période de licence. De plus, la SRC est encouragée à diffuser de la musique autochtone de toute sorte, que ce soit en anglais, en français ou en langues autochtones, ou de la musique instrumentale. Le Conseil est d’avis que l’établissement de ces seuils contribuera à soutenir l’industrie de la musique autochtone, ce qui permettra d’élargir le catalogue de pièces musicales autochtones dans les années à venir.
  10. Ainsi, à compter du 1er septembre 2022 et pour le reste de la prochaine période de licence, la SRC devra consacrer au moins 5 % de toute la musique diffusée sur son réseau et ses stations de radio de langue anglaise de à des pièces musicales autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De plus, pour les années de radiodiffusion 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, la SRC devra consacrer au moins 2,5 % de toute la musique diffusée sur son réseau et ses stations de radio de langue française à des pièces musicales autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Pour les années de radiodiffusion 2025-2026 et 2026-2027, ce niveau sera porté à 3 %. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  11. Ces pourcentages de musique autochtone garantiront un soutien accru aux créateurs et aux artistes de musique autochtone et établira une présence durable de leur musique sur tous les réseaux de radio et stations de radio de la SRC, non seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les régions éloignées et nordiques du Canada. Ces pourcentages renforceront aussi les obligations du radiodiffuseur public à l’égard des peuples autochtones vivant au Canada et reconnaîtront la place importante que la radio traditionnelle occupe pour eux.
  12. Bien que le Conseil n’ait pas de définition officielle d’une « pièce musicale autochtone », la décision de radiodiffusion 2017-198 fournit un libellé qui peut être adapté aux fins de cette nouvelle condition de licence, en attendant l’achèvement de l’instance sur l’élaboration conjointe de la nouvelle politique de radiodiffusion autochtone. Par conséquent, ce libellé figure à l’annexe 2 de la présente décisionNote de bas de page 30. Si une nouvelle définition de « pièce musicale autochtone » est établie à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle politique de radiodiffusion autochtone, le Conseil s’attend à ce que la SRC dépose une demande de modification de cette nouvelle condition de licence afin qu’elle puisse adopter la nouvelle définition.
  13. Les ERMN de la SRC proposent actuellement plusieurs listes de lecture consacrées aux artistes autochtones. Pour la prochaine période de licence, le Conseil obtiendra de plus amples renseignements sur les pièces musicales autochtones disponibles et découvrables sur les ERMN de la SRC, ainsi que sur la condition de licence susmentionnée et les autres efforts déployés pour soutenir les artistes musicaux autochtones, grâce au rapport sur la programmation audio déposé par la SRC, qui est décrit plus en détail dans la section intitulée « Cadre d’évaluation et exigences de rapports ».
Formation et stages
  1. Au cours de la présente instance, la SRC a fait savoir qu’elle avait un certain nombre d’initiatives de formation interne en cours, dont les objectifs sont de rendre son lieu de travail plus inclusif et de développer des talents internes pour de futurs rôles de direction. Elle a également donné comme exemple de programme d’action directe Indigenous Junior J-School, qui présente le journalisme comme une carrière potentielle aux jeunes Autochtones de l’Ouest canadien de la 8e à la 12e année. La SRC estimait qu’une telle initiative pourrait encourager davantage de jeunes Autochtones à s’inscrire dans des écoles de journalisme et, éventuellement, à faire partie d’un bassin de talents à partir duquel elle pourrait embaucher des employés. Enfin, la SRC a mentionné la création de possibilités de stages utiles en collaboration avec d’autres organisations, qui placent les personnes intéressées dans de vrais environnements de production.
  2. Le Conseil estime que les initiatives de formation et le stage décrits par la SRC sont positifs parce qu’ils visent à constituer un effectif plus diversifié, ce qui pourrait éventuellement avoir une incidence sur le reflet de la diversité dans la programmation. En conséquence, comme il est énoncé à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil attend de la SRC qu’elle poursuive ses initiatives dans ces domaines et qu’elle en conçoive de nouvelles pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer.

Programmation canadienneNote de bas de page 31

  1. Les sous-alinéas 3(1)m)(i) à (iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoient que la programmation offerte par la SRC devrait être principalement et typiquement canadienne; refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions; contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre. De plus, les sous-alinéas 3(1)m)(vi) et (vii) indique que la programmation devrait contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales, et être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Conformément au sous-alinéa 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion, la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.  
  2. En ce qui concerne ce qui précède, le résultat global souhaité par le Conseil en matière de programmation canadienne est que la SRC crée, diffuse et soutienne un contenu audiovisuel et audio pertinent qui soit principalement et typiquement canadien sur toutes ses plateformes. Les résultats spécifiques à atteindre, les outils à utiliser pour atteindre ces résultats, et les outils à utiliser pour mesurer l’atteinte de ces résultats sont les suivants :


    Services audiovisuels

    Résultats spécifiques à atteindre Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils de mesure ou rapports pour déterminer si les résultats sont atteints
    La programmation audiovisuelle de la SRC est principalement et typiquement canadienne. Conditions de licence de DEC pour les services de langue française et de langue anglaise  Rapport financier annuel

    Rapport sur la production audiovisuelle

    Sondage sur la perception et les consultations
    La SRC soutient la création de contenu canadien original et original de première diffusion, y compris la programmation destinée aux enfants et aux jeunes. Condition de licence pour la présentation de programmation canadienne originale de première diffusion de langue anglaise destinée aux enfants de moins de 13 ans Rapport sur la production audiovisuelle
    Les Canadiens ont accès à des émissions canadiennes qui sont pertinentes pour eux. s/o Rapport sur la perception et les consultations
    La SRC crée et diffuse des EIN et en soutient la création et la production. Conditions de licence pour les dépenses au titre des EIN de langue française et de langue anglaise Rapport financier annuel

    Rapport sur la production audiovisuelle
    La SRC soutient les producteurs indépendants, y compris ceux qui créent de la programmation pour enfants. Attentes en matière de présentation des productions indépendantes de langue française et de langue anglaise sur les entreprises autorisées et les ERMN

    Attentes relatives à la présentation de programmation canadienne originale de première diffusion de langue française et de langue anglaise destinée aux enfants de moins de 13 ans.
    Rapport sur la production audiovisuelle

    Registres des émissions
    Services audio
    Résultats spécifiques à atteindre Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils de mesure ou rapports pour déterminer si les résultats sont atteints
    La programmation audio de la SRC est principalement et typiquement canadienne. Conditions de licence pour les quotas de radiodiffusion de pièces musicales canadiennes

    Conditions de licence pour les quotas de radiodiffusion de pièces musicales de langue française
    Rapport sur la programmation audio

    Rapport sur la perception et les consultations
    La musique des artistes canadiens, des artistes canadiens émergents et des artistes de langue française est disponible, découvrable et promue sur les services audio de la SRC (stations de radio et ERMN). s/o Rapport sur la programmation audio

Services audiovisuels – Programmation canadienne

  1. La SRC dispose d’une importante capacité interne de production de contenu audiovisuel et audio canadien, ainsi que de partenariats étendus avec la communauté de la production indépendante et des créateurs de contenu indépendants du Canada. Selon le Conseil, conformément aux alinéas susmentionnés de la Loi sur la radiodiffusion, il incombe à la SRC de contribuer au dynamisme du système canadien de radiodiffusion en continuant à créer et à diffuser un contenu audio et audiovisuel canadien de grande qualité.
  2. En ce qui concerne ses services audiovisuels de langue française et de langue anglaise, la SRC a proposé de maintenir les exigences actuelles de présentation du contenu canadien pour ses services et réseaux de télévision de langue française et de langue anglaise, qui sont de 75 % pendant la journée de radiodiffusion et de 80 % pendant la période de diffusion en soirée. De plus, la SRC a proposé que les exigences actuelles de présentation de contenu canadien pour ses services facultatifs documentary Channel (75 %), ICI ARTV (60 %) et ICI EXPLORA (35 %) soient maintenues pendant la journée de radiodiffusion, mais a demandé le retrait des exigences de présentation en soirée pour ces services. Elle a signalé que les niveaux requis de contenu canadien dépassent clairement les niveaux normalisés de 35 % pour les services facultatifs. Lors de l’audience, la SRC a affirmé qu’elle n’avait aucunement l’intention de réduire les heures de diffusion de contenu canadien et qu’au contraire, elle souhaitait diffuser le plus grand nombre d’heures possible de ce contenu.
  3. À l’heure actuelle, la SRC n’est soumise à aucune exigence en matière de DEC pour ses stations et réseaux de télévision de langue française et de langue anglaise. Dans ses demandes, elle a indiqué qu’elle était opposée à une telle exigence pour ces services, mais a ajouté que si le Conseil déterminait qu’une exigence en matière de dépenses est nécessaire, il devrait s’agir d’une exigence multiplateforme, basée sur les dépenses de programmation.
  4. Néanmoins, au cours des années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020Note de bas de page 32, le pourcentage de DEC par rapport à toutes les dépenses de programmation pour les réseaux et les stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise de la SRC (à l’exclusion de CBC News Network et d’ICI RDI) était stable, avec une moyenne de 84,8 % pour ses services de langue française et 83,4 % pour ses services de langue anglaise. La SRC a signalé que pour les années de radiodiffusion 2020-2021 à 2022-2023, elle prévoit maintenir ses DEC à 84,9 % de ses dépenses de programmation pour ses services de langue française, mais prévoit également une légère diminution à 82,1 % des DEC pour ses services de langue anglaise.
  5. En ce qui concerne ses services facultatifs, la SRC a proposé de maintenir les exigences actuelles en matière de dépenses pour le documentary Channel et ICI ARTV, qui sont respectivement de 43 % et 50 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Pour ICI EXPLORA, elle a proposé une nouvelle exigence en matière de DEC selon laquelle 40 % des revenus du service de l’année de radiodiffusion précédente seraient consacrés à la programmation canadienne. À cet égard, le Conseil note que la SRC a largement dépassé ses conditions de licence et prévoit de les maintenir.
  6. La SRC a soumis les données actualisées sur les DEC de ses services facultatifs pour les trois dernières années de radiodiffusion (années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020). Elle a expliqué que les récentes DEC du documentary Channel étaient beaucoup plus élevées parce qu’elle devait couvrir les coûts de l’ajout de la vidéodescription aux émissions, et que sans cette dépense, les DEC moyennes des trois dernières années correspondraient à 44 % des revenus du service de l’année de radiodiffusion précédente. La SRC a demandé que le Conseil tienne compte de ces dépenses supplémentaires lorsqu’il fixera le niveau de DEC pour ce service.
  7. Interrogée sur la possibilité d’uniformiser le libellé du calcul des DEC utilisé dans ses conditions de licence pour ses services facultatifs, la SRC a proposé le libellé normalisé du Conseil pour les services facultatifs qui ne sont pas assujettis aux exigences en matière de dépenses de groupes, qui fait référence à la fois au pourcentage minimal des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente devant être consacré à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci, et à la souplesse relative aux dépenses en moins au titre des DEC pendant la période de licence.
Positions des parties
  1. En ce qui concerne le documentary Channel, la Canadian Media Producers Association (CMPA) et OSM ont demandé que l’exigence de présentation pendant la période de radiodiffusion en soirée de 75 % soit maintenue. Selon eux, la condition de licence actuelle offre à la SRC suffisamment de souplesse pour diffuser des documentaires étrangers. Ces intervenants ont également proposé une exigence en matière de DEC correspondant à 46 % des revenus de l’année de radiodiffusion précédente pour le service.
  2. En ce qui concerne ICI EXPLORA, l’AQPM a proposé une exigence en matière de DEC correspondant à 52 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, alors que l’APFC a soutenu la proposition de la SRC. Pour ce qui est d’ICI ARTV, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a proposé une exigence de matière de DEC d’au moins 68 %, alors que l’APFC a proposé un minimum de 60 %. AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA ont proposé que ce service soit assujetti à une exigence qui ferait passer l’exigence en matière de DEC de 50 % à 70 % au cours de la période de licence.
  3. Dans sa réponse finale, la SRC n’a proposé aucune modification aux exigences de présentation pour ses services facultatifs, et a réaffirmé que les niveaux actuellement fixés par condition de licence sont supérieurs au niveau normalisé de 35 %.
  4. En ce qui concerne les exigences en matière de dépenses pour ses services facultatifs, la SRC a réitéré sa proposition pour ICI ARTV de maintenir un seuil de 50 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. En outre, conformément à sa demande susmentionnée concernant le niveau de DEC pour le documentary Channel qui exclut le coût de la fourniture de la vidéodescription, la SRC a demandé un niveau de DEC de 44 % pour ce service.
Analyse du Conseil
Exigences de présentation
  1. Au cours de la période de licence actuelle (ainsi que des périodes de licence précédentes), la SRC a dépassé ses exigences minimales de présentation de contenu canadien sur ses réseaux, ses stations de télévision et ses services facultatifs, et a démontré que la diffusion de contenu canadien est sa priorité. De plus, le mandat de la SRC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion est très clair : sa programmation doit être principalement et typiquement canadienne. Bien que ce mandat ne soit pas, en soi, une exigence, le financement parlementaire de la SRC est lié à la réalisation de ce mandat. Le Conseil estime qu’il y a peu ou pas de risque que la SRC diminue la quantité de programmation canadienne qu’elle diffuse si les exigences de présentation sont supprimées.
  2. En outre, comme détaillé dans l’introduction de la présente décision, le Conseil estime qu’une exigence de présentation n’est pas l’outil réglementaire le plus approprié pour certains types de programmation dans un système de radiodiffusion multiplateforme en évolution. En ce qui concerne la programmation canadienne rendue disponible sur les ERMN, le calcul du nombre d’heures de présentation sur les plateformes numériques de la SRC n’est pas pertinent puisque la programmation sur ces services est offerte sur demande en tout temps.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’impose pas d’exigence de présentation de contenu canadien aux services audiovisuels autorisés de langue française et de langue anglaise de la SRC pour la prochaine période de licence.
Exigences de dépenses
  1. En ce qui concerne les dépenses totales, le Conseil a examiné les dépenses consacrées à tous les services autorisés de la SRC et à ICI TOU.TV et CBC Gem combinés, au cours des années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020. Les pourcentages de DEC que la SRC a consacrées à ses services de langue française et de langue anglaise ont été stables (les totaux annuels se situant dans une fourchette de 2 à 2,5 points de pourcentage de la moyenne). Les dépenses de programmation et de production en pourcentage des dépenses totales ont également été stables, avec une moyenne de 70,7 % pour les services de langue française (excluant ICI RDI) et 68,1 % pour les services de langue anglaise (excluant CBC News Network).
  2. En général, en ce qui concerne les ERMN de la SRC, les DEC sur CBC Gem et ICI TOU.TV représentent un pourcentage plus faible des dépenses totales de programmation et de production par rapport aux réseaux et aux stations de télévision autorisés de la SRC. Selon le Conseil, le fait d’accorder à la SRC la possibilité de comptabiliser les DEC consacrées à ses ERMN pour satisfaire à ses exigences en matière de DEC contribuerait à faire en sorte que les Canadiens aient accès à une programmation principalement et typiquement canadienne sur les plateformes linéaires et numériques de la SRC.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et afin de garantir l’atteinte continue des résultats et du mandat voulant que la programmation de la SRC soit principalement et typiquement canadienne, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’adopter une approche de dépenses multiplateformes pour tous les services audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la SRC. Le Conseil note toutefois que, comme il est expliqué dans l’introduction de la présente décision, l’exigence de dépenses ne sera imposée qu’aux services autorisés.
  4. Ces nouvelles exigences en matière de DEC seront imposées séparément aux services de la SRC pour chaque marché linguistique. Plus précisément, elles seront imposées au groupe de services autorisés de langue anglaise de la SRC (réseau, stations de télévision et service facultatif documentary Channel) et au groupe de services autorisés de langue française de la SRC (réseau, stations de télévision et services facultatifs ICI ARTV et ICI EXPLORA). Aux fins des exigences en matière de DEC à imposer à la SRC, le Conseil n’inclut pas les services facultatifs de nouvelles nationales CBC News Network et ICI RDI dans chaque groupe linguistique, étant donné que ces services sont déjà assujettis à des exigences de programmation canadienne, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, et étant donné qu’ils bénéficient d’une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion dans les marchés de langue officielle en situation minoritaire.
  5. Ainsi, aux fins du calcul de ces exigences de dépenses (séparément pour les services de langue française et de langue anglaise), les dénominateurs incluent les dépenses totales en programmation canadienne indépendante pour les services de télévision autorisés de la SRC (réseaux, l’ensemble des stations de télévision et l’ensemble des services facultatifs énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exclusion de CBC News Network et ICI RDI) et les ERMN audiovisuelles que la SRC a exploités au cours de l’année de radiodiffusion pour laquelle le rapport est déposé. Les exigences sont imposées aux services de télévision autorisés mentionnés ci-dessus (réseaux, stations de télévision et services facultatifs, à l’exception de CBC News Network et d’ICI RDI).
  6. De plus, en ce qui concerne le seuil à imposer, puisque la SRC s’est vue accorder la souplesse nécessaire pour comptabiliser les dépenses consacrées à la programmation canadienne sur ses ERMN, le Conseil fonde les exigences en matière de DEC sur l’historique des dépenses en matière de programmation et de production, tant pour les services autorisés que pour les ERMN. De plus, le pourcentage de DEC devrait être basé sur les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020, car cela tiendrait compte de la nouvelle orientation de la programmation de la SRC, et puisque l’historique des données financières de CBC GemNote de bas de page 33 ne remontent qu’à trois ans.
  7. En remplaçant l’exigence de présentation par une exigence en matière de dépenses et en permettant d’inclure les dépenses engagées pour la programmation sur les ERMN, la SRC obtiendrait la souplesse dont elle a clairement indiqué avoir besoin pour continuer à remplir son mandat et à servir les Canadiens sur la plateforme de leur choix. Compte tenu de cette souplesse, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’imposer aux services de langue française et de langue anglaise de la SRC un niveau de DEC légèrement supérieur à l’historique de ses niveaux de dépenses. Plus précisément, la SRC sera tenue de consacrer au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue française aux DEC au cours de chaque année de radiodiffusion. De plus, la SRC devra consacrer au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise aux DEC chaque année de radiodiffusion. Le Conseil rappelle qu’il a établi des critères dans l’avis public 1993-93 pour déterminer les coûts et les dépenses qui peuvent être comptabilisés comme DEC. Les conditions de licence à l’égard de ce qui précède sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  8. Le Conseil reconnaît que le fait de fonder les DEC sur les dépenses de programmation de l’année de radiodiffusion en cours peut compliquer quelque peu la planification. Afin de permettre à la SRC de mieux gérer ses dépenses, notamment lorsque les coûts de production sont répartis sur plusieurs années, le Conseil lui accordera une certaine souplesse en ce qui concerne les DEC en moins ou en trop. Plus précisément, la SRC sera autorisée à faire des DÉC d’un montant inférieur d’au plus 10 % aux dépenses minimales requises au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année de radiodiffusion. De plus, lorsque la SRC consacre aux DEC, pour une année de la période de licence, un montant supérieur aux dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence appropriée relative aux DEC, elle peut déduire ce montant des dépenses minimales totales requises pour une ou plusieurs des années restantes de la période de licence. Nonobstant ce qui précède, la SRC sera tenue, pendant la période de licence, d’engager des DEC correspondant, au minimum, au total des dépenses minimales requises calculées conformément à sa condition de licence relative aux DEC. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

Services audiovisuels – Émissions d’intérêt national

  1. Pour son réseau et ses stations de télévision de langue française, la SRC a proposé d’être tenue de diffuser au moins 6 heures d’EINNote de bas de page 34 par semaine de radiodiffusion, et d’être assujettie à une attente selon laquelle elle doit diffuser au moins 8 heures d’EIN par semaine de radiodiffusion sur le réseau ou sur ses ERMN. Pour son réseau et ses stations de télévision de langue anglaise, la SRC a proposé d’être tenue de diffuser au moins 7 heures d’EINNote de bas de page 35 par semaine de radiodiffusion, et d’être assujettie à une attente selon laquelle elle doit diffuser au moins 10 heures d’EIN par semaine de radiodiffusion sur le réseau ou sur ses ERMN.
  2. À l’audience, la SRC a été interrogée sur l’incidence financière que sa proposition concernant la diffusion d’EIN pourrait avoir sur ses services audiovisuels autorisés. Elle a répondu que le but n’était pas de réduire le financement des EIN et que le budget des EIN pour un service audiovisuel autorisé était le même que celui des EIN sur une ERMN. Selon elle, une telle souplesse lui permettrait de proposer des émissions qui touchent des publics qui n’utilisent plus les services linéaires. Elle a ajouté que les producteurs doivent commencer à se concentrer sur ce type de production, car les publics des services linéaires sont de plus en plus réduits, et qu’elle n’a aucun intérêt à produire des émissions à petit budget si elle veut concurrencer des services comme Netflix.
  3. La SRC a également fait remarquer que sa proposition concernant le nombre d’heures d’EIN à diffuser n’était qu’un minimum, et non un plafond, et qu’elle en diffuserait davantage si possible. En outre, elle a précisé que les EIN seraient comptabilisées soit pour l’ERMN, soit pour le service linéaire, et ne seraient pas comptabilisées deux fois. Selon la SRC, la méthode de mesure du contenu sur les services linéaires ou en ligne est la même.
  4. La SRC a ajouté qu’elle était contre le fait de comptabiliser les EIN disponibles sur ses ERMN de la même manière que les entreprises de vidéo sur demande (VSD) (comme le précise la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, la conformité des services de VSD est actuellement déterminée en fonction d’un pourcentage des titres offerts plutôt que des heures de disponibilité). À cet égard, elle a noté qu’elle offre une programmation diffusée en direct et une bibliothèque d’émissions sur demande. De l’avis de la SRC, la meilleure façon de comptabiliser les EIN offertes sur ses ERMN serait de comptabiliser, pour chaque année de radiodiffusion, le nombre d’heures de programmation pour chaque EIN différente offerte. Elle a ajouté que si le Conseil introduisait une exigence en matière de dépenses multiplateformes, il serait possible de suivre les dépenses en EIN et d’en rendre compte pour toutes les plateformes.
  5. Enfin, la SRC a indiqué que le transfert des ressources financières du linéaire vers le numérique pourrait représenter jusqu’à 10 % de son budget annuel pour la diffusion d’EIN sur la télévision traditionnelle.
Positions des parties
  1. Les intervenants, dont la CMPA, l’AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA, l’AQPM, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l’APFC, OSM, la Writers Guild of Canada (WGC), la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), ont proposé que la SRC soit assujettie à une exigence de dépenses en EIN en plus d’une exigence de présentation d’EIN. Cependant, la plupart d’entre eux ne sont pas d’accord sur la manière dont une telle exigence de dépenses devrait être imposée. Certains, dont l’ACR, ont proposé une exigence fondée sur l’historique des dépenses de la SRC sur trois années de radiodiffusion. D’autres ont proposé une exigence basée sur des pourcentages des revenus de l’année de radiodiffusion précédente (p. ex. : la GCR a proposé 28 %, l’AQPM, 20 % et AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA, 22 %) ou basée sur un pourcentage des dépenses totales de programmation ou des DEC (l’APFC). Selon ces intervenants, les exigences de dépenses sont essentielles pour garantir que les EIN ne sont pas des productions à petit budget. La GCR a noté que depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les EIN ont surtout été discutés du point de vue des dépenses et non des heures de présentation.
  2. De plus, la plupart des intervenants, dont la CMPA, AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA, l’AQPM, l’ACR, la WGC, la GCR et l’ACTRA, ont proposé que la SRC soit assujettie à une exigence de présentation d’EIN plutôt qu’à une attente à cet égard, étant donné qu’il n’existe aucune exigence réglementaire selon laquelle les attentes doivent être respectées. À cet égard, l’ACR et OSM ont proposé que les exigences actuelles relatives aux EIN soient maintenues. L’AQPM, AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA et l’ACTRA ont proposé que le réseau de langue française de la SRC soit assujetti à l’obligation de diffuser 10 heures d’EIN par semaine de radiodiffusion pendant la période de diffusion en soirée, tandis que la GCR a proposé que les réseaux de langue française et de langue anglaise de la SRC soient assujettis à l’obligation de diffuser 12 heures d’EIN par semaine de radiodiffusion. De nombreux intervenants ont indiqué qu’ils ne comprenaient pas pourquoi la SRC avait besoin de souplesse, et se sont dits d’avis que les EIN produites pour les services numériques peuvent être tout aussi adéquates pour les services linéaires. Les intervenants estiment que les EIN sont cruciales étant donné que les émissions dramatiques et les documentaires nécessitent toujours un soutien réglementaire parce qu’il s’agit de programmation à haut risque et à coût élevé.
  3. La CMPA et la GCR ont indiqué que pour 2020, les dépenses en EIN déclarées par la SRC étaient inférieures de 30 millions de dollars à ce qu’elle avait présenté dans ses projections financières au début de l’instance.
  4. Pour le réseau de télévision de langue anglaise de la SRC, de nombreux intervenants, dont la CMPA, OSM et la GCR, ont demandé une condition de licence exigeant la diffusion de deux heures d’EIN par semaine de radiodiffusion dans les catégoriesNote de bas de page 36 2b) Documentaires de longue durée et 7 Émissions dramatiques et comiques.
Analyse du Conseil
  1. Les réseaux et stations de télévision de langue française et de langue anglaise de la SRC sont actuellement assujettis à des exigences relatives à la diffusion d’EIN pendant les heures de grande écoute. Selon les registres d’émissions, les réseaux et stations de langue française et de langue anglaise de la SRC ont dépassé les exigences de présentation au cours de la période de licence actuelle, tant pour le marché de langue française que celui de langue anglaise. 
  2. En comparant les niveaux de dépenses moyens en EIN des services de langue française de la SRC pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020 à ceux des groupes privés de langue française, on remarque qu’ils sont égaux, tandis que les niveaux de dépenses moyens en EIN pour les services de langue anglaise de la SRC ont dépassé ceux des groupes privés de langue anglaise puisque plusieurs des émissions les plus populaires de la SRC en langue anglaise sont des EIN.
  3. D’après les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020, les services facultatifs de la SRC ont consacré les pourcentages suivants de leur DEC à leurs EIN : ICI EXPLORA 40,8 %, ICI ARTV 60,2 % et le documentary Channel 98,7 %.
  4. En ce qui concerne la déclaration de certains intervenants selon laquelle les dépenses en EIN de la SRC sont en baisse, le Conseil note que cette baisse reflète la diminution totale des revenus. Cependant, malgré une diminution des revenus et des dépenses, les niveaux de dépenses en EIN comme pourcentage des DEC ou des dépenses de programmation et de production ont augmenté depuis le début de la période de licence actuelle. De plus, étant donné que les EIN sont souvent commandées longtemps à l’avance et que leur valeur se déprécie sur plusieurs années, une diminution annuelle des dépenses ne se traduit pas nécessairement par un engagement moindre exprimé en présentation ou en dépenses courantes.
  5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a cité les émissions dramatiques et les documentaires (qui sont des EIN) comme étant des canaux essentiels pour communiquer les histoires et les valeurs canadiennes. Voilà pourquoi ces types d’émissions servent l’intérêt national. Cependant, comme le souligne la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, la programmation qui compte comme des EIN est généralement coûteuse à produire et comporte un plus grand risque de non-rentabilité. Par conséquent, bien que la SRC ait clairement démontré son engagement à investir dans ce type d’émissions, le Conseil conclut qu’il est nécessaire de mettre en place des exigences pour assurer la continuité de la production d’EIN.
  6. Même si la proposition de la SRC garantit qu’une quantité minimale d’EIN sera diffusée sur les services autorisés, le Conseil note que pour les plateformes numériques, le décompte des heures de programmation n’est pas pertinent étant donné que les services exploités sur une plateforme numérique offrent du contenu sur demande.
  7. En ce qui concerne la possibilité de calculer les EIN en pourcentage des titres offerts plutôt qu’en heures de disponibilité (comme c’est le cas pour les services de VSD), offrir un pourcentage fixe de titres d’EIN ne garantira pas la création d’EIN puisque les mêmes émissions pourraient être rediffusées. En outre, l’imposition d’une condition de licence à cet égard limiterait la capacité de la SRC à offrir un contenu de programmation autre que des EIN, et constituerait une contrainte tant pour la SRC que pour le Conseil, étant donné que la vérification de la conformité à l’égard d’une telle condition de licence nécessiterait une grande quantité de ressources administratives.
  8. Conformément à ses décisions concernant l’imposition des exigences de DEC, le Conseil impose des exigences relative aux EIN basée sur les dépenses et non sur les heures de présentation. De plus, le Conseil conclut que des exigence en matière de dépenses en EIN basée sur un pourcentage des DEC totales qui permet à la SRC de compter les dépenses faites pour les EIN sur les ERMN garantiraient la production d’EIN tout en donnant à la SRC la souplesse dont elle a besoin pour produire ses émissions d’une manière similaire sur toutes les plateformes sur lesquelles elle diffuse sa programmation ou la rend disponible. Ces exigences de dépenses en EIN sont imposées séparément pour les marchés de langue française et de langue anglaise.
  9. Aux fins du calcul de ces exigences de dépenses en EIN (séparément pour les services de langue française et les services de langue anglaise), les dénominateurs incluent les dépenses totales en programmation canadienne pour les services de télévision autorisés de la SRC (réseaux, l’ensemble des stations de télévision et l’ensemble des services facultatifs énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exclusion de CBC News Network et ICI RDI) et les ERMN audiovisuelles que la SRC a exploités au cours de l’année de radiodiffusion pour laquelle le rapport est déposé. Les exigences sont imposées aux services de télévision autorisés de la SRC mentionnés ci-dessus (réseaux, stations de télévision et services facultatifs, à l’exception de CBC News Network et d’ICI RDI).
  10. En ce qui concerne le calcul des seuils qui seront imposés, la moyenne des dépenses en EIN de la SRC, exprimée en pourcentage de ses DEC pour ses services de langue française et de langue anglaise des années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020, était de plus de 40 % pour le réseau et les stations de langue française et plus de 50 % pour le réseau et les stations de langue anglaise. Les projections de la SRC pour les années de radiodiffusion 2020-2021 à 2022-2023 sont encore plus élevées. Étant donné que les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020 représentent la moyenne des trois années les plus récentes pour les dépenses en EIN de la SRC, le Conseil estime qu’il serait approprié d’utiliser cette moyenne pour calculer les nouvelles exigences en matière de dépenses en EIN du radiodiffuseur public, tant pour la télévision traditionnelle que pour les services facultatifs.
  11. Comme le Conseil ne dispose pas de données sur les dépenses spécifiques aux EIN séparément pour les ERMN, il conclut qu’il serait approprié de baser ces dépenses sur le pourcentage moyen des dépenses pour les réseaux et les stations de télévision de la SRC et les services facultatifs. L’ajout des EIN destinées aux services facultatifs aux calculs des dépenses en EIN n’aurait pas d’incidence significative étant donné que les dépenses de ces services sont relativement minimes par rapport aux réseaux et aux stations de télévision de langue française et de langue anglaise de la SRC. En moyenne, les dépenses en EIN pour le documentary Channel ne représentent que 2,2 % des dépenses totales en EIN de la SRC, tandis que les dépenses en EIN pour ICI EXPLORA et ICI ARTV ne représentent que 0,9 % et 4,7 %, respectivement, des dépenses totales en EIN de la SRC.
  12. Par conséquent, le Conseil impose les exigences suivantes en matière de dépenses en EIN :
    • Pas moins de 42 % du montant que la SRC alloue aux DEC sur ses services de programmation audiovisuelle de langue française doit être consacré à l’acquisition d’EIN canadiennes de langue française ou à l’investissement dans ces EIN au cours de chaque année de radiodiffusion;
    • Pas moins de 55 % du montant que la SRC alloue aux DEC sur ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise doit être consacré à l’acquisition d’EIN canadiennes de langue anglaise ou à l’investissement dans ces EIN au cours de chaque année de radiodiffusion.
  13. L’écart entre l’historique des dépenses en EIN que la SRC a allouées à ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise et à ses services de programmation audiovisuelle de langue française peut s’expliquer par le fait que de nombreuses émissions audiovisuelles de langue française qui se classent parmi les 15 émissions les plus populaires sont des émissions de divertissement, qui ne comptent pas comme des EIN.
  14. Selon le Conseil, ceci reflète les différentes réalités et les différents besoins de chaque marché linguistique tel qu’il est indiqué dans la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 37. Ainsi, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’imposer des exigences plus élevées en matière d’EIN aux services de langue française de la SRC.
  15. Des conditions de licence à l’égard de ce qui précède sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

Services audiovisuels – Programmation canadienne originale de première diffusion

  1. Comme énoncé dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs, une « émission originale de première diffusion » est définie comme la « première diffusion d’une émission non déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ». 
  2. Dans sa demande, la SRC a proposé de produire des rapports annuels séparés pour ses services de langue française et de langue anglaise en ce qui concerne le nombre d’heures de programmation canadienne originale de première diffusion diffusée sur ses réseaux, avec une attente voulant que les rapports couvrent aussi les plateformes numériques. Elle a précisé qu’elle comptabiliserait les émissions originales de première diffusion sur la plateforme de son choix.  
  3. La SRC a donc proposé de modifier la définition d’ « émission originale » de première diffusion comme suit :


    Si l’émission n’a pas déjà été rendue accessible au public par une autre entreprise de radiodiffusion canadienne, n’importe où au Canada, au moyen d’un service linéaire ou sur demande, sous réserve que si la SRC a contribué au financement de la production d’une émission avec des tiers, cette émission puisse être considérée comme « originale de première diffusion » même si les tiers qui ont contribué à son financement l’ont rendue disponible sur leurs plateformes avant qu’elle soit disponible sur une plateforme de la SRC.

Positions des parties
  1. De nombreux intervenants ont demandé que le Conseil adopte une définition claire et précise du terme « émission originale de première diffusion ». À cet égard, la GCR ne s’est pas opposée à la définition proposée par la SRC, mais a fait valoir que la même définition doit être utilisée pour tous les radiodiffuseurs. Pour sa part, l’AQPM s’est opposée à la définition proposée par la SRC et a demandé au Conseil de conserver sa définition actuelle. Selon l’AQPM, si une production est coproduite et que les deux radiodiffuseurs désignent l’émission comme étant originale, il y aura à long terme moins de programmation originale. AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA ont demandé au Conseil d’adopter la définition établie dans la décision de radiodiffusion 2018-334Note de bas de page 38, et ont noté qu’elles ne sont pas opposées à la coproduction tant que la programmation est diffusée simultanément sur les différents services. La WGC a dit craindre la possibilité qu’une émission originale de première diffusion soit comptabilisée deux fois (sur les plateformes numériques et sur les plateformes linéaires).
  2. Dans sa réponse finale, la SRC s’est dite d’avis que la définition d’« émission originale de première diffusion » du Conseil établie dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs est toujours pertinente pour tous les services linéaires et pourrait s’appliquer aux services autorisés de la SRC. Cependant, la SRC a réitéré sa proposition de définition de« programmation originale de première diffusion » pour ses ERMN.


    Émission originale de première diffusion : émission qui n’a pas déjà été rendue accessible du public par une autre entreprise de radiodiffusion canadienne, partout au Canada, sur un service linéaire ou un service sur demande.

  3. La SRC a ajouté que l’aspect de la coproduction ne couvrirait que la programmation pour enfants.
  4. La SRC a en outre demandé à être autorisée à comptabiliser une émission originale de première diffusion sur la plateforme de son choix, et a assuré qu’une telle émission ne serait comptabilisée qu’une seule fois.
Analyse du Conseil
  1. Lors du dernier renouvellement des licences de radiodiffusion pour les services audiovisuels et audio de la SRC en 2013, la seule définition d’« émission originale de première diffusion » concernait les émissions pour enfants. De plus, les seules exigences relatives à la diffusion d’émissions originales de première diffusion sont celles qui s’appliquent aux émissions pour enfantsNote de bas de page 39.
  2. La première définition proposée par la SRC inclut l’aspect de la coproduction, de sorte que les émissions diffusées puissent être comptabilisées à sa discrétion, ce à quoi divers intervenants se sont fermement opposés. Toutefois, le Conseil note que la SRC a modifié sa proposition dans sa réponse finale et a demandé que seul l’aspect de la coproduction pour la programmation pour enfants soit retenu.
  3. Selon le Conseil, compte tenu de l’évolution rapide des habitudes d’écoute des Canadiens sur de multiples plateformes, une définition normalisée d’« émission originale de première diffusion » devrait faire référence à la fois aux services autorisés et aux ERMN.
  4. Compte tenu des observations des intervenants, la SRC a proposé de conserver la définition actuelle pour les services autorisés. Même si elle a fait remarquer qu’elle ne comptabiliserait pas deux fois une même émission originale de première diffusion à la fois sur ses services autorisés et sur ses ERMN, la définition qu’elle a proposée ne l’empêcherait pas de compter une émission déjà diffusée par une ERMN qu’elle n’exploite pas. Selon le Conseil, il serait plus approprié d’adopter une définition unique pour tous les services de la SRC. Par conséquent, et pour assurer la cohérence avec le libellé utilisé jusqu’à présent, le Conseil adopte la nouvelle définition en s’inspirant largement de la définition du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et du Règlement sur les services facultatifs. De plus, pour que les émissions canadiennes diffusées par des ERMN non canadiennes soient également prises en considération, le Conseil précise dans cette définition que les ERMN mentionnées dans la condition de licence sont celles qui diffusent au Canada.
  5. Par conséquent, le Conseil adopte la définition suivante d’« émission canadienne originale de première diffusion » aux fins de la présente décision, pour les besoins des rapports et pour les services de la SRC à l’avenir :


    Première diffusion d’une émission qui n’a pas été diffusée, distribuée ou rendue disponible par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ou entreprise de radiodiffusion de médias numériques qui diffuse au Canada.

  6. Aux fins de la présente définition, une émission originale de première diffusion ne peut être comptabilisée qu’une seule fois. Si une telle émission est diffusée en même temps sur plusieurs services de la SRC, celle-ci est autorisée à choisir la plateforme sur laquelle elle souhaite qu’elle soit comptabilisée. Cette définition ne sera utilisée qu’aux fins de production de rapports par la SRC.

Services audiovisuels – Production indépendante

  1. En vertu du sous-alinéa 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion, la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants. Pour la période de licence actuelle, au moins 5,25 heures d’EIN diffusées sur les services de langue anglaise de la SRC et au moins 75 % de l’exigence minimale de 7 heures (c.-à-d. 5,25 heures) d’EIN diffusées sur ses services de langue française doivent être produites par des producteurs indépendants.  
  2. Dans ses demandes, la SRC a proposé des exigences relatives aux EIN produites de façon indépendante selon lesquelles au moins 80 % des EIN dans les deux marchés linguistiques seraient consacrées à de la programmation canadienne produite par des producteurs indépendants. De plus, la SRC a proposé une attente voulant qu’elle consacre au moins 80 % du contenu audiovisuel qu’elle diffuse au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions produites par des producteurs canadiens indépendants (à l’exception des émissions de nouvelles, de sport et d’affaires publiques) pour ses réseaux et stations de télévision de langue française et de langue anglaise.
  3. De plus, pour son service facultatif documentary Channel, la SRC a proposé de maintenir les exigences actuelles pour qu’elle alloue au moins 75 % de ses heures de présentation à du contenu canadien original de première diffusion produit par des producteurs indépendants et qu’elle alloue au moins 25 % des DEC à du contenu produit par des producteurs indépendants (sauf pour les émissions de nouvelles, de sports et d’affaires publiques). Pour son service facultatif ICI ARTV, la SRC a proposé de maintenir l’obligation actuelle d’allouer au moins 50 % des DEC au contenu produit par des producteurs indépendantsNote de bas de page 40.
  4. La SRC a affirmé que la plupart de sa programmation canadienne est produite par des producteurs indépendants et que cela a permis à autant de talents et de projets innovants d’émerger. Dans sa réplique finale, elle a également indiqué qu’elle était en faveur d’une exigence en matière de dépenses multiplateformes qui établirait un seuil de dépenses pour la programmation audiovisuelle produite par des producteurs indépendants canadiens, mais n’a pas précisé quel serait le pourcentage de ce seuil.
Positions des parties
  1. La plupart des intervenants qui ont formulé des observations sur la question de la production indépendante ont fait part de leurs craintes concernant les accords commerciaux et le fait que les négociations relatives aux productions sont de plus en plus difficiles.
  2. Certaines associations de producteurs ont proposé que la SRC soit tenue d’allouer un minimum de ses DEC ou de ses dépenses en EIN aux productions de producteurs indépendants.
  3. L’ACR a fait savoir qu’elle appuierait l’imposition d’une nouvelle condition de licence qui obligerait tous les services de télévision de la SRC à consacrer 100 % de sa programmation autre que la programmation d’information, de sport et d’actualités à des émissions produites par des sociétés de production indépendantes. Quant à elle, l’AQPM a proposé que pour les services de langue française de la SRC soient soumis à une exigence de dépenses en émissions canadiennes, dont 50 % devraient être des productions indépendantes.
  4. De nombreux intervenants ont appuyé l’augmentation des engagements à l’égard des émissions produites de façon indépendante, particulièrement en ce qui concerne les nouvelles attentes proposées selon lesquelles la SRC devrait s’assurer qu’au moins 80 % de la programmation audiovisuelle sur ses réseaux et stations et sur ses plateformes numériques, et qu’au moins 80 % des EIN sur ses réseaux et stations, soient des émissions canadiennes produites par des sociétés de production indépendantes.
  5. En réponse aux interventions, la SRC a réitéré sa proposition d’augmenter son engagement global à l’égard des productions indépendantes.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil note que la SRC a dépassé les exigences susmentionnées relatives à la production indépendante d’EIN au cours de la période de licence actuelle, tant pour ses services de langue française que ceux de langue anglaise. Plus précisément, pour ses services de langue anglaise, 94 % des EIN diffusées chaque semaine de radiodiffusion ont été produites par des producteurs indépendants, tandis que pour ses services de langue française, 93 % des EIN diffusées chaque semaine de radiodiffusion ont été produites par des producteurs indépendants.
  2. Bien que les exigences actuelles de la SRC pour la production indépendante soient limitées, lorsqu’on examine de manière plus générale les données pour la période de licence actuelle, le pourcentage d’émissions canadiennes (autres que les émissions de nouvelles, de sport et d’actualités) qui ont été produites par des producteurs indépendants a augmenté de façon constante au cours de cette période. Le Conseil est donc convaincu que la SRC a accru sa collaboration avec les producteurs indépendants dans le cadre de sa stratégie de programmation, même sans avoir été tenue de le faire.
  3. En ce qui concerne les dépenses allouées aux producteurs indépendants, le Conseil note que, bien qu’elles reflètent des pourcentages de présentation et que ces pourcentages soient similaires dans les deux marchés linguistiques, la SRC a consacré un plus grand niveau de dépenses à la production indépendante de langue anglaise qu’à la production indépendante de langue française au cours de la période de licence actuelle. Selon le Conseil, cela pourrait s’expliquer par les coûts de production qui sont généralement plus élevés sur le marché de langue anglaise que sur le marché de langue française.
  4. En ce qui concerne les services facultatifs, pour les années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020, une majorité substantielle des dépenses totales de programmation a été consacrée à des émissions produites par des producteurs indépendants, et les pourcentages de dépenses n’ont cessé d’augmenter depuis.
  5. Selon le Conseil, le recours à producteurs indépendants est essentiel pour assurer le reflet de la culture canadienne sur les services de la SRC et pour garantir la diversité de ses émissions. Les résultats relatifs aux émissions produites par des producteurs indépendants, au niveau de dépenses comme au niveau de la présentation, témoignent de la volonté de la SRC de travailler avec des producteurs indépendants. Cette volonté, la SRC l’a démontrée tout au long de l’instance de renouvellement des licences et par l’intermédiaire de ses engagements. Elle a précisé qu’elle est d’accord avec une exigence relative à un seuil de dépenses pour la programmation produite par des producteurs indépendants, sans toutefois juger nécessaire de fixer un pourcentage.
  6. Compte tenu de ce qui précède et des coûts plus élevés de la production de programmation à l’interne, le Conseil conclut qu’il serait peu probable que la SRC diminue sa collaboration avec les producteurs indépendants. De plus, le financement du Fonds des médias du Canada (FMC), ainsi que les crédits d’impôt fondés sur le recours à des producteurs indépendants et les risques associés à la prise en charge de toutes les responsabilités et des coûts connexes qui sont inhérents à la production interne, constitueront pour la SRC des incitatifs financiers à maintenir une telle collaboration. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à la SRC des exigences en matière de présentation ou de dépenses pour les productions indépendantes.
  7. Néanmoins, étant donné le rôle essentiel que jouent les producteurs indépendants pour assurer une variété dans la programmation de la SRC, le Conseil énonce à l’annexe 3 de la présente décision des attentes, semblables à celles demandées par la SRC, concernant la présentation des types d’émissions suivants devant être produits par des sociétés de production indépendantes canadiennes au cours de chaque année de radiodiffusion :
    • Contenu audiovisuel canadien diffusé au cours de chaque année de radiodiffusion sur ses réseaux et stations de langue française et de langue anglaise (excluant CBC News Network et ICI RDI) – au moins 80 %;
    • EIN de langue française diffusées sur ses services de langue française (excluant ICI RDI) – au moins 80%;
    • EIN de langue anglaise diffusées sur ses services de langue française (excluant CBC News Network) – au moins 60%;
    • émissions canadiennes diffusées sur ICI ARTV – au moins 50%;
    • programmation canadienne originale de première diffusion diffusée sur le documentary Channel – au moins 75%;
    • émissions canadiennes diffusées sur le documentary Channel, autres que de la programmation de nouvelles, de sports et d’affaires publiques – au moins 25%.
  8. De plus, comme il est énoncé à l’annexe 4, le Conseil s’attend à ce que, dans les deux marchés linguistiques, au moins 80 % de l’ensemble de la programmation audiovisuelle canadienne originale de première diffusion rendue disponible sur les ERMN de la SRC au cours de chaque année de radiodiffusion, autre que les nouvelles, les sports, la programmation visant les enfants de moins de 13 ans et les émissions d’affaires publiques (catégories de teneur 1, 2a), 6a) et 6b)), soit produite par des sociétés de production indépendantes canadiennes.

Services audiovisuels – Longs métrages

  1. Le réseau et les stations de télévision de langue anglaise de la SRC sont actuellement tenus, par condition de licence, de diffuser au cours de chaque mois de radiodiffusion un minimum d’un long métrage canadien tiré de la catégorie de teneur 7d) Longs métrages diffusés à la télévision. Cette exigence s’ajoute à l’exigence actuelle relative à la diffusion d’EIN. Le Conseil a imposé cette exigence dans la décision de radiodiffusion 2013-263 afin de mettre en valeur les talents cinématographiques canadiens et de soutenir l’industrie canadienne du long métrage.
  2. Pour le réseau de télévision de langue anglaise de la SRC, certains intervenants ont demandé le maintien de l’obligation de diffuser un long métrage par mois. La GCR a proposé que la SRC soit tenue d’allouer de 3 à 5 % de ses revenus aux longs métrages sur ses services linéaires et numériques.
  3. Les choix des Canadiens en matière de divertissement télévisuel ont considérablement changé depuis 2013 : ils sont plus nombreux à se tourner vers les services de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) et vers les services numériques, où ils peuvent regarder des films à leur convenance et sans publicité. De plus, lorsque le Conseil a imposé la condition de licence susmentionnée, le service CBC Gem, qui offre une vaste sélection de films canadiens, n’existait pas. Le Conseil note également que les longs métrages seront pris en compte dans les nouvelles exigences en matière de dépenses pour les EIN, étant donné que les longs métrages sont inclus dans la catégorie 7d) Longs métrages diffusés à la télévision, qui compte comme des EIN. Le Conseil note également que les dépenses annuelles moyennes de la SRCNote de bas de page 41 pour les longs métrages sont tout juste supérieures à 1 million de dollarsNote de bas de page 42.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire de réimposer la condition de licence relative aux longs métrages canadiens. Néanmoins, le Conseil et les Canadiens seront en mesure de surveiller la diffusion de longs métrages canadiens sur les services autorisés de la SRC et la disponibilité de longs métrages sur ses ERMN grâce au rapport sur la production audiovisuelle que doit déposer la SRC, qui est abordé plus en détail ci-dessous dans la section « Cadre d’évaluation et exigences de rapports ».

Services audiovisuels – Programmation pour les enfants et les jeunes

  1. Le sous-alinéa 3(1)i)(i) de la Loi sur la radiodiffusion indique que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit. En tant que radiodiffuseur public, la SRC joue un rôle important dans l’atteinte de ces objectifs.
  2. Le résultat souhaité par le Conseil en ce qui a trait à la programmation pour les enfants et les jeunes est que la SRC crée et diffuse des émissions pour ces publics sur toutes ses plateformes et soutienne la création et la production de telles émissions, et qu’elle veille à que les enfants et les jeunes aient accès à une programmation pertinente et principalement canadienne.
  3. Pour ses réseaux et stations de télévision traditionnelle autorisés de langue française et de langue anglaise, la SRC est actuellement tenue, par condition de licence, de diffuser un minimum de 15 heures par semaine, en moyenne sur l’année de radiodiffusion, de programmation canadienne destinée aux enfants de moins de 12 ansNote de bas de page 43. Dans ses demandes relatives à ses services audiovisuels, la SRC a proposé de maintenir ce nombre minimal requis d’heures de programmation, mais a demandé qu’elles visent les enfants de moins de 13 ans, plutôt que les enfants de moins de 12 ans. Le Conseil note que ce changement reflète les catégories actuelles de public cible prescrites dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui stipule que les enfants d’âge préscolaire sont âgés de 0 à 5 ans et les enfants de 6 à 12 ans.
  4. Pour son réseau et ses stations de télévision traditionnelle autorisés de langue française, la SRC est actuellement tenue, par condition de licence, de diffuser un minimum de 100 heures par année de radiodiffusion de programmation canadienne originale de première diffusion ciblant les enfants de moins de 12 ansNote de bas de page 44. Dans sa demande relative à ses services audiovisuels de langue française, la SRC a demandé que les exigences relatives à la diffusion d’émissions originales de première diffusion pour enfants incluent désormais les émissions destinées aux enfants et aux jeunes, et que la quantité soit diminuée, passant de 100 à 80 heures par année de radiodiffusion pour ICI TÉLÉ. Pour son réseau et ses stations de télévision traditionnelle autorisés de langue anglaise, sur les 15 heures de programmation canadienne par semaine de radiodiffusion destinée aux enfants de moins de 12 ans, la SRC est actuellement tenue, par condition de licence, de diffuser un minimum d’une heure par semaine, en moyenne pendant l’année de radiodiffusion, de programmation canadienne originale de première diffusion (pour un total de 52 heures de ce type de programmation par année de radiodiffusion)Note de bas de page 45. Dans sa demande relative à ses services audiovisuels de langue anglaise, la SRC a proposé une réduction de cette programmation (à la fois pour les enfants et les jeunes) de 52 à 40 heures par année de radiodiffusion pour CBC Television.
  5. De plus, pour ses réseaux et stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise, la SRC est actuellement soumise à une attente selon laquelle elle doit diffuser un minimum de cinq heures par semaine, en moyenne sur l’année de radiodiffusion, de programmation canadienne ciblant les jeunes (de 12 à 17 ans). Elle est aussi soumise à une attente voulant que les heures de programmation destinée aux enfants de moins de 12 ans doivent être raisonnablement réparties entre les émissions pour enfants d’âge préscolaire et les émissions pour enfants d’âge scolaire. Dans ses demandes relatives à ses services audiovisuels, la SRC a demandé la suppression de ces attentes et a proposé à la place d’accroître son engagement global à l’égard de la programmation originale de première diffusion avec une attente multiplateforme portant sur la diffusion d’un minimum de 110 heures de programmation originale de première diffusion de langue française destinées aux enfants et aux jeunes chaque année de radiodiffusion sur ICI TÉLÉ/ICI TOU.TV et de 80 heures de programmation originale de première diffusion de langue anglaise destinée aux enfants et aux jeunes chaque année de radiodiffusion sur CBC Television/CBC Gem. La SRC a souligné que son offre multiplateforme dépendra de la recherche sur les habitudes de consommation des enfants et des jeunes, des tendances de consommation et de la disponibilité d’un accès Internet haute vitesse dans tout le pays. La SRC a ajouté qu’elle ne compterait une émission originale de première diffusion qu’une seule fois sur une seule plateforme (service linéaire ou ERMN).
  6. La SRC a également affirmé qu’elle souhaite maintenir la définition actuelle de « programmation canadienne originale de première diffusion » aux fins des exigences relatives aux émissions pour enfants. Pour les stations de langue française et de langue anglaise de la SRC, la définition actuelle, énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2013-263, se lit comme suit :
    1. une émission canadienne qui, au moment de sa diffusion par la titulaire, n’a pas été préalablement diffusée par la titulaire ou par tout autre titulaire; ou
    2. dans les cas où la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l’émission, une émission canadienne qui n’a été diffusée auparavant que par un autre titulaire qui a également contribué à ce financement préalable.
  7. En ce qui concerne le marché de langue française en particulier, la SRC a affirmé que cette définition, qui permet de calculer les émissions doublées et les émissions produites en partenariat, devrait être maintenue, étant donné que ces deux aspects encouragent la production de programmation de plus grande qualité pour les enfants Canadiens. La SRC a ajouté que si la définition actuelle est retenue, elle accepterait de maintenir sa proposition actuelle de diffuser sur ICI TÉLÉ 100 heures de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants et aux jeunes chaque année de radiodiffusion dans le marché de langue française, et augmenterait pour ce même marché son attente multiplateforme proposée de 110 à 120 heures par année de radiodiffusion.
  8. Pour ses stations de langue française autorisées, les données fournies par la SRC montrent qu’elle a diffusé, en moyenne, 54 heures de programmation originale de première diffusion doublée en français au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020, dont plus de la moitié étaient des émissions achetées à l’avance avec des partenaires. Par ailleurs, la grande majorité des émissions originales de première diffusion doublées en français étaient des émissions d’animation. La SRC a également fourni des projections pour les heures de programmation canadienne originale de première diffusion pour les enfants et pour les jeunes pour les années de radiodiffusion 2021-2022 et 2022-2023, montrant les augmentations des pourcentages d’émissions doublées et d’émissions produites en français avec un partenaire financier entre ces deux années.
  9. Réitérant son engagement à maintenir une bonne offre de télévision linéaire, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire, la SRC a annoncé son intention d’augmenter la quantité de contenu pour les enfants d’âge scolaire et les jeunes qui serait disponible exclusivement sur ses ERMN.
  10. Enfin, la SRC a proposé d’augmenter de 75 % à 80 % la quantité de programmation pour enfants et de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans devant être diffusées sur ses stations de langue anglaise et de langue française et devant être produite par des sociétés de production indépendantes.
Positions des parties
  1. La grande majorité des intervenants, y compris les producteurs et les groupes de l’industrie, les radiodiffuseurs et les groupes d’intérêt public tels que la CMPA, la WGC, l’ACTRA, la GCR, l’ACR, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) et le CDIP, se sont opposés aux réductions proposées de la quantité de programmation originaleNote de bas de page 46 de première diffusion pour enfants à diffuser sur les stations autorisées de la SRC au profit d’attentes multiplateformes plus élevées qui combineraient la diffusion sur ses stations autorisées et ses ERMN. Ils ont fait remarquer que, puisque les heures de contenu sur les ERMN ne sont pas équivalentes aux heures de contenu sur les stations de télévision autorisées, elles ne peuvent pas être mesurées de la même manière. En ce qui concerne les stations de langue française autorisées de la SRC, les intervenants ont noté les prévisions de diffusion d’environ 170 heures de programmation originale de première diffusion de langue française pour les enfants et les jeunes au cours des années de radiodiffusion 2021-2022 et 2022-2023, et ont estimé que l’exigence de 80 heures proposée par le radiodiffuseur public constituerait une réduction importante. Certains intervenants ont fait valoir que rien n’empêcherait la SRC de n’offrir que le strict minimum imposé par une condition de licence, étant donné que les attentes ne sont pas juridiquement contraignantes.
  2. Plusieurs intervenants, dont l’Alliance Médias Jeunesse, la CMPA, AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA et le FRPC, se sont opposés à la suppression des attentes actuelles à l’égard des stations de télévision autorisées de la SRC, à savoir qu’un minimum de cinq heures de programmation pour les jeunes soit diffusé par semaine et que les heures de programmation pour les enfants de moins de 12 ans soient raisonnablement réparties entre les émissions pour les enfants d’âge préscolaire et ceux d’âge scolaire. Ils ont soutenu que la SRC a la responsabilité de servir tous les Canadiens, y compris les enfants et les jeunes, et que ses conditions de licence et ses attentes devraient refléter son engagement envers ces publics.
  3. En ce qui concerne les stations de langue française de la SRC, AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA se sont opposé à ce que la SRC comptabilise les émissions doublées en français pour satisfaire à ses conditions de licence. Ces intervenants ont ajouté que toute émission canadienne doublée en français devrait être doublée par des Canadiens.
  4. AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA a proposé que la définition d’« émission originale de langue française » de la SRC soit la même que celle imposée aux radiodiffuseurs privés dans la décision de radiodiffusion 2018-334, à savoir « des émissions canadiennes produites en français et diffusées pour la première fois sur le marché de langue française, à l’exclusion des émissions canadiennes doublées ».
  5. L’AQPM a fait valoir que la grande majorité des émissions originales en action réelle (c.-à-d. les émissions non animées) pour enfants diffusées sur ICI TÉLÉ devraient être produites originalement en français, et que la SRC devrait s’engager à introduire dans sa programmation davantage d’émissions animées produites originalement en français.
  6. La CMPA a fait savoir qu’elle n’appuierait les exigences de présentation multiplateforme que si la SRC avait également des exigences en matière de dépenses. À son avis, les exigences en matière de dépenses constituent l’outil réglementaire le plus éprouvé, le plus souple et le plus significatif pour assurer la création et la présentation d’une programmation canadienne originale de grande qualité, et elles garantiraient que la SRC respecte ses engagements financiers pour ce type de programmation.
  7. La CMPA a fait valoir qu’en reconnaissance de l’engagement de la SRC à l’égard de ce type de programmation, les exigences en matière de dépenses pour le radiodiffuseur public devraient être fondées sur ses projections financières plutôt que sur l’historique des niveaux de dépenses. Elle a également souligné l’importance de maintenir les exigences de présentation de programmation pour enfants pour la SRC, étant donné qu’elle est le seul radiodiffuseur à avoir des exigences spécifiques à cet égard.
  8. L’APFC et La Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale (La Table) ont toutes deux fait des propositions concrètes concernant les dépenses de la SRC en matière de programmation pour les enfants et les jeunes. L’APFC a proposé une attente pour que la SRC consacre au moins 4 % des DEC totales combinées du réseau et des plateformes numériques qu’elle possède et exploite à de la programmation pour enfants et pour jeunes au cours de chaque année de radiodiffusion et pendant toute sa période de licence, et qu’elle consacre au moins 75 % de ces dépenses à de la programmation pour enfants de moins de 13 ans. La Table a proposé d’exiger que la SRC consacre au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 3 % des revenus de l’année de radiodiffusion précédente à de la programmation d’animation en français, et qu’au moins 75 % de cette programmation provienne de sociétés de production indépendantes.
  9. En réponse aux propositions de l’AQPM, la SRC a affirmé qu’elle était prête à accepter une condition de licence exigeant qu’au moins 75 % de la programmation en action réelle originale de première diffusion pour les enfants et les jeunes sur ICI TÉLÉ soit produite en français. Elle a aussi dit qu’elle accepterait de déposer un rapport annuel pour démontrer qu’ICI TÉLÉ respecte ses exigences, et de fournir des renseignements indiquant si la programmation originale a été préalablement autorisée avec un partenaire ou a été acquise, si elle est animée ou en action réelle, et si elle a été produite en français ou doublée.
Analyse du Conseil
Présentation – Programmation audiovisuelle canadienne pour les enfants et les jeunes
  1. Au cours de la période de licence actuelle, la SRC a dépassé, dans les deux marchés linguistiques, ses conditions de licence exigeant la diffusion d’un minimum de 15 heures par semaine, en moyenne pour l’année de radiodiffusion, de programmation canadienne destinée aux enfants de moins de 12 ans.
  2. Selon les données du rapport 2019 de l’Observatoire des technologies médias (OTM) Junior fourni par la SRCNote de bas de page 47, les enfants d’âge préscolaire (enfants de 2 à 6 ans) préfèrent encore regarder leurs émissions à la télévision (55 % pour la télévision, contre 45 % pour les appareils personnels tels que les tablettes, les ordinateurs et les téléphones intelligents), tandis que les enfants d’âge scolaire (ceux de 7 à 11 ans) migrent progressivement vers les ERMN (42 % pour la télévision, contre 58 % pour les appareils personnels). En outre, la migration de la plateforme linéaire vers les plateformes numériques est plus marquée chez les adolescents (30 % pour la télévision, contre 70 % pour les appareils personnels).
  3. Le Conseil reconnaît que le maintien des exigences actuelles relatives à la diffusion de programmation pour enfants dans les deux marchés linguistiques permettrait de s’assurer que la SRC offre une telle programmation sur une base hebdomadaire avec ses stations de télévision autorisées. Toutefois, compte tenu de l’historique du rendement de la SRC, de l’évolution des habitudes de consommation audiovisuelle des enfants et des jeunes et de l’engagement de la SRC de s’adresser à ses jeunes auditoires et d’établir une relation durable avec eux, le Conseil estime qu’il est peu probable que la SRC réduise son offre de programmation pour enfants sur ses réseaux et ses stations de télévision traditionnelle de langue française et de langue anglaise si le Conseil décide de ne pas imposer d’exigence de présentation à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la SRC continuera, au cours de la prochaine période de licence, à offrir de la programmation télévisuelle pour enfants sur ses réseaux et stations de télévision autorisés, à établir une relation avec eux pendant cette période et à les rejoindre « là où ils se trouvent », comme elle l’a précisé au cours de l’instance.
  4. Par conséquent, pour la prochaine période de licence, le Conseil n’impose pas à la SRC d’exigence de présentation ni d’attente relative à la programmation destinée aux enfants et aux jeunes, que ce soit sur le marché de langue anglaise ou le marché de langue françaiseNote de bas de page 48. Toutefois, le Conseil exigera que la SRC fasse rapport sur la programmation pour les enfants et les jeunes dans le rapport sur la production et dans le rapport sur la perception et les consultations, qui sont abordés plus en détail ci-dessous dans la section « Cadre d’évaluation et exigences de rapportsNote de bas de page 49 ».
  5. La SRC a indiqué qu’elle avait l’intention de maintenir une bonne offre de télévision linéaire, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire, et d’augmenter la quantité de contenu destiné aux enfants d’âge scolaire et aux jeunes offert exclusivement sur ses ERMN. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’ajoute aucune attente quant à la quantité d’émissions pour les enfants et les jeunes qui seront disponibles sur les ERMN de la SRC.
Définition de programmation originale canadienne de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans
  1. Lors du dernier renouvellement des licences de la SRC en 2013, le Conseil a imposé la définition suivante de « programmation originale de première diffusion », qui s’applique seulement à la programmation destinée aux enfants de moins de 12 ansNote de bas de page 50 : « i) une émission canadienne qui, au moment de sa diffusion par la titulaire, n’a pas été préalablement diffusée par la titulaire ou par tout autre titulaire; ou ii) dans les cas où la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l’émission, une émission canadienne qui n’a été diffusée auparavant que par un autre titulaire qui a également contribué à ce financement préalable. » À ce moment, le Conseil estimait qu’il était juste de reconnaître une émission comme originale pour tous les partenaires de radiodiffusion qui avaient contribué au financement de sa production, compte tenu du caractère exceptionnel de la programmation pour enfants qui en résulte. 
  2. Au cours de la présente instance, la SRC a indiqué que la situation exceptionnelle de la programmation pour enfants, telle que reconnue par le Conseil en 2013, est toujours la même aujourd’hui, et a soutenu qu’il est nécessaire de maintenir la souplesse susmentionnée. Elle a affirmé qu’en maximisant les ressources, les partenariats et les collaborations dans le domaine de la télévision, elle a pu créer la souplesse financière nécessaire pour continuer à investir dans le développement et la production d’une offre numérique pour les enfants canadiens. La SRC a également indiqué qu’il y a souvent des productions pour enfants qui impliquent plusieurs partenaires financiers.
  3. D’après le Conseil, le fait de permettre à la SRC de faire des contributions financières importantes en préproduction, en partenariat avec d’autres radiodiffuseurs, peut maximiser le développement de la programmation pour les enfants, contribuant ainsi à la production de programmation originale de qualité pour les enfants au bénéfice du système canadien de radiodiffusion.
  4. Comme mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les services audiovisuels de la SRC en général, pour le présent renouvellement de licence et aux fins des rapports, le Conseil a adopté la définition suivante de « programmation canadienne originale de première diffusion » : première diffusion d’une émission qui n’a pas été diffusée, distribuée ou rendue disponible par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ou ERMN qui diffuse au Canada.
  5. Par conséquent, pour la prochaine période de licence de la SRC, le Conseil adopte la définition suivante de « programmation canadienne originale de première diffusion » aux fins de la programmation destinée aux enfants de moins de 13 ans :


    Première diffusion d’une émission qui n’a pas été diffusée, distribuée ou rendue disponible par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ou une entreprise de radiodiffusion de médias numériques qui diffuse au Canada, à moins que cette entreprise ait aussi contribué au financement de la préproduction de cette émission.

  6. Le rapport sur la production audiovisuelle que la SRC devra déposer permettra au Conseil et aux parties prenantes de cibler la programmation financée en partenariat afin d’évaluer l’incidence de l’adoption de cette définition qui comprend la programmation rendue disponible en ligne sur l’ensemble du système de radiodiffusion.
Programmation originale de première diffusion de langue anglaise destinée aux enfants de moins de 13 ans – Exigence de présentation
  1. Au cours de la période la licence actuelle, le réseau et les stations de télévision traditionnelle de la SRC du marché de langue anglaise ont diffusé en moyenne 1,03 heure de programmation originale canadienne de première diffusion destinée aux enfants de moins de 12 ans par semaine, ce qui satisfait tout juste aux exigences minimales actuelles de la SRC à cet égard (une heure par semaine, ce qui représente 52 heures par année de radiodiffusion). Selon le Conseil, s’il approuve la proposition de la SRC concernant la diffusion de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans, il y a un risque que la SRC réduise son offre d’une telle programmation sur ses stations autorisées (plus précisément, de 52 à 40 heures par année de radiodiffusion, comme elle l’a proposé).
  2. Par conséquent, pour veiller à ce que les résultats relatifs à la programmation pour enfants dans le marché de langue anglaise soient atteints, et conformément au sous-alinéa 3(1)(i)(i) et à l’alinéa 3(1)(l) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil maintient l’exigence selon laquelle la SRC doit diffuser une heure par semaine, en moyenne sur l’année de radiodiffusion, de programmation canadienne originale de première diffusion pour les enfants de moins de 13 ans sur son réseau et ses stations de télévision traditionnelle de langue anglaise. Une condition de licence à cet effet figure à l’annexe 3 de la présente décision.
  3. Cette condition de licence s’applique aux enfants de moins de 13 ans afin de refléter les catégories actuelles de public cible pour les registres des émissions, conformément au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et à la demande de la SRC.
Émissions originales de première diffusion de langue française destinées aux enfants de moins de 13 ans – Exigence de présentation
  1. Au cours de la période de licence actuelle, la SRC a dépassé l’exigence susmentionnée concernant la diffusion de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 12 ans pour son réseau et ses stations de télévision traditionnelle dans le marché de langue française. Pour ce réseau et ces stations, la SRC prévoit dépasser l’exigence actuelle de diffuser 100 heures d’une telle programmation chaque année de radiodiffusion, que la définition de « programmation originale de première diffusion » aux fins de la programmation pour enfants de moins de 13 ans demeure la même ou qu’elle soit harmonisée avec la définition applicable aux radiodiffuseurs privés .
  2. Le Conseil reconnaît que l’imposition d’exigences relatives à la diffusion de programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans sur le réseau et les stations de télévision traditionnelle de la SRC pourrait apaiser la crainte du secteur de la production que le radiodiffuseur public réduise la disponibilité de contenu original de première diffusion pour les enfants sur ces stations. Toutefois, compte tenu des moyennes historiques et prévisionnelles, et compte tenu des engagements de la SRC de s’adresser à ses jeunes auditoires et d’établir une relation durable avec eux, le Conseil est d’avis que la SRC continuera de desservir ce public cible sur ces stations au cours de la prochaine période de licence sans intervention réglementaire. De plus, le Conseil conclut que la SRC n’a pas montré de quelque façon que ce soit, au cours de la présente instance, qu’elle a l’intention de réduire ou d’abandonner la programmation originale canadienne de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans sur son réseau et ses stations autorisées de langue française.
  3. En outre, il est peu probable que la SRC fasse migrer de façon importante sa programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans de langue française vers ses ERMN ou qu’elle réduise de façon importante son offre sur son réseau et ses stations de télévision traditionnelle de langue française, étant donné qu’elle a démontré pendant la période licence actuelle qu’elle prend au sérieux son engagement à diffuser cette programmation sur son réseau et ses stations. Selon le Conseil, la SRC continuera de maintenir cet engagement. En fait, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt du radiodiffuseur public de fournir aux enfants une programmation de grande qualité sur son réseau et ses stations autorisés afin de les amener dans l’environnement de programmation de la SRC et de construire une relation durable avec eux.
  4. Par conséquent, puisque le Conseil conclut que les résultats relatifs à la programmation destinée aux enfants de moins de 13 ans dans le marché de langue française continueront d’être atteints, il n’impose pas d’exigences ou n’énonce pas d’attentes pour le réseau ou les stations de télévision traditionnelle de langue française de la SRC en ce qui concerne la diffusion de cette programmation.
Programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans et doublée en français
  1. Le fait qu’une grande partie de la programmation audiovisuelle actuelle ciblant les enfants soit constituée d’émissions animées la distingue des autres types de programmation du système de radiodiffusion. Comme l’a fait remarquer la SRC, la réalité économique de la programmation animée explique la décision de produire la version originale d’une émission animée en anglais, qui est par la suite doublée en français. Les coûts élevés associés à la production de telles émissions nécessitent leur vente à l’international. Au cours de la période de licence actuelle, la programmation canadienne originale destinée aux enfants de moins de 13 ans de langue anglaise doublée en français représentait environ un tiers de la programmation canadienne originale de première diffusion pour enfants diffusée sur les services de langue française de la SRC. Celle-ci prévoit de maintenir cette proportion au cours de la prochaine période de licence pour la programmation destinée aux enfants de moins de 13 ans sur ses stations de langue française autorisées.
  2. Étant donné que l’industrie de l’animation est concentrée dans le marché de langue anglaise (le doublage en français étant effectué au Canada), l’imposition d’une limite au doublage de la programmation originale de première diffusion destinée aux enfants pourrait faire en sorte que les enfants francophones de moins de 13 ans aient finalement accès à moins d’émissions animées de grande qualité produites au Canada. Par conséquent, le Conseil n’impose pas de limite à la quantité de programmation destinée aux enfants de moins de 13 ans de langue anglaise produite au Canada et doublée en français pour diffusion sur le réseau et les stations de langue française de la SRC.
  3. En ce qui concerne l’argument d’AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA selon lequel toute émission canadienne doublée en français devrait être doublée par des Canadiens, les dossiers de la SRC semblent indiquer que toute la programmation destinée aux enfants de moins de 13 ans doublée diffusée sur le réseau et les stations de télévision de langue française de la SRC est doublée en français au Canada. Le Conseil est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de la SRC de faire appel à des talents canadiens pour remplir l’engagement énoncé dans son plan triennal d’offrir une programmation qui reflète la réalité des enfants et leurs points de vue. Par conséquent, pour la SRC, le Conseil conclut que l’imposition d’une obligation n’est pas nécessaire pour que les résultats soient atteints.
  4. Comme il est indiqué ci-dessus, la SRC a précisé qu’elle était disposée à accepter une exigence selon laquelle au moins 75 % de sa programmation originale en action réelle de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans et aux jeunes diffusée sur ICI TÉLÉ serait produite en français. Le Conseil note que la grande majorité de ce type de programmation était produite en français au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une exigence ou d’établir une attente concernant la production de programmation originale réelle de première diffusion de langue française pour la SRC diffusée sur le réseau et les stations de langue française de la SRC.
Présentation – Programmation audiovisuelle canadienne pour les jeunes
  1. Lors du dernier renouvellement des licences de radiodiffusion pour les services audiovisuels de la SRC en 2013, le Conseil a reconnu que le système de radiodiffusion évoluait, notamment en ce qui concerne le jeune public. Pour cette raison, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’établir pour le réseau et les stations de télévision autorisés du radiodiffuseur public une attente plutôt qu’une condition de licence quant à la diffusion d’un minimum de cinq heures par semaine, en moyenne sur l’année de radiodiffusion, d’émissions canadiennes destinées aux jeunes Canadiens. Toutefois, l’évolution des habitudes de consommation des jeunes s’est accélérée ces dernières années, car les jeunes ont de plus en plus accès aux appareils mobiles et au contenu en ligne.
  2. Pendant la période de licence actuelle, la SRC n’a pas répondu à cette attente, que ce soit pour le marché de langue française ou le marché de langue anglaise. La SRC a expliqué cela par le fait qu’elle a visé atteindre les jeunes sur son réseau et ses stations autorisées en diffusant des émissions familiales, mais que celles-ci ne peuvent être comptées comme des émissions spécifiquement destinées aux 13-17 ansNote de bas de page 51. Néanmoins, la SRC a affirmé que pour la prochaine période de licence, elle prévoit de continuer de s’adresser aux jeunes avec une programmation familiale sur son réseau et ses stations de télévision autorisés et d’offrir un contenu spécifique aux jeunes sur ses ERMN afin de les atteindre là où ils se trouvent.
  3. Selon les prévisions financières de la SRC pour les années de radiodiffusion 2020-2021 à 2022-2023, les dépenses moyennes consacrées à la programmation jeunesse (13 à 17 ans) augmenteront tant pour ICI TÉLÉ (+12,7 % par rapport à la période couverte par les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020) que pour ICI TOU.TV (+31 % par rapport à l’année de radiodiffusion 2019-2020) dans le marché de langue française, mais dans le marché de langue anglaise, l’augmentation sera seulement sur CBC Gem (avec une augmentation prévue de 320 % des dépenses, par rapport à l’année de diffusion 2019-2020) sans aucune dépense pour son réseau et ses stations de télévision autorisés.
  4. Selon le Conseil, la SRC fera les efforts nécessaires pour atteindre les jeunes Canadiens avec un contenu de qualité sur les plateformes qu’ils préfèrent, dans le but ultime de maintenir une relation avec eux pendant leur adolescence. Le Conseil estime en outre que le fait d’imposer une exigence ou d’établir une attente relative à la diffusion de programmation pour les jeunes pourrait nuire à la capacité de la SRC de s’adapter aux habitudes de consommation des jeunes.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’impose pas d’exigences ou ne définit pas d’attentes relatives à la diffusion de programmation pour les jeunes sur les réseaux et les stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise de la SRC ou les ERMN.
Répartition raisonnable des heures de programmation pour les enfants d’âge préscolaire et les enfants d’âge scolaire
  1. Au cours des années de radiodiffusion 2015-2016 à 2019-2020, le réseau et les stations autorisés de langue anglaise de la SRC ont diffusé un plus grand pourcentage de programmation pour enfants ciblant les enfants d’âge préscolaire (enfants jusqu’à cinq ans) que le réseau et les stations de télévisions autorisées de langue française de la SRC. Inversement, le réseau et les stations de télévision autorisés de langue française de la SRC ont diffusé un plus grand pourcentage de programmation destinée aux enfants d’âge scolaire (de 6 à 12 ans) que le réseau et les stations de télévision autorisés de langue anglaise.
  2. Tel qu’il est susmentionné, la SRC s’est engagée à maintenir une offre importante sur la télévision linéaire, particulièrement pour les enfants d’âge préscolaire, et prévoit d’augmenter les quantités de contenu destiné aux enfants d’âge scolaire qui serait disponible exclusivement sur ses ERMN. Selon le Conseil, compte tenu de la priorité de la SRC de s’adresser aux jeunes publics et de bâtir une relation durable avec eux, et qu’il est dans l’intérêt de la SRC de maintenir cette relation à mesure que les enfants grandissent, la SRC continuera d’offrir une programmation pertinente et principalement canadienne aux enfants d’âge préscolaire et scolaire sur toutes les plateformes sans intervention réglementaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une exigence ou d’établir une attente concernant la répartition par la SRC d’heures de programmation ciblant les enfants d’âge préscolaire et scolaire.
Dépenses consacrées à la programmation audiovisuelle pour les enfants et les jeunes
  1. Lorsque l’on additionne les projections pour les dépenses en programmation audiovisuelle pour les enfants et les jeunes sur ses réseaux et ses stations autorisées de langue française et de langue anglaise et sur les ERMN de la SRC au cours de la prochaine période de licence, on constate qu’en général ces dépenses en programmation audiovisuelle seront augmentées au cours des prochaines années.
  2. Plus précisément, pour les années de radiodiffusion 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 la SRC a dépensé en moyenne 8,8 millions de dollars par année en programmation pour enfants et jeunes sur son réseau et ses stations de télévision traditionnelles de langue française et prévoyait (lors de sa demande) dépenser 7,3 millions de dollars par année en moyenne pour les années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (donc une réduction moyenne de 1,5 millions de dollars par année). Pour le réseau et les stations de langue anglaise autorisés, la moyenne des dépenses par année pour les années de radiodiffusion 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 était de 6,3 millions de dollars et la SRC prévoyait dépenser 7,3 millions de dollars par année en moyenne pour les années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (donc une augmentation moyenne d’environ 1 million par année).
  3. Pour son ERMN ICI TOU.TV, la SRC a dépensé 3,4 millions de dollars en programmation pour enfants et jeunes pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. Lors de sa demande, elle prévoyait augmenter ce montant total à, en moyenne, 5,3 millions de dollars par année pour les années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (donc une augmentation moyenne de 1.9 millions de dollars chaque année). En ce qui a trait au service CBC Gem, la SRC a dépensé 1,7 millions de dollars en programmation pour enfants et jeunes pour l’année de radiodiffusion 2019-2020. Lors de sa demande, elle prévoyait augmenter ce montant total à 6,6 millions en moyenne par année pour les années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (donc une augmentation moyenne d’environ 4,9 millions de dollars par année). La différence de l’augmentation des dépenses sur CBC Gem et ICI TOU.TV peut s’expliquer, en partie, par le fait que ce dernier service est en activité depuis 2010, alors que le premier est un service plus récent.
  4. En outre, il existe des différences concernant les plans de dépenses de la SRC pour sa programmation pour les enfants et les jeunes ciblant des groupes d’âge précis. Par exemple, pour CBC Gem, la SRC prévoit, au cours de la prochaine période de licence, d’éliminer les dépenses pour les émissions ciblant les enfants d’âge préscolaire (enfants de cinq ans et moins), qui s’élevaient à 114 900 $ au cours de l’année de diffusion 2019-2020 (une portion déjà faible des dépenses totales). Quant à ICI TOU.TV, la SRC prévoit de réduire de plus de la moitié les dépenses consacrées aux émissions ciblant les enfants d’âge préscolaire, qui passeront de 122 669 $ pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 à 50 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 (également une portion faible des dépenses totales).
  5. En ce qui concerne la programmation destinée aux enfants d’âge scolaire (de 6 à 12 ans), au cours de la prochaine période de licence, si l’on compare les projections avec les dépenses des années de radiodiffusion 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, la SRC prévoit de réduire les dépenses de son réseau et de ses stations de télévision autorisés d’une moyenne de 1,7 million de dollars par an pour son réseau et ses stations de langue française et d’une moyenne de 0,6 million de dollars par an pour son réseau et ses stations de langue anglaise, mais aussi d’augmenter les dépenses de ses ERMN au cours de la même période, d’une moyenne de 1 million de dollars par an pour ICI TOU.TV et de 1,1 million de dollars par an pour CBC Gem.
  6. Enfin, en ce qui concerne la programmation ciblant les jeunes (de 13 à 17 ans), la SRC n’a alloué aucune dépense pour son réseau et ses stations autorisés de langue anglaise entre les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2019-2020 étant donné que, comme elle l’a indiqué ci-dessus, elle s’adresse aux jeunes avec une programmation familiale qui ne peut être comptée comme une programmation destinée uniquement aux Canadiens de 13 à 17 ans. Toutefois, selon ses prévisions, les dépenses consacrées aux émissions pour les jeunes sur CBC Gem représenteront la plus grande partie de ses dépenses globales prévues pour les émissions pour enfants et jeunes, soit 76 %. De plus, la SRC prévoit d’augmenter ses dépenses en programmation jeunesse, tant pour son réseau et ses stations de langue française autorisées que pour ICI TOU.TV. Étant donné que les Canadiens âgés de 13 à 17 ans préfèrent accéder à leur contenu en ligne, comme l’indique le rapport de l’OTM, le Conseil estime que les prévisions financières de la SRC sont conformes à sa stratégie en vue d’atteindre les jeunes sur les plateformes numériques.
  7. La réduction des dépenses consacrées à la programmation pour les enfants et les jeunes sur le réseau et les stations autorisés de la SRC peut s’expliquer en partie par l’augmentation des dépenses sur les plateformes numériques. Cependant, les prévisions financières pour les services autorisés et les ERMN font l’objet de rapports séparés. Si les prévisions financières pour la programmation destinée aux enfants et aux jeunes étaient combinées, les dépenses totales seraient en hausse plutôt qu’en baisse.
  8. Comme on l’a vu plus haut, le Conseil a imposé des conditions de licence aux services audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la SRC relativement aux dépenses consacrées à la programmation canadienne et aux EIN. Étant donné qu’une grande partie de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes relève de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques (une catégorie d’EIN qui comprend les émissions de télévision animées), une grande partie de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes bénéficiera d’un certain soutien financier grâce aux dépenses effectuées par la SRC comme l’exigent ces conditions de licence.
  9. En ce qui concerne le marché de langue française, le Conseil estime que les dépenses de programmation de la SRC seront représentatives des récents efforts du radiodiffuseur ainsi que de ses efforts futurs pour attirer de jeunes auditoires sur toutes ses plateformes. En fait, la SRC prévoit essentiellement de maintenir ses dépenses totales pour la programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes sur toutes ses plateformes au cours de la prochaine période de licence (de 12,2 millions de dollars en moyenne pour les années de radiodiffusion 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 à 12,6 millions de dollars par année pour les années de radiodiffusion 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023).
  10. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les jeunes Canadiens passent progressivement aux ERMN à mesure qu’ils grandissent, le Conseil n’est pas préoccupé par le fait qu’une partie des dépenses consacrées aux émissions pour les enfants et les jeunes semble se déplacer vers les ERMN de la SRC. Par conséquent, et étant donné le soutien qui sera accordé à la production de programmation ciblant les enfants et les jeunes en vertu de conditions de licence de la SRC relatives aux DEC et aux dépenses en EIN, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à la SRC des exigences relatives aux dépenses pour la programmation ciblant les enfants et les jeunes dans le marché de langue française sur toutes les plateformes.
  11. En ce qui concerne le marché de langue anglaise, la SRC prévoit d’augmenter d’environ 2 millions de dollars le total de ses dépenses globales pour les émissions pour enfants et pour les jeunes pour son réseau et ses stations autorisés et pour ses ERMN de langue anglaise au cours de la prochaine période de licence. Cela est dû au fait qu’une grande partie des dépenses de la SRC en programmation audiovisuelle pour les enfants et les jeunes de ses services autorisés de langue anglaise semble se déplacer vers les ERMN.
  12. Selon le Conseil, l’imposition d’exigences de dépenses multiplateformes uniquement pour la programmation pour les enfants et les jeunes n’est pas nécessaire étant donné les exigences relatives aux dépenses en programmation canadienne et aux dépenses en EIN imposées à la SRC. De plus, le Conseil est d’avis que l’obligation pour la SRC de diffuser de la programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans sur son réseau et ses stations de télévision autorisés de langue anglaise, combinée à divers outils de mesure dont il est question ci-dessous dans la section « Cadre d’évaluation et exigences de rapports », serait suffisante pour garantir que les enfants et les jeunes ont accès à une programmation pertinente et principalement canadienne sur toutes les plateformes.
Productions indépendantes destinées aux enfants et aux jeunes
  1. Pour les marchés de langue française et de langue anglaise, la SRC est tenue, à titre de  condition de licence, de veiller à ce qu’au moins 75 % des heures de programmation consacrées à la programmation canadienne destinées aux enfants de moins de 12 ans sont consacrées à des émissions produites par des producteurs indépendantsNote de bas de page 52. Selon l’historique des données, la SRC a dépassé cette exigence dans les deux marchés linguistiques.
  2. De plus, au cours de la période de licence actuelle, le pourcentage de programmation pour enfants produite par des producteurs indépendants a augmenté pour les réseaux et les stations de télévision de la SRC dans les deux marchés linguistiques. Plus précisément, dans les deux marchés linguistiques, pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, plus de 80 % de la programmation pour enfants provenait de producteurs indépendants, et ce pourcentage est passé à plus de 90 % pour l’année de radiodiffusion 2019-2020.
  3. Pour ses réseaux et ses stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise, la SRC a proposé d’augmenter de 75 % à 80 % la part de la programmation canadienne destinée aux enfants et aux jeunes qui est consacrée aux émissions produites par des producteurs indépendantsNote de bas de page 53.
  4. Le recours à des productions indépendantes répond à de multiples objectifs de la politique de radiodiffusion du Canada, car il tire parti du talent créatif canadien, est moins coûteux pour les radiodiffuseurs que l’utilisation de productions internes et constitue un moyen efficace pour la SRC d’accroître son efficacité et de continuer de remplir son mandat. Compte tenu de ceci, le Conseil conclut qu’il est peu probable que la SRC réduise la quantité de programmation pour les enfants produites par des sociétés de production indépendantes si elle n’était plus assujettie à l’exigence de faire l’acquisition de programmation de ces sociétés. Étant donné les coûts plus élevés des productions internes et le désir de la SRC de continuer d’offrir un contenu de qualité pour les enfants sur toutes ses plateformes, il serait dans le meilleur intérêt de la SRC de maintenir ses niveaux historiques d’utilisation de productions indépendantes.
  5. Compte tenu de ce qui précède, pour la prochaine période de licence, le Conseil conclut qu’il ne serait pas nécessaire d’imposer à la SRC, pour ses réseaux et ses stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise, des exigences relatives à l’utilisation de productions indépendantes pour la programmation canadienne pour les enfants. Toutefois, étant donné le rôle essentiel que jouent les producteurs indépendants pour assurer une variété dans la programmation de la SRC et l’augmentation susmentionnée proposée par la SRC à propos de l’utilisation de productions indépendantes pour la programmation pour les enfants, le Conseil énonce à l’annexe 3 de la présente décision pour les services audiovisuels autorisés de la SRC (à l’exclusion de CBC News Network et d’ICI RDI) et à l’annexe 4 pour les ERMN audiovisuelles de la SRC, des attentes selon lesquelles au moins 75 % du nombre total d’heures de programmation canadienne destinée aux enfants de moins de 13 ans et de programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans doivent être consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendantes.

Services audio – Programmation pour les enfants et les jeunes

  1. La SRC n’est actuellement soumise à aucun quota de diffusion ni à aucune exigence ou attente en matière de dépenses concernant la programmation pour les enfants et les jeunes sur ses stations de radio ou ses ERMN audio. Dans ses demandes, la SRC n’a fait aucune proposition concernant spécifiquement la diffusion de cette programmation sur l’un de ses services audio.
  2. La SRC offre actuellement une programmation jeunesse à la radio de façon ponctuelle, et propose une sélection diversifiée de contenu pour les enfants et les jeunes sur ses ERMN audio. Lors de l’audience, elle a souligné qu’elle offre plus de 60 balados destinés aux enfants et aux jeunes sur sa plateforme numérique Radio-Canada OHdio et qu’elle prévoit d’élargir et d’améliorer son offre de contenu au fil du temps. La SRC a précisé que ses balados sur CBC Listen sont très populaires (p. ex. : les balados « Story Store » et « Tai Asks Why »).
  3. Un particulier qui est intervenu s’est dit d’avis que les enfants sont généralement mal desservis par les stations de radio au Canada et que l’offre de programmation pour les enfants et les jeunes de la SRC sur les stations de radio et les listes musicales de RadioCanada OHdio était inadéquate. L’intervenant a soumis des idées pour mieux desservir ce public, comme réserver une bande FM pour que les enfants puissent l’utiliser pour diffuser du contenu qui les intéresse ou que le ministère du Patrimoine canadien mène un projet pilote pour la création d’un service de radio pour enfants. Le Conseil fait remarquer que les idées proposées relèvent d’autres institutions du gouvernement fédéral.
  4. La SRC a indiqué que le meilleur moyen d’atteindre les enfants et les jeunes et de s’adresser à eux est de passer par ses ERMN. Le Conseil note que la combinaison du contenu audio disponible sur les stations de radio de la SRC et ses ERMN devrait assurer une disponibilité suffisante du contenu pour ce public sur les deux plateformes, tout en gardant à l’esprit les enfants et les jeunes qui habitent dans les régions où la connectivité de large bande est limitée ou inexistante qui ne peuvent pas accéder à la programmation sur les ERMN. D’après le Conseil, puisqu’il est avantageux pour la SRC d’offrir volontairement une sélection diversifiée d’émissions pour les enfants et les jeunes afin de s’adresser à eux et d’établir avec eux une relation à long terme qui l’aidera éventuellement à conserver cet auditoire cible, il est peu probable que même sans incitatif réglementaire elle réduise cette programmation audio ou cesse de l’offrir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des exigences ou des attentes en matière de quotas ou de dépenses relatives à la programmation pour les enfants et les jeunes, que ce soit pour les stations de radio ou pour les ERMN audio de la SRC. Toutefois, le Conseil note que la SRC sera tenue de déposer, dans le cadre d’un rapport annuel sur la programmation audio, des renseignements sur la fourniture de programmation destinée aux enfants et aux jeunes afin d’évaluer la disponibilité globale et la découvrabilité de ces émissions. Les détails spécifiques concernant cette production de rapports sont exposés dans la section intitulée « Cadre d’évaluation et exigences de rapports ».

Services audio – Programmation musicale canadienne

  1. En ce moment, pour ses services de radio de langue anglaise CBC Music et Radio One et ses services de radio de langue française ICI Musique et ICI Radio-Canada Première (ICI Première), la SRC est assujettie à des conditions de licenceNote de bas de page 54 exigeant qu’elle consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    • au moins 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes;
    • au moins 20 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes;
    • au moins 25 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert) à des pièces canadiennes;
    • au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) à des pièces canadiennes.
  2. En outre, pour les services ICI Musique et ICI Première uniquement, la SRC est assujettie à une condition de licence qui l’oblige à consacrer à la musique vocale de langue française (MVF) au moins 85 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De plus, au moins 50 % des pièces de la catégorie de teneur 2 diffusées dans des langues autres que le français doivent être canadiennesNote de bas de page 55.
  3. La SRC a proposé que ces exigences soient maintenues. Actuellement, la SRC n’est soumise à aucune exigence concernant la diffusion d’un nombre minimum de pièces musicales d’artistes émergents, et n’a fait aucune proposition à cet égard dans ses demandes de renouvellement de licence.
  4. La SRC a souligné qu’elle avait dépassé ses exigences réglementaires actuelles concernant la diffusion de pièces musicales des catégories de teneur 2 et 3 sur ses stations de radio. Elle a aussi indiqué à l’audience qu’un peu plus de 25 % des 193 listes de lecture disponibles sur CBC Listen sont entièrement canadiennes et que plus d’un tiers sont à 55 % canadiennes, tandis que 40 % des pièces musicales proposées sur l’ensemble des listes de lecture sont canadiennes. De plus, la SRC a précisé que 90 % des pièces musicales des listes d’écoute de musique populaire sur OHdio sont des pièces de langue française (5 % de plus que les quotas imposés par condition de licence pour ses stations de radio ICI Musique et ICI Première) et que la majorité des listes d’écoute, sur un total de 170, compte plus de 55 % de contenu canadien.
  5. Selon la SRC, il serait prématuré d’imposer à ses ERMN audio des exigences semblables à celles qui sont actuellement en place pour ses stations de radio, puisque ses entreprises en ligne n’ont été lancées que récemment et qu’elles sont encore en développement. La SRC a également soutenu que de telles exigences pourraient limiter les possibilités d’innovation en imposant des seuils pour les pièces musicales, étant donné que ses entreprises offrent une gamme de contenu beaucoup plus large que la musique. En ce qui concerne la découvrabilité la musique canadienne, la SRC s’est dite d’avis que la variété des pièces musicales internationales qu’elle offre en ligne attirera de nouveaux auditeurs qui découvriront ensuite la musique canadienne qui y est également disponible.
  6. La SRC a affirmé à l’audience que le nombre total de pièces musicales distinctes diffusées sur ICI Musique et CBC Music en novembre 2020 était nettement supérieur aux quantités minimales requises par les conditions de licence qui ont été supprimées en 2016Note de bas de page 56. Plus précisément, il y avait 5 398 pièces distinctes sur ICI Musique (l’exigence précédente était un minimum de 3 000 pièces distinctes diffusées mensuellement) et 4 094 sur CBC Music (l’exigence précédente était un minimum de 2 800 pièces distinctes diffusées mensuellement). Selon la SRC, elle a maintenu une diversité de styles et de genres musicaux sur ses stations de radio.
  7. Interrogée lors de l’audience sur le soutien offert aux artistes émergents, la SRC a répondu que ces derniers sont inclus dans diverses émissions, notamment « Révélations » et « CBC Music Morning », afin de promouvoir leur musique. Elle a fait remarquer que sur le service de diffusion en continu OHdio de Radio-Canada, 20 % des albums sont des premières diffusions d’artistes émergents. Enfin, la SRC a noté que les artistes émergents sont inclus dans les 193 listes de lecture disponibles sur CBC Listen, sous diverses catégories et divers thèmes et genres musicaux.
Positions des parties
  1. L’ADISQ a proposé que la SRC soit tenue, par condition de licence, de diffuser un nombre minimal de spectacles musicaux et de concerts d’artistes canadiens, ce qui augmenterait le nombre de spectacles diffusés sur ICI Première. Elle a également proposé un niveau de contenu musical de 10 % pour la programmation d’ICI Première. L’ADISQ a également souligné l’importance de la mise en valeur et du suivi de la musique d’artistes canadiens, francophones et émergents sur les ERMN audio de la SRC, en utilisant des algorithmes pour favoriser sa découvrabilité, mais estimait qu’en raison du manque de données de la SRC accessibles au public sur les activités en ligne, il est difficile de déterminer si elleremplit son mandat de soutenir la musique canadienne avec ses ERMN audio. L’Ontario Association of Broadcasters (OAB) s’est dite d’avis qu’il y a une pénurie de contenu canadien dans les listes de lecture de la SRC sur ses ERMN audio et a fait valoir que le Conseil devrait imposer des exigences à ces entreprises.
  2. En ce qui concerne les artistes canadiens émergents, de nombreux Canadiens ont déposé des interventions soulignant que la SRC encourage la découverte de ces artistes. L’ADISQ a soutenu que la SRC devrait démontrer ce qu’elle entend faire pour soutenir les artistes émergents sans pour autant négliger les artistes établis. Elle a dit espérer que la SRC s’engage à respecter un certain niveau de musique d’artistes émergents, et a affirmé que pour établir un niveau minimum, le radiodiffuseur public devrait d’abord rendre compte de la part de sa programmation musicale consacrée à ces artistes.
  3. En réponse aux préoccupations relatives à la diversité de la musique, la SRC a fait valoir que ses stations de radio exposent les Canadiens à un large éventail de styles et de genres musicaux, en mettant l’accent sur la composition et l’interprétation canadiennes.
  4. En ce qui concerne la proposition de l’ADISQ d’établir un minimum de 10 % de contenu musical pour les stations ICI Première, la SRC a déclaré à l’audience qu’elle ne souhaitait pas s’engager à respecter une telle exigence étant donné que ces stations sont déjà soumises aux conditions de licence relatives à la diffusion de musique canadienne et de MVF. Elle a ajouté que l’exigence proposée compliquerait encore la gestion et la diffusion du contenu musical qu’elle diffuse déjà. La SRC a expliqué qu’ICI Première diffuse principalement de la musique pour accompagner une nouvelle ou pour combler l’espace entre deux segments, et que le mandat du service est avant tout de fournir de l’information.
  5. En réponse à la demande du Conseil qui souhaitait qu’elle fasse un rapport annuel sur la découvrabilité, en décrivant par exemple les mesures prises pour rendre le contenu découvrable, la SRC a indiqué qu’elle pouvait cataloguer tous les services disponibles sur toutes les plateformes pour le marché national, avec leur portée moyenne. Elle a également proposé de décrire les principales stratégies de marketing utilisées pour la promotion croisée des contenus sur toutes ses plateformes.
  6. Enfin, la SRC a proposé de faire rapport annuellement des diverses initiatives déjà en place ou en cours d’élaboration au cours de la prochaine période de licence, qui soutiennent les talents musicaux canadiens dans toutes les entreprises audio.
Analyse du Conseil
  1. Comme indiqué plus haut, la SRC a proposé de maintenir les conditions de licence actuelles exigeant que ses stations de radio consacrent du temps d’antenne à un niveau minimal de pièces musicales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil est d’avis que ces exigences sont conformes au mandat de la SRC, qui est de diffuser de la programmation principalement et typiquement canadienne et d’offrir aux artistes canadiens la possibilité d’être découverts et promus sur les ondes. Plus largement, elles servent également à soutenir l’industrie musicale canadienne, y compris ses composantes de création et de production.
  2. De même, la proposition de la SRC de maintenir la condition de licence actuelle relative à la MVF pour ses stations ICI Première et ICI Musique contribue également à la découverte et à la promotion des œuvres des artistes de langue française, qu’ils soient canadiens ou non canadiens, dans le système de radiodiffusion.
  3. Le Conseil utilise différentes sources d’information afin d’évaluer le soutien apporté par les titulaires de radio à la musique canadienne et de langue française, notamment les évaluations de rendement. Dans le cas de la SRC, une évaluation du rendement des stations de radio a révélé que ses exigences actuelles relatives à la diffusion de musique canadienne et de MVF avaient été dépassées pour ces stations, à l’exception de la station ICI Première CBRX-FM Rimouski, dont 17,7 % des pièces musicales, plutôt que 20 %, étaient des pièces musicales canadiennes de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) pendant la semaine surveillée (du 26 mai au 1er juin 2019). La SRC a reconnu la situation de non-conformité possible et, après en avoir pris connaissance, a immédiatement pris des mesures pour éviter qu’une telle erreur ne se reproduise. Selon le Conseil, les mesures prises par la SRC sont satisfaisantes.
  4. Sur la base des évaluations du rendement des stations de radio de la SRC, le Conseil n’a pas pu conclure avec certitude que la SRC a dépassé ses exigences en matière de diffusion de musique canadienne, et de MVF pour ses stations de langue française, tout au long de la période de licence. Toutefois, le Conseil estime que le maintien des conditions de licence actuelles relatives aux pièces musicales canadiennes des catégories de teneur 2 et 3 et à la MVF sur les stations de radio de la SRC contribuera à une assurer une présence prédominante d’œuvres d’artistes canadiens et francophones sur ses stations et favorisera la promotion et la découverte d’artistes canadiens au bénéfice de tous les Canadiens. D’après le Conseil, le maintien de ces exigences de diffusion serait le moyen le plus efficace pour le radiodiffuseur public de continuer à soutenir les artistes canadiens et francophones, étant donné que ces artistes continueraient de bénéficier des redevances pour les pièces musicales qui sont diffusées. Le Conseil fait remarquer que la diffusion de musique canadienne, la réalisation d’entrevues avec des artistes et la promotion croisée des créateurs de musique sur les stations de radio de la SRC et dans ses autres services contribuent à promouvoir et à développer la carrière des artistes.
  5. De plus, étant donné que la SRC offre la diffusion en direct du contenu de ses stations hertziennes ainsi que des services de diffusion numérique sur ses ERMN audio, le Conseil est d’avis que le maintien des exigences actuelles pour les stations de radio de la SRC encouragerait l’accès aux œuvres d’artistes canadiens et francophones et leur écoute sur les listes de lecture de ses ERMN audio, et vice versa.
  6. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux multiples objectifs stratégiques, dont ceux énoncés aux sous-alinéas 3(1)m)(i), (ii), (iv), (vi) et (vii) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil maintient les conditions de licence actuelles de la SRC relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes sur ses stations de radio de langue française et de langue anglaise, et à la diffusion de MVF sur ses stations de radio de langue française. Cela permettra d’assurer une présence prédominante de ce contenu sur les stations de radio de la SRC et de faire en sorte que les artistes canadiens continuent de bénéficier de la promotion de leurs œuvres et du soutien de leur carrière sur la radio de la SRC et, par extension, sur ses ERMN audio pour la prochaine période de licence. Ces conditions de licence sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  7. Le dossier de la présente instance montre que la SRC a maintenu une diversité de styles et de genres musicaux sur ses services ICI Musique et CBC Music pendant la période de licence actuelle, et ce même avec si, en 2016, les conditions de licence exigeant la diffusion d’un nombre minimal de pièces musicales distinctes sur ces stations a été supprimée. D’après les renseignements fournis par la SRC à l’audience, le radiodiffuseur public a largement dépassé les montants minimaux qui étaient auparavant exigés par condition de licence pour la diffusion de pièces musicales distinctes. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire de rétablir une exigence pour s’assurer que la SRC continue d’offrir un vaste choix de styles et de genres musicaux sur ICI Musique et CBC Music.
  8. En ce qui concerne les propositions de l’ADISQ concernant la diffusion d’un nombre minimal de prestations musicales et de concerts d’artistes canadiens sur ICI Première, le Conseil est d’avis que le maintien des conditions de licence actuelles relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes et de MVF contribueront suffisamment à soutenir les prestations musicales et les concerts d’artistes canadiens, qui font déjà partie de la programmation de la SRC. Par conséquent, le Conseil n’adopte pas les propositions de l’ADISQ.
  9. Étant donné que, comme il est indiqué ci-dessus, la SRC a maintenu une diversité de styles et de genres musicaux sur ses stations ICI Musique et CBC Music pendant la période de licence actuelle, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire pour le moment d’imposer des exigences relatives à la diffusion de pièces musicales d’artistes canadiens émergents. Toutefois, dans le rapport sur la programmation audio que la SRC devra soumettre chaque année, le Conseil exigera également des renseignements concernant les pièces musicales d’artistes émergents qui sont diffusées sur ses services de radio et rendues disponibles sur ses ERMN. Cette exigence est abordée plus en détail ci-dessous dans la section intitulée « Cadre d’évaluation et exigences de rapports ».
  10. Afin de surveiller les ERMN audio de la SRC, conformément à l’article 4 de l’OEMN, le Conseil exigera de la SRC qu’elle dépose des renseignements financiers sur ses ERMN audio.

Nouvelles et programmation locale et régionale

  1. L’alinéa 3(1)l) de la Loi sur la radiodiffusion indique que la SRC, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit. Le sous-alinéa 3(1)m)(ii) indique que la programmation de la SRC devrait « refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions », alors que le sous-alinéa 3(1)m)(vi) précise que conformément à son mandat, la SRC devrait contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales.
  2. En ce qui concerne ce qui précède, le résultat global souhaité par le Conseil est que la SRC fournisse de l’information et des nouvelles et locales, régionales et nationales pertinentes qui répondent aux besoins de tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, les Canadiens qui vivent dans des communautés éloignées et rurales et les CLOSM, sur ses services audio et audiovisuels autorisés, ainsi que sur ses ERMN. Les résultats spécifiques à atteindre, les outils à utiliser pour atteindre ces résultats, et les outils à utiliser pour mesurer l’atteinte de ces résultats sont les suivants :
    Résultat spécifique à atteindre (services audiovisuels et audio) Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils de mesure ou rapports pour évaluer si les résultats ont été atteints
    Les peuples autochtones et les Canadiens dans les régions métropolitaines et non métropolitaines, y compris les Canadiens dans les régions éloignées, les communautés rurales, les CLOSM, ont accès à des nouvelles et à de la programmation audio et audiovisuelle locale, régionale et nationale pertinente. Exigences de présentation pour la programmation audiovisuelle locale dans les marchés de langue française et anglaise non métropolitains 

    Renouvellement des ordonnances de distribution obligatoire pour ICI RDI et CBC News Network et augmentation des tarifs de gros pour ces services

    Exigences de présentation pour la programmation provenant des régions sur ICI RDI

    Exigences de présentation pour la programmation audio locale de langue française pour la station de radio CBEF Windsor

    Attente relative à la programmation audio de langue française dans plusieurs CLOSM

    Attente pour qu’un nombre minimum d’heures de programmation audio locale et régionale sur les stations Radio One et ICI Première soit maintenu

    Encouragement pour que le nombre minimum d’heures de programmation locale audio de langue française soit augmenté sur certaines stations ICI Première dans les CLOSM et sur les ERMN audio
    Registres de d’émission

    Rapport sur la perception et consultations

    Rapports pour l’audio
    Les peuples autochtones et les Canadiens ont accès à des nouvelles locales, régionales et nationales en temps de crise.  Attente pour que les bulletins de nouvelles locales, régionales et nationales soient maintenus sur les services audiovisuels et audio autorisés ainsi que sur les ERMN de la SRC lors de situations de crise ou d’urgence Registres d’émissions

    Rapport sur la perception et les consultations

Définitions de « programmation locale » et de « nouvelles de reflet local » pour les stations de télévision traditionnelle

  1. En évaluant la programmation locale et de nouvelles de la SRC, le Conseil a examiné les exigences de présentation actuelles et s’est demandé si la réimposition de ces exigences serait toujours appropriée pour atteindre les résultats souhaités. En outre, le Conseil a envisagé la possibilité de remplacer ces exigences de présentation par des exigences en matière de dépenses multiplateformes. Avant d’énoncer ses conclusions à l’égard de ce qui précède, le Conseil aborde ci-dessous les propositions de la SRC relatives aux définitions actuelles de « programmation locale » et de « nouvelles de reflet local ».
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a défini la « programmation locale » relative aux stations de télévision traditionnelle comme « la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché. » 
  3. Par la suite, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision locale et communautaire), le Conseil a révisé sa définition de « programmation locale » en clarifiant que l’ensemble de la programmation locale doit être de pertinence localeNote de bas de page 57, alors que toutes les nouvelles locales doivent refléter la réalité localeNote de bas de page 58, et ce, afin d’assurer un équilibre entre la pertinence et le reflet local. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a imposé des exigences de programmation locale aux stations de télévision locales privées, a énoncé de nouvelles définitions de programmation locale, nouvelles locales et présence locale et a instauré un soutien financier pour les radiodiffuseurs en matière de production et de diffusion de nouvelles locales.
  4. Bien que la SRC ait un rôle à jouer dans l’atteinte des résultats énoncés dans la politique sur la télévision locale et communautaire, l’application particulière de cette politique ou des mesures prises par le Conseil à l’égard de la SRC peut différer de leur application aux radiodiffuseurs commerciaux privés, en raison du mandat du radiodiffuseur public, de son vaste territoire, de ses sources de revenus et du réinvestissement dans la programmation.
  5. Tout au long de l’instance, la SRC a réitéré à plusieurs reprises que son mandat se réfère aux régions et elle a appuyé ses dires en se référant au sous-alinéa 3(1)m)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que la programmation de la SRC devrait « refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions ». La SRC a aussi indiqué que le Conseil reconnaît et accepte depuis longtemps le fait que la programmation « locale » du radiodiffuseur est en réalité de nature régionale. Par exemple, au paragraphe 79 de la politique sur la télévision locale et communautaire, le Conseil indique : « Pour sa part, la SRC, à titre de radiodiffuseur national public, doit refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu'au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions, et ce, en vertu du mandat que lui confère la [Loi sur la radiodiffusion]. »
  6. Lors de la phase orale de l’audience, la SRC a affirmé que son point de mire est fortement régional en raison du nombre de Canadiens qu’elle doit desservir avec sa programmation et de la vaste superficie du pays. Elle a donc fait valoir que ses stations de télévision sont en fait régionales et non locales. En outre, elle a réaffirmé qu’elle souhaitait conserver la souplesse nécessaire pour servir son public, et a fait remarquer qu’elle a utilisé ses stations de télévision traditionnelle autorisées et ses ERMN pour répondre plus spécifiquement aux besoins du public, que les stations de télévision traditionnelle soient de nature locale, régionale ou plus générale. La SRC a également réitéré que son mandat est distinct et beaucoup plus large que celui des radiodiffuseurs privés. Par conséquent, elle a fait valoir que les règles qui s’appliquent aux stations de télévision locales privées ne devraient pas s’appliquer à ses stations de télévision.
Position des parties
  1. Plusieurs intervenants lors de la phase orale de l’audience ont réitéré que la SRC, en tant que radiodiffuseur public, devrait se conformer à la politique sur la télévision locale et communautaire, qui stipule que la programmation locale doit être de pertinence locale, alors que toutes les nouvelles locales doivent refléter la réalité locale. À cet égard, l’ACR a soutenu que le Conseil devrait imposer de nouvelles exigences relatives à la diffusion de nouvelles de reflet local et a fait remarquer que les engagements supplémentaires relatifs à la programmation locale et aux nouvelles locales peuvent inclure la programmation régionale et les nouvelles régionales. Dans leur intervention conjointe, la Fédération nationale des communications et le Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-SCRC) ont fait valoir que la SRC devrait s’engager à respecter les lignes directrices relatives à la présence locale telles qu’établies par le Conseil dans la politique sur la télévision locale et communautaire.
  2. Après la phase orale de l’audience, dans le cadre de ses engagements, la SRC a fait part de son point de vue sur la possibilité qu’elle soit soumise à des exigences de dépenses multiplateformes pour son contenu audiovisuel. La SRC a introduit quatre catégories de dépenses, dont « nouvelles et information » et elle a indiqué ce qui suit au sujet de la programmation qui relèverait de la catégorie nouvelles et information :


    Nouvelles et Information. La deuxième exigence de dépenses devrait s’appliquer à l’obligation de la Société en vertu de l’article 3(1)l) de la Loi sur la radiodiffusion d’offrir de la programmation qui « renseigne ». Nous croyons qu’une exigence de dépenses multiplateforme serait justifiée pour le contenu de « nouvelles et affaires publiques » afin d’établir un seuil minimal de dépenses pour cette catégorie de programmation comme pourcentage du total des dépenses de programmation.

  3. Dans sa réplique, à la suite de l’audience, la SRC a proposé de modifier la définition de « programmation locale » du Conseil pour la définition de « programmation régionale », qui est basée sur la définition actuelle de la « programmation locale » (énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406), et qui se lirait comme suit (les modifications à la définition de la « programmation locale » sont en gras) :


    « Programmation régionale »
    signifie la programmation produite soit par des stations régionales avec du personnel régional, soit par des producteurs indépendants provenant de la région, et qui représente un intérêt pour la communauté ou le marché desservi  (c.-à-d. de pertinence régionale).

  4. En outre, dans l’éventualité où le Conseil imposerait une condition de licence relative aux nouvelles de reflet local ou régional, la SRC a proposé une version modifiée de la définition de « nouvelles de reflet local » qui pourrait s’appliquer au reflet régional. Cette nouvelle définition se lirait comme suit (les modifications apportées à la définition de « reflet local » sont en gras) :


    La programmation de nouvelles sera considérée comme de reflet régional si elle répond à tous les critères suivants : le sujet fait spécifiquement référence au marché régional que la station est autorisée à desservir; elle présente à l’écran un portrait du marché, par exemple en y incluant des résidents ou des représentants officiels ou en couvrant les activités de son gouvernement municipal ou provincial; elle est produite par le personnel de la station ou par des producteurs indépendants spécifiquement pour la station.

  5. En ce qui concerne la catégorie de programmation « Nouvelles et information » proposée par la SRC, l’OSM, l’APFC et l’AQTIS-ARRQ-SARTEC-UDA ont indiqué que cette catégorie n’est pas claire. L’APFC et l’OSM ont affirmé qu’en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la programmation d’information comprend de nombreuses catégoriesNote de bas de page 59, mais ont fait valoir que la SRC n’avait pas fourni une définition adéquate, que leur classification n’était pas fondée sur les catégories réglementaires existantes et que la SRC n’avait pas fourni de justification pour cette nouvelle approche.
Analyse du Conseil
  1. Alors que le sous-alinéa 3(1)m)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion précise que la programmation de la Société devrait refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, le Conseil estime que répondre aux besoins particuliers des régions englobe les besoins des communautés qui forment ces régions. Par conséquent, selon le Conseil, bien que le mandat spécifique de la SRC soit régional, celle-ci a un rôle à jouer dans l’offre de programmation locale, compte tenu de son large mandat en tant que radiodiffuseur public et de sa présence au Canada.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263, dans laquelle le Conseil a le plus récemment renouvelé les licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de la SRC, il a noté que les stations de la SRC incluaient de la programmation d’intérêt régional dans leur programmation locale pour répondre aux objectifs relatifs à la SRC énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
  3. D’après le Conseil, il existe un besoin pour du contenu local dans la programmation locale de la SRC, particulièrement dans les marchés non métropolitainsNote de bas de page 60. De plus, la pandémie de COVID-19 a clairement illustré l’importance de cette question, alors que les Canadiens cherchaient à obtenir de l’information et des nouvelles sur les mesures sanitaires qui s’appliquaient à eux.
  4. En ce qui concerne la définition révisée proposée de la « programmation locale », le Conseil est d’avis que le remplacement du terme « local » par « régional » ne met pas suffisamment l’accent sur l’importance de la programmation locale, qui a été reconnue par la SRC lors de l’audience ainsi que dans ses demandes et son plan stratégique.
  5. Bien que le mandat de la SRC ne fasse pas précisément référence à la programmation « locale », il n’en demeure pas moins que les régions comprennent de nombreuses localités, que d’autres objectifs de la Loi sur la radiodiffusion sont axés sur la programmation locale et que le Conseil a adopté plusieurs politiques concernant ce type de programmation. En outre, la programmation locale a été abordée à plusieurs reprises dans les interventions tout au long de la présente instance, et son importance s’est accrue depuis le début de la pandémie.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conserve la définition de « programmation locale » qui s’applique actuellement aux stations de télévision traditionnelle de la SRC, c.-à-d. la définition énoncée initialement dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. En ce qui concerne les modifications à la définition de « programmation locale » proposées par la SRC, le Conseil conclut qu’elles ne sont pas appropriées compte tenu des raisons notées ci-dessus. Néanmoins, le Conseil maintient que la SRC peut inclure de la programmation d’intérêt régional dans sa programmation locale afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion à l’égard de la SRC.
  7. De plus, le Conseil adopte les modifications proposées par la SRC à la définition de « nouvelles de reflet local ». Dans des décisions précédentes, le Conseil a toujours pris en considération le fait que les stations de la SRC incluaient de la programmation d’intérêt régional dans leur programmation locale. Dans la politique sur la télévision locale et communautaire, le Conseil a réitéré qu’à « titre de radiodiffuseur national public, la [SRC] doit refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions, et ce, en vertu du mandat que lui confère la [Loi sur la radiodiffusion] » par l’entremise de ses stations locales.
  8. Enfin, en ce qui concerne la nouvelle catégorie d’émissions « Nouvelles et information » proposée par la SRC, le Conseil est d’accord avec les intervenants qui soutiennent que le radiodiffuseur public n’a pas fourni une définition adéquate de la catégorie d’émissions proposée, que la catégorisation n’est pas fondée sur des catégories réglementaires existantes et que la SRC n’a pas fourni de justification suffisante pour cette nouvelle approche. Par conséquent, le Conseil n’adopte pas la proposition de la SRC à cet égard.

Exigence de dépenses relative à la programmation de nouvelles

  1. Pendant la période de licence actuelle, les stations de télévision traditionnelle autorisées de la SRC ainsi que ses services facultatifs (à l’exclusion de CBC News Network et d’ICI RDI) ont déclaré des dépenses totales en nouvelles de 1,04 milliard de dollars sur sept ans. Des années de radiodiffusion 2013-2014 à 2019-2020, les dépenses consacrées aux nouvelles représentaient en moyenne 14,9 % des dépenses totales (près de 6,96 milliards de dollars sur sept ans). De même, les dépenses liées aux nouvelles pour ces mêmes services autorisés représentaient en moyenne 21,3 % des dépenses totales de programmation et de production (près de 4,86 milliards de dollars sur sept ans).
  2. Toutefois, pour ses stations de télévision traditionnelle autorisées de la SRC ainsi que ses services facultatifs (à l’exclusion de CBC News Network et d’ICI RDI) au cours de la période d’autorisation actuelle, il y a eu une baisse des dépenses totales, des dépenses de programmation et de production, et des dépenses consacrées aux nouvelles. Des années de radiodiffusion 2013-2014 à 2019-2020, les dépenses annuelles de la SRC pour les nouvelles de langue anglaise sur les stations de télévision traditionnelle autorisées ont diminué de 67,5 millions de dollars, et les dépenses annuelles pour les nouvelles de langue française ont diminué de 20,2 millions de dollars.
Positions des parties
  1. Dans leur intervention, les Amis de la radiodiffusion (les AMIS) ont affirmé que les ressources financières que la SRC consacre aux nouvelles ont diminué depuis 2014, et ont prédit qu’elles diminueraient également tout au long de la prochaine période de licence. L’ACTRA, l’ACR, le CMAC et le FRPC ont tous noté qu’au Canada anglais, les contributions de la SRC aux nouvelles locales étaient inférieures à celles des radiodiffuseurs privés au cours de la période de licence actuelle.
  2. De l’avis de l’ACR, le fait que la SRC ne soit pas tenue de fournir l’historique des heures ou des dépenses de programmation locale ou de présentation de nouvelles locales sur quelque base que ce soit rend plus difficile pour le Conseil de déterminer les niveaux appropriés de dépenses pour les émissions de nouvelles. Elle a ajouté qu’en l’absence de tels renseignements, le Conseil devrait raisonnablement fixer les obligations de la SRC à un niveau nettement plus élevé que celles des radiodiffuseurs privés, en reconnaissance du fait que les différentes conditions du marché de langue française peuvent exiger une approche au cas par cas.
  3. La FNC-SCRC, à l’aide de chiffres tirés des rapports cumulatifs que la SRC envoie au Conseil, a démontré que les émissions de nouvelles, par rapport à d’autres types de contenu, ont été plus fortement touchées par les coupures à la SRC ces dernières années et selon elle, cela est très inquiétant.
  4. La plupart des intervenants de l’industrie et des groupes de défense des consommateurs ont avancé que, si le Conseil acceptait que la SRC complète la programmation locale sur les plateformes numériques, la SRC devrait adopter un modèle basé sur les dépenses pour garantir la qualité de la programmation. Certains intervenants ont suggéré qu’étant donné le faible coût d’une certaine partie de la programmation en ligne, l’absence d’exigences en matière de dépenses pourrait se traduire par un contenu de moindre qualité.
  5. En ce qui concerne les éventuels montants de dépenses requis pour la programmation de nouvelles, les AMIS ont proposé que le Conseil impose un engagement de dépenses multiplateformes pour les nouvelles locales correspondant à 15 % des revenus, au total, à toutes les stations de télévision locales de langue anglaise de la SRC et aux sites Web à prédominance d’information et de nouvelles, dont pas plus de 25 % de ce montant seraient alloués aux plateformes numériques.
  6. Pour sa part, Québecor Média inc. (Québecor) a recommandé un seuil de DEC pour les nouvellesNote de bas de page 61 représentant au moins 30 % des dépenses de programmation totales. Elle a ajouté que ceci devrait exclure les dépenses relatives aux diffusions de sports, étant donné que l’irrégularité de la programmation de sportsNote de bas de page 62 est grandement influencée par la couverture des Jeux olympiques. Elle a aussi demandé au Conseil d’imposer des conditions de licence relatives aux dépenses en nouvelles locales et en programmation de reflet local qui sont plus exigeantes que celles imposées au secteur privé. 
  7. En réponse aux interventions, la SRC a affirmé que la diminution apparente du financement de la programmation locale entre 2014 et 2017 était due à un changement dans ses pratiques comptables pour les dépenses de programmation entre ses plateformes traditionnelles et numériques. Elle a noté qu’à partir de l’année de radiodiffusion 2016-2017, elle a commencé à exclure les coûts et les revenus des services numériques dans son rapport annuel pour la télévision traditionnelle en raison de l’importance de ces coûts et revenus dans cette année de radiodiffusion.
  8. De plus, la SRC s’est opposée aux suggestions des intervenants qui lui demandaient de divulguer encore plus de renseignements financiers sur ses plateformes en ligne. Elle a fait remarquer qu’aucun radiodiffuseur, canadien ou étranger, n’est tenu de fournir au Conseil et de rendre publics des renseignements financiers détaillés relatifs aux services numériques exemptés. De l’avis de la SRC, une telle exigence serait injuste et lui causerait préjudice si elle était le seul radiodiffuseur tenu de fournir ce type de renseignements.
  9. Lors de la phase orale l’audience, la SRC a affirmé qu’une certaine confusion subsistait autour des dépenses consacrées aux nouvelles télévisées. Elle a précisé qu’elle n’avait pas cessé d’investir dans les nouvelles comme certains intervenants l’ont prétendu, mais qu’elle a plutôt réparti les coûts depuis l’année de radiodiffusion 2016-2017 en tenant compte de ses différentes plateformes, y compris ses ERMN. La SRC a fait savoir que cette situation serait réglée lorsqu’elle soumettra un rapport global sur les dépenses relatives aux nouvelles au cours de la prochaine période de licence.
Analyse du Conseil
  1. Pendant la période de licence actuelle, la SRC a augmenté l’utilisation de ses ERMN pour offrir aux Canadiens des nouvelles locales, régionales et nationales. Elle a indiqué qu’elle s’appuie depuis plusieurs années sur ses plateformes numériques pour étendre la portée de ses services et répondre aux évolutions technologiques. Par exemple, le site Web et l’application mobile CBC Listen proposent des flux en direct de 34 stations de radio locales. CBC Gem et son application mobile offrent un accès en temps réel à la programmation de 14 stations de télévision locales et diffusent des émissions spéciales en direct sur les élections et d’autres événements importants.
  2. Si la SRC peut satisfaire à ses obligations (en ce qui concerne, par exemple, la pertinence régionale, les nouvelles équilibrées, les heures de programmation locale) tout en réduisant les dépenses liées aux nouvelles, elle ne devrait pas être empêchée de le faire. Même si l’imposition d’une condition de licence permettrait à la SRC de s’engager de façon soutenue à l’égard des nouvelles et de la programmation locale sur toutes les plateformes, tout en lui donnant la souplesse nécessaire pour ajuster ses dépenses en fonction des fluctuations des revenus ou des dépenses, elle ne répondrait pas aux préoccupations concernant les dépenses dans les marchés métropolitains par rapport aux marchés non métropolitains, et ceci ne signifierait pas nécessairement que la SRC oriente ses dépenses vers la programmation locale qui comprend les nouvelles. De plus, bien qu’une grande partie des dépenses liées aux nouvelles puissent être planifiées, il faut reconnaître qu’une part importante de ces dépenses est soit cyclique (comme les périodes électorales), soit liée à des nouvelles de dernière minute ou à des événements à long terme (comme la pandémie).
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié pour le moment d’imposer à la SRC une exigence de dépenses relative à la programmation de nouvelles.

Accès aux nouvelles pour toutes les régions du Canada

  1. Pour ses stations de télévision traditionnelle, la SRC est actuellement assujettie aux exigences suivantes, énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-263, relatives à la diffusion de programmation locale dans les marchés métropolitains et non métropolitains :
    • marchés métropolitains de langue anglaise : au moins 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont au moins une heure doit être consacrée à la programmation locale autre que les nouvelles;
    • marchés non métropolitains de langue anglaise : au moins sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris pour le Nord;
    • marchés métropolitains et non métropolitains de langue française : au moins cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Pour les stations de langue française desservant Vancouver, Edmonton, Régina, Winnipeg, Ottawa, Toronto et Moncton, les cinq heures de programmation locale devant être diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion peuvent être réparties sur l’ensemble de l’année de radiodiffusion.
  2. Dans ses demandes, la SRC a proposé que l’exigence relative à son réseau et ses stations de télévision traditionnelle autorisés de langue anglaise dans les marchés métropolitains soit réduite de 14 à 12 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Pour compenser cette réduction, elle a proposé d’ajouter une attente selon laquelle au moins 14,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion seraient offertes.
  3. Pour son réseau et ses stations autorisés de langue anglaise dans les marchés non métropolitains, la SRC a proposé que l’exigence soit réduite de sept à cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Pour compenser cette réduction, la SRC a proposé d’ajouter une attente selon laquelle au moins 7,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion seraient offertes.
  4. Pour son réseau et ses stations de télévision traditionnelle autorisées de langue française dans les marchés métropolitains et non métropolitains, la SRC a proposé de maintenir cinq heures de programmation locale sept jours par semaine, (sauf lors des jours fériés, tels qu’ils sont définis dans la Loi d’interprétation). Elle a également proposé d’ajouter une attente selon laquelle au moins 5,5 heures de programmation locale seraient offertes.
  5. La SRC a affirmé que la différence entre la condition de licence et l’attente totale pour chaque marché linguistique pour les stations autorisées et les ERMN serait, à sa discrétion, de diffuser le contenu sur ses stations de télévision traditionnelle ou de l’offrir sur ses ERMN.
  6. Pour les stations de télévision de langue française desservant Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, Ottawa, Toronto et Moncton, la SRC a demandé de maintenir les cinq heures de programmation locale canadienne devant être diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion réparties sur l’ensemble de l’année de radiodiffusion.
  7. Lors de la phase orale de l’audience, la SRC a indiqué que l’approbation de sa proposition n’entraînerait pas une diminution de la programmation locale, mais plutôt une augmentation de ce type de programmation, avec une répartition différente pour les marchés télévisuels. Elle a expliqué qu’elle avait proposé un nombre d’heures minimum de programmation locale pour chacune de ses stations de télévision de langue française et de langue anglaise afin de démontrer qu’elle n’abandonnait pas les services de télévision traditionnelle. La SRC a indiqué que le minimum proposé était conservateur et que l’attente proposée entraînerait plus de programmation locale que ce qui est actuellement offert sur ses stations audiovisuelles traditionnelles autorisées ou sur ses ERMN.
  8. Enfin, la SRC a proposé de maintenir l’approche actuelle pour ses stations de radio ICI Première et Radio One, c.-à-d. de ne pas imposer de conditions de licence relatives à l’offre de programmation locale, à l’exception de CBEF Windsor (Ontario), qui est actuellement tenue de diffuser 15 heures de programmation locale.
Positions des parties
  1. Plus de la moitié des 10 500 interventions individuelles reçues soulignent l’importance du radiodiffuseur public et la plupart des observations concernent l’accès aux nouvelles et à l’information. En ce qui concerne précisément les services audio de la SRC, plusieurs Canadiens indiquent qu’ils sont satisfaits du contenu d’information et de nouvelles locales offert par les stations de radio du radiodiffuseur public.
  2. Toutefois, plusieurs Canadiens, surtout ceux provenant des régions rurales et du Nord, ont demandé à ce que le contenu de télévision locale de la SRC soit augmenté plutôt que diminué. Certains indiquent que la SRC offre un service essentiel aux communautés du Nord, où l’accès à un service satellite coûteux n’est pas toujours disponible. Les Canadiens vivant dans les régions rurales indiquent qu’ils ont été mal desservis en matière de diffusion de nouvelles et d’événements qui surviennent dans leurs communautés.
  3. La plupart des intervenants de l’industrie et des groupes de consommateurs se sont opposés à une réduction de la quantité de programmation locale offerte par la SRC sur ses stations de télévision traditionnelle autorisées, tandis que certains intervenants ont proposé une augmentation de ces exigences. Certains intervenants, dont Québecor, l’AQPM, l’ADISQ, la SNA, la FANE, la FNC-SCRC et La Table, ont appuyé le maintien d’une approche fondée sur la présentation pour les stations audiovisuelles traditionnelles autorisées de la SRC, combinée à une approche multiplateforme fondée sur les dépenses en programmation locale.
  4. L’ACR a soutenu que la SRC devrait concentrer ses nouvelles locales et régionales dans les marchés mal desservis, comme elle le fait pour ses services dans le Nord. Selon elle, la SRC devrait pouvoir fournir des nouvelles et de l’information de reflet local sans faire concurrence aux radiodiffuseurs privés. L’ACR a ajouté qu’il fallait imposer à la SRC une attente claire selon laquelle les nouveaux services numériques locaux doivent cibler les collectivités locales mal desservies. Pour sa part, l’OAB a indiqué qu’elle n’était pas favorable à ce que la SRC « devienne locale », car elle estimait que cela entraînerait un dédoublement et une concurrence avec les services déjà fournis par le secteur privé. Elle a toutefois ajouté que la SRC devrait donner la priorité aux marchés mal desservis dans sa programmation locale et devrait s’associer aux stations de radio locales, plutôt que de leur faire concurrence, pour assurer la pertinence et la viabilité de la radio à l’avenir.
  5. L’ACR, le FRPC, le CDIP, les AMIS, Public Broadcasting for Canada in the 21st Century (PBC21), l’OSM, la FNC-SCRC et l’ACTRA ont affirmé que la condition de licence actuelle de la SRC concernant la fourniture de programmation locale devrait être maintenue. L’ACTRA a indiqué que la SRC devrait être tenue de diffuser une heure supplémentaire de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion dans les marchés métropolitains et non métropolitains, qui pourrait être programmée sur des services linéaires ou numériques, sous réserve de mesures ou de seuils d’auditoires appropriés. La Table a fait valoir que le Conseil devrait exiger qu’ICI TÉLÉ diffuse au moins sept heures de programmation locale canadienne au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont au moins deux heures consacrées à la programmation locale dans les genres fiction, animation et série documentaire. L’AQPM a demandé une symétrie réglementaire, en proposant que le Conseil impose à ICI TÉLÉ une exigence minimale de programmation locale autre que les nouvelles, comme c’est le cas pour les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la SRC. Le FRPC a affirmé que le Conseil devrait exiger que la SRC produise et diffuse sur chaque station de télévision desservant une petite communauté au moins sept heures par semaine de nouvelles originales de première diffusion produites par la station et sur chaque station de télévision desservant une plus grande communauté, au moins 14 heures par semaine de nouvelles originales de première diffusion produites par la station.
  6. Le CDIP, Québecor et le FRPC ont appuyé les attentes relatives à l’augmentation des niveaux globaux de présentation de programmation locale sur les services de télévision et les services numériques. À cet égard, Québecor a soutenu que les seuils actuels de la SRC sont trop bas, notant que les seuils de ses stations TVA sont beaucoup plus élevés.
  7. L’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) s’est dite préoccupée par la duplication de la couverture locale par les stations de radio de la SRC et les stations de radio communautaires et étudiantes. L’intervenant a affirmé qu’il devrait y avoir une meilleure communication entre ces stations, surtout lorsqu’un reportage concerne une station de radio communautaire ou étudiante. De plus, l’ANREC a demandé que la SRC collabore avec les stations locales étudiantes et communautaires dans la mesure du possible pour s’assurer que leur contenu local respectif reste complémentaire plutôt que concurrentiel.
  8. En réponse aux interventions, la SRC a affirmé que son engagement à l’égard des nouvelles, en particulier les nouvelles locales et régionales, reste plus fort que jamais et qu’elle doit desservir toutes les régions du Canada de la manière la plus appropriée et efficace possible. Elle a ajouté qu’elle ne voit pas comment elle pourrait favoriser une région ou une plateforme plutôt qu’une autre.
  9. La SRC a également indiqué qu’elle avait proposé un nouveau cadre réglementaire prospectif pour ses services de radiodiffusion, fondé sur les principes énumérés dans le rapport Emboîter le pas au changement. Elle a affirmé qu’elle s’appuie depuis plusieurs années sur ses plateformes numériques pour étendre la portée de ses services et répondre aux évolutions technologiques.
  10. Dans sa réplique finale aux diverses parties, en réponse aux discussions tenues lors de l’audience et aux préoccupations soulevées par les intervenants, la SRC a modifié ses attentes proposées concernant la diffusion de programmation locale dans les marchés métropolitains et non métropolitains, ainsi que la définition du terme « diffuser » qui s’applique à ces attentes. Plus précisément, elle n’a proposé aucune modification du nombre d’heures de programmation diffusées, mais a proposé de remplacer le mot « local » par « régional » dans ses attentes proposées (les modifications apportées sont en gras) :


    Pour les stations de télévision de langue anglaise dans les marchés métropolitains et non métropolitains :

    Le Conseil s’attend à ce que la titulaire diffuse au moins 14,5 heures de programmation locale régionale par semaine dans les marchés métropolitains et 7,5 heures de programmation locale régionale par semaine dans les marchés non métropolitains, soit sur la station, soit sur des plateformes détenues et exploitées par la titulaire.

    Pour les stations de télévision de langue française dans les marchés métropolitains et non métropolitains:

    Le Conseil s’attend à ce que la titulaire diffuse au moins 5,5 heures de programmation locale régionale par semaine, soit sur la station, soit sur des plateformes détenues et exploitées par la titulaire.

    Aux fins des attentes ci-dessus, dans le contexte des plateformes numériques, « diffuser » signifie mettre une émission à la disposition du public par l’entremise de cette plateforme, à condition que cette émission soit une émission originale de première diffusion, pour les émissions d’intérêt national (EIN) et la programmation pour les enfants et les jeunes, et, pour la programmation locale régionale, qui est distincte de la programmation locale régionale diffusée par la station au cours de la même semaine.

Analyse du Conseil
Exigences de présentation relatives à la programmation locale
  1. Le Conseil note que pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2019-2020Note de bas de page 63, le nombre réel d’heures de programmation locale diffusées par les stations de télévision de langue anglaise a diminué, alors qu’il y a eu une augmentation du nombre d’heures réelles de programmation locale diffusées par les stations de langue française. De plus, le Conseil note que la SRC a dépassé ses exigences de programmation locale actuelles énoncées dans ses conditions de licence pour la période de licence actuelle dans chacun des marchés dans l’ensemble du Canada.
  2. Le Conseil reconnaît les préoccupations soulevées en ce qui concerne la diminution de programmation locale diffusée sur les services de langue anglaise de la SRC. Toutefois, bien qu’il y ait eu une diminution du nombre d’heures de programmation locale offertes sur les services de télévision autorisés de la SRC, celle-ci a tout de même satisfait à ses conditions de licence en ce qui concerne le nombre d’heures de programmation locale diffusées, et les a même dépassées.
  3. En outre, le Conseil n’est pas convaincu que s’il acceptait les conditions de licence modifiées de la SRC, le rendement réel de la SRC sur ses stations de télévision traditionnelle changerait radicalement, puisque le public canadien consomme toujours une grande quantité de contenu sur ses services autorisés. De plus, le Conseil note que les studios de production de la SRC sont situés dans des marchés métropolitainsNote de bas de page 64, et que ces marchés sont donc très susceptibles d’être desservis adéquatement par la programmation locale de la SRC.
  4. Peu de plaintes ont été déposées au dossier de la présente instance concernant la diffusion de la programmation locale de la SRC dans les marchés métropolitains, cependant plusieurs intervenants ont mentionné des lacunes dans la couverture locale du radiodiffuseur public dans les régions non métropolitaines.
  5. Bien que les Canadiens aient facilement accès aux nouvelles en ligne, l’accès à Internet à haute vitesse demeure un problème dans certaines régions, en particulier dans les communautés rurales et éloignées, comme dans le nord du Canada. Certains Canadiens vivant dans des régions rurales ont affirmé qu’il n’y avait pas suffisamment de programmation locale ou que celle-ci n’était pas pertinente pour eux, car elles avaient tendance à couvrir des événements dans les marchés métropolitains. Quant aux téléspectateurs dans les marchés métropolitains, ils ont accès à des services Internet de haute vitesse et, ainsi, ils peuvent se tenir informés sur les services de nouvelles en ligne de la SRC.
  6. Après avoir examiné la proposition de la SRC, pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil est convaincu que la SRC continuera à diffuser de la programmation locale qui contient principalement des nouvelles dans les marchés métropolitains de langue française et de langue anglaise. Par conséquent, le Conseil conclut que l’imposition d’une condition de licence relative à la diffusion de programmation locale dans les marchés métropolitains n’est pas nécessaire pour que la SRC puisse atteindre les résultats susmentionnés à cet égard.
  7. Toutefois, d’après le Conseil, pour les raisons énoncées ci-dessus, y compris l’accès difficile à Internet haute vitesse dans certaines régions et l’absence de bureaux journalistiques dans les régions non métropolitaines, il y a un risque plus élevé que moins de programmation locale (surtout des nouvelles) soit diffusée dans les marchés non métropolitains de langue française et de langue anglaise si le Conseil supprime les exigences actuelles en matière de présentation. Par conséquent, le Conseil maintient les exigences actuelles concernant la diffusion de sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion dans les marchés non métropolitains de langue anglaise, y compris sur CFYK-DT YellowknifeNote de bas de page 65, et de cinq heures par semaine dans les marchés non métropolitains de langue française. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  8. De plus, le Conseil maintient l’exigence selon laquelle chacune des stations de langue française de la SRC doit diffuser cinq heures par semaine de programmation locale et que chaque station doit diffuser des nouvelles locales sept jours sur sept, sauf les jours fériés, tels que définis par la Loi sur l’interprétationNote de bas de page 66, à l’exception du dimanche qui n’est pas considéré comme un jour férié. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  9. Enfin, pour les stations de télévision de langue française situées à Vancouver, Edmonton, Régina, Winnipeg, Ottawa, Toronto et Moncton, le Conseil conclut qu’il serait approprié que la SRC continue de répartir sur l’année de radiodiffusion en entier les cinq heures de programmation locale qu’elle doit diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC à cet égard.
  10. Comme il est indiqué dans la section « Cadre d’évaluation et exigences en matière de rapports », le Conseil impose à la SRC une exigence de rapport sur les perceptions des Canadiens à l’égard de ses activités de programmation, y compris la diffusion de nouvelles et d’information locale. De plus amples détails à cet égard sont énoncés dans cette section de la présente décision. Ainsi, le Conseil sera en mesure de surveiller la pertinence des nouvelles et de la programmation locales de la SRC pour les marchés métropolitains et non métropolitains.
Programmation locale autre que des nouvelles dans les marchés métropolitains de langue anglaise 
  1. Comme noté ci-dessus, des 14 heures de programmation locale que la SRC a été tenue, par condition de licence, de diffuser au cours de la période de licence actuelle sur ses stations de télévision de langue anglaise dans les marchés métropolitains de langue anglaise, au moins une heure par semaine de radiodiffusion doit être consacrée à de la programmation autre que des nouvelles (telle que de la programmation culturelle, de la programmation d’affaires publiques ou des documentaires). La SRC a proposé cette heure de programmation locale dans le cadre du renouvellement de licences de 2013 et a indiqué que cette heure de programmation autre que des nouvelles visait à contribuer à la diversité de la programmation locale dans les principaux marchés métropolitains de langue anglaise. Dans sa présente demande concernant ses stations de télévision traditionnelle de langue anglaise, la SRC a demandé que cette condition de licence soit supprimée.  
  2. Dans son intervention, l’ACR a affirmé qu’elle ne s’opposerait pas à la demande de la SRC de supprimer cette condition de licence, mais a ajouté qu’une telle exigence pourrait demeurer appropriée au cas par cas. L’AQPM, pour sa part, a demandé une symétrie réglementaire, proposant que le Conseil impose aux stations de télévision de langue française de la SRC une exigence minimale de programmation locale autre que les nouvelles.
  3. Un examen des registres des émissions de la SRC montre que ses stations de télévision de langue anglaise dans les marchés métropolitains ont dépassé l’exigence, établie par condition de licence, de diffuser au moins une heure de programmation autre que des nouvelles par semaine de radiodiffusion (en fait, la SRC a dépassé cette exigence pour chaque marché en diffusant plus de six heures de programmation autres que des nouvelles par semaine). Par conséquent, le Conseil conclut que la SRC a atteint l’objectif de contribuer à la diversité de la programmation locale dans les principaux marchés de langue anglaise et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer, pour la prochaine période de licence, une condition de licence exigeant que les stations de langue anglaise de la SRC dans les marchés métropolitains diffusent au moins une heure de programmation locale autre que des nouvelles par semaine de radiodiffusion. 
Maintien de la programmation audio locale sur les stations Radio One et ICI Première
  1. En ce qui concerne la programmation audio locale, la SRC n’a pas d’exigence de diffusion d’un nombre minimal d’heures de programmation locale ou de nouvelles dans les régions, à l’exception de sa station de radio ICI Première CBEF Windsor. Néanmoins, le Conseil continue à considérer que l’offre de programmation locale et régionale sur les stations de radio de la SRC et les ERMN audio revêt la plus haute importance et qu’il est primordial de fournir une occasion raisonnable au public canadien d’être exposé à différents points de vue sur les sujets d’intérêt public.
  2. La SRC a indiqué dans sa demande que ses stations ICI Première diffusent 20 émissions matinales entre 6 h et 9 h, 17 émissions du retour à la maison entre 15 h et 18 h, et des émissions régionales le samedi pour cinq principaux marchés (Ouest canadien, Ontario, provinces de l’Atlantique, Ottawa et Montréal). Les stations Radio One présentent 33 émissions matinales, 11 émissions locales ou régionales à l’heure du dîner et 20 émissions locales ou régionales pour le retour à la maison. Sur le plan régional, la SRC produit 10 émissions du samedi et du dimanche matins et 11 émissions du samedi après-midi, qui sont toutes diffusées sur Radio One. De plus, CBC Atlantic produit une émission de radio régionale diffusée les dimanches après-midi dans les Maritimes et une émission locale présentée les samedis soirs sur l’Île du Cap-Breton. 
  3. Sur les ERMN Radio-Canada OHdio et CBC Listen, la SRC offre aux Canadiens un éventail de contenu de programmation locale et régionale, y compris la diffusion en direct de ses stations ICI Première et Radio One ainsi que la possibilité de rattraper les émissions. 
  4. Comme il est noté ci-dessus, la SRC a proposé de maintenir l’approche actuelle pour les stations Radio One et ICI Première, c’est-à-dire qu’aucune condition de licence concernant la programmation locale ne soit imposée, sauf pour la station CBEF Windsor, qui est actuellement tenue de diffuser au moins 15 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion (les détails pour CBEF sont abordés plus loin).
  5. De nombreux intervenants se sont dits satisfaits du contenu fourni par les stations de radio de la SRC. Ils ont également indiqué que la SRC était très importante pour eux, et que le radiodiffuseur public était pertinent et apprécié.
  6. Pour la prochaine période de licence, la SRC fait savoir qu’elle prévoit augmenter le contenu de ses ERMN audio afin d’élargir l’accès des auditeurs à l’ensemble de sa programmation provenant des stations de radio ainsi qu’à du contenu exclusif tel que des balados.
  7. Le Conseil note que la SRC n’a pas l’intention de réduire ses niveaux globaux actuels de programmation audio locale et régionale. Le dossier public de la présente demande indique en général que les Canadiens sont satisfaits de l’offre de programmation locale et régionale sur les stations de radio de la SRC, malgré la variation du nombre d’heures offert d’une région à l’autre actuellement et proposé pour la prochaine période de licence et malgré les observations de certains groupes représentant les CLOSM qui ont exprimé le désir pour une programmation locale qui reflète davantage la communauté dans certaines régions précises, notamment dans les provinces de l’Atlantique. 
  8. Bien que la SRC ait l’intention de maintenir le niveau actuel de programmation locale et régionale sur ses stations de radio, certaines stations ICI Première, notamment celles de Windsor (Ontario), Halifax (Nouvelle-Écosse) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), diffusent actuellement 15 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, ce qui est nettement inférieur aux niveaux offerts par les autres stations du réseau. Il en va de même pour les stations de Radio One comme celles de Saskatoon (Saskatchewan), Windsor (Ontario), Moncton (Nouveau-Brunswick) et Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador), qui diffusent chacune moins de 15 heures par semaine de radiodiffusion.
  9. Selon le Conseil, il est important de s’assurer que la SRC ne réduise pas les niveaux actuels de programmation locale et régionale de ses stations de radio au cours de la prochaine période de licence. Le radiodiffuseur public doit continuer de répondre aux besoins de tous les Canadiens, surtout ceux qui n’ont pas accès aux ERMN et qui attendent des stations de radio une quantité appropriée de programmation locale et régionale. Ceci inclut de la programmation locale et régionale d’intérêt pour les peuples autochtones et à propos de ceux-ci sur la radio de la SRC dans l’ensemble du pays. Le Conseil note que la SRC offre une programmation dans des langues autochtones suivantes : inuktitut, cri, tlicho, inuvialuktun  chipewyan, gwich’in, esclave du Nord et esclave du Sud.
  10. Le Conseil conclut donc qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des conditions de licence pour une telle programmation pour les stations de radio de la SRC dans l’ensemble du réseau, à l’exception de CBEF. Toutefois, le Conseil conclut qu’il serait approprié de d’énoncer une attente applicable à toutes les stations Radio One et ICI Première visant à assurer qu’un nombre minimal d’heures de programmation locale et régionale par semaine sera offert au cours de la prochaine période de licence, compte tenu de l’importance de ce type de programmation pour que les Canadiens soient tenus informés des enjeux et questions qui les concernent.
  11. Par conséquent, tel qu’il est énoncé à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que la SRC maintienne les niveaux actuels de programmation locale et régionale sur les stations Radio One et ICI Première, qui sont énoncés à l’annexe 5 de la présente décision. Cette attente permettra d’aider à s’assurer que la quantité de programmation locale, dont l’offre est moins élevée dans certains marchés, ne diminue pas davantage au cours de la prochaine période de licence.

CBEF Windsor et l’exigence de diffusion d’une quantité minimale de programmation locale de langue française

  1. Le Conseil exige actuellement que la SRC s’assure que la station de radio de langue française CBEF Windsor diffuse au moins 15 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusionNote de bas de page 67. Dans sa demande concernant ses services audio de langue française, la SRC propose de maintenir cette condition de licence pour CBEF.
  2. Dans son intervention, SOS-CBEF, qui plaide en faveur d’une meilleure représentation de la communauté francophone de Windsor dans la programmation de la station ICI Première CBEF, a fait valoir que cette condition de licence devrait être maintenue ou que l’exigence devrait être augmentée, étant donné que la quantité de programmation locale exigée diffusée par la station a grandement contribué à la vitalité de la communauté francophone en situation minoritaire de cette ville. Selon l’organisme, la suppression de l’exigence actuelle pourrait entraîner la perte de tous les gains.
  3. Comme mentionné ci-dessus, la SRC n’indique pas son intention de diminuer son offre de programmation locale pour CBEF pour la prochaine période de licence. Toutefois, elle ne démontre pas non plus que CBEF a largement dépassé les 15 heures de programmation locale hebdomadaire requises pendant la période de licence actuelle.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige de la SRC qu’elle s’assure que CBEF continue de diffuser au moins 15 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion au cours de la prochaine période de licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.

Augmentation de l’offre de programmation locale de langue française à Windsor, Halifax et Charlottetown

  1. Dans ses demandes, la SRC a souligné qu’elle prévoit maintenir ses offres actuelles de programmation locale et régionale pour toutes ses stations des CLOSM. Cependant, certains intervenants ont fait des observations à propos du manque de représentation des CLOSM dans certaines des émissions offertes par les services de langue française de la SRC. L’information fournie par la SRC dans sa demande concernant ses services audio de langue française montre que la quantité de programmation locale fournie par ses stations ICI Première CBEF, CBAF-FM-5 Halifax et CBAF-FM-15 Charlottetown pendant la période de licence actuelle (plus précisément, 15 heures par semaine dans chaque villeNote de bas de page 68) a été considérablement inférieure à celle offerte par ses autres stations des CLOSM, qui ont offert en moyenne entre 26 et 42,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Durant l’audience, le Conseil a interrogé la SRC sur la possibilité d’améliorer la programmation locale de langue française offerte par ces trois stations.
  2. Dans sa réponse, la SRC a indiqué que le fait d’être tenue, par condition de licence, de diffuser un minimum de 26 heures d’émissions locales de langue française chaque semaine de diffusion sur chacune de ces stations ICI Première aurait des répercussions financières considérables, car cela impliquerait l’ajout d’une équipe entière pour la production d’une nouvelle émission locale de deux heures et 30 minutes par semaine, cinq jours par semaine. Elle a ajouté que pour que ces stations puissent desservir, atteindre et mobiliser leur public, toute exigence accrue en matière de diffusion de programmation locale de langue française devrait être multiplateforme et s’appuyer sur les ressources existantes dans ces villes.
  3. Étant donné que la SRC prévoit maintenir son offre actuelle de programmation locale et régionale pour toutes ses stations des CLOSM, tous ces marchés ne devraient pas subir de réduction de la quantité de programmation locale diffusée au cours de la prochaine période de licence. Toutefois, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’établir une atteinte selon laquelle la SRC doit maintenir un seuil minimal de diffusion de 15 heures de programmation locale de langue française par semaine pour CBAF-FM-5 et CBAF-FM-15, compte tenu de l’importance de cette programmation pour les communautés desservies par ces stations, et que cela répondrait aux préoccupations soulevées par certains intervenants. Par conséquent, tel qu’il est indiqué à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que la SRC diffuse au moins 15 heures de programmation locale sur ICI Première CBAF-FM-5 Halifax et CBAF-FM-15 Charlottetown au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Enfin, tel qu’il est énoncé à l’annexe 4 de la présente décision, le Conseil estime qu’il serait approprié d’encourager la SRC à améliorer son offre actuelle de programmation locale de langue française sur ses stations de radio ICI Première desservant les communautés francophones de Windsor, Halifax et Charlottetown, ainsi que le contenu local de langue française de ces stations qui est rendu disponible sur les ERMN du radiodiffuseur public. Une telle amélioration serait conforme à la stratégie privilégiée par la SRC, selon laquelle une approche multiplateforme représente une meilleure utilisation de ses ressources que l’ajout d’une émission de radio locale.

ICI RDI et programmation pour les principales régions de langue française du Canada

  1. La SRC est actuellement assujettie à une condition de licenceNote de bas de page 69 exigeant que la programmation d’ICI RDI reflète les préoccupations de chacune des principales régions de langue française du Canada (c.-à-d. les régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec [excluant Montréal]). À cette fin, la condition de licence exige également que la SRC s’assure qu’au moins un tiers des émissions originales et des segments diffusés par le service au cours de chaque semaine de radiodiffusion provienne des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec (excluant Montréal). Dans sa demande concernant ses services audiovisuels de langue française, la SRC a proposé de maintenir cette condition de licence pour ICI RDI.
  2. Selon les rapports annuels de la SRCNote de bas de page 70, le pourcentage d’émissions originales d’ICI RDI provenant des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec (excluant Montréal) a généralement augmenté chaque année de la période de licence actuelle, pour atteindre une moyenne de 38,35 % pour toute la période de licence. Néanmoins, plusieurs intervenants représentant les communautés de langue française, y compris SNA, la FANE, l’AFO, la FJCF, l’AAAPNB, l’APFC et la FCFA, ont exprimé des préoccupations concernant la montréalisation ou la québécisation du contenu de langue française sur le réseau national de langue française de la SRC.
  3. De nombreux intervenants ont reconnu le rôle des ERMN pour atteindre les Canadiens dans l’ensemble du pays, y compris ceux dans les principales régions de langue française. Cependant, certains intervenants, dont l’ISO, l’organisme artistique de Yellowknife Folk on the Rocks (FOTR), le CMAC, l’AAAPNB, la FANE, le CLO, l’AFO et la FCCF, ont fait remarquer que de nombreux Canadiens dans le Nord et dans les communautés rurales du pays n’ont pas accès à Internet ou ont des connexions Internet instables, à données limitées ou inabordables.
  4. La SRC a reconnu que les intervenants avaient en partie raison en ce qui concerne la montréalisation ou la québécisation du contenu de langue française, et que cela démontrait un manque de sensibilité de sa part. La SRC a ajouté qu’elle a mis en place un répertoire pour lequel chaque région du pays a fourni des experts dans toutes les catégories, de sorte que les experts qui fournissent des commentaires ou qui participent à une émission proviennent de différentes régions. La SRC estimait qu’elle avait fait des progrès l’année dernière, mais a reconnu qu’il reste encore du chemin à parcourir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, et pour aider la SRC à continuer à atteindre les résultats concernant la programmation de nouvelles de langue française provenant des régions, le Conseil maintient l’exigence énoncée dans la condition de licence actuelle d’ICI RDI afin de s’assurer qu’au moins un tiers des émissions et des segments d’émissions originaux qui sont diffusés au cours de chaque année de radiodiffusion proviennent des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest, du Nord et du Québec (excluant Montréal). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.

Nouvelles en temps de crise

  1. En mars 2020, la SRC a temporairement changé certains éléments de son service de nouvelles de langue anglaise dans l’ensemble du Canada sur ses stations de télévision traditionnelle (à l’exception de CFYK-DT, des services de radio locale, des ERMN et de la programmation de nouvelles) en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui comprenait le remplacement de bulletins de nouvelles locales à l’heure du souper et de fin de soirée dans l’ensemble du Canada par la programmation de CBC News Network. La SRC a expliqué qu’elle avait arrêté de diffuser la majorité de sa programmation locale sur ses stations de télévision de langue anglaise en raison de problèmes liés à la sécurité, de maladies, de la capacité du personnel de travailler de la maison ou des ressources humaines. Ces changements n’ont pas touché les stations audiovisuelles traditionnelles de langue française de la SRC.  
  2. Les Canadiens consomment une grande quantité de programmation locale sur toutes les plateformes et la pandémie n’a fait qu’augmenter cette demande pour l’information. Les stations de télévision traditionnelle sont toujours très populaires auprès des Canadiens, surtout en ce qui concerne la couverture de nouvelles, et surtout en temps de crise nationale et internationale. De plus, les Canadiens s’attendent à ce que la SRC diffuse de l’information et la mette à leur disposition en cas d’urgence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, tel qu’il est énoncé aux annexes 3 (pour les stations de télévision traditionnelle autorisées de la SRC) et 4 (pour les ERMN de la SRC) de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que la SRC maintienne des bulletins de nouvelles locales, régionales et nationales en temps de crise ou d’urgence sur tous ses services audio et audiovisuels. Aux fins de cette attente, le terme « crise ou urgence » est défini comme une menace imminente à la vie ou à la propriété qui touche une communauté, un groupe de personnes ou toute la société. Une telle menace pourrait découler d’un événement qui inclut les désastres naturels ainsi que les événements sociaux, économiques, politiques et de santé, sans s’y limiter.

Information et nouvelles nationales sur les services audio et audiovisuels de la SRC

  1. En ce qui concerne les services de la SRC qui diffusent de l’information et des nouvelles nationales, énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, le Conseil s’est penché sur ce qui suit :
    • la demande de la titulaire afin que les services autorisés de nouvelles nationales  CBC News Network et ICI RDI continuent d’être assujettis aux exigences relatives aux services de nouvelles nationales;
    • la demande de la titulaire afin de maintenir la distribution obligatoire de News Network et ICI RDI par les EDR dans le cadre du service de base dans les marchés de langue officielle en situation minoritaire; 
    • les nouvelles nationales sur les services audio de la SRC.
CBC News Network et ICI RDI et exigences normalisées pour les services de nouvelles nationales
  1. Les services facultatifs de la SRC CBC News Network et ICI RDI bénéficient de la distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et sont exploités en tant que services de nouvelles nationales. Les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés qui s’appliquaient à ces services pendant la période de licence actuelle sont énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé l’introduction de nouveaux critères plus contraignants pour l’attribution de licences de services de nouvelles nationales qui, conjointement avec les exigences d’attribution de licences existantes, permettraient de garantir que ces services fournissent une programmation de nouvelles de grande qualité, reflétant toutes les régions du Canada. Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, le Conseil a énoncé des conditions de licence, attentes et encouragement normalisés révisés pour les services de nouvelles nationales. Dans ses demandes, la SRC a indiqué qu’elle se conformerait aux conditions de licence normalisées, attentes et encouragements énoncés dans cette politique réglementaire.
Positions des parties
  1. Dans son intervention, PBC21 a suggéré que CBC News Network cesse ses activités étant donné que les services de langue anglaise de la SRC sont universellement accessibles en direct, par l’intermédiaire des EDR et sur demande avec CBC Gem. L’organisme indique que cette suggestion avait été faite compte tenu du manque d’argent dont souffre la SRC depuis des décennies, et qu’elle permettrait à celle-ci de maximiser les ressources disponibles pour offrir une programmation essentielle. À la suite d’une question concernant la fermeture d’ICI RDI, PBC21 explique qu’il pourrait être plus efficace de regrouper les émissions sous un service universellement disponible, à savoir un service qui n’exige pas que les Canadiens paient des frais mensuels supplémentaires pour y accéder.
  2. Québecor a fait valoir que la SRC devrait s’assurer qu’elle offre la meilleure couverture de l’information internationale, nationale, régionale et locale. Un particulier est intervenu pour recommander un seuil de 14 heures pour les nouvelles originales, dont sept heures pour les nouvelles nationales et internationales.
Analyse du Conseil
  1. Pendant la phase orale de l’audience, la SRC a fait savoir qu’elle ne prévoyait pas de changements majeurs dans la diffusion de nouvelles sur ces services. Puisqu’ils sont assujettis aux conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales (politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436) ces deux services facultatifs doivent se conformer aux conditions suivantes en ce qui a trait à la quantité de nouvelles à diffuser :
    • des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes;
    • consacrer au moins 95 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée et 3 Reportages et actualités.
  2. D’après le Conseil, étant donné que la SRC doit diffuser une quantité considérable de nouvelles nationales afin d’adhérer à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436 qu’aucun problème majeur n’a été signalé au sujet de la diffusion de ces deux types de nouvelles au cours de la présente instance, aucune autre exigence de diffusion (autre que celles qui s’appliquent aux services en leur qualité de services facultatifs) ou de production de rapports n’est nécessaire pour CBC News Network et ICI RDI.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié que les services facultatifs de nouvelles CBC News Network et ICI RDI continuent d’être assujettis aux conditions de licence, attentes et encouragements pour de tels services énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Renouvellement des ordonnances de distribution pour CBC News Network et ICI RDI
  1. En vertu de l’ordonnance de distribution 2013-264, énoncée à l’annexe 9 de la décision de radiodiffusion 2013-263, le service facultatif ICI RDI (anciennement le Réseau de l’information) bénéficie d’une distribution obligatoire dans la cadre du service de base, en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, à tous les abonnés des EDR vivant dans les marchés de langue anglaise. Lorsque le service est distribué comme composante du service de base numérique, la titulaire est tenue, par condition de licence, de facturer aux distributeurs du service dans les marchés de langue anglaise un tarif de gros maximal par abonné de 0,15 $.
  2. De plus, en vertu de l’ordonnance de distribution 2013-265, énoncée à l’annexe 10 de la décision de radiodiffusion 2013-263, le service facultatif CBC News Network bénéficie d’une distribution obligatoire dans le cadre du service de base, en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, à tous les abonnés des EDR vivant dans les marchés de langue française. Lorsque ce service est distribué comme composante du service de base numérique, la titulaire est tenue, par condition de licence, de facturer aux distributeurs du service dans les marchés de langue française un tarif de gros maximal par abonné de 0,10 $.
  3. La SRC a demandé que les ordonnances de distribution obligatoire pour CBC News Network et ICI RDI soient maintenues pendant toute la nouvelle période de licenceNote de bas de page 71. Elle a fait valoir que la modification des ordonnances de distribution obligatoire pour ces services et de toute condition de licence connexe avant la fin de la nouvelle période de licence nécessiterait une reconstruction de la gamme d’émissions et des structures de soutien (bureaux et personnel) pour les services en plein milieu de la période de licence, ce qui déstabiliserait les téléspectateurs.
  4. Enfin, la SRC a demandé des augmentations du tarif de gros mensuel par abonné pour les services lorsqu’ils sont distribués comme composantes du service de base numérique : pour CBC News Network, de 0,15 $ à 0,20 $ par abonné dans les marchés de langue française, et pour ICI RDI, de 0,10 $ à 0,13 $ par abonné dans les marchés de langue anglaise. Elle a fait valoir que les augmentations demandées sont justifiées compte tenu de l’effet de l’inflation sur 25 ans, d’une base d’abonnés en fort déclin et du bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) qui est actuellement négatif et qui le restera selon les prévisions pour chaque année de radiodiffusion de la prochaine période de licence.
  5. Interrogée sur la possibilité d’aligner la nouvelle période de distribution obligatoire pour CBC News Network et ICI RDI sur celle d’autres services qui bénéficient de la distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (services 9(1)h)) et dont la distribution obligatoire doit être renouvelée en 2023, la SRC a répondu que tout retard supplémentaire dans l’augmentation des tarifs de ses deux services se traduirait par un manque à gagner annuel important qui aurait des répercussions sur la programmation diffusée par ces services. Le titulaire a ajouté que les coûts continuent d’augmenter et qu’il n’a pas eu d’augmentation de tarif pour les services depuis qu’ils bénéficient de la distribution obligatoire, à savoir avant le milieu des années 1990.
Positions des parties
  1. Des intervenants, dont le QCGN, le QEPC, l’ELAN et la FCFA, ont appuyé le renouvellement des ordonnances de distribution obligatoire pour CBC News Network et ICI RDI ainsi que l’augmentation demandée des tarifs de gros de ces services. Toutefois, Québecor et Bell ont fait valoir que le maintien de la distribution obligatoire de ces services n’était plus justifié en raison de l’évolution des habitudes des consommateurs et du tarif réglementé du service de base. En outre, Shaw Communications Inc., BCE inc., TELUS Communications Inc. et Québecor se sont opposées à toute augmentation des tarifs de gros de ces services.
  2. Dans sa réplique finale, la SRC a souligné que la diffusion obligatoire de CBC News Network et d’ICI RDI soutient la dualité linguistique et la présence régionale de la collecte de nouvelle. Elle a noté que chaque service affiche des marges de DEC parmi les plus élevées du système canadien de radiodiffusion.
  3. La SRC a aussi noté que les services 9(1)h) font partie du forfait d’entrée de gamme, dont le prix ne doit pas dépasser 25 $ par mois. Étant donné que la plupart des EDR offrent déjà ce forfait au taux maximum réglementé, une augmentation du coût des intrants ne peut être refilée aux consommateurs.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, le Conseil a défini les critères à utiliser pour évaluer les demandes de distribution obligatoire sur le service numérique de base. Les services bénéficiant de la distribution obligatoire continuent d’être évalués en fonction de ces critères au moment du renouvellement de la distribution obligatoire.
  2. Après avoir examiné les preuves soumises par la SRC à l’appui de la distribution obligatoire continue de CBC News Network et ICI RDI, le Conseil conclut que :
    • la titulaire a démontré de façon appropriée que CBC News Network et ICI RDI fournissent une contribution exceptionnelle à l’expression canadienne et reflètent les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes;
    • la titulaire a démontré de façon appropriée que CBC News Network et ICI RDI contribuent à l’amélioration des services aux CLOSM;
    • CBC News Network et ICI RDI offrent un engagement exceptionnel à la programmation originale de première diffusion en matière de présentation et de dépenses;
    • la titulaire a démontré de façon appropriée un besoin extraordinaire pour CBC News Network et ICI RDI;
    • la titulaire a démontré de façon appropriée que son plan d’affaires et la mise en œuvre de ses engagements relatifs à la couverture et au reflet des CLOSM dépendent de la réception continue d’une large distribution au service de base dans les marchés de langue officielle en situation minoritaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la SRC a satisfait aux critères énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 pour la distribution obligatoire continue de CBC News Network et ICI RDI.
  4. En ce qui concerne la demande de la SRC d’augmenter le tarif de gros de chaque service, bien que certains intervenants se soient opposés aux augmentations demandées, aucune preuve d’une incidence indue sur les abonnés ou les revenus n’a été présentée. Qui plus est, depuis 2018, le Conseil a approuvé des augmentations des tarifs de gros pour d’autres services bénéficiant de la distribution obligatoireNote de bas de page 72.
  5. Si le Conseil approuvait les augmentations des tarifs de gros demandées par la SRC, le nouveau coût total de tous les services 9(1)h) des EDR exploitées dans les marchés de langue anglaise augmenterait de 2 % pour atteindre 1,50 $, tandis que le nouveau coût total de tous les services 9(1)h) des EDR exploitées dans les marchés de langue française augmenterait de 3 % pour atteindre 1,69 $. D’après le Conseil, la SRC a fourni la preuve que l’incidence des tarifs de gros proposés sur le prix du forfait de base serait minime et que les tarifs de gros demandés seraient largement acceptés par les Canadiens.
  6. Par conséquent, le Conseil approuve l’augmentation du tarif de gros mensuel par abonné pour les services lorsqu’ils sont distribués dans le cadre du service de base numérique, de 0,15 $ à 0,20 $ par abonné pour CBC News Network dans les marchés de langue française et de 0,10 $ à 0,13 $ par abonné pour ICI RDI dans les marchés de langue anglaise.
  7. Enfin, en ce qui concerne la demande de la SRC que la distribution obligatoire des deux services soit en vigueur pour la durée de la nouvelle période de licence, le Conseil note qu’en alignant le renouvellement de la distribution obligatoire de CBC News Network et d’ICI RDI sur celui des autres services 9(1)h) pour lesquels ce statut expire à la fin de l’année de radiodiffusion 2022-2023, il aurait l’occasion de procéder à un examen plus complet de l’incidence de toute proposition connexe. Toutefois, comme l’a fait valoir la SRC, l’alignement de la distribution obligatoire de CBC News Network et d’ICI RDI sur une période autre que la nouvelle période de licence pourrait déstabiliser les téléspectateurs, car cela pourrait se traduire par un manque à gagner annuel qui obligerait le titulaire à reconstruire la programmation des services et les structures de soutien (bureaux et personnel). En outre, il serait nécessaire de modifier certaines conditions de licence pour les services au milieu d’une période de licence.
  8. Selon le Conseil, les preuves et les arguments fournis par la SRC appuient la période demandée (c.-à-d. jusqu’à la fin de la période de licence) pour le renouvellement de la distribution obligatoire de CBC News Network et ICI RDI. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC à cet égard. Les ordonnances de distribution obligatoire pour ces services, ainsi que les tarifs de gros pour ces services, sont énoncées aux annexes 6 (ICI RDI) et 7 (CBC News Network) de la présente décision.
Nouvelles nationales sur les services audio de la SRC
  1. Les nouvelles nationales diffusées sur les stations de radio de la SRC sont principalement offertes sous forme de bulletins de nouvelles qui sont également disponibles sur toutes ses ERMN audio. Étant donné que la SRC diffuse déjà une quantité considérable de nouvelles nationales sur toutes ses plateformes audio sans aucune exigence réglementaire connexe, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des conditions de licence ou des exigences supplémentaires en matière de production rapports pour garantir le maintien des niveaux actuels de services audio fournis par la SRC.

Les normes et pratiques journalistiques de la SRC, ses bureaux de l’ombudsman et le contenu de marque

  1. La Loi sur la radiodiffusion indique que la programmation fournie par la SRC devrait contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre (sous-alinéa 3(1)m)(iii)), contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales (sous-alinéa 3(1)m)(vi) et refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada (sous-alinéa 3(1)m)(viii)).
  2. Enfin, le paragraphe 46(5) de la Loi sur la radiodiffusion indique que la SRC « jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. »
  3. En ce qui concerne ce qui précède, le résultat que le Conseil désire que la SRC atteigne est que la SRC serve l’intérêt public en fournissant des nouvelles et de l’information vérifiées et impartiales en temps opportun. Les résultats spécifiques à atteindre, les outils à utiliser pour atteindre ces résultats et les outils pour évaluer si ces résultats sont atteints sont les suivants :
    Résultats spécifiques à atteindre (pour les services audio et audiovisuels) Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils d’évaluation ou rapports pour évaluer si les résultats sont atteints
    Tout le contenu de nouvelles et d’information est conforme aux NPJ de la SRC grâce à des bureaux de l’ombudsman qui sont imputables aux diverses parties prenantes, y compris le public. Conditions de licence relatives au choix, aux rapports et à l’imputabilité des ombudsmans

    Attente afin de veiller à ce que les Canadiens sachent où et comment envoyer leurs plaintes aux ombudsmans

    Attente afin de veiller à ce que les  Canadiens comprennent que s’ils sont insatisfaits d’une décision de l’ombudsman, ils peuvent envoyer leur plainte au Conseil pour examen

    Encouragement pour augmenter la capacité des ombudsmans d’examiner les plaintes concernant les groupes en quête d’équité
    Rapports publics annuels des ombudsmans

    Réponse de la gestion de la SRC aux rapports annuels des ombudsmans déposés auprès du Conseil annuellement
    Les principes des NPJ de la SRC sont suivis au cours de chaque étape du processus journalistique tout en permettant aux journalistes, peu importe leur milieu, de faire des reportages de façon honnête et ouverte, y compris sur les questions relatives à la race.  Attente de créer un mécanisme interne pour permettre aux journalistes de fournir des commentaires pertinents à la SRC à propos de l’interprétation et de la mise en œuvre de ses NPJ

    Attente pour que pendant tout examen futur de ses NPJ, la SRC consultera une diversité de groupes en quête d’équité pour saisir un éventail d’expériences vécues afin de s’assurer que les NPJ ne sont pas un obstacle aux reportages ouverts et honnêtes
    s/o
  4. Dans cette section, le Conseil expose ses décisions sur les points suivants :
    • veiller à ce que tout le contenu des nouvelles, des affaires courantes et des affaires de la SRC soit conforme aux NPJ de la SRC grâce à des bureaux de l’ombudsman responsables devant les différents intervenants, dont les auditoires.
    • veiller à ce que les principes des NPJ de la SRC soient respectés à chaque étape du processus journalistique, tout en permettant aux journalistes, quel que soit leur milieu, de faire des reportages ouverts et honnêtes, y compris sur des sujets liés à la race.
Veiller à ce que tous les contenus d’information et de nouvelles diffusés par la SRC soient conformes à ses normes et pratiques journalistiques de la SRC grâce à des bureaux de l’ombudsman responsables devant les différents intervenants, dont les auditoires
Deux bureaux de l’ombudsman
  1. La SRC est actuellement assujettie à la condition de licenceNote de bas de page 73 suivante relative à ses deux bureaux de l’ombudsman :


    La titulaire doit maintenir deux Bureaux de l’ombudsman, un pour tous les services de langue française et l’autre pour tous les services de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la Société), pour traiter les plaintes liées aux normes et pratiques journalistiques de la Société. Les ombudsmans relèvent directement du président-directeur général de la Société et, par l’entremise de ce dernier, du conseil d’administration de la Société.

  2. La SRC n’a pas demandé de modifications à cette condition de licence. Elle a indiqué que les ombudsmans sont des mécanismes efficaces pour fournir des commentaires lorsque des manquements aux NPJ sont perçus. La SRC a également indiqué que les ombudsmans offrent une imputabilité claire pour le radiodiffuseur public et, puisque les résultats publiés le rapport de chaque bureau de l’ombudsman sont disponibles publiquement sur son site Web, les renseignements sont disponibles pour consultation par les Canadiens.
  3. La SRC a également indiqué que ses deux ombudsmans sont totalement indépendants de ses services de nouvelles et qu’ils ont contribué à renforcer la confiance des Canadiens dans ses activités journalistiques et à améliorer la qualité journalistique de sa programmation d’information. Elle a affirmé que quand les examens des ombudsmans concluent qu’un journaliste a enfreint les principes des NPJ, elle suit la recommandation afin d’éviter de futurs situations de non-conformité.
  4. Aucune des parties à la présente instance n’a formulé d’observations significatives au sujet des bureaux des ombudsmans de la SRC, que ce soit au moyen d’interventions écrites ou à l’audience.
  5. L’existence, la nomination et le mandat des ombudsmans ont été longuement étudiés au cours de l’instance qui a mené à la décision de renouvellement de la licence de la SRC en 2013 (décision de radiodiffusion 2013-263). Le Conseil est d’avis que les conditions de licence exigeant que les ombudsmans maintiennent leur indépendance et leur responsabilité et continuent de servir le public canadien en répondant aux préoccupations liées aux émissions de nouvelles et d’information constituent toujours le moyen le plus efficace de garantir que la SRC sert l’intérêt public en fournissant des nouvelles et de l’information pertinentes vérifiées et impartiales en temps opportun.
  6. Les bureaux des ombudsmans (français et anglais) sont les principaux mécanismes par lesquels les Canadiens peuvent exprimer leurs préoccupations et leurs plaintes concernant l’intégrité journalistique de la SRC en ce qui concerne les nouvelles et les actualités. Compte tenu des particularités des deux marchés linguistiques, il demeure efficace de maintenir deux bureaux afin que la SRC soit apte à répondre à aux préoccupations dans la langue du plaignant.
  7. Bien que les ombudsmans rendent des comptes au président de la SRC, ils agissent indépendamment de la direction et évaluent les plaintes de manière impartiale, en utilisant les principes décrits dans les NPJ pour encadrer leurs examens.
  8. Les ombudsmans de la SRC assurent une reddition de comptes tout en la conciliant avec les dispositions relatives à l’indépendance journalistique dans la Loi sur la radiodiffusion.
  9. Selon le Conseil, le maintien de la structure actuelle servirait au mieux les intérêts du public canadien.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient l’exigence pour que la SRC de conserve deux bureaux de l’ombudsman, un pour tous ses services en français et un pour tous ses services en anglais, afin de traiter les plaintes relatives aux NPJ de la SRC. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Choix des ombudsmans
  1. La SRC est actuellement assujettie à la condition de licence suivante relative au choix d’un ombudsmanNote de bas de page 74 :


    4. La titulaire doit suivre les étapes suivantes lors du processus de sélection d’un ombudsman :

    • Lors d’une vacance au poste d’ombudsman, la titulaire sollicite ouvertement des candidatures et ce tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Société;
    • Après une consultation pertinente, le président-directeur général de la Société constitue un comité de sélection de quatre membres;
    • Deux membres, dont le président du comité, doivent provenir du public. Les personnes employées actuellement par la Société ou employées par la Société au cours des trois dernières années ne peuvent pas être nommées comme membres du public;
    • Les autres membres du comité sont choisis, l’un parmi la direction de la Société et l’autre parmi le personnel journalistique de la Société;
    • Les membres du comité représentant la Société et le personnel journalistique désignent conjointement un président de comité parmi les deux membres issus du public;
    • Le comité de sélection examine les candidatures pour le poste d’ombudsman, sélectionne un candidat et recommande sa nomination au président-directeur général;
    • L’ombudsman est nommé pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé pour un autre terme de cinq ans uniquement. Le contrat de l’ombudsman ne peut être résilié avant son terme, sauf dans les cas d’inconduite grave ou si les actions de l’ombudsman sont jugées aller à l’encontre de la politique 2.2.21 du Code de conduite de la Société.
  2. Selon le Conseil, ces étapes restent importantes dans le choix d’un ombudsman. Les ombudsmans doivent pouvoir être et paraître impartiaux dans l’évaluation des plaintes reçues du public, depuis leur sélection en tant qu’ombudsmans jusqu’à la manière dont ils peuvent traiter les plaintes. Le Conseil estime que le processus de sélection doit rester aussi public et impartial que possible, tant dans les faits qu’en apparence, tout en veillant à ce que les ombudsmans soient habilités à évaluer de manière impartiale les plaintes sans crainte concernant leur propre emploi.
  3. Bien que la nomination et la sélection des ombudsmans n’aient pas été mentionnées dans le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que les conditions de licence 4a) à f) ci-dessus restent pertinentes et sont utiles pour conserver des ombudsmans impartiaux. De même, la condition de licence 4g) ci-dessus relative au mandat des ombudsmans reste appropriée, car elle garantit que les ombudsmans peuvent aborder les sujets soulevés dans les plaintes qu’ils ont reçues sans crainte concernant leur propre emploi, et elle ne devrait donc pas être modifiée.
  4. Toutefois, le Conseil estime également que le fait d’inclure dans le comité de sélection au moins un membre de l’un des divers groupes en quête d’équité mentionnés plus haut dans la présente décision (c.-à-d. les peuples autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2) serait bénéfique pour la sélection des ombudsmans par la SRC, étant donné que la prise en compte de candidats détenant un plus large éventail de perspectives et d’expériences aboutirait probablement à la sélection d’un candidat qui possède la sensibilité nécessaire pour rendre des décisions sur des plaintes pouvant inclure des éléments de diversité.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient les exigences actuelles concernant la sélection d’un ombudsman, mais ajoute aussi les deux nouveaux critères suivants à ce processus :
    • au moins un des membres du comité de sélection doit être autochtone ou appartenir à un groupe en quête d’équité, comme les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et;
    • lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la sensibilité des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des Canadiens.
  6. La condition de licence relative à la sélection des ombudsmans, qui inclut les nouveaux critères ci-dessus, est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Rapports semestriels de la SRC à son président et à son conseil d’administration
  1. La SRC est actuellement assujettie aux conditions de licence suivantes relatives aux rapports semestriels de l’ombudsman au président et au conseil d’administration de la SRCNote de bas de page 75 :


    2. […] Les ombudsmans doivent rendre des comptes deux fois par an, concurremment au président et au conseil d’administration, dont au moins une fois dans leur rapport annuel.

    3. Le conseil d’administration de la titulaire doit, dès que possible, réagir publiquement aux recommandations formulées par les ombudsmans dans leur rapport annuel.

  2. Les rapports des bureaux des ombudsmans sont essentiels pour déterminer les faits saillants des plaintes, les modèles et les tendances concernant les reportages de nouvelles et la conformité de la SRC à l’égard de ses NPJ. Les réponses publiques du Conseil d’administration aux recommandations présentées dans les rapports annuels des ombudsmans augmentent la responsabilité de la SRC quant au suivi de ces recommandations.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient les exigences relatives aux rapports semestriels des ombudsmans et à la réponse publique aux recommandations présentées dans leurs rapports annuels. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
Présentation des réponses de la direction aux rapports annuels des bureaux des ombudsmans
  1. Les réponses de la direction de la SRC aux rapports annuels des bureaux des ombudsmans sont précieuses, parce qu’elles démontrent que les dirigeants de la SRC sont au courant des préoccupations les plus répandues chez les Canadiens en ce qui concerne les nouvelles et les actualités. Cette réponse, généralement rédigée par le rédacteur en chef de la SRC, aborde les tendances et les problèmes récurrents de l’année précédente et définit les domaines d’intérêt potentiel pour l’année à venir. Cette reddition de comptes publique renseigne les Canadiens sur ce que la SRC a l’intention de faire pour donner suite aux enjeux soulevés par les ombudsmans dans leurs rapports annuels.
  2. Lorsqu’un plaignant n’est pas satisfait d’un examen effectué par l’un ou l’autre des bureaux des ombudsmans, il peut s’adresser au Conseil pour remettre en question une évaluation. Entre 2013 et 2021, il n’y a eu qu’un casNote de bas de page 76 où le Conseil a été sollicité pour évaluer une plainte suivant l’examen de cette plainte par un ombudsmanNote de bas de page 77. Dans ce cas, le Conseil a estimé que la SRC n’avait pas enfreint ses obligations réglementaires.
  3. Le Conseil peut surveiller davantage la satisfaction du public à l’égard des décisions des ombudsmans par les plaintes qu’il reçoit à la suite d’une telle décision, comme il le fait actuellement. De plus, les rapports étant publics, les Canadiens peuvent prendre connaissance de la réponse de la direction aux préoccupations exprimées par d’autres membres du public en les consultant par divers portails, à savoir le site Web de la SRC ou celui du Conseil.
  4. Compte tenu ce qui précède, le Conseil impose une nouvelle exigence selon laquelle la SRC doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, soumettre au Conseil les réponses de la direction aux rapports annuels des bureaux des ombudsmans (de langue française et de langue anglaise). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  5. La SRC est actuellement assujettie à la condition de licence suivante relative au dépôt de rapports annuels :


    5. La titulaire doit fournir au Conseil, le 30 novembre de chaque année, une copie du plus récent rapport annuel public remis par chacun des ombudsmans au conseil d’administration de la titulaire.

  6. D’après le Conseil, les rapports annuels qui lui sont présentés par les bureaux des ombudsmans sont des outils appropriés, car ils comprennent des renseignements précis sur le nombre de plaintes reçues, le nombre de plaintes examinées et le nombre de violations de la politique. Ces renseignements peuvent fournir des indications précieuses sur le nombre de violations présumées et confirmées des NPJ, ainsi que sur les tendances en matière de plaintes liées aux reportages sur l’actualité par la SRC sur toutes ses plateformes.
  7. En outre, le dépôt public des rapports annuels permet de s’assurer que les Canadiens peuvent trouver les rapports et prendre connaissance des préoccupations particulières exprimées par les autres membres du public.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient l’exigence selon laquelle la SRC doit déposer auprès du Conseil une copie du plus récent rapport annuel public soumis par chaque ombudsman au conseil d’administration du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Encouragements relatifs à l’utilisation des ressources disponibles pour accroître la capacité des ombudsmans à examiner les plaintes journalistiques
  1. Lors de l’audience, la SRC a indiqué qu’elle avait pris diverses mesures et mis en place divers outils pour traiter les questions relatives à la diversité et aux pratiques journalistiques. Celles-ci comprennent notamment, comme il est indiqué ci-dessus, la création d’un comité de sur la diversité chargé d’examiner les reportages sur les crimes et la police, la création d’un groupe de travail qui rend compte à la haute direction des recommandations relatives à la diversité et à l’inclusion et la nomination d’un conseiller principal/chef de projet responsable de la formation sur la diversité et l’inclusion pour les journalistes, les programmateurs et les responsables éditoriaux participant à la production de la programmation d’actualités et d’affaires courantes. De plus, dans le cadre de son engagement à « apprendre, à s’éduquer et à écouter » en matière de diversité et d’inclusion, la SRC a indiqué qu’elle a mené des consultations informelles avec plus de 60 membres du personnel au profil racial diversifié au sujet des NPJ, qu’elle a utilisé des enquêtes et des sondages pour recueillir des commentaires qui pourraient être utilisés dans les discussions avec son personnel et que, à la suite du meurtre de George Floyd, elle a tenu deux discussions ouvertes, une en Alberta et l’autre en Colombie-Britannique, sur le thème de la lutte contre le racisme. Le Conseil salue les efforts de la SRC à cet égard et estime que des efforts continus de la part du radiodiffuseur public lui permettraient de continuer à aborder les questions d’inclusion et de diversité dans ses pratiques journalistiques.
  2. Par conséquent, comme il est énoncé à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil encourage la SRC à accroître la capacité des ombudsmans à examiner les plaintes journalistiques concernant les peuples autochtones et les groupes en quête d’équité et. De plus, afin d’améliorer cette capacité tout au long de la période de licence, le Conseil encourage la SRC à utiliser les ressources disponibles (comme les comités et la formation sur la diversité et l’inclusion) qui pourraient améliorer les connaissances et la sensibilité des ombudsmans à l’égard des questions relatives aux communautés susmentionnées.
Veiller à ce que les principes des NPJ de la SRC soient respectés à chaque étape du processus journalistique, tout en permettant aux journalistes, quel que soit leur milieu, de faire des reportages ouverts et honnêtes, y compris sur des sujets liés à la race
  1. Dans ses demandes de renouvellement de licence, la SRC n’a pas mentionné de modifications potentielles de ses NPJ. Cependant, le 4 juin 2020, elle a annoncé qu’elle revoyait ses NPJ « sous l’angle de l’inclusivité » après que des journalistes ont publiquement exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ses règles internes en matière d’impartialité journalistique « faussaient la couverture du racisme anti-Noirs ».
  2. La SRC a affirmé que les NPJ étant évolutives, elles sont examinées à intervalles réguliers afin de guider les journalistes dans leurs reportages. Elle a fait valoir que le principal enjeu concernant les NPJ est la nécessité d’apporter des clarifications et des précisions supplémentaires. Notant que son examen actuel des NPJ n’est pas formel, la SRC a indiqué qu’elle collabore avec un groupe de travail interne sur la diversité et l’inclusion afin de cerner les lacunes potentielles et qu’elle consulte son personnel afin d’écouter les préoccupations et les questions concernant les domaines ou les principes qui pourraient nécessiter une clarification, notamment en ce qui concerne l’interprétation et la mise en œuvre de ses principes et d’y répondre.
  3. La SRC a fait savoir que les sujets de préoccupation actuels comprennent le langage utilisé, les conflits d’intérêts et l’effet des médias sociaux. Elle a mentionné qu’une consultation sur les NPJ était en cours et que, selon les résultats, la direction de l’information discuterait de la suite des choses. Elle a également signalé avoir mis en place un groupe consultatif permanent qui évaluera régulièrement la mise en œuvre des NPJ.
  4. Un particulier a déposé est intervenu pour affirmer que les NPJ ont été rédigées en du point de vue des médias traditionnels (télévision, radio et journaux) et qu’elles ne tiennent donc pas compte du contenu en ligne et des nouveaux modes de consommation des actualités.
  5. Selon le CMAC, les employés noirs, racisés et autochtones de la SRC avaient demandé des réformes des NPJ en raison de l’application disproportionnée des lignes directrices sur les conflits d’intérêts à leur égard. Le CMAC a cité l’ancienne animatrice de Yukon Morning, Christine Genier, en disant que « les NPJ bloque la capacité d’intégrer dans la programmation les histoires, les langues et les cultures ».
  6. À la suite de l’audience, la SRC a clarifié les principes des NPJ qui s’appliquaient aux journalistes, et ceux qui s’appliquaient aux non-journalistes. Elle a en outre précisé que l’application des NPJ est fondée sur le type de contenu et sur la personne qui l’a créé, sur toutes les plateformes (vidéo, audio ou en ligne).
  7. Les NPJ de la SRC constituent un document interne conçu pour guider les journalistes dans la présentation de nouvelles et d’actualités à des auditoires canadiens. Les NPJ ayant été créés par et pour la SRC pour guider ses journalistes dans leur travail, il n’y avait aucune condition de licence les concernant dans les précédentes décisions de renouvellement de licence relatives aux services de la SRC.
  8. D’après le Conseil, les cinq principes fondamentaux des NPJ, à savoir i) l’exactitude, ii) l’équité, iii) l’équilibre, iv) l’impartialité et v) l’intégrité, sont tous cruciaux. Toutefois, pour que ces principes soient appliqués de manière à réaliser le mandat de la SRC de « refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada », les journalistes ne doivent pas se sentir indûment gênés ou réprimés dans leurs reportages, en particulier sur les enjeux liés à la race.
  9. Bien que de nombreux journalistes aient exprimé leurs inquiétudes quant à l’interprétation et à l’application des NPJ, le Conseil est d’avis que la SRC est la mieux placée pour remédier aux lacunes perçues dans les NPJ, surtout en ce qui concerne les reportages sur les enjeux liés à la race.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié de reconnaître, au moyen des attentes suivantes, l’importance des NPJ et l’intention déclarée de la SRC de veiller à ce qu’elles soient examinées en permanence pour vérifier si elles atteignent leurs objectifs.
Attente relative à la création d’un mécanisme interne pour les journalistes de la SRC
  1. Afin de servir convenablement l’intérêt public, tous les journalistes doivent se sentir habilités à faire des reportages sur tous les enjeux, y compris ceux liés à la race, de manière ouverte et honnête. Selon le Conseil, en créant et en maintenant un mécanisme de rétroaction pour les journalistes, la SRC permettrait à ces derniers d’exprimer leurs préoccupations concernant l’interprétation et l’application des NPJ. Afin d’explorer de manière appropriée les principaux enjeux, les voies de communication entre les journalistes et la direction doivent rester ouvertes pour que les décideurs de la SRC puissent répondre aux préoccupations valables de son personnel des nouvelles en conséquence.
  2. Compte tenu de ce qui précède, comme énoncé à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que la SRC crée un mécanisme interne permettant à ses journalistes de lui fournir de la rétroaction pertinente concernant l’interprétation et la mise en œuvre de ses NPJ.
Attente selon laquelle tout examen des NPJ de la SRC présente les points de vue de différents milieux afin que le code journalistique ne constitue pas un obstacle à un reportage ouvert et honnête
  1. En ce qui concerne les principales objections soulevées concernant l’interprétation et l’application des NPJ, les journalistes racisés ont exprimé leurs préoccupations dans la sphère publique, généralement dans des articles de presse, des éditoriaux, des interviews et sur les médias sociaux.
  2. Les NPJ ont été créés par la SRC afin de guider ses journalistes dans leurs reportages. Par conséquent, le Conseil conclut que la SRC devrait faire participer les journalistes autochtones et racisés aux examens des NPJ qui pourrait avoir lieu, notamment les consulter à propos des modifications qui pourraient découler de tels examens. Bien que la SRC ait indiqué au cours de l’audience publique qu’elle comptait des journalistes autochtones et racisés dans un groupe consultatif au cours de l’examen informel des NPJ, le Conseil est d’avis que ces journalistes devraient être consultés proactivement relativement aux changements subséquemment apportés aux NPJ.
  3. La compréhension, l’interprétation et l’application uniformes des NPJ par tous les journalistes de la SRC sont essentielles pour que les employés de la SRC puissent réaliser efficacement des reportages sur les nouvelles, les affaires courantes et les affaires publiques qui sont pertinents pour tous les Canadiens. Compte tenu de la composition multiraciale du Canada, le Conseil estime aussi que les principes clairement définis des NPJ, en particulier sur les enjeux liés à la race, aideront la SRC dans ses efforts pour « contribuer à la compréhension d’enjeux d’intérêt public et à encourager la participation des Canadiens à notre société libre et démocratique »Note de bas de page 78. Pour y parvenir, les journalistes autochtones et racisés doivent participer à chaque étape du processus.
  4. Compte tenu de ce qui précède, comme il est indiqué à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que toute révision future des NPJ de la SRC comporte des consultations auprès de diverses communautés en quête d’équité afin de saisir un large éventail d’expériences vécues, de manière à s’assurer que les NPJ ne sont pas des obstacles aux reportages ouverts et honnêtes.

Distinguer la publicité des nouvelles et de l’information

  1. L’alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion indique que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ». L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion indique aussi que « les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ».
  2. Te que mentionné précédemment dans la présente décision, le paragraphe 2(3) de la Loi sur la radiodiffusion indique que “[l]’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. » De plus, tel que mentionné ci-dessus, en vertu du paragraphe 46(5) de la Loi sur la radiodiffusion, la SRC « La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. »
  3. En ce qui concerne ce qui précède, le résultat désiré par le Conseil pour la SRC est que celle-ci veille à ce que le public puisse clairement distinguer le contenu publicitaire du contenu de nouvelles et d’information sur toutes les plateformes et tous les services de la SRC. Les outils utilisés pour atteindre ces résultats et les outils pour évaluer si ces résultats sont atteints sont les suivants :
    Résultat à atteindre (pour les services audiovisuels et audio) Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils d’évaluation ou rapports pour évaluer si les résultats sont atteints
    Le public peut clairement distinguer le contenu publicitaire du contenu de nouvelles et d’information sur toutes les plateformes et tous les services de la SRC Exiger que la SRC établisse et tienne à jour des lignes directrices sur le contenu de marque (publicité) et qu’elle les rende accessible sur son site Web

    Attente de distinguer clairement tout le contenu de marque du contenu de nouvelles, d’actualités et d’affaires publiques

    Attente pour qu’aucun journaliste ne soit impliqué dans la conception, la création, la production ou la diffusion de toute publicité ou contenu de marque

    Attente afin d’évaluer si les Canadiens peuvent distinguer le contenu de marque du contenu de nouvelles, d’affaires courantes et d’affaires publiques
    Rapport sur la perception et les consultations
  4. Le modèle de revenu global de la SRC, en particulier pour le contenu audiovisuel, repose sur plusieurs choses, dont la publicité, les crédits parlementaires et les frais d’abonnement provenant principalement de ses services facultatifs et, dans une moindre mesure, de ses services en ligne. La SRC a fait valoir qu’en l’absence de revenus publicitaires, il lui serait difficile de remplir son mandat tel qu’il est défini dans la Loi sur la radiodiffusion.
  5. Au total, sur toutes les plateformes au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 à 2019-2020, la publicité a été une source de financement importante mais globalement en déclin pour la SRC, malgré l’augmentation des revenus publicitaires numériques. En revanche, le crédit parlementaire alloué aux dépenses d’exploitation de la SRC est resté relativement constant.
  6. Il est coûteux pour la SRC d’atteindre les Canadiens à la grandeur du pays. Pour ce faire, il faut maintenant qu’elle aille au-delà de ses services autorisés et s’engage dans des activités de radiodiffusion avec ses diverses ERMN. De plus, la SRC continue d’entretenir des centaines d’émetteurs radio dans tout le pays, ainsi qu’un certain nombre de services de télévision en direct.
  7. Néanmoins, la SRC a indiqué qu’elle avait réalisé des gains d’efficacité. En ce qui concerne ses services de radio, le radiodiffuseur public a indiqué que ses dépenses globales sont restées relativement constantes, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de seulement 1,6 % pour les dépenses totales au cours de la période de licence actuelle pour ses services de radio de langue anglaise et de 1,2 % au cours de la même période pour ses services de radio de langue française. Quant à ses services de télévision, la SRC a indiqué qu’elle a également cherché à en accroître l’efficacité, principalement en ce qui concerne ses stations de télévision autorisées, en misant davantage sur la production indépendante que sur ses dépenses de production interne, afin de faire face à l’augmentation des coûts de production au Canada, en général.
  8. Ces forces ont eu des répercussions sur la SRC, y compris pendant la période où le Conseil réglementait les activités de la SRC. Entre-temps, la SRC continue de s’adapter en vue de continuer à remplir son mandat de programmation en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Dans le contexte actuel, la publicité peut être considérée comme un outil nécessaire qui permet à la SRC de remplir son mandat et ses exigences. Quoi qu’il en soit, étant donné que la SRC s’efforce d’offrir aux Canadiens une programmation qui trouve un écho auprès d’une diversité d’auditoires, il est de la plus haute importance que le contenu des nouvelles, des actualités et des affaires publiques se distingue facilement de toute publicité et de tout contenu de marque.
  9. Cette dernière affirmation est d’autant plus importante dans le contexte du financement de la production, qui repose de plus en plus sur des méthodes innovantes de financement du contenu. Par exemple, comme le contenu de marque est un partenariat entre un radiodiffuseur et une organisation qui cherche à mettre sa marque en valeur, il crée de nouvelles relations entre les agents et les radiodiffuseurs.
  10. Le contenu de marque peut être une option lucrative dans le domaine du financement de la production, comme les formes traditionnelles de publicité l’ont été pendant de nombreuses années. Néanmoins, la ligne de démarcation entre le contenu de marque et le contenu des nouvelles, d’actualités et des affaires publiques doit tout de même être claire et sans ambiguïté.
  11. Tandem, lancé par son groupe Solutions Média de la SRC, est un service de contenu de marque qui crée une gamme d’options publicitaires comprenant du contenu commandité, du placement de produit et du contenu de marque pour les entreprises clientes. La SRC a indiqué qu’elle avait commencé à publier du contenu de marque au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017, mais n’a pas abordé la question du contenu de marque ou du lancement de Tandem dans ses demandes, étant donné que le lancement officiel a eu lieu le 17 septembre 2020. Toutefois, en raison de préoccupations du public et des multiples demandes concernant la réouverture du dossier de la présente instance afin de permettre de soumettre des observations sur Tandem, le Conseil a autorisé les parties, y compris la SRC, à aborder l’initiative, soit en personne à l’audience publique, soit par écrit après la phase orale de l’audience.
  12. Lors de la phase orale de l’audience, la SRC a indiqué qu’elle était confrontée à des défis financiers annuels. Interrogée sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur ses activités, en particulier sur ses revenus publicitaires, la SRC a fait valoir qu’il lui faudrait de deux à trois ans pour retrouver ses niveaux de revenus publicitaires prépandémiques.
  13. Cependant, la SRC a indiqué avoir pris de rigoureuses mesures pour éliminer tout risque de confusion entre le contenu journalistique et le contenu publicitaire. Elle a soutenu qu’il n’y a aucun risque d’exploitation commerciale du contenu ni aucune menace pour la crédibilité et la réputation du radiodiffuseur public et la confiance à son endroit. Pour ce qui est de distinguer le contenu journalistique du contenu publicitaire, la SRC utilise des polices de couleur différentes et une barre indiquant « Contenu payant » sur toutes les publicités produites par Tandem. Elle a en outre fait savoir qu’il n’y a aucun chevauchement entre la division responsable du contenu de marque, son groupe Solutions Média (composé d’environ 300 personnes), et la production du contenu journalistique.
Positions des parties
  1. Tandem était un sujet de préoccupation soulevé par certains intervenants pendant l’audience et il est devenu un point de discussion relativement important.
  2. L’Association canadienne des annonceurs (ACA) a entièrement soutenu l’initiative de la SRC puisque celle-ci permet plus de possibilités pour les annonceurs d’établir des liens avec les Canadiens. Toutefois, plusieurs intervenants, dont l’ACTRA, l’ARRQ, le FNC-SCRC, PBC21, le CDIP et divers particuliers, ont exprimé des préoccupations voulant que Tandem puisse estomper la démarcation entre une émission et une publicité, ce qui créerait de la confusion pour le public. Bien que la Guilde canadienne des médias (GCM) ait appuyé l’utilisation de publicité par la SRC, elle trouvait également que Tandem allait trop loin. Selon Québecor, au nom de Groupe TVA inc. Vidéotron ltée, l’initiative Tandem est anticoncurrentielle et ne fait pas partie du mandat de la SRC.
  3. L’ADISQ, FOTR, le QCGN et un particulier qui est intervenu ont soutenu que Tandem pouvait avoir une incidence sur l’indépendance journalistique et l’intégrité de la SRC et, ultimement, que l’initiative pourrait ébranler la crédibilité du radiodiffuseur. L’ACTRA et le FNC-SCRC ont soutenu que l’initiative Tandem pouvait involontairement affecter les décisions de programmation de la SRC, alors que WIFT Vancouver a soutenu que « les histoires commanditées peuvent potentiellement ébranler les efforts d’équité en matière de des genres et d’équité raciale. »
  4. Dans sa réponse finale, la SRC a fait valoir que « la perte de revenus publicitaires sans une augmentation correspondante des autres sources de revenus, comme son crédit parlementaire, la placerait dans une situation financière intenable ». D’après la SRC, la publicité demeure une source de revenus nécessaire pour remplir son mandat et offrir un certain niveau de service aux Canadiens.
Analyse du Conseil
  1. Selon le Conseil, les activités génératrices de revenus de l’initiative Tandem sont conformes à l’approche générale qui a été adoptée avec la SRC dans le passé et cadrent avec son fonctionnement actuel. Cette approche globale reste pertinente, en particulier compte tenu du modèle de financement de la SRC. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne faut pas limiter les activités commerciales de la SRC plus qu’elles ne le sont déjà.
  2. Néanmoins, le Conseil reconnaît les préoccupations exprimées par diverses parties quant à la confusion possible parmi les auditoires des services de la SRC relativement au contenu de marque, étant donné que ce contenu, de par sa nature même, se fond dans le reste du contenu, surtout sur les plateformes Web. Selon le Conseil, le public doit être en mesure de distinguer clairement la publicité et l’influence commerciale du reste de la programmation, dont les nouvelles et le contenu informatif. À cet égard, des délimitations claires doivent être faites dans la production et la diffusion du contenu de marque afin de garantir que la SRC reste une source de programmation d’information digne de confiance sur toutes ses plateformes. Les mesures énoncées ci-dessous ont pour but d’aider la SRC à cerner ces préoccupations et à les atténuer.
Attentes afin de distinguer clairement tout le contenu de marque que la SRC produit du contenu de nouvelles, d’actualités et d’affaires publiques sur toutes ses plateformes
  1. En vertu du paragraphe 46(5) de la Loi sur la radiodiffusion, la SRC , selon le Conseil, le radiodiffuseur public devrait donc bénéficier de souplesse afin de faire des essais en matière de publicité puisque les revenus publicitaires qu’il engrange jouent toujours un rôle important pour remplir son mandat.
  2. La SRC est une source d’information pour les Canadiens, et il incombe à son conseil d’administration et à sa direction de préserver et de favoriser la confiance que les Canadiens accordent au radiodiffuseur public. Toutefois, le Conseil reconnaît que le contenu de marque n’est pas toujours aussi facilement reconnaissable que le souhaite la SRC.
  3. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion possible parmi dans l’esprit des auditoires de la SRC, comme il est énoncé à l’annexe 4 de la présente décision pour les ERMN de la SRC, le Conseil s’attend à ce que la SRC évalue si le contenu de marque crée de la confusion chez les Canadiens.
  4. Enfin, afin d’augmenter la responsabilité et la transparence en ce qui concerne le contenu de marque, comme il est énoncé à l’annexe 4, le Conseil s’attend à ce que la SRC établisse et maintienne des lignes directrices sur le contenu de marque et qu’elle les mette à la disposition des Canadiens et de l’industrie sur son site Web.
Attente selon laquelle aucun journaliste ou animateur ne participera à la conception, à la création, à la production ou à la diffusion de toute publicité ou de tout contenu de marque sur l’une des plateformes de la SRC
  1. Le Conseil reconnaît que si les animateurs ou les journalistes de la SRC participent à la production ou à la présentation du contenu de marque, le public pourrait avoir du mal à distinguer la publicité des nouvelles.
  2. Les NPJ de la SRC stipule que son « personnel journalistique [...] ne prépare pas et ne présente pas de contenu publicitaire ». Sur la base de cet énoncé, le Conseil estime que le radiodiffuseur public est d’accord avec l’affirmation selon laquelle une ligne claire doit être tracée entre le personnel produisant des nouvelles et le personnel produisant du contenu de marque. De plus, comme l’a indiqué la SRC, le contenu de programmation est conçu par le groupe de Solutions Média, qui est entièrement distincte de toute unité produisant des nouvelles.
  3. Par conséquent, comme il est énoncé aux annexes 3 (pour les services autorisés de la SRC) et 4 (pour les ERMN de la SRC) de la présente décision, le Conseil s’attend à ce que la SRC veille à ce qu’aucun journaliste ou animateur ne participe à la conception, à la création, à la production ou à la diffusion de tout contenu publicitaire ou de contenu de marque sur l’un de ses services.

Cadre d’évaluation et exigences de rapports

  1. Comme il a été indiqué précédemment dans cette décision, une approche fondée sur les résultats doit être associée à un cadre d’évaluation approprié pour surveiller l’atteinte des résultats.
  2. Dans ses demandes, la SRC a proposé, comme outils de mesure, de maintenir les obligations actuelles relatives aux consultations des CLOSM et à la production de rapports à leur sujet, et de mettre en place de nouvelles consultations avec les peuples autochtones et les producteurs autochtones et de nouveaux rapports. Elle a également proposé de nouveaux engagements en matière de production de rapports pour refléter la diversité à l’écran, dans la production de contenu et dans l’ensemble de l’effectif de la SRC, et de nouveaux engagements en matière de production de rapports pour la parité des sexes dans la production de contenu audiovisuel.
  3. La SRC a en outre proposé une nouvelle condition de licence pour ses réseaux et stations de télévision de langue française et de langue anglaise, qui l’obligerait à soumettre un rapport annuel concernant le nombre d’heures de programmation canadienne originale de première diffusion diffusée sur les réseaux, avec une attente selon laquelle le rapport doit couvrir également les plateformes numériques.
  4. Pendant la phase orale de l’audience, le Conseil a demandé à la SRC de proposer, dans ses engagements, un cadre d’évaluation pour la production de rapports qui lui montrerait comment elle définirait le « succès » et en rendrait compte auprès du Conseil et du public canadien. Ce cadre devrait englober tous les types de programmation sur les plateformes traditionnelles et en ligne.
  5. Dans sa réponse, la SRC a proposé un cadre qui permettrait d’évaluer son rendement par rapport à son mandat et aux objectifs qui lui sont fixés à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion. Les activités seraient évaluées dans un contexte multiplateforme. La SRC a indiqué que les mesures du rendement devraient être claires, transparentes, vérifiables, rentables et fondées sur les pratiques exemplaires de l’industrie. Dans la mesure du possible, les mesures doivent provenir de fournisseurs tiers et permettre une comparaison à l’échelle du secteur. Elle a soutenu que tout cadre d’évaluation devrait être souple pour être adaptable aux nouvelles méthodologies ou aux changements dans les méthodologies.
  6. Les rapports comprendraient, entre autres choses, un inventaire de tous les services offerts par la SRC, ainsi qu’une description des principales stratégies de marketing pour la promotion et la découvrabilité du contenu; des mesures quantitatives de la consommation; des mesures quantitatives de la perception, comme l’actuel sondage sur la perception portant sur le mandat et la vision; et des mesures qualitatives de la perception, comme des groupes de discussion, des consultations et des discussions structurées.
  7. La SRC a indiqué que le nouveau cadre qu’elle propose simplifierait les rapports existants, mais ajouterait aussi de nouvelles mesures. Pour cette raison, elle a argué que les outils de rapports actuels relatifs aux CLOSM, à l’exception des rapports annuels sur la consultation des CLOSM, devraient être supprimés. Elle a toutefois ajouté que les sondages sur la perception du public réalisés auprès des CLOSM sont un excellent moyen de mesurer la pertinence et le reflet et de fournir une rétroaction aux programmateurs.
  8. La SRC a par ailleurs fait valoir que l’imposition d’une exigence de production de rapports, en plus de l’imposition d’exigences de dépenses et de présentation pour certains types de contenu, entraînerait des fardeaux réglementaires et administratifs excessifs. À cet égard, la SRC s’est dite préoccupée « cette approche serait contraire à l’allègement du régime de réglementation  que vise le Conseil. De plus, elle amenuiserait la marge de manœuvre et l’indépendance dont la Société a besoin, en plus de réduire sa capacité à remplir son mandat et à offrir un service public digne des attentes des Canadiens ».
  9. Dans sa réponse finale, la SRC a répété qu’elle acceptait d’augmenter de manière significative ses obligations relatives à la surveillance et à la production de rapports afin de fournir au Conseil les renseignements dont il a besoin pour s’assurer que la SRC remplit correctement son mandat et rende des comptes en fonction des résultats.
  10. La SRC a aussi confirmé qu’elle est disposée à produire un rapport annuel sur toutes les émissions qui comptent pour remplir les exigences d’ICI TÉLÉ en matière de programmation originale de langue française pour les enfants et les jeunes, afin de fournir notamment les renseignements suivants : l’émission a été préalablement autorisée avec un partenaire ou a été acquise, l’émission est animée ou réelle, l’émission est produite en français ou doublée.

Positions des parties

  1. La plupart des intervenants ont proposé que la SRC soit tenue de fournir des rapports sur ses services exploités dans chacun des marchés de langue française et de langue anglaise, tant pour les services autorisés que pour les ERMN, et que ces rapports contiennent des renseignements détaillés sur les DEC, les dépenses en EIN par catégorie d’émissions, la diffusion de longs métrages, la diffusion d’émissions originales de première diffusion par genre, et le nombre de productions indépendantes commandées et diffusées sur ses services autorisés ou rendues disponibles sur ses ERMN.
  2. Les groupes de producteurs tels que la CMPA, la GCR et l’APFC ont demandé une plus grande transparence de la part de la SRC à propos des heures et des dépenses consacrées à la programmation pour les enfants et les jeunes, tant sur ses services autorisés que sur ses ERMN. Quant aux services de langue française de la SRC, la CMPA a dit qu’elle aimerait que ces renseignements soient inclus dans les rapports annuels déposés auprès du Conseil, avec la liste complète des émissions canadiennes pour les enfants et les jeunes comptabilisées pour satisfaire aux conditions de licence du radiodiffuseur public. Elle a fait valoir que cela permettrait à l’industrie de voir comment les pratiques de la SRC à l’égard de ses services de langue française évoluent d’une année à l’autre, et de déterminer s’il est nécessaire d’imposer des seuils pour les émissions produites à l’origine en langue française et destinées à être diffusées pour la première fois au cours du prochain renouvellement des licences.

Analyse du Conseil

  1. Compte tenu de ce qui précède et en appui au cadre proposé par le Conseil pour la SRC, le Conseil établit des exigences améliorées en matière de production de rapports pour la SRC qui, d’une part, surveillent des comportements précis exigés par conditions de licence et énoncés dans les attentes et les encouragements et, d’autre part, sont axées sur le suivi des stratégies choisies par la SRC pour remplir son mandat et atteindre les résultats qu’il lui a fixés.
  2. Selon le Conseil, un cadre d’évaluation rigoureux comprenant des rapports, des consultations et de la recherche sur l’opinion publique permettrait de s’assurer que la SRC distribue et rend disponible une programmation de langue française et de langue anglaise qui reflète la diversité de la population canadienne, y compris les peuples autochtones, les CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, qui est pertinente pour eux qui répond à leurs besoins en matière de programmation.
  3. Compte tenu de ce qui précède, en plus des exigences existantes relatives à la présentation des registres des émissions et au dépôt des rapports annuels, le Conseil a imposé les nouvelles exigences suivantes en matière de consultation et de production de rapports afin d’appuyer les aspects plus souples du cadre réglementaire qu’il propose pour le radiodiffuseur public :
    • un rapport sur la production audiovisuelle avancé, ciblé, détaillé et axé sur les exigences de la programmation, et qui comprend des renseignements supplémentaires sur la diversité des postes de direction clés;
    • un rapport sur la programmation audio en vue notamment de comprendre les activités en ligne de la SRC et, dans certains cas, d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les initiatives de programmation et de découvrabilité des stations de radio de la SRC;
    • un rapport basé sur la recherche sur l’opinion publique conçu pour comprendre comment les peuples autochtones et les Canadiens perçoivent la façon dont leurs besoins en programmation sont satisfaits par la SRC;
    • des exigences nouvelles et renforcées en matière de consultation et de production de rapports au sujet des consultations concernant les peuples autochtones, les CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, ainsi que les producteurs de ces communautés;
    • un nouveau rapport sur la diversité des nouvelles embauches et sur la diversité relativement au maintien en poste et à la promotion des employés qui occupent des fonctions ayant une incidence directe sur la programmation.
  4. Les sections suivantes décrivent les renseignements spécifiques concernant ce qui sera exigé à la SRC pour chacune des exigences en matière de production de rapports.
Rapport sur la production audiovisuelle
  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304, le Conseil a annoncé la mise en œuvre d’un rapport de production pour les grands groupes de propriété de langue française et de langue anglaise afin de remplacer le Rapport sur les émissions d’intérêt national qui avait été imposé dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’attribution des licences par groupes pour les grands groupes de propriété en 2011Note de bas de page 79. Afin de faire le suivi des détails relatifs aux productions canadiennes diffusées et rendues disponibles par la SRC, le Conseil exigera de la SRC qu’elle soumette ce rapport de production.
  2. Ce rapport fournit les renseignements détaillés suivants par émission : 
    • les renseignements sur le budget (budget de production total, droits de licences et total des DEC admissibles);
    • les renseignements sur la production (producteurs, réalisateurs, « showrunners », scénaristes, directeurs photo et monteurs d’images);
    • le nombre de femmes occupant ces rôles de production;
    • la région dans laquelle l’émission a été produite;
    • la langue de l’émission et la langue originale de production;
    • si l’émission est une EIN ou une émission originale de première diffusion;
    • la catégorie de l’émissionNote de bas de page 80;
    • le numéro de certification de l’émission;
    • le nombre total d’heures produites (en heures de radiodiffusion);
    • l’année pendant laquelle l’émission a été commandée;
    • si l’émission a été produite par des producteurs des producteurs autochtones ou des CLOSM;
    • si l’émission a été diffusée à la télévision.
  3. Comme mentionné plus haut à la section sur la programmation canadienne, le Conseil a imposé de nouvelles conditions de licence relatives aux DEC et aux dépenses en EIN et n’a pas réimposé les conditions de licence actuelles relatives à la présentation de ces émissions, dans le but d’offrir à la SRC un plus grand degré de souplesse multiplateforme afin qu’elle puisse gérer la programmation de ses divers services en fonction des besoins des consommateurs. Néanmoins, le Conseil estime qu’il est important que la SRC démontre publiquement qu’elle atteint les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en offrant une programmation principalement et typiquement canadienne, variée, pertinente et diffusée ou rendue disponible sur toutes ses plateformes. Le rapport sur la production audiovisuelle exigé permettra au Conseil et aux Canadiens de surveiller le contenu canadien et la programmation importante, telle que les productions d’EIN, sur les services de la SRC, et permettra aux parties intéressées de contre-examiner certains points de données dont, entre autres, la proportion de la programmation consacrée aux productions indépendantes et la proportion de productions d’EIN par région et leur budget.
  4. En ce qui concerne la présente instance, afin de faire un suivi de l’atteinte des résultats énoncés dans la présente décision, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger que la SRC dépose auprès du Conseil, pour chaque année de radiodiffusion à compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, le rapport sur la production audiovisuelle, comme il est indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304, pour tous ses services audiovisuels autorisés. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. De plus, comme l’indique l’annexe 4, en vertu de l’article 4 de l’OEMN, le Conseil exigera de la SRC qu’elle soumette le même rapport sur la production audiovisuelle pour la programmation rendue disponible sur ses ERMN.
  5. De plus, compte tenu des résultats énoncés pour la SRC dans la présente décision et des diverses conditions de licence imposées à la SRC relativement à sa programmation audiovisuelle, ainsi que de la souplesse et des diverses attentes et divers encouragements établis pour le radiodiffuseur public, le Conseil exige de la SRC qu’elle fournisse, dans le cadre du rapport annuel sur la production, des renseignements supplémentaires relatifs aux émissions diffusées et rendues disponibles sur ses services.
  6. Dans le rapport annuel sur la production audiovisuelle, la SRC devra également indiquer si les émissions sont originales (actuellement, le rapport sur la production n’indique que les émissions originales de première diffusion). De plus, dans le cas d’une émission originale de première diffusion, la SRC sera tenue d’indiquer sur quel service autorisé elle a été diffusée pour la première fois ou sur quelle ERMN elle a été rendue disponible pour la première fois.
  7. Au cours de la phase orale de l’audience, la SRC a indiqué qu’elle ne disposait pas de suffisamment de renseignements (dont les dépenses de base engagées par ses services de langue française et de langue anglaise au cours des trois dernières années) pour évaluer pleinement le niveau de soutien et de création d’émissions pour lesquels les postes de direction clés sont occupés par une majorité de personnes qui s’identifient comme Autochtones, femmes, « personnes de couleur », LGBTQ2 ou personnes en situation de handicap. Elle a toutefois ajouté qu’elle serait ouverte à des moyens d’améliorer le reflet de ces communautés.
  8. Au cours de l’instance, de nombreux intervenants ont formulé des observations sur le manque de renseignements concernant les peuples autochtones et les personnes issues de la diversité qui occupent des rôles clés de direction et de création. OSM a fait remarquer que le rapport de production du Conseil ne permet pas le suivi des « personnes de couleur », tandis que Women In Film & Television Canada a fait remarquer que le rapport de production pourrait servir de modèle pour étendre le suivi à d’autres personnes racisées. WIFT Vancouver et OSM ont fait valoir que le modèle de rapport sur la production du bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304 devrait être élargi pour faire le suivi des productions par et pour les groupes en quête d’équité.
  9. Compte tenu de ce qui précède, dans le rapport sur la production amélioré, le Conseil exigera de la SRC qu’elle soumette des renseignements supplémentaires concernant les rôles de production clés (producteurs, réalisateurs, « showrunners », scénaristes, directeurs de la photographie et monteurs d’images), notamment si ces rôles sont occupés par des Autochtones, des Canadiens racisés, des Canadiens en situation de handicap ou des Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. Aux fins des exigences de dépenses, la SRC devra indiquer si l’émission « est comptabilisée », selon les définitions énoncées dans la présente décision, comme une émission produite par des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. De plus, la SRC devra indiquer si la production semble admissible au « crédit pour l’intersectionnalité pour les femmes », abordé ci-dessus dans la section « Femmes en production et intersectionnalité ».
  10. De plus, dans ce rapport, la SRC devra préciser si l’émission a été produite par une société de production indépendante, par un producteur auquel elle est affiliée ou à l’interne. Ces renseignements permettront au Conseil de surveiller le pourcentage de productions indépendantes que la SRC diffuse chaque année de radiodiffusion sur ses services audiovisuels autorisés et qu’elle rend disponibles au cours de chaque année de radiodiffusion sur ses ERMN.
  11. Afin de s’assurer que les enfants et les jeunes ont accès à de la programmation principalement canadienne sur toutes les plateformes, le Conseil demandera à la SRC d’indiquer dans le rapport les émissions destinées aux les enfants et aux jeunes. En général, ces données permettront au Conseil et aux parties intéressées de suivre les changements des pratiques de la SRC d’une année à l’autre et de déterminer si la SRC continue d’offrir, de financer et de rendre disponible de la programmation pour les enfants et les jeunes sur toutes ses plateformes, mais aussi de suivre ces auditoires à mesure qu’ils se tournent vers le visionnement en ligne.
  12. D’après le Conseil, cette exigence ne constituera pas un lourd fardeau administratif pour la SRC, étant donné qu’elle doit déjà indiquer les publics cibles de sa programmation dans ses registres des émissions et ses rapports annuels actuels. De plus, ce type d’information permettra au Conseil et aux parties intéressées de surveiller les changements dans les pratiques de doublage et de production indépendante de la SRC pour sa programmation de langue française pour les enfants de moins de 13 ans et les jeunes, de surveiller la conformité de la SRC à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de programmation canadienne originale de première diffusion de langue anglaise pour les enfants sur ses services autorisés, et d’avoir accès à des renseignements supplémentaires sur de nombreux aspects des émissions pour les enfants et les jeunes de la SRC grâce aux détails qui seront soumis par émission (p. ex. : la région de production, les producteurs et le budget).
  13. Dans son rapport sur la production, la SRC sera également tenue d’indiquer tous les services autorisés sur lesquels une émission a été diffusée ou les ERMN sur lesquelles l’émission a été rendue disponible.
  14. Étant donné que le Conseil accorde à la SRC une certaine souplesse pour comptabiliser la programmation offerte sur ses ERMN afin de satisfaire à certaines exigences de dépenses, il conclut qu’il serait approprié de recueillir des données sur la consommation concernant ces ERMN. Ainsi, la SRC devra soumettre, pour toutes les émissions qui ont été rendues disponibles sur ses ERMN, le nombre de fois où l’émission a été diffusée en continu. La SRC doit fournir publiquement les critères qu’elle utilise pour déterminer ce qui constitue une « diffusion en continu » aux fins de cette exigence.
  15. Enfin, les autres détails que la SRC devra fournir dans son rapport sur la production comprennent la date du droit d’auteur de l’émission, la durée de l’émission en heures et en minutes, ainsi que la date à laquelle la production a été diffusée pour la première fois sur un service autorisé ou rendue disponible sur une ERMN.
  16. La portée de la programmation dont la SRC doit rendre compte doit être conforme à ce qui est exigé des radiodiffuseurs des grands groupes de propriété privée de langue française et de langue anglaise. Plus précisément, la SRC doit fournir des données sur les émissions produites par des producteurs indépendants et affiliés à des sociétés de production, et peut fournir des dépenses regroupées pour les productions internes. Le Conseil reconnaît que la programmation interne est surtout composée de programmation de nouvelles et de sport et que certains postes de direction clés, tels que le producteur, le « showrunner » (le cas échéant) ou les premier et second rôles, ne sont pas nécessairement adaptés à la production de ces types de programmation au sens le plus courant du terme.
  17. Compte tenu de ce qui précède, en plus des renseignements actuellement exigés des grands groupes de propriété conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304, le Conseil exigera de la SRC qu’elle dépose auprès du Conseil pour chaque année de radiodiffusion à compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, les renseignements suivants relatifs à la programmation audiovisuelle qu’elle diffuse sur ses services autorisés et qu’elle rend disponible sur ses ERMN :
    • date des droits d’auteur de l’émission;
    • date à laquelle l’émission a été diffusée sur un service autorisé ou rendue disponible sur une entreprise de radiodiffusion de médias numériques pour la première fois;
    • la durée de l’émission en heures et en minutes;
    • s’il s’agit d’une émission originaleote de bas de page 81;
    • s’il s’agit d’une émission originale de première diffusion, le service sur lequel l’émission été diffusée en premier;
    • le ou les services autorisés ou l’entreprise ou les entreprises de radiodiffusion de médias numériques sur lesquels l’émission a été diffusée ou rendue disponible;
    • aux fins de l’affectation des dépenses, identifier si l’émission a été produite par des producteurs de CLOSM ou des producteurs régionaux du Québec (à l’extérieur de Montréal);
    • si l’émission est destinée aux enfants et aux jeunes. Si oui, indiquer le public cible (préscolaire 0-5 ans; enfants 6-12 ans ou jeunes 13-17 ans);
    • si l’émission est rendue disponible sur une entreprise de radiodiffusion par médias numériques, le nombre de fois où l'émission a été diffusée en continu. La Société doit fournir publiquement les critères qu’elle utilise pour déterminer ce qui constitue une diffusion en continu aux fins de cette exigence.
  18. Étant donné que le Conseil impose de nouvelles exigences de dépenses liées aux peuples autochtones et à la diversité à compter de l’année de radiodiffusion 2023-2024, et que la SRC mènera une consultation auprès des intervenants de l’industrie au sujet des paramètres d’auto-identification des peuples autochtones et des groupes en quête d’équité au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023Note de bas de page 82, le Conseil conclut qu’il serait approprié que la SRC ne commence à fournir les données suivantes qu’à partir de l’année de radiodiffusion 2023-2024 :
    • sur le nombre total de producteurs, de réalisateurs, de « showrunners » (le cas échéant), de scénaristes, de directeurs de la photographie et de monteurs d’images qui ont travaillé sur l’émission, combien s’auto-identifient comme étant Autochtones, comme étant issus des communautés racisées, des personnes en situation de handicap et  à la communauté LGBTQ2;
    • aux fins des exigences en matière de dépenses, des renseignements indiquant si l’émission « est comptabilisée », selon les définitions énoncées dans la présente décision, comme une émission produite par des producteurs autochtones, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2;
    • aux fins du « crédit pour intersectionnalité pour les femmes », si une émission a été produite par une productrice autochtone, racisée, en situation de handicap ou qui s’identifie à la communauté LGBTQ2, et qui s’auto-identifie comme une femme.
  19. Le Conseil note que ce sera la première fois que la SRC sera tenue, en vertu de l’article 4 de l’OEMN, de soumettre des renseignements concernant la programmation rendue disponible sur ses ERMN. Le Conseil reconnaît que le fardeau administratif lié à l’inclusion de toute la programmation des ERMN pourrait être considérable étant donné que, pour certains types d’émissions comme les films ou les documentaires, les bibliothèques de CBC Gem et d’ICI TOU.TV contiennent des centaines de titres disponibles. Par conséquent, le Conseil exigera que le radiodiffuseur soumette des renseignements uniquement pour les productions qui ont été diffusées rendues disponibles au cours de l’année de radiodiffusion faisant l’objet du rapport, et non pour l’ensemble de la bibliothèque.
  20. Pour les services autorisés de la SRC, les conditions de licence relatives aux exigences de production de rapports susmentionnées figurent à l’annexe 3 de la présente décision. Pour ses ERMN audiovisuelles, comme il est précisé à l’annexe 4, la SRC sera tenue, en vertu de l’article 4 de l’OEMN, de soumettre le même type de renseignements que celui qui est demandé pour ses services autorisés.
Rapport sur la programmation audio
  1. Le Conseil exige que la SRC lui soumette, pour chaque année de radiodiffusion et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur la programmation audio pour tous ses services de radio autorisés et ses ERMN audio. Ce rapport permettra de faire le suivi de certains types de contenu audio importants diffusés sur tous les services de programmation audio de la SRC. Il devra donc être présenté dans un format permettant d’effectuer des recherches par type de service.
Pièces musicales d’artistes autochtones et d’artistes canadiens émergents
  1. Comme il a été mentionné plus haut dans la présente décision, le Conseil exigera désormais que la SRC consacre, par condition de licence, un pourcentage minimum de toute la musique diffusée sur ses stations de radio de langue française et de langue anglaise dans tout le pays à des pièces musicales autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Afin de permettre une évaluation de cette nouvelle condition de licence, le Conseil exige que le radiodiffuseur public inclue dans le rapport sur la programmation audio des renseignements relatifs au nombre total de pièces musicales autochtones diffusées sur ses stations de radio sur une base mensuelle, comparativement au nombre total de pièces musicales diffusées sur ses stations de radio.
  2. De plus, pour mesurer si la SRC atteint le résultat établi selon lequel la musique des artistes canadiens émergents est disponible, découvrable et promue sur ses services audio, la SRC devra inclure dans son rapport annuel sur la programmation audio le nombre total de pièces musicales d’artistes canadiens émergents diffusées sur une base mensuelle sur chacune de ses stations de radio.
  3. En ce qui concerne les pièces musicales et autres contenus audio rendus disponibles sur les ERMN audio de la SRC, le Conseil n’a pas accès à des données sur le nombre total de pièces musicales diffusées en continu interprétées par un artiste autochtone ou un artiste canadien émergent. Le Conseil est d’avis que l’inclusion de ces renseignements dans le rapport sur la programmation audio lui permettrait d’évaluer l’efficacité des mesures prises par la SRC pour favoriser la disponibilité, la visibilité et la découvrabilité de ces artistes sur ses ERMN audio et d’évaluer si les pièces musicales d’artistes canadiens émergents offertes sur ces ERMN sont principalement et typiquement canadiennes.
  4. En outre, le Conseil note qu’il n’a pas accès aux critères utilisés par la SRC pour définir les artistes émergents. Au cours de la présente instance, la SRC a qualifié sa définition des artistes émergents de « fluide », ce qui indique qu’elle n’utilise pas les définitions « artiste canadien émergent » pour les marchés de langue française et de langue anglaise énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316. L’inclusion des critères que la SRC a utilisés pour définir les artistes émergents dans le nouveau rapport sur la programmation audio aiderait le Conseil à déterminer si ces critères sont appropriés, s’ils s’écartent sensiblement des définitions établies d’« artiste canadien émergent » et si d’autres mesures du Conseil sont nécessaires à cet égard.
  5. En outre, le Conseil ne dispose actuellement d’aucun renseignement sur les initiatives et les stratégies de marketing de la SRC en vue de promouvoir et de favoriser la découvrabilité de la musique d’artistes autochtones ou d’artistes canadiens émergents. Selon le Conseil, l’inclusion de ces renseignements dans le nouveau rapport sur la programmation audio permettrait au Conseil d’évaluer ce que la SRC fait pour soutenir ces artistes sur ses services autorisés et sur ses ERMN audio, en termes pratiques et concrets, et d’évaluer, lors du prochain renouvellement de licence, si d’autres mesures de soutien de ces artistes sont nécessaires.
  6. Enfin, étant donné qu’il n’y a pas de données sur la disponibilité et la consommation de pièces musicales sur les ERMN audio de la SRC, le Conseil exige de la SRC qu’elle fournisse des renseignements sur le nombre total de pièces musicales (dont le nombre de pièces musicales autochtones et de pièces musicales canadiennes) offertes sur ses ERMN; le nombre total et le pourcentage de pièces musicales (dont les pièces musicales canadiennes) qui sont diffusées en continu sur ces entreprises; le nombre total de pièces musicales interprétées par des artistes autochtones et par des artistes canadiens émergents qui sont diffusées en continu; et le nombre de balados canadiens (avec leur durée en minutes) disponibles sur une base annuelle sur ces entreprises. La SRC doit fournir les critères qu’elle utilise pour déterminer ce qui constitue une « diffusion » aux fins de cette exigence de rapport.
  7. Par conséquent, le Conseil exige de la SRC qu’elle inclue dans le nouveau rapport annuel sur la programmation audio les renseignements suivants pour ses services de radio autorisés de langue française et de langue anglaise :
    • les critères utilisés pour définir les artistes canadiens émergents;
    • le nombre total de pièces musicales d’artistes autochtones et d’artistes canadiens émergents diffusées au cours de chaque mois sur chaque station de radio;
    • une description des initiatives et des stratégies de marketing, y compris celles relatives à la promotion croisée et celles qui favorisent la découvrabilité des artistes autochtones et des artistes canadiens (dont les artistes émergents) sur toutes les stations de radio autorisées.
  8. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  9. Comme il est également mentionné précédemment dans la présente décision, le Conseil n’a pas de définition formelle de « pièce musicale autochtone ». Toutefois, la décision de radiodiffusion 2017-198 fournit un libellé qui peut être adapté aux fins des nouvelles conditions de licence, en attendant que l’instance sur l’élaboration conjointe de la nouvelle politique sur la radiodiffusion autochtone soit complétée. Si une nouvelle définition de « pièce musicale autochtone » devait être établie, le Conseil s’attend à ce que la SRC dépose une demande pour modifier cette nouvelle condition de licence de manière à ce qu’elle puisse adopter la nouvelle définition.
  10. De plus, comme énoncé à l’annexe 4, le Conseil exigera de la SRC, en vertu de l’article 4 de l’OEMN, qu’elle inclue les renseignements suivants pour ses ERMN dans le cadre du rapport sur la programmation audio :
    • Le nombre total de pièces musicales rendues disponibles et le nombre total de pièces musicales autochtones et de pièces canadiennes rendues disponibles;
    • Le nombre total de pièces musicales diffusées en continu et le pourcentage de pièces canadiennes diffusées en continu;
    • Le nombre total de pièces musicales diffusées en continu qui sont interprétées par un artiste canadien émergent;
    • Le nombre total de pièces musicales diffusées en continu qui sont interprétées par un artiste autochtone;
    • La description des initiatives et des stratégies de marketing utilisées pour faire la promotion croisée des artistes autochtones sur ses ERMN et pour favoriser leur découvrabilité;
    • Une description des initiatives et des stratégies de marketing utilisées pour faire la promotion croisée des artistes canadiens, y compris les artistes émergents, sur ses ERMN et pour favoriser leur découvrabilité;
    • Le nombre de balados canadiens offerts chaque année, incluant la durée en minutes de chaque balado.
  11. Dans le cadre de l’exigence susmentionnée pour les ERMN de la SRC, le Conseil demandera à celle-ci de fournir les critères qu’elle utilise pour déterminer ce qui constitue une « diffusion » aux fins de cette exigence de déclaration.
Radio One et ICI Première – Programmation pour les enfants et les jeunes, et programmation locale
  1. Afin d’évaluer le soutien, la fourniture, la pertinence, la visibilité et la découvrabilité de la programmation pour enfants (enfants d’âge préscolaire de 0 à 5 ans, enfants de 6 à 12 ans) et pour les jeunes (de 13 à 17 ans) diffusée sur les stations de radio Radio One et ICI Première de la SRC, le Conseil exige que des renseignements concernant la diffusion de ces types de programmation destinée aux enfants et aux jeunes soient inclus dans le nouveau rapport annuel sur la programmation audio. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  2. De plus, et pour les mêmes raisons que celles notées ci-dessus, le Conseil exige de la SRC qu’elle inclue dans le rapport sur la programmation audio des renseignements sur la programmation pour les enfants et les jeunes rendue disponible sur ses ERMN audio. Par conséquent, comme il est indiqué à l’annexe 4 de la présente décision, en vertu de l’article 4 de l’OEMN, le Conseil exigera que la SRC inclue dans son rapport annuel sur la programmation audio des renseignements relatifs aux éléments suivants :
    • Le nombre de contenus individuels (émissions, balados, histoires et romans audio, listes d’écoute musicale) destinés aux enfants et aux jeunes qui sont disponibles sur les ERMN audio du radiodiffuseur public et le nombre de rediffusions d’émissions diffusées à l’origine sur ICI Première et Radio One qui sont disponibles sur une base mensuelle par catégorie de programmation.
    • Une description des initiatives et des mesures prises pour rendre la programmation destinée aux enfants et aux jeunes découvrables sur les ERMN audio du radiodiffuseur public.
  3. Enfin, le Conseil exige de la SRC qu’elle inclue dans le rapport sur la programmation audio des renseignements pour chaque mois concernant le nombre moyen d’heures de programmation locale et régionale offertes sur une base hebdomadaire par station pour ses stations Radio One et ICI Première. Étant donné que le Conseil n’a actuellement pas accès à ce type de renseignements, leur inclusion dans le rapport sur la programmation audio permettra au Conseil et au public d’évaluer le rendement de la SRC en matière de programmation audio locale et régionale sur Radio One et ICI Première. Elle permettra également au Conseil d’évaluer le rendement de la SRC en ce qui concerne l’encouragement à augmenter la quantité minimale de programmation locale diffusée sur certaines stations ICI Première exploitées dans les CLOSM et rendue disponible sur ses ERMN audio. Une condition de licence relative à la présentation des renseignements susmentionnés dans le rapport sur la programmation audio figure à l’annexe 3 de la présente décision.
Rapport annuel pour un sondage sur la perception
  1. Avec le rapport sur la production audiovisuelle et le rapport sur la programmation audio susmentionnés, le Conseil s’est concentré sur l’obtention de données quantitatives. Comme il est indiqué ci-dessous, le Conseil ajoute également des données fondées sur la perception aux renseignements que la SRC devra soumettre dans le nouveau cadre d’évaluation et production de rapports.
Positions des parties
  1. En ce qui concerne les CLOSM en particulier, la FCCF était d’avis qu’il faut faire preuve d’esprit critique à l’égard du sondage sur la perception du public. De plus, la FCCF a recommandé d’améliorer les mécanismes, tant dans leur forme que dans la manière dont les renseignements sont recueillis, compilés et analysés. Quant à elle, la FCFA a signalé que le sondage est biaisé, que la taille de l’échantillon est trop petite, qu’une ventilation provinciale et territoriale n’est pas fournie (ce qui empêche de savoir dans quelle mesure l’échantillon représente bien la répartition géographique des communautés francophones et acadiennes, ou leur ventilation par groupe d’âge), et que les résultats sont analysés à l’interne.
  2. La FCCF a demandé que la SRC dépose de la documentation sur le sondage qu’elle utilise pour décrire la satisfaction des CLOSM à l’égard de ses services, y compris les questions, la méthodologie et l’échantillonnage (avec une ventilation par province et toutes les données brutes recueillies). La SNA, qui a appuyé les observations de la FCFA, a fait remarquer que le sondage révèle un taux de satisfaction plus élevé chez les francophones du Québec que chez les francophones dans les CLOSM et que la SRC devrait être tenue de dresser un plan d’action sur la façon dont elle s’acquittera de son mandat en ce qui concerne les stations régionales, la programmation du réseau et la représentation à la grandeur du pays.
  3. Dans sa réplique finale, la SRC a soutenu que la FCFA avait tort d’affirmer que ses sondages sur la perception comportent d’une manière ou d’une autre des lacunes et qu’ils ne reflètent pas correctement les opinions des résidents francophones des CLOSM.
Analyse du Conseil
  1. Avec la mise en œuvre d’une nouvelle approche multiplateforme basée sur les dépenses, l’utilisation de recherche d’opinion publique peut être un outil de mesure important pour aider à déterminer si la programmation canadienne offerte sur les diverses plateformes de la SRC est pertinente et facilement découvrable. Actuellement, le radiodiffuseur public effectue un sondage sur la perception à l’automne et au printemps de chaque année, qui sert à établir des indicateurs de rendement dans son rapport annuel et son résumé du plan d’entreprise, à communiquer les besoins des principaux intervenants dans ses rapports externes et internes, et à faire rapport au Conseil sur les perceptions des CLOSM. Selon le Conseil, il serait approprié que la SRC dépose auprès du Conseil les rapports de ce sondage au cours de la prochaine période de licence, au plus tard le 30 juin de chaque année de radiodiffusion pour le sondage du printemps, et au plus tard le 28 février de chaque année de radiodiffusion pour le sondage de l’automneNote de bas de page 83.
  2. Le Conseil reconnaît que le sondage sur la perception semestriel susmentionné que mène la SRC pourrait devoir être modifié au cours de la prochaine période de licence, à mesure que les besoins et les habitudes de programmation des Canadiens continuent d’évoluer. Toutefois, afin de déterminer si la SRC atteint les résultats fixés par le Conseil, le Conseil lui demandera de mesurer ou de continuer à mesurer les principaux points de données suivants au cours de la prochaine période de licence :


    La SRC offre du contenu qui

    • me renseigne sur ce qui se passe dans les autres régions du pays
    • me renseigne sur ce qui se passe dans ma communauté
    • reflète la diversité multiculturelle du Canada
    • reflète une diversité d’opinions sur de nombreux enjeux
    • soutient et fait la promotion des talents nouveaux et en émergence

    La SRC

    • est une source d’information digne de confiance
    • est le leader en matière de contenu canadien
    • offre une programmation dans laquelle je me reconnais
    • est indépendante et impartiale
    • reflète les personnes en situation de handicap
    • reflète les peuples autochtones
    • reflète la communauté LGBTQ2
    • reflète les personnes racisées
    • offre une programmation pertinente pour les enfants de moins de 13 ans
    • offre une programmation pertinente pour les jeunes (13 à 17 ans)
    • rend la programmation canadienne facilement découvrable sur ses services
    • rend la programmation autochtone facilement découvrable sur ses services.
  3. Alors que certains des points de données susmentionnés sont déjà inclus dans le sondage sur la perception de la SRC, certains sont nouveaux ou utilisent une terminologie différente comparativement à celle incluse dans le sondage actuel. 
  4. En ce qui concerne les services autorisés et les ERMN de la SRC, le mécanisme par lequel la recherche sur l’opinion publique sera menée sera à la discrétion du radiodiffuseur public. Par conséquent, il appartiendra à la SRC de choisir s’il serait plus approprié d’utiliser les mécanismes déjà en place pour la réalisation du sondage sur la perception, ou s’il serait plus approprié d’utiliser des mécanismes plus pertinents sur le plan culturel afin de garantir des points de données significatifs et la solidité de la méthodologie. Par ailleurs, le Conseil est conscient que certaines communautés ne souhaiteront peut-être pas donner leur avis en prenant part à un sondage ou que les membres de certaines communautés ou de certains groupes peuvent être difficiles à atteindre en grand nombre. Dans de tels cas, il sera important pour la SRC de varier ses méthodes d’enquête et d’ajuster sa façon de recueillir les commentaires, afin d’être sensible non seulement aux besoins de ces communautés et à leur mode de communication préféré, mais aussi aux limites du suréchantillonnage de certains petits groupes.
  5. Par conséquent, la SRC peut mener des recherches qualitatives (p. ex. : en menant des groupes de discussion ou les consultations qu’elle sera tenue de mener tous les deux ans auprès des groupes en quête d’équité, comme il est décrit plus loin dans la présente décision) ou tout autre type de recherche ou de sondage approprié afin d’obtenir des résultats significatifs.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige de la SRC, pour ses services audio et audiovisuels autorisés et ses ERMN audio et audiovisuelles, qu’elle dépose auprès du Conseil pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence à compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport décrivant les résultats de la recherche sur l’opinion publique menée pour mesurer les perceptions que les peuples autochtones et les Canadiens (y compris les membres des CLOSM et les divers groupes de la diversité du Canada) ont des services audio et audiovisuels autorisés et des ERMN audio et audiovisuelles de la SRC en ce qui concerne les principaux points de données susmentionnés.
  7. Lors du dépôt de son rapport, la SRC sera tenue, pour les 17 principaux points de données précisés ci-dessus, d’inclure des renseignements relatifs à la méthodologie du sondage ainsi que les questionnaires complets avec des références démographiques dans un format de son choix (p. ex. : sous la forme de tableau de données). La SRC devra s’assurer, au minimum, de croiser ces points de données avec les renseignements démographiques suivants :
    • la langue officielle (français, anglais);
    • le groupe d’âge (18-34, 35-49, 50-64, 65+);
    • le service (service de télévision autorisé, service de radio autorisé, , ERMN audiovisuelle, ERMN audio);
    • l’emplacement (zones métropolitaines ou non métropolitaines) et la région (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, Colombie-Britannique, territoires [si la taille de l’échantillon le permet]).
  8. Pour les points de données relatifs à la pertinence de la programmation pour les enfants et les jeunes, la SRC devra consulter des adultes qui s’identifient comme étant des parents d’enfants ou de jeunes.
  9. Pour garantir l’obtention de résultats mesurables et significatifs dans l’éventualité où la SRC choisirait de mesurer les principaux points de données à l’aide d’un sondage sur la perception, elle sera tenue de suréchantillonner les groupes suivants : les peuples autochtones, les CLOSM, les communautés nordiques et éloignées, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. De plus, la SRC devra présenter les résultats de l’échantillon de la population totale et séparer les résultats de ces groupes suréchantillonnés dans une section désignée aux fins de référence et de comparaison claires. La SRC doit rendre compte des résultats des 17 principaux points de données pour ces groupes en quête d’équité. S’il n’est pas possible de suréchantillonner certaines communautés pour des raisons techniques ou démographiques, la SRC peut utiliser des méthodes qualitatives telles que des groupes de discussion afin de mesurer les mêmes questions que l’enquête quantitative et de déterminer si la programmation de la SRC reflète les besoins et les intérêts de ces populations et si elle est pertinente pour elles.
  10. De plus, le Conseil exige de la SRC qu’elle fasse rapport sur la façon dont elle a tenu compte de ces perceptions dans ses activités liées à la programmation et qu’elle fasse rapport sur les changements qu’elle a apportés à cet égard.
  11. Pour les services autorisés de la SRC, les conditions de licence relatives aux rapports sur la recherche sur l’opinion publique et à l’exigence de faire rapport sur les principaux points de données sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  12. Comme énoncé à l’annexe 4 de la présente décision, le Conseil exigera de la SRC, en vertu de l’article 4 de l’OEMN, qu’elle mène des recherche sur l’opinion publique et qu’elle produise un rapport à ce sujet conformément aux conditions de licence susmentionnées en ce qui a trait aux ERMN du radiodiffuseur public.
Exigence de consultation
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-263, le Conseil a souligné l’importance pour la SRC de consulter les CLOSM afin que la programmation de tous ses services corresponde aux besoins et à la situation des CLOSM, comme énoncé au sous-alinéa 3(1)m)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion. À cet égard, le Conseil a énoncé des conditions de licence, exigeant que les services de langue française et de langue anglaise autorisés de la SRC doivent :
    • organiser au moins tous les deux ans des consultations officielles avec les CLOSM de chacune des régions du Canada atlantique, de l’Ontario et de l’Ouest canadien, du Nord et du Québec, afin de discuter des enjeux qui influencent leur essor et leur vitalité. Pour les services de langue française, les régions pertinentes sont le Canada atlantique, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Pour les services de langue anglaise, la région pertinente est le Québec. Les consultations doivent comprendre des producteurs indépendants des CLOSM;
    • faire rapport annuellement sur les consultations tenues au cours de cette année et démontrer comment le processus décisionnel de la SRC a tenu compte de la rétroaction associée à ces consultations.
  2. Dans cette décision, le Conseil a rappelé à la SRC que puisque les CLOSM sont dispersées dans tout le pays, il s’attendait à ce que la SRC inclue également les collectivités situées dans le Nord lorsqu’elle tient ses consultations dans chacune des régions. Le Conseil a encouragé la SRC à consulter les CLOSM sur les questions importantes qui pourraient les toucher avant de prendre des décisions.
  3. En ce qui concerne la présente instance, la SRC a proposé de maintenir l’obligation de tenir une consultation formelle au moins une fois tous les deux ans avec les CLOSM, et de produire un rapport annuel sur cette consultation et sur la programmation qui reflète les régions. En outre, la SRC a proposé de tenir des consultations officielles au moins une fois tous les deux ans avec les communautés autochtones et les producteurs indépendants autochtones dans chacune des régions du Canada atlantique, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien, de produire un rapport annuel sur ces consultations et de démontrer comment les commentaires issus de ces consultations ont été pris en compte dans le processus décisionnel de la SRC. La SRC n’a pas commenté la tenue de consultations avec d’autres groupes en quête d’équité.
  4. Comme il est indiqué ci-dessus, lors de la phase orale de l’audience, la SRC a fait savoir qu’elle s’était engagée à apprendre, à écouter et à s’éduquer en matière de diversité et d’inclusion. Elle a signalé avoir mené des consultations informelles avec des membres du personnel au profil racial diversifié au sujet des NPJ, utilisé des enquêtes et des sondages pour recueillir des commentaires qui pourraient être utilisés dans les discussions avec son personnel, et tenu deux discussions ouvertes, une en Alberta et l’autre en Colombie-Britannique, sur le thème de la lutte contre le racisme.
Positions des parties
  1. Durant la phase orale de l’audience, plusieurs intervenants ont exprimé leur soutien au processus de consultation et ont demandé qu’il soit maintenu ou amélioré. Le CMAC a souligné le besoin de mettre en place des stratégies de consultation active en utilisant les mécanismes accessibles aux particuliers dans leurs communautés, comme des assemblées publiques, des cercles de discussion avec les gens et des sondages en langage simple.
  2. Des groupes comme OSM et la CMPA ont évoqué le besoin général de compréhension interculturelle et d’échanges culturels. Alors que la CMPA a parlé de la nécessité de consulter la communauté LGBTQ2, les groupes autochtones, dont le BEA et l’APTN, ont insisté sur la nécessité de consulter les communautés et les producteurs autochtones, et sur la nécessité de rendre compte de ces consultations.
  3. L’Alberta Media Production Industries Association (AMPIA) a demandé au Conseil d’envisager d’imposer une condition de licence supplémentaire relative à la consultation qui obligerait la SRC à rencontrer les producteurs indépendants situés à l’extérieur des grands centres de production une fois tous les six mois. Certains groupes comme le CDIP, le CMAC, et les AMIS ont mis l’accent sur la nécessité d’avoir des consultations avec les groupes pertinents afin de garantir un reflet adéquat et représentatif sur toutes les plateformes, ainsi que pour avoir des mécanismes de rétroaction adéquats.
  4. Dans sa réplique finale, la SRC a indiqué que depuis 2014, elle a organisé 11 consultations et que le format de ces consultations a évolué en fonction des commentaires reçus. Néanmoins, elle a reconnu le désir de certains intervenants de voir les CLOSM davantage et mieux reflétées dans sa programmation de langue française. Elle a indiqué que c’est la raison pour laquelle elle proposait de maintenir, pour la prochaine période de licence, les mesures positives précédemment imposées par le Conseil en ce qui concerne la tenue de consultations formelles avec les CLOSM dans chaque région du pays au moins tous les deux ans; de faire rapport au Conseil chaque année sur les mesures qu’elle prend pour répondre aux besoins de ces communautés; et de fournir au Conseil les données sur la mesure dans laquelle les CLOSM estiment que la SRC répond à leurs intérêts et à leurs besoins.
  5. Selon la SRC, ces mesures ont permis d’officialiser les dialogues avec les CLOSM et les producteurs indépendants, d’officialiser la production de rapports résultant à une programmation qui reflète mieux les CLOSM, comme en témoigne l’amélioration des résultats des sondages. La SRC a ajouté qu’elle s’engageait, à l’avenir, à apporter d’autres améliorations au format afin de rendre ces consultations aussi efficaces et productives que possible pour toutes les parties concernées.
Analyse du Conseil
  1. Actuellement, la SRC n’est assujettie à aucune exigence de tenir des consultations avec des groupes autres que les CLOSM. Selon le Conseil, la tenue de consultations auprès de certaines communautés en quête d’équité contribue à la production d’une programmation qui reflète ces communautés, un aspect important du mandat de la SRC et un objectif important du Conseil. Les consultations avec d’autres communautés en quête de diversité constitueraient une pratique exemplaire et établiraient un canal de rétroaction pour permettre à la SRC de mieux servir et refléter ces communautés. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’élargir les exigences de consultation et de production de rapports de la SRC pour inclure les communautés autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 partout au Canada, y compris les producteurs de ces communautés.
  2. De plus, le Conseil estime que les conditions de licence proposées par la SRC concernant les consultations avec les peuples autochtones sont conformes à ce qui a été demandé par certains intervenants, notamment le BEA, la CMAC et OSM. De plus, des consultations avec les producteurs et artistes autochtones donneraient à ces créateurs l’occasion de se faire entendre et d’établir des relations entre eux et la SRC au moment où celle-ci commence à augmenter sa programmation autochtone afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de dépenses pour la programmation audiovisuelle autochtone et aux nouvelles exigences en ce qui a trait aux sélections musicales autochtones imposées par le Conseil. La mise en œuvre des commentaires des communautés autochtones pourrait permettre à la SRC de procéder à des ajustements pour s’assurer que sa programmation destinée aux peuples autochtones est pertinente pour eux et que ses processus internes sont plus inclusifs. Par conséquent, à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de licence exigeant que le radiodiffuseur public tienne des consultations avec les groupes autochtones à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023.
  3. En outre, le Conseil conclut que des consultations avec les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, ainsi qu’avec les producteurs de ces groupes, apporteraient les mêmes avantages qu’avec les producteurs autochtones. Elles permettraient d’établir d’autres relations de production entre ces producteurs et la SRC afin d’accroître ce type de productions et de répondre aux nouvelles exigences en matière de dépenses de programmation audiovisuelle diversifiée.
  4. D’après le Conseil, les consultations aideraient la SRC à mieux comprendre ces diverses communautés afin de produire un contenu pertinent qui les reflète.
  5. Toutefois, le Conseil reconnaît que l’organisation de toutes ces nouvelles consultations augmentera le fardeau administratif de la SRC et qu’il faudra du temps pour établir des liens avec certaines communautés. Par conséquent, le Conseil exige de la SRC qu’elle commence à tenir des consultations au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025 au plus tard et au moins une fois tous les deux ans, avec les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, y compris les producteurs de ces groupes. Les conditions de licence relatives à ces consultations sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  6. En ce qui concerne la manière dont la SRC devrait tenir ces consultations, le Conseil conclut qu’il devrait incomber à la SRC de s’assurer qu’elle dispose des processus nécessaires pour consulter les peuples autochtones, les CLOSM, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, y compris les producteurs de ces groupes, en tenant compte des sensibilités et des préférences culturelles en matière de consultations. Quoi qu’il en soit, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’imposer certaines exigences relatives à ces consultations.
  7. Plus précisément, le Conseil exigera que les consultations que la SRC devra mener auprès des groupes susmentionnés :
    • soient équilibrées entre les sexes;
    • soient représentatives de chacune des régions suivantes : Canada atlantique, Québec, l’Ontario Ouest canadien et Nord;
    • comportent des discussions sur les questions de radiodiffusion qui revêtent de l’importance pour ces communautés, y compris une programmation audio et audiovisuelle canadienne qui les reflète et est pertinente pour eux, en mettant un accent particulier sur ces aspects dans les nouvelles et l’information, la programmation pour les enfants et les jeunes et la programmation d’EIN, sur tous les services autorisés et les ERMN;
    • comporte des discussions sur les résultats du sondage sur la perception ou d’autres types de recherche sur l’opinion publique, comme il est décrit dans la condition de licence susmentionnée relative aux consultations, afin de déterminer si :
      • des mesures doivent être prises pour garantir que la programmation offerte à ces communautés les reflète et est pertinente pour elles;
      • la SRC évalue correctement si sa programmation répond aux besoins de ces communautés au moyen d’un sondage sur la perception ou d’un autre mécanisme approprié;
      • la manière dont la SRC consulte les différentes communautés (ou les sonde, selon la communauté) est effectuée d’une manière qui est culturellement sensible et est significative et est méthodologiquement solide.
Rapports sur les consultations
  1. Comme il a été mentionné plus haut, au cours de la prochaine période de licence, la SRC devra soumettre au Conseil un rapport décrivant les résultats de la recherche sur l’opinion publique pour déterminer comment les peuples autochtones et les Canadiens (y compris les membres des CLOSM et les divers groupes en quête d’équité du Canada) perçoivent les services du radiodiffuseur public relativement aux principaux points de données qui aideront à mesurer si la SRC atteint certains résultats établis par le Conseil.
  2. Selon le Conseil, le fait d’exiger de la SRC qu’elle fasse également rapport sur toutes les consultations qu’elle mène tous les deux ans auprès des groupes sous-représentés, de manière à démontrer comment elle a tenu compte des commentaires reçus au cours de ces consultations, contribuerait à accroître la transparence et la responsabilité de ces consultations. Cela contribuerait également à accroître la confiance auprès des membres de chaque communauté en quête d’équité et du grand public envers la SRC. Enfin, ces rapports serviront également à établir une base de référence qui servira à évaluer les futures demandes de renouvellement de licences.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié que la SRC inclue les résultats des consultations bisannuelles à tenir avec tous les groupes désignés dans le rapport annuel à déposer concernant la recherche sur l’opinion publique. En combinant les rapports sur la perception et les consultations, le Conseil reconnaît la nécessité d’accorder une certaine souplesse pour que la recherche sur l’opinion publique soit significative, cohérente et non répétitive au cours de la prochaine période de licence, et aussi pour rendre la réalisation de la recherche sur l’opinion publique plus efficace pour la SRC et plus compréhensible pour le public et les parties prenantes. La condition de licence relative aux sondages sur la perception et à la production de rapports est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Reflet de la diversité dans l’effectif de la SRC
  1. Dans ses demandes, la SRC a proposé de nouvelles exigences de rapports en ce qui concerne la diversité et la parité des sexes au sein de son personnel. Ces rapports comprendraient des renseignements sur le pourcentage de personnes issues de la diversité qui sont embauchées au cours de l’année de radiodiffusion, tant au niveau du personnel que de la direction; des statistiques annuelles concernant la diversité dans les émissions commandées et internes de langue française et de langue anglaise du radiodiffuseur, sur le plan de représentation visuelle et de la représentation audio; et des statistiques annuelles concernant la diversité dans les émissions commandées de langue française et de langue anglaise du radiodiffuseur du côté de la production (principaux postes de création, tels que producteur, réalisateur, scénariste, « showrunner » ou interprète principal).
  2. La SRC a affirmé qu’elle réalisait d’importants progrès pour satisfaire à bon nombre de paramètres de la diversité en milieu de travail, et qu’elle avait dressé des plans pour s’améliorer dans ce domaine. Elle a indiqué que son équipe de direction est composée de huit membres, dont quatre (y compris la présidente-directrice générale) sont des femmes, et que les femmes jouent un rôle central dans les décisions de programmation. La SRC a également exprimé son engagement à refléter les communautés autochtones du Canada au sein de son personnel et dans la programmation diffusée par ses services, couvrant toutes les plateformes et tous les genres de contenu.
  3. La SRC a également fait remarquer qu’environ 90 % de son personnel au Nunavut est inuit et a donné des exemples d’initiatives qu’elle a prises pour offrir une programmation autochtone en langues autochtones dans le Nord.
  4. Au chapitre de la représentation des femmes au sein de son effectif, la SRC estimait avoir obtenu d’excellents résultats et a affirmé qu’elle se concentrait désormais sur d’autres groupes en quête d’équité. La SRC a noté qu’en tant que participante au Sommet sur les femmes dans la production du CRTC de 2018, elle s’est engagée à remédier au manque de parité entre les sexes dans les principaux postes de création liés à la programmation commandée dans l’industrie télévisuelle canadienne. Elle a indiqué avoir depuis dépassé son objectif de parité entre les sexes dans toutes ses émissions commandées. À ce sujet, le Plan d’action pour les femmes dans la production de la SRC indique que durant l’année de radiodiffusion 2018-2019, sur l’ensemble des émissions en français et en anglais, scénarisées ou factuelles, appuyées par le diffuseur public pour ses plateformes de diffusion traditionnelle et en continu, 62 % étaient des projets où la majorité des postes clés de création – production, réalisation, scénarisation, « showrunner » – étaient occupés par des femmes.
  5. Toutefois, la SRC a reconnu qu’il restait beaucoup à faire pour que son effectif soit inclusif pour toutes les femmes, y compris celles issues des diverses communautés en quête d’équité. À cet égard, elle a fait remarquer que bien qu’elle ait réalisé des progrès sur le plan de l’embauche de femmes à des postes de direction, il y a encore des améliorations à faire pour assurer la représentation des femmes non blanches dans ces postes. Par conséquent, la question de la parité entre les sexes ne semble pas être autant une question de savoir si les femmes sont représentées dans l’effectif de la SRC, que de savoir s’il existe une diversité au sein de ce segment de l’effectif de la SRC.
  6. Durant la phase orale de l’audience, la SRC a annoncé qu’elle avait créé un groupe de travail sur la diversité et l’inclusion, composé de membres des communautés en quête d’équité, qui rend compte à la haute direction des recommandations relatives à la diversité et à l’inclusion. L’objectif de ce groupe est de déterminer les progrès qui peuvent être réalisés dans la promotion et le maintien en poste des employés issus de la diversité. Le radiodiffuseur a également indiqué qu’il avait créé un comité chargé d’examiner les reportages sur les crimes et la police, et que ce comité « comprend des journalistes noirs, des journalistes autochtones et des personnes de couleur ». La SRC a ajouté qu’elle a récemment nommé un conseiller principal/chef de projet responsable de la formation sur la diversité et l’inclusion pour les journalistes, les programmateurs et les responsables éditoriaux participant à la production de la programmation d’actualité et d’affaires courantes.
  7. Enfin, la SRC a fait valoir qu’elle a institué une politique en vertu de laquelle 50 % de tous les cadres supérieurs embauchés doivent provenir de l’une des communautés en quête d’équité en matière d’emploi, à l’exclusion des femmes. La SRC a également souligné son engagement à fournir un suivi et des rapports plus exhaustifs sur la diversité, la représentation et le leadership dans toutes ses activités.
  8. La SRC a affirmé qu’elle était disposée à se conformer à des exigences supplémentaires en matière de rapports, par exemple en réalisant des sondages, à condition que les exigences réglementaires en matière de radiodiffusion auxquelles elle doit se conformer soient réduites. La SRC a également décrit sa capacité actuelle à rendre compte de la composition de son effectif, des nouvelles embauches et des principaux rôles de direction en fonction de l’auto-identification des employés (son « recensement culturel ») pour chaque communauté en quête d’équité en matière d’emploi (c.-à-d. les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les Canadiens racisés et les femmes). Elle a noté que ces renseignements peuvent être ventilés par origine ethnique ou regroupés différemment (p. ex., les Noirs et les autres groupes racisés peuvent être présentés séparément), mais qu’il n’est pas encore possible de ventiler les membres des peuples autochtones selon qu’ils s’identifient comme Premières Nations, Métis ou Inuits. En ce qui a trait à l’intersectionnalité, elle a précisé que ces renseignements peuvent être segmentés par sexe et par communauté en quête d’équité.
Positions des parties
  1. Pendant la phase orale de l’audience et dans les observations finales, diverses parties ont commenté l’importance pour l’effectif de la SRC de refléter et d’inclure la diversité. À cet égard, le CMAC a soutenu qu’en cette époque de vérité et de réconciliation, la SRC doit faire mieux pour garantir l’accès, l’emploi et le reflet des peuples autochtones et des groupes racisés dans l’ensemble du Canada.
  2. Diverses parties ont noté le lien entre la diversité de la programmation et la diversité de l’effectif participant à la production de la programmation. À cet égard, OSM, WIFT Vancouver et le BEA ont souligné le rôle que jouent les créateurs et les producteurs de contenu audiovisuel issus des communautés de diversité pour garantir une diversité de voix dans le système canadien de radiodiffusion.
  3. Le BEA a argué que la SRC doit traiter le contenu autochtone de la même manière que le contenu de langue française et de langue anglaise, et soutenir la souveraineté narrative autochtone (c.-à-d. le droit pour les peuples autochtones de contrôler la création, la diffusion et la production de contenu qui reflète leurs communautés). Selon l’APTN, la SRC, en tant que radiodiffuseur public, a l’obligation de représenter tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones. Le BEA et l’APTN ont demandé à la SRC de se conformer à la DNUDPA, qui prévoit que des mesures efficaces soient prises pour garantir que les médias appartenant à l’État reflètent dûment la diversité culturelle autochtone.
  4. De nombreux intervenants ont fait valoir pendant la phase orale de l’audience que la diversité au sein de l’effectif de la SRC est nécessaire pour que sa programmation soit pertinente et reflète les diverses communautés du Canada. À cet égard, la GCM, l’ARRQ, l’AQPM et La Table ont souligné la nécessité pour la SRC d’embaucher davantage de personnes issues de la diversité au sein de son effectif, de donner plus de formation sur la diversité pour ses employés actuels et d’entreprendre des initiatives en vue d’accroître le maintien en poste et la promotion des employés des communautés en quête d’équité.
  5. Les groupes de défense des femmes, notamment WIFT Vancouver, ont souligné la nécessité d’avoir des médias pour les femmes et réalisés par des femmes, ainsi qu’un cadre rigoureux pour la production de rapports. De plus, WIFT Vancouver a souligné la nécessité de disposer de plus de données, et également de données fiables, afin de faire le suivi de la diversité dans toutes les plateformes. La GCM a également mentionné le manque de données disponibles pour évaluer les efforts de la SRC en matière de maintien en poste et de promotion des employés issus de la diversité. Les groupes de défense comme le CMAC et le FRPC ont indiqué qu’ils avaient besoin de données de référence claires, de meilleurs moyens d’auto-identification des employés et de données sur l’intersectionnalité.
  6. Enfin, les groupes autochtones tels que le BEA et Eagle Vision ont noté le manque de représentation des peuples autochtones dans l’effectif de la SRC et ont demandé un plus grand leadership autochtone à la SRC au sein de son conseil d’administration et au niveau de la direction, de la gestion et de la rédaction, afin de superviser la commande, la création et la diffusion du contenu autochtone.
Analyse du Conseil
  1. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion énonce que « [l]es entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi. » La SRC est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès d’Emploi et Développement social Canada. Ainsi, les questions d’équité en matière d’emploi à la SRC ne relèvent généralement pas de la juridiction du Conseil. Néanmoins, les répercussions d’une diversité de Canadiens dans des postes clés de leadership et de création des émissions que les Canadiens visionnent et écoutent ont été soulevées par les intervenants lors de l’audience.
  2. Comme il a été noté ailleurs dans la présente décision, parmi les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion se trouve une exigence voulant que le système de radiodiffusion reflète « […] la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones ». Plusieurs intervenants ont reconnu et affirmé que les personnes qui prennent les décisions à propos de la programmation qui est financée et diffusée auront probablement une incidence directe sur la diversité de la programmation offerte aux Canadiens. Bien que certains postes dans l’effectif de la SRC n’ont aucune incidence ou ont une incidence minimale sur la diversité et la pertinence de la programmation, il semble y avoir une compréhension parmi toutes les parties que certains postes dans l’effectif ont une incidence directe. Étant donné la manière dont de tels postes sont liés directement à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exigera de la SRC qu’elle fournisse une liste des postes qui, selon elle, ont une incidence directe sur la diversité et la pertinence de la programmation.  
  3. De plus, une exigence pour que la SRC fasse rapport sur les employés nouvellement embauchés dans ces postes qui s’auto-identifient comme des femmes, des membres des peuples autochtones, des personnes en situation de handicap, des personnes racisées et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 peut être considérée comme un complément aux obligations de production de rapports actuelles du radiodiffuseur en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. Cette couche supplémentaire de production de rapports permettrait d’établir un point de référence et de garantir que des statistiques et des données soient disponibles à l’avenir afin de permettre à la diversité de l’effectif de la SRC d’être adéquatement reflétée dans les décisions relatives à la programmation, ce qui se traduirait par une programmation plus diversifiée et plus pertinente. Ces rapports serviraient de points de données contextuelles pour illustrer les progrès globaux de la SRC afin de s’assurer que le contenu qu’elle diffuse est pertinent pour la population diversifiée du Canada.
  5. La SRC a également désigné le maintien en poste et la promotion des employés comme un domaine d’intérêt pour assurer la diversité de son effectif. Selon le Conseil, bien que l’embauche soit un aspect important de la diversité de l’effectif, le maintien en poste et la promotion permettraient de mieux comprendre la culture et la diversité du personnel de la SRC.
  6. D’après le Conseil, le maintien en poste et la promotion des employés issus de la diversité dans des postes touchant directement la programmation auraient une incidence significative sur la représentation de la diversité dans la programmation du radiodiffuseur public. En déposant périodiquement des rapports publics concernant ces enjeux, la SRC serait en mesure de démontrer au public que ses engagements envers la diversité sont sérieux, à long terme et continus.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige de la SRC qu’elle soumette, dans le rapport de production, des renseignements concernant la diversité des nouveaux employés, sur la diversité en ce qui a trait au maintien en poste et à la promotion des employés occupant des postes qui ont une incidence directe sur la programmation, et sur la diversité des postes de direction clés, dans le rapport sur la production.
  8. En outre, la SRC devra soumettre des données sur tous les postes de la SRC qui ont une incidence directe sur la diversité de la programmation et sur la prise de décisions de programmation en général. Ainsi, le Conseil disposera de ces renseignements pour tous les types de programmation, y compris la programmation d’actualités et de sport.
  9. Selon le Conseil, étant donné l’intérêt manifesté par les membres du public quant au suivi des progrès de la SRC dans les domaines susmentionnés, ainsi que le lien entre la programmation à l’écran et la dotation interne, la collecte des données ciblées et précises suivantes aidera à démontrer les progrès du radiodiffuseur public vers l’atteinte d’un effectif plus représentatif afin d’assurer une programmation diversifiée plus représentative et pertinente :
    • une liste des postes internes que la SRC estime avoir une incidence directe sur la diversité de sa programmation audio et audiovisuelle et sur la prise de décision en matière de programmation, à fournir dans les six mois suivant la présente décision;
    • à partir de l’année de radiodiffusion 2023-2024, et à déposer au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel sur le nombre d’employés qui ont été embauchés au cours de l’année de radiodiffusion dans les postes désignés comme ayant qui ont une incidence directe sur la diversité de la programmation et sur la prise de décision en matière de programmation, et qui appartiennent aux groupes suivants : les peuples autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, de même que les femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés;
    • à partir de l’année de radiodiffusion 2023-2024, et à déposer au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel sur le nombre d’employés occupant des postes désignés comme ayant une incidence directe sur la diversité de la programmation et sur la prise de décision en matière de programmation qui ont été maintenus en poste ou promus au cours de l’année de radiodiffusion précédente et qui appartiennent aux groupes suivants : les peuples autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, de même que les femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.
  10. Ces rapports doivent fournir des renseignements permettant aux parties intéressées d’évaluer et de comparer les taux de rétention et de promotion des employés occupant ces postes et appartenant aux groupes susmentionnés avec les taux de rétention et de promotion des employés qui ne font pas partie de ces groupes.
  11. Les conditions de licence à l’égard de ce qui précède sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
Auto-identification et préoccupations en matière de respect de la vie privée
  1. Dans sa réplique à une demande de renseignements du Conseil datant de novembre 2020, la SRC a affirmé que les renseignements dans les catégories demandées par le Conseil concernant la diversité des employés occupant des postes de direction clés, ventilés par émission, entraînaient un risque important qu’un employé puisse être identifié par la publication des données. Bien que la SRC ait l’intention de rendre son organisation plus inclusive et diversifiée, elle a exprimé des préoccupations en matière de respect de la vie privée quant à la possibilité que le Conseil impose des conditions de licence ou établisse des encouragements qui concernent spécifiquement les communautés LGBTQ2.
  2. Les renseignements obtenus par l’auto-identification des employés et des tiers ont de la valeur, car ils peuvent aider le Conseil et le public à évaluer le processus continu de la SRC en vue de rendre ses activités de programmation, son effectif et son organisation plus inclusifs et plus diversifiés. Toutefois, le Conseil reconnaît qu’il n’existe pas de paramètres sectoriels établis concernant l’auto-identification, et qu’il existe de nombreuses préoccupations en matière de respect de la vie privée (exprimées par les employés ou les titulaires des rôles créatifs clés tels que les producteurs qui font partie d’un groupe désignéNote de bas de page 84 ou qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, notamment la crainte que l’auto-identification volontaire ne devienne une exigence).


    Par exemple, ces renseignements doivent non seulement être divulgués volontairement, mais aussi être correctement agrégés, et la vie privée des participants doit être adéquatement protégée.

  3. Le Conseil reconnaît que certaines organisations ont commencé à établir certains paramètres concernant l’auto-identification. Par exemple, Téléfilm Canada a lancé un nouveau questionnaire d’auto-identification en janvier 2022 lorsque son programme de production a commencé à accepter des demandes. Le questionnaire recueille des données sur une base volontaire et couvre l’identité et l’expression de genre, les pronoms préférés, l’appartenance à une communauté « 2SLGBTQIA+ »Note de bas de page 85, l’identité autochtone, l’identité raciale ou ethnique, le statut de handicap et l’appartenance à une CLOSMNote de bas de page 86. Selon Téléfilm Canada, ces données aideront à l’évaluation, à l’admissibilité et aux processus décisionnels pour les demandes de projets, ainsi qu’à l’amélioration de ses programmes et des initiatives de l’industrie.
  4. Le Conseil note également le système d’auto-identification PERSONA-ID du FMC qui permet aux personnes de divulguer directement leurs données démographiques de façon sécuritaire au FMC. Selon le FMC, PERSONA-ID a été créé dans le cadre de sa stratégie d’équité et d’inclusion dans le but de mesurer et surveiller la représentation démographique de tous les créateurs de contenu impliqués dans les projets qui sont soumis au FMC et ceux qui sont soutenus par le FMC. Le type de données recueillies au moyen de ce système ainsi que la terminologie utilisée dans PERSONA-ID sont le résultat de ce que le FMC décrit comme une « vaste consultation menée auprès de personnes, d’organismes et de communautés anglophones et francophones dans tout le Canada ».
  5. Le Conseil est d’avis que, pour que la programmation au Canada soit de plus en plus inclusive et diversifiée, il serait dans le meilleur intérêt du système canadien de radiodiffusion et du public que les parties prenantes de l’industrie et les communautés en quête d’équité collaborent à la définition des paramètres d’autoidentification et conviennent de certaines normes et pratiques exemplaires. En tant que radiodiffuseur public national, la SRC peut jouer un important rôle de rassembleur dans l’établissement de ces paramètres en vue de mieux représenter et refléter la diversité des Canadiens dans notre système de radiodiffusion.
  6. De plus, étant donné que pour la prochaine période de licence, la SRC doit respecter de nouvelles exigences en matière de dépenses pour la programmation autochtone et diversifiée et de nouveaux quotas de diffusion pour les pièces musicales autochtones, l’établissement de certains paramètres concernant l’autoidentification ferait en sorte que les rapports concernant ces types de programmation soient uniformes tout au long de la période de licence.
  7. Par conséquent, le Conseil exige de la SRC qu’elle mène une consultation auprès des parties prenantes de l’industrie qui produisent ou créent du contenu audiovisuel et audio, y compris les producteurs et les créateurs autochtones, racisés et issus des CLOSM, les producteurs et créateurs en situation de handicap et les producteurs et créateurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 afin d’établir des paramètres de l’autoidentification clairs ainsi que des pratiques exemplaires pour les questions relatives à la vie privée et qu’elle en fasse rapport au Conseil au plus tard le 30 novembre 2023. De plus, il conclut également qu’il est approprié d’exiger que la SRC utilise les paramètres d’autoidentification et les pratiques exemplaires entourant les questions de confidentialité afin de recueillir des renseignements et de faire rapport sur ses dépenses en programmation issue des peuples autochtones, des CLOSM et de la diversité et des quotas de diffusion de pièces musicales autochtones. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  8. De plus, comme il est énoncé à l’annexe 3, le Conseil s’attend à ce que la SRC élabore les mesures nécessaires en matière d’anonymat et de protection de la vie privée aux fins de la production de rapports sur l’effectif afin de protéger l’identité des employés qui s’identifient volontairement comme membres de l’un des groupes désignés, et qu’elle applique les mêmes mesures de protection aux employés qui s’identifient volontairement à la communauté LGBTQ2 à des fins de rapport.
Mise en œuvre des différentes mesures de production de rapports
  1. Le Conseil est conscient du volume élevé de renseignements qu’il exige que la SRC  fournisse et est d’avis que celle-ci devrait être autorisée à rechercher tous les gains d’efficacité possibles pour adapter ses méthodes d’évaluation actuelles des perceptions de l’auditoire pour répondre à ces domaines de mesure. En outre, conformément à l’approche globale adoptée par le Conseil pour la réglementation de la SRC, bien que le Conseil ait spécifié ce qui doit être mesuré et faire l’objet d’un rapport, il laissera à la SRC le soin de déterminer la meilleure façon de mener l’exercice de mesure. Une telle approche est conforme à la stratégie décrite ci-dessus, qui attend de la SRC qu’elle adapte ses méthodes de mesure pour qu’elles soient conformes aux pratiques exemplaires acquises lors des consultations avec diverses communautés en quête d’équité.
  2. En outre, le Conseil reconnaît que la SRC devra adapter ses systèmes pour préparer l’ensemble des rapports demandés. Ainsi, le Conseil permettra à la SRC de commencer à produire tous ses rapports le 1er septembre 2023 (c.-à-d. pour l’année de radiodiffusion 2022-2023) sauf indication contraire dans une condition de licence. Cela permettra à la SRC d’ajuster ses pratiques de production de rapports actuelles si c’est nécessaire, tout en assurant la comparabilité des données d’une année sur l’autre pour le reste de la période de licence.

Programmation accessible pour les Canadiens en situation de handicap

  1. L’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
  2. En ce qui concerne ce qui précède et en ce qui concerne le mandat de la SRC énoncé à l’alinéa 3(1)l) et aux sous-alinéas 3(1)m)(i) à (viii) de la Loi sur la radiodiffusion, le résultat principal désiré par le Conseil est que la SRC diffuse du contenu qui répond aux besoins des Canadiens en situation de handicap sur ses divers services de télévision et qu’elle rende ce contenu disponible sur ses diverses ERMN audiovisuelles. Les résultats spécifiques à atteindre et les outils utilisés pour évaluer si les résultats sont atteints et en faire rapport sont les suivants :
    Résultat précis à atteindre (services audiovisuels) Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils d’évaluation ou rapports pour évaluer si les résultats ont été atteints
    La programmation de la SRC est accessible aux Canadiens sourds ou malentendants, ou aveugles ou malvoyants peu importe la plateforme utilisée Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés relatifs à l’accessibilité énoncés dans :
    • Politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 (exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande);
    • Politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436 (Conditions de licence normalisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles)

    Plusieurs attentes afin de veiller à ce que programmation est accessible aux Canadiens en situation de handicap, y compris les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes, et ce, quelle que soit la plateforme.
    Registres d’émissions

    Plaintes

    Rapports relatifs à la fourniture de sous-titrage codé et de vidéodescription sur les services autorisés et les ERMN
  3. Le 11 juillet 2019, la Loi canadienne sur l’accessibilité est entrée en vigueur. L’objectif central de cette loi est de faire du Canada un pays exempt d’obstacles grâce à l’identification, la suppression et la prévention proactives des obstacles à l’accessibilité partout où les Canadiens interagissent avec des domaines relevant de la compétence fédérale. Le Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 87 poursuit cet objectif en imposant certaines obligations de rapport aux entités relevant de la compétence fédérale, dont la SRC.
  4. Les exigences actuelles relatives à l’accessibilité des réseaux et stations de télévision de la SRC sont énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2013-263Note de bas de page 88, pour ICI RDI et CBC News Network, aux annexes 5 et 8, respectivement, de la décision de radiodiffusion 2013-263Note de bas de page 89, pour ICI ARTV et documentary Channel, aux annexes 6 et 7, respectivement, de la décision de radiodiffusion 2013-263Note de bas de page 90, et pour ICI EXPLORA, à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-114Note de bas de page 91. Pendant la période de licence actuelle, la SRC a rencontré ses exigences en matière d’accessibilité de façon satisfaisante pour ses réseaux et stations de télévision et ses services facultatifs.
  5. En ce qui concerne la nouvelle période de licence, la SRC a affirmé dans ses demandes que pour ses réseaux et stations de télévision autorisésNote de bas de page 92, elle se conformerait aux conditions de licence, aux attentes et aux encouragements normalisés en matière d’accessibilité énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition 14 relative à la fourniture d’un service de vidéodescriptionNote de bas de page 93, qu’elle propose de remplacer par ce qui suit :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2020, la vidéodescription pour toute la programmation de langues anglaise et française diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  6. Pour ses services facultatifs documentary Channel et ICI ARTV, la SRC a indiqué qu’elle se conformerait aux conditions de licence, aux attentes et aux encouragements normalisés en matière d’accessibilité énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition 17 relative à la fourniture d’un service de vidéodescription, qu’elle propose de remplacer par la condition de licence proposée ci-dessus pour ses réseaux et stations de télévision autorisés.
  7. Pour son service facultatif ICI EXPLORA, qui a été lancé en 2012 et n’est donc pas exploité depuis aussi longtemps que documentary Channel et ICI ARTV (tous deux lancés en 2001), la SRC a affirmé qu’elle se conformerait aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés en matière d’accessibilité énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, y compris la condition de licence 17Note de bas de page 94.
  8. Pour ses services de nouvelles nationales CBC News Network et ICI RDI, la SRC a affirmé qu’elle se conformerait aux conditions de licence, aux attentes et à l’encouragement normalisés relatifs à l’accessibilité énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436.
  9. La SRC a fait savoir que pour toute émission diffusée à la télévision avec sous-titrage codé ou vidéodescription, ces attributs seront transférés au contenu de la plateforme numérique. Elle a également indiqué que pour son contenu numérique de langue française, elle a conçu un lecteur en ligne capable d’afficher le sous-titrage codé et la vidéodescription lorsqu’ils sont disponibles. Elle a ajouté que pour ses services numériques de langue française le sous-titrage codé est désormais inclus dans la plupart des accords avec les producteurs indépendants pour le contenu numérique original et la vidéodescription est de plus en plus souvent demandée aux producteurs indépendants pour le contenu original sur le Web.
  10. De plus, la SRC a confirmé avoir exigé de ses programmateurs en ligne (pour ses ERMN) et au personnel de la salle de contrôle (pour ses stations de télévision et ses services facultatifs) d’inclure l’interprétation en langue des signes pour les conférences de presse en direct lorsqu’elle est disponible.
  11. De plus, la SRC a souligné que tous les régisseurs concernés suivraient des directives précises pour le cadrage quand il y a de l’interprétation en langue des signes. À ce sujet, si, au cours de l’événement, un signeur se trouve près de l’intervenant, le caméraman cadrera le signeur à l’écran et le personnel en régie s’assurera que le texte de la programmation à l’écran n’interfère pas avec l’image du signeur. Si le signeur n’est pas dans le plan, mais est dans un flux vidéo séparé, le personnel de la SRC insérera ce flux vidéo dans un médaillon à l’écran. Enfin, pour la production limitée de service de langue des signes en interne (contenu associé à des élections), les pratiques exemplaires de la SRC comprennent l’utilisation d’un arrière-plan gris pour que l’interprète en American Sign Language puisse être bien en vue et s’assurer que les bras et les mains du signeur sont visibles en tout temps.
  12. Aucune des parties à la présente instance, que ce soit dans leurs interventions ou à la phase orale de l’audience publique, n’a soulevé de questions ou de préoccupations concernant l’accessibilité de la programmation de langue française et de langue anglaise de la SRC.
  13. En ce qui concerne les conditions de licence 14 (pour les réseaux et stations de télévision autorisés de la SRC) et 17 (pour ses services facultatifs autorisés documentary Channel et ICI ARTV), le Conseil note que ce que la SRC a proposé dans ses demandes est conforme aux paragraphes 48 à 50 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, qui portent sur l’exigence d’augmentation de la quantité de programmation avec vidéodescription dans le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC. Ces conditions de licence seront donc remplacées par la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe 3 de la présente décision :


    Pour tous les réseaux et les stations de télévision et les services facultatifs autorisés (à l’exclusion de ICI RDI, CBC News Network et ICI EXPLORA, la Société doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (c’est-à-dire entre 19 h à 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11 b) Émissions de téléréalité, ou qui sont des programmations ciblant les enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans).

  14. De plus, la SRC est actuellement assujettie à des conditions de licenceNote de bas de page 95 qui exigent qu’elle dépose, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur la distribution de sous-titrage codé sur ses ERMN pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent. Étant donnée la quantité de programmation disponible sur les ERMN de langue française et de langue anglaise de la SRC et son engagement à inclure la vidéodescription et le sous-titrage codé dans la programmation rendue disponible sur ces entreprises, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger que la SRC fasse également rapport sur la fourniture et la quantité de vidéodescription sur ses ERMN. Par conséquent, le Conseil a modifié les conditions de licence susmentionnées pour ajouter une référence à la « vidéodescription ». La SRC sera tenue d’inclure ces renseignements pour ses ERMN conformément à l’article 4 de l’OEMN.
  15. Compte tenu de ce qui précède, pour la prochaine période de licence, pour ses réseaux de télévision et stations autorisés, la SRC sera tenue de se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés relatifs à l’accessibilité énoncés à l’annexe-1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception des conditions de licence 12 et 14. Cette exigence est formulée dans la condition de licence 39 à l’annexe 3 de la présente décision.
  16. De plus, pour les services facultatifs documentary Channel et ICI ARTV, au cours de la prochaine période de licence, la SRC sera tenue de se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés relatifs à l’accessibilité énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception des conditions de licence 15 et 17. Cette exigence est formulée dans la condition de licence 40 à l’annexe 3 de la présente décision
  17. En ce qui concerne les exceptions susmentionnées, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe 4 de la présente décision, le Conseil exigera que la SRC dépose, conformément à l’article 4 de l’OEMN, un rapport relatif à la fourniture de sous-titrage codé et de vidéodescription pour la programmation rendue disponible sur les ERMN audiovisuelles exploitées par la SRC, dans un format jugé acceptable par le Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences en matière de rapports.
  18. Dans le cas d’ICI EXPLORA, au cours de la prochaine période de licence, le Conseil exigera que la SRC se conforme aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés en matière d’accessibilité énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition de licence 15, qui a été remplacée par la condition de licence modifiée susmentionnée relative aux rapports sur la vidéodescription sur ses ERMN. Cette exigence est formulée dans la condition de licence 41 à l’annexe 3 de la présente décision.
  19. Pour les services de nouvelles d’intérêt général CBC News Network et ICI RDI, au cours de la prochaine période de licence, le Conseil exigera que la SRC se conforme aux conditions de licence, attentes et encouragement normalisés en matière d’accessibilité énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, à l’exception de la condition de licence 11.c., qui est remplacée par la condition de licence modifiée susmentionnée qui comprend une référence à la vidéodescription. Cette exigence est formulée dans la condition de licence 42 à l’annexe 3 de la présente décision.
  20. De plus, le Conseil estime qu’il est important que la SRC s’assure que la programmation, quelle que soit la plateforme de visionnement, est accessible aux Canadiens en situation de handicap, y compris les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes. Ce point de vue est conforme à l’approche de longue date du Conseil en matière d’accessibilité, à l’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion et à l’objectif de la Loi canadienne sur l’accessibilité de faire du Canada un pays exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap. Par conséquent une attente à ce sujet pour les ERMN audiovisuels de la SRC est énoncée à l’annexe 4 de la présente décision.
  21. Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, on a constaté une prévalence accrue de l’interprétation en langue des signes lors des conférences de presse dans les situations d’urgence. La présence d’interprétation en langue des signes est un élément d’accessibilité important que le Conseil s’attend à ce que la SRC l’inclus pour le public, dans la mesure du possible, de la manière énoncée par la SRC.
  22. Enfin, bien que la SRC semble faire de bons progrès pour s’assurer que la programmation en ligne offerte sur ses ERMN est accessible aux personnes en situation de handicap, il y a encore des domaines où des améliorations sont nécessaires. Par exemple, la SRC a noté qu’il y a encore quelques émissions prioritairement numériques et diffusions en continu non liées à la radiodiffusion qui ne comportaient pas encore de sous-titrage codé sur CBC Gem. Elle a également noté qu’elle ne fournit pas de vidéodescription pour tout le contenu vidéo non diffusé en direct, de sous-titrage codé pour tout le contenu audio et vidéo diffusé en direct, ni de description sonoreNote de bas de page 96 pour tout le contenu vidéo qui est visuel mais qui ne figure pas dans la piste audio.
  23. Par conséquent, comme il est indiqué à l’annexe 4 de la présente décision, pour toutes les ERMN audiovisuelles de la SRC :
    • le Conseil s’attend à ce que la SRC s’assure que si une interprétation en langue des signes est disponible, qu’elle est incluse à l’écran et que le texte de la programmation à l’écran n’interfère pas avec l’interprétation;
    • le Conseil s’attend à ce que la SRC se conforme aux attentes et encouragements énoncés à l’annexe 4 de la présente décision, qui sont adaptés à partir des éléments d’accessibilité dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436;
    • si l’interprétation en langue des signes est offerte, mais que le signeur n’est pas dans le plan, mais qu’il est filmé séparément, le Conseil encourage la SRC à insérer le flux vidéo dans un médaillon à l’écran, quelle que soit la plateforme. 

Avertissements aux téléspectateurs et codes de programmation

  1. L’alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion indique que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité.
  2. En ce qui concerne ce qui précède, le résultat principal désiré par le Conseil, les outils pour atteindre ces résultats et les outils utilisés pour évaluer si les résultats sont atteints sont les suivants : 
    Résultat spécifique à atteindre (services audio et audiovisuels) Outils pour atteindre les résultats (exigences réglementaires, attentes ou encouragements) Outils d’évaluation ou rapports pour évaluer si les résultats sont atteints
    La SRC met à la disposition des téléspectateurs des renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix responsables pour eux-mêmes et leur famille, peu importe la plateforme de visionnement. Pour le contenu sur les services audiovisuels autorisés : Conditions de licence normalisées relatives à divers codes de programmation énoncés dans :
    • Politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 (exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande);
    • Politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436 (Conditions de licence normalisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles)
    Pour le contenu sur les stations de radio autorisées :
    • Condition de licence concernant l’adhésion au Code sur la représentation équitable
    • Attente afin que les auditeurs aient accès aux renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix responsables pour eux-mêmes et les membres de leur famille
    Pour le contenu sur les ERMN audiovisuelles :
    • Attente afin que les téléspectateurs aient accès aux renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix responsables pour eux-mêmes et les membres de leur famille
    Pour le contenu sur les ERMN audio :
    • Attente afin que les auditeurs aient accès aux renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix responsables pour eux-mêmes et les membres de leur famille
    Plaintes
  3. Pour ses stations de radio autorisées, la SRC a indiqué qu’elle a élaboré des normes pour sa programmation qui sont conformes aux normes du Conseil ainsi qu’aux divers codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle a soutenu que ces normes s’appliquent également à sa programmation audio sur ses plateformes numériques. Les normes générales de programmation du radiodiffuseur public sont présentées sur sa page Web Politiques de programmation.
  4. Selon la SRC, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’émettre des avis. Elle a affirmé qu’elle est très sensible aux préoccupations de son public et que les problèmes qui peuvent survenir concernant le langage ou le contenu pouvant ne pas convenir à un jeune public sont rares. La SRC a ajouté que les avertissements relatifs au contenu et au langage pouvant ne pas convenir à un jeune public sont pour la plupart normalisés; toutefois, certains sont adaptés à l’émission. Elle a précisé que si les reportages journalistiques peuvent inclure un langage ou un contenu sensible pouvant ne pas convenir à un jeune public, il est peu probable qu’ils soient envahissants ou répétitifs, et que les émissions préenregistrées incluant un tel langage ou contenu comporteront un avertissement. Enfin, la SRC a indiqué que les émissions non journalistiques comportant un langage grossier omniprésent ne peuvent être diffusées avant 21 h.
  5. En ce qui concerne les registres d’émissions, la SRC a mentionné que les systèmes de registre de la radio ne sont pas configurés de la même manière que ceux de la télévision et ne peuvent pas signaler un contenu. Les émissions sont vérifiées préalablement à leur diffusion, et des avertissements sont intégrés s’il y a lieu.
  6. Enfin, pour tous ses services audiovisuels autorisés, la SRC a indiqué qu’elle se conformerait aux conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 (pour ses stations de télévision autorisées et ses services facultatifs) et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436 (pour ses services de nouvelles nationales), qui l’obligent à se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, le Code sur la représentation équitable, le Code d’indépendance journalistique et le Code concernant la violence, qui comprend le système de classification et les avis aux téléspectateurs.
  7. La SRC a souligné qu’elle s’efforce de respecter non seulement les conditions de licence de ses services autorisés, mais aussi l’alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion, en vertu duquel la programmation produite par les entreprises de radiodiffusion doit être de qualité supérieure, ainsi que le Code sur la représentation équitable, le Code concernant la violence et le Code de déontologie de l’ACR.
  8. La SRC a fait remarquer qu’ICI TOU.TV inclut des avis aux téléspectateurs avant toutes ses émissions en fonction du contenu, mais que puisque CBC Gem est une plateforme plus récente, elle est encore en train d’élaborer une stratégie pour ses avis aux téléspectateurs. La SRC a ajouté que des avis sont fournis pour les balados dont le contenu est destiné à un public adulte, notamment ceux dont le langage pourrait ne pas convenir à un jeune public ou abordant des sujets qui pourraient être perturbants (comme des histoires d’agression sexuelle ou de suicide). Ces avis sont intégrés dans l’audio du balado de sorte qu’ils s’affichent peu importe que l’auditeur accède au balado par l’intermédiaire des plateformes de la SRC ou de celle d’un tiers.
  9. Enfin, en ce qui concerne le contrôle parental, la SRC a noté que CBC Gem, CBC Listen, ICI TOU.TV et Radio-Canada OHdio ne disposent pas de cette fonctionnalitéNote de bas de page 97 permettant aux Canadiens de bloquer des émissions en fonction de leur classification. Dans une réponse de février 2022 aux questions du Conseil, la SRC a fait savoir qu’elle travaillerait au cours du prochain exercice financier à l’élaboration de profils permettant aux utilisateurs d’un ménage de créer leur propre profil personnalisé.
  10. Aucune des parties à la présente instance n’a soulevé de questions ou de préoccupations à ce sujet.
  11. Selon le Conseil, la SRC doit veiller à ce que les auditeurs de la radio et les téléspectateurs, quelle que soit la plateforme, disposent des renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix de visionnement et d’écoute responsables pour eux-mêmes et leur famille. Compte tenu de la quantité de programmation disponible par les ERMN de la SRC, il est raisonnable et logique de s’attendre à ce que le radiodiffuseur public offre le même niveau et la même quantité de renseignements afin de permettre aux téléspectateurs de faire des choix responsables pour eux-mêmes et les membres de leur famille.
  12. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne les réseaux et les stations autorisés de la SRC et ses services facultatifs, tel qu’il est énoncé à l’annexe 3 de la présente décision, la SRC sera tenue de se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436; aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436; et aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, qui concernent les avertissements aux téléspectateurs, les classifications des émissions et les codes de programmation
  13. De plus, le Conseil note qu’il est possible d’accéder à partie de la programmation disponible sur les ERMN de la SRC sur demande et que les stratégies de programmation ne s’appliquent pas à tout le contenu des ERMN. Ainsi, il est encore plus important de fournir aux Canadiens le plus d’information possible afin de s'assurer qu’ils peuvent faire des choix éclairés à propos de la programmation qu’ils visionnent eux-mêmes et avec leur famille. En outre, le Conseil s’attend à ce que la SRC veille à ce que ses ERMN respectent les exigences établies pour ses services autorisés en ce qui concerne la diffusion d’avis aux téléspectateurs et la classification des émissions.
  14. En ce qui concerne les ERMN audio de la SRC, le Conseil s’attend également à ce que le radiodiffuseur public s’assure que, pour ce qui est de la diffusion des avis aux auditeurs, il respecte les exigences établies pour ses stations de radio.

Autres questions

Conditions de licence normalisées, et conformité à l’égard des codes et des normes

  1. Depuis le renouvellement des licences des services audiovisuels et audio de la SRC en 2013, plusieurs des conditions de licence normalisées qui s’appliquaient à ces services ont changé. Dans ses demandes, la SRC s’est engagée à faire une transition vers toutes les nouvelles conditions de licence normalisées applicables au cours de la prochaine période de licence.
  2. Par conséquent, à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil a énoncé des conditions de licence relatives aux conditions de licence normalisées applicables aux différents types de services audiovisuels exploités par la SRC, ainsi que toutes les exceptions applicables à ces conditions de licence.
  3. En outre, certains codes de l’industrie auxquels la SRC doit se conformer sont désormais inclus dans les conditions de licence normalisées qui s’appliquent à ses divers services audiovisuels et audio. En ce qui concerne d’autres codes et normes qui ne sont pas couverts par ces conditions de licence normalisées, pour les services audiovisuels autorisés de la SRC, le Conseil a énoncé à l’annexe 3 de la présente décision des conditions de licence distinctes concernant le respect des normes relatives à la publicité destinée aux enfants (la politique 1.3.8 de la SRC, Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans et, au minimum, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ARC qui énonce des restrictions sur la diffusion de messages publicitaires entre les émissions destinées aux enfants d’âge préscolaire (enfants de 0 à 5 ans).
  4. En ce qui concerne les services audio autorisés de la SRC, le Conseil a énoncé à l’annexe 3 de la présente décision une condition de licence relative au respect du Code sur la représentation équitable, ainsi qu’une condition de licence relative à l’exigence pour la SRC de ne pas diffuser de message publicitaire de catégorie de teneur 5 (Publicité), sauf pendant les émissions auxquelles le réseau n’a accès que sur une base commanditée, et tel que requis pour satisfaire aux exigences de la législation du Parlement du Canada en matière d’élections.
  5. En ce qui concerne les ERMN audiovisuelles et audio de la SRC, le Conseil a énoncé, à l’annexe 4 de la présente décision, les attentes relatives au respect des éléments suivants :
    • les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans la politique 1.3.8. de la SRC, Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans et, au minimum, le Conseil s’attend à ce que les ERMN de la SRC respectent les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ARC;
    • ne pas afficher de message publicitaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une émission destinée aux enfants;
    • le Code sur la représentation équitable;
    • le Code concernant la violence;
    • les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande (énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2003-10).

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Services de la Société Radio-Canada dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2027

Réseau de télévision de langue française

ICI TÉLÉ

Réseau de télévision de langue anglaise

CBC Television

Réseaux de radio de langue française

ICI Musique

ICI Radio-Canada Première

Réseaux de radio de langue française

CBC Music

Radio One

Stations de télévision de langue française

ICI TÉLÉ
Province Indicatif d’appel / Localité
Colombie-Britannique CBUFT-DT Vancouver
Alberta CBXFT-DT Edmonton
Saskatchewan CBKFT-DT Regina
Manitoba CBWFT-DT Winnipeg
Ontario CBLFT-DT Toronto
CBOFT-DT Ottawa
Québec CBFT-DT Montréal
CBVT-DT Québec
CJBR‐DT Rimouski
CKSH‐DT Sherbrooke
CKTM‐DT Trois‐Rivières
CKTV‐DT Saguenay/Chicoutimi
Nouveau-Brunswick CBAFT-DT Moncton

Services facultatifs de langue française

Stations de radio de langue française et émetteurs de rediffusion

ICI Radio-Canada Première
Province Indicatif d’appel / Localité
Colombie-Britannique CBUF‐FM Vancouver et ses émetteurs :

CBUF-FM-1 Chilliwack
CBUF-FM-2 Kelowna
CBUF-FM-3 Terrace
CBUF-FM-4 Prince George
CBUF-FM-5 Kitimat
CBUF-FM-6 Kamloops
CBUF-FM-7 Dawson Creek
CBUF-FM-8 Port Alberni
CBUF-FM-9 Victoria
CBUF-FM-10 Whistler
Alberta CHFA-10-FM Edmonton (anciennement CHFA Edmonton) et ses émetteurs :

CBRF-FM Calgary
CHFA-1-FM Lethbridge
CHFA-2-FM Red Deer
CHFA-3-FM Peace River
CHFA-4-FM Hinton
CHFA-5-FM Grande Prairie
CHFA-6-FM Fort McMurray
CHFA-7-FM Falher
CHFA-8-FM Medicine Hat
CHFA-9-FM St. Paul
CHFA-11-FM Lake Louise
CHFA-12-FM Banff
CHFA-13-FM Jasper
CHFA-14-FM Bonnyville
Saskatchewan CBKF‐FM Regina et ses émetteurs :

CBKF-1 Gravelbourg
CBKF-2 Saskatoon
CBKF-FM-3 Zenon Park
CBKF-FM-4 Bellegarde
CBKF-FM-5 North Battleford
CBKF-FM-6 Prince Albert
Manitoba CKSB-10-FM Winnipeg (anciennement CKSB Saint‐Boniface) et ses émetteurs :

CKSB-1-FM Ste. Rose du Lac
CKSB-2 St. Lazare
CKSB-3-FM The Pas
CKSB-4-FM Flin Flon
CKSB-5-FM Thompson
CKSB-6-FM Dryden (Ontario)
CKSB-7-FM Kenora (Ontario)
CKSB-8-FM Brandon
CKSB-9-FM Fort Frances (Ontario)
Ontario CBEF Windsor et ses émetteurs :

CBEF-1-FM Leamington
CBEF-2-FM Windsor
CBEF-3-FM Sarnia

CJBC Toronto et ses émetteurs :

CJBC-1-FM Belleville
CJBC-2-FM Kingston
CJBC-3-FM Penetanguishene
CJBC-4-FM London
CJBC-5-FM Peterborough

CBOF‐FM Ottawa et ses émetteurs :

CBOF-1 Maniwaki (Québec) (qui sera remplacé par CBOF-FM-1 Maniwaki. pas encore en exploitation Note de bas de page 98)
CBOF-4 Rolphton
CBOF-FM-6 Cornwall
CBOF-FM-7 Brockville
CBOF-FM-9 L’Isle-aux-Allumettes (Québec) (anciennement CBOF-FM-9 Chapeau (Québec))

CBON‐FM Sudbury et ses émetteurs :

CBON-6 Blind River
CBON-10 Matachewan
CBON-12 Mattawa
CBON-FM-1 Kirkland Lake
CBON-FM-2 Temiskaming Shores (anciennement CBON-FM-2 Haileybury)
CBON-FM-5 Elliot Lake
CBON-FM-7 Espanola
CBON-FM-11 Dubreuilville
CBON-FM-17 North Bay
CBON-FM-18 Sault Ste. Marie
CBON-FM-19 Nipigon
CBON-FM-20 Thunder Bay
CBON-FM-21 Gogama
CBON-FM-22 Geraldton
CBON-FM-23 Manitouwadge
CBON-FM-24 Kapuskasing
CBON-FM-25 Timmins
CBON-FM-26 Hearst
CBON-FM-27 Wawa
CBON-FM-28 Chapleau
CBON-FM-29 Marathon
Québec CBF‐FM Montréal et ses émetteurs :

CBF-FM-7 Radisson
CBF-FM-9 Mont-Laurier
CBF-FM-13 Saint-Michel-des-Saints
CBF-FM-14 Mont-Tremblant (anciennement CBF-FM-14 Saint-Jovite)
CBF-FM-15 Rivière-Rouge (anciennement CBF-FM-15 L’Annonciation)
CBF-FM-20 Saint-Donat
CBFG-FM Chisasibi
CBFG-FM-1 Kuujjuaq
CBFG-FM-2 Kuujjuarapik
CBFH-FM Waskaganish
CBFM-FM Mistissini
CBFV-FM Waswanipi
CBFW-FM Wemindji (anciennement CBFW-FM Nouveau-Comptoir)

CBF‐FM‐8 Trois‐Rivières et ses émetteurs :

CBF-16 Clova
CBF-17 Lac-Édouard
CBF-FM-18 Parent (anciennement CBF-18 Parent)
CBF-FM-19 La Tuque
CBFA-FM-1 Manouane (anciennement un émetteur de CBFG-FM Chisasibi)
CBFA-FM-2 Obedjiwan (anciennement un émetteur de CBFG-FM Chisasibi)
CBFG-FM-3 Weymontachie (anciennement CBAF-3 Weymontachie, un émetteur de CBFG-FM Chisasibi)

CBF‐FM‐10 Sherbrooke et ses émetteurs :

CBF-FM-2 Magog
CBF-FM-6 Lac-Mégantic
CBF-FM-11 Asbestos/Danville
CBF-FM-12 Victoriaville

CBGA‐FM Matane et ses émetteurs :

CBGA-3-FM Rivière-au-Renard
CBGA-4-FM Lac-au-Saumon
CBGA-8-FM Îles-de-la-Madeleine
CBGA-9-FM Cloridorme
CBGA-10-FM Gaspé
CBGA-11-FM Saint-Maxime-du-Mont-Louis (anciennement CBGA-11-FM Mont-Louis-En-Haut)
CBGA-12-FM Marsoui
CBGA-13-FM Gros-Morne
CBGA-14-FM Grande-Vallée
CBGA-15-FM L’Anse-à-Valleau
CBGA-FM-1 New Carlisle
CBGA-FM-6 Murdochville (anciennement CBGA-6 Murdochville)
CBGA-FM-7 Sainte-Anne-des-Monts
CBGA-FM-16 Chandler
CBGA-FM-17 New Richmond
CBGA-FM-18 Percé
CBGA-FM-19 Port-Daniel-Gascons (anciennement CBGA-FM-19 Port-Daniel)
CBGA-FM-20 Pointe-à-la-Garde
CBGA-FM-21 Matapédia (anciennement CBGA-1 Grande-Anse)
CBJ‐FM Saguenay/Chicoutimi et ses émetteurs :

CBJ-2 Chapais
CBJ-FM-1 Chibougamau
CBJ-FM-3 Dolbeau-Mistassini (anciennement CBJ-FM-3 Dolbeau)
CBJ-FM-4 L’Anse-Saint-Jean
CBJ-FM-5 Petit-Saguenay
CBJ-FM-6 La Baie

CBSI‐FM Sept‐Îles et ses émetteurs :

CBSI-FM-5 Natashquan (anciennement CBSI-5 Natashquan)
CBSI-8 La Romaine (qui sera remplacé par CBSI-FM-9 La Romaine, pas encore en exploitation)
CBSI-14 Aguanish (qui sera remplacé par CBSI-FM-14 Aguanish, pas encore en exploitation)
CBSI-23 Port-Menier
CBSI-FM-2 Schefferville
CBSI-FM-3 Churchill Falls (Terre-Neuve-et-Labrador)
CBSI-FM-4 Labrador City/Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador)
CBSI-FM-6 Fermont (anciennement CBSI-6 Fermont)
CBSI-FM-7 Havre-Saint-Pierre
CBSI-FM-15 Harrington Harbour
CBSI-FM-16 Tête-à-la-Baleine
CBSI-FM-17 Gros-Mécatina (anciennement CBSI-FM-17 La Tabatière)
CBSI-FM-18 Saint-Augustin
CBSI-FM-19 Vieux-Fort (anciennement CBSI-FM-19 Old Fort Bay)
CBSI-FM-20 Bonne-Espérance (anciennement CBSI-FM-20 Rivière-Saint-Paul)
CBSI-FM-21 Blanc-Sablon
CBSI-FM-24 Baie-Comeau
CBV‐FM Québec et ses émetteurs :

CBV-FM-1 Sainte-Anne-de-Beaupré
CBV-FM-4 Saint-Pamphile
CBV-FM-5 Saint-Fabien-de-Panet
CBV-FM-6 La Malbaie
CBV-FM-7 Saint-Georges (anciennement CBV-FM-7 Saint-Georges-de-Beauce)
CBV-FM-8 Thetford Mines
CBV-FM-9 Baie-Saint-Paul

CHLM‐FM Rouyn‐Noranda et ses émetteurs :

CBF-FM-1 Senneterre (anciennement CBF-1 Senneterre)
CBF-FM-3 Lebel-sur-Quévillon (anciennement CBF-3 Lebel-sur-Quévillon)
CBF-FM-4 Matagami
CBFY-FM Ville-Marie
CBFZ-FM Témiscaming
CHLM-FM-1 Malartic
CHLM-FM-2 La Sarre

CJBR‐FM Rimouski et son émetteur :

CJBR-FM-1 Rivière-du-Loup
Nouveau-Brunswick CBAF‐FM Moncton et ses émetteurs :

CBAF-FM-1 Fredericton/Saint John
CBAF-FM-2 Allardville
CBAF-FM-3 Campbellton
CBAF-FM-4 Edmundston
CBAF-FM-18 Grande-Anse/Caraquet
CBAF-FM-21 Bon Accord
CBAF-FM-22 Saint-Quentin (anciennement CBAF-21 Saint-Quentin)
CBAF-FM-23 Kedgwick (anciennement CBAF-20 Kedgwick)
Nouvelle-Écosse CBAF‐FM‐5 Halifax et ses émetteurs :

CBAF-FM-6 Middleton
CBAF-FM-7 Digby
CBAF-FM-8 Weymouth
CBAF-FM-9 Yarmouth
CBAF-FM-10 New Glasgow
CBAF-FM-11 Mulgrave
CBAF-FM-12 Margaree
CBAF-FM-13 Cheticamp
CBAF-FM-14 Sydney
CBAF-FM-16 Port au Port (Terre-Neuve-et-Labrador)
CBAF-FM-17 St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Île-du-Prince-Édouard CBAF‐FM‐15 Charlottetown et ses émetteurs :

CBAF-FM-19 Urbainville
CBAF-FM-20 St. Edward/St. Louis
ICI Musique
Province Indicatif d’appel / Localité
Colombie-Britannique CBUX‐FM Vancouver et son émetteur :

CBUX-FM-1 Victoria
Alberta CBCX‐FM Calgary et son émetteur :

CBCX-FM-1 Edmonton
Manitoba CKSB‐FM Winnipeg et ses émetteurs :

CKSB-FM-1 Regina (Saskatchewan)
CKSB-FM-2 Saskatoon (Saskatchewan)
Ontario CBBX‐FM Sudbury

CBOX‐FM Ottawa

CJBC‐FM Toronto et ses émetteurs :

CJBC-FM-1 Windsor
CJBC-FM-2 Kitchener/Brantford (anciennement CJBC-FM-2 Paris)
Québec CBFX‐FM Montréal et ses émetteurs :

CBFX-FM-3 Malartic (anciennement CBFX-FM-3 Amos)
CBFX-FM-4 Rouyn-Noranda
CBFX-FM-5 Gaspé
CBFX-FM-6 Mont-Laurier

CBFX-FM-1 Trois-Rivières (anciennement un émetteur de CBFX-FM Montréal)

CBFX-FM-2 Sherbrooke (anciennement un émetteur de CBFX-FM Montréal)

CBJX‐FM Saguenay/Chicoutimi et son émetteur :

CBJX-FM-1 Dolbeau-Mistassini (anciennement CBJX-FM-1 Dolbeau)

CBRX‐FM Rimouski et ses émetteurs :

CBRX-FM-1 Matane
CBRX-FM-2 Sept-Îles
CBRX-FM-3 Rivière-du-Loup

CBVX‐FM Québec et ses émetteurs :

CBVX-FM-1 Sainte-Anne-de-Beaupré
CBVX-FM-2 La Malbaie
CBVX-FM-3 Baie-Saint-Paul
Nouveau-Brunswick CBAL‐FM Moncton et ses émetteurs :

CBAL-FM-1 Allardville
CBAL-FM-2 Grande-Anse/Caraquet (anciennement CBAL-FM-2 Lameque)
CBAL-FM-3 Campbellton
CBAL-FM-4 Fredericton/Saint John
CBAL-FM-5 Edmundston
Nouvelle-Écosse CBAX‐FM Halifax et ses émetteurs :

CBAX-FM-1 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
CBAX-FM-2 St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
CBAX-FM-3 Yarmouth

Stations de télévision de langue anglaise

CBC Television
Province / Territoire Indicatif d’appel / Localité
Colombie-Britannique CBUT-DT Vancouver
Alberta CBRT-DT Calgary
CBXT-DT Edmonton
Saskatchewan CBKT-DT Regina
Manitoba CBWT-DT Winnipeg
Ontario CBET-DT Windsor
CBLT-DT Toronto
CBOT-DT Ottawa
Québec CBMT-DT Montréal
Nouveau-Brunswick CBAT-DT Fredericton
Nouvelle-Écosse CBHT-DT Halifax
Île-du-Prince-Édouard CBCT-DT Charlottetown
Terre-Neuve-et-Labrador CBNT-DT St. John’s
Territoires-du-Nord-Ouest CFYK-DT Yellowknife

Services facultatifs de langue anglaise

Stations de radio de langue anglaise et émetteurs de rediffusion

Radio One
Province / Territoire Indicatif d’appel / Localité
Colombie-Britannique CBCV‐FM Victoria et ses émetteurs :

CBCV-FM-1 Metchosin/Sooke
CBKJ Gold River
CBKO Coal Harbour
CBKU Sayward
CBRY-FM Alert Bay
CBTQ-FM Port Alberni
CBTT-FM Tahsis
CBTW-FM Woss Camp
CBUW-FM Powell River
CBCV-FM-2 Port Alice (anciennement CBUX Port Alice)
CBUY-FM Port Hardy
CBXZ-FM-1 Ucluelet (anciennement CBXQ Ucluelet)
CBXZ-FM Tofino
CBYT-FM Campbell River

CBTK-FM Kelowna et ses émetteurs :

CBKY Keremeos
CBRG-FM Princeton
CBRJ-FM Phoenix (Greenwood)
CBRK Kimberley
CBRO-FM Christina Lake
CBRR-FM Cranbrook
CBTA-FM Trail
CBTE-FM Crawford Bay
CBTK-FM-1 Field (anciennement CBRD Field)
CBTK-FM-2 Grand Forks (anciennement CBRJ Grand Forks)
CBTK-FM-3 New Denver (anciennement CBUI New Denver)
CBTK-FM-4 Braeloch
CBTN-FM Fernie
CBTO-FM Revelstoke
CBTP-FM Penticton
CBTS-FM Creston
CBUB-FM Osoyoos
CBUC-FM Salmon Arm
CBUD-FM Bonnington Falls
CBUG Kaslo
CBUJ-FM Winlaw
CBUM-FM Nakusp
CBUN Salmo
CBUQ-FM Radium Hot Springs (Windermere)
CBXE-FM Golden
CBYC-FM Canal Flats
CBYL-FM Lumby
CBYN-FM Nelson
CBYR-FM Rock Creek
CBYS-FM Sparwood
CBYV-FM Vernon
CBYX-FM Enderby

CBU Vancouver et ses émetteurs :

CBRU-FM Squamish
CBU-1-FM Abbotsford
CBU-2-FM Vancouver
CBU-3-FM Pemberton (anciennement CBXK Pemberton)
CBUE-FM Hope
CBYF-FM Chilliwack
CBYH-FM Harrison Hot Springs
CBYW-FM Whistler
CKZU Vancouver

CBYG‐FM Prince George et ses émetteurs :

CBKG Granisle
CBKQ-FM Dawson Creek
CBRS-FM Smithers
CBRV-FM Vanderhoof
CBTC-FM McBride
CBTI-FM Moricetown
CBTU-FM Tumbler Ridge
CBTV-FM Valemount
CBTX-FM Bella Bella
CBUO-FM Fort Nelson
CBUR-FM Houston
CBUV-FM Fort St. James
CBUZ-FM Chetwynd
CBWF Mackenzie
CBXB-FM Burns Lake
CBXO-FM Ocean Falls
CBXR-FM Fort Fraser
CBYG-FM-2 Hudson’s Hope (anciennement CBXU Hudson’s Hope)
CBYD-FM Bella Coola
CBYI-FM Hagensborg
CBYJ-FM Fort St. John
CBYW Wells/Barkerville
CBYY-FM Quesnel (anciennement CBYY-FM Kersley)

CBYK-FM Kamloops et ses émetteurs :

CBKM Blue River
CBKN Shalalth
CBYK-FM-2 Cache Creek (anciennement CBKS Cache Creek et CBWA Ashcroft)
CBKZ Clearwater
CBYK-FM-1 Williams Lake (anciennement CBRL Williams Lake)
CBRN-FM North Bend
CBRZ Bralorne
CBTF-FM Falkland
CBTG Gold Bridge
CBTY-FM Lytton
CBUH-FM Chase (anciennement CBUH Chase)
CBUL-FM Lillooet (anciennement CBUL Lillooet)
CBUP Merritt
CBUS-FM 100 Mile House/Prespatou
CBUU-FM Clinton
CBYE-FM Logan Lake
CBYO-FM Barriere
CBXA Mica Dam
CBYU-FM Alexis Creek
CBYZ-FM Vavenby

CFPR Prince Rupert et ses émetteurs :

CBKA Stewart
CBRH New Hazelton
CBTD-FM Kispiox (anciennement CBTD Kispiox)
CBTH-FM Terrace
CBTM-FM Masset
CBTZ-FM Kitwanga
CBUK-FM Kitimat
CBYA-FM New Aiyansh (anciennement CBYA-FM Aiyansh)
CBYB-FM Port Clements
CBYQ-FM Queen Charlotte
Alberta CBR Calgary et ses émetteurs :

CBR-1-FM Calgary
CBR-2-FM Crowsnest Pass (anciennement CBXC Coleman)
CBRA-FM Coutts/Milk River
CBRB-FM Banff
CBRC-FM Harvie Heights
CBRD-FM Red Deer
CBRE-FM Exshaw
CBRI-FM Etzikom
CBRL-FM Lethbridge
CBRM-FM Medicine Hat
CBRP-FM Pincher Creek
CBRQ-FM Lake Louise

CBX Edmonton et ses émetteurs :

CBX-1-FM Bonnyville
CBX-2-FM Edmonton
CBXA-FM Chateh
CBXC-FM Grande Cache (anciennement CBXC Grande Cache)
CBXD-FM Edson (anciennement CBXD Edson)
CBXF-FM Fort Vermilion (anciennement CBKC Fort Vermilion)
CBXG-FM Peace River
CBXH-FM Jean d’Or
CBXI-FM Hinton
CBXJ-FM Jasper
CBXK-FM Fox Lake
CBXL-FM High Level (anciennement CBKD High Level)
CBXM-FM Manning
CBXN-FM Fort McMurray
CBXP-FM Grande Prairie
CBXS-FM Swan Hills
CBXV-FM Fox Creek
CBXW-FM Rainbow Lake (anciennement CBXX Rainbow Lake)
Saskatchewan CBK Regina et ses émetteurs :

CBKM-FM Meadow Lake
CBKR-FM Regina

CBK-1-FM Saskatoon

CBKA‐FM La Ronge et ses émetteurs :

CBDH-FM Uranium City
CBKA-FM-1 Creighton
CBKB-FM Beauval
CBKC-FM Île-à-la-Crosse
CBKD-FM Buffalo Narrows
CBKE-FM La Loche
CBKG-FM Fond du Lac
CBKH-FM Stony Rapids/Black Lake
CBKI-FM Stanley Mission
CBKJ-FM Pinehouse Lake
CBKK-FM Patuanak
CBKL-FM Montreal Lake
CBKN-FM Island Falls
CBKO-FM Denare Beach
CBKP-FM Southend
CBKV-FM Cumberland House
CBKW-FM Pelican Narrows
Manitoba CBW Winnipeg et ses émetteurs :

CBW-1-FM Winnipeg
CBWA-FM Manigotagan
CBWV-FM Brandon
CBWW-FM Dauphin
CBWX-FM Fisher Branch
CBWY-FM Jackhead
CBWZ-FM Fairford

CBWK‐FM Thompson et ses émetteurs :

CBDE-FM Brochet
CBDG-FM Shamattawa
CBDI-FM Poplar River
CBDS-FM Pukatawagan
CBDU-FM Lynn Lake
CBWB-FM Wabowden
CBWC-FM Moose Lake
CBWD-FM Wasagomach
CBWE-FM Easterville
CBWF-FM Flin Flon
CBWG-FM Gillam
CBWH-FM Grand Rapids
CBWI-FM Ilford
CBWJ-FM The Pas
CBWL-FM Snow Lake
CBWM-FM Oxford House
CBWN-FM Gods Lake Narrows
CBWO-FM Nelson House
CBWP-FM Leaf Rapids
CBWQ-FM South Indian Lake
CBWR-FM Little Grand Rapids
CBWU-FM Cranberry Portage
CHFC Churchill
Ontario CBCL‐FM London et son émetteur :

CBCL-FM-1 Tillsonburg

CBCS‐FM Sudbury et ses émetteurs :

CBCA-FM Attawapiskat
CBCC-FM Hearst
CBCE-FM Little Current
CBCG-FM Elk Lake
CBCI-FM Fort Albany
CBCJ-FM Timmins
CBCN-FM North Bay
CBCR-FM Kirkland Lake
CBCS-FM-1 Temagami (anciennement CBEU Temagami)
CBCU-FM Chapleau
CBCY-FM Temiskaming Shores (anciennement CBCY-FM Haileybury)
CBEC-FM Elliot Lake
CBEY-FM Moosonee (anciennement CBEY Moosonee)
CBEZ-FM Britt
CBLF Foleyet
CBLJ-FM Wawa
CBLO Mattawa
CBOK-FM Kapuskasing
CBSM-FM Sault Ste. Marie

CBEW-FM Windsor et ses émetteurs :

CBEE-FM Chatham
CBEG-FM Sarnia
CBEW-FM-1 Leamington

CBLA‐FM Toronto et ses émetteurs :

CBCB-FM Owen Sound
CBCM-FM Penetanguishene
CBCO-FM Orillia
CBCP-FM Peterborough
CBLA-FM-1 Crystal Beach
CBLA-FM-3 Wingham
CBLA-FM-4 Shelburne
CBLA-FM-5 Bancroft (anciennement CBLV Bancroft)
CBLR-FM Parry Sound
CBLU-FM Huntsville
CBLY-FM Haliburton
CBOD-FM Maynooth

CBLA-FM-2 Kitchener/Brantford (anciennement CBLA-FM-2 Paris)

CBO‐FM Ottawa et ses émetteurs :

CBCD-FM Pembroke
CBCD-FM-1 Deep River (anciennement CBLI Deep River)
CBCK-FM Kingston
CBCW-FM Whitney
CBO-FM-1 Belleville
CBOB-FM Brockville
CBOC-FM Cornwall
CBOM Maniwaki (Québec) (qui sera remplacé par CBOM-FM ManiwakiNote de bas de page 99, pas encore en exploitation)

CBQT‐FM Thunder Bay et ses émetteurs :

CBCF-FM Fort Hope
CBEA-FM Red Lake
CBEB-FM Manitouwadge
CBES Ignace
CBLB Schreiber
CBLE Beardmore
CBLG-FM Geraldton
CBLM-FM Marathon (anciennement CBLM Marathon et CBEH Terrace Bay)
CBLN-FM Nakina (anciennement CBLN Nakina)
CBLS-FM Sioux Lookout (anciennement CBLS Sioux Lookout et CBQW Hudson)
CBLW-FM White River
CBOI Ear Falls (qui sera remplacé par CBOI-FM Ear Falls, pas encore en exploitation)
CBQH-FM Dryden
CBQI-FM Atikokan
CBQL-FM Savant Lake
CBQN-FM Osnaburgh
CBQP-FM Pickle Lake
CBQQ-FM Fort Frances
CBQS-FM Sioux Narrows
CBQT-FM-1 Hornepayne (anciennement CBLH Hornepayne)
CBQT-FM-2 Armstrong (anciennement CBOL Armstrong)
CBQU-FM Pikangikum
CBQV-FM Sandy Lake
CBQX-FM Kenora
CBQY-FM Nipigon
Québec CBME‐FM Montréal et ses émetteurs :

CBME-FM-1 Montréal
CBMG-FM Cowansville

CBVE‐FM Québec et ses émetteurs :

CBJE-FM Chicoutimi
CBMA-FM Rouyn-Noranda
CBMB-FM Sherbrooke
CBMC-FM Thetford Mines
CBMD Chapais
CBMF-FM Mont-Tremblant (anciennement CBMF-FM Saint-Jovite)
CBMH-FM Schefferville
CBMI-FM Baie-Comeau
CBMJ-FM Murdochville (anciennement CBMJ Murdochville)
CBMK-FM Lebel-sur-Quévillon (anciennement CBMK Lebel-sur-Quévillon)
CBMM-FM Senneterre (anciennement CBMM Senneterre)
CBMN-FM Malartic (anciennement CBMN Malartic et CBML Val-d’Or)
CBMR-FM Fermont
CBMS-FM Blanc-Sablon
CBMT-FM Gros-Mécatina (anciennement CBMT-FM La Tabatière)
CBMU-FM Harrington Harbour
CBMV-FM Vieux-Fort (anciennement CBMV-FM Old Fort Bay)
CBMX-FM Saint-Augustin
CBMY-FM Bonne-Espérance (anciennement CBMY-FM Rivière-Saint-Paul)
CBMZ-FM Trois-Rivières
CBSE-FM Sept-Îles
CBVA-FM Escuminac
CBVB-FM Chandler
CBVC-FM Chibougamau
CBVE-1-FM La Tuque (anciennement CBVE-1 La Tuque)
CBVF-FM Port-Daniel-Gascons (anciennement CBVF-FM Port-Daniel (Est))
CBVG-FM Gaspé
CBVM-FM Îles-de-la-Madeleine
CBVN-FM New Carlisle
CBVP-FM Percé
CBVR-FM New Richmond

CBMP-FM Chisasibi (Fort-George) et ses émetteurs :

CBMQ-FM Waskaganish
CBMW-FM Wemindji
CBVS-FM Mistissini
CBVW-FM Waswanipi
Nouveau-Brunswick CBAM‐FM Moncton et ses émetteurs :

CBAA-FM Allardville
CBAE-FM Campbellton
CBAM-FM-1 Sackville

CBD‐FM Saint John et ses émetteurs :

CBD-FM-1 St. Stephen (anciennement CBAO St. Stephen)
CBZA-FM Grand Manan

CBZF‐FM Fredericton et ses émetteurs :

CBAN-FM Edmundston
CBZB-FM Boiestown
CBZC-FM Bon Accord
CBZD-FM Doaktown
CBZF-FM-1 McAdam (anciennement CBAX McAdam)
CBZW-FM Woodstock
Nouvelle-Écosse CBHA‐FM Halifax et ses émetteurs :

CBAP-FM Shelburne
CBAZ-FM Sheet Harbour
CBHB-FM Mulgrave
CBHC-FM Truro
CBHL-FM Liverpool
CBHM-FM Middleton
CBHN-FM New Glasgow
CBHY-FM Yarmouth

CBI Sydney et ses émetteurs :

CBHF-FM Northeast Margaree
CBHI-FM Inverness
CBIB-FM Bay St. Lawrence
CBIC-FM Cheticamp
CBIS-FM Sydney
Île-du-Prince-Édouard CBCT-FM Charlottetown et ses émetteurs : 

CBCT-FM-1 St. Edward
CBCT-FM-2 Elmira
Terre-Neuve-et-Labrador CBDQ‐FM Labrador City

CBG Gander et ses émetteurs :

CBGC-FM Carmanville
CBGY Bonavista Bay
CBNG-FM Glovertown

CBN St. John’s et ses émetteurs :

CBN-1-FM St-John’s
CBNL-FM Clarenville
CBNM-FM Marystown
CBNO-FM Swift Current
CBNQ-FM Trepassey
CBNR-FM Ramea
CBNS-FM St. Alban’s
CBNU-FM Fermeuse
CBNV-FM Placentia
CBNX-FM St. Vincent’s

CBT Grand Falls-Windsor (anciennement CBT Grand Falls et qui sera remplacé par CBT-FM Grand Falls-Windsor, pas encore en exploitation) et ses émetteurs:

CBTB-FM Baie Verte
CBTJ-FM Hampden
CBTL-FM Millertown
CBTR-FM Roddickton

CBY Corner Brook et ses émetteurs :

CBDT-FM Deer Lake
CBNA-FM St. Anthony (anciennement CBNA St. Anthony)
CBNC-FM Stephenville
CBNE-FM Port-aux-Basques
CBNF-FM Bonne Bay
CBNH-FM St. Andrew’s
CBNJ-FM Port Saunders
CBYM-FM Mount St. Margaret
CBYP-FM Portland Creek

CFGB‐FM Happy Valley - Goose Bay (anciennement CFGB-FM Goose Bay) et ses émetteurs :

CBGF-FM Fox Harbour
CBND-FM Postville
CBNI-FM Makkovik
CBNN-FM Hopedale
CBNP-FM Port Hope Simpson
CBNZ-FM Nain (anciennement CBNZ Nain)
CBQA-FM Churchill Falls
CFGB-FM-1 Cartwright (anciennement CBNK Cartwright)
CKZN-SW St. John’s
Yukon CFWH-FM Whitehorse et ses émetteurs :

CBDB Watson Lake
CBDC-FM Mayo (anciennement CBDC Mayo)
CBDF-FM Haines Junction
CBDK Teslin
CBDL-FM Destruction Bay
CBDM Beaver Creek (Takhini River Subdivision)
CBDN Dawson
CBQF Carmacks
CBQJ Ross River
CBQK-FM Faro
CBUA-FM Atlin (Colombie-Britannique)
CFWH-FM-1 Whitehorse
Territoires du Nord-Ouest CFYK-FM Yellowknife et ses émetteurs :

CBAU-FM Fort Providence (anciennement CBQC Fort Providence)
CBDJ-FM Hay River
CBDY-FM Fort Simpson (anciennement CBDO Fort Simpson)
CBQB-FM Behchoko (anciennement CBQB-FM Rae-Edzo)
CBQD-FM Fort Resolution
CBQG Wrigley
CBQO-FM Deline (Fort Franklin)
CBQZ-FM Fort Chipewyan (Alberta) (anciennement CBKE Fort Chipewyan (Alberta))
CFYK-FM-1 Fort Smith (anciennement CBDI Fort Smith)

CHAK Inuvik et ses émetteurs :

CBAC-FM Tuktoyaktuk (anciennement CBAC Tuktoyaktuk)
CBAH-FM Fort McPherson (anciennement CBQM Fort McPherson)
CBAK-FM Aklavik
CBDW-FM Norman Wells
CBIN-FM Cambridge Bay (Nunavut)
CBIO-FM Kugluktuk (Coppermine) (Nunavut)
CBQE-FM Fort Good Hope
CBXY-FM Tulita (anciennement CBQI Tulita)
Nunavut CFFB Iqaluit et ses émetteurs :

CBIH-FM Cape Dorset
CBII-FM Igloolik
CBIJ-FM Pangnirtung
CBIK-FM Pond Inlet
CBIL-FM Resolute Bay
CFFB-1-FM Cambridge Bay
CFFB-2-FM Kugluktuk (Coppermine)
CFFB-FM-3 Iqaluit
CBQR‐FM Rankin Inlet
CBIA Gjoa Haven
CBIG-FM Arviat (Eskimo Point)
CBIQ-FM Taloyoak (Spence Bay)
CBQR-FM-1 Baker Lake

CFFB-FM-5 Kuujjuaq (Québec) et ses émetteurs :

CFFB-FM-4 Kuujjuarapik (Québec)
CFFB-FM-6 Inukjuaq (Québec)
CFFB-FM-7 Salluit (Québec)
CFFB-FM-8 Puvirnituq (Québec)
CBC Music
Province Indicatif d’appel / Localité
Colombie-Britannique CBU‐FM Vancouver et ses émetteurs :

CBDN-FM Dawson City (Yukon)
CBNY-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) (anciennement CFYK-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest))
CBU-FM-1 Victoria
CBU-FM-2 Metchosin/Sooke
CBU-FM-3 Kelowna
CBU-FM-4 Kamloops
CBU-FM-5 Prince George
CBU-FM-6 Quesnel
CBU-FM-7 Chilliwack
CBU-FM-8 Whitehorse (Yukon)
Alberta CBR‐FM Calgary et ses émetteurs :

CBBC-FM Lethbridge
CBR-FM-1 Red Deer

CBX‐FM Edmonton
Saskatchewan CBK‐FM Regina et ses émetteurs :

CBK-FM-1 Prince Albert
CBK-FM-2 Warmley
CBK-FM-3 Yorkton
CBK-FM-4 Swift Current
CBK-FM-5 North Battleford
CBKS-FM Saskatoon
Manitoba CBW‐FM Winnipeg et son émetteur :

CBWS-FM Brandon
Ontario CBBS‐FM Sudbury

CBE‐FM Windsor

CBL‐FM Toronto et ses émetteurs :

CBBK-FM Kingston
CBBL-FM London
CBBP-FM Peterborough
CBL-FM-1 Huntsville
CBL-FM-2 Kitchener/Brantford (anciennement CBL-FM-2 Paris)
CBL-FM-3 Orillia
CBL-FM-4 Owen Sound

CBOQ‐FM Ottawa

CBQ‐FM Thunder Bay
Québec CBM‐FM Montréal et ses émetteurs :

CBM-FM-1 Sherbrooke
CBM-FM-2 Québec
CBM-FM-3 Iqaluit (Nunavut)
Nouvelle-Écosse CBH‐FM Halifax et ses émetteurs :

CBA-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)
CBCH-FM Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
CBH-FM-1 Middleton
CBH-FM-2 Mulgrave
CBZ-FM Fredericton/Saint John (Nouveau-Brunswick)

CBI‐FM Sydney
Terre-Neuve-et-Labrador CBN-FM St. John’s et ses émetteurs :

CBN-FM-1 Grand Falls-Windsor
CBN-FM-2 Corner Brook
CBN-FM-3 Deer Lake
CBN-FM-4 Stephenville
CBN-FM-5 Marystown
CBN-FM-6 Baie Verte

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Définitions des termes et expressions applicables à Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 et aux annexes de cette décision

La liste de définitions énoncées ci-dessous s’applique à Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, y compris aux annexes de cette décision, et plus particulièrement :

Définitions

« Année de radiodiffusion » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio, à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et à l’article 1 du Règlement sur les services facultatifs, soit « période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. »

« Catégories d’émissions », pour les services de télévision, sont définies sur le site Web du Conseil sous « Catégories d’émissions de télévision ».

« Catégorie de teneur » a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, soit « Catégorie de teneur visée à l’annexe de [Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, 5 novembre 2010]. »

« Dépenses en émissions canadiennes » a la signification qui lui est attribuée dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993.

« Émission » a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, spécifiquement, « les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres ».

« Émission d’intérêt national dans le marché de langue anglaise » signifie les émissions canadiennes de langue anglaise tirées des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et certains galas canadiens de remise de prix, ainsi que des émissions spécifiques de remise de prix canadiens qui sont considérées comme des émissions d’intérêt national.

« Émission d’intérêt national dans le marché de langue française » signifie les émissions canadiennes de langue française tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Musique et danse, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés, ainsi que des émissions de remises de prix spécifiques qui célèbrent le talent créatif canadien et qui se qualifient comme émissions d’intérêt national.

« Entreprise de radiodiffusion de médias numériques » (ERMN) a la signification qui lui est attribuée dans l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, soit :

L’entreprise fournit des services de radiodiffusion, conformément à l’interprétation de l’expression « radiodiffusion » établie dans Nouveaux médias, avis public radiodiffusion CRTC 1999-84 /avis public Télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999, qui sont :

  1. distribués et accessibles par Internet; ou
  2. distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.

Aux fins des exigences en matière de rapports et de dépôt imposées aux ERMN, lorsque le Conseil fait référence à toutes les ERMN que la Société exploite, la Société devra utiliser la liste des ERMN qui doit être déposée chaque année en vertu de l’exigence en matière de rapports et de dépôt 1 énoncée à l’annexe 4 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.

« Groupe désigné », conformément à la définition donnée dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi, désigne les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap et les personnes racisées.

« Journée de radiodiffusion » a, pour les services audio autorisés de langue française et de langue anglaise de la Société, la signification qui lui est attribuée à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, soit le « nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant la période commençant à six heures et se terminant à minuit le même jour. »

« Journée de radiodiffusion » a, pour les réseaux de télévision et les stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise et les services facultatifs ICI RDI, CBC News Network et documentary Channel de la Société, la signification qui lui est attribuée à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, soit « période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain. »

« Journée de radiodiffusion » signifie, pour les services facultatifs ICI ARTV et ICI EXPLORA de la Société, une période allant jusqu’à 24 heures consécutives, telle que choisie par la Société, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« Marché métropolitain » et « marché non-métropolitain », conformément à Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009, et à Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008, ont les significations suivantes :

Les marchés télévisuels métropolitains sont les marchés dont la population ayant une connaissance de la langue officielle de la station de télévision (autrement dit le français ou l’anglais) est, selon la définition de Statistique Canada, égale ou supérieure à un million. Les marchés non métropolitains sont les marchés dont la population ayant une connaissance de la langue officielle de la station de télévision est inférieure à un million.

« Pièce musicale » a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, soit « Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans interruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot-pourri. »

« Pièce musicale autochtone » signifie une pièce musicale écrite ou interprétée par une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et qui réside au Canada.

« Pièce musicale canadienne » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe 2.2(2) du Règlement de 1986 sur la radio, plus précisément, une pièce musicale qui, selon le cas,

  1. remplit au moins deux des conditions suivantes :
    1. la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien,
    2. la musique est composée entièrement par un Canadien,
    3. les paroles sont écrites entièrement par un Canadien,
    4. l’interprétation en direct est
      1. soit enregistrée en entier au Canada,
      2. soit interprétée en entier et diffusée en direct au Canada,
    5. la pièce musicale a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991, et un Canadien qui a collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer les paroles et la musique dans une proportion d’au moins 50 %, tel qu’il en est fait état dans les registres d’une société de droits d’exécution reconnue;
  2. est l’interprétation instrumentale d’une œuvre musicale qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);
  3. est l’interprétation d’une œuvre musicale composée par un Canadien exclusivement pour des instruments;
  4. a déjà été reconnue à titre de pièce musicale canadienne conformément aux dispositions d’un règlement d’application antérieure.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », une « société canadienne » comprend également une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur en situation de handicap » signifie une personne qui s’auto-identifie comme ayant un ou plusieurs handicaps, et qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % des intérêts majoritaires sont détenus par une ou plusieurs personnes qui s’auto-identifient comme ayant un ou plusieurs handicaps et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Selon la Loi canadienne sur l’accessibilité, « handicap » signifie « [d]éficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société ».

« Producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, produit de la programmation originale en anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, produit de la programmation originale en français. Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

« Producteur LGBTQ2 » signifie une personne qui s’auto-identifie à la communauté LGBTQ2 et qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % des intérêts sont détenus par une ou plusieurs personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

« Producteur racisé » désigne un individu qui s’auto-identifie comme une personne racisée et qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % des intérêts majoritaires sont détenus par un ou plusieurs individus qui s’auto-identifient comme une personne racisée et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Conformément à la définition énoncée dans le glossaire du financement du ministère de Patrimoine canadien, « personne racisée » désigne une personne issue d’une « communauté racisée », c’est-à-dire une communauté partageant un certain héritage qui a été historiquement désavantagée et qui peut subir de la discrimination en raison de sa couleur, de sa culture et/ou de sa race.

« Production indépendante » signifie une production réalisée par une société de production indépendante.

« Programmation canadienne originale de première diffusion » signifie la première diffusion d’une émission qui n’a pas été diffusée, distribuée ou rendue disponible par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ou une entreprise de radiodiffusion de médias numériques qui diffuse au Canada.

« Programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans » signifie la première diffusion d’une émission qui n’a pas été diffusée, distribuée ou rendue disponible par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée ou de radiodiffusion de médias numériques qui diffuse au Canada, sauf si cette entreprise a également contribué au financement de la préproduction de l’émission.

« Programmation locale », en ce qui concerne les services audio, a la même signification que celle qui est énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, plus précisément :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend ni la programmation reçue d'une autre station et retransmise, soit simultanément soit ultérieurement, ni les émissions réseau ou souscrites qui durent plus de cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

Les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d’événements locaux.

« Programmation locale », en ce qui concerne les services audiovisuels, a le même sens que celui qui lui est attribué dans Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 15 décembre 2006, plus précisément, « la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d'un marché. »

« Radiodiffusion » a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, spécifiquement, la « [t]ransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement ».

« Région métropolitaine de recensement de Montréal » a la signification qui lui est attribuée par Statistique Canada sur sa page Web Classification des secteurs statistiques selon la province et le territoire - Variante de la CGT 2016 – 24462 - Montréal.

« Semaine de radiodiffusion » a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, soit « sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche. »

« Services de programmation audiovisuelle de langue anglaise » comprennent les services autorisés énumérés sous les titres « réseau de télévision de langue anglaise », « stations de télévision de langue anglaise » et « services facultatifs de langue anglaise » à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, (à l’exclusion de CBC News Network) ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue anglaise exploitées par la Société.

« Services de programmation audiovisuelle de langue française » comprennent les services autorisés énumérés sous les titres « réseau de télévision de langue française », « stations de télévision de langue française » et « services facultatifs de langue française » à l’annexe de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, (à l’exclusion d’ICI RDI) ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue française exploitées par la Société.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c.-à-d. une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle la Société ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action.

« Sous-catégorie de teneur » a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, soit « Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de [Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, 5 novembre 2010]. »

« Stations de radio de langue anglaise » comprennent les stations de radio autorisées énumérées sous les titres « réseaux de radio de langue anglaise » et « stations de radio de langue anglaise et émetteurs de rediffusion » à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.

« Stations de radio de langue française » comprennent les stations de radio autorisées énumérées sous les titres « réseaux de radio de langue française » et « stations de radio et émetteurs de rediffusion de langue française » à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables à toutes les entreprises autorisées énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022

Modalités

La licence prendra effet le 1er septembre 2022 et expirera le 31 août 2027.

Aux fins des conditions de licence, des attentes et des encouragements énoncés ci-dessous, « la Société » désigne la Société Radio-Canada.

Conditions de licence

Applicables aux services audiovisuels et audio

Offre d’une programmation équilibrée
  1. La Société doit, pour ses réseaux et stations de télévision autorisés, ses services facultatifs, et ses réseaux et stations de radio, présenter une offre de programmation raisonnablement équilibrée qui est tirée de diverses catégories de programmation pour une diversité d’auditeurs et de téléspectateurs. La programmation doit comprendre de la programmation canadienne originale, de la programmation originale de première diffusion, des émissions d’intérêt national et des pièces canadiennes de plusieurs catégories musicales. La programmation interne et indépendante doit provenir de toutes les régions du Canada, les refléter et être pertinentes pour elles, ainsi que pour les peuples autochtones qui vivent au Canada, les communautés de langues officielles en situation minoritaire et les Canadiens dans toute leur diversité. Cette programmation audio et audiovisuelle équilibrée et diversifiée doit être découvrable et promue sur tous les services audio et audiovisuels autorisés de la Société.
Applicables aux services audiovisuels
Dépenses au titre des productions indépendantes canadiennes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus de communautés de langues officielles en situation minoritaire, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces communautés
  1. Pour l’année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2022 et qui se termine le 31 août 2023 :
    1. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise.
    2. La Société doit consacrer au moins 3 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue française de l’ensemble des régions du Canada atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et du Nord.
  2. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes ou leur acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue anglaise et de langue française qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 2a) et b), respectivement.
  3. Pour l’année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2023 et qui se termine le 31 août 2024 :
    1. Sous réserve des conditions de licence 4c) et e), la Société doit consacrer au moins 30 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, ainsi que des producteurs en situation de handicap.
    2. Sous réserve des conditions de licence 4d) et f), la Société doit consacrer au moins 6,7 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, ainsi que des producteurs en situation de handicap.
    3. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    4. La Société doit consacrer au moins 1 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    5. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue anglaise.
    6. La Société doit consacrer au moins 3,5 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue française de l’ensemble des régions du Canada atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et du Nord.
  4. Afin de déterminer la conformité avec la condition de licence 4 :
    1. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 4a), c) et e).
    2. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue française ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 4b), d) et f).
    3. Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 71 dans la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.
    4. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 4c) et e) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 4a). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 4a), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    5. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 4d) et f) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 4b). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 4b), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
  5. Pour l’année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2024 et qui se termine le 31 août 2025 :
    1. Sous réserve des conditions de licence 6c) et e), la Société doit consacrer au moins 30 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    2. Sous réserve des conditions de licence 6d) et f), la Société doit consacrer au moins 9 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    3. La Société doit consacrer au moins 8 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    4. La Société doit consacrer au moins 1 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    5. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue anglaise.
    6. La Société doit consacrer au moins 4 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue française de l’ensemble des régions du Canada atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et du Nord.
  6. Afin de déterminer la conformité avec la condition de licence 6 :
    1. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 6a), c) et e).
    2. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue française ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 6b), d) et f).
    3. Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 71 de la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.
    4. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 6c) et e) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 6a). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 6a), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    5. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 6d) et f) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 6b). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 6b), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
  7. Pour l’année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2025 et qui se termine le 31 août 2026 :
    1. Sous réserve des conditions de licence 8c) et e), la Société doit consacrer au moins 30 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    2. Sous réserve des conditions de licence 8d) et f), la Société doit consacrer au moins 12,3 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    3. La Société doit consacrer au moins 8 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    4. La Société doit consacrer au moins 1,8 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    5. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue anglaise.
    6. La Société doit consacrer au moins 5 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue française de l’ensemble des régions du Canada atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et du Nord.
  8. Afin de déterminer la conformité avec la condition de licence 8 :
    1. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 8a), c) et e).
    2. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue française ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 8b), d) et f).
    3. Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 71 dans la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.
    4. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 8c) et e) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 8a). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 8a), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    5. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 8d) et f) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité à l’égard de la condition de licence 8b). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 8b), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
  9. Pour l’année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2026 et qui se termine le 31 août 2027 :
    1. Sous réserve des conditions de licence 10c) et e), la Société doit consacrer au moins 35 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    2. Sous réserve des conditions de licence 10d) et f), la Société doit consacrer au moins 15% du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    3. La Société doit consacrer au moins 8 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    4. La Société doit consacrer au moins 1,8 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs autochtones.
    5. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue anglaise.
    6. La Société doit consacrer au moins 6 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs issus des CLOSM de langue française de l’ensemble des régions du Canada atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et du Nord.
  10. Afin de déterminer la conformité à l’égard de la condition de licence 10 :
    1. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 10a), c) et e).
    2. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans des productions indépendantes canadiennes de langue française ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 10b), d) et f).
    3. Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 71 dans la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.
    4. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 10c) et e) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 10a). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 10a), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
    5. Les dépenses effectuées pour satisfaire aux exigences de dépenses minimales énoncées dans les conditions de licence 10d) et f) ci-dessus peuvent être comptabilisées en vue de déterminer la conformité avec la condition de licence 10b). La Société doit, à sa discrétion, consacrer le reste des dépenses à allouer, conformément à la condition de licence 10b), à des productions canadiennes indépendantes réalisées par des producteurs autochtones, des producteurs issus des CLOSM de langue française, des producteurs racisés, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et des producteurs en situation de handicap.
  11. Sous réserve des conditions de licence 3 à 11, la titulaire de licence peut réclamer, aux fins de ses dépenses en matière de programmation indépendante canadienne énoncées dans ces conditions de licence, un crédit de 50 % par rapport à ses exigences relatives aux dépenses effectuées en matière de programmation indépendante canadienne produite par des Autochtones, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, qui s’auto-identifient également comme des femmes.
  12. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu des conditions de licences 2a), 4a), 4c), 4e), 6a), 6c), 6e), 8a), 8c), 8e), 10a), 10c) et 10e), le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation indépendante canadienne pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue anglaise de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de CBC News Network), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue anglaise que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue anglaise susmentionnés (à l’exclusion de CBC News Network).
  13. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu des conditions de licences 2b), 4b), 4d), 4f), 6b), 6d), 6f), 8b), 8d), 8f), 10b), 10d) et 10f), le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation indépendante canadienne pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue française de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) de langue française que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue française mentionnés ci-dessus (à l’exclusion d’ICI RDI).
Dépenses en trop et en moins, et l’admissibilité pour des productions indépendantes produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus de communautés de langues officielles en situation minoritaire, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap, des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces communautés
  1. Pour chaque année de radiodiffusion de la durée de la licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. La Société peut consacrer à des dépenses au titre des productions indépendantes produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 un montant inférieur d’au plus 10 % aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à chacune des conditions de licence 2, 4, 6, 8 et 10, respectivement. Dans ce cas, la Société doit veiller à dépenser, au cours de l’année de diffusion suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour cette année, le montant total relatif à la sous-utilisation de l’année précédente.
    2. Lorsque la Société consacre aux productions indépendantes produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus d’une CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, pour cette année, un montant supérieur à la dépense minimale requise calculée conformément à chacune des conditions de licence 2, 4, 6, 8 et 10, respectivement, elle peut déduire ce montant de la dépense minimale requise totale pour une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions de licence 15a) et 15b), pendant la période de licence, la Société doit consacrer aux productions indépendantes produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus d’une CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 au moins le total des dépenses minimales requises, calculées conformément aux conditions de licence 2, 4, 6, 8 et 10.
    4. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence qui commence le 1er septembre 2022, la Société devra répondre à toute demande du Conseil relative aux dépenses que la titulaire a consacrées aux productions de producteurs autochtones, de producteurs issus des CLOSM, de producteurs racisés, de producteurs en situation de handicap et de producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ, et en faire rapport.
    5. La Société sera tenue responsable de toute non-conformité à l’égard des exigences relatives aux dépenses en productions indépendantes provenant de producteurs autochtones, de producteurs issus des CLOSM, de producteurs racisés, de producteurs en situation de handicap et de producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ qui se sont produites au cours de la période de licence commençant le 1 er septembre 2022 et qui a été soulevée pendant cette période de deux ans.
  2. Aux fins des conditions de licence 2, 4, 6, 8 et 10, seuls les coûts de programmation comptant pour les dépenses au titre des productions indépendantes produites par des producteurs autochtones, des producteurs issus d’une CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, tel que défini à l’annexe 2 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, seront considérés comme des dépenses admissibles pour les services audiovisuels autorisés et les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles.
Dépenses – Productions indépendantes de langue française des régions du Québec
  1. La Société doit consacrer au moins 3 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation indépendante canadienne de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à des dépenses pour des émissions produites par des producteurs de langue française des régions du Québec (y compris le nord du Québec), à l’exclusion de la région métropolitaine de recensement de Montréal.
  2. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans de la programmation indépendante canadienne et leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue française qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées à la condition de licence 17.
  3. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu des conditions de licences 17, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation indépendante canadienne pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue française de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue française que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue française mentionnés ci-dessus (à l’exclusion d’ICI RDI). 
Dépenses – Programmation canadienne de langue française
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue française aux dépenses en émissions canadiennes.
  2. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans de la programmation canadienne ou son acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue française qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées à la condition de licence 20.
  3. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de licence 20, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue française de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI), ainsi que les ERMN de langue française que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue française mentionnés ci-dessus (à l’exclusion d’ICI RDI).
Dépenses – Programmation canadienne de langue anglaise
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 85 % du montant qu’elle alloue aux dépenses de programmation de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise aux dépenses en émissions canadiennes.
  2. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans la programmation canadienne ou son acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue anglaise qu’elle exploite pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de licence 23.
  3. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de licence 23, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue anglaise de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de CBC News Network), ainsi que les ERMN de langue anglaise que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue anglaise susmentionnés (à l’exclusion de CBC News Network).
Dépenses – Émissions d’intérêt national de langue française
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 42 % du montant qu’elle alloue aux dépenses en émissions canadiennes de ses services de programmation audiovisuelle de langue française à l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes de langue française ou à leur acquisition.
  2. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes ou à leur acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue française qu’elle exploite pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de licence 26.
  3. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de licence 26, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées aux dépenses en émission canadiennes pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue française de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue française que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue française mentionnés ci-dessus (à l’exclusion d’ICI RDI)
Dépenses – Émissions d’intérêt national de langue anglaise
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la Société doit consacrer au moins 55 % du montant qu’elle alloue aux dépenses en émissions canadiennes de ses services de programmation audiovisuelle de langue anglaise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes de langue anglaise ou à leur acquisition.
  2. La Société peut comptabiliser les dépenses effectuées pour l’investissement dans des émissions d’intérêt national canadiennes ou à leur acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue anglaise qu’elle exploite Pour satisfaire à l’exigence énoncée à la condition de licence 29.
  3. Aux fins du calcul des dépenses requises en vertu de la condition de licence 29, le dénominateur comprend les dépenses totales consacrées à la programmation indépendante canadienne pour l’ensemble du réseau de télévision, des stations de télévision et des services facultatifs autorisés de langue anglaise de la Société, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de CBC News Network), ainsi que les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles de langue anglaise que la Société exploitait au cours de l’année de radiodiffusion déclarée. L’exigence (le numérateur) est imposée au réseau de télévision, aux stations de télévision et aux services facultatifs autorisés de langue anglaise susmentionnés (à l’exclusion de CBC News Network).
Dépenses en trop et en moins, et admissibilité pour la programmation canadienne et les émissions d’intérêt national
  1. Pour chaque année de radiodiffusion de la durée de la licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. la Société peut consacrer à des dépenses au titre d’émissions canadiennes un montant inférieur d’au plus 10 % aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à chacune des conditions de licence 20, 23, 26 et 29, respectivement. Dans ce cas, la Société doit veiller à dépenser, au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour cette année, le montant total relatif à la sous-utilisation de l’année précédente.
    2. Lorsque la Société consacre aux émissions canadiennes, pour cette année, un montant supérieur à la dépense minimale requise calculée conformément à chacune des conditions de licence 20, 23, 26 et 29, respectivement, elle peut déduire ce montant de la dépense minimale requise totale pour une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions de licence 32a) et 32b), au cours de la période de licence, la Société doit dépenser, au minimum, le total des dépenses minimales requises en programmation canadienne et en émissions d'intérêt national, calculées selon les conditions de licence 20, 23, 26 et 29.
    4. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente commençant le 1er septembre 2022, la Société doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en EIN, effectuées par la titulaire.
    5. La titulaire sera tenue responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence commençant le 1er septembre 2022, qui ont été identifiées au cours de cette période de deux ans.
  2. Aux fins des conditions de licence 20, 23, 26 et 29, seuls les coûts de programmation qui comptent comme dépenses en émissions canadiennes (DEC), telles que définies à l’annexe 2 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, seront considérés comme des DEC admissibles pour les services audiovisuels autorisés et les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles.
Présentation – Programmation canadienne originale de première diffusion de langue anglaise destinée aux enfants de moins de 13 ans
  1. La Société doit diffuser un minimum d’une heure par semaine de radiodiffusion, calculée en moyenne sur l’année de radiodiffusion, de programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans sur son réseau et ses stations de télévision autorisées de langue anglaise énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.
Présentation – Programmation audiovisuelle locale
  1. La Société doit s’assurer qu’au moins sept heures de programmation audiovisuelle locale de langue anglaise soient diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur son réseau et stations de télévision traditionnelle de langue anglaise dans les marchés non métropolitains de langue anglaise.
  2. La Société doit s’assurer qu’au moins cinq heures de programmation audiovisuelle locale de langue française soient diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur son réseau et stations de télévision traditionnelle de langue française dans les marchés non métropolitains de langue française.


    Pour les stations de langue française desservant les communautés de langue officielle en situation minoritaire à Vancouver (Colombie-Britannique), Edmonton (Alberta), Regina (Saskatchewan), Winnipeg (Manitoba), Ottawa et Toronto (Ontario), et Moncton (Nouveau-Brunswick), la moyenne des cinq heures de programmation locale devant être diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion peut être calculée sur l’ensemble de l’année de radiodiffusion.

  3. La Société doit s’assurer que chacune de ses stations de télévision de langue française diffuse des nouvelles locales sept jours par semaine, chaque semaine, sauf les jours fériés, tels que définis par la Loi sur l’interprétation, à l’exception du dimanche qui n’est pas considéré comme un jour férié.
Vidéodescription
  1. Pour tous les services audiovisuels autorisés énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, (à l’exclusion d’ICI RDI, CBC News Network et ICI EXPLORA), la Société doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (c’est-à-dire entre 19 h à 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou qui sont des programmations ciblant les enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans).
Conditions de licence normalisées
  1. Pour les réseaux et stations de télévision autorisés énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, la Société doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 1 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions de licence 5, 6, 12 et 14.
  2. Pour les services facultatifs énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI EXPLORA, ICI RDI et CBC News Network), la Société doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions de licence 15 et 17.
  3. Pour le service facultatif ICI EXPLORA, la Société doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 15.
  4. Pour les services facultatifs ICI RDI et CBC News Network, la Société doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragement normalisés énoncés dans Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436, 23 septembre 2015, à l’exception de la condition de licence 11c).
Conditions de licence additionnelles pour le service facultatif de langue française ICI RDI
  1. Cette entreprise de radiodiffusion est désignée comme un service facultatif exploité en tant que service de nouvelles nationales.
  2. La Société doit s’assurer qu’au moins un tiers des émissions originales et des segments d’émissions diffusés sur ICI RDI chaque année de radiodiffusion proviennent des régions du Canada atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien, du Nord et du Québec (à l’exception de Montréal).
Condition de licence additionnelle pour le service facultatif de langue anglaise CBC News Network
  1. Cette entreprise de radiodiffusion est désignée comme un service facultatif exploité en tant que services de nouvelles nationales.
Publicité et messages publicitaires
  1. La Société doit se conformer aux normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans la Politique 1.3.8 de la Société : Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans de la Société. La Société doit respecter au moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. La Société ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s’adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d’âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérés comme étant des émissions destinées aux enfants d’âge préscolaire.

Applicable aux services audio

Quotas de pièces musicales
  1. Pour toutes ses stations de radio autorisées de langue anglaise et de langue française énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, la Société doit :
    1. au cours de chaque semaine de radiodiffusion consacrer un minimum de 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.
    2. au cours de chaque semaine de radiodiffusion consacrer un minimum de 20 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
    3. au cours de chaque semaine de radiodiffusion consacrer un minimum de 25 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert) à des pièces canadiennes.
    4. au cours de chaque semaine de radiodiffusion consacrer un minimum de 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) à des pièces canadiennes.
    5. au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pour ses stations de langue anglaise, consacrer un minimum de 5 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité.
    6. au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pour les années de radiodiffusion 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, pour ses stations de langue française, consacrer un minimum de 2,5 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité;
    7. au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pour les années de radiodiffusion 2025-2026 et 2026-2027, pour ses stations de langue française, consacrer un minimum de 3 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité.
Quotas – Pièces musicales vocales de langue française
  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la Société doit, sur toutes ses stations de radio autorisées, consacrer un minimum de 85 % de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces de musique vocale de langue française. Au moins 50 % des pièces de catégorie de teneur 2 diffusées en langues autres que le français doivent être des pièces canadiennes.
Condition de licence additionnelle pour CBEF Windsor (Ontario) – Programmation audio locale
  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la Société doit diffuser au moins 15 heures de programmation locale sur sa station de radio CBEF Windsor.
Respect du Code sur la représentation équitable
  1. Pour les stations de radio de langues anglaise et française autorisées énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, la Société doit respecter le Code sur la représentation équitable, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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  1. Pour les stations de radio de langues anglaise et française autorisées énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, la Société ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :
    1. dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou
    2. afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement du Canada relatives aux élections.

Ombudsmans

  1. La Société doit maintenir deux Bureaux de l’ombudsman, un pour tous les services de langue française et l’autre pour tous les services de langue anglaise de la Société, pour traiter les plaintes liées aux Normes et pratiques journalistiques de la Société. Les ombudsmans relèvent directement du président-directeur général de la Société et, par l’entremise de ce dernier, du conseil d’administration de la Société.
  2. La Société doit veiller à ce que les ombudsmans rendent des comptes deux fois par an, concurremment au président et au conseil d’administration, dont au moins une fois dans les rapports des bureaux des ombudsmans.
  3. Le conseil d’administration de la Société doit, dès que possible, réagir publiquement aux recommandations formulées par les ombudsmans dans leurs rapports annuels.
  4. La Société doit fournir au Conseil une copie du plus récent rapport annuel public soumis par chaque ombudsman au conseil d’administration de la Société au plus tard le 30 novembre de chaque année.
  5. La Société doit soumettre au Conseil les réponses de la direction aux rapports annuels des deux bureaux d'ombudsmans au même moment que les rapports annuels sont soumis au Conseil.
  6. La Société doit suivre les étapes suivantes lors du processus de sélection d’un ombudsman :
    1. solliciter ouvertement des candidatures, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Société;
    2. après une consultation pertinente, le président-directeur général de la Société constitue un comité de sélection de quatre membres;
    3. deux membres, dont le président du comité de sélection, doivent provenir du public. Les personnes employées actuellement par la Société ou employées par la Société au cours des trois dernières années ne peuvent pas être nommées comme membres du public;
    4. les autres membres du comité de sélection seront composés d’un représentant de la direction de la Société et d’un représentant des journalistes actifs de la Société.
    5. au moins un des membres du comité de sélection doit être autochtone ou appartenir à un groupe en quête d’équité, comme les Canadiens racisés, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2;
    6. les membres du comité de sélection représentant la Société et ses journalistes actifs doivent choisir conjointement le président du comité de sélection parmi les deux membres publics;
    7. le comité de sélection doit examiner les candidatures pour le poste d’ombudsman, sélectionner un candidat et recommander sa nomination au président-directeur général;
    8. lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la sensibilité des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des Canadiens;
    9. chaque ombudsman est nommé pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé pour un autre terme de cinq ans uniquement. Le contrat de l’ombudsman ne peut être résilié avant son terme, sauf dans les cas d’inconduite grave ou si les actions de l’ombudsman sont jugées aller à l’encontre du Code de conduite de la Société.

Consultations - Les peuples autochtones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire

  1. À compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit organiser au moins tous les deux (2) ans des consultations officielles avec les peuples, groupes et communautés autochtones, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Ces consultations doivent présenter un équilibre entre les genres et elles doivent être représentatives de chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Ces consultations porteront sur :
    1. les enjeux de radiodiffusion d’importance pour les peuples, groupes et communautés autochtones, et les CLOSM, y compris une programmation audio et audiovisuelle canadienne représentative et pertinente, avec une attention particulière sur le reflet et la pertinence des nouvelles et de l’information, de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes et des émissions d’intérêt national pour les peuples autochtones et les CLOSM sur tous les services autorisés et sur toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques;
    2. les résultats des recherches sur l’opinion publique tel que décrit à la condition de licence 71 dans la présente annexe afin de déterminer si :
      • des mesures doivent être prises pour s’assurer qu’une programmation pertinente et représentative est offerte à ces communautés;
      • la Société mesure adéquatement si sa programmation répond aux besoins de ces communautés au moyen de recherches sur l’opinion publique ou d’autres mécanismes appropriés;
      • la façon dont la Société procède à la consultation (ou au sondage, selon le groupe) tient compte des spécificités culturelles, de la pertinence et de la rigueur méthodologique.
  2. Parallèlement aux consultations identifiées dans la condition de licence 59, la Société doit organiser des consultations avec créateurs autochtones, des producteurs indépendants autochtones, des producteurs et créateurs de contenu audio et audiovisuel issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Durant les consultations avec les producteurs, la Société doit discuter de la pertinence de la programmation audio et audiovisuelle produite pour les peuples autochtones et chaque CLOSM, et élaborer des stratégies de collaboration pour la création de contenu.
  3. Pour choisir la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens, la Société doit tenir compte des résultats des consultations exigées par les conditions de licence 59 et 60, ainsi que des résultats de sa recherche d’opinion publique tel que décrit à la condition de licence 71 dans cette annexe.
  4. Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, débutant avec l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur les efforts qu’elle a déployés pour s’assurer que les besoins des peuples, groupes et communautés autochtones, et des communautés de langue officielle en situation minoritaire sont pris en compte dans ses choix de programmation audio et audiovisuelle. La Société doit également démontrer comment elle répondra à toutes les préoccupations ou questions soulevées lors des consultations spécifiées dans les conditions de licence 59 et 60 ou à tout ajustement qui devrait être apporté à ses stratégies de programmation afin d’être pertinente pour ces communautés.


    Dans le cadre de ces rapports, la Société doit rendre compte séparément des consultations entreprises dans les marchés de langue française et de langue anglaise et indiquer la façon dont elle ajustera ses approches de programmation dans chaque marché linguistique à la suite de ces consultations.

Consultations – Les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2

  1. Au plus tard au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025 et au moins une fois aux deux (2) ans, la Société doit organiser des consultations auprès de groupes représentant des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. Ces consultations doivent présenter un équilibre entre les genres et être représentatives de chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Ces consultations porteront sur les points suivants :
    1. les enjeux de radiodiffusion d’importance pour ces communautés, y compris une programmation audio et audiovisuelle canadienne représentative et pertinente, avec une attention particulière sur le reflet et la pertinence des nouvelles et de l’information, de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes et des émissions d’intérêt national pour les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, sur tous les services autorisés et sur toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques;
    2. les résultats de la recherche d’opinion publique requis tel que décrit dans la condition de licence 71 dans cette annexe afin de déterminer si :
      • des mesures doivent être prises pour s’assurer qu’une programmation pertinente et représentative est offerte à ces communautés;
      • la Société mesure adéquatement si sa programmation répond aux besoins de ces communautés au moyen de recherche d’opinion publique ou d’autres mécanismes appropriés;
      • la façon dont la Société procède à la consultation (ou au sondage, selon le groupe) tient compte des spécificités culturelles, de la pertinence et de la rigueur méthodologique.
  2. Au cours de la période précédant le début de la condition de licence 63 la Société doit mettre sur pied des comités consultatifs, représentatifs d’un éventail de personnes racisées, de personnes en situation de handicap et de personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, afin de faciliter la sensibilisation de ces diverses communautés et de discuter de l’approche que la Société entend adopter pour rencontrer les exigences de la condition de licence 63. La Société peut dissoudre ces comités consultatifs lorsqu’elle aura entrepris les consultations requises par la condition de licence 63.
  3. La Société doit faire rapport, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion, sur les mesures qu’elle a prises pour satisfaire aux exigences énoncées à la condition de licence 63 et des résultats des discussions qu’elle a entreprises en vertu de la condition de licence 64. La Société peut cesser de déposer ces rapports lorsqu’elle aura entrepris les consultations requises par la condition de licence 63.
  4. Parallèlement aux consultations identifiées dans la condition de licence 63, qui débuteront au plus tard au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025, la Société doit tenir des consultations avec des producteurs et créateurs racisés, des producteurs et créateurs en situation de handicap, des producteurs et créateurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 dans chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Durant les consultations, la Société doit discuter de la pertinence de la programmation audio et audiovisuelle produite pour ces groupes en quête d’équité qui vivent au Canada et l’élaboration de stratégies de collaboration pour la création de contenu.
  5. Pour choisir la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et de ses stations autorisés, la Société doit tenir compte des résultats des consultations exigées par les conditions de licence 63 et 66, ainsi que des résultats de sa recherche d’opinion publique tel que décrit à la condition de licence 63 dans la présente annexe.
  6. Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, en commençant au plus tard par l’année de radiodiffusion 2024-2025, la Société doit déposer auprès de Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur les efforts qu’elle a déployés pour s’assurer que les besoins des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 sont pris en compte par la Société dans ses choix de programmation. La Société doit également démontrer comment elle répondra à toutes les préoccupations ou questions soulevées lors des consultations spécifiées dans les conditions de licence 63 et 66 ou tout ajustement qui devrait être apporté à ses stratégies de programmation afin d’être pertinente pour ces communautés.


    Dans le cadre de ces rapports, la Société doit rendre compte séparément des consultations entreprises dans les marchés francophones et anglophones et indiquer la façon dont elle ajustera ses approches de programmation dans chaque marché linguistique à la suite de ces consultations.

  7. Si la Société entreprend les consultations exigées par les conditions de licence 63 et 66 avant le début de l’année de radiodiffusion 2024-2025, elle doit fournir le rapport exigé par la condition de licence 68 au plus tard le 30 novembre 2024 et, pour chaque année de radiodiffusion subséquente, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.

Recherche d’opinion publique

  1. La Société doit déposer auprès du Conseil les rapports finaux préparés deux fois par année à la suite de son sondage de perception effectué au printemps et à l’automne de chaque année. La Société doit soumettre le rapport du sondage du printemps au plus tard le 30 juin de chaque année de radiodiffusion et le rapport du sondage de l’automne au plus tard le 28 février de chaque année de radiodiffusion.
  2. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit réaliser une recherche sur l’opinion publique auprès de Canadiens afin de déterminer comment la programmation de la Société reflète les besoins et les intérêts de la population diversifiée du Canada, y compris les peuples autochtones, ainsi que la pertinence de cette programmation pour ces populations. La Société peut mener cette recherche sur l’opinion publique sur la perception en utilisant des mécanismes déjà en place (comme son sondage de perception existant) ou elle peut mener une recherche qualitative (par exemple, au moyen de groupes de discussion ou des consultations établies que la Société devra tenir tous les deux ans avec les groupes sous-représentés, tel que décrit dans les conditions des licences 59, 60, 63 et 66 ou tout autre type de recherche ou de sondage qui est approprié afin d'avoir des résultats significatifs).
  3. Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, en commençant par l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil un rapport, dans un format acceptable pour le Conseil, qui démontre les résultats de la recherche sur l’opinion publique sur la perception précisée dans la condition de licence 71, et ce, le ou avant le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. Le rapport doit inclure les résultats des indicateurs suivants :


    Radio-Canada/CBC offre du contenu…

    1. qui me renseigne sur ce qui se passe dans les autres régions du pays
    2. qui me renseigne sur ce qui se passe dans ma communauté
    3. qui reflète la diversité multiculturelle du Canada
    4. qui reflète une diversité d’opinions sur de nombreux enjeux
    5. qui soutient et fait la promotion des talents nouveaux et en émergence


    Radio-Canada/CBC…

    1. est une source d’information digne de confiance
    2. est le leader en matière de contenu canadien
    3. offre une programmation dans laquelle je me reconnais
    4. est indépendant et impartial
    5. reflète les personnes en situation de handicap
    6. reflète les peuples autochtones
    7. reflète la communauté LGBTQ2
    8. reflète la réalité des personnes racisées
    9. offre une programmation pertinente pour les enfants de moins de 13 ans
    10. offre une programmation pertinente pour les jeunes (de 13 à 17 ans)
    11. rend la programmation canadienne sur les services de Radio-Canada et de CBC
    12. rend la programmation autochtone sur les services de Radio-Canada et de CBC


    Pour les points de données relatifs à la pertinence de la programmation pour les enfants et les jeunes, la Société devra consulter des adultes qui s’identifient comme étant des parents d’enfants ou de jeunes.

  4. Lors du dépôt de son rapport, la Société doit s’assurer, pour les 17 points de données clés décrits dans la condition de licence 72, d’inclure les détails relatifs à la méthodologie de l’enquête ainsi que les questions complètes croisées avec les données démographiques dans le format de son choix. La Société doit s’assurer, au minimum, qu’elle croise les 17 points de données clés avec les détails démographiques suivants :
    • la langue officielle (français/anglais);
    • le groupe d’âge (18-34; 35-49; 50-64; 65+);
    • le service (services de radio autorisés, services de télévision autorisés, ERMN audiovisuelles, ERMN audio);
    • l’emplacement (zones métropolitaines vs non métropolitaines, région (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, Colombie-Britannique, Territoires [si la taille de l’échantillon le permet])
  5. La Société doit suréchantillonner les groupes suivants pour obtenir des résultats mesurables si elle choisit d’utiliser un sondage de perception comme outil de recherche d’opinion publique pour mesurer les 17 enjeux clés en vertu de la condition de licence 72 : les peuples autochtones, les communautés de langues officielles en situation minoritaire, les communautés nordiques et éloignées, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. La Société doit présenter les résultats pour l’échantillon représentant la totalité de la population et doit séparer les résultats des groupes suréchantillonés dans une section désignée pour faciliter la consultation des résultats et les comparaisons. La Société doit faire rapport sur les résultats des 17 enjeux clés pour ces communautés en quête d’équité énoncés dans la condition de licence 72. S’il ne s’avère pas possible de procéder à un suréchantillonnage de certains groupes et de certaines communautés pour des raisons techniques ou de population, la Société peut mener des enquêtes qualitatives telles que des groupes de discussion ou des groupes de réflexion (telles que celles requises dans les conditions de licence 63 et 66) afin de mesurer les mêmes enjeux que le sondage quantitatif et de faire rapport indiquant si la programmation de la Société reflète les besoins et intérêts de ces populations, ainsi que la pertinence de la programmation pour celles-ci.

Rapport de production – audiovisuelle

  1. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer un rapport de production qui comprend toutes les informations exigées en vertu de Rapport sur la production devant être complété annuellement par les grands groupes de propriété de langue française et de langue anglaise, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2019-304, 29 août 2019, et ce, le ou avant le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. La Société doit fournir des données de programmation pour les entrées concernant les émissions produites par des producteurs indépendants et des compagnies de production affiliées. La Société doit déposer les renseignements requis pour les émissions diffusées lors de l’année de radiodiffusion pour laquelle le rapport est fait. 
  2. La Société fournit des données au niveau des émissions sur les éléments suivants pour les services audiovisuels dans le cadre du rapport de production spécifié dans la condition de licence 75 :
    • date des droits d’auteur de l’émission;
    • date à laquelle l’émission a été diffusée sur un service autorisé ou rendue disponible sur une entreprise de radiodiffusion de médias numériques pour la première fois;
    • la durée de l’émission en heures et en minutes;
    • s’il s’agit d’une émission originale;
    • s’il s’agit d’une émission originale de première diffusion, le service sur lequel l’émission a été diffusée en premier;
    • le ou les services autorisés ou l’entreprise ou les entreprises de radiodiffusion de médias numériques sur lesquels l’émission a été diffusée ou rendue disponible;
    • aux fins de l’affectation des dépenses, identifier si l’émission a été produite par des producteurs de communautés de langue officielle en situation minoritaire ou des producteurs régionaux du Québec (à l’extérieur de Montréal);
    • si l’émission est destinée aux enfants et aux jeunes. Si oui, indiquer le public cible (préscolaire 0-5 ans; enfants 6-12 ans ou jeunes 13-17 ans);
    • si l’émission a été rendue disponible sur une entreprise de radiodiffusion de médias numériques, le nombre de fois où l'émission a été diffusée en continu. La Société doit fournir publiquement les critères qu’elle utilise pour déterminer ce qui constitue une « diffusion en continu » aux fins de cette exigence.
  3. À compter de l’année de radiodiffusion 2023-2024 et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion subséquente, la Société doit fournir des données au niveau des émissions sur les éléments suivants pour les services audiovisuels dans le cadre du rapport de production précisé dans la condition de licence 75 :
    • sur le nombre total de producteurs, de réalisateurs, de showrunners (le cas échéant), de scénaristes, de directeurs de la photographie et de monteurs d’images ayant travaillé sur l’émission, combien se sont auto-identifiés comme étant Autochtone, membre d’une communauté de langue officielle minoritaire, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes s’identifiant à la communauté LGBTQ2;
    • aux fins des conditions de licence 4, 6, 8 et 10, si une émission est admissible selon les définitions de producteurs autochtones, de producteurs racisés, de producteurs en situation de handicap ou de producteurs qui s’identifient à la communauté LGBTQ2, telles qu'énoncées à l’annexe 2 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022;
    • aux fins de la condition de licence 12 en ce qui a trait au crédit pour les femmes et l’intersectionnalité, identifier si une émission a été produite par un producteur autochtone, un producteur racisé, un producteur en situation de handicap ou un producteur qui s’identifie à la communauté LGBTQ2 et qui s’auto-identifie également comme étant une femme.

Rapport sur la programmation – audio

  1. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil, le ou avant le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport au sujet de la programmation audio, pour toutes les stations de radio autorisés énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, dans lequel elle doit inclure les renseignements suivants :
    1. les critères que la Société utilise pour définir les artistes émergents;
    2. le nombre de pièces musicales d’artistes autochtones et d’artistes canadiens émergents diffusées sur une base mensuelle pour chaque station de radio de la Société;
    3. une description des initiatives et des stratégies de marketing utilisées, y compris des stratégies pour la promotion croisée et le soutien à la découvrabilité des artistes autochtones et des artistes canadiens, incluant les artistes émergents, sur l’ensemble des stations de radio de la titulaire.
  2. En plus du rapport exigé en vertu de la condition de licence 78, la Société doit déposer, pour les stations ICI Radio-Canada Première et Radio One énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, les renseignements suivants:
    1. l’offre de programmation pour enfants et jeunes (pré-scolaire 0-5 ans; enfants 6-12 ans; jeunes 13-17 ans);
    2. pour chaque mois, le nombre moyen d’heures de programmation locale et régionale diffusée chaque semaine par station.

Diversité de l’effectif

  1. La Société doit fournir publiquement, au plus tard le 22 décembre 2022, une liste des postes au sein de la Société qu’elle considère comme ayant une incidence directe sur la diversité de la programmation audio et audiovisuelle et sur la prise de décision en matière de programmation (y compris mais non limité à la commande, l’achat et la programmation de la grille horaire).
  2. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, commençant par l’année de radiodiffusion 2023-2024, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport détaillant le nombre d’employés qui sont embauchés pendant l’année de radiodiffusion pour les postes auxquels on fait référence à la condition de licence 80 et qui appartiennent aux groupes suivants : peuples autochtones, Canadiens issus de communautés racisées, Canadiens en situation de handicap, Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.
  3. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, commençant par l’année de radiodiffusion 2023-2024, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel détaillant le nombre d’employés occupant les postes auxquels on fait référence dans la condition de licence 80 qui ont été maintenus en poste ou promus au cours de l’année de radiodiffusion précédente et qui appartiennent aux groupes suivants : peuples autochtones, Canadiens issus de communautés racisées, Canadiens en situation de handicap, Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.
Consultation et rapport sur l'auto-identification
  1. La Société doit mener une consultation sur les paramètres de l’auto-identification auprès des intervenants de l’industrie qui produisent et créent du contenu audio et audiovisuel, y compris les créateurs et producteurs autochtones, les créateurs et producteurs racisés, les créateurs et producteurs en situation de handicap et les créateurs et producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. De plus, au cours de cette consultation, la Société doit discuter avec les parties prenantes de la question de l’anonymat et des mesures de protection de la vie privée et établir des pratiques exemplaires pour les rapports afin de protéger l’identité des personnes qui s’identifient volontairement comme membres de l’un des groupes désignés ou à la communauté LGBTQ2. La Société doit faire rapport au Conseil sur ces paramètres d’auto-identification ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée avant le 30 novembre 2023.
  2. La Société doit utiliser le rapport sur les paramètres d'auto-identification et les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée spécifiés dans la condition de licence 83 pour recueillir des renseignements et faire rapport sur ses dépenses de programmation produite par des producteurs autochtones, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 (conditions de licence 4, 6, 8 et 10), faire rapport sur ses quotas de sélections musicales autochtones (conditions de licence 48.e) à 48.g), ainsi que pour faire rapport sur les peuples autochtones et les Canadiens issus de la diversité qui occupent des rôles créatifs clés dans le rapport de production audiovisuelle (condition de licence 77) et dans les divers rapports sur l’effectif (conditions de licence 81 et 82).

Attentes

Applicables aux services audiovisuels et audio

Nouvelles en situation de crise
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société maintienne son offre de nouvelles locales, régionales et nationales en situation de crise ou d’urgence sur tous ses services audiovisuels et audio.


    Aux fins de cette attente, « situation de crise ou d’urgence » est définie comme une menace imminente pour la vie ou les biens touchant une communauté, un groupe de personnes ou l’ensemble de la société. Ces situations pourraient être, sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des menaces sociales, économiques, politiques et sanitaires.

Applicables aux services audiovisuels

Présentation – Productions indépendantes de langue anglaise et de langue française
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, au moins 80 % de la programmation audiovisuelle canadienne totale diffusée dans l’ensemble de ses services audiovisuels autorisés énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI et de CBC News Network), à l’exception de la programmation de nouvelles, de sports et d’affaires publiques (catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sports amateur), soit allouée à des émissions produites par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
  2. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, au moins 80 % des émissions d’intérêt national de langue française que la Société diffuse sur les services audiovisuels autorisés énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion d’ICI RDI) soient produites par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
  3. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, au moins 60 % des émissions d’intérêt national de langue anglaise que la Société diffuse sur les services audiovisuels autorisés énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de CBC News Network) soient produites par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
  4. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, pas moins de 50 % des émissions canadiennes diffusées sur ICI ARTV soient produites par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
  5. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, pas moins de 75 % de la programmation canadienne originale de première diffusion présentée sur le service documentary Channel soit produite par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
  6. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par la Société sur le service documentary Channel, autres que la programmation de nouvelles, de sports et d’affaires publiques (catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sports amateur), soient produites par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
  7. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que, pour chaque année de radiodiffusion, au moins 75 % du total des heures de programmation canadienne destinée aux enfants de moins de 13 ans et de programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans diffusées par la Société sur l’ensemble de ses services audiovisuels autorisés énumérés à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022 (à l’exclusion de ICI RDI et CBC News Network) soient produites par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
Applicables aux services audio
Programmation locale audio
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société diffuse au moins 15 heures de programmation locale pour chaque semaine de radiodiffusion pour ses stations ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-5 Halifax (Nouvelle-Écosse) et CBAF-FM-15 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
  2. Le Conseil s’attend à ce que la Société maintienne le nombre minimal d’heures de programmation locale et régionale pour chaque semaine de radiodiffusion sur ses stations Radio One et ICI Radio-Canada Première énumérées à l’annexe 5 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.
Avis aux auditeurs
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce que, lorsqu’ils choisissent la programmation offerte par les stations de radio autorisées qu’elle exploite, les auditeurs disposent de l’information dont ils ont besoin, comme les mises en garde à l’intention des auditeurs, pour faire des choix d’écoute responsables pour eux-mêmes et leur famille.
Programmes de formation pour les peuples autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société continue d’offrir et d’élaborer des programmes de formation internes, des programmes de sensibilisation des jeunes aux carrières liées aux médias et à la production, et des programmes de stages pour les étudiants et les jeunes issus de communautés autochtones, ainsi que pour les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2.

Ombudsmans

  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce que les Canadiens sachent comment et où ils peuvent envoyer leurs plaintes aux bureaux de l’ombudsman. De plus, le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que les Canadiens comprennent que s’ils ne sont pas satisfaits d’une décision de l’ombudsman, ils peuvent transmettre leur plainte au Conseil pour qu’il l’examine.

Normes et de pratiques journalistiques

  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société crée un mécanisme interne permettant à ses journalistes de lui fournir de l’information pertinente concernant l’interprétation et la mise en œuvre de ses normes et pratiques journalistiques. 
  2. Le Conseil s’attend à ce que la Société, dans toute révision future de ses normes et pratiques journalistiques (NPJ), consulte une variété de communautés en quête d’équité afin de saisir des voix issues de diverses expériences vécues pour s’assurer que ses NPJ ne constituent pas un obstacle à un reportage ouvert et honnête. 

Anonymat et mesures de protection de la vie privée

  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société élabore des mesures d’anonymat et de protection de la vie privée pour protéger l’identité de ses employés qui s’identifient volontairement comme faisant partie d’un groupe en quête d’équité et qu’elle applique les mêmes mesures de protection à ceux qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 à des fins de déclaration.

Encouragements

Applicable aux services audio

Programmation locale audio
  1. Le Conseil encourage la Société à augmenter le nombre minimal d’heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale de langue française qu’elle diffuse sur ses stations ICI Radio-Canada Première à Windsor (Ontario), à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Ombudsmans

  1. Le Conseil encourage la Société à accroître la capacité des ombudsmans à examiner les plaintes journalistiques concernant les peuples autochtones et les groupes en quête d’équité (tels que les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’identifient à la communauté LGBTQ2). Afin d’améliorer cette capacité tout au long de la période de licence, le Conseil encourage la Société à utiliser les ressources disponibles, telles que les comités et la formation sur la diversité et l’inclusion, qui pourraient améliorer les connaissances et la sensibilité des ombudsmans à l’égard des questions relatives aux communautés susmentionnées.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Attentes, encouragements et exigences en matière de rapports et de dépôt applicables aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques exploitées par la Société Radio-Canada

Aux fins des attentes, des encouragements et des exigences en matière de rapports et de dépôt énoncés ci-dessous, « la Société » désigne la Société Radio-Canada.

Entreprises de radiodiffusion de médias numériques

Les attentes, les encouragements et les exigences en matière de rapports et de dépôt énoncés dans la présente annexe s’appliquent aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) de la Société, telles qu'identifiées par la Société conformément à l’exigence 1 en matière de rapports et de dépôt énoncée ci-dessous dans la présente annexe.

Attentes

Applicables aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles et audio

Offre d’une programmation équilibrée
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société présente sur toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio et audiovisuelles qu’elle exploite une offre de programmation raisonnablement équilibrée telle que décrite dans la condition de licence 1 énoncée à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.
Nouvelles en situation de crise
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société maintienne son offre de nouvelles locales, régionales et nationales en situation de crise ou d’urgence sur toutes ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques.


    Aux fins de cette attente, « situation de crise ou d’urgence » est définie comme une menace imminente pour la vie ou les biens touchant une communauté, un groupe de personnes ou l’ensemble de la société. Ces situations pourraient être, mais sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des menaces sociales, économiques, politiques et sanitaires.

Contenu de marque
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société distingue clairement tout le contenu de marque qu’elle produit et rend disponible du contenu de nouvelles, d’actualités et d’affaires publiques rendu disponible sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques.
  2. Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce qu’aucun journaliste ou animateur ne participe à la conception, à la création, à la production ou à la diffusion de toute publicité ou de tout contenu de marque sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques.
  3. Le Conseil s’attend à ce que la Société mesure si le contenu de marque sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques prête à confusion chez les Canadiens.
  4. Le Conseil s’attend à ce que la Société établisse et maintienne des lignes directrices sur le contenu de marque (publicité) et continue à rendre ces lignes directrices disponibles sur son site Web d'entreprise au cours de la prochaine période de licence.
Prise en compte des résultats des consultations et des recherches sur l’opinion publique
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société tienne compte des résultats des consultations exigées par les conditions de licence 59 et 60 énoncées à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, ainsi que des résultats de sa recherche sur l’opinion publique, tels que décrits dans la condition de licence 71 énoncée dans cette même annexe, dans le choix de la programmation qu’elle rend disponible aux Canadiens dans l’ensemble de ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques.

Applicables aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles

Productions indépendantes de langue anglaise et de langue française
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que durant chaque année de radiodiffusion, pas moins de 75 % de la programmation audiovisuelle canadienne destinée aux enfants de moins de 13 ans et de la programmation canadienne de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans rendue disponible par la Société sur l’ensemble de ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles soit produite par des sociétés de production indépendantes canadiennes.
  2. Pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de la Société dans les deux marchés linguistiques, le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure qu’au moins 80 % de tout le contenu audiovisuel canadien original de première diffusion rendu disponible au cours de chaque année de radiodiffusion, autre que la programmation de nouvelles, de sports, et la programmation destinée aux enfants de moins de 13 ans et d’affaires publiques (catégories d’émissions 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Sports professionnels et 6b) Sports amateurs), soit produit par des sociétés de production canadiennes indépendantes.
Accessibilité
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que la programmation rendue disponible sur les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles qu’elle exploite soit accessible aux Canadiens en situation de handicap, y compris les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.
  2. En ce qui concerne la programmation rendue disponible par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles exploitées par la Société, si l’interprétation en langue des signes est disponible, le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que :
    1. l’interprétation est incluse à l’écran;
    2. le texte de la programmation à l’écran n’interfère pas avec l’interprétation.
  3. Pour toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audiovisuelles exploitées par la Société, le Conseil s’attend à ce que la Société :
    1. s’assure que la programmation qui comprend le sous-titrage codé sur les plateformes traditionnelles le comprenne également lorsqu’elle est offerte par les ERMN;
    2. sous-titre 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise qui y sont disponibles exclusivement ou dont la diffusion initiale se fait par des ERMN audiovisuelles;
    3. s’assure que les publicités, les messages de commandite et les promos diffusés pendant les émissions audiovisuelles de langue française et de langue anglaise par les ERMN soient sous-titrés;
    4. mette en place un système de surveillance pour s’assurer que la programmation rendue disponible sur les ERMN audiovisuelles de la Société comprend un sous-titrage codé.
  4. En ce qui concerne la qualité du sous-titrage codé de toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles exploitées par la Société, le Conseil s’attend à ce que :
    1. pour les services de langue française, la Société se conforme aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012.
    2. pour les services de langue anglaise, la Société se conforme aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité obligatoires pour le sous-titrage codé de langue anglaise relatives au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-308, 30 août 2019.
  5. Pour toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audiovisuelles exploitées par la Société, le Conseil s’attend à ce que la Société :
    1. fournisse une description sonore de tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris la programmation de nouvelles;
    2. fasse l’acquisition et rende disponible des versions avec vidéodescription de la programmation, de sorte que toute la programmation qui a été offerte avec vidéodescription à un moment donné dans le système de radiodiffusion soit offerte avec vidéodescription lorsqu’elle est rendue disponible sur les ERMN audiovisuelles;
    3. fournisse la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise rendue disponible par les ERMN audiovisuelles ou qui est initialement rendue disponible sur ces ERMN avant d'être diffusée sur l’un ou l’autre des services autorisés de la Société et qui est tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou qui sont des émissions ciblant les enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans).
    4. diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    5. divulgue les renseignements sur l’accessibilité de la programmation qu’elle rend disponible.
Avis aux téléspectateurs
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce que les téléspectateurs, lorsqu’ils choisissent la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles qu’elle exploite, disposent des renseignements dont ils ont besoin, comme les avis aux téléspectateurs, pour faire des choix responsables en matière de visionnement et d’écoute pour eux-mêmes et leur famille.
La conformité à l’égard des codes et les messages publicitaires
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société se conforme aux codes suivants, le cas échéant, pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques :
    • le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • le Code sur la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.
  2. Le Conseil s’attend à ce que la Société, lorsque cela est approprié pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques qu’elle exploite : 
    1. se conforme aux normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans la Politique 1.3.8 de la Société : Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans. Le Conseil s’attend à ce que la Société respecte à tout le moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    2. ne diffuse pas de message publicitaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une émission ciblée pour les enfants.

Applicables aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio

La conformité à l’égard des codes et les messages publicitaires
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société, le cas échéant, pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio qu’elle exploite :
    • se conforme aux normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans la Politique 1.3.8 de la Société : Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans. Le Conseil s’attend à ce que la Société respecte au moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • ne diffuse pas de message publicitaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une émission ciblée pour les enfants;
    • se conforme au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • se conforme au Code sur la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Avis aux auditeurs
  1. Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce que les auditeurs, lorsqu’ils choisissent la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio qu’elle exploite, disposent des renseignements dont ils ont besoin, comme les avis aux auditeurs, pour faire des choix responsables en matière d’écoute pour eux-mêmes et leur famille.

Encouragements

Applicables aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles

Accessibilité
  1. Le Conseil encourage la Société a répéter le symbole normalisé relatif à la vidéodescription et l’annonce sonore qui indiquent la présence de vidéodescription à la suite de chaque pause publicitaire, le cas échéant, sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques.
  2. Lorsque l’interprétation en langue des signes est disponible, mais que le signeur n’est pas présent dans le plan de la caméra, mais qu’il est inclus dans un flux vidéo distinct, le Conseil encourage la Société à insérer ce flux distinct comme une image dans une image, quelle que soit la plateforme.

Applicables aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio

Programmation audio locale
  1. Le Conseil encourage la Société à augmenter le nombre minimal d’heures par semaine de programmation locale de langue française qu’elle diffuse sur ses stations ICI Radio-Canada Première à Windsor (Ontario), à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et qui est rendue disponible sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio.

Exigences en matière de rapports et de dépôt

Entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles et audio

  1. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 1er septembre de chaque année, une liste de tous les services qu’elle considère avoir exploités comme entreprises de radiodiffusion de médias numériques au cours de l’année de radiodiffusion précédente, conformément à la définition énoncée à l’article 4 de cette ordonnance d’exemption.
  2. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, la Société doit, pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, pour chaque entreprise de radiodiffusion de médias numériques identifiée conformément à l’exigence 1 en matière de rapports et de dépôt, déposer un relevé de comptes pour chaque année de radiodiffusion dans un format jugé acceptable par le Conseil.

Entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles

  1. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, la Société doit, pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, déposer un rapport relatif à la fourniture de sous-titrage codé et de vidéodescription pour la programmation rendue disponible sur les entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles exploitées par la Société, dans un format jugé acceptable par le Conseil, conformément aux autres exigences en matière de rapports.

Entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio

  1. En vertu de l’article 4 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, la Société doit déposer, pour chaque année de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, les renseignements suivants au sujet des entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio que la Société exploite :
    1. le nombre total de pièces musicales rendues disponibles et le nombre total de pièces musicales autochtones et de pièces canadiennes rendues disponibles;
    2. le nombre total de pièces musicales diffusées en continu et le pourcentage de pièces canadiennes diffusées en continu;
    3. le nombre total de pièces musicales diffusées en continu qui sont interprétées par des artistes canadiens émergents;
    4. le nombre total de pièces musicales diffusées en continu qui sont interprétées par des artistes autochtones;
    5. la description des initiatives et des stratégies de marketing utilisées pour faire la promotion croisée des artistes autochtones sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques et pour favoriser leur découvrabilité;
    6. une description des initiatives et des stratégies de marketing utilisées pour faire la promotion croisée des artistes canadiens, y compris les artistes émergents, sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques et pour favoriser leur découvrabilité;
    7. le nombre de balados canadiens offerts chaque année, incluant la durée en minutes de chaque balado.

    La Société doit fournir publiquement les critères utilisés afin de déterminer ce qui compte comme une « diffusion en continu » pour les fins de cette exigence de rapports.

  2. En vertu de l’article 4 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, la Société doit déposer, pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur la programmation destinée aux enfants et aux jeunes rendue disponible sur les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audio qu'elle exploite, qui contient les renseignements suivants :
    1. le nombre de contenus individuels (émissions, balados, histoires et romans audio, listes d’écoute musicale) destinés aux enfants et aux jeunes qui sont rendus disponibles sur les ERMN audio de la Société et le nombre de rediffusions d’émissions diffusées à l’origine sur les services autorisés ICI Radio-Canada Première et Radio One qui sont rendues disponibles sur une base mensuelle sur les ERMN audio de la Société;
    2. une description des initiatives et des mesures prises pour rendre découvrable la programmation destinée aux enfants et aux jeunes sur les ERMN audio de la Société.

Consultations

  1. En vertu de l’article 4 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, énoncée à l’annexe de Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques), ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, 26 juillet 2012, la Société doit déposer, concernant les rapports requis en vertu des conditions de licence 62, 68, 75 et 75 énoncées à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, les renseignements demandés dans ces rapports pour ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN). La Société doit déposer ces renseignements selon les délais précisés dans les conditions de licence susmentionnées. De plus, ces renseignements relatifs aux ERMN de la Société doivent être inclus dans les mêmes rapports exigés en vertu de ces conditions de licence.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Nombre d’heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale et régionale diffusée sur les entreprises de programmation de radio Radio One et ICI Radio-Canada Première de la Société Radio-Canada (en date du 22 juin 2022)

Entreprises de programmation de radio Radio One

Province/Territoire Station d’origine Programmation locale Programmation locale et régionale
Colombie-Britannique CBCV-FM Victoria 23,5 39,5
CBTK-FM Kelowna 19,5 35
CBU Vancouver 39,5 39,5
CBYG-FM Prince George 11 35
CBYK-FM Kamloops 10,5 35
CFPR Prince Rupert - 35
Alberta CBR Calgary 38,5 39,5
CBX Edmonton 29 39,5
Saskatchewan CBK Regina 33,5 33,5
CBK-1-FM Saskatoon 11 33,5
CBKA-FM La Ronge - 33,5
Manitoba CBW Winnipeg 38,5 38,5
CBWK-FM Thompson 4,5 38,5
Ontario CBCL-FM London 20,5 31,5
CBCS-FM Sudbury 21 31
CBEW-FM Windsor 12 32,5
CBLA-FM Toronto 33,5 37,5
CBLA-FM-2 Kitchener/Brantford (anciennement CBLA-FM-2 Paris) 12,5 37,5
CBO-FM Ottawa 35,5 38,5
CBQT-FM Thunder Bay 12 31,5
Québec CBME-FM Montréal 39 39
CBVE-FM Québec 20 34,5
Nouveau-Brunswick CBAM-FM Moncton 10,5 37
CBD-FM Saint John 11,5 36,5
CBZF-FM Fredericton 19,5 36,5
Nouvelle-Écosse CBHA-FM Halifax 41 41,5
CBI Sydney 21 37,5
Île-du-Prince-Édouard CBCT-FM Charlottetown 21 36,5
Terre-Neuve-et-Labrador CBDQ-FM Labrador City - 42
CBG Gander - 42,5
CBN St. John’s 41 42
CBY Corner Brook 12 42
CFGB-FM Goose Bay (Happy Valley–Goose Bay) 11,5 42
CBT Grand Falls - 42,5
Territoires du Nord-Ouest CFYK-FM Yellowknife 35 42
CHAK Inuvik 18 45,5
Yukon CFWH-FM Whitehorse 26,5 32
Nunavut CBQR-FM Rankin Inlet - 52,5
CFFB Iqaluit 38,5 52,5

Entreprises de programmation de radio ICI Radio-Canada Première

Province/Territoire Station d’origine Programmation locale Programmation locale et régionale
Colombie-Britannique CBUF-FM Vancouver 31,5 31,5
Alberta CHFA-10-FM Edmonton 27,5 31,5
Saskatchewan CBKF-FM Regina 27,5 31,5
Manitoba CKSB-10-FM Winnipeg 27,5 31,5
Ontario CBEF Windsor 15 31,5
CBOF-FM Ottawa 35 35
CBON-FM Sudbury 27 31,5
CJBC Toronto 26 31,5
Québec CBF-FM Montréal 36,5 36,5
CBF-FM-8 Trois-Rivières 29 29
CBF-FM-10 Sherbrooke 31,5 31,5
CBFG-FM Chisasibi 15 15
CBGA-FM Matane 27 29
CBJ-FM Saguenay 29 29
CBSI-FM Sept-Îles 27 29
CBV-FM Québec 32,5 32,5
CHLM-FM Rouyn-Noranda 29 29
CJBR-FM Rimouski 29 29
Nouveau-Brunswick CBAF-FM Moncton 42,5 42,5
Nouvelle-Écosse CBAF-FM-5 Halifax 15 42,5
Île-du-Prince-Édouard CBAF-FM-15 Charlottetown 15 42,5

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Ordonnance de distribution CRTC 2022-166

Distribution du service facultatif numérique de la Société Radio-Canada connu sous le nom d’ICI RDI par les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion

  1. En vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer au service numérique de base le service de programmation ICI RDI à tous les abonnés de leur service numérique de base habitant dans les marchés de langue anglaise, selon les modalités et les conditions qui suivent:
    1. La présente ordonnance s’applique aux titulaires d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), ainsi qu’aux titulaires d’entreprises de distribution terrestre. Ces titulaires sont désignés dans la présente ordonnance par l’expression « titulaires de licence de distribution ».
    2. Dans le cas d’un titulaire d’une entreprise de distribution par SRD, un marché de langue anglaise sera défini par la zone de desserte d’une entreprise de distribution terrestre à laquelle elle fait concurrence. Les entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer ICI RDI aux abonnés à l’extérieur du Québec habitant dans des zones non desservies par une entreprise de distribution terrestre.
    3. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation ICI RDI en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers :
      1. assure la transmission des services par tout moyen technologique disponible jusqu'à la tête de réseau ou au centre de liaison montante par satellite de l'entreprise de distribution de radiodiffusion ou jusqu'à un autre endroit convenu par l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le service;
      2. défraie les coûts relatifs à la transmission jusqu’au point de raccordement.
    4. Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,13 $ lorsque le service est distribué au service de base.
    5. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et sera en vigueur jusqu’au 31 août 2027.du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    Aux fins de cette ordonnance, les expressions, « marché de langue anglaise », « service de base »,  « entreprise de distribution par SRD », « titulaire », « service de programmation » et « entreprise de distribution terrestre » s’entendent au sens

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

Ordonnance de distribution CRTC 2022-167

Distribution du service facultatif numérique de la Société Radio-Canada connu sous le nom CBC News Network par les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion

  1. En vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer au service numérique de base le service de programmation CBC News Network à tous les abonnés de leur service numérique de base habitant dans les marchés de langue française, selon les modalités et les conditions qui suivent :
    1. La présente ordonnance s’applique aux titulaires d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), ainsi qu’aux titulaires d’entreprises de distribution terrestre. Ces titulaires sont désignés dans la présente ordonnance par l’expression « titulaires de licence de distribution ».
    2. Dans le cas d’un titulaire d’une entreprise de distribution par SRD, un marché de langue française sera défini par la zone de desserte d’une entreprise de distribution terrestre à laquelle elle fait concurrence. Les entreprises de distribution par SRD sont tenues de distribuer CBC News Network aux abonnés du Québec habitant des zones non desservies par une entreprise de distribution terrestre.
    3. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation CBC News Network en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers:
      1. assure la transmission des services par tout moyen technologique disponible jusqu'à la tête de réseau ou au centre de liaison montante par satellite de l'entreprise de distribution de radiodiffusion ou jusqu'à un autre endroit convenu par l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le service;
      2. défraie les coûts relatifs à la transmission jusqu’au point de raccordement.
    4. Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,20 $ lorsque le service est distribué au service de base.
    5. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2022 et sera en vigueur jusqu’au 31 août 2027.

    Aux fins de cette ordonnance, les expressions, « service de base »,  « entreprise de distribution par SRD », « marché de langue française », « titulaire », « service de programmation » et « entreprise de distribution terrestre » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Opinion minoritaire de Caroline J. Simard, Vice-présidente, Radiodiffusion

Sommaire

Je salue et partage les motivations à rendre la décision majoritaire sous le signe des plateformes numériques ainsi que de l’équité, l’inclusion et la diversité. Je suis cependant d’avis que les gains réalisés pour les Canadiens et Canadiennes dans la décision majoritaire y sont trop minces et leur contrepartie est inutilement onéreuse.

Cette contrepartie vise le système canadien de radiodiffusion en plein cœur. La liste des conditions de licence abandonnées dans la décision majoritaire est longue et comprend les protections charnières et responsables du succès reconnu du système canadien de radiodiffusion  et de celui du radiodiffuseur public national. Je considère que cette approche générale du laissez-faire à l’égard de l’ensemble des plateformes traditionnelles et numériques proposée dans la décision majoritaire comporte des risques réels et inutiles de compromettre le mandat de la Société Radio-Canada (SRC) et la politique canadienne de radiodiffusion prévus dans la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Je ne peux prendre ce risque pour le service public de radiodiffusion financé par les fonds publics à coups de milliards de dollars.

Les motifs au soutien des conditions de licence imposées, et surtout celles non imposées, comportent selon moi des irrégularités suffisamment graves pour ne pas souscrire aux conclusions de la décision majoritaire. Celles-ci soulèvent des problèmes de cohérence, de prévisibilité, d’équité et d’évaluation du rendement futur de la SRC à offrir une programmation conformément à son mandat décrit aux alinéas 3(1)l) et m) de la Loi.

L’incidence de ces irrégularités s’apprécie à la lumière d’une durée minimale de cinq ans imposée par la Loi, soit pour la période 2022-2027, sans que le Conseil ne puisse corriger le tir à moins de recevoir une demande de la part de la SRC. La consultation obligatoire auprès de la SRC avant de lui imposer les conditions de licence en l’espèce, prévue elle aussi dans la Loi, ne légitime pas les conclusions de la décision majoritaire.

Note

Je souscris aux conclusions de l’opinion minoritaire de la conseillère régionale pour l’Ontario, Me Monique Lafontaine.

Motifs de l’opinion minoritaire de Dre Caroline J. Simard, vice-présidente, radiodiffusion

Introduction

Le processus de renouvellement de licences de radiodiffusion des services audio et audiovisuels de langue anglaise et de langue française de la SRC marque un jalon important. Pour la première fois, un titulaire est autorisé par le Conseil à inclure certaines de ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques dans le nouveau cadre d’attribution des licences pour ses services audiovisuels. La modestie de la demande initiale de la SRC est passée sous silence dans la décision majoritaire lorsque l’approche flex y a pris des proportions non sollicitées et inattendues.

Cet exercice était inhabituellement complexe. Il est indiscutable que la Loi en vigueur s’applique en l’espèce. Sa mise en application se fait toutefois dans un environnement législatif et réglementaire dont le niveau d’instabilité et d’incertitude est d’une rare magnitude. Des modifications importantes à la Loi font l’objet de délibérations devant le Parlement. Il n’y a pas eu de révision récente du cadre réglementaire concernant l’offre des services audio et audiovisuels via les plateformes numériques, ni du mandat du radiodiffuseur public national à l’ère numérique. Je suis d’avis que la décision majoritaire fixe la barre pour les autres entreprises de radiodiffusion (dans un sens ou dans l’autre) dont les conditions de licence ou de service seront éventuellement fixées par le Conseil.

À mon avis, le principal enjeu consistait à rechercher l’équilibre entre « innover » et « rassurer » sans compromettre la mise en œuvre du mandat de la SRC prévu aux alinéas 3(1)l) et m) de la Loi ainsi que, plus largement, la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la LoiNote de bas de page 1. Je crois que, dans l’intérêt public, la décision majoritaire ne devrait pas donner carte blanche à la SRC pour trouver elle-même cet équilibre avant que certains changements réglementaires ne se soient concrétisés.

Je ne peux souscrire aux motifs invoqués au soutien de la décision majoritaire pour justifier l’élimination tous azimuts des conditions de licence spécifiques en matière de présentation de contenu télévisuel (outre quelques rares exceptions) à l’égard du radiodiffuseur public national et renoncer à imposer des conditions de licence judicieusement conçues pour atteindre cet équilibre.

Les motifs de l’opinion minoritaire se résument en fonction des sujets suivants : 1) une évaluation du risque à courte vue; 2) une approche dite axée sur les résultats qui manque la cible; 3) un fardeau réglementaire qui devrait être évalué à la hauteur d’un radiodiffuseur public national offrant un service public de la radiodiffusion; et 4) une reddition de comptes discutable de la part de la SRC.

1 - Une évaluation du risque à courte vue

Selon moi, l’imposition ou non de conditions de licence s’effectue avec une attention particulière au libellé de chacune de celles-ci, tout en ne perdant pas de vue le portrait global du bouquet de conditions de licence imposées aux titulaires. Le tout doit se présenter dans un ensemble cohérent et complet dans le respect de la mise en œuvre du mandat de la SRC et de la politique canadienne de radiodiffusion prévus au paragraphe 3(1) de la Loi.

Dans le contexte actuel de changement, je suis d’avis que la non-reconduction d’une masse critique de conditions de licence, et la non-imposition de nouvelles conditions de licences,  relatives à la présentation d’émissions qui répondent aux objectifs énoncés dans le mandat de la SRC et de la politique canadienne de radiodiffusion comporte le risque de compromettre cette mise en œuvre. Par exemple, ne pas imposer d’heures minimales de présentation dans une condition de licence à l’égard de la programmation locale, y compris les nouvelles, diffusée dans les marchés métropolitains parce que la SRC a largement dépassé les cibles planchers imposées en 2013 me semble de courte vueNote de bas de page 2. Ce n’est pas parce que la SRC a respecté, et même dépassé, ses conditions de licence imposées en 2013 à l’égard de la présentation de cette programmation que de telles conditions de licence ne sont plus requises pour la prochaine période de licence.

La confiance témoignée au radiodiffuseur public national, dans la décision majoritaire, sur la base de son historique de conformité m’apparaît discutable à plusieurs niveaux, notamment par le manque de considération du contexte différent (que celui qui prévalait durant la dernière période de licence), dans lequel la SRC offrira son contenu sur ses plateformes traditionnelles et numériques. En plus des défis existants et nouveaux, il y aura aussi les opportunités offertes à la SRC grâce aux innovations technologiques à considérer. Avec la diffusion des nouvelles en ligne, qui sait de quelle façon la SRC tirera profit de ses plateformes numériques, ou d’autres plateformes numériques, pour innover (souhaitons-le) et, du même coup, revoir la présentation des traditionnels bulletins de nouvelles télévisés?

J’aimerais désormais aborder une autre question de fond. Je suis d’avis que les conditions de licence constituent actuellement l’outil dont le Conseil dispose en vertu de la Loi pour s’assurer que la SRC remplisse son mandat. En décidant de ne pas imposer des conditions de licence, du même coup, le Conseil renonce à exercer les pouvoirs corollaires qui lui sont conférés dans la Loi. Sans dresser une liste exhaustive, je note au passage son pouvoir d’imposer l’exécution des obligations par ordonnance prévu au paragraphe 12(2) de la Loi, celui d’exposer des manquements reprochés à la SRC devant le Parlement (article 25) et la poursuite d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (article 33).

Dans une visée prospective, si le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) était accordé au Conseil, ce pouvoir devrait reposer sur des obligations juridiques, et non sur des engagements politiques. Des sanctions similaires s’appliquent déjà à l’égard d’homologues à la SRC exerçant leurs activités dans d’autres juridictions. La non-reconduction des conditions de licence phares en matière de présentation du contenu télévisuel pourrait avoir un impact sur la mise en application de telles SAP si un tel pouvoir était conféré éventuellement au Conseil dans la Loi.

2 - Une approche dite axée sur les résultats qui manque la cible

La décision majoritaire propose une approche différente de l’approche axée sur les résultats  applicable avant l’entrée en vigueur de la décision majoritaire. L’essence de cette nouvelle approche consiste à imposer à la SRC des conditions de licence exigeant qu’elle dépose des rapports afin de démontrer la façon dont ses choix de programmation tiennent compte des recherches sur l’opinion publique (ou sondages de perception) et les consultations publiques. Aucune cible mesurable contraignante ne sera établie ni par le Conseil ni par la SRC, que ce soit au préalable ou dans le cadre de ces recherches sur l’opinion publique et les consultations publiques.

Je n’ai pas été convaincue que cette nouvelle approche améliore l’accomplissement du mandat du radiodiffuseur public national. Je n’ai pas été convaincue non plus que cette nouvelle approche servira davantage la politique canadienne de radiodiffusion et l’intérêt public.

À vrai dire, la réconciliation entre cette nouvelle approche et l’intérêt public soulève des questions. Il m’apparaît très incertain que cette nouvelle approche basée sur un « cadre de mesure amélioré » ait une incidence significative sur le contenu diffusé par la SRC auquel les Canadiens et Canadiennes ont droit sur les ondes du radiodiffuseur public national. Comme principale préoccupation, je me demande comment les résultats seront mesurés sans cible précise. Puis, la surveillance exercée dans le cadre de cette nouvelle approche, la façon dont elle sera effectuée et la fréquence des interventions seront déterminantes pour l’atteinte de résultats probants. De façon pragmatique, la décision majoritaire n’établit pas de moyens pour corriger le tir, si nécessaire, et cela est fortement problématique. Dans l’intervalle, le temps qui file ne sera pas au profit des Canadiens et Canadiennes qui accèdent à leur contenu via leur téléviseur pour des raisons bien documentées durant l’audience.

J’apprécie le souci, dans la décision majoritaire, de s’assurer que les Canadiens et Canadiennes aient accès non seulement à une programmation qui remplisse le mandat de la SRC, mais que cette programmation soit également pertinente pour eux. Je ne crois toutefois pas que la vérification de la pertinence de la programmation par le truchement de rapports justifie une levée des conditions de licence relatives à la présentation du contenu télévisuel de cette ampleur. Je crois que ces conditions de licence et les rapports qui seront soumis pour informer sur la pertinence de la programmation de la SRC sont complémentaires pour atteindre ce résultat et servir l’intérêt public.

Au final, je ne pense pas que cette nouvelle approche, qui n’aura aucune force contraignante, serve davantage l’intérêt public que des cibles objectives et mesurables qui auraient pu être préétablies dans des conditions de licence. Les pertes nettes que cette nouvelle approche représente en matière de transparence et d’objectivité dans l’établissement des cibles ne me permettent pas de conclure en ce sens.

Au-delà de ce cadre basé sur des rapports, je me questionne sur la façon dont la décision majoritaire trouve le point d’équilibre recherché pour veiller au respect d’un fardeau réglementaire proportionnel à la réalisation du mandat de la SRC, de la politique canadienne de radiodiffusion et des résultats à atteindre fixés dans la décision majoritaire. 

Dans la décision majoritaire, il est indiqué qu’un continuum a été utilisé avec, à une extrémité, une réglementation prudente, plus complète pour garantir l’obtention de résultats et, à l’autre extrémité, peu ou pas d’intervention réglementaire. En application de ce continuum, doit-on déduire de la décision majoritaire qu’il n’était pas nécessaire de garantir l’obtention de résultats pour les types de programmation qui ne sont pas assujettis à une condition de licence? Par exemple, n’était-il pas nécessaire de garantir l’obtention de résultats pour la présentation d’un minimum d’heures de programmation locale, y compris les nouvelles, en région métropolitaine, la présentation de programmation pour enfants et jeunes en français ou encore celle provenant des producteurs indépendants? Alors, comment se fait-il qu’aucune condition de licence n’ait été imposée à leur endroit? Plusieurs autres questions se posent comme la démarche administrée pour procéder au tri parmi les conditions de licences existantes, à savoir celles qui sont reconduites, celles qui ne le sont pas et celles qui seront désormais relayées au statut d’attentes ou d’encouragements. Le même questionnement s’applique pour les nouvelles conditions à êtreimposées : celles qui sont imposées, celles qui ne le sont pas et celles qui sont relayées au statut d’attentes ou d’encouragements.

Dans le cas qui nous occupe, selon ma lecture, ces explications ne sont pas fournies dans la décision majoritaire, non plus d’ailleurs celles pour justifier des asymétries marquées entre des activités similaires qui se dégagent de la vue d’ensemble. Par exemple, des exigences de présentation sont imposées pour la programmation audio locale de langue française pour la station de radio CBEF Windsor (15 heures de programmation locale de langue française par semaine), et ce, en raison de l’importance de cette programmation pour les communautés desservies par cette station. Or, aucune condition de licence similaire n’est imposée dans d’autres communautés de langue officielle en situation minoritaire qui avaient pourtant réclamé une telle intervention pour la même raison.  

Une fois qu’il est décidé d’imposer une nouvelle condition de licence, le même type de considération s’applique pour de telles conditions de licence nouvellement imposées. Est-il nécessaire de garantir l’obtention de résultats? Si oui, quels résultats? À titre d’illustration, avec les avancées réalisées pour la diffusion de contenu autochtone, je note qu’aucune condition de licence n’a été exigée pour la présentation de nouvelles à la radio dans des langues autochtones. Puisque les représentants de la SRC ont confirmé durant la phase orale de l’audience qu’ils  offrent déjà des segments de nouvelles en langues autochtones (dene, inuvialuit, gwich’in et inuktitut), alors pourquoi ne pas en faire un engagement ferme consacré dans une condition de licenceNote de bas de page 3? Sans ajouter au fardeau réglementaire, ceci scellerait officiellement ce succèsNote de bas de page 4.

Comme autre exemple, la retenue avec laquelle la condition de licence 48 relative à la diffusion de musique à la radio de la SRC a été imposée soulève une préoccupation quant au risque de ne pas atteindre les objectifs applicables. Cette condition de licence réfère aux « pièces musicales autochtones » sans exiger une diversité au niveau des langues et cultures autochtones. Ajouter une telle exigence dans cette condition de licence aurait évité, à mon avis, une concentration des pièces musicales autochtones, notamment les succès de l’heure, et aurait favorisé une réelle découverte des talents autochtones.

3 - Un fardeau réglementaire qui devrait être évalué à la hauteur d’un radiodiffuseur public national offrant un service public de radiodiffusion

Deux principaux ajouts dans la décision majoritaire sont assurément la cueillette de données et des exigences de dépenses pour les producteurs indépendants en quête d’équité. Les données permettent de rendre des décisions plus éclairées, d’informer le public et, éventuellement, d’effectuer un travail amélioré de surveillance de la conformité. Grâce à ses informations, le Conseil pourra développer une approche plus prospective et proactive. Par exemple, les connaissances fines des tendances actuelles sur les plateformes d’écoute et de visionnement tant traditionnelles que numériques alimenteront ce travail. De façon spécifique à la SRC, les rapports renseigneront également sur le résultat des consultations publiques et de recherches sur l’opinion publique quant à la pertinence de la programmation de la SRC sur ses propres plateformes traditionnelles et numériques.

Comme autre nouveauté, les exigences relatives aux dépenses multiplateformes visent à assurer que les besoins des communautés en quête d’équité sont reflétés dans la programmation du radiodiffuseur public. J’abonde avec la décision majoritaire pour dire qu’il est nécessaire d’exiger du radiodiffuseur public national ce type de contribution.

Ces avancées s’accompagnent du souci de ne pas surcharger le fardeau réglementaire de la SRC de façon à compromettre sa capacité à remplir son mandat. Cette préoccupation répond à l’un des sept objectifs réglementaires prévus au paragraphe 5(2) de la Loi que le Conseil doit prendre en considération lorsqu’il exerce ses pouvoirs de réglementation et de surveillance.

Or, je suis d’avis que la preuve au dossier ne démontre pas que ces ajouts représentent des défis pour la SRC à remplir son mandat. De façon concrète, il s’agissait de se demander quel est l’impact sur les opérations de la SRC de soumettre le rapport de production audiovisuelle amélioré, les rapports de consultations, les rapports sur la diversité des effectifs, le rapport audio ciblé et le rapport d’enquête sur la perception du public. Puis, que représente l’ajout des exigences en matière de dépenses pour les productions indépendantes en quête d’équité au fardeau réglementaire?

Si la motivation derrière la décision majoritaire est de préserver un fardeau réglementaire équilibré, les rapports sont proposés comme substituts aux conditions de licence encadrant les activités de diffusion de la SRC sur toutes les plateformes. Soyons clairs, les conditions de licence et les rapports répondent à des fonctions bien différentes. Les données contenues dans ces rapports constituent un outil incontournable pour favoriser et soutenir des fonctions de conformité contraignantes avec action directe sur la diffusion du contenu. Cependant, elles ne peuvent pas se substituer aux outils juridiques contraignants applicables, comme des conditions de licence, pour mettre en œuvre cette conformité.

Dans une perspective plus globale, ce fardeau réglementaire s’apprécie à la hauteur du rôle de radiodiffuseur public national. Comme rappelé durant l’audience, les activités et la programmation de la SRC constituent la pierre angulaire de la notion de l’élément public. Sous cet angle, la confirmation de Catherine Tait, présidente-directrice générale de la SRC, durant la phase orale de l’audience publique voulant qu’il soit de l’intention de la SRC de maintenir les émetteurs de rediffusion existants durant la prochaine période de licence est passée sous silence dans la décision majoritaireNote de bas de page 5. Vu l’importance de cette question, la décision majoritaire aurait dû être explicite et rassurer les Canadiens et Canadiennes, notamment ceux qui ne peuvent avoir accès à la large bande, en leur disant que la vague des fermetures d’émetteurs de rediffusion survenue lors de la période précédente de licence ne se répétera pas pour la prochaine période de licence.

Plusieurs intervenants ont suggéré que la SRC devait faire un effort supplémentaire et supérieur à celui des radiodiffuseurs privés dans le cadre de cette transition. Vu le rôle unique, le mandat et les capacités de la SRC, est-ce à dire que la décision majoritaire a fixé la barre pour la détermination du fardeau réglementaire des autres entreprises de radiodiffusion exploitées au Canada? Afin de ne pas compromettre la mise en œuvre du mandat de la SRC ou de la politique canadienne de radiodiffusionau terme du présent exercice de renouvellement des licences de la SRC ou de la révision éventuelle du cadre législatif et réglementaire, ma lecture du dossier public appelait à la prudence pour la levée des conditions de licence avant de poursuivre la gestion du changement avec les autres joueurs des secteurs privé et public.   

Dans la décision majoritaire, les grands sacrifices effectués pour obtenir des rapports me semblent démesurés et disproportionnés par rapport non seulement à l’atteinte d’objectifs légiférés et réglementés, mais aussi compte tenu des autres avenues disponibles pour atteindre cet objectif. Un investissement de la part du radiodiffuseur public national pour améliorer la traçabilité et la découvrabilité est certainement l’une d’elles. Ces investissements dans la technologie auraient amélioré le cadre de mesure autrement et en combinaison d’une cueillette de données revue et améliorée. Dans une visée prospective, c’est l’ensemble des joueurs qui aurait bénéficié de tels efforts concertés en matière de traçabilité et de découvrabilité. Ceux-ci se seraient traduits, à plus long terme, par une réduction du fardeau réglementaire (réduction de rapports ou registres, par exemple) et une augmentation considérable de l’efficacité et l’efficience des activités de conformité pour l’ensemble de l’industrie grâce à l’automatisation des opérations.

4 - Une reddition de comptes discutable de la part de la SRC

Contrairement à la décision majoritaire, il m’apparaît hautement questionnable de déléguer cette importante composante du rôle de régulateur consistant à imposer des cibles de rendement via les conditions de licence au titulaire de licence. Sans même aborder la question des compétences, cette approche pose de sérieux questionnements quant à la transparence. En éliminant la majorité des conditions de licence émises en 2013, la décision majoritaire élimine du même coup  un cadre clair, mesurable et établi à l’avance regroupant l’ensemble des conditions de licence (et attentes et encouragements) applicables.

Prenons l’exemple du sujet des nouvelles au sens général. C’est le sujet qui a suscité le plus de commentaires dans le cadre du présent processus public, avec 53 % des 10 000 interventions reçues. Plusieurs témoignages élogieux ont été formulés concernant la pertinence et la qualité pour les services de langue anglaise et française de la SRC, à la radio comme à la télévision. En contrepartie, des problèmes sérieux en lien avec le mandat de la SRC ont également été soulevés. Les exemples sont nombreux. Certains intervenants ont signalé qu’ils n’ont pas accès à la réception du signal des stations de radio de la SRC, alors que d’autres n’ont pas eu accès à des bulletins de nouvelles au début de la pandémie. Des Canadiens et Canadiennes ont réclamé une intervention du Conseil pour avoir accès à des nouvelles qui soient pertinentes et les reflètent sur une base régulière. Des intervenants ont exprimé des inquiétudes liées aux réductions budgétaires et des heures de présentation pour les nouvelles locales, régionales et nationales pour la prochaine période de licence.

Du coup, sans condition de licence exigeant des seuils minimaux d’heures pour la présentation de programmation locale, y compris les nouvelles, dans des régions métropolitaines ou des dépenses pour celles-ci dans la décision majoritaire, comment réclamer des comptes à la SRC? Se rabattre sur le pouvoir de l’opinion publique pour assurer ses fonctions de conformité me semble insuffisant compte tenu des responsabilités et conséquences potentielles en jeu. En plus, il est raisonnable d’anticiper de la confusion et un manque de prévisibilité, incluant de la principale intéressée, la SRC. En bref, je suis d’avis que la conception de l’approche hybride présentation-dépenses dans la décision majoritaire a donné une marge de manœuvre au radiodiffuseur public national qui, sans balises mesurables et établies au préalable, risque de créer des problèmes d’interprétation durant la prochaine période de licence et au prochain renouvellement de licences.

Selon moi, cette absence de cibles précises et mesurables dans les licences de radiodiffusion qui seront effectives à partir du 1er septembre 2022 s’apprécie à la lumière des conditions de licence pour lesquelles les entreprises de radiodiffusion privées des grands groupes doivent rendre des comptes. Dans les régions métropolitaines, pour le marché anglophone, les exigences de présentation pour les grands groupes sont de 14 heures par semaine (dont 1 heure qui n’est pas des nouvelles). Dans le marché francophone, pour le marché métropolitain de Montréal, Groupe TVA inc. doit diffuser 25 heures de programmation locale, alors que Bell Média inc. doit diffuser 8 h 30 de programmation locale pour l’année de radiodiffusion 2021-2022Note de bas de page 6. La disparité entre les obligations juridiques imposées à la SRC et celles imposées aux entreprises privées de radiodiffusion s’accentue alors que la SRC est dispensée, dans la décision majoritaire, de remplir les exigences en matière de « programmation locale » établie dans le Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224).

À l’ère de la désinformation et de la mésinformation, et compte tenu du rôle central et pivot que joue la SRC quant à la fourniture de nouvelles fiables, impartiales et objectives, les nouvelles présentées sur les plateformes numériques de la SRC ne disposent d’aucun encadrement juridiquement contraignant dans la décision majoritaire. Si elles voient le jour éventuellement, ces protections s’arrimeraient avec des obligations juridiques en place, comme celles en matière d’accessibilité. Elles pourraient aussi rassurer les Canadiens et Canadiennes de diverses manières, incluant par l’adoption de mesures visant à distinguer le contenu publicitaire de celui des nouvelles, lorsqu’ils sont tous deux affichés sur leurs plateformes numériques.

Il m’importe de souligner qu’en réponse à ce qui est indiqué au paragraphe 15 de la décision majoritaire, je suis d’avis que la reddition de comptes de la SRC auprès du gouvernement, du Parlement, de son conseil d’administration et de la vérificatrice générale n’exempte pas le Conseil de remplir sa propre mission et son propre mandat en vertu de la Loi. Rien dans le dossier public ne me permet de conclure autrement. Le Conseil remplit des fonctions différentes des autres entités et son rôle d’exiger la reddition de comptes demeure important en fonction de la Loi actuellement en vigueur.

En conséquence de ce qui précède, contrairement aux vues exprimées dans la décision majoritaire, je suis d’avis qu’à ce stade-ci du développement de la diffusion de contenu sur les plateformes en ligne, il est encore important que des conditions de licence prévoient expressément et clairement les comptes que le radiodiffuseur public national doit rendre en matière de présentation sur les plateformes traditionnelles.

Conclusions

Comme principe général, j’étais ouverte à l’idée d’explorer les différents modèles combinant ou non les exigences de présentation et de dépenses afin que la SRC puisse remplir ses obligations réglementaires. Cependant, je crois que le modèle présentation-dépenses adopté dans la décision majoritaire a, d’une part, prématurément et inutilement sacrifié les exigences en matière de présentation de contenu canadien sur les plateformes traditionnelles et, d’autre part, accordé une latitude démesurée à la SRC par des exigences de dépenses sans limites réelles. L’ajout des conditions de licence pour exiger la soumission de rapports ne le justifie pas et n’est pas le bon remède pour rassurer les Canadiens et Canadiennes.

Ma lecture du dossier public est également différente de celle reflétée dans la décision majoritaire quant à la façon de gérer ce changement. Il s’agissait de déterminer les conditions optimales afin que le radiodiffuseur public national continue d’offrir aux Canadiens et Canadiennes une programmation qui respecte les paramètres de son mandat décrit dans la Loi sur ses plateformes traditionnelles pendant qu’il déploie ses efforts à offrir une programmation de qualité et pertinente en ligne.

La question n’est pas de déterminer si la SRC pouvait le faire sans conditions de licence, mais quel est le niveau de confort que le régulateur peut établir au nom des Canadiens et Canadiennes pour gérer cette transition tout en respectant les impératifs opérationnels auxquels la SRC doit se soumettre. Je ne peux pas sceller cette entente sous le sceau de la confiance que la SRC remplira son mandat parce qu’elle a rempli et même dépassé des conditions de licence dont le succès était garanti d’avance ou parce que la SRC rend des comptes à d’autres entités pour des matières différentes.

Je n’ai pas la même appréciation du dossier public que celle reflétée dans la décision majoritaire quant au fardeau réglementaire imposé à la SRC et à la façon de l’équilibrer. Dans une visée prospective et à long terme, il m’apparaît important que la SRC contribue à la hauteur de son rôle, son mandat et ses capacités à jouer un rôle pivot dans cette transition radio-télé vers l’audio-audiovisuel en respect de la Loi et à s’engager à développer activement le futur de la traçabilité et la découvrabilité des œuvres canadiennes.

Opinion minoritaire de la conseillère Monique Lafontaine

1. Introduction

La décision majoritaire porte sur le renouvellement des diverses licences de radiodiffusion des services de télévision et de radio de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (Radio-Canada/CBC ou la Société)Note de bas de page 1. Je suis en désaccord avec la partie de la décision majoritaire qui porte sur le cadre de licences pour la programmation de télévisionNote de bas de page 2. À mon avis, cette partie de la décision majoritaire n’est pas étayée par le dossier public, le cadre législatif, les politiques du Conseil, les décisions antérieures du Conseil ou la proposition du demandeur. En outre, la décision majoritaire n’appuie pas suffisamment la réalisation des objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion et, dans de nombreux cas, elle est incompatible avec ces objectifsNote de bas de page 3.

J’ai examiné l’opinion minoritaire de la vice-présidente de radiodiffusion, Dre Caroline J. Simard, et je suis d’accord avec les conclusions énoncées dans son opinion minoritaire.

D’entrée de jeu, je tiens à confirmer que j’appuie entièrement les nouvelles exigences en matière de dépenses approuvées dans la décision majoritaire par voie de conditions de licence pour la création de programmation canadienne par des créateurs de contenu qui sont membres de communautés en quête d’équitéNote de bas de page 4. Je soutiens également l’élargissement des consultations des communautés et de l’industrie de la production afin d’inclure les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), les peuples autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’autoidentifient à la communauté LGBTQ2, ainsi que d’autres mesures connexes pour les communautés en quête d’équité.

Il est essentiel que les règlements, les politiques et les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Conseil ou CRTC) suivent le rythme de l’évolution du paysage numérique afin de garantir un secteur de la radiodiffusion dynamique et concurrentiel au Canada. Ce faisant, le Conseil doit adopter une approche mesurée et équilibrer les intérêts de tous les Canadiens et de toutes les parties prenantes de l’industrie qui exercent leurs activités dans le secteur des médias canadiens. À mon avis, la décision majoritaire n’a pas atteint cet objectif. Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec le cadre général de licences énoncé dans la décision majoritaire pour la diffusion de programmation canadienne sur les services de télévision linéaire et les plateformes audiovisuelles en ligne de la Société, et ce, pour trois raisons principales.

Premièrement, le cadre de dépenses multiplateformes approuvé dans la décision majoritaire n’établit aucune exigence minimale de dépenses pour les services de télévision autorisés de la Société. Il s’agit toutefois des plateformes les plus facilement accessibles à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones qui résident dans les réserves des Premières Nations, les particuliers qui habitent dans des communautés rurales et éloignées, et les personnes en situation de handicap. Selon la décision majoritaire, Radio-Canada/CBC peut dépenser autant de ses budgets annuels qu’elle le souhaite sur ses plateformes en ligne non réglementées au cours de la prochaine période de licence. Cet élément de la décision majoritaire ne permet pas d’équilibrer suffisamment les intérêts des Canadiens et des parties prenantes de l’industrie. La grande souplesse réglementaire accordée à Radio-Canada/CBC crée également un déséquilibre concurrentiel important et inutile au sein de l’industrie canadienne de la radiodiffusion.

Deuxièmement, le cadre de licences approuvé dans la décision majoritaire ne comprend pas d’exigences de licences appropriées qui permettent d’assurer que le radiodiffuseur public national remplira son mandat de service public en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Les exigences de licence qui ne sont pas imposées dans la décision majoritaire comprennent les conditions de licence suivantes (c.-à-d. les obligations légales) :

Cet élément de la décision majoritaire soulève un certain nombre de préoccupations en matière de politique publique : i) elle supprime toutes les obligations légales minimales relatives aux licences de télévision linéaire de Radio-Canada/CBC de présenter en ondes une programmation produite par le secteur de la production indépendante du Canada, y compris les producteurs issus de communautés en quête d’équité; ii) elle diminue de façon importante les obligations de la Société de fournir de la programmation de nouvelles aux Canadiens dans les grands centres dans l’ensemble du pays à un moment où il y a une crise dans la programmation de nouvelles et d’informationNote de bas de page 5; iii) la décision majoritaire crée un déséquilibre à l’égard du niveau de service que la Société est tenue de fournir aux Canadiens francophones et anglophones, y compris aux CLOSM à Montréal et dans tout le Canada; et iv) la décision majoritaire crée un déséquilibre concurrentiel important au sein de l’industrie canadienne de la télédiffusion, déjà mise à l’épreuve, en donnant une longueur d’avance à Radio-Canada/CBC en matière de déréglementation.

Troisièmement, la décision majoritaire a remplacé les obligations légales relatives aux licences (conditions de licence) par des obligations en matière de rapports, un sondage sur la perception et des consultations avec les communautés et les producteurs.

Toutefois, de telles mesures en matière de rapports et de consultation devraient fonctionner parallèlement aux obligations légales objectives, prévisibles, transparentes et mesurables, et non les remplacer. Bien que de telles mesures en matière de rapports et de consultation puissent aider à déterminer le type de programmation que la Société devrait privilégier et les types d’histoires qui doivent être racontées, elles ne garantiront pas qu’un nombre minimum d’heures d’émissions canadiennes diversifiées et de grande qualité seront développées, commandées, produites, acquises et diffusées sur les services de télévision linéaire de la Société au cours de la prochaine période de licence.

Selon moi, les conclusions de la décision majoritaire de s’éloigner d’une réglementation claire fondée sur les résultatsNote de bas de page 6 dans un certain nombre de domaines d’intérêt public pour Radio-Canada/CBC rendra très difficile pour le Conseil, la Société, les parties prenantes de l’industrie et les Canadiens le fait de déterminer si la Société a respecté ses obligations légales en vertu de la Loi sur la radiodiffusion lors de sa prochaine audience de renouvellement de licence. Sans résultats clairs et mesurables, il n’existe aucune base permettant de déterminer si la conformité a été respectée. Cela a pour effet de réduire considérablement la responsabilité et la transparence de la Société envers les Canadiens.

2. L’importance de Radio-Canada/CBC et son mandat de service public

Radio-Canada/CBC est une institution culturelle de premier plan dans notre pays. Pour soutenir son service aux Canadiens, la Société reçoit chaque année un montant important de fonds publics du gouvernement fédéral. À cette fin, Radio-Canada/CBC reçoit environ 1,1 milliard de dollars par an en fonds publics du gouvernement fédéralNote de bas de page 7. La Société a également un vaste mandat statutaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin de servir tous les Canadiens dans l’ensemble du paysNote de bas de page 8, y compris les peuples autochtones, les Canadiens de langue française et de langue anglaise, les CLOSM, les personnes racisées, les personnes qui s’autoidentifient à la communauté LGBTQ2, les personnes en situation de handicap, les jeunes et les enfants, et les aînés et les Canadiens vieillissants.

3. Le rôle du Conseil

Le rôle du Conseil lors de l’audience publique concernant le renouvellement des licences de la Société est d’établir un cadre de licences qui garantit le plus efficacement possible que la Société réponde aux objectifs de politique publique et à son mandat statutaire énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion au cours de la prochaine période de licence. Cela comprend l’établissement d’un cadre de licences complet qui fixe des priorités et des résultats réglementaires clairs en ce qui concerne la programmation canadienne, et qui garantit la responsabilité de la Société envers les Canadiens au cours de la prochaine période de licence.

4. La décision majoritaire ne correspond pas au contexte législatif et politique actuel

Dans sa décision, la majorité a, selon moi, apporté un changement fondamental à l’approche du Conseil en matière d’attribution de licences pour la télédiffusion sans avoir préalablement établi un cadre de politique. Le Conseil devrait très certainement tenir compte de l’évolution rapide du paysage médiatique et des nouvelles façons dont les Canadiens consomment le contenu télévisuel. Ces facteurs justifient un examen détaillé de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériquesNote de bas de page 9(ordonnance d’exemption de médias numériques) ainsi qu’un examen du cadre de politique pour la télédiffusion établi dans les politiques Parlons télé de 2015Note de bas de page 10. De tels examens n’ont toutefois pas été entrepris par le Conseil avant la présente instance de renouvellement de licences.

Bien que des projets de loi aient été déposés au Parlement afin de modifier la Loi sur la radiodiffusion à l’automne 2020 (projet de loi C-10), puis à nouveau en février 2022 (projet de loi C-11), le premier projet de loi sur la radiodiffusion (C-10) est mort au moment de la prorogation du Parlement à l’été 2021, alors que le second (C-11) est toujours en cours d’examen dans le processus législatif et n’a pas encore été approuvéNote de bas de page 11.

Bien que le rapport du Conseil intitulé Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada (rapport Emboîter le pas au changement) puisse être instructif, il ne s’agit pas d’une décision de politique publiée par le Conseil et il ne peut servir de base au cadre de licences de la Société. Je note que le rapport Emboîter le pas au changement lui-même indique expressément que le mandat de Radio-Canada/CBC n’est pas abordé dans ce rapport : « Le mandat primordial du radiodiffuseur public du Canada, qui sera renouvelé comme annoncé dans le Cadre stratégique du Canada créatif, n’est pas abordé dans ce rapport. »Note de bas de page 12

Je note également le mémoire de la Société concernant le rapport Emboîter le pas au changement du Conseil, au paragraphe 6 du mémoire supplémentaire de Radio-Canada/CBC :

Nous sommes entièrement en faveur de l’approche réglementaire décrite par le Conseil dans le rapport Emboîter le pas au changement. Toutefois, nous notons également que la proposition du Conseil suppose qu’il y aura des modifications à la Loi sur la radiodiffusion qui permettraient cette forme plus complète de réglementation. En l’absence de ces changements législatifs, nous estimons qu’il est nécessaire de poursuivre l’approche réglementaire actuellement en place dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion[…]Nos propositions de régime transitoire sont basées sur ce cadre réglementaire et vont aussi loin que nous estimons être raisonnables dans le contexte actuel. [Caractères gras ajoutés]

Les principaux instruments législatifs et politiques qui devraient guider la décision du Conseil dans le cadre de la présente instance en ce qui concerne la télédiffusion et le contenu audiovisuel sont la Loi sur la radiodiffusion, les règlements existants au sujet de la radiodiffusion (Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs)Note de bas de page 13, les Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demandeNote de bas de page 14, les décisions de politique Parlons télé de 2015Note de bas de page 15, la politique réglementaire Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusionNote de bas de page 16 et l’ordonnance d’exemption de médias numériques.

Le dernier examen approfondi de la politique télévisuelle mené par le Conseil a eu lieu en 2014 et a abouti à la publication des politiques Parlons télé à l’hiver 2015Note de bas de page 17. Bien que le Conseil ait mis davantage l’accent sur les obligations de dépenses que sur les obligations de présentation dans ces décisions de politique, il a néanmoins maintenu des obligations de présentation de programmation canadienne étenduesNote de bas de page 18 ainsi que des obligations de dépenses pour les radiodiffuseurs canadiens.

Le Conseil était d’avis que ces deux mesures permettraient d’assurer la création et la présentation d’une programmation canadienne diversifiée et de grande qualité dans un environnement numérique en évolution rapide. Par la suite, le Conseil a continué d’appliquer des exigences de dépenses et de présentation étendues à la plupart des télédiffuseurs canadiensNote de bas de page 19.

Par conséquent, il ne semble pas y avoir d’instruments législatif, de politique du Conseil ou de décision antérieure du Conseil qui soutiennent le cadre de licences pour la programmation télévisuelle canadienne approuvé dans la décision majoritaire pour le radiodiffuseur public du Canada. Il apparaît aussi que le cadre de licences approuvé dans la décision majoritaire n’est pas compatible avec les objectifs de politique publique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, comme il est expliqué en détail ci-dessous.

Bien que le Conseil ne soit pas lié par les précédents, il doit néanmoins tenir compte de la continuité, de la cohérence et de la prévisibilité à l’égard de ses décisions antérieures afin d’assurer la certitude réglementaire au sein du système canadien de radiodiffusion. Ce n’est pas le cas de la décision majoritaire. Lorsque le Conseil s’écarte des pratiques antérieures, cela doit être justifiéNote de bas de page 20. Selon moi, aucune justification satisfaisante de ce type n’a été présentée lors de la présente instance.

Enfin, il convient de noter que depuis les vingt-cinq dernières années, tout changement fondamental à l’approche en matière d’attribution de licences pour la télédiffusion a eu lieu dans le cadre d’un examen de politique complet, au cours duquel les Canadiens, les experts et un large éventail de parties prenantes de l’industrie ont apporté leur contribution. À la clôture des instances de politique, le Conseil a publié des politiques publiques détaillées et a mis à jour ses règlements, le cas échéant. Le Conseil a ensuite appliqué les nouveaux cadres politiques, au besoin, lors des audiences de renouvellement des licences de télédiffusion qui ont suiviNote de bas de page 21.

Cela n’a pas été fait dans le cas présent. Selon moi, la décision majoritaire a approuvé un cadre de licences pour Radio-Canada/CBC qui est fondamentalement différent de l’approche du Conseil en matière d’attribution de licences pour la télédiffusion, sans avoir procédé au préalable à un examen détaillé de la politique afin de déterminer quelles mesures seraient appropriées à l’ère numérique le cas échéant. Nous nous retrouvons donc avec un cadre de programmation approuvé par la majorité qui permet à des centaines de millions de dollars de quitter les plateformes réglementées de la Société chaque année et d’aller vers ses plateformes audiovisuelles en ligne non réglementées.

5. Cadre de dépenses en émissions canadiennes multiplateformes

La décision majoritaire approuve un cadre de licences fondé sur les dépenses multiplateformes, qui n’a pas été proposé par la Société, qui n’est pas appuyé par le dossier public et qui n’équilibre pas suffisamment les intérêts des Canadiens et des parties prenantes de l’industrie.

À cette fin, la décision majoritaire approuve une obligation de dépenses multiplateformes qui exige que chacun des groupes de télévision et d’audiovisuel en ligne de langue française et de langue anglaise de la Société consacre au moins 85 % de ses dépenses de programmation à de la programmation canadienneNote de bas de page 22. Ce montant est très proche de celui que la Société avait proposé de dépenser pour la programmation canadienne au cours de la prochaine période de licence et de celui qu’elle a dépensé par le passé. Toutefois, la décision majoritaire n’impose pas à la Société d’exigences minimales de dépenses en matière de programmation canadienne pour ses services de télévision autorisés. Cet élément de la décision majoritaire soulève un certain nombre de préoccupations importantes en matière de politique publique et de droit administratif.

i) Le cadre de dépenses multiplateformes approuvé dans la décision majoritaire n’a pas été demandé par Radio-Canada/CBC

La grande souplesse réglementaire approuvée dans la décision majoritaire grâce à son approche de dépenses multiplateformes n’a pas été demandée ou sollicitée par Radio-Canada/CBC lors de la présente instance publique, contrairement à ce qui est affirmé au paragraphe 247 de la décision majoritaire. Bien que Radio-Canada/CBC ait demandé une certaine souplesse réglementaire multiplateforme dans sa demande de renouvellement de licence, elle n’a pas demandé la souplesse étendue concernant la programmation canadienne approuvée dans la décision majoritaire. En effet, la Société n’a pas indiqué que l’approche très souple en matière de dépenses approuvée dans la décision majoritaire était nécessaire pour qu’elle puisse continuer à innover, à créer et à servir les Canadiens dans l’environnement en évolution rapide des médias numériques ou pour qu’elle puisse continuer à remplir son mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. En fait, la Société a rejeté une approche de dépenses multiplateformes à presque tous les stades de la présente instanceNote de bas de page 23.

Dans ses mémoires, la Société a affirmé que la plupart de ses dépenses de programmation sont consacrées à des émissions canadiennes. Par conséquent, des exigences de dépenses ne sont pas nécessaires pour lui permettre de remplir son mandat statutaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. La Société a également indiqué qu’il serait plus approprié pour le Conseil d’établir un cadre de licences pour la programmation canadienne qui établit les principales priorités en matière de radiodiffusion que la Société doit atteindre, comme celles énoncées dans sa demande, afin de servir adéquatement tous les Canadiens et de respecter les obligations en matière de politique publique public en vertu de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 24.

Ce n’est que dans la réponse de la Société aux engagements soumis après la conclusion de l’audience publique, et à la demande du Conseil, que la Société a présenté une proposition de dépenses multiplateformes. Bien qu’elle ait suscité des inquiétudes chez un certain nombre d’intervenants, la proposition de la Société fondée sur les dépenses reflétait mieux les objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion que le cadre de dépenses approuvé dans la décision majoritaire.

Dans sa réponse aux engagements du Conseil datée du 3 février 2021, la Société a proposé une condition de licence basée sur les dépenses exigeant qu’une partie minimale de ses dépenses en émissions canadiennes soit consacrée à la programmation de nouvelles. Elle a également proposé une condition de licence qui exigerait qu’un montant minimum de dépenses en émissions canadiennes soit consacré à des productions indépendantes canadiennes. La Société a également proposé une exigence minimale de contenu de reflet régional dans sa programmation. Aucune mesure de ce type ne figure dans le cadre de dépenses multiplateformes approuvé dans la décision majoritaire.

La Société a conclu l’audience publique en confirmant, au paragraphe 5 de sa réplique finale aux interventions datée du 17 mars 2021, qu’une approche de présentation multiplateforme, où les obligations complètes de présentation d’émissions canadiennes sont maintenues pour les services de télévision autorisés de Radio-Canada/CBC, est l’approche d’attribution de licence qu’elle préfère, dans l’intérêt des Canadiens.

ii) Les intervenants à la présente instance n’ont pas demandé le cadre de dépenses multiplateformes approuvé dans la décision majoritaire

Le dossier public de la présente instance ne soutient pas le cadre de dépenses approuvé dans la décision majoritaire. En effet, les participants de l’industrie n’ont pas demandé la grande souplesse multiplateforme approuvée dans la décision majoritaire pour Radio-Canada/CBCNote de bas de page 25. Bien qu’un certain nombre d’intervenants dans la présente instance aient appuyé un cadre de licences qui comprend, en partie, une approche de dépenses multiplateformes pour le contenu en ligne, ils ont aussi fortement recommandé que toute approche multiplateforme soit assortie d’obligations complètes de présentation d’émissions canadiennes pour les services de télévision linéaire de la Société. Les nombreux intervenants qui ont formulé cette recommandation comprennent :

Un certain nombre d’intervenants ont également recommandé que si une approche de dépenses multiplateformes était approuvée par le Conseil, elle devrait comprendre des limites de dépenses au sujet du montant d’argent que la Société peut dépenser pour la programmation de ses plateformes en ligne. Par exemple, la GCR a recommandé qu’un maximum de 25 % des dépenses de programmation de la Société puisse être dépensé sur les plateformes en ligne de la SociétéNote de bas de page 26. Ainsi, ceci permettrait de veiller à ce que la majorité des ressources de la Société soient consacrées à ses services de télévision autorisés, tout en continuant à servir les Canadiens grâce à une gamme d’options audiovisuelles linéaires et en ligne.

Cette approche est conforme à l’approche d’attribution de licences multiplateforme par groupes du Conseil, approuvée pour les grands groupes de stationsNote de bas de page 27. Selon cette approche (et dans les décisions d’attribution de licence subséquentes), le Conseil a limité à 25 % les dépenses en émissions canadiennes qu’un grand groupe de stations pouvait rediriger de ses stations de télévision traditionnelle les plus accessibles et gratuites vers ses services facultatifs, qui nécessitent un abonnement au câble, à la télévision IP ou au satellite pour y accéder et qui ont généralement un plus faible taux d’écoute.

Si une approche semblable avait été approuvée dans la décision majoritaire pour Radio-Canada/SRC, les intérêts des Canadiens et des créateurs canadiens auraient été mieux servis, tout en offrant à la Société un pont vers l’espace numérique en ligne. Cela aurait également débouché sur un cadre de licences pour Radio-Canada/CBC beaucoup plus respectueux du paysage concurrentiel de l’industrie canadienne de la radiodiffusion.

iii) La décision majoritaire ne tient pas suffisamment compte des intérêts des Canadiens qui n’ont pas accès aux services à large bande

Des millions de Canadiens ne peuvent pas accéder, et n’accèdent pas, à la programmation audiovisuelle sur Internet pour une multitude de raisons. Il s’agit notamment de l’absence de services Internet à large bande dans de nombreuses régions du pays, comme dans les communautés rurales et éloignées et dans de nombreuses réserves des Premières Nations; du manque d’accès aux services à large bande en raison d’obstacles financiers; du temps limité que les auditoires plus jeunes et plus âgés passent à visionner du contenu audiovisuel en ligne; et de l’accès limité au contenu audiovisuel en ligne par les Canadiens en situation de handicap.

Je prends note de l’observation d’On Screen Manitoba, reprise par de nombreux intervenants lors de la présente instance, qui indique ce qui suit au paragraphe 22 de son intervention écrite :

Un nombre important de Canadiens regardent encore la télévision traditionnelle et certaines communautés du Nord, éloignées et rurales du Canada n’ont pas accès à l’Internet haute vitesse et continuent de dépendre entièrement de la télévision traditionnelle. [Traduction]

Les preuves au dossier public confirment qu’environ 11 % des Canadiens ne peuvent pas, ou ne veulent pas, avoir accès aux services à large bandeNote de bas de page 28. Le dossier public indique également qu’environ 63 % des Canadiens qui résident dans des communautés rurales et éloignées n’ont pas accès à des services Internet haute vitesseNote de bas de page 29. Dans les réserves des Premières Nations, environ 72 % des particuliers n’ont pas accès à des services Internet haute vitesseNote de bas de page 30.

Les preuves au dossier public de la présente instance montrent également que les Canadiens plus âgés (62 ans en moyenne)Note de bas de page 31, et les jeunes Canadiens (de deux à six ans)Note de bas de page 32 passent plus de temps à regarder des émissions de télévision sur les services de télévision linéaire qu’en ligneNote de bas de page 33. Cela montre que les services de télévision linéaire demeurent importants pour de nombreux Canadiens.

Le Bureau de l’écran autochtone a indiqué ce qui suit lors de l’audience publique concernant les inégalités qui peuvent survenir lorsque les actions gouvernementales soutiennent les cadres de politique en ligne :

[…] toute action culturelle, toute action gouvernementale, tout ce qui est en ligne, c’est que tant qu’il n’y a pas d’accès durable et équitable à l’Internet haute vitesse pour toutes les communautés, les passages à l’infrastructure numérique ou à la prestation numérique peuvent entraîner une prestation inéquitable de ces servicesNote de bas de page 34. [Caractères gras ajoutés]

Le fait que des millions de Canadiens ne puissent pas accéder à la programmation télévisuelle ou audiovisuelle sur les plateformes en ligne, y compris sur les plateformes audiovisuelles en ligne de Radio-Canada/CBC, est particulièrement inquiétant. En effet, cela signifie que les Canadiens qui ne peuvent accéder à la programmation qu’au moyen de services de télévision autorisés de la Société pourraient voir le niveau de service qu’ils reçoivent de Radio-Canada/CBC diminuer au cours de la prochaine période de licence de la Société, si cette dernière décide d’accorder plus d’attention et de ressources à ses plateformes en ligne.

Compte tenu de ce qui précède, la décision majoritaire est contraire aux objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion. En particulier, elle est contraire au sous-alinéa 3(1)d)(iii) qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait répondre aux besoins et aux intérêts des femmes, des hommes et des enfants canadiens et refléter leur situation.

iv) Le cadre de dépenses multiplateformes approuvé dans la décision majoritaire ne tient pas suffisamment compte des besoins et des intérêts des Canadiens en situation de handicap

Les Canadiens en situation de handicap, y compris les particuliers qui sont sourds, malentendants et ayant subi une perte d’audition ainsi que les Canadiens aveugles et malvoyants, sont, à mon avis, désavantagés par la décision majoritaire. En effet, les obligations actuelles qui obligent les radiodiffuseurs canadiens autorisés à fournir de la programmation comprenant le sous-titrage codé, la vidéodescription et la description sonore pour leurs services de télévision autorisés ne s’appliquent pas aux plateformes audiovisuelles en ligne.

Les plateformes en ligne sont régies par l’ordonnance d’exemption de médias numériquesNote de bas de page 35 du Conseil qui ne dit rien sur l’accessibilité de la programmation audiovisuelle disponible sur les plateformes en ligne. Bien que la politique réglementaire Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion du Conseil contienne des dispositions relatives au sous-titrage codé, il s’agit d’un encouragement (et non d’une obligation légale) pour les radiodiffuseursNote de bas de page 36. Il n’existe donc aucune obligation légale pour la Société de s’assurer que la programmation offerte sur ses plateformes audiovisuelles en ligne comprend le sous-titrage codé, la vidéodescription ou la description sonore.

Je note que la Société indique dans sa demande qu’elle a adopté des normes d’accessibilité numérique pour ses plateformes audiovisuelles en ligne. Ces normes sont toutefois beaucoup moins strictes que les obligations légales que la Société doit respecter en matière d’accessibilité pour ses services de télévision autorisés. La Société indique ce qui suit concernant l’accessibilité de sa programmation en ligne à la page 162 de sa demande :

Nous [Radio-Canada/CBC] ne fournissons pas :

Je prends également note des preuves au dossier public qui montrent que des améliorations sont encore nécessaires en ce qui concerne l’accessibilité du contenu audiovisuel en ligne pour les Canadiens. L’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) a indiqué ce qui suit concernant le contenu télévisuel accessible au paragraphe 3 de son intervention écrite :

Les Canadiens aveugles ou malvoyants rencontrent encore des obstacles afin d’accéder à l’information en raison de contenus inaccessibles. Bien que la nouvelle ère numérique signifie qu’il y a davantage de contenu que jamais auparavant, des obstacles subsistent lorsque l’accessibilité n’est pas intégrée dans la conception des émissions et du contenu. Pour combler le fossé entre la disponibilité et l’accessibilité du contenu, il faudra que la programmation soit facilement accessible sur les plateformes traditionnelles et numériques. [Traduction] [Caractères gras ajoutés]

Ceci a été confirmé dans la décision majoritaire au paragraphe 736, qui se lit comme suit :

[…] bien que la SRC semble faire de bons progrès pour s’assurer que la programmation en ligne offerte sur ses ERMN [entreprise de radiodiffusion de médias numériques] est accessible aux personnes en situation de handicap, il y a encore des domaines où des améliorations sont nécessaires. Par exemple, la SRC a noté qu'il y a encore quelques émissions prioritaires numériques et diffusions en continu non liées à la radiodiffusion qui ne comportaient pas encore de sous-titrage codé sur CBC Gem. Elle a également noté qu’elle ne fournit pas de vidéodescription pour tout le contenu vidéo non diffusé en direct, de sous-titrage codé pour tout le contenu audio et vidéo diffusé en direct, ni de description sonoreNote de bas de page 37 pour tout le contenu vidéo qui est visuel mais qui ne figure pas dans la piste audio. [Caractères gras ajoutés]

Bien que la décision majoritaire inclue des attentes et des encouragements pour que des contenus accessibles soient diffusés sur les plateformes audiovisuelles en ligne de la Société, ces attentes et encouragements ne constituent pas une obligation légale. En outre, une attente ne peut pas être appliquée de la même manière qu’une condition de licence. Par exemple, l’article 25 de la Loi sur la radiodiffusion ne s’applique pas lorsque des problèmes de non-conformité surviennent pendant la période de licenceNote de bas de page 38.

Le tableau suivant montre les différences entre les mesures de licence imposées aux services de télévision linéaire et aux plateformes audiovisuelles en ligne de la Société concernant le sous-titrage codé, la vidéodescription et la description sonore.

TABLEAU 1 : Cadre multiplateforme pour le contenu accessible approuvé dans la décision majoritaire

Mesure d’accessibilité des émissions Services de télévision autorisés (CBC, Radio-Canada, ICI ARTV, documentary Channel, ICI EXPLORA) – Obligations légales de diffuser du contenu accessible Plateformes en ligne (p. ex. CBC Gem et ICI TOU.TV) – Aucune obligation légale de diffuser du contenu accessible
Sous-titrage codé Condition de licence (obligation légale) : la titulaire doit s’assurer de sous-titrer 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion; doit respecter les normes de qualité en matière de sous-titrage codé; toutes les émissions, les messages promotionnels et la publicité doivent comprendre du sous-titrage codé. Série d’attentes (pas d’obligations légales)

Norme interne de Radio-Canada/CBC : pas de contenu diffusé en direct contenant du sous-titrage codé pour les plateformes en ligne.
Vidéodescription Condition de licence (obligation légale) : la titulaire doit fournir une vidéodescription pour toutes les émissions de langue française et de langue anglaise diffusées aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h), 7 jours sur 7, pour une gamme d’émissions. Série d’attentes (pas d’obligations légales)

Normes internes de Radio-Canada/CBC : aucune vidéodescription n’est fournie pour le contenu non diffusé en direct sur les plateformes en ligne
Description sonore Condition de licence (obligation légale) : la titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. Série d’attentes (pas d’obligations légales)

Normes internes de Radio-Canada/ CBC : aucune description sonore n’est fournie pour tout contenu audiovisuel en ligne, y compris pour les nouvelles et les informations en ligne.

De plus, la décision majoritaire s’appuie en partie sur les processus de plaintes afin de contrôler l’accessibilité du contenu en ligne de la SociétéNote de bas de page 39. Toutefois, il incombe aux membres de l’auditoire, plutôt qu’à la Société, de veiller à ce que les Canadiens sourds, malentendants, aveugles et malvoyants soient bien servis par Radio-Canada/CBC au cours de la prochaine période de licence.

Étant donné l’importance d’une programmation télévisuelle accessible pour que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à la société canadienneNote de bas de page 40, la décision majoritaire crée un nouvel obstacle au contenu accessible pour les Canadiens en situation de handicap. La Société est maintenant autorisée, en vertu de la décision majoritaire, à dépenser des ressources illimitées sur des plateformes où elle n’est pas tenue, par condition de licence, de fournir une programmation accessible. Le cadre de dépenses multiplateformes approuvé dans la décision majoritaire est, par conséquent, incompatible avec l’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que le système devrait offrir une « programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

Cette partie de la décision majoritaire semble également être incompatible avec l’esprit et l’intention de la récente Loi canadienne sur l’accessibilitéNote de bas de page 41. Cette loi est entrée en vigueur en 2019 afin de supprimer les obstacles et d’en empêcher de nouveaux pour les Canadiens en situation de handicap dans un certain nombre de domaines, dont la radiodiffusion. Le Conseil et Radio-Canada/CBC sont soumis à la Loi canadienne sur l’accessibilité.

v) Les codes des normes de radiodiffusion ne s’appliquent pas, par condition de licence, aux plateformes en ligne de la Société

Les plateformes en ligne ne sont pas tenues de se conformer, par condition de licence, aux codes des normes de radiodiffusion ou aux règles relatives à la publicité destinée aux enfants. Les codes des normes de radiodiffusionet les règles concernant la publicité destinée aux enfants sont des obligations légales établies pour les services de télévision autorisés au moyen des conditions de licence. Leur rôle est de garantir la réalisation des objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier le reflet des femmes, des hommes et des enfants canadiens, y compris l’égalité des droits, la dualité linguistique et la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne et la place spéciale des peuples autochtones conformément au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion.

Les codes des normes de radiodiffusion qui s’appliquent aux services de télévision autorisés de la Société comprennent : le Code d’indépendance journalistique, le Code sur la violence, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et le Code sur la représentation équitable. La déclaration d’intention énoncée dans le Code sur la représentation équitable stipule ce qui suit :

Ce Code vise à faire en sorte que les radiodiffuseurs s’emploient à assurer une représentation équitable. Il vise également à éliminer, dans les émissions et aussi dans les messages publicitaires, la représentation et les stéréotypes indûment négatifs concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Ces exigences légales ne s’appliquent toutefois pas aux plateformes en ligne de la Société, car elles sont régies par l’ordonnance d’exemption des médias numériques, qui est muette en ce qui concerne les normes de radiodiffusion et la publicité destinée aux enfants.

Bien que la décision majoritaire inclue une attente concernant la conformité à l’égard des normes de radiodiffusion en ce qui concerne les plateformes en ligne de la Société, une attente ne constitue pas une obligation légale à laquelle la Société doit se conformer.

vi) Les obligations de dépenses en émissions canadiennes multiplateformes approuvées dans la décision majoritaire sont incompatibles avec l’approche du Conseil en matière d’attribution de licences pour les télédiffuseurs

Les obligations de dépenses multiplateformes énoncées dans la décision majoritaire à l’égard de la programmation canadienne (c’est-à-dire les obligations qui concernent 85 % des dépenses en émissions consacrées à la programmation canadienne) sont incompatibles avec la pratique antérieure du Conseil en ce qui concerne les obligations de dépenses en émissions canadiennes. Au cours de la dernière décennie, le Conseil a, dans la plupart des cas, imposé une obligation de dépenses en émissions canadiennes basée sur un pourcentage des revenus bruts d’un radiodiffuseur pour l’année précédente et non sur un pourcentage des dépenses de programmation d’un radiodiffuseur, comme il est établi dans la décision majoritaireNote de bas de page 42.

Dans une décision de 2017Note de bas de page 43, le Conseil a rejeté la proposition de Québecor Média inc. (Québecor) concernant une obligation de dépenses en émissions canadiennes fondée sur un pourcentage des dépenses, affirmant qu’une telle obligation procurerait un avantage concurrentiel inapproprié à Québecor par rapport aux autres grands groupes de stations. Le Conseil a également déterminé qu’il n’établirait pas d’obligation de dépenses en émissions canadiennes en fonction des dépenses, car cela ne fournirait pas une certitude réglementaire suffisante à la communauté des producteurs indépendants canadiens. Le Conseil a indiqué ce qui suit à cet égard au paragraphe 42 de la décision de 2017 susmentionnée :

Le Conseil est d’avis que de permettre à certains groupes de comptabiliser leurs exigences en fonction d’une méthode de calcul différente leur conférerait un avantage concurrentiel face aux autres groupes, notamment parce que les groupes ont plus de contrôle sur leurs dépenses que sur leurs revenus. Aussi, le Conseil estime qu’un seuil de DÉC basé sur les revenus de l’année précédente plutôt que sur les dépenses de l’année précédente permet une meilleure prévisibilité des dépenses en émissions canadiennes pour l’industrie de la création, et, dans une moindre mesure, pour les groupes eux-mêmes. [Caractères gras ajoutés]

Un certain nombre d’intervenants à la présente instance se sont opposés à une obligation de dépenses basée sur un pourcentage des dépenses (plutôt qu’une obligation basée sur les revenus de l’année précédente)Note de bas de page 44. En effet, la plupart des intervenants à la présente instance publique qui ont recommandé une obligation de dépenses en émissions canadiennes ont proposé que celle-ci soit basée sur un pourcentage des revenus bruts de l’année précédente de la SociétéNote de bas de page 45. Cela offre une plus grande certitude réglementaire au sein de l’industrie canadienne de la radiodiffusion, car elle n’est pas basée sur une variable laissée entre les mains du radiodiffuseur. Cela reflète également la norme de l’industrie.

L’établissement d’un cadre de licences qui repose en grande partie sur une obligation de dépenses que le Conseil a rejetée pour d’autres participants de l’industrie n’est pas approprié à l’heure actuelle. L’obligation de dépenses approuvée dans la décision majoritaire est beaucoup moins stricte et efficace qu’une obligation de dépenses basée sur les revenus bruts de l’année précédente. Elle procurera également à la Société un avantage concurrentiel par rapport à la plupart des autres radiodiffuseurs canadiens autorisés dont les obligations de dépenses sont fondées sur les revenus bruts de l’année précédente. Ces autres radiodiffuseurs n’ont pas la souplesse de compter leurs dépenses de programmation en ligne afin de satisfaire à leurs obligations de dépenses en émissions canadiennes pour la télévision linéaire.

6. Des exigences complètes en matière de présentation de programmation canadienne ne sont pas imposées Radio-Canada/CBC dans la décision majoritaire

La décision majoritaire n’impose que peu d’obligations de présentation de programmation canadienne aux licences des services de télévision du radiodiffuseur public (voir les conditions de licence 34 à 37 énoncées à l’annexe 3 de la décision majoritaire). Voici la liste des principales mesures réglementaires proposées par la Société et généralement soutenues par de nombreux intervenants à la présente instance, mais qui n’ont pas été imposées dans la décision majoritaireNote de bas de page 46 :

Liste des principales mesures de programmation canadienne qui ne sont PAS IMPOSÉES dans la décision majoritaire :

Les conclusions dans la décision majoritaire de ne pas imposer ces obligations légales dans les licences de télévision de la Société soulèvent un certain nombre de préoccupations en matière de politique publique et de droit administratif.

i) Le cadre de présentation de la programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’est pas appuyé par la demande de Radio-Canada/CBC

La Société a demandé au Conseil d’imposer la liste susmentionnée d’exigences en matière de programmation canadienne pour ses licences de télévision linéaire. La Société a constamment soutenu au cours de la présente instance que ces mesures étaient appropriées et réalisables pour le radiodiffuseur public national à l’ère de la consommation et de la distribution audiovisuelle multiplateformeNote de bas de page 48.

La Société a également indiqué lors de l’audience publique que les exigences de présentation de programmation des licences de télévision linéaire assurent un équilibre équitable entre le contenu diffusé sur la télévision linéaire et les plateformes audiovisuelles en ligne pour les auditoires canadiens. En n’imposant pas la plupart des obligations de présentation de programmation canadienne proposées par la Société aux services de télévision linéaire de Radio-Canada/CBC, la décision majoritaire supprime d’importantes mesures de protection qui assurent un équilibre dans la programmation diffusée sur les différents services de télévision linéaire et sur les plateformes en ligne de Radio-Canada/CBCNote de bas de page 49.

ii) Les intervenants n’ont pas demandé le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire

Le dossier de la présente instance publique n’appuie pas le cadre de présentation de programmation canadienne pour les services de télévision linéaire de la Radio-Canada/CBC approuvé dans la décision majoritaire. Comme mentionné précédemment, la plupart des intervenants qui ont abordé la question des exigences relatives aux licences ont proposé que les licences de télévision linéaire de la Société comprennent des obligations réglementaires appropriées et complètes, comme celles dont il est question ci-dessus. Voici une liste des nombreux intervenants à la présente instance qui ont appuyé les obligations de présentation de programmation canadienne complètes pour les services de télévision linéaire de Radio-Canada/CBC :

iii) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’inclut pas de réglementation objective, prévisible, transparente et mesurable fondée sur les résultats dans plusieurs secteurs d’intérêt public

Selon moi, le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’inclut pas de réglementation objective, prévisible, transparente et mesurable fondée sur les résultats dans plusieurs secteurs de programmation. Il sera ainsi très difficile pour la Société, le Conseil, les parties prenantes de l’industrie et les Canadiens de déterminer si la Société a respecté ses exigences en matière de licence, ses obligations légales et son mandat de radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

Pour faire suite aux conclusions de la décision majoritaire, les domaines dans lesquels le radiodiffuseur public national du Canada n’aura plus d’exigences juridiques claires fondées sur les résultats sont les suivants :

  1. la diffusion d’une prédominance d’émissions canadiennes dans l’ensemble des services de télévision autorisés de la Société;
  2. la diffusion d’émissions canadiennes de langue française et de langue anglaise produites par des producteurs indépendants dans l’ensemble des services de télévision autorisés de la Société;
  3. la diffusion d’EIN, y compris des séries dramatiques canadiennes et des documentaires canadiens, sur les réseaux et stations de télévision traditionnelle de Radio-Canada et de CBC;
  4. la diffusion d’un nombre minimal d’heures de programmation locale et de programmation de nouvelles de langue française par le réseau et les stations de télévision traditionnelle de Radio-Canada dans le marché métropolitain de Montréal;
  5. la diffusion d’un nombre minimal d’heures de programmation locale et de programmation de nouvelles de langue anglaise par le réseau et les stations de télévision traditionnelle de CBC dans les marchés métropolitains de Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto et Vancouver;
  6. la diffusion d’un nombre minimal d’heures de programmation locale et de programmation de nouvelles de langue anglaise par le réseau et la station de télévision traditionnelle de CBC pour la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal;
  7. la diffusion de programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes sur le réseau et les stations de télévision traditionnelle de Radio-Canada, y compris de la programmation originale de langue française destinée aux enfants et aux jeunes;
  8. la diffusion de longs métrages canadiens sur le réseau et les stations de télévision traditionnelle de CBC.

Au cours de l’audience publique, l’affirmation suivante a été faite à plusieurs reprises : « ce qui est mesuré est fait ». Toutefois, en l’absence d’obligations minimales pour les domaines de programmation canadienne susmentionnés, il n’y aura pas de critères permettant à la Société, au Conseil, aux parties prenantes de l’industrie et aux Canadiens de déterminer si la Société a respecté ses obligations en matière de licence ou à l’égard de la loi. Cela diminue considérablement la responsabilité envers le Canada et les Canadiens.

iv) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire procure à la Société un avantage concurrentiel significatif par rapport à tous les autres télédiffuseurs canadiens.

Les conclusions dans la décision majoritaire de ne pas imposer les exigences de présentation de programmation canadienne énoncées dans la liste susmentionnée procure à Radio-Canada/CBC un avantage concurrentiel inapproprié par rapport à la plupart des autres radiodiffuseurs canadiensNote de bas de page 50. En effet, la plupart des autres radiodiffuseurs du système canadien de radiodiffusion sont tenus de se conformer à des obligations étendues en matière de présentation et de dépenses, conformément aux politiques du Conseil en matière de télévision, à ses décisions antérieures et à son approche de la réglementation du secteur canadien de la télédiffusion. Ces exigences auxquelles la plupart des autres radiodiffuseurs sont tenus de se conformer incluent des obligations de présentation de programmation canadienne, des obligations de présentation et de dépenses de programmation locale ainsi que des obligations de dépenses en EIN selon un pourcentage des revenus bruts de l’année précédenteNote de bas de page 51.

L’industrie canadienne de la radiodiffusion subit une pression considérable en raison de la concurrence accrue des services non canadiens de diffusion continue par contournement, ainsi que de l’évolution des modes de production, de diffusion et de consommation du contenuNote de bas de page 52. Il est tout à fait inapproprié et inutile, à l’heure actuelle, d’exercer une pression concurrentielle supplémentaire sur l’écosystème de télévision domestique avant de procéder à un examen plus large de la politique.

v) La « conformité passée » et la « confiance » à l’égard de Radio-Canada/CBC comme base de la décision majoritaire ne sont pas étayées par le dossier public

Les conclusions dans la décision majoritaire de ne pas imposer les exigences de présentation de programmation canadienne susmentionnées sont fondées en grande partie sur le fait que Radio-Canada/CBC a dépassé les obligations minimales dans ces domaines pendant sa période licence actuelleNote de bas de page 53. Au paragraphe 23 de la décision majoritaire, il est indiqué : « Au cours de la dernière période de licence, la SRC a satisfait à toutes ses exigences réglementaires et a même dépassé un certain nombre d’entre elles. Compte tenu du niveau de confiance relatif que l’on peut accorder à la SRC, ces facteurs, parmi d’autres, ont conduit le Conseil à se concentrer sur les résultats souhaités en matière de politique publique sans, dans bon nombre de cas, préciser les moyens d’y parvenir. »

Il n’y a cependant pas de preuves suffisantes au dossier public qui soutiennent cette conclusion de la majorité. Il n’y a pas non plus de preuves suffisantes au dossier public qui soutiennent la gestion du risque dans la décision majoritaire : « [e]n retirant certaines exigences de présentation, le Conseil conclut que le risque que la SRC n’obtienne pas les résultats qu’elle obtenait au cours de la période de licence actuelle est faible, compte tenu du mandat de la SRC. »Note de bas de page 54

7. Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire est incompatible avec un certain nombre d’objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion

Les conclusions dans la décision majoritaire de ne pas imposer les exigences de présentation de programmation canadienne susmentionnées sont incompatibles avec un certain nombre d’objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion. La section suivante présente ces incohérences.

i) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’inclut pas de prédominance des obligations de présentation d’émissions canadiennes

La décision majoritaire n’impose aucune obligation à l’égard de la prédominance de programmation canadienne dans l’ensemble des services de télévision linéaire de la Société, contrairement à la proposition du demandeur et aux recommandations au dossier public à cet égard. Il s’agit d’un changement fondamental dans l’approche du Conseil en matière d’attribution de licences pour la télédiffusion.

Dans le cadre de la présente instance, la Société a proposé de maintenir la prédominance des exigences de présentation d’émissions canadiennes pour tous ses services de télévision autorisés, et a confirmé qu’elle soutenait pleinement le maintien de ces exigences lors de la phase orale de l’audienceNote de bas de page 55. De nombreux intervenants à la présente instance, y compris l’ACTRA, l’ADISQ, l’AQPM, APTN, AQTIS/ARRQ/SARTEC/UDA, l’ACR, la GCR, le FRPC, le CDIP et la WGC, ont également appuyé l’inclusion des obligations de prédominance de présentation de programmation canadienne dans les licences de télévision de langue française et de langue anglaise de la Société.

Les conclusions dans la décision majoritaire de ne pas imposer d’exigences de présentation exigeant la diffusion d’une programmation de prédominance canadienne sont incompatibles avec les objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier le sous-alinéa 3(1)m)(i), qui se lit comme suit : « La programmation de la Société devrait être […] principalement et typiquement canadienne. » Ces conclusions sont également incompatibles avec l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur la radiodiffusion, qui exige que les radiodiffuseurs fassent appel au maximum aux ressources créatrices canadiennes pour la présentation de programmation canadienne.

Les conclusions dans la décision majoritaire sont également incompatibles avec l’approche du Conseil en matière de licences pour la télévision, qui a été affirmée dans les politiques de télévision les plus récemment approuvées par le Conseil (les politiques Parlons télé), comme il est susmentionné. De plus, le retrait sans précédent de toutes les obligations de présentation de la licence d’un important radiodiffuseur canadien devrait se faire dans le cadre d’un examen des politiques, et non d’une audience de renouvellement de licence.

ii) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’énonce aucune exigence minimale pour la diffusion de programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes

La décision majoritaire n’impose pas d’obligations relatives à la diffusion de programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes dans les licences de télévision traditionnelle de Radio-Canada (réseau et stations). En effet, il n’y a aucune condition de licence ou attente qui exige que les stations de télévision traditionnelle diffusent un nombre minimal d’heures de programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes, y compris aucune exigence concernant la diffusion de programmation originale de langue française destinée aux enfants et aux jeunes. La Société a toutefois proposé de diffuser un minimum de 80 à 110 heures par année de diffusion de programmation canadienne originale de langue française destinée aux enfants et aux jeunes. Elle a aussi proposé une condition de licence lui exigeant de diffuser 15 heures par semaine de programmation canadienne de langue française pour enfants de moins de 13 ans.

La programmation originale destinée aux enfants et aux jeunes est parmi les types de contenus canadiens les plus coûteux et les plus difficiles à produire. Elle fait également partie de la programmation la plus précieuse pour le système, comme l’a indiqué le Conseil dans sa politique Parlons télé. La plupart des intervenants qui ont formulé des recommandations dans ce domaine ont affirmé l’importance d’obligations minimales en matière de licence pour la programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes pour le réseau et les station de télévision autorisés de Radio-CanadaNote de bas de page 56.

À la page 5 de son intervention écrite concernant l’importance des mesures relatives à l’attribution de licence pour la programmation destinée aux enfants et aux jeunes, l’AQPM a déclaré ce qui suit :

L’AQPM estime également qu’ICI Radio-Canada doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour notre jeunesse en lui offrant des programmes de qualité qui font appel à leur imaginaire et dépeignent leur réalité. Pour cela, l’AQPM estime que la Société doit continuer à diffuser une quantité importante d’émissions originales à l’antenne de son service gratuit et le plus accessible, c’est-à-dire son service linéaire. L’AQPM recommande donc au Conseil de maintenir les exigences actuelles de diffusion d’émissions canadiennes originales destinées aux enfants et aux jeunes. [Caractères gras ajoutés]

Lors de l’audience publique, l’AQPM a indiqué que la programmation destinée aux enfants et aux jeunes est vitale afin de veiller à ce que les enfants parlant français apprennent à connaître leur culture, leur patrimoine et développent leurs compétences linguistiquesNote de bas de page 57.

De plus, un certain nombre d’organismes représentant des francophones résidant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire à l’extérieur du Québec ont indiqué que Radio-Canada est d’une importance vitale pour leurs communautés et que, dans bien des cas, Radio-Canada est le seul service médiatique de langue française auquel les communautés de langue officielle en situation minoritaire ont accèsNote de bas de page 58. À cet égard, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a indiqué dans son intervention que le rôle que joue Radio-Canada dans la vie des enfants et des jeunes est crucial pour leur sentiment d’appartenance à la langue française.

La décision majoritaire de ne pas imposer d’obligations minimales de licence aux licences de télévision traditionnelle de Radio-Canada concernant la diffusion de programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes est due en partie en raison de l’évolution des modes de consommation de contenu audiovisuel par les enfantsNote de bas de page 59. Cependant, les données sur lesquelles la majorité s’appuie afin de soutenir le retrait des exigences de licence relatives à la programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes soutiennent en fait le maintien de ces obligations pour le diffuseur public à l’heure actuelle.

À cet égard, la décision majoritaire se réfère à l’Observateur des technologies média 2019 qui montre que 55 % des enfants âgés de 2 à 6 ans préfèrent regarder des émissions à la télévision linéaire. De plus, 42 % des enfants de 7 à 11 ans préfèrent regarder la télévision linéaire. La décision majoritaire note que 58 % de cette dernière cohorte préfère regarder du contenu sur des appareils personnels. Cependant, ces appareils personnels ne sont pas disponibles pour tous les enfants de 7 à 11 ans à l’échelle du pays.

Bien que la majorité ait inclus la question de la programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes dans le cadre des consultations avec l’industrie et la communauté et des obligations annuelles en matière de rapports, ces discussions et ces mesures en matière de rapports ne garantiront pas un nombre minimal d’heures de programmation originale de haute qualité de langue française destinée aux enfants et aux jeunes francophones du Canada à tout moment pendant la durée de la licence.

Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire, qui ne prévoit aucune exigence minimale pour la programmation de langue française destinée aux enfants et aux jeunes est, par conséquent, incompatible avec les objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier le sous-alinéa 3(1)i)(i) de la Loi sur la radiodiffusion qui exige que la programmation du système canadien de radiodiffusion comprenne de la programmation pour enfants.

Cette partie de la décision majoritaire est également incompatible avec le sous-alinéa 3(1)m)(iv) de la Loi sur la radidoiffusion, qui stipule ce qui suit :

la programmation de la Société devrait à la fois être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue.

Il semble aussi que ce soit incompatible avec l’article 41 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page 60, qui exige que le Conseil s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

iii) Le cadre de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire énonce des exigences insuffisantes en matière de programmation de langue anglaise pour enfants à CBC

La décision majoritaire impose une obligation minimale de présentation de programmation canadienne de langue anglaise destinée aux enfants et aux jeunes dans la licence de télévision traditionnelle CBC, comme suit :

La Société doit diffuser un minimum d’une heure par semaine, en moyenne, au cours de l’année de diffusion, de programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans sur son réseau et ses stations de télévision autorisés de langue anglaise […] [Caractères gras ajoutés]

Toutefois, la Société avait également proposé une condition de licence qui aurait exigé du réseau et des stations de télévision traditionnelle de CBC qu’ils diffusent 15 heures par semaine de programmation canadienne de langue anglaise destinée aux enfants de moins de 13 ans.

De nombreux intervenants à la présente instance ont demandé des exigences minimales pour la programmation destinée aux enfants et aux jeunes à CBC afin d’assurer la disponibilité continue de ce contenu en ondes pour les jeunes auditoires canadiens. Des producteurs indépendants de programmation pour enfants ont participé à la phase orale de l’audience au sein de l’Alliance Médias Jeunesse. Ils ont souligné l’importance des services de télévision autorisés de la Société destinés aux enfants et aux jeunes :

Je vis à Toronto, mais j’ai grandi à Marystown, à Terre-Neuve. Quand j’étais enfant, CBC m’a donné du pouvoir et a cultivé en moi une compréhension de ce que c’est que d’être Canadien. Ayant grandi en tant que Canadien d’origine philippine dans une petite ville portuaire, je ne me voyais pas reflété dans ma communauté. Mais je me suis vu dans Sharon Lois et Bram, M. Dressup, Degrassi Junior High et Sesame Street parce que les histoires ont du pouvoir, les émissions de télé ont du pouvoirNote de bas de page 61. [Traduction]

[…] il y a beaucoup d’enfants dans les foyers qui n’ont pas accès à la programmation numérique […] la télévision reste l’outil, le principal outil, j’estime […] que les parents utilisent pour accéder au contenu pour enfants, au contenu de qualité pour enfants, comme le contenu de la CBC et de la SRC. Il est donc […] essentiel que la CBC et la SRC continuent à jouer un rôle de premier plan pour permettre aux jeunes enfants de créer du contenu […] pour la chaîne linéaire […].Note de bas de page 62 [Traduction]

Nous avons également entendu les inquiétudes exprimées par le Bureau de l’écran autochtone concernant l’importance de la programmation destinée aux enfants sur le principal réseau et les principales stations de télévision autorisées de CBC pour les enfants autochtones, car de nombreux enfants autochtones ne peuvent pas compter sur les services Internet à large bande, en particulier dans les communautés éloignées du NordNote de bas de page 63.

Compte tenu de ce qui précède, la décision majoritaire n’a pas garanti que les enfants anglophones auront accès à une programmation canadienne suffisante au cours de la prochaine période de licence à partir des services de télévision autorisés du radiodiffuseur public. Cela est incompatible avec les objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion, notamment le sous-alinéa 3(1)i)(i) qui exige que la programmation soient disponible pour les enfants.

De plus, le fait d’approuver une obligation minimale pour la diffusion de programmation originale de langue anglaise pour enfants sur les ondes de CBC, mais aucune obligation pour la programmation de lange française pour enfants sur les ondes de Radio-Canada est également incompatible avec le sous-alinéa 3(1)m)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit ce qui suit :

[…] la programmation offerte par la Société doit être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue.

iv) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’énonce aucune obligation minimale hebdomadaire de programmation locale dans les marchés métropolitains de langue française et de langue anglaise dans l’ensemble du Canada

Le cadre de licences approuvé dans la décision majoritaire n’inclut pas d’exigences de diffusion d’un nombre minimal d’heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont une grande partie est constituée de nouvelles, sur le réseau et les stations de télévision traditionnelle Radio-Canada dans le marché métropolitain francophone de Montréal.

De plus, le cadre de licences approuvé dans la décision majoritaire n’inclut pas d’exigences de diffusion d’un nombre minimal d’heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion sur le réseau et les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de CBC dans les marchés métropolitains de Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto et Vancouver, ainsi que dans la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal.

À cet égard, la décision majoritaire indique ce qui suit au paragraphe 459 :

Après avoir examiné la proposition de la SRC, pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil est convaincu que la CBC continuera à diffuser de la programmation locale qui contient principalement des nouvelles dans les marchés métropolitains de langue française et de langue anglaise. Par conséquent, le Conseil conclut que l’imposition d’une condition de licence relative à la diffusion de programmation locale dans les marchés métropolitains n’est pas nécessaire pour que la CBC puisse atteindre les résultats susmentionnés à cet égard. [Caractères gras ajoutés]

Je ne suis pas d’accord avec cette composante de la décision majoritaire, car elle soulève un certain nombre de préoccupations en matière de politique publique et de droit administratif.

Premièrement, CBC et Radio-Canada sont les principales sources de nouvelles et d’information pour de nombreux Canadiens, y compris ceux qui résident dans les marchés métropolitains. Je note l’observation suivante faite par la Société dans sa demande, à la page 56, au sujet de sa programmation de nouvelles :

Radio-Canada/ CBC a une fois de plus été notée comme la marque de médias et de divertissement la plus digne de confiance au Canada en 2018 (Source : Gustavson Brand Trust Index 2019). Nous restons attachés à notre rôle de source d’information la plus fiable du Canada. [Caractères gras ajoutés]

Dans le cadre de la présente instance, 53 % des quelque 10 000 interventions déposées traitaient de l’importance de la programmation d’information de la Société pour les auditoires canadiens. Plusieurs intervenants ont également souligné l’importance de la programmation de nouvelles et d’information pour les Canadiens de tout le pays. Voir par exemple les interventions de l’ACTRA, de la Guilde canadienne des médias (GCM), du CMAC, des Amis de la radiodiffusion, du FRPC, de OUTtv Network Ltd. (OUTtv), du CDIP, de la Banque alimentaire d’Ottawa, la Banque alimentaire d’Edmonton et autres. Les données au dossier public montrent que la télévision reste la plus importante plateforme afin de rester informé pour les CanadiensNote de bas de page 64.

Deuxièmement, le dossier public de la présente instance soutient les obligations minimales de la Société de diffuser de la programmation locale partout au Canada, et pas seulement dans les petits marchés. En effet, plusieurs intervenants ont souligné l’importance des obligations de licence relatives à la programmation locale, notamment l’ACTRA, l’ACR, la GCM, le CMAC, les Amis de la radiodiffusion, le FRPC et le CDIP. Ceci a été confirmé dans la décision majoritaire, comme indiqué au paragraphe 446 :

La plupart des intervenants de l’industrie et des groupes de consommateurs se sont opposés à une réduction de la quantité de programmation locale offerte par CBC [et Radio-Canada] sur ses stations de télévision traditionnelle autorisées, tandis que certains intervenants ont proposé une augmentation de ces exigences. [Caractères gras ajoutés]

La Société a confirmé dans ses observations écrites et lors de la phase orale de l’audience publique qu’elle croyait que des obligations minimales pour la programmation ou les nouvelles locales sur ses stations de télévision traditionnelle autorisées étaient appropriées pour les Canadiens dans la proposition prospective de Radio-Canada/CBCNote de bas de page 65.

Troisièmement, un résultat très malheureux de la décision majoritaire concernant la diffusion de programmation locale est qu’il semble que ni les francophones ni les anglophones de Montréal ne seront assurés d’un nombre minimum hebdomadaire d’heures de programmation locale sur les réseaux et les stations de télévision traditionnelle de Radio-Canada ou de CBC au cours de la prochaine période de licence. En effet, la décision majoritaire n’a pas imposé d’obligations en matière de diffusion de programmation locale pour les deux groupes linguistiques à Montréal.

Toutefois, il semblerait que les francophones en situation minoritaire de Vancouver, Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto se verront garantir un minimum de cinq heures de programmation locale de langue française chaque semaine grâce au cadre approuvé dans la décision majoritaireNote de bas de page 66. Je prends note de l’intervention du English-language Arts Network (ELAN), du Quebec English-language Production Council (QEPC) et du Quebec Community Groups Network (QCGN) (collectivement ELAN/QEPC/QCGN) qui indique que « les OLMC/CLOSM dépendent de notre radiodiffuseur public afin de répondre à nos besoins qui ne peuvent être satisfaits par les radiodiffuseurs commerciaux ou étrangers. »

Cette composante de la décision majoritaire est incompatible avec le sous-alinéa 3(1)m)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion qui stipule que la programmation diffusée sur les ondes de Radio-Canada/CBC doit refléter les besoins et la situation des communautés minoritaires francophones et anglophones. Elle semble aussi être incompatible avec l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, qui exige que le Conseil prenne des mesures positives pour augmenter la vitalité des minorités linguistiques de langue française et anglaise au CanadaNote de bas de page 67.

Quatrièmement, l’élimination des obligations minimales de licence pour la programmation et les nouvelles locales dans les marchés métropolitains du Canada est inappropriée en ce moment, étant donné la crise qui s’est produite dans l’offre de nouvelles et d’information. Je note l’extrait suivant de l’intervention écrite d’OUTtvNote de bas de page 68 :

Dans notre ère numérique actuelle, il se peut que la Société n’ait jamais été aussi importante pour la société canadienne, notre démocratie et notre culture. Dans un monde où nous sommes submergés d’informations – qu’elles soient véridiques ou fausses –, le besoin de sources fiables n’a jamais été aussi urgent. L’une des conséquences les plus inattendues de la révolution numérique a été la disparition des organes d’information traditionnels et du journalisme en particulier. [Traduction]

De plus, les Canadiens qui résident dans les marchés métropolitains, lesquels comprennent de nombreux peuples autochtones, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui s’autoidentifient à la communauté LGBTQ2 et des membres d’autres groupes en quête d’équité, devraient se voir garantir un nombre minimum d’heures de programmation locale hebdomadaire par leur radiodiffuseur public national. Bien que cela soit vrai dans les meilleurs moments, c’est aussi particulièrement vrai en temps de crise, comme lors du début de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle de nombreux Canadiens dans tous les marchés du pays se sont tournés vers Radio-Canada/CBC afin d’obtenir des nouvelles et de l’information fiables et dignes de confiance.

Les Canadiens qui résident dans les marchés métropolitains ne devraient pas être obligés d’accéder à leur programmation de nouvelles en ligne, comme il est suggéré dans l’introduction de la décision majoritaireNote de bas de page 69. Tous les Canadiens ne peuvent pas accéder au contenu de nouvelles et d’information sur les plateformes en ligne des grands centres pour diverses raisons. Ces raisons incluent des obstacles économiques aux services à large bande et la disponibilité d’un contenu limité accessible aux personnes en situation de handicap. Il est important de rappeler qu’en vertu des normes d’accessibilité en ligne de la Société, Radio-Canada/CBC ne fournit pas, et n’est pas tenue de fournir, de sous-titrage codé pour la programmation de nouvelles et d’information en ligne diffusée en direct, de vidéodescription pour la programmation de nouvelles et d’information en ligne non diffusée en direct ou toute description sonore pour toute programmation de nouvelle et d’information en ligne (qu’elle soit diffusée en direct ou non).

Compte tenu de ce qui précède, la décision majoritaire de ne pas imposer d’obligations légales minimales pour la diffusion d’un nombre minimal hebdomadaire d’heures de programmation locale dans les marchés métropolitains de Montréal, Calgary, Edmonton, Ottawa, Vancouver et Toronto est incompatible avec les sous-alinéas 3(1)d)(ii), 3(1)d)(iii), 3(1)i)(i) et 3(1)i)(iii), et les alinéas 3(1)l), 3(1)m) et 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion. Ces dispositions exigent la diffusion d’une programmation canadienne informative dont le contenu provient de sources locales, régionales, nationales et internationales. Ces dispositions exigent également que la Société fournisse une programmation pour les personnes en situation de handicap ainsi qu’un contenu dans les langues anglaise et française, y compris une programmation qui reflète les besoins et les situations différents des minorités francophones et anglophones. 

v) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n'énonce aucune condition de licence concernant la diffusion de la production indépendante canadienne de langue française et de langue anglaise

La décision majoritaire a adopté un cadre de licences qui n’énonce aucune condition de licence concernant la diffusion de programmation canadienne de langue française et de langue anglaise produite de façon indépendante.

Toutefois, dans sa demande, la Société a proposé les conditions de licence suivantes pour le contenu canadien produit de façon indépendante, toutes ces conditions étant actuellement énoncées sous une forme semblable dans les licences de radiodiffusion actuelles de Radio-Canada/CBCNote de bas de page 70 :

La Société a affirmé lors de l’audience que les producteurs indépendants canadiens sont des partenaires importants pour Radio-Canada/CBC et qu’elle a proposé de maintenir ces mesures en partie pour rassurer l’industrie quant à l’intention du radiodiffuseur public de continuer à travailler avec les producteurs canadiens au cours de la prochaine période de licenceNote de bas de page 72.

De nombreux intervenants ont appuyé les exigences de licences concernant la diffusion de productions indépendantes canadiennes de langue française et de langue anglaise, et ont souligné l’importance des émissions produites de façon indépendante afin d’assurer la disponibilité d’une diversité de contenu de haute qualité dans notre système de radiodiffusion pour les années à venirNote de bas de page 73. Dans certains cas, les intervenants ont proposé des mesures plus strictes pour la production indépendante que celles proposées par la Société afin de s’assurer que Radio-Canada/CBC remplit pleinement son mandat statutaire.

Je note que le dossier public montre que le pourcentage d’émissions produites par des producteurs indépendants canadiens (pour le contenu autre que les émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes) a diminué à la fois pour Radio-Canada et CBC au cours de la dernière période de licence comme suit :

TABLEAU 2 : Pourcentage d’émissions canadiennes produites de façon indépendante pour les réseaux et les stations de télévision traditionnelle de CBC et Radio-Canada

Stations de télévision traditionnelle qui diffusent de la programmation produite par des producteurs indépendants Année de radiodiffusion 2014-2015 Année de radiodiffusion 2018-2019
Radio-Canada 92 % 72 %
CBC 88 % 81 %

Les conclusions dans la décision majoritaire de ne pas imposer d’obligations légales minimales concernant la diffusion des productions indépendantes canadiennes pourrait exacerber cette tendance à la baisse.

Bien que la décision majoritaire inclue un certain nombre d’attentes concernant les émissions de langue française et anglaise produites de façon indépendante dans les licences de la Société, comme il a été dit plus haut, les attentes ne sont pas des obligations juridiques imposées à la Société et n’ont pas force de loi. Une attente n’est pas non plus exécutoire de la même manière qu’une condition de licence en vertu de l’article 25 de la Loi sur la radiodiffusion si des enjeux en matière de conformité surviennent au cours de la prochaine période de licence de la Société.

Le Parlement a déterminé que les émissions produites de façon indépendante sont une partie importante et intégrale du système de radiodiffusion canadien. Le sous-alinéa 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que :

la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait […] faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.

La décision majoritaire de n’imposer aucune condition de licence pour les licences de télévision linéaire de la Société concernant la diffusion de productions canadiennes indépendantes est incompatible avec les dispositions susmentionnées de la Loi sur la radiodiffusion. Il s’agit également d’un changement majeur dans l’approche d’attribution de licences, lequel devrait être abordé lors d’une audience politique.

Enfin, un certain nombre de représentants de producteurs indépendants à la présente instance, tels que l’AQPM, la CMPA et Eagle Vision, ont indiqué qu’il est de plus en plus difficile pour les producteurs indépendants de négocier les droits de programmation avec la Société pour la création de nouveau contenu canadien et les licences pour la programmation canadienne existante. Ces personnes, ainsi que d’autresNote de bas de page 74, ont donc demandé la remise en œuvre de dispositions relatives aux termes de l’échange dans les licences renouvelées de la Société afin de répondre à cette préoccupation.

Les défis auxquels est confrontée la communauté de la production indépendante ont été affirmés dans la décision majoritaire comme suit au paragraphe 290 :

La plupart des intervenants qui ont formulé des observations sur la question de la production indépendante ont fait part de leurs craintes concernant les accords commerciaux et le fait que les négociations relatives aux productions sont de plus en plus difficiles. [Caractères gras ajoutés]

Malgré cette reconnaissance, la majorité a supprimé toute obligation légale pour la diffusion par les services de télévision autorisés la Radio-Canada/CBC d’émissions canadiennes de langue française et de langue anglaise produites de façon indépendante. Cette omission de la majorité risque de diminuer encore plus la position de négociation de tous les producteurs indépendants canadiens vis-à-vis de la Société, ce qui aura une incidence sur la propriété des droits des programmes et affaiblira possiblement le secteur de la production indépendante canadienne au niveau national et international.

vi) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé par la majorité n’énonce pas d’exigence minimale pour la diffusion de longs métrages canadiens, CBC

La décision majoritaire n’impose pas aux licences de télévision traditionnelle (réseau et stations) de condition de licence qui exige la diffusion d’un long métrage canadien par mois. Il convient de noter que cette obligation est énoncée dans les licences actuelles de CBC et que la Société a proposé de renouveler cette condition de licence pour la prochaine période de licence. Plusieurs intervenants ont appuyé son renouvellement, notamment la GCR, Eagle Vision, On Screen Manitoba et la CMPA.

L’une des deux raisons cette condition de licence n’est pas imposée dans la décision majoritaire est que les Canadiens ont maintenant accès à de nombreuses options numériques en ligne afin de regarder des longs métrages. S’il est vrai que de nombreux Canadiens peuvent effectivement accéder à des longs métrages sur une série de plateformes en ligne canadiennes et étrangères, ce raisonnement néglige le fait que des millions de Canadiens ne sont pas en mesure de regarder des longs métrages sur des services vidéo en ligne par abonnement ou sur CBC Gem en raison de l’accès limité aux services Internet à large bande et de l’accès réduit des personnes en situation de handicap au contenu en ligne. En outre, elle ne reflète pas les preuves au dossier public qui montrent que le public canadien continue de regarder des longs métrages à la télévision traditionnelleNote de bas de page 75.

Il aurait été approprié que la décision majoritaire établisse comme priorité pour le radiodiffuseur public du Canada de diffuser un long métrage canadien au cours de chaque mois de diffusion. Cela permettrait aux Canadiens qui continuent de regarder et d’apprécier les longs métrages à la télévision traditionnelle d’avoir la certitude qu’ils peuvent continuer à compter sur CBC pour leur fournir ce type de contenu au cours de la prochaine période de licence.

8. Consultations, sondages de perception et rapports

J’en viens maintenant à la partie de la décision majoritaire qui concerne les consultations, les sondages de perception et les rapports. Dans la décision majoritaire, les obligations en matière de rapports de la Société concernant la programmation diffusée sur ses services de télévision autorisés et ses plateformes en ligne sont augmentées, ainsi qu’en ce qui concerne les pratiques d’embauche de la Société. Les obligations de la Société en matière de consultation des communautés en quête d’équité sont élargies. Bien que ces mesures soient des outils complémentaires importants et utiles à une réglementation efficace, elles ne remplacent pas, et ne devraient pas remplacer, des obligations réglementaires claires, mesurables, transparentes et efficaces afin de s’assurer des contributions de la Société et de sa responsabilité envers tous les Canadiens.

a) Consultations

En ce qui concerne les consultations, la décision majoritaire a exigé, à juste titre, qu’en plus de consulter les CLOSM et les producteurs de langue française et de langue anglaise (une obligation renouvelée depuis la période de licence actuelle) et de consulter les communautés et les producteurs autochtones (une proposition faite par la Société dans le cadre de la présente instance), la Société doive également consulter d’autres communautés en quête d’équité au cours de la prochaine période de licence. Ces groupes supplémentaires comprennent les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’autoidentifient comme à la communauté LGBTQ2 ainsi que les producteurs de ces communautésNote de bas de page 76.

Bien que les consultations contribuent à éclairer la Société des besoins et des intérêts des nombreuses communautés qu’elle dessert, elles ne se traduiront pas nécessairement par du temps d’antenne ou des ressources financières consacrés à la programmation pour les communautés en quête d’équité. En effet, ces mesures de consultation sont un outil important en vue de déterminer les stratégies de programmation et les types de contenu et d’histoires qui doivent être racontées, et pour établir les pratiques d’embauche. Elles n’établissent toutefois pas d’obligations légales minimales en matière de licence quant à la manière dont la Société doit remplir son mandat légal. C’est le rôle et la responsabilité du Conseil.

b) Sondage de perception

Dans la décision majoritaire, il est exigé de la Société qu’elle dépose les sondages de perception qui sont déjà effectués par Radio-Canada/CBC, en partie comme moyen de remplacer une réglementation efficace. Ces sondages devraient toutefois fonctionner parallèlement aux obligations légales objectives, prévisibles, transparentes et mesurables, et non les remplacer.

En vertu de sa licence actuelle, la Société est tenue de déposer des sondages de perception pour les CLOSM de langue française et de langue anglaise au Canada. La décision majoritaire a étendu cette exigence pour inclure les sondages de perception plus larges que la Société mène déjà chaque année. La Société a indiqué dans le cadre de la présente instance que ses sondages de perception ne devraient pas être utilisés afin de déterminer la conformité réglementaire :

Le Sondage de perception portant sur le mandat et la vision que nous effectuons est un outil interne qui nous permet de mesurer la perception qu’ont les Canadiens de la façon dont nos services remplissent le mandat que nous fixe la Loi sur la radiodiffusion de 1991 et les engagements contenus dans notre plan stratégique quinquennal précédent, Stratégie 2020. […] Selon nous, le genre d’indicateurs de mesure que nous utilisons conviendrait mal à une approche réglementaire visant à évaluer notre conformité à nos obligations réglementairesNote de bas de page 77. [Caractères gras ajoutés].

Le sondage de perception de la Société a également été abordé lors de l’audience publique. La Société a affirmé que ces sondages sont fondés sur des souvenirs et qu’ils aident la Société à mieux comprendre l’opinion des Canadiens concernant leur expérience avec Radio-Canada/CBCNote de bas de page 78. Ces sondages peuvent donc être utiles pour aider la Société à mieux comprendre ses publics et leurs besoins. Ils ne sont cependant pas des outils de conformité réglementaire du CRTC.

Il convient également de noter que le dépôt de sondages de perception plus détaillées que la Société mène déjà, bien qu’utile et informatif, ne remplacera pas une réglementation efficace. Je note que la Société était tenue de mener et de soumettre des études de perception pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire de langue française et de langue anglaise pendant la période de licence actuelle. Bien qu’il y ait eu une amélioration du reflet à l’écran des CLOSM au cours de la période de licence actuelle, de nombreux représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire de langue française et de langue anglaise ont indiqué qu’ils croyaient que des progrès supplémentaires étaient nécessaires à cet égardNote de bas de page 79.

c) Dépôt de rapports

La décision majoritaire a augmenté le nombre de rapports que la Société doit déposer annuellement auprès du Conseil. Elle l’a fait, en partie, pour remplacer une réglementation efficace pour le radiodiffuseur public national du paysNote de bas de page 80. Les rapports de la Société au Conseil seront toutefois beaucoup moins efficaces au cours de la prochaine période de licence, étant donné que le cadre de présentation de la programmation canadienne et l’obligation de dépenses multiplateformes approuvés dans la décision majoritaire incluent très peu d’obligations légales objectives, prévisibles, transparentes et mesurables concernant la diffusion de programmation canadienne.

La Société est actuellement tenue de déposer un certain nombre de rapports auprès du Conseil chaque année. Dans sa demande, la Société a proposé de maintenir un grand nombre de ses obligations de dépôt. Elle a également proposé d’accroître ses obligations en matière de rapports au Conseil afin d’améliorer sa transparence envers les Canadiens et d’améliorer la représentation des communautés en quête d’équité dans son effectif et dans sa programmation.

Un certain nombre d’intervenants ont soulevé des préoccupations au cours de la présente instance concernant la disponibilité publique des renseignements de la SociétéNote de bas de page 81. Si ces intervenants ont demandé des obligations en matière de rapports et une transparence accrues, ils ont également demandé qu’un cadre réglementaire solide soit inclus dans les licences de télévision linéaire de la Société. Ils n’ont pas appelé à une augmentation des rapports comme substitut à une réglementation efficace et axée sur les résultats.

Les paragraphes suivants décrivent les obligations de rapport supplémentaires auxquelles la Société devra se conformer au cours de la prochaine période de licence, qui sont liées à la télédiffusion et qui ont une incidence sur celle-ci. La plupart de ces rapports, à l’exception du rapport concernant les consultations avec l’industrie et les communautés, sont soit déjà préparés à l’interne par la Société, soit semblables aux rapports que la Société avait proposé de déposer.

  1. Sondage annuel de perception : La décision majoritaire exige que la Société dépose un sondage annuel de perception élargi. La Société, cependant, mène ce sondage depuis des années. L’obligation de le déposer auprès du Conseil n’impose donc aucun fardeau réglementaire supplémentaire à la Société.
  2. Rapport de production audiovisuelle : Il s’agit d’un rapport de programmation élargi par rapport à celui que la Société a proposé de soumettre lors de sa demande initiale. Dans ses mémoires, la Société a indiqué qu’elle serait disposée à déposer un rapport annuel de production auprès du ConseilNote de bas de page 82. La Société a également proposé de déposer des rapports sur les médias numériques qui comprendraient des données sur les émissions originales de première diffusion diffusées sur ses plateformes en ligne. Cette obligation ne constitue pas un fardeau indu pour la Société. La majorité l’a confirmé au paragraphe 621 de la décision majoritaire lorsqu’elle a indiqué : « D’après le Conseil, cette exigence [le dépôt du rapport de production audiovisuelle] ne constituera pas un lourd fardeau administratif pour la SRC, étant donné qu’elle doit déjà indiquer les publics cibles de sa programmation dans ses registres des émissions et ses rapports annuels actuels. »
  3. Rapports concernant les consultations avec les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’autoidentifient à la communauté LGBTQ2 : Il s’agit effectivement d’un nouveau rapport supplémentaire à déposer par la Société. Compte tenu de l’engagement de la Société à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion au travail et en ondes ainsi que des ressources dont elle dispose, Radio-Canada/CBC devrait avoir les ressources et l’expertise nécessaires afin de préparer et achever ces rapports supplémentaires.
  4. Obligations de dépôt en matière de diversité et d’inclusion : La Société a proposé de fournir un rapport sur ses pratiques d’embauche en matière de diversité qui montrait le pourcentage de personnel issu de la diversité qu’elle avait embauché au cours de l’année de radiodiffusion et au niveau de la direction de Radio-Canada/CBC. Elle a également proposé de fournir des statistiques annuelles concernant la diversité dans les émissions commandées et internes de Radio-Canada/CBC. Au lieu de ces rapports sur la diversité proposés, il semble que la majorité ait exigé que la Société dépose des rapports concernant la diversité de la main-d’œuvre indiquant les membres du personnel qui ont des répercussions sur la prise de décision en matière de programmation. La majorité a également exigé de Radio-Canada/CBC qu’elle dépose des rapports sur les paramètres d’autoidentification et les pratiques exemplaires entourant les enjeux de vie privée.
  5. Réponse de la direction au rapport de l’ombudsman : La majorité exige que la Société informe le Conseil de la réponse de la direction de Radio-Canada/CBC au rapport annuel de l’ombudsman. La préparation d’un tel rapport ne devrait pas être fastidieuse, puisqu’il s’agit de transmettre des renseignements relatifs à une réponse à un rapport achevé.
  6. Rapports sur la vidéodescription en ligne : La Société a proposé de déposer des rapports annuels concernant le sous-titrage codé de la programmation diffusée sur des plateformes non linéaires, conformément aux politiques réglementaires de radiodiffusion 2016-436 et 2015-104. À ce rapport, la décision majoritaire a ajouté, à juste titre, une obligation en matière de rapports concernant la vidéodescription de la programmation en ligne de la Société.

La SRC a affirmé au cours de la présente instance que toute exigence de rapport en plus de l’imposition d’exigences de dépenses et de présentation d’émissions canadiennes présenterait un fardeau réglementaire et administratif excessifNote de bas de page 83. Le fardeau réglementaire et administratif est aussi abordé à plusieurs reprises dans la décision majoritaire. L’aperçu ci-dessus concernant les obligations de rapport de Radio-Canada/CBC révèle toutefois que, même si les obligations importantes en matière de rapports vont augmenter pour la Société, elles ne devraient pas constituer un fardeau indu pour le radiodiffuseur public du Canada. Il convient de noter que dans sa demande initiale, la Société était à l’aise avec les obligations en matière de rapports et les obligations de licence étendues pour ses services de télévision linéaire.

Bien que je sois en faveur d’une reddition de comptes accrue de la part de la Société, les rapports susmentionnés devraient fonctionner parallèlement aux obligations légales objectives, prévisibles, transparentes et mesurables énoncées dans les licences de télévision linéaire de Radio-Canada/CBC, et non les remplacer. En l’absence de résultats clairs et mesurables découlant des conclusions de la décision majoritaire de ne pas imposer d’obligations complètes en matière de présentation de programmation canadienne, il sera impossible de déterminer, lors de la prochaine audience de renouvellement des licences de la Société, si la Société respecté ses obligations en matière de licence, réalisé son mandat et atteint les objectifs de politique publique conformément à la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne la diffusion de programmation canadienne.

9. Une voie à suivre

La meilleure approche aurait été que le Conseil approuve un cadre de licences pour Radio-Canada/CBC qui permette de jeter un pont plus mesuré vers l’avenir numérique, qui reflète davantage le dossier public et qui équilibre mieux les intérêts de tous les Canadiens, des créateurs et de l’industrie. Le Conseil aurait pu le faire en plus de l’adoption de nouvelles mesures de programmation importantes pour les communautés en quête d’équité, les consultations avec les communautés et les producteurs et quelques rapports supplémentaires.

Le Conseil pourrait alors procéder à un examen de son ordonnance d’exemption des médias numériques et de son cadre stratégique Parlons télé afin de créer un cadre stratégique contemporain et efficace tourné vers l’avenir pour la télévision et le contenu audiovisuel canadiens. Elle pourrait examiner dans le cadre de ces instances s’il est approprié, et dans quelle mesure, de prendre des mesures réglementaires pour les plateformes en ligne. Les radiodiffuseurs, les experts du numérique, les plateformes en ligne, les créateurs de contenu, le public, les représentants des communautés en quête d’équité, les groupes de défense des intérêts des consommateurs et d’autres pourraient fournir des données probantes et des idées précieuses dans ces instances.

Une fois les nouveaux cadres stratégiques en place, le Conseil pourrait les appliquer équitablement à tous les acteurs du système afin de créer un système de radiodiffusion fort, dynamique, moderne et concurrentiel pour le Canada. À ce moment-là, le déploiement de des services Internet à large bande aura encore progressé dans de nombreuses régions du pays, y compris dans le Grand Nord. À cet égard, plusieurs initiatives privées, publiques et communautaires, y compris le Fonds pour la large bande du ConseilNote de bas de page 84, supportent le développement de l’infrastructure de large bande dans les régions rurales, éloignées et mal desservies dans l’ensemble du Canada.

En appliquant les nouveaux cadres de politique numérique, il sera temps pour la Société de présenter sa prochaine demande de renouvellement de licence. À ce moment-là, le Conseil pourrait revoir et mettre à jour les licences de la Société afin de s’assurer qu’elles continuent de répondre aux besoins et de refléter les intérêts de tous les Canadiens, sur toutes ses plateformes, partout où les Canadiens cherchent à accéder, à consommer et à s’engager dans une pléthore de contenu.

10. Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas d’accord avec le cadre de licences énoncé dans la décision majoritaire. À mon avis, il n’est pas appuyé par le dossier public ou requis par la Société à l’heure actuelle afin de continuer à servir correctement les Canadiens et de continuer à innover, créer et évoluer dans l’environnement des médias numériques qui change rapidement. L’absence d’exigences minimales pour les services de télévision autorisés de la Société soulève également des inquiétudes quant à l’accès à la programmation pour de nombreux particuliers à travers le Canada.

La décision majoritaire ne répond pas suffisamment, et dans de nombreux cas, est incompatible avec les objectifs de politique publique de la Loi sur la radiodiffusion. Cela crée de sérieux problèmes de surveillance et de conformité ainsi qu’une asymétrie réglementaire importante au sein du système de radiodiffusion canadien entre Radio-Canada/CBC et tous les autres radiodiffuseurs de télévision linéaire canadiens.

Compte tenu du rôle important que joue Radio-Canada/CBC au sein du système canadien de radiodiffusion, des cadres législatif et politique qui régissent cette instance publique, le Conseil aurait pu faire beaucoup plus pour la Société, les citoyens canadiens, les communautés en quête d’équité, le secteur créatif et le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble dans la présente décision de renouvellement de licences.

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