Décision de télécom CRTC 2021-181

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Ottawa, le 27 mai 2021

Dossier public : 8662-C12-201912502

Demandes de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant les tarifs définitifs pour les services d’accès haute vitesse de gros groupés

Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a tiré plusieurs conclusions concernant les propositions des fournisseurs de services d’accès haute vitesse (AHV) de gros pour l’établissement des tarifs des services AHV de gros groupés. Par la suite, le Conseil a reçu de Bell Canada, des entreprises de câblodistribution et de TELUS Communications Inc. des demandes de révision et de modification de plusieurs de ces conclusions.

Le Conseil a terminé son examen de l’ordonnance de télécom 2019-288 et détermine qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des tarifs des services AHV de gros groupés, qui comprennent certains tarifs mensuels de capacité par tranche de 100 mégabits par secondes, des tarifs d’accès mensuels par utilisateur final et des tarifs liés aux frais de service établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288.

Corriger les erreurs ayant mené au doute réel nécessiterait, dans certains cas, des renseignements supplémentaires et entraînerait des augmentations significatives des tarifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288 et fixerait probablement des tarifs qui s’approcheraient des tarifs et seraient comparables à ceux actuellement en place de manière provisoire.

Le Conseil craint qu’une révision complète de toutes les études de coûts prolonge la période d’incertitude réglementaire et commerciale. Le Conseil craint également que l’engagement de ressources importantes dans le cadre du présent processus contribue à entraver l’objectif ultime de la transition vers l’adoption des services AHV de gros dégroupés, y compris l’examen des configurations des services pour le cadre des services AHV de gros dégroupés pour tous les fournisseurs de services AHV de gros à travers le pays.

L’approche générale du Conseil face à la régulation des services de gros a été de promouvoir la concurrence entre entreprises dotées d’installations dans la mesure du possible. La concurrence entre entreprises dotées d’installations, selon laquelle les concurrents utilisent principalement leurs propres installations de télécommunication et leur propre réseau pour faire concurrence au lieu de les louer des autres entreprises, est généralement considérée comme la forme de concurrence la plus durable. L’objectif principal du Conseil en ce qui concerne les services AHV de gros groupés non obligatoires est d’achever, de manière appropriée, la transition vers les services AHV de gros dégroupés obligatoires afin que les Canadiens puissent bénéficier de la concurrence accrue entre entreprises dotées d’installations que cela entraînera, y compris l’accès aux installations de fibre des entreprises de services locaux titulaires. La transition vers le cadre des services AHV de gros dégroupé réduira également la dépendance des concurrents à la régulation des prix et donnera aux concurrents plus de contrôle sur leur propre structure de coûts.

En établissant un équilibre entre la certitude réglementaire, la stabilité du marché et le fardeau réglementaire, ainsi qu’en tenant compte de l’objectif ultime de la transition vers l’adoption du cadre des services AHV de gros dégroupés obligatoires, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs des services AHV de gros groupés qui étaient en vigueur de manière provisoire avant la publication de l’ordonnance de télécom 2019-288, avec certaines modifications, incluant la suppression de la majoration additionnelle de 10 % pour les entreprises de services locaux titulaires.

Le Conseil détermine également que les tarifs des services AHV de gros groupés qui sont rendus définitifs dans la présente décision doivent être appliqués rétroactivement lorsque les tarifs étaient provisoires.

De plus, le Conseil détermine que pour les fournisseurs de services AHV de gros qui n’ont pas mis en œuvre des tarifs d’accès par tranche, il approuve le tarif provisoire des services AHV de gros groupés le plus élevé dans les fourchettes d’accès par tranche proposées dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288.

Introduction

  1. Le Conseil réglemente les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Note de bas de page 1 et les entreprises de câblodistributionNote de bas de page 2 (collectivement les fournisseurs de services AHV de gros ou les titulaires). Les concurrents (c.-à-d. les clients qui achètent les services AHV de gros) peuvent utiliser ces services pour fournir leurs propres services Internet de détail et d’autres services à leurs utilisateurs finals.
  2. Historiquement, le Conseil obligeait chacun des titulaires à fournir des services AHV de gros groupés. Ce service permet aux concurrents de louer des forfaits des installations d’accès dont ils ont besoin pour se connecter aux sites des clients et des installations de transport par lesquelles de grandes quantités de trafic peuvent être envoyées et reçues, sans qu’ils aient à investir considérablement dans leurs propres installations. Les concurrents fournissent ensuite leurs propres services aux clients de détail utilisant les services AHV de gros groupés. Bien que ces services ne soient pas disponibles sur les installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnées (FTTP) des titulaires, ce dont les entreprises titulaires ont besoin pour fournir la plus grande vitesse de services actuellement disponibles, ils sont disponibles à ces vitesses sur les réseaux par fibre coaxiale hybride (FCH) des entreprises de câblodistribution, qui contribue à une asymétrie entre les ESLT et les entreprises de câblodistribution en ce qui concerne ces services. Les services AHV de gros groupés sont les services que les concurrents utilisent principalement aujourd’hui pour fournir des services AHV, et font l’objet de la présente décision.
  3. L’objectif à long terme du Conseil sur le marché des services AHV de gros est d’encourager la concurrence et, en particulier, la concurrence entre entreprises dotées d’installations. Avec cet objectif en tête, le Conseil a révisé son cadre pour la fourniture de services AHV de gros en vue d’encourager la participation concurrentielle sur le marché sur une base dégroupée. Avec des services AHV dégroupés, les concurrents n’acquièrent que les services d’accès en gros, puisqu’ils peuvent fournir le transport par autoapprovisionnement ou louer des installations de réseau de transport d’autres fournisseurs de services. Grâce aux investissements dans les installations, les concurrents peuvent se faire davantage concurrence que dans le cadre des services AHV de gros groupés. Afin de fournir des services à plus haute vitesse aux utilisateurs finals, les services AHV de gros dégroupés seront disponibles sur les installations FT des titulaires, et des tarifs provisoires sont actuellement en place pour l’accès à ces services en Ontario et au Québec. Cependant, comme les services n’ont pas été entièrement mis en œuvre, peu de concurrents les utilisent actuellement.
  4. Le contexte de la présente décision est donc quelque peu unique. La finalité et la certitude en ce qui concerne les tarifs pour les services AHV de gros groupés sont d’une importance cruciale pour l’industrie, qui fonctionne avec des tarifs provisoires pour ces services depuis plus de quatre ans. Le rôle du Conseil, qui consiste à faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables à tout moment, est fondamental pour garantir l’atteinte des objectifs politiques que sont la concurrence accrue, l’abordabilité des services et l’investissement dans les réseaux.
  5. Cependant, la présente décision concerne essentiellement le présent et le passé. L’objectif principal du Conseil en ce qui concerne les services AHV de gros est d’achever la transition vers les services AHV de gros dégroupés de manière appropriée afin que les Canadiens puissent bénéficier de la concurrence accrue entre entreprises dotées d’installations que cela entraînera, y compris l’accès aux installations FT des titulaires. L’établissement définitif des tarifs des services AHV de gros dégroupés en temps opportun de façon à ce que l’accent soit de déterminer les tarifs et les modalités pour les services AHV de gros à travers le pays est la meilleure façon de faire en sorte que les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (objectifs de la politique) énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi) soient atteints à long terme.
  6. Les conclusions du Conseil ci-dessous tentent d’équilibrer le besoin de certitude et d’exactitude dans les tarifs des services AHV de gros groupés, avec ce qu’implique la réalisation d’établissement complexe fondé sur les coûts concernant les services qui seront éliminés progressivement dans un avenir prévisible.

Contexte réglementaire

Politique réglementaire de télécom 2011-703

  1. Afin de favoriser la concurrence sur le marché des services Internet à haute vitesse, le Conseil a amorcé une instance publique dans l’avis de consultation de télécom 2011-77 pour examiner les pratiques de facturation des services AHV de résidence de gros. L’objectif de l’instance était de décider comment les fournisseurs de services AHV de gros devraient facturer pour l’accès et l’utilisation de leurs réseaux par des points d’interconnexion (PI) groupés.
  2. À la suite de cette instance, le Conseil, dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, a approuvé deux types de modèles de facturation pour les services AHV de résidence de gros, soit un modèle de facturation en fonction de la capacité et un modèle de tarif fixe. Selon le modèle de facturation en fonction de la capacité, les concurrents déterminent à l’avance la capacité dont ils auront besoin pour offrir des services de détail. Si la demande dépasse cette capacité, ils devront gérer la capacité de leur réseau jusqu’à ce qu’ils en achètent davantage. Les concurrents peuvent modifier leurs besoins en capacité tous les mois selon le modèle de facturation en fonction de la capacité, alors qu’avec le modèle de tarif fixe, les concurrents paient un montant fixe par mois, indépendamment de l’utilisation.
  3. Le Conseil a également déterminé que les tarifs des services de gros devraient être fondés sur les coûts de chacun des titulaires pour fournir les services, plus une majoration raisonnable, et que ces majorations doivent être comparables pour toutes les entreprises de câblodistribution et pour toutes les ESLT. À titre d’exception, et conformément aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, les ESLT étaient autorisées à facturer une majoration supplémentaire de 10 % pour l’accès aux services plus rapides par fibre jusqu’au nœud (FTTN). Cette mesure a été prise, en partie, pour encourager ces entreprises à continuer d’investir dans la technologie de FTTN, qui permet de rapprocher les installations de fibre des locaux de l’utilisateur final (mais pas directement jusqu’aux locaux, comme dans le cas de la technologie de FTTP), tout en utilisant les installations traditionnelles en cuivre pour fournir des services d’accès de plus en plus rapides.
  4. Les tarifs des services AHV de gros établis en vertu de la politique réglementaire de télécom 2011-703 étaient fondés sur les paramètres d’étude suivants, appliqués à tous les fournisseurs de services de gros :
    • l’étude de coûts utilisée pour développer les tarifs devrait être fondée sur une période d’étude de 10 ans;
    • les deux premières années des taux de croissance du trafic devraient être conformes aux niveaux historiques, suivis d’un taux de croissance constant de 20 % pour chacune des années restantes de la période d’étude;
    • pour les ESLT, l’étude de coûts devrait utiliser des variations annuelles des coûts unitaires du capital de -5 % pour le matériel lié à l’accès et de -10 % pour l’équipement lié à l’utilisation, afin de refléter des estimations raisonnables de l’impact des augmentations de la capacité de l’équipement et des réductions des coûts unitaires prévues au cours de la période d’étude. Pour les entreprises de câblodistribution, des variations annuelles des coûts unitaires du capital de -10 % pour tout l’équipement au cours de la période d’étude devraient être utilisées;
    • selon le modèle de facturation en fonction de la capacité, les concurrents achètent de la capacité de réseau pour répondre à leurs besoins d’utilisation par tranches de 100 mégabits par seconde (Mbps).

Services AHV de gros dégroupés

  1. L’approche générale du Conseil à l’égard de la réglementation des services de gros a été de favoriser la concurrence entre entreprises dotées d’installations, le cas échéant. La concurrence entre entreprises dotées d’installations, dans laquelle les concurrents utilisent principalement leurs installations de télécommunication et leur réseau pour être concurrentiels plutôt que de les louer à d’autres entreprises, est considérée comme la forme de concurrence la plus durable.
  2. L’accès aux services AHV de gros des titulaires pourrait être fourni soit par des PI groupés sur quelques sites consolidés, soit par des PI dégroupés sur différents sites distribués. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a favorisé la fourniture de services AHV de gros groupés afin d’encourager les concurrents à s’établir sur le marché avec des niveaux d’investissement limités.
  3. L’un des principaux inconvénients du cadre des services AHV de gros groupés est le coût plus élevé encouru par les concurrents lorsqu’ils transportent de grandes quantités de trafic au moyen des installations des titulaires. En outre, le cadre des services AHV de gros groupés exige que les concurrents s’appuient presque entièrement sur le réseau d’un titulaire. Le cadre dépend donc du Conseil pour établir des règles appropriées et des tarifs justes et raisonnables.
  4. Par conséquent, un avantage important de la transition vers un cadre de services AHV de gros dégroupés est que les concurrents dépendent moins de la réglementation des prix et ont plus de contrôle sur leur structure de coûts. La transition vers un cadre de services AHV de gros dégroupé permettra de mieux soutenir la durabilité de la concurrence et devrait apporter des avantages améliorés, tels que plus de prix raisonnables et des services innovants, aux consommateurs.
  5. Dans son examen des services filaires de gros dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a tiré un certain nombre de conclusions visant à encourager la concurrence entre entreprises dotées d’installations, notamment les suivantes :
    • la fourniture de services AHV de gros groupés ne sera plus obligatoire car, s’il n’est pas pratique ou possible pour les concurrents de reproduire la composante d’accès des services AHV de gros, cette limite ne s’applique pas à la fourniture concurrentielle de la composante de transport;
    • le cadre des services AHV de gros groupés sera éliminé progressivement parallèlement à la mise en œuvre des services AHV de gros dégroupésNote de bas de page 3;
    • la mise en œuvre des services AHV de gros dégroupés dans les marchés géographiques désignés sera déclenchée par des demandes de services de la part de concurrents à un central précis et de tête de ligne. La mise en œuvre des services AHV de gros dégroupés devrait se faire par étape, en commençant par l’Ontario et le Québec, suivi d’autres marchés géographiques;
    • les concurrents souhaitant accéder aux utilisateurs finals desservis par des installations d’accès par FTTP ne pourront le faire qu’en utilisant les services AHV de gros dégroupés;
    • un seuil de vitesse sera imposé aux vitesses disponibles par l’entremise des services AHV de gros dégroupés, de sorte que les concurrents n’aient accès à des vitesses de téléchargement supérieures à 100 Mbps que par la mise en œuvre de services AHV dégroupés (limite de vitesse de 100 Mbps)Note de bas de page 4;
    • une fois que le tarif des services AHV de gros dégroupés pour le territoire de desserte d’un titulaire sera approuvé de manière définitive, l’obligation de fournir des services AHV de gros groupés capables de supporter des vitesses supérieures à 100 Mbps sera supprimée. Les titulaires doivent maintenir les droits acquis existants des clients des services AHV de gros groupés qui sont desservis à une vitesse supérieure à la limite de vitesse de 100 Mbps à ce moment-là;
    • après la mise en œuvre des services AHV dégroupés, les concurrents auront droit à une période d’élimination progressive de trois ans afin d’investir dans des installations de transport de rechange appropriées, d’effectuer une transition vers de telles installations ou de négocier l’utilisation de telles installations;
    • après la période d’élimination progressive, les titulaires auront la possibilité de continuer à offrir des services AHV de gros groupés à des taux tarifés, de cesser de fournir les services dans les régions desservies par les services AHV de gros dégroupés, de déposer des demandes d’abstention de la réglementation un an avant la fin de la période d’élimination progressive, ou de conclure des accords hors tarif pour les services AHV de gros groupés.
  6. Toujours dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a déterminé que les services AHV de gros dégroupés devraient être mis en œuvre à travers le Canada par étape, en commençant par l’Ontario et le Québec. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)Note de bas de page 5; Bell Canada; Cogeco Communications Inc. (Cogeco)Note de bas de page 6; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 7; et Vidéotron ltée. (Vidéotron)Note de bas de page 8 de lui présenter leurs configurations respectives proposées pour les services AHV de gros dégroupés.
  7. À la suite de la directive susmentionnée, le Conseil a reçu différentes propositions de la part des entreprises titulaires susmentionnées au sujet de leurs configurations respectives proposées pour les services AHV de gros dégroupés.
  8. Dans la décision de télécom 2016-379, le Conseil a ordonné à Bell Canada et aux entreprises de câblodistribution de déposer des tarifs proposés avec des études de coûts reliées pour leurs services AHV de gros dégroupés respectifs qui reflétaient les directives du Conseil énoncées dans cette décision. De plus, le Conseil a ordonné à Bell Canada de déposer des tarifs proposés accompagnés par des études de coûts reliées pour un service d’interconnexion à un point de branchement externe qui fournit un PI entre le concurrent et le fournisseur de services AHV de gros situé à l’extérieur du central d’une ESLT de téléphone ou de la tête de ligne d’une entreprise de câblodistribution.
  9. Dans le but de permettre aux concurrents de mieux contrôler leurs coûts, le Conseil a également ordonné à Bell Canada et aux entreprises de câblodistribution d’offrir aux concurrents la possibilité d’acheter de la capacité par tranches de 50 Mbps pour leurs services AHV de gros dégroupés respectifs, plutôt que par tranches de 100 Mbps pour leurs services AHV de gros groupés respectifs.
  10. Par la suite, Bell Canada et les entreprises de câblodistribution ont déposé auprès du Conseil leurs demandes tarifaires respectives pour l’introduction de services AHV de gros dégroupés, avec les tarifs et les modalités proposés, ainsi que des études de coûts à l’appui.
  11. Dans les ordonnances de télécom 2017-312 et 2017-312-1, le Conseil a déterminé que Bell Canada, Cogeco, RCCI et Vidéotron devraient mettre, de manière provisoire, à la disposition des concurrents en Ontario et au Québec des services AHV de gros dégroupés, et a établi les tarifs provisoires ainsi que les modalités de ces services. De plus, le Conseil s’est dit d’avis que la disponibilité de services AHV de gros dégroupés permettra aux concurrents d’être plus innovateurs en leur donnant un plus grand degré de contrôle sur leurs offres de services aux Canadiens, y compris l’accès aux installations FT.
  12. Dans l’avis de consultation de télécom 2020-187, le Conseil a suspendu temporairement l’instance amorcée dans la décision de télécom 2016-379 en vue d’établir les tarifs et les modalités définitifs des services AHV de gros dégroupés fournis par Bell Canada et les entreprises de câblodistribution en Ontario et au Québec. Le Conseil a également affirmé que, dans l’intervalle, les tarifs et les modalités provisoires existant pour ces services en Ontario et au Québec, établis dans l’ordonnance de télécom 2017-312, resteront en vigueur.
  13. Dans le but de faciliter le déploiement des services AHV de gros dégroupés partout au Canada, le Conseil, dans l’avis de consultation de télécom 2020-187, a demandé aux parties de commenter le niveau approprié de dégroupement et les configurations de service pour le cadre des services AHV de gros dégroupés pour tous les fournisseurs de services AHV de gros à travers le pays.
  14. Le Conseil a également ordonné à Bell Aliant; Bell Canada; Bell MTS, une division de Bell Canada (Bell MTS); Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco; RCCI; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); TELUS Communications Inc. (TCI); Vidéotron et les intéressés à donner leurs points de vue respectifs, avec justifications et éléments de preuve à l’appui, sur les questions suivantes :
    • Si le cadre actuel des services AHV de gros dégroupés permet une transition ordonnée et rentable des services AHV de gros groupés aux services AHV de gros dégroupés; dans la négative, comment les services AHV de gros dégroupés devraient être modifiés pour faciliter le déploiement des services?
    • Quels facteurs devraient être pris en compte dans l’établissement de configurations pour les services AHV de gros dégroupés qui comprennent un niveau de dégroupement réduit (plutôt que le dégroupement complet) et qui permettraient un déploiement efficace et rentable du cadre des services AHV de gros dégroupés dans l’ensemble pays?
  15. L’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-187 est actuellement en cours.

Décision de télécom 2016-117

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2015-225, le Conseil a indiqué qu’il craignait que les hypothèses et les processus d’établissement des coûts alors utilisés pour fixer les tarifs des services AHV de gros groupés ne donnent plus lieu à des tarifs justes et raisonnables. Il a sollicité des observations sur diverses questions liées aux services AHV de gros, notamment i) si la structure des coûts et des tarifs devrait être simplifiée en vue de réduire le fardeau administratif et d’accélérer la provision définitive des demandes de tarifs d’AHV de gros; ii) si certains paramètres utilisés dans les études de coûts devraient être modifiés et si le Conseil devrait remplacer certains paramètres utilisés dans de telles études; et iii) si l’équipement lié à l’utilisation devrait être assigné à la portion des coûts liés au trafic des modèles de coûts.
  2. Le Conseil a publié ses conclusions concernant l’avis de consultation de télécom 2015-225 dans la décision de télécom 2016-117. Dans cette décision, le Conseil a tiré la conclusion que les tarifs définitifs des services AHV de gros groupés n’étaient probablement pas justes et raisonnables. Par conséquent, il a rendu provisoires tous les tarifs des services AHV de gros groupés non traditionnels qui avaient été approuvés de manière définitive et a ordonné à tous les fournisseurs de services AHV de gros de déposer des études de coûts reflétant ses conclusions.
  3. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a déterminé qu’il était nécessaire de simplifier le processus de demande de tarif pour les services AHV de gros groupés en adoptant une méthode par tranche de vitesses pour l’établissement des tarifs. Auparavant, les titulaires étaient tenus de déposer des études de coûts pour chaque vitesse de service qu’ils prévoyaient d’introduire sur le marché. Par contre, suivant la méthode par tranche de vitesses, les titulaires auraient la possibilité d’introduire de nouvelles vitesses de service à l’intérieur d’une tranche de vitesses déterminée pour laquelle un tarif aurait déjà été fixé, sans avoir à déposer une étude de coûts associée.
  4. Le Conseil a également modifié certains paramètres utilisés pour effectuer des études de coûts pour les services AHV de gros, remplaçant les paramètres établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Plus précisément, le Conseil a i) réduit la période d’étude de 10 à 5 ans; ii) modifié l’hypothèse du taux de croissance annuel du trafic de 20 à 32 %; et iii) ajusté l’hypothèse de la variation annuelle des coûts unitaires du capital de -10 % à -26,4 % pour l’équipement tributaire du trafic.
  5. Le Conseil a fait remarquer que l’équipement lié à l’utilisation dans la partie sur l’accès des modèles de coûts peut être désigné et retiré pour faciliter la création de tranches de vitesses en réduisant la variabilité des coûts d’accès entre les différentes vitesses de service à l’intérieur d’une tranche de vitesses. Par conséquent, le Conseil a déterminé que les titulaires doivent faire en sorte que tous les coûts de l’équipement pris en compte dans la partie sur l’accès de leurs modèles de coûts incluent seulement les coûts de l’équipement non lié à l’utilisation.

Ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448

  1. En réponse à la décision de télécom 2016-117, les titulaires ont déposé des pages de tarif modifiées pour leurs services AHV de gros groupés non traditionnels respectifs, y compris les tarifs proposés qui seraient mis en place de manière provisoire en attendant que le Conseil termine son exercice d’établissement des coûts. Toutefois, le Conseil a constaté que ces taux proposés n’étaient pas conformes à ses conclusions antérieures ou aux principes d’établissement des coûts et a fait un ajustement considérable qui a largement réduit les tarifs proposés des titulaires.
  2. En particulier, dans les ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448, le Conseil a déterminé ce qui suit :
    • La partie sur l’accès des tarifs des services AHV de gros groupés de Bell Canada; Bell MTSNote de bas de page 9; Cogeco; RCCI et Vidéotron, rendus provisoires dans la décision de télécom 2016-117, devrait rester inchangée pour le moment.
    • Les coûts d’accès d’Eastlink, de SaskTel; de Shaw et de TCINote de bas de page 10, ainsi que les coûts d’utilisation du réseau proposés par la plupart des titulaires, n’étaient pas raisonnables parce qu’ils ne respectaient pas les principes d’établissement des coûts de la phase II et qu’il n’y avait pas suffisamment de détails pertinents à l’égard de l’établissement des coûts, notamment des descriptions des variables relatives aux données sur les intrants et des hypothèses des modèles sans justification à l’appui. Le Conseil a conclu que les tarifs mensuels proposés associés aux éléments tarifaires en question n’étaient pas fondés sur des coûts raisonnables de prime abord.
  3. Par conséquent, le Conseil a révisé considérablement les tarifs provisoires mensuels proposés par tranche de capacité pour le service de 100 Mbps, avec des réductions de plus de 89 % pour Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, Eastlink, RCCI, Shaw et Vidéotron, a révisé les tarifs d’accès par tranche proposés par Eastlink, Shaw et TCI, et a approuvé le tarif d’accès par tranche proposé par SaskTel. Le Conseil a rendu ces tarifs révisés provisoires et a fixé des tarifs par tranche de capacité pour les frais de service provisoires pour Eastlink et Shaw. Les tarifs provisoires ajustés pour les services AHV de gros groupés établis dans ces ordonnances sont, pour la plupart, restés en place jusqu’à la date de publication de la présente décision.
  4. Dans les ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448, le Conseil a également déterminé que les tarifs provisoires approuvés dans ces ordonnances étaient fondés sur un examen qui n’était pas nécessairement complet, et que l’établissement des tarifs définitifs serait fondé sur un examen et une évaluation complets des coûts intrants et des méthodes d’établissement des coûts pertinents.

Ordonnance de télécom 2019-288

  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a approuvé les tarifs des services AHV de gros groupés de manière définitive. Sur la base d’un dossier complexe monté sur trois ans, le Conseil a tiré de nombreuses conclusions concernant les études de coûts soutenant les tarifs proposés, et a apporté des ajustements additionnels importants aux tarifs proposés en conséquence. Le Conseil a également déterminé que ces tarifs définitifs seraient appliqués rétroactivement (généralement à la date à laquelle ils avaient été rendus provisoires).
  2. Toutefois, l’ordonnance de télécom 2019-288 a fait l’objet de nombreuses contestations et de demandes de suspension devant les tribunaux, le Cabinet et le Conseil lui-même, ce qui fait que les tarifs définitifs établis dans cette ordonnance n’ont jamais été mis en œuvre.
  3. Le 12 septembre 2019, Bell Canada et Bell MTS, ainsi que les entreprises de câblodistribution, ont déposé des requêtes en autorisation d’appel de l’ordonnance, conformément au paragraphe 64(1) de la Loi, devant la Cour d’appel fédérale (CAF).
  4. Le 27 septembre 2019, la CAF a accordé une suspension de l’ordonnance de télécom 2019-288 en attendant l’issue de l’instance judiciaire.
  5. Le 10 septembre 2020, la CAF a rejeté les appels de Bell Canada, Bell MTS et des entreprises de câblodistribution, levant ainsi la suspension de l’ordonnance de télécom 2019-288. Le 28 septembre 2020, le Conseil a publié la décision de télécom 2020-342, appliquant une suspension de l’ordonnance de télécom 2019-288 dans l’attente de ses conclusions concernant les demandes de révision et de modification.
  6. Le 12 novembre 2020, Bell Canada et les entreprises de câblodistribution ont déposé devant la Cour suprême du Canada (CSC) des requêtes en autorisation d’appel d’une décision de la CAF maintenant l’ordonnance de télécom 2019-288. Le 25 février 2021, la CSC a rejeté la requête en autorisation d’appel.
  7. Parallèlement à ces contestations devant les tribunaux, Bell Canada, TCI et les entreprises de câblodistribution ont chacune présenté au gouverneur en conseil une pétition dans laquelle elles demandaient que celui-ci modifie l’ordonnance de télécom 2019-288 ou la renvoie au Conseil pour qu’il se penche sur leurs pétitions. Les pétitions ont été déposées le 13 novembre 2019.
  8. Dans le décret C.P. 2020-0553 du 13 août 2020, le gouverneur en conseil a estimé que les tarifs définitifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288 ne permettent pas, dans tous les cas, d’équilibrer de manière appropriée les objectifs du cadre des services de gros reconnus dans le décret C.P. 2016-332 du 10 mai 2016 et que, dans certains cas, ils nuiront aux investissements dans des réseaux de haute qualité. Le gouverneur en conseil a également déterminé qu’il était prématuré, à ce moment-là, d’exercer le pouvoir que lui confère au paragraphe 12(1) de la Loi de modifier l’ordonnance ou de la renvoyer au Conseil pour qu’il la réexamine, dans l’attente d’une décision du Conseil concernant les demandes de révision et de modification. Compte tenu de ce qui précède, le gouverneur en conseil a refusé de modifier, d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen l’ordonnance de télécom 2019-288.
  9. Enfin, le Conseil a reçu des demandes de TCI, datée du 13 novembre 2019, de Bell Canada, datée du 13 décembre 2019, et des entreprises de câblodistribution, datée du 13 décembre 2019, dans lesquelles elles demandaient au Conseil de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2019-288. Ces demandes font l’objet de la présente décision et sont examinées en détail ci-dessous.
  10. Étant donné qu’il est important de faire en sorte que les tarifs soient établis de manière efficace et comme l’établissement des tarifs de gros peut avoir un impact important sur le marché des télécommunications, le Conseil, dans l’avis de consultation de télécom 2020-131, a amorcé une autre instance pour examiner laquelle des diverses méthodes d’établissements des tarifs possibles devrait être choisie pour que les tarifs de gros des services de télécommunication soient justes et raisonnables (examen de l’établissement des tarifs de gros). Cette instance est actuellement en cours.

Critères de révision et de modification

  1. Le Conseil a précisé, dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, les critères qu’il utiliserait pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées conformément à l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, par exemple en raison i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la publication de la décision; iii) du défaut de considérer un principe fondamental qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

Demandes de révision et de modification

  1. Les demandes de révision et de modification ont été fusionnées en une seule instance, et le Conseil estime qu’il est approprié de les examiner toutes ensemble. Le Conseil a reçu des interventions d’Allstream Business Inc. (Allstream); de la British Columbia Broadband Association (BCBA); du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (maintenant les Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens [ORCC]); de Distributel Communications Limited (Distributel) et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).

Demande de TCI

  1. TCI a demandé au Conseil de réviser et de modifier les conclusions qu’il a tirées dans l’ordonnance de télécom 2019-288 comme suit :
    • en éliminant le facteur d’attribution fondé sur les services, étant donné qu’il s’écarte des principes économiques d’établissement des tarifs;
    • en rétablissant le modèle de coûts de l’entreprise tel qu’il a été déposé à l’origine, de manière à ce que les flux de trésorerie associés à ses utilisateurs finals, tant existants que nouveaux, soient reflétés correctement;
    • en supprimant l’application rétroactive des tarifs, afin que les tarifs soient appliqués de manière prospective à compter de la date de publication de l’ordonnance, c.-à-d. le 15 août 2019. Si le Conseil ne supprime pas entièrement l’application rétroactive des tarifs, alors, au minimum, la diminution de la majoration de 40 % à 30 % ne devrait être appliquée que de manière prospective à partir de la date de publication de l’ordonnance.
  2. TCI a fait valoir que le Conseil a commis des erreurs de fait et de droit, puisqu’il n’a pas inclus les coûts qui sont causals au service et qu’il n’a pas suivi la méthode d’établissement des coûts de la phase II. TCI a ajouté que les tarifs approuvés ne sont pas justes et raisonnables parce que les erreurs ont donné lieu à des tarifs qui ne sont pas compensatoires pour les fournisseurs de services AHV de gros et qui décourageront les investissements des titulaires et des concurrents dans les réseaux.
  3. TCI s’est également opposée à l’application rétroactive des tarifs, étant donné que la variation significative des tarifs et la durée de la période rétroactive ont entraîné une instabilité réglementaire. Elle a fait valoir que le Conseil n’a pas reconnu l’impact des montants rétroactifs, ce qui constitue un manquement concernant la considération d’un principe fondamental qui avait été soulevé dans l’instance initiale. TCI a également précisé que l’application de la réduction de la majoration de manière rétroactive contredit les conclusions antérieures du Conseil selon lesquelles la rétroactivité ne s’applique qu’aux cas d’erreurs ou d’ajustements de coûts, et non aux cas d’ajustements de majoration.
  4. TCI a fait valoir que l’ordonnance de télécom 2019-288 et le régime d’accès de gros obligatoire du Conseil en général soulèvent des questions de politique importantes. TCI a argué que l’ordonnance de télécom 2019-288 aura une incidence négative sur les investissements dans l’infrastructure à large bande et sur le marché concurrentiel des services Internet à large bande au Canada. De plus, l’ordonnance compromet les objectifs et les orientations stratégiques du gouvernement fédéral et entraîne en fin de compte une incertitude réglementaire, ce qui suscite de graves préoccupations pour une industrie à forte intensité de capital comme celle des télécommunications.
  5. TCI a donc demandé au Conseil de corriger les erreurs cernées dans l’établissement des tarifs définitifs.

Demande de Bell Canada

  1. Bell Canada a demandé au Conseil de suspendre la mise en application de l’ordonnance de télécom 2019-288 et de modifier l’ordonnance i) en rendant définitifs les tarifs en vigueur juste avant sa publication (tarifs provisoires) et ii) en supprimant l’exigence de quelconques ajustements rétroactifs des tarifs.
  2. Bell Canada a spécifiquement demandé au Conseil de modifier l’ordre dans lequel il prévoyait tenir certaines instances à venir sur les services de gros, déjà annoncées, comme suit : le Conseil devrait d’abord procéder à un examen du régime de réglementation des services filaires de gros, y compris une évaluation visant à déterminer si l’accès obligatoire aux nouveaux réseaux et aux réseaux traditionnels à large bande est dans l’intérêt public, en ce qui concerne l’incidence de l’accès obligatoire sur les investissements dans l’infrastructure de réseau dans toutes les régions du pays. Il devrait ensuite procéder à un examen de sa méthode d’établissement des tarifs de gros, notamment pour déterminer si l’établissement des coûts de la phase II demeure la méthode d’établissement des tarifs la plus appropriéeNote de bas de page 11. Il s’agirait notamment d’étudier des méthodes de rechange à l’évaluation des coûts de la phase II, par exemple si des négociations commerciales soutenues par un arbitrage contraignant sont des méthodes plus appropriées d’établissement des tarifs.
  3. Bell Canada a argué qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des tarifs définitifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288 en raison d’erreurs de fait associées aux conclusions du Conseil, et a fourni des détails à l’appui de son point de vue.
  4. Selon Bell Canada, le résultat final est que les tarifs approuvés sont inférieurs à ses coûts réels, tels qu’ils sont mesurés à partir des dossiers financiers et des bases de données de l’entreprise. Bell Canada a fait valoir que les tarifs approuvés, ainsi que la conclusion de les appliquer rétroactivement, ont une incidence financière injustifiée sans précédent sur les activités de l’entreprise et constituent une aubaine injustifiée pour les concurrents, qui n’ont aucune obligation de répercuter les économies réalisées sur leurs clients.
  5. Bell Canada a fait valoir que la mesure corrective qu’elle a proposée, à savoir l’adoption des tarifs provisoires comme tarifs définitifs et la suppression de l’exigence concernant les réductions rétroactives des tarifs, éliminera l’incidence autrement importante de l’ordonnance sur les investissements futurs, en particulier dans les régions rurales et éloignées, et, en fin de compte, sur l’économie canadienne dans son ensemble.
  6. Bell Canada a également fait valoir que la mesure corrective qu’elle propose est conforme :
    • au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 12, selon lequel on s’attendrait, au minimum, à ce que l’entreprise recouvre ses coûts, dans la plus grande mesure du possible, afin d’atteindre les objectifs de la politique;
    • au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions de 2006, qui précise que le Conseil, lorsqu’il a recourt à la réglementation, prenne des mesures qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, et le sous-alinéa 1b)(ii), qui exige que le Conseil prenne des mesures qui ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni n’encouragent un accès au marché qui est non-efficace économiquement;
    • l’exigence énoncée à l’alinéa 1a) des Instructions de 2019Note de bas de page 13 selon laquelle le Conseil devrait aussi tenir compte de la manière dont ses décisions promeuvent la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.

Demande des entreprises de câblodistribution

  1. Dans leur demande, les entreprises de câblodistribution ont demandé les redressements suivants :
    1. la révision et la modification de la méthode et des tarifs résultants approuvés pour les services AHV de gros groupés des entreprises de câblodistribution dans l’ordonnance de télécom 2019-288, conjointement avec l’examen de l’établissement des tarifs de gros;
    2. la révision et la modification de la conclusion tirée dans l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant la rétroactivité de sorte que tout nouveau tarif de gros ne soit appliqué que de manière prospective;
    3. dans l’éventualité où la suspension interlocutoire accordée par la CAF serait résiliée ou modifiée, une suspension provisoire de l’ordonnance de télécom 2019-288 dans l’attente des conclusions du Conseil concernant les points a) et b) ci-dessus.
  1. Plus précisément, les entreprises de câblodistribution ont argué ce qui suit :
    • L’ordonnance de télécom 2019-288 viole le principe d’établissement des tarifs prévu par la Loi qui consiste à offrir aux entreprises de câblodistribution une possibilité raisonnable de recouvrer leurs coûts et un rendement raisonnable sur leurs investissements dans le réseau.
    • Étant donné que le Conseil n’a jamais établi de manuels d’établissement des coûts distincts pour les entreprises de câblodistribution et qu’il a lui-même reconnu qu’un examen de sa méthode de l’établissement des tarifs de gros était à la fois nécessaire et tardif, les baisses significatives des tarifs des services AHV de gros soulèvent de sérieux doutes quant au bien-fondé de la méthode et des tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
    • Les conclusions tirées dans l’ordonnance de télécom 2019-288 résultent d’un exercice d’établissement des coûts ponctuel qui est distinct des facteurs économiques dynamiques et des considérations du monde réel, et qui ne reconnaît pas plusieurs principes fondamentaux, notamment celui de refléter les réseaux des entreprises de câblodistribution du monde réel. Les conclusions ne sont pas neutres du point de vue de la concurrence ou de la technologie, et ne tiennent pas compte des coûts de déploiement de vitesses plus élevées.
    • La conclusion du Conseil d’introduire un nouveau principe consistant à établir un seul tarif d’accès pour chaque service d’AHV de gros des entreprises de câblodistribution est distincte de la réalité d’un marché régi par une tarification dynamique en fonction de la vitesse du service.
    • La conclusion du Conseil d’appliquer les tarifs rétroactivement ne tient pas compte du caractère pénal de l’ordre de remboursement rétroactif pour les entreprises de câblodistribution. En outre, l’absence d’obligation pour les concurrents d’indemniser leurs clients constitue une pure aubaine, puisque les concurrents ont déjà récupéré leurs coûts. Il s’agit d’une omission grave qui soulève un doute réel quant au bien-fondé de cet aspect de l’ordonnance de télécom 2019-288.
  2. Selon les entreprises de câblodistribution, lorsqu’il s’agit de réglementer par l’établissement de tarifs, le Conseil est tenu par la loi d’établir des tarifs justes et raisonnables et de le faire en vue de réaliser les objectifs de la politique. Elles ont argué que l’ordonnance de télécom 2019-288 donne lieu à des tarifs artificiellement et excessivement bas qui ne permettent pas aux entreprises de câblodistribution de recouvrer leurs coûts et d’obtenir un taux de rendement raisonnable sur leurs investissements majeurs dans le réseau, et qu’elle ne contient aucune évaluation de l’incidence des tarifs révisés sur les objectifs de la politique, y compris, en particulier, une évaluation de l’incidence de ces tarifs sur les investissements dans les réseaux, l’innovation et la concurrence.
  3. Les entreprises de câblodistribution ont également indiqué qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de l’approbation des réductions massives des tarifs des services AHV de gros à la veille d’un examen de la méthode du Conseil en matière d’établissement des tarifs de gros.

Conclusion sur les demandes de suspension

  1. Le 28 septembre 2020, dans la décision de télécom 2020-342, le Conseil a approuvé les demandes de Bell Canada et des entreprises de câblodistribution de suspendre la mise en œuvre des tarifs définitifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288 dans l’attente de ses conclusions définitives sur les demandes de révision et de modification, qui font l’objet de la présente décision.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé des tarifs des services AHV de gros groupés établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288?
    • S’il existe un doute réel quant au bien-fondé des tarifs des services AHV de gros groupés établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288, comment celle-ci doit-elle être modifiée?
    • Autres considérations

Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé des tarifs des services AHV de gros groupés établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288?

Questions relatives aux ESLT

Introduction
  1. Bell Canada et TCI ont identifié des erreurs de fait précises qui, selon elles, ont été commises par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2019-288 et qui, toujours selon elles, soulèvent un doute réel quant au bien-fondé des tarifs définitifs établis dans cette ordonnance. De façon générale, Bell Canada et TCI ont argué que le Conseil avait soit ignoré ou mal interprété les faits au dossier de l’instance, soit omis d’appliquer correctement ses propres principes d’établissement des coûts, soit fait preuve d’incohérence par rapport à ses propres décisions antérieures.
  2. Alors que TCI a demandé au Conseil de corriger les erreurs relevées, Bell Canada a identifié les erreurs pour démontrer que le processus d’établissement des coûts menant à l’ordonnance de télécom 2019-288 est défaillant et ne donne pas des coûts économiques corrects.
  3. Le Conseil a identifié les enjeux importants suivants des ESLT devant être abordés dans la présente décision :
    • Attribution des coûts pour le multiplexeur d’accès à la ligne d’abonné numérique (MALAN), la liaison ombilicale par fibre et les installations d’accès aux ports Ethernet
    • Coûts de main-d’œuvre pour l’’installation de MALAN par port
    • Coûts de développement de projet
    • Ajustement des coûts lié à la demande
    • Coûts non recouvrés
    • Taux de fréquence attribués pour le traitement manuel des commandes et le temps de déplacement dans l’étude de coûts pour déterminer les frais d’installation liés à l’accès jumelé
    • Exclusion des coûts des structures de conduits et de poteaux de l’étude de coûts
    • Coûts de réparation dans l’étude de coûts des services d’accès jumelé
Attribution des coûts pour le MALAN, la liaison ombilicale par fibre et les installations d’accès aux ports Ethernet
Contexte
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que, lorsqu’elles prennent des décisions d’investissement, établissent les prix de détail des services ou mesurent la rentabilité des services qui utilisent de l’équipement lié aux MALAN, des liaisons ombilicales par fibre et des installations d’accès aux ports Ethernet, les ESLT n’attribuent pas 100 % des coûts liés à ces installations partagées au seul service Internet. Au lieu de cela, le Conseil a déterminé qu’il serait raisonnable de supposer qu’une partie des coûts des installations partagées serait attribuée à chacun des services ayant recours aux installations partagées.
  2. Le Conseil a donc déterminé que les facteurs d’attribution fondés sur les services déposés par Bell Canada, Bell MTS et TCI devaient être appliqués aux coûts de l’équipement lié aux MALAN, aux liaisons ombilicales par fibre et aux ports Ethernet des ESLT associés aux services AHV de gros groupés dans l’estimation des coûts des services individuels.
  3. En l’absence de renseignements propres à l’entreprise, le Conseil a établi un facteur d’attribution fondé sur les services pour SaskTel en utilisant la moyenne des facteurs d’attribution fondés sur les services des autres ESLT à appliquer aux coûts pertinents.
Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que la conclusion tirée dans l’ordonnance de télécom 2019-288 selon laquelle les coûts des installations partagées de l’équipement lié aux MALAN, les liaisons ombilicales par fibre et les ports Ethernet seraient attribués à chacun des services qui utilisent ces installations s’écarte grandement des principes d’établissement des coûts de la phase II. Selon l’entreprise, l’affectation des investissements aux services est similaire à la méthode d’attribution intégrale des coûts, tandis que la méthode d’établissement des coûts de la phase II vise à mesurer les coûts différentiels prospectifs.
  2. Bell Canada a également fait valoir que l’attribution d’une partie seulement du coût du port de MALAN au concurrent, lorsqu’un concurrent loue la totalité du port, viole le principe fondamental de causalité, puisque l’utilisation d’une unité de la capacité du MALAN (qui est un port de MALAN) pour satisfaire la demande de gros amène Bell Canada à ajouter une unité entière de capacité de MALAN et non une partie de celle-ci. Bell Canada a argué que tant que les liaisons ombilicales par fibre et les ports Ethernet seront liés à l’accès, leurs caractéristiques seront les mêmes que celles des ports de MALAN. Par conséquent, il serait inapproprié d’appliquer un facteur d’attribution fondé sur les services à ces installations.
  3. Bell Canada a ajouté que, même si l’utilisation de la méthode d’attribution fondée sur les services était fondée, ce qui n’est pas le cas, cette méthode dénombre les services étant vendus sur les installations d’accès au réseau d’accès par les ESLT et ne tient pas compte du nombre de services étant vendus par les concurrents, ce qui donne ainsi aux concurrents un avantage par rapport aux ESLT.
  4. Bell Canada a également fait valoir que le facteur d’attribution fondé sur les services va à l’encontre des conclusions du Conseil dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, dans lesquelles le Conseil n’a pas jugé nécessaire d’appliquer un facteur d’attribution fondé sur les services à l’établissement des coûts des services AHV de gros.
  5. TCI a signalé que le Conseil a commis une erreur de fait et de droit en s’écartant des principes économiques d’établissement des tarifs par l’introduction d’un facteur d’attribution fondé sur les services appliqué aux coûts d’accès des ESLT. TCI a argué que les coûts en capital de l’accès ne varient pas en fonction du nombre de services de détail offerts par l’entreprise au moyen de ce même accès. Par conséquent, un facteur d’attribution fondé sur les services ne ressemble en rien aux coûts spécifiques à l’entreprise et aux services qui sont causals, différentiels et prospectifs, comme l’exige la phase II, telle que décrite dans le Manuel des études économiques réglementaires (Manuel). TCI a également signalé que la méthode d’attribution fondée sur les services a entraîné une réduction des coûts du service sans justification, ce qui a conduit à des tarifs qui ne sont pas justes et raisonnables.
  6. TCI a fait valoir que la principale exigence pour offrir un service Internet, que ce soit par un fournisseur de services AHV de gros ou par un concurrent, est d’avoir accès à un port de MALAN. Ainsi, c’est le port qui entraîne l’attribution de coûts différentiels à l’un ou l’autre type de fournisseur de services. TCI a également fait valoir qu’une fois que le port est utilisé par un concurrent, elle ne peut pas l’utiliser, et que la consommation du port par les services AHV de gros représente donc un coût de renonciation pour la prestation de ses services. Le concurrent utilise ce port pour permettre la connectivité Internet à ses utilisateurs finals et peut fournir un nombre quelconque de services de détail par cette connexion, tels que le téléphone, Internet et la télévision.
  7. TCI a fait valoir que les services de détail, autres qu’Internet, inclus dans l’estimation des facteurs d’attribution fondés sur les services n’ont pas d’incidence différentielle causale sur les coûts d’accès, puisqu’aucun coût d’accès supplémentaire n’est engagé lorsqu’ils sont fournis, si ce n’est le coût du port lui-même. TCI a argué qu’une méthode d’attribution fondée sur les services crée un interfinancement entre ses services de détail fondés sur le protocole Internet (IP) autres qu’Internet aux services AHV de gros, ce qui est contraire à la méthode de la phase II.
  8. Les ORCC ont signalé que l’utilisation d’un facteur d’attribution fondé sur les services est une application correcte des principes d’établissement des coûts de la phase II dans l’estimation du capital associé à une installation partagée. Selon les ORCC, l’estimation du capital associé à une installation partagée à inclure dans l’étude économique réglementaire doit comprendre l’impact de l’utilisation d’une partie de la capacité de l’installation partagée par le service, comme l’indique la section I-27 du Manuel de Bell Canada.
  9. Les ORCC ont soutenu que la méthode d’établissement des coûts proposée par les ESLT n’assure pas l’équité concurrentielle parce que les autres services IP de détail fournis par le fournisseur de services AHV de gros à ses abonnés de détail utilisant le réseau d’accès ne sont pas pris en compte dans l’établissement des coûts unitaires de l’équipement et des installations d’accès.
  10. Les ORCC ont également fait valoir que, dans l’ordonnance de télécom 2000-789, le Conseil a déterminé que certains coûts engagés par les entreprises de câblodistribution dans leurs études de coûts d’accès, tels que les coûts en capital liés à la segmentation des nœuds et à la capacité bidirectionnelle, l’ont également été pour leur permettre d’offrir d’autres services. En fonction de cela, le Conseil a approuvé l’attribution des services.
  11. Bell Canada a répliqué que, dans le cas de l’équipement lié au MALAN, les services AHV de gros utilisent un port entier du MALAN, et que le port n’est pas partagé entre le fournisseur de services et les clients des services de gros. Par conséquent, selon le Manuel, le coût total du port devrait être inclus dans l’étude de coûts de gros. Bell Canada a fait valoir qu’il est évident que, lorsqu’un actif n’est pas partagé, il ne devrait pas du tout être assujetti à un facteur d’attribution.
  12. TCI a également fait valoir que, selon le paragraphe 231 de l’ordonnance de télécom 2019-288, les futurs services IP générateurs de revenus seraient inclus dans la réévaluation du facteur d’attribution au cours des périodes d’étude ultérieures. Une telle méthode découragera l’innovation et l’efficacité, car toute mesure économiquement bénéfique prise par le fournisseur de services AHV de gros pour offrir de nouveaux services IP au moyen des mêmes services AHV de détail aurait pour effet de pénaliser le fournisseur de services AHV de gros par un tarif de gros inférieur lorsque le facteur sera réévalué au cours des périodes d’étude ultérieures.
  13. TCI a affirmé que, lorsqu’elle offre des services supplémentaires de télévision IP (IPTV) installés par le même accès que les services Internet de résidence des clients de détail, les utilisateurs finals des services fournis au moyen des services AHV de gros dans la même zone de service ne sont pas touchés, parce que les installations non liées à l’utilisation réservées à leurs services AHV sont distinctes. Toutefois, d’après l’ordonnance de télécom 2019-288, le tarif des services AHV de gros serait abaissé parce que les coûts sont répartis sur un plus grand nombre de services.
  14. En ce qui concerne l’argument des ORCC, TCI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a appliqué un facteur d’attribution aux coûts de segmentation des nœuds des entreprises de câblodistribution afin de partager les coûts de l’équipement entre les services AHV de gros et les services de détail, puisque les coûts ne pouvaient être attribués exclusivement ni aux services de gros ni aux services de détail. Toutefois, dans le cas présent, ses coûts en capital de l’accès peuvent être facilement divisés en tranches distinctes puisque les services AHV de détail et d’AHV de gros sont fournis sur des ports distincts et que leurs coûts peuvent être facilement estimés.
  15. TCI a précisé que la décision d’investissement pertinente qu’elle prend est d’investir dans l’infrastructure des installations d’accès, et non dans les services de détail individuels. Ainsi, contrairement au raisonnement du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2019-288, l’hypothèse d’investissement standard de TCI consiste effectivement à attribuer 100 % des coûts des installations partagées aux services Internet.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les concurrents et les ESLT accèdent à leurs abonnés respectifs par le port du MALAN en utilisant un port par abonné et par fournisseur de services. De plus, une fois qu’un concurrent loue un port de MALAN, ce port n’est plus disponible pour l’ESLT, qui devrait accéder à un autre port pour fournir ses propres services de détail à l’abonné. Une ESLT peut offrir plus que des services Internet de détail (p. ex. IPTV ou services de voix) à l’un de ses propres abonnés de détail; toutefois, puisque les services supplémentaires de cet abonné seraient fournis sur le même port, cela n’aurait pas d’incidence différentielle causale sur les coûts d’accès. En d’autres termes, c’est le nombre d’abonnés par fournisseur de services et non le nombre de services auxquels ils s’abonnent qui cause la nécessité d’utiliser un autre port d’un MALAN et qui entraîne éventuellement l’installation d’un nouveau MALAN pour répondre à la demande future.
  2. Dans le cas des ESLT, la technologie de MALAN permet facilement de séparer les coûts entre les services de détail et les services de gros en fonction du nombre relatif de ports utilisés pour ces différents services. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’utiliser un facteur d’attribution dans le cas des ESLT pour estimer les coûts des services AHV de gros.
  3. En se basant sur la méthode d’attribution fondée sur les services pour attribuer les coûts des services de gros, telle qu’elle a été déterminée dans l’ordonnance de télécom 2019-288, un concurrent qui utilise un port de MALAN entier et offre des services Internet de détail à l’un de ses abonnés devrait payer certaines ESLT, par exemple, seulement 68,8 % du coût d’un port, tel qu’il a été déterminé dans cette ordonnance.
  4. D’après le Conseil, la méthode ci-dessus pose deux problèmes : i) puisque le concurrent ne paierait qu’une partie du coût du port qu’il loue, l’ESLT ne serait pas en mesure de recouvrer directement le coût total de ce port loué puisqu’elle n’aurait pas accès à ce port pour offrir ses propres services de détail; et ii) puisque le concurrent serait libre d’offrir d’autres services de détail à cet abonné sans frais supplémentaires pour l’utilisation de ce port, cela placerait l’ESLT dans une situation de désavantage concurrentiel. Ainsi, l’utilisation de la méthode d’attribution fondée sur les services pour attribuer les coûts des services de gros entraînerait un interfinancement entre l’ESLT et le concurrent, ce qui va à l’encontre des principes d’établissement des coûts de la phase II.
  5. Après un examen plus approfondi, le Conseil estime également qu’un autre inconvénient de la méthode d’attribution fondée sur les services est qu’elle se prête à l’inclusion des futurs services IP générateurs de revenus dans la réévaluation du facteur d’attribution fondé sur les services au cours des périodes d’étude ultérieures. Par conséquent, il y a un risque qu’elle fasse obstacle à toute incitation de l’ESLT à innover et à introduire de nouveaux services, puisque chaque service innovant supplémentaire introduit par l’ESLT diminuerait automatiquement le coût par port du concurrent. En substance, il en résulterait un environnement qui serait contraire à l’objectif du Conseil d’encourager la concurrence durable principalement grâce à la concurrence entre entreprises dotées d’installations.
  6. De plus, en approuvant une méthode d’attribution fondée sur les services pour attribuer les coûts des services de gros, le Conseil a tiré sa conclusion sur l’hypothèse que, lorsqu’une ESLT prend une décision d’investissement et établit les prix de détail et mesure la rentabilité, elle n’attribue pas 100 % des coûts des installations partagées au service Internet seulement.
  7. Après un examen plus approfondi, le Conseil estime que l’évaluation des coûts des installations de services de gros ne devrait généralement pas être influencée par les décisions d’investissement, les prix de détail ou les mesures de rentabilité d’une ESLT. L’évaluation devrait plutôt, en général, être fondée sur la méthode de la phase II telle que prescrite dans le Manuel.
  8. Selon le Conseil, la façon dont une ESLT gère ses propres services à l’interne est généralement sans conséquence sur la méthode qu’il utilise pour réglementer le marché des services de gros. Une conséquence non souhaitée de l’établissement des prix des services de gros en fonction des méthodes utilisées par les ESLT pour établir leurs propres prix de détail serait d’exiger à l’avenir que chaque ESLT dépose des renseignements sur les méthodes respectives qu’elle adopte pour prendre des décisions commerciales internes, telles que les décisions d’investissement et la tarification des services de détail. Le Conseil est d’avis que cela n’est pas justifié.
  9. Bien que le Conseil ait historiquement approuvé l’application de facteurs d’attribution pour les entreprises de câblodistribution, la technologie sous-jacente utilisée dans la fourniture des services AHV de gros des entreprises de câblodistribution sont très différentes de celles utilisées par les ESLT. Dans le cas des entreprises de câblodistribution, une seule installation de câbles coaxiaux transporte et transmet les renseignements (p. ex. Internet et télévision de détail et services de gros) envoyés par un certain nombre d’abonnés à un nœud optique pour qu’ils soient acheminés ailleurs.
  10. Le Conseil estime donc qu’il a commis une erreur dans l’ordonnance de télécom 2019-288 en utilisant des facteurs d’attribution fondés sur les services pour établir les tarifs des services AHV de gros des ESLT, car cela enfreint les principes fondamental de l’estimation des coûts de la phase II.
  11. Le Conseil conclut par conséquent qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion d’utiliser la méthode d’attribution fondée sur les services pour estimer les coûts causals liés aux services AHV de gros des ESLT.
Bell Canada et Bell MTS – Coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port
Contexte
  1. Un MALAN est un élément de distribution de trafic de réseau qui groupe les lignes individuelles des abonnés en liaison de haut débit. Ces liaisons de haut débit (Ethernet gigabit) connectent les abonnés au commutateur des fournisseurs de services AHV de gros situé dans un central. Une unité de MALAN est généralement située dans un central ou dans un point de distribution d’installation extérieure.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a réduit de plus de 50 % les coûts de main-d’œuvre par port pour l’installation de MALAN proposés par Bell Canada et Bell MTS, en se basant sur la moyenne des coûts de main-d’œuvre par port pour l’installation de MALAN de SaskTel et de TCI. Le Conseil a fait remarquer que l’équipement lié aux MALAN est une technologie éprouvée qui est en service depuis longtemps et qui offre une fonctionnalité et une capacité semblables dans l’ensemble des ESLT. Par conséquent, le Conseil a déterminé que les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port que proposaient Bell Canada et Bell MTS devraient être révisés afin qu’ils soient conformes à ceux des autres ESLT, et a estimé que la moyenne des coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port des deux autres ESLT constituerait un substitut raisonnable de ces coûts.
Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que la conclusion susmentionnée du Conseil est déraisonnable et sans fondement puisque le Conseil n’a pas procédé à une évaluation détaillée des différences entre les principaux facteurs qui influent sur les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port des différentes ESLT.
  2. À l’appui de sa position, Bell Canada a signalé que la conclusion du Conseil s’écartait de l’ordonnance de télécom 2008-237, dans laquelle il avait affirmé que les ESLT devraient utiliser les coûts propres à elles. Bell Canada a également signalé que les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port pouvaient varier d’une ESLT à l’autre, étant donné qu’il existe différents types et configurations de MALAN, ainsi que des différences dans l’emplacement, la géographie, la population et les règles municipales.
  3. Bell Canada a précisé que ses coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port comprennent ses coûts de main-d’œuvre internes ainsi que les montants réels facturés par les entrepreneurs externes, et que le coût de main-d’œuvre par port des entrepreneurs externes est lui-même plus élevé que le coût par port approuvé dans l’ordonnance de télécom 2019-288 (tel qu’estimé par Bell Canada).
  4. Bell Canada a argué que ni SaskTel ni TCI n’ont déposé de renseignements au dossier public pour permettre une comparaison des différents coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port entre les entreprises, et que des différences de coûts pourraient également survenir en fonction de la façon dont les ESLT catégorisent leurs coûts dans des comptes, ainsi que de la catégorisation de certains types de coûts comme capital ou dépenses.
  5. Les ORCC se sont dit en faveur de la conclusion du Conseil et ont fait valoir que l’équipement lié aux MALAN est une technologie éprouvée qui offre une fonctionnalité et une capacité semblables dans toutes les ESLT, de sorte que ces caractéristiques le rendent propice à l’analyse comparative. Ils ont argué que les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port déclarés par Bell Canada, qui sont considérablement plus élevés que ceux déclarés par les autres ESLT, ne sont pas raisonnables, tel qu’il est confirmé l’ordonnance de télécom 2019-288. Les ORCC ont aussi argué que Bell Canada n’a pas réussi à démontrer i) que le Conseil ne disposait pas de suffisamment de renseignements sur les configurations des MALAN des autres ESLT pour fournir une comparaison valide des coûts, et ii) que le Conseil a commis une erreur dans ses conclusions concernant les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port.
  6. Bell Canada a répliqué qu’aucun intervenant n’a discrédité l’information qu’elle a déposée indiquant que les coûts de main-d’œuvre approuvés pour l’installation de MALAN par port sont inférieurs à ce qu’elle paie à des tiers en fonction des paiements réels enregistrés.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2008-237, le Conseil a approuvé les manuels respectifs des ESLT, y compris les méthodes d’établissement des coûts spécifiques qui y sont proposées. Le Manuel de Bell Canada déclare que les coûts d’installation de l’équipement de l’entreprise comprennent les coûts associés à sa propre main-d’œuvre interne ainsi que les coûts liés aux entrepreneurs.
  2. Le Conseil estime que Bell Canada a soulevé des doutes raisonnables quant au bien-fondé de la conclusion tirée dans l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant les coûts d’installation des MALAN par port de Bell Canada et de Bell MTS, étant donné que les coûts de la main-d’œuvre contractuelle externe par port de Bell Canada déposés à l’appui de sa proposition initiale sont plus élevés que les coûts définitifs par port approuvés dans cette ordonnance.
  3. Le Conseil est également d’avis qu’il n’est peut-être pas approprié de comparer les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port de différentes ESLT, étant donné que chacune de ces entreprises a utilisé différents types de données et de méthodes pour arriver à ses coûts spécifiques. Par exemple, Bell Canada a proposé ses coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port en se basant sur les coûts réels de la main-d’œuvre contractuelle et interne de l’entreprise, tandis que TCI a estimé ses coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port en se basant sur un ratio moyen des coûts de main-d’œuvre par rapport aux coûts des matériaux, dérivé de ses propres données.
  4. Le Conseil estime donc que les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port proposés par Bell Canada et Bell MTS devraient être examinés selon leur bien-fondé pour en déterminer la validité. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les coûts et la méthode d’établissement des coûts utilisés par Bell Canada sont conformes au Manuel approuvé par le Conseil. Compte tenu de cela, le Conseil estime qu’il est inapproprié de remplacer les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port proposés par Bell Canada et Bell MTS par des coûts fondés sur la méthode et les données sur les coûts des autres ESLT.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion de refuser la proposition de Bell Canada et de
    Bell MTS concernant les coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port et d’utiliser plutôt une moyenne des coûts de main-d’œuvre pour l’installation de MALAN par port de SaskTel et de TCI.
Bell Canada – Coûts de développement de projet
Contexte
  1. Pendant l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, Bell Canada a soumis des coûts de développement de projet liés à deux projets soit i) le développement des services AHV de résidence de gros par FTTN, et ii) la mise à niveau du conditionnement du réseau d’accèsNote de bas de page 14 de l’entreprise afin de fournir des services AHV.
  2. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, Bell Canada a proposé d’inclure une partie des coûts de développement de son projet visant à offrir des services AHV de gros dégroupés (qu’elle a appelé services à large bande dégroupés), ce qui comprenait la modification de ses systèmes de services d’AVH groupés.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que les frais de développement du projet de services à large bande dégroupés de Bell Canada devraient être recouvrés au moyen des tarifs d’accès mensuels par FTTN pour les services dégroupés et groupés de l’entreprise et de ses tarifs d’accès mensuels par FTTP pour les services dégroupés. Toutefois, le Conseil a rejeté les coûts de développement du projet proposés par Bell Canada, affirmant i) qu’ils étaient beaucoup plus élevés que ceux autorisés pour les services AHV de gros groupés de l’entreprise dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, et ii) que l’entreprise n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer ses observations concernant une partie importante des coûts de développement du projet totaux se rapportant aux activités des entrepreneurs et des fournisseurs.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a également décidé que les coûts de développement de projet proposés par Bell Canada étaient déraisonnables puisque les changements requis au système pour mettre en œuvre les services à large bande dégroupés pouvaient être réalisés en exploitant et en mettant à niveau les systèmes existants de l’entreprise qui soutiennent ses services AHV de gros groupés. Le Conseil a donc approuvé des coûts de développement de projet d’un montant égal à 50 % des coûts de développement de projet autorisés par le Conseil lorsqu’il a approuvé les tarifs des services AHV de gros groupés de Bell Canada dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir qu’elle avait engagé des coûts de développement de projet pour lancer les services à large bande dégroupés. Elle a argué qu’en rejetant les coûts de développement de projet qu’elle proposait, le Conseil n’a autorisé, à tort, que 50 % des coûts qu’il avait autorisés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et qui étaient associés au déploiement du réseau par FTTN, au lieu d’autoriser la totalité des coûts de développement de projet proposés pour les services à large bande dégroupés. Bell Canada a signalé que le rejet de ces coûts dans l’ordonnance de télécom 2019-288 contrevenait aux principes d’établissement des coûts de la phase II, d’autant plus qu’aucun coût de développement de projet connexe n’a été approuvé par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
  2. Bell Canada a fait valoir que, au cours de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, elle a déposé un document détaillé comportant 23 pages d’information sur les coûts de développement de projets comme éléments de preuve, y compris des descriptions complètes des projets de services à large bande dégroupés et une ventilation des coûts engagés par domaines ou par secteurs fonctionnels des  technologies de l’information et des systèmes informatiques, dont l’affectation de tels coûts comme capital ou dépenses. Bell Canada a aussi fait valoir qu’elle avait fourni de nombreux détails sur le type de travail de développement du projet de services à large bande dégroupés qu’elle a dû entreprendre dans le contexte des divers éléments tarifaires des services à large bande dégroupés afin d’attribuer une partie des coûts. De plus, l’entreprise a fourni des détails sur les coûts connexes dans ses modèles de coûts électroniques connexes.
  3. Bell Canada a fait valoir que la détermination, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, selon laquelle les coûts de développement de projet proposés par elle étaient déraisonnables puisqu’elle ne faisait qu’exploiter et mettre à niveau ses systèmes existants, est incorrecte. En effet, elle n’a pas déposé au dossier de l’instance ayant mené à cette ordonnance, ou de toute instance antérieure, le coût initial des systèmes qu’elle a dû mettre à niveau ou modifier pour lancer les services à large bande dégroupés.
  4. Bell Canada a ajouté que les coûts de développement de projet sont également pris en compte dans ses résultats financiers qui sont rendus publics et sur lesquels s’appuient, en partie, les créanciers et la communauté financière.
  5. Bell Canada s’est également dite préoccupée par le fait que le Conseil a simplement rejeté toutes les données fournies en affirmant qu’elles n’étaient pas suffisantes, et ce, sans explication valable de ce qui manquait. Au lieu de cela, le Conseil a choisi un chiffre arbitraire par lequel remplacer les coûts réels de développement de projet de l’entreprise.
  6. Bell Canada a également fait valoir que, lors de discussions avec le personnel du Conseil après la publication de l’ordonnance de télécom 2019-288, elle a été informée que les coûts de développement de projet approuvés par le Conseil étaient amortis sur 10 ans plutôt que sur 5 ans comme elle le proposait. Bell Canada a affirmé que cette information ne figurait pas dans l’ordonnance de télécom 2019-288 et aurait dû y être incluse.
  7. Allstream a signalé que Bell Canada a été plus qu’adéquatement indemnisée pour ses coûts liés à la prestation de services à large bande dégroupés de gros (étant donné que les concurrents sont incapables de faire concurrence aux tarifs provisoires actuels, permettant à Bell Canada d’en tirer profit en monopolisant la demande de détail en plein essor), et qu’aucune indemnisation supplémentaire n’est justifiée.
  8. Les ORCC ont fait valoir que Bell Canada n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que le Conseil a commis une erreur dans les ajustements des coûts de développement de projet proposés par l’entreprise, arguant que ces ajustements sont pleinement justifiés pour les raisons exposées dans l’ordonnance de télécom 2019-288. Les ORCC ont précisé que les coûts de développement de projet de Bell Canada ne font pas qu’exploiter et mettre à niveau des systèmes actuels, ils profitent également à d’autres services.
  9. Distributel a indiqué que les questions soulevées par les titulaires dans leurs demandes respectives de révision et de modification sont essentiellement les mêmes arguments qu’ils ont présentés au cours de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288. Distributel a indiqué que le Conseil ne devrait pas permettre aux titulaires de retarder de façon inappropriée la mise en œuvre de ses décisions qui leur sont défavorables.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, il a approuvé certains coûts de développement de réseau associés aux modifications apportées au réseau d’accès de Bell Canada (c.-à-d. les coûts de conditionnement du développement du réseau). Au moment de l’examen, le Conseil fait remarquer que Bell Canada n’a pas déposé des éléments de preuve dans l’instance concernant les coûts initiaux des systèmes et que le Conseil n’a approuvé aucun coût de développement de projet similaire ou lié aux coûts de développement de projet proposés par Bell Canada et évalués dans l’ordonnance de télécom 2019-288. Le Conseil fait également remarquer que les coûts de développement de projet proposés par Bell Canada pour les services à large bande dégroupés sont principalement associés aux changements requis aux systèmes pour fournir des services tels que l’exécution des commandes, l’assurance du service et la facturation, et sont entièrement distincts des coûts de conditionnement du développement du réseau autorisés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
  2. Le Conseil reconnaît aussi que, dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, Bell Canada a fourni au Conseil une ventilation et des explications des éléments de coût de développement de projet qu’elle proposait, y compris l’inscription de tels coûts comme capital ou dépense dans un rapport et dans ses modèles d’établissement des coûts. De plus, Bell Canada a indiqué dans sa demande de révision et de modification que l’entreprise utilise ces coûts dans ses résultats financiers rendus publics. Dans l’examen du Conseil, de tels détails précis semblent donner de la crédibilité aux observations de l’entreprise et sont suffisamment convaincants pour soulever un doute raisonnable quant à la conclusion du Conseil de rejeter les coûts du projet proposés par Bell Canada dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
  3. Bien que le Conseil ait amorti les coûts de développement de projet de Bell Canada sur une période de 10 ans, au lieu de la période de 5 ans proposée par l’entreprise, le Conseil fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2019-288, il a omis, par inadvertance, de divulguer la période d’amortissement qu’il a utilisée pour estimer les tarifs définitifs. Même s’il reconnaît cette omission, le Conseil n’estime pas qu’elle soulève un doute réel quant au bien-fondé de l’utilisation d’une période d’amortissement de 10 ans, car une telle période est conforme à la conclusion qu’il a tiré dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 concernant les coûts de développement de projet.
  4. Le Conseil détermine donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion de refuser les coûts de développement de projet proposés par Bell Canada pour les services à large bande dégroupés et de n’autoriser qu’une partie de ces coûts.
Ajustement des coûts liés à la demande de TCI 
Contexte
  1. Lorsqu’un fournisseur de services de gros dépose un tarif proposé pour un service, il dépose généralement une étude de coût de phase II à l’appui. L’étude de coût comprend une prévision estimative de la demande attendue au cours de la période d’étude, ainsi que les ressources nécessaires pour appuyer cette demande (p. ex. coûts du capital connexes et dépenses). Ces ressources sont représentées par des flux de trésorerie pour chaque année comprise dans la période d’étude. Ces flux de trésorerie varient d’année en année en fonction de la demande prévue pour chaque année. La demande de révision et de modification de TCI dans la présente instance concerne le traitement des flux de trésorerie lié au capital dans son étude de coût lors de l’établissement des tarifs d’accès mensuels fixes pour ses services AHV de gros.
  2. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, en estimant les tarifs mensuels de ses services AHV de gros groupés, TCI a proposé d’indiquer le calendrier dans son étude de coûts que tous les flux de trésorerie liés à la demande sont ponctuels. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que les flux de trésorerie liés à la demande dans l’étude de coûts devraient être traités comme étant continus, car ces dépenses ont lieu tout au long de l’année. Le Conseil a ajusté les tarifs proposés par TCI en conséquence.
Positions des parties
  1. TCI a argué qu’en modifiant les coûts de l’entreprise, le Conseil a commis une erreur dans le traitement des flux de trésorerie liés au capital, tant ponctuels que continus, ce qui a entraîné une baisse des tarifs pour ses services AHV de gros groupés.
  2. TCI a fait valoir que l’ordonnance de télécom 2019-288 devrait être modifiée afin de refléter le calendrier pratique des sorties de fonds nécessaires pour soutenir les abonnés actuels et nouveaux des services AHV de gros groupés.
  3. TCI a fait valoir que les flux de trésorerie associés à la demande en service existante devraient être considérés entièrement au début de la période d’étude puisque c’est à ce moment que la demande sera satisfaite. En faisant passer les flux de trésorerie de TCI de ponctuels à continus, le Conseil a retardé à tort de six mois en moyenne les sorties de capitaux liées à la demande existante.
  4. En ce qui concerne les flux de trésorerie liés à la croissance de la demande au cours de la période d’étude, TCI a fait valoir que le calendrier des flux de trésorerie devrait tenir compte du délai nécessaire pour acheter et installer les biens d’équipement. En catégorisant les flux de trésorerie de TCI de ponctuels à continus, le Conseil a incorrectement reporté les sorties de fonds pour les biens d’équipement au moment où la croissance réelle de la demande s’est produite, plutôt qu’au moment où l’entreprise a réellement engagé de tels coûts.
  5. TCI a précisé qu’elle calcule la croissance de la demande pour le service pour chaque année comme la différence entre la demande à la fin d’année de l’année en cours et la demande à la fin de l’année précédente. TCI a supposé que la croissance différentielle moyenne de la demande pour le service se produirait au milieu de l’année en cours, plutôt que tout au long de l’année de manière uniforme. Selon cette supposition, les flux de trésorerie sont devancés de six mois, en tant que flux de trésorerie ponctuels, au début de chaque année, afin de tenir compte du délai nécessaire pour acheter l’équipement avant de l’utiliser pour fournir le service.
  6. Les ORCC ont fait valoir que, contrairement à l’affirmation de TCI, la définition d’un flux de trésorerie pour les dépenses en capital dans le Manuel précise clairement que le flux de trésorerie pour les dépenses en capital doit être synchronisé avec l’utilisation du service plutôt qu’avec le moment où le coût est réellement engagé avant la période d’étude. Selon eux, le devancement inapproprié par TCI des flux de trésorerie en capital de 6 mois dans chaque période de 12 mois d’une étude pluriannuelle des coûts de service a pour effet de gonfler les coûts et d’augmenter les tarifs correspondants au-delà des niveaux justes et raisonnables.
  7. Les ORCC ont fait remarquer que, selon la méthode de la phase II, les flux de trésorerie en capital associés à la demande de service existante présents au début de la période d’étude sont inclus au début de la première année de la période d’étude, et les flux de trésorerie en capital associés à la croissance de la demande sur une période de 12 mois devraient être inclus comme ayant lieu au milieu de l’année. Cela s’explique par le fait que le début de la période d’étude correspond au moment où la demande existante est satisfaite, tandis que la croissance de la demande est calculée en moyenne au 1er juillet de l’année d’étude en question (au milieu de l’année). La conséquence de la combinaison de la demande existante et de la croissance de la demande au cours de la première année de la période d’étude serait une distorsion inappropriée du calendrier des flux de trésorerie des capitaux du modèle, qui ferait que les coûts de la phase II seraient surévalués.
  8. En ce qui concerne l’observation des ORCC selon laquelle la méthode de TCI concernant le calendrier des flux de trésorerie associés à la demande supplémentaire est contraire au Manuel, TCI a répliqué que le glossaire de l’annexe F du Manuel définit « les flux de trésorerie en capital » comme les flux de trésorerie associés aux dépenses en capital, et définit « les flux de trésorerie » en tant que tels comme les flux d’argent qui sortent de l’entreprise et y entrent. D’après ces définitions, TCI a fait valoir que les sorties de fonds ont lieu lorsqu’elle achète un actif, et non « au moment » où il est utilisé.
  9. TCI a également fait valoir, cependant, que la définition ci-dessus du flux de trésorerie est contraire à la définition de dépense en capital dans la section 1-13 du Manuel, où la dépense en capital est définie comme la sortie de fonds associée à l’utilisation d’un actif par le service dans le cadre du plan d’action proposé.
  10. En se fondant sur ce qui précède, TCI a fait valoir que l’interprétation de son affirmation par les ORCC est erronée et non conforme au contenu et à l’intention générale du Manuel. Au contraire, la méthode d’étude de coûts de TCI est en parfaite conformité avec les directives du Manuel.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que la demande pour le service au début de la période d’étude reflète la demande en service des abonnés existants. Ces abonnés ont déjà le service, ce qui signifie que le service est déjà fourni. Le fait de traiter cette demande comme étant continue, tel qu’il est déterminé dans l’ordonnance de télécom 2019-288, indiquerait que le service est fourni tout au long de l’année, ce qui n’est pas exact.
  2. En ce qui concerne la croissance de la demande au cours de la période d’étude, le Conseil fait remarquer que le paragraphe 1.2.2 (1-13) du Manuel définit une dépense en capital comme la sortie de fonds associée à l’utilisation d’un actif par le service dans le cadre du plan d’action proposé. Le paragraphe 1.2.2 (1-14) du Manuel précise encore cette définition en indiquant que les dépenses en capital sont les sorties de fonds au moment où un actif est utilisé par le service dans le cadre du plan d’action proposé. Ainsi, même si le flux de trésorerie réel se produit au moment de l’achat de l’équipement, avec la phase II, le calendrier du flux de trésorerie n’est reconnu que lorsque cet actif est mis en service.
  3. Le Conseil détermine donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de son traitement du flux de trésorerie en capital de TCI pour les services AHV de gros groupés au début de la période d’étude, à savoir qu’il les considère comme continus plutôt que ponctuels.
  4. Cependant, le Conseil détermine qu’il n’existe pas de doute réel quant au bien-fondé de son traitement du flux de trésorerie en capital de TCI pour la croissance de la demande des services AHV de gros groupés au cours de la période d’étude, à savoir qu’il les considère comme continus.
Coûts non recouvrés de Bell Canada 
Contexte
  1. Dans ses études de coûts déposées dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, Bell Canada a proposé d’inclure ses coûts causals non recouvrés dans ses services AHV de gros jumelés et non jumelés, conformément aux directives du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2009-274 et la décision de télécom 2016-117.
  2. Le Conseil a toutefois fait remarquer qu’en estimant les coûts non recouvrés liés à la demande dans son étude de coûts de facturation en fonction de la capacité (FFC), Bell Canada a utilisé une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires de -10 % pour l’équipement lié à l’utilisation. Le Conseil était d’avis que, si Bell Canada avait plutôt utilisé une hypothèse de variation des coûts unitaires de -26,4 %, comme il a été déterminé dans la décision de télécom 2016-117, cela aurait donné lieu à un sur-recouvrement des coûts causals liés à la demande dans son étude de coûts de FFC, plutôt qu’à un sous-recouvrement comme le proposait Bell Canada.
  3. Par conséquent, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que le total des coûts non recouvrés proposé par Bell Canada n’était pas raisonnable et a interdit à l’entreprise d’inclure les coûts non recouvrés qui sont liés au service ainsi que les coûts non recouvrés qui sont liés à la demande.
Positions des parties
  1. Bell Canada a argué que le raisonnement du Conseil pour rejeter les coûts causals non recouvrés proposés par elle dans son étude de coûts est fautif et fondé sur des erreurs factuelles. À l’appui de cette affirmation, Bell Canada a fait valoir que sa propre évaluation, fondée sur une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires de -26,4 %, comme le suggérait le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2019-288, continuait d’indiquer un sous-recouvrement des coûts causals liés à la demande dans son étude de coûts de FFC, plutôt qu’un sur-recouvrement comme l’affirmait le Conseil.
  2. Bell Canada a également indiqué que, même si un sur-recouvrement des coûts a eu lieu dans une étude de coûts (c.-à-d. de FFC), cela ne devrait pas servir de base pour lui refuser la capacité de l’entreprise de recouvrer les coûts non recouvrés associés à son étude de coûts des services d’accès.
  3. Les ORCC ont signalé que, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que les coûts causals non recouvrés liés à un service et les coûts causals non recouvrés liés à une demande déposés par Bell Canada ne sont pas raisonnables, puisque l’entreprise n’a pas envisagé de sur-recouvrement des coûts associés à ces éléments de coût. Les ORCC ont ajouté que Bell Canada n’a pas réussi à étayer cette question dans ses observations de demande de révision et de modification.
  4. Les ORCC ont également indiqué que le calcul des coûts causals non recouvrés liés au service déposé par Bell Canada au cours de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288 ne suit pas la méthode spécifiée à l’annexe E-1 du Manuel. Ils ont ajouté que, en référence à l’estimation de Bell Canada des coûts causals non recouvrés liés au service, l’inclusion des dépenses continues de gestion des produits et le retraitement des coûts non recouvrés au début de la période d’étude ne sont pas conformes aux exigences du Manuel relatives à l’estimation de tels coûts.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Bien que Bell Canada ait argué que sa propre analyse utilisant une hypothèse de variation annuelle des coûts unitaires de -26,4 %, tel que suggéré par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2019-288, continuait de montrer un sous-recouvrement des coûts causals liés à la demande dans son étude de coûts de FFC, l’entreprise n’a pas déposé d’élément de preuve dans sa demande de révision et de modification démontrant quel montant resterait non recouvré ou comment elle a calculé ces chiffres. Au lieu de cela, Bell Canada a seulement plaidé pour l’inclusion des coûts causals non recouvrés liés au service dans son étude de coûts des services d’accès.
  2. Le Conseil estime que la principale question soulevée par Bell Canada dans sa demande est s’il est approprié ou non de combiner les coûts liés au sur-recouvrement ou au sous-recouvrement de deux études de coûts distinctes.
  3. Après avoir examiné la demande de révision et de modification de Bell Canada, le Conseil estime que la conclusion qu’il a tirée dans l’ordonnance de télécom 2019-288, fondée sur la combinaison du sous-recouvrement ou du sur-recouvrement des coûts de deux études de coûts distinctes, est incorrecte. Selon les principes d’établissement des coûts de la phase II, les tarifs dans les études de coûts d’accès et les études de coûts de FFC devraient être évalués indépendamment, et chaque étude de coûts devrait évaluer les tarifs en fonction des coûts causals associés à cette seule étude de coûts.
  4. Cette méthode est conforme à la politique réglementaire de télécom 2009-274, dans laquelle le Conseil a déterminé que, puisque les taux tarifés des services de gros obligatoires sont habituellement établis sur une base unitaire sur demande, les coûts de lancement sous-recouvrés ou sur-recouvrés devraient être évalués en fonction des prévisions annuelles de la demande de chaque étude de coûts séparément. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-274, le Conseil n’a pas exigé que les coûts sous-recouvrés ou sur-recouvrés de différentes études de coûts soient combinés.
  5. Le Conseil détermine donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion de refuser l’inclusion des coûts causals non recouvrés liés au service de Bell Canada tel que proposé.
Bell Canada – Taux de fréquence attribués pour le traitement manuel des commandes et le temps de déplacement dans l’étude de coûts pour déterminer les frais d’installation liés à l’accès jumelé
Contexte
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a approuvé divers tarifs pour les services AHV de résidence de gros groupés, y compris ceux fournis par des installations par FTTN. Un des tarifs approuvés était celui des frais d’installation de service de Bell Canada, qui vise à couvrir les coûts ponctuels associés aux diverses activités que l’entreprise doit effectuer pour offrir des services AHV de gros groupés.
  2. Bell Canada fournit deux catégories de services AHV par FTTN, soit i) le service d’accès non jumelé et ii) le service d’accès jumelé. Alors que le service d’accès non jumelé ne nécessite qu’une seule paire de fils en cuivre pour accéder au réseau par FTTN, le service d’accès jumelé en nécessite deux paires.
  3. La politique réglementaire de télécom 2011-703 ne portait que sur le service d’accès non jumelé, car Bell Canada n’a commencé à offrir le service d’accès jumelé qu’en 2017. L’ordonnance de télécom 2019-288 portait sur les services d’accès non jumelé et jumelé.
  4. Pour les services d’accès jumelé et non jumelé, Bell Canada effectue plusieurs activités pour fournir le service à l’abonné. Deux de ces activités qui sont pertinentes dans la demande de révision et de modification de Bell Canada en ce qui concerne ses frais d’installation du service d’accès jumelé sont i) le traitement de la commande lorsqu’un abonné demande le service et ii) le temps de déplacement associé à un installateur qui se rend sur place pour activer le jumelage nécessaire à la fourniture du service.
Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que, dans l’étude de coûts qu’elle a déposée dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, elle a proposé que 20 % (le taux de fréquence) des activités de traitement des commandes pour l’installation des services AHV par FTTN soient traitées manuellement par sa main-d’œuvre et a inclus ce coût dans son étude de coûts comme un élément de coût distinct. Le Conseil a toutefois réduit ce taux de fréquence de 40 % (pour atteindre un taux définit de 12 %) afin de tenir compte des commandes relatives aux emplacements de clients qui disposent déjà de la FTTN et qui ne nécessiteront pas ces activités de travail.
  2. Bell Canada a ajouté que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a également fixé à 12 % le taux de fréquence du temps de déplacement associé à l’installation par Bell Canada du service d’AHV par FTTN pour tenir compte de certains ajustements, comme les emplacements de clients qui ont déjà la FTTN et qui n’auront pas besoin de ces activités de travail.
  3. Bell Canada a fait valoir que, dans l’étude de coûts pour déterminer ses frais d’installation du service d’accès jumelé qu’elle a déposée dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, elle a proposé un taux de fréquence de 60 % pour chacune de ses activités de traitement manuel des commandes et de temps de déplacement. Selon elle, ce taux de 60 % correspondait à une réduction de 40 % du taux de 100 % applicable à son service d’accès jumelé, par souci de prudence et conformément aux ajustements effectués par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom
    2019-288, le Conseil a réduit ces taux de fréquence de 80 % (pour un taux définitif de 12 %), parce que Bell Canada n’a pas fourni d’élément de preuve spécifique pour démontrer pourquoi les taux de fréquence proposés pour ces activités s’écartaient de ceux établis précédemment dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
  4. Bell Canada a argué que les ajustements apportés par le Conseil aux niveaux de demande réels de l’entreprise pour les activités de traitement manuel des commandes et de temps de déplacement dans l’ordonnance de télécom 2019-288 sont erronés et non justifiés. À l’appui de cela, l’entreprise a fait valoir que, pour son installation de service d’accès jumelé, contrairement à son installation de service d’accès non jumelé, le traitement des commandes est effectué manuellement dans 100 % des cas. De même, chaque installation de service d’accès jumelé nécessite une visite sur le terrain (c.-à-d. un déplacement). Par conséquent, le taux de fréquence des temps de déplacement devrait également être de 100 %.
  5. Les ORCC ont affirmé que le Conseil devrait rejeter le taux de fréquence de 100 % proposé par Bell Canada pour chacune des activités de traitement manuel des commandes et de temps de déplacement, puisque les taux de fréquence de ces activités approuvés par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2019-288, ainsi que les estimations de temps par commande attribuées à chacune de ces activités, donnent une estimation beaucoup plus réaliste.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Après une analyse plus poussée de la demande de révision et de modification de
    Bell Canada ainsi que des modèles d’établissement des coûts connexes, le Conseil conclut que Bell Canada, dans son étude de coûts initiale, avait déjà incorporé une réduction de 40 % pour chacune de ses activités de traitement manuel des commandes et de temps de déplacement afin de se conformer aux ajustements apportés par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. L’estimation de ces taux de fréquence est fondée sur des hypothèses sous-jacentes distinctes; par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas correct de réduire les taux de fréquence proposés à 12 % pour qu’ils correspondent aux valeurs utilisées dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
  2. Le Conseil, après un examen plus approfondi, estime que les éléments de preuve relatifs au modèle d’établissement des coûts, incluant les ajustements reflétés dans les modèles d’établissement de coûts déposés durant l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, étaient raisonnables et appropriés et suffisamment convaincants pour expliquer pourquoi les taux de fréquence devraient être distincts de ceux dans la politique réglementaire 2011-703.
  3. Le Conseil conclut donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion de refuser les taux de fréquence proposés par Bell Canada pour les activités de traitement manuel des commandes et de temps de déplacement pour les frais d’installation du service d’accès jumelé.
Bell Canada – Exclusion des coûts des structures de conduits et de poteaux de l’étude de coûts
Contexte
  1. Bell Canada recouvre ses coûts liés à la fourniture de services AHV de gros principalement au moyen de deux tarifs distincts, soit i) le tarif d’accès mensuel et ii) le tarif de FFC mensuel. Dans l’étude de coûts initiale déposée par Bell Canada dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, l’entreprise a proposé de saisir les coûts des liaisons ombilicales par fibre engagés pour fournir le service au moyen de son tarif de FFC, puisque ces coûts sont liés à l’utilisation (c.-à-d. que les coûts varient en fonction de l’utilisation du service).
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a rejeté la proposition de Bell Canada de recouvrer les coûts des liaisons ombilicales par fibre dans son tarif de FFC mensuel et a plutôt déterminé que ces coûts devraient être recouvrés dans le tarif des services d’accès de l’entreprise. Pour effectuer ce changement, le Conseil a modifié les modèles de coûts de Bell Canada en transférant les coûts des liaisons ombilicales par fibre et les coûts des structures connexes (p. ex. lignes de transmission qui soutiennent les poteaux et les conduits) du modèle de FFC au modèle d’accès.
Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que, pour refléter la conclusion ci-dessus, le Conseil a modifié les modèles de coûts de l’entreprise afin de transférer les coûts des liaisons ombilicales par fibre et des structures associés aux poteaux et aux conduits du modèle de coûts de FFC à ses modèles de coûts pour les services d’accès non jumelé et jumelé. Ce faisant, le Conseil a, par erreur, oublié d’inclure les coûts associés aux structures (poteaux et conduits) dans les modèles de coûts des services d’accès de la compagnieNote de bas de page 15. Selon Bell Canada, cette omission a entraîné une sous-estimation des coûts et, par conséquent, des tarifs de ces deux services d’accès.
  2. Les ORCC ont soutenu que l’observation de Bell Canada susmentionnée était fondée sur sa conversation privée avec le personnel du Conseil et que les discussions privées entre un demandeur et le personnel du Conseil ne constituent pas un élément de preuve valide à l’appui d’une demande d’allègement au moyen d’une demande en vertu de la Partie 1, puisqu’un tel élément de preuve ne peut être vérifié ou contesté par les parties intéressées. Les ORCC ont précisé que Bell Canada n’a pas établi que le Conseil avait commis une erreur en ce qui concerne son traitement des coûts des structures de poteaux et de conduits.
  3. Bell Canada a répliqué que l’argument des ORCC n’est pas fondé puisque c’est un fait que le Conseil a exclu à tort les coûts des structures de poteaux et de conduits lorsqu’il a ajusté les modèles de coûts des services d’accès jumelé et non jumelé pour établir les tarifs mensuels dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil a examiné les modèles de coûts de Bell Canada et a fait remarquer que l’entreprise a réussi à exclure du modèle de FFC les coûts des liaisons ombilicales par fibre, y compris les coûts connexes des structures de poteaux et de conduits, comme l’a déterminé le Conseil. Toutefois, en transférant ces coûts dans les modèles de coûts des services d’accès non jumelé et jumelé de l’entreprise, le Conseil semble avoir omis, par inadvertance, de transférer également les coûts des structures connexes, ce qui a entraîné une sous-estimation des coûts d’accès de ces services.
  2. Le Conseil estime en outre que Bell Canada a établi au dossier de la présente instance que ces coûts connexes devraient être inclus dans les modèles de coûts d’accès de l’entreprise.
  3. Le Conseil conclut donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion concernant les tarifs des services d’accès non jumelé et jumelé de Bell Canada, étant donné qu’ils ont été calculés de façon incorrecte en raison de l’exclusion des coûts des structures de poteaux et de conduits connexes.
Bell Canada – Coûts de réparation dans l’étude de coûts des services d’accès jumelé
Contexte
  1. En estimant le coût mensuel proposé pour son service d’accès jumelé, Bell Canada a inclus un élément de coût lié aux activités de réparation de ses installations d’accès par ligne d’abonné numérique en supposant que 100 % des travaux de réparation requis dans ses installations sont effectués par des entrepreneurs externes.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a réduit le taux de fréquence des activités de réparation de la proposition de 100 % à 8 %, afin de se conformer au taux de fréquence de 8 % déposé par Bell Canada pour son service d’accès non jumelé. À l’appui de cette réduction, le Conseil a affirmé que Bell Canada n’a fourni aucun élément de preuve propre à elle pour démontrer pourquoi le taux de fréquence pour le service d’accès jumelé s’écartait pour la même activité pour son service d’accès non jumelé.
Positions des parties
  1. Bell Canada a fait valoir que l’ajustement effectué dans l’ordonnance de télécom 2019-288 est incorrect parce que, dans le cas de son service d’accès jumelé, 100 % des travaux de réparation sont effectués par des entrepreneurs externes et aucun par ses propres techniciens. Cependant, dans le cas de son service d’accès non jumelé, 8 % des réparations sont effectuées par des techniciens internes et 92 % par des entrepreneurs externes. Selon Bell Canada, cette ventilation est importante car les coûts associés à sa main-d’œuvre interne sont différents des coûts qu’elle paie aux entrepreneurs.
  2. Bell Canada a également fait valoir que le Conseil, en réduisant le taux de fréquence de cet élément de coût lié aux réparations de 100 % à 8 %, n’a pas tenu compte des 92 % restants des coûts liés aux travaux de réparation effectués par l’entreprise, réduisant ainsi à tort ses coûts de réparation des installations d’accès.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Après un examen plus approfondi, le Conseil fait remarquer que Bell Canada, dans ses modèles d’établissement des coûts des services d’accès non jumelé et jumelé, a exprimé que l’activité de réparation totale à effectuer pour chacun de ces services était de 100 %. Les modèles indiquent ensuite les différentes mains-d’œuvre effectuant ces activités de réparation en pourcentage afin d’estimer les coûts connexes.
  2. Les modèles de coûts soumis par Bell Canada dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288 montrent en outre que l’entreprise a calculé ses coûts de réparation pour le service d’accès non jumelé en se fondant sur le fait que 8 % des activités de réparation sont effectuées par des techniciens internes et que les 92 % restants sont effectués par des entrepreneurs externes. Dans le cas du service d’accès jumelé de Bell Canada, les modèles de coûts montrent que 100 % de l’activité de réparation est effectuée par des entrepreneurs externes. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a approuvé que seulement 8 % des activités de réparation du service d’accès jumelé soient effectuées par des entrepreneurs externes, et aucun coût n’a été attribué aux 92 % restants des travaux de réparation. Après un examen plus approfondi, le Conseil estime que la conclusion ci-dessus est erronée et devrait être corrigée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion de refuser la proposition de Bell Canada d’utiliser un taux de fréquence de 100 % pour les coûts de réparation associés aux entrepreneurs externes dans l’étude de coûts du service d’accès jumelé de l’entreprise.

Questions relatives aux entreprises de câblodistribution

Introduction
  1. La demande de révision et de modification des entreprises de câblodistribution comprenait des préoccupations générales relatives à la méthode utilisée pour établir les tarifs de leurs services AHV de gros groupés. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que ces préoccupations reflétaient des erreurs de fait et de principe qui soulevaient un doute réel quant au bien-fondé de la méthode et, par conséquent, de l’ordonnance de télécom 2019-288. Toutefois, les entreprises de câblodistribution n’ont généralement pas fourni d’élément de preuve détaillé pour illustrer les erreurs spécifiques dans le calcul des coûts ou les omissions dans l’application de cette méthode, et ils n’ont pas non plus fourni d’élément de preuve relatif à l’établissement des coûts pour étayer leur point de vue.
  2. Pour faire en sorte que ses conclusions dans l’ordonnance de télécom 2019-288 soient conformes à ses décisions antérieures, qu’elles respectent le Manuel et qu’elles ne comportent pas d’erreur ou d’omission, le Conseil a examiné les conclusions applicables aux entreprises de câblodistribution.
  3. Ce faisant, le Conseil a cerné i) des préoccupations qui soulèvent des doutes quant à d’autres conclusions spécifiques de l’ordonnance de télécom 2019-288, au sujet desquelles le Conseil nécessiterait des renseignements supplémentaires afin de régler les questions de coûts connexes; et ii) des conclusions qui entraînent des erreurs qui appuient les arguments généraux avancés par les entreprises de câblodistribution. Ces questions sont examinées ci-après.
  4. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions importantes relatives aux entreprises de câblodistribution suivantes dans la présente décision :
    • Établissement d’un seul tarif pour les services AHV de gros de chaque entreprise de câblodistribution
    • Coûts explicites
    • Méthode d’établissement des coûts pour les installations nouvelles et existantes de câbles coaxiaux
    • Facteur d’attribution pour installations avec plateforme convergente d’accès au câble (CCAP)
    • Vidéotron – Application du facteur d’utilisation aux coûts unitaires de CCAP 
    • Shaw – Facteur de réduction 
Établissement d’un seul tarif pour les services AHV de gros de chaque entreprise de câblodistribution
Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a déterminé que les fournisseurs de services AHV de gros, qu’ils utilisent le modèle de FFCNote de bas de page 16 ou le modèle de facturation de tarif fixeNote de bas de page 17, doivent s’assurer que tous les coûts de l’équipement comptabilisés dans la partie sur l’accès de leurs modèles de coûts ne comprennent que les coûts de l’équipement non lié à l’utilisation.
  2. De plus, dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a déterminé que l’établissement des tarifs pour tous les services AHV de gros doit être effectué conformément à la méthode par tranche de vitesses. Cette méthode aboutit à l’adoption de deux composantes d’accès qui, une fois combinées, constituent le tarif d’accès.
  3. La première composante d’accès consiste en un tarif d’accès moyen pondéré, sans égard à la vitesse, qui s’applique à toutes les offres de vitesse du service. La deuxième composante d’accès consiste en un coût d’accès tributaire de la vitesse par tranche de vitesses appliqué uniformément à toutes les vitesses de service à l’intérieur d’une tranche de vitesses donnée. Chaque tranche de vitesses est établie en fonction des vitesses de service ayant des coûts similaires.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a estimé que la démonstration avait été faite que la fibre de segmentation était déployée pour répondre aux besoins d’utilisation et non pour répondre aux exigences de vitesse des nouveaux services.
  5. Le Conseil a également estimé que les coûts des installations coaxiales ne variaient pas en fonction de la tranche de vitesses, car les installations coaxiales fournies à un utilisateur final ne sont pas touchées par la vitesse du service. Cette méthode était conforme à celle utilisée par Cogeco, RCCI et Vidéotron pour les installations coaxiales nouvelles et existantes en fonction de la tranche de vitesses.
  6. Suite à ces décisions, le Conseil a établi un tarif pour les services d’accès aux services AHV de gros de chaque entreprise de câblodistribution, quelle que soit la vitesse du service.
Positions des parties
  1. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que la conclusion du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2019-288, qui fixait leurs tarifs d’accès pour les services AHV de gros groupés à un tarif par entreprise, ne tenait pas compte des coûts associés à la fourniture de vitesses plus rapides, y compris les investissements nécessaires dans le réseau pour rendre ces vitesses disponibles. De plus, les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les coûts tributaires de l’utilisation traités par la méthode d’établissement des tarifs sont distincts des coûts tributaires de la vitesse et qu’ils ne les reflètent pas correctement.
  2. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les coûts engagés pour construire un réseau prêt à fournir des vitesses de service élevées sont sensiblement plus importants que ceux engagés pour construire un réseau qui ne doit fournir que des vitesses faibles. Elles ont précisé que la mise en place de capacités d’accès à plus haute vitesse nécessite des mises à niveau technologiques constantes, ainsi que l’élargissement des installations vers les ménages abonnés.
  3. Les entreprises de câblodistribution ont également fait valoir qu’il existe une distinction importante entre la vitesse et l’utilisation. Une augmentation de la vitesse permet aux consommateurs de réaliser plus rapidement des communications à large bande, mais elle ne signifie pas nécessairement que les consommateurs modifieront leurs exigences d’utilisation. Cette absence de corrélation signifie que les concurrents peuvent généralement passer à des vitesses plus élevées sans une augmentation proportionnelle de l’utilisation, qui serait achetée sous la forme d’une capacité mensuelle supplémentaire.
  4. Bell Canada a appuyé les entreprises de câblodistribution en soutenant que, bien que les services à plus haute vitesse entraînent des coûts de capacité plus élevés que les services à plus basse vitesse parce que les utilisateurs des forfaits à plus haute vitesse génèrent, en moyenne, plus de trafic par seconde, ils ne génèrent pas de trafic supplémentaire proportionnellement à la différence de vitesse. Au contraire, l’augmentation du trafic est faible.
  5. Bell Canada a également indiqué que les tarifs mensuels des entreprises de câblodistribution pour les services AHV de gros groupés, tels que déterminés dans l’ordonnance de télécom 2019-288, seront beaucoup plus intéressants que les tarifs mensuels offerts par Bell Canada. Compte tenu de ce résultat, elle a argué que les concurrents seront incités à acheter le service des entreprises de câblodistribution à des prix inférieurs.
  6. Bell Canada a fait valoir que peu importe si elle choisissait de conserver les clients des services AHV de gros groupés en réduisant ses tarifs ou de maintenir les tarifs afin de limiter les pertes par utilisateur final et de laisser le nombre de clients des services AHV de gros groupés s’éroder, dans les deux cas les conséquences sur ses services AHV de gros groupés seraient considérables.
  7. Les entreprises de câblodistribution ont argué que l’impossibilité de fixer des prix tributaires de la vitesse les empêchera de lancer des services à des vitesses plus élevées, ce qui est contraire aux objectifs de la politique. En plus de leurs préoccupations à l’égard de la méthode, les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que l’établissement d’un tarif unique par entreprise de câblodistribution pour leurs services AHV de gros groupés respectifs constitue un écart fondamental par rapport à la structure de tarification utilisée depuis longtemps sur le marché des services de détail.
  8. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que la vitesse Internet est un facteur distinctif majeur dans le prix de détail que les consommateurs sont prêts à payer pour le service Internet. Elles ont argué que les consommateurs veulent des vitesses plus élevées et sont prêts à payer des tarifs plus importants pour ces vitesses. Elles ont également soutenu que l’application de la méthode par tranche de vitesses aux tarifs des services AHV de gros est conforme à cette réalité.
  9. Les ORCC ont indiqué que la préoccupation des entreprises de câblodistribution renvoie à la conclusion du Conseil selon laquelle la fibre de segmentation est déployée pour répondre aux exigences d’utilisation, et non pour répondre aux exigences de vitesse d’accès. Les ORCC ont précisé que le Conseil a conclu que les coûts associés aux installations de fibre de segmentation sont liés à l’utilisation et devraient donc être inclus dans la partie sur l’utilisation dans les modèles de coûts.
  10. Les ORCC et TekSavvy ont indiqué que les entreprises de câblodistribution n’ont présenté aucun élément de preuve pour renverser ces conclusions. Les ORCC ont ajouté que les entreprises de câblodistribution n’ont fourni aucun renseignement ou élément de preuve permettant d’affirmer que la méthode utilisée pour établir les tarifs dans l’ordonnance de télécom 2019-288 ne tenait pas compte de manière adéquate des coûts tributaires de la vitesse dans les tarifs fondés sur l’utilisation (frais de capacité mensuels).
  11. Les ORCC ont également fait valoir que l’affirmation de Bell Canada selon laquelle les concurrents seront incités à vendre les services AHV de gros groupés des entreprises de câblodistribution à des prix inférieurs ne tient pas compte des coûts de capacité engagés par les concurrents qui, pour les entreprises de câblodistribution, sont plus de deux fois supérieurs aux frais de capacité mensuels de Bell Canada par 100 Mbps.
  12. Les ORCC ont indiqué que l’affirmation de Bell Canada selon laquelle les utilisateurs finals seront incités à migrer vers les services des concurrents en raison des prix plus bas n’est pas fondée. Pour étayer ce point de vue, les ORCC ont précisé qu’un rapport du Bureau de la concurrence (étude du Bureau de la concurrence) indiquait que le prix est un facteur important dans les choix des consommateurs, mais que d’autres facteurs, pris ensemble, sont plus importantsNote de bas de page 18.
  13. TekSavvy a fait valoir que le point de vue des entreprises de câblodistribution selon lequel une augmentation de la vitesse ne signifie pas nécessairement que les consommateurs modifient leurs demandes de capacité est incorrect. Plus précisément, comme de plus en plus d’applications en ligne génèrent des quantités croissantes de trafic, et comme les abonnés achètent continuellement des vitesses de plus en plus élevées, les abonnés ont besoin de plus en plus de capacité dans tous les domaines.
  14. Les entreprises de câblodistribution ont répondu que ni les ORCC ni TekSavvy n’a fait de commentaire sur la question fondamentale voulant qu’il n’y ait pas de corrélation directe ou univoque entre la vitesse et l’utilisation. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que l’utilisation a trait au trafic, tandis que la vitesse a trait à la rapidité avec laquelle ce trafic est envoyé et reçu. Un client qui passe à un service à plus haute vitesse peut simplement profiter de vitesses plus élevées sans changer son utilisation.
  15. Les entreprises de câblodistribution ont également fait valoir que la méthode utilisée pour établir les tarifs dans l’ordonnance de télécom 2019-288 mettait arbitrairement et incorrectement sur un pied d’égalité les concepts non reliés de vitesse et d’utilisation, qui ont des coûts sous-jacents très différents.
  16. Bell Canada a répliqué que la mise en application de l’ordonnance de télécom 
    2019-288 entraînera une distorsion immédiate et considérable du marché des services Internet de détail et la perte probable de ses clients des services AHV de gros groupés.
  17. Bell Canada a ajouté qu’un certain nombre de facteurs influencent le choix d’un client quant à son fournisseur de services Internet de détail. Toutefois, si les concurrents sont en mesure de réduire considérablement les prix de détail des fournisseurs de services AHV de gros, les clients se tourneront presque inévitablement vers des services moins chers.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a établi un seul tarif d’accès mensuel, quelle que soit la vitesse du service, pour les services AHV de gros de chaque entreprise de câblodistribution. Toutefois, pour arriver à ses conclusions, le Conseil s’est appuyé sur les hypothèses fournies par chaque entreprise de câblodistribution, selon lesquelles le seul coût spécifique à l’accès pour offrir des vitesses de service croissantes était lié aux installations de fibre de segmentation, à l’exception d’Eastlink et de Shaw, qui ont proposé que les installations coaxiales soient des coûts tributaires de la vitesse. Le Conseil a déterminé que la fibre de segmentation est fournie pour atténuer la congestion causée par les changements des niveaux d’utilisation dans toutes les tranches de vitesses, et non pour répondre aux exigences de vitesse de nouveaux services.
  2. Par conséquent, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil n’a pas attribué de coûts d’accès tributaires de la vitesse pour chaque vitesse de service afin de tenir compte des mises à niveau technologiques constantes. Par conséquent, tous les coûts de développement associés aux coûts différentiels de l’offre de vitesses de service plus élevées ont été attribués et saisis dans la partie sur l’utilisation ou la partie sur l’accès du modèle de coût et partagés entre toutes les tranches de vitesses.
  3. D’après le Conseil, le différend des entreprises de câblodistribution porte sur les coûts différentiels associés à l’offre de vitesses de service plus élevées, coûts qui n’ont pas été correctement pris en compte dans le tarif d’accès mensuel défini pour chaque tranche de vitesses déterminé dans l’ordonnance de télécom 2019-288. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les mises à niveau technologiques constantes nécessaires pour soutenir les services à plus haute vitesse et pour étendre les installations ne sont pas correctement reflétées dans le coût d’accès de ces vitesses de service.
  4. Les entreprises de câblodistribution n’ont pas fourni d’élément de preuve quant aux coûts liés à la vitesse qu’ils auraient à supporter, autres que les coûts de segmentation initialement indiqués. Toutefois, bien que des renseignements supplémentaires soient requis pour identifier l’investissement précis nécessaire pour offrir des services de vitesses plus élevées, le Conseil estime qu’il est raisonnable que tout investissement supplémentaire pour l’offre de services à des vitesses plus élevées entraînerait des coûts différentiels entre les tranches de vitesses.
  5. Les mesures de trafic du réseau utilisées pour déterminer les tarifs liés à l’utilisation, au moment où les études ont été préparées, ont confirmé le fait que les utilisateurs finals des services à faible vitesse ont, en moyenne, une utilisation moindre que les utilisateurs finals dans les tranches de vitesses plus élevées. Au cours de la présente instance, aucune partie n’a soumis de nouvelles mesures du trafic sur le réseau pour contester cette conclusion.
  6. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil estimait que l’utilisation plus élevée générée par les utilisateurs finals dans les tranches de vitesses plus élevées serait prise en compte dans le plus grand nombre de tranches de 100 Mbps, répondant ainsi à la préoccupation selon laquelle les services à vitesses plus élevées ont des coûts globalement plus élevés.
  7. Le Conseil est toutefois d’avis que si les mesures du réseau devaient changer de manière considérable par rapport à celles qui ont été soumises ou s’avérer incorrectes, la préoccupation que les tarifs des services à vitesses plus élevées ne reflètent pas un coût plus élevé se matérialiserait probablement et de nouvelles études de coûts seraient nécessaires. Le Conseil estime également qu’un tarif unique pour toutes les vitesses de service, tel que déterminé dans l’ordonnance de télécom 2019-288, pourrait modifier considérablement les habitudes d’utilisation prévues des utilisateurs finals des concurrents, puisqu’il n’y a pas d’incitatif de prix pour que les utilisateurs finals des services à faible vitesse, qui ont généralement une utilisation moindre, restent abonnés aux services offrant des vitesses moins élevées.
  8. De plus, l’établissement d’un seul tarif d’accès pour la tranche de vitesses de chaque entreprise de câblodistribution constitue un écart important par rapport à la méthode utilisée par le Conseil pour établir les tarifs mensuels des services AHV de gros des entreprises de câblodistribution dans ses décisions antérieures. Rétrospectivement, le Conseil estime que les différences importantes entre les tarifs mensuels des fournisseurs de services AHV de gros (également appelés tarifs mensuels asymétriques), tel qu’établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288, auront une incidence sur la concurrence entre les fournisseurs de services AHV de gros et n’inciteront pas les entreprises de câblodistribution à lancer des services à plus haute vitesse.
  9. Le Conseil est également préoccupé par la possibilité que les concurrents soient incités à s’abonner aux services AHV de gros à plus haute vitesse offerts par les entreprises de câblodistribution, étant donné que i) ses conclusions dans l’ordonnance de télécom 2019-288 ont donné lieu à un tarif d’accès unique pour chaque entreprise de câblodistribution, y compris des vitesses de service allant de 5 Mbps à 1 gigabit par seconde (Gbps); et ii) des frais de capacité mensuels uniques sont appliqués à toutes les vitesses de service pour lesquelles l’utilisation individuelle de la vitesse de service est évaluée dans les frais de capacité mensuels requis pour soutenir tous les clients d’un fournisseur de services AHV de gros donné Note de bas de page 19.
  10. Étant donné la nature perturbatrice de cette conclusion et le fait que les instructions stratégiques au sens plus général ne sont pas promues, le Conseil doute que l’établissement d’un seul tarif d’accès pour chaque entreprise de câblodistribution soit approprié.
  11. Le Conseil est d’avis que la préoccupation susmentionnée soulève un doute réel quant au bien-fondé de ses conclusions dans l’ordonnance de télécom 2019-288, car il serait déraisonnable d’attribuer des coûts nuls pour le développement de services à plus haute vitesse à la partie des tranches de vitesses qui est tributaire de la vitesse. En outre, il est peu probable que les coûts causals de chaque tranche de vitesses d’accès soient identiques.
Coûts explicites
Contexte
  1. Les entreprises de câblodistribution fournissent leurs réseaux de services AHV de gros groupés de la manière suivante : les abonnés se connectent à un câble coaxial qui est connecté à un nœud optique. Le nœud optique est relié à la tête de ligne par des installations de fibre, généralement appelées fibre de segmentation. Dans le réseau central, les têtes de ligne elles-mêmes sont interconnectées à l’aide de fibre du réseau intercentrale, également appelée fibre de transport.
  2. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, les entreprises de câblodistribution ont proposé d’utiliser le coût de remplacement à neuf des installations de fibre de segmentation dans leurs modèles de coûts pour estimer le coût de la prestation des services d’accès en ce qui a trait à leurs services AHV de gros groupés.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que la proposition des entreprises de câblodistribution d’utiliser méthode du coût de remplacement à neuf pour estimer les coûts des installations de fibre de segmentation était inappropriée parce que i) ces installations sont partagées entre différents services et que, selon le Manuel, la méthode du coût de remplacement à neuf n’est utilisée que pour les installations distinctes; ii) le Manuel prévoit également qu’une méthode du facteur des coûts est une méthode appropriée pour estimer les coûts des installations partagées qui ont une capacité illimitée ou lorsque la capacité est difficile à estimer; et iii) comme les installations de fibre de segmentation ont une capacité illimitée, aucune augmentation supplémentaire des installations de fibre déployées n’est requise.
  4. Le Conseil a également déterminé dans cette ordonnance que l’utilisation d’un facteur des coûts des technologies était plus appropriée que les propositions fournies par les entreprises de câblodistribution pour estimer les coûts des installations de fibre de segmentation et que la proposition de RCCI et de Vidéotron pour calculer les coûts des installations de fibre de transport.
Positions des parties
  1. Les entreprises de câblodistribution n’étaient pas d’accord avec les conclusions de l’ordonnance de télécom 2019-288 concernant les installations de fibre de segmentation et de transport, soutenant qu’il y a un écart important entre l’infrastructure de réseau théorique saisie par la méthode du Conseil et les réseaux réels déployés par les entreprises de câblodistribution pour fournir les services AHV de gros groupés. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que la méthode utilisée dans l’ordonnance de télécom 2019-288 mesure les coûts d’une construction de réseau artificielle ne comprenant qu’une fraction de l’équipement requis dans un réseau câblé réel. Cela a comme résultat qu’elle contrevient au principe fondamental des tarifs justes et raisonnables et soulève un doute réel quant au bien-fondé de la méthode utilisée et des tarifs établis dans cette ordonnance.
  2. Les entreprises de câblodistribution ont souligné que la méthode du facteur des coûts des technologies utilisée par le Conseil n’a aucun rapport avec les coûts réels que les entreprises de câblodistribution engagent pour leurs installations à large bande, ni, par voie de conséquence, avec leurs coûts de fourniture des services AHV de gros groupés.
  3. Les entreprises de câblodistribution ont également fait valoir que l’étude de coûts devrait inclure les données explicites sur les coûts d’investissement dans la fibre fournies par chaque entreprise de câblodistribution, étant donné que la méthode du facteur des coûts des technologies entraînerait des coûts estimés bien inférieurs à ceux engagés par les entreprises de câblodistribution. Plus précisément, ils ont fait valoir que, dans le cas de RCCI, la méthode (l’utilisation du facteur des coûts des technologies et du facteur d’utilisation) aboutirait à des coûts de segmentation de la fibre associés à seulement 250 des 11 561 nœuds présents dans son réseau en 2016. Cela représente moins de 10 % des coûts de segmentation de RCCI. Dans le cas de Vidéotron, la méthode du facteur des coûts des technologies entraînerait des coûts de segmentation de la fibre associés à seulement 1 341 kilomètres, au lieu de ses 17 800 kilomètres réels de fibre de segmentation installés (ce qui ne représente que 8 % de la fibre de segmentation).
  4. Les ORCC ont fait valoir que, bien que les entreprises de câblodistribution se soient appuyées sur le facteur des coûts des technologies et le facteur d’utilisation de RCCI pour soutenir leur point de vue selon lequel les coûts estimés sont bien inférieurs à ceux engagés, l’ordonnance de télécom 2019-288 comprend des raisons détaillées, étayées par des éléments de preuve, expliquant pourquoi les propositions de RCCI relatives au facteur d’utilisation et les coûts liés à la segmentation de la fibre sont inappropriés.
  5. Les ORCC ont également indiqué que Vidéotron a probablement proposé d’utiliser la méthode du coût de remplacement à neuf pour estimer ses coûts de segmentation de la fibre. Les ORCC ont ajouté que dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que les coûts de segmentation de la fibre devraient être estimés à l’aide d’un facteur des coûts des technologies, parce que les installations de segmentation de la fibre sont partagées entre différents services et qu’on ne peut pas dire que la capacité de fournir un nœud optique soit limitée.
  6. Les ORCC ont également soutenu que les entreprises de câblodistribution n’ont pas fourni de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments pour étayer affirmation selon laquelle les conclusions du Conseil relatives à l’utilisation de facteurs des coûts des technologies pour l’estimation des coûts de segmentation de la fibre pour les entreprises de câblodistribution et à l’utilisation du facteur d’utilisation de RCCI étaient erronées.
  7. Les entreprises de câblodistribution ont rétorqué que les ORCC n’ont pas compris que la méthode aboutit à une base de coûts qui n’a aucun rapport avec les coûts réels engagés pour construire leurs réseaux. Ils ont fait valoir que les ORCC n’ont fourni aucune explication sur la manière dont le recouvrement d’une fraction des coûts réels est conforme à la directive prévue par la loi visant à garantir que les taux sont justes et raisonnables ou aux objectifs stratégiques.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a rejeté la proposition des entreprises de câblodistribution d’utiliser la méthode du coût de remplacement à neuf pour estimer les coûts de leurs installations de fibre de segmentation, en se fondant sur son évaluation selon laquelle les installations de fibre de segmentation sont partagées entre différents services, et qu’il n’est pas approprié d’utiliser la méthode du coût de remplacement à neuf pour estimer les coûts des installations partagées.
  2. Le Conseil estime que cette conclusion est incorrecte puisque, selon la méthode de calcul des coûts de la phase II, le coût d’un service qui utilise des installations partagées est estimé à l’aide de la méthode des coûts relatifs à la capacité, qui intègre le coût de remplacement des nouvelles installationsNote de bas de page 20.
  3. La méthode des coûts relatifs à la capacité utilise la capacité limitée des installations de remplacement pour estimer les coûts unitaires des nouvelles installations. L’utilisation ultérieure des installations par la demande ou le service analysé sert ensuite à estimer les coûts occasionnés par un service.
  4. Le Manuel explique que les facteurs des coûts des technologies sont utilisés lorsque i) l’effort requis pour estimer explicitement les coûts causals des installations à capacité illimitée n’est pas proportionnel à l’importance de ces coûts; et ii) les installations partagées ont une capacité illimitée. Dans ces situations, le calcul des coûts relatifs à la capacité peut ne pas être une méthode appropriée pour calculer les coûts en capital. Le Conseil a donc déterminé qu’une méthode fondée sur un facteur des coûts des technologies du capital peut être utilisée pour estimer ces coûtsNote de bas de page 21.
  5. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, les entreprises de câblodistribution ont proposé d’utiliser le coût explicite de la fibre (c.-à-d. les dépenses réelles engagées) fourni par chaque entreprise de câblodistribution pour déterminer le coût des installations de fibre de segmentation.
  6. Pour étayer leur point de vue, les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que, pour la construction de nouveaux nœuds optiques, de nouvelles installations de fibre de segmentation sont nécessaires. Elles ont précisé que, pour les nœuds optiques existants qui ont besoin d’un allègement, la fibre de segmentation est nécessaire lorsqu’aucun toron de fibre n’est disponible dans les installations de fibre de segmentation existantes.
  7. Les entreprises de câblodistribution ont ajouté que les estimations explicites des coûts des installations de fibre de segmentation ont été soumises lors de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288. Par conséquent, l’utilisation d’un facteur des coûts estimés pour calculer ces coûts n’est pas pertinente.
  8. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, toutefois, le Conseil a indiqué que les câbles de fibre ont une capacité illimitée puisque la capacité des fibres d’approvisionner un nœud donné n’est pas, en pratique, sujette à l’épuisement. Toutefois, le Conseil n’a pas abordé le fait que chaque nœud optique nécessite un toron de fibre et que, une fois tous les torons disponibles épuisés, de nouvelles installations de fibre de segmentation sont déployées pour répondre aux besoins futurs en nœuds optiques.
  9. Le Conseil est d’avis que cette justification manquante est essentielle pour démontrer si la méthode des coûts relatifs à la capacité devrait être utilisée au lieu de la méthode du facteur des coûts des technologies.
  10. En outre, conformément au Manuel, il convient de tenir compte de l’effort nécessaire pour estimer les coûts causals des installations de fibre de segmentation. Étant donné que le Conseil, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, a continué de supposer que 75 % des coûts en capital proposés pour la segmentation des nœuds sont liés aux services AHV de gros et aux services Internet de détail, l’estimation résultant de l’application du facteur de 75 % représenterait les coûts explicites liés à ces services.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’il existe un doute quant au bien-fondé de la conclusion d’utiliser la méthode du facteur des coûts des technologies du capital pour estimer les coûts des installations de fibre de segmentation.
Méthode d’établissement des coûts pour les installations nouvelles et existantes de câbles coaxiaux
Contexte
  1. Les installations de câbles coaxiaux sont utilisées pour fournir des services AHV de gros sur des réseaux par FTTN (généralement appelés réseaux hybrides fibre coaxiale hybride pour les entreprises de câblodistribution). Ces réseaux sont constitués d’installations de câbles coaxiaux entre un nœud optique et un groupe de foyers qui acheminent le trafic de service de divers utilisateurs finals (p. ex. Internet, télévision et téléphone).
  2. Les installations de câbles coaxiaux prennent en charge plusieurs canaux de données pour transporter différents types de trafic de service. Les services Internet de détail et les services AHV de gros utilisent un certain nombre de ces canaux de données, en fonction de la vitesse des services offerts par l’entreprise de câblodistribution.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2000-789, le Conseil a déterminé que le coût de substitution proposé par les entreprises de câblodistribution, soit 0,152 $ par canalNote de bas de page 22, tel qu’approuvé dans l’avis public 1997-35 (fondé sur un calcul tiré de l’avis public 1996-132), était approprié pour toutes les entreprises de câblodistribution, indépendamment de la taille du réseau et de l’emplacement géographique.
  4. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, les entreprises de câblodistribution ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que la méthode de substitution utilisée dans l’ordonnance de télécom 2000-789 n’était plus appropriée, puisque les renseignements et les données utilisés pour calculer le substitut sont désuets. Par conséquent, les entreprises de câblodistribution ont proposé d’utiliser la méthode du calcul des coûts relatifs à la capacité.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a estimé que la proposition des entreprises de câblodistribution d’utiliser la méthode des coûts relatifs à la capacité  pour estimer le coût des installations nouvelles et existantes n’était pas appropriée. Il a expliqué que, dans la mesure où les services utilisent les installations de câbles coaxiaux existants, l’allègement est assuré par l’ajout d’autre équipement. Toutefois, aucune installation de câbles coaxiaux supplémentaire n’est requise à la suite de l’augmentation des services et, par conséquent, les services supplémentaires ne contribuent pas à l’allègement des installations de câbles coaxiaux existantes. Pour cette raison, il n’y a pas de coût de devancementNote de bas de page 23.
  6. Pour répondre aux préoccupations des entreprises de câblodistribution concernant la méthode de substitution, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a utilisé des renseignements à jour propres à l’entreprise concernant les frais d’amortissement et d’exploitation pour estimer les coûts des installations de câbles coaxiaux existantes pour chaque entreprise de câblodistribution. Le Conseil a aussi supprimé le taux de rendement de 23 % associé au coût d’un canal, car le taux de rendement est déjà incorporé dans chaque modèle de coût.
  7. De plus, le Conseil a révisé la méthode utilisée pour estimer les coûts des installations de câbles coaxiaux dans le cadre des études de coûts des entreprises de câblodistribution pour y inclure deux méthodes. Pour les installations de câbles coaxiaux existantes, les coûts inclus dans les études de coûts reflèteraient les mêmes catégories de coûts que celles utilisées pour le calcul du substitut dans l’avis public 1996-132, en utilisant des renseignements actualisés sur les entreprises, à l’exclusion du taux de rendement de 23 %. En ce qui concerne les nouvelles installations de câbles coaxiaux, les coûts inclus dans les études de coûts refléteraient le coût moyen par nouveau foyer desservi pendant la période de l’étude, tel que proposé par les entreprises de câblodistribution.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme il est décrit ci-dessus, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a utilisé deux méthodes distinctes pour estimer le coût des installations de câbles coaxiaux.
  2. Cependant, le paragraphe 1.2.1(1-9) du Manuel indique qu’une seule méthode doit être utilisée pour estimer les coûts en capital d’un service existant et que cette méthode est fondée sur l’ajout de nouvelles installations pour répondre à la croissance de la demande, ainsi que sur les installations nécessaires pour répondre à la demande existante.
  3. Pour les nouvelles installations, la méthode dans le Manuel estime le coût unitaire d’une installation déployée en raison de la croissance de la demande. Par exemple, le flux de trésorerie annuel résultant est estimé en prenant le coût moyen par nouveau foyer desservi, multiplié par la croissance des nouveaux foyers qui seront ajoutés chaque année.
  4. Pour les installations existantes, la méthode du Manuel utilise le même coût unitaire que pour les nouvelles installations. Par exemple, le flux de trésorerie résultant au début de l’étude est estimé en prenant le coût moyen par nouveau foyer pouvant se connecter multiplié par la demande existante en foyers desservis.
  5. Étant donné que les installations de câbles coaxiaux sont utilisées pour fournir des services AHV de gros groupés ainsi que d’autres services qui nécessitent des installations de câbles coaxiaux nouvelles ou existantes, le Conseil estime que, d’après le Manuel, il n’est pas approprié d’utiliser deux méthodes distinctes pour estimer le coût des installations de câbles coaxiaux nouvelles et existantes.
  6. En ce qui concerne la conclusion dans l’ordonnance de télécom 2019-288 selon laquelle il n’y a pas de coût de devancement pour les installations de câbles coaxiaux existantes parce que l’allègement est assuré par la segmentation des installations et non par l’ajout d’installations de câbles coaxiaux supplémentairesNote de bas de page 24, l’autre équipement ajouté, auquel on fait référence dans l’ordonnance de télécom 2019-288, est nécessaire pour fournir un allègement relativement aux habitudes d’utilisation des utilisateurs finals. Cet équipement ne s’applique donc pas dans l’évaluation du coût de devancement pour les installations de câbles coaxiaux existantes.
  7. Le Conseil fait remarquer que le coût des installations de câbles coaxiaux est recouvré dans les tarifs d’accès des services AHV de gros groupés des entreprises de câblodistribution, qui sont déterminés par le nombre d’abonnés et de foyers. Le Conseil estime que le coût de devancement doit refléter le coût de l’ajout d’abonnés et de foyers et non leur utilisation. Étant donné que le réseau d’accès par FTTN se développe et que sa progression exige des installations de câbles coaxiaux, le Conseil estime qu’il y a un coût de devancement associé aux installations de câbles coaxiaux.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, d’utiliser deux méthodes distinctes pour estimer les coûts des installations de câbles coaxiaux des entreprises de câblodistribution.
Facteur d’attribution pour installations avec CCAP
Contexte
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2000-789, le Conseil a examiné la méthode utilisée pour évaluer les coûts des installations de réseau inclus dans les tarifs des services AHV de gros des entreprises de câblodistribution. Le Conseil a estimé que certains coûts engagés par les entreprises de câblodistribution l’étaient également pour leur permettre d’offrir d’autres services, notamment le service Internet de détail et la télévision à la carte.
  2. À la suite de cet examen, le Conseil n’a pas été convaincu que tous les coûts en capital liés à certaines installations, telles que celles requises pour la capacité bidirectionnelleNote de bas de page 25, la segmentation des nœudsNote de bas de page 26 et la couche IPNote de bas de page 27, étaient uniquement liés à la fourniture des services AHV de gros.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a approuvé, dans l’ordonnance de télécom 2000-789, un pourcentage d’attribution pour certains équipements tels que la fibre de segmentation, les nœuds optiques et les installations du système de terminaison de modem câble, afin de calculer un taux mensuel par utilisateur final pour les services AHV de grosNote de bas de page 28 pour chaque entreprise de câblodistribution.
  4. Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a approuvé des taux d’attribution de 75 % pour la capacité bidirectionnelle et la segmentation des nœuds, et de 90 % pour la couche IP.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déclaré qu’en l’absence d’élément de preuve et puisque les services futurs devraient profiter des investissements dans les installations de segmentation au cours de la période d’étude, un facteur d’attribution de 75 % demeure approprié. Il a donc appliqué le facteur d’attribution de 75 % à la fibre de segmentation, aux nœuds optiques et aux installations de CCAP.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil a cerné un problème concernant la conclusion de fixer le facteur d’attribution de CCAP à 75 %.
  2. Les facteurs d’attribution avant la publication de l’ordonnance de télécom 2019-288 pour les installations de fibre de segmentation et de nœuds optiques étaient fixés à 75 %. Toutefois, le facteur d’attribution pour les installations de couche IP, comme les installations de CCAP, était fixé à 90 %, comme déterminé dans la décision de télécom 2006-77Note de bas de page 29.
  3. Le Conseil estime qu’il a commis une erreur en concluant qu’« un facteur d’attribution de 75 % demeure approprié » lors de l’examen des facteurs d’attribution pour la fibre de segmentation, les nœuds optiques et les installations de CCAP, car le facteur d’attribution des installations de CCAP avait été fixé précédemment à 90 % dans la décision de télécom 2006-77.
  4. Le Conseil conclut donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa conclusion, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, de fixer le facteur d’attribution de CCAP à 75 %.
Vidéotron – Application du facteur d’utilisation aux coûts unitaires de CCAP 
Contexte
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé que les coûts unitaires de CCAP de VidéotronNote de bas de page 30 comprenaient un facteur d’utilisation qui avait était appliqué deux fois. Le Conseil a donc ajusté les coûts unitaires de CCAP en fonction d’une seule application du facteur d’utilisation.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil a examiné le modèle de coûts de Vidéotron et a fait remarquer que, par inadvertance, il n’a pas fait l’ajustement nécessaire pour appliquer un facteur d’utilisation une seule fois, ce qui a entraîné une surestimation des coûts liés à l’utilisation.
  2. Le Conseil conclut donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de l’ordonnance de télécom 2019-288 en ce qui a trait à l’ajustement, par le Conseil, des coûts unitaires de CCAP de Vidéotron.
Shaw – Facteur de réduction 
Contexte
  1. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a repéré des erreurs dans la méthode de Shaw qui consiste à utiliser les coûts estimés dans son étude de coûts et à les exprimer en tant que coûts mensuels (aussi appelés coût équivalent mensuel). Plus précisément, la méthode utilisée par Shaw pour calculer la valeur finale à la fin de l’étude et le bouclier fiscal connexe de la déduction pour amortissement comportait des erreurs.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil a examiné le modèle de coûts de Shaw et constate que dans l’ordonnance de télécom 2019-288, il a appliqué un coût du capital à moyenne pondérée après impôt (CCMP-AI)Note de bas de page 31 incorrect, sous-estimant ainsi les coûts approuvés dans cette ordonnance.
  2. Le Conseil estime donc qu’il existe un doute réel en ce qui concerne le tarif mensuel pour la capacité et les tarifs d’accès mensuels de Shaw dans l’ordonnance de télécom 2019-288, étant donné qu’ils ont été calculés à l’aide d’un CCMP-AI incorrect.

Conclusion

  1. Le Conseil, en vertu de l’article 62 de la Loi, peut, sur demande, réviser et annuler ou modifier toute décision prise. Dans les lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification du bulletin d’information de télécom  2011-214, le Conseil a affirmé que, pour qu’il puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 62 de la Loi, les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale.
  2. Le Conseil a examiné les préoccupations et les erreurs cernées et est d’avis qu’un certain nombre de ces préoccupations et erreurs sont valables. Cela démontre un doute réel quant au bien-fondé des tarifs définitifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des tarifs des services AHV de gros groupés établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288, qui comprennent certains tarifs mensuels de capacité par tranche de 100 Mbps, des tarifs d’accès mensuels par utilisateur final et des tarifs liés aux frais de service.

S’il existe un doute réel quant au bien-fondé des tarifs des services AHV de gros groupés établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288, comment celle-ci doit-elle être modifiée?

Contexte

  1. Ayant établi qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des tarifs définitifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil doit déterminer quels tarifs seraient justes et raisonnables. Le paragraphe 27(1) de la Loi exige que les tarifs facturés par les entreprises canadiennes soient justes et raisonnables en tout temps, et le paragraphe 25(1) exige que les tarifs facturés soient énoncés dans un tarif approuvé par le Conseil. En vertu du paragraphe 27(5) de la Loi, le Conseil peut utiliser la méthode qu’il estime appropriée pour déterminer si un tarif est juste et raisonnable. En vertu du paragraphe 37(1), le Conseil peut imposer aux entreprises l’adoption d’une méthode de calcul des coûts ou d’une méthode comptable pour l’application de la Loi.
  2. En outre, conformément à l’alinéa 47a) de la Loi, le Conseil doit exercer ses pouvoirs, y compris celui de fixer les tarifs, de manière à réaliser les objectifs de la politique. Conformément à l’alinéa 47a) de la Loi, il doit assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27 (c.-à-d. des tarifs justes et raisonnables).
  3. La CSC a confirmé que la Loi accorde au Conseil une grande souplesse dans les méthodes qu’il utilise pour établir des tarifs justes et raisonnablesNote de bas de page 32.

Positions des parties

  1. TCI a proposé que le Conseil modifie sa décision en corrigeant simplement les erreurs relevées dans ses conclusions relatives à la méthode d’établissement des coûts de la phase II et qu’il établisse de nouveaux tarifs définitifs en fonction des études de coûts révisées qui en résulteraient.
  2. Bell Canada a proposé de rendre définitifs les tarifs provisoires des services AHV de gros groupés qui étaient en vigueur avant la publication de l’ordonnance de télécom 2019-288 (tarifs provisoires). Bell Canada n’a pas demandé au Conseil de corriger les erreurs relevées dans sa demande de révision et de modification qui soulevaient un doute réel quant au bien-fondé de l’ordonnance.
  3. À l’appui de sa proposition, Bell Canada a soumis ce qui suit :
    • les erreurs relevées dans sa demande de révision et de modification démontrent que la méthode d’établissement des coûts, telle qu’elle a été appliquée aux services AHV de gros groupés dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, est défaillante et ne produit pas de coûts économiques appropriés;
    • la mise en œuvre des tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288 dissuadera les fournisseurs de services dotés d’installations d’investir dans les réseaux;
    • le rétablissement des tarifs provisoires permettrait une croissance concurrentielle continue.
  4. Bell Canada a également fait valoir que les tarifs provisoires ont permis aux concurrents de prospérer. Comme l’indique l’étude du Bureau de la concurrence, les concurrents grossistes représentent de 15 % à 20 % du marché des services Internet de détail dans des régions comme le sud de l’Ontario et le Québec. En outre, les concurrents fournissent un service Internet à plus d’un million de foyers canadiens. Bell Canada a également indiqué qu’en moyenne, les concurrents ont représenté 41 % de tous les ajouts nets d’abonnés entre 2013 et 2017 et que ces acquisitions de nouveaux clients peuvent être un meilleur indicateur de la vigueur de la concurrence sur le marché des services Internet que les parts de marché fondées sur les clients existants.
  5. Bell Canada a par ailleurs soutenu que les tarifs provisoires permettaient aux fournisseurs de services AHV de gros de continuer à investir dans leurs réseaux et que le rétablissement de ces tarifs annulerait la distorsion du marché des services AHV de gros causée par les tarifs définitifs, lorsque les concurrents avaient accès aux tarifs des services AHV de gros groupés des entreprises de câblodistribution à un coût inférieur aux tarifs d’accès de Bell Canada pour les services AHV de gros, quelle que soit la vitesse du serviceNote de bas de page 33.
  6. Bell Canada a ajouté que la réduction des tarifs des services AHV de gros groupés approuvée dans l’ordonnance de télécom 2019-288 encouragerait les utilisateurs finals à conserver les installations traditionnelles et découragerait la migration vers les services offerts sur les réseaux de prochaine génération (comme les réseaux par FTTP), ce qui aurait une incidence sur les investissements dans ces réseaux.
  7. Les entreprises de câblodistribution ont également proposé de revenir aux tarifs provisoires afin d’apaiser leur préoccupation qu’un seul tarif de gros pour toutes les vitesses d’accès par entreprise ne permette pas de correctement prendre en compte les coûts de la fourniture de vitesses d’accès plus élevées. Les entreprises de câblodistribution n’ont pas demandé au Conseil de corriger les erreurs, relevées dans leur demande de révision et de modification, qui soulevaient un doute réel quant au bien-fondé de l’ordonnance de télécom 2019-288. Elles ont fait valoir que la méthode d’établissement des coûts utilisée pour déterminer les tarifs dans cette ordonnance ne reflétait pas leurs réseaux réels.
  8. Les entreprises de câblodistribution ont présenté ce qui suit pour étayer leur affirmation :
    • étant donné que le Conseil a lui-même reconnu qu’un examen de sa méthode d’établissement des tarifs de gros est à la fois nécessaire et en retard, il existe un doute réel quant au bien-fondé de l’approbation des réductions massives des tarifs des services AHV de gros groupés à la veille d’un examen;
    • compte tenu de l’évolution technologique et concurrentielle des marchés canadiens des télécommunications, la méthode d’établissement des coûts ne permet pas d’établir des tarifs justes et raisonnables pour les services AHV de gros des entreprises de câblodistribution;
    • la méthode d’établissement des coûts va à l’encontre de l’exigence de traiter les ESLT et les entreprises de câblodistribution de façon neutre sur le plan concurrentiel parce qu’elle impose le réseau et les structures de coûts des ESLT aux entreprises de câblodistribution, ce qui empêche le recouvrement des coûts et prive les entreprises de câblodistribution d’un rendement équitable de leurs investissements;
    • la mise en œuvre des tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288 aura un impact négatif sur les capacités d’investissement dans les réseaux des entreprises de câblodistribution et sur leurs incitatifs;
    • dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil n’a pas tenu compte de l’asymétrie et de l’impact anticoncurrentiel créés par le fait d’exiger des entreprises de câblodistribution qu’elles fournissent aux concurrents un accès de gros à leurs services à plus haute vitesse à des tarifs très réduits, sans exiger la même chose des ESLT;
    • dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a fixé des tarifs pour les services AHV de gros groupés qui entraînent la pire forme de distorsion du marché et d’asymétrie réglementaire;
    • les conclusions de l’ordonnance de télécom 2019-288 ne sont pas neutres sur le plan concurrentiel et ne sont pas du tout viables à long terme.
  9. Les ORCC ont fait valoir que, bien que TCI ait demandé un redressement spécifique concernant les conclusions relatives aux coûts, le redressement demandé est fondé sur des arguments de calcul des coûts hautement discutables qui ne sont pas conformes à la méthode de calcul des coûts de la phase II et devrait être rejeté.
  10. Les ORCC ont en outre précisé ce qui suit :
    • Bell Canada et les entreprises de câblodistribution demandent l’adoption définitive d’une série de tarifs provisoires que le Conseil a approuvés et dont il a affirmé, dans l’ordonnance de télécom 2016-396, qu’ils étaient « basés sur un examen qui forcément n’est pas approfondi en tous points »;
    • Bell Canada et les entreprises de câblodistribution demandent, en fait, au Conseil d’ignorer l’exigence du paragraphe 27(1) de la Loi selon lequel les entreprises canadiennes doivent facturer des tarifs justes et raisonnables;
    • compte tenu du paragraphe 27(1) de la Loi, le fait que Bell Canada qualifie la technologie de FTTN de technologie traditionnelle n’a rien à voir avec la nature des ajustements apportés par le Conseil aux tarifs d’accès de Bell Canada en ce qui a trait à ses services AHV de gros groupés;
    • Bell Canada et les entreprises de câblodistribution n’ont pas demandé d’allègement spécifique des coûts, même s’ils prétendent que le Conseil a commis des erreurs dans le calcul des coûts en arrivant aux tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288, ce qui équivaut à une tactique évidente de retardement sans aucun fondement rationnel;
    • les concurrents supportent davantage de coûts liés à la capacité pour les clients qui adoptent des vitesses plus élevées, car ces clients ont tendance à utiliser des applications plus exigeantes, ce qui augmente leur consommation.
  11. TekSavvy a fait valoir que les concurrents subissent déjà une pression énorme étant donné les tarifs provisoires, après des années de pression en raison de tarifs encore plus gonflés. Tout écart par rapport aux tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288 entraînera directement et immédiatement des niveaux de concurrence encore plus faibles, car les concurrents grossistes seront forcés d’augmenter les prix de détail à des niveaux non concurrentiels ou de quitter complètement le marché.
  12. TekSavvy a également fait valoir que les tarifs provisoires réclamés par les demandeurs sont les mêmes que ceux que le Conseil a jugés gonflés, et concernant lesquels le Conseil a déterminé que les demandeurs n’avaient pas tenu compte de la méthode de calcul des coûts de la phase II obligatoire.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La pratique générale du Conseil consiste à corriger les erreurs relevées dans le cadre d’un processus de révision et de modification. Ce faisant, il exerce son pouvoir discrétionnaire de modifier sa décision initiale et de remédier au doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale.
  2. Le Conseil estime que les corrections entraîneraient une révision importante des tarifs d’accès aux services AHV de gros groupés des ESLT établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288. Le Conseil a constaté que la majorité de ces tarifs se rapprocheraient de, et seraient comparables à, ceux actuellement en vigueur provisoirement, certains tarifs d’accès des ESLT dépassant les tarifs provisoires.
  3. Le Conseil a déterminé qu’un certain nombre de questions liées aux entreprises de câblodistribution soulèvent un doute réel quant au bien-fondé des tarifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288. La correction des erreurs conduirait à une augmentation de ces tarifs.
  4. Le Conseil reconnaît qu’une révision complète des études de coûts qui soutiennent les tarifs des services AHV de gros groupés permettrait d’obtenir des tarifs justes et raisonnables. Toutefois, le Conseil estime que cette méthode soulève des préoccupations.
  5. Afin de procéder à une révision complète des études de coûts, des renseignements supplémentaires sont nécessaires. Cela aurait pour conséquence de prolonger, probablement d’une année supplémentaire, la période sans tarifs définitifs pour les services AHV de gros groupés en place, une situation qui dure déjà sur le marché depuis plus de quatre ans.
  6. De plus, le fait de chercher à obtenir des renseignements à ce moment-ci aurait pour effet que les tarifs approcheraient ou dépasseraient la fin des périodes d’étude utilisées par les fournisseurs de services AHV de gros dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288.
  7. En outre, un examen de la méthode d’établissement des tarifs pour les services de télécommunication de gros a commencé le 24 avril 2020 dans le cadre de l’avis de consultation de télécom 2020-131 et est toujours en cours. Cet examen pourrait régler certaines des préoccupations en matière d’établissement des coûts soulevées dans les demandes de révision et de modification. Par conséquent, un autre examen des études de coûts pourrait se traduire par un avantage relativement faible dans l’établissement des tarifs définitifs, car ces études de coûts pourraient faire l’objet d’un nouvel examen peu après leur publication.
  8. En outre, une révision complète des études de coûts exigerait des ressources importantes de la part de l’industrie à un moment où plusieurs instances connexes sont en cours (p. ex. la configuration des réseaux pour les services AHV de gros dégroupés et l’examen de la méthode d’établissement des tarifs pour les services de télécommunication de gros).
  9. Compte tenu de ce qui précède, une préoccupation du Conseil est que l’affectation d’une quantité importante de ressources à un nouvel examen ne contribue à entraver les objectifs établis dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 en ce qui a trait au but ultime que la transition se fasse en douceur vers les services AHV de gros dégroupés avec une réduction correspondante de la disponibilité de services AHV groupés.
  10. Une autre préoccupation du Conseil est que l’établissement de tarifs pour les services AHV de gros groupés sur la base du dossier actuel ait des conséquences non intentionnelles susceptibles de nuire à la concurrence. Plus précisément, il est probable que le fait d’apaiser les préoccupations et de corriger les erreurs soulevées dans les demandes de révision et de modification donnera lieu à des tarifs finals qui ne serviront qu’à aggraver les problèmes d’offre de tarifs asymétriques entre les entreprises de câblodistribution et les ESLT, ce qui aura probablement une importante incidence sur la concurrence entre les fournisseurs de services AHV de gros. Le Conseil estime en outre que des tarifs trop bas pour les services AHV de gros groupés décourageraient la migration vers les services AHV de gros dégroupés.
  11. Le Conseil fait remarquer qu’il y a une grande incertitude réglementaire dans l’établissement des tarifs des services AHV de gros groupés, ce qui a influencé négativement les plans d’affaires des fournisseurs de services AHV de gros et des concurrents. Le Conseil estime que l’établissement de tarifs définitifs pour les services AHV de gros groupés permettrait de lever cette incertitude réglementaire actuelle.
  12. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a affirmé que la méthode existante d’établissement des coûts différentiels propres à l’entreprise demeure le fondement le plus approprié pour l’établissement des tarifs des services de gros prescrits. Nonobstant cette conclusion, le Conseil peut adopter d’autres méthodes de calcul des coûts, s’il y a lieu et au cas par cas, afin d’améliorer l’efficacité réglementaire ou de poursuivre certains objectifs de la politique. Le Conseil fait remarquer que des substituts ou des méthodes de rechange sont souvent utilisés pour établir des tarifs justes et raisonnables, par exemple permettre aux entreprises d’utiliser les études de coûts et les tarifs résultants approuvés pour une autre entreprise pour le même service.
  13. Compte tenu de ces préoccupations et du fait que les services AHV de gros groupés ne sont plus obligatoires, le Conseil estime que le fait de rendre définitifs les tarifs provisoires existants représente une méthode viable qui aboutit à des tarifs justes et raisonnables, tout en réduisant la charge réglementaire.
  14. Comme il est indiqué ci-dessus, même si le Conseil effectuait l’analyse complète des coûts nécessaire pour corriger les erreurs relevées dans ses conclusions, cela entraînerait des augmentations majeures de ces tarifs et, dans de nombreux cas, fixerait probablement des tarifs qui se rapprocheraient des tarifs provisoires existants et qui y seraient comparables. En raison de cela, le Conseil estime que l’avantage de procéder à une révision complète des études de coûts serait marginal.
  15. En ce qui concerne la préoccupation des concurrents que toute variation des tarifs des services AHV de gros groupés nuira à la concurrence et provoquera une hausse des prix de détail jusqu’à des niveaux non concurrentiels, les renseignements figurant à la figure 9.1 du Rapport de surveillance des communications 2019 du Conseil et dans l’étude du Bureau de la concurrence démontrent que la croissance de la concurrence s’est poursuivie avec les tarifs provisoires en place.
  16. Le Conseil fait remarquer que, bien que certains tarifs provisoires soient fondés sur un examen qui n’était pas nécessairement complet, ils sont fondés sur la méthode d’établissement des coûts de la phase II et représentent des ajustements importants par rapport aux tarifs initiaux proposés par le Conseil au début du processus en fonction de son examen préliminaire des questions. Le Conseil avait alors prévenu qu’il n’avait pas encore effectué un examen complet des tarifs provisoires et qu’il ne pouvait donc pas déterminer, à ce moment-là, si les tarifs seraient, en fait, justes et raisonnables de manière définitive. Toutefois, cela n’empêche pas de conclure que les tarifs provisoires actuels, après un processus d’examen approfondi, peuvent être justes et raisonnables dans les circonstances uniques du présent cas. En outre, les tarifs provisoires sont néanmoins liés à un service non obligatoire, ont fait progresser certains objectifs de la politique (p. ex. augmentation de la concurrence et des investissements pour favoriser le développement de la concurrence entre entreprises dotées d’installations) et sont en place depuis plus de quatre ans. Le Conseil estime donc que le fait de rendre définitifs les tarifs provisoires encouragerait et favoriserait davantage les investissements et la concurrence entre entreprises dotées d’installations.
  17. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs en vigueur pour les services AHV de gros groupés qui avaient été approuvés provisoirement avant la publication de l’ordonnance de télécom 2019-288, sous réserve des changements apportés à la majoration supplémentaire et à la mise en œuvre de la méthode par tranche de vitesses qui sont discutés ci-dessous.

Autres considérations

Rétroactivité

Contexte
  1. La rétroactivité est un terme utilisé pour décrire le processus suivant lequel les tarifs définitifs approuvés peuvent être appliqués à partir d’une date antérieure, et les différences sont dues aux parties respectives. Ce processus permet de s’assurer que les tarifs définitifs sont justes et raisonnables tout au long du processus d’établissement des tarifs, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi.
  2. Dans les ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448, le Conseil a révisé certains tarifs provisoires, qui avaient été fixés à titre provisoire dans la décision de télécom 2016-117, pour les services AHV de gros groupés proposés par les fournisseurs de services AHV de gros, afin de refléter les décisions antérieures du Conseil. Le Conseil a annoncé dans ces ordonnances qu’il évaluerait dans quelle mesure les tarifs rétroactifs s’appliqueraient, le cas échéant, lorsqu’il fixerait les tarifs de manière définitive.
  3. En outre, dans les ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448, le Conseil a approuvé la transition des offres de services AHV de gros groupés du modèle de facturation de tarif fixe vers le modèle de FFC pour Shaw et Eastlink, respectivement.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a décidé que les tarifs définitifs devaient s’appliquer rétroactivement à partir de la date de sa décision provisoire (c.-à-d. à partir du 31 mars 2016), à l’exception de Shaw. Le Conseil a déterminé que la période de rétroactivité de Shaw avait commencé le 31 janvier 2017, pour tenir compte de la transition de ses services AHV de gros du modèle de facturation de tarif fixe vers le modèle de FFC.
Positions des parties
  1. Bell Canada, TCI et les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que l’ampleur des paiements rétroactifs aura un effet néfaste sur l’investissement et que les concurrents toucheront des fonds sans être obligés de faire profiter leurs utilisateurs finals des économies réalisées.
  2. Bell Canada a précisé que le rapport Gilbert + TobinNote de bas de page 34 a conclu que, parmi les organismes de réglementation internationaux examinés qui pouvaient appliquer une rétroactivité, aucun ne choisirait de le faire dans une situation similaire à celle dont il est question dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
  3. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que le Conseil a omis de tenir compte de la nature pénale des paiements rétroactifs, estimés à 325 millions de dollars, ce qui constitue une omission grave et soulève un doute réel quant au bien-fondé de cet aspect de l’ordonnance.
  4. Les entreprises de câblodistribution ont précisé que les concurrents n’ont pas été lésés parce que les tarifs des services AHV de gros groupés sont fondés sur des coûts prédéterminés, recouvrables par les prix de détail qu’ils facturent. Par conséquent, les concurrents ont déjà récupéré leurs coûts et les paiements rétroactifs sont une pure aubaine.
  5. Les entreprises de câblodistribution ont ajouté que l’application rétroactive des tarifs définitifs n’est pas conforme avec la décision de la CSC de 1989 selon laquelle les tarifs provisoires doivent apporter un allègement temporaire contre les effets délétères de la durée des instances et ne pas compromettre la stabilité financière (décision de la CSC de 1989)Note de bas de page 35.
  6. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que, sans préjudice aux préoccupations soulevées, la période de rétroactivité pour Eastlink devrait être modifiée au 1er janvier 2017, selon le même raisonnement que celui utilisé pour ajuster la période de rétroactivité de Shaw dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
  7. TCI a fait valoir que des périodes de rétroactivité plus longues sont problématiques et entraînent une incertitude réglementaire. Plus précisément, elle a affirmé que l’application des tarifs des services AHV de gros groupés rétroactivement à 2016 est une mauvaise politique, car elle pénalise les entreprises dotées d’installations qui ont fait des investissements soutenus dans la large bande pendant la période où les tarifs provisoires étaient en vigueur. Qui plus est, l’application rétroactive des tarifs favorise l’incertitude réglementaire, et les paiements rétroactifs ne font pas en sorte que les consommateurs bénéficient d’avantages correspondants. TCI a également soutenu que la rétroactivité contredit la décision de la CSC de 1989.
  8. Allstream, Distributel et les ORCC ont fait valoir que dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a fait en sorte que les tarifs des services AHV de gros groupés soient toujours justes et raisonnables en les rendant effectifs aux dates où ils avaient été rendus provisoires. Allstream a énuméré quatre décisions antérieures du Conseil à l’appui de sa position, avec des périodes de paiement rétroactif allant de 13 à 67 moisNote de bas de page 36.
  9. Distributel et les ORCC ont également soutenu que la longue période pendant laquelle les tarifs provisoires étaient en vigueur est en partie imputable à Bell Canada, aux entreprises de câblodistribution et à TCI. Ils ont également indiqué que les concurrents investissent dans les réseaux et ont répercuté les économies résultant des conclusions tirées dans l’ordonnance de télécom 2019-288 sur leurs clients au moyen de rabais et d’ajustements de vitesse.
  10. Les ORCC ont fait valoir que la décision de la CSC de 1989 soulignait que l’un des objectifs de l’établissement de tarifs provisoires est de fournir un allègement temporaire contre les effets délétères de la durée des instances, mais que
    Bell Canada, TCI et les entreprises de câblodistribution n’ont pas présenté de motifs qui constituent un précédent faisant autorité contre les décisions relatives à la rétroactivité dans l’ordonnance de télécom 2019-288.
  11. Les ORCC ont argué que le rapport Gilbert + Tobin décrit le cadre juridique de l’établissement rétroactif des tarifs dans trois pays, ce qui ne fait que montrer que les différents organismes de réglementation des télécommunications exercent leurs activités dans des contextes juridiques différents.
  12. Distributel a fait valoir que les paiements rétroactifs ne sont pas de nouveaux frais imposés après coup, mais qu’ils constituent des remboursements des montants facturés en trop à cause de tarifs qui n’étaient pas justes et raisonnables. Elle a ajouté que l’affirmation de Bell Canada, des entreprises de câblodistribution et de TCI, selon laquelle les concurrents n’offriront pas d’avantages correspondants aux consommateurs, est non pertinente et non fondée.
  13. Distributel et TekSavvy étaient sceptiques quant à l’idée que l’application rétroactive des tarifs définitifs contribuerait aux problèmes d’investissement soulevés par Bell Canada, TCI et les entreprises de câblodistribution. TekSavvy a également précisé que tout paiement rétroactif serait le fruit de l’application de décisions définitives aux tarifs provisoires injustes et déraisonnables.
  14. En ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs de services AHV de gros à l’égard de la durée de l’instance, Bell Canada a répliqué que seulement 15 semaines ont été accordées à la suite des demandes de prolongation de l’une ou l’autre des parties et que l’instance aurait quand même duré trois ans si aucune prolongation n’avait été accordée. En outre, les entreprises de câblodistribution ont répliqué que le Conseil avait fixé les délais dans le cadre de l’instance et qu’elles les avaient respectés.
  15. En ce qui concerne le fait que les fournisseurs de services AHV de gros étaient au courant de l’application rétroactive des tarifs définitifs, Bell Canada a soutenu que le fait d’être au courant n’est pas pertinent pour déterminer si la rétroactivité devrait ou non être appliquée. Bell Canada a fait remarquer que, selon le rapport Gilbert + Tobin, la décision du Conseil d’appliquer les tarifs de façon rétroactive va à l’encontre des principes fondamentaux des cadres de réglementation ex ante.
  16. Les entreprises de câblodistribution ont répondu que les interventions reçues n’ont pas permis de définir une raison convaincante pour laquelle les tarifs définitifs approuvés dans l’ordonnance de télécom 2019-288 devraient être appliqués rétroactivement, de sorte qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de cette ordonnance.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que, lorsqu’il a rendu provisoires tous les tarifs des services AHV de gros dans la décision de télécom 2016-117 et qu’il a affirmé qu’il évaluerait dans quelle mesure les tarifs rétroactifs s’appliqueraient, le cas échéant, lorsqu’il fixerait les tarifs de manière définitive, il a effectivement indiqué que les tarifs définitifs pourraient être appliqués rétroactivement.
  2. Le Conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer des tarifs justes et raisonnables, ce qui inclut la possibilité de rendre les tarifs provisoires définitifs de manière rétroactive ou prospective. L’application rétroactive des tarifs vise à fournir une mesure corrective à toute partie qui sous-paie ou surpaie des services pendant que le Conseil examine les demandes à l’appui des tarifs proposés. En outre, les concurrents ne sont pas tenus de fournir des avantages ou des remboursements à leurs utilisateurs finals pour tout paiement rétroactif reçu.
  3. Le Conseil estime que l’application rétroactive des tarifs définitifs ne doit pas être punitive, nuire aux investissements ou être considérée comme un revenu imprévu. Elle sert plutôt à corriger les différences dans les calendriers qui surviennent lors de l’examen des tarifs proposés.
  4. Le Conseil estime en outre que l’application rétroactive des tarifs définitifs est une méthode permettant de réduire l’impact de la durée d’une instance, car elle décourage les différences dans les calendriers qui surviennent lors de la prise de décision. De plus, le Conseil fait remarquer qu’aucune partie n’a fourni d’élément de preuve comme quoi les paiements rétroactifs ont eu pour effet de miner la stabilité financière, ni n’a démontré que la décision relative à la rétroactivité dans l’ordonnance de télécom 2019-288 contredit des décisions pertinentes de la CSC.
  5. Le Conseil détermine donc que les tarifs définitifs établis dans la présente décision doivent être appliqués rétroactivement à partir du 31 mars 2016, avec les exceptions discutées ci-dessous.
  6. Le Conseil a, dans certaines circonstances, choisi de ne pas appliquer les tarifs rétroactivement, en prenant en considération des circonstances particulières telles que l’ampleur minimale des paiements rétroactifs et la complexité de leur estimation.
  7. L’un de ces exemples est l’ajustement de la période d’application rétroactive des tarifs de Shaw, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, pour qu’elle commence le 31 janvier 2017 afin de tenir compte du fait qu’il serait complexe d’estimer les paiements rétroactifs couvrant la période où les tarifs des services AHV de gros de Shaw ont été élaborés à l’aide du modèle de facturation de tarif fixe.
  8. Le Conseil est d’avis qu’Eastlink serait confrontée à la même tâche complexe pour déterminer les tarifs applicables pendant la période de transition (c.-à-d. du 31 mars 2016 au 28 février 2017). Le Conseil estime que la méthode privilégiée pour ajuster la période de rétroactivité de Shaw devrait être appliquée à Eastlink dans un souci de symétrie réglementaire.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que les périodes d’application rétroactive des tarifs révisées de Shaw et d’Eastlink commencent respectivement le 31 janvier 2017 et le 28 février 2017.

Majoration supplémentaire

Contexte
  1. Lorsque le Conseil établit un tarif pour un service, il ajoute généralement un pourcentage approprié, appelé « majoration », au coût du service. Le tarif établi pour le service est donc égal aux coûts de la phase II plus le montant de la majoration.
  2. Les majorations ont varié au fil du temps pour les services de gros en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment si le service est essentielNote de bas de page 37 et s’il peut y avoir un risque supplémentaire pour les investissements dans le réseau si le service de gros est obligatoire.
  3. Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a fait remarquer que le fait de déterminer un niveau de majoration approprié pour le coût d’un service donné est une décision liée à la tarification plutôt qu’à l’établissement des coûts, et que les changements apportés à la majoration sont le résultat de considérations stratégiques.
  4. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a estimé que pour les ESLT, le risque d’investissement associé à la construction de nouvelles installations par FTTN est supérieur au risque associé à la construction d’autres de leurs installations. Ainsi, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié que les ESLT utilisent un coût du capital plus élevé, qui serait comparable au taux minimalNote de bas de page 38 que Bell Canada a utilisé dans ses études internes sur l’investissement dans la FTTN pour refléter le risque supplémentaire. Toutefois, le Conseil a fait remarquer que la détermination d’un coût du capital révisé nécessiterait un examen de la structure du capital de chaque ESLT (p. ex. les coûts du capital-actions et les coûts de l’endettement), et qu’à des fins de tarification, la méthode la plus simple pour tenir compte du coût plus élevé du capital serait d’appliquer une majoration supplémentaire de 10 % aux coûts.
  5. Dans la décision de télécom 2013-73, le Conseil a déterminé que les tarifs des services AHV de gros pour les entreprises doivent être les mêmes que les tarifs des services AHV de gros de résidence comparables. Ce faisant, le Conseil a réduit la majoration des services AHV de gros pour les entreprises. Il a également déterminé qu’il n’est pas approprié d’appliquer rétroactivement les changements apportés aux tarifs des services AHV de gros pour les entreprises, puisque ces changements n’étaient pas le résultat d’erreurs dans le calcul des coûts, mais plutôt de considérations stratégiques.
  6. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a estimé que les ESLT avaient cessé de se concentrer sur l’expansion de leurs réseaux par FTTN et qu’elles s’efforçaient plutôt d’accroître autant que possible leur couverture de FTTP, compte tenu des avantages importants associés à des vitesses plus élevées et à une fiabilité à long terme du service.
  7. De plus, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a estimé que la justification de l’approbation d’une majoration supplémentaire de 10 % sur les installations par FTTN dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 n’était plus valable. Le Conseil a déterminé que la majoration supplémentaire de 10 % qui s’appliquait à la fois aux composantes sur l’accès et l’utilisation des services AHV de gros groupés ne devait pas être maintenue à compter de la date à laquelle les tarifs avaient été rendus provisoires, soit le 31 mars 2016.
Positions des parties
  1. TCI a demandé au Conseil de réviser et de modifier sa conclusion concernant l’application rétroactive de la suppression de la majoration supplémentaire de 10 %. TCI a fait valoir que la majoration est le montant qui est ajouté aux coûts approuvés par le Conseil et qu’il s’agit d’une décision liée à la tarification, conformément à certaines décisions antérieures du Conseil, comme la décision de télécom 2002-34 et l’ordonnance de télécom 2016-396. TCI a ajouté que la question de la majoration n’a été introduite dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288 que par une demande de renseignements du personnel du Conseil en 2018. Elle a soutenu que la modification de la majoration rétroactivement à 2016 n’est pas appropriée étant donné que la question n’a été mentionnée que plusieurs années plus tard.
  2. TCI a fait valoir que les fournisseurs de services ne sont responsables de l’application correcte de la méthode d’établissement des coûts dans la proposition de tarifs que lorsqu’ils utilisent la méthode d’établissement des coûts de la phase II. Cette affirmation est étayée par la décision de télécom 2002-34, dans laquelle le Conseil a examiné le niveau de majoration et a affirmé qu’il s’agissait d’une conclusion liée à la tarification plutôt qu’à l’établissement des coûts.
  3. TCI a également fait valoir que l’examen de la majoration est un processus complexe qui devrait être réalisé séparément. Elle a indiqué que les changements dans la majoration étaient prospectifs dans les décisions de télécom 2002-34 et 2013-73. En outre, le Conseil n’a pas jugé nécessaire ou approprié d’appliquer des changements rétroactifs, car ils ne résultaient pas d’erreurs dans le calcul des coûts.
  4. TCI a fait valoir que la majoration supplémentaire de 10 % est un paramètre de tarification fondamental sur lequel elle s’appuie depuis qu’il a été établi dans la politique réglementaire de télécom 2010-632. Elle a soutenu que les fournisseurs de services AHV de gros ne devraient pas être pénalisés pour avoir modifié leur politique de tarification conformément aux décisions antérieures du Conseil.
  5. Allstream et les ORCC ont fait valoir que l’ordonnance de télécom 2019-288 ne touchait que la majoration supplémentaire de 10 % et que l’évaluation par le Conseil de la pertinence de la majoration applicable aux installations par FTTN est évidente.
  6. Les ORCC ont indiqué que TCI a présenté de manière inexacte la décision de télécom 2013-73, dans laquelle les conclusions du Conseil relatives aux tarifs des services AHV de gros pour les entreprises étaient ancrées sur une évaluation de la part de marché des fournisseurs de services indépendants. Les ORCC ont affirmé que, dans cette décision, le Conseil a affirmé que la part actuelle des fournisseurs de services indépendants sur le marché des services Internet de détail pour les entreprises ne justifie pas le maintien de la majoration tarifaire plus élevée des services AHV de gros pour les entreprises.
  7. Les ORCC ont argué que la décision de télécom 2013-73 appuie la conclusion dans l’ordonnance de télécom 2019-288 selon laquelle la majoration supplémentaire de 10 % ne devrait pas être maintenue. En effet, le Conseil était d’avis que la majoration, qui s’est appliquée de novembre 2011 à mars 2016, avait généré suffisamment de revenus pour que les ESLT réalisent un rendement raisonnable sur les investissements dans la FTTN, ce qui a donné lieu à une compensation adéquate pour le risque associé à l’investissement dans la FTTN des ESLT.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans leurs demandes de révision et de modification, les parties ne se sont pas opposées à la suppression de la majoration supplémentaire de 10 %. Le Conseil estime que la question qui se pose est celle de la date à laquelle la majoration supplémentaire doit être supprimée.
  2. Alors que la majoration a historiquement été ajustée par des processus distincts, cela n’a pas été le cas pour la majoration supplémentaire. Par conséquent, le Conseil estime qu’une instance distincte n’est pas nécessaire pour ajuster ou supprimer la majoration supplémentaire.
  3. Quant à l’argument de TCI selon lequel le Conseil ne peut appliquer la majoration supplémentaire à la date d’établissement provisoire des tarifs parce qu’il ne l’a pas fait dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil estime que la situation est différente. Dans le cas de la décision de télécom 2002-34, le Conseil a réduit la majoration pour refléter une révision des dépenses communes fixes et pour soutenir la concurrence entre entreprises dotées d’installations, tandis que la majoration supplémentaire de 10 % pour les services AHV de gros groupés a été établie pour reconnaître le risque supplémentaire associé au déploiement d’installations par FTTN par rapport au déploiement d’autres installations. Le Conseil estime que les considérations stratégiques relatives à la réduction de la majoration dans la décision de télécom 2002-34 ne sont pas pertinentes dans le cas présent, puisque la réduction de la majoration reflète uniquement le fait que le risque cerné dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 n’était plus présent à compter de 2016.
  4. TCI a soutenu que la date d’entrée en vigueur de la suppression de la majoration supplémentaire de 10 % devrait être la date de publication de l’ordonnance de télécom 2019-288, conformément aux décisions antérieures du Conseil concernant le rajustement de la majoration. Cependant, TCI n’a fourni aucun élément de preuve pour démontrer que le risque que la majoration était censée prévenir était toujours présent à la date d’entrée en vigueur déterminée par le Conseil (c.-à-d. le 31 mars 2016), lorsque les tarifs ont été rendus provisoires.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TCI n’a pas démontré l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion que la majoration supplémentaire de 10 % n’était plus justifiée à la date d’entrée en vigueur déterminée par le Conseil.
  6. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de TCI de modifier la conclusion dans l’ordonnance de télécom 2019-288 en vue de supprimer la majoration supplémentaire de 10 % à compter de la date de cette ordonnance (c.-à-d. le 15 août 2019).

Tranches de vitesses

Contexte
  1. Dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a déterminé que l’établissement des tarifs pour tous les services AHV de gros devait se faire suivant une méthode par tranche de vitesses et a demandé à tous les fournisseurs de services AHV de gros de déposer de nouvelles demandes tarifaires.
  2. Dans les ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448, le Conseil a révisé les tarifs des services AHV de gros groupés proposés et a approuvé les tarifs d’accès par tranche pour Eastlink, SaskTel, Shaw et TCI.
  3. De plus, dans l’ordonnance de télécom 2016-396, le Conseil a déterminé que la partie sur l’accès des tarifs des services AHV de gros groupés de Bell Canada,
    Bell MTS, Cogeco, RCCI et Vidéotron, rendus provisoires le 31 mars 2016 dans la décision de télécom 2016-117, demeurerait inchangée à ce moment.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a approuvé les tarifs d’accès par tranche de Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, Eastlink, RCCI, SaskTel, Shaw, TCI et Vidéotron.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La décision du Conseil de terminer le processus de révision et de modification et de rendre définitifs les tarifs provisoires entraînera une mise en œuvre partielle de la méthode par tranche de vitesses. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des services AHV de gros groupés provisoires approuvés dans les ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448, dans lesquelles la méthode par tranche de vitesses a été utilisée, étaient limités à Eastlink, SaskTel, Shaw et TCI. Ainsi, la méthode par tranche de vitesses n’avait pas été mise en place pour Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, RCCI et Vidéotron avant la publication de l’ordonnance de télécom 
    2019-288.
  2. Le Conseil estime que la mise en œuvre partielle de la méthode par tranche de vitesses entraînerait un traitement asymétrique des fournisseurs de services AHV de gros, ce qui se traduirait par une inefficacité réglementaire. En ce qui concerne les fournisseurs de services AHV de gros pour lesquels la méthode par tranche de vitesses a été mise en œuvre, les services futurs nécessiteraient une étude de coûts uniquement pour les services qui n’appartenaient pas à une tranche de vitesses approuvée pour l’établissement des tarifs. Quant aux fournisseurs de services AHV de gros pour lesquels la méthode par tranche de vitesses n’a pas été mise en œuvre, toutes les vitesses de service futures nécessiteraient une étude de coûts pour l’établissement des tarifs.
  3. Cette préoccupation est mise en évidence du fait que les fournisseurs de services AHV de gros continuent d’offrir de nouveaux servicesNote de bas de page 39 et que la mise en œuvre partielle de la méthode par tranche de vitesses pourrait entraîner un traitement réglementaire différent dans l’établissement des tarifs de ces services.
  4. Pour répondre au problème de la mise en œuvre partielle de la méthode par tranche de vitesses, Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, RCCI et Vidéotron ont proposé des fourchettes de tarifs d’accès par tranche dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288. Le Conseil estime que ces fourchettes de tarifs devraient être applicables à partir de la date de publication de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que chaque fourchette de tarifs d’accès par tranche proposée comprenait des tarifs d’accès provisoires pour les services AHV de gros groupés. Le Conseil fait aussi remarquer que les tarifs d’accès par tranche pourraient donc être fixés en attribuant le tarif d’accès provisoire le plus élevé dans les fourchettes de tarifs d’accès par tranche proposées.
  6. Cette méthode ne s’appliquerait qu’aux futurs utilisateurs finals des concurrents qui acquièrent de nouveaux services aux tarifs d’accès par tranche établis dans la présente décision. Elle ne s’appliquerait pas aux utilisateurs finals des concurrents existants dont les tarifs d’accès provisoires sont inférieurs au tarif d’accès provisoire le plus élevé recommandé dans la fourchette de tarifs d’accès par tranche proposée, tant qu’ils ne changent pas de service.
  7. Le Conseil estime que les circonstances uniques relatives à une méthode par tranche de vitesses partiellement mise en œuvre, ainsi que le fait que les services AHV de gros groupés ne sont pas obligatoires, justifient l’utilisation de mesures efficaces et proportionnées pour mettre en application les tarifs d’accès par tranche.
  8. Compte tenu des circonstances uniques susmentionnées, le Conseil détermine que les tarifs d’accès par tranche pour Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, RCCI et Vidéotron seront établis en utilisant le tarif d’accès provisoire le plus élevé pour les services AHV de gros groupés à l’intérieur des fourchettes de tarifs d’accès par tranche proposées. Les tarifs d’accès par tranche s’appliquent uniquement aux nouveaux utilisateurs finals des concurrents qui acquièrent de nouveaux services.
  9. Le Conseil fait remarquer qu’avec la mise en œuvre de tarifs d’accès par tranche pour tous les fournisseurs de services AHV de gros, les études de coûts ne seront requises que pour approuver les tarifs des services futurs qui ne se situent pas dans une fourchette de tarifs d’accès par tranche approuvée.

Gel des tarifs d’accès pour les services AHV de gros groupés

Contexte
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a examiné les services filaires de gros et les politiques connexes dans le contexte du cadre des services de gros, y compris la méthode qu’il utilise pour établir les tarifs des services de gros.
  2. Le Conseil a déterminé que le gel des tarifs de certains services de gros traditionnels, tel que proposé par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada, permettrait d’alléger le fardeau réglementaire lié au dépôt d’études de coûts sans pour autant restreindre la capacité du Conseil à déterminer des tarifs justes et raisonnables. Le Conseil a toutefois déterminé que, pour concilier les intérêts des entreprises titulaires et des concurrents, les tarifs définitifs de ces services devraient tenir compte aussi bien des augmentations que des diminutions de coûts. Le Conseil a donc approuvé la demande de geler les tarifs existants de certains services de gros traditionnelsNote de bas de page 40.
  3. Depuis la publication de la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a examiné au cas par cas d’autres demandes de gel des tarifs pour d’autres services de grosNote de bas de page 41. L’approbation de ces demandes prend en considération les arguments spécifiques avancés par les parties. Ces arguments doivent démontrer que les conditions du marché sont telles qu’un gel des tarifs réduirait le fardeau réglementaire tout en maintenant des tarifs justes et raisonnables.
  4. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288, Bell Canada a déposé des études de coûts à l’appui des tarifs d’accès mensuels pour ses services AHV de gros groupés. Ces études de coûts comprenaient le nombre de clients de gros qui utilisaient les services AHV de gros groupés ainsi que le nombre de clients de gros qui, d’après les prévisions de Bell Canada, allaient utiliser les services au cours d’une période donnée.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a déterminé qu’il était prématuré de geler les tarifs d’accès de Bell Canada pour les services AHV de gros groupés parce que les ESLT continuaient de déployer des installations par FTTN et qu’un nombre important de clients utilisaient toujours ces installations.
Positions des parties
  1. Bell Canada a soutenu que le Conseil a commis une erreur de fait en refusant sa demande de geler ses tarifs d’accès pour les services AHV de gros groupés.
  2. Bell Canada a fait valoir que dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a déterminé que si un service de gros était un service traditionnel, le tarif correspondant devait être gelé. Bell Canada a argué que le Conseil a reconnu, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, que la technologie de FTTN était devenue une technologie traditionnelle par le biais de sa conclusion de supprimer la majoration supplémentaire. Bell Canada a également fait valoir que, parce que les services AHV de gros groupés utilisent une technologie traditionnelle, la réduction des tarifs des services établie dans l’ordonnance de télécom 2019-288 serait contraire aux conclusions tirées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  3. Bell Canada a également fait valoir que, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil n’a pas tenu compte du nombre de clients existants pour les autres services traditionnels lorsque les tarifs ont été gelés. Plus précisément, au moment où les tarifs ont été gelés, la clientèle existante était relativement importante pour ces services traditionnels. Bell Canada a donc soutenu que le raisonnement du Conseil, qui a décidé dans l’ordonnance de télécom 
    2019-288 de ne pas geler les taux, n’a pas de sens.
  4. Bell Canada a fourni une mise à jour sur le nombre de clients existants et prévus en 2020 pour ses services AHV de gros groupés et a fait valoir que, bien que sa clientèle existante soit plus importante, le nombre actualisé de clients prévu en 2020 sera inférieur au nombre de clients existants pour les autres services traditionnels au moment où leurs tarifs ont été gelés.
  5. Les ORCC ont soutenu que la préoccupation de Bell Canada selon laquelle il existe un doute réel quant au bien-fondé de l’ordonnance de télécom 2019-288 en raison des coûts prospectifs des services de gros traditionnels n’est pas crédible.
  6. Bell Canada a répliqué que les ORCC n’ont pas abordé l’argument selon lequel l’utilisation de coûts différentiels prospectifs n’est pas appropriée pour établir le tarif d’un service de gros traditionnel, pas plus qu’ils n’ont abordé la pertinence du gel des tarifs pour de tels services. Bell Canada a également fait remarquer que les ORCC n’ont pas fait de commentaires sur la suppression de la majoration supplémentaire et son applicabilité aux services de gros traditionnels.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Bell Canada a fait valoir que la suppression de la majoration supplémentaire avait pour effet de définir la technologie sous-jacente comme étant traditionnelle. Elle a ajouté que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2015-326, les tarifs des services de gros traditionnels devraient être gelés.
  2. Toutefois, comme il est indiqué plus haut dans la section relative à la majoration supplémentaire, le Conseil estime que la suppression de la majoration supplémentaire reflétait le fait que le risque associé à la construction d’installations par FTTN par rapport à la construction d’autres installations n’était plus présent. Cette suppression n’indique pas, à elle seule, que les installations qui fournissent des services AHV de gros groupés sont des installations traditionnelles.
  3. Le Conseil a examiné les renseignements fournis par Bell Canada à l’appui de sa demande de révision et de modification et fait remarquer que la clientèle actuelle des services AHV de gros groupés de Bell Canada est beaucoup plus importante que la clientèle des autres services de gros traditionnels qui existait lorsque les tarifs pour ces services ont été gelés.
  4. De plus, le nombre actuel et prévu d’abonnés aux services AHV de gros groupés de Bell Canada est nettement inférieur à celui indiqué dans la preuve déposée dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2019-288 pour appuyer les tarifs d’accès mensuels proposés pour ces services. Toutefois, même avec les renseignements actualisés sur les clients, le Conseil estime qu’il y a encore un grand nombre de clients qui utilisent ces services.
  5. Étant donné que le Conseil a tenu compte du nombre de clients utilisant les installations (c.-à-d. les clients existants ainsi que la croissance de la clientèle) dans son évaluation des récentes demandes de gel des tarifs des services de gros, le Conseil est d’avis, comme il est mentionné ci-dessus, qu’il était raisonnable d’évaluer le nombre de clients existants et la croissance de la clientèle dans l’examen de la demande de gel des tarifs de Bell Canada pour les services d’accès liés aux services AHV de gros groupés.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que Bell Canada n’a pas soulevé de doute réel quant au bien-fondé de la conclusion, dans l’ordonnance de télécom 2019-288, selon laquelle les services AHV de gros groupés ne sont pas des services traditionnels.

Demandes tarifaires connexes

  1. Les fournisseurs de services AHV de gros ont soumis un certain nombre d’avis de modification tarifaire (AMT) associés à leurs services AHV de gros groupés respectifs et que le Conseil a approuvés provisoirement dans diverses ordonnances. Le Conseil fait remarquer que les tarifs approuvés de manière définitive dans la présente décision couvrent certaines offres de services en cause dans ces AMT. Par conséquent, il fixe également des tarifs définitifs, indiqués dans l’annexe de la présente décision, liés aux services AHV de gros groupés dans les AMT suivants dont il est question dans la présente décision :
    • AMT 7594 de Bell Canada
    • AMT 61 de Cogeco
    • AMT 61, 61A, 62 et 62A de RCCI
    • AMT 31, 32, 35, 35A et 37 de Shaw
    • AMT 56 de Vidéotron

Instructions

  1. Les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. De plus, dans ses décisions, le Conseil devrait démontrer sa conformité avec les Instructions de 2019 et préciser comment ces décisions peuvent, le cas échéant, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  3. Le Conseil estime que sa conclusion de modifier les tarifs définitifs établis dans l’ordonnance de télécom 2019-288 et de revenir aux tarifs provisoires (révisés pour supprimer la majoration supplémentaire), de les fixer comme tarifs définitifs, d’appliquer les tarifs définitifs rétroactivement et de mettre en application des tarifs d’accès par tranche pour les fournisseurs de services AHV de gros restants est conforme aux sous-alinéas 1a)(i), 1a)(iii), 1a)(v), 1a)(vi) et 1a)(vii) des Instructions de 2019, qui précisent que le Conseil devrait examiner dans quelle mesure ses décisions :
    1. encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement,
    1. font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales;
    1. réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication, qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux;
    2. permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées;
    3. stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication.
  4. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision feront progresser les objectifs des sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(iii) par l’établissement de tarifs des services AHV de gros qui ont soutenu la croissance continue des concurrents et des investissements sur le marché des services Internet haute vitesse depuis 2016. Le Conseil fait remarquer que ses conclusions permettront également aux fournisseurs de services AHV de gros de continuer à investir dans les télécommunications, tout particulièrement dans les régions rurales. Conformément au sous-alinéa 1a)(v), le Conseil estime que ses conclusions réduiront l’asymétrie importante entre les tarifs des services AHV de gros groupés offerts par les ESLT et les entreprises de câblodistribution, ce qui entraînera une concurrence accrue entre les fournisseurs de services AHV de gros.
  5. Conformément aux sous-alinéas 1a)(vi) et 1a)(vii), le Conseil estime que sa conclusion de mettre en œuvre des tarifs d’accès par tranche pour les fournisseurs de services AHV de gros restants permettra aux concurrents de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour innover dans les services en utilisant des offres de services différenciées. Le Conseil estime également que ses conclusions stimuleront et favoriseront le développement et la transition vers le futur cadre obligatoire des services AHV de gros dégroupés, tout en continuant à soutenir le cadre actuel des services AHV de gros groupés et en éliminant toute incertitude réglementaire actuelle.
  6. Le Conseil estime en outre que les conclusions figurant dans la présente décision sont conformes aux Instructions de 2006 pour les raisons énoncées ci-dessous.
  7. Les Instructions de 2006 précisent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions de 2006.
  8. Les questions examinées dans la présente décision concernent la fourniture de services de gros et leur incidence sur la concurrence sur les marchés de détail en aval respectifs. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii)Note de bas de page 42, 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iv)Note de bas de page 43 des Instructions de 2006 s’appliquent aux conclusions du Conseil.
  9. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006, le Conseil estime que les mesures de réglementation établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c) et 7f) de la LoiNote de bas de page 44. Comme il est indiqué ci-dessus, les tarifs établis dans la présente décision ont, depuis 2016, entraîné une croissance à la fois de la concurrence et des investissements dans les installations sur le marché des services Internet haute vitesse, favorisant ainsi la réalisation des objectifs des alinéas 7a), 7b) et 7c) de la Loi. De plus, le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision apporteront une certitude réglementaire à l’industrie, corrigeront les problèmes importants d’asymétrie dans les tarifs des fournisseurs de services AHV de gros, mèneront à une concurrence accrue entre les fournisseurs de services AHV de gros et permettront une mise en œuvre plus rapide du cadre des services AHV dégroupés, une solution réglementaire plus efficace, conformément à l’objectif de l’alinéa 7f) de la Loi.
  10. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2006, le Conseil, en ce qui concerne sa conclusion relative à l’établissement des tarifs définitifs, s’est appuyé dans toute la mesure du possible sur le libre jeu du marché en rendant définitifs les tarifs provisoires des services AHV de gros groupés établis en 2016 ou avant. De plus, en vertu de ces tarifs provisoires, les fournisseurs de services indépendants concurrentiels ont continué à accroître leur clientèle et leurs parts de marché.
  11. Conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions de 2006, le Conseil estime que les mesures réglementaires déterminées dans la présente décision i) sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans une mesure minimale, et ii) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni n’encouragent un accès au marché qui est non efficace économiquement. À cet égard, le Conseil fait remarquer que conclure le processus de révision et de modification et de rendre définitifs les tarifs provisoires des services AHV de gros groupés apportera une certitude réglementaire à l’industrie, corrigera les problèmes d’asymétrie tarifaire entre les fournisseurs de services AHV de gros, ce qui entraînera une concurrence accrue entre eux, et continuera de donner aux concurrents la possibilité d’accroître leur clientèle. De plus, la conclusion du Conseil de mettre en œuvre la méthode d’établissement des tarifs par tranche de vitesses pour Bell Canada, Bell MTS, Cogeco, RCCI et Vidéotron interférera dans une mesure minimale avec le marché et sera efficace puisqu’elle permettra d’approuver plus rapidement les nouvelles offres de services sans qu’il soit nécessaire de fournir une étude de coûts, le cas échéant.
  12. Conformément au sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions de 2006, le Conseil estime que ses conclusions, en ce qui a trait aux ententes d’interconnexion de réseaux ou aux régimes d’accès aux réseaux, sont neutres sur les plans de la technologie et de la concurrence et ne favorisent pas artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs. À cet égard, le Conseil fait remarquer que ses conclusions répondront au problème de l’asymétrie importante des tarifs des services AHV de gros groupés entre les entreprises de câblodistribution et les ESLT.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2021-181

Tarifs définitifs approuvés pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros groupés

Modèle de facturation en fonction de la capacité (FFC) – Tarif mensuel par tranche de capacité définitif pour un service de 100 mégabits par seconde (Mbps)

Entreprise Tarif
Bell Canada 138,43 $
Bell MTS   88,14 $
Cogeco 323,73 $
Eastlink 353,35 $
RCCI 319,68 $
Shaw 296,10 $
Vidéotron 395,36 $

Entreprises de câblodistribution – Tarif d’accès mensuel définitif par utilisateur final

Cogeco
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
1 0 à 6 Mbps en aval 12,73 $
2 7 à 15 Mbps en aval 14,78 $
3 16 à 40 Mbps en aval 15,06 $
4 41 à 60 Mbps en aval 24,98 $
5 61 à 120 Mbps en aval 42,05 $
6 121 à 250 Mbps en aval 51,25 $
Eastlink
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
1 0 à 5 Mbps en aval/jusqu’à 1 Mbps en amont 11,40 $
2 6 à 30 Mbps en aval/jusqu’à 3 Mbps en amont 16,23 $
3 31 à 50 Mbps en aval/jusqu’à 5 Mbps en amont 18,57 $
4 51 à 100 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 25,47 $
5 101 à 150 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 31,32 $
6 151 à 300 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 34,14 $
7 301 à 400 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 44,09 $
8 401 à 940 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 55,51 $
RCCI
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
1 0 à 15 Mbps en aval/jusqu’à 1 Mbps en amont 19,25 $
2 16 à 30 Mbps en aval/jusqu’à 5 Mbps en amont 22,50 $
3Note de bas de page 45 31 à 60 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 28,65 $
4 61 à 100 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 23,32 $
5 101 à 250 Mbps en aval/jusqu’à 20 Mbps en amont 49,06 $
6 251 à 500 Mbps en aval/jusqu’à 20 Mbps en amont 49,06 $
7 501 à 750 Mbps en aval/jusqu’à 20 Mbps en amont 49,06 $
8 751 à 1024 Mbps en aval/jusqu’à 50 Mbps en amont 49,06 $
Shaw
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
1 0 à 10 Mbps en aval/jusqu’à 1 Mbps en amont 9,34 $
2 11 à 29 Mbps en aval/jusqu’à 5 Mbps en amont 11,23 $
3 30 à 49 Mbps en aval/jusqu’à 8 Mbps en amont 14,91 $
4 50 à 99 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 20,52 $
5 100 à 129 Mbps en aval/jusqu’à 15 Mbps en amont 28,17 $
6 130 à 250 Mbps en aval/jusqu’à 20 Mbps en amont 41,36 $
7 251 à 500 Mbps en aval/jusqu’à 50 Mbps en amont 50,84 $
Vidéotron
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
1 0 à 5 Mbps en aval/jusqu’à 1 Mbps en amont 12,79 $
2 6 à 10 Mbps en aval/jusqu’à 1,5 Mbps en amont 15,37 $
3 11 à 30 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 23,77 $
4 31 à 60 Mbps en aval/jusqu’à 10 Mbps en amont 26,89 $
5 61 à 120 Mbps en aval/jusqu’à 20 Mbps en amont 37,01 $
6 121 à 200 Mbps en aval/jusqu’à 20 Mbps en amont 53,15 $
7 201 à 500 Mbps en aval/jusqu’à 30 Mbps en amont 53,15 $
8Note de bas de page 46 501 à 1000 Mbps en aval/jusqu’à 100 Mbps en amont 81,60 $

Entreprises de services locaux titulaires (ESLT) – Tarifs d’accès mensuel définitifs par utilisateur final 

Bell Canada
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
Non jumelé Toutes 23,79 $
Jumelé Toutes 48,58 $
Bell MTS
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
Service d’accès de données par ligne d’abonné numérique à très haut débit (VDAS) de 30 Mbps VDAS de 30 Mbps 21,43 $
VDAS de 50 Mbps VDAS de 50 Mbps 24,83 $
VDAS de 75 Mbps VDAS de 75 Mbps 24,83 $
VDAS de 100 Mbps VDAS de 100 Mbps 24,83 $

Modèle de tarif fixe – Tarif d’accès par tranche définitif  

TCI
Tranche de vitesses Vitesse de service Tarif
15 Mbps 10 à 19 Mbps 20,21 $
25 Mbps 20-29 Mbps 21,90 $
50 Mbps, non jumelé 30 à 69 Mbps 24,34 $
50 Mbps, jumelé 30 à 69 Mbps 34,40 $
75 Mbps, non jumelé 70 à 100 Mbps 29,05 $
75 Mbps, jumelé 70 à 100 Mbps 37,38 $
100 Mbps, jumeléNote de bas de page 47 70 à 100 Mbps 37,38 $
150 Mbps, jumelé 101 à 150 Mbps 57,66 $
SaskTel
Vitesse de service Tarif
VDSL de 25 Mbps 17,72 $

Frais d’interface mensuels définitifs   

SaskTel
Type de service Frais
Interface du VDSL 274,99 $

Frais de service mensuels définitifs   

Bell Canada
Type de service Frais
Installation pour l’accès jumelé à la fibre jusqu’au nœud (FTTN) 167,84 $
SaskTel
Type de service Frais
Frais de service d’accès VDSL 105,04 $
Frais de service d’interface VDSL (1 000 Mbps) 411,45 $
Frais d’entretien diagnostique par heure 99,72 $
Frais de reconfiguration du réseau local virtuel par accès VDSL 52,44 $

Tarifs définitifs approuvés pour les autres avis de modification tarifaire (AMT) associés aux services AHV de gros groupés

Tarifs d’accès mensuel définitifs par utilisateur final
Entreprise AMT Description Tarif
Bell Canada 7594 Accès à paires jumelées d’affaires pour le service d’accès par passerelle – Fibre optique jusqu’au nœud (SAP-FTTN) 48,58 $
Cogeco 61 Accès Internet de tiers (AIT) – Introduction de 90 Mbps en aval et 10 Mbps en amont 42,05 $
Cogeco 61 AIT – Introduction de 180 Mbps en aval et 10 Mbps en amont 51,25 $
RCCI 61 et 61A AIT –– Introduction de 300 Mbps en aval et 20 Mbps en amont 49,06 $
RCCI 62 et 62A AIT – Introduction de 10 Mbps en aval et 1 Mbps en amont 19,25 $
Shaw 31 AIT – Introduction de 100 Mbps en aval et 10 Mbps en amont 28,17 $
Shaw 32 AIT – Introduction de 10 Mbps en aval et 1 Mbps en amont 9,34 $
Shaw 32 AIT – Introduction de 150 Mbps en aval et 10 Mbps en amont 41,36 $
Shaw 32 AIT – Introduction de 300 Mbps en aval et 15 Mbps en amont 50,84 $
Shaw 35 et 35A AIT – Introduction de 150 Mbps en aval et 15 Mbps en amont 41,36 $
Shaw 35 et 35A AIT – Introduction de 300 Mbps en aval et 100 Mbps en amont 50,84 $
Shaw 37 AIT – Introduction de 500 Mbps en aval et 20 Mbps en amont 50,84 $
Vidéotron 56 AIT – Introduction de 100 Mbps en aval et 30 Mbps en amont 37,01 $
Frais de service mensuels définitifs
Entreprise AMT Description Frais
Bell Canada 7594 Accès à paires jumelées d’affaires pour le SAP-FTTN 167,84 $
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