Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-181
Référence au processus : 2011-524
Autre référence : 2011-524-1 et 2012-181-1
Ottawa, le 26 mars 2012
Fonds de participation à la radiodiffusion
Le Conseil approuve une proposition visant la création et le fonctionnement du Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) inc. (FPR), sous réserve que BCE inc. et le Centre pour la défense de l’intérêt public (conjointement, BCE et CDIP) déposent des copies signées et datées des documents exigés ainsi que des ententes modifiées conformément aux directives du Conseil énoncées à l’annexe du présent document dans les 30 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire. Ces modifications comprennent des dispositions afin d’assurer le fonctionnement du FPR et de faciliter la participation des organismes d’intérêt public et des groupes de consommateurs dans les deux langues officielles.
Le Conseil ordonne également à BCE et au CDIP d’enclencher immédiatement le processus de mise en place du FPR, y compris le processus de remplacement du conseil d’administration provisoire, de telle sorte que celui-ci soit opérationnel et puisse contribuer aux dépenses des organismes d’intérêt public et des groupes de consommateurs dans les 60 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire.
Introduction
1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a approuvé une demande déposée par BCE inc. (BCE), au nom de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), en vue de modifier le contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVgm à BCE, sous réserve du respect de certaines conditions d’approbation prescrites. Ces conditions sont notamment la création d’un fonds indépendant de participation à la radiodiffusion pour compenser les dépenses encourues par les groupes de défense des intérêts du public participant aux instances en radiodiffusion du Conseil.
2. Dans la décision susmentionnée, le Conseil a déclaré que ce fonds devrait servir à appuyer les dépenses de représentation, de recherche et de défense des intérêts public dans les deux langues officielles des organismes de défense de l’intérêt public et des groupes de consommateurs de l’ensemble du Canada. Les lignes directrices destinées à baliser les critères de gouvernance et de comptabilité de ce fonds énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2011-163 précisent notamment qu’au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration devraient représenter les organismes de défense de l’intérêt public et les groupes de consommateurs dotés de mandats non commerciaux.
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-524-1, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition visant la création du Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) inc. (FPR) soumise conjointement par BCE et par le Centre pour la défense de l’intérêt public (conjointement, BCE et CDIP).
4. Le Conseil a reçu des commentaires provenant de diverses parties à l’égard de cette proposition conjointe. Le dossier complet de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
La proposition
5. La proposition de BCE et du CDIP examine le mandat et la structure de gouvernance du FPR, son processus de traitement des demandes et sa procédure de dissolution, le cas échéant. La proposition complète a été déposée au dossier de la présente instance.
Mandat
6. Les obligations du FPR seraient les suivantes :
- contribuer aux dépenses des groupes de consommateurs et aux organismes de défense de l’intérêt public réprésentant l’intérêt public et les intérêts des utilisateurs non commerciaux qui participent aux instance du CRTC en radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
- soutenir la recherche, l’analyse et la défense des intérêts menées dans les deux langues officielles qui sont directement reliées aux instances courantes du CRTC en radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
- engager un gestionnaire des coûts indépendant qui serait responsable, sous réserve du pouvoir prépondérant du conseil d’administration, du fonctionnement quotidien du FPR;
- accomplir tout ce qui contribue à la réalisation de ce qui précède.
Structure organisationnelle
7. Le conseil d’administration du FPR serait composé de trois membres : un membre de l’industrie de la radiodiffusion, un membre du secteur consommateurs/intérêt public et un membre conjointement approuvé. Avant d’être élus, les représentants de l’industrie de la radiodiffusion et du secteur consommateurs/intérêt public seraient respectivement nommés par les parties prenantes de l’industrie de la radiodiffusion et par les parties prenantes du secteur consommateurs/intérêt public. Le nom de l’administrateur agréé en commun serait proposé par les parties prenantes du secteur consommateurs/intérêt public et approuvé par les parties prenantes de l’industrie de la radiodiffusion avant l’élection. L’administrateur agréé en commun serait le président du FPR et devrait satisfaire à des critères d’admissibilité définis.
8. La structure générale du FPR comprendrait aussi un comité de vérification et un comité de gouvernance qui seraient notamment respectivement responsables de la révision des états financiers annuels vérifiés, du rapport annuel, du budget et du plan d’affaires du FPR.
9. La direction du FPR réunirait un gestionnaire des coûts, un président, un trésorier et un secrétaire. Le secrétaire et le trésorier seraient nommés sur résolution du conseil d’administration; le gestionnaire des coûts (et chef de la direction du FPR) sur résolution extraordinaire.
10. La proposition de BCE et du CDIP prévoit que les frais de gestion du FPR devraient représenter un maximum de 5 % des contributions reçues par le FPR et seraient réservés à son fonctionnement général ainsi qu’aux dépenses relatives à sa constitution, son organisation et ses activités de la totalité de son premier exercice financier.
Procédures
11. Les projets seraient révisés par le gestionnaire des coûts qui serait responsable de l’élaboration des stratégies de recherche, des politiques préliminaires et des critères d’attribution de frais soumis à l’attention du conseil d’administration. Ce gestionnaire recevrait et vérifierait les demandes d’attribution de frais et préparerait des recommandations et des conclusions préliminaires pour le conseil d’administration. Selon BCE et le CDIP, l’idée est de concevoir des processus, critères, taux, politiques et formulaires relatifs aux attributions de frais aussi harmonisés que possible avec ceux qui sont utilisés pour les attributions de frais de télécommunications en vertu de la Loi sur les télécommunications.
12. La proposition de BCE et du CDIP prévoit aussi une disposition pour la répartition des fonds du FPR dans l’éventualité, peu probable, de sa dissolution.
Questions
13. Après examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les points ci-dessous :
- le mandat du FPR;
- les frais de gestion;
- le financement à long terme;
- le conseil d’administration;
- d’autres questions de gouvernance non soulevées par les parties.
Mandat du FPR
Commentaires
14. L’Association canadienne de la télévision communautaire usagers et stations (CACTUS), l’Association des sourds du Canada et la Conférence canadienne des arts suggèrent d’élargir le mandat du FPR. Plus précisément, ils estiment que le FPR ne devrait pas seulement appuyer financièrement le travail de recherche et d’analyse directement lié aux instances courantes du Conseil, mais aussi celui lié à de futurs enjeux ou à des enjeux d’importance constante.
16. On Screen Manitoba (OSM) soutient que toute la communication du FPR ou avec le FPR devrait pouvoir se faire dans les deux langues officielles.
Analyse et décisions du Conseil
17. Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a déclaré que le FPR devrait représenter les intérêts des consommateurs non commerciaux auprès du Conseil lors des instances de radiodiffusion, encourager la participation dans les deux langues officielles des organismes de défense de l’intérêt public et des groupes de consommateurs de l’ensemble du Canada et faciliter le travail de représentation, de recherche et de défense de ces intérêts. Après examen des soumissions, le Conseil estime que le mandat du FPR énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-163 demeure approprié, mais que les références aux langues officielles doivent être renforcées.
18. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de revoir le libellé du mandat du FPR pour s’assurer que l’argent servira à financer le travail de recherche, d’analyse et de défense des intérêts effectué dans la langue officielle du demandeur pour les instances en radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, et que l’argent ne sera pas alloué à d’autres enjeux ou préoccupations du Conseil ou à des groupes qui ne soumettent pas de mémoires dans le cadre d’une instance en radiodiffusion. De plus, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de réviser le libellé du mandat afin d’ajouter une disposition prévoyant que le FPR devra offrir un service efficient et accessible en anglais et en français, et veiller à ce que les documents utilisés et consultés par les éventuels demandeurs soient disponibles dans les deux langues officielles. Le libellé révisé est énoncé à l’annexe de la présente politique réglementaire.
Frais de gestion
Commentaires
19. L’Alberta Media Production Industries Association (l’AMPIA) et OSM incitent le Conseil à exiger que les coûts de mise en œuvre du FPR respectent la règle qui prévoit qu’un fond ne peut utiliser à l’égard des frais de gestion que 5 % des contributions qu’il reçoit.
Analyse et décisions du Conseil
20. Le Conseil a annoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-163 que les frais de gestion ne doivent pas dépasser 5 % des contributions versées au FPR, ce qui est généralement le cas des fonds de production indépendants certifiés. De plus, dans une lettre du 9 juin 2011 adressée à BCE, le Conseil a conclu qu’il serait déplacé que les coûts associés à la préparation des documents et à d’autres activités liées à la création du FPR et du Fonds d’accès à la radiodiffusion découlant de la transaction BCE-CTVgm soient recouvrés à même les montants alloués à ces deux fonds puisqu’ils sont des éléments de l’approbation de la modification du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVgm et que ces fonds ne bénéficient pas de contributions annuelles fixes.
21. Par conséquent, conformément à ses décisions antérieures, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de reformuler la disposition pertinente pour préciser que les frais associés à l’enregistrement du FPR, y compris tous les coûts liés à la préparation de l’acte de constitution et des documents connexes, ne sont pas recouvrés du plafond de 5 % alloué aux frais de gestion. Le libellé révisé est énoncé à l’annexe.
Financement à long terme
Commentaires
22. L’AMPIA allègue que le financement à long terme du FPR ne devrait en aucun cas être déduit de montants susceptibles d’être investis dans la production d’émissions canadiennes. De la même manière, OSM estime qu’aucun financement à long terme ne devrait se faire au détriment de montants additionnels alloués à la production d’émissions canadiennes indépendantes.
23. Saskatchewan Telecommunications soutient que le FPR ne devrait utiliser que les sommes découlant des avantages tangibles pour s’acquitter de son mandat. Société TELUS Communications (TELUS) ne croit pas pertinent de remettre au FPR aucune des contributions existantes exigées ou d’imposer à l’industrie de nouvelles obligations de contributions pour financer le FPR.
Analyse et décisions du Conseil
24. Le Conseil a indiqué dans la décision de radiodiffusion 2011-163 que le FPR devrait être admissible à des contributions émanant d’autres sources, y compris les contributions annuelles des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au système de radiodiffusion et des avantages tangibles futurs découlant de transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion.
25. BCE et le CDIP soutiennent que le dossier de cette instance ne permet pas en ce moment de prendre une décision sur la mise en place d’un financement constant et à long terme, une opinion qui est partagée par le Conseil. Le Conseil estime que la structure du FPR, telle que proposée par BCE et par le CDIP, permettra de nouvelles sources de financement, tel que décrit dans la décision de radiodiffusion 2011-163, notamment par le biais des avantages tangibles découlant de futurs transferts de propriété pour lesquels le FPR pourrait être identifié comme une partie admissible.
Conseil d’administration
Commentaires
26. CACTUS affirme qu’un total de trois administrateurs ne permet pas d’atteindre l’objectif qui est de saisir toute la gamme des intérêts représentés par les groupes d’intérêt public. CACTUS recommande plutôt un conseil d’administration de cinq membres : trois nommés par les parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public, un nommé par les parties prenantes réprésentant l’industrie de la radiodiffusion, un agréé par tous.
Analyse et décisions du Conseil
27. Le Conseil a indiqué dans la décision de radiodiffusion 2011-163 que, conformément aux critères énoncés dans l’avis public 1999-29, le tiers des membres au maximum peut consister de représentants d’EDR ou de télédiffuseurs et ceux-ci détiennent au maximum un tiers des droits de vote lors d’une assemblée.
28. Le Conseil convient avec BCE et le CDIP que le FPR est avant tout une entité qui décide en toute impartialité de l’admissibilité des dépenses engagées dans le contexte des instances du Conseil en radiodiffusion et qu’un conseil d’administration de trois membres permet de s’assurer qu’aucun intérêt précis n’est surreprésenté. Le Conseil convient aussi avec BCE et le CDIP qu’un conseil d’administration de trois membres présente les avantages de favoriser un fonctionnement efficient et sans utilisation de plus de ressources que nécessaire, de faciliter la tenue des réunions et d’atteindre plus facilement le quorum.
29. Le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de conserver le nombre de membres et la représentation du conseil d’administration tel que proposé.
Autres questions de gouvernance non soulevées par les parties
30. Le Conseil a identifié plusieurs questions de gouvernance qui n’ont pas forcément été soulevées dans les mémoires. Toutes les modifications exigées à cet égard sont énoncées à l’annexe.
Conseil d’administration provisoire
31. Le Conseil a précisé dans la décision de radiodiffusion 2011-163 que la proposition de BCE devrait renfermer des dispositions claires relativement au mode de sélection du conseil d’administration provisoire, y compris sa composition initiale. Le Conseil note que la proposition soumise contient les noms, les professions et les adresses des trois membres du conseil d’administration provisoire sans préciser de quelle façon ces derniers satisferont aux critères de représentation.
32. Le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de modifier les documents préliminaires pour y ajouter une biographie de chaque éventuel membre ainsi que le secteur que chacun représente. Le Conseil ordonne aussi à BCE et au CDIP de lui remettre une liste complète des parties prenantes qui participeront au processus de nomination en vue d’élire les administrateurs.
Rémunération des administrateurs
33. Le Conseil note que la décision de radiodiffusion 2011-163 ne précise aucune disposition relativement à la rémunération des administrateurs dans. Afin d’assurer une structure efficiente et compte tenu du montant initial de 3 millions de dollars versé au FPR pour la réalisation de son mandat, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de supprimer toute référence dans les documents à une rémunération des administrateurs, tel que détaillé dans l’annexe. Les administrateurs n’auront le droit de se faire payer que les dépenses raisonnables directement reliées au fonctionnement du FPR.
Parties prenantes
34. Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a indiqué que le FPR devrait encourager la participation dans les deux langues officielles des organismes de consommateurs et des groupes de défense de l’intérêt public de l’ensemble du Canada et servir à faciliter le travail de représentation, de recherche et de défense de ces intérêts.
35. Le Conseil note que BCE et le CDIP précisent que les participants provenant de l’industrie de la radiodiffusion et les organismes de défense de l’intérêt public et les groupes de consommateurs pourraient être tenus de verser une somme initiale pour devenir parties prenantes. Compte tenu du mandat du FPR, le Conseil estime que ces versements ne seraient pas justifiés. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de corriger la disposition pertinente tel que précisé dans l’annexe.
Élection du conseil d’administration initial
36. Le Conseil souscrit à la proposition de processus normalisé visant l’élection des trois membres du conseil d’administration, y compris aux nominations faites par les parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public et aux élections ultérieures, mais il tient à s’assurer que les administrateurs initiaux seront élus en temps opportun. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de modifier les documents préliminaires tel qu’indiqué dans l’annexe afin que les nominations soient fournies au conseil d’administration dix jours avant l’élection, plutôt que soixante.
37. Le Conseil ordonne également à BCE et au CDIP d’éliminer la proposition de procédure spéciale visant l’élection du premier administrateur représentant les consommateurs/l’intérêt public, du premier administrateur représentant l’industrie de la radiodiffusion et du premier administrateur agréé conjointement, y compris la formation d’un comité spécial composé de personnes choisies par le conseil d’administration provisoire. Le Conseil estime que le conseil d’administration provisoire ne devrait pas détenir de pouvoirs extraordinaires et que les administrateurs initiaux ne doivent donc pas être élus selon un processus consultatif à la discrétion du conseil d’administration provisoire. Les modifications concernant ces dispositions sont exposées en annexe.
Pouvoir du gestionnaire des coûts
38. Le Conseil tient à s’assurer que les documents ne contiennent aucune contradiction quant aux pouvoirs du gestionnaire des coûts et à ceux du conseil d’administration. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP d’apporter la modification indiquée en annexe afin qu’il soit clair que le gestionnaire des coûts (et chef de la direction) sera responsable de la gestion active et générale des opérations du FPR, sous l’autorité du conseil d’administration.
Dissolution ou liquidation du FPR
39. Dans la décision de radiodiffusion 2011-163, le Conseil a ordonné à BCE et au CDIP de prévoir une disposition pour la répartition du FPR vers d’autres fonds admissibles dans l’éventualité, peu probable, de sa dissolution. Le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de modifier cette disposition tel qu’indiqué en annexe afin qu’il soit clair que l’argent sera le cas échéant versé à d’autres fonds admissibles.
Exigences de la décision de radiodiffusion 2011-163
40. Le Conseil souhaite s’assurer que les exigences énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-163 soient satisfaites en tout temps. Par conséquent, le Conseil ordonne à BCE et au CDIP d’ajouter une disposition interdisant de modifier les règlements généraux et les statuts de constitution du FPR de façon telle qu’il deviendra impossible de satisfaire aux exigences énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-163. En outre, cette disposition ne pourra être modifiée ou supprimée sans l’accord préalable du Conseil.
Conclusion
41. Le Conseil approuve la proposition visant la création et le fonctionnement du Fonds de participation à la radiodiffusion (BPF) inc., sous réserve que BCE et le CDIP déposent des copies signées et datées des documents exigés ainsi que des ententes modifiées conformément aux directives énoncées à l’annexe du présent document dans les 30 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire. Le Conseil ordonne à BCE et au CDIP de modifier les documents constitutifs et les documents connexes, y compris les statuts de constitution, le contrat de service du gestionnaire des coûts et la convention des parties prenantes de façon à tenir compte de toutes les modifications aux règlements généraux et aux statuts de constitution énoncés à l’annexe de la présente politique réglementaire. Le Conseil exige que Bell et le CDIP déposent au même moment des traductions vérifiées et avérées des documents susmentionnés en langue française. Le Conseil ordonne également à BCE et au CDIP d’enclencher immédiatement le processus de mise en place du FPR, y compris le processus de remplacement du conseil d’administration provisoire, afin que celui-ci soit opérationnel et puisse fournir un soutient financier sous forme d’attribution de frais aux organismes d’intérêt public et aux groupes de consommateurs dans les 60 jours à compter de la date de la présente politique réglementaire. Le Conseil s’attend à ce que toutes dépenses encourues à compter de la date de cette politique réglementaire puissent être compris dans une demande d’attribution de frais au FPR.
Secrétaire général
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Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-181
Liste des modifications requises par le Conseil
Le Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) inc.
Demande de constitution d’une Société sans capital-actions en vertu de la Partie II de la Loi sur les Corporations canadiennes (Statuts de constitution)
Proposé Éléments en ( ) à supprimer, à l’exception des chiffres/nombres |
Modification |
---|---|
II Les demandeurs... |
II : Ajouter Ajouter le secteur/industrie que chaque demandeur représente. |
III (a) contribuer au paiement des frais de groupes d’intérêt public et de groupes de consommateurs représentant les intérêts des usagers non commerciaux et l’intérêt public devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») sur des questions de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Canada); |
III (a) : Modifier fournir un soutien financier sous forme d’attribution de frais aux groupes d’intérêt public et groupes de consommateurs représentant les intérêts des usagers non commerciaux et l’intérêt public devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») sur des questions de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Canada), reconnaissant que les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins; |
III (b) soutenir la recherche, l’analyse et la défense des intérêts des consommateurs, dans les deux langues officielles, directement reliées à des instances (courantes) du CRTC sur des questions de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Canada); |
III (b) : Modifier soutenir la recherche, l’analyse et la défense des intérêts des consommateurs, dans la langue officielle du choix du demandeur, pour les instances du CRTC en radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Canada); |
III (c) Modification à la version anglaise seulement. Dans la version anglaise, l’expression « costing officer » est remplacée par « costs officer ». |
III (c) : Modifier |
III (d) accomplir toutes choses contribuant à la réalisation du mandat qui précède. |
III (d) : Modifier offrir un service efficient et accessible en anglais et en français et rendre disponibles, dans les deux langues officielles, les documents de la Corporation nécessaires aux demandeurs potentiels d’attribution de frais, y compris les politiques, les critères d’attribution de frais et les rapports annuels; |
III (e) |
III (e) : Ajouter accomplir tout ce qui contribue à la réalisation de ce qui précède. |
Règlements généraux No. 1 |
|
Dernière phrase de 1 (h) (Aux fins de la présente définition, la Partie prenante représentant l’industrie de la radiodiffusion initiale sera BCE Inc.) |
Dernière phrase de 1 (h) : Supprimer |
Avant-dernière phrase de 14 Le Gestionnaire des coûts et le vérificateur de la Corporation doivent l’un et l’autre recevoir l’ensemble des avis et autres communications relatifs aux assemblées des Membres que tout Membre est en droit de recevoir. |
Avant-dernière phrase de 14 : Modifier Le Gestionnaire des coûts et le vérificateur de la Corporation, qui ne sont pas des membres et n’ont pas le droit de vote, doivent néanmoins l’un et l’autre recevoir l’ensemble des avis et autres communications relatifs aux assemblées des Membres que tout Membre est en droit de recevoir. |
Première phrase de 19 (Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation de toute assemblée générale annuelle ou assemblée générale extraordinaire ou de toute assemblée ajournée des Membres de la Corporation n’annulera ladite assemblée ni les délibérations qui y ont été faites, et tout Membre peut renoncer n’importe quand au droit de recevoir un tel avis et peut ratifier, approuver et confirmer l’une ou l’ensemble des délibérations qui y ont été faites.) |
Première phrase de 19 : Supprimer |
28 (En cas d’égalité des voix exprimées par les Membres à une assemblée des membres, qu’il s’agisse d’un vote à main levée ou par scrutin, le Président du Conseil ne dispose pas d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante.) |
28 : Supprimer |
Deuxième phrase de 29 (a) / (b) (Il est entendu, toutefois, que l’Administrateur représentant les consommateurs/l’intérêt public initial devant être élu au moment du remplacement du Conseil d’administration provisoire sera déterminé au moyen d’un processus consultatif jugé satisfaisant par le Conseil d’administration provisoire et qu’après seulement, le processus précisé à l’article 75 sera appliqué pour les Administrateurs représentant les consommateurs/l’intérêt public qui suivront.) |
Deuxième phrase de 29 (a) / (b) : Supprimer |
29 (c) (ii) (l’Administrateur conjointement approuvé initial devant être élu au moment du remplacement du Conseil d’administration provisoire sera déterminé au moyen d’un processus consultatif jugé satisfaisant au Conseil d’administration provisoire, et qu’après seulement, le processus précisé à l’article 75 sera appliqué pour les Administrateurs conjointement approuvés qui suivront.) |
29 (c) (ii) : Supprimer |
Deuxième phrase de 29 (e) (Sous réserve des dispositions des Lettres patentes, mais autrement sans restriction des pouvoirs que lui confèrent les présents Règlements généraux, le Conseil d’administration provisoire doit, dans les trente (30) jours suivant la constitution de la Corporation, nommer un comité ad hoc constitué des particuliers de son choix, lequel s’acquittera des obligations prévues à l’article 62 et recommandera par écrit au Conseil d’administration provisoire, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la constitution de la Corporation, une liste de candidats pouvant être élus à titre de premiers titulaires des fonctions d’Administrateur représentant les consommateurs/l’intérêt public, d’Administrateur représentant l’industrie de la radiodiffusion et d’Administrateur conjointement approuvé.) |
Deuxième phrase de 29 (e) : Supprimer
|
30 (a) (ii) être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de toute entreprise de l’industrie de la radiodiffusion, EDR, (ou de tout groupe de consommateurs/d’intérêt public, de pression, de lobbying ou de service dont le mandat et les activités incluent des enjeux liés à la radiodiffusion); |
30 (a) (ii) : Modifier être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un administrateur, un dirigeant ou un employé de toute entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou EDR; |
30 (a) (vi) être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un particulier fournissant des produits ou des services lui procurant une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit, à une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou à une EDR (ou à un groupe de consommateurs/d’intérêt public, de pression, de lobbying ou de service dont le mandat et les activités incluent des enjeux liés à la radiodiffusion), les expressions « rémunération importante » et « revenu important » désignant, aux fins du présent alinéa, une rémunération ou un revenu dont la perte aurait des conséquences importantes pour le particulier ou l’entité; ou |
30 (a) (vi) : Modifier être, ou avoir été au cours des trois (3) années précédant son élection à titre d’Administrateur conjointement approuvé, un particulier fournissant des produits ou des services lui procurant une rémunération importante, ou un employé ou un partenaire d’une entité tirant un revenu important de services qu’elle fournit, à une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou à une EDR, les expressions « rémunération importante » et « revenu important » désignant, aux fins du présent alinéa, une rémunération ou un revenu dont la perte aurait des conséquences importantes pour le particulier ou l’entité; ou |
Dernier paragraphe de 30 (a) (il est entendu, toutefois, que l’Administrateur conjointement approuvé n’est pas tenu de respecter les exigences de l’alinéa 30(a) (ii) ou (vi) si l’Administrateur représentant les consommateurs/l’intérêt public et l’Administrateur représentant l’industrie de la radiodiffusion y consentent.) |
Dernier paragraphe de 30 (a) : Supprimer |
30 (b) L’Administrateur conjointement approuvé doit, dans la mesure du possible, être un particulier connu et respecté à l’échelle régionale et nationale, par son mérite propre ou en raison d’une affectation ou d’un poste qu’il s’est vu confier. |
30 (b) : Modifier L’Administrateur conjointement approuvé doit être un représentant des consommateurs/l’intérêt public en tout temps et, dans la mesure du possible, être un particulier connu et respecté à l’échelle régionale et nationale, par son mérite propre ou en raison d’une affectation ou d’un poste qu’il s’est vu confier. |
35 (c) si la vacance concerne l’Administrateur conjointement approuvé mis en candidature conformément au paragraphe 29(c), elle doit être comblée par un candidat recommandé par le Conseil conformément au paragraphe 75(c). |
35 (c) : Modifier si le poste vacant est celui de l’Administrateur conjointement approuvé retenu conformément au paragraphe 29(c), il doit être comblé par un candidat recommandé par le Conseil conformément au paragraphe 75(a) et (b). |
45 (Les Administrateurs reçoivent la rémunération fixée de temps à autre par Résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire des Membres.) De plus, les Administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables qui sont directement reliés aux affaires de la Corporation, conformément à une politique relative aux frais établie par résolution du Conseil, de temps à autre. |
45 : Supprimer la première phrase et modifier la deuxième phrase Les Administrateurs ont droit uniquement au remboursement de leurs frais raisonnables qui sont directement reliés aux affaires de la Corporation, conformément à une politique relative aux frais établie par résolution du Conseil, de temps à autre. |
48 (a) Le Conseil doit... identifier et désigner les Parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public et les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, de temps à autre; |
48 (a) : Modifier Le Conseil doit... confirmer et enregistrer, dans les dossiers de la Corporation, les Parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public et les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, de temps à autre, en vertu de l’article 74; |
Avant-dernière phrase de 49 (a) Sauf pour les coûts liés à la constitution en corporation, à l’organisation et au premier exercice financier complet des activités de la Corporation, ou autorisés par écrit, à l’avance, par le Conseil pour une justification que le Conseil juge appropriée, pas plus de cinq pour cent (5 %) des contributions au Fonds, y compris les produits recouvrés, ne peuvent être dépensés en administration. |
Avant-dernière phrase de 49. (a) : Modifier Pas plus de cinq pour cent (5%) des contributions au Fonds, y compris les produits recouvrés, ne peuvent être dépensés en frais d’administration, sauf pour ce qui est autorisé par écrit, à l’avance, par le Conseil pour une justification que le Conseil juge appropriée. Les coûts liés à l’incorporation de la Corporation, y compris tous les coûts relatifs à la préparation des documents constitutifs et des documents connexes, ne sont pas considérés comme une justification appropriée et ne peuvent pas être recouvrés du cinq pour cent (5%) alloué aux frais d’administration. |
Dernière phrase de 53 (Le Conseil peut fixer la rémunération qui doit être versée, s’il y a lieu, aux membres de chacun de ces comités.) |
Dernière phrase de 53 : Supprimer |
61 (b) examiner le Budget annuel et plan d’affaires proposé, qui doit inclure les montants devant être acquittés et l’examen du rapport du Président du Conseil sur la rémunération et les avantages sociaux des Administrateurs, des dirigeants, des agents, des employés et des membres des comités, avant qu’il soit entériné par le Conseil en vertu du paragraphe 48(f) et approuvé par Résolution extraordinaire par les Membres en vertu du paragraphe 11(c); et |
61 (b) : Modifier examiner le Budget annuel et plan d’affaires proposé, qui doit inclure les montants devant être acquittés et l’examen du rapport du Président du Conseil sur la rémunération du Gestionnaire des coûts et du Vérificateur ainsi que sur le remboursement des frais raisonnables des Administrateurs directement reliés aux affaires de la Corporation, avant qu’il soit entériné par le Conseil en vertu du paragraphe 48(f) et approuvé par Résolution extraordinaire par les Membres en vertu du paragraphe 11(c); et |
69 Le Gestionnaire des coûts est le chef de la direction de la Corporation. Il est responsable de la gestion des affaires courantes de la Corporation, notamment du Fonds et des Décaissements du Fonds, et exécute toutes les autres tâches qui peuvent lui être confiées de temps à autre par résolution du Conseil. Le Gestionnaire des coûts doit exécuter ses fonctions conformément à un contrat d’entrepreneur indépendant sous la forme déterminée par le Conseil. Le Gestionnaire des coûts doit faire des recherches et préparer des ébauches relatives aux politiques et aux critères d’attribution de frais, en vue de leur examen par le Conseil; aider à la préparation du Budget annuel et plan d’affaires ainsi que du Rapport annuel; recevoir et examiner les demandes d’attribution de frais... |
69 : Modifier Le Gestionnaire des coûts est le chef de la direction de la Corporation. Il est responsable, sous la supervision du Conseil, de la gestion des affaires courantes de la Corporation, notamment du Fonds et des Décaissements du Fonds, et exécute toutes les autres tâches qui peuvent lui être confiées de temps à autre par résolution du Conseil. Le Gestionnaire des coûts doit exécuter ses fonctions conformément à un contrat d’entrepreneur indépendant sous la forme déterminée par le Conseil. Le Gestionnaire des coûts doit faire des recherches et préparer des ébauches relatives aux politiques et aux critères d’attribution de frais dans les deux langues officielles, en vue de leur examen par le Conseil; aider à la préparation du Budget annuel et plan d’affaires ainsi que du Rapport annuel; recevoir et examiner les demandes d’attribution de frais dans la langue officielle du choix du demandeur au Fonds |
Deuxième phrase de 70 Le Président du Conseil examine la rémunération et les avantages sociaux des Administrateurs, des Dirigeants, des agents, des employés et des membres des comités une fois par an, avant l’approbation du budget du prochain exercice financier par le Conseil, et fait rapport de cet examen au Conseil. |
Deuxième phrase de 70 : Modifier Le Président du Conseil examine la rémunération du Gestionnaire des coûts et du Vérificateur ainsi que le remboursement des frais raisonnables des Administrateurs directement reliés aux affaires de la Corporation une fois par an, avant l’approbation du budget du prochain exercice financier par le Conseil, et fait rapport de cet examen au Conseil. |
Première phrase de 74 Un groupe de consommateurs ou d’intérêt public, une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou une EDR peut devenir une Partie prenante par résolution du Conseil, une fois que le groupe de consommateurs ou d’intérêt public, l’entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou l’EDR a signé et remis la Convention des Parties prenantes conclue entre la Partie prenante et la Corporation (et que la Partie prenante a payé tout montant initial qui y est prévu, le cas échéant). |
Première phrase de 74 : Modifier Un groupe de consommateurs ou d’intérêt public, une entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou une EDR peut devenir une Partie prenante par résolution du Conseil, une fois que le groupe de consommateurs ou d’intérêt public, l’entreprise de l’industrie de la radiodiffusion ou l’EDR a signé et remis la Convention des Parties prenantes conclue entre la Partie prenante et la Corporation. |
75 (a) des Parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur représentant les consommateurs/l’intérêt public décrit au paragraphe 29(a) et au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur conjointement approuvé décrit au paragraphe 29(c); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par les Parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Conseil et cela, au moins soixante (60) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent; |
75 (a) : Modifier des Parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur représentant les consommateurs/l’intérêt public décrit au paragraphe 29(a) et au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur conjointement approuvé décrit au paragraphe 29(c); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par les Parties prenantes représentant les consommateurs/l’intérêt public et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Conseil et cela, au moins dix (10) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent; |
75 (b) des Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur représentant l’industrie de la radiodiffusion décrit au paragraphe 29(b) et au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur conjointement approuvé décrit au paragraphe 29(c); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Conseil et cela, au moins soixante (60) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent; et |
75 (b) : Modifier des Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion, en vertu de la Convention des Parties prenantes qu’elle a signée, est en droit de participer au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur représentant l’industrie de la radiodiffusion décrit au paragraphe 29(b) et au processus des mises en candidature pour l’élection de l’Administrateur conjointement approuvé décrit au paragraphe 29(c); ces mises en candidature seront préparées conformément au processus pouvant être raisonnablement déterminé par les Parties prenantes représentant l’industrie de la radiodiffusion et, à l’issue d’un tel processus, seront soumises au Conseil et cela, au moins dix (10) jours avant l’élection à laquelle elles se rapportent; et |
82 (a) deux (2) Administrateurs (ou Dirigeants) de la Corporation, aucune personne n’étant toutefois autorisée à signer, à ratifier ou à vérifier un document à plus d’un titre; ou |
82 (a) : Modifier deux (2) Administrateurs de la Corporation, aucune personne n’étant toutefois autorisée à signer, à ratifier ou à vérifier un document à plus d’un titre; |
82 (b) (les personnes) autorisées par résolution du Conseil à signer un document précis, un type de documents précis ou les documents de manière générale au nom de la Corporation. |
82 (b) : Modifier deux (2) agents autorisés par résolution du Conseil à signer un document précis, un type de documents précis ou les documents de manière générale au nom de la Corporation. |
88 Le vérificateur ne peut être un Administrateur, un Dirigeant ou un employé de la Corporation ou d’une personne morale affiliée, ou encore lié à un tel Administrateur, Dirigeant ou employé (, sauf si tous les Membres y consentent à l’unanimité). |
88 : Modifier Le vérificateur ne peut être un Administrateur, un Dirigeant ou un employé de la Corporation ou d’une personne morale affiliée, ou encore lié à un tel Administrateur, Dirigeant ou employé. |
Nouvelle disposition |
Ajouter Les règlements généraux et les statuts d’incorporation ne peuvent pas être modifiés de sorte que le Fonds ne soit pas en conformité avec les critères énoncés dans la décision de radiodiffusion CRTC 2011-163. Cette disposition ne peut pas être supprimée ou modifiée sans l’accord préalable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. |
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