Décision de radiodiffusion CRTC 2018-263

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Références : 2017-160 et 2017-160-1

Ottawa, le 2 août 2018

Divers titulaires
L’ensemble du Canada

Dossier public : 1011-NOC2017-0160
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017

Renouvellement des licences de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres qui expirent en août 2018 – Décision de préambule

Les licences de diverses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sont renouvelées pour une nouvelle période de licence débutant le 1er septembre 2018.

Les enjeux clés dont il est question dans la présente décision sont les suivants :

Les conclusions de la présente décision ainsi que d’autres décisions propres aux diverses EDR terrestres sont mises en œuvre dans les licences et les décisions de renouvellement de chacune de ces EDR, également publiées aujourd’hui. Les modalités (y compris les dates d’expiration des licences), les conditions de licences, les attentes et les encouragements pour les EDR sont également énoncés dans ces décisions.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-147, le Conseil a annoncé le renouvellement en deux phases des licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) énumérées à l’annexe 1 de cet avis. La portée de la phase 1 de ce processus se limitait aux sujets suivants : l’examen de l’ensemble des pratiques des titulaires relatives au petit service de base et aux options d’assemblage souples; l’imposition de conditions de licence liées au Code sur la vente en gros, au Code des fournisseurs de services de télévision (FSTV)Note de bas de page 1 et à l’inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST)Note de bas de page 2; le renouvellement à court terme des licences des EDR (voir l’avis de consultation 2016-197). Au cours de la seconde phase, le Conseil a examiné, entre autres, le respect des exigences concernant l’offre d’un petit service de base et les options d’assemblage souples; les canaux communautaires; l’accessibilité; les contributions à la programmation canadienne; l’implantation d’un système de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs (ci-après décodeurs); les demandes d’ajout, de modification ou de suppression de conditions de licence (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-160).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a imposé aux EDR des conditions de licence relatives au Code sur la vente en gros, au Code des FSTV et à l’inscription à la CPRST. Le Conseil a également établi une liste des pratiques exemplaires des EDR visant à donner aux Canadiens la chance de créer eux-mêmes l’offre de télévision qui leur paraît la plus avantageuse, peu importe les services et produits qu’ils choisissent.De plus, le Conseil a annoncé qu’il surveillerait, entre autres, la manière dont les EDR promeuvent et offrent le petit service de base, les services à la carte et les petits forfaits. Il a ajouté qu’ilapporterait les redressements nécessaires lors de son examen du renouvellement de licence de la plupart des EDR en 2017.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a renouvelé certaines des licences des EDR du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017; d’autres ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 dans la décision de radiodiffusion 2017-20. Le Conseil a procédé au renouvellement administratif des licences du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 dans la décision de radiodiffusion 2017-159; et du 1er juin 2018 au 31 août 2018 dans la décision de radiodiffusion 2018-182. Par conséquent, les licences des EDR seront renouvelées pour une nouvelle période de licence qui débutera le 1er septembre2018.
  4. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables et d’autres en opposition à divers aspects des demandes, ainsi que des commentaires d’ordre général.

Enjeux

  1. Dans la présente décision, le Conseil énonce ses conclusions sur les enjeux suivants :
    • la programmation communautaire;
    • l’imposition éventuelle de conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et des options d’assemblage souples;
    • la tarification des services individuels;
    • le système de mesure d’auditoire au moyen décodeurs et les progrès du groupe de travail de l’industrie;
    • l’accessibilité;
    • l’insertion éventuelle de messages d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens;
    • le bien-fondé d’un examen des politiques et pratiques relatives à la distribution, par les EDR, des services facultatifs en haute définition;
    • l’intégration éventuelle des mesures de protection des services de programmation énoncées dans le Code sur la vente en gros dans des conditions de licences suspensives;
    • le respect des exigences réglementaires s’appliquant aux EDR titulaires par les plateformes des EDR axées sur les applications;
    • le lancement de systèmes de distribution par protocole Internet.
  2. Une liste des EDR dont les licences sont renouvelées est inscrite à l’annexe de la présente décision. Dans les décisions de radiodiffusion 2018-264 à 2018-270 également publiées aujourd’hui, le Conseil énonce ses conclusions sur des questions propres à ces EDR. Les modalités (y compris les dates d’expiration des licences), les conditions de licences, les attentes et les encouragements pour les EDR sont également énoncés dans ces décisions.

Programmation communautaire

  1. Comme le prévoit l’article 3(1)i)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait renfermer une programmation communautaire. Qu’elle soit produite par une EDR ou par des membres de la communauté que dessert l’EDR, la programmation communautaire reflète les réalités locales qui, actuellement, ne sont présentées que par peu d’autres services de télévision. Pour le système de radiodiffusion, c’est un moyen de soutenir les activités de milliers d’associations communautaires et de sport amateur partout au Canada. C’est aussi une source d’information sur la politique municipale en dehors des grands centres, ce qui est essentiel à la pleine participation démocratique.
  2. Les EDR autorisées qui choisissent de distribuer de la programmation communautaire doivent s'assurer qu’elles le font conformément aux articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relatifs à ce type de programmation ainsi qu’aux contributions à l’expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire. Les conditions relatives au canal communautaire qui s’appliquent aux EDR exemptées sont énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320.
  3. Ces EDR autorisées ont également l’obligation de respecter la politique sur la télévision communautaireNote de bas de page 3 qui établit des mesures réglementaires pour assurer aux Canadiens un accès continu à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts. Dans ce but, ces mesures prévoient notamment des obligations concernant les volumes d’émissions et les dépenses en programmation locale et d’accès de la télévision communautaire, tel que discuté ci-dessous.
  4. Le Règlement définit la « programmation locale de télévision communautaire » (programmation locale) comme une programmation qui reflète la communauté et qui est produite soit a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la communauté de la zone de desserte autorisée ou par une société de télévision communautaire qui y réside ou b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside. Afin de véritablement refléter la communauté, les EDR autorisées et les EDR exemptées doivent consacrer au moins 60 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation localeNote de bas de page 4.
  5. Le Règlement définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » (programmation d’accès) comme une programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câbleNote de bas de page 5. La programmation d’accès a pour but de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. À ce titre, elle favorise l’expression locale et contribue grandement à accroître la diversité des voix et des choix proposés aux citoyens. Pour garantir l’accès des citoyens, les EDR autorisées doivent consacrer au moins 50 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions d’accèsNote de bas de page 6 et allouer au moins 50 % de leurs dépenses directes de programmation à la production et à l’acquisition de programmation d’accèsNote de bas de page 7. Les EDR exemptées n’ont pas d’obligations de dépenses, mais elles doivent consacrer au moins 30 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions d’accès. Étant donné que ces émissions sont, par définition, de la programmation locale, les titulaires peuvent les comptabiliser pour atteindre le seuil obligatoire de diffusion de 60 % de programmation locale.
  6. En matière de programmation communautaire, le Conseil a traité les enjeux relatifs aux questions suivantes :
    • les plaintes relatives aux exigences en matière de programmation locale et d’accès;
    • la possibilité d’inscription de certains renseignements au dossier public de la présente instance;
    • l’admissibilité de certains types d’émission à titre de programmation locale ou d’accès;
    • la répartition de la programmation d’accès pendant la journée de radiodiffusion;
    • les rapports sur les heures d’émissions originales diffusées sur les canaux communautaires;
    • l’exercice de surveillance des canaux communautaires;
    • les demandes relatives à la programmation communautaire déjà traitées par le Conseil.

Plaintes relatives aux exigences en matière de programmation locale et d’accès

  1. À la fin 2015 et au début 2016, le Conseil a reçu des plaintes alléguant que des EDR autorisées et exemptées exploitaient leurs canaux communautaires sans respecter certaines de leurs exigences réglementaires, notamment celles concernant la programmation locale et la programmation d’accès communautaireNote de bas de page 8. Certaines des plaintes comportaient l’analyse des grilles de programmation d’une semaine d’un grand nombre de canaux communautaires situés dans diverses régions du Canada. Selon les plaignants, cette étude démontrait que les canaux communautaires en question ne présentaient pas les volumes requis de programmation locale et d’accès.
  2. Dans des lettres datées du 28 juillet 2016 (adressées à l’Association Canadienne des usagers et des stations de télévision communautaire (CACTUS), Nowpolling.ca Society et CSUR la télé, ou CSUR) et du 1er août 2016 (à Télévision communautaire indépendante de Montréal, ou TVCI), le Conseil a indiqué que les plaintes seraient examinées dans le cadre de la présente instance.
  3. Conformément à ces lettres, les interventions et les documents déposés dans le contexte de ces plaintes ont été versés au dossier public de la présente instance de renouvellement des licences des EDR. Certains intervenants ont demandé que le Conseil rende des décisions séparées pour traiter chacune des plaintes dans le cadre de la présente instance.
  4. Dans leurs réponses, les EDR ont demandé au Conseil de rejeter les plaintes pour diverses raisons, dont les suivantes : l’étude était fondée sur une compréhension erronée des zones desservies par les canaux communautaires; les grilles de programmation analysées étaient inexactes ou incomplètes; et l’étude reposait sur des interprétations inappropriées de ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré comme une programmation locale et une programmation d’accès.
  5. À l’exception de CSUR, les plaignants ont utilisé leur analyse des grilles de programmation obtenues sur les divers sites Web des canaux communautaires pour étayer leurs plaintes. En plus des préoccupations soulevées par les EDR au sujet de la fiabilité de l’analyse, CACTUS a relevé plusieurs lacunes dans sa propre analyse, ce qui a compliqué la catégorisation de la programmation des canaux communautaires. CACTUS a entre autres admis ce qui suit : la difficulté d’identifier avec précision les zones desservies par un canal communautaire particulier et le recours régulier de l’analyse à des recherches sur Internet pour déterminer comment une émission donnée a été réalisée et qui a participé à la production. Pour sa part, TVCI a demandé que ses propres constatations soient vérifiées par le Conseil au moyen des registres que doit fournir Vidéotron s.e.n.c.Note de bas de page 9 (Vidéotron).
  6. Le Conseil estime que même si les plaintes ont révélé certains problèmes relatifs à la programmation des canaux communautaires, les conclusions des plaignants reposaient souvent sur des données et des hypothèses incomplètes ou inexactes. Par exemple, les EDR qui font l’objet de plaintes ont soumis des preuves qui démontrent que l’étude comprend des émissions qui n’ont jamais été diffusées sur les canaux communautaires en question, des évaluations fondées sur des grilles de programmation ne correspondent pas à l’entreprise en question et des évaluations portent sur des canaux communautaires qui n’existent pas.
  7. Le Conseil prend au sérieux les allégations formulées par les plaignants. Cependant, étant donné les problèmes relatifs aux données fournies par les plaignants, le Conseil conclut qu’il serait impossible d’utiliser ces données pour déterminer avec précision si les EDR respectent leurs obligations à l’égard de leurs canaux communautaires. Les questions importantes soulevées par les plaignants, associées aux insuffisances des données et de la méthodologie, constituent une raison essentielle pour laquelle le Conseil a entrepris son propre exercice complet de surveillance des canaux communautaires, tel qu’expliqué plus en détail ci-dessous.
  8. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’utiliser les registres et les enregistrements audiovisuels des émissions qu’il a demandés pendant la présente instance pour évaluer la conformité d’un canal communautaire au cours de la présente période de licence. L’information contenue dans les éléments déposés fournit un dossier plus complet et précis pour examiner les éventuels cas de non-conformité. Non seulement ces registres et enregistrements audiovisuels portent sur la majorité des canaux communautaires dont il est question dans les plaintes, mais ils fournissent des données plus nombreuses et plus variées. En outre, le Conseil ayant eu l’occasion de faire un suivi auprès des EDR sur les éléments déposés, les renseignements qu’ils contiennent sont plus précis et complets que ceux fournis par les plaignants. De plus, les registres et les enregistrements audiovisuels déposés par les EDR ont été soumis à un examen public étant donné que les personnes intéressées ont été invitées à les commenter. Enfin, les parties à l’audience publique ont eu l’occasion de discuter avec les membres du Conseil des renseignements contenus dans les registres.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne rendra pas de décisions spécifiquement reliées aux plaintes énumérées ci-dessus et par conséquent il met fin à ces processus. Toute conclusion de non-conformité des pratiques des titulaires à l’égard des canaux communautaires en attente de renouvellement faite par le Conseil à la suite du dépôt de documents au dossier de l’instance est énoncée dans les décisions de renouvellement et les mesures appropriées pour y remédier sont imposées au besoin.
Possibilité d’inscription de certains renseignements au dossier public de la présente instance
  1. Lors de l’audience publique, CACTUS a demandé l’inscription au dossier de l’instance des résultats de son étude des grilles de programmation des EDR qui sont affichées sur un site Web particulier. Lors de l’audience, le Conseil a informé CACTUS que seuls les documents déposés officiellement au dossier public pouvaient être pris en considération au cours du processus décisionnel qu’il désire. Il a donc demandé à CACTUS de déposer un document contenant toute information qu’il désire soumettre à l’examen du Conseil.
  2. Le 27 octobre 2017, CACTUS a déposé un document résumant des évaluations additionnelles faites après sa première intervention à l’instance de renouvellement des licences. Elle a également réitéré sa demande au Conseil de tenir compte de l’information affichée sur un site Web particulier au cours du processus décisionnel de la présente instance.
  3. Dans sa réponse finale, Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) a fait valoir que le contenu affiché sur le site Web que CACTUS veut faire inscrire au dossier de l’instance peut être modifié en tout temps. Rogers a soutenu qu’il est déraisonnable et injuste de s’attendre à ce que toute EDR soit tenue de répondre à ce volume de nouvelles informations, lesquelles peuvent être modifiées sans préavis ni explication.
  4. Pour rendre ses décisions, le Conseil se fonde généralement sur des preuves tangibles déposées au dossier public d’une instance et que les parties ont eu l’occasion de commenter. CACTUS n’a pas nié que l’information sur le site Web pouvait être modifiée en tout temps. Si le Conseil devait examiner le contenu de ce site Web dans le cadre de la présente instance, il ne pourrait garantir que toutes les parties auraient l’occasion de commenter l’ensemble des renseignements y figurant à un moment donné. Selon le Conseil, cela soulèverait des préoccupations inacceptables en matière d’équité procédurale.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’a pas tenu compte des renseignements affichés sur le site Web en question – dans la mesure où ils n’ont pas été déposés séparément auprès du Conseil dans le cadre des interventions ou des engagements de CACTUS – pour prendre les décisions énoncées ici et concernant les renouvellements des EDR.
Émissions admises à titre de programmation locale ou d’accès
  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, la « programmation d’accès » est une programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution par câble, mais qui n’est pas à l’emploi de l’EDR qui exploite le canal communautaire sur lequel est diffusée la programmation. Au cours de l’instance, diverses préoccupations ont été soulevées quant à la reconnaissance de certaines émissions diffusées par les titulaires sur leurs canaux communautaires à titre de programmation locale ou d’accès. Les détails pertinents sont fournis dans chacune des décisions de renouvellement de licence. Face à ces préoccupations, le Conseil s’est penché sur les éléments suivants :
    • la programmation produite par des élus;
    • les segments d’émission de style télé-magazine;
    • les matchs de la Ligue canadienne de hockey;
    • l’admissibilité des professionnels des médias à demander l’accès au canal communautaire.
Programmation produite par des élus
  1. CACTUS s’est opposée au classement que Cogeco Connexion Inc.Note de bas de page 10 (Cogeco) a fait de certaines émissions présentées par des maires, sous prétexte que la participation d’un élu à une émission la disqualifie au titre de programmation communautaire, car il s’agit plutôt d’une « production du gouvernement ». À cet égard, CACTUS a cité l’article 30(1) du Règlement qui prévoit que : « une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public et produite pour l’un d’eux », et une « émission communautaire » sont deux types d’émissions différents.
  2. Les EDR ont généralement exprimé leur désaccord face aux arguments de CACTUS. Ainsi, Cogeco a répondu qu’il n’existe aucune disposition dans le Règlement ni dans la politique sur la télévision communautaire interdisant spécifiquement aux maires ou autres élus qui résident dans la zone de desserte autorisée d’une EDR de faire une demande d’accès.
  3. Le Conseil estime que le fait qu’un maire ou autre élu ait fait une demande d’accès ou soit un participant actif n’implique pas nécessairement qu’une « émission est financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou municipal. » La programmation d’accès sur le canal communautaire est un forum approprié pour discuter de questions d’intérêt municipal et local, et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un maire, par exemple, soit une personne qui en a une bonne connaissance. Par conséquent, rien n’empêche un élu qui réside dans la zone de desserte d’une EDR de demander l’accès au canal communautaire. De plus, tant qu’une émission est conforme à toutes les dispositions prévues dans le Règlement et la politique sur la télévision communautaire, le Conseil ne tiendra généralement pas compte du fait que cette émission est associée à un élu pour la disqualifier à titre de programmation communautaire.
Segments d’émission de style télé-magazine
  1. Une émission de style télé-magazine est une émission pour laquelle est créée une enveloppe (contenant un titre et des interludes) et dans laquelle sont insérés un ou plusieurs segments pour atteindre la durée prévue de l’émission. Pour les diverses entreprises d’une même EDR, l’enveloppe peut demeurer la même, tandis que le ou les segments peuvent varier et être classés par l’EDR comme programmation d’accès, programmation locale ou tout autre type de programmation, selon le lieu et le mode de production. CACTUS, parmi d’autres intervenants, a fait valoir que les émissions de style télé-magazine ne devraient pas être considérées comme des émissions d’accès puisque le format de télé-magazine est un format d’entreprise et, par conséquent, l’idée originale ne peut pas être attribuée au membre de la collectivité qui a demandé l’accès. Or, ce fait est incompatible avec les critères énoncés dans la définition de la programmation d’accès du Conseil.
  2. Dans l’ensemble, les EDR ont soutenu que de telles émissions avaient été correctement catégorisées. À titre d’exemple, Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink) a fait remarquer que même s’il a créé l’enveloppe de Podium TV (par exemple le titre, le générique et le thème musical) utilisée sur plusieurs de ses canaux communautaires, il reste que le contenu de chaque épisode est distinct et que différents membres de la communauté en contrôlent la création.
  3. Le Conseil n’a jamais précisé si les EDR peuvent comptabiliser les émissions de style télé-magazine ou les segments qu’elles contiennent pour remplir leurs exigences en matière de programmation locale ou d’accès. À son avis, l’utilisation de formats préétablis (ou d’enveloppes) peut être le meilleur moyen de présenter certains types de projets locaux ou d’accès qui, par exemple, sont d’une longueur inhabituelle ou couvrent des sujets différents et décousus et, par conséquent, ne correspondent pas à ce qui serait typiquement considéré comme une émission standard. De plus, ne pas avoir à utiliser de ressources pour développer notamment de nouvelles musiques et des génériques d’ouverture, ou pour se conformer à un format particulier, entre autres, offre une certaine souplesse qui favorise la participation des membres de la communauté au canal communautaire.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, tant que les segments d’une émission de style télé-magazine répondent aux critères de programmation d’accès ou de programmation locale, les EDR pourront les considérer comme tel.
  5. Le Conseil rappelle aux EDR qu’aux fins d’inscription aux registres, elles seront tenues de conserver l’information qui permet d’identifier le ou les segments en question comme une émission d’accès ou une émission locale.
Matchs de la Ligue canadienne de hockey
  1. La Ligue canadienne de hockey (LCH) est une organisation composée de trois ligues membres : la Ligue de hockey de l’Ouest, la Ligue de hockey de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans son intervention, CACTUS a remis en question la catégorisation par certaines EDR de certains matchs de la LCH diffusés sur leurs canaux communautaires en tant que programmation d’accès. Elle a soutenu qu’il était peu probable qu’un membre de la collectivité ait exercé sur ces productions un contrôle créatif au sens où le Conseil l’entendait lorsqu’il a défini la programmation d’accès.
  2. En général, les EDR ont maintenu qu’elles diffusaient des matchs de hockey conformément à la Politique sur la télévision communautaire. Rogers a indiqué, à titre d’exemple, que la ligue avait demandé l’accès et que chaque équipe gardait un contrôle éditorial sur la programmation diffusée par Rogers TV.
  3. La Politique sur la télévision communautaire précise que le principal critère permettant d’identifier une émission d’accès est que le contrôle de la création soit exercé par un membre de la collectivité, c.-à-d. un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d’une EDR terrestre. Cette politique prévoit de plus que la programmation d’accès ne peut être de nature commerciale et ne peut profiter ni à la personne qui a demandé l’accès ni à un commanditaire.
  4. Dans cette politique, le Conseil précise que la diffusion des émissions de sport amateur, incluant la couverture des activités des ligues junior majeur, comme la LCH et ses composantes, est autorisée sur le canal communautaire. Toutefois, le Conseil n’a pas précisé si les matchs de la LCH pourraient être reconnus comme programmation d’accès.
  5. Pour qu’un match de la LCH réponde aux critères de programmation d’accès, le contrôle de la création de l’émission doit être exercé par le membre de la collectivité qui a demandé l’accès. Étant donné que la production des matchs de la LCH est généralement complexe et implique un partenariat entre les équipes et les EDR, il est peu probable qu’un membre de la communauté puisse exercer le contrôle créatif requis. Dans ces conditions, et bien que des matchs de la LCH qui se déroulent dans une région desservie par le canal communautaire d’une entreprise puissent être considérés comme de la programmation locale, il est moins probable qu’ils répondent aux critères de programmation d’accès.
  6. Le Conseil estime que cet aspect n’a pas été clairement énoncé dans la Politique sur la télévision communautaire. Donc, aux fins du calcul du volume de programmation d’accès diffusée au cours de la présente période de licence, le Conseil a accepté à titre de programmation d’accès les matchs de la LCH pour la région dans laquelle ils se déroulaient. Cependant, à compter du 1er septembre 2018, les EDR ne seront généralement plus autorisées à compter ces matchs comme programmation d’accès dans ces régions. Cependant, elles pourront les inclure dans leur calcul de programmation locale si une émission particulière répond aux critères établis.
Admissibilité des professionnels des médias à présenter une demande d’accès au canal communautaire
  1. CACTUS et ICTV ont signalé que, dans plusieurs cas, les EDR avaient accordé l’accès au canal communautaire à des membres de la communauté qui étaient également des professionnels des médias (par exemple, animateurs radio locaux, employés ou anciens employés d’un radiodiffuseur ou travailleurs indépendants ayant déjà accès au système de radiodiffusion dans une certaine mesure). Selon les intervenants, les émissions qui y sont associées ne devraient pas être considérées comme de la programmation d’accès.
  2. Dans la politique sur la télévision communautaire de 2010 (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1), le Conseil n’a pas exclu explicitement la possibilité d’autoriser les professionnels des médias à demander l’accès au canal communautaire. Cependant, il a précisé dans la politique sur la télévision communautaire révisée en 2016, qu’une émission d’accès « doit provenir d’un membre de la communauté qui n’est ni un employé d’une EDR ni un professionnel des médias connu du public ou qui a déjà accès au système de radiodiffusion ».
  3. En réponse aux allégations de CACTUS selon lesquelles le recours à des professionnels des médias par les EDR était contraire à la politique sur la télévision communautaire, Cogeco a indiqué que la programmation qui a fait l’objet d’une surveillance dans le cadre de la présente instance avait été produite avant que le Conseil clarifie sa position sur les professionnels des médias dans sa politique sur la télévision communautaire.
  4. Le Conseil note que deux des semaines de janvier et mai 2016 utilisées dans l’exercice de surveillance des canaux communautaires sont antérieures à la publication de la politique sur la télévision communautaire; par ailleurs, les autres semaines des mois d’août et septembre 2016 suivent la publication de cette politique de seulement deux et trois mois, respectivement. Par conséquent, une chaîne communautaire n’aurait pas eu assez de temps pour réorganiser toute sa programmation dans le but de se conformer à la nouvelle politique. Le Conseil conclut donc que les clarifications énoncées dans la politique sur la télévision communautaire ne sont pas directement applicables aux semaines examinées dans le cadre de la présente instance.
  5. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2015-31, le Conseil avait conclu que l’exploitation de MAtv, le canal communautaire de Vidéotron dans la région de Montréal, était non conforme aux obligations réglementaires du titulaire en matière de programmation locale et d’accès. Plus précisément, le Conseil avait constaté que MAtv faisait appel à des professionnels des médias pour produire une part significative de sa programmation d’accès, laissant ainsi peu de place aux membres de la communauté.
  6. La situation qui a mené à cette décision révélait une tendance répétée à offrir l’accès à des professionnels des médias, dont plusieurs personnalités reconnues dans tout le Québec. Cette situation est assez différente, tant par la fréquence que par la gravité, de ce que l’on observe chez les EDR participant à la présente instance. Dans le premier cas, le Conseil avait clairement indiqué que l’ampleur du recours à des professionnels des médias par Vidéotron faisait obstacle à l’accès des citoyens. Mais il ne peut en dire autant à propos des pratiques des EDR participant à la présente instance, y compris Vidéotron.
  7. Étant donné que les semaines examinées précèdent ou suivent de près les clarifications du Conseil concernant les professionnels des médias et qu’aucune des pratiques analysées n’a révélé de tendance comparable à celle observée dans le cas antérieur de Vidéotron en 2015, le Conseil estime qu’aux fins de la présente instance de renouvellement, il ne serait pas approprié de disqualifier les émissions ciblées par les plaintes au titre de programmation d’accès. Cependant, conformément à la politique sur la télévision communautaire et à la définition de l’expression « professionnels des médias » interprétée par le Conseil, les émissions provenant de professionnels des médias ne seront généralement pas considérées dorénavant comme de la programmation d’accès.
Répartition de la programmation d’accès dans la journée de radiodiffusion
  1. Dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a déclaré que la programmation d’accès devait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (19 h à 23 h), et que le ratio entre les émissions originales et les rediffusions devait généralement être le même pour la programmation d’accès que pour toute autre programmation communautaire. Le Conseil a ajouté qu’il accepterait au titre de programmation d’accès, la programmation produite par des services communautaires indépendants et la programmation produite par des sociétés de télévision communautaire locales (TVC) sans but lucratif.
  2. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) a demandé au Conseil d’imposer à Vidéotron une condition de licence l’obligeant à attribuer aux émissions produites par les TVC un créneau plus important dans l’horaire de diffusion. Dans sa réplique, Vidéotron a déclaré que sa seule obligation est de réserver 20 % de son horaire à la programmation produite par les TVC.
  3. La politique sur la télévision communautaire n’exige pas que la programmation d’accès soit répartie d’une manière particulière tout au long de la journée de radiodiffusion. De plus, la FTCAQ n’a pas fourni de preuve précise démontrant que la programmation communautaire de Vidéotron n’est pas planifiée de façon raisonnable. En conséquence, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer une condition de licence à cet égard. Néanmoins, le Conseil rappelle à tous les titulaires d’EDR qu’ils devraient répartir la programmation d’accès de façon raisonnable tout au long de la journée de radiodiffusion, y compris pendant la période de grande écoute.
Rapport sur les heures de programmation originale diffusée sur les canaux communautaires
  1. Dans les rapports annuels à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, les titulaires d’EDR sont tenus de déclarer sur le formulaire 1020 le nombre total d’heures d’émissions originales diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion. Cette information permet au Conseil de comparer, pour chaque canal communautaire, le montant dépensé en programmation originale par rapport au volume de programmation diffusée, ce qui permet de déterminer le rendement des fonds dépensés.
  2. Dans leurs rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2015-2016, Eastlink, Rogers, Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited (Shaw) et Vidéotron ont tous déclaré le nombre total des heures de programmation plutôt que le nombre total de programmation originale. Interrogés sur ces rapports, les quatre titulaires ont confirmé qu’à l'avenir, ils respecteraient la pratique requise et ils ont déclaré avoir mis en place des mesures visant à s’assurer que, dorénavant, leur formulaire 1020 ferait état uniquement des heures de programmation originale diffusée sur leurs canaux communautaires.
  3. La pratique consistant à déclarer le nombre total d’heures de programmation plutôt que celui de la programmation originale sur un canal communautaire complique l’évaluation du rendement des fonds consacrés à la programmation originale; en effet, dans ces conditions le Conseil n’est pas à même de comparer le montant d’argent dépensé par rapport à la quantité d’émissions originales diffusées par une EDR ou dans une communauté ou une zone géographique. De plus, le manque de cohérence des informations transmises par les diverses EDR rend impossible la comparaison des résultats obtenus pour les canaux communautaires des principaux exploitants.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que les titulaires mentionnés ci-dessus veillent à ce que le nombre d’heures de programmation figurant dans le rapport annuel pour leurs canaux communautaires n’englobe que le nombre d’heures de programmation originale diffusée. Une condition de licence en ce sens est énoncée dans les décisions de renouvellement de licence d’Eastlink, de Rogers, de Shaw et de Vidéotron. L’imposition de cette condition de licence aidera à faire en sorte que les titulaires respectent les engagements pris au cours de la présente instance, soit de fournir dorénavant l’information requise.
Exercice de surveillance du canal communautaire
  1. Dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a déclaré que le secteur de la télévision communautaire profiterait de l’évaluation plus systématique et normalisée de la conformité des EDR à leurs exigences à l’égard des canaux communautaires. À cette fin, le Conseil a déclaré qu’il exigerait que les titulaires d’EDR lui soumettent périodiquement leurs registres et leurs enregistrements audiovisuels et qu’il choisirait un échantillon de canaux communautaires afin d’en analyser les registres et les rapports annuels.
  2. Le Conseil a d’abord mis en œuvre cette mesure dans le cadre de la présente instance afin d’analyser la conformité des canaux communautaires faisant l’objet des plaintes mentionnées ci-dessusNote de bas de page 11. Plus précisément, il a amorcé un exercice de surveillance en octobre 2016 en demandant un échantillon des registres et des enregistrements audiovisuels des émissions diffusées par les canaux communautaires exploités dans la plupart des zones de service des EDR autorisées et exemptées nommées dans les plaintes. Les documents soumis par les EDR ont été examinés par le Conseil et placés dans le dossier public de la présente instance de renouvellement de licence, pour commentaires.
  3. Bien qu’en général cet exercice fournisse au Conseil des informations fiables pour vérifier si les EDR respectent leurs obligations à l’égard des canaux communautaires, le Conseil a sollicité et reçu des commentaires et des propositions de différentes parties au cours de l’instance sur la manière d’améliorer la surveillance des canaux communautaires.
  4. En prévision d’une future surveillance, CACTUS a fait valoir que, pour permettre aux membres des zones de service local d’évaluer la conformité, les EDR devraient afficher en permanence et mettre à jour au moins une fois par mois sur les sites Web de leurs canaux les renseignements suivants :
    • les cartes des zones de service, pour permettre aux abonnés et au grand public de comprendre les demandes à l’égard de la programmation locale et d’accès ainsi que les catégories;
    • les exigences de programmation locale et d’accès qui s'appliquent à la zone de service;
    • les noms des parties auxquelles l’accès est accordé, leur rôle dans une production particulière et leur adresse;
    • le producteur de l’EDR responsable;
    • lieu de la production;
    • la commandite reçue pour l’émission;
    • le nombre de propositions d’émission reçues et produites;
    • les principales zones géographiques des épisodes;
    • le nombre d’heures de programmation originale;
    • la quantité et les types de formation offerts;
    • le nombre de bénévoles travaillant sur des productions;
    • l’éventuelle redistribution par l’EDR de l’argent recueilli dans la zone de desserte autorisée vers une autre zone de desserte autorisée;
    • toute décision des EDR de ne pas exploiter un canal communautaire.
  5. Les EDR estiment que les propositions de CACTUS portant sur des exigences supplémentaires de rapport et de divulgation publique dépassent ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité; de plus, le respect de ces obligations nécessiterait des ressources importantes et compromettrait la capacité des EDR de concentrer leurs ressources sur la création de programmation locale et d’accès. Elles ont plutôt proposé que le Conseil uniformise ses exigences en matière de tenue des registres d’émissions et de rapports et que leur mise en œuvre tienne compte du fardeau administratif qu’elles représentent. Les EDR ont également estimé que la protection de la vie privée des producteurs d’accès devait être maintenue autant que possible.
  6. Compte tenu des informations reçues, le Conseil a traité les questions suivantes relativement à l’exercice de surveillance :
    • les renseignements à inclure dans l’exercice de surveillance;
    • la confidentialité des données personnelles des producteurs d’émissions d’accès;
    • la nécessité d’une instance de suivi;
    • la future surveillance;
    • l’utilisation des sites Web des canaux communautaires pour afficher l’information sur la surveillance.
Renseignements à inclure dans l’exercice de surveillance
  1. Le Conseil estime que certaines des informations que CACTUS a proposé d’inclure dans des exercices de surveillance ultérieurs ne sont pas nécessaires pour vérifier la conformité. Par exemple, il n’existe aucune exigence à l’égard du producteur de l’EDR ou l’emplacement géographique spécifique des épisodes. Selon le Conseil, les autres renseignements proposés par CACTUS concernant des obligations de rapport supplémentaires et la divulgation publique dépassent ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité. De plus le Conseil partage l’avis des EDR que ces obligations nécessiteraient des moyens importants de leur part, ce qui compromettrait leur capacité à concentrer leurs ressources sur la création de programmation locale et d’accès.
  2. De plus, les EDR sont autorisées à recevoir des commandites, à rediriger l’argent recueilli dans la zone de desserte autorisée vers une autre zone de desserte autorisée ou à ne pas exploiter un canal communautaire. Fournir de telles données ne contribuerait donc pas à évaluer la conformité des EDR. En outre, d’autres renseignements sont déjà disponibles dans d’autres documents ou rapports (informations sur, entre autres, les exigences locales et d’accès existantes, les zones desservies par une entreprise, le nombre de propositions reçues, le nombre de bénévoles et les diverses formations à leur disposition et les heures de programmation produites). L’intégration de tels renseignements dans le cadre d’un exercice de surveillance serait donc inutile et redondante.
  3. Le Conseil estime toutefois qu’il serait approprié d’inclure, dans l’exercice de surveillance, d’autres renseignements proposés par CACTUS (par exemple, les lieux de production et les noms des parties auxquelles l’accès est accordé et leur rôle dans une production particulière, soit les renseignements demandés aux EDR dans le cadre du premier exercice de surveillance). Ces données aideraient le Conseil à vérifier si les émissions diffusées sur divers canaux communautaires sont admissibles à titre de programmation locale ou d’accès, et par conséquent, si ces canaux communautaires sont exploités en conformité à l’égard de leurs exigences.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demandera aux titulaires d’EDR de remplir, lors du prochain exercice de surveillance, une grille de programmation contenant les renseignements suivants :
    • la communauté principale desservie par le canal communautaire, correspondant à la zone de service de l’EDR autorisée;
    • les dates couvertes par la grille de programmation;
    • le nom de l’émission diffusée;
    • la ou les langue(s) de diffusion de l’émission. Si l’émission comprend plusieurs langues, la partie (c’est-à-dire le pourcentage) de l’émission diffusée dans chaque langue;
    • la date de diffusion;
    • l’heure du début et de la fin de l’émission;
    • la durée d’émission;
    • si l’émission a été diffusée avec sous-titrage, audiodescription et/ou vidéodescription (ne s’applique pas aux entreprises exemptées);
    • s’il s’agit d’une émission originale en première diffusion ou d’une émission rediffusée (l’un des éléments suivants à sélectionner) :

    (1) diffusion originale d’une émission distribuée par une autre EDR autorisée par le Conseil;
    (2) émission originale en première diffusion (première diffusion d’une émission qui n’a pas été distribuée par une autre EDR autorisée par le Conseil);
    (3) rediffusion d’une émission;

    • le type d’émission (catégorie d’émission) :
    (A) programmation de télévision communautaire locale (produite par un titulaire de licence);
    (B) programmation d’accès produite par un membre du public avec l’aide d’une EDR (émissions produites par la communauté avec l’aide du titulaire);
    (C) programmation d’accès produite par des TVC locales à but non lucratif et émissions produites par la communauté, sans l’aide du titulaire;
    (D) autres émissions communautaires (émissions produites par d’autres titulaires de licence de télédistribution);
    (E) annonce faisant la promotion de services de radiodiffusion ou annonces de services publics;
    (F) tableau d’affichage.
  1. La grille de programmation doit également être accompagnée de calcul du temps total consacré à la diffusion de chaque catégorie d’émission ainsi que d’un formulaire dûment rempli sur les questions suivantes :
    • le titre de l’émission diffusée (doit correspondre au nom indiqué dans la grille de programmation);
    • une brève description ou un court résumé de l’émission diffusée;
    • la catégorie de l’émission diffusée (doit correspondre à la catégorie dans la grille de programmation);
    • le lieu (municipalité) de production de l’émission et l’identification de l’EDR pour laquelle elle serait considérée comme une programmation locale ou d’accès;
    • le demandeur d’accès : si l’émission est de catégorie B (programmation d’accès produite par un membre du public avec l'aide d’une EDR) ou C (programmation d’accès produite par des TVC locales à but non lucratif, l’identification du ou des membre(s) de la communauté qui a obtenu l’accès);
    • les détails concernant le rôle (par exemple : acteur, producteur, réalisateur, etc.) du demandeur d’accès dans l’émission diffusée;
    • l’attestation de résidence du demandeur d’accès dans la zone de service;
    • des explications sur la façon dont l’émission répond aux critères de la catégorie sélectionnée (par exemple, comment une émission classée comme programmation de télévision communautaire locale reflète la communauté desservie par le canal communautaire).
Confidentialité des données personnelles des producteurs d’accès
  1. CACTUS a fait valoir que le nom des parties ayant obtenu l’accès ainsi que leur adresse et leur rôle au sein d’une production devraient être publiés. Certaines EDR ont réclamé le maintien de la protection de la vie privée des personnes ayant obtenu l’accès et ont demandé que toute information qui y porterait atteinte soit soumise au Conseil à titre confidentiel et non pas rendue publique.
  2. Le Conseil admet que les noms et les rôles des personnes ayant obtenu l’accès ne devraient pas être classés confidentiels puisque ces renseignements paraissent généralement dans les génériques d’ouverture ou de fin d’une émission diffusée à la télévision. À ce titre, ces renseignements peuvent être déposés au Conseil publiquement, sans incidence sur la vie privée. Par conséquent, pour les exercices de surveillance subséquents, le Conseil recueillera des informations qu’il rendra publiques sur le nom des parties à qui l’accès est accordé et sur leur rôle à l’égard d'une production donnée.
  3. En ce qui concerne les adresses personnelles, une simple confirmation que le producteur d’accès est un résident de la zone desservie par ce service suffirait pour évaluer s’il réside dans une zone de service donnée, sans avoir à traiter des informations potentiellement confidentielles. Toutefois, le Conseil demandera une preuve formelle de résidence s’il existe un doute légitime qu’un producteur d’accès réside dans une zone de service particulière.
Besoin d’une instance de suivi
  1. Rogers et Cogeco ont proposé que le Conseil entame une instance écrite de suivi pour examiner les moyens de normaliser les exigences en matière de tenue de registre d’émissions et de production de rapports. Rogers a ajouté qu’une telle instance ne devrait pas être une invitation aux parties à rouvrir la question des exigences en matière de rapports énoncées récemment dans la politique sur la télévision communautaire, mais devrait simplement aborder les moyens de simplifier ces exigences.
  2. Même si une procédure de suivi offre au Conseil un moyen de collecter des informations dans le but de normaliser les exigences, la plupart des problèmes liés à cette démarche sont uniquement de nature technique (par exemple, le logiciel utilisé pour générer les informations) et ne soulèvent pas de questions d’ordre politique. De l’avis du Conseil, il serait plus approprié que le personnel du Conseil discute directement avec les EDR autorisées afin de normaliser les exigences en matière de tenue de registres et de rapports pour les canaux communautaires.
  3. La formule utilisée dans l’exercice de surveillance initial (et légèrement adaptée au cours de l’exercice), avec d’éventuelles modifications mineures, peut constituer un point de départ approprié pour la future surveillance des canaux communautaires linéaires (c.-à-d. un horaire établi par le canal communautaire). Toutefois, ce n’est pas un point de départ approprié pour la surveillance des titulaires qui distribuent de la programmation communautaire sur demande (où le téléspectateur peut choisir l’heure de visionnement d’une émission), lesquels n’étaient pas inclus dans le premier exercice de surveillance. Par exemple, les grilles de programmation  ̶  un outil clé de surveillance des canaux communautaires linéaires  ̶  ne s’appliquent pas à la programmation distribuée sur demande. Le Conseil devrait donc adopter une approche différente pour la surveillance de la programmation communautaire distribuée sur demande. À son avis, un processus public portant sur la surveillance de cette programmation l’aiderait à élaborer des outils adaptés à la tâche. Par conséquent, le Conseil a l’intention d’amorcer, à une date ultérieure, une instance publique sur une méthode de surveillance des titulaires qui distribuent de la programmation communautaire sur demande.
Future surveillance
  1. Le Conseil est d’avis que bien qu’un exercice de cette envergure ait pu être nécessaire dans le cadre de la présente procédure face au nombre important de plaintes reçues, il serait déraisonnable d’effectuer régulièrement des exercices de surveillance aussi importants. La quantité de données recueillies a exigé beaucoup de ressources, non seulement celles du Conseil, mais aussi celles des EDR et des autres parties intéressées.
  2. Le Conseil envisage donc plutôt un exercice de suivi régulier axé sur un plus petit nombre de canaux et les données d’un nombre réduit de semaines; ce type d’exercice devrait permettre malgré tout une évaluation plus systématique et normalisée de la conformité des canaux communautaires à leurs exigences réglementaires, conformément aux objectifs énoncés dans la politique sur la télévision communautaire.
  3. Le Conseil estime également que les EDR participant à l’exercice annuel de surveillance devraient généralement être sélectionnés au hasard. Cependant, dans certaines circonstances, comme dans le cas d’EDR qui ont été antérieurement en situation de non-conformité, il pourrait être approprié de les surveiller plus étroitement au cours de leur prochaine période de licence.
Utilisation des sites Web des EDR pour afficher l’information de surveillance
  1. Au cours de l’audience, les parties ont été questionnées sur le bien-fondé d’imposer l’affichage de la programmation sur les sites Web des EDR. CACTUS a appuyé cette approche et a suggéré que certains types de renseignements soient toujours disponibles et accessibles sur ces sites. Toutefois, les EDR se sont généralement opposées à cette approche, soutenant que l’objectif des de leurs sites Web devrait être de fournir de l’information aux téléspectateurs potentiels dans des domaines particuliers, et non de démontrer la conformité aux exigences réglementaires.
  2. Le Conseil convient que les sites Web de canaux communautaires ne sont peut-être pas l’outil le plus approprié pour publier des renseignements sur la conformité. Le Conseil estime plutôt que, lorsque cela est approprié, les renseignements recueillis dans le cadre des exercices de surveillance du Conseil devraient être affichés sur son propre site Web. Par conséquent, le Conseil n’obligera pas en plus les titulaires d’EDR à diffuser de l’information sur leurs sites Web.
  3. Cependant, certaines EDR ont adopté des pratiques qui peuvent aider les téléspectateurs et les membres de la communauté à mieux comprendre le rôle du canal communautaire et le type de programmation qu’il offre. Par exemple, sur le site Web de MAtv, Vidéotron définit la programmation d’accès comme un « Projet communautaire » dans la section consacrée à la description d’émissions et utilise une bannière pour identifier la personne demandant l’accès et inviter les membres de la communauté à soumettre des idées d’émission. Vidéotron affiche également la programmation produite par les TVC.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil encourage les EDR à clairement identifier leurs émissions d’accès sur leurs sites Web tant pour informer les téléspectateurs sur ce type de programmation que pour faire connaitre les possibilités offertes par la programmation d’accès.
Demandes relatives à la programmation communautaire déjà traitées par le Conseil
  1. Certaines parties au cours de la présente instance ont soumis des demandes relatives à la programmation communautaire qui ont déjà été traitées par le Conseil dans la politique sur la télévision communautaire. Celles-ci comprennent les propositions ci-dessous qui représenteraient des changements importants de la politique :
    • le renversement de la politique du Conseil qui permet aux EDR terrestres autorisées d’allouer toute (dans les marchés métropolitains) ou une partie (dans les marchés non métropolitains) de leur contribution à l’expression locale à des stations de télévision locales désignées pour produire des nouvelles locales;
    • l’obligation des EDR de produire et de présenter un volume de nouvelles locales correspondant à l’intérêt du public plutôt que de redistribuer les fonds et de les détourner des canaux communautaires;
    • la création d’un fonds issu des contributions des EDR à la programmation canadienne qui financera la participation de la bibliothèque publique à la production de programmation communautaire;
    • la publicité autorisée sur les canaux communautaires.
  2. Les décisions à l’égard de ce qui précède ont été prises à la suite d’une récente instance de politique générale au cours de laquelle le Conseil a soigneusement examiné toutes les interventions des parties. Certaines propositions nécessiteraient des modifications de politique qui demanderaient une analyse plus approfondie que possible dans le cadre d’une procédure de renouvellement des licences de certaines des EDR. De plus, le dossier de la présente instance est insuffisant pour appuyer l’idée selon laquelle des changements sont nécessaires dans les circonstances. En conséquence et conformément à ses décisions énoncées dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil refuse les demandes mentionnées ci-dessus.

Imposition de conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et des options d’assemblage souples

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a énoncé diverses pratiques exemplaires recommandées aux EDR au Canada relativement au petit service de base et aux options d’assemblage souples. Ces pratiques portent précisément sur la sensibilisation du consommateur et sur les communications, l’accès aux services, la vente liée de services de télévision et d’Internet, les rabais pour services groupés et les coûts additionnels pour le service de base. Les pratiques exemplaires décrites dans cette décision ont pour but de donner aux Canadiens la chance de créer eux-mêmes l’offre de télévision qui leur paraît la plus avantageuse, peu importe les services et produits qu’ils choisissent.
  2. Au cours de leur intervention conjointe, l’Association des consommateurs du Canada et le Centre pour la défense de l’intérêt public (ACC/CDIP) ont proposé que les pratiques exemplaires énoncées dans la décision de radiodiffusion 2016-458 soient imposées comme conditions de licence pour les titulaires d’EDR, en faisant valoir que toutes les EDR ne respectent pas les pratiques recommandées.
  3. L’ACC/CDIP ont fourni un nombre limité d’exemples de prétendues pratiques non conformes aux pratiques exemplaires. Ces intervenants ont notamment indiqué que les abonnés au service de base de TELUS Communications Inc. (TELUS) n’ont pas encore accès à certaines options en ligne, et que Bell Canada (anciennement MTS Inc.) au Manitoba et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) n’offrent pas de rabais pour services groupés aux abonnés du petit service de base.
  4. TELUS a répliqué qu’il apporterait les modifications nécessaires au système afin de rendre les options en ligne accessibles à tous les abonnés. En ce qui concerne les préoccupations selon lesquelles il n’offre pas de rabais pour services groupés aux abonnés du petit service de base, SaskTel a déclaré que si un fournisseur offre un service sous son prix de revient, comme c’est le cas du petit service de base de SaskTel, il est déraisonnable de penser qu’il agit de manière injuste en excluant ce service des rabais de services groupés.
  5. Selon le Conseil, l’ACC/CDIP n’ont généralement pas démontré, d’une part, qu’il existe une omission systématique de mettre en œuvre les pratiques exemplaires et, d’autre part, qu’une telle omission impose aux abonnés une incidence négative ou est incompatible avec la politique du Conseil sur les possibilités de choix offertes aux téléspectateurs canadiens, comme le prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96.
  6. De plus, le Conseil estime très significatif que le volume des plaintes qu’il a reçues contre les EDR ait considérablement baissé depuis l’établissement des pratiques exemplaires. En outre, il semble que la majorité des EDR aient adopté ces pratiques sans y être contraintes par la réglementation.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’estime pas nécessaire ni approprié d’imposer aux EDR des conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires mentionnées ci-dessus.

Tarification des services individuels

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a exigé que toutes les EDR autorisées offrent à compter de décembre 2016 tous les services facultatifs tant à titre de services à la carte que dans les petits forfaits de base à prix raisonnable. Il n’avait pas alors estimé qu’une intervention réglementaire sur le tarif de détail des services de programmation individuels ou d’autres forfaits serait nécessaire afin d’atteindre l’objectif relatif à l’accès.
  2. Dans leur intervention commune, l’ACC/CDIP ont dit craindre que l’objectif de politique d’offrir un choix plus vaste au consommateur puisse, dans certains cas, être entravé par les tarifs des services facultatifs offerts sur une base autonome.
  3. Les EDR ont répliqué que leurs offres actuelles satisfaisaient aux exigences réglementaires du Conseil. Elles ont allégué qu’aucune preuve ne démontrait que les prix de détail étaient présentement établis en fonction de pratiques commerciales déraisonnables ou justifiaient autrement de modifier l’approche traditionnelle qui consiste à laisser au marché concurrentiel le soin d’établir les prix de détail des services facultatifs. Cogeco a ajouté que la baisse des taux de pénétration découlant de la souplesse accrue accordée au consommateur était à l’origine des prix plus élevés des services de programmation individuels.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a rappelé aux consommateurs que, dans un environnement à la carte, certaines chaînes pourraient coûter plus cher sur une base autonome parce qu’elles ne feraient plus partie d’un grand forfait plus largement distribué. Le simple fait que certains services paraissent plus chers sur une base autonome ne suffit pas pour conclure que l’ensemble des tarifs des services individuels nuit à l’objectif d’accroître le choix.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’aucune mesure à l’égard du prix de détail des services facultatifs individuels offerts de façon autonome n’est nécessaire pour l’instant.

Système de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs et progrès du groupe de travail de l’industrie

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190, le Conseil a déclaré que les données des boîtiers décodeurs (décodeurs) pourraient mesurer l’auditoire de façon plus précise que les moyens alors disponibles. Il a donc estimé que l’utilisation de ces données pourrait permettre à l’industrie canadienne de la télévision de répondre plus efficacement aux changements qui surviennent dans l’industrie ainsi qu’aux besoins et intérêts des téléspectateurs. Pour ce qui est de la collecte de données des décodeurs, le Conseil a déclaré ce qui suit :
    La collecte de données des boîtiers de décodage est un domaine dans lequel les sociétés [intégrées verticalement] pourraient avoir un avantage dans la mesure où elles partagent les données des boîtiers de décodage provenant de leurs EDR avec leurs propres services de programmation de télévision. Les grands radiodiffuseurs ont aussi accès à des données utiles et pertinentes provenant des services actuels de mesure de cote d’écoute comme BBMNote de bas de page 12. En revanche, les petits services et ceux qui s’adressent aux auditoires spécialisés, surtout ceux qui ne sont pas exploités par des sociétés [intégrées verticalement], peuvent ne pas avoir accès aux mêmes données en provenance soit des boîtiers de décodage, soit de BBM.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a exigé que l’industrie mette sur pied un groupe de travail afin de développer ensemble un système de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs qui, notamment :
    • permettrait aux radiodiffuseurs de faire des choix plus éclairés en matière de programmation et d’horaire;
    • donnerait aux radiodiffuseurs de nouvelles occasions de monnayer efficacement la publicité;
    • ferait en sorte que les EDR soient mieux en mesure d’offrir des services et du contenu en forfait sur mesure;
    • placerait l’industrie canadienne de la radiodiffusion sur un pied d’égalité avec le marché international et le marché de vidéo en ligne;
    • garantirait la protection de la vie privée des personnes.
  3. Mis sur pied en avril 2015, le Groupe de travailNote de bas de page 13 sur les décodeurs (ci-après appelé «  Groupe de travail ») est en train de développer un système national de mesure d’auditoire basé sur les données des décodeurs. Les EDR qui ont comparu à l’audience estimaient que le Groupe de travail avait beaucoup progressé dans le développement de ce système. La Société Radio-Canada (SRC), quant à elle, était d’avis que le Groupe de travail était sur la bonne voie et que ses travaux progressaient à un rythme raisonnable.
  4. Aucune des parties ayant comparu à l’audience, y compris les services de programmation et les EDR, n’a indiqué la nécessité de modifier les objectifs ci-dessus mentionnés et énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. De plus, plusieurs EDR ont dit avoir confiance en l’échéancier mentionné dans le rapport de suivi du 20 septembre 2017 (soit qu’un système pourrait être opérationnel d’ici le 30 septembre 2018). Certaines EDR ont cependant mentionné que le projet s’avérait complexe et impliquait la participation de plusieurs parties, dont certaines avaient des intérêts divergents.
Conditions de licence proposées sur les données des décodeurs
  1. Tant le groupe de diffuseurs indépendants (GDI) que la SRC ont proposé que les EDR soient tenues de respecter des conditions de licence relatives à la collecte et à la divulgation des données des décodeurs. À ce sujet, le GDI a déclaré que si les EDR recueillent des données des décodeurs, elles devraient les divulguer à un tiers agrégateur de mesures d’audience au plus tard le 1er décembre 2018.
  2. De plus, le GDI et la SRC ont proposé que les EDR soient aussi tenues de respecter une condition de licence suspensive (c.-à-d. une condition qui n’a d’effet que si une échéance énoncée dans la première condition de licence n’est pas respectée) si elles ne respectent pas une précondition spécifique relative à l’accès aux données de décodeurs déjà recueillies et utilisées. À cet égard, le GDI et la SRC ont allégué que si des données des décodeurs sont présentement recueillies et utilisées par des EDR, un service de programmation devrait pouvoir obtenir les données le concernant. À leur avis, cette condition de licence pourrait être suspendue tant que les EDR prendront des mesures raisonnables en vue de partager volontairement ces informations avec les services de programmation.
  3. Selon la SRC, il conviendrait d’imposer de telles exigences aux seules EDR dont les licences sont présentement renouvelées, parce que la présente instance vise la grande majorité des EDR capables de collecter et de fournir des données des décodeurs. Elle était d’avis que la présente instance démontre que les EDR recueillent des données des décodeurs pour de nombreuses raisons et qu’elles partagent ces données avec d’autres entités, dont des entités liées, ce qui confirme que la collecte et l’utilisation de telles données sont tant faisables que souhaitables. La SRC a ajouté que les EDR ne semblent pas avoir facturé aux services de programmation liés ou non liés la divulgation des données ou des rapports de décodeurs, dans les cas où ces données ou rapports ont été divulgués, ce qui permet de croire qu’il est « juste et raisonnable » pour les EDR de divulguer ces informations aux services de programmation individuels à ces conditions (c.-à-d. sans frais).
Répliques
  1. Les EDR qui ont comparu à l’audience n’ont pas proposé un autre libellé pour les conditions de licence proposées sur les données des décodeurs. Elles ont plutôt unanimement exprimé leur opposition à l’imposition de conditions de licence qui exigeraient qu’elles divulguent des données à un tiers agrégateur (comme Numeris) en vue de développer un système de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs, ou qui les obligeraient à mettre en place un tel système dans un délai précis.
  2. Certaines EDR estimaient que de telles conditions de licence n’étaient ni nécessaires ni appropriées. Selon Rogers, ces conditions seraient lourdes et disproportionnées, sans compter qu’elles laisseraient les EDR sans grand contrôle sur la façon de respecter leurs exigences. Shaw a allégué qu’une condition de licence sur la participation au Groupe de travail n’est pas une mesure réglementaire efficace ou rationnelle à l’égard de son objectif et qu’elle devrait donc être écartée.
  3. Shaw a de plus fait valoir qu’une telle condition de licence pourrait grandement nuire à l’innovation – ceux qui n’ont pas investi dans la collecte de données au moyen de décodeurs pourraient raisonnablement être découragés de le faire. Cogeco a proposé que le Conseil n’impose aucune condition de licence sur la mise en place d’un système de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs, notamment parce qu’une condition de licence serait inefficace compte tenu de l’incapacité d’un titulaire d’assurer à lui seul le succès de ce projet collectif.
  4. Selon Rogers, les conditions de licence proposées ne seraient envisageables que si i) les données étaient divulguées contre une pleine récupération des coûts; ii) les données étaient fournies sur une base périodique (et non en continu), ou encore ad hoc; et iii) il existait un agrégateur indépendant approuvé par l’industrie. Il a allégué qu’exiger une participation sur une base régulière engagerait d’immenses ressources de la part des EDR. Rogers a enfin fait valoir que les conditions proposées ne pouvant être respectées pour l’instant, elles ne devraient pas être mises en place.
  5. En ce qui concerne la proposition du GDI selon laquelle les EDR devraient divulguer les données des décodeurs aux services de programmation, Vidéotron s’est opposé au libellé tel que proposé parce que les EDR ne seraient pas compensées pour cette information. TELUS a déclaré ne pas s’opposer à la condition de licence suspensive proposée dans la mesure où elle se limite à l’ensemble des données des décodeurs déjà recueillies, et seulement si ces données sont demandées par le service de programmation.
  6. Eastlink a fait valoir qu’il serait prématuré de publier toute condition de licence tant que le Groupe de travail n’aura pas terminé son analyse. De même, Bell Canada a noté que le Groupe de travail et Numeris n’ont convenu que d’établir une preuve de concept et qu’il est tout à fait possible que Numeris ne se rendre pas plus loin dans le projet. Il a déclaré que si une condition de licence exigeant que les données des décodeurs soient divulguées aux programmeurs est nécessaire, des modalités sur la récupération des coûts et la fréquence de ces demandes de données devraient être ajoutées à la condition de licence qui sera imposée.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Les objectifs qui sous-tendent la mise en place d’un système de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs, énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, demeurent valables. De plus, le Conseil estime toujours qu’un tel système peut, si on le compare au présent système de mesure d’auditoire fourni par Numeris, augmenter le nombre de services de programmation qui bénéficient de ces données et fournir des données encore plus exactes. Ni les EDR ni les services de programmation ne proposent que ces objectifs changent. De plus, compte tenu qu’un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs n’est pas encore en place, les préoccupations soulevées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190 sur l’avantage que les sociétés intégrées verticalement pourraient avoir sur les services de programmation non intégrés verticalement, en raison de leur accès à de grandes quantités de données utiles, n’ont pas encore été réglés, et ce, malgré les efforts du Groupe de travail.
  2. Néanmoins, le développement d’un système de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs doit relever de nombreux défis dont ceux liés à la divergence des intérêts des programmeurs et des EDR. Mêmes les intérêts entre les différents types de programmeurs peuvent varier : alors que les plus grands programmeurs semblent vouloir obtenir des EDR des données détaillées et brutes afin de faire leur propre analyse, les services de programmation plus petits cherchent à connaître le nombre d’abonnés, ce que n’offre pas le présent système Numeris. De plus, tant les grandes que les petites EDR ont déclaré vouloir être compensées pour les coûts associés à la collecte et au formatage des données des décodeurs, même si elles n’ont fourni aucune preuve des coûts que cela pourrait entraîner.
  3. De plus, le 20 septembre 2017, le Groupe de travail a déposé auprès du Conseil un rapport de suivi indiquant que la mise en place d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs était prévue pour le 30 septembre 2018. Le 30 janvier 2018, le Groupe de travail a déposé un nouveau rapport de suivi indiquant plutôt la date révisée du 30 septembre 2019 pour la mise en place de ce système.
  4. Compte tenu de ce qui précède, pour répondre à ces enjeux, le Conseil estime qu’il convient d’imposer aux EDR intégrées verticalement des exigences sur la collecte et la fourniture des données des décodeurs. Cela répondra aux préoccupations sur les avantages accordés aux entités intégrées verticalement à l’égard de la collecte et au partage des données des décodeurs avec leurs services de programmation liés.
  5. Comme mentionné ci-dessus, le GDI et la SRC ont proposé un libellé spécifique pour les éventuelles conditions de licence, alors que les EDR participant au processus n’en ont proposé aucun malgré les occasions qu’elles ont eu le faire. Les conditions de licence proposées par le GDI et la SRC exigeraient que les EDR divulguent, d’une part, les données des décodeurs à un agrégateur national aux fins de mesure d’auditoire et, d’autre part, les données spécifiques aux services de programmation individuels à ces services. De l’avis du Conseil, il est inutile d’imposer ces deux exigences de façon à ce qu’elles interviennent simultanément.
  6. Compte tenu que près des trois-quarts des abonnés des EDR terrestres sont présentement desservis par une des EDR intégrées verticalement, si ces EDR étaient tenues de fournir les données des décodeurs à un système national de mesure d’auditoire, on pourrait tirer un échantillon représentatif de ce bassin important de données. Les mesures d’auditoire qu’un tel système pourrait fournir répondraient aux préoccupations des programmeurs qui recherchent des informations plus détaillées.
  7. En outre, le développement d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs a pris beaucoup de temps. Selon le Conseil, compte tenu des objectifs déclarés d’un tel système, sa mise en place dès qu’il sera pratique de le faire sera à l’avantage du système de radiodiffusion. Si l’on prend en considération le temps déjà écoulé depuis la formation du Groupe de travail, le Conseil estime qu’il n’est plus approprié que le Groupe de travail fonctionne sans échéances fermes.
  8. Le Conseil conclut donc qu’il convient d’exiger des EDR intégrées verticalement qu’elles fournissent les données des décodeurs à un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs au plus tard le 30 septembre 2019, soit la nouvelle date de mise en place du service national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs annoncée par le Groupe de travail.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose la condition de licence suivante à chacune des EDR terrestres intégrées verticalement :
    Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier de décodage relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure des cotes d’écoute au moyen de boîtiers décodeurs.

    Aux fins d’interprétation de cette condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen semblable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.
  10. Pour le cas où un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs ne pourrait être mis en place pour le 30 septembre 2019, le Conseil estime nécessaire d’imposer aux EDR intégrées verticalement une condition de licence additionnelle qui sera suspensive. Cette condition de licence, qui ne prendra effet que si l’échéance ci-dessus mentionnée arrive sans un système, garantira que, même dans ce cas, les services canadiens de programmation auront accès à des informations sur l’auditoire plus détaillées. Par conséquent, le Conseil impose également à ces EDR la condition de licence suspensive suivante :

    Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier décodeur relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir les données du boîtier décodeur le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports, dans les 30 jours,

    1. sans frais; et
    2. jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.

    L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019, et par la suite, tant ce qu’un système national de mesure de cotes d’écoute au moyen de boîtiers décodeurs est opérationnel.
    Aux fins d’interprétation de cette condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou autre moyen semblable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  1. En ce qui concerne la condition de licence énoncée au paragraphe 115, le Conseil a l’intention, au besoin, de surveiller le respect par les EDR intégrées verticalement de leur obligation de divulguer les données des décodeurs à un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs, et ce, en se référant aux objectifs d’un tel système comme ils sont énoncés par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Plus précisément, conformément aux conclusions énoncées au paragraphe 159 de cette politique réglementaire, le Conseil estime que ces EDR doivent divulguer au système l’information qui, pour ce qui est de la quantité et de la fréquence, est suffisante pour :
    • permettre aux radiodiffuseurs de faire des choix plus éclairés en matière de programmation et d’horaire;
    • donner aux radiodiffuseurs de nouvelles occasions de monnayer efficacement la publicité;
    • faire en sorte que les EDR soient mieux en mesure d’offrir des services et du contenu en forfait sur mesure;
    • placer l’industrie canadienne de la radiodiffusion sur un pied d’égalité avec le marché international et le marché de vidéo en ligne;
    • garantir la protection de la vie privée des personnes.
  2. En ce qui concerne la condition de licence suspensive énoncée au paragraphe 116, le Conseil s’attend à ce que les EDR intégrées verticalement et les services de programmation canadiens négocient des modalités particulières à ce sujet, y compris la forme dans laquelle les données sont divulguées (p. ex. rapports ou données brutes) et le type de données à être divulguées. Cela permettra aux différents types de services de programmation de traiter des différentes préoccupations particulières qu’ils peuvent avoir sur la réception de ces données.
  3. En proposant une condition de licence exigeant que les données des décodeurs soient divulguées aux services de programmation, le GDI et la SRC n’ont pas expressément proposé la fréquence ou le coût de la divulgation de ces données. Ils ont proposé que la condition de licence soit suspendue tant que les EDR prendraient des démarches raisonnables pour partager volontairement ces données. Le Conseil reconnaît qu’il conviendrait que les services de programmation négocient certains détails relatifs à la divulgation des données, mais il est d’avis qu’il est utile d’établir certains paramètres clairs à l’égard de cette obligation suspensive. Si cette condition de licence entre en vigueur, son libellé fera en sorte que les services de programmation auront clairement le droit à ces données, à des périodes fixes et que le coût ne pourra servir à discriminer de façon injuste les services de programmation non affiliés.
  4. De plus, l’information à divulguer aux services de programmation doit être intelligible et représenter un portait fidèle de l’auditoire d’un service de programmation. Les données devraient être basées sur des mesures universellement utilisées en matière de mesure d’auditoire, dont par exemple le total des minutes d’écoute, la moyenne des minutes d’écoute, le nombre de téléspectateurs sur une période minimale de quatre semaines (ou une période plus longue si nécessaire et convenue par les parties). De plus, le Conseil est d’avis que le transfert des données entre les EDR et les services de programmation devrait avoir lieu au moins deux fois par année, sur demande, afin qu’il coïncide avec la fréquence de la publication des données des cahiers d’écoute Numeris.
  5. En ce qui concerne l’obligation énoncée dans la condition de licence suspensive selon laquelle les données brutes ou les rapports doivent être divulgués sans frais aux services de programmation, les EDR n’ont ni contredit ni contesté l’allégation de la SRC sur l’absence de compensation par des entités liées ou non liées pour la divulgation de données ou de rapports tirés des décodeurs. Certaines EDR ont indiqué qu’elles désiraient être dédommagées pour leurs coûts et qu’elles voulaient négocier les modalités de divulgation des données des décodeurs aux services de programmation, mais rien dans le dossier ne démontre qu’elles ont déjà été dédommagées pour la divulgation de ces données ni quels coûts, s’il en est, elles ont dû engager pour le faire.
  6. Ces conditions de licence s’appliqueront à toutes les EDR intégrées verticalement dont les licences sont présentement renouvelées, y compris celles de Bell Canada au Manitoba. Cependant, elles s’appliqueront aussi aux autres EDR terrestres de Bell CanadaNote de bas de page 14 qui ne font pas partie de la présente instance de renouvellement parce que leurs licences n’expireront que le 31 août 2019Note de bas de page 15. Le renouvellement des licences de ces EDR ayant eu lieu il y a plus de cinq ans, le Conseil est en droit de leur imposer les conditions de licence ci-dessusNote de bas de page 16.
  7. Les conditions de licence ci-dessus ne s’appliqueront cependant pas aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion en directNote de bas de page 17 parce qu’elles n’ont pas la capacité de retourner les données de leurs décodeurs en raison des limites techniques de la technologie satellite. De plus, parce que la possibilité qu’une EDR accorde un avantage à des services de programmation liés est inexistante dans le cas des EDR indépendantes (par exemple, celles exploitées par TELUS, Cogeco, Eastlink et SaskTel), les conditions de licence ci-dessus ne s’appliqueront pas à ces dernières. Le Conseil encourage néanmoins toutes les EDR non assujetties à ces conditions de licence à poursuivre leur participation en vue de soutenir le développement d’un système national de mesure d’auditoire au moyen de décodeurs et en divulguant ces données à un tel système ou sur demande des services de programmation.
  8. Selon le Conseil, compte tenu de ce qui précède, les conditions de licence imposées sont les moyens appropriés pour mettre en œuvre d’importants objectifs de la politique sur la radiodiffusion au Canada, y compris ceux énoncés aux articles 3(1)d)(i), 3(1)d)(iv), 3(1)e) et 3(1)s)(ii) de la Loi. Notamment, elles contribueront à faire en sorte que les joueurs clés du système canadien de radiodiffusion, dont les EDR et les services canadiens de programmation, qu’ils soient intégrés verticalement ou indépendants, aient accès à des informations exactes et détaillées sur l’auditoire afin de prendre des décisions éclairées et de répondre aux besoins de leurs abonnés.

Accessibilité

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a noté les difficultés qu’éprouvent les Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle, ou de motricité fine, à accéder au contenu télévisuel. Il a alors déclaré que les Canadiens ayant un handicap devraient bénéficier d’un meilleur accès à des fonctions d’accès (comme le sous-titrage, la vidéodescription et l’audiodescription) et vivre une expérience harmonieuse lorsqu’ils accèdent au contenu de leur choix. Il a ajouté que les télécommandes, les décodeurs et les guides de programmation électroniques accessibles devaient être mis à la disposition de ces Canadiens.
  2. À l’égard de la présente instance, le Conseil a traité des sujets suivants sur l’accessibilité :
    • les demandes d’exception à une condition de licence sur le sous-titrage;
    • le suivi et les rapports sur les fonctions d’accès dans le marché;
    • le sous-titrage des messages publicitaires, de commandite ou promotionnels insérés dans les disponibilités locales;
    • les modifications aux attentes et encouragements à l’égard de l’accessibilité ou la suppression de ces mentions.
Exceptions à la condition de licence sur le sous-titrage
  1. Dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a énoncé que les EDR titulaires seraient tenues, par condition de licence, de sous-titrer 100 % de la programmation originale qu’elles produisent d’ici la fin de leur prochaine période de licence. De plus, le Conseil s’attendait à ce qu’elles sous-titrent 100 % de la programmation d’accès originale (c.-à-d. la programmation d’accès non encore diffusée) d’ici la fin de leur prochaine période de licence.
  2. Au cours de la présente instance, les EDR ont de, façon générale, allégué que les changements au financement des canaux communautaires découlant de la politique sur la télévision communautaire pourraient rendre difficile l’obligation de sous-titrer 100 % de la programmation originale qu’elles produisent, même si la plupart étaient d’accord avec la condition de licence et l’attente énoncées dans la politique. Vidéotron et Shaw ont demandé des exceptions spécifiques à la condition de licence proposée, avec le soutien de la FTCAQ, du Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique, de Télévision communautaire Frontenac, Rogers, Eastlink et Cogeco. Les décisions individuelles de renouvellement de licence de Vidéotron et de Shaw traitent plus amplement de ces propositions d’exceptions.
  3. Le sous-titrage de la programmation est d’une importance particulière à l’égard des Canadiens sourds ou malentendants parce qu’il leur permet de prendre conscience de la vaste gamme d’idées et de points de vue qui composent notre riche tissu social.
  4. La condition de licence et l’attente sur le sous-titrage, telles qu’elles sont énoncées dans la politique sur la télévision communautaire, doivent entrer en vigueur pour les EDR au plus tard à la fin de la période de licence accordée dans la présente instance; cela leur donnera suffisamment de temps pour intensifier leur production de sous-titrage et améliorer leurs procédés pour les rendre plus efficaces et abordables. Dans l’intervalle, il est probable que les progrès de la technologie en matière de sous-titrage rendront celui-ci plus abordable pour les titulaires d’EDR.
  5. Compte tenu des préoccupations soulevées à l’égard du dossier de la présente instance à propos des changements aux modes de financement des canaux communautaires découlant de la politique sur la télévision communautaire et afin de garantir que tous les titulaires bénéficient de la même occasion d’améliorer leur processus et d’adapter leur modèle d’affaires, et s’assurer ainsi que toute la programmation originale produite par les EDR soit sous-titrée dans le délai imparti, le Conseil conclut qu’une date unique d’entrée en vigueur de l’obligation doit être fixée à l’égard de tous les titulaires. Par conséquent, le Conseil a l’intention que la condition de licence sur le sous-titrage entre en vigueur le 31 août 2025, soit sept ans après la prise d’effet des licences renouvelées.
  6. En ce qui concerne les EDR à qui le Conseil a accordé un renouvellement pour une pleine période de sept ans, la condition de licence sur le sous-titrage de la programmation originale qu’elles produisent, de même que l’attente relative au sous-titrage de la programmation d’accès, entreront en vigueur à la fin de leur nouvelle période de licence, comme prévu par le Conseil dans la politique sur la télévision communautaire. Le Conseil s’attend à ce que l’exigence énoncée dans cette condition de licence, de même que l’attente, seront répétées lors de la prochaine période de licence.
  7. Pour ce qui est des EDR à qui le Conseil a accordé un renouvellement pour une période plus courte, le Conseil a l’intention d’imposer la condition de licence et l’attente lors du prochain renouvellement de licence, de façon à ce qu’elles entrent en vigueur sept ans après le renouvellement des licences de radiodiffusion découlant de la présente instance.
Suivi et rapports sur les fonctions d’accessibilité
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a énoncé son intention d’imposer aux EDR, par condition de licence, un ensemble d’exigences sur les rapports annuels détaillant par exemple la disponibilité des décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ses abonnés, leurs fonctions d’accès, le taux de pénétration des décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’EDR, le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  2. Eastlink a demandé une exception à exigence ci-dessus en ce qui concerne le taux de pénétration. Il a fait remarquer qu’il ne suit pas présentement le taux de pénétration des télécommandes accessibles, en partie parce qu’il ne facture pas ces appareils aux clients. Eastlink ne s’opposait pas aux exigences de rapport sur la disponibilité des télécommandes accessibles et des décodeurs. Bell Canada, pour sa part, a déclaré ne pas suivre présentement le taux de pénétration des télécommandes accessibles et des décodeurs, mais a ajouté qu’il pourrait mettre son système de suivi à jour pour le faire. D’autres EDR étaient d’accord avec l’imposition d’une condition de licence à cet effet, comme le proposait le Conseil.
  3. De l’avis du Conseil, les EDR devraient, d’une manière ou d’une autre, tenir un inventaire physique, même si les appareils sont disponibles sans frais. Il est possible que les EDR doivent modifier leurs systèmes, ou en implanter de nouveaux, mais l’intention du Conseil sur les exigences de rapports ci-dessus mentionnées a été clairement indiquée aux titulaires d’EDR dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104. De plus, ces mesures favoriseront d’importants objectifs de politique. Par conséquent, le Conseil exigera par condition de licence que tous les titulaires d’EDR incluent dans leurs rapports annuels les informations suivantes :
    • la disponibilité des décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’EDR;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
Sous-titrage des messages publicitaires, de commandite ou promotionnels insérés dans les disponibilités locales
  1. Les disponibilités locales sont les périodes de publicité (normalement deux minutes par heure) des services spécialisés non canadiens qui sont utilisées à la promotion des émissions canadiennes originales de première diffusion et des services offerts par les EDR. Pendant le processus de renouvellement, on a demandé aux titulaires de fournir de l’information additionnelle notamment sur une condition de licence possible sur le sous-titrage des messages publicitaires, de commandite ou promotionnels insérés dans les disponibilités locales.
  2. Tant Eastlink qu’Access Communications Co-operative Limited ont déclaré ne pas être en mesure de respecter une obligation sur le sous-titrage des messages publicitaires, de commandite ou promotionnels insérés dans les disponibilités locales à moins d’en recouvrer les coûts.
  3. Au cours de l’instance, les EDR ont aussi soulevé des préoccupations plus générales sur les difficultés liées au sous-titrage, dont le coût et les changements survenus aux modes de financement de la télévision communautaire découlant de la politique sur la télévision communautaire. Compte tenu de ces difficultés, le Conseil conclut qu’il convient d’accorder à ce sujet de la souplesse aux titulaires d’EDR. Par conséquent, plutôt que de leur imposer par condition de licence, le Conseil s’attendra à ce que les EDR dont les licences sont renouvelées au cours du présent processus sous-titrent tout message publicitaire, de commandite et promotionnel inséré dans les disponibilités locales.
Modifications aux attentes et aux encouragements sur l’accessibilité ou suppression de ces mentions
  1. La présente politique du Conseil sur l’accessibilité, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, comprend un cadre de travail des conditions de licence, exigences, attentes et encouragements relatifs au sous-titrage, à la vidéodescription et à l’audiodescription, de même que des exigences, des attentes et des encouragements relatifs à l’information à la clientèle.
  2. Au cours de la présente instance et en vue de garantir que l’essentiel de cette politique soit repris lors du prochain renouvellement de licence, les titulaires dont les licences sont renouvelées ont accepté de respecter un ensemble de conditions de licence et d’attentes normalisées liées à l’accessibilité. Cela comprend, par exemple, rendre l’information disponible en format adapté aux abonnés, notamment la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux, s’assurer que les abonnés puissent identifier la programmation pourvue de vidéodescription dans le guide de programmation électronique, faire la promotion des produits et services pour personnes handicapées et rendre le site Web et le centre d’appels accessibles.
  3. De plus, les titulaires d’EDR présentement assujettis à un encouragement relatif à l’accessibilité de leurs décodeurs ne le seront plus puisque cet encouragement est remplacé par l’exigence à cet égard énoncée à l’article 7.3 du Règlement. Cet article a été ajouté au Règlement à la suite de la décision du Conseil à ce sujet prise dans le contexte de l’instance Parlons télé et énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104.
  4. Compte tenu de ce qui précède, tous les titulaires dont la licence est renouvelée au cours du présent processus seront dorénavant assujettis au même ensemble de conditions de licence et d’attentes relatives à l’accessibilité.

Insertion de messages d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens

  1. En 2015, le Conseil a modifié son autorisation générale relative à l’utilisation des disponibilités locales afin, notamment, de s’assurer qu’elles servent en grande partie à la promotion des émissions de télévision originales canadiennes de première diffusion plutôt qu’à celle des services de programmation (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86).
  2. Selon les EDR, à l’heure actuelle, ce n’est qu’une partie de ces disponibilités locales qui sert à la promotion des émissions originales canadiennes de première diffusion. Par conséquent, en raison de l’importance de l’inventaire invendu, toutes les parties, y compris les services de programmation, ont exprimé le souhait que le Conseil permette de nouveau aux EDR d’insérer des messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens, comme c’était le cas avant qu’il modifie son autorisation générale en 2015.
  3. Rogers, Vidéotron, Cogeco et le GDI, parmi d’autres, ont aussi proposé de réintroduire des éléments qui avaient été supprimés de l’autorisation générale sur les disponibilités locales en 2015, par exemple la promotion des services de radio et de télévision canadiens, plutôt que de mettre l’accent exclusivement sur la promotion d’émissions originales particulières.
  4. De l’avis du Conseil, les disponibilités locales devraient servir principalement à la promotion des émissions de télévision canadiennes originales de première diffusion. Le Conseil estime néanmoins qu’il conviendrait d’autoriser de nouveau les EDR à insérer des messages d’intérêt public canadiens non payés dans tout surplus d’inventaire des disponibilités locales rendu disponible par les titulaires. Sans limiter la possibilité pour les services de programmation canadiens de faire la promotion de leurs émissions originales, une telle autorisation donnera aux organisations et aux groupes sans but lucratif davantage d’occasions de faire leur promotion.
  5. En ce qui concerne la promotion des services de programmation, le Conseil a clairement établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 que « ces disponibilités devraient servir à promouvoir les émissions de télévision canadiennes originales en particulier plutôt que les services de programmation ou les annonceurs et commanditaires commerciaux en général. » Par conséquent, revenir à la promotion des services plutôt qu’à celle des émissions, comme le proposent Rogers, Vidéotron et le GDI, serait contraire à la politique du Conseil sur les disponibilités locales. En se fondant sur la preuve au dossier de la présente instance, le Conseil est d’avis qu’une modification de cet aspect de la politique ne serait pas justifiée pour l’instant.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a modifié les autorisations générales accordées aux EDR de sorte qu’elles puissent insérer des messages d’intérêt public canadiens non payés dans tout surplus d’inventaire des disponibilités locales (soit dans la portion de 75 % réservée à la promotion des émissions canadiennes, soit dans la portion de 25 % qui leur est réservée), dans la mesure où elles auront offert au moins 75 % de l’inventaire des disponibilités locales à la promotion d’émissions de télévision canadiennes originales de première diffusion. L’autorisation générale sur les disponibilités locales mise à jour est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-271, également publiée aujourd’hui.

Examen des politiques et pratiques sur la distribution des services de programmation en haute définition

  1. Les articles 18 et 19 du Règlement prévoient les exigences sur l’accès pour les services de programmation de télévision exploités dans chaque marché de langue officielle (notamment la distribution des services facultatifs de langue française et de langue anglaise, dont ceux exploités par des entreprises de programmation indépendantes), les services facultatifs à caractère ethnique, les services de programmation des entreprises communautaires et les services de programmation des entreprises de programmation exemptées (en excluant les stations de télévision traditionnelle offertes au service de base). L’article 18(5) du Règlement précise qu’une EDR respecte les exigences mentionnées ci-dessus en distribuant soit le service de programmation à définition standard (DS), soit la version haute définition (HD) de ce service.
  2. Pelmorex Weather Networks (Television) Inc.Note de bas de page 18 (Pelmorex) a demandé que le Conseil examine les politiques et pratiques respectives de chaque EDR sur la distribution des services facultatifs en format HD, compte tenu que leur décision de distribuer ou non la version HD d’un service de programmation a vraisemblablement une grande incidence sur l’auditoire. Elle ajoute que la politique actuelle du Conseil de permettre aux titulaires d’EDR de distribuer soit la version DS soit la version HD d’un service de programmation date de 2011, soit à l’époque où seulement environ le quart des foyers canadiens utilisaient des décodeurs permettant la HD.
  3. Eastlink, Rogers et Vidéotron ont indiqué que la vaste majorité de leurs services de programmation était disponible en HD (ou en 4K pour ce qui est de Vidéotron). Shaw a précisé que 35 % des services de programmation distribués en DS étaient aussi disponibles en HD, mais a fait remarquer, à l’instar de Rogers et de Vidéotron, que la quantité de programmation distribuée en HD dépendait partiellement de la capacité de radiodiffusion disponible pour chaque entreprise.
  4. Il existe un avantage concurrentiel pour les EDR d’offrir tout leur contenu en HD. En ce qui concerne la crainte que les services de programmation soient désavantagés s’ils ne sont pas distribués en HD, le Règlement prévoit des dispositions permettant à un service de déposer une plainte pour une préférence indue s’il estime que les circonstances le justifient. Le Conseil est donc d’avis que les EDR sont suffisamment motivées à fournir le plus de programmation possible en HD.
  5. De plus, toute modification à la politique du Conseil sur la distribution des services HD par les EDR exigerait soit l’imposition d’une condition de licence particulière en ce sens, soit une modification au Règlement. Une telle décision ne devrait être prise que dans le contexte d’un processus de politique plus large auquel toutes les EDR pourraient participer.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’aucune mesure ne doit être prise pour l’instant à l’égard de la distribution des services de programmation en HD.

Intégration des mesures de protection des services de programmation énoncées dans le Code sur la vente en gros dans des conditions de licences suspensives

  1. Le Code sur la vente en gros régit certains aspects des ententes commerciales entre les EDR, les entreprises de programmation et les entreprises de médias numériques exemptées. En énonçant des règles et des paramètres sur les questions que les parties doivent prendre en considération et en établissant des pratiques qui, de façon générale, sont considérées soit raisonnables, soit déraisonnables, ce code sert au Conseil dans le cadre de règlements de différends.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, le Conseil a exprimé son intention d’imposer par condition de licence le Code sur la vente en gros à toutes les entreprises de distribution et de programmation autorisées. En ce qui concerne les titulaires d’EDR, la plupart d’entre euxNote de bas de page 19 se sont vus imposer la condition de licence suivante lors du renouvellement de leurs licences de radiodiffusion en 2016Note de bas de page 20 :
    Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  3. Dans son intervention, le GDI a noté que le Conseil avait indiqué dans les décisions de renouvellement de licences des services de télévision des grands groupes de propriété de langue française et de langue anglaise (décisions de radiodiffusion 2017-148 et 2017-143) qu’il prendrait, sous forme de conditions de licence suspensives, des mesures de protection contre un éventuel comportement anticoncurrentiel des services de programmation. Selon le GDI, le même raisonnement s’applique aux renouvellements de licences des EDR qui sont l’objet de l’examen du Conseil dans la présente instance. Dans leurs interventions, Blue Ant Media Inc., la SRC et Pelmorex ont soutenu la proposition du GDI.
  4. Dans leurs répliques, les EDR ont exprimé de façon générale leur opposition à l’imposition de conditions suspensives. Parce qu’elles ont déjà accepté une condition de licence exigeant le respect du Code sur la vente en gros, les EDR étaient d’avis que la proposition du GDI était redondante.
  5. À la différence des titulaires d’EDR dont les licences sont renouvelées au cours de la présente instance, les EDR de BCE inc. et les services de programmation de Bell Média inc., de Corus Entertainment Inc. et de Rogers Media Inc. sont assujettis à des conditions de licence découlant de décisions antérieures et imposées afin de répondre aux préoccupations sur l’exercice du pouvoir du marché et l’incidence de la consolidation au sein même du systèmeNote de bas de page 21. Dans les décisions de renouvellement de licence des services de programmation les plus récentes (décisions de radiodiffusion 2017-148 et 2017-143), le Conseil a estimé que les dossiers de ces instances justifiaient le maintien des conditions de licence existantes qui chevauchaient le Code sur la vente en gros, tout en rendant ces conditions suspensives.
  6. Le Conseil n’est pas convaincu que le dossier de la présente instance justifie d’appliquer la même approche aux EDR dont la licence est renouvelée. Le Conseil conclut plutôt qu’imposer de nouveau une condition de licence exigeant que les titulaires respectent le Code sur la vente en gros suffit à répondre aux préoccupations relatives à la concurrence en matière de distribution.

Respect des exigences réglementaires s’appliquant aux titulaires d’EDR par les plateformes des EDR axées sur les applications

  1. Dans son intervention, le GDI a signalé l’importance que les plateformes des EDR axées sur les applications, par exemple Alt TV de Bell Canada ou Pik TV de TELUS, respectent les exigences réglementaires qui s’appliquent aux titulaires d’EDR. Bell Canada a répliqué qu’Alt TV respectait pleinement le Règlement. TELUS, pour sa part, a indiqué que Pik TV offrait une solution de rechange au forfait plus haut de gamme Optik TV et que ce service n’était offert que sur une base limitée et seulement dans les marchés où Optik TV est disponible.
  2. À la fois Alt TV et Pik TV sont offerts en vertu des licences existantes des EDR concernées et rien n’indique qu’aucun des services ne respecte les règlements ou l’intention des politiques du Conseil qui s’appliquent à ces EDR. De plus, le GDI a été incapable de préciser à l’audience quelque non-conformité de la part d’Alt TV ou de Pik TV. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune mesure n’est indiquée à l’égard de ces services pour l’instant. Toute préoccupation à ce sujet peut faire l’objet des mesures en place, y compris celle sur les préférences indues énoncée dans le Règlement, ce qui permettrait au Conseil de traiter une éventuelle non-conformité.

Lancement de systèmes de distribution par protocole Internet

  1. Au cours de la phase orale de l’audience, le Conseil a posé des questions à Rogers, à Shaw et à Vidéotron sur leur projet d’association avec un tiers non canadien en vue de lancer des systèmes de distribution par protocole Internet (IP). Notamment, le Conseil s’inquiétait, d’une part, de la possibilité de ventes liées de services de télévision et de services d’Internet et, d’autre part, en raison de l’implication d’une entité non canadienne, des questions de contrôle et de respect de la vie privée.
  2. En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil constate que la mise en place par Rogers, Shaw et Vidéotron de telles plateformes de distribution IP n’en est qu’à ses débuts. Pour l’instant, les abonnés de Shaw à son service IP BlueSky TV sont tenus de s’abonner également au service Internet de Shaw; il semble que les abonnés de Rogers à son service IP seront aussi tenus, du moins pour l’instant, de s’abonner au service Internet de Rogers. Vidéotron a indiqué en être au tout début de sa réflexion sur un service de télévision IP et a donc été incapable de fournir des détails sur ses projets de mise en place.
  3. L’article 17.1 du Règlement précise qu’une EDR terrestre titulaire ne doit pas demander plus de 25 $ par mois pour son service de base (équipement exclu). Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a exprimé l’avis préliminaire que la vente liée d’un service de télévision et de services de télécommunication comme Internet par les EDR qui sont aussi de grands fournisseurs de services de télécom ne correspond pas à l’esprit de ces articles du Règlement. Le Conseil a de plus estimé contraire à l’esprit de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 le fait qu’un grand fournisseur de services profite de sa position concurrentielle pour lier la vente de ses services de télévision à celle d’un autre service comme Internet.
  4. Tant Rogers que Shaw ont allégué qu’en l’absence de lien entre le service de télévision IP d’une EDR et son service Internet lié, la fonctionnalité qui rend ces nouvelles plateformes IP attrayantes pour les consommateurs s’en trouvera grandement diminuée, bien qu’aucune preuve n’ait été déposée en vue de démontrer la nécessité technique de ce lien. Les deux ont également fait valoir que, pendant la mise en place de ces nouveaux services de télévision IP, elles maintiendront leurs offres existantes aux consommateurs.
  5. Tant que les consommateurs ne sont pas privés des choix qui s’offrent à eux, comme il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil n’est pas préoccupé outre mesure de la façon dont ces services haut de gamme émergents sont mis en place. Autrement dit, tant que les consommateurs ont le choix de s’abonner à un petit service de base sur l’une des plateformes offertes par ces EDR sans avoir aussi à s’abonner au service Internet offert, il est inutile que le Conseil prenne des mesures supplémentaires. Cependant, au fur et à mesure que ces nouvelles plateformes évolueront et se répandront et que les plateformes et les offres des EDR changeront, le Conseil devra s’assurer que les politiques énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 soient toujours respectées.
  6. En ce qui concerne les questions de contrôle et de respect de la confidentialité des renseignements sur les consommateurs, Shaw et Rogers ont indiqué, dans leurs réponses aux engagements du Conseil, qu’ils conservaient le plein contrôle de toutes les décisions relatives aux obligations qui leur sont imposées à titre d’entreprises de radiodiffusion canadiennes et que l’associé non canadien en question n’aurait aucun accès aux renseignements personnels de leurs clients. Rien dans le dossier de la présente instance ne permet de croire que la distribution de services IP aura une incidence négative sur le contrôle que les EDR exercent sur leurs activités ou augmentera le risque de divulgation de renseignements personnels des clients.
  7. Par conséquent, le Conseil continuera à surveiller l’évolution de ces nouveaux services afin de s’assurer que les EDR respectent toujours la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 ainsi que toutes les autres politiques et règlements applicables.

Secrétaire général

Documents connexes

Cette décision doit être annexée à la licence de chaque entreprise de distribution de radiodiffusion dont la licence est renouvelée dans la présente instance.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-263

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres dont les licences ont été renouvelées

Nom du titulaire Numéro de la demande et localités
2251723 Ontario Inc. 2016-0944-7
Barrie, région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge), Hamilton-Niagara, Kingston, Kitchener-Waterloo, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)
Access Communications Co-operative Limited 2016-0946-3
Regina (y compris White City) (Saskatchewan)
Atop Broadband Corp. 2016-0940-6
Majorité de la région du Grand Toronto (Ontario)
Bell CanadaNote de bas de page 22 2016-0943-9
Winnipeg et régions avoisinantes (Manitoba)
Cogeco Connexion Inc. 2016-0951-2
Burlington, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Niagara Falls, Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario)
2016-0953-8
Drummondville, Rimouski, Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes (Québec)
K-Right Communications Limited 2016-0938-0
Halifax et régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse)
Persona Communications Inc. 2016-0948-9
Sudbury (Ontario)
Rogers Communications Canada Inc. 2016-0950-5
Allardville, Clair, Fredericton, Moncton, Rogersville et Saint John et régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick) et Deer Lake et St. John’s et régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador)
2016-0949-7
Barrie, Hamilton, Kitchener, London, Newmarket, Oshawa, Ottawa et Toronto et régions avoisinantes (Ontario)
Saskatchewan Telecommunications 2016-0934-8
Regina (y compris Pilot Butte et White City) et Saskatoon (Saskatchewan)
Shaw Cablesystems Limited 2016-0959-6
Calgary (Alberta)
2016-0936-4
Edmonton (Alberta)
2016-0967-9
Fort McMurray (Alberta)
2016-0960-4
Lethbridge (Alberta)
2016-0961-1
Red Deer (Alberta)
2016-0968-7
Coquitlam (Colombie-Britannique) 
2016-0978-6
Duncan (Colombie-Britannique)
2016-0980-2
Kelowna (Colombie-Britannique)
2016-0981-9
Langford (Colombie-Britannique)
2016-0988-5
Nanaimo (Colombie-Britannique)
2016-0990-1
New Westminster (Colombie-Britannique)
2016-0991-8
Vancouver (Nord et Ouest) (Colombie-Britannique)
2016-0995-0
Vancouver (Richmond) (Colombie-Britannique)
2016-0996-8
Victoria (Colombie-Britannique)
2016-1000-0
White Rock (Colombie-Britannique)
2016-1002-2
Winnipeg (Manitoba)
2016-1007-2
Sault Ste. Marie (Ontario)
2016-1008-0
Thunder Bay (Ontario)
2016-0957-0
Saskatoon (Saskatchewan)
Shaw Cablesystems (VCI) Limited 2016-1009-8
Edmonton (Alberta)
2016-1010-6
Winnipeg (Manitoba)
TELUS Communications Inc.Note de bas de page 23 2016-0945-5
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie et Red Deer (Alberta)
2016-0937-2
Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland, Fraser Valley et Whistler), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
Vidéotron ltéeNote de bas de page 24 2016-0969-5
Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et régions avoisinantes (Québec)
2016-0952-0
Granby (Québec)
2016-0971-0
Québec et régions avoisinantes (Québec)
2016-0972-8
Montréal (Québec)
2016-0973-6
Montréal Ouest (Québec)
2016-0964-5
Saguenay (Chicoutimi) (Québec)
2016-0966-1
Sherbrooke (Québec)
2016-0970-3
Terrebonne (Québec)
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