Décision de radiodiffusion CRTC 2017-143

Version PDF

Référence : 2016-225

Ottawa, le 15 mai 2017

Divers titulaires
L’ensemble du Canada

Audience publique à Laval (Québec)
22 novembre 2016

Renouvellement de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française – Décision de préambule

Dans le cadre du présent renouvellement de licence pour les grands groupes de propriétés de télévision de langue française, le Conseil met en œuvre les décisions prises dans l’instance Parlons télé et sa politique relative à la télévision locale, avec comme but l’atteinte de ses objectifs visant à assurer aux Canadiens l’accès à un système de communication de classe mondiale. Ces objectifs seront réalisés par l’entremise d’un appui constant à une programmation canadienne captivante et diversifiée et à des nouvelles locales qui reflètent les attitudes, opinions, idées, valeurs et créativité artistique des Canadiens. Ceci comprend un appui à la production de dramatiques, de documentaires de longue durée et d’émissions de musique et de variétés, ainsi que des nouvelles et de la programmation locales.

Dans la présente décision, le Conseil met en application sa politique d’attribution de licences aux grands groupes de propriété privée de langue française – une politique visant à mieux adapter la réglementation à la nouvelle réalité des grands groupes de propriété de radiodiffusion. En vertu de cette politique d’attribution de licence et compte tenu des conclusions de l’instance Parlons télé, le Conseil se polarisera moins sur la diffusion canadienne et davantage sur l’obtention d’un financement stable pour la production canadienne en imposant diverses obligations de programmation, en particulier en ce qui a trait à la programmation sous-représentée au sein du système canadien de radiodiffusion.

Les licences de radiodiffusion des groupes de propriété de langue française Bell Média inc., Corus Entertainment inc., Groupe V Média inc. et Québecor Média inc. sont renouvelées pour une nouvelle période de licence de cinq ans débutant le 1er septembre 2017. Dans la présente décision, le Conseil traite du rôle que ces groupes joueront afin de desservir les Canadiens et de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion au cours de cette période de licence.

Les enjeux clés dont il est question dans la présente décision sont les suivants :

Le Conseil énonce également une approche simplifiée pour l’approbation de modifications aux périmètres de rayonnement et aux paramètres techniques des stations de télévision et de leurs émetteurs résultant de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada.

Les conclusions présentées dans la présente décision ainsi que d’autres questions propres à chaque groupe sont mises en oeuvre dans les décisions de renouvellements de licence propres à chacun de ces groupes, également publiées aujourd’hui.

Introduction

  1. La politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) indique que le système de radiodiffusion canadien devrait :

    par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. (article 3(1)d)(iii))

  2. L’article 3(1)s) de la Loi indique que les réseaux et entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public.
  3. Finalement, les articles 3(1)e), 3(1)f) et 3(1)d)iv) de la Loi indiquent que chaque élément du système de radiodiffusion doit contribuer à la création et à la présentation d’une programmation canadienne de qualité en faisant usage de façon prépondérante de ressources de création canadiennes, tout en étant facilement adaptable aux changements technologiques.
  4. Finalement, l’article 3(1)c) de la Loi prévoit que les radiodiffuseurs de langues anglaise et française, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins.
  5. Afin de garantir un appui financier constant pour la création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée en tenant compte de la consolidation croissante qui a lieu au sein du système canadien de radiodiffusion, le Conseil a établi l’approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (la politique sur l’approche par groupe), cette approche met l’accent sur les dépenses en production d’émissions canadiennes plutôt que sur la diffusion de telles émissions. Plus précisément, le Conseil a imposé des exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes (DÉC), ainsi que des exigences à l’égard des dépenses au titre des émissions d’intérêt national (ÉIN). Le Conseil a également introduit une souplesse accrue dans la répartition et la reddition de comptes relativement aux DÉC des services de télévision, laquelle permet aux groupes de mettre l’accent sur la qualité du contenu offertNote de bas de page 1.
  6. Dans le marché de langue française, les ÉIN incluent les dramatiques (catégorie 7), les documentaires de longue durée (catégorie 2b)) et les émissions de musique et de variétés (catégories 8 et 9). Dans la politique sur l’approche par groupe, le Conseil a déterminé que comme elles étaient plus coûteuses à produire et constituaient le moyen principal de véhiculer les valeurs et les histoires des Canadiens, ces émissions présentaient un intérêt national et nécessitaient par conséquent un appui réglementaire.
  7. Alors que l’approche par groupe est déjà en place dans le marché de langue anglaise, elle n’a été appliquée que partiellement dans le marché de langue française en 2012. À ce moment, seul Astral Média inc. (Astral) avait demandé que les licences de ses services de télévision soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe. Astral était alors considéré comme un groupe désigné bilingue.
  8. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé l’acquisition des services d’Astral par Bell Média inc. (Bell). Conditionnellement à cette acquisition, Bell a été tenu de se dessaisir de certains services facultatifs, lesquels ont subséquemment été acquis par Corus Entertainment inc. (Corus), Groupe V Média inc. (Groupe V) et DHX Media Inc. Ces acquisitions et dessaisissements ont changé la composition des groupes de propriété dans le marché de langue française.
  9. Suite aux dessaisissements, Corus est devenu propriétaire de trois services facultatifs de langue françaiseNote de bas de page 2, alors qu’il n’était auparavant présent que dans le marché de langue anglaise, et Groupe V a ajouté deux services facultatifsNote de bas de page 3 à sa structure de propriété, alors qu’il ne comptait que des stations de télévision avant la transaction.
  10. Dans le cadre de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a énoncé des mesures visant à encourager la création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée, tout en facilitant la transition vers un environnement de plus en plus sur demande, ainsi qu’à permettre aux diffuseurs d’y jouer un rôle de premier plan. En particulier, le Conseil a cherché à fournir aux diffuseurs les moyens nécessaires au développement de stratégies de programmation créatives afin de rendre leur programmation plus à même d’être découverte et accessible sur de multiples plateformes et à mieux répondre aux besoins des consommateurs. Il a également cherché à encourager les diffuseurs et le secteur de la production à renforcer leurs partenariats de façon à offrir une programmation en mesure de concurrencer sur le plan international.
  11. Certaines décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, comme l’élimination de la protection des genres, sont entrées en vigueur lors de sa publication. Cependant, le Conseil avait alors indiqué que d’autres décisions entreraient en vigueur lors des renouvellements de licence.
  12. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision locale), le Conseil a annoncé des mesures réglementaires visant à assurer que les Canadiens continuent d’avoir accès à une programmation locale qui reflète leurs besoins et intérêts.
  13. Tel que mentionné dans l’avis de consultation 2016-225, l’approche par groupe a permis aux grands groupes de propriété de langue anglaise et de langue française qui s’en sont prévalu de jouir d’une plus grande souplesse dans l’allocation de leurs ressources, tout en assurant un soutien à la programmation canadienne.
  14. Par conséquent, dans cet avis, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique, du 22 au 24 novembre 2016, afin de :
    • traiter les demandes de renouvellement des licences des services de langue française détenues par les grands groupes de propriété;
    • se pencher sur l’application de l’approche par groupe à tous les groupes de langue française au cours de la prochaine période de licence;
    • mettre en œuvre certaines décisions de politique découlant de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et de la politique sur la télévision locale.
  15. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui et en opposition à divers aspects des demandes des groupes, ainsi que des commentaires d’ordre général. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
  16. Dans la présente décision, le Conseil énonce ses conclusions à l’égard des enjeux clés reliés à l’application de l’approche par groupe à des services de langue française détenus par Bell, Corus, Groupe V et Québecor Média inc. (Groupe TVA). Les exigences imposées par le Conseil dans le cadre des présents renouvellements de licence confèrent à la fois des obligations ainsi que les bénéfices qui leur sont reliés aux titulaires individuels et à leurs groupes de sorte qu’ils disposent de la souplesse dont ils ont besoin pour créer une programmation captivante et diversifiée au sein d’un système de radiodiffusion de plus en plus dynamique. Les exigences individuelles ne peuvent être prises isolément, mais doivent plutôt être vues comme des parties d’un ensemble, puisque le Conseil pourrait être parvenu à des conclusions différentes si une exigence particulière avait été modifiée ou supprimée. Ces exigences s’inscrivent également dans un plus grand ensemble d’obligations réglementaires et de politiques liées qui, collectivement, constituent un ensemble cohérent de mécanismes réglementaires ayant pour but d’équilibrer certains objectifs de la Loi.
  17. Après examen des demandes de renouvellement compte tenu des règlements et politiques applicables, des interventions reçues et des répliques des titulaires, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • mise en œuvre de l’approche par groupe dans le marché de langue française;
    • mise en œuvre des décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86;
    • mise en œuvre de la politique sur la télévision locale;
    • accès des groupes sous-représentés au système de radiodiffusion;
    • mise en application des mesures actuelles de protection en matière de concurrence en vertu du Code sur la vente en grosNote de bas de page 4;
    • réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada.
  18. Le Conseil énonce ses conclusions à l’égard de l’application de l’approche par groupe aux grands groupes de propriété de télévision de langue anglaise dans la décision de radiodiffusion 2017-148, également publiée aujourd’hui.

Mise en œuvre de l’approche par groupe dans le marché de langue française

  1. Dans leurs demandes, les quatre grands groupes de propriété du marché de langue française ont fait part de leur intention de chacun former un groupe désigné et ont fourni des précisions quant aux services qu’ils désirent voir inclus dans leur groupe respectif. La composition de ces groupes est énoncée dans la décision relative à chacun également publiées aujourd’hui (Bell, Corus, Groupe V et Groupe TVA).Note de bas de page 5
  2. Les parties à la présente instance s’entendent pour que l’approche par groupe soit appliquée à tous les grands groupes du marché de langue française. Certains groupes ont dit préférer ne pas être assujettis à l’ensemble des principes de l’approche telle que mise en œuvre dans le marché de langue anglaise.
  3. Ainsi, le Conseil estime qu’il convient d’appliquer l’approche par groupe dans le marché de langue française. Cependant, il est nécessaire de déterminer si les principes de l’approche doivent tous être appliqués et de déterminer les niveaux de contribution devant être imposés, le cas échéant, à chacun des groupes.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il établirait au cas par cas, lors des renouvellements de licence, le niveau de contribution financière au titre de la programmation canadienne des services désirant se faire reconnaître comme groupe désigné. Par conséquent, dans leurs demandes, les groupes de langue française ont tous proposé des exigences différentes en matière de DÉC et d’ÉIN, en fonction de leur situation respective. Le Conseil estime que la détermination des seuils de dépenses des groupes devrait se faire au cas par cas, et non en appliquant un seuil uniforme à l’ensemble des groupes. En effet, bien qu’ils évoluent dans le même contexte économique et technologique et doivent tous faire face aux défis du numérique, les groupes de langue française sont très diversifiés en ce qui a trait à leur situation financière, leur part de marché, leur composition, ainsi que leurs exigences réglementaires actuelles.
  5. Alors que Groupe TVA et Groupe V sont à la fois constitués de services facultatifs et de stations de télévision, Bell et Corus ne détiennent que des services facultatifs. Contrairement à Groupe TVA, Bell et Corus, Groupe V est un titulaire indépendant, n’étant intégré à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Par ailleurs, en raison de sa performance historique, il ne retire pas une enveloppe de rendement aussi élevée que les autres groupes de la part du Fonds des médias du Canada (FMC).
  6. De plus, une des facettes clé du marché de langue française demeure la forte présence de la Société Radio-Canada (SRC), un joueur public qui se distingue des grands groupes de propriété privée de par son mandat et ses sources de revenus.

Mise en œuvre de décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86

  1. Conformément aux décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a énoncé des mesures mettant en œuvre de nouvelles exigences de diffusion, éliminant la protection des genres et mettant en application de nouvelles conditions de licence normalisées, lesquelles sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a évalué l’efficacité de l’approche par groupe et déterminé que celle-ci demeurait pertinente, qu’elle serait maintenue dans le marché de langue anglaise et qu’il encouragerait les services de langue française conjointement détenus à se faire reconnaître comme groupes désignés lors de leur renouvellement de licence.
  3. Par conséquent, le Conseil s’est penché sur les enjeux suivants :
    • les seuils de DÉC, de dépenses en ÉIN et la méthode de calcul des exigences minimales des groupes;
    • la conformité aux exigences en DÉC et ÉIN;
    • la production indépendante;
    • le soutien et surveillance des émissions originales de langue française.

Dépenses en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national

  1. La création de productions captivantes et de grande qualité auxquelles les Canadiens s’attendent nécessite, entre autres choses, des investissements financiers. Investir dans un contenu canadien de grande qualité disponible à grande échelle et duquel on fait la promotion favorise l’écoute et génère donc des revenus. Ces revenus peuvent ensuite être réinvestis dans la production de nouveau contenu. Les exigences en matière de DÉC ont pour objectifs le maintien du niveau de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par les diffuseurs, le soutien des particularités culturelles du marché de langue française, ainsi que le rayonnement de la programmation originale de langue française.
  2. En outre, de telles exigences sont un outil important dans l’atteinte des objectifs de la Loi. En particulier, l’application des exigences de DÉC à tous les services de programmation titulaires assure que ces éléments du système de radiodiffusion contribuent d’une manière appropriée à la création et à la présentation de programmation canadienne. L’établissement de ces exigences à des niveaux appropriés assure l’utilisation maximale et prédominante de ressources canadiennes afin de créer une programmation aux standards de qualité élevés.
Positions des parties
  1. Bell propose des seuils de DÉC et d’ÉIN communs à l’ensemble de son groupe désigné de langue française. Le seuil de DÉC serait déterminé en fonction de la moyenne des exigences en DÉC de l’ensemble des services facultatifs du marché de langue française. Quant au seuil d’ÉIN, Bell propose qu’il soit le même pour tous les services de l’industrie, de langue française comme de langue anglaise. Il propose donc de réduire le seuil d’ÉIN de son groupe de 18 à 5 %, afin de refléter sa nouvelle composition.
  2. Corus propose de conserver les seuils actuels de DÉC d’Historia et Séries+, ou encore d’adopter un seuil commun pour le groupe. Par contre, il s’oppose à l’imposition d’une exigence minimale en matière de dépenses au titre des ÉIN. Il affirme toutefois que si le Conseil devait finalement opter pour l’imposition d’une telle exigence, celle-ci devrait être fixée à 5 %.
  3. Groupe TVA propose d’assujettir son groupe à un seuil de DÉC commun calculé en fonction des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion en cours, mais ne propose en revanche aucun seuil à l’égard des ÉIN. Il estime qu’il n’y a pas lieu de réglementer en la matière, affirmant que la popularité des ÉIN fait en sorte que les groupes continueront à investir dans ce genre d’émissions.
  4. Groupe V propose que les services de son groupe soient assujettis à un seuil de DÉC commun calculé en fonction des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion en cours. Advenant que le Conseil opte plutôt pour un seuil de DÉC calculé en fonction des revenus bruts de radiodiffusion de l’année précédente, Groupe V demande qu’un seuil soit imposé à ses stations de télévision et un autre à ses services facultatifs. Il demande également que la souplesse d’allouer ses dépenses entre ses services lui soit accordée. Finalement, Groupe V s’oppose à l’imposition d’un seuil en ce qui a trait aux ÉIN. À l’audience, il a toutefois indiqué que si le Conseil le jugeait nécessaire, un seuil d’ÉIN de 10 % serait approprié.
Interventions
  1. La majorité des intervenants en faveur de l’application des principes de l’approche par groupe affirme que si les demandeurs souhaitent bénéficier de la souplesse inhérente à cette approche, ils doivent accepter d’être assujettis à l’ensemble des paramètres qu’elle comporte, y compris les seuils à l’égard des DÉC et des dépenses en ÉIN.
  2. Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC), de même que l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), l’Union des artistes (UDA) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) (collectivement l’ARRQ-UDA-SARTEC), s’opposent à l’adoption de l’approche par groupe puisqu’ils ne voient aucune plus-value à transposer dans le marché de langue française une approche établie pour stabiliser les DÉC dans le marché de langue anglaise. selon le CPSC, l’approche par groupe est inutile puisque Groupe TVA et Groupe V injectent déjà une part importante de leurs dépenses de programmation – et de leurs revenus – dans les émissions canadiennes et que les services facultatifs à eux seuls ne pourraient contrebalancer un fléchissement des DÉC de la télévision traditionnelle.
  3. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), la Fédération nationale des communications (FNC), On Screen Manitoba et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) recommandent que les groupes puissent tous se prévaloir de la souplesse inhérente à l’approche par groupe. Cependant, ils suggèrent qu’à cette souplesse s’adjoignent les exigences de l’approche, soit des exigences de DÉC et de dépenses en ÉIN calculées selon un pourcentage des revenus bruts de l’année précédente, une exigence de consacrer 75 % des dépenses en ÉIN à la production indépendante, et un seuil de DÉC s’appliquant à tous les services facultatifs comptant plus de 200 000 abonnés.
  4. Ces mêmes intervenants ajoutent qu’alors que Groupe TVA, Groupe V et Corus estiment que les caractéristiques du marché de langue française suffisent à assurer que les groupes continueront d’investir dans les ÉIN dans la même mesure qu’avant, l’analyse des données fournies par les groupes dans leurs demandes démontre plutôt le contraire.
  5. Ils affirment aussi que les groupes de langue française dont la composition est similaire devraient être assujettis à des exigences de DÉC et d’ÉIN semblables. Selon eux, la réduction des obligations de diffusion d’émissions canadiennes ne prend son sens que si les niveaux historiques de DÉC et de dépenses d’ÉIN des groupes sont maintenus.
  6. Finalement, certains intervenants ont soulevé les enjeux de la parité réglementaire et du risque de créer un désavantage concurrentiel pour certains groupes si les exigences ne sont pas normalisées, compte tenu de l’élimination de la protection des genres.
Analyse et décision du Conseil
Méthode de calcul
  1. Dans la politique sur l’approche par groupe, le Conseil a déterminé que le seuil de DÉC devait être basé sur les revenus historiques des groupes (et non sur les dépenses de l’année courante). C’est cette approche que le Conseil a privilégiée dans le cadre des derniers renouvellements des licences des grands groupes de propriété de langue anglaise et d’Astral aux fins du calcul des contributions financières des services au titre de la programmation canadienne.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2012-242, le Conseil a, à la demande du titulaire, imposé à Groupe TVA une exigence de DÉC calculée à partir du pourcentage des dépenses totales en programmation de l’année courante du groupe.
  3. Le Conseil est d’avis que de permettre à certains groupes de comptabiliser leurs exigences en fonction d’une méthode de calcul différente leur conférerait un avantage concurrentiel face aux autres groupes, notamment parce que les groupes ont plus de contrôle sur leurs dépenses que sur leurs revenus. Aussi, le Conseil estime qu’un seuil de DÉC basé sur les revenus de l’année précédente plutôt que sur les dépenses de l’année précédente permet une meilleure prévisibilité des dépenses en émissions canadiennes pour l’industrie de la création et, dans une moindre mesure, pour les groupes eux-mêmes.
  4. En ce qui a trait aux ÉIN, les groupes et les intervenants ont proposé diverses méthodes de calcul pour déterminer le niveau de contribution devant être imposé aux titulaires. Le Conseil est d’avis que le raisonnement appliqué aux DÉC est tout aussi valide dans le cas des dépenses au titre des ÉIN.
  5. Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre de la présente instance, le Conseil appliquera une méthode de calcul fondée sur les revenus de l’année précédente en vue de déterminer les seuils de DÉC et de dépenses au titre des ÉIN.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. En vertu du cadre réglementaire pour la télévision, établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les services facultatifs ne bénéficient plus de la protection des genres et de la distribution obligatoire. Le Conseil estime donc qu’une exigence de groupe au titre des DÉC est justifiée. Une telle approche donnerait aux groupes la capacité de s’adapter dans un marché plus concurrentiel. Cependant, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, les services exploitant les genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales ne peuvent être inclus dans les groupes désignésNote de bas de page 6.
  2. L’imposition d’un même seuil de contribution à tous les groupes ferait en sorte que Groupe V et Corus se retrouveraient assujettis à des seuils beaucoup plus élevés relativement à leurs niveaux de dépenses historiques, alors qu’à l’inverse, Bell et Groupe TVA auraient des exigences beaucoup moins élevées que leurs niveaux de dépenses historiques. L’imposition d’un seuil harmonisé créerait donc un déséquilibre entre les groupes.
  3. Le Conseil est plutôt d’avis, tel que l’ont affirmé plusieurs intervenants, que la programmation canadienne et les émissions sous-représentées dans le marché de langue française seraient mieux soutenues si les exigences de DÉC étaient établies au cas par cas, en fonction des revenus bruts de l’année précédente de chaque groupe.
  4. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil évaluera les exigences de DÉC individuellement afin de déterminer un seuil approprié pour chaque groupe. Les seuils spécifiques des groupes en ce qui a trait aux DÉC, ainsi que l’analyse et la décision du Conseil à cet égard, sont présentés dans les décisions respectives à chaque groupe, également publiées aujourd’hui.
Dépenses en émissions d’intérêt national
  1. Le Conseil est d’avis qu’une exigence de dépenses en ÉIN est nécessaire pour assurer que les services du marché de langue française continuent à offrir une vaste gamme d’émissions, particulièrement dans les catégories d’émissions plus coûteuses à réaliser et difficiles à rentabiliser. Le Conseil estime également que les dramatiques, les documentaires de longue durée, les émissions de musique et les variétés constituent des vecteurs privilégiés afin de véhiculer les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes dans le marché de langue française.
  2. Si tous les groupes ont des dépenses élevées à cet égard, Bell est toutefois le seul à être assujetti à un seuil précis. Conformément à l’approche adoptée par le Conseil en ce qui a trait aux DÉC, le Conseil évaluera les exigences minimales de dépenses en ÉIN individuellement afin de déterminer un seuil approprié pour chaque groupe. Les seuils spécifiques en ce qui a trait aux ÉIN, ainsi que l’analyse et la décision du Conseil à cet égard, sont présentés dans les décisions respectives à chaque groupe, également publiées aujourd’hui.
Limite de 25 % sur le transfert des DÉC
  1. Selon l’approche par groupe, jusqu’à 25 % du montant de l’exigence en DÉC des stations de télévision peut être satisfaite par des dépenses transférées par des services facultatifs au sein du groupe désigné afin de satisfaire aux exigences de DÉC. Les demandeurs ne souhaitent pas être assujettis à cette limite de 25 % dans le marché de langue française.
  2. Cette limite a été imposée afin de s’assurer que les groupes continuent de consacrer une portion importante de leurs DÉC à leurs stations de télévision malgré la possibilité de réallouer une portion du montant exigé aux services facultatifs. En effet, le Conseil estime que ces stations, disponibles par l’entremise de la transmission en direct, constituent une option abordable et largement accessible aux Canadiens qui souhaitent avoir accès à leur programmation, incluant leurs émissions locales, et devraient donc engendrer des DÉC importantes. Pour ces raisons, les groupes de langue française seront désormais assujettis, par l’entremise d’une condition de licence, à cette même limite.

Vérification de la conformité aux exigences en DÉC et ÉIN

  1. Tel que discuté avec les parties au cours de l’instance, compte tenu de la nature de l’attribution de licence par groupe et de la souplesse inhérente à cette approche, la conformité ne peut être pleinement évaluée qu’après la fin d’une période de licence. En particulier, les exigences de dépenses pour les DÉC et les ÉIN peuvent être partagées entre les services qui font partie d’un même groupe. Les groupes eux-mêmes ont la possibilité de consacrer un montant allant jusqu’à 5 % de moins que le seuil de dépenses exigé et peuvent transférer cette somme à l’année suivante. Les titulaires doivent compenser tout défaut de paiement encouru avant la fin de la période.
  2. Compte tenu que les titulaires qui font partie d’un groupe désigné ont jusqu’à la fin de la période de licence pour satisfaire à leurs exigences totales de dépenses au titre des DÉC et des ÉIN, le Conseil impose des conditions de licence en vue de vérifier et assurer la conformité d’un titulaire jusqu’à deux ans après la fin de la période de licence précédente. Ces exigences se lisent comme suit :
    • pendant les deux années qui suivent la fin de la période de licence précédente, chaque titulaire doit faire rapport auprès du Conseil à l’égard des dépenses au titre des DÉC et des ÉIN faites par le titulaire et son groupe, ainsi que répondre à toute question du Conseil à cet égard;
    • chaque titulaire est imputable de tout défaut de paiement à l’égard des exigences au titre des DÉC ou des ÉIN étant survenu au cours de la période de licence précédente.
  3. Le Conseil estime que de telles exigences seraient appropriées pour tous les services, y compris ceux qui ne font pas partie des groupes.

Production indépendante

  1. Lors des derniers renouvellements de licence, en 2012, le Conseil a imposé à Astral une exigence à l’effet que le groupe consacre au moins 75 % de son exigence de dépenses en ÉIN à la production indépendante. Dans le cas de Groupe TVA, le Conseil a maintenu l’exigence antérieure du titulaire à l’effet qu’il consacre un minimum de 20 millions de dollars par année de radiodiffusion à des émissions produites par des producteurs indépendants.
  2. Quant à lui, Groupe V est présentement assujetti à une exigence de dépenses en matière de production indépendante, imposée à ses stations de télévision dans la décision de radiodiffusion 2008-129. En vertu de cette condition de licence, il doit dépenser au moins 4 millions de dollars par année de radiodiffusion à la production indépendante, pour un total d’au moins 40 millions de dollars sur sept années de radiodiffusion consécutives.
Positions des parties
  1. Groupe TVA soutient qu’il a largement dépassé ses exigences de consacrer 20 millions de dollars par année de radiodiffusion à la production indépendante. Il soutient qu’entre 2012-2013 et 2014-2015, les dépenses consacrées à la production indépendante ont oscillé entre 49 millions de dollars et un peu plus de 58 millions de dollars par année.
  2. Groupe TVA mentionne qu’historiquement, il a toujours fait appel à des producteurs indépendants et que ceux-ci représenteront toujours des partenaires d’importance dans l’atteinte de l’objectif d’offrir un contenu de qualité. Il affirme vouloir poursuivre dans la même veine lors de la prochaine période de licence. Il précise cependant ne pas vouloir être assujetti à une condition de licence en la matière, mais que si le Conseil souhaite imposer une exigence, il demande le maintien de son exigence actuelle.
  3. Groupe V a indiqué que de 2008-2009 à 2014-2015, ses stations de télévision ont consacré près de 225 millions à la programmation produite par des producteurs indépendants canadiens. Il a ajouté que le modèle d’affaires qu’il préconise depuis 2008 repose sur le recours systématique à la production indépendante pour toutes les émissions diffusées. Par conséquent, Groupe V a demandé de ne pas être assujetti à une exigence liée à la production indépendante.
  4. Bell soutient que son groupe continuera à investir des sommes importantes en ÉIN pour des émissions de haute qualité produites par des producteurs indépendants. Ainsi, il propose le maintien de l’exigence de consacrer 75 % des exigences de dépenses en ÉIN à des sociétés de production indépendante et de l’élargir aux services qui, jusqu’à maintenant, ne faisaient pas partie de son groupe désigné.
  5. Pour sa part, Corus ne souhaite pas être assujetti à une exigence de groupe à cet égard.
Interventions
  1. L’AQPM, l’APFC, l’AARQ-UDA-SARTEC, Documentaristes du Canada (DOC), la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), la FNC, le FRPC et On Screen Manitoba recommandent que les groupes soient assujettis à une exigence les obligeant à consacrer à la production indépendante 75 % de leurs dépenses au titre des ÉIN.
  2. Que le Conseil adopte ou non une exigence de groupe, l’AQPM et DOC ont demandé qu’il maintienne les conditions de licence afférentes à la production indépendante énoncées dans les conditions de licence individuelles des services, en dépit de l’élimination de la protection des genres et de la volonté exprimée par le Conseil, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, de retirer les conditions de licence afférentes.
Analyse et décision du Conseil
  1. Les groupes du marché de langue française consacrent déjà une large part de leurs dépenses à la production indépendante. En outre, le gouvernement québécois n’offre les crédits d’impôt pour les productions télévisuelles qu’aux émissions produites par des producteurs indépendants, ce qui rend plus attrayant pour les diffuseurs de recourir à ces producteurs.
  2. Afin de s’assurer que les groupes de langue française continuent de faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants, et ce, particulièrement en ce qui a trait à la production dans les catégories d’émissions qu’il considère comme étant d’intérêt national, le Conseil imposera néanmoins une condition de licence à l’effet que 75 % des exigences de dépenses au titre des ÉIN soient consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendante.

Soutien et surveillance des émissions originales de langue française 

  1. Bien que le soutien aux émissions originales de langue française ne fasse pas partie des principes de l’approche par groupe, certains intervenants ont demandé que le Conseil impose des exigences de groupe à cet égard.
Positions des parties
  1. Les groupes s’accordent pour dire que les émissions originales de première diffusion font partie intégrante de leurs stratégies et leur permettent d’attirer un large auditoire. Ils affirment y consacrer l’essentiel de leurs DÉC et soutiennent que, par conséquent, aucune exigence supplémentaire n’est nécessaire pour soutenir ce genre d’émissions.
Interventions
  1. Dans le cadre de l’instance, plusieurs intervenants, dont des membres des CLOSM, se sont dits préoccupés par le nombre d’émissions originales produites dans le marché de langue française. Par conséquent, ils demandent au Conseil d’imposer une exigence de dépenses en vue de soutenir ces émissions.
  2. L’AQPM, soutenue par l’ARRQ-UDA-SARTEC, l’APFC, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) et On Screen Manitoba proposent l’imposition d’une exigence de dépenses spécifique au marché de langue française en vue de soutenir la production d’émissions originales de langue française. L’AQPM, la FCCF et l’APFC recommandent également d’imposer à tous les groupes de langue française une condition de licence à l’effet qu’au moins 75 % des DÉC soient consacrées à des émissions originales de langue française.
  3. L’AQPM mentionne que suite à la baisse des revenus bruts totaux projetée par les groupes, il risque d’y avoir également une baisse des émissions originales de langue française, au profit de l’acquisition d’émissions originales de langue anglaise et doublées moins coûteuses, en particulier avec le crédit de temps bonifié prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 pour les émissions doublées au Canada.
  4. L’ARRQ/UDA/SARTEC croit qu’une obligation relative aux ÉIN ne veut pas dire grand-chose si elle ne comprend pas une obligation en émissions originales de langue française. Selon eux, bien que la télévision généraliste soit encore prépondérante, la migration des auditoires francophones de la télévision généraliste (qui diffuse surtout de la production originale) vers la télévision spécialisée et payante (qui diffuse beaucoup de reprises) fragmente l’offre de programmation de langue française au détriment de la production originale dans des catégories d’émissions coûteuses telles que les dramatiques et les documentaires.
  5. Des intervenants font valoir que l’augmentation des crédits de temps octroyés aux diffuseurs lorsqu’ils font le doublage des émissions en langue française au Canada incitent les groupes qui possèdent des services dans les deux marchés linguistiques (c.-à-d. Corus et Bell) à faire doubler les émissions achetées en langue anglaise pour les diffuser sur leurs services de langue française et ainsi répondre à leurs exigences de diffusion.
  6. Le FNC a mentionné que sans production originale, la programmation distinctive proche de la réalité et des besoins des Canadiens disparaîtrait peu à peu.
Analyse et décision du Conseil
  1. Comme l’affirment les groupes, le marché de langue française se distingue en ce qui a trait aux émissions originales puisque la demande pour ce type de contenu y est très forte. Les Canadiens de langue française et les francophiles recherchent des émissions qui leur ressemblent et reflètent à la fois leur langue et leurs spécificités culturelles, comme en témoigne le palmarès des émissions les plus regardées au Québec, où figurent souvent en tête de liste des émissions originales de langue française.
  2. Suite à la mise en œuvre des décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, les services doivent désormais tous être offerts à la carte, ce qui fait que pour se distinguer et continuer à être attrayants pour le consommateur, ils doivent constamment se renouveler et chercher à se démarquer de la concurrence, y compris celle des plateformes numériques.
  3. Le Conseil estime que les exigences de DÉC sont suffisantes pour assurer la production et la diffusion d’un niveau élevé d’émissions originales de langue française. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas d’exigences spécifiques reliées à la diffusion de ce genre d’émissions.
  4. Néanmoins, pour la prochaine période de licence, le Conseil a l’intention de surveiller plus étroitement les dépenses des groupes pour ce type d’émissions par l’entremise de rapports plus détaillés. Un bulletin d’information sera publié à une date ultérieure afin de fournir plus d’indications à ce sujet. Le Conseil demeure ouvert à la possibilité d’imposer des exigences en la matière au prochain renouvellement de licence, advenant le cas où les données recueillies montreraient la nécessité d’intervenir à ce sujet.
  5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a augmenté à 33 % le crédit de temps additionnel accordé aux émissions canadiennes et étrangères doublées au Canada. Cette augmentation avait pour but d’assurer que les services de télévision canadiens continuent à retenir les services des sociétés canadiennes de doublage. Néanmoins, le Conseil estime peu probable que les coûts de doublage suffisent à permettre aux groupes de répondre à leurs exigences. Pour satisfaire à leurs exigences de DÉC, les groupes devront effectivement investir dans de nouvelles productions canadiennes de langue française.
  6. Ainsi, même si l’augmentation des crédits de temps favorise le doublage et peut encourager la diffusion d’une même émission dans les deux marchés au sein d’un même groupe, le Conseil est convaincu que cette mesure n’est en rien un obstacle à l’acquisition ou à la production d’émissions originales dans le marché de langue française.

Programmation locale

  1. La programmation locale, particulièrement les nouvelles locales, est d’une grande importance pour les Canadiens et demeure une source majeure de nouvelles et d’information. De plus, les nouvelles et analyses produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion sont des éléments essentiels du système démocratique canadien et contribuent à la confiance que les Canadiens y portent. Les privilèges accordés aux stations de télévision à l’égard de la distribution de leurs signaux au service de base, de la sollicitation de publicité et de la substitution simultanée sont associés à la responsabilité d’offrir de la programmation locale, dont une grande partie est composée de nouvelles et d’analyse.
  2. Le Conseil s’est penché sur les enjeux suivants à l’égard de la programmation locale :
    • les seuils de diffusion de programmation locale et de nouvelles et d’information offrant un reflet local, ainsi que la surveillance de ces niveaux réglementaires;
    • les seuils de dépenses en nouvelles et information offrant un reflet local;
    • des mesures afin de traiter la possible fermeture de stations de télévision;
    • d’autres propositions relatives à la programmation locale.

Seuils de diffusion de nouvelles et d’information offrant un reflet local

  1. Dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a établi les exigences suivantes afin de garantir que les stations de télévision maintiennent les niveaux de diffusion historiques de programmation locale et de nouvelles et d’information offrant un reflet local :
    • les exigences des stations commerciales de langue française continueront d’être évaluées au cas par cas, en fonction d’une référence minimale de cinq heures de programmation locale par semaine, basée sur les niveaux historiques;
    • les stations seraient tenues de diffuser un seuil minimum de nouvelles et d’information offrant un reflet local, ces seuils devant être déterminés lors du renouvellement de licence en fonction des niveaux historiques;
    • afin de mieux surveiller les niveaux de diffusion et de dépense pour la programmation de pertinence locale et offrant un reflet local, le Conseil exigera des services qu’ils fassent rapport sur le volume de programmation de pertinence locale et offrant un reflet local produite ou acquise pour chaque catégorie d’émissions, ainsi que sur les revenus et dépenses afférents.
Positions des parties
  1. Les groupes affirment qu’il leur est difficile de séparer, aux fins des mesures, la diffusion des segments de nouvelles reflétant la réalité locale des segments de nouvelles pertinentes sur le plan local, puisqu’ils n’ont jamais comptabilisé les heures de diffusion des nouvelles locales de manière à faire une distinction entre les nouvelles pertinentes sur le plan local et les nouvelles reflétant la réalité locale. Ils ont avancé qu’une exigence de registres à cet effet créerait un lourd fardeau administratif et détournerait donc des ressources locales qui pourraient autrement être allouées à la production de nouvelles. Les groupes ont plutôt proposé un système de surveillance hybride qui combinerait l’échantillonnage de segments de nouvelles à la soumission de registres afin de prouver que les stations fournissent le volume requis de nouvelle offrant un reflet local. Néanmoins, Groupe V et Groupe TVA ont tous deux proposé des nombres d’heures et des dépenses en émissions de nouvelles offrant un reflet local.
  2. De façon générale, le Syndicat des employé(e)s de CFCM-TV (SECC), le CPSC et la FNC ont déploré le désengagement des diffuseurs à l’égard des marchés locaux de l’extérieur de Montréal. Ils émettent des doutes sur l’application de la politique sur la télévision locale et demandent des modifications.
  3. Quant à lui, le FRPC a affirmé que les heures de programmation locale requises par l’application de la politique sur la télévision locale (seuil de référence minimal de cinq heures par semaine dans le marché de langue française) ne devrait inclure que la programmation originale.
  4. Le SECC et le CPSC sont intervenus pour demander diverses modifications aux mesures annoncées dans la politique sur la télévision locale. Plusieurs des modifications demandées ont pour objectif de veiller à ce que les employés des stations locales soient mieux protégés. Certains intervenants, dont le FRPC, ont aussi demandé au Conseil d’apporter des modifications en vue de clarifier les définitions de programmation locale et de nouvelles offrant un reflet local.
Analyse et décision du Conseil
  1. Conformément à la politique sur la télévision locale, le Conseil maintient l’approche actuelle quant aux stations de télévision de langue française, lesquelles continueront d’être évaluées au cas par cas en utilisant un point de référence minimal de cinq heures de programmation locale par semaine.
  2. De même, le Conseil estime que les exigences de diffusion de nouvelles et d’information offrant un reflet local doivent être déterminées au cas par cas. Par conséquent, les niveaux des stations de télévision de Groupe TVA et Groupe V seront énoncés dans les décisions respectives de ces groupes.
  3. De plus, compte tenu des commentaires reçus en ce qui a trait à la surveillance de la conformité à ces nouveaux niveaux réglementaires, le Conseil estime approprié d’exiger des titulaires qu’ils déposent des rapports d’échantillonnage au lieu d’exiger d’eux qu’ils fournissent des détails sur les segments de nouvelles à reflet local dans leurs registres. Par conséquent, à compter de l’année de radiodiffusion 2017-2018, le Conseil exigera de titulaires choisis au hasard qu’ils déposent des rapports, pour certaines semaines de radiodiffusion, contenant des renseignements détaillés à l’égard des segments de nouvelles offrant un reflet local. Le Conseil pourrait, au besoin, demander le dépôt des enregistrements audiovisuels de ces émissions afin de vérifier l’information contenue dans ces rapports.

Exigences de dépenses en nouvelles et informations offrant un reflet local

  1. Dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a annoncé que tous les titulaires seraient tenus de consacrer un pourcentage de leurs revenus de l’année précédente aux nouvelles offrant un reflet local, ces niveaux de dépense devant être déterminés lors des renouvellements de licence en tenant compte des niveaux historiques.
Positions des parties
  1. Groupe TVA propose le statu quo complet, soit de maintenir les exigences actuelles et de ne pas appliquer les nouvelles exigences prévues par la politique sur la télévision locale.
  2. Groupe V propose de consacrer 5 % des DÉC des stations aux nouvelles et information offrant un reflet local sur l’ensemble des stations au cours de la période de licence.
Interventions
  1. Le CPSC propose que les montants à consacrer aux nouvelles locales soient établis en fonction des revenus de publicité locale seulement, de façon à isoler ces dépenses des fluctuations des revenus tirés de la publicité nationale.
  2. La FNC appuie le fait d’établir des exigences pour les stations de langue française au cas par cas, mais aurait aimé voir la mise sur pied d’un fonds dédié aux nouvelles locales auquel toutes les stations auraient été admissibles.
Analyse et décision du Conseil
  1. En se basant sur les renseignements relatifs aux dépenses fournis par les groupes, lesquels sont jugés par le Conseil comme étant proportionnels à leurs dépenses historiques, le Conseil estime approprié d’établir l’exigence normalisée à l’égard des dépenses au titre des nouvelles offrant un reflet local (DNL) à 5 % des revenus de l’année précédente de chaque station de télévision pour toutes les stations des groupes. De plus, afin de permettre aux groupes de créer cette programmation et d’assurer que les ressources allouées répondent aux besoins et intérêts de chaque localité desservie, le Conseil estime également approprié d’offrir aux stations d’un même groupe une certaine souplesse dans l’atteinte de leurs exigences en DNL. Plus précisément, les stations au sein d’un groupe seront autorisées à partager 100 % de leurs DNL. En outre, en ce qui a trait aux dépenses excédentaires et aux manques au niveau des dépenses d’une année à l’autre, les mêmes règles gouvernant les DÉC s’appliqueront aux DNL.
  2. De plus, aux fins de satisfaire aux exigences en matière de DNL, les stations de télévision seront autorisées à comptabiliser leurs contributions à l’expression locale qu’ils recevront d’EDR pour la production de nouvelles locales, conformément à la politique sur la télévision locale, à condition que ces contributions soient investies dans de la programmation de nouvelles offrant un reflet local et que le groupe maintienne toutes ses stations de télévision en exploitation. Ceci donnera aux groupes un niveau important de soutien financier sans créer d’exigences de dépenses supplémentaires.
  3. Un soutien financier sera offert aux stations de télévision indépendantes (c.-à-d. les stations qui ne font pas partie de grands groupes intégrés verticalement) par la création du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI), tel qu’annoncée dans la politique sur la télévision locale, auquel les cinq stations de télévision de Groupe V seront admissibles.
  4. Finalement, les titulaires de stations de télévision seront tenus de déposer des renseignements sur les DNL et sur la diffusion d’émissions et de segments de nouvelles offrant un reflet local dans le cadre de leurs rapports annuels, ce qui permettra au Conseil et aux autres parties d’évaluer l’efficacité de ces mesures tout au long de la période de licence.

Mesures afin de traiter la possible fermeture de stations de télévision

  1. En cours d’audience, le Conseil s’est dit préoccupé par la possibilité que certains titulaires considèrent la fermeture de leurs stations de télévision pendant la prochaine période de licence et par l’incidence d’une telle décision sur les Canadiens et l’accès qu’ils ont à des nouvelles et informations locales. Le Conseil a proposé des conditions de licence afin de traiter cette éventualité.
Positions des parties
  1. Le FRPC a indiqué que les radiodiffuseurs intégrés verticalement qui choisissent d’abandonner des communautés qu’ils desservent, en fermant des stations de télévision, devraient perdre les bénéfices associés qu’ils reçoivent du Conseil, incluant, sans toutefois s’y limiter, ceux énoncés dans la politique sur l’approche par groupe.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil a adopté une série de mesures réglementaires en reconnaissance de l’environnement difficile dans lequel les stations exercent leurs activités. Par exemple, le Conseil a accordé aux titulaires la capacité de partager leurs DÉC et leurs dépenses au titre des ÉIN à travers leurs stations de télévision et leurs services facultatifs respectifs et permet aux stations de partager leur DNL entre elles. Dans le cadre de la politique sur la télévision locale, le Conseil a autorisé les EDR liées à réallouer à la programmation locale du financement accordé auparavant à l’exploitation de canaux communautaires. Ces mesures réglementaires visent à offrir aux titulaires la souplesse réglementaire et financière de continuer à offrir de la programmation locale et offrant un reflet local aux Canadiens.
  2. À ces mesures réglementaires avantageuses s’associe le devoir réciproque d’un titulaire de fournir le service pour lequel il détient une licence. Par conséquent, dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a indiqué que les groupes de propriété exploitant à la fois des EDR et des stations de télévision seraient tenus de continuer l’exploitation de toutes leurs stations pour la durée complète de leur période de licence afin de pouvoir bénéficier de la souplesse ainsi accordée.
  3. Conformément aux politiques précédentes, le Conseil souhaite assurer que les titulaires qui bénéficient de diverses mesures réglementaires soient imputables advenant qu’ils décident de ne plus fournir une programmation importante pour les Canadiens. Il estime donc approprié de prévoir un processus public permettant aux parties prenantes et aux membres du public de partager leurs préoccupations si l’un des groupes désirait fermer une station.
  4. Plus précisément, chaque titulaire d’une station de télévision appartenant aux groupes sera tenu :
    • d’exploiter la station au sein du groupe désigné pour toute la durée de la période de licence;
    • advenant qu’il souhaite être relevé des obligations ci-dessus, déposer une demande auprès du Conseil en vue de retirer la station du groupe, et ce, au moins 120 jours avant de mettre fin à ses activités.
  5. Des obligations afférentes seront imposées par condition de licence à tous les autres titulaires appartenant au même groupe, les enjoignant à s’assurer que la liste des services qui forment le groupe est exacte en tout temps. Cette exigence sera mise en application non seulement lorsqu’un titulaire décide de fermer une station, mais également lorsque les groupes sont modifiés aux suites d’une transaction de propriété.
  6. Afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui a trait aux services qui composent les groupes et afin de fournir aux Canadiens des renseignements à jour à cet égard, le Conseil énumère les services appartenant à chacun des groupes dans leur décision de renouvellement respective.

Autres propositions  l’égard de à la programmation locale

  1. En ce qui a trait aux autres propositions faites par des parties, y compris la révision des définitions de la programmation locale et des nouvelles offrant un reflet local, la création d’une exigence reliée à la présence locale, la proposition d’exiger qu’un nombre minimum de personnes soient employées à chaque station et la proposition d’exiger qu’un pourcentage de la programmation locale soit tirée de catégories autres que les nouvelles, le Conseil conclut que ces propositions ne font pas partie de la portée de la présente instance, puisque celle-ci vise à mettre en application les décisions prises dans la politique sur la télévision locale, et non à réexaminer ces décision de politique.

Reflet des régions et des CLOSM

  1. Dans le cadre du dernier renouvellement de licence des services des groupes, le Conseil a émis l’attente suivante à l’égard du reflet régional à l’ensemble des services spécialisés et payants :

    Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Positions des parties
  1. La plupart des intervenants se sont dits d’accord pour que l’attente soit au minimum reconduite. Certains ont ajouté qu’elle devrait également être appliquée aux services du Groupe V, et d’autres encore sont allés plus loin et ont suggéré que le Conseil en fasse plutôt une condition de licence, arguant que seul Bell était parvenu à respecter l’attente au cours de la dernière période de licence. Groupe V s’est quant à lui opposé à ce que cette attente soit reconduite pour ses services MusiquePlus et MAX.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil note les préoccupations énoncées et estime que le reflet des régions et des CLOSM demeure un enjeu important dans le marché de langue française. Pour cette raison, le Conseil reconduit l’attente imposée aux services spécialisés et payants lors du dernier renouvellement et il étend son application à l’ensemble des services facultatifs.
  2. Compte tenu des nouvelles exigences de dépenses et de présentation imposées aux groupes suite à la politique sur la télévision locale, ainsi que des crédits de DÉC offerts dans la présente décision pour les productions issues des CLOSM, dont il est question ci-dessous, le Conseil estime que les mesures en place sont suffisantes pour inciter les groupes à offrir un meilleur reflet aux CLOSM et qu’il n’y a pas lieu de faire de l’attente existante une condition de licence.

Accès des groupes sous-représentés au système de radiodiffusion

  1. Plusieurs intervenants se sont prononcés au sujet du besoin de mesures additionnelles afin d’appuyer la production autochtone et issue des CLOSM, ainsi que sur l’accès des femmes à des postes clés en leadership au sein de l’industrie de la radiodiffusion.
  2. L’article 3(1)o) énonce que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
  3. À l’issue de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, le gouvernement canadien cherche à assurer la protection et la promotion de la culture autochtone. Le système de radiodiffusion canadien joue un rôle important vers la réconciliation des Peuples Autochtones avec la société canadienne. Le Conseil a également déjà soulevé, par le passé, le besoin immédiat de desservir la communauté autochtone dans son ensemble puisque des questions d’importance vitale aux Canadiens autochtones ne font pas l’objet d’une couverture médiatique complète ou ne sont pas traitées du tout dans les médias non autochtones.
  4. De plus, en tant qu’institution fédérale, le Conseil a le devoir, en vertu de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, d’assurer que des mesures positives sont mises en place pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, tant de langue anglaise que de langue française, d’appuyer et aider leur développement et d’encourager la pleine reconnaissance et l’utilisation du français et de l’anglais dans la société canadienne.
  5. Finalement, le Conseil estime que le système de radiodiffusion canadien devrait également, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et intérêts des femmes, et refléter leur condition et leurs aspirations, conformément à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi.
  6. Le Conseil s’est penché sur les enjeux suivants :
    • le reflet des Peuples Autochtones;
    • le reflet des CLOSM;
    • l’accès des femmes à des postes clés de leadership;
    • les rapports en matière de productions canadiennes.

Reflet des Peuples Autochtones

Positions des parties
  1. Le FRPC s’est fait critique du fait qu’aucun des demandeurs n’a clairement discuté de leurs rôles et des mesures entreprises afin d’atteindre les objectifs de la Loi à cet égard.
  2. On Screen Manitoba a indiqué que les entreprises de production autochtone devraient disposer d’un plus grand accès au public par l’entremise des groupes.
  3. Jeremy Torrie, un producteur autochtone, a mentionné qu’avant de discuter de solutions, il est nécessaire de parvenir à une définition claire de ce qui constitue du « contenu autochtone » et d’obtenir des données sur la quantité de contenu autochtone diffusé par les titulaires.
  4. Pour leur part, les groupes n’ont pris aucun engagement ferme quant au reflet autochtone. Cependant, Corus a suggéré que des crédits de temps ou de DÉC pour la production autochtone sont une façon d’encourager les grands radiodiffuseurs à faire appel aux producteurs autochtones pour obtenir du contenu. Il a également noté que des réunions de l’industrie sont d’excellentes occasions d’organiser des séances d’information pour les producteurs autochtones. Corus a offert de collaborer avec l’industrie pour planifier ces rencontres et a proposé la création d’outils en ligne à cet effet.
Analyse et décision du Conseil
  1. À l’heure actuelle, la programmation reflétant les Peuples Autochtones du Canada n’est offerte que par un nombre restreint de services de programmation. Le Conseil estime que les grands radiodiffuseurs privés peuvent jouer un rôle important en offrant accès à une telle programmation.
  2. Compte tenu du pressant besoin de desservir la communauté autochtone, le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système. Plus précisément, les groupes désignés se verront accorder un crédit de 50 % à l’égard de leur exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtonesNote de bas de page 7, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du groupe, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des CLOSM, dont il est question dans la section suivante. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisé aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées dans les décisions de renouvellement de licences de chaque groupe, également publiées aujourd’hui.
  3. Le Conseil entend surveiller l’efficacité de ces mesures en exigeant des groupes qu’ils fournissent annuellement les renseignements suivants : le nombre de producteurs autochtones qu’ils rencontrent chaque année, une liste des projets commandés de producteurs autochtones et qui sont en développement, en cours de production ou complétés, leurs budgets et les DÉC totales dédiées à de tels projets. Ces données supplémentaires permettront au Conseil et au public de mieux évaluer le recours aux producteurs autochtones par les groupes désignés.

Reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire

Positions des parties
  1. Les intervenants représentant les CLOSM de langue française demandent l’imposition de quotas pour soutenir la production provenant des CLOSM. Plus précisément, ils proposent que les groupes soient tenus, par condition de licence, de consacrer 3 % de leurs dépenses au titre des ÉIN aux producteurs indépendants issus de CLOSM.
  2. Ils demandent également que le Conseil exige que les rapports annuels des groupes soient déposés dans les deux langues officielles, et qu’ils comprennent les plans de chaque groupe relativement à la programmation offrant un reflet des régions et des CLOSM.
  3. Dans l’ensemble, les groupes se sont dits favorables au maintien des mesures incitatives actuelles relativement au reflet des CLOSM, mais ils se sont fermement opposés à l’imposition de conditions de licence précises et mesurables. Cependant, Corus a suggéré que des crédits de temps ou de DÉC pour les productions issues des CLOSM sont une façon d’encourager les grands diffuseurs à faire appel aux producteurs des CLOSM pour obtenir du contenu. Il a également noté que des réunions de l’industrie sont d’excellentes occasions d’organiser des séances d’information pour les producteurs issus des CLOSM. Corus a offert de collaborer avec l’industrie pour planifier ces rencontres et a proposé la création d’outils en ligne à cet effet.
Analyse et décision du Conseil
  1. Bien qu’il soit difficile d’identifier exactement le pourcentage de DÉC visant les CLOSM ou produit par eux, il est apparent que ces groupes sont sous-représentés par rapport à leur poids démographique dans la société canadienne.
  2. Le Conseil est d’avis qu’une intervention est nécessaire afin d’inciter les groupes à offrir un meilleur reflet des CLOSM à l’écran. Ainsi, les groupes désignés se verront accorder un crédit de 25 % à l’égard de leur exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du groupe, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question dans la section ci-dessus. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  3. Le Conseil entend surveiller l’efficacité de ces mesures en exigeant des groupes désignés qu’ils fournissent le nombre de producteurs des CLOSM rencontrés chaque année, une liste des projets commandés de producteurs issus des CLOSM et qui sont en développement, en cours de production ou complétés, leurs budgets et les DÉC totales dédiées à de tels projets. Ceci permettra au Conseil de surveiller les effets de la nouvelle mesure incitative sur les producteurs des CLOSM et donnera aux groupes représentant les CLOSM l’occasion d’obtenir des renseignements qui ne sont pas présentement disponibles, les aidant ainsi à participer plus pleinement aux instances du Conseil.

Accès des femmes à des postes clés de leadership

  1. Bien que les femmes aient accès à des postes de gestion au sein du système de radiodiffusion, elles se butent encore à des obstacles à l’entrée en ce qui a trait à des postes clés au sein des secteurs de la création et de la production. Or, l’article 3(1)d)(iii) de la Loi établit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits. Le Conseil estime que l’accès des femmes à des postes clés en leadership est un enjeu important et qu’une intervention de sa part est nécessaire afin de favoriser l’atteinte de cet objectif de la Loi.
  2. Par conséquent, afin d’impliquer toutes les parties prenantes dans une discussion plus large sur cet enjeu, le Conseil estime approprié d’organiser un événement sur les femmes en production, avec un accent particulier mis sur les femmes en position de leadership.
  3. De plus, afin de traiter les préoccupations de certaines parties prenantes au sujet du manque de données, le Conseil a l’intention de surveiller les efforts des diffuseurs dans ce domaine en exigeant que les groupes fournissent des renseignements sur la nomination de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions qu’ils diffusent. Ceci permettra au Conseil et au public de mieux identifier les défis auxquels les femmes font face dans l’industrie de la télévision, et ce, avant le prochain processus de renouvellement de licences.

Rapports sur les productions canadiennes

  1. Nombre d’intervenants ont indiqué que les rapports des groupes sur les dépenses en programmation originale de première diffusion étaient inconstants et qu’il était difficile d’en tenir le compte. D’autres intervenants ont avancé que les groupes devraient clairement distinguer leurs dépenses en programmation originale de première diffusion de la programmation d’inventaire ou acquise.
  2. Afin de traiter ces préoccupations tout en limitant le fardeau administratif imposé aux titulaires, le Conseil révisera les formulaires de rapport sur les ÉIN et de rapports financiers annuels que les titulaires doivent déposer afin d’identifier leurs dépenses sur la programmation originale de première diffusion, les extraits d’inventaire, le développement de scénarios et de concepts et la programmation produite par les CLOSM et les producteurs autochtones, entre autres. Des questions seront également ajoutées en vue de mesurer les efforts déployés par les diffuseurs afin de commander de la programmation produite par des femmes occupant des postes de productrice, directrice, scénariste, directrice de la photographie et monteuse d’images.
  3. Les formulaires et rapports révisés seront mis en œuvre au cours de la prochaine période de licence et seront déposés auprès du Conseil pour la première fois au plus tard le 30 novembre 2018 afin de refléter l’année de radiodiffusion 2017-2018. Les renseignements recueillis aideront le Conseil à mieux surveiller de telles dépenses.
  4. De plus, le Conseil publiera à une date ultérieure un bulletin d’information à l’égard des nouveaux formulaires, avec pour objectif d’éliminer des variations dans le dépôt de rapports.

Mise en application des mesures actuelles de protection en matière de concurrence en vertu du Code sur la vente en gros

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, le Conseil a établi le Code sur la vente en gros, lequel gouverne certains aspects des ententes commerciales entre des EDR, des entreprises de programmation et des entreprises de médias numériques exemptées. Conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-439, publiée en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, les EDR autorisées sont tenues de respecter le Code sur la vente en gros et une EDR ne peut distribuer une entreprise de programmation autorisée qu’à condition que :
    • les deux parties aient conclu une entente d’affiliation conforme au Code sur la vente en gros qui comprend une disposition exigeant que l’entreprise de programmation autorisée respecte le Code sur la vente en gros; ou
    • l’entreprise de programmation autorisée soit assujettie à une condition de licence exigeant qu’elle se conforme au Code sur la vente en gros.
  2. Les conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 comprennent une condition exigeant la conformité à l’égard du Code sur la vente en gros.
  3. Avant la mise en œuvre du Code sur la vente en gros, un nombre de conditions de licence ont été imposées aux services dans le cadre de transactions de propriété ou de renouvellements de licence, à titre de mesures de protection contre le comportement anti-concurrentielNote de bas de page 8. Par exemple, en réponse à la modification du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral à Bell, le Conseil a mis en place des mesures de protection importantes afin de garantir la pérennité d’un marché dynamique, reconnaissant ainsi les préoccupations soulevées par des intervenants à l’égard de la concurrence, de la concentration de la propriété, de l’intégration verticale et de l’exercice du pouvoir commercial. Dans le marché de langue française, les services de Bell et de Corus sont assujettis à ces mesures de protection.
  4. La plupart des mesures de protection reliées à la concurrence imposées aux services chevauchent des clauses du Code sur la vente en gros, à l’exception de deux conditions de licence à l’égard du lancement de services de programmation.
Positions des parties
  1. La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) a plaidé en faveur de conditions de licence additionnelles qui exigeraient un accès aux droits de programmation et aux droits multiplateformes, arguant que des règles prescriptives étaient nécessaires en vue d’alléger le fardeau que représente le processus de règlement de différend du Conseil. La CCSA s’est également dit favorable au maintien de la condition de licence existante qui rend obligatoire la résolution de différend, indiquant que son absence résulterait en davantage de joueurs tentant de manipuler la donne et davantage de délais dans les processus de médiation. Règle générale, la CCSA est d’avis que le processus de médiation assistée du Conseil devrait être plus rapide et plus efficientNote de bas de page 9.
  2. Dans sa réplique finale, Bell s’est dit en désaccord avec les préoccupations soulevées par la CCSA, soutenant que sa demande de renouvellement de licence pour ses services facultatifs de langue française avait été structurée en tenant compte du cadre réglementaire établi dans les décisions découlant de Parlons télé, y compris les dispositions du Code sur la vente en gros. De plus, Bell a indiqué que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion empêche déjà une partie d’avoir un droit de veto sur la participation des autres parties en cause au règlement de différend. Par conséquent, Bell a demandé au Conseil de rejeter les propositions présentées par la CCSA au cours de la présente instance. De plus, Bell demande que le Conseil supprime les conditions de licence adoptées au moment de son acquisition des services d’Astral qui font doublon avec certaines dispositions du Code sur la vente en gros.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance justifie le maintien des conditions de licence actuelles qui chevauchent les dispositions du Code sur la vente en gros, tout en suspendant l’application. Les conditions de licence en cause découlent de décisions antérieures dans lesquelles le Conseil a cherché à traiter des préoccupations à l’égard du pouvoir commercial et de l’incidence de la consolidation au sein du système. En reconnaissance des préoccupations soulevées par des intervenants dans le cadre de la présente instance, le Conseil est d’avis que les enjeux sous-jacents que ces exigences visaient à traiter demeurent actuels.
  2. Par conséquent, dans les décisions de renouvellement des groupes, également publiées aujourd’hui, le Conseil maintient les conditions de licence existantes qui chevauchent les dispositions du Code sur la vente en gros, tout en précisant qu’elles demeurent suspensives tant que le Code sur la vente en gros est en vigueur. Ceci fournira aux titulaires la cohérence réglementaire et la simplicité dont ils ont besoin dans le cadre de leurs relations commerciales avec des EDR, tout en maintenant la surveillance du Conseil sur le plan des relations commerciales des titulaires sur le plan de la vente en gros.
  3. De plus, les deux conditions de licence suivantes, qui ne recoupent pas le Code sur la vente en gros, seront réimposées :

    Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.

    Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.

  4. En ce qui a trait aux diverses requêtes en vue d’ajouter des mesures de protection relatives à la concurrence et d’apporter des modifications au processus de résolution de différend, le Conseil estime que la présente instance de renouvellement de licences n’est pas le forum approprié pour demander des exigences autres que celles récemment établies dans le Code sur la vente en gros, ni pour proposer des modifications au régime de résolution de différend du Conseil. Le Conseil estime également que le régime de résolution de différend, qui comprend à la fois un processus formel et un processus informel, ainsi qu’un nombre de protections réglementaires en plus de celles qui se trouvent dans le Code sur la vente en gros, est bien outillé afin d’assurer qu’une vaste gamme d’enjeux commerciaux peuvent être soumis au Conseil dans le cas de différends.
  5. Finalement, tel qu’énoncé dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2013-637, le personnel du Conseil travaille de concert avec les parties pour établir des échéanciers dans le cadre de médiation assistée, notant qu’il est généralement préférable pour les parties de procéder en temps opportun à la résolution d’un différend. Lorsque, dans un cas donné, la rétroactivité peut s’avérer une préoccupation, une partie en médiation devrait soulever ce point auprès du personnel de façon à établir des échéanciers de manière informée.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada

  1. Les licences détenues par les grands groupes de propriété de langue anglaise et de langue française comprennent des licences pour des stations de télévision en direct, dont plusieurs utilisent la bande de spectre de 600 MHz. Cependant, l’utilisation de cette bande fait maintenant l’objet d’efforts réunis du Canada et des États-Unis afin de réattribuer une portion de ce spectre aux services mobiles, comme les téléphones cellulaires. Au Canada, ce projet est chapeauté par le ministère de l’Industrie (le Ministère).
  2. Ce projet aura comme résultat un nouveau plan d’allocation de la télévision numérique (TVN) pour les deux pays, qui pourrait avoir une incidence sur la plupart des diffuseurs en direct canadiens. Plus précisément, le nouveau plan d’attribution de la TVN pourrait exiger que plusieurs émetteurs de télévision modifient leur canal (c.-à-d. leur fréquence) ou qu’ils se convertissent au numérique.
  3. Les titulaires devraient d’ordinaire déposer une demande auprès du Conseil, pour son approbation, pour toute modification aux périmètres de rayonnement et paramètres techniques de leurs stations de télévision et émetteurs. Compte tenu du volume potentiellement élevé de demandes de modifications et des courts délais associés au projet de réattribution, le Conseil a proposé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-225-3, une condition de licence qui permettrait aux stations et émetteurs des grands groupes de propriété d’être exploités en vertu de paramètres techniques révisés approuvés par le Ministère, sans devoir obtenir l’autorisation préalable du Conseil. Ceci éliminerait donc l’obligation faite aux titulaires de déposer des demandes individuelles en vue de faire approuver par le Conseil des modifications techniques découlant du projet de réattribution. En vertu de cette approche, la distribution des stations de télévision par les EDR ne serait pas modifiée puisque les stations seraient considérées comme exploitées selon leurs paramètres actuels.
  4. Dans le cadre de la présente instance, seuls Groupe V et Groupe TVA sont touchés par le projet de réattribution, étant les seuls groupes à exploiter des stations de télévision.
Analyse et décision du Conseil
  1. Les modifications techniques nécessaires à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz ne résulteront vraisemblablement pas en d’importants changements dans la couverture pour les émetteurs affectés. L’adoption de l’approche proposée crée des efficiences et permet aux diffuseurs de se conformer aux délais de transition associés au projet de réattribution. Elle maintient également les droits de distribution actuels en considérant, afin de déterminer l’admissibilité à la distribution par les EDR, que les titulaires exercent leurs activités selon leurs paramètres actuels.
  2. Dans le cas de nouvelles stations ou d’autres modifications non liées au projet de réattribution, comme de nouveaux émetteurs de rediffusion, les diffuseurs devront déposer une demande pour obtenir une nouvelle licence ou une modification technique.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose la condition de licence suivante aux stations de télévision de chaque groupe :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.
  4. Les stations de télévision exploitées par des groupes de propriété indépendants (y compris les stations de télévision communautaire) et la SRC pourraient vouloir se prévaloir de cette autorisation avant le renouvellement de leurs licences, puisqu’elles pourraient aussi être touchées par le projet de réattribution. Par conséquent, les titulaires de ces stations sont invités à déposer une demande auprès du Conseil pour obtenir la condition de licence à cet effet. Leurs demandes seront traitées en vertu de l’approche administrative décrite dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-960.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée aux licences des services dont les licences sont renouvelées dans le cadre de la présente instance.

Date de modification :