Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56

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Références: 2023-56-1, 2023-56-2, 2023-56-3 et 2023-56-4

Ottawa, le 8 mars 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-0056

Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros

Date limite de dépôt des interventions du processus accéléré : 24 avril 2023

Date limite de dépôt des interventions concernant toutes les autres questions relevant de la portée de l’instance: 22 juin 2023

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience publique, à une date qui sera annoncée prochainement, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Assister à l’audience ou l’écouter en ligne.

Sommaire

Le Conseil examinera son cadre actuel des services d’accès haute vitesse (AHV) de gros compte tenu des conditions changeantes du marché, des défis considérables dans la mise en œuvre du cadre et de l’importance pour la population canadienne d’avoir plus de choix et des services plus abordables.

Le Conseil sollicite des observations à l’égard de plusieurs questions, y compris sur ses avis préliminaires selon lesquels i) la fourniture de services AHV de gros groupés devrait être obligatoire; ii) l’accès aux installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) devrait être offert pour ces services; et iii) la fourniture d’installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés devrait être obligatoire temporairement et de manière accélérée, jusqu’à ce que le Conseil parvienne à tirer une conclusion à savoir si un tel accès doit être offert indéfiniment.

Le Conseil impose également une réduction tarifaire provisoire immédiate à certains tarifs existants pour les services AHV de gros groupés.

Introduction

  1. Les Canadiens comptent sur Internet pour diverses raisons, notamment pour soutenir leur travail et leurs études, pour accéder à des services et à du contenu et pour rester connectés les uns aux autres. Bien que la dépendance à Internet ne soit pas un phénomène nouveau, et que le Conseil ait inclus les services Internet dans son objectif du service universel dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, son importance s’est accrue depuis le début de la pandémie de COVID-19.
  2. Par exemple, près de 75 % des ménages sont désormais abonnés à une vitesse d’accès Internet égale ou supérieure à l’objectif du service universel de 50 mégabits par seconde (Mbps) pour la vitesse de téléchargement et de 10 Mbps pour la vitesse de téléversement établies par le Conseil. En 2019, moins de 50 % des ménages avaient adopté de telles vitesses d’accèsNote de bas de page 1. En 2019, il y avait également très peu de ménages abonnés à des vitesses Internet proches ou supérieures à un gigabit par seconde (Gbps), alors que 13 % des ménages sont désormais abonnés à de telles vitesses. La consommation de données a également augmenté, puisque les ménages canadiens téléchargent désormais en moyenne 395 gigaoctets (Go) de données par mois, une quantité qui a plus que doublé depuis 2019.
  3. Bien que les Canadiens accèdent à Internet par divers moyens, la grande majorité (94 %) le fait au moyen d’une connexion à large bande fixe. Bien que d’autres technologies d’accès Internet soient largement disponibles (y compris les services sans fil mobiles, sans fil fixes et par satellite), les caractéristiques de leurs services (y compris les prix) limitent leur substituabilité pour la plupart des Canadiens.
  4. Malgré les obstacles importants à l’entrée sur le marché pour fournir des installations à large bande fixes (y compris les accords d’accès municipaux, les servitudes municipales, les économies d’échelle et l’accès aux marchés financiers), la plupart des Canadiens ont la chance de disposer de deux connexions à large bande fixes viables pour leur ménage, l’une appartenant à une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) et l’autre à une entreprise de câblodistribution.
  5. Les grandes ESLTNote de bas de page 2 et entreprises de câblodistributionNote de bas de page 3 (collectivement les entreprises titulaires) occupent toutefois une position dominante dans la fourniture de services Internet de détail au Canada. En fait, les grandes entreprises titulaires détiennent collectivement une part de marché nationale de 84 %. Cette situation a suscité des préoccupations quant à la possibilité pour ces entreprises dominantes d’exercer un pouvoir de marché de manière préjudiciable à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication (objectifs stratégiques) établis à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  6. Par conséquent, le Conseil a exigé que des services de gros soient mis à la disposition des fournisseurs de services Internet (FSI) [ci-après appelés concurrents]. Pendant des années, le Conseil a exigé la fourniture de services d’accès haute vitesse (AHV) de gros par les ESLT et, plus récemment, par les grandes entreprises de câblodistribution, dans le but de faciliter un marché des services de détail concurrentiel plus dynamique et durable, qui offre aux Canadiens des prix raisonnables et des services Internet novateurs de grande qualité qui répondent leurs besoins sociaux et économiques en constante évolution.

Contexte

  1. Comme la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros s’est développée, le Conseil a entrepris un examen de son cadre des services AHV de gros dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2015-326. Un certain nombre de modifications importantes dans les politiques du Conseil concernant les services de gros ont été adoptées à la suite de cet examen.
  2. Pendant de nombreuses années, le cadre des services de gros du Conseil a imposé la fourniture de services AHV de gros groupés. Ces services permettaient aux concurrents de connecter leurs réseaux à celui d’une entreprise titulaire à un seul endroit ou à un nombre autrement limité d’endroits (appelés « points d’interconnexion » [PI]) et d’obtenir des voies à haute vitesse vers les locaux des clients finals sur l’ensemble du territoire d’exploitation d’une entreprise titulaire. Ces voies comprennent à la fois une composante d’accès et une composante de transport, qui permettent aux concurrents de fournir des services Internet de détail avec un investissement limité dans les installations de transmission.
  3. Guidé par les Instructions de 2006Note de bas de page 4 et d’une conclusion dans la décision de télécom 2008-17 établissant que les services de transport étaient duplicables, le Conseil, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, a adopté une approche en vue de faire migrer les clients des services AHV de gros groupés vers un service AHV de gros dégroupé comme principal service de gros à l’avenir. Les services AHV de gros dégroupés fournissent aux concurrents des voies à haute vitesse vers les locaux des clients finals à partir d’un central d’une ESLT ou d’une tête de ligne d’une entreprise de câblodistribution; toutefois, le Conseil n’a pas inclus les installations de transport dans le service. Par conséquent, les concurrents seraient tenus soit d’investir dans leurs propres installations de transport pour soutenir chaque central ou tête de ligne où ils ont des clients finals, soit de louer ces installations à une autre entité.
  4. Dans cet examen, le Conseil a également déterminé que les installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) étaient essentielles et que leur disponibilité sur une base de gros serait imposée aux grandes ESLT et entreprises de câblodistribution. Le Conseil a imposé des limites aux services AHV de gros groupés afin d’encourager une transition de l’industrie vers des services AHV dégroupés, notamment en restreignant l’accès aux installations FTTP en les rendant uniquement disponibles pour les services AHV de gros dégroupés. Le Conseil a ensuite commencé à mettre en œuvre le cadre des services AHV de gros dégroupés, en commençant par l’Ontario et le Québec où la demande de services AHV de gros était la plus importante. D’autres provinces devaient suivre.
  5. Dans la décision de télécom 2016-379, le Conseil a approuvé les configurations pour les services AHV de gros dégroupés en Ontario et au Québec, ce qui a donné lieu à l’adoption de services AHV de gros entièrement dégroupés.
  6. Dans les ordonnances de télécom 2017-312 et 2017-312-1, le Conseil a établi des tarifs et des modalités à titre provisoire pour les services AHV de gros dégroupés en Ontario et au Québec. Par la suite, le Conseil a demandé aux grandes entreprises titulaires exerçant leurs activités à l’extérieur de l’Ontario et du Québec de soumettre leurs propositions de configurations pour les services AHV de gros dégroupés afin de soutenir un déploiement national des services.
  7. Dans l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a approuvé des tarifs révisés pour les services AHV de gros groupés. Plus tard, dans la décision de télécom
    2021-181, le Conseil a déterminé qu’il existait un doute important quant à l’exactitude de cette décision. Compte tenu de facteurs tels que le temps et les ressources nécessaires à l’élaboration de nouveaux tarifs, et de son objectif d’assurer une transition en douceur vers l’adoption de services AHV de gros dégroupés, le Conseil a approuvé de façon définitive et avec certaines modifications les tarifs des services AHV de gros groupés qui étaient en vigueur avant la publication de l’ordonnance de télécom 2019-288.
  8. La mise en œuvre du cadre des services AHV de gros dégroupés a posé des difficultés, et des préoccupations relatives à la mise en œuvre et à l’adoption de services AHV de gros dégroupés et à la transition vers l’abandon des services AHV de gros groupés ont été soulevées dans de nombreuses instances amorcées depuis 2015.
  9. Certaines de ces préoccupations relatives à la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la capacité des concurrents de pouvoir accéder aux installations FTTP, ont incité le Conseil à amorcer l’avis de consultation de télécom 2020-187. Cette instance a été amorcée afin de permettre au Conseil d’examiner si une reconfiguration des services AHV de gros dégroupés serait appropriée pour encourager leur adoption plus large. Plus précisément, le Conseil a cherché à déterminer s’il était approprié de reconfigurer les services AHV de gros dégroupés pour permettre des niveaux de regroupement plus importants en autorisant l’inclusion de certaines installations de transport dans le service.

Développements

  1. Alors que le Conseil a travaillé à la mise en œuvre de son cadre des services AHV de gros, le marché des services Internet de détail a continué à évoluer en réponse à de multiples tendances et changements.
  2. Par exemple, les entreprises titulaires déploient régulièrement des installations FTTP à travers leurs territoires de desserte, les ESLT prenant l’initiative et mettant souvent hors service leurs installations d’accès en cuivre en même tempsNote de bas de page 5. Plus de neuf millions de ménages sont maintenant desservis par des installations d’accès par fibre des ESLT, notamment dans de nombreux grands centres urbains. Pour leur part, les consommateurs ont adopté avec enthousiasme la fibre pour répondre à leurs besoins croissants en matière de services Internet, puisque 25 % de tous les abonnés des services Internet fixes de détail sont désormais desservis par des installations FTTP. Pour les concurrents, cependant, le potentiel des services par fibre reste limité. En fait, la majorité des abonnés des concurrents adoptent des vitesses inférieures à l’objectif du service universel de 50 Mbps.
  3. Entre-temps, les entreprises titulaires ont renforcé leur domination du marché des services Internet au cours des dernières années, en augmentant à la fois l’ensemble de leurs revenus et le nombre d’abonnés. De nombreuses entreprises titulaires ont lancé des marques complémentaires pour soutenir leur croissance, offrant des services comparables à ceux proposés par les concurrents, et ce, à un prix inférieur, tandis que certains ont acquis des concurrents pour poursuivre leur expansionNote de bas de page 6. En même temps, de nombreux concurrents ont commencé à perdre des abonnés. En 2019, les concurrents détenaient près de 10 % de l’ensemble des abonnés aux services Internet fixes, tandis qu’en 2021, ce nombre était tombé à un peu plus de 8 %.
  4. En outre, alors que le cadre des services AHV de gros du Conseil était censé s’appliquer équitablement aux entreprises titulaires, il a évolué différemment dans la pratique. Par exemple, alors que la demande concurrentielle pour les services de gros était relativement équilibrée entre les ESLT et les entreprises de câblodistribution avant la publication de la politique réglementaire de télécom 2015-326, les concurrents ont de plus en plus déplacé leur demande vers les réseaux des entreprises de câblodistribution, de sorte qu’ils détiennent maintenant 75 % du marché total des services de gros. Ce virage a été influencé par les limites de vitesse associées aux services AHV de gros groupés existants des ESLT, l’incapacité d’accéder aux installations FTTP au moyen des services AHV groupés existants et l’état d’avancement de la mise en œuvre des services AHV de gros dégroupés.
  5. Alors que les répercussions de tels développements sur le marché des services Internet de détail continuent de se faire sentir, il y a certains signes préoccupants concernant les prix des services Internet de détail. Par exemple, en juin 2022, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié un rapport intitulé Comparaisons des tarifs des services filaires, sans fil et Internet offerts au Canada et à l’étranger : Édition de 2021. Ce rapport indiquait que, bien qu’il existe généralement une variété de forfaits et de prix pour les services Internet disponibles au Canada, les prix des forfaits de milieu et de haut de gamme restent élevés par rapport aux pairs internationaux.
  6. En plus de ces développements, il y a eu un certain nombre d’instances récentes associées au cadre des service AHV de gros qui soulèvent des préoccupations semblables quant à son efficacité continue et sa capacité d’atteindre l’objectif de fournir des choix concurrentiels aux Canadiens et un meilleur soutien au marché des services Internet de détail.
  7. Dans la décision de télécom 2023-53, le Conseil a conclu ce qui suit :
    • il n’y a pas de manière efficace de reconfigurer les services AHV de gros dégroupés pour les rendre plus viables;
    • en fin de compte la demande de services AHV de gros dégroupés peut se limiter à une poignée de régions urbaines denses où les concurrents ont une clientèle importante et bien établie;
    • le cadre des services AHV de gros dégroupés n’a pas rempli son mandat, particulièrement en ce qui concerne l’atteinte de ses objectifs;
    • les diverses préoccupations qui ont donné lieu à l’avis de consultation de télécom 2020-187 ne seraient pas résolues par cette instance.
  8. Dans la décision de télécom 2023-54, le Conseil a reconnu qu’il existe des problèmes importants relatifs au cadre actuel des services AHV de gros et que l’accès viable des concurrents aux installations FTTP est un sujet de préoccupation particulier. Le Conseil a indiqué que les développements survenus après la fermeture du dossier de l’avis de consultation de télécom 2020-187 ont été tels que des modifications au cadre peuvent être nécessaires pour assurer qu’une dynamique concurrentielle appropriée soit en place pour discipliner le marché des services Internet de détail.
  9. Dans la décision de télécom 2023-55, le Conseil a estimé que bien que la réglementation des services de gros soit le moyen privilégié d’aborder les préoccupations concernant la concurrence sur un marché de services de détail donné, il a reconnu que son cadre actuel des services AHV de gros n’atteint peut-être pas efficacement cet objectif.
  10. Il est clair qu’il y a de nombreuses questions et préoccupations en suspens relatives au cadre des services AHV de gros du Conseil. Il est également clair que le cadre n’a pas atteint son objectif de faciliter une concurrence dynamique et durable sur le marché des services Internet de détail. De plus, il semble évident que des modifications progressives apportées au cadre des services AHV de gros du Conseil ne permettront pas de répondre aux préoccupations sous-jacentes qui ont été soulevées concernant l’état de la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros, ou plus largement sur le marché des services Internet de détail.
  11. Bien que le cadre précédent des services AHV de gros du Conseil ait été élaboré sous les auspices des Instructions de 2006 et mis en œuvre en tenant compte des Instructions de 2019, ces deux Instructions ont depuis été abrogées et remplacées par les Instructions de 2023Note de bas de page 7. Les Instructions de 2023 abordent directement la question de l’appui de la concurrence des services Internet fixes. En particulier, elles précisent ce qui suit :
    • Afin de favoriser une concurrence en matière d’Internet fixe, le Conseil doit :
      • maintenir un cadre réglementaire rendant obligatoire la fourniture de services de gros pour l’Internet fixe à des tarifs justes et raisonnables ;
      • surveiller l’efficacité du cadre; 
      • apporter des ajustements au cadre, au besoin et en temps opportun, notamment des ajustements proactifs (article 9).
    • Le Conseil doit rendre obligatoire la fourniture d’un service d’accès haute vitesse de gros groupé – qui s’ajoute à tout autre type de service d’accès de gros à haut débit dont la fourniture est obligatoire – jusqu’à ce qu’il détermine qu’une concurrence vaste, durable et significative perdurera même si la fourniture d’un service groupé n’est plus obligatoire (article 10).
    • Le Conseil doit rendre obligatoire la fourniture de services d’accès haute vitesse de gros offrant une variété de vitesses, notamment des options à faible coût, pour veiller à ce que des options abordables soient accessibles pour les consommateurs, tout en permettant la modernisation des réseaux (article 11).
    • Le Conseil devrait fixer les tarifs provisoires et définitifs rapidement, notamment en réformant le processus d’établissement des tarifs et en tenant compte de l’expertise externe ou des pratiques exemplaires internationales. (article 12).
    • Le Conseil devrait veiller à ce que son cadre réglementaire rendant obligatoire la fourniture de services de gros pour l’Internet fixe s’applique de manière équitable aux entreprises assujetties au cadre (article 13).

Instance visant à examiner le cadre des services AHV de gros

  1. Le Conseil amorce par les présentes une instance en vue d’examiner le cadre des services AHV de gros. La présente instance se penchera sur les domaines principaux suivants :
    • Mises à jour du pouvoir de marché, de l’essentialité et des considérations stratégiques pour les services AHV de gros;
    • Mises à jour des services AHV de gros groupés;
    • Mises à jour des services AHV de gros dégroupés;
    • Mesures en vue de développer la concurrence pour les services Internet de détail;
    • Besoin et domaines de réglementation des services de détail potentiels pour protéger les intérêts des consommateurs.
  2. En outre, le Conseil examinera si l’accès aux installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés devrait être obligatoire temporairement, pendant que la question de savoir si ces services devraient être obligatoires indéfiniment est considérée dans l’examen plus large. Le Conseil examinera cette question de manière accélérée. Le processus associé à l’examen de cette question est exposé plus loin.
  3. Le Conseil estime que toute conclusion de rendre obligatoire l’accès temporaire aux installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés, n’est pas une mesure de redressement par voie d’injonction mais plutôt une question de politique générale. À ce titre, elle ne sera pas évaluée en fonction des critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311, mais plutôt en fonction des pouvoirs et des fonctions prévus par la Loi et du mandat du Conseil d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions de manière à favoriser la mise en œuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication et des Instructions applicables.
  4. La portée de chacune de ces questions devant être examinées est précisée ci-dessous. En outre, les parties peuvent soulever d’autres questions, problèmes ou propositions qui sont pertinents et appropriés pour un examen ciblé du cadre des services AHV de gros. L’intention du Conseil en amorçant la présente instance est de s’assurer qu’il existe un cadre des services AHV de gros qui facilite une concurrence durable sur les marchés des services Internet de détail en aval et offre des prix raisonnables et des services de détail novateurs aux consommateurs.
  5. Le Conseil examinera les questions soulevées dans le cadre de la présente instance en fonction des objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la Loi. Le cadre des services AHV de gros du Conseil devrait permettre d’atteindre les objectifs stratégiques, et notamment les suivants :

    7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

    7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

    7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

    7g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;

    7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

  6. Le Conseil examinera également les questions soulevées dans la présente instance compte tenu des Instructions de 2023 qui traitent directement de la question du soutien à la concurrence des services Internet fixes. Le Conseil s’attend à ce que les intervenants développent leurs arguments et leurs positions en conséquence.

Mises à jour du pouvoir de marché, de l’essentialité et des considérations stratégiques pour les services AHV de gros

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a effectué une analyse complète, en vertu de l’évaluation du caractère essentiel, des services AHV de gros groupés, des services AHV de gros dégroupés et des installations FTTP. Le Conseil estime qu’une grande partie de cette analyse reste valable, ou pourrait être réutilisée avec quelques ajustements, et que cette analyse a éclairé l’examen des diverses questions exposées dans le présent avis ainsi que les avis préliminaires exprimés par les présentes.
  2. Les services AHV de gros groupés ont été considérés non essentiels sur la base i) d’une conclusion concernant la disponibilité des installations de transport et ii) de l’hypothèse selon laquelle des services AHV de gros dégroupés viables seraient rendus disponibles rapidement. Toutefois, dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2023-53, plusieurs parties ont exprimé des préoccupations quant au fait que les services de transport n’étaient pas disponibles ou reproductibles, même dans les marchés urbains plus denses. Le Conseil estime que si les services de transport ne sont pas disponibles en pratique sur une base de gros, ou ne peuvent pas être raisonnablement reproduits par des entités cherchant à fournir des services Internet de détail en concurrence avec les entreprises titulaires, alors sa conclusion initiale selon laquelle les services AHV de gros groupés ne sont pas essentiels peut ne plus être justifiée.
  3. Le Conseil examine la disponibilité des services de transport et tous les obstacles possibles à l’expansion des réseaux de transport dans les régions rurales et éloignées dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-406, qui n’est pas encore terminée. Dans ces circonstances, il ne serait pas approprié d’examiner des problèmes liés au transport semblables dans le cadre de la présente instance. Étant donné que la disponibilité de services de transport concurrentiels continue de poser des problèmes non explorés, l’évaluation par le Conseil de la composante de la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel pour les services AHV de gros groupés ne serait probablement pas concluante en l’absence d’un examen détaillé qui empêcherait le Conseil de répondre rapidement à ses préoccupations concernant l’efficacité de son cadre actuel.
  4. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait plus approprié de se concentrer sur l’application d’autres éléments du cadre des services de gros pour les services AHV de gros groupés et de les réexaminer.
  5. En outre, dans le cadre actuel des services de gros, le Conseil peut également appliquer certaines considérations stratégiques pour justifier une conclusion de rendre obligatoire la fourniture d’un service qui a été considéré non essentiel, ou de ne pas rendre obligatoire la fourniture d’un service de gros qui a été considéré essentiel. Le Conseil estime donc qu’un nouvel examen des considérations stratégiques pourrait permettre de rendre obligatoires les services AHV de gros groupés, indépendamment du fait qu’ils satisfassent ou non aux composantes d’entrée, de concurrence et de reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel, afin d’assurer l’atteinte des objectifs stratégiques. Finalement, le Conseil doit s’assurer que son cadre des services de gros prévoit un accès de gros aux services et aux installations qui permettraient aux concurrents de contribuer significativement à la discipline de la dynamique du marché des services Internet de détail et à la progression des objectifs stratégiques pertinents.
  6. Le Conseil estime que les conditions du marché associées aux services Internet de détail n’ont pas changé de manière importante pour améliorer la concurrence au cours des dernières années. Cela a suscité des préoccupations quant au fait que les tendances actuelles du marché ne feront qu’accroître la possibilité pour les entreprises titulaires d’exercer leur pouvoir de marché. Par exemple, le Conseil estime qu’il subsiste un degré élevé de concentration sur le marché, des obstacles très élevés à l’entrée dans la fourniture de services Internet fixes, et des éléments de preuve limités de la substituabilité des services Internet fixes aux services sans fil mobiles, aux services sans fil fixes ou aux services par satellite. Compte tenu de ce qui précède, les intervenants sont invités à formuler des observations sur l’applicabilité de l’analyse antérieure du caractère essentiel du Conseil et sur la question de savoir s’il existe des développements importants qui justifieraient un réexamen ou une modification des constatations et conclusions antérieures. Les intervenants sont également invités à formuler des observations au sujet de la question de savoir si les considérations stratégiques existantes demeurent appropriées lorsque le Conseil examine les services AHV de gros, ou si des chevauchements relatif aux politiques supplémentaires devraient être envisagés et, dans l’affirmative, quelles considérations stratégiques supplémentaires devraient éclairer les conclusions du Conseil.
  7. Enfin, les intervenants sont invités à formuler des observations sur l’état de la concurrence sur le marché des services Internet de détail. Le Conseil s’attend toutefois à ce que l’un des résultats de la présente instance soit d’affirmer la nécessité de la disponibilité d’un service de gros obligatoire pratique pour soutenir la concurrence et répondre à ses préoccupations en matière de pouvoir de marché. Les intervenants sont donc invités à concentrer leurs observations sur la nature et la forme des services AHV de gros, dont la fourniture devrait être imposée aux entreprises titulaires.

Mises à jour des services AHV de gros groupés

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a conclu que les services AHV de gros groupés n’étaient pas essentiels, les a soumis à diverses limites pour encourager la transition vers des services AHV de gros dégroupés et a indiqué que les services AHV de gros groupés devaient être éliminés progressivement une fois que les services AHV de gros dégroupés seraient mis en œuvre.
  2. Dans la décision de télécom 2023-53, le Conseil a examiné la configuration de réseaux pour les services AHV de gros dégroupés et a conclu que la mise en œuvre à grande échelle des services AHV de gros dégroupés n’est pas pratique. En outre, les services groupés restent les principaux services AHV de gros utilisés par les concurrents aujourd’hui.
  3. Compte tenu des problèmes que posent actuellement les services AHV de gros dégroupés, cette situation devrait perdurer pendant un certain temps. Le Conseil estime également que les services AHV de gros groupés soutiennent différentes formes de concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros, y compris des concurrents plus axés sur les services, car ils donnent aux concurrents la possibilité de fournir des services de détail aux clients finals avec des investissements limités dans des installations de transport. Enfin, le Conseil estime que son projet de faire passer les concurrents des services AHV de gros groupés à des services AHV de gros dégroupés ne s’est pas déroulé comme prévu et que, finalement, la poursuite du développement d’un marché concurrentiel des services Internet de détail a été entravée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que des services AHV de gros groupés contribueraient significativement à discipliner la dynamique du marché des services Internet de détail et à assurer la progression des objectifs stratégiques pertinents. Le Conseil estime donc que la fourniture de ces services par les entreprises titulaires devrait être obligatoire.
  5. Tel qu’indiqué précédemment, le Conseil a déjà considéré que l’accès aux installations FTTP était essentiel pour soutenir la concurrence; toutefois, il a précédemment déterminé qu’il était approprié de limiter l’accès à la fibre aux services AHV de gros dégroupés afin d’encourager une transition de l’industrie vers ces services. Plus de sept ans se sont écoulés depuis que cette conclusion a été tirée et les concurrents ne disposent toujours pas d’un accès viable aux installations FTTP, compte tenu des problèmes et retards qui ont touché le cadre actuel des services AHV de gros.
  6. Le Conseil fait remarquer que les consommateurs adoptent de plus en plus des vitesses de service Internet de détail qui ne peuvent être fournies que par des installations FTTP ou des installations par fibre coaxiale hybride. Le marché des services de détail pour les services d’accès Internet à une vitesse inférieure (notamment fournis par des installations d’accès en cuivre) se réduit rapidement, et un nombre croissant de clients s’abonnent à des services FTTP. Le Conseil fait également remarquer que les services AHV de gros groupés des ESLT sont techniquement limités par rapport à ceux des entreprises de câblodistribution. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’il n’est pas raisonnable de dépendre uniquement des services AHV de gros groupés des entreprises de câblodistribution comme seule option de services de gros pratique dans un avenir prévisible pour les concurrents qui souhaitent se disputer les abonnés aux services à plus grande vitesse.
  7. Le Conseil estime qu’il n’est pas raisonnable d’attendre des concurrents qu’ils s’appuient sur un cadre qui ne fournit pas d’accès viable aux installations FTTP et qu’il y a de bonnes raisons d’estimer qu’un tel accès ne peut être fourni dans le cadre actuel. Le Conseil estime également que les efforts en vue de reconfigurer les services AHV de gros dégroupés seraient inefficaces et ne feraient que retarder davantage l’atteinte des objectifs poursuivis, à savoir la dynamique concurrentielle sur le marché des services de détail qui sert à assurer l’atteinte des objectifs stratégiques. Tel qu’indiqué dans la décision de télécom 2023-53, les services AHV de gros dégroupés posent des problèmes sous-jacents, de sorte que l’adoption de ces services devrait être très limitée à l’avenir.
  8. Le Conseil est donc d’avis préliminaire que la fourniture de services AHV de gros groupés devrait être obligatoire et que ces services
    • ne devaient plus être soumis aux limites imposées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, notamment l’indisponibilité des installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés des entreprises titulaires, afin d’encourager la transition vers des services AHV de gros dégroupés;
    • peuvent coexister efficacement avec les services AHV de gros dégroupés et ne devraient pas faire l’objet d’une élimination progressive, même lorsque les services AHV de gros dégroupés ont été mis en œuvre.
  9. Les intervenants sont invités à formuler des observations concernant l’avis préliminaire du Conseil, et à indiquer si d’autres améliorations ou modifications sont nécessaires pour les services AHV de gros groupés afin de faciliter un marché des services de détail des services Internet concurrentiel plus dynamique et durable.
  10. Les tarifs des services AHV de gros groupés ont été rendus définitifs dans la décision de télécom 2021-181 et l’élimination progressive prévue de ces services a éclairé la conclusion du Conseil de ne pas procéder à un examen plus détaillé des coûts connexes à ce moment-là. Le Conseil estime que les coûts sous-jacents sur lesquels ces tarifs ont été établis peuvent ne plus être appropriés, étant donné les développements en matière de technologie et de fourniture de services qui ont eu lieu depuis le dernier examen de ces coûts.
  11. Compte tenu de ce qui précède, les tarifs des services AHV de gros groupés sont inclus dans la portée de cet examen.
  12. Le Conseil ordonne aux entreprises titulaires de déposer des demandes tarifaires avec des propositions de tarifs pour les services AHV de gros groupés. Les directives relatives à ces demandes tarifaires sont présentées plus loin.
  13. Nonobstant l’objectif du Conseil d’établir plus rapidement des tarifs révisés pour les services AHV de gros groupés, le Conseil reconnaît qu’en raison de la complexité et du volume des études de coûts, il faudra un certain temps pour mener à bien cet exercice. Le Conseil craint toutefois que les tarifs actuels pour les services AHV de gros groupés ne soient plus justes et raisonnables, étant donné que, par exemple, les coûts des équipements relatifs à l’utilisation ont probablement diminué depuis le dernier examen des coûts. À ce titre, les tarifs des services de gros existants peuvent limiter la concurrence livrée par les concurrents, comme le montre la diminution collective de leurs abonnements des clients.
  14. Le Conseil estime donc qu’il est approprié de réduire, à titre provisoire jusqu’à ce que les tarifs définitifs révisés soient établis, les tarifs existants pour certains services AHV de gros groupés pour tenir compte des réductions anticipées des coûts relatifs aux composantes sensibles au volume de trafic pour ces services. Par conséquent, le Conseil détermine que les tarifs des services AHV de gros groupés doivent être provisoires, et il applique une réduction tarifaire provisoire immédiate aux tarifs existants qui reflète une diminution de 10 % aux coûts des composantes sensibles au volume de trafic utilisés pour établir les tarifs actuels. Le Conseil estime que cette réduction provisoire immédiate est raisonnable et réduira au minimum les risques de préjudice associés à des paiements rétroactifs potentiels.
  15. Le Conseil ordonne aux entreprises titulaires de déposer des tarifs mis à jour reflétant cette réduction tarifaire. Les directives relatives à ces demandes tarifaires sont présentées plus loin.
  16. Les intervenants sont invités à formuler des observations sur l’application de cette réduction tarifaire provisoire. Le Conseil peut établir un tarif provisoire mis à jour après avoir évalué les interventions. Si le dossier de la présente instance démontre que des réductions tarifaires supplémentaires sont appropriées, le Conseil est prêt à tirer une telle conclusion.

Mises à jour des services AHV de gros dégroupés

  1. Dans la décision de télécom 2023-53, le Conseil a indiqué que les services AHV de gros dégroupés demeureraient disponibles en Ontario et au Québec selon les configurations existantes, si les concurrents souhaitaient se prévaloir de ce service. De plus, les tarifs et les modalités associés à ces services sont restés provisoires, étant donné la portée limitée de l’avis de consultation de télécom 2020-187 (avis ayant mené à la décision de télécom 2023-53).
  2. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts utilisées pour établir les tarifs provisoires actuels pour les services AHV de gros dégroupés sont dépassées et que de nouvelles études de coûts seraient probablement nécessaires afin d’établir de nouveaux tarifs justes et raisonnables pour ces services.
  3. Le Conseil reconnaît toutefois que la demande de services AHV de gros dégroupés devrait rester limitée, du moins à court terme, et que le fait d’exiger de l’industrie qu’elle investisse davantage de temps dans l’établissement de tarifs révisés pour les services AHV de gros dégroupés pourrait ne pas être proportionnel aux avantages qui en découleraient.
  4. Les intervenants sont donc invités à formuler des observations sur leurs prévisions quant à l’avenir des services AHV de gros dégroupés, y compris la demande potentielle pour ces services. Les intervenants sont également invités à faire part de leurs observations au sujet de la question de savoir si le Conseil devrait envisager des modifications aux tarifs des services AHV de gros dégroupés existants, par exemple, si les tarifs provisoires devraient être rendus définitifs, s’il serait approprié d’envisager des réductions tarifaires, comment les coûts associés devraient être recouvrés ou si une autre méthode d’établissement des coûts (p. ex. arbitrage de l’offre finale) devrait être appliquée pour établir des tarifs révisés.

Mesures en vue de développer la concurrence pour l’accès Internet

  1. Alors que plus de 60 % des ménages canadiens sont situés en Ontario et au Québec, près de 90 % de la demande de services AHV de gros se fait dans ces provinces. Malgré une certaine croissance de la demande dans divers centres urbains de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros ne s’est pas encore développée de manière importante dans les provinces autres que la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec. En outre, en dehors des grands centres urbains, la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros est peu présente, ce qui réduit le choix des consommateurs sur ces marchés.
  2. Le Conseil se dit préoccupé par le fait que le cadre actuel des services AHV de gros n’encourage pas efficacement l’expansion de la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros à l’extérieur des grands centres urbains de l’Ontario et du Québec, et dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse, et ne favorise donc pas les choix concurrentiels pour de nombreux Canadiens. Les intervenants sont donc invités à formuler des observations concernant la manière avec laquelle, en plus des modifications du cadre déjà déterminées, le Conseil pourrait mieux soutenir la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros à travers le pays, en particulier les zones qui n’ont pas actuellement de concurrence importante fondée sur l’utilisation des services de gros.
  3. En plus des problèmes déjà cernés en ce qui concerne l’accès concurrentiel aux installations FTTP, les intervenants sont invités à identifier d’autres enjeux qui pourraient empêcher ou décourager l’adoption de services à plus haute vitesse par les concurrents.
  4. De plus, tel que mentionné précédemment, le Conseil reconnaît l’asymétrie existante entre les ESLT et les entreprises de câblodistribution en ce qui concerne les offres de vitesses des services AHV de gros groupés, étant donné, entre autres, de l’état actuel des services AHV de gros dégroupés et l’accès limité aux installations FTTP. Le Conseil se dit préoccupé par le fait que l’asymétrie qui en résulte ait faussé le marché, limité le choix des concurrents et, ultimement, limité de façon générale la concurrence sur le marché des services Internet de détail, affectant donc négativement les consommateurs canadiens. Les intervenants sont donc invités à formuler des observations concernant tout autre problème associé à l’asymétrie ou à indiquer si des mesures supplémentaires devraient être prises par le Conseil, le cas échéant, pour soutenir l’application équitable de son cadre des services AHV de gros.
  5. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’il recueille une quantité importante de renseignements auprès de l’industrie au moyen de son système de collecte de données, et que certains des renseignements recueillis sont présentés dans les rapports sur le marché des communications, qui permettent à la population canadienne et à l’industrie d’avoir accès aux dernières données et tendances qui touchent le marché. Le Conseil reconnaît la nécessité de mieux surveiller l’efficacité de son cadre des services AHV de gros afin de pouvoir l’ajuster en temps opportun en réponse aux questions et tendances concurrentielles émergentes. Les intervenants sont donc invités à formuler des observations au sujet des indicateurs de marché potentiels ou des paramètres que le Conseil pourrait adopter pour mesurer la santé concurrentielle du marché des services Internet de détail, ainsi que la façon dont le Conseil devrait mesurer l’efficacité et la pertinence de son cadre des services AHV de gros à l’avenir.

Besoins et domaines de la réglementation des services de détail potentiels pour mieux protéger les intérêts des consommateurs

  1. Depuis les années 1990, le Conseil s’est généralement abstenu de réglementer les services d’accès Internet de détail au CanadaNote de bas de page 8, sauf en vertu de l’article 24 (relatif aux conditions de service) et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) [relatifs aux préférences ou désavantages indus et à la discrimination injuste] de la Loi.
  2. Pour répondre aux préoccupations d’un marché des services de détail donné, le Conseil peut considérer la pertinence de rendre obligatoire un service de gros, d’introduire une réglementation sur le plan des services de détail, ou les deux. L’approche du Conseil a généralement consisté à imposer une solution de gros pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence sur le marché des services Internet de détail, dans la mesure du possible. Toutefois, compte tenu des tendances actuellement observées, notamment la concentration accrue du marché par les entreprises titulaires, la perte d’abonnés par les concurrents, ainsi que les problèmes actuels et non résolus relatifs à son cadre des services AHV de gros, le Conseil se dit préoccupé par le fait de s’appuyer uniquement sur la réglementation des services de gros.
  3. Le Conseil est d’avis qu’il est approprié d’examiner quelles conditions justifieraient l’imposition d’une réglementation des services Internet de détail, quelles mesures réglementaires il serait approprié d’imposer et si de telles conditions ont déjà été respectées ou non.
  4. Par conséquent, les intervenants sont invités à formuler des observations concernant la question de savoir si la réglementation des services de gros et la concurrence qu’elle soutient peut et devrait continuer à être utilisée pour répondre aux préoccupations concernant la concentration du marché et l’exercice potentiel d’un pouvoir de marché. Dans l’affirmative, les intervenants sont invités à formuler des observations sur les conditions du marché qui devraient entraîner l’adoption de mesures réglementaires supplémentaires pour les services de détail. Les intervenants sont également invités à formuler des observations concernant les types de réglementation des services de détail en particulier par l’utilisation des conditions de en vertu de l’article 24 de la Loi, que le Conseil devrait prendre en considération avant d’envisager une remise en application de ses pouvoir réglementaires, y compris la réglementation des tarifs des services de détail en ce qui concerne les articles 25 et 27 de la Loi.

Rendre obligatoire temporairement l’accès aux installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés

  1. Le Conseil estime que, bien que la mise en place d’un service de gros plus efficace et permanent qui favorise l’accès concurrentiel aux installations FTTP soit un point clé dans la présente instance, le processus réglementaire et l’élaboration d’un dossier d’éléments de preuve nécessaires pour tirer une conclusion sur cette question prendront du temps. Le Conseil se dit préoccupé par le fait que les concurrents, dont beaucoup perdent actuellement des abonnés, et le marché des services de gros dans son ensemble, ne subissent un préjudice important s’il ne prend pas des mesures plus tôt.
  2. En outre, le Conseil estime qu’un certain nombre d’entreprises titulaires ont fait de la fibre le point central du marché des services Internet de détail, ce qui leur a donné sept ans d’avance pour établir et garantir une grande clientèle en construisant et en déployant leurs réseaux d’accès par fibre, qui couvrent maintenant la plupart de leurs territoires de desserte. Le Conseil prévoit donc qu’il n’y aurait qu’un risque minimal concernant l’investissement futur dans le déploiement de la fibre en accélérant l’introduction de l’accès des concurrents aux installations FTTP.
  3. Par conséquent, le Conseil inclura l’accélération de l’accès des concurrents aux installations FTTP dans la portée de la présente instance. Étant donné les préoccupations du Conseil concernant l’état de la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros, cette question sera prioritaire par rapport à toutes les autres.
  4. Compte tenu i) des développements de l’environnement réglementaire et du marché des services Internet décrit ci-dessus, ii) des conclusions du Conseil dans les décisions de télécom 2023-53, 2023-54 et 2023-55, iii) du temps nécessaire pour effectuer l’examen actuel et mettre en œuvre les conclusions qui en découlent, et iv) de l’avis préliminaire du Conseil concernant la fourniture d’installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés, le Conseil est d’avis préliminaire que la fourniture d’installations FTTP au moyen des services AHV groupés devrait être obligatoire temporairement et de manière accélérée, au moins jusqu’à la fermeture de la présente instance.

Exigences relatives aux demandes tarifaires

  1. Dans le présent avis et dans les décisions connexes publiées aujourd’hui, le Conseil a fait part de ses préoccupations importantes quant à la capacité de son cadre actuel des services AHV de gros à assurer une discipline de marché importante et l’atteinte des objectifs stratégiques. Le Conseil a déterminé que les composantes sensibles au volume de trafic des services AHV de gros groupés sont immédiatement réduites de 10 % et a établi un nombre d’avis préliminaires. Bien que le Conseil ne tirera que des conclusions sur ses avis préliminaires après avoir examiné le dossier qui sera développé en réponse au présent avis, il estime qu’afin d’agir rapidement si certains de ces avis étaient confirmés, il serait approprié d’exiger des entreprises titulaires qu’elles déposent certaines demandes tarifaires à l’avance.
  2. En ce qui concerne l’avis préliminaire énoncé ci-dessus, le Conseil ordonne aux entreprises titulaires de :
    • déposer, d’ici le 24 avril 2023, des propositions tarifaires et des études de coûts associées utilisant le cadre d’établissement des coûts de la Phase IINote de bas de page 9, avec justifications à l’appui, pour les installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés;
    • déposer de nouvelles études de coûts de la Phase II afin d’établir les tarifs des services AHV de gros groupés, d’ici le 22 juin 2023.
  3. En ce qui concerne la conclusion relative à la réduction tarifaire énoncée ci-dessus, le Conseil ordonne aux entreprises titulaires de déposer, d’ici le 17 mars 2023, les tarifs révisés reflétant la diminution requise de 10 % aux coûts des composantes sensibles au volume de trafic utilisés pour établir les tarifs actuels, et toutes choses étant égales par ailleurs, pour les services AHV de gros groupés.
  4. Des détails supplémentaires seront fournis au moyen de lettres séparées du personnel du Conseil.
  5. Le Conseil n’approuvera les tarifs proposés relatifs à l’accès FTTP que s’il décide, selon le dossier de cette question à examiner, qu’un tel accès est approprié.

Questions ne relevant pas dans la portée de l’instance

  1. Le Conseil a amorcé l’avis de consultation de télécom 2022-147 pour examiner les mesures réglementaires nécessaires pour soutenir les consommateurs du Grand Nord, notamment en ce qui concerne la réglementation des services d’accès Internet de détail et de gros. Par conséquent, les questions concernant la fourniture de services AHV de gros par Norouestel Inc. ne seront pas examinées dans le cadre de la présente instance. En même temps, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire ou approprié, à l’heure actuelle, d’élargir l’application du cadre des services AHV de gros au reste du Canada au-delà des couvertures de réseau des grandes ESLT et entreprises de câblodistribution. Pour cette raison, la question de l’élargissement des obligations relatives aux services AHV de gros à toute entreprise qui n’y est pas actuellement assujettie ne sera pas examinée dans le cadre de la présente instance.
  2. Bien que le Conseil se dit préoccupé par la disponibilité des services de transport concurrentiels dans différentes régions du pays et bien qu’il estime que le statut réglementaire de ces services nécessite un examen plus approfondi, le Conseil se dit préoccupé par le fait que d’inclure de telles questions dans la portée de la présente instance élargirait considérablement la portée de l’examen, ce qui pourrait retarder la résolution d’autres questions concurrentielles importantes. Bien que les parties puissent déposer des éléments de preuve relatifs à la disponibilité des services de transport concurrentiels à l’appui de leurs positions concernant les services AHV de gros groupés ou dégroupés, le Conseil exclut le statut réglementaire des services de transport de la portée de cet examen. Le Conseil fait toutefois remarquer qu’il examinera plus largement les questions relatives à la disponibilité des services de transport concurrentiels et la possibilité de réimposer les obligations réglementaires associées dans le cadre d’instances existantes ou distinctes qui seront déterminées à une date ultérieure.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations concernant les questions énoncées ci-dessus :
    • L’avis préliminaire du Conseil selon lequel la fourniture d’installations FTTP au moyen des services AHV groupés devrait être obligatoire temporairement et de manière accélérée.
    • L’applicabilité de l’analyse précédente du Conseil au sujet du caractère essentiel et de l’existence possible de développements importants qui justifieraient un réexamen ou une modification des conclusions précédentes.
    • L’état de la concurrence sur le marché des services Internet de détail.
    • L’avis préliminaire du Conseil selon lequel la fourniture des services AHV de gros groupés devrait être obligatoire et que ces services
      • ne devraient plus être soumis aux limites imposées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, notamment l’indisponibilité des installations FTTP au moyen des services AHV de gros groupés des entreprises titulaires, afin d’encourager la transition vers des services AHV de gros dégroupés;
      • peuvent coexister efficacement avec les services AHV de gros dégroupés et ne devraient pas faire l’objet d’une élimination progressive, même lorsque les services AHV de gros dégroupés ont été mis en œuvre.
    • Si d’autres améliorations ou modifications sont nécessaires pour les services AHV de gros groupés afin de faciliter un marché des services Internet de détail concurrentiel plus dynamique et durable.
    • L’application d’une réduction tarifaire provisoire reflétant une diminution de 10 % des coûts des composantes sensibles au volume de trafic utilisés pour établir les tarifs des services AHV de gros groupés actuels.
    • Ce que devrait être l’avenir des services AHV de gros dégroupés, y compris la demande potentielle pour ces services.
    • Si le Conseil devrait envisager de modifier les tarifs de gros dégroupés existants pour les services AHV, par exemple, si les tarifs provisoires devraient être définitifs, s’il serait approprié d’envisager des réductions tarifaires ou si une autre méthode d’établissement des tarifs pour établir des tarifs révisés devrait être appliquée.
    • La manière dont le Conseil pourrait davantage soutenir la concurrence fondée sur l’utilisation des services de gros dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones qui ne bénéficient pas actuellement d’une concurrence importante fondée sur l’utilisation des services de gros, y compris de nombreuses communautés autochtones.
    • D’autres questions qui peuvent empêcher ou décourager l’adoption de services à plus grande vitesse par les concurrents.
    • Toute autre question relative à l’asymétrie ou à l’application équitable du cadre des services AHV de gros du Conseil.
    • Les indicateurs de marché ou paramètres potentiels que le Conseil pourrait adopter pour mesurer la santé concurrentielle du marché des services Internet de détail, ainsi que la façon dont le Conseil devrait mesurer l’efficacité de son cadre des services AHV de gros à l’avenir.
    • Si la réglementation des services de gros et la concurrence qu’elle soutient peut et devrait continuer à être utilisée afin de répondre aux préoccupations concernant la concentration du marché, de même que l’exercice potentiel d’un pouvoir de marché. Dans l’affirmative, indiquez quelles conditions de marché devraient entraîner l’adoption de mesures réglementaires supplémentaires pour les services de détail.
      • Les domaines et les types de réglementation des services de détail que le Conseil devrait envisager, notamment au moyen des conditions de service de l’article 24.
  2. Les mémoires devraient inclure toutes les justifications nécessaires et les éléments de preuve à l’appui.
  3. Le Conseil émettra également sous peu des demandes de renseignements sous la forme de lettre séparée.
  4. Compte tenu de l’importance des questions identifiées ci-dessus et des ressources nécessaires pour traiter ces questions en temps opportun, le Conseil estime que les nouvelles demandes ou les nouveaux tarifs qui sont déposés au cours de la présente instance concernant d’autres questions relatives aux services AHV de gros qui ne relèvent pas de la portée de cet examen feront l’objet de retards ou seront reportés jusqu’à ce que cet examen soit achevé. Toute partie déposant de telles demandes en sera dûment informée.
  5. En outre, étant donné l’intention de traiter rapidement la question de l’accès FTTP temporaire au moyen des services AHV de gros groupés, le Conseil estime que les demandes procédurales des intervenants que le Conseil juge comme retardant ou entravant indûment ce processus ne seront pas acceptées.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil envisage un processus à plusieurs étapes. Cela permettra une prise de décisions rapide en ce qui concerne les questions les plus urgentes et un processus flexible qui pourra évoluer compte tenu des observations des parties et des changements sur le marché. Donc, le Conseil encourage fortement tous les intéressés à suivre le dossier public de la présente instance, puisque des modifications à la procédure pourraient être annoncées par le biais d’une modification à l’avis de consultation, d’une lettre du secrétaire général ou d’une lettre du personnel du Conseil, selon les circonstances.
  3. Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc.; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Cablesystems G.P.; TELUS Communications Inc.; et Vidéotron ltée sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil concernant toutes les questions relevant de la portée de la présente instance.
  4. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant toute question relevant de la portée de la présente instance.
  5. Les interventions doivent être déposées conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  6. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.

Processus accéléré concernant la question de l’accès FTTP temporaire au moyen des services AHV groupés

  1. La première étape du processus sera le dépôt des interventions initiales qui concernent la question de l’accès FTTP temporaire au moyen des services AHV de gros groupés.
  2. Les parties et les intéressés peuvent déposer leurs interventions concernant la question mentionnée ci-dessus d’ici le 24 avril 2023.
  3. Les parties peuvent demander la divulgation publique de renseignements qui ont été désignés confidentiels dans les interventions des parties, en précisant dans chaque cas les raisons de la divulgation. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties auxquelles elles sont adressées, d’ici le 4 mai 2023.
  4. Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en font la demande, d’ici le 15 mai 2023.
  5. Les conclusions relatives aux demandes de divulgation publique seront rendues le plus rapidement possible.
  6. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, d’ici le 6 juin 2023, concernant la question de savoir si le Conseil devrait rendre obligatoire l’accès FTTP temporaire au moyen des services AHV de gros groupés.

Interventions concernant toutes les autres questions relevant de la portée de l’instance

  1. Les parties et les intéressés peuvent déposer leurs interventions concernant toutes les autres questions relevant de la portée de l’instance d’ici le 22 juin 2023.

Demandes tarifaires, processus supplémentaires et audience publique

  1. Les entreprises titulaires seront tenues de déposer les renseignements énoncés aux paragraphes 74 et 75 du présent avis. Le processus associé à ces demandes tarifaires est établi dans les Règles de procédure à moins d’être modifié au moyen d’une lettre.
  2. Le personnel du Conseil émettra des demandes de renseignements prochainement. Le processus pour y répondre, ainsi que pour la divulgation publique de renseignements ayant été désignés confidentiels, sera énoncé dans la lettre accompagnant ces demandes de renseignements.
  3. D’autres étapes procédurales associées à la présente instance, y compris le dépôt de répliques concernant les questions autres que d’obliger de fournir l’accès FTTP temporaire au moyen des services AHV groupés, seront fournies à une date ultérieure.
  4. Le Conseil tiendra une audience publique, dont la date sera déterminée ultérieurement, au Centre de conférences, 140, promenade du Portage, à Gatineau (Québec). Puisque la date de l’audience n’a pas encore été annoncée, les parties et les intéressés ne sont pas tenus de préciser, dans leur intervention initiale, s’ils demandent de comparaître à l’audience publique ou non. Des détails supplémentaires et des directives au sujet de l’audience publique leur seront fournis à une étape ultérieure du processus.
  5. Seules les personnes qui ont déposé une intervention, comme prévu aux paragraphes 92 et 97 du présent avis, auront le droit de participer aux étapes subséquentes de l’instance. Cette restriction ne s’applique pas à quelconque processus associé aux demandes tarifaires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  7. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  8. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  9. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  10. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être reçu par le Conseil et toutes les parties appropriées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  11. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :

    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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