Avis Public CRTC 93-78

Ottawa, le 3 juin 1993
Avis public CRTC 1993-78
POLITIQUE SUR LA RADIODIFFUSION À CARACTÈRE RELIGIEUX
Table des matières Pages
I. HISTORIQUE
II. L'AUDIENCE PUBLIQUE DE 1992
1. La question de l'équilibre
2. Politique d'attribution de licences
3. Émissions religieuses des on local stations stations locales
III. UNE POLITIQUE SUR LA RADIODIFFUSION À CARACTÈRE RELIGIEUX
A. Principes de la politique
1. Reconnaissance des valeurs alternatives
2. L'importance de l'équilibre
3. Souplesse accrue pour les services facultatifs
B. Une politique d'attribution de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées à des émissions religieuses
1. Définitions
2. Services d'émissions Religious Services religieuses équilibrés, en direct
13 a) Équilibre
14 b) Propriété et gestion
14 c) Autres exigences
3. Services étrangers d'émissions religieuses
4. Services d'émissions religieuses au service de base du câble
5. Services d'émissions religieuses à un volet facultatif du câble
16 a) Distribution
16 b) Établissement de bloc et assemblage
17 c) Propriété
17 d) Autres exigences
IV. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE POUR LES ÉMISSIONS RELIGIEUSES
Pratiques relatives aux émissions religieuses
V. ÉMISSIONS RELIGIEUSES AUX STATIONS CONVENTIONNELLES
OPINION MINORITAIRE
POLITIQUE SUR LA RADIODIFFUSION À CARACTÈRE RELIGIEUX
I. HISTORIQUE
Dans l'avis public CRTC 1992-8 du 8 mai 1992 intitulé "Examen de la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux", le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une audience publique en vue d'examiner sa politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux. Les demandes et mémoires reçus de plusieurs particuliers et de groupes de partout au Canada avaient convaincu le Conseil que le moment était propice pour réexaminer sa politique de 1983 relative à l'attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion d'émissions religieuses, énoncée dans l'avis public CRTC 1983-112 du 2 juin 1983. Le Conseil a tenu une audience publique à compter du 19 octobre 1992, dans la région de la Capitale nationale, audience qui s'est poursuivie au cours de la semaine du 26 octobre 1992 à Winnipeg (Manitoba). Le Conseil a reçu plus de 2 600 mémoires et entendu des témoignages de 56 particuliers et organismes.
La politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux repose sur les exigences de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), selon lesquelles la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil a adopté pour position que le meilleur et le plus efficace moyen d'atteindre les objectifs de la Loi consiste à exiger que la programmation de chaque titulaire soit équilibrée. Dans son énoncé de politique de 1983, le Conseil a jugé qu'étant donné que les entreprises consacrées exclusivement aux opinions d'une religion, confession ou secte particulière seraient, de par leur nature même, prédisposées en faveur d'un point de vue particulier, il serait peu probable qu'elles puissent satisfaire à l'exigence relative à l'équilibre dans leur programmation. Par conséquent, le Conseil a maintenu sa politique de ne pas attribuer de licence à de nouvelles entreprises de radiodiffusion AM ou FM ou de télédiffusion désirant fournir un service de programmation à caractère religieux.
Dans son avis de 1983, le Conseil a néanmoins exprimé l'avis que l'introduction d'un nouveau service de programmation réseau largement représentatif et destiné à servir les diverses pratiques et croyances religieuses des Canadiens serait compatible avec la tendance accrue à la distribution par satellite d'émissions spécialisées. Le Conseil a ajouté que, sous réserve des mesures protectrices voulues, un tel service pourrait satisfaire aux exigences de l'article 3 de la Loi. Ainsi, le Conseil a lancé un appel de demandes de licences d'exploitation d'un service de programmation d'émissions religieuses, du satellite au câble, en vue de servir les diverses pratiques et croyances religieuses des Canadiens sur une base interconfessionnelle au palier national.
Par la suite, dans la décision CRTC 87-900 du 30 novembre 1987, le Conseil a approuvé une demande présentée par le Réseau Inter-Religieux Canadien (Vision TV).
II. L'AUDIENCE PUBLIQUE DE 1992
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-8, le Conseil a cerné trois grandes questions qu'il voulait aborder à l'audience du 19 octobre 1992 :
1. en général, la question de l'équilibre pour ce qui est des émissions portant sur des sujets d'intérêt public;
2. en particulier, la question d'une politique appropriée pour l'attribution de licences de radiodiffusion à caractère religieux; et
3. la question des émissions religieuses des stations conventionnelles de radio et de télévision.
Au cours des deux semaines d'audience, le Conseil s'est penché sur ces questions et sur le rapport entre la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux et les principes sociaux fondamentaux.
1. La question de l'équilibre
Au coeur même des discussions à l'audience se trouvait la question de savoir si la politique du Conseil exigeant l'expression de points de vue divergents sur des questions d'intérêt public impose des limites raisonnables à la liberté d'expression sur les ondes. En règle générale, ceux qui appuient la politique actuelle estiment qu'elle promeut à la fois la liberté d'expression et l'harmonie sociale en exposant le public à un éventail de voix et d'opinions.
Un grand nombre de ceux qui s'opposent à la politique ont fait valoir qu'un important facteur sous-jacent à son motif de limiter le droit à la liberté d'expression en radiodiffusion, à savoir, la rareté des fréquences de radiodiffusion, ne vaut plus. Ces parties ont ajouté que, dans un marché de libre-échange, où la capacité de canaux est presque illimitée, le système de radiodiffusion assurerait son propre équilibre en offrant au public une vaste gamme de choix d'émissions.
Certains représentants des principales dénominations chrétiennes et des autres religions et ceux des industries de la radiodiffusion et de la télédistribution ont soutenu que l'avenir est incertain. Ils ont déclaré que la politique du Conseil d'exiger l'équilibre dans les émissions de chaque titulaire repose sur plusieurs importants facteurs et qu'elle doit être conservée, indépendamment du nombre de canaux ou de fréquences disponibles. Un consensus se dégageait de ces groupes, à savoir, qu'il est peu probable que le système puisse s'auto-équilibrer, même avec des choix d'émissions sensiblement accrus. Ils ont aussi fait remarquer qu'il serait peu pratique pour le Conseil d'assumer la tâche de voir à ce que divers canaux présentent des points de vue divergents.
Les opinions étaient partagées sur la question de savoir si le Conseil doit ou non considérer la religion, en soi, comme une question d'intérêt public. Certains ont fait valoir que la société canadienne est devenue plus tolérante depuis les années 1920, où les différends entre des groupes religieux dans des émissions radiophoniques étaient devenus une source d'inquiétude publique. Un consensus se dégageait chez les principales dénominations chrétiennes et les autres religions, selon lequel les émissions religieuses font preuve d'une plus grande tolérance à cause de l'exigence du Conseil relative à l'équilibre et par l'esprit de collaboration des groupes confessionnels participant à l'entreprise de programmation spécialisée multiconfessionnelle, Vision TV. Ces parties, toutefois, sont préoccupées par le fait qu'une politique permettant l'attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion uniconfessionnelles puisse entraîner un regain d'intolérance. Bien que la plupart des groupes chrétiens évangéliques estiment que la radiodiffusion uniconfessionnelle ne raviverait pas les controverses du passé, ils reconnaissent qu'il serait difficile de partager une grille-horaire avec d'autres confessions et dénominations religieuses dont les opinions sont différentes des leurs.
2. Politique d'attribution de licences
Les représentants d'églises évangéliques sont en faveur d'une politique d'attribution de licences plus souple, faisant état d'une forte demande pour un plus grand nombre d'émissions religieuses et de la nécessité pour le système canadien de radiodiffusion d'offrir une programmation véhiculant des valeurs nettement différentes de celles des radiodiffuseurs à l'heure actuelle. Selon ces représentants, les émissions religieuses peuvent jouer un rôle important dans la vie des Canadiens qui sont à la recherche d'une orientation positive, en particulier les jeunes.
Plusieurs autres parties ont souligné l'importance de créer une industrie de la musique religieuse au Canada. Elles estiment que les stations de radio canadiennes jouent peu de musique religieuse canadienne contemporaine. Elles ont aussi avancé qu'il existe une demande pour une telle musique et elles ont recommandé au Conseil d'attribuer des licences à des entreprises consacrées à la musique religieuse afin de permettre aux artistes canadiens oeuvrant dans le secteur de la musique religieuse de rejoindre des auditoires.
Des représentants des industries de la radiodiffusion et de la télédistribution, toutefois, estiment que la demande qui existe pour une programmation à caractère religieux est bien satisfaite par des entreprises autorisées comme Vision TV et par les émissions religieuses que diffusent les stations conventionnelles de radio et de télévision et les canaux communautaires du câble.
Certaines parties se sont opposées à une politique d'attribution de licences expressément pour la radiodiffusion à caractère religieux, du fait que tout ce qui est diffusé possède un "caractère religieux" dans la mesure où une vision particulière du monde y est reflétée. Elles estiment que tous les radiodiffuseurs devraient, par conséquent, être traités sur un pied d'égalité.
D'autres ont soutenu qu'à cause de la possibilité que certains groupes religieux exploitent les gens, des mesures protectrices particulières, notamment des lignes directrices en matière d'éthique et de levées de fonds, devraient faire partie d'une politique en matière de radiodiffusion religieuse.
Les groupes évangéliques chrétiens sont partagés sur la question du contenu canadien dans les émissions des entreprises de radiodiffusion à caractère religieux. Certains ont soutenu que le contenu religieux possède un caractère "universel" et ne doit pas être assujetti aux exigences relatives au contenu canadien. D'autres groupes évangéliques chrétiens ont exhorté le Conseil à appuyer le développement d'une programmation à caractère religieux canadienne qui livrerait concurrence aux services de programmation étrangers qui pourraient bientôt être offerts par satellite de radiodiffusion directe.
3. Émissions religieuses des stations locales
À l'audience, le Conseil s'est penché sur les questions de la disponibilité et de la diversité des émissions religieuses des entreprises de radiodiffusion en direct locales canadiennes. Les producteurs d'émissions religieuses ont déclaré au Conseil qu'il est difficile d'acheter du temps d'antenne aux stations conventionnelles et que les émissions religieuses sont reléguées à des créneaux marginaux de la grille-horaire. Des consommateurs d'émissions religieuses ont fait valoir que celles que leur offrent les entreprises conventionnelles ne satisfont pas leurs besoins et ne servent pas leurs intérêts. Pour leur part, les représentants de l'industrie de la radiodiffusion ont déclaré que les radiodiffuseurs diffusent une quantité adéquate d'émissions religieuses.
Le Conseil est reconnaissant à tous les particuliers et à toutes les familles, églises et organisations qui ont participé au présent examen.
Le Conseil énonce sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux dans la section qui suit.
III. UNE POLITIQUE SUR LA RADIODIFFUSION À CARACTÈRE RELIGIEUX
A. Principes de la politique
La nouvelle démarche du Conseil à l'égard de sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux repose sur les principes ci-après :
1. Reconnaissance des valeurs alternatives
Dans l'élaboration de sa démarche relative à la radiodiffusion à caractère religieux, le Conseil a cherché à réagir non pas seulement aux progrès technologiques, mais aussi aux réalités quotidiennes d'un grand nombre de Canadiens dans une société de plus en plus complexe, en particulier les résidants de localités où le suicide, l'alcoolisme et la solitude sont généralisés. Le Conseil a entendu des témoignages éloquents et convaincants selon lesquels les émissions religieuses peuvent fournir un service précieux à ceux qui se trouvent dans de telles circonstances.
Le Conseil a aussi cherché à réagir au désir d'un grand nombre que l'on prenne plus de dispositions pour promouvoir la musique religieuse canadienne en ondes et appuyer une industrie canadienne pour ce genre de musique.
Certaines parties ont exprimé le souhait que le système canadien de radiodiffusion offre des services dont les valeurs sont nettement différentes de celles qui sont véhiculées dans les émissions offertes à l'heure actuelle aux auditoires canadiens.
À cet égard, le Conseil note qu'il a favorisé la disponibilité de nombreux services de radio et de télévision canadiens offrant des solutions de rechange au flot principal des émissions commerciales. Néanmoins, le Conseil a été persuadé par l'argument selon lequel les valeurs religieuses, en particulier, jouent un rôle important dans la vie d'un grand nombre de Canadiens. Étant donné que ces valeurs sont véhiculées de plus en plus par la radio et la télévision, le Conseil estime qu'il ne faut pas décourager les groupes religieux qui choisissent d'utiliser le système canadien de radiodiffusion pour rejoindre leurs groupes.
Le Conseil a pour objectif de satisfaire les besoins et intérêts légitimes de ceux qui désirent obtenir divers genres d'émissions religieuses, sans pour autant diminuer l'intégrité et la force du système canadien de radiodiffusion. Pour atteindre cet objectif, le Conseil a tenu compte du fait que la radiodiffusion à caractère religieux possède le pouvoir d'apporter un réconfort spirituel. Parallèlement, le Conseil est parfaitement conscient qu'il est arrivé que l'on abuse de ce pouvoir. Bien que le Conseil soit d'avis qu'une démarche assouplie d'attribution de licences d'exploitation de services de programmation à caractère religieux soit justifiée, il n'en estime pas moins que cette souplesse doit s'accompagner de lignes directrices rigoureuses en matière d'éthique afin d'aider les radiodiffuseurs d'émissions religieuses et d'assurer une protection contre l'intolérance et l'exploitation grossières.
Par conséquent, le Conseil estime que toute organisation ou fondation religieuse qui a recours au système canadien de radiodiffusion pour solliciter des fonds doit être un organisme de charité et être enregistrée comme telle auprès de Revenu Canada, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. Les organismes ou fondations de charité enregistrés doivent, entre autres choses, publier un rapport annuel décrivant leur objet et leurs activités et donnant le détail de leurs recettes et dépenses.
2. L'importance de l'équilibre
L'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. En termes simples, la politique du Conseil relative à l'équilibre vise à garantir qu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant soit exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent, au cours d'une période raisonnable. La liberté d'expression a toujours été un élément fondamental de cette politique. Cette liberté englobe à la fois le droit de parole et le droit à l'information. La Loi porte que les ondes sont du domaine public et que la programmation du système canadien de radiodiffusion est un service public. Par conséquent, il est raisonnable d'accorder la préférence, comme le fait la Loi, au droit du public d'avoir l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. En contrepartie, ceux qui choisissent d'exprimer leurs opinions doivent pouvoir le faire dans un milieu tolérant et accueillant.
Le défi que le Conseil doit relever consiste à trouver un moyen de concilier cette importante politique, dont l'efficacité est prouvée, avec les valeurs et les besoins tout aussi importants dont la majorité des participants à la présente instance ont fait état. De l'avis du Conseil, ces deux objectifs ne sont pas inconciliables.
Pour ne pas nuire à la liberté d'expression, le Conseil a donné aux radiodiffuseurs la plus grande souplesse possible pour établir quelles questions sont d'intérêt public et de quelle manière ils peuvent le mieux assurer l'équilibre. Bien qu'une simple expression symbolique d'opinions divergentes soit inacceptable, la fourniture de temps égal n'a jamais été exigée. En outre, le Conseil n'empêche pas les radiodiffuseurs d'exprimer en ondes leurs opinions personnelles ou leurs croyances, pourvu qu'ils satisfassent à l'exigence relative à l'équilibre dans leur programmation globale.
Tel que le Conseil l'avait déclaré dans l'avis public CRTC 1983-112, il est conscient qu'il reste un "degré de controverse fréquemment reliée aux pratiques et croyances religieuses". Par conséquent, le Conseil continuera de considérer les sujets d'ordre religieux comme étant des questions d'intérêt public. Ceux qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, ils doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même.
Dans sa politique de 1983, le Conseil a déclaré qu'il serait peu probable qu'un radiodiffuseur d'émissions religieuses uniconfessionnelles puisse remplir cette dernière obligation. Par conséquent, il a proposé un modèle multiconfessionnel qui, de par la structure de sa propriété et de sa participation, favoriserait l'équilibre et la diversité entre les diverses confessions religieuses dans la société canadienne moderne. De l'avis du Conseil, il pourrait s'avérer irréaliste de s'attendre, dans tous les cas, à ce qu'un radiodiffuseur local mette en oeuvre un tel modèle. Il estime que les radiodiffuseurs locaux d'émissions religieuses peuvent fonctionner à l'intérieur des lignes directrices souples existantes de la politique actuelle relative à l'équilibre, de manière à tenir leurs auditoires au courant de perspectives divergentes sur des sujets d'importance, y compris la religion elle-même, tout en satisfaisant les besoins particuliers des collectivités qu'ils servent.
3. Souplesse accrue pour les services facultatifs
Le Conseil a, par vote majoritaire, jugé que le moment est tout indiqué pour accorder encore plus de souplesse aux titulaires qui désirent offrir des services de télévision à caractère religieux à titre facultatif aux abonnés d'entreprises de télédistribution. Les deux semaines d'audiences publiques dans la région de la Capitale nationale et à Winnipeg ont donné lieu à des discussions sur la question de savoir si les techniques comme la compression numérique et l'adressabilité universelle sont susceptibles de remettre en question les perceptions conventionnelles concernant la rareté des fréquences et le rôle de la radiodiffusion dans la société. Ceux qui ont formulé des observations étaient pour la plupart d'avis que l'éventail accru d'émissions et le choix plus personnalisé que ces nouvelles techniques pourraient permettre accentueront l'orientation vers des services de programmation d'intérêt particulier ou à créneau spécialisé que l'abonné paiera directement. Certaines parties ont avancé qu'un tel environnement sélectif pourrait éventuellement donner au Conseil une plus grande souplesse pour ce qui est d'établir le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs de la Loi en matière d'équilibre.
Dans l'avis public CRTC 1993-74 en date d'aujourd'hui portant sur la structure du système canadien de radiodiffusion pour l'avenir, le Conseil reconnaît que l'évolution de la technique numérique, jumelée à l'adressabilité universelle, ouvrira de plus en plus la porte à des services de programmation destinés à des auditoires très spécifiques et offerts à la carte. Par conséquent, le Conseil a donc, par vote majoritaire, décidé qu'il ne sera pas nécessaire que les titulaires d'entreprises à caractère religieux assurent l'équilibre dans leurs émissions, tel que le définit la politique du Conseil, pourvu que ces services soient télédistribués sur une base facultative et se plient à des restrictions très spécifiques en matière d'établissement de blocs et d'assemblage. Une telle démarche rendrait des services d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité accessibles uniquement à ceux qui désirent payer un supplément pour les obtenir et, parallèlement, elle ferait en sorte que des services plus largement accessibles continuent d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
B. Une politique d'attribution de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées à des émissions religieuses
Après avoir examiné les mémoires reçus en réponse à l'avis public CRTC 1992-8 et établi les principes fondamentaux de sa politique, le Conseil annonce la politique ci-après qui s'appliquera à l'attribution de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées à des émissions religieuses.
1. Définitions
Aux fins de sa politique d'attribution de licences, le Conseil maintiendra la définition de religieux adoptée dans l'avis public CRTC 1983-112, soit "tout ce qui a trait directement aux rapports de l'être humain avec la divinité, s'en inspire ou en résulte, y compris les questions connexes d'ordre moral ou d'éthique". Par conséquent, une émission religieuse continuera d'être définie comme étant "une émission qui traite d'un thème religieux, y compris des émissions qui examinent ou exposent des pratiques et des croyances religieuses ou présentent une cérémonie ou un service religieux ou toute autre activité semblable". Dans le cas de la radio, cette définition d'émission religieuse sera interprétée comme incluant des émissions à segments avec pièces musicales. Elle n'inclura pas d'émissions de musique religieuse dans lesquelles le contenu de créations orales n'est pas à caractère religieux.
Bien que la politique du Conseil n'établisse pas de distinction entre une entreprise de programmation d'émissions religieuses et une entreprise de programmation d'émissions conventionnelles, il s'attendra à ce que les requérantes de licence d'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision destinée à satisfaire les besoins religieux et spirituels de son auditoire proposent un service entièrement consacré à des émissions religieuses. De plus, le Conseil exigera que les requérantes qui désirent diffuser des émissions non religieuses comme partie intégrante d'un service proposé lui prouvent que de telles émissions sont nécessaires et ne nuiront pas indûment aux autres télédiffuseurs autorisés en place dans le même marché.
Les requérantes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises radiophoniques commerciales désirant offrir des émissions religieuses seront assujetties à la politique relative aux marchés radiophoniques établie dans l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991. Le Conseil s'attend aussi à ce que toutes les titulaires de licences de radio et de télévision qui diffusent des émissions religieuses se conforment aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans le présent avis public. Il pourra exiger d'elles, par condition de licence, qu'elles se conforment à ces lignes directrices.
2. Services d'émissions religieuses équilibrés, en direct
Les titulaires dont les services de radio et de télévision en direct sont consacrés à des émissions religieuses devraient remplir les critères ci-dessous.
a) Équilibre
En règle générale, un radiodiffuseur qui remplit les critères ci-après devrait satisfaire à l'exigence relative à l'équilibre :
i)  Les radiodiffuseurs doivent traiter, de manière équilibrée, des sujets d'intérêt public dans leurs émissions. Il n'est pas nécessaire que toutes les émissions soient équilibrées, mais uniquement celles qui traitent de sujets d'intérêt public. Le Conseil estime que les sujets d'ordre religieux sont des questions d'intérêt public.
ii)  Les radiodiffuseurs devraient d'abord établir d'eux-mêmes quand une question est suffisamment importante pour justifier une discussion exhaustive présentant d'un vaste éventail d'opinions, comment les opinions divergentes doivent être présentées et qui doit s'en charger.
iii) En règle générale, il est nécessaire qu'un radiodiffuseur atteigne l'équilibre non pas dans chaque émission ou série d'émissions, mais plutôtdans la programmation globale qu'offre l'entreprise au cours d'une période raisonnable.
iv)  Afin d'atteindre l'équilibre, un radiodiffuseur ne doit pas nécessairement accorder du temps égal à chaque point de vue. Le Conseil s'attend plutôt à ce qu'un éventail de points de vue soit présenté dans la programmation que l'entreprise offre à un téléspectateur ou à un auditeur raisonnablement constant au cours d'une période raisonnable.
Dans l'avis public CRTC 1988-161 du 29 septembre 1988 intitulé "L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire", le Conseil a énuméré un certain nombre de mécanismes qui aideraient les titulaires à atteindre l'équilibre. Il y avait notamment l'inscription à l'horaire de périodes de rétroaction des téléspectateurs ou des auditeurs, l'accès pour les plaignants, la recherche d'autres points de vue et la production ou l'acquisition d'émissions en vue de satisfaire à l'exigence relative à l'équilibre.
Les requérantes désirant obtenir des licences d'exploitation d'entreprises de radio ou de télévision consacrées à des services d'émissions religieuses doivent être prêtes à démontrer au Conseil de quelle manière elles entendent garantir l'équilibre.
b) Propriété et gestion
En vertu de la nouvelle politique, le Conseil ne s'attendra plus à ce qu'une requérante de licence d'exploitation d'une nouvelle entreprise de radio ou de télévision en direct visant à diffuser des émissions religieuses ait une structure de propriété et de gestion multiconfessionnelle. Le Conseil, toutefois, exigera qu'une requérante lui prouve que les émissions qu'elle propose d'offrir satisferont adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle doit desservir. Dans certains cas, cela pourrait signifier offrir des émissions multiconfessionnelles.
c) Autres exigences
Toutes les entreprises de radio et de télévision en direct consacrées à des émissions religieuses seront assujetties aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion respectivement, y compriscelles qui concernent le contenu canadien. Le Conseil estime qu'il existe suffisamment de ressources canadiennes pour produire d'attrayantes émissions religieuses canadiennes, notamment la musique enregistrée. De plus, il est important de noter que les exigences relatives au contenu canadien ne visent pas à empêcher les Canadiens d'avoir accès à des émissions étrangères, mais à faire en sorte qu'ils se voient offrir des services qui sont de caractère principalement canadien et reflètent la société canadienne.
Toute requérante de licence d'exploitation d'une entreprise de télévision consacrée à des émissions religieuses sera aussi tenue de déposer un plan de programmation détaillé exposant les émissions religieuses qu'elle propose d'offrir. Si ce plan est accepté, le Conseil exigera habituellement, par condition de licence, qu'il soit respecté.
Dans le cas de la radio, le Conseil pourrait exiger par condition de licence qu'une requérante fournisse la quantité d'émissions religieuses qu'elle a proposée.
3. Services étrangers d'émissions religieuses
Un grand nombre de parties ont exprimé le désir de réémettre des services américains d'émissions religieuses en direct au Canada. Bien que le Conseil soit conscient de l'appui à ces services qui existe dans certaines collectivités, l'article 3 de la Loi porte clairement que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion "doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne" et "faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation". Par conséquent, le Conseil maintiendra sa politique de ne pas attribuer de licences à des entreprises pour la réémission de services non canadiens de radio ou de télévision, que leur programmation soit à caractère religieux ou non.
4. Services d'émissions religieuses au service de base du câble
Le Conseil est conscient du rôle important que joue le service national d'émissions religieuses multiconfessionnelles en place, en particulier par sa capacité de promouvoir la tolérance et la collaboration entre les diverses confessions au Canada. À cet égard, le Conseil fait remarquer le fort appui pour Vision TV que les représentants des églises chrétiennes et autres ont exprimé à l'audience. Ce service a accueilli les groupes, les conférenciers et les philosophies de toutes les confessions et les a présentés d'une manière qui encourageait et facilitait la discussion et l'appréciation de toutes les facettes de l'expérience religieuse. De l'avis du Conseil, ce genre de service équilibré devrait être accessible au plus grand nombre possible de Canadiens.
5. Services d'émissions religieuses à un volet facultatif du câble
Compte tenu des principes de la politique énoncés ci-dessus, le Conseil a, par vote majoritaire, jugé qu'une plus grande souplesse à l'égard des services canadiens d'émissions religieuses à un volet facultatif du câble est justifiée. Par conséquent, le Conseil annonce sa politique selon laquelle les requérantes de licences d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision payante ou spécialisée à caractère religieux, qui désirent se consacrer à des émissions religieuses à point de vue unique ou limité sur des sujets d'intérêt public, ne seront pas tenues de se conformer à la politique actuelle relative à l'équilibre.
Les requérantes désirant offrir un tel service devraient remplir les critères ci-dessous.
a) Distribution
Le Conseil estime qu'il est impérieux que ces services soient distribués aux téléspectateurs à titre facultatif et de façon telle que les consommateurs doivent choisir clairement et positivement de payer pour les obtenir. Par conséquent, ces services doivent être distribués en mode encodé.
b) Établissement de bloc et assemblage
Les services facultatifs d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité peuvent être offerts en bloc uniquement avec d'autres services canadiens de programmation à caractère religieux. Cette démarche permettrait de créer un volet de services de programmation à caractère religieux qui pourrait plaire à certains abonnés, tout en prévenant toute possibilité que d'autres abonnés soient obligés d'acheter des services d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité pour avoir accès à des services à caractère non religieux. La mise en bloc avec d'autres services canadiens d'émissions religieuses sera à la discrétion des titulaires des entreprises de programmation concernées.
Des services canadiens de programmation à caractère religieux ne peuvent pas être assemblés avec des services étrangers de programmation à caractère non religieux. Les services canadiens d'émissions religieuses peuvent être assemblés avec des services étrangers d'émissions religieuses selon un rapport 1:1 dans le cas d'un service spécialisé et selon un rapport de cinq services étrangers pour un service canadien dans le cas d'un service de télévision payante. L'assemblage ne peut s'appliquer qu'à l'intérieur du bloc offrant des services religieux canadiens. Au moment opportun, le Conseil entend établir une liste de services étrangers d'émissions religieuses admissibles pour fins d'assemblage uniquement avec des services canadiens facultatifs d'émissions religieuses à point de vue unique ou limité. L'assemblage avec un service étranger d'émissions religieuses sera à la discrétion de la titulaire de l'entreprise de programmation canadienne.
c) Propriété
Les entreprises offrant des services facultatifs d'émissions religieuses ne seront pas tenues d'avoir une structure de propriété et de gestion multiconfessionnelle.
d) Autres exigences
Tous les services facultatifs d'émissions religieuses seront assujettis aux exigences du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Les exigences relatives au contenu canadien et leslimites quantitatives à la publicité pour les services facultatifs d'émissions religieuses seront établies sur une base individuelle. Comme dans le cas des entreprises en direct qui diffusent des d'émissions religieuses, les entreprises de services facultatifs d'émissions religieuses devront se conformer aux lignes directrices du Conseil en matière d'éthique pour les émissions religieuses.
POLITIQUE SUR LA RADIODIFFUSION À CARACTÈRE RELIGIEUX
IV. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE POUR LES ÉMISSIONS RELIGIEUSES
On s'attendra à ce que toutes les titulaires qui diffusent des émissions religieuses respectent les lignes directrices en matière d'éthique ci-dessous.
Ces lignes directrices ont pour objet de servir de guide efficace pour l'élaboration, la production, l'acquisition et l'inscription à l'horaire d'émissions et pour la protection des téléspectateurs et auditeurs contre l'intolérance et l'exploitation, en particulier ceux qui sont vulnérables aux sollicitations à caractère religieux.
Ces lignes directrices reconnaissent et appuient la liberté et les droits des particuliers et des groupes de confesser leurs croyances librement et clairement et visent à leur permettre de véhiculer ces croyances de manière appropriée et valable. Le Conseil, toutefois, s'attend à ce que la programmation à caractère religieux, comme toute autre programmation, fasse preuve de tolérance, d'intégrité et de responsabilité sociale.
Ces lignes directrices s'appliquent à toutes les émissions religieuses canadiennes comme non canadiennes diffusées par des titulaires canadiennes.
Le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires satisfassent à de strictes dispositions concernant la sollicitation de fonds. En particulier, il s'attend à ce que le libellé et le ton de toute sollicitation de fonds :
 - ne placent pas de responsabilité indue sur le téléspectateur ou l'auditeur de répondre àl'appel;
  - ne soient pas alarmistes en donnant à entendre que l'émission pourrait disparaître des ondes, faute d'une telle réponse;
 - ne prédisent pas de conséquences divines en cas de non-réponse ou n'exagèrent pas les résultats positifs d'une réponse;
 - n'intimident d'aucune façon le téléspectateur ou l'auditeur.
Les mêmes lignes directrices s'appliquent lorsque des sollicitations de fonds par écrit sont adressées aux téléspectateurs ou auditeurs.
Pratiques relatives aux émissions religieuses
Les titulaires qui diffusent des émissions religieuses devraient faire en sorte que les pratiques suivantes soient respectées :
1. Aucune émission ne doit occasionner d'abus à l'égard d'un particulier ou d'un groupe ou en donner une impression incorrecte.
2. Aucun groupe ne doit faire la cible de tentative de conversion ou de prosélytisme.
3. Bien que les groupes et les ministères soient libres d'exprimer leurs opinions sur des activités qu'ils considèrent comme des "péchés", ils ne doivent pas mettre en doute les droits ou la dignité de la personne de tout particulier ou groupe.
4. Lorsque la titulaire planifie des émissions qui portent sur les croyances, les pratiques, les rites liturgiques ou le comportement d'un autre groupe religieux ou qui présentent des commentaires sur eux, elle doit garantir l'exactitude et le contexte approprié du contenu d'une telle émission.
Le Conseil peut imposer les lignesdirectrices ci-dessus en matière d'éthique comme condition de licence, en particulier s'il reçoit des plaintes concernant les émissions religieuses d'une titulaire.
V. ÉMISSIONS RELIGIEUSES AUX STATIONS CONVENTIONNELLES
Le Conseil continuera d'encourager les titulaires de stations conventionnelles à refléter les besoins religieux et spirituels des collectivités qu'elles desservent. La notion de reflet local repose sur le principe voulant que le droit d'utiliser les ondes publiques s'accompagne d'une responsabilité à l'égard de la population canadienne qui réside dans la zone de desserte d'une titulaire.
Documents connexes: Avis publics CRTC 1983-112 du 2 juin 1983, CRTC 1988-161 du 29 septembre 1988, CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991, CRTC 1992-34 du 8 mai 1992 et CRTC 1993-74 du 3 juin 1993; Avis d'audience publique 1992-8 du 8 mai 1992; et décision CRTC 87-900 du 30 novembre 1987.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Opinion minoritaire des conseillers David Colville, Garth Dawley, Yves Dupras, Rob Gordon, Beverley Oda et Gail Scott.
1.Nous sommes d'accord avec la majorité des modifications proposées à la politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux dans le présent avis public. Toutefois, nous nous opposons fondamentalement à la décision d'adopter comme principe sous-jacent de la politique de radiodiffusion que le Conseil est disposé à attribuer des licences d'exploitation de services de programmation facultatifs qui ne seraient pas tenus de s'engager à offrir des émissions équilibrées sur des questions d'intérêt public, soit, dans le cas de cette politique, des services d'émissions religieuses à point de vue unique.
2.Le système de radiodiffusion et le pays qu'il dessert tirent leur force d'un engagement commun à l'égard de la liberté de pensée et d'expression. Le système appartient non pas à des particuliers ou à des groupes, mais à tous les Canadiens. Après des décennies de changement technologique, un principe est resté et demeure crucial à sa survie c'est que le système appartient à la population et que le gouvernement l'administre en fidéicommis :
 le système canadien de radiodiffusion... utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation... un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle [art. 3(1)b)] - Loi sur la radiodiffusion (la Loi)
Une licence qui permet de participer au système n'est pas un droit,mais un privilège. Jusqu'ici, les licences n'ont été attribuées qu'à ceux qui sont disposés à prendre un engagement à l'égard de la liberté d'expression en offrant l'accès à toutes les voix qui pourraient vouloir se faire entendre sur des questions d'intérêt public (c.-à-d., garantir l'équilibre).
3. La notion d'équilibre est l'une des pierres angulaires de la politique de radiodiffusion et de sa réglementation et elle est enchâssée dans la "politique canadienne de radiodiffusion" énoncée à l'article 3 de la Loi.
4. L'article 3 de la Loi porte en partie ce qui suit :
 la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité [art. 3(1)g)]
 la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois
 (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit, [art. 3(1)i)(i)]
 (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent [art. 3(1)i)(iv)]
5. Par conséquent, le Conseil a adopté et maintenu pour politique d'exiger, bien que la Loi porte que le système doit être équilibré, que chaque titulaire ou entreprise garantisse l'équilibre pour ce qui est d'offrir au public, dans la mesure du possible, l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Dans l'avis public en date d'aujourd'hui, le Conseil maintient la position que la religion est non seulement en soi une question d'intérêt public, mais aussi, de par son caractère, une question d'ordre moral et social et d'éthique d'intérêt public.
6. La politique du Conseil, telle qu'elle est énoncée dans l'avis public CRTC 1988-161, stipule que l'exigence en matière d'équilibre peut être assuré de diverses manières qui donnent la souplesse voulue pour tenir compte d'une vaste gamme d'opinions religieuses.
7. La décision majoritaire repose sur la prémisse qu'un nouveau milieu de la radiodiffusion existe, offrant un choix illimité. Elle affirme que, dans le cas où un abonné a le choix de s'abonner, moyennant tarif ou non, et où le service est offert à la carte, sur une base facultative, l'équilibre ne doit pas constituer une condition préalable à l'attribution d'une licence.
8. Nous n'acceptons pas que les politiques fondamentales qui s'appliquent à la réglementation de la radiodiffusion soient supprimées, même dans un environnement caractérisé par un choix illimité. De fait, tel que noté par le Groupe de travail Caplan-Sauvageau sur la politique de la radiodiffusion, la question de la rareté des fréquences n'est que l'une des raisons pour lesquelles la radiodiffusion doit être réglementée au Canada :
 Si la rareté des fréquences a été longtemps la principale justification, il faut noter qu'elle n'a jamais été la seule. L'importance sociale et culturelle de la radiodiffusion, le caractère encore mal connu de ses effets sur l'auditoire ainsi que la nécessité de protéger certains publics, voilà autant d'arguments qui se sont ajoutés à la rareté des fréquences et à la nécessité de coordonner les sources d'émission pour justifier la réglementation du secteur.
...
 Ce n'est pas tant la rareté des fréquences qui justifie cette mesure que l'importance de la radiodiffusion dans le maintien de la souveraineté nationale et l'expression des valeurs qui fondent notre société.
 (Rapport du Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion, 1986, pp. 161-162)
9. Les réalités économiques et techniques du milieu de la radiodiffusion au Canada commandent des restrictions pratiques au nombre de services qui pourraient être offerts dans un marché donné. Ainsi, le Conseil ne pourrait pas attribuer des licences à la myriade de canaux qui s'imposeraient pour assurer l'équilibre dans l'ensemble du système, que ce soit au palier national ou dans un marché donné. Même si de telles contraintes n'existaient pas, le Conseil n'aurait aucune garantie qu'une requérante de licence d'exploitation d'un canal ou service particulier se présenterait pour assurer l'équilibre. Comme il est noté dans le rapport Caplan-Sauvageau :
 ... les fréquences radioélectriques utiles à la radiodiffusion ne sont pas en elles-mêmes illimitées et l'abondance des canaux n'en garantit pas l'accès. Il reste improbable que quiconque en a les moyens puisse diffuser sans plus attendre, comme on imprime et distribue des textes.
 (Rapport du Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion, 1986, p. 161)
10. Nous ne croyons pas que le Conseil puisse abandonner le critère de l'équilibre en invoquant que les abonnés peuvent choisir de prendre ou de ne pas prendre un service. Même si le public peut choisir de s'abonner ou de ne pas s'abonner au câble, le Conseil exige que tous les services autorisés soient équilibrés. Le Conseil a attribué des licences à un certain nombre de services facultatifs qui sont tous tenus d'assurer l'équilibre en matière de questions d'intérêt public dans leurs émissions et que les abonnés ont le choix de prendre ou de ne pas prendre.
11. Si le Conseil n'exige plus l'équilibre pour les services d'émissions religieuses parce qu'ils sont offerts sur une base facultative, il s'ensuit qu'il n'existe aucune raison d'exiger l'équilibre pour quelque service que ce soit. Le Conseil ne pourra invoquer aucune politique pour rejeter des demandes de licences d'exploitation d'autres services à point de vue unique qui pourraient promouvoir un seul point de vue sur un sujet d'ordre social ou politique. De plus, le Conseil ne pourrait pas garantir que des services offrant des opinions de rechange à un tel service à point de vue unique fassent l'objet de demandes de licences et, ainsi, soient disponibles pour assurer l'équilibre. Si des demandes de licences d'exploitation de tels services étaient présentées, elles pourraient ne pas être approuvées pour divers autres motifs. Par conséquent, le Conseil ne pourrait plus garantir l'équilibre au sein du système.
12. En enlevant aux titulaires individuelles la responsabilité d'assurer l'équilibre, le Conseil lui-même devrait assumer cette responsabilité par d'autres moyens. Il se pourrait que le Conseil doive s'ingérer dans la liberté d'expression en autorisant au préalable ou en censurant des émissions de manière à atteindre l'équilibre. C'est là, de toute évidence, une démarche inacceptable dans une société démocratique, sans compter qu'il ne s'agit peut-être pas là d'une option légale qui s'offre au Conseil.
13. Nous estimons que, tant que le gouvernement du Canada exigera que les services de radiodiffusion fassent l'objet de licences d'exploitation, le CRTC doit voir à ce que ces services soient offerts aux Canadiens d'une manière qui garantisse l'équilibre dans les opinions sur des questions d'intérêt public.
14. Nous n'avançons pas que les services d'émissions religieuses doivent se voir refuser l'accès aux techniques de radiodiffusion pour véhiculer leurs messages d'ordre religieux. Les groupes religieux peuvent diffuser leurs messages par l'intermédiaire des stations de radiodiffusion conventionnelles d'intérêt général. En outre, le Conseil prévoit l'attribution de licences d'exploitation de services spécialisés multiconfessionnels, comme Vision TV, pour tenir compte de toute une gamme de confessions et d'opinions religieuses.
15. Dans l'avis public en date d'aujourd'hui, le Conseil modifie sa politique actuelle sur la radiodiffusion à caractère religieux de manière à prévoir l'attribution de licences d'exploitation de services uniconfessionnels ou de services appartenant à un groupe uniconfessionnel ou contrôlés par lui, sous réserve que ces services respectent le critère de l'équilibre. Nous souscrivons à ces modifications à la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.
16. Ceux qui ne s'engageront pas à assurer l'équilibre pourront quand même véhiculer leur message, pourvu que leurs émissions soient diffusées à un canal qui assure l'équilibre par l'inclusion d'autres points de vue. Un groupe confessionnel dont la perspective est étroite au point de ne pouvoir s'engager à remplir ainsi le critère d'équilibre fait preuve d'une intolérance incompatible avec les objectifs de la Loi.
17. Notre position voulant que le critère d'équilibre doive continuer à s'appliquer à chaque titulaire ne repose pas simplement sur un désir de voir ce critère maintenu pour une simple question de principe. Notre principale opposition à l'attribution d'une licence d'exploitation d'un service qui refuse de s'engager à assurer l'équilibre vient de la possibilité que le fait d'être constamment exposé à des opinions unilatérales puisse se révéler une force destructrice dans la société canadienne.
18. Nous sommes perturbés par le degré d'intolérance sociale, culturelle et raciale qui est souvent enracinée dans l'intolérance religieuse. Il suffit de penser à la Bosnie, au Moyen-Orient, à l'Inde, à l'Irlande du Nord, à l'Afrique du Sud et à d'autres "points chauds" du monde pour observer ce phénomène dans sa forme la plus violente.
Une telle intolérance culturelle et raciale est moins dramatique et moins violente, mais tout aussi réelle, au Canada.
19. Dans un mémoire présenté en 1991 au Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes, le Conseil a noté l'importante influence de la radiodiffusion sur la question de la tolérance. Au sujet de la valeur de la radiodiffusion multilingue, le Conseil a, dans ce mémoire, déclaré en page 21 :
 Le Conseil croit que ces services favorisent un fort attachement au pays parce qu'en plus de la programmation, ils transmettent un message clair de tolérance et de respect que chaque bénéficiaire de ces services reconnaît implicitement et comprend.
20.Nous estimons que le fait de lever la condition d'équilibre dans la radiodiffusion à caractère religieux offerte à titre facultatif contribuera à promouvoir l'intolérance religieuse, culturelle et raciale au Canada et aboutira à un affaiblissement de la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada.
21.En notre qualité de conseillers du CRTC, qui est chargé de réglementer la radiodiffusion canadienne, nous ne pouvons souscrire à une politique qui permettrait l'attribution de licences d'exploitation de services de radiodiffusion déséquilibrés. Nous estimons que cette politique entraînera un système canadien déséquilibré. Une telle politique ne sert pas les intérêts à long terme d'une société canadienne tolérante et, à notre avis, elle va à l'encontre de la Loi.
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