Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372

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Références: 2019-372-1 et 2019-372-2, 2021-394

Ottawa, le 13 novembre 2019

Dossier public : 1011-NOC2019-0372

Fonds pour la large bande – Deuxième appel de demandes

Date limite de dépôt des demandes : 27 mars 2020, 17 h, heure avancée du Pacifique

Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes de financement provenant du Fonds pour la large bande pour tous les types de projets admissibles situés dans toute région géographique admissible au Canada.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi l’objectif du service universel, à savoir que les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles. Pour favoriser l’accès des Canadiens à ces services, le Conseil a déterminé qu’il établirait un mécanisme de financement (c.-à-d. le Fonds pour la large bande) afin d’aider à i) financer l’accès continu aux services de télécommunication de base qui font partie de l’objectif du service universel et ii) éliminer les écarts en matière de connectivité.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a abordé des questions liées au Fonds pour la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, et les critères qu’il utiliserait pour évaluer les projets proposés.
  3. Dans l’avis de consultation de télécom 2019-191, le Conseil a publié un appel de demandes de financement provenant du Fonds pour la large bande pour tous les types de projets admissibles situés i) dans les collectivités dépendantes des satellites de toute région du Canada ou ii) dans toute région géographique admissible située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon. La date limite de dépôt des demandes était le 3 octobre 2019.

Deuxième appel de demandes

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2019-191, le Conseil a reconnu que de nombreuses régions géographiques au Canada qui n’ont pas accès aux services à large bande conformes à l’objectif du service universel à l’heure actuelle ne seraient pas admissibles au financement dans le cadre du premier appel de demandes.
  2. Par conséquent, le Conseil a énoncé qu’il avait l’intention de lancer, à l’automne 2019, un deuxième appel de demandes qui serait ouvert à tous les types de projets admissibles dans toutes les régions géographiques admissibles de l’ensemble du Canada, comme il est défini dans la politique réglementaire de télécom 2018-377. Le Conseil a fait remarquer que dans le cadre du deuxième appel de demandes, il publierait des cartes mises à jour sur les services à large bande offerts dans l’ensemble du Canada, de même qu’un Guide du demandeur connexe. Le Guide du demandeur mis à jour se trouve à l’Annexe du présent avis.
  3. Le Conseil invite par la présente les demandeurs admissibles à soumettre des demandes de financement provenant du Fonds pour la large bande pour les projets admissibles situés dans les régions géographiques admissibles aux fins du présent appel, comme il est défini ci-dessous.
  4. Tout intéressé doit déposer une demande dûment remplie auprès du Conseil au plus tard le 27 mars 2020 à 17 h, heure avancée du Pacifique, en utilisant le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande approprié pour leur type de projets.

Examen des demandes

  1. Le Conseil effectuera son examen des demandes reçues dans le cadre du présent appel de demandes en trois étapes, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 :
    1. Admissibilité : Les demandes qui ne respectent pas tous les critères d’admissibilité ne seront plus étudiées.
    2. Évaluation : Le Conseil évaluera les projets proposés en fonction des critères d’évaluation afin d’établir un ensemble de projets de qualité supérieure.
    3. Sélection : Le Conseil sélectionnera les projets qui seront financés parmi l’ensemble de projets de qualité supérieure mentionné ci-dessus en fonction de facteurs de sélection précis.
  2. Les critères d’admissibilité et d’évaluation, ainsi que les facteurs de sélection, que le Conseil appliquera, sont établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et sont décrits en détail dans le Guide du demandeur.

Types de projets admissibles

  1. En ce qui concerne les régions géographiques admissibles, les projets de construction ou de mise à niveau d’une infrastructure d’accès fixe, d’une infrastructure de transport, d’une infrastructure de services sans fil mobiles, ou de toute combinaison de ces types de projets, seront admissibles. Les projets comprenant une combinaison de ces types de projets doivent satisfaire aux critères d’admissibilité établis pour chaque type de projets et seront évalués en fonction des critères d’évaluation visant chaque type de projet.
  2. Les trois types de projets suivants seront admissibles dans les collectivités dépendantes des satellites :
    • Projets d’augmentation de la capacité de transport par satellite (coûts opérationnels uniquement) : demandes de financement pour couvrir annuellement les coûts opérationnels, sur une certaine période, afin d'augmenter la capacité de transport par satellite.
    • Projets d’infrastructure : demandes de financement d’investissement dans l’équipement de la station terrienne et l’infrastructure d’accès pour améliorer le service d’accès Internet à large bande.
    • Projets d’infrastructure et coûts d’exploitation : demandes combinant des fonds d’investissement pour l’infrastructure et des fonds pour les coûts opérationnels du transport par satellite.

Régions géographiques admissibles

  1. Pour être admissible à recevoir du financement pour un projet de services d’accès Internet à large bande fixes, un demandeur doit proposer de construire ou de mettre à niveau une infrastructure dans une région géographique admissible, définie comme une cellule hexagonale de 25 km2 dans laquelle les dernières données du recensement de Statistique Canada indiquent qu’il y a au moins un ménage, mais dans laquelle aucun ménage n’a accès à un service d’accès Internet à large bande offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement conformes à l’objectif du service universel (50 mégabits par seconde [Mbps] et 10 Mbps respectivement).
  2. Pour être admissible à recevoir du financement pour la réalisation d’un projet de transport, un demandeur doit proposer de construire ou de mettre à niveau une infrastructure dans une collectivité admissible, définie comme un petit centre de population comptant moins de 30 000 résidents, située à au moins 2 km ou plus d’un point de présence (PDP)Note de bas de page 1 ayant une capacité minimale de 1 gigabit par seconde (Gbps).
  3. Pour être admissible à recevoir du financement pour la réalisation d’un projet de services sans fil mobiles, un demandeur doit proposer de construire ou de mettre à niveau une infrastructure dans une région géographique admissible, correspondant à l’une des définitions suivantes :
    • une région représentant une cellule hexagonale de 25 km2 dans laquelle les dernières données du recensement de Statistique Canada indiquent qu’il y a au moins un ménage, mais dans laquelle il n’y a pas accès à la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]);
    • une région faisant partie d’une route principaleNote de bas de page 2 qui n’a pas accès à la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE).
  4. D’autres critères d’admissibilité et d’évaluation et facteurs de sélection sont indiqués dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, dans le Guide du demandeur et à la page Web du Fonds pour la large bande.

Procédure

  1. Afin de faciliter le processus d’évaluation des demandes de financement du Fonds pour la large bande, le Conseil requiert à tous les demandeurs de fournir la totalité des renseignements exigés dans le Guide du demandeur pour le type de projets qu’ils proposent. Les demandeurs doivent i) clairement démontrer que leurs demandes comprennent les renseignements exigés et ii) soumettre le formulaire de demande approprié dûment rempli.
  2. Sauf indication contraire ci-après, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Compte tenu des circonstances uniques dans lesquelles les demandes de financement du Fonds pour la large bande sont présentées et de l’intérêt du public à l’égard d’un processus de demande efficient et efficace, le Conseil a déterminé que le processus de dépôt des demandes liées aux télécommunications présentées en vertu de la partie 1 qui est décrit aux articles 9, 22 à 27, 32 et 33 des Règles de procédure ne doit pas s’appliquer aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Le processus de dépôt des demandes de financement du Fonds pour la large bande est décrit ci-dessous.
    1. La présente procédure doit être lue parallèlement aux Règles de procédure (à l’exception des articles 9, 22 à 27, 32 et 33) et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ».
    2. La date limite pour le dépôt des demandes est le 27 mars 2020 à 17 h, heure avancée du Pacifique. Les demandeurs doivent présenter leurs demandes dans les délais impartis. Le Conseil n’examinera pas les demandes déposées en retard. Les demandeurs doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception de chaque document pour une période de 60 jours à compter de la date du dépôt du document.
    3. Les demandeurs doivent utiliser le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande approprié qui se trouve sur le site Web du Conseil ou utiliser un autre format accessible.
    4. Les demandeurs doivent remplir toutes les sections du formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande ainsi que tous les formulaires et les modèles connexes.
    5. Les demandes incomplètes ou qui n’ont pas été déposées conformément au processus établi dans la présente avant la date limite pourraient ne pas être acceptées. Le Conseil peut autoriser un demandeur à corriger les erreurs, les lacunes ou les omissions involontaires dans sa demande.
    6. Les demandeurs ne doivent pas modifier leur demande ou déposer des documents supplémentaires relativement à celle-ci auprès du Conseil après la date limite de dépôt, à moins que le Conseil ne leur en fasse la demande.
    7. Les demandeurs devraient consulter le Guide du demandeur et le Manuel d’instructions pour le formulaire du Fonds pour la large bande pour obtenir des renseignements et des explications supplémentaires afin de les aider à remplir leur demande.
    8. Le Conseil ne mettra à la disposition du public, ni sur son site Web ni ailleurs, aucune demande de financement du Fonds pour la large bande faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, sauf s’il détermine que la divulgation d’une demande est dans l’intérêt public, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications, ou que la loi l’exige.
    9. Le Conseil enverra un courriel aux demandeurs pour les informer que leur demande a été reçue et leur fournir un numéro de confirmation de soumission. Le Conseil n’informera pas les demandeurs du statut de leur demande avant la publication de ses décisions concernant le financement de projets (c.-à-d. les décisions de financement). Les demandeurs retenus seront informés lorsque le Conseil publiera ses décisions de financement.
    10. En vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, une partie peut demander au Conseil de réviser, annuler ou modifier l’une de ses décisions. Conformément au paragraphe 71(1) des Règles de procédure, les demandeurs doivent faire une telle demande dans les 90 jours suivant la date de la décision de financement. Cependant, comme il est établi dans la politique réglementaire de télécom 2019-190, le Conseil a modifié cette règle dans le cadre du Fonds pour la large bande de manière à ce que les demandes de révision, d’annulation ou de modification d’une décision de financement doivent être déposées dans les 45 jours suivant la date de la décision de financement.
    11. Les demandes déposées en réponse à un appel de demandes ne seront pas automatiquement examinées de nouveau dans les appels de demandes ultérieurs. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande pour chaque appel s’ils veulent que le Conseil prenne en compte leurs projets proposés lors de l’appel.
  3. Tout intéressé devrait consulter régulièrement la page Web du Fonds pour la large bande pour s’assurer de disposer des renseignements les plus récents au moment de présenter sa demande. Cette page Web donne accès à tous les renseignements sur le Fonds pour la large bande. Elle comprend aussi des liens vers le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et vers d’autres documents pertinents, de même que des directives sur la manière de communiquer avec le Conseil, tout renseignement supplémentaire ou renseignement à jour au sujet du processus de demande et toute autre précision nécessaire. Les intéressés peuvent également s’abonner au fil RSSNote de bas de page 3 du Conseil pour être avisés de toute mise à jour.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372

Guide du demandeur pour l’appel de demandes de financement du Fonds pour la large bande du 13 novembre 2019

Table des matières

1. Introduction

2. À propos du Fonds pour la large bande

3. Le cadre juridique dans lequel le CRTC opère

4. Lignes directrices générales

5. Types de projets

6. Examen des demandes

7. Manuel d’instructions

8. Formulaire de déclaration

9. Attribution du financement

10. Conditions de financement

11. Confidentialité

12. Sécurité

13. Processus

Annexe 1 : Définitions

Annexe 2 : Coûts admissibles et inadmissibles

Annexe 3 : Liste de collectivités aux fins de comparaison des prix et des blocs de services de détail

1. Introduction

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) cherche à s’assurer que tous les Canadiens ont accès à un système de communication de classe mondiale. Le CRTC a établi le Fonds pour la large bande afin d’aider à financer des projets (tels qu’ils sont définis à l’annexe 1 ci-dessous) visant à construire ou à mettre à niveau l’infrastructure d’accès et de transport pour les services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles en vue d’atteindre l’objectif du service universel, et ce, pour éliminer les écarts en matière de connectivité dans les régions mal desservies.

Le présent Guide a été élaboré afin d’aider les demandeurs de financement du Fonds pour la large bande du CRTC à remplir leurs demandes. Le Guide fournit des renseignements détaillés pour les aider à comprendre les critères en fonction desquels les demandes seront évaluées et les renseignements qu’ils devront fournir. Le présent Guide doit être utilisé conjointement avec le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et son Manuel d’instructions pour le formulaire de demande du Fonds pour la large bande (appelé ci-après « Manuel d’instructions ») connexe. Le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande a été élaboré pour faciliter le processus de demande en invitant les demandeurs à remplir les formulaires et modèles requis.

Le CRTC recommande qu’avant de présenter une demande de financement, les demandeurs consultent Élaboration du Fonds pour la large bande du Conseil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, 27 septembre 2018 (politique réglementaire de télécom 2018-377); Fonds pour la large bande – Modifications au Guide du demandeur, Politique réglementaire de télécom CRTC 2019-190, 3 juin 2019; le présent Guide; ainsi que le Manuel d’instructions. Ceci aidera les demandeurs à comprendre les objectifs, les critères d’admissibilité et le processus d’évaluation du CRTCNote de bas de page 4.

2. À propos du Fonds pour la large bande

Le Canada est un vaste pays avec différents climats et une géographie diversifiée, ce qui entraîne des défis particuliers à relever pour offrir à tous les Canadiens des services d’accès Internet à large bande de grande qualité. Des investissements du secteur privé ainsi que des programmes de financement de divers ordres de gouvernement soutiennent l’expansion de ces services en dehors des centres urbains densément peuplés. Pourtant, de nombreux Canadiens, particulièrement dans les régions rurales et éloignées, n’ont pas encore accès à des services d’accès Internet à large bande comparables à ceux qui sont offerts à la grande majorité des Canadiens sur le plan de la vitesse, de la capacité, de la qualité et du prix.

Dans Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016, le CRTC a établi l’objectif du service universel suivant : les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobilesNote de bas de page 5. Pour aider à fournir aux Canadiens l’accès à ces services, le CRTC a établi le Fonds pour la large bande. Dans le cadre du Fonds, le CRTC a l’intention d’étudier des demandes de projets visant à améliorer l’infrastructure à large bande dans les régions mal desservies.

Pour les cinq premières années du Fonds pour la large bande, un montant maximal de 750 millions de dollars sera distribué comme suit : un maximum de 100 millions de dollars pour la première année, lequel montant sera augmenté de 25 millions de dollars par année au cours des quatre années suivantes, pour atteindre un plafond de 200 millions de dollars pour la cinquième annéeNote de bas de page 6.

Jusqu’à 10 % du montant total annuel du financementNote de bas de page 7 sera alloué aux projets visant à accroître la capacité de transport par satellite, les projets d’infrastructure et certains coûts opérationnels dans les collectivités dépendantes des satellites (telles qu’elles sont définies à l’annexe 1).

Le financement du Fonds pour la large bande du CRTC ne provient pas de recettes fiscales générales, comme c’est le cas avec la plupart des autres programmes de financement gouvernementaux, mais il est plutôt perçu directement des fournisseurs de services de télécommunication (FST).

Par le passé, des fonds ont été recueillis auprès des FST pour subventionner le service téléphonique local dans les régions éloignées du pays où la fourniture de services peut être coûteuse. Ces fonds seront maintenant aussi utilisés pour financer la fourniture de services à large bande dans les régions du pays qui sont actuellement mal desservies. Le gestionnaire du fonds central du Fonds de contribution national sera chargé de la perception et de la distribution du financement, conformément aux directives du CRTCNote de bas de page 8, et le CRTC se chargera de la sélection et de la surveillance des projets de large bande qui seront financés.

Le 3 juin 2019, le CRTC a publié le premier appel de demandes de financement pour les projets admissibles situés dans les collectivités dépendantes des satellites de toute région du Canada ou dans toute région géographique admissible située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon. Les demandes présentées dans le cadre de cet appel sont maintenant à l’étude pour l’obtention de financement.

3. Le cadre juridique dans lequel le CRTC opère

Le CRTC est un tribunal administratif qui réglemente et surveille la radiodiffusion et les télécommunications dans l’intérêt du public. Le cadre juridique qui s’applique au CRTC diffère fondamentalement de celui des autres ministères gouvernementaux qui offrent des programmes de financement de la large bande. Le CRTC fonctionne en toute indépendance du gouvernement fédéral, et ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel, avec autorisation, devant la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 9. Le CRTC doit rendre toutes ses décisions conformément aux principes du droit administratif qui s’appliquent aux tribunaux établis par une loi. Par conséquent, les pratiques et procédures du CRTC diffèrent inévitablement de celles des autres ministères gouvernementaux. Par exemple, pour élaborer son régime de financement de la large bande, le CRTC a tenu des instances publiques approfondies où les intéressés ont pu soumettre leurs observations sur tous les aspects du régime. Ces instances ont mené à i) la décision du CRTC d’établir le service Internet en tant que service de télécommunication de base, ii) la décision du CRTC sur l’élaboration du Fonds pour la large bande, qui inclut les critères que le CRTC utilisera pour examiner les demandes de financement et iii) au Guide du demandeur pour le Fonds pour la large bande du CRTC.

Conformément aux principes du droit administratif et pour que tous les demandeurs soient traités équitablement, la communication entre le CRTC et les demandeurs de financement devra suivre les lignes directrices énoncées à la section 4.5 ci-dessous. Par exemple, le CRTC n’aidera pas les demandeurs à élaborer ou à améliorer leurs demandes. Lorsqu’ils présentent une demande de financement, les demandeurs doivent soumettre leur meilleure proposition et fournir au CRTC des renseignements exacts, complets et réalistes fondés sur leurs précédentes activités de recherche et de planification de projets.

4. Lignes directrices générales

4.1 Qui peut présenter une demande?

En général, les sociétés canadiennes de toute taille, les organismes des administrations provinciales, territoriales et municipales, les conseils de bande ou les gouvernements autochtones, ainsi que tout partenariat, coentreprise ou consortium composé de ces entités admissibles, peuvent présenter une demande de financement.

Le demandeur, ou au moins un membre d’un partenariat, d’une coentreprise ou d’un consortium, doit posséder au moins trois années d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande, et doit être admis à agir en tant qu’entreprise canadienne de télécommunication. Si le demandeur ou les membres d’un partenariat, d’une coentreprise ou d’un consortium ne respectent pas les exigences en matière d’expérience, ils doivent conclure une entente contractuelle avec une entité qui répond à ces exigences.

Veuillez consulter la section 6.1 ci-dessous pour connaître les critères d’admissibilité détaillés.

4.2 Portée des demandes

Une demande peut contenir toute combinaison de types de projets et peut viser plusieurs régions géographiques. Un demandeur peut soumettre une ou plusieurs demandes en réponse à un appel de demandes. Cependant, s’il soumet plus d’une demande, les régions géographiques proposées ne peuvent se chevaucher. Par exemple, un demandeur doit présenter une seule demande pour un projet de transport et d’accès dans une région géographique admissible donnée, plutôt que de présenter des demandes distinctes pour le projet de transport et le projet d’accès dans la même région géographique. De plus, une demande ne peut dépendre d’autres facteurs; elle sera évaluée selon son bien-fondé. Par exemple, une demande ne peut dépendre i) du financement d’une autre proposition de projet au titre du Fonds pour la large bande, ii) du financement destiné à une autre région géographique dans le cadre d’une demande distincte au titre du Fonds pour la large bande ou iii) du financement provenant d’un autre programme qui n’a pas été obtenu au moment de la demande. Par conséquent, les demandeurs sont encouragés à soumettre leur proposition la plus complète.

Le CRTC n’impose pas de limite au montant de financement qu’un demandeur peut demander, mais un demandeur doit investir dans son projet un montant qui est supérieur à un montant nominal étant donné la nature du projet. En outre, le montant de financement total qui peut être remis durant une année est limité, tel qu’il est décrit plus haut.

Bien que le CRTC reconnaisse que la durée des projets variera, il estime que les projets devraient être achevés dans les trois années suivant l’attribution des fonds aux bénéficiaires.

4.3 Admissibilité géographique

Pour être admissible à une demande de financement dans le cadre de ce deuxième appel de demandes, un projet doit respecter toutes les exigences énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et desservir une région géographique admissible au Canada. Les régions géographiques admissibles incluent également les régions qui étaient admissibles lors du premier appel de demandes mais qui ne disposent pas encore d'un service répondant à l'objectif du service universel. Le CRTC a publié des cartes mises à jour précisant les régions géographiques admissibles visées par le présent appel de demandes.

Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date du lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

Les cartes et les ensembles de données connexes sur le site Web du CRTC ne sont à jour qu’à la date de collecte des données, tel qu’il est indiqué sur le site. Ces cartes doivent être utilisées à titre de référence seulement, puisque des mises à niveau des services à large bande et des installations de réseaux peuvent avoir été effectuées depuis.

Les demandeurs devraient vérifier i) si de nouveaux services à large bande ou de nouvelles installations de réseaux ont été mis en place depuis que les données du CRTC ont été recueillies, faisant en sorte qu’une région géographique ne serait plus admissible ou ii) si de nouveaux projets sont en cours dans les régions visées ou seront en cours pendant la durée du projet proposé.

Les demandeurs devraient donc faire preuve de diligence raisonnable en cherchant des renseignements sur les services à large bande ou les installations de réseaux disponibles et en consultant les collectivités et fournisseurs de services pertinents, pour veiller à ce que les régions géographiques qu’ils proposent de desservir soient admissibles au financement du Fonds pour la large bande. Par exemple, les demandeurs devraient consulter la Carte nationale des services Internet à large bande d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), ainsi que la liste des projets annoncés jusqu’à maintenant dans le cadre du programme Brancher pour innover d’ISDE.

Lorsque le CRTC procédera à l’examen des demandes de financement, il devra tenir compte des données disponibles les plus récentes pour atténuer le risque de construction supplémentaire dans une région donnée et pour permettre l’utilisation efficiente des fonds dans l’ensemble du pays. Par conséquent, le CRTC procédera à l’examen et à la sélection des demandes en fonction des données vérifiées les plus récentes qui seront disponibles à ce moment-là. Ces données peuvent constituer des renseignements mis à la disposition du public annoncés par des compagnies ou gouvernements, ou des renseignements que le CRTC a recueillis à titre confidentiel (p. ex. des renseignements recueillis dans le Sondage annuel sur les installations du CRTC et des renseignements fournis par d’autres ministères et organismes gouvernementaux).

4.4 Coûts des projets

Le CRTC considérera les coûts admissibles totaux d’un projet comme étant tous les coûts admissibles directement associés à la fourniture de services à large bande dans une ou plusieurs régions géographiques admissibles (voir l’annexe 2 pour obtenir la liste des coûts admissibles et inadmissibles). Les demandeurs doivent fournir une estimation des coûts totaux et des coûts admissibles totaux dans le budget de leur projet, tel qu’il est décrit dans le Manuel d’instructions.

Si un projet proposé permet aussi d’offrir des services à large bande dans une ou plusieurs régions géographiques inadmissibles (p. ex. desservies ou partiellement desservies), le demandeur peut avoir des coûts associés supplémentaires. Le demandeur doit indiquer ces coûts inadmissibles séparément plutôt que de les inclure dans l’estimation des coûts admissibles du budget du projet.

De même, seuls les coûts directement liés au projet et à sa capacité requise pour fournir des services à large bande dans une ou plusieurs régions géographiques admissibles seront couverts. Par exemple, les coûts relatifs à une capacité excédentaire (p. ex. des vitesses dépassant celles que le demandeur s’est engagé à respecter pour un projet d’accès) qui n’est pas requise pour le projet ne seront pas admissibles. Cependant, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts associés à la mise en place d’une infrastructure efficace, y compris les coûts associés à la couverture des services sans fil mobiles débordant la région ciblée, à la résilience et à la capacité excédentaire qui sont raisonnables pour le projet proposé.

Si un demandeur compte engager des coûts qui ne sont pas explicitement indiqués ou qui ne correspondent pas de manière raisonnable aux coûts énumérés, il peut expliquer dans sa demande pourquoi ces coûts devraient être admissibles. Le CRTC évaluera ensuite l’admissibilité des coûts.

Veuillez consulter la section 9 ci-dessous pour obtenir plus de détails sur l’attribution de fonds.

4.5 Communication avec les demandeurs

Pour que tous les demandeurs soient traités équitablement et aient accès aux mêmes renseignements, la communication entre le CRTC et les demandeurs sera limitée de la façon suivante :

Les demandeurs ne seront pas informés du statut de leurs demandes. Les bénéficiaires de financement seront annoncés dans les décisions d’attribuer des fonds aux projets à large bande (appelées ci-après « décisions de financement »; voir la définition à l’annexe 1) qui seront publiées sur le site Web du CRTC. Les demandeurs seront avisés une fois que le CRTC aura rendu toutes les décisions de financement pour le présent appel.

4.6 Coordination du financement avec les gouvernements et communication de renseignements

Le CRTC s’est engagé à collaborer avec tous les ordres de gouvernement, le cas échéant, pour atteindre l’objectif qui consiste à fournir aux Canadiens des régions mal desservies des services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles. Des ministères fédéraux ainsi que des administrations provinciales, territoriales et municipales fournissent également du financement par l’intermédiaire de leurs propres initiatives visant des services à large bande. Les demandeurs sont invités à demander du financement public provenant de ces sources, en plus du Fonds pour la large bande, s’ils sont disponibles.

Tandis que certains programmes gouvernementaux de financement de la large bande imposent des limites de cumul d’aide pour ce qui est du pourcentage du financement total d’un projet provenant de l’ensemble des sources du gouvernement fédéral, le CRTC n’a pas de limites de ce type au titre du Fonds pour la large bande. Comme il est indiqué dans la section 2 ci-dessus, les fonds provenant du Fonds pour la large bande ne constituent pas des fonds gouvernementaux.

Afin de veiller à ce que le Fonds pour la large bande soit aussi efficient que possible, le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du financement reçu de sources autres que le Fonds pour la large bande relativement aux coûts totaux du projet.

Les demandeurs doivent fournir des renseignements sur toutes les autres sources de financement confirmées pour le projet et indiquer s’ils ont présenté des demandes de financement provenant d’autres sources, pour lesquelles les décisions n’ont peut-être pas encore été publiées. Si un demandeur obtient du financement d’une autre source, le CRTC en tiendra compte favorablement dans l’évaluation de la demande. Ces renseignements sont aussi nécessaires pour que le CRTC puisse assurer la coordination avec les autres programmes de financement et pour éviter une situation où un demandeur reçoit, au titre du Fonds pour la large bande, un financement qui dépasse le montant des coûts totaux du projet.

Entre la date limite de dépôt des demandes de financement et la date d’achèvement d’un projet financé (c.-à-d. lorsque le rapport final sur les fonds retenus pour le projet est soumis, puis accepté par le CRTC), les demandeurs doivent informer le CRTC de tout financement supplémentaire accordé au projet provenant d’une autre sourceNote de bas de page 10. Si un demandeur réussit à obtenir du financement supplémentaire, le montant du financement du Fonds pour la large bande sera réduit en fonction du montant reçu d’autres sources afin de veiller à ce que le demandeur n’obtienne pas un financement supérieur à 100 % des coûts totaux du projet. Si un autre ordre de gouvernement annonce publiquement que du financement a été attribué à une entité autre que le demandeur pour la construction d’une infrastructure à large bande dans la région géographique admissible pour laquelle le demandeur a présenté sa demande, le CRTC peut tenir compte de cette information pour décider d’attribuer ou non des fonds à un projet dans cette région.

Les demandeurs peuvent requérir que leur demande de financement demeure confidentielle, comme il est expliqué en détail à la section 11 ci-dessous. Pour favoriser la coordination des efforts avec tous les ordres de gouvernement et par souci de transparence, le CRTC peut divulguer au public des renseignements sur les demandes sous forme groupée (p. ex. le nombre de demandes que reçoit le CRTC par type de projets, par province ou territoire, ou par région, ou le montant total du financement demandé). De plus, le CRTC a l’obligation de fournir, sur demande, les renseignements déposés à titre confidentiel au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et au statisticien en chef du Canada.

5. Types de projets

Le CRTC étudiera les projets visant à construire ou à mettre à niveau l’infrastructure d’accès ou de transport pour les services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles. Le CRTC étudiera aussi des projets visant à augmenter la capacité de transport par satellite (coûts opérationnels) et des projets d’équipement de stations terriennes et d’infrastructure d’accès (coûts d’immobilisations) dans des collectivités dépendantes des satellites (telles qu’elles sont définies à l’annexe 1).

Les demandeurs peuvent présenter une demande de financement pour un type de projets ou pour une combinaison de différents types de projets. Par exemple, une demande peut toucher une combinaison de projets de transport, d’accès ou de services sans fil mobiles. Les demandes de projets visant les collectivités dépendantes des satellites seront examinées séparément.

Les demandeurs peuvent présenter une demande de financement pour les types de projets suivants.

5.1 Projets de transport

Un projet de transport est un projet qui met en place ou met à niveau une capacité de réseau de transport à un ou plusieurs points de présence (PDP) [tels qu’ils sont définis à l’annexe 1], ce qui rend possible la connectivité Internet pour les projets d’infrastructure fixe et mobile dans les collectivités mal desservies.

L’infrastructure de transport comprend l’équipement et le matériel requis pour établir un nouveau PDP ou mettre à niveau la capacité d’un PDP existant dans une collectivité admissible.

5.2 Projets d’accès

Un projet d’accès est un projet qui relie les collectivités à un PDP en améliorant l’infrastructure réseau existante ou en établissant une nouvelle infrastructure réseau, et où l’on utilise la technologie à large bande fixe pour fournir des services Internet à ces collectivités.

L’infrastructure des services d’accès Internet à large bande fixes englobe tout l’équipement et le matériel requis pour assurer la liaison entre les collectivités et le PDP le plus près. L’équipement de service client situé du côté du client du point de démarcation (voir Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes, Décision de télécom CRTC 99-10, 6 août 1999), tels que les modems, les antennes et les terminaux de réseau optique, ne sera pas admissible au financement. De plus, les bénéficiaires ne peuvent pas facturer aux clients le coût de l’équipement de service client admissible au financement.

5.3 Projets de services sans fil mobiles

Un projet de services sans fil mobiles est un projet qui procure une connectivité mobile aux collectivités ou le long des routes principales (telles qu’elles sont définies à l’annexe 1), ou qui permet de mettre à niveau cette connectivité. Les projets de services sans fil mobiles doivent permettre aux utilisateurs finals d’accéder aux applications de services vocaux et de données, tout en étant mobiles, utilisant la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]) dans la région géographique que le projet propose de desservir.

L’infrastructure sans fil mobile comprend tout l’équipement et le matériel requis pour assurer la connectivité et la mobilité des appareils dans une région géographique admissible. Les appareils mobiles eux-mêmes ne seront pas admissibles au financement.

5.4 Projets satellites

Un projet satellite est un projet qui permet de fournir des services à large bande à une collectivité dépendante des satellites ou de mettre à niveau ces services. Un projet satellite peut englober les coûts opérationnels visant à accroître la capacité de transport par satellite ou les coûts d’immobilisations pour l’équipement des stations terriennes et l’infrastructure d’accès pour améliorer les services d’accès Internet à large bande dans les collectivités dépendantes des satellites. Les projets satellites de radiodiffusion directe (ou DTH) et les projets terrestres qui relient les collectivités dépendantes des satellites au réseau terrestre à large bande ne seront pris en compte qu’au titre de la composante principale du Fonds pour la large bandeNote de bas de page 11.

6. Examen des demandes

L’examen des demandes de financement sera effectué en trois étapes :

  1. Admissibilité : Les demandes qui ne respectent pas les critères d’admissibilité ne seront plus étudiées.
  2. Évaluation : Les projets seront évalués en fonction des critères d’évaluation afin d’établir un ensemble de projets de qualité supérieure.
  3. Sélection : La sélection des projets à financer sera effectuée parmi l’ensemble de projets de qualité supérieure mentionné ci-dessus et en fonction des facteurs de sélection des projets.

Les critères d’admissibilité et d’évaluation et les facteurs de sélection de projets établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 sont décrits en détail ci-dessous. Les projets combinant plusieurs types de projets doivent respecter les critères d’admissibilité pour chaque type de projets inclus et seront évalués en fonction des critères d’évaluation pour chaque type de projets inclus.

Pour que le CRTC puisse examiner les projets en fonction de chaque critère, les demandeurs doivent fournir les renseignements indiqués dans le Manuel d’instructions.

Pour obtenir des détails sur le processus de demande, veuillez consulter la section 13 ci-dessous.

6.1 Admissibilité

Tous les demandeurs doivent démontrer clairement, avec preuves à l’appui, comment leurs demandes respectent les critères d’admissibilité établis ci-dessous concernant i) les types de demandeurs, ii) tous les types de projets et iii) les types de projets précis.

6.1.1 Critères d’admissibilité pour les demandeurs

Les demandeurs doivent démontrer, avec preuves à l’appui, qu’ils respectent chacun des critères d’admissibilité suivants :

6.1.1a) Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Type de demandeurs (1-E1)

Pour être admissible au financement, un demandeur doit démontrer qu’il est :

  1. une société, à but lucratif ou non, constituée en vertu des lois du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
  2. une entité provinciale, territoriale ou municipale canadienne, y compris une entité publique constituée en vertu d’une loi ou d’un règlement ou appartenant en intégralité à une administration provinciale, territoriale ou municipale canadienne;
  3. un conseil de bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens ou un gouvernement autochtone établi par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications territoriales globales; ou
  4. un partenariat, une coentreprise ou un consortium composé des entités décrites aux points i, ii ou iii ci-dessus.

Les particuliers, de même que les ministères, agences, conseils, commissions, sociétés d’État et organismes de services spéciaux fédéraux, ne sont pas admissibles au financement provenant du Fonds pour la large bande à titre de demandeurs ou de membres d’un partenariat, d’une coentreprise ou d’un consortium d’un demandeur.

6.1.1b) Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Entreprise canadienne de télécommunication (1-E2)

Un demandeur doit démontrer qu’il, ou au moins un membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, peut agir en tant qu’entreprise canadienne de télécommunication conformément à l’article 16 de la Loi sur les télécommunications.

6.1.1c) Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Solvabilité financière du demandeur (1-E3)

À l’exception d’un demandeur qui est un gouvernement provincial ou territorial ou une administration municipale, un demandeur doit démontrer qu’il, ou chaque membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, est solvable et fiable conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. Veuillez consulter
l’annexe 1 pour obtenir les définitions des termes « solvabilité » et « fiabilité ».

6.1.1d) Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Expérience en matière d’infrastructure à large bande (1-E4)

Un demandeur doit démontrer qu’il, ou au moins un membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, possède au moins trois années d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande au Canada, ou qu’il a conclu une entente contractuelle avec une entité indiquée à 6.6.1a) ci-dessus qui possède au moins trois années d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande au Canada.

6.1.1e) Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Rôles et responsabilités définis (1-E5)

Les demandeurs qui englobent un partenariat, une coentreprise ou un consortium doivent décrire les rôles et responsabilités de chaque membre dans la gestion du projet. Par exemple, les demandeurs doivent indiquer quelle entité demeurera propriétaire des actifs du réseau, sera responsable de l’aménagement du réseau et sera responsable de l’exploitation du réseau. Les demandeurs doivent identifier ces rôles et responsabilités en déposant les ententes contractuelles, les ententes de partenariat ou les autres documents juridiques qui créent leur entité et qui décrivent les divers rôles et responsabilités de chaque membre.

6.1.2 Critères d’admissibilité pour tous les types de projets

Les demandeurs doivent démontrer, avec preuves à l’appui, que chacun des critères d’admissibilité suivants est respecté, peu importe le type de projets.

6.1.2a) Critères d’admissibilité – Viabilité du projet (1-P1)

Un demandeur doit démontrer que son projet ne serait pas viable sur le plan financier sans le financement provenant du Fonds pour la large bande, en présentant le plan d’affaires de son projet i) selon les prévisions financières normalisées pro forma pour le projet et ii) selon l’hypothèse de ne recevoir aucun financement du Fonds pour la large bande. Le plan d’affaires ainsi que les états financiers du demandeur seront évalués afin de déterminer la viabilité financière du projet sans financement du Fonds pour la large bande. En général, un plan d’affaires démontrant une valeur actualisée nette positive est considéré comme un plan qui présente une analyse de rentabilisation viable, tandis qu’un plan d’affaires démontrant une valeur actualisée nette négative est considéré comme un plan qui ne présente pas d’analyse de rentabilisation viable.

6.1.2b) Critères d’admissibilité – Investissement du demandeur (1-P2)

Les demandeurs doivent préciser le montant qu’ils investiront dans leur projet. Ce montant doit être supérieur à un montant nominal compte tenu de la nature du projet. Les demandeurs doivent aussi démontrer leur capacité d’obtenir ce montant. Les investissements antérieurs ou existants et les contributions en nature ne seront pas pris en compte dans l’atteinte de ce critère.

6.1.2c) Critères d’admissibilité – Consultation auprès de la collectivité (1-P3)

Pour être admissible au financement, un demandeur doit fournir des éléments de preuve démontrant qu’il a consulté ou tenté de consulter les collectivités visées par le projet proposé, soit directement ou par l’intermédiaire de représentants de la collectivité à l’ordre provincial, territorial ou municipal, ou dans le cas des collectivités autochtones, du conseil de bande ou du gouvernement autochtone. Veuillez consulter l’annexe 1 pour obtenir des définitions des termes « collectivité » et « représentants de la collectivité ».

De plus, les demandeurs doivent indiquer si leur projet proposé aura des incidences sur des droits ancestraux, établis ou invoqués, ou issus de traités des Autochtones, et s’engager à tenir toute autre consultation qui pourrait être nécessaire.

Les demandeurs doivent noter que bien que ce critère d’admissibilité vise à démontrer que des consultations ont été entreprises ou tentées, la qualité et les résultats des consultations ainsi que la participation de la collectivité seront également pris en compte dans le cadre de l’évaluation du projet par le CRTC.

6.1.3 Critères d’admissibilité propres aux projets

Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent seulement à certains types de projets. Les demandeurs doivent confirmer qu’ils respectent les critères d’admissibilité applicables aux types de projets qu’ils proposent de construire et, s’il y a lieu, fournir les preuves à l’appui requises pour le démontrer.

Si une demande vise plus d’un type de projets, elle doit répondre aux critères d’admissibilité applicables à chaque type de projets pertinent (p. ex. un demandeur qui propose un projet d’infrastructure de transport et d’accès doit respecter les critères d’admissibilité pour les projets de transport et les critères d’admissibilité pour les projets d’accès).

6.1.3a) Critères d’admissibilité pour les projets de transport – Admissibilité géographique (1-G1)

Les projets de transport proposés doivent viser la construction ou la mise à niveau d’une infrastructure dans une collectivité admissible, qui est définie comme un petit centre de population (lequel est défini à l’annexe 1) se trouvant à 2 kilomètres (km) ou plus d’un PDP ayant une capacité minimale de 1 gigabit par seconde (Gbps). Des cartes montrant les régions géographiques potentiellement admissibles, reposant sur des renseignements de 2018, sont disponibles. Comme il est décrit plus haut, les demandeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs projets respectent le critère d’admissibilité géographique. Le CRTC a fourni des renseignements sur l’admissibilité géographique basés sur les renseignements disponibles à la date du lancement du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date le lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

6.1.3b) Critères d’admissibilité pour les projets de transport – Capacité minimale (1-T1)

Les projets de transport visant la construction de nouvelles infrastructures doivent offrir une capacité minimale de 1 Gbps et les projets visant la mise à niveau d’une infrastructure de transport existante doivent offrir une capacité minimale de 10 Gbps afin de supporter les niveaux de vitesse et de capacité établis dans l’objectif du service universel. Si un projet de transport comprend des liaisons de transport vers de nouveaux PDP et des liaisons de transport pour mettre à niveau les PDP existants, chaque nouveau PDP doit pouvoir supporter la capacité minimale requise de 1 Gbps et chaque PDP faisant l’objet d’une mise à niveau doit pouvoir supporter la capacité minimale requise de 10 Gbps.

6.1.3c) Critères d’admissibilité pour les projets de transport – Accès ouvert (1-T2)

Le terme « accès ouvert » vise les services d’accès de gros et les services d’accès de détail (veuillez consulter l’annexe 1 pour obtenir une définition du terme « accès de détail »).

L’accès ouvert de gros (tel qu’il est défini à l’annexe 1) à l’infrastructure de transport financée pourrait i) permettre à d’autres fournisseurs de services d’élargir leur territoire de desserte dans une région géographique financée et d’étendre l’infrastructure de transport aux collectivités voisines et ii) entraîner le déploiement supplémentaire de la technologie sans fil mobile dans les collectivités mal desservies et le long des routes principales. Pour un projet de transport, un demandeur doit s’engager à offrir, au minimum, un accès ouvert de gros à l’infrastructure de transport à chacun des PDP proposés à l’une des vitesses suivantes : 100 mégabits par seconde (Mbps), 1 Gbps ou 10 Gbps, selon les tarifs et modalités énoncés dans la demande.

L’accès ouvert de détail (tel qu’il est défini à l’annexe 1) à l’infrastructure de transport financée est conforme à l’objectif du CRTC de fournir des services d’accès Internet à large bande dans les collectivités mal desservies. Les établissements clés (tels qu’ils sont définis à l’annexe 1), les entreprises et les autres entités gouvernementales et non gouvernementales pourraient exiger des services de plus haute vitesse comparables à ce que les concurrents exigeraient pour desservir plusieurs utilisateurs finals. Compte tenu de ces besoins accrus, les grands clients des services de détail exigent souvent des services aux consommateurs non standards, y compris des services de transport. Pour un projet de transport, un demandeur doit s’engager à offrir l’accès ouvert de détail à l’infrastructure de transport.

6.1.3d) Critères d’admissibilité pour les projets d’accès – Admissibilité géographique (1-G2)

Les projets d’accès proposés doivent désigne la construction ou la mise à niveau d’une infrastructure dans une région géographique admissible, définie comme une cellule hexagonale de 25 km2 comprenant au moins un ménage (tel que défini à l’annexe 1), selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, mais dans laquelle aucun ménage n’a accès à un service d’accès Internet à large bande offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement conformes à l’objectif du service universel (c.-à-d. 50 et 10 Mbps respectivement). Des cartes montrant les régions géographiques potentiellement admissibles, reposant sur des renseignements de 2018, sont disponibles. Comme il est décrit plus haut, les demandeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs projets respectent le critère d’admissibilité géographique. Le CRTC a fourni des renseignements sur l’admissibilité géographique basés sur les renseignements disponibles à la date du lancement du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des données à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date de lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

6.1.3e) Critères d’admissibilité pour les projets d’accès – Vitesses minimales de service (1-A1)

Les cibles souhaitées concernant les vitesses des services d’accès Internet à large bande fixes énoncées dans l’objectif du service universel sont de 50 Mbps et 10 Mbps. Les vitesses minimales exigées pour que les projets soient examinés aux fins de financement au titre du Fonds pour la large bande du CRTC sont de 25 Mbps pour le téléchargement et 5 Mbps pour le téléversement. En ce qui concerne les projets où l’on ne s’engage pas à respecter les cibles souhaitées de 50 Mbps et 10 Mbps une fois le projet achevé, le CRTC déterminera, à l’étape de l’évaluation, l’évolutivité de la proposition de projet pour ce qui est de mettre à niveau la capacité d’accès afin d’atteindre les cibles souhaitées en matière de vitesse dans les cinq années suivant la date d’achèvement du projet (telle qu’elle est définie à l’annexe 1).

6.1.3f) Critères d’admissibilité pour les projets d’accès – Prix et abordabilité (1-A2)

Les projets d’accès proposés doivent dresser une liste des divers blocs de services d’accès Internet à large bande, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris ceux des ménages à faible revenu. Ces blocs doivent inclure des tarifs identiques ou inférieurs à ceux offerts par un fournisseur de services doté d’installations dans l’un des principaux centres urbains ou l’une des principales collectivités, énumérées à l’annexe 3, dans la province ou le territoire où le projet proposé sera réalisé, pour des blocs d’une vitesse et d’une capacité raisonnablement comparables.

Un demandeur doit aussi s’engager à fournir les blocs de services d’accès Internet à large bande selon un tarif qui n’est pas plus élevé que celui proposé dans sa demande pendant une période minimale de cinq ans suivant la date d’achèvement du projet, et selon une vitesse et une capacité qui ne sont pas inférieures à celles proposées dans sa demande pour la même période.

6.1.3g) Critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles – Admissibilité géographique (1-G3)

Les projets de services sans fil mobiles proposés doivent viser la construction ou la mise à niveau d’une infrastructure sans fil mobile dans une région géographique admissible, définie soit comme

soit

6.1.3h) Critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles – Prix et abordabilité (1-M1)

Les projets de services sans fil mobiles proposés doivent inclure une liste des divers blocs de services sans fil mobiles, s’il y a lieu, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris ceux des ménages à faible revenu. Ces blocs doivent inclure des tarifs identiques ou inférieurs à ceux offerts par un fournisseur de services doté d’installations dans l’un des principaux centres urbains ou l’une des principales collectivités, énumérées à l’annexe 3, dans la province ou le territoire où le projet proposé sera réalisé, pour des blocs d’une vitesse et d’une capacité raisonnablement comparables.

Un demandeur doit aussi s’engager à fournir les blocs de services sans fil mobiles selon un tarif qui n’est pas plus élevé que celui proposé dans sa demande pendant une période minimale de cinq ans suivant la date d’achèvement du projet, et selon une vitesse et une capacité qui ne sont pas inférieures à celles proposées dans sa demande pour la même période. Ce critère de tarification s’applique aux ménages dans les cellules hexagonales mobiles sans fil admissibles incluses dans la demande. Par conséquent, ce critère ne s’applique pas aux demandeurs qui présentent une demande pour des projets qui fourniront un service mobile sans fil seulement le long des routes principales de transport admissibles.

6.1.3i) Critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles – La plus récente technologie (1-M2)

Les projets de services sans fil mobiles proposés doivent utiliser, au minimum, la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE).

6.1.3j) Critères d’admissibilité pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Admissibilité géographique (1-G4)

Les collectivités dépendantes des satellites, telles qu’elles sont définies à l’annexe 1, sont indiquées sur la carte publiée. Les demandeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs projets continuent de respecter le critère d’admissibilité géographique. Le CRTC a fourni des renseignements sur l’admissibilité géographique basés sur les renseignements disponibles à la date du lancement du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date du lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

6.1.3k) Critères d’admissibilité pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Type de projets (1-S1)

Les demandeurs doivent proposer l’un des types de projets suivants :

6.1.3l) Critères d’admissibilité pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Abordabilité (1-S2)

Les projets admissibles doivent offrir un prix de détail concurrentiel. Les demandeurs doivent s’engager à offrir des blocs de services à des prix identiques ou inférieurs à ceux offerts à Iqaluit (Nunavut), pour une vitesse et une capacité raisonnablement comparables.

6.2 Évaluation

Les projets qui ont réussi l’étape de l’admissibilité seront analysés par la suite à l’étape de l’évaluation. Tous les projets admissibles seront évalués en fonction de critères d’évaluation définis. Comme à l’étape de l’admissibilité, certains critères d’évaluation s’appliqueront à tous les projets, tandis que d’autres critères seront propres à chaque type de projets.

Chaque critère d’évaluation est important et sera dûment pris en compte au moment où le CRTC évaluera si un projet est de qualité supérieure. Il n’y aura aucune pondération particulière pour aucun critère d’évaluation pour le présent appel de demandes. Les demandeurs doivent démontrer clairement, avec preuves à l’appui, comment leur projet proposé respecte chaque critère d’évaluation applicable.

6.2.1 Critères d’évaluation pour tous les types de projets

Les critères d’évaluation suivants serviront à évaluer tous les projets qui ont réussi l’étape de l’admissibilité.

6.2.1a) Critères d’évaluation – Mérite technique (2-P1)

Ce critère servira à déterminer si un projet est efficient et viable, et donc plus susceptible de continuer à répondre à long terme aux besoins en services à large bande des régions géographiques admissibles mal desservies. Le mérite technique des projets proposés sera évalué en fonction des éléments suivants :

6.2.1b) Critères d’évaluation – Viabilité financière (2-P2)

Ce critère servira à évaluer la réussite financière potentielle d’un projet proposé, selon un modèle d’affaires exact et réaliste, afin d’assurer la viabilité et la durabilité du projet à long terme. Il convient de noter que le plan d’affaires conjointement avec les états financiers du demandeur seront aussi évalués pour déterminer la mesure dans laquelle le demandeur a démontré qu’il avait besoin de financement pour son projet, de sorte que, si les coûts admissibles du projet (voir l’annexe 2) n’étaient pas financés par le CRTC, il n’y aurait pas d’analyse de rentabilisation pour le projet.

La viabilité financière des projets proposés sera évaluée en fonction des éléments suivants :

6.2.1c) Critères d’évaluation – Niveau de financement provenant d’autres sources (2-P3)

Ce critère servira à déterminer dans quelle mesure le demandeur a réussi à obtenir des fonds (y compris la valeur de toute contribution en nature, telle qu’elle est définie à l’annexe 1) pour le projet de la part des secteurs privé et public, afin de s’assurer que les entreprises de télécommunication et les divers ordres de gouvernement continuent à investir dans une infrastructure à large bande solide, et que le financement du Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficiente. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du financement reçu de sources privées et publiques autres que le Fonds pour la large bande à l’égard des coûts totaux du projet (ceci inclut les coûts admissibles et inadmissibles; voir l’annexe 2 pour obtenir une liste de ces coûts). Le financement d’autres sources doit être directement lié au projet actuel proposé par le demandeur. Le financement antérieur ou existant reçu d’autres programmes pour d’autres projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation n’est pas considéré comme du financement d’autres sources. Ce critère sera évalué en fonction du pourcentage du montant demandé du Fonds pour la large bande.

6.2.1d) Critères d’évaluation – Consultations auprès de la collectivité et niveau de participation de celle-ci (2-P4)

Ce critère servira à s’assurer i) que le demandeur a consulté ou tenté de consulter les collectivités visées, y compris les collectivités autochtones s’il y a lieu et ii) à veiller à ce que les collectivités visées appuient le projet et adoptent les services futurs. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du soutien démontré par la collectivité dans les régions géographiques admissibles.

Par conséquent, les demandeurs seront évalués en fonction de la mesure dans laquelle ils i) démontrent les détails des consultations auprès des collectivités visées et ii) fournissent des preuves du soutien démontré par les collectivités visées.

Les consultations auprès des collectivités et le soutien par les collectivités pourraient prendre de nombreuses formes, par exemple une étude de marché, une lettre de soutien d’un représentant élu, d’une municipalité, d’une province ou d’un territoire ou d’un établissement clé, une pétition provenant d’éventuels abonnés ou un sondage mené auprès de ceux-ci, une résolution municipale ou un investissement communautaire (financier ou autre) dans le projet.

6.2.2 Critères d’évaluation propres aux projets

Les critères d’évaluation suivants serviront à évaluer des types de projets précis. Si un projet proposé vise plus d’un type de projets, ce projet sera évalué en fonction des critères d’évaluation applicables à chaque type de projets pertinent (p. ex. un projet d’infrastructure de transport et d’accès proposé sera évalué en fonction des critères d’évaluation pour les projets de transport et ceux pour les projets d’accès). Le fait qu’un projet soit composé de plusieurs types de projets n’influera pas sur la qualité évaluée d’un projet proposé. Les demandeurs doivent démontrer clairement, avec preuves à l’appui, comment leur projet proposé respecte chaque critère d’évaluation applicable à chaque type de projets.

6.2.2a) Critères d’évaluation pour les projets de transport – Niveau d’amélioration du réseau et capacité offerte (2-T1)

Ce critère servira à mesurer la différence entre les vitesses des services d’interconnexion actuellement offertes dans la région géographique admissible et celles qui seraient offertes dans le cadre du projet proposé, pour les services de gros et de détail. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du niveau d’amélioration des vitesses des services d’interconnexion offertes pour les services de gros et de détail.

6.2.2b) Critères d’évaluation pour les projets de transport – Nombre de PDP pour les services de transport de gros et de détail le long de la route proposée (2-T2)

Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du nombre de PDP fournis le long de la route de transport proposée. Les PDP ne doivent pas tous être situés dans des collectivités admissibles, puisque certains PDP pourraient devoir être ajoutés le long de la route de transport pour i) atteindre la collectivité admissible et ii) servir à d’autres fins, comme étendre les services à d’autres collectivités admissibles, offrir des services concurrentiels et fournir la liaison terrestre de transport requis pour permettre le développement des réseaux sans fil mobiles.

6.2.2c) Critères d’évaluation pour les projets de transport – Nombre de collectivités et de ménages qui pourraient être desservis (2-T3)

Ce critère servira à mesurer le nombre de collectivités admissibles et le nombre de ménages dans ces collectivités qui auraient accès à des services à large bande nouveaux ou améliorés à la suite du projet grâce à la disponibilité de l’infrastructure de transport proposée. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du plus grand nombre de collectivités et de ménages qui bénéficieraient vraisemblablement du projet.

6.2.2d) Critères d’évaluation pour les projets de transport – Présence, type et nombre d’établissements clés qui pourraient être desservis (2-T4)

Ce critère servira à évaluer si des services à large bande sont susceptibles d’être offerts aux établissements clés (tels qu’ils sont définis à l’annexe 1) pour que les résidents aient potentiellement accès à des services à large bande nouveaux ou améliorés à la suite du projet grâce à la disponibilité de l’infrastructure de transport proposée. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du plus grand nombre d’établissements clés qui seraient desservis à la suite du projet.

6.2.2e) Critères d’évaluation pour les projets de transport – Offres de services d’accès ouvert (2-T5)

Ce critère servira à évaluer si des services diversifiés et concurrentiels seraient disponibles dans les PDP admissibles à la suite du projet. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction i) de la faiblesse des prix pour les abonnés des services d’accès ouvert de gros et de détail, ii) de la rapidité des vitesses des services et iii) de l’étendue de la gamme de services. Les modalités des services seront également examinées.

6.2.2f) Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Écart actuel par rapport à la disponibilité des services conforme à l’objectif du service universel (2-A1)

Ce critère servira à identifier les projets proposés visant à construire ou à mettre à niveau l’infrastructure où l’écart entre la disponibilité actuelle des services dans une région géographique admissible donnée et celle établie dans l’objectif du service universel est le plus grand et où un investissement dans l’infrastructure à large bande est le plus requis. Le CRTC déterminera qu’un projet est de qualité supérieure en fonction de l’écart entre le niveau des services à large bande actuellement offerts dans les régions géographiques admissibles et celui établi dans l’objectif du service universel.

6.2.2g) Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Niveau de service proposé (2-A2)

Ce critère servira à déterminer le niveau du service d’accès Internet à large bande qui sera offert aux clients une fois que le projet sera mis en œuvre. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de la mesure dans laquelle les niveaux de vitesse, de capacité et de qualité des services fournis aux ménages et aux entreprises (y compris aux établissements clés) dans les régions géographiques admissibles atteindraient les niveaux établis dans l’objectif du service universel.

6.2.2h) Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Couverture (2-A3)

Ce critère servira à déterminer le nombre de ménages qui seront desservis. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du nombre de ménages qui seraient desservis à la suite du projet, et de la densité de couverture, soit le pourcentage de ménages mal desservis qui seraient desservis dans les régions géographiques admissibles.

6.2.2i) Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Coût par ménage (2-A4)

Ce critère servira à déterminer si les fonds sont utilisés de manière efficiente en raccordant le plus grand nombre de ménages possible. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du faible coût total du Fonds pour la large bande par ménage qui serait desservi à la suite du projet dans les régions géographiques admissibles.

6.2.2j) Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Prix et offres de services de détail (2-A5)

Ce critère servira à déterminer si les abonnés recevraient des services d’accès Internet à large bande à des prix abordables et s’ils se verraient offrir divers blocs de services. Les demandeurs doivent proposer d’offrir divers blocs de services et proposer des tarifs équivalents ou inférieurs à ceux offerts par les fournisseurs de services dotés d’installations dans l’un des principaux centres urbains ou l’une des principales collectivités dans la province ou le territoire de la collectivité visée pour des vitesses et une capacité raisonnablement comparables (voir l’annexe 3 pour obtenir une liste des centres urbains ou des collectivités comparables). Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du faible coût des prix mensuels pour les abonnés et de la diversité des options des blocs de services pour l’accès Internet à large bande dans les régions géographiques admissibles par rapport à celles offertes dans la région urbaine précisée.

6.2.2k) Critères d’évaluation pour les projets sans fil mobiles – Niveau d’amélioration des services et de la capacité offerte (2-M1)

Ce critère servira à déterminer les projets proposés qui apporteraient le niveau d’amélioration aux réseaux le plus élevé en mettant en œuvre, au minimum, la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE). Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction des améliorations qui seraient apportées à la technologie sans fil mobile offerte.

6.2.2l) Critères d’évaluation pour les projets sans fil mobiles – Couverture géographique (2-M2)

Ce critère servira à déterminer l’étendue de l’empreinte géographique dans la région où les services sans fil mobiles conformes à l’objectif du service universel deviendraient disponibles à la suite du projet proposé. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du nombre de kilomètres de routes principales (routes auxquelles Statistique Canada a attribué les codes de rang de rue 1, 2 ou 3) qui seraient couverts par le projet. Ce paramètre ne se limitera pas aux zones desservies comme les cellules hexagonales, puisque de longues portions des routes principales peuvent ne comprendre aucun ménage, ce qui n’entraîne pas la création d’une cellule hexagonale.

6.2.2m) Critères d’évaluation pour les projets sans fil mobiles – Couverture des ménages (2-M3)

Ce critère servira à déterminer le nombre de ménages dans les régions géographiques admissibles qui pourraient accéder à des services sans fil mobiles conformes à l’objectif du service universel à la suite du projet proposé. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du nombre de ménages qui seraient couverts par le projet.

6.2.2n) Critères d’évaluation pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Tous les projets

Tel qu’il est noté ci-dessus, les projets de satellites seront évalués séparément afin de pouvoir comparer de tels projets entre eux plutôt qu’avec les projets qui utilisent des installations terrestres. Ceci vient du fait qu’un certain nombre de critères, tels que l’évolutivité, l’utilisation efficiente des fonds et les vitesses, ne peuvent être raisonnablement comparés entre les services d’accès Internet à large bande fournis par l’intermédiaire d’installations terrestres (p. ex. des installations de fibre) et de tels services fournis par satellite en raison de la distance et des caractéristiques de la technologie satellite.

6.2.2o) Critères d’évaluation pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Écart actuel par rapport à la disponibilité des services conforme à l’objectif du service universel (2-S1)

L’objectif de ce critère est d’identifier les régions géographiques admissibles où l’écart entre la disponibilité actuelle des services et la disponibilité établie dans l’objectif du service universel est le plus grand et où un investissement dans l’infrastructure à large bande est le plus requis. Le CRTC déterminera qu’un projet est de qualité supérieure en fonction de l’écart entre le niveau des services à large bande actuellement offert dans la collectivité dépendante des satellites admissible et le niveau établi dans l’objectif du service universel.

6.2.2p) Critères d’évaluation pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Niveau de service proposé (2-S2)

L’objectif de ce critère est de mesurer le niveau des services d’accès Internet à large bande qui seraient offerts aux clients une fois que le projet proposé sera terminé. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de la mesure dans laquelle la vitesse, la capacité et la qualité des services d’accès Internet à large bande proposés dans la collectivité dépendante des satellites admissible atteindraient, autant que possible, les niveaux établis dans l’objectif du service universel.

6.2.2q) Critères d’évaluation pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Coût par ménage (2-S3)

L’objectif de ce critère est de s’assurer que le Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficiente et d’offrir des services à large bande améliorés au plus grand nombre de ménages possible. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du faible coût total du Fonds pour la large bande par ménage qui serait desservi dans les régions géographiques admissibles.

6.2.2r) Critères d’évaluation pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Prix et offres de services de détail (2-S4)

L’objectif de ce critère est de s’assurer que les abonnés recevront des services d’accès Internet à large bande à des prix abordables et qu’ils se verront offrir divers blocs de services. Les demandeurs admissibles doivent proposer d’offrir divers blocs de services et proposer des tarifs équivalents ou inférieurs à ceux offerts par les fournisseurs de services dotés d’installations à Iqaluit (Nunavut) pour des vitesses et une capacité raisonnablement comparables. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de la faiblesse des prix mensuels qui seraient offerts aux abonnés et de la diversité des options des blocs de services offertes pour les services d’accès Internet à large bande dans les régions géographiques admissibles comparées à celles offertes en Iqaluit.

6.3 Facteurs de sélection

Une fois qu’un ensemble de projets de qualité supérieure aura été établi, un sous-ensemble de ces projets sera sélectionné pour recevoir du financement. Pour trancher entre les projets de qualité supérieure, le CRTC n’examinera pas seulement si les projets individuels peuvent contribuer à satisfaire à l’objectif du service universel, mais déterminera également l’ensemble de projets qui aurait les répercussions les plus positives sur les Canadiens, en tenant compte des objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur les télécommunications.

Le CRTC peut sélectionner deux projets dans la même région géographique s’il s’agit de types de projets différents. Cependant, il ne sélectionnera pas deux projets dans la même région géographique qui sont composés, ne serait-ce qu’en partie, du même type de projets.

Le CRTC pourrait utiliser les facteurs suivants pour sélectionner les projets.

6.3.1 Utilisation efficiente des fonds

Au moment de sélectionner les projets à financer, le CRTC tiendra particulièrement compte de l’utilisation efficiente des fonds. Le CRTC tiendra compte du montant de financement requis pour chaque projet, du moment où ce financement devra être distribué, et du montant de financement disponible afin de s’assurer que le financement provenant du Fonds pour la large bande est distribué de la manière la plus efficace possible.

De plus, si différents projets de qualité supérieure couvrent la même région géographique admissible ou si du financement public d’une autre source est versé à un projet similaire, le CRTC distribuera le financement de manière à ce que les projets ou les sources de financement ne se chevauchent pas.

6.3.2 Projets réalisés dans plusieurs régions du Canada

Le CRTC peut tenir compte des régions que chaque projet propose de desservir, du montant de financement demandé pour chaque projet et du fait que toutes les régions du Canada ont besoin de fonds pour l’infrastructure des télécommunications afin que tous les Canadiens puissent avoir accès à des services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles qui respectent l’objectif du service universel.

6.3.3 Type de projets

Lorsqu’il sélectionnera les projets qui seront financés, le CRTC pourrait accorder une attention particulière aux projets d’infrastructure d’accès fixe ou de transport plutôt que des projets d’infrastructure sans fil mobile, et des projets d’infrastructure de transport plutôt que des projets d’infrastructure d’accès fixe. L’objectif du CRTC est de financer des projets qui fourniront un accès aux services à large bande au plus grand nombre de Canadiens possible à long terme. Par conséquent, le CRTC pourrait examiner i) la probabilité qu’un projet atteigne des services à large bande conformes à l’objectif du service universel, ii) la mesure dans laquelle un projet peut être étendu pour fournir des services à large bande aux régions voisines et iii) la mesure dans laquelle un projet peut établir le fondement des futurs projets d’infrastructure à large bande dans les régions voisines mal desservies.

6.3.4 Facteurs sociaux

Lorsqu’il sélectionnera les projets qui seront financés, le CRTC pourra particulièrement considérer si les collectivités visées par les projets proposés incluent des collectivités autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) [telles qu’elles sont définies à l’annexe 1]. Ce faisant, le CRTC pourra examiner si les projets proposés satisferaient i) aux exigences économiques et sociales de collectivités autochtones ou de (CLOSM), conformément aux objectifs énoncés aux paragraphes 7a), b) et c) de la Loi sur les télécommunications, ainsi que ii) à l’engagement du gouvernement du Canada dans la Loi sur les langues officielles d’appuyer et de favoriser le développement des minorités francophones et anglophones du Canada.

7. Manuel d’instructions

Pour aider les demandeurs à bien remplir leurs demandes de financement provenant du Fonds pour la large bande, le Manuel d’instructions pour le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande a été élaboré. Les renseignements que doivent fournir les demandeurs lorsqu’ils demandent du financement sont indiqués dans le Manuel d’instructions.

8. Formulaire de déclaration

Les demandeurs doivent remplir un formulaire de déclaration afin de certifier et de reconnaître ce qui suit :

  1. Le demandeur doit attester qu’il, ou chaque membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, n’est assujetti à aucune obligation ou interdiction et ne fait l’objet d’aucune action, poursuite ou instance en justice, active, en cours ou imminente, qui compromettrait ou pourrait compromettre de quelque manière que ce soit sa capacité à mettre en œuvre le projet proposé.
  2. Le demandeur doit reconnaître que le CRTC a déterminé que la divulgation, sur une base confidentielle, de renseignements contenus dans la demande au Centre de la sécurité des télécommunications qui sont nécessaires pour évaluer tout risque potentiel lié à l’intégrité générale du système de télécommunication canadien est dans l’intérêt public. Dans ce contexte, le CRTC peut effectuer de telles divulgations à cette fin.
  3. Le demandeur doit reconnaître sa responsabilité d’assurer sa conformité à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux applicables, et aux lois ou aux lignes directrices connexes. Par exemple, sans limiter la portée de ce qui précède, le demandeur doit reconnaître que le projet peut nécessiter la réalisation d’une évaluation environnementale conformément aux lois fédérales, et le demandeur doit s’engager à mettre en place toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences à cet égard.
  4. Le demandeur doit reconnaître que l’omission d’identifier un droit ancestral, établi ou invoqué, ou issu de traités des Autochtones qui pourrait être affecté par le projet proposé pourrait entraîner la disqualification de sa demande de financement du Fonds pour la large bande, et lorsqu’une obligation de consulter des groupes autochtones au sujet du projet proposé s’impose, le demandeur doit effectuer toutes les consultations nécessaires à la satisfaction de la Couronne.
  5. Le demandeur doit reconnaître qu’il est responsable de tous les coûts engagés pour la préparation et la soumission de sa demande de financement du Fonds pour la large bande.
  6. Le demandeur doit reconnaître que le Fonds pour la large bande est un régime de financement discrétionnaire qui dépend du financement disponible, et que le CRTC peut accepter ou refuser une demande complète qui répond à une partie ou à l’ensemble des critères d’admissibilité et d’évaluation.
  7. Le demandeur doit reconnaître qu’il sera informé par écrit de l’approbation de sa demande, mais que, compte tenu du volume prévu de demandes, il ne sera pas informé du refus de sa demande, le cas échéant. Le CRTC ne communiquera pas les décisions individuelles rendues à l’égard des demandes qui sont refusées.
  8. Le demandeur doit reconnaître que, aux termes du paragraphe 37(3) de la
    Loi sur les télécommunications, le CRTC est tenu de transmettre, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique ou au statisticien en chef du Canada, et que cette obligation pourrait inclure la transmission des demandes de financement du Fonds pour la large bande.
  9. Le demandeur doit reconnaître que le CRTC peut divulguer publiquement sous forme groupée les renseignements sur les demandes reçues et évaluées à la suite du présent appel de demandes.

9. Attribution du financement

La présente section contient des renseignements sur ce qui se produit lorsqu’un projet est sélectionné pour recevoir du financement et sur la façon dont le financement sera accordé aux demandeurs retenus.

9.1 Décisions de financement

Le CRTC rendra des décisions de financement, et dans chacune d’entre elles seront énoncés le nom du bénéficiaire de financement et une description du projet comprenant par exemple la région géographique où le projet sera réalisé et le type de projets, ainsi que le montant maximal du financement approuvé pour chaque bénéficiaire. Chaque décision de financement énoncera également les raisons générales pour lesquelles le projet a été sélectionné et établira les conditions qui devront être respectées durant la phase de construction et, tout au long du projet, quand les services seront offerts au moyen de l’infrastructure financée. Le CRTC ne communiquera pas les décisions individuelles rendues à l’égard des demandes qui sont refusées. Le CRTC estime qu’un projet ne doit pas commencer avant la publication des décisions de financement.

9.2 Énoncé des travaux

Après la publication des décisions de financement, les bénéficiaires devront soumettre à l’approbation du CRTC un énoncé des travaux complet (tel qu’il est défini à l’annexe 1) dans le délai précisé dans la décision de financement pour être admissibles à l’obtention de financement du Fonds pour la large bande. Le CRTC n’acceptera pas les énoncés des travaux incomplets. Toutefois, le CRTC peut prolonger ce délai dans des circonstances exceptionnelles, sur demande. Un demandeur qui ne respecte pas ce délai, ou un autre délai en lien avec l’énoncé des travaux et approuvé par le CRTC, renoncera à sa capacité de demander et de recevoir du financement pour le projet.

L’énoncé des travaux renfermera les détails de la mise en œuvre et les principaux jalons du projet. Le CRTC examinera l’énoncé des travaux afin de s’assurer que le financement fourni sera utilisé pour financer uniquement les coûts admissibles et que le plan concernant la réalisation du projet peut être exécuté. Le CRTC peut demander à un bénéficiaire de fournir des renseignements supplémentaires avant qu’il n’approuve l’énoncé des travaux.

9.3 Réclamations et paiements à l’égard des coûts admissibles engagés

Le gestionnaire du fonds central distribuera le financement conformément aux directives du CRTC. Tous les trois mois (ou selon un échéancier moins serré approuvé par le CRTC), un bénéficiaire peut soumettre un formulaire pour réclamer le paiement proportionnel à l’égard des coûts admissibles engagés ainsi qu’un rapport d’étape (tel qu’il est défini à l’annexe 1). Les bénéficiaires peuvent faire des réclamations en utilisant un formulaire de réclamation et le modèle de rapport d’étape qui seront inclus dans la trousse d’outils des bénéficiaires de financement, qui sera remise aux bénéficiaires sélectionnés après la publication des décisions de financement. Les bénéficiaires peuvent présenter des réclamations pour recouvrer uniquement les coûts admissibles qui ont bel et bien été engagés. Aucun paiement ne sera versé à l’avance.

Le CRTC vérifiera la réclamation et le rapport d’étape en se reportant à l’énoncé des travaux. Le CRTC doit approuver l’énoncé des travaux avant que le bénéficiaire ne soumette un formulaire de réclamation pour le remboursement des coûts admissibles engagés.

Après l’approbation de l’énoncé des travaux par le CRTC, les bénéficiaires de financement pourront demander que les coûts admissibles qu’ils ont engagés leur soient remboursés de façon rétroactive à compter de la date de la décision de financement. À titre exceptionnel, les bénéficiaires peuvent, s’ils le souhaitent, demander au CRTC de réduire la fréquence du versement des paiements aux fins du recouvrement des coûts. Les bénéficiaires qui recevront du financement pour financer les coûts opérationnels de transport liés aux projets satellites peuvent demander le remboursement de leurs coûts tous les trois mois. Le CRTC n’approuvera la distribution de ce financement que s’il reçoit une preuve du paiement de ces coûts.

Les coûts admissibles et inadmissibles sont énumérés à l’annexe 2.

Après la vérification des coûts, le CRTC ordonnera au gestionnaire du fonds central de verser le paiement demandé au bénéficiaire. Le montant du financement versé au bénéficiaire pour chaque formulaire de réclamation présenté sera égal au montant des coûts admissibles de la réclamation, moins 10 % de ce montant. Les 10 % restants seront retenus pour veiller au respect des conditions de service établies dans la décision de financement. Le montant retenu sera versé conformément au processus décrit aux sections 9.4 et 10.2.j ci-dessous. Si le rapport d’étape du bénéficiaire n’est pas conforme à l’énoncé des travaux approuvé pour le projet ou s’il comporte une modification importante (telle qu’elle est définie à l’annexe 1) par rapport à l’énoncé des travaux approuvé, le CRTC pourrait ordonner au gestionnaire du fonds central de retenir le paiement.

9.4 Achèvement du projet

Le bénéficiaire devra soumettre un rapport définitif de mise en œuvre (tel qu’il est défini à l’annexe 1) dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’installation de toutes les infrastructures afin d’informer le CRTC que le projet est achevé. Une fois le projet achevé, les services doivent être fournis conformément aux conditions de service établies dans la décision de financement. Après un an, le bénéficiaire doit soumettre un rapport sur les fonds retenus (tel qu’il est défini à l’annexe 1) confirmant que les services ont été fournis conformément à ces conditions. Après avoir vérifié la conformité, le CRTC ordonnera au gestionnaire du fonds central de verser au bénéficiaire le dernier paiement correspondant à la somme de 10 % des fonds qui a préalablement été retenue. Les services doivent continuer d’être fournis conformément aux conditions établies.

10. Conditions de financement

10.1 Contexte

Le CRTC adoptera une approche à volets multiples à l’égard de la conformité et de l’application de la loi, qui inclura l’imposition d’obligations, l’établissement d’exigences en matière de rapports, la distribution ou la rétention du financement, et l’imposition de conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande conformément aux articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 12. Les décisions de financement indiqueront les conditions relatives aux échéanciers des projets, à la production de rapports, à la vérification et aux modifications importantes.

De plus, tous les bénéficiaires de financement devront continuer de respecter toutes les obligations réglementaires existantes, qui comprennent par exemple :

Les demandeurs doivent se conformer aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, et à toute autre loi ou ligne directrice connexe qui pourrait s’appliquer à la construction et à l’exploitation du projet.

Il incombe au demandeur de déterminer les obligations réglementaires qui pourraient s’appliquer à la fourniture des services à large bande et de s’y conformer.

Le CRTC pourra effectuer des vérifications périodiques afin de vérifier la conformité des bénéficiaires de financement avec les conditions de service établies dans les décisions de financement et pourra demander que tout rapport, formulaire ou document connexe soit certifié par des vérificateurs externes ou par un vérificateur qu’il a approuvé. À cette fin, les bénéficiaires de financement seront tenus de conserver tous les registres, comptes et dossiers du projet, de même que leurs processus et procédures administratifs, financiers et de demande, et tous les renseignements nécessaires pour assurer la conformité avec les conditions énoncées dans la décision de financement, et ce, pendant une période de huit ans suivant la date de début du projet (telle qu’elle est définie à l’annexe 1).

Le CRTC peut demander aux bénéficiaires de financement qui sont des fournisseurs de services de mesurer le rendement de la large bande à la suite de leur projet.

10.2 Conditions de financement devant être énoncées dans les décisions de financement

Le CRTC établira, dans ses décisions de financement, les conditions que doivent respecter les demandeurs retenus avant d’ordonner au gestionnaire du fonds central de distribuer les fonds. Le non-respect de ces conditions par un bénéficiaire de financement pourrait entraîner un retard dans le versement du financement, le non-versement du financement, ou la mise en place d’autres mesures de conformité, comme l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) ou la délivrance d’ordonnances exécutoires. Le contenu exact des conditions qui seront imposées peut varier, mais le CRTC s’attend à ce que les conditions suivantes soient imposées :

  1. Le bénéficiaire doit soumettre à l’approbation du CRTC, dans les X joursNote de bas de page 13 suivant la date de publication de la décision de financement, un énoncé des travaux complet, qui contient les dates et les échéanciers clés du projet ainsi que des renseignements détaillés sur le projet, comme un diagramme logique du réseau, une description du réseau, la conception des services, les sites du projet (tels qu’ils sont définis à l’annexe 1), les détails sur l’équipement, les coûts précis et les jalons.
  2. Le bénéficiaire doit faire approuver les modifications apportées au projet proposé qui sont énumérées ci-dessous et informer le CRTC au plus tard X joursNote de bas de page 14 après la modification :
    1. toute modification importante apportée au projet proposé, y compris les modifications apportées à l’énoncé des travaux;
    2. toute modification applicable au demandeur ou à ses membres constituants.
  3. Si un projet porte atteinte à des droits ancestraux, établis ou invoqués, ou à des droits issus de traités et qu’il existe une obligation de consulter des groupes autochtones, le bénéficiaire doit démontrer que toutes les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de la Couronne.
  4. Les bénéficiaires doivent soumettre au CRTC un formulaire de réclamation certifié par leur directeur financier, ou par un représentant autorisé équivalent du bénéficiaire, tous les trois mois (ou selon un autre échéancier établi à titre exceptionnel) et accompagner ce formulaire de documents à l’appui qui démontrent, à la satisfaction du CRTC, que toutes les dépenses admissibles déclarées ont effectivement été engagées et qu’elles sont liées aux activités décrites dans l’énoncé des travaux.
  5. Un financement ne sera pas accordé pour les dépenses qui ne sont pas admissibles, les dépenses qui n’ont pas encore été engagées, ou les dépenses qui ne sont pas liées à des activités décrites dans l’énoncé des travaux et approuvées par le CRTC.
  6. Les bénéficiaires doivent déposer auprès du CRTC un rapport d’étape au plus tard à la date précisée par le CRTC lors de l’approbation de l’énoncé des travaux. Si ce rapport démontre que des modifications importantes n’ayant pas été approuvées par le CRTC ont été apportées, le CRTC n’approuvera pas la distribution des fonds avant d’avoir approuvé les modifications.
  7. Les bénéficiaires doivent informer le CRTC de toute autre source de financement supplémentaire qu’ils peuvent recevoir pour la réalisation de leur projet, et le CRTC peut réduire proportionnellement le montant de financement approuvé.
  8. Les bénéficiaires doivent informer le CRTC par écrit dans un délai de X joursNote de bas de page 15 lorsque le demandeur ou tout membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium devient insolvable.
  9. Les bénéficiaires doivent soumettre un rapport définitif de mise en œuvre au CRTC dans les 90 jours suivant la date de l’achèvement de la phase de construction du projet confirmant que la phase de construction du projet est achevée et que des services à large bande sont offerts. Le rapport doit démontrer que le projet satisfait aux exigences énoncées dans la décision de financement.
  10. Une somme correspondant à 10 % du financement approuvé par le CRTC sera retenue pendant un an à partir de la date de soumission du rapport définitif de mise en œuvre au CRTC. Le bénéficiaire doit déposer un rapport sur les fonds retenus démontrant qu’il a offert des services à large bande pendant un an conformément aux conditions de service établies dans la décision de financement.

10.3 Autres conditions applicables aux services offerts au moyen de l’infrastructure financée

Toute entreprise qui fournit des services à large bande au moyen de l’infrastructure financée doit fournir ces services en respectant les niveaux de service convenus dans la demande. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront aux services qui sont offerts au moyen de l’infrastructure construite grâce au financement du Fonds pour la large bande, et ce, peu importe les modifications qui ont été apportées à la propriété des biens ou à la structure du demandeur. Par conséquent, l’acquéreur d’une entreprise ou d’un bien financé sera assujetti aux mêmes conditions de service.

Les conditions suivantes peuvent être appliquées à l’offre et à la fourniture de services à large bande au moyen des installations financées en vertu de l’article 24 ou 24.1 de la Loi sur les télécommunications :

  1. Les services doivent être conformes aux engagements énoncés dans la demande, notamment en ce qui concerne la vitesse, la capacité et la qualité du service, le prix de détail, la production de rapports, et l’accès ouvert de gros et de détail (tel qu’il est défini à l’annexe 1) pour les projets de transport.
  2. Les services fournis au moyen de l’infrastructure sans fil mobile doivent respecter ou dépasser la norme technologique convenue dans la demande (et utiliser, au minimum, la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente [qui est actuellement la technologie LTE]).
  3. Les services fournis au moyen des nouvelles infrastructures de transport construites doivent offrir et fournir une capacité équivalente ou supérieure à la capacité standard convenue dans la demande (au moins 1 Gbps).
  4. Les services fournis au moyen des infrastructures de transport mises à niveau doivent offrir et fournir une capacité équivalente ou supérieure à la capacité standard convenue dans la demande (au moins 10 Gbps).
  5. En ce qui a trait aux services fournis dans le cadre de projets de transport comprenant des liaisons de transport vers de nouveaux points d’interconnexion, chaque nouveau point d’interconnexion doit respecter, ou dépasser, la norme de capacité convenue dans la demande (au moins 1 Gbps).
  6. En ce qui a trait aux services fournis dans le cadre de projets de transport comprenant des liaisons de transport vers des points d’interconnexion mis à niveau, chaque point d’interconnexion mis à niveau doit respecter, ou dépasser, la norme de capacité convenue dans la demande (au moins 10 Gbps).
  7. Les services fournis au moyen de l’infrastructure de transport doivent offrir et fournir, au minimum, un accès ouvert de gros et de détail aux vitesses, aux tarifs et aux modalités convenus dans la demande (au moins l’une des vitesses suivantes : 100 Mbps, 1 Gbps ou 10 Gbps).
  8. Les services fournis dans le cadre de projets visant la construction ou la mise à niveau d’une infrastructure d’accès doivent offrir et fournir des vitesses qui respectent ou dépassent celles convenues dans la demande (au minimum une vitesse de téléchargement de 25 Mbps et une vitesse de téléversement de 5 Mbps).
  9. Les entreprises canadiennes de télécommunication doivent offrir et fournir un accès ouvert de détail et de gros à l’infrastructure de transport financée. Les renseignements sur les emplacements prévus, les dates, les vitesses des services, et les descriptions des services doivent être rendus publics après l’achèvement de l’énoncé des travaux.
  10. Les services offerts dans le cadre de projets visant à desservir des collectivités dépendantes des satellites doivent offrir et fournir des prix de détail concurrentiels pour des blocs d’une vitesse et d’une capacité raisonnablement comparables, y compris des blocs abordables dont les prix sont identiques ou inférieurs à ceux offerts à Iqaluit, au Nunavut, conformément aux tarifs convenus dans la demande.
  11. Les forfaits de services d’accès Internet à large bande sans fil fixes ou mobiles doivent être fournis à un tarif n’étant pas plus élevé et à une vitesse n’étant pas inférieure à ce qui est proposé dans la demande pendant une période minimale de cinq ans suivant la date du rapport définitif de mise en œuvre.

11. Confidentialité

Conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications, les renseignements suivants déposés auprès du CRTC peuvent être désignés comme confidentiels :

Conformément à cette définition, une bonne partie des renseignements contenus dans les demandes seront considérés comme des renseignements financiers, commerciaux ou techniques dont le CRTC préservera habituellement la confidentialité. Ces renseignements comprennent :

Pour les raisons énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 (paragraphes 405 à 408), le CRTC a déterminé que les demandeurs pourront déposer leurs demandes de façon confidentielle. Le CRTC peut à sa discrétion divulguer au besoin certains renseignements contenus dans les demandes dans ses décisions de financement et dans les rapports publics afin d’identifier et de décrire le projet approuvé et les raisons générales pour lesquelles il a été sélectionné, incluant le nom du bénéficiaire du financement, le nombre de ménages desservis, le montant des fonds accordés, la ou les régions géographiques visées par le projet, la technologie mise en œuvre, et les critères d’évaluation et les facteurs de sélection qui ont contribué à la sélection du projet. Le CRTC ne prévoit pas divulguer des renseignements précis au sujet des demandes qui ne sont pas sélectionnées.

Le CRTC ne divulguera pas, et conservera sous le sceau de la confidentialité, les renseignements financiers, commerciaux ou techniques contenus dans une demande qui sont systématiquement traités comme des renseignements confidentiels par le demandeur. Ces renseignements comprennent notamment i) les états financiers du demandeur, ii) les dépenses et les revenus prévus pour le projet proposé, iii) les détails des coûts du projet, iv) les renseignements détaillés portant sur le réseau, v) les descriptions techniques détaillées du service et de la conception du réseau, y compris les diagrammes logiques, les chemins logiques, les hypothèses à l’appui et les éléments techniques dont dépend le projet, vi) les listes d’installations et d’équipement et vii) les détails des hypothèses relatives à l’approvisionnement telles qu’elles sont présentées dans la demande.

Si le demandeur s’oppose à la divulgation d’autres renseignements qui n’apparaîtraient pas dans la liste ci-dessus, le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande lui permettra de demander que ces renseignements demeurent confidentiels, même dans le cas où son projet a été sélectionné pour le financement.

Dans les cas où le demandeur s’oppose à la diffusion publique d’une partie ou de l’ensemble des renseignements énumérés ci-dessus dans une décision de financement, le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande lui permettra d’indiquer quels renseignements il considère comme confidentiels (en plus des renseignements énoncés ci-dessus qui sont toujours traités sur une base confidentielle), même dans le cas où son projet a été sélectionné pour le financement. Le demandeur sera tenu de fournir les raisons expliquant pourquoi la divulgation de ces renseignements dans une décision de financement ou des rapports publics ne servirait pas l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public, et soumettre des documents à l’appui.

12. Sécurité

Les renseignements au sujet du projet proposé fournis dans le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande et les documents qui y sont joints peuvent être communiqués au Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), car leur divulgation et leur consultation peuvent être nécessaires pour évaluer les risques potentiels qui pèsent sur l’intégrité générale des réseaux de télécommunication canadiens. Le CST a créé le Programme d’examen de la sécurité et consulte les FST depuis 2013 afin d’atténuer les risques découlant de certaines pièces d’équipement et de certains services dont l’utilisation est envisagée dans les réseaux de télécommunication canadiens. Ce programme peut mener à l’exclusion de certaines pièces d’équipement dans des parties sensibles des réseaux canadiens, à l’obligation de soumettre certaines pièces d’équipement à des tests d’assurance avant qu’elles soient utilisées dans des parties de sensibilité moindre des réseaux canadiens, et à la restriction du recours à des services gérés en sous-traitance pour tous les réseaux du gouvernement et les autres réseaux essentiels du Canada.

13. Processus

Sauf indication contraire ci-après, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Compte tenu des circonstances uniques dans lesquelles les demandes de financement du Fonds pour la large bande sont présentées et de l’intérêt du public à l’égard d’un processus de demande efficient et efficace, le CRTC a déterminé que le processus de dépôt des demandes liées aux télécommunications présentées en vertu de la partie 1 qui est décrit aux articles 9, 22 à 27, 32 et 33 des Règles de procédure ne doit pas s’appliquer aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Le processus de dépôt des demandes de financement du Fonds pour la large bande est décrit ci-dessous.

  1. La présente procédure doit être lue parallèlement aux Règles de procédure (à l’exception des articles 9, 22 à 27, 32 et 33) et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du CRTC à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ».
  2. La date limite pour le dépôt des demandes est le 27 mars 2020 à 17 h, heure avancée du Pacifique. Les demandeurs doivent présenter leurs demandes dans les délais impartis. Le CRTC n’examinera pas les demandes déposées en retard. Les demandeurs doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception de chaque document pour une période de 60 jours à compter de la date du dépôt du document.
  3. Les demandeurs doivent utiliser le formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande approprié qui se trouve sur le site Web du CRTC ou utiliser un autre format accessible.
  4. Les demandeurs doivent remplir toutes les sections du formulaire de demande de financement du Fonds pour la large bande ainsi que tous les formulaires et les modèles connexes.
  5. Les demandes incomplètes ou qui n’ont pas été déposées conformément au processus établi dans la présente avant la date limite pourraient ne pas être acceptées. Le CRTC peut autoriser un demandeur à corriger les erreurs, les lacunes ou les omissions involontaires dans sa demande.
  6. Les demandeurs ne doivent pas modifier leur demande ou déposer des documents supplémentaires relativement à celle-ci auprès du CRTC après la date limite de dépôt, à moins que le CRTC ne leur en fasse la demande.
  7. Les demandeurs devraient consulter le présent Guide du demandeur et le
    Manuel d’instructions pour obtenir des renseignements et des explications supplémentaires afin de les aider à remplir leur demande.
  8. Le CRTC ne mettra à la disposition du public, ni sur son site Web ni ailleurs, aucune demande de financement du Fonds pour la large bande faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, sauf s’il détermine que la divulgation est dans l’intérêt public, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications, ou que la loi l’exige.
  9. Le CRTC enverra un courriel aux demandeurs pour les informer que leur demande a été reçue et leur fournir un numéro de confirmation de soumission. Le CRTC n’informera pas les demandeurs du statut de leur demande avant qu’il publie ses décisions de financement. Les demandeurs retenus seront informés lorsque le CRTC publiera ses décisions de financement.
  10. En vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, une partie peut demander au CRTC de réviser, annuler ou modifier l’une de ses décisions. Conformément au paragraphe 71(1) des Règles de procédure, les demandeurs doivent faire une telle demande dans les 90 jours suivant la date de la décision de financement. Cependant, comme il est établi dans la politique réglementaire de télécom 2019-190, le CRTC a modifié cette règle dans le cadre du Fonds pour la large bande de manière à ce que les demandes de révision, d’annulation ou de modification d’une décision de financement doivent être déposées dans un délai de 45 jours suivant la date de la décision de financement.
  11. Les demandes déposées en réponse à un appel de demandes ne seront pas automatiquement examinées de nouveau dans les appels de demandes ultérieurs. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande pour chaque appel s’ils veulent que le CRTC prenne en compte leurs projets proposés lors de l’appel.

Annexe 1 : Définitions

Accès de détail : Fourniture d’un service ou d’une installation de télécommunication pour utilisation finale, incluant l’utilisation de circuits et du réseau principal.

Accès ouvert de détail : Accès à l’infrastructure de transport financée mise à la disposition des entreprises autres que les entreprises de télécommunication, y compris les clients finals, comme les établissements clés, les entreprises et les autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.

Accès ouvert de gros : Fourniture d’un service ou d’une installation de télécommunication à un fournisseur de services, que ce fournisseur refacture le service ou l’installation à une autre entité ou qu’il utilise le service ou l’installation à l’interne pour assurer les services qu’il facture.

Collectivité dépendante des satellites : Collectivité qui n’a pas de connexion à des installations de télécommunication terrestres pour accéder au réseau téléphonique public commuté ou à Internet, et qui dépend du transport par satellite pour recevoir un ou plusieurs services de télécommunication (services vocaux, sans fil [fixes et mobiles], Internet).

Collectivité : Endroit désigné comprenant des établissements clés, des ménages et des entreprises qui compte une population de moins de 30 000 habitants.

Communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : Communauté comprenant une population francophone qui vit à l’extérieur du Québec, où la langue anglaise est prédominante, ou communauté comprenant une population anglophone qui vit au Québec, où la langue française est prédominante.

Composante satellite : Jusqu’à 10 % du montant annuel total du financement de la large bande seront alloués aux projets desservant des collectivités dépendantes des satellites au cours des cinq premières années d’exploitation du Fonds pour la large bande. La somme excédentaire pourra être utilisée pour financer des projets dans des collectivités qui ne sont pas dépendantes des satellites.

Contributions en nature : Contributions de biens ou de services autres que des subventions en espèces. Aux fins du Fonds pour la large bande, les contributions en nature peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les permis d’utilisation des terres, une infrastructure du gouvernement, un équipement, des contrats de service de longue durée, des biens, une infrastructure, un accès, des dons de terres, du personnel auxiliaire et des allègements fiscaux. Les demandeurs peuvent démontrer qu’ils bénéficient d’un soutien en nature en soumettant des lettres générales, des lettres d’intention décrivant l’ampleur du soutien qui sera fourni ou un accord sur les niveaux de service, ou en décrivant les relations qu’ils entretiennent déjà avec des établissements clés.

Date d’achèvement du projet : Date à laquelle le rapport définitif de mise en œuvre est soumis.

Date de début du projet : Date précisée par le demandeur, qui doit être ultérieure à la date de publication de la décision de financement.

Décision de financement : Décision rendue par le CRTC et publiée sur le site Web du CRTC qui confirme l’attribution de financement à un demandeur pour le projet proposé.

Énoncé des travaux : Premier rapport soumis par le bénéficiaire de financement après la publication de la décision de financement contenant le plan de projet détaillé pour le projet financé, qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : le budget total du projet, le calendrier de la phase de construction, la liste des technologies, les diagrammes techniques détaillés du réseau, les dates de début et d’achèvement du projet, les structures de répartition du travail, et une liste des risques et des stratégies d’atténuation des risques.

Établissement clé : Installation qui fournit un service public (p. ex. école, centre médical, bibliothèque, salle communautaire, bureau de conseil de bande des Premières Nations ou autre établissement autour duquel se forme une collectivité), en plus de fournir une capacité à d’autres fins (telles que des services résidentiels, d’affaires ou mobiles) pour lesquelles des services à large bande profiteraient à l’ensemble de la collectivité.

Fiabilité (financière) : Fiabilité de l’entité selon la robustesse de ses états financiers. Conformément au principe de fiabilité, un relevé doit constituer une représentation neutre, vérifiable et fidèle de l’entité.

Ménage : Personne ou groupe de personnes qui habite dans un même logement.

Modification importante : Modification de l’un des éléments importants du projet qui sont énumérés par le CRTC dans ses raisons pour lesquelles il a sélectionné le projet, ce qui comprend i) un changement de contrôle du bénéficiaire, ii) une modification du financement proposé du projet, iii) une modification de la nature ou de l’emplacement du projet et iv) une modification importante du coût ou de la portée du projet.

Petit centre de population (pour les projets de transport) : Région habitée comptant une population de moins de 30 000 habitants.

Point de présence ou PDP : Site dans un réseau de transport qui marque la fin du réseau et qui est raccordé à l’infrastructure d’accès.

Projet : Activités décrites dans la demande de financement comprenant l’établissement de sites individuels de projets.

Rapport d’étape : Rapport contenant des renseignements sur le projet tels que l’état de la mise en œuvre du projet et une mise à jour sur les coûts du projet.

Rapport définitif de mise en œuvre : Rapport devant être déposé par un bénéficiaire de financement une fois que le projet est achevé et que des services à large bande sont offerts qui contient des renseignements sur le projet réalisé, comme le fait que le projet respecte ou non les conditions établies dans la décision de financement, ainsi que tout autre renseignement comme les retards dans le projet, le niveau d’adoption des services et les demandes d’accès ouvert.

Rapport sur les fonds retenus : Rapport devant être déposé un an après l’achèvement du projet qui précise que les services ont été fournis pendant une année complète et qui indique si le projet continue de respecter les conditions de financement établies dans la décision de financement.

Représentants de la collectivité : Députés élus, associations ou autres organismes de représentation d’une collectivité donnée.

Route principale (pour les projets de services sans fil mobiles) : Route à laquelle Statistique Canada a attribué, dans son Fichier du réseau routier, le code de rang de rue 1 (route Transcanadienne), 2 (réseau routier national qui n’est pas sous le rang 1) ou 3 (route principale qui n’est pas sous le rang 1 ou 2).

Sites du projet : Structures et installations construites ou autrement établies par le demandeur pendant la mise en œuvre du projet.

Solvabilité (financière) : Qualité d’une entité qui possède la solidité financière nécessaire pour remplir ses obligations monétaires lorsqu’elles viennent à échéance.

Annexe 2 : Coûts admissibles et inadmissibles

Coûts admissibles

Le CRTC a déterminé dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 que du financement du Fonds pour la large bande ne sera fourni que pour les coûts admissibles, lesquels comprennent les coûts directement liés aux activités de projet comme l’ingénierie et la conception, les évaluations et les analyses environnementales, et l’achat et l’installation d’équipement et d’infrastructures (y compris l’offre d’une capacité de liaison terrestre et d’autres coûts non récurrents dictés par l’accès).

Ces coûts admissibles incluront, sans s’y limiter :

Coûts inadmissibles

Aussi dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le CRTC a déterminé que pour tous les types de projets, aucun financement du Fonds pour la large bande ne sera versé pour couvrir les coûts suivants, incluant, sans s’y limiter :

Annexe 3 : Liste de collectivités aux fins de comparaison des prix et des blocs de services de détail

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