Politique réglementaire de télécom CRTC 2021-239

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Ottawa, le 27 juillet 2021

Références : 2019-420, 2019-420-1, 2019-420-2 et 2019-420-3

Dossier public : 1011-NOC2019-0420

Accès au câblage d’immeuble dans les immeubles à logements multiples

Le Conseil énonce un certain nombre de conclusions concernant l’accès au câblage d’immeuble dans les immeubles à logements multiples (ILM), à la suite d’une instance publique lancée dans l’avis de consultation de télécom 2019-420.

Premièrement, le Conseil conclut que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas un service essentiel et ne sera pas obligatoire. Cette conclusion repose, entre autres, sur les éléments de preuve démontrant que le câblage d’immeuble par fibre est reproductible. De plus, après examen des considérations stratégiques pertinentes et conformément à son analyse en vertu des paragraphes 34(1) et 34(3) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil s’abstient de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans tous les ILM du Canada.

Deuxièmement, et conformément à des conclusions antérieures, le Conseil modifie la condition d’accès aux ILM concernant l’accès au câblage d’immeuble par fibre, de sorte que le choix d’un concurrent d’accéder aux utilisateurs finals par la revente ou la location du câblage d’immeuble par fibre ne serait pas obligatoire, mais plutôt soumis à un accord commercial conclu avec le propriétaire du câblage d’immeuble par fibre, et sans qu’un tarif soit requis. Dans le cadre de cette modification, les concurrents ont toujours le droit d’installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans un ILM en vertu de la condition d’accès aux ILM.

Troisièmement, le Conseil étend la condition d’accès aux ILM modifiée et les obligations associées à toutes les entreprises fournissant des services Internet (FSI). Toutes les entreprises FSI doivent avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre au même titre que les entreprises de services locaux (ESL).

Quatrièmement, et finalement, le Conseil abroge sa décision d’appliquer provisoirement le tarif actuel de Bell Canada pour l’accès au câblage d’immeuble en cuivre à la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble par fibre, à compter de 180 jours de la date de la présente décision. Les parties sont libres de conclure une entente négociée commercialement avec Bell Canada pour l’utilisation continue du câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada.

Le Conseil ordonne aux entreprises qui étaient autorisées à utiliser le câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada en vertu du tarif provisoire i) de cesser et de s’abstenir de cette utilisation dans les 180 jours de la date de la présente décision, à moins qu’elles ne concluent une entente négociée commercialement avec Bell Canada permettant une utilisation continue; et ii) de donner un avis d’au moins 90 jours aux clients touchés par tout changement apporté à leur service.

Les conclusions du Conseil dans le cadre de la présente instance contribueront à favoriser le développement ordonné du système de télécommunication canadien, ce qui comprend le soutien des investissements continus dans les technologies d’évolution, comme le câblage d’immeuble par fibre, et la promotion de la concurrence par l’utilisation de diverses technologies de câblage d’immeuble dans les ILM. Les consommateurs résidant dans des ILM continueront à avoir le choix entre plusieurs fournisseurs de services pour leurs services Internet, de télévision et de communication vocale, par le biais de la fibre optique, au fur et à mesure que celle-ci est installée, ou par le biais d’autres technologies et services de gros.

Introduction

  1. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a énoncé son cadre de concurrence sur le marché des services locaux (c.-à-d. vocaux) et établi un certain nombre de mesures pour faciliter l’entrée des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sur ce marché, ainsi que des obligations d’entrée pour les ESLC. Le Conseil a aussi ordonné la formulation d’ententes d’interconnexion entre les entreprises de services locaux (ESL).
  2. Dans cette décision, le Conseil a également établi la définition d’une installation, d’un service ou d’une fonction essentiel, et a déterminé que le câblage intérieur, c’est-à-dire le câblage dont les utilisateurs finals sont responsables à l’intérieur de leur logement, ne répondait pas à la définition d’une installation essentielle puisqu’il peut être obtenu auprès de plusieurs fournisseurs. Toutefois, afin de promouvoir l’entrée de concurrents sur le marché et favoriser le choix des consommateurs, le Conseil a jugé raisonnable d’exiger que les clients soient autorisés à raccorder leur câblage intérieur au réseau de toute ESL dans la zone de desserte où ils se trouvent.
  3. Alors que la décision de télécom 97-8 ne mentionnait pas explicitement le câblage d’immeuble, c’est-à-dire les câbles entre le point de raccordement de fournisseurs concurrents et le logement de l’utilisateur final dans un immeuble à logements multiples (ILM), le Conseil s’est demandé si l’obligation existante pour les propriétaires de garantir le droit d’accès du locataire devait s’étendre à toutes les ESL de sorte que les utilisateurs finals aient le droit, dans toutes les situations, d’accéder directement aux services de toute ESL disponible.
  4. Dans ce contexte, le Conseil a mentionné qu’un des objectifs importants de la concurrence locale était d’augmenter le choix des consommateurs et qu’il était dans l’intérêt du public que les utilisateurs finals aient le droit et les moyens d’accéder aux services de l’ESL de leur choix dans toutes les situations. Pour que ces principes puissent être assurés, le Conseil a demandé, comme condition de la prestation d’un service, qu’une ESL « veille à ce que les utilisateurs finaux qu’elle sert aient accès directement, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le secteur. »
  5. Dans la décision de télécom 99-10, le Conseil a déclaré que la capacité des ESLC à obtenir l’accès au câblage d’immeuble dans un ILM était essentielle à la mise en œuvre de sa politique relative au choix des utilisateurs finals. Dans une lettre datée du 5 juin 2000, le Conseil a déterminé que dans la mesure où une ESLC se voit donner l’accès à la pièce de terminal principale d’un ILM par le propriétaire de l’immeuble et que Bell Canada reste propriétaire du câblage d’immeuble, Bell Canada doit permettre à l’ESLC de se raccorder audit câblage d’immeuble. Dans la décision de télécom 2001-362, le Conseil a appliqué la conclusion énoncée dans cette lettre à toutes les ESL.
  6. Dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a établi les conditions et les principes visant la prestation de services de télécommunication aux clients habitant dans des ILM. Cette décision comprenait des lignes directrices pour aider les propriétaires d’immeubles et les ESL à négocier les conditions d’accès aux ILM, ainsi que des questions connexes telles que les conditions d’accès aux ILM au moyen des installations des ESL.
  7. Plus précisément, le Conseil a exigé que « la fourniture d’un service de télécommunication par une ESL dans un ILM soit assujettie à la condition voulant que les ESL qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités et des conditions raisonnables. » C’est ce qu’on appelle la condition d’accès aux ILMNote de bas de page 1. Le Conseil a déclaré qu’il surveillerait l’état de l’accès aux ILM afin de déterminer si les principes énoncés dans la décision demeuraient appropriés et dans quelle mesure il pouvait compter sur les négociations entre les propriétaires d’immeubles et les ESL pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (objectifs de la politique) énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi). Dans la décision de télécom 2005-33, le Conseil a élargi la condition d’accès aux ILM et les lignes directrices en matière d’accès établies dans la décision de télécom 2003-45 afin d’inclure les membres de la Coalition des fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique (Coalition). Le Conseil a également étendu les obligations imposées aux ESL concernant la condition d’accès aux ILM.
  8. Comme indiqué ci-dessus, la décision de télécom 97-8 ne mentionne pas explicitement le câblage d’immeuble, et le service n’a pas été abordé dans la décision de télécom 2008-17 ou dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, les deux décisions de politique ultérieures qui ont évalué le caractère essentiel de divers services de gros. Par conséquent, aucune détermination du caractère essentiel n’a été faite à ce jour pour la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble de tout type (cuivre, câble coaxial ou fibre), et aucun de ces services n’a été exempté de la réglementation. Toutefois, la fourniture de câblage intérieur a été exemptée de réglementation, sous certaines conditionsNote de bas de page 2.
  9. En août 2018, à la suite d’un différend avec Bell Canada concernant l’accès au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada dans deux ILM, Cloudwifi Inc. (Cloudwifi) a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle demandait un redressement concernant ce différend, ainsi que des ordonnances du Conseil permettant aux fournisseurs de services Internet (FSI) dotés d’installations d’accéder au câblage d’immeuble appartenant aux entreprises de services de télécommunication et aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, le Conseil a refusé la demande de Cloudwifi relative à ce litige. Le Conseil a déclaré qu’une fois que Cloudwifi serait devenue une ESLC inscrite, elle pourrait se connecter au câblage d’immeuble de Bell Canada pour fournir des services aux deux ILM, et ce, quel que soit le type de technologie qu’elle souhaitait utiliser.
  10. Dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, le Conseil a fait remarquer que les services de télécommunication avaient évolué de manière significative depuis le début des années 2000, notamment par une migration vers les services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles et par l’abandon des services traditionnels, tels que le service téléphonique filaire. Ainsi, le Conseil a également estimé que le fait d’obliger des entreprises FSINote de bas de page 3 qui n’auraient autrement pas l’intention de fournir des services locaux à s’inscrire en tant qu’ESLC pour relier leurs installations à celles d’une ESL dans les ILM imposait un fardeau réglementaire inutile à ces FSI et aux autres ESL.
  11. Dans cette décision, le Conseil a également :
    • déterminé que le raccordement au câblage d’immeuble par fibre d’une ESL par une autre ESL dans un ILM est prévu par ses politiques et règlements existants;
    • ordonné à Bell Canada, à titre de condition pour fournir des services de télécommunication dans tous les ILM qu’elle dessert, de permettre à toutes les entreprises FSI, y compris Cloudwifi, d’accéder à son câblage d’immeuble (y compris par fibre);
    • ordonné à Bell Canada d’appliquer ses dispositions tarifaires existantes pour le câblage d’immeuble en cuivre aux entreprises FSI, y compris Cloudwifi, sur une base provisoire, à compter de la date de la décision;
    • ordonné à Bell Canada de déposer des pages de tarifs modifiées proposées reflétant les conclusions énoncées dans la décision dans les 30 jours suivant sa publication.
  12. Le Conseil a de plus énoncé l’avis préliminaire selon lequel i) la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes devraient s’appliquer à toutes les entreprises FSI, et potentiellement à tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST); et ii) toutes les entreprises FSI, et potentiellement tous les FST, devraient avoir accès au câblage d’immeuble des ESL et des autres FST dans des ILM au même titre que les ESLC inscrites, et ce, peu importe la technologie employée. Le Conseil a amorcé une instance dans l’avis de consultation de télécom 2019-219 pour examiner ces questions plus en détail.
  13. En réponse à une demande de Bell Canada de réviser et de modifier la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, le Conseil a publié la décision de télécom 2019-419, dans laquelle il maintenait son point de vue selon lequel le cadre existant pour l’accès au câblage d’immeuble des ILM se veut neutre sur le plan technologique et favorable au choix de l’utilisateur final, mais annule, sauf indication contraire, les directives qu’il avait données à Bell Canada dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218. À la même date, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2019-420, qui remplaçait l’avis de consultation de télécom 2019-219 par une instance révisée visant à examiner les changements à apporter au cadre d’accès au câblage d’immeuble ainsi que les tarifs et modalités appropriés pour les raccordements de câblage d’immeuble par fibre.
  14. Le Conseil a reçu des interventions concernant l’avis de consultation de télécom 2019-420 de Beanfield Technologies Inc. (Beanfield); Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); la Canadian Communication Systems Alliance; Cloudwifi; Cogeco Communications inc. (Cogeco); l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA); Novus Entertainment Inc. (Novus); Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); TBayTel; TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy); TELUS Communications Inc. (TCI), UPTélé Inc.; Xplornet Communications Inc. (Xplornet); et un particulier.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Les questions suivantes relèvent-elles de la présente instance : i) l’accès au câblage d’immeuble par fibre est-il un service essentiel? et ii) devrait-il être exempté de la réglementation?
    • Le Conseil devrait-il continuer d’exiger la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble par fibre?
    • Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre?
    • Le Conseil devrait-il modifier la condition d’accès aux ILM concernant le choix d’un concurrent d’accéder aux utilisateurs finals par le biais d’un câblage d’immeuble par fibre revendu ou loué?
    • La condition d’accès aux ILM modifiée et les obligations qui y sont associées devraient-elles être étendues à toutes les entreprises FSI, et potentiellement à tous les FST?
    • Toutes les entreprises FSI, et potentiellement tous les FST, devraient-ils avoir accès au câblage d’immeuble des ESL et des autres FST dans les ILM, au même titre que les ESL et indépendamment de la technologie?
    • Comment le Conseil devrait-il disposer du tarif provisoire de Bell Canada?

Les questions suivantes relèvent-elles de la présente instance : i) l’accès au câblage d’immeuble par fibre est-il un service essentiel? et ii) devrait-il être exempté de la réglementation?

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a ajusté les critères à remplir pour que la fourniture de l’accès à un service de gros soit rendue obligatoire. Le Conseil a indiqué qu’il fonderait sa décision sur deux éléments, soit i) l’évaluation du caractère essentiel, qui comprend des conditions relatives à l’intrant, à la concurrence et à la reproductibilité; et ii) un ensemble de considérations stratégiques (le bien public, l’interconnexion, l’innovation et l’investissement). Le Conseil peut utiliser les considérations stratégiques pour décider s’il doit ou non rendre obligatoire la fourniture d’un service de gros.

Positions des parties

  1. Bell Canada a fait valoir que la question de savoir si le Conseil devrait rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre relève de la présente instance.
  2. Cloudwifi, TekSavvy et Vidéotron ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas procéder à une analyse d’évaluation du caractère essentiel puisque la question dépasse la portée de la présente instance. Cloudwifi a fait valoir que la portée a été décrite dans la décision de télécom 2019-419, dans laquelle le Conseil a déclaré qu’il établirait des règles, des normes et des obligations pour l’accès au câblage d’immeuble par fibre. TekSavvy a fait valoir que, puisque l’instance porte sur l’établissement des modalités d’accès au câblage d’immeuble par fibre, la prise en compte de ces observations hors champ constituerait une erreur de droit, car les droits des parties en matière d’équité procédurale en seraient affectés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime qu’il serait approprié d’évaluer si l’accès au câblage d’immeuble par fibre est un service essentiel et s’il devrait être exempté de réglementation, avant de déterminer dans quelle mesure un tarif devrait s’appliquer.
  2. Étant donné que, légalement, les parties (et les parties potentielles) ont besoin d’un avis suffisant concernant l’affaire à traiter, la déclaration suivante a été incluse dans la lettre d’accompagnement d’une demande de renseignements du Conseil :

    Toute personne, y compris les personnes qui ne sont pas actuellement une partie à l’instance, peut fournir une réponse à ces questions. Les personnes qui ne sont pas encore une partie à l’instance doivent demander à le devenir dans leur mémoire.

  3. L’une des questions de la demande de renseignements était la suivante :

    Plusieurs parties ont fait valoir que le câblage d’immeuble par fibre n’est pas un service essentiel et ne devrait pas être obligatoire. Si le Conseil détermine que cette question s’inscrit dans le cadre de la présente instance, veuillez fournir les renseignements suivants concernant l’évaluation du caractère essentiel et les considérations stratégiques relatives au câblage d’immeuble par fibre des immeubles multi-locataire (IML) (si votre entreprise ne l’a pas encore fait).

  4. Une autre question était la suivante : « Si le Conseil décidait que le câblage d’immeuble par fibre ne devrait plus être obligatoire, devrait-il alors s’abstenir de le réglementer? Si oui, dans quelle mesure et pourquoi? »
  5. La lettre d’accompagnement et la demande de renseignements ont été envoyées à toutes les parties le 21 octobre 2020 et ont été publiées sur le site Web du Conseil dans le cadre du dossier public de la présente instance.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut qu’un avis suffisant a été donné sur la question, tant aux parties existantes qu’aux nouvelles parties potentielles et que, par conséquent, le Conseil peut examiner la question dans le cadre de l’instance actuelle.
  7. Le Conseil est également d’avis qu’il serait raisonnable d’appliquer l’évaluation du caractère essentiel dans le cadre de la présente instance, plutôt que dans le cadre d’une instance distincte, puisque l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’a pas été soumis à cette évaluation jusqu’à présent et qu’il serait plus efficace de traiter la question dans le cadre de la présente instance. Le résultat de l’analyse d’évaluation du caractère essentiel et la prise en compte de l’abstention de la réglementation, le cas échéant, permettront au Conseil de déterminer dans quelle mesure un tarif est nécessaire pour la fourniture du service.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les questions liées au caractère essentiel et à l’abstention de la réglementation de l’accès au câblage d’immeuble par fibre relèvent de la présente instance.

Le Conseil devrait-il continuer d’exiger la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble par fibre?

Contexte

  1. La première étape pour l’application de l’évaluation du caractère essentiel est de définir les marchés pertinents pour le service de gros, lesquels comprennent des composantes liées au produit et à la géographie. Ces marchés sont généralement délimités en fonction du plus petit groupe de services et de la plus petite zone géographique pour lesquels une entreprise peut imposer une hausse de tarifs importante et durable sans perte de profits.
  2. Une fois que le marché de produits et le marché géographique ont été définis, le Conseil évalue le service de gros en question en fonction des trois conditions de l’évaluation du caractère essentiel :
    • Condition relative à l’intrant : Le Conseil détermine si l’installationNote de bas de page 4 associée au service de gros en question est un intrant nécessaire pour permettre à une autre entreprise de fournir un service de détail en aval.
    • Condition relative à la concurrence : Le Conseil examine i) les conditions du marché en amont (plus particulièrement, il s’emploie à déterminer si une entreprise ou un groupe d’entreprises possède un pouvoir de marché), et ii) l’incidence de tout pouvoir de marché en amont sur la concurrence dans le marché en aval connexe.
    • Condition relative à la reproductibilité : Le Conseil détermine s’il est pratique ou faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité d’une installation, par leurs propres moyens ou en recourant à ceux de tiers.
  3. Pour être qualifié d’essentiel, un service de gros doit répondre aux trois conditions de l’évaluation du caractère essentiel.

Évaluation du caractère essentiel

Définition et description du service d’accès au câblage d’immeuble par fibre

Positions des parties
  1. Toutes les parties qui ont fait des observations sur la question, à l’exception de TekSavvy, ont généralement accepté la définition de câblage d’immeuble établie dans la décision de télécom 99-10 :

    Câble et autres installations situés dans l’IML [immeuble multilocataires] (p. ex., le câble dans les gaines verticales de l’IML, qui courent de la pièce de terminal principale au placard du téléphone sur chaque étage, puis de là au logement du client); le câblage d’immeuble peut appartenir au fournisseur de services de télécommunication ou au propriétaire d’immeuble.

  2. Bien que les parties aient eu des points de vue similaires à cette définition, il y a eu quelques variations. La soumission de Beanfield faisait référence au point d’interconnexion faisable le plus proche, par opposition à la pièce de terminal principale. Cogeco a indiqué que la définition de la décision de télécom 99-10 fait référence à tout type de câble, et à tout type de service de télécommunication. Shaw a fait valoir que le service consiste en la fourniture d’un toron de fibre individuel et dédié.
  3. TekSavvy a fait valoir que la description de service appropriée pour l’accès au câblage d’immeuble par fibre est l’accès par un FST, dans le but de fournir des services de télécommunication au câblage d’immeuble par fibre appartenant à une autre entité.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Bien que la définition de TekSavvy de l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne définisse pas ce qu’est le câblage d’immeuble, elle fait référence au service de gros en question, alors que la définition de la décision de télécom 99-10 ne décrit le câblage d’immeuble que comme une installation.
  2. Le Conseil estime que ces deux éléments doivent être pris en compte dans la description du service. Dans le contexte de la présente instance, le service de gros en question est l’accès au câblage d’immeuble par fibre. Le Conseil est d’avis que la définition établie dans la décision de télécom 99-10 continue d’être appropriée pour le câblage d’immeuble. Par conséquent, le Conseil détermine que la description de service pour l’accès au câblage d’immeuble aux fins de l’évaluation du caractère essentiel est la suivante :

    L’accès de gros au câble et aux autres installations situés dans l’IML [immeuble multilocataires] (p. ex., le câble dans les gaines verticales de l’IML, qui courent de la pièce de terminal principale au placard du téléphone sur chaque étage, puis de là au logement du client); le câblage d’immeuble peut appartenir au fournisseur de services de télécommunication ou au propriétaire d’immeuble.

Marchés pertinents

Marché de produits pertinent
Positions des parties
  1. Un certain nombre d’intervenants ont fait valoir que le marché de produits pertinent en amont est celui des services, des installations ou des technologies qui fournissent la connectivité aux logements des clients dans un ILM. Par exemple, Bell Canada a fait valoir que le marché pertinent en amont est celui des services ou des installations qui fournissent un accès ou une connectivité aux logements des clients à l’intérieur d’un ILM. RCCI a fait valoir que le marché de produits pertinent en amont est celui des technologies et des installations d’accès à l’intérieur des bâtiments qui font concurrence au câblage d’immeuble par fibre.
  2. TBayTel a fait valoir que le marché de produits approprié est celui de tout raccordement dans l’ILM capable de fournir des services de télécommunication entre une pièce de terminal principale et les logements individuels. SaskTel a fait valoir que le marché de produits pertinent est constitué de tout raccordement dans l’ILM capable de fournir des services de télécommunication entre un point de raccordement principal du bâtiment et les logements individuels, comme la fibre, le cuivre ou le câble coaxial, et possiblement les solutions sans fil.
  3. Beanfield, Bell Canada, Novus, RCCI, SaskTel, TBayTel et TCI ont fait valoir qu’il existe plusieurs substituts au câblage d’immeuble par fibre, tels que l’auto-approvisionnement du câblage d’immeuble par fibre d’une entreprise, les lignes locales dégroupées, les services de partage de ligne, l’accès au câblage d’immeuble en cuivre en vertu d’un tarif, l’accès au câblage d’immeuble en câble coaxial (en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2002-51)Note de bas de page 5, les services d’accès à haute vitesse (AHV) de gros groupés et les services AHV de gros dégroupés. TCI a également fait valoir que certaines technologies qui ne reposent pas sur une infrastructure interne au bâtiment sont des substituts, notamment les services sans fil mobiles, les services sans fil fixes et les services par satellite.
  4. Cloudwifi et TekSavvy ont fait valoir que le câblage d’immeuble par fibre possède des caractéristiques uniques qui le différencient du cuivre et du câble coaxial. Par exemple, elles ont affirmé que le câblage d’immeuble par fibre offre des vitesses plus élevées et des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques, tandis que le câblage d’immeuble en cuivre ou en câble coaxial n’est pas aussi rapide et présente des vitesses de téléchargement et de téléversement asymétriques. TCI a fait valoir que les technologies du cuivre et du câble coaxial permettent d’offrir le service Internet AHV à des vitesses en gigabits. Toutefois, Vidéotron a fait valoir que, bien qu’il soit techniquement possible d’offrir un tel service sur un câblage d’immeuble en cuivre, il ne s’agit pas d’une solution de rechange viable au câblage d’immeuble par fibre puisque la qualité du signal s’affaiblit à mesure que la distance parcourue augmente.
  5. Cloudwifi, Shaw, TekSavvy et Vidéotron étaient généralement d’avis qu’il n’existe pas de substitut au câblage d’immeuble par fibre, ou que les substituts sont limités. Elles ont fait valoir que le service AHV de gros dégroupé n’est pas un substitut au câblage d’immeuble par fibre, compte tenu, entre autres, des coûts et des défis opérationnels associés à ce service. En outre, Shaw a fait valoir que le service d’AHV de gros dégroupé est une offre de service totalement distincte et qu’elle ne devrait pas être considérée comme un substitut au câblage d’immeuble par fibre.
  6. En ce qui concerne les marchés pertinents en aval, Bell Canada a fait valoir que ce sont la téléphonie filaire locale et le service d’accès Internet filaire. De même, RCCI a fait valoir que les marchés pertinents en aval sont constitués de tous les services en aval qui sont fournis à l’aide des technologies d’accès, comme la téléphonie, l’Internet et la télévision.
  7. D’autres intervenants ont proposé des définitions plus générales des marchés de produits. Par exemple, Beanfield a fait valoir que le marché de produits approprié est celui des services AHV. Cloudwifi et TekSavvy ont fait valoir que le câblage d’immeuble par fibre se trouve dans un marché de produits qui lui est propre en raison de ses caractéristiques uniques et parce que les autres formes de câblage d’immeuble ne sont pas de bons substituts au câblage d’immeuble par fibre. Vidéotron a fait valoir que le marché de produits approprié est celui du câblage d’immeuble par fibre. Cogeco a fait valoir que le marché de produits devrait être composé de tous les services de télécommunication fournis à un utilisateur final occupant un logement distinct dans un ILM contenant des logements avec un câblage d’immeuble commun. Shaw était d’avis que le câblage d’immeuble constitue un marché de produits unique, indépendamment de la technologie.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. L’identification du marché de produits pertinent nécessite une évaluation du groupe de services pour lesquels une entreprise pourrait imposer de manière rentable une augmentation de prix significative et durable.
  2. Le Conseil estime que le câblage d’immeuble par fibre présente plusieurs caractéristiques qui le différencient des substituts potentiels. Du point de vue de l’utilisateur final, les principales caractéristiques du câblage d’immeuble par fibre qui le distinguent des autres technologies sont des vitesses élevées de téléchargement et de téléversement, et des vitesses symétriques (bidirectionnelles) de téléchargement et de téléversement. D’autres technologies offrant une large bande passante et des vitesses symétriques de téléchargement et de téléversement pourraient également être incluses dans le marché de produits, y compris, par exemple, le câble coaxial fonctionnant avec le mode duplex intégral DOCSISNote de bas de page 6 3.1.
  3. Le Conseil estime que le marché pertinent en aval est constitué des services fournis par l’entremise du câblage d’immeuble par fibre. Le câblage d’immeuble par fibre est utilisé principalement pour fournir des services Internet haute vitesse à large bande, et, dans une moindre mesure, des services de télévision et vocaux (par l’entremise de services de voix sur protocole Internet [VoIP]). Bien que les services de télévision et vocaux soient également fournis sur le câblage d’immeuble par fibre, le Conseil estime qu’ils ne représentent pas le principal marché en aval.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que le marché de produits pertinent est constitué des technologies et des installations qui fournissent une connectivité symétrique à haute vitesse entre le point de démarcation d’un fournisseur de services et les logements des clients dans un ILM afin de soutenir la fourniture de services tels que l’Internet haute vitesse à large bande.
Marché géographique pertinent
Positions des parties
  1. D’une manière générale, les parties étaient d’avis que le marché géographique pertinent est constitué de chaque ILM individuel. Toutefois, un certain nombre de parties, dont Bell Canada, Cloudwifi, RCCI, Shaw, TBayTel et Vidéotron, ont fait valoir qu’il serait approprié de regrouper le marché géographique au niveau du territoire de desserte de l’entreprise pour des raisons pratiques et d’efficacité. D’autres parties, dont Cogeco, SaskTel et TekSavvy, ont fait valoir que le marché géographique devrait être regroupé au niveau national.
  2. À l’inverse, Beanfield a fait valoir que le marché géographique ne devrait pas être regroupé au-delà du niveau de l’ILM individuel. L’entreprise a fait valoir que les conditions de concurrence, tels que les obstacles à l’entrée et le nombre de concurrents, peuvent être différentes d’un bâtiment à l’autre.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Pour cibler le marché géographique pertinent d’un produit ou d’un service, il faut généralement déterminer si un client est disposé à passer d’un fournisseur dans une région à un fournisseur dans une autre région.
  2. D’après le dossier limité de la présente instance, il semblerait que les entreprises aient, jusqu’à présent, concentré le déploiement du câblage d’immeuble par fibre dans certaines villes ou régions. Bien qu’il puisse être approprié de considérer un marché géographique à ce niveau de regroupement, les éléments de preuve étaient insuffisants pour appliquer l’évaluation du caractère essentiel à ce niveau.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que le marché géographique pertinent est celui de l’ILM individuel.
  4. Compte tenu de ce qui précède, une évaluation du caractère essentiel serait nécessaire pour chaque ILM individuel pour lequel un concurrent a demandé l’accès au câblage d’immeuble par fibre. Étant donné qu’une telle approche n’est pas pratique, le Conseil n’appliquera pas l’évaluation du caractère essentiel à chaque ILM. Le Conseil appliquera plutôt l’évaluation du caractère essentiel à un ILM type et examinera les exceptions possibles, comme le manque d’espace pour les colonnes montantes dans un ILM particulier ou les ILM desservis uniquement par fibre.
Condition relative à l’intrant
Positions des parties
  1. Beanfield, Bell Canada, Novus, RCCI, SaskTel, TBayTel et TCI ont fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel. Ces entreprises ont généralement fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas nécessaire pour exercer une concurrence sur les marchés de détail pertinents, c’est-à-dire pour fournir des services de détail de téléphonie, d’Internet et de télévision aux utilisateurs finals dans les ILM, car il existe plusieurs substituts au câblage d’immeuble par fibre. TCI a fait valoir que le fait de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre transformerait les ILM en un service de goulot d’étranglement contrôlé par un monopole, ce qui priverait les consommateurs du choix de fournisseurs pour différents services.
  2. Cogeco a également fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait à la condition relative à l’intrant que si la phase de construction de l’ILM n’est pas terminée,
  3. À l’inverse, Cloudwifi, Shaw, TekSavvy et Vidéotron ont signalé que l’accès au câblage d’immeuble par fibre satisfait à la condition relative à l’intrant puisqu’il n’existe aucun substitut au câblage d’immeuble par fibre ou que les substituts sont limités. Cloudwifi et Vidéotron ont fait remarquer que de nombreux ILM construits au cours des dernières années ne contiennent que du câblage d’immeuble par fibre et ont exprimé leur inquiétude quant au choix de l’utilisateur final dans de tels cas.
  4. Bell Canada et RCCI ont fait valoir qu’il n’y a eu pratiquement aucune demande de la part des concurrents pour l’accès à leur câblage d’immeuble par fibre. À l’inverse, Cloudwifi et Vidéotron ont fait valoir que la demande d’accès au câblage d’immeuble par fibre est élevée et va croître. Cloudwifi a fait valoir qu’une fois qu’un tarif sera en place, le nombre d’organisations utilisant l’accès de gros au câblage d’immeuble par fibre augmentera considérablement.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a indiqué qu’il déterminerait si l’installation associée au service de gros en question est un intrant nécessaire pour permettre à une autre entreprise de fournir un service de détail en aval en considérant i) le ou les marchés en aval pour lesquels le service de gros est un intrant; ii) les aspects techniques du service de gros; iii) la demande passée, actuelle et prévue pour le service de gros; et iv) les tendances de la demande pour déterminer s’il y a une croissance ou un déclin soutenu de la demande. Si le Conseil conclut que le service de gros en question est un intrant nécessaire pour permettre aux concurrents de fournir des services de détail en aval, et qu’il y a et qu’il continuera d’y avoir une demande suffisante pour le service de gros, il conclura que le service satisfait à la condition relative à l’intrant.
  2. Dans la décision de télécom 2019-419, le Conseil a indiqué que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’avait pas été mis en œuvre au moyen de tarifs ou de lignes directrices, probablement parce qu’il n’y a pas eu de besoin, de demande ou d’instruction en ce sens par le passé. Le Conseil fait remarquer que cinq entreprises ont indiqué (à titre confidentiel) qu’elles étaient connectées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada dans 28 ILM le 16 décembre 2019, desservant 312 logements de clients au totalNote de bas de page 7.
  3. En ce qui concerne la demande d’accès au câblage d’immeuble par fibre, les réponses des parties aux demandes de renseignements indiquent que le nombre de logements de clients desservis par le câblage d’immeuble par fibre d’une autre entreprise est faible, bien qu’en croissance. Parmi les parties qui ont répondu, seules deux ont indiqué qu’elles desservaient des logements de clients en utilisant le câblage d’immeuble par fibre d’une autre entreprise de 2017 à 2019.
  4. L’une de ces entreprises a indiqué que le nombre de logements de clients qu’elle desservait en utilisant le câblage d’immeuble par fibre d’une autre entreprise est resté le même au cours de la période de 2017 à 2019. L’autre entreprise a considérablement augmenté le nombre de logements de clients desservis à l’aide du câblage d’immeuble par fibre d’une autre entreprise de 2017 à 2019. Cependant, le nombre total de logements de clients desservis par l’utilisation du câblage d’immeuble par fibre d’une autre entreprise est resté très faible dans l’ensemble, ce qui est conforme à la soumission de Bell Canada selon laquelle seulement 312 logements de clients étaient desservis par des concurrents utilisant le câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada le 16 décembre 2019.
  5. Le Conseil estime toutefois que ces chiffres pourraient ne pas constituer un véritable indicateur de la demande potentielle de câblage d’immeuble par fibre, étant donné que les raccordements entre 2017 et 2018 n’ont pas été effectués conformément à un tarif, et que les raccordements effectués entre le 21 juin 2019 et le 16 décembre 2019 étaient fondés sur un tarif provisoire qui était contestéNote de bas de page 8. Aucun nouveau raccordement n’a été autorisé par voie réglementaire depuis le 16 décembre 2019.
  6. En ce qui concerne la demande future d’accès au câblage d’immeuble par fibre, le Conseil estime que la demande pourrait augmenter si un tarif était mis en place. Toutefois, la mesure dans laquelle cette demande augmenterait n’est pas claire et dépendrait des tarifs et des modalités imposés au service.
  7. En ce qui concerne la croissance des installations de câblage d’immeuble par fibre dans les ILM, le nombre de logements de clients desservis par une entreprise utilisant sa propre fibre a augmenté de manière significative au fil du temps. Par exemple, parmi les entreprises qui ont répondu, le nombre total de logements de clients desservis à l’aide du câblage d’immeuble par fibre propre à une entreprise a augmenté de 33 % de 2017 à 2018 et de 22 % de 2018 à 2019. Ces entreprises représentent un mélange d’entreprises de services locaux titulaires (ESLT), de grandes entreprises de câblodistribution et d’autres ESLC concurrents, tels que Beanfield, Novus et TekSavvy.
  8. Quant à la question de savoir si les entreprises choisissent d’installer un câblage d’immeuble en cuivre, en câble coaxial ou par fibre, les réponses aux demandes du Conseil indiquent que la majorité des ILM continuent d’être desservis par le cuivre et le câble coaxial existants, mais qu’un pourcentage croissant d’ILM est desservi uniquement par du câblage d’immeuble par fibre.
  9. Selon le dossier de la présente instance, il semble que la majorité des parties préféreraient utiliser leur propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM, tandis que certaines parties choisiraient d’utiliser l’accès de gros au câblage d’immeuble par fibre si le Conseil rendait cet accès obligatoire. La décision de se connecter au câblage d’immeuble par fibre d’un concurrent peut être fondée, en partie, sur la commodité associée à l’utilisation du câblage d’immeuble par fibre déjà installé. Le Conseil a fondé cette considération sur la déclaration de Bell Canada selon laquelle un espace suffisant pour les colonnes montantes était disponible, ou pouvait raisonnablement être ajouté, dans les ILM dans lesquels cinq entreprises étaient raccordées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada le 16 décembre 2019, période pendant laquelle il y avait un taux tarifaire provisoire mensuel de 0 $ par abonné. On ne sait pas si ces entreprises se seraient raccordées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada si les tarifs et les modalités définitifs étaient en place, ou si elles auraient plutôt choisi d’installer leur propre câblage d’immeuble.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le marché global de l’accès au câblage d’immeuble par fibre est probablement petit, mais en expansion. Cependant, le niveau de la demande pour ce service n’est pas clair, et il n’est pas certain que la demande actuelle ou prévue soit suffisante pour en justifier l’obligation. Par conséquent, l’avis du Conseil sur la question de savoir si l’accès au câblage d’immeuble par fibre satisfait à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel n’est pas concluant.
Condition relative à la concurrence
Positions des parties
  1. Beanfield, Bell Canada, Novus, RCCI, SaskTel, Shaw, TBayTel et TCI ont fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel. Ces entreprises ont généralement fait valoir que les entreprises n’ont pas de pouvoir de marché dans les ILM qu’elles desservent, car il existe des substituts qui fournissent des services pertinents en aval.
  2. Cogeco a fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la concurrence. Toutefois, l’entreprise a également fait valoir que cette constatation ne s’applique que si la phase de construction de l’ILM n’est pas terminée.
  3. À l’inverse, Cloudwifi, TekSavvy et Vidéotron ont fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre satisfait à la condition relative à la concurrence. Ces entreprises étaient généralement d’avis que les propriétaires de câblage d’immeuble par fibre ont un pouvoir de marché en aval puisque les utilisateurs finals n’ont pas d’autre choix pour obtenir des services de télécommunication que de s’adresser au propriétaire du câblage d’immeuble par fibre. Ces entreprises ont argué que le fait de donner aux concurrents l’accès au câblage d’immeuble par fibre augmente la concurrence tandis que la suppression de cet accès entraînerait une diminution de la concurrence. Elles étaient particulièrement préoccupées par les obstacles à la concurrence dans les anciens ILM desservis (c.-à-d. dans les ILM existants). Elles ont également fait valoir que les propriétaires d’ILM préféreraient utiliser le câblage d’immeuble par fibre existant, plutôt que d’installer du câblage d’immeuble supplémentaire, car cela représente un inconvénient pour les propriétaires d’immeubles et les utilisateurs finals dans les ILM desservis.
  4. Bell Canada, RCCI et TCI ont fait valoir qu’elles n’exercent pas de pouvoir de marché sur les marchés en aval pertinents. Bell Canada et RCCI ont fait valoir qu’il existe une concurrence importante dans les marchés en aval pertinentsNote de bas de page 9. En ce qui concerne les services Internet, Bell Canada a fait valoir que les ESLT ne sont pas les FSI de détail dominants. Elle a indiqué que leur part du marché, ainsi que celle des entreprises de câblodistribution titulaires, a diminué au cours des cinq dernières années. En ce qui concerne le marché des services téléphoniques locaux, Bell Canada a fait valoir que la concurrence provient des anciennes entreprises de câblodistribution et des services VoIP et que le marché est en déclinNote de bas de page 10. RCCI a fait valoir que les marchés de la téléphonie locale et des services de télévision locale ont été jugés hautement concurrentiels par le Conseil.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a indiqué que pour déterminer si la condition relative à la concurrence est satisfaite, il fallait examiner deux éléments, soit i) les conditions du marché en amont; en particulier, le Conseil s’emploiera à déterminer si une entreprise ou un groupe d’entreprises possède un pouvoir de marché; et ii) l’incidence de tout pouvoir de marché en amont sur la concurrence dans le ou les marchés en aval connexes. Le Conseil a estimé que la seule présence d’un pouvoir de marché en amont ne suffit pas à satisfaire la condition relative à la concurrence. Il doit également y avoir une possibilité de réduire ou d’empêcher considérablement la concurrence dans un marché des services de détail en aval correspondant dans l’éventualité où l’accès à l’intrant en amont serait refusé. Si, tout bien considéré, le Conseil conclut qu’il existe un pouvoir de marché en amont, et que tout marché de détail connexe en aval pourrait subir des conséquences défavorables importantes en l’absence d’une prescription du service de gros, le service satisferait alors à la condition relative à la concurrence.
  2. Dans la section ci-dessus consacrée au marché de produits pertinent, le Conseil a déterminé que le marché de produits pertinent en amont est constitué de technologies et d’installations qui fournissent une connectivité symétrique à haute vitesse. Toutefois, le Conseil estime que, si ces autres technologies pourraient être disponibles dans un avenir proche, elles ne le sont pas encore dans la majorité des ILM. Par conséquent, le Conseil estime que ces substituts ne sont pas suffisamment répandus pour réduire le pouvoir de marché en amont des propriétaires de câblage d’immeuble par fibre.
  3. Certains ILM pourraient avoir plusieurs installations de câblage d’immeuble par fibre. Par conséquent, les concurrents dans ces ILM pourraient avoir plusieurs alternatives potentielles concernant les fournisseurs de câblage d’immeuble par fibre. La présence de plusieurs installations de câblage d’immeuble par fibre peut réduire, dans une certaine mesure, le pouvoir de marché en amont de ces propriétaires de câblage d’immeuble par fibre. Toutefois, le dossier de la présente instance n’a pas démontré qu’il existe une présence substantielle d’installations multiples de câblage d’immeuble par fibre ou que cela diminuerait sensiblement leur pouvoir de marché en amont.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que les propriétaires de câblage d’immeuble par fibre disposent d’un pouvoir de marché en amont sur l’accès au câblage d’immeuble par fibre.
  5. En général, les utilisateurs finals des ILM peuvent accéder aux services de télécommunication par le biais d’une multitude de services et peuvent même ne pas savoir quelles installations sous-jacentes ou quels services de gros sont utilisés pour fournir leurs services de détail. Par exemple, les utilisateurs finals des ILM pourraient avoir accès à des services de télécommunication par le biais du sans-fil mobile, du câblage d’immeuble en cuivre, du câblage d’immeuble en câble coaxial, du câblage d’immeuble par fibre et du service AHV groupé (par cuivre ou câble coaxial). La disponibilité de ces services ne devrait pas empêcher ou diminuer grandement la concurrence sur les marchés de détail en aval correspondants, si l’accès à l’entrée en amont est refusé. Par conséquent, le Conseil estime que le retrait de l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne devrait généralement pas empêcher ou diminuer grandement la concurrence.
  6. Certains des services susmentionnés pourraient ne pas être disponibles dans les ILM desservis uniquement par fibre. Dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a fait remarquer que le câblage d’immeuble en cuivre est généralement disponible dans les ILM et que les paires de cuivre peuvent être transférées entre les ESL lorsqu’un client change de fournisseur de services. Ce n’est pas le cas dans les immeubles desservis uniquement par fibre.
  7. Le dossier de la présente instance indique que l’environnement a changé depuis la publication de la décision de télécom 2003-45. De plus en plus, les nouveaux ILM sont équipés uniquement d’un câblage d’immeuble par fibre, plutôt que d’un mélange de câblage d’immeuble en cuivre, en câble coaxial et par fibre. Dans les ILM qui ne contiennent qu’un câblage d’immeuble par fibre, les utilisateurs finals ne peuvent pas recevoir de services en aval par du câblage d’immeuble en cuivre ou en câble coaxial. Toutefois, dans les ILM desservis uniquement par fibre, il peut y avoir plusieurs installations de câblage d’immeuble par fibre qui offrent aux utilisateurs finals plusieurs options de fournisseurs de services.
  8. Par ailleurs, dans de nombreux cas, les utilisateurs finals auraient accès aux services de télécommunication par le biais d’autres technologies, telles que la technologie sans fil mobile. Les technologies et les services émergents, tels que les services AHV de gros dégroupé, deviendront de plus en plus disponibles et élargiront le nombre d’options offertes aux utilisateurs finals dans les ILM desservis uniquement par fibre. De plus, le dossier de la présente instance indique que le nombre d’utilisateurs finals desservis par les concurrents qui utilisent l’accès de gros au câblage d’immeuble par fibre est limité et représente un très faible pourcentage du nombre total d’abonnés dans les ILM.
  9. Par conséquent, le Conseil estime que le retrait de l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’empêcherait ni ne diminuerait grandement la concurrence dans les ILM desservis uniquement par fibre.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la concurrence.
Condition relative à la reproductibilité
Positions des parties
  1. Beanfield, Bell Canada, Novus, RCCI, SaskTel, Shaw, TBayTel et TCI ont fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel.
  2. Cogeco a fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la reproductibilité puisqu’il est généralement pratique et faisable pour un concurrent doté d’installations de reproduire le câblage d’immeuble dans les ILM d’un point de vue financier, technique et de mise en œuvre, mais seulement si la phase de construction de l’ILM n’est pas terminée.
  3. Bell Canada, Novus et SaskTel étaient d’avis qu’il y a généralement de l’espace dans les colonnes montantes pour du câblage supplémentaire ou que des conduits supplémentaires pourraient être ajoutés. Novus a fait valoir que, dans de rares cas, elle a créé un espace supplémentaire dans les colonnes montantes. Novus a également fait valoir que, d’après son expérience dans la région métropolitaine de Vancouver, tous les FST installent leur propre câblage d’immeuble. RCCI a fait remarquer que, d’après son expérience, des entreprises de services de télécommunication comme Beanfield et Frontline Broadband Inc. (Frontline) ont été en mesure d’installer le câblage d’immeuble par fibre à chaque logement de client après la construction.
  4. L’ITPA, Novus, RCCI, SaskTel, Shaw et TBayTel ont indiqué qu’elles n’avaient rencontré aucun problème pour installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM. Bell Canada a fait remarquer que le propriétaire d’un immeuble ne lui avait pas permis d’installer le câblage d’immeuble par fibre à l’extérieur d’un ILM pour des raisons esthétiques; toutefois, les nouveaux produits de câblage en fibre avaient apaisé ces préoccupations.
  5. Bell Canada a fourni les résultats d’un sondage qu’elle a mené auprès de ses concurrents qui ont installé eux-mêmes le câblage d’immeuble par fibre dans la région du Grand Toronto. Bell Canada a constaté que plus de six concurrents avaient 490 installations de câblage d’immeuble dans 471 ILM de la région du Grand Toronto. L’entreprise a également fait remarquer que Valley Fiber Limited (Valley Fiber) prévoyait d’installer son propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM qu’elle dessert.
  6. À l’inverse, Cloudwifi, TekSavvy et Vidéotron ont fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre satisfait à la condition relative à la reproductibilité. Ces entreprises ont indiqué qu’elles ont connu des problèmes liés à l’installation du câblage d’immeuble par fibre, par exemple, en raison de la difficulté à négocier un accord d’accès; du refus des propriétaires d’ILM d’apporter des modifications internes ou externes pour installer le câblage d’immeuble; du refus des propriétaires d’ILM parce que les travaux pourraient déranger les résidents; du fait que les propriétaires favorisent certains fournisseurs de services; du manque d’espace disponible pour les colonnes montantes; des coûts importants associés à la mise à niveau ou à l’installation d’espace supplémentaire pour les colonnes montantes; de l’encombrement de la pièce de terminal principale, des colonnes montantes ou des conduits; des importants travaux de préparation nécessaires à l’installation du câblage d’immeuble par fibre dans les ILM dont les installations se détériorent; ou du fait que ces installations ne répondent pas aux normes techniques et de sécurité.
  7. Beanfield, Cloudwifi, Shaw et Vidéotron ont fait valoir qu’il peut y avoir des situations où il est impossible d’ajouter de l’espace pour les colonnes montantes ou bien où l’alimentation électrique peut poser un problème dans la pièce de terminal principale. Shaw a également fait valoir qu’il existe une limite pratique au nombre de FST qui peuvent construire leur propre câblage d’immeuble, en raison des contraintes d’espace dans les colonnes montantes et dans les armoires de télécommunication pour accueillir un câblage d’immeuble supplémentaire.
  8. En ce qui concerne les nouveaux ILM, RCCI a fait valoir qu’il y a plus de conduits disponibles et que la conception est plus cohérente pour soutenir l’installation d’équipements de plusieurs FST dans ces ILM. À l’inverse, Vidéotron a fait valoir que les nouveaux ILM ont tendance à réduire autant que possible l’espace réservé aux services de télécommunication. Bell Canada a répondu que, d’après son expérience, autant de colonnes montantes sont construites dans les nouveaux immeubles que par le passé, mais certains propriétaires peuvent réduire la taille des salles et des armoires de télécommunication puisque les fournisseurs de services installent des équipements plus petits, y compris la fibre, dont le diamètre est beaucoup plus petit que celui du cuivre.
  9. En outre, certaines parties ont proposé que le Conseil modifie son cadre actuel relatif aux ILM afin d’empêcher les tiers de bloquer ou de « contrôler » l’accès des FST aux ILMNote de bas de page 11. Par exemple, Beanfield a précisé que les propriétaires d’immeubles, les associations de copropriétaires ou leurs délégués ont empêché l’entreprise d’installer son propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM au cours des phases de préconstruction ou de postconstruction, en raison d’ententes d’exclusivité ou de contrats en bloc. Cogeco a précisé que, dans certains cas, au cours de la phase de construction ou de postconstruction, des propriétaires ou des gestionnaires de propriété lui ont refusé l’accès pour installer son propre câblage d’immeuble. De même, Cloudwifi a indiqué qu’on lui avait refusé l’accès aux ILM pour installer son propre câblage d’immeuble par fibre dans la phase de postconstruction. TCI a fait valoir que les entreprises de services de télécommunication doivent faire face à un défi important de la part de tiers non coopératifs, comme les propriétaires, les conseils de copropriété, les gestionnaires d’immeubles et les gestionnaires de colonnes montantes, lors du déploiement du câblage d’immeuble par fibre.
  10. TekSavvy a fait valoir qu’elle avait récemment connu deux situations dans lesquelles les propriétaires d’ILM avaient refusé de lui permettre l’accès à deux ILM, et qu’elle n’avait donc pas pu installer le câblage d’immeuble par fibre dans la phase de postconstruction de ces immeubles. TekSavvy a indiqué que, bien qu’il soit possible de présenter une demande en vertu de la Partie 1 au Conseil conformément à la condition d’accès aux ILM pour résoudre de tels différends, il serait fastidieux de le faire chaque fois que l’accès à un ILM lui est refusé.
  11. Bell Canada, Novus, RCCI, SaskTel, Shaw et TBayTel ont généralement indiqué être en mesure d’accéder aux ILM ou ne pas avoir été confrontées à des situations où elles n’ont pas eu l’autorisation d’installer un câblage d’immeuble.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a indiqué que pour déterminer si la condition relative à la reproductibilité est satisfaite, il faut évaluer s’il est pratique ou faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité d’une installation, par leurs propres moyens ou en recourant à ceux de tiers. Si le Conseil conclut que la fonctionnalité d’un service de gros particulier ne peut pas être reproduite convenablement par un concurrent raisonnablement efficace à une échelle suffisante, le service satisfait alors à la condition relative à la reproductibilité.
  2. En ce qui concerne la question du contrôle de l’accès aux ILM par des tiers et de l’obstruction à l’installation concurrentielle du câblage d’immeuble, il existe peu d’éléments de preuve démontrant que cela représente un obstacle important à l’installation concurrentielle de câblage d’immeuble par fibre à l’heure actuelle. Le Conseil a, à l’occasion, rendu une décision à la suite d’une demande en vertu de la Partie 1 pour résoudre de telles questions lorsqu’elles surviennent, comme dans la décision de télécom 2016-324. Toutefois, depuis l’émission de cette décision jusqu’à la date de la présente décision, certains différends liés à l’accès aux ILM ont été résolus par un processus de résolution des différends sans nécessiter une décision du ConseilNote de bas de page 12. Le Conseil est d’avis qu’aucune autre mesure réglementaire n’est nécessaire pour régler les problèmes liés à l’accès aux ILM à l’heure actuelle, compte tenu du nombre limité de tels problèmes, de la capacité du personnel du Conseil à régler certains problèmes au moyen de son mécanisme de résolution des différends et de la capacité des concurrents à installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM.
  3. Le dossier de la présente instance montre que la reproductibilité de l’accès au câblage d’immeuble par fibre peut dépendre de la disponibilité d’un espace suffisant pour les colonnes montantes dans un ILM particulier. Par conséquent, le Conseil a divisé son analyse de la condition relative à la reproductibilité en deux sections, en fonction de la disponibilité de l’espace dans les colonnes montantes pour accueillir du câblage d’immeuble par fibre supplémentaire.
ILM où il y a suffisamment d’espace dans les colonnes montantes pour accueillir du câblage d’immeuble par fibre supplémentaire
  1. S’il existe une capacité de colonne montante suffisante pour installer un câblage d’immeuble par fibre supplémentaire dans un ILM, ou s’il est possible de raisonnablement l’approvisionner autrement, un concurrent raisonnablement efficace cherchant à offrir des services en aval sur un tel câblage devrait pouvoir fournir son propre câblage. Cela est à condition de pouvoir négocier l’accès à l’ILM selon des modalités raisonnables et équitables, y compris les frais, conformément à la décision de télécom 2003-45. Le dossier de la présente instance montre qu’il existe de nombreux exemples d’entreprises qui ont réussi à installer leur propre fibre dans des ILM existants.
  2. Bien que plusieurs entreprises aient indiqué avoir rencontré des difficultés pour installer le câblage d’immeuble par fibre en raison du manque de coopération des propriétaires d’immeubles ou des sociétés de gestion des colonnes montantes, le Conseil estime que ses règles actuelles sont suffisantes pour faire face à de tels cas. En particulier, même si l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas obligatoire, les entreprises de services de télécommunication seraient toujours assujetties à une modalité en vertu de l’article 24 de la Loi qui prévoit essentiellement qu’elles ne peuvent pas fournir de service dans un immeuble si on empêche d’autres entreprises de le faire. Cette modalité empêche les entreprises de services de télécommunication de conclure des accords d’exclusivité et incite les propriétaires d’ILM à fournir un accès concurrentiel à leurs propriétés pour mieux servir les résidents.
  3. De plus, le Conseil a déclaré dans la décision de télécom 2003-45 qu’il peut émettre une ordonnance contre les propriétaires d’ILM, en vertu de l’article 42 de la Loi, dans les cas où les négociations sur l’accès ne peuvent être conclues en temps opportun. Par conséquent, les entreprises qui se heurtent à des obstacles en matière d’accès aux ILM disposent de recours devant le Conseil pour se protéger contre ces obstacles.
  4. Comme en témoignent de nombreux concurrents, le Conseil estime que lorsqu’il existe une capacité de colonne montante suffisante pour installer un câblage d’immeuble par fibre supplémentaire dans un ILM, il est pratique et plus efficace pour une entreprise de le reproduire en utilisant son propre câblage d’immeuble par fibre, en particulier pour appuyer la fourniture de services à valeur élevée comme l’Internet à large bande.
  5. Le Conseil s’est également demandé s’il était efficace et pratique pour les entreprises d’installer le câblage d’immeuble par fibre après la construction, car elles risquent d’être confrontées à des coûts plus élevés que les entreprises qui l’ont installé pendant la phase de construction. Dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a déclaré que :

    Le Conseil estime également que les ESL doivent avoir accès aux ILM pendant leur construction, pour que le service soit disponible au moment de l’occupation, de façon à réduire au minimum les dérangements et à éviter les coûts supplémentaires associés à l’installation d’équipement une fois que la construction de l’ILM est terminée. Les ESL auxquelles on refuse l’accès à un ILM pendant cette période devront engager des coûts plus élevés et auront plus de difficulté à attirer des clients que celles qui ont eu accès à l’ILM pendant sa construction.

  6. Le dossier de la présente instance indique que les entreprises ont la possibilité d’installer le câblage d’immeuble par fibre pendant la phase de construction des ILM. Par exemple, Bell Canada a fait remarquer qu’au cours des étapes de planification préalables à la construction, les fournisseurs de services discutent de leurs besoins en matière de colonnes montantes avec le propriétaire ou le promoteur de l’immeuble et les colonnes montantes sont construites en conséquence, habituellement avec de l’espace supplémentaire au cas où d’autres fournisseurs de services demanderaient l’accès à l’avenir. RCCI a fait valoir que chaque entreprise de services de télécommunication a la capacité d’entrer dans un ILM et de poser des installations au cours de la phase de construction d’un nouvel immeuble. De plus, conformément à la décision de télécom 2003-45, les ESL qui souhaitent poser des installations de télécommunication pendant la construction d’un ILM devraient, sous réserve de l’acceptation raisonnable par le propriétaire de l’immeuble des plans d’installation du câblage ou des installations d’entrée, avoir accès à la propriété, au besoin, pour poser ces installations.
  7. Bien que les coûts d’installation du câblage d’immeuble par fibre puissent être plus élevés après la construction, de nombreuses entreprises procèdent ainsi. Elles ont donc démontré que cette pratique n’est pas exagérément prohibitive pour un concurrent raisonnablement efficace, dans des bâtiments disposant d’un espace suffisant pour les colonnes montantes. Conformément à la décision de télécom 2003-45, les nouveaux entrants sont responsables des coûts associés à l’installation ou à la mise à niveau, y compris les coûts raisonnablement engagés par le propriétaire de l’immeuble. Ils doivent indemniser les propriétaires d’immeubles qui installent ou mettent à niveau le câblage d’immeuble et les installations connexes pour les coûts associés à l’installation ou à la mise à niveau effectuée à leur demande.
  8. Dans la décision de télécom 2015-326, le Conseil a indiqué que l’échelle est également un élément important à prendre en compte, car la capacité des concurrents à reproduire la fonctionnalité de l’installation de manière isolée ou limitée n’indique pas nécessairement que ceux-ci sont en mesure de déployer des installations à grande échelle, d’une manière suffisante pour permettre de limiter l’emprise en amont des entreprises titulaires sur les marchés en aval pertinents. Par conséquent, la zone géographique prise pour définir le marché du service de gros en question est généralement une échelle adéquate pour évaluer la reproductibilité.
  9. Étant donné que le Conseil a conclu que la zone géographique appropriée est l’ILM individuel, l’échelle appropriée pour évaluer la reproductibilité se situe au niveau de l’ILM individuel. À ce niveau, l’échelle ne s’appliquerait pas puisque chaque ILM individuel constitue son propre marché pertinent et devrait être évalué au cas par cas.
  10. Par conséquent, le Conseil estime que, dans les cas où la capacité des colonnes montantes est suffisante pour que les concurrents puissent installer leur propre câblage d’immeuble par fibre, un concurrent raisonnablement efficace peut installer son propre câblage d’immeuble par fibre. Par conséquent, la condition relative à la reproductibilité n’est pas satisfaite lorsqu’il existe un espace suffisant pour les colonnes montantes.
ILM où il n’y a pas suffisamment d’espace dans les colonnes montantes pour accueillir du câblage d’immeuble par fibre supplémentaire
  1. Plusieurs intervenants ont indiqué avoir eu des problèmes liés au manque d’espace pour les colonnes montantes dans des ILM. Selon le dossier de la présente instance, cependant, il n’est pas clair dans quelle mesure le problème est lié à un manque d’espace pour les colonnes montantes ou s’il s’agit plutôt d’un problème d’accès aux ILM en raison de propriétaires d’immeubles non coopératifs. Conformément à la décision de télécom 2003-45, lorsque l’espace disponible dans les colonnes montantes est insuffisant pour installer un câblage d’immeuble supplémentaire, le propriétaire de l’immeuble peut permettre au nouvel entrant soit de construire un espace supplémentaire dans les colonnes montantes de l’ILM, soit d’améliorer ou de remplacer le câblage d’immeuble existant et les installations connexes afin d’utiliser plus efficacement l’espace disponible dans les colonnes montantes.
  2. Étant donné que les nouveaux entrants ont la possibilité de construire des colonnes montantes supplémentaires dans l’ILM, ou de mettre à niveau ou de remplacer le câblage d’immeuble existant et les installations connexes afin d’utiliser plus efficacement l’espace disponible dans les colonnes montantes, et que les technologies émergentes seront de plus en plus disponibles sur le même marché de produits, le Conseil estime que la condition relative à la reproductibilité n’est pas respectée dans les ILM dont la capacité des colonnes montantes est insuffisante.
  3. Nonobstant la conclusion selon laquelle l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la reproductibilité lorsqu’il existe un espace suffisant ou insuffisant dans la colonne montante, dans certaines circonstances cette condition pourrait être satisfaite. Elle serait notamment satisfaite si la capacité de la colonne montante était insuffisante dans l’ILM et que le nouvel entrant était incapable d’installer un câblage d’immeuble par fibre supplémentaire dans la colonne montante, de construire un espace supplémentaire de colonne montante dans l’ILM ou de mettre à niveau ou remplacer le câblage d’immeuble par fibre existant et les installations connexes afin d’utiliser plus efficacement l’espace disponible dans la colonne montante. Ces circonstances devraient être évaluées pour chaque ILM individuel. Toutefois, selon le dossier de la présente instance, il semble que ces circonstances sont très limitées.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel.
Conclusion concernant l’évaluation du caractère essentiel
  1. Étant donné les conclusions du Conseil selon lesquelles l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas aux deuxième et troisième conditions de l’évaluation du caractère essentiel, le Conseil détermine que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas un service essentiel.

Considérations stratégiques liées à l’évaluation du caractère essentiel

  1. En conjonction avec la conclusion ci-dessus, le Conseil doit examiner trois considérations stratégiques pour conclure s’il doit ou non continuer à rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a déclaré qu’il peut se fonder sur une considération stratégique pour
    • justifier une décision de prescrire la fourniture d’un service de gros qui ne satisfait pas aux conditions établissant le caractère essentiel d’un service;
    • justifier une décision de ne pas prescrire la fourniture d’un service de gros qui satisfait aux conditions établissant le caractère essentiel d’un service;
    • appuyer la décision de prescrire la fourniture d’un service de gros après avoir réalisé l’évaluation du caractère essentiel.
  3. Les considérations stratégiques, comme énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, sont les suivantes :
    • Bien public : Il faut prescrire le service pour des raisons de bien-être social, de bien-être des consommateurs, de sécurité publique ou de commodité pour le public.
    • Interconnexion : Le service favoriserait le déploiement efficace de réseaux et faciliterait les arrangements sur l’interconnexion des réseaux.
    • Innovation et investissement : La prescription ou la non-prescription de l’installation ou du service de gros pourrait influer sur le niveau d’innovation et d’investissement dans les réseaux ou services émergents et avancés pour les entreprises titulaires, les concurrents ou les deux, ou sur le niveau d’adoption des services avancés ou émergents par les utilisateurs de services de télécommunication.
Bien public
Positions des parties
  1. Beanfield, Bell Canada, Cogeco, RCCI, SaskTel et TBayTel ont généralement fait valoir que le fait de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’améliorerait pas le bien-être social ou celui des consommateurs, ni la sécurité publique, et que la commodité pour le public ne serait pas favorisée. À l’inverse, Cloudwifi, Shaw et TekSavvy ont fait valoir que le Conseil devrait envisager de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre en se fondant sur la considération du bien public parce que, par exemple, i) exiger la reproductibilité de l’accès au câblage d’immeuble par fibre serait une utilisation inefficace des ressources et pourrait incommoder les résidents des ILM où des travaux de construction sont nécessaires pour accueillir un câblage d’immeuble supplémentaire; ii) cela renforcerait la concurrence dans les ILM, augmentant ainsi les services de télécommunication novateurs et abordables pour les utilisateurs finals; et iii) il s’agit d’un bien public de la même manière que le Conseil estime que les poteaux téléphoniques sont un bien public.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que la considération stratégique relative au bien public ne s’applique pas à l’accès au câblage d’immeuble par fibre parce que cet accès n’a pas de lien fort avec le bien-être social ou des consommateurs, la sécurité publique ou la commodité publique. En outre, le Conseil n’estime pas que la concurrence et le choix des consommateurs puissent être considérés comme des considérations de bien public.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que la considération relative au bien public ne s’applique pas.
Interconnexion
Positions des parties
  1. Beanfield, Bell Canada, Cogeco, Novus, RCCI, SaskTel et TBayTel ont généralement convenu que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas un service d’interconnexion et que, par conséquent, rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne favoriserait pas l’efficacité et l’interconnexion des réseaux. Bell Canada et RCCI ont argué que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas un service d’interconnexion puisqu’il ne nécessite pas l’échange mutuel du trafic. Novus a fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne concerne pas l’interconnexion des réseaux. De même, Shaw a fait valoir que rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne faciliterait pas les accords d’interconnexion de réseaux.
  2. À l’inverse, TekSavvy a fait valoir que l’accès obligatoire à la fibre optique favoriserait le déploiement efficace des réseaux.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil n’estime pas que l’accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre favoriserait le déploiement efficace des réseaux et faciliterait les accords d’interconnexion des réseaux. L’interconnexion désigne généralement la liaison d’au moins deux segments de réseau de télécommunication en un point physique commun, où chaque segment de réseau interconnecté est géré par une partie distincte, de manière à permettre le transfert du trafic du segment de réseau d’une partie sur le segment de réseau d’une autre partie. Le Conseil estime que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne nécessite pas le transfert de trafic du réseau d’une partie au réseau d’une autre partie.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que la considération stratégique relative à l’interconnexion ne s’applique pas.
Innovation et investissement
Positions des parties
  1. Beanfield, Bell Canada, RCCI, SaskTel, Shaw, TBayTel et TCI étaient d’avis que rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne favoriserait pas l’innovation et l’investissement dans les réseaux ou services avancés ou émergents. Bell Canada, RCCI et TCI ont généralement fait valoir que le fait de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre aurait un effet négatif sur l’investissement, par exemple, en favorisant l’inefficacité, en minant l’innovation et l’investissement et en décourageant l’investissement dans les réseaux de fibre optique.
  2. TekSavvy a fait valoir que le fait de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre augmenterait l’innovation et l’investissement. L’entreprise a notamment fait valoir que l’accès obligatoire améliorerait les investissements des concurrents dans les réseaux avancés de fibre optique jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) en réduisant les coûts de déploiement de leurs réseaux jusqu’aux ILM, en fournissant des services innovants par fibre aux utilisateurs finals et en proposant des options de service innovantes aux segments de marché mal desservis.
  3. Cloudwifi a fait valoir que le fait d’accorder un accès facile et peu coûteux au câblage d’immeuble par fibre favoriserait la concurrence fondée sur les installations des nouveaux acteurs, des acteurs régionaux et des acteurs de plus petite taille, et que le fait de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre encouragerait la concurrence des FSI innovants dotés d’installations. L’entreprise craignait qu’en obligeant les concurrents à installer le câblage d’immeuble par fibre à un coût qui dépasse de loin celui encouru par les premières ESL pour entrer dans le bâtiment, le Conseil entraverait considérablement l’entrée de la concurrence au lieu de la promouvoir.
  4. Vidéotron a fait valoir que l’accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre n’aurait pas d’incidence négative sur les investissements. L’entreprise a fait valoir que, bien que le coût de l’installation du câblage d’immeuble par fibre soit élevé, il n’est pas prohibitif au point d’avoir un impact sur les projets commerciaux de déploiement d’un réseau d’accès régional. Vidéotron a également fait valoir que le partage du câblage d’immeuble par fibre pourrait avoir un effet positif modéré sur les plans d’affaires des entreprises établissant des réseaux d’accès régionaux, qui obtiendraient des revenus supplémentaires du fait que des concurrents utilisent leur fibre. En ce qui concerne l’innovation, Vidéotron a fait valoir que le fait de rendre obligatoire l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’aurait pas d’impact négatif sur l’innovation puisque les travaux novateurs ne sont pas effectués dans le domaine du câblage d’immeuble, mais plutôt sur les réseaux d’accès.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne le niveau d’innovation et d’investissement dans les réseaux ou services avancés ou émergents pour les entreprises titulaires ou les concurrents, le Conseil fait remarquer qu’en raison des caractéristiques de la fibre, les entreprises ont installé le câblage d’immeuble par fibre dans de nombreux ILM desservis et n’installent que le câblage d’immeuble par fibre dans les ILM plus récents. Le Conseil estime que cet investissement est susceptible de se poursuivre, que l’accès au câblage d’immeuble par fibre soit rendu obligatoire ou non, étant donné la demande croissante pour des services Internet haute vitesse.
  2. En ce qui concerne l’impact du niveau associé d’adoption de services avancés ou émergents par les utilisateurs finals, il n’est pas clair dans quelle mesure les utilisateurs finals adopteraient de plus en plus de tels services si l’accès au câblage d’immeuble par fibre était rendu obligatoire. Par exemple, si le câblage d’immeuble par fibre était rendu obligatoire et que des options plus concurrentielles étaient disponibles dans un immeuble, les utilisateurs finals pourraient être davantage incités à adopter des services à plus haute vitesse qu’ils ne le feraient autrement. Toutefois, le dossier de la présente instance ne fournit pas suffisamment d’éléments de preuve pour que le Conseil puisse déterminer si l’accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre affecterait de manière substantielle le niveau associé d’adoption de services avancés ou émergents par les utilisateurs de services de télécommunication. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le fait de rendre ce service obligatoire affecterait de manière substantielle l’adoption de services avancés ou émergents par les utilisateurs finals.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la considération stratégique relative à l’innovation et l’investissement n’aurait pas d’incidence matérielle sur la décision de rendre obligatoire (ou non) l’accès au câblage d’immeuble par fibre.
Conclusion sur les considérations stratégiques
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les considérations stratégiques relatives au bien public et à l’interconnexion ne s’appliquent pas et que les considérations stratégiques relatives à l’innovation et l’investissement n’auraient pas d’incidence importante sur la décision de rendre obligatoire (ou non) l’accès au câblage d’immeuble par fibre.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne satisfait pas aux deuxième et troisième conditions de l’évaluation du caractère essentiel et qu’il n’y a pas de raison stratégique valable pour continuer à rendre ce service obligatoire. Par conséquent, le Conseil détermine que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas essentiel et ne devrait pas être rendu obligatoire.

Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre?

Positions des parties

  1. Bell Canada, Novus, RCCI, SaskTel, TBayTel et TCI ont fait valoir que le Conseil devrait s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre s’il détermine que cet accès dans les ILM ne répond pas à l’évaluation du caractère essentiel. Ces entreprises ont proposé que le Conseil s’abstienne de réglementer le service, à des degrés divers, en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
  2. Beanfield a suggéré que le Conseil conserve les pouvoirs nécessaires à l’élaboration d’un cadre réglementaire tourné vers l’avenir, qui permette une concurrence fondée sur les installations et s’articulant autour d’une condition d’accès modifiée aux ILM.
  3. Bien que Cloudwifi et TekSavvy aient fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble par fibre répond à l’évaluation du caractère essentiel, ces entreprises ont également proposé que, si le Conseil décidait de s’abstenir de réglementer le service, il devrait conserver certains pouvoirs en vertu de la Loi, plus précisément, en vertu de l’article 27 dans le cas de Cloudwifi et en vertu de l’article 24 et des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) dans le cas de TekSavvy.
  4. L’ITPA était d’avis que le Conseil ne devrait pas s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre, car cela mettrait en danger les raccordements existants et entraverait le choix de l’utilisateur final.
  5. Vidéotron a fait valoir que le Conseil ne devrait pas s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre puisqu’il devrait y avoir une symétrie réglementaire entre les règlements d’accès au câblage d’immeuble des ILM pour le câblage d’immeuble en cuivre, en câble coaxial et par fibre.
  6. Les parties suivantes ont cité des objectifs stratégiques spécifiques de la Loi pour appuyer leur point de vue sur l’abstention de la réglementationNote de bas de page 13 :
    • Bell Canada a fait valoir que l’abstention de la réglementation serait conforme aux objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi;
    • TCI a fait valoir que l’abstention de la réglementation favoriserait les objectifs stratégiques, et plus particulièrement ceux énoncés aux alinéas 7b) et 7c) de la Loi;
    • Shaw a fait valoir que, même si l’abstention de la réglementation était conforme aux objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7f) et 7g) de la Loi, qui peuvent être favorisés par l’abstention de la réglementation, il est probable que les objectifs énoncés aux alinéas 7a) et 7b) seraient compromis; par conséquent, l’abstention de la réglementation complète pourrait ne pas être conforme aux objectifs de la politique, tout compte fait, et serait inadmissible en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Étant donné i) la conclusion selon laquelle le retrait de l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’empêcherait ni ne diminuerait grandement la concurrence dans les ILM desservis uniquement par fibre, et ii) que certaines parties aient soulevé le problème de l’abstention de la réglementation dans le cadre de l’avis de consultation 2019-420, il convient de déterminer si le Conseil devrait s’abstenir de réglementer ce service.
Options d’évaluation de l’abstention de la réglementation
  1. La Loi prévoit deux approches différentes par lesquelles le Conseil peut s’abstenir de réglementer la totalité ou une partie d’un service de télécommunication. L’une de ces approches consiste à effectuer une analyse des politiques en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, et l’autre approche consiste à déterminer, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, si la concurrence est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil est également tenu d’évaluer la demande d’abstention de la réglementation en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, qui détermine si l’abstention de la réglementation aurait un effet négatif sur le marché concurrentiel du service. Le Conseil procède habituellement à une évaluation du pouvoir de marché pour déterminer si les exigences du paragraphe 34(2) sont satisfaitesNote de bas de page 14.
Paragraphe 34(1) de la Loi
  1. Selon le paragraphe 34(1) de la Loi, « [l]e Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication ».
  2. Le Conseil estime que les objectifs stratégiques suivants sont les plus pertinents pour déterminer s’il faut s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre :
    • 7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
    • 7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
    • 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
  3. Le dossier de la présente instance a démontré que des entreprises autres que les ESLT et les entreprises de câblodistribution titulaires ont réussi à installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans de nombreux immeubles des grandes villes du Canada, en particulier Toronto et Vancouver. L’abstention de la réglementation permettra aux fournisseurs de services dotés d’installations de poursuivre l’expansion de leur câblage d’immeuble par fibre dans un environnement concurrentiel, avec une plus grande certitude dans la planification de leur déploiement. Par conséquent, l’abstention de la réglementation serait conforme à l’alinéa 7a) de la Loi.
  4. Le fait de s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM améliorerait l’efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes, conformément à l’alinéa 7c) de la Loi, puisque l’abstention de la réglementation encouragerait de multiples fournisseurs de services à installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM, plutôt que de s’en remettre aux propriétaires titulaires de câblage d’immeuble pour avoir accès à leur câblage d’immeuble, ce qui augmenterait la compétitivité du câblage d’immeuble par fibre dans les ILM.
  5. Étant donné que l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne répond pas à l’évaluation du caractère essentiel, et en particulier à la condition de l’évaluation relative à la concurrence, l’abstention de la réglementation serait également conforme à l’alinéa 7f) de la Loi parce qu’elle favoriserait un recours accru au libre jeu du marché pour la fourniture de services de télécommunication et n’entraînerait pas l’imposition d’une réglementation là où elle n’est pas nécessaire.
  6. En outre, l’abstention de la réglementation serait conforme aux sous-alinéas 1a)(i), 1a)(vi) et 1a)(vii) des Instructions de 2019Note de bas de page 15, qui stipulent que le Conseil devrait examiner dans quelle mesure ses décisions :
    • encouragent toutes les formes de concurrence et d’investissement;
    • permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées;
    • stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication.
  7. En particulier, l’abstention de la réglementation fournirait l’allègement réglementaire demandé à la grandeur du pays pour les entreprises qui font des investissements importants alors qu’elles continuent à déployer leurs réseaux de fibre, y compris le déploiement du câblage d’immeuble par fibre dans les ILM. Le dossier de la présente instance a montré qu’il s’agit d’un processus continu, qui comprend le déploiement du câblage d’immeuble par fibre dans les nouveaux et les anciens ILM. À ce titre, le Conseil estime que la fibre est une technologie de croissance importante et que l’abstention de la réglementation appuierait et encouragerait davantage les investissements en cours et le déploiement du câblage d’immeuble par fibre dans les ILM à la grandeur du pays.
  8. De plus, l’abstention de la réglementation serait conforme au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 16, lequel précise que le Conseil doit se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs stratégiques en matière de télécommunication. L’analyse du Conseil a démontré que le service est reproductible et que les concurrents ont réussi à installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans les ILM. Par conséquent, le fait de ne pas rendre obligatoire la fourniture d’un accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM démontrerait que l’on se fie au libre jeu du marché dans toute la mesure du possible.
  9. Ainsi, le fait de s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre serait conforme aux objectifs stratégiques. Par conséquent, il serait raisonnable de ne pas appliquer les articles 25, 29 et 31, et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi à la fourniture d’un accès au câblage d’immeuble par fibre.
  10. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il devrait conserver ses pouvoirs d’imposer des conditions au service, conformément à l’article 24 de la Loi; d’éviter la préférence indue et la discrimination injuste, conformément aux paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi; et de déterminer la conformité à toutes les exigences retenues, conformément au paragraphe 27(3) de la Loi.
Paragraphe 34(2) de la Loi
  1. Le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit que : « S’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services — ou catégories de services — de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera —, le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question. »
  2. Le Conseil a déjà appliqué une évaluation similaire du pouvoir de marché dans le cadre de l’évaluation du caractère essentiel ci-dessus. Il a déterminé que le retrait de l’accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre n’entraînerait pas une diminution ou une prévention substantielle de la concurrence. De plus, il existe des éléments de preuve démontrant que, sur une base géographique plus large, divers fournisseurs de services ont installé avec succès du câblage d’immeuble par fibre dans des ILM pendant au moins trois ans avant le début de la présente instance (de 2017 à 2019), et qu’un nombre important de concurrents ont installé du câblage d’immeuble par fibre dans des ILM, notamment Beanfield, Bells and Whistles Communications, Inc., CIK Telecom, Cloudwifi, Coextro, Cogeco, Fibrestream, Frontline, Novus, TBayTel, TekSavvy et Valley Fiber – en particulier dans la région du Grand Toronto et à VancouverNote de bas de page 17.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas d’obstacles importants à l’installation du câblage d’immeuble par fibre dans les ILM, que la concurrence du câblage d’immeuble par fibre a eu lieu pendant au moins trois ans avant le début de la présente instance et que la concurrence du câblage d’immeuble par fibre continuera de se produire à l’avenir si l’accès au câblage d’immeuble par fibre est exempté de la réglementation.
  4. Bien que le Conseil ait conclu, aux fins de l’évaluation du caractère essentiel, que le marché géographique pertinent pour le câblage d’immeuble par fibre est l’ILM individuel, il serait approprié d’examiner la possibilité d’abstention de la réglementation à plus grande échelle, étant donné les défis administratifs et les éléments de preuve à l’appui nécessaires pour effectuer une analyse d’abstention de la réglementation par ILM.
  5. Les éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente instance indiquent que les ESLT, les entreprises de câblodistribution titulaires et d’autres concurrents ont été en mesure d’installer leur propre fibre dans des ILM dans diverses villes et régions du Canada, et que les propriétaires d’immeubles ont également la possibilité de faire de même, partout au pays.
  6. Le Conseil estime que la zone géographique dans laquelle se trouve l’ILM ne devrait généralement pas avoir d’incidence sur la capacité d’un concurrent à installer son propre câblage d’immeuble par fibre dans un ILM, et que, par conséquent, les conclusions quant à l’abstention de la réglementation dans le cadre de la présente instance devraient s’appliquer au service dans son ensemble au niveau national.
  7. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le Conseil applique à nouveau une évaluation complète du pouvoir de marché en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi.
Paragraphe 34(3) de la Loi
  1. Le Conseil est également tenu d’évaluer la demande d’abstention de la réglementation conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, lequel indique ce qui suit : « Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture. »
  2. Le Conseil estime que l’accès au câblage d’immeuble par fibre répond aux critères d’abstention de la réglementation du paragraphe 34(3) de la Loi. Plus précisément, le fait de s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM ne risque pas de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour les services qui peuvent être fournis par le câblage d’immeuble par fibre.
  3. Les concurrents peuvent fournir eux-mêmes le câblage d’immeuble par fibre. D’autres solutions concurrentielles, comme le câble coaxial fonctionnant avec le mode duplex intégral DOCSIS 3.1 et les services AHV de gros dégroupés, deviendront de plus en plus disponibles et devraient faire partie du même marché de produits, ce qui entraînera une augmentation du nombre d’options disponibles pour les utilisateurs finals dans les ILM. Les consommateurs des ILM continueront à avoir le choix entre plusieurs fournisseurs de services pour leurs services Internet, de télévision et de communication vocale, par le biais de la fibre optique, au fur et à mesure que celle-ci est installée, ou d’autres technologies de câblage d’immeuble.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
    • conclut, comme question de fait, que s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans tous les ILM du Canada serait conforme aux objectifs stratégiques;
    • conclut qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer à nouveau une évaluation complète du pouvoir de marché en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi;
    • conclut, comme question de fait, que le fait de s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM ne risque pas de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour les services qui peuvent être fournis par le câblage d’immeuble par fibre;
    • détermine que, à la date de la présente décision, les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s’appliquent pas à la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM;
    • conserve ses pouvoirs pour :
      • imposer des conditions au service, conformément à l’article 24 de la Loi;
      • éviter la préférence indue et la discrimination injuste, conformément aux paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi;
      • déterminer la conformité à toutes les exigences retenues en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi.

Le Conseil devrait-il modifier la condition d’accès aux ILM concernant le choix d’un concurrent d’accéder aux utilisateurs finals par le biais d’un câblage d’immeuble par fibre revendu ou loué?

Contexte

  1. La condition d’accès aux ILM est une condition de service qui est imposée aux ESL fournissant des services dans un ILM, conformément aux pouvoirs du Conseil en vertu de l’article 24 de la Loi. Celui-ci établit que la fourniture d’un service de télécommunication par une ESL dans un ILM est assujettie à la condition que toutes les ESL qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités raisonnables.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. L’objectif de la condition d’accès aux ILM est de faire en sorte que les utilisateurs finals existants et potentiels dans de nouveaux immeubles et dans des immeubles existants aient directement accès à l’ESL de leur choix. En outre, le Conseil a estimé que les ESL doivent pouvoir accéder aux ILM et y pénétrer afin de raccorder ou de poser leurs installations, ainsi que de les réparer et de les entretenir. Ces objectifs restent importants.
  2. Toutefois, comme il a été déterminé ci-dessus, l’accès au câblage d’immeuble par fibre ne devrait pas être rendu obligatoire, car il ne répond pas à l’évaluation du caractère essentiel. Ayant abouti à cette conclusion, il n’est plus logique que le Conseil maintienne la partie de la condition de l’article 24 qui exigerait que les ESL fassent en sorte que leurs concurrents aient accès au câblage d’immeuble par fibre par le biais de la revente ou de la location d’installations. Ce changement ne modifierait toutefois pas le reste de cette condition, qui interdit essentiellement les accords d’exclusivité et qui exige des ESL qu’elles veillent à ce que les concurrents aient accès à l’immeuble pour installer et entretenir leur propre câblage d’immeuble, y compris la fibre.
  3. Les parties seraient libres de fournir l’accès au câblage d’immeuble par fibre en vertu d’un accord commercial, tandis que l’accès au câblage d’immeuble en cuivre ou par câble coaxial continuerait d’être exigé en vertu de la condition d’accès aux ILM. Un tel accès serait obtenu selon les modalités établies dans les tarifs et dans l’avis public de radiodiffusion 2002-51, respectivement.
  4. Par conséquent, le Conseil modifie la condition d’accès aux ILM en retirant le choix d’un concurrent d’accéder aux utilisateurs finals par la revente ou la location d’un câblage d’immeuble par fibre. Grâce à cette modification, les parties sont libres de négocier les taux et les modalités d’accès au câblage d’immeuble par fibre sur une base commerciale, si elles le souhaitent, sans tarif. Elles continueront également d’avoir la possibilité d’installer leur propre câblage d’immeuble par fibre pour accéder aux utilisateurs finals.

La condition d’accès aux ILM modifiée et les obligations qui y sont associées devraient-elles être étendues à toutes les entreprises FSI, et potentiellement à tous les FST?

Contexte

  1. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a établi la condition d’accès aux ILM dans la décision de télécom 2003-45, et a étendu la condition d’accès aux ILM et les lignes directrices en matière d’accès établies dans cette décision aux membres de la Coalition dans la décision de télécom 2005-33. En outre, le Conseil a étendu les obligations imposées aux ESL concernant la condition d’accès aux ILM et la divulgation des accords d’accès aux ILM aux membres de la Coalition qui fournissent des services aux utilisateurs finals dans les ILM, qu’ils fournissent des services directement ou indirectement en tant que grossistes.
  2. Dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, le Conseil a exprimé l’avis qu’il serait raisonnable que les entreprises FSI aient accès aux ILM et au câblage d’immeuble des ESL à l’intérieur des ILM, sans avoir à s’inscrire comme ESLC, de la même façon que la décision de télécom 2005-33 a étendu la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes aux membres de la Coalition. De plus, le Conseil a estimé que le fait d’obliger des entreprises FSI qui n’auraient autrement pas l’intention de fournir des services locaux à s’inscrire en tant qu’ESLC pour relier leurs installations à celles d’une ESL dans les ILM imposait un fardeau réglementaire inutile à ces FSI et à d’autres ESL.
  3. Enfin, le Conseil a exprimé l’opinion préliminaire selon laquelle la condition d’accès aux ILM ainsi que les obligations connexes devaient s’appliquer à toutes les entreprises FSI, et possiblement à l’ensemble des FST, de la même façon qu’il a appliqué la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes aux membres de la Coalition dans la décision de télécom 2005-33.
  4. Dans la décision de télécom 2019-419, le Conseil a réitéré l’opinion préliminaire qu’il avait exprimée dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218. Simultanément, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2019-420, dans lequel il les invitait à commenter l’avis préliminaire du Conseil et les changements à apporter au cadre d’accès au câblage d’immeuble ainsi que les tarifs et modalités appropriés pour les raccordements de câblage d’immeuble par fibre.

Positions des parties

  1. La Canadian Communication Systems Alliance, Cogeco, l’ITPA, Novus, SaskTel et TekSavvy ont appuyé l’opinion préliminaire du Conseil selon laquelle la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes devraient être étendues à l’ensemble des entreprises FSI, et potentiellement à tous les FST. Cependant, Beanfield, Bell Canada, Cloudwifi, Eastlink, RCCI, Shaw, TBayTel, TCI et Vidéotron ont indiqué que la condition d’accès aux ILM ne devrait être étendue qu’aux FST dotés d’installations. Bien que l’ITPA n’ait pas contesté le point de vue préliminaire du Conseil, elle a fait valoir que les petites ESLT et les ILM dans les territoires d’exploitation des petites ESLT devraient être exclus de la portée de l’instance actuelle et faire l’objet d’une instance de suivi, si cela est jugé nécessaire.
  2. Cogeco a fait valoir que les principes directeurs qui sous-tendent le cadre réglementaire des ILM, à savoir maximiser le choix de l’utilisateur final et favoriser la concurrence, demeurent pertinents aujourd’hui. Beanfield, Eastlink et TekSavvy ont également soulevé des arguments liés à la maximisation du choix de l’utilisateur final et à la promotion de la concurrence. De plus, Cogeco a indiqué que le cadre devrait être mis à jour afin de refléter l’évolution des technologies de distribution et du marché des services de télécommunication, lequel a ont migré des services téléphoniques locaux vers les services d’accès Internet.
  3. TekSavvy a soumis des observations similaires, indiquant qu’à son avis, il n’y a aucune raison de limiter la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes, ni la capacité d’accéder au câblage d’immeuble, aux ESL ou à un type particulier de technologie. De plus, TekSavvy a indiqué qu’un régime réglementaire qui traite les ESL plus favorablement que les autres FST est probablement dépassé, étant donné le déclin de l’importance du marché des services téléphoniques filaires.
  4. Bell Canada a fait valoir qu’aucune raison stratégique ne justifie l’accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre et que, par conséquent, le cadre réglementaire des ILM devrait l’exclure et continuer à être limité uniquement au câblage d’immeuble par fibre, y compris le câblage d’immeuble par fibre. Par conséquent, selon Bell Canada, les ESL, les entreprises FSI et les FST ne devraient pas être obligés de partager leur câblage d’immeuble par fibre, ni avoir le droit d’accéder au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada ou de toute autre ESL, conformément à la condition d’accès aux ILM.
  5. Bell Canada, RCCI et TCI ont exprimé leur soutien au principe de « symétrie réglementaire ». Bell Canada a également fait valoir que, si le Conseil continue d’exiger la prestation du service, les propriétaires de câblage d’immeuble dans les ILM devraient être obligés de partager leur câblage d’immeuble et avoir accès au câblage d’immeuble qu’ils ne possèdent pas, tandis que les FST qui ne possèdent pas de câblage d’immeuble ne devraient pas y avoir accès. RCCI a fait valoir qu’à son avis, pour bénéficier de la condition d’accès à l’ILM, un FST devrait posséder et exploiter des installations et les amener dans l’ILM. RCCI a indiqué que cela est nécessaire pour faire en sorte que la condition d’accès aux ILM soit réciproque en ce sens que tous les droits et responsabilités associés à la condition d’accès aux ILM s’appliqueraient également à tous les FST desservant des clients dans les ILM. TCI a soumis des observations similaires concernant l’application des conditions et obligations à tous les fournisseurs de manière cohérente.
  6. Eastlink a indiqué que, d’après son expérience, les revendeurs manquent d’expertise technique et contournent souvent les règles et les processus permettant d’accéder aux services d’accès Internet de gros, ce qui a entraîné des dommages au réseau d’Eastlink. L’entreprise a indiqué que les FST dotés d’installations ont peu de recours pour faire respecter les normes de construction afin de prévenir tout dommage à leurs installations.
  7. Vidéotron a exprimé ne pas comprendre comment les FST non dotés d’installations pourraient bénéficier de la condition d’accès aux ILM, étant donné qu’ils ne sont pas présents dans les pièces de terminal principales des ILM et que, par conséquent, les FST non dotés d’installations n’ont aucune raison de se raccorder au câblage d’immeuble. RCCI a également constaté l’absence de demande de la part des entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication.
  8. Shaw a signalé que le fait d’accorder l’accès aux ILM à des FST non dotés d’installations minerait les incitatifs à l’investissement des FST dotés d’installations concurrents, ce qui limiterait l’accès des Canadiens aux réseaux de télécommunication de prochaine génération. Shaw a également indiqué qu’une telle approche serait incompatible avec les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7h) de la Loi. Bell Canada a également fait valoir que le fait de permettre aux FST non dotés d’installations de bénéficier d’un accès aux installations des entreprises de services de télécommunication minerait les incitatifs à l’investissement continu axé sur les installations pour le câblage d’immeuble par fibre dans les ILM. Cela contreviendrait aux Instructions de 2006, qui visent à ne pas favoriser artificiellement les entreprises de services de télécommunication ou les revendeurs canadiens, et aux Instructions de 2019, qui visent à encourager toutes les formes de concurrence et d’investissement.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les politiques du Conseil en matière d’accès aux ILM ont cherché à maximiser la concurrence entre entreprises dotées d’installations ainsi que le choix de l’utilisateur final. À cette fin, dans la politique réglementaire de télécom 2003-45, le Conseil a exprimé l’avis que ces concepts vont de pair. Dans la présente instance, aucune partie n’a indiqué que la condition d’accès aux ILM ne devrait pas être étendue à d’autres parties. Toutefois, les parties ont divergé sur la mesure dans laquelle cette condition devrait être étendue.
  2. En général, les parties favorables à l’extension de la condition d’accès aux ILM pour inclure tous les FST ont argué que cela serait conforme à la politique du Conseil visant à maximiser le choix de l’utilisateur final, à réduire les obstacles à l’entrée et à promouvoir la concurrence. Ces parties ont souligné qu’une telle approche serait cohérente avec les divers éléments correspondants des Instructions de 2006 et des Instructions de 2019 (collectivement les Instructions).
  3. À l’inverse, les parties favorables à l’extension de la condition d’accès aux ILM aux seules entreprises de services de télécommunication ont argué que l’inclusion des entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication risquerait de nuire à la concurrence entre entreprises dotées d’installations et de dissuader les entreprises de services de télécommunication d’investir dans la construction d’installations. Ces parties ont également invoqué l’argument de la symétrie réglementaire, selon lequel les FST ayant des responsabilités différentes ne devraient être traités équitablement que dans la mesure où ils partagent les mêmes responsabilités. Autrement dit, les entreprises de services de télécommunication et les entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication devraient être traitées différemment, étant donné les responsabilités supplémentaires associées à la propriété et à l’exploitation des installations de télécommunication. En outre, ces parties se sont dites préoccupées par i) l’absence d’élément de preuve de la demande de câblage d’immeuble de la part des entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication pour justifier l’octroi d’un accès à ces dernières, et ii) le fait que les entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication ne disposent pas de l’expertise technique nécessaire pour traiter le câblage d’immeuble, ce qui pourrait entraîner des dommages aux installations de télécommunication.
  4. Certaines parties, notamment Bell Canada, ont fait valoir que la condition d’accès aux ILM ne devrait pas s’appliquer au câblage d’immeuble par fibre. Toutefois, le Conseil a déclaré dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 que la condition d’accès aux ILM, telle qu’elle est énoncée dans la décision de télécom 2003-45, est formulée de façon générale et ne se limite pas à une technologie d’accès particulière.
  5. Le Conseil estime que l’application actuelle de la condition d’accès aux ILM uniquement aux ESL et aux membres de la Coalition est dépassée. Alors que les services vocaux locaux étaient le principal objectif du cadre réglementaire du Conseil lorsqu’il a établi la condition d’accès aux ILM, le Conseil a depuis reconnu les services d’accès Internet comme services de télécommunication de base dominants et a modifié son cadre réglementaire en conséquence, notamment en établissant l’objectif de service universel et le Fonds pour la large bande. L’exigence selon laquelle les concurrents qui ne souhaitent pas fournir de services vocaux locaux doivent s’inscrire en tant qu’ESLC et satisfaire à toutes les obligations connexes est incompatible avec les récentes décisions stratégiques du Conseil, qui ont cherché à accroître l’accès aux services d’accès Internet à large bandeNote de bas de page 18.
  6. Le Conseil estime que trois options sont possibles en ce qui concerne la condition d’accès aux ILM et les obligations associées, soit i) étendre la condition et les obligations d’accès aux ILM à tous les FST, ii) les étendre à toutes les entreprises de services de télécommunication, ou iii) les étendre uniquement aux entreprises FSI.
  7. Le Conseil est d’avis que l’extension de la condition d’accès aux ILM et des obligations qui y sont associées aux seules entreprises FSI représenterait l’expansion la plus appropriée de la condition d’accès aux ILM à l’heure actuelle.
  8. En particulier, comme certaines parties l’ont fait remarquer, les entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication ne possèdent pas ou n’exploitent pas d’installations de transmission et ne seraient pas présentes dans la pièce de terminal principale des ILM. Étant donné que les entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication ne se raccorderaient pas à des installations ou ne poseraient pas leurs propres installations dans les ILM, il n’y a peut-être pas d’avantage matériel ou de raison d’étendre la condition d’accès aux ILM à tous les FST, ce qui comprend les entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication. En outre, étant donné l’absence de demande d’accès au câblage d’immeuble par fibre de la part des entreprises autres que les entreprises de services de télécommunication et l’absence de raison vérifiable pour que ces entreprises utilisent le câblage d’immeuble dans les ILM, l’extension de la condition d’accès aux ILM à ces FST ne servirait pas l’objectif du cadre des ILM.
  9. Le cadre des ILM, comme établi dans la décision de télécom 2003-45, a été conçu pour favoriser la progression ordonnée de la concurrence entre entreprises dotées d’installations. Par exemple, le Conseil a indiqué dans cette décision que les ESL doivent avoir la possibilité d’accéder aux ILM et d’y pénétrer afin de raccorder ou de poser leurs installations, ainsi que de les réparer et de les entretenir, et de faire tout ce qui peut être nécessaire pour fournir un service fiable et de haute qualité aux utilisateurs finals dans les ILM. Le Conseil estime qu’il ne serait pas possible d’étendre la condition d’accès aux ILM au-delà des entreprises de services de télécommunication ou des entreprises FSI. Cela ne serait d’ailleurs pas proportionnel à l’objectif de la condition d’accès aux ILM, qui est de contribuer à l’établissement d’une concurrence entre entreprises dotées d’installations. Limiter l’extension de la condition d’accès aux ILM aux entreprises de services de télécommunication ou aux entreprises FSI permettrait de préserver cet objectif.
  10. Alors que de nombreuses parties ont indiqué que la condition d’accès aux ILM ne devrait être étendue qu’aux FST dotés d’installations, ce qui comprend toutes les entreprises de services de télécommunication, plutôt qu’à tous les FST, le Conseil estime qu’il serait raisonnable de limiter l’extension spécifiquement aux entreprises FSI, ce qui était l’une des deux options proposées par le Conseil dans l’opinion préliminaire exprimée dans la décision de télécom 2019-218. Dans cette décision, le Conseil avait fait remarquer qu’il y avait eu une évolution des services de télécommunication depuis le début des années 2000, notamment une migration vers des services d’accès Internet à large bande et loin des services traditionnels comme le service téléphonique filaire. Le Conseil avait estimé entre autres que le fait d’obliger des entreprises FSI qui n’auraient autrement pas l’intention de fournir des services locaux à s’inscrire en tant qu’ESLC pour relier leurs installations à celles d’une ESL dans les ILM impose un fardeau réglementaire inutile à ces FSI et à d’autres ESL.
  11. Le Conseil estime qu’il n’est pas justifié d’étendre la condition d’accès aux ILM à d’autres fournisseurs, au-delà des entreprises FSI, à ce stade, car les services autres que les services d’accès Internet à large bande, comme les services de ligne privée commerciale ou les services de données, par exemple, n’étaient pas explicitement envisagés dans l’avis de consultation 2019-420, et n’étaient pas non plus reflétés dans le dossier de la présente instance.
  12. En ce qui concerne la demande de l’ITPA voulant que les petites ESLT ne soient pas prises en compte dans le cadre de la présente instance, et sous réserve d’une instance de suivi, si nécessaire, le Conseil fait remarquer que la condition d’accès aux ILM existants s’applique à toutes les ESLT, y compris les petites ESLT. Le Conseil estime que la condition d’accès aux ILM devrait continuer à s’appliquer à toutes les ESL et que, par conséquent, les petites ESLT ne devraient pas être exclues de la présente instance.
  13. Par conséquent, conformément à ses conclusions relatives aux membres de la Coalition dans la décision de télécom 2005-33, le Conseil détermine que :
    • les lignes directrices d’accès aux ILM concernant les conditions qui pourraient être considérées justes et indiquées, et décrites aux paragraphes 147 à 172 de la décision de télécom 2003-45, ont été élargies de manière à inclure les arrangements entre les entreprises FSI et les propriétaires d’immeubles;
    • la condition d’accès aux ILM, décrite au paragraphe 141 de la décision de télécom 2003-45, a été étendue de manière à inclure les entreprises FSI qui fournissent des services aux utilisateurs finals dans les ILM, que ce soit directement ou indirectement à titre de grossistes;
    • les entreprises FSI doivent remplir les obligations à l’égard de la divulgation des ententes d’accès aux ILM qui sont énoncées aux paragraphes 173 à 178 de la décision de télécom 2003-45.

Toutes les entreprises FSI, et potentiellement tous les FST, devraient-ils avoir accès au câblage d’immeuble des ESL et des autres FST dans les ILM, au même titre que les ESL et indépendamment de la technologie?

Positions des parties

  1. Bell Canada a fait valoir que les entreprises FSI et les FST, dans la mesure où ils utilisent leurs propres installations pour atteindre un ILM, devraient avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre sur la même base obligatoire et équivalente que celle des ESL et de la Coalition, selon le principe de symétrie, tout comme les entreprises FSI et les FST devraient chacun avoir l’obligation correspondante de mettre leur propre câblage d’immeuble en cuivre à la disposition des autres parties qui cherchent à y accéder. Toutefois, aucun accès obligatoire n’est requis pour l’instant pour les technologies de câblage d’immeuble câblées ou non autres que le câblage d’immeuble en cuivre. TCI a fait valoir que si l’accès est obligatoire, il n’y a aucune raison d’exclure les FST inscrits qui apportent leurs propres installations dans un ILM.
  2. RCCI a convenu que toutes les entreprises FSI devraient avoir accès au câblage d’immeuble dans les ILM aux mêmes conditions que les ESLC inscrites, et sans égard à la technologie. Toutefois, l’entreprise a fait valoir que ces droits d’accès au câblage d’immeuble ne devraient pas être étendus à tous les autres FST en l’absence d’une telle demande et en l’absence de toute base factuelle permettant de déterminer comment une entreprise autre qu’un FST accéderait à ces installations dans les ILM. TBayTel a appuyé la position de RCCI selon laquelle certains FST doivent être exclus. Cloudwifi a également déclaré que les entreprises FSI devraient avoir le même accès au câblage d’immeuble que les ESLC, et qu’elle ne s’oppose pas à ce que les simples revendeurs ne puissent avoir cet accès.
  3. Cogeco et TekSavvy ont fait valoir que l’accès au câblage d’immeuble devrait être étendu à tous les FST. De l’avis de Cogeco, toutes les entreprises, y compris les entreprises de services de télécommunication, les fournisseurs de services dotés d’installations et les revendeurs capables d’offrir des services de télécommunication ou de radiodiffusion aux utilisateurs finals, devraient être autorisées à accéder au câblage d’immeuble, quel que soit le type de câble installé, à condition de payer le fournisseur de services propriétaire du câblage d’immeuble et des installations. TekSavvy a également fait valoir que le fait de limiter l’accès au câblage d’immeuble aux FST dotés d’installations ne serait pas neutre sur le plan technologique et concurrentiel et n’encouragerait pas toutes les formes de concurrence, ce qui serait incompatible avec les Instructions.
  4. L’ITPA est généralement d’accord avec les points de vue préliminaires du Conseil selon lesquels toutes les entreprises FSI, et potentiellement tous les FST, devraient avoir accès au câblage d’immeuble au même titre que les ESLC inscrites. De plus, les membres de l’ITPA continueraient de permettre l’accès à leur câblage d’immeuble en cuivre aux concurrents qui ont pris les mesures nécessaires pour s’interconnecter comme des ESLC dans les circonscriptions des petites ESLT et qui ont signé des ententes d’accès aux immeubles avec les propriétaires d’ILM. Toutefois, l’ITPA a argué que les petites ESLT devraient être exclues de cette instance, compte tenu i) du petit nombre d’ILM dotés d’un câblage d’immeuble par fibre sur leur territoire, ii) du fait que ces ILM ont tendance à être petits et à avoir un accès extérieur facile, et iii) de l’absence de demande. Beanfield a appuyé la position de l’ITPA d’exclure les petites ESLT de toute condition obligatoire ou de toute obligation en ce qui concerne l’accès au câblage d’immeuble par fibre.
  5. Bell Canada, RCCI et TekSavvy se sont opposées à la proposition de l’ITPA d’exclure les petites ESLT de l’instance. Bell Canada et RCCI ne sont pas d’accord avec les suggestions selon lesquelles l’accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre ne devrait s’appliquer qu’aux plus grandes entreprises de services de télécommunication et que les petites ESLT ne devraient pas avoir à partager leur câblage d’immeuble par fibre tout en ayant un accès obligatoire au câblage d’immeuble par fibre des autres parties. TekSavvy s’est opposée à la proposition, indiquant qu’il n’y a pas de raison stratégique valable pour une telle exclusion. À son avis, une telle approche priverait les Canadiens dans les circonscriptions des petites ESLT de l’accès à des choix concurrentiels pour les services de télécommunication fournis par fibre, et serait incompatible avec l’alinéa 7b) de la Loi.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Compte tenu de la conclusion ci-dessus de s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre et compte tenu des modifications en découlant apportées à la condition d’accès aux ILM, il n’est pas nécessaire que le Conseil se penche sur la question de savoir si toutes les entreprises FSI et, potentiellement tous les FST, devraient avoir accès au câblage d’immeuble par fibre des ESL et des autres FST dans les ILM. Cet accès peut être négocié sur une base commerciale, en fonction des tarifs et modalités convenus par les parties en question.
  2. La fourniture du câble coaxial a été et continue d’être soumise à un cadre basé sur la Loi sur la radiodiffusion et sur les conclusions du Conseil dansl’avis public de radiodiffusion 2002-51. Par conséquent, le Conseil n’estime pas que sa disposition devrait être soumise à des règles supplémentaires en vertu de la Loi sur les télécommunications. Cependant, lorsque le câble coaxial est utilisé pour fournir des services de télécommunication, toutes les entreprises FSI devraient y avoir accès au même titre que les ESL, afin d’assurer la cohérence avec la conclusion énoncée ci-dessus, soit d’étendre la condition d’accès aux ILM à toutes les entreprises FSI.
  3. Le Conseil n’a plus qu’à déterminer si toutes les entreprises FSI, et potentiellement tous les FST, devraient avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre des ESL dans les ILM sur la même base que les ESL.
  4. Aucune partie ne s’est opposée à ce que l’on permette aux entreprises FSI d’avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre dans les ILM au même titre que les ESL, bien que l’ITPA ait fait valoir que les entreprises FSI devraient toujours avoir à s’interconnecter comme des ESLC dans les circonscriptions des petites ESLT et à signer des ententes d’accès aux immeubles avec les propriétaires d’ILM. Le Conseil estime que le fait de limiter l’extension de l’accès au câblage d’immeuble en cuivre dans les ILM aux entreprises FSI, au même titre que les ESL, serait conforme à la conclusion ci-dessus concernant la condition d’accès aux ILM et appuierait l’accent mis par le Conseil sur la concurrence entre entreprises dotées d’installations. Il n’est pas nécessaire que les entreprises FSI s’interconnectent comme des ESLC, car cela irait à l’encontre de l’objectif de l’extension.
  5. Le Conseil estime également que les petites ESLT ne devraient pas être exclues des mêmes obligations de partage de leur câblage d’immeuble en cuivre que les grandes ESLT. Il serait déraisonnable d’appliquer le cadre d’accès modifié d’une manière aussi asymétrique qui pourrait potentiellement refuser des choix concurrentiels aux utilisateurs finals vivant dans des ILM dans les circonscriptions de petites ESLT.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que toutes les entreprises FSI doivent avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre au même titre que les ESL.
  7. Le Conseil ordonne aux ESL qui sont responsables de, et contrôlent, un câblage d’immeuble en cuivre dans un ILM de déposer des projets de pages de tarif modifiées ou nouvelles, dans les 30 jours de la date de la présente décision, afin de fournir à toutes les entreprises FSI qui fournissent leurs installations à l’ILM un accès au câblage d’immeuble en cuivre dans les ILM, sur la même base que les ESL inscrites.

Comment le Conseil devrait-il disposer du tarif provisoire de Bell Canada?

Positions des parties

  1. Bell Canada a demandé au Conseil de faire la déclaration suivante, s’il détermine que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas essentiel, ne devrait pas être obligatoire et devrait être exempté de la réglementation :

    [Traduction] Le tarif de Bell Canada pour les services de câblage d’immeuble par fibre, approuvé provisoirement par le Conseil dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 et dans l’avis de consultation de télécom 2019-420, est par les présentes abrogé, à compter de 90 jours de la date de la présente décision. Les parties qui ont été autorisées à utiliser le câblage d’immeuble par fibre de Bell en vertu de ce tarif provisoire sont par les présentes invitées à cesser et à renoncer à cette utilisation à ce moment-là, à moins que Bell et l’entité concernée ne concluent une entente négociée commercialement permettant la poursuite de l’utilisation, y compris, dans la mesure où les parties en conviennent, une entente sur les coûts de tout dommage causé par cette partie en raison de l’utilisation de la propriété de Bell et sur les tarifs applicables à toute utilisation de ces installations, y compris avant la date du tarif provisoire.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. À ce jour, l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’a été autorisé qu’en vertu du tarif provisoire de Bell Canada, sur la base des conclusions du Conseil dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218Note de bas de page 19. Toutefois, aucun autre accès n’a été autorisé en vertu du tarif provisoire à compter du 16 décembre 2019, sur la base des conclusions ultérieures du Conseil dans la décision de télécom 2019-419. Dans cette décision, le Conseil avait fait remarquer que la nature provisoire du tarif aurait permis toute réparation requise après la publication de la décision finale sur la question.
  2. Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant l’évaluation du caractère essentiel et l’abstention de la réglementation, tous les raccordements de câblage d’immeuble par fibre existants fournis dans le cadre du tarif provisoire ne seront pas obligatoires et feront l’objet d’une exemption de la réglementation.
  3. L’intention du Conseil en établissant le tarif provisoire était que Bell Canada soit compensée, une fois le tarif définitif du câblage d’immeuble établi, à hauteur de la différence entre le tarif provisoire et le tarif définitif pour l’accès pendant la période où le tarif provisoire était en vigueur. Étant donné que la décision d’abstention de la réglementation signifie qu’aucun taux final ne sera fixé, la proposition de Bell Canada d’abroger le tarif provisoire est raisonnable.
  4. Le Conseil n’estime pas qu’un nombre important de raccordements ont été effectués au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada pendant la période où le tarif provisoire était en vigueur, puisque seulement cinq entreprises utilisaient le câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada dans 28 ILM le 16 décembre 2019. Par conséquent, seuls 312 logements de clients seraient touchés par une abrogation du tarif provisoire.
  5. Toutefois, il serait approprié que les entreprises raccordées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada aient un avis suffisant pour, par exemple, i) entamer des négociations commerciales, ii) prendre d’autres dispositions pour continuer à servir leurs clients, or iii) donner un avis suffisant à leurs utilisateurs finals pour qu’ils puissent prendre d’autres dispositions.
  6. Il serait approprié de prévoir une période de retrait progressif de 180 jours pour que les entreprises raccordées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada en vertu du tarif provisoire puissent décider de la façon de procéder en ce qui concerne leurs raccordements existants. Cela donnerait suffisamment de temps aux parties pour mener des négociations commerciales avec Bell Canada ou pour prendre d’autres dispositions pour leurs clients.
  7. Si aucune de ces options n’aboutit, les entreprises raccordées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada doivent avertir leurs clients suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent prendre d’autres dispositions. Ces entreprises doivent donner un avis d’au moins 90 jours aux clients concernés par les changements apportés à leur service. Cela signifie que les entreprises connectées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada devraient conclure les négociations dans les 90 premiers jours de la période d’élimination progressive de 180 jours.
  8. À la fin de la période d’élimination progressive de 180 jours, et en l’absence d’une négociation commerciale réussie, les entreprises connectées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada devraient être tenues de cesser et de renoncer à cette utilisation et Bell Canada pourrait débrancher les raccordements existants, à sa convenance.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil abroge sa décision d’appliquer provisoirement le tarif existant de Bell Canada pour l’accès au câblage d’immeuble en cuivre à la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble par fibre, à compter de 180 jours de la date de la présente décision.
  10. Le Conseil ordonne également aux personnes qui étaient autorisées à utiliser le câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada en vertu du tarif provisoire de cesser et de renoncer à cette utilisation à ce moment-là, à moins qu’elles ne concluent une entente négociée commercialement avec Bell Canada permettant la poursuite de l’utilisation, y compris, dans la mesure où les parties s’entendent, une entente concernant i) les coûts de tout dommage causé par cette partie en raison de l’utilisation de la propriété de Bell Canada et ii) les tarifs applicables à toute utilisation de ces installations, y compris avant la date d’entrée en vigueur du tarif provisoire.
  11. Le Conseil ordonne aux entreprises raccordées au câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada de fournir un avis d’au moins 90 jours aux clients touchés par tout changement apporté à leur service.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil détermine que les questions liées au caractère essentiel et à l’abstention de la réglementation relèvent de la portée de la présente instance.
  2. Le Conseil conclut que l’accès au câblage d’immeuble par fibre n’est pas un service essentiel et qu’il ne sera pas rendu obligatoire. De plus, le Conseil s’abstient de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans tous les ILM du Canada, ce qui est conforme aux paragraphes 34(1) et 34(3) de la Loi.
  3. Le Conseil modifie la condition d’accès aux ILM concernant l’accès au câblage d’immeuble par fibre, de sorte que le choix d’un concurrent d’accéder aux utilisateurs finals par la revente ou la location du câblage d’immeuble par fibre ne sera pas obligatoire, mais plutôt soumis à un accord commercial conclu avec le propriétaire du câblage d’immeuble par fibre, et sans qu’un tarif soit requis. Dans le cadre de cette modification, les concurrents ont toujours le droit d’installer leur propre câblage d’immeuble par fibre dans un ILM en vertu de la condition d’accès aux ILM.
  4. Le Conseil étend la condition d’accès modifiée des ILM et les obligations associées à toutes les entreprises FSI. Toutes les entreprises FSI doivent avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre sur la même base que les ESL.
  5. Le Conseil ordonne aux ESL qui sont responsables de, et contrôlent, un câblage d’immeuble en cuivre dans un ILM de déposer des projets de pages de tarif modifiées ou nouvelles, dans les 30 jours de la date de cette décision, afin de fournir à toutes les entreprises FSI qui fournissent leurs installations à l’ILM un accès au câblage d’immeuble en cuivre dans les ILM, sur la même base que les ESL inscrites.
  6. Le Conseil abroge sa décision d’appliquer provisoirement le tarif actuel de Bell Canada pour l’accès au câblage d’immeuble en cuivre à la fourniture de l’accès au câblage d’immeuble par fibre, à compter de 180 jours de la date de la présente décision. Les parties sont libres de conclure une entente négociée commercialement avec Bell Canada pour l’utilisation continue du câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada.
  7. Le Conseil ordonne aux personnes qui étaient autorisées à utiliser le câblage d’immeuble par fibre de Bell Canada en vertu du tarif provisoire i) de cesser et de s’abstenir de cette utilisation dans les 180 jours de la date de la présente décision, à moins qu’elles ne concluent une entente négociée commercialement avec Bell Canada permettant de poursuivre l’utilisation; et ii) de donner un avis d’au moins 90 jours aux utilisateurs finals touchés par tout changement apporté à leur service.

Instructions

  1. Le Conseil est tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la Loi, de mettre en œuvre les objectifs de la politique exposés à l’article 7 de la Loi, conformément aux Instructions. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente décision sont conformes aux Instructions pour les raisons mentionnées ci-dessous.
  2. Les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. De plus, dans ses décisions, le Conseil devrait démontrer sa conformité avec les Instructions de 2019 et préciser comment ses décisions peuvent, le cas échéant, favoriser ces quatre éléments.
  3. Le Conseil estime que le fait de s’abstenir de réglementer l’accès au câblage d’immeuble par fibre dans les ILM est conforme aux sous-alinéas 1a)(i), 1a)(vi) et 1a)(vii) des Instructions de 2019. En particulier, l’abstention de la réglementation fournira l’allègement réglementaire demandé pour les FST, ce qui appuiera et encouragera les investissements en cours et le déploiement du câblage d’immeuble par fibre dans les ILM à la grandeur du pays.
  4. L’abstention de la réglementation est également conforme au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2006, dans lesquelles on affirme que le Conseil doit se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs stratégiques.
  5. Le Conseil estime que le fait d’étendre la condition d’accès aux ILM à toutes les entreprises FSI et de leur permettre l’accès au câblage d’immeuble en cuivre dans les ILM au même titre que les ESL est conforme au sous-alinéa 1a)(v) des Instructions de 2019, car cela contribuerait à réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les FST qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services nationaux titulaires. En outre, cela est conforme aux sous-alinéas 1a)(ii), 1b)(ii) et 1b)(iv) des Instructions de 2006Note de bas de page 20.
  6. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 21, le Conseil estime que sa conclusion d’élargir la condition d’accès aux ILM pour inclure toutes les entreprises FSI, au même titre que les ESL, et leur permettre d’avoir accès au câblage d’immeuble en cuivre, contribue efficacement à la mise en œuvre des objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi et à la promotion de la concurrence, de l’abordabilité et des intérêts des consommateurs dans toutes les régions du pays.
  7. Le Conseil a établi dans des décisions antérieures que le cadre existant pour l’accès au câblage d’immeuble des ILM était conçu de manière neutre sur le plan technologique et qu’il appuyait le choix des utilisateurs finals. Bien que les conclusions de cette décision entraînent des réglementations différentes pour des technologies différentes, c’est-à-dire pour le câblage d’immeuble par fibre par rapport à d’autres formes de câblage d’immeuble, plusieurs technologies seront encore disponibles dans de nombreux bâtiments, et d’autres options, notamment le cuivre et le câble coaxial, peuvent être des solutions plus abordables pour les concurrents qui souhaitent offrir un service dans ces bâtiments. En outre, le câblage d’immeuble par fibre peut être détenu par des ESLT, des entreprises de câblodistribution, des FSI ou des propriétaires d’immeubles, et les concurrents peuvent conclure des accords commerciaux avec l’une ou l’autre de ces entités. Par conséquent, les conclusions dans cette décision soutiennent la neutralité concurrentielle du service.
  8. Le Conseil estime que les modifications apportées au cadre de l’ILM continueront à promouvoir la neutralité technologique et concurrentielle dans toute la mesure du possible. Elles élargiront également l’accès au câblage d’immeuble dans les ILM à davantage de types de fournisseurs de services, afin de favoriser la concurrence et le choix. Toutefois, étant donné les différences significatives entre le câblage d’immeuble en cuivre et le câblage d’immeuble par fibre, les deux types doivent être traités différemment afin de permettre la concurrence d’une nouvelle technologie dans les ILM.
  9. L’objectif ultime du Conseil, par le biais de la présente instance, est de favoriser le développement ordonné du système de télécommunication canadien, ce qui comprend le soutien des investissements continus dans les technologies d’évolution, comme le câblage d’immeuble par fibre, et la maximisation de la concurrence par l’utilisation de diverses technologies de câblage d’immeuble dans les ILM.
  10. En outre, la mise en œuvre des décisions stratégiques du Conseil d’une manière aussi complète et mesurée est un moyen efficace d’améliorer le choix des consommateurs dans les ILM tout en encourageant la concurrence entre entreprises dotées d’installations.

Secrétaire général

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