Comité de radiodiffusion
Règlement No 26

ATTENDU QUELe Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes a le pouvoir, en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-22), d’établir des comités permanents ou spéciaux du Conseil et de déléguer des fonctions à ces comités.


EN CONSÉQUENCEQu’il soit décrété par les présentes :


(a) qu’un comité de radiodiffusion soit établi à titre de comité permanent du Conseil et qu’il soit composé de tous les membres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

(b) que dans le présent règlement administratif, les Règles de pratique et procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277, compte tenu des modifications successives, soient citées comme les « Règles de procédure »;

(c) que soit délégué au comité de radiodiffusion le pouvoir :

  1. de décider aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la radiodiffusion, si le Conseil doit tenir une audience au sujet :

    A : de la modification d'une licence de radiodiffusion

    B : du renouvellement d'une licence de radiodiffusion;

  2. de décider aux termes du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion s’il serait dans l’intérêt public de tenir une audience publique au sujet des plaintes et des observations présentées au Conseil de même que toutes autres questions relevant de sa compétence;
  3. d’examiner toutes les demandes que le Conseil reçois afin d’établir l’ordre du jour et le calendrier des audiences publiques en matière de radiodiffusion;
  4. d’approuver le libellé des avis de consultation;
  5. de régler toutes les demandes déposées devant le Conseil sauf :

    (A) les demandes qui figures à l’ordre du jour d’une audience publique et

    (B) les demandes exigeant une décision incombant par ailleurs à un autre comité permanent du Conseil;

  6. de consulter la Société aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur la radiodiffusion au sujet des conditions dont le Conseil se propose d’assortir les licences qui sont ou qui seront attribuées à la Société sauf celles dont il est question au paragraphe (v) A et B, précédent;
  7. de régler toutes questions procédurales en vertu des Règles de Procédure et en vertu de la Loi sur la radiodiffusion sauf celles incombant par ailleurs à un autre comité permanent des membres ou à un groupe d’audition nommé par le(la) président(e);
  8. de renvoyer toute question au Conseil afin qu’il la règle;

(d) que le quorum pour les réunions du comité de radiodiffusion soit obtenu par la présence de trois membres de ce comité et qu’un préavis de deux heures annonçant la tenue d’une telle réunion soit communiqué par voie électronique;

(e) que tous actes ou choses accomplis par le comité de radiodiffusion soient réputés avoir été accomplis par le Conseil;

(f) que le Règlement no. 22 soit par la présente abrogé.

Date de modification :