Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409
Référence au processus : 2011-805
Autres références : 2011-601, 2011-601-1 et 2011-805-1
Ottawa, le 26 juillet 2012
Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques)
Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias. Ces modifications mettent en œuvre les décisions énoncées par le Conseil dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011, et tiennent compte des modifications qui découlent des observations reçues en réponse à Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil – Dispositions relatives à l’intégration verticale, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-805, 22 décembre 2011.
Une copie de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (maintenant appelée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques) modifiée est annexée au présent document.
Historique
1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil indique que l’intégration verticale renvoie à la propriété ou au contrôle par une même entité, à la fois de services de programmation audiovisuelle - par exemple des stations de télévision traditionnelle ou des services payants ou spécialisés - et de services de distribution tels les systèmes de câblodistribution ou les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Le Conseil ajoute que l’intégration verticale comprend aussi la propriété ou le contrôle par une même entité à la fois d’entreprises de programmation et de sociétés de production.
2. Dans cette même politique réglementaire, le Conseil énonce ses décisions relatives au cadre réglementaire régissant l’intégration verticale. Le principal objectif du cadre d’intégration verticale adopté par le Conseil est de s’assurer que les consommateurs continuent à bénéficier d’un vaste choix de programmation dans un système de radiodiffusion marqué par une intégration croissante de la programmation et de la distribution.
3. Afin de mettre en œuvre certaines décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-805 dans lequel il sollicite les observations sur des modifications aux modalités et conditions de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, énoncée dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-660. Les modifications proposées dans cet avis de consultation visaient à mettre en œuvre les décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 concernant l’exclusivité de contenu et les lancements anticoncurrentiels « en primeur », ainsi qu’à établir des dispositions précises pour le règlement des différends.
4. Le Conseil mentionne qu’il publie également aujourd’hui la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407 dans laquelle il énonce des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, concernant la mise en œuvre du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale ainsi que l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408 dans laquelle il énonce les modifications aux modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés.
5. Les observations reçues en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-805 peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
6. L’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias modifiée s’intitulera désormais Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques. Le Conseil estime que ce nouveau titre reflète de façon plus juste la nature des entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance. À cet égard, la fourniture de services de radiodiffusion distribués par Internet et auxquels on accède de la même façon ou bien qui sont distribués par la technologie de poste à poste, et reçus sur des appareils mobiles n’est plus une nouveauté. L’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’Ordonnance d’exemption relative aux médias numériques) est énoncée à l’annexe du présent document.
Questions
7. Les intervenants ont soulevé diverses questions. Le Conseil a tenu compte de toutes les observations qu’il a reçues et estime qu’il doit examiner plus particulièrement les questions se rapportant aux sujets suivants :
- la règle interdisant les lancements « en primeur »;
- l’exclusivité sur les plateformes de radiodiffusion des médias numériques;
- la règle du statu quo;
- la résolution des différends.
Règle interdisant les lancements « en primeur »
8. L’expression « lancement en primeur » désigne une pratique qui consiste à lancer un service de programmation sur une plateforme de distribution d’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) avant d’en offrir la distribution à d’autres EDR selon des modalités commerciales raisonnables.
9. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil conclut que les entreprises de programmation prêtes à lancer de nouveaux services payants ou spécialisés doivent les mettre à la disposition de toutes les EDR qui annoncent leur intention de distribuer ces services (la règle interdisant le « lancement en primeur »). Le Conseil ajoute que la règle interdisant les lancements « en primeur » s’appliquera également aux programmations de télévision distribuées sur les plateformes de diffusion mobile et d’accès Internet de détail.
10. Plusieurs intervenants ont abordé la notion de « service nouvellement lancé » et le sens qu’il faut lui donner dans les modifications proposées. Le Canadian Independent Distributors Group (CIDG) soutient que la règle devrait s’étendre à la programmation de tout « nouveau » service, et inclut dans cette catégorie les versions en haute définition (HD) de services existants, les services multiplex et les services ayant fait l’objet d’un changement de marque. Il note qu’un manquement à cette règle ferait en sorte de priver les consommateurs de l’accès à certaines programmations très convoitées, ce qui va à l’encontre de l’objectif et de l’esprit de la politique relative à l’intégration verticale. Le CIDG propose également que les entreprises exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption soient tenues d’émettre, au moins 60 jours à l’avance, un avis écrit signalant leur intention de donner accès à la programmation de ces nouveaux services.
11. Bell Canada (Bell), Quebecor Media inc. et Shaw Communications Inc. ont quant à eux fait valoir que la proposition du CIDG ferait en sorte d’étendre la règle interdisant le lancement en primeur afin d’englober les émissions des entreprises de programmation de télévision traditionnelle et de vidéo sur demande, et que ceci est contraire aux décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Bell s’oppose également à la définition de « nouveau service de programmation » proposée par le CIDG et ajoute que l’adoption de cette proposition dépasserait la portée de la décision énoncée dans la politique réglementaire 2011-601.
12. Le Conseil se range à l’avis des intervenants qui soutiennent que la règle qui interdit les lancements « en primeur » doit se limiter à la programmation des entreprises de télévision payante et spécialisée. Le Conseil estime que le fait de restreindre l’application de cette règle à ces types d’entreprises est conforme aux décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Nonobstant ce qui précède, le Conseil note que l’interdiction entourant l’exclusivité d’accès sur les plateformes de diffusion mobile et d’accès Internet de détail, dont il est question ci-dessous, concerne la programmation destinée initialement à la télévision traditionnelle et aux services de vidéo sur demande.
13. Le Conseil note également que, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-407, il a conclut que l’application de la règle à tous les services de programmation de télévision payante et spécialisée nouvellement lancés – ce qui inclut, sans s’y limiter, la programmation d’une version HD ou multiplexe nouvellement lancé d’un service de programmation existant – est conforme à l’esprit des décisions énoncées dans sa politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Le Conseil estime qu’il en va de même pour la distribution de programmation sur les plateformes de diffusion mobile et d’accès Internet de détail. Par conséquent, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de nouveaux médias pour y inclure une définition de « nouveau service de programmation » aux fins de la règle interdisant les lancements « en primeur », de façon à englober la programmation de tout service de programmation de télévision payante ou spécialisée autorisé qui n’a pas préalablement été distribué au Canada, y compris toute version HD ou multiplexe nouvellement lancée d’un service de programmation existant.
14. Le Conseil note dans bon nombre d’interventions une confusion engendrée par la formulation de la règle qui interdit les lancements « en primeur », telle que proposée dans le projet d’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias. Le Conseil comprend que cette confusion vient du fait que ces intervenants confondent la clause qui a trait à l’accès exclusif au contenu avec celle qui interdit les lancements anticoncurrentiels « en primeur ». Le Conseil estime que le nouveau libellé du paragraphe 7 de l’ordonnance d’exemption réussira à dissiper la confusion entre ces deux règles.
15. Le Conseil tient aussi à préciser que l’obligation de mettre la programmation d’un nouveau service de télévision payant ou spécialisé à la disposition d’autres entreprises de médias numériques, entre en jeu uniquement lorsque l’entreprise de radiodiffusion de médias numériques :
(i) s’est procuré les droits de diffuser en exclusivité la programmation d’un nouveau service de télévision payant ou spécialisé;
(ii) a l’intention de restreindre l’accès à cette programmation aux clients abonnés à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier, selon le cas.
16. L’obligation qui figure au paragraphe 7 de l’ordonnance d’exemption modifiée a donc cours uniquement lorsque les deux conditions précitées sont réunies. Comme c’est le cas pour la règle interdisant les lancements « en primeur » dorénavant comprise dans quelques-uns des règlements du Conseil, le Conseil s’attend de la part des entreprises de radiodiffusion de médias numériques qui ont l’intention de fournir l’accès exclusif à une programmation de façon à en restreindre l’accès aux clients d’un service mobile ou d’un service d’accès Internet de détail en particulier, qu’elles envoient l’avis approprié aux autres entreprises de radiodiffusion des médias numériques afin de permettre à celles-ci d’exercer leur option.
Exclusivité
17. Les entreprises de programmation comme les stations de télévision traditionnelle et les services spécialisés se sont toujours procuré des droits exclusifs de programmation. Une entreprise de programmation peut donc être la seule à diffuser une émission ou une série en particulier. Cependant, le Conseil a toujours exigé que les services de programmation soient offerts à toutes les EDR (câble et SRD). La plupart des Canadiens ont accès de cette façon aux émissions achetées à titre exclusif. Ainsi, les objectifs cités à l’article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) sont respectés1.
18. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a décidé d’étendre cette approche aux services mobiles et aux services d’accès Internet de détail tout en encourageant ces plateformes à innover en termes de programmation.
19. À cette fin, le Conseil avait proposé d’apporter une modification à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui empêcherait les entreprises exploitées en vertu de cette ordonnance d’exemption de conférer l’exclusivité d’accès à la programmation conçue d’abord pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants ou de VSD si l’accès à ces émissions devait dépendre de l’abonnement à un service mobile ou un service d’accès Internet de détail en particulier.
Programmation conçue d’abord pour la télévision
20. Selon plusieurs intervenants, le Conseil devrait fournir une définition ou des indications pour interpréter la notion de « programmation conçue d’abord pour la télévision» et de plus il devrait utiliser dans l’ordonnance d’exemption une formulation qui permettre de soustraire les émissions conçues spécifiquement pour les services mobiles ou les services d’accès Internet de détail à l’application des conditions d’exclusivité proposées par le Conseil.
21. Le Conseil note que la distinction à faire entre une programmation conçue d’abord pour les services de télévision traditionnelle, spécialisée, payante ou de VSD et une programmation conçue d’abord pour une autre plateforme en est une qui évolue de jour en jour. C’est pourquoi le Conseil estime qu’en donnant un sens définitif à ces termes, il risque d’aller à l’encontre de son but qui est de favoriser l’innovation dans la création et la distribution d’émissions conçues pour les plateformes mobiles et d’accès Internet de détail. Le Conseil estime qu’il vaut mieux aborder la question au cas par cas.
Achat et exercice des droits
22. Le Conseil note que plusieurs intervenants ne sont pas d’accord avec la formulation proposée pour la clause relative à l’exclusivité. Selon eux, la formulation proposée laisse entendre que le Conseil voudrait réglementer la façon dont les tierces parties qui ne sont pas assujetties à la Loi vendent les droits sur un contenu qui leur appartient. Certains intervenants font aussi valoir que la clause telle que formulée exige de la part des entreprises assujetties à l’ordonnance d’exemption qu’elles obtiennent le droit d’octroyer des sous-licences pour la programmation dont elles détiennent déjà les droits en exclusivité.
23. Le Conseil n’a jamais eu l’intention d’imposer des exigences réglementaires à des tierces parties qui ne sont pas des entreprises de radiodiffusion au sens de la Loi. Le Conseil estime que l’on peut clarifier les dispositions adoptées de façon à éliminer toute confusion et dans ce but il estime que les paragraphes 5 et 6 de l’ordonnance d’exemption modifiée répondent à cette intention.
24. En ce qui a trait aux observations sur la nécessité d’obtenir des droits pour l’octroi de sous-licences, le Conseil note que, selon les dispositions sur l’exclusivité incorporées à l’Ordonnance relative aux entreprises de médias numériques, les entreprises de radiodiffusion de médias numériques peuvent exercer des droits exclusifs sur des programmations conçues d’abord pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants ou de VSD sans avoir à mettre ces émissions à la disposition d’entreprises de radiodiffusion de médias numériques concurrentes, à condition que l’accès à ces émissions ne soit pas limité à cause du service mobile ou du service d’accès à Internet de détail que choisit le consommateur.
Droits acquis par les ententes préalables
25. Bell suggère que les nouvelles politiques du Conseil en matière d’exclusivité ne s’appliquent qu’aux situations à venir. Elle ajoute que les accords antérieurs d’exclusivité étaient autorisés par le Conseil, jusqu’à l’entrée en vigueur, le 7 mars 2011, du moratoire sur les ententes impliquant l’exclusivité de contenu (voir la décision de radiodiffusion 2011-163). Bell allègue donc que les accords signés avant cette date devraient donner lieu à des droits acquis.
26. Le CIDG et Rogers Communications Inc. (Rogers) s’opposent à la proposition de Bell. Le CIDG maintient qu’adopter la proposition équivaudrait à renier l’argument politique qui a donné lieu à la règle, à savoir que les Canadiens doivent avoir accès à la programmation conçue d’abord pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants ou de VSD sans être forcés de s’abonner à des services mobiles ou services d’accès Internet de détail. Rogers indique que Bell n’a pas clairement démontré si sa proposition s’applique ou non aux clauses de renouvellement faisant éventuellement partie des accords signés avant la date butoir du 7 mars 2011.
27. Le Conseil estime qu’il convient de respecter les droits acquis pour les fins de l’exclusivité du contenu, dans le cas d’accords signés avant l’entrée en vigueur du moratoire sur les ententes d’exclusivité énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-163. Cependant, le Conseil estime que les préoccupations soulevées par Rogers à l’égard des clauses de renouvellement sont fondées et qu’il faut y répondre. Par conséquent, le Conseil ajoute le paragraphe 6b) à l’Ordonnance d’exemption des médias numériques. Cette disposition a pour but d’empêcher les entreprises de radiodiffusion de médias numériques d’offrir une programmation admissible de manière à ce que l’accès dépende de l’abonnement à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier, si ce droit devait être exercé en vertu d’un renouvellement contractuel ou d’une clause de prolongation entrés en vigueur après le 7 mars 2011.
Règle du statu quo
28. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a introduit la règle du statu quo qui veut qu’en cas de différend concernant la distribution de la programmation ou n’importe quel autre droit ou obligation en vertu de la Loi, une entreprise doive continuer à fournir ou distribuer le service en cause aux mêmes modalités et conditions en vigueur avant le différend. Selon le Conseil cette règle protège les consommateurs contre le risque de perdre l’accès à une programmation en cas de différend.
29. Le CIDG fait valoir que cette règle de statu quo que le Conseil se propose d’inclure dans ses différentes réglementations devrait aussi faire partie de l’ordonnance d’exemption modifiée. Le CIDG soutient que les problèmes qui touchent les plateformes traditionnelles de radiodiffusion ont de fortes chances de toucher également les plateformes mobiles ou d’accès Internet de détail.
30. Le Conseil note que dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-805, il n’a pas été question de faire entrer la règle du statu quo dans les modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias. Cependant, le Conseil estime qu’une telle règle mérite d’en faire partie. À cet égard, le Conseil estime que les mêmes motifs qui lui ont valu d’être intégrée aux réglementations visées par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-806 et par l’ordonnance d’exemption proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-804 valent dans le contexte de la programmation offerte sur les plateformes mobiles et d’accès Internet de détail.
31. Par conséquent, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias pour y incorporer la règle du statu quo.
Règlement de différend
Limite du règlement de différend à l’arbitrage d’offre finale
32. L’arbitrage d’offre finale (AOF), de la façon dont il est utilisé par le Conseil, exige que chacune des parties à un différend bilatéral propose une offre finale de résolution, étayée par un raisonnement adéquat.
33. Le Conseil note que beaucoup d’intervenants remettent en question la pertinence de limiter les procédures de résolution des différends à un AOF lorsque le Conseil est saisi d’un différend issu d’une situation sans entente commerciale entre les entreprises en cause. Selon ces intervenants, cette limite n’est pas compatible avec le bulletin d’information de télécom et de radiodiffusion 2009-38 qui précise que l’AOF doit servir à régler des différends « de nature exclusivement pécuniaire » et que les différends portant sur des modalités de distribution ne sont pas forcément limitées à des questions d’ordre pécuniaire. Ils soutiennent qu’il est important d’avoir accès à toute la gamme des mécanismes de résolution des différends afin que le Conseil puisse choisir le processus le plus approprié à un différend.
34. Bell appuie l’AOF qui représente, selon elle, le seul moyen de résoudre les différends entre entreprises qui ne sont liées par aucune entente commerciale. Bell note que les différends portant sur les tarifs, les modalités et les conditions sont de nature exclusivement commerciale et correspondent donc à ce titre aux paramètres de l’AOF énoncées dans le bulletin d’information de télécom et de radiodiffusion 2009-38. Bell ajoute que la médiation obligatoire plaide en faveur d’une stabilisation du nombre de procédures disponibles de résolution de différend.
35. Le Conseil reconnaît qu’un différend des modalités de distribution peut inclure des questions d’ordre non pécuniaire et que la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 ne précise pas que l’AOF doit être l’unique mécanisme utilisé pour régler les différents entourant la distribution d’une programmation en l’absence d’une entente commerciale. Bien qu’il admette l’utilité de l’AOF dans la résolution de tels différends, il estime également important de préserver une certaine souplesse afin de lui permettre de choisir la méthode la plus adaptée aux circonstances d’un différend. En conséquence, le Conseil a supprimé toute référence à l’AOF dans l’ordonnance d’exemption modifiée.
Absence d’une entente commerciale – établissement des tarifs, modalités et conditions
36. L’Independent Broadcasters Group (IBG) note que le Conseil propose des dispositions pour régler des différends dans des circonstances particulières, par exemple lorsqu’aucune entente commerciale ne lie les entreprises en cause. L’IBG soutient que ce projet de modification limite l’autorité du Conseil et que les dispositions sur la résolution de différend devraient s’appliquer à tous les types de différend. L’IBG ajoute que le Conseil ne devrait pas réduire la souplesse dont il bénéficie pour déterminer la date d’entrée en vigueur des tarifs ainsi que les modalités et conditions qu’il établit à l’issue d’un différend.
37. Sous réserve du retranchement des références à l’AOF, le Conseil estime que les dispositions relatives à la résolution de différend proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-805 sont conformes aux décisions qu’il a énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Le Conseil souligne que les mécanismes de résolution de différend restent à sa disposition pour les situations dont il n’est pas expressément question dans les modifications à l’étude. Par conséquent, le Conseil estime approprié de refuser les propositions de l’IBG.
Modifications par les parties des modalités et conditions établies par le Conseil
38. Le CIDG et Saskatchewan Telecommunications remettent en question les modifications proposées par le Conseil en vertu desquelles les parties engagées dans un processus de résolution de différend dont le Conseil est saisi peuvent s’entendre sur des conditions différentes de celles dont le Conseil a décidé. Le Conseil note que la modification proposée permet, voire encourage, la négociation autant pendant qu’après le règlement de différend. Les parties qui ne le souhaitent pas ne sont pas tenues de renégocier après coup – la décision du Conseil est exécutoire. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de conserver la disposition proposée, qui permet aux parties à un différend de s’entendre sur des tarifs, modalités et/ou conditions qui diffèrent de ceux que le Conseil a établis et qui les remplacent.
Secrétaire général
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Annexe à l’Ordonnance d’exemption de radiodiffusion CRTC-409
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques
A. Généralités
1. Dans le cadre de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliquent :
« programmation de télévision » désigne une programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services spécialisés, payants ou de vidéo sur demande;
« modalités de fourniture » désigne les tarifs et modalités selon lesquels un service de programmation est fourni par une entreprise de radiodiffusion à une autre;
« nouveau service de programmation » désigne un service de télévision payant ou spécialisé autorisé qui n’a pas préalablement été distribué au Canada et comprend, entre autres, une version en haute définition ou une nouvelle version multiplexe d’un service de programmation existant;
2. L’entreprise fournit des services de radiodiffusion, conformément à l’interprétation de l’expression « radiodiffusion » établie dans Nouveaux médias, avis public radiodiffusion CRTC 1999-84 /avis public Télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999, qui sont:
a) distribués et accessibles par Internet; ou
b) distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.
3. L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
4. L’entreprise fournit au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion numérique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution de ce secteur de la radiodiffusion, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.
B. Exclusivité
5. Sous réserve du paragraphe 6, l’entreprise n’offre pas une programmation de télévision en exclusivité ou de manière autrement préférentielle de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier.
6. L’entreprise ne fait pas l’acquisition ni n’exerce de droits de diffusion et ne renouvelle ou ne prolonge pas autrement de tels droits en exclusivité ou de manière autrement préférentielle à moins de remplir l’une des conditions suivantes :
a) l’entreprise ne s’empêche pas, de façon directe ou indirecte, d’offrir cette programmation aux abonnés de tous les fournisseurs de service donnant accès à la même plateforme que celle sur laquelle l’entreprise diffuse la programmation;
b) de tels droits ont été acquis avant le 8 mars 2011 et ne sont pas exercés aux termes de la prolongation d’un contrat, par renouvellement ou autre, entré en vigueur après le 7 mars 2011.
C. Lancement « en primeur »
7. Une entreprise qui a acquis les droits de diffusion exclusifs de la programmation de télévision d’un nouveau service de programmation doit, lorsqu’elle s’apprête à offrir l’accès à cette programmation de manière à en restreindre l’accès en fonction de l’abonnement d’un client à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier, rendre toute la programmation de télévision offerte par ce nouveau service de programmation, et à laquelle l’entreprise elle-même offre l’accès, accessible aux entreprises exploitées sur la même plateforme de radiodiffusion qui ont signifié leur intention d’offrir l’accès à ladite programmation de télévision, nonobstant l’absence d’une entente commerciale.
8. Aux fins du paragraphe 7, lorsqu’une entreprise fournit une programmation de télévision à une autre sans avoir conclu d’entente commerciale, les modalités de fourniture établies par la première entreprise s’appliquent jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
D. Obligations lors d’un différend
9. En cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation ou au sujet de tout autre droit ou obligation prévus par la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise est tenue de continuer à fournir accès aux services de programmation selon les modalités qui prévalaient avant le différend.
10. Aux fins du paragraphe 9, il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, si elles ne parviennent pas à un tel accord, lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
E. Règlement de différend
11. En cas de différend concernant tout aspect des modalités de fourniture, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil à des fins de règlement de différend, et les entreprises en cause se soumettent à toute décision pouvant dès lors en résulter.
12. Si le Conseil accepte qu’une affaire lui soit renvoyée pour règlement d’un différend, l’entreprise a recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
13. Lorsque l’entreprise offre l’accès à une programmation de télévision à une autre entreprise en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise consent à ce qui suit :
a) que le Conseil règle le différend, aux termes de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives;
b) aux modalités de fourniture établies par le Conseil à compter de la date à laquelle la programmation a initialement été offerte à l’entreprise en question en l’absence d’une entente commerciale pour la durée que le Conseil a prévue par contrat.
14. Il est entendu qu’aucun élément des paragraphes 11 ou 13 n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs, modalités ou conditions autres que ceux établis par le Conseil.
15. Lors du règlement d’un différend, l’entreprise produit et dépose tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.
[1] Dans le cas des services de télévision à la carte et de vidéo sur demande (VSD), l’approche du Conseil est différente. Comme les EDR peuvent avoir leurs propres services à la carte et de VSD, elles ne sont pas autorisées à se procurer des droits exclusifs sur la programmation. De cette façon, les émissions les plus populaires de la télévision à la carte et de la VSD restent largement accessibles aux autres entreprises de télévision à la carte et de VSD.
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