Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-24
Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2011-206, modifié
Ottawa, le 19 janvier 2012
Interconnexion des réseaux pour les services téléphoniques
Numéro de dossier : 8643-C12-201105297
En mars 2011, le Conseil a amorcé une instance publique pour mener un vaste examen stratégique des questions liées à l'interconnexion des réseaux téléphoniques. Dans un marché des télécommunications concurrentiel, l'interconnexion des réseaux est nécessaire pour permettre aux clients de différents fournisseurs de services de communiquer entre eux. Jusqu'à maintenant, une surveillance réglementaire a été nécessaire pour assurer l'interconnexion efficiente et efficace selon des modalités et des taux équitables et raisonnables.
La présente instance vise principalement à déterminer dans quelle mesure :
- les régimes d'interconnexion existants pourraient être simplifiés et regroupés;
- des changements pourraient être nécessaires pour accroître la concurrence et, ainsi, procurer un avantage aux consommateurs;
- des changements pourraient être nécessaires pour assurer la neutralité technologique.
Le cadre de réglementation déjà établi par le Conseil concernant les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques a été mis en œuvre progressivement. À l'heure actuelle, il existe trois régimes de réglementation distincts pour l'interconnexion de réseaux de télécommunication pour l'échange de trafic téléphonique : (i) l'interconnexion de réseaux locaux entre les réseaux des entreprises de services locaux (ESL), établie en 1997; (ii) l'interconnexion de réseaux sans fil entre les réseaux des entreprises de services sans fil et ceux des ESL, établie en 1984 et (iii) l'interconnexion de réseaux interurbains entre les réseaux des fournisseurs de services interurbains et ceux des ESL, établie en 1992.
Depuis la mise en place de ces régimes réglementaires, la nature de la concurrence dans les marchés des télécommunications s'est considérablement étendue, la portée de la concurrence a beaucoup augmenté, et les marchés et les technologies ont nettement changé dans l'industrie des télécommunications.
Les fournisseurs de services ont de plus en plus recours à la technologie du protocole Internet (IP) pour construire une plateforme réseau commune permettant d'offrir des services de téléphonie et de données (il n'y a pas de cadre de réglementation pour l'interconnexion des réseaux de données). L'économie de coûts est l'une des principales raisons de la convergence des réseaux de téléphonie et de données. La possibilité pour les fournisseurs de services de créer et d'offrir de nouvelles solutions de services améliorées et novatrices à leurs clients est tout aussi importante. Malgré cette évolution de la technologie, les arrangements établis à l'origine pour l'interconnexion de réseaux traditionnels de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) à commutation de circuits demeurent la modalité la plus répandue.
Dans la présente décision, le Conseil décide qu'il est dans l'intérêt public d'élaborer un ensemble de principes pour faciliter l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP entre les exploitants de réseaux tout en permettant au libre jeu du marché de dicter les détails des arrangements. En particulier, dans les régions où une entreprise de télécommunication offre une interconnexion de réseaux téléphoniques IP à une affiliée, une division de ses opérations ou à un fournisseur de services indépendant, l'entreprise de télécommunication doit négocier des arrangements semblables avec toute autre entreprise de télécommunication qui en fait la demande. Un arrangement devra être conclu dans les six mois qui suivent une demande formelle.
Il incombe actuellement aux entreprises de services sans fil indépendantes de payer la totalité des coûts liés à l’interconnexion, à moins qu’elles ne permettent à d’autres entreprises de services interurbains l’accès à leurs réseaux. Le Conseil a décidé que les entreprises de services sans fil peuvent raccorder leurs réseaux à ceux d’ESL pour l’échange de trafic téléphonique local, et ce, selon le principe de partage des coûts (selon la méthode de compensation par facturation‑conservation) et ne seront plus tenues de permettre à d’autres entreprises de services interurbains l’accès à leurs réseaux, puisqu’elles offrent déjà une variété de forfaits, et que les Canadiens peuvent choisir déjà parmi d’autres options pour les services interurbains comme les cartes téléphoniques à puces et les numéros d'accès locaux. Cela uniformisera les règles du jeu concernant l’interconnexion de réseaux téléphoniques entre les entreprises de services sans fil qui ne sont pas affiliées à des ESL et celles qui le sont.
Contexte
1. À la suite de l'adoption du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les Instructions), le 14 décembre 2006, le Conseil a établi des plans d'action1 pour examiner certaines mesures réglementaires en place. Puis, dans la décision de télécom 2011-69, il a publié un plan d'action mis à jour pour se pencher notamment sur les mesures réglementaires liées aux questions touchant l'interconnexion. Avec la publication de l'avis de consultation de télécom 2011-206, le Conseil a amorcé une instance pour procéder à un examen d'un certain nombre de questions touchant l'interconnexion.
2. Les régimes d'interconnexion de réseaux téléphoniques locaux, sans fil et interurbains existants sont propres à une technologie et sont fondés sur l'interconnexion de réseaux à commutation de circuits. Comme il est expliqué dans les paragraphes qui suivent, les principales différences entre chacun de ces régimes de réglementation résident dans la façon dont les concurrents sont traités, à savoir en tant que clients d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou en tant qu'entreprises de même statut, et dans la méthode de recouvrement des coûts relatifs aux réseaux et aux installations d'interconnexion.
Interconnexion de réseaux locaux
3. L'actuel régime d'interconnexion de réseaux locaux a été établi dans la décision de télécom 97-8, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil. Le principe fondamental sur lequel ce régime est fondé consiste à considérer les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) comme des entreprises équivalentes aux ESLT dans le marché des services locaux.
4. En conséquence, les coûts de raccordement des circuits entre les ESLC et les ESLT sont partagés. Le régime d'interconnexion de réseaux locaux comprend également deux mécanismes de compensation des coûts : a) la facturation-conservation, dans les cas où l'échange de trafic entre deux entreprises de services locaux (ESL) est équilibré; et b) la compensation réciproque, dans les cas où le trafic des services téléphoniques n'est pas équilibré. La facturation-conservation est une méthode de compensation qui permet à l'entreprise émettrice de facturer un appel à un client, puis de conserver les recettes ainsi générées; l'entreprise émettrice n'indemnise pas l'entreprise destinataire pour les dépenses relatives à l'acheminement des appels. Dans le cadre de la compensation réciproque, l'ESL qui transfère le plus grand nombre d'appels dédommage celle qui les reçoit selon les tarifs approuvés par le Conseil.
5. De plus, le Conseil exige que les ESLT mettent certaines installations à la disposition des ESLC et qu'elles leur fournissent certains services, dont des services de transport et de transit du service régional, ainsi que des régions d'interconnexion locale (RIL). Le service régional permet aux abonnés de différentes circonscriptions de se téléphoner sans engager de frais interurbains. Une RIL est un regroupement de circonscriptions d'ESLT établi par le Conseil afin de réduire les coûts d'interconnexion des concurrents et de faciliter leur entrée en concurrence. Le Conseil a également défini diverses obligations2 auxquelles les ESLC doivent se conformer lorsqu'elles exercent leurs activités dans les marchés des services locaux.
Interconnexion de réseaux sans fil
6. Le régime d'interconnexion de réseaux sans fil actuel a été établi dans les décisions de télécom 84-10 et 84-29, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil. Ce régime est surtout fondé sur le principe qui consiste à considérer les entreprises de services sans fil comme des clients des ESLT, et non comme des entreprises équivalentes à celles-ci.
7. Ainsi, une entreprise de services sans fil est responsable : a) de fournir l'installation de raccordement entre son réseau et celui de l'ESL et b) de payer à l'ESL les taux tarifaires approuvés par le Conseil pour les appels téléphoniques acheminés depuis une entreprise de services sans fil à l'ESL et inversement. Le Conseil n'exige pas que les entreprises de services sans fil respectent les mêmes obligations que les ESLC dans les marchés de services locaux. Cependant, dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a mentionné qu'une entreprise de services sans fil pouvait devenir une ESLC et profiter des avantages du partage des coûts d'interconnexion avec les autres ESL, si elle respectait les obligations des ESLC.
Interconnexion de réseaux interurbains
8. Le régime d'interconnexion des réseaux interurbains actuel a été établi dans la décision de télécom 92-12, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil. Ce régime est surtout fondé sur le principe qui consiste à considérer les fournisseurs de services interurbains, y compris les ESLT qui exercent leurs activités à l'extérieur des territoires où elles sont titulaires, comme des clients des ESLT, et non comme des entreprises équivalentes à celles-ci.
9. Ainsi, un fournisseur de services interurbains est responsable : a) de fournir l'installation qui raccorde son réseau à celui d'une ESL et b) de payer à l'ESL les taux tarifaires approuvés par le Conseil pour les appels téléphoniques acheminés depuis le fournisseur de services interurbains à l'ESL et inversement3.
Interconnexion de réseaux téléphoniques sur protocole Internet (IP)
10. Pour le moment, aucun cadre de réglementation n'est en place pour régir l'interconnexion des réseaux téléphoniques IP des entreprises de télécommunication canadiennes. Le Conseil a examiné l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP pour élaborer son cadre de réglementation régissant les services de communication vocale IP présenté dans la décision de télécom 2005-28. Dans cette décision, le Conseil a considéré que la normalisation de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP représentait un enjeu important. Toutefois, il a choisi d'examiner tout d'abord les lignes directrices sur l'interface d'interconnexion IP que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) était alors en train d'élaborer. Le Conseil a donc demandé au CDCI de faire le point sur l'état de ses lignes directrices sur l'interface d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et de signaler toute question en suspens. Le CDCI a terminé la rédaction de ces lignes directrices sur l'interface technique qui ont ensuite été approuvées par le Conseil dans la décision de télécom 2009-139.
La présente instance
11. Le 23 mars 2011, conformément à l'avis de consultation de télécom 2011-206, le Conseil a amorcé l'instance en vue de mener un vaste examen des politiques sur les questions liées à l'interconnexion de réseaux téléphoniques. Cette instance visait principalement à déterminer dans quelle mesure :
- les régimes d'interconnexion existants pourraient être simplifiés et regroupés;
- des changements pourraient être nécessaires pour accroître la concurrence et, ainsi, procurer un avantage aux consommateurs;
- des changements pourraient être nécessaires pour assurer la neutralité technologique.
12. Le Conseil a déclaré qu'il considérerait chacun de ces objectifs à la lumière des avancements récents et éventuels dans l'industrie. De plus, le Conseil a noté qu'il examinerait les questions soulevées dans cette instance en tenant compte des Instructions et des objectifs en matière de politique de télécommunication qui sont énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
13. Le Conseil a aussi fait remarquer que cette instance pourrait entraîner la modification de divers régimes réglementaires qui s'appliquent à une partie ou à la totalité des fournisseurs de services de télécommunication.
14. Voici les parties qui ont participé à l'instance : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); Cogeco Cable Inc. (Cogeco); Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); Distributel Communications Limited (Distributel); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d'EastLink (EastLink); Fibernetics Corporation (Fibernetics); Globility Communications Corporation (Globility); Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF); Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc., exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity (Mobilicity); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC); Public Mobile Inc. (Public Mobile); Quebecor Média inc. (QMI), en son nom et en celui de sa filiale à 100 % Vidéotron ltée; Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw); SSi Micro ltée; Société TELUS Communications (STC); Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile (WIND Mobile); et Yak Communications (Canada) Corp. (Yak).
15. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 novembre 2011. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Questions
16. Le Conseil a déterminé que les questions importantes ci-dessous devaient être examinées dans la présente décision :
I. Interconnexion de réseaux téléphoniques IP4;
II. Interconnexion de réseaux téléphoniques pour les entreprises de services sans fil;
III. Interconnexion de réseaux téléphoniques dans les territoires desservis par les petites ESLT;
IV. Autres questions;
V. Conformité aux Instructions.
I. Interconnexion de réseaux téléphoniques IP
17. Les réseaux de télécommunication des ESLT, plus particulièrement les volets d'accès et de distribution de ces réseaux, reposent encore largement sur la technologie à commutation de circuits pour offrir des services téléphoniques aux consommateurs. Cependant, depuis plusieurs années, l'industrie se dirige vers des réseaux faisant appel à des technologies comme la fibre optique jusqu'au domicile/jusqu'au nœud (FTTH/FTTN), l'évolution à long terme (LTE), l'accès haute vitesse par paquets (HSPA) et Ethernet.
18. Cette évolution est rendue possible grâce à la technologie IP qui permet d'accroître l'efficacité des réseaux, les possibilités d'en tirer le maximum et les offres de services comparativement aux technologies traditionnelles à commutation de circuits. La technologie IP est également au cœur de la convergence des services vocaux, vidéos et de données qui sont de plus en plus fréquemment offerts sur les réseaux intégrés.
19. Le dossier de la présente instance démontre clairement que toutes les entreprises de télécommunication du Canada mettent en œuvre la technologie IP dans leurs réseaux téléphoniques, à différents degrés. Les câblodistributeurs et les nouveaux fournisseurs de services sans fil, pour la plupart, utilisent principalement la technologie IP. Les ESLT ont déployé la technologie IP dans certaines parties de leurs réseaux principaux, mais comptent encore sur une infrastructure à commutation de circuits considérable pour leurs réseaux d'accès et de distribution. Toutefois, la grande majorité des appareils terminaux d'utilisateurs finals n'utilisent pas la technologie IP.
20. Dans le cadre de la présente instance, les parties ont convenu que la technologie IP représente l'avenir des réseaux et remplacera éventuellement le multiplexage par répartition dans le temps (MRT)5. Cependant, les parties n'étaient pas d'accord sur le temps que prendrait cette migration, ni sur la nécessité de mettre en place une réglementation pour veiller à ce que les entreprises de télécommunication puissent interconnecter leurs réseaux pour l'échange de trafic téléphonique IP.
21. Au commencement de la présente instance, les parties ne s'entendaient pas sur la nécessité d'établir des interconnexions de réseaux téléphoniques IP obligatoires. Dans leurs premières interventions, les parties étaient, en général, divisées quant à la meilleure façon d'encourager la création d'interconnexions de réseaux téléphoniques IP; les câblodistributeurs et les nouveaux fournisseurs de services sans fil favorisaient une intervention réglementaire, tandis que les ESLT préféraient s'en remettre au libre jeu du marché pour dicter le rythme et l'ampleur du déploiement. Les ESLT ont indiqué qu'elles possèdent encore des investissements importants dans des installations de MRT et que ces investissements risquent d'être perdus si un passage immédiat (« conversion instantanée ») à l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP est exigé.
22. Toutefois, pendant la phase avec comparution de l'audience publique, de nombreuses parties sont revenues sur leur position et ont appuyé un cadre selon lequel une entreprise de télécommunication pourrait entreprendre des négociations commerciales bilatérales avec une autre entreprise de télécommunication pour conclure un arrangement d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP.
23. Le Conseil est d'avis que la transition vers des réseaux utilisant la technologie IP est essentielle à la création d'une économie numérique qui favoriserait les occasions d'innovation dans les nouveaux services et dont bénéficieraient tous les Canadiens. Les entreprises canadiennes de télécommunication doivent donc être en mesure d'échanger du trafic téléphonique IP entre elles de façon juste et équitable. Le Conseil reconnaît que de nombreuses entreprises commencent à peine à utiliser la technologie IP pour les réseaux et qu'il importe que les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP soient établis principalement sur une base commerciale. Cette évolution permettra aux entreprises de conserver un contrôle sur le déploiement stratégique de nouvelles technologies dans leurs réseaux.
24. Cependant, le Conseil fait remarquer que bien qu'un nombre considérable d'utilisateurs finals soient actuellement desservis par des entreprises offrant des services IP6, peu de progrès ont été accomplis par les entreprises offrant des services de MRT et celles offrant des services IP pour ce qui est de l'échange d'appels téléphoniques entre elles. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public d'établir des principes pour faciliter l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP entre les exploitants de réseaux tout en permettant au libre jeu du marché de dicter, le plus possible, les détails des arrangements, comme il est énoncé en détail ci-dessous.
Principes pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP
25. À partir du consensus entre les parties, le Conseil a élaboré un ensemble de principes pour faciliter le passage de l'industrie vers une interconnexion de réseaux téléphoniques entièrement basée sur la technologie IP. Les principes portent sur les éléments suivants :
- portée;
- négociations hors tarif d'arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP;
- modalités pour « déclencher» l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP;
- compensation pour l'échange de trafic téléphonique;
- coûts de conversion du trafic téléphonique;
- points d'interconnexion;
- délais de mise en œuvre;
- exigences en matière de communication de renseignements, d'échange et de dépôt pour ce qui est des renseignements relatifs à l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP;
- examen futur;
- activités du CDCI.
Portée
26. Dans l'ensemble, les parties ont convenu que tout régime pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP devrait s'appliquer de la même manière aux services offerts par les entreprises de services locaux, de services sans fil et de services interurbains. Certaines parties ont demandé qu'il soit indiqué clairement que les entreprises de services sans fil en particulier devraient pouvoir se raccorder aux ESL par IP.
Résultats de l'analyse du Conseil
27. Comme la majorité des parties, le Conseil décide que les principes pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP doit s'appliquer de la même manière aux services téléphoniques fournis par toutes les entreprises canadiennes de télécommunication définies dans la Loi, que les services soient locaux, sans fil ou interurbains.
Négociations hors tarif d'arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP
28. Dans l'ensemble, les parties se sont entendues sur le fait que le Conseil devrait permettre aux parties de conclure des arrangements hors tarif pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. En général, les parties ont également convenu que ces arrangements devraient être fondés sur le principe de partage des coûts pour le déploiement des installations afin d'assurer une cohérence avec la façon dont les coûts des installations sont gérés selon le régime d'interconnexion des réseaux locaux à commutation de circuits.
29. Le CORC, Distributel, Globility, Mobilicity, Public Mobile et WIND Mobile étaient en faveur des arrangements hors tarif, mais ont soutenu que le Conseil devrait tout de même établir un tarif par défaut pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, puisque de plus petites entreprises de télécommunication ayant moins de moyens de négociation risquent d'être ignorées et laissées de côté.
Résultats de l'analyse du Conseil
30. Le Conseil appuie entièrement les négociations commerciales hors tarif pour l'interconnexion de réseaux IP. Le Conseil est d'avis qu'il est conforme aux Instructions de permettre la négociation d'accords bilatéraux ne faisant pas l'objet d'une approbation réglementaire pour l'interconnexion des réseaux téléphoniques IP, car cela dépendrait le plus possible du libre jeu du marché. Le Conseil s'attend à ce que les parties négocient de bonne foi dans le but de mettre en œuvre des arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, selon des modalités qui conviennent aux deux parties, et dans des délais raisonnables dont il est question ci-dessous. Les fondements de la présente décision en application de l'article 34 de la Loi sont présentés aux paragraphes 145 à 151.
31. Pour le moment, le Conseil n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de prescrire un tarif par défaut pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. Le Conseil considérera la possibilité de fixer un tarif par défaut à l'avenir, s'il y a des preuves de déficience du marché.
Modalités pour « déclencher » l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP
32. Pendant la phase avec comparution de l'audience publique, les parties ont longuement débattu à propos de la nécessité de fixer des conditions particulières qui agiraient comme « déclencheur » ou qui détermineraient à quel moment une entreprise devrait être tenue de raccorder son réseau téléphonique IP à celui d'une autre entreprise de télécommunication et dans quelle mesure une telle interconnexion devrait être offerte.
33. La majorité des parties ont convenu que le secteur des services sans fil est presque prêt à conclure des arrangements à large portée d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, et les discussions ont porté sur les propositions ci-dessous, présentées par RCP, telles qu'elles ont été modifiées par Bell Canada et autres :
- Lorsqu'un exploitant de réseau IP offre une interconnexion de réseau téléphonique IP local (sans fil compris) à une affiliée, à une division de ses opérations ou à un fournisseur de services indépendant, il doit conclure des arrangements semblables avec les autres entreprises, dans la mesure requise aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.
- Lorsqu'un exploitant de réseau IP offre des services téléphoniques locaux (sans fil compris) à des utilisateurs finals par l'entremise de commutateurs IP plutôt que de commutateurs traditionnels MRT, il doit offrir des interconnexions IP aux autres entreprises. Cependant, cette obligation est limitée à la couverture géographique du commutateur IP pour le service téléphonique de l'exploitant et aux utilisateurs finals IP desservis par ce commutateur (que ce soit par voix sur IP [VoIP], par FTTH, par LTE ou par HSPA).
34. Dans son argumentation finale, RCP a expliqué qu'elle n'était pas d'accord avec certaines des modifications proposées par Bell Canada et autres, car elles ne reflétaient pas l'objectif de la proposition initiale de RCP. D'autres parties7 étaient aussi en désaccord avec les modalités ébauchées. Dans l'ensemble, ces parties souhaitaient veiller à ce que a) tout cadre stratégique pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP s'applique aux arrangements d'interconnexion de réseaux d'arrivée locaux et interurbains, b) l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP soit obligatoire, à la demande d'une entreprise, lorsque les modalités sont respectées et c) la couverture géographique et le volume de clients soient suffisants pour justifier l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP.
Résultats de l'analyse du Conseil
35. Le Conseil note que pendant la phase avec comparution de l'audience publique et dans l'argumentation écrite finale, malgré quelques désaccords sur la formulation exacte, la plupart des parties ont appuyé dans l'ensemble l'adoption de la proposition de RCP, telle qu'elle a été modifiée par Bell Canada et autres.
36. Toutefois, afin de répondre aux préoccupations soulevées par les parties au cours de l'instance, le Conseil décide que l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP sera requise dans les circonstances suivantes, conformément aux délais mentionnés ci-après :
- Lorsqu'une entreprise de télécommunication offre une interconnexion de réseaux téléphoniques IP à une affiliée, à une division de ses opérations ou à un fournisseur de services indépendant, elle doit offrir des arrangements semblables aux autres entreprises.
- Lorsqu'une entreprise de télécommunication offre des services téléphoniques à des utilisateurs finals par l'entremise des commutateurs IP plutôt que des commutateurs traditionnels MRT, elle doit offrir des interconnexions de réseaux téléphoniques IP aux autres entreprises, en se limitant à la couverture géographique du commutateur IP pour le service téléphonique de l'exploitant et aux utilisateurs finals IP desservis par ce commutateur (que les services téléphoniques soient fournis au moyen de FTTH, LTE, HSPA, etc.).
37. L'expression « interconnexion de réseaux téléphoniques IP » s'entend comme incluant les réseaux filaires et sans fil, ainsi que les services obligatoires8 d'interconnexion de réseaux locaux et interurbains. De plus, si une entreprise offre un service d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP à une entreprise de télécommunication, elle devra offrir un service similaire à toutes les entreprises de télécommunication. L'interconnexion de réseaux téléphoniques IP s'appliquera à la zone géographique desservie par l'équipement de commutation IP de l'entreprise et sera limitée aux utilisateurs finals ayant un accès IP desservi par l'équipement de commutation IP, y compris ceux dont les appareils terminaux n'utilisent pas la technologie IP.
Compensation pour l'échange de trafic téléphonique
38. Selon le régime d'interconnexion de réseaux locaux MRT, la méthode de compensation par facturation-conservation, accompagnée de compensations pour les déséquilibres de trafic, s'applique pour les appels téléphoniques échangés entre les ESL. Certaines parties ont soutenu que le Conseil devrait obliger les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP à suivre la méthode de facturation-conservation. D'autres parties ont soutenu que le libre jeu du marché devrait déterminer la méthode de compensation pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP.
Résultats de l'analyse du Conseil
39. Le Conseil est d'avis que le modèle de compensation le plus adéquat dépendra des arrangements particuliers convenus entre les parties. Le Conseil ne considère pas qu'il est approprié ou nécessaire, pour l'instant, de prescrire un modèle de compensation particulier pour l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, et décide que la compensation pour l'échange de trafic IP devra faire l'objet de négociations bilatérales. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que la majorité des entreprises de télécommunication s'entendent soit sur la méthode de facturation-conservation utilisée dans le régime de MRT, soit sur le modèle d'appairage et de transit utilisé pour les arrangements d'interconnexion de données et Internet9, puisque ces modèles sont connus et éprouvés.
Coûts de conversion du trafic téléphonique
40. Un des principaux problèmes soulevés durant l'instance était relié aux coûts associés à la conversion du trafic téléphonique IP à MRT, et inversement. À l'heure actuelle, les entreprises de technologie IP doivent installer et entretenir le matériel de conversion10 dans leurs propres réseaux afin d'échanger leur trafic téléphonique IP avec les entreprises de technologie MRT (surtout les ESLT). Par conséquent, ces entreprises de technologie IP sont entièrement responsables des coûts associés à la conversion du trafic téléphonique.
41. Plusieurs câblodistributeurs et de nouvelles entreprises du secteur du sans-fil ont soutenu que cette situation n'était pas équitable, étant donné la prépondérance de l'IP dans les réseaux des entreprises de télécommunication; elles ont également dit que les ESLT doivent, à juste titre, assumer une partie ou la totalité des coûts de conversion.
42. En particulier, Cogeco, EastLink et Shaw ont soutenu que les coûts futurs de conversion doivent être assumés par les opérateurs de MRT, car cela pourrait inciter les ESLT à migrer vers des réseaux IP de bout en bout. RCP était initialement en faveur du fait que les ESLT assument tous les coûts de conversion. Toutefois, au cours de la phase avec comparution de l'audience publique, RCP a indiqué qu'elle serait disposée à accepter que des arrangements en matière de conversion soient déterminés par l'intermédiaire de négociations bilatérales. Dans son plaidoyer final, QMI a déclaré que, pour le moment, elle était prête à accepter les arrangements actuels.
43. Les ESLT, à l'exception de MTS Allstream, ont soutenu qu'elles ne devraient pas être tenues d'assumer de quelconques frais de conversion, puisque le matériel de conversion des entreprises concurrentes existe déjà et que le trafic téléphonique ne doit être converti qu'une fois afin d'être raccordé. MTS Allstream a indiqué que les ESLT auront, dans tous les cas, à investir dans le matériel de conversion quand elles déploieront les interconnexions de trafic téléphonique IP.
Résultats de l'analyse du Conseil
44. Le Conseil admet que, contrairement aux ESLT, les entreprises de technologie IP ont dû investir dans du matériel de conversion. D'autre part, le Conseil reconnaît également qu'à l'avenir cet arrangement pourrait être perçu comme inéquitable en raison de l'utilisation croissante de la technologie IP dans les réseaux des entreprises de télécommunication. Néanmoins, le Conseil estime que la conversion de protocoles est un problème temporaire qui perdra de sa pertinence lorsque ce qui reste des réseaux traditionnels MRT sera migré vers les réseaux IP.
45. Le Conseil note que bien qu'il y ait des coûts opérationnels continus liés à l'entretien du matériel de conversion, la plus grande partie des dépenses en immobilisations nécessaires a déjà été engagée par les entreprises de télécommunication de technologie IP.
46. Le Conseil estime que les principaux avantages de l'interconnexion IP, comme il est indiqué par les parties, sont une augmentation de l'efficacité des réseaux et une réduction des coûts. De plus, le Conseil estime qu'il serait inefficace d'obliger les ESLT à engager des frais pour du matériel de conversion qui existe déjà. Par conséquent, le Conseil décide qu'aucune autre action n'est requise.
Points d'interconnexion
47. Selon le régime d'interconnexion de réseaux locaux MRT actuel, les ESLT sont tenues d'établir un point unique où les entreprises concurrentes peuvent s'interconnecter au sein de chaque RIL. Les RIL ont été établies par le Conseil11 en vue de réduire les coûts d'interconnexion des entreprises concurrentes et de faciliter l'entrée en concurrence.
48. Au cours de la présente instance, bon nombre de parties ont cité le regroupement des points d'interconnexion comme l'un des avantages les plus importants de la migration vers l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. Dans un régime IP, le nombre de points d'interconnexion requis entre deux entreprises peut être regroupé davantage.
49. Plusieurs parties ont indiqué que dans le cadre d'un régime d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, le Conseil devrait réglementer le nombre précis de points d'interconnexion nécessaires entre deux entreprises de télécommunication. Par exemple, Cogeco et QMI ont insisté auprès du Conseil de fixer le nombre de points d'interconnexion à un ou à deux par province. Selon la proposition de RCP, plus précisément en ce qui concerne le second élément déclencheur qui est illustré dans la deuxième catégorie de circonstances énoncée au paragraphe 36 ci-dessus, le nombre de points d'interconnexion serait déterminé selon la couverture géographique des commutateurs IP des entreprises. Shaw a convenu que le nombre de points d'interconnexion doit être réduit le plus possible; en fait, Shaw n'a pas appuyé le second élément déclencheur proposé par RCP car, à son avis, il n'entraînerait pas un regroupement suffisant de points d'interconnexion.
50. Bell Canada et autres ont indiqué que la quantité et la localisation des points d'interconnexion dans un régime IP devraient faire l'objet de négociations entre les entreprises de télécommunication, et non être prescrites par le Conseil.
Résultats de l'analyse du Conseil
51. Le Conseil est fermement d'accord pour accroître l'efficacité du réseau de télécommunication au Canada et estime que l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP des entreprises de télécommunication y contribuera de façon importante. Le Conseil note que le regroupement des points d'interconnexion est l'un des principaux avantages de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP cité par les parties dans la présente instance.
52. Le Conseil reconnaît qu'il pourrait être avantageux de réglementer un certain nombre de points d'interconnexion entre les entreprises de télécommunication, par exemple deux par province, et reconnaît les préoccupations des parties selon lesquelles le second élément déclencheur peut ne pas entraîner un regroupement suffisant. Toutefois, le Conseil reconnaît aussi que le fait de réglementer un certain nombre de points d'interconnexion présente des risques, puisque les entreprises de différentes régions peuvent être confrontées à des situations ou à des problèmes uniques pour ce qui est des capacités et du déploiement du réseau. Par conséquent, le Conseil décide que le nombre de points d'interconnexion sera établi par les entreprises elles-mêmes et par l'intermédiaire de négociations.
53. Étant donné les avantages de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP sur le plan de l'efficacité, le Conseil s'attend à ce que les négociations entre les parties engendrent un nombre beaucoup moins élevé de points d'interconnexion que le nombre actuel dans le régime MRT. De manière précise, le Conseil ne s'attend pas à ce qu'il y ait une superposition du cadre des RIL dans un régime IP. Même si le Conseil ne prescrit pas un certain nombre de points d'interconnexion dans la présente décision pour les raisons indiquées ci-dessus, le Conseil est d'avis qu'en général, dans un régime IP, deux points d'interconnexion par province est un nombre raisonnable et représente une amélioration importante par rapport au nombre actuel de points d'interconnexion dans le cadre du régime MRT.
Délais de mise en œuvre
54. Bon nombre de parties ont souligné la nécessité de préciser des délais à l'intérieur desquels devront être négociés et mis en œuvre les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. Ces parties ont indiqué que sans délais fixes, les ESLT auraient la possibilité de retarder inutilement l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP.
55. Certaines parties ont proposé que les entreprises de télécommunication soient prêtes à accepter les demandes de négociation dans les six mois qui suivent la présente décision, et que les négociations soient terminées dans les douze mois suivants, alors que d'autres ont proposé que les négociations bilatérales soient achevées dans les six mois qui suivent la date de la demande de négociations. Les parties ont également suggéré que le défaut de conclure les négociations dans un délai de six mois devrait donner à l'une ou à l'autre des parties le droit de demander au Conseil le recours à la médiation ou la conclusion d'une entente obligatoire.
56. Les ESLT étaient généralement d'avis que les délais obligatoires sont inappropriés, soutenant que chaque arrangement en matière d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP devra résoudre ses propres défis et problèmes. En raison de l'interopérabilité des équipements de réseau, il est possible qu'il faille plus de temps pour conclure certains arrangements, surtout si l'équipement provient de fabricants différents. Bell Canada et autres ont indiqué qu'elles pourraient être débordées par les demandes et avoir de la difficulté à respecter les demandes d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP dans les délais prescrits.
Résultats de l'analyse du Conseil
57. Le Conseil estime que les délais relatifs aux négociations sont nécessaires pour éviter des retards inutiles dans l'établissement des arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et que le délai de six mois proposé par Cogeco relativement aux négociations est approprié. Par conséquent, le Conseil décide que les parties négociant des arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP devront avoir terminé le processus de négociation dans les six mois qui suivent une demande pour de telles interconnexions. L'une ou l'autre des parties pourra demander la médiation assistée par le personnel du Conseil ou demander que le Conseil intervienne si un arrangement n'est pas conclu au cours de la période de six mois.
58. Le Conseil estime également qu'il est nécessaire de donner le temps aux entreprises de télécommunication de se préparer pour recevoir des demandes d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. Ainsi, le Conseil décide que les entreprises ne sont pas tenues d'accepter des demandes et de commencer les négociations pour les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, conformément à la présente décision, avant le 21 février 2012. Le Conseil note que rien n'empêche les parties d'accepter de telles demandes et d'entreprendre des négociations avant cette date.
59. En ce qui concerne la mise en œuvre, le Conseil reconnaît qu'il existe des risques associés au fait de fixer des délais qui s'appliquent sans distinction à tout arrangement entre entreprises, puisque chaque série de négociations possède ses propres caractéristiques qui ont une incidence sur les délais du déploiement. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas opportun de fixer un délai absolu pour la mise en œuvre des arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, mais s'attend à ce que la majorité des arrangements soient mis en œuvre ou à ce que des progrès significatifs soient réalisés dans les douze mois qui suivent la conclusion d'un arrangement ou le dénouement d'une intervention du Conseil.
60. Dans le tableau ci-après, le Conseil résume les délais de mise en œuvre énoncés dans la présente décision :
D'ici le 21 février 2012 |
Les entreprises de télécommunication devront accepter les demandes et commencer à négocier les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP |
---|---|
Dans les six mois après la réception par l'entreprise de télécommunication d'une demande d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP |
Les négociations doivent être terminées et, si un arrangement n'est pas conclu, les parties peuvent demander l'intervention du Conseil |
Dans les douze mois suivant la conclusion d'un arrangement négocié ou le dénouement de l'intervention du Conseil |
La mise en œuvre d'arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP doit être terminée ou des progrès significatifs doivent avoir été réalisés |
Exigences en matière de communication de renseignements, d'échange et de dépôt pour ce qui est des renseignements relatifs à l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP
61. On a posé la question à savoir si les entreprises de télécommunication devraient être tenues d'échanger et de divulguer les détails concernant les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP qu'elles ont conclus avec d'autres entreprises et, si c'est le cas, dans quelle mesure. En général, les parties étaient d'avis que l'échange de pratiques exemplaires pour de tels arrangements serait bénéfique et souhaitable; toutefois, elles n'étaient pas d'accord sur le fait que les mises à l'essai devaient être publiées ou faire l'objet d'un échange.
62. RCP a indiqué que pour déterminer si les éléments déclencheurs étaient respectés et à quel endroit, on devrait demander à toutes les entreprises d'afficher sur leur site Web l'existence d'ententes en vertu desquelles elles fournissent les services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP12. Selon RCP, cette approche serait conforme à celles utilisées pour la publication des ententes d'accès pour les immeubles à logements multiples et avec certaines ententes hors tarif de services de gros.
63. Toute une gamme de suggestions a été soumise par d'autres parties. Par exemple, certaines parties ont suggéré que toutes les entreprises soient tenues d'afficher sur leur site Web l'existence d'ententes en vertu desquelles elles fournissent des services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP; d'autres ont suggéré que toutes ces ententes soient déposées auprès du Conseil à titre confidentiel.
Résultats de l'analyse du Conseil
64. Le Conseil est d'avis que l'échange des détails techniques concernant les arrangements d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, ainsi que des essais et des analyses, serait bénéfique à l'industrie.
65. Comme il est indiqué ci-dessous, le Conseil a demandé au CDCI d'élaborer des questionnaires qu'il pourrait utiliser pour obtenir des renseignements pertinents sur l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP auprès des participants de l'industrie, et formuler ensuite ses recommandations sur l'échange de ces renseignements au sein de l'industrie.
Examen futur
66. Cogeco a indiqué que le Conseil devrait indiquer clairement qu'un examen de la mise en œuvre de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP serait entrepris au plus tard trois ans après la date de la présente décision, soutenant qu'une telle mesure constituerait un signal clair pour toutes les parties selon lequel on s'attend à ce que des progrès soient réalisés et qu'ils soient évalués à la fin de cette période de trois ans.
Résultats de l'analyse du Conseil
67. Le Conseil fait remarquer que l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP en est relativement à ses débuts, et qu'on ne connaît pas encore la manière dont les services téléphoniques IP évolueront. Par conséquent, le Conseil estime qu'il sera nécessaire de revoir les principes établis dans la présente décision à la lumière des données et des renseignements qui seront mis à sa disposition.
68. Le Conseil note qu'il procédera à un examen du cadre des services essentiels en 201413. Le Conseil estime qu'il pourrait revoir les principes pour l'interconnexion des réseaux téléphoniques IP à la même période.
Activités du CDCI
69. Le CDCI a été établi par le Conseil en 199614 pour rassembler les participants de l'industrie dans des groupes de travail, sous la direction du Conseil. Le Conseil estime que, par le passé, la contribution et le soutien des groupes de travail du CDCI ont aidé grandement à la collecte des renseignements et à l'élaboration des procédures et des directives, le cas échéant.
70. Au cours de la phase avec comparution de l'audience publique, le Conseil a demandé aux parties de fournir une liste d'activités qui, à leur avis, devraient être traitées par le CDCI au chapitre de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. Voici un résumé de haut niveau des questions qui ont été soulevées :
- Revoir l'Entente cadre d'interconnexion locale (MALI) existante ainsi que la version spéciale de MALI pour les petites ESLC, les tarifs des ESLT et les modèles de tarif des ESLC, et proposer des révisions afin d'éliminer toute inférence qui empêcherait la conclusion d'arrangements en matière d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP;
- Élaborer une entente cadre par défaut pour ce qui est de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP qui permettrait de cerner les questions à négocier bilatéralement, et celles qui pourraient raisonnablement être soumises à des modalités standards;
- Passer en revue et mettre à jour les directives existantes concernant l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et les spécifications techniques, ainsi que les documents existants liés aux processus opérationnels, comme il est requis, relativement à tous les types d'appels autorisés et à l'interfonctionnement des caractéristiques;
- Dresser des plans d'essais pour les protocoles de signalisation entre les éléments du réseau pour résoudre les problèmes techniques tels que le flux d'appels, la qualité du service et la sécurité;
- Élaborer une méthodologie pour identifier les appels afin de s'assurer que seuls les appels IP de bout en bout sont acheminés sur l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP;
- Mettre en place une nouvelle architecture d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP pour les services d'urgence 9-1-1;
- Établir une base de données de numérotage électronique (ENUM) pour les entreprises canadiennes de télécommunication15;
- Élaborer des questionnaires qui pourraient être utilisés pour obtenir des renseignements pertinents sur les essais d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP;
- Suivre l'évolution des normes d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et les mettre à jour en conséquence au fil du temps.
Résultats de l'analyse du Conseil
71. Le Conseil estime que toutes les activités du CDCI doivent être menées en parallèle avec les négociations relatives à l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et les activités de mise en œuvre, et qu'elles ne sont pas une condition préalable à l'interconnexion.
72. Le Conseil conclut que la liste des activités potentielles du CDCI peut être divisée en trois groupes : a) les activités liées à des ententes, les lignes directrices en matière d'interconnexion, les spécifications techniques, les documents relatifs au processus opérationnel, les plans d'essais et la méthode d'identification des appels; b) les activités liées à la recherche de numéros (p. ex. ENUM) et aux services d'urgence 9-1-1; et c) les activités en cours liées à l'échange de renseignements relatifs aux essais et au suivi de l'évolution des normes IP.
73. Pour les activités mentionnées ci-dessus en a), le Conseil demande au CDCI d'examiner les modèles d'ententes, les lignes directrices en matière d'interconnexion, les spécifications techniques, les documents relatifs au processus opérationnel et les plans d'essais qui devraient être mis à jour ou mis en place à l'appui des arrangements d'interconnexion des réseaux téléphoniques IP, et de formuler des recommandations à cet égard. Le Conseil s'attend à ce que ces activités soient terminées dans les six mois suivant la date de la présente décision.
74. En mettant au point une méthode pour identifier les appels afin de s'assurer que seuls les appels IP de bout en bout sont acheminés sur l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, le Conseil estime que, initialement, cela devrait faire l'objet de négociations bilatérales entre les entreprises de télécommunication qui mettent en œuvre l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP. Cela n'empêche pas le CDCI d'entamer des discussions sur cette question en vue d'élaborer une méthode commune ou standard. Cependant, les activités du CDCI ne doivent pas être utilisées pour entraver ou retarder les négociations et les activités de mise en œuvre de l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP entre les entreprises.
75. Le Conseil incite le CDCI à se pencher, dans le cadre d'activités ciblées futures, sur des questions touchant l'élaboration de systèmes de recherche d'adresses, par exemple, le numérotage électronique (ENUM), et sur les réseaux de services d'urgence 9-1-1 qui font appel à une technologie IP. Le Conseil estime que de tels échanges devraient avoir lieu alors que l'industrie se dirige vers une transition complète à la technologie IP.
76. Comme il a été mentionné plus tôt, le Conseil estime que l'échange de renseignements entre les parties en matière d'essais d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP pourrait profiter à l'industrie. C'est pourquoi il demande au CDCI de préparer des questionnaires qui serviront à obtenir des renseignements pertinents auprès des acteurs de l'industrie en ce qui concerne les arrangements et les essais d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP en service et les commutateurs IP en service. Le Conseil demande également au CDCI de déposer un rapport dans les six mois qui suivront la présente décision, dans lequel il fournira au Conseil ses recommandations sur les renseignements à obtenir des acteurs de l'industrie (les questionnaires), la méthodologie à suivre pour remplir les questionnaires, l'entité qui devrait être responsable de compiler et de conserver les renseignements et la façon dont ceux-ci devraient être diffusés aux acteurs de l'industrie.
Négociations hors tarif d'arrangements d'interconnexion de réseaux de MRT
77. Bell Canada et autres et la STC soutiennent que les arrangements hors tarif négociés devraient être permis dans les cas d'arrangements d'interconnexion de réseaux MRT traditionnels.
Résultats de l'analyse du Conseil
78. Le Conseil note que toutes les parties conviennent que le régime d'interconnexion MRT doit s'appliquer dans un avenir assez rapproché et, par conséquent, il estime que toutes les entreprises de télécommunication devraient continuer à pouvoir s'interconnecter à partir de la technologie à commutation de circuits, et ce, conformément aux tarifs approuvés par le Conseil.
79. Le Conseil estime que, conformément aux décisions qu'il a prises antérieurement en ce qui concerne d'autres services de gros16, les entreprises de télécommunication doivent pouvoir conclure des arrangements négociés hors tarif pour des services d'interconnexion MRT. Par conséquent, le Conseil décide que les parties pourront passer des arrangements négociés d'interconnexion de réseaux MRT sans devoir obtenir une approbation réglementaire. Les parties ne sont pas tenues de déposer de tels arrangements négociés auprès du Conseil. Les fondements de la présente décision en application de l'article 34 de la Loi sont présentés aux paragraphes 145 à 151.
II. Interconnexion de réseaux téléphoniques pour les entreprises de services sans fil
80. Actuellement, une entreprise de services sans fil a deux options pour réaliser des arrangements d'interconnexion directe de réseaux avec une ESL. Elle peut a) s'abonner au service d'accès sans fil de l'ESL17 et payer pour les installations d'interconnexion et pour le transfert des appels téléphoniques vers l'ESL et à partir de celle-ci, ou b) devenir une ESLC de type II18 et profiter d'une interconnexion à frais partagés et de la méthode de compensation par facturation-conservation.
81. De plus, une entreprise de services sans fil peut s'interconnecter indirectement avec une ESL. Pour ce faire, elle doit être affiliée avec une ESLC, ou négocier un accord avec une ESLC qui a conclu des arrangements d'interconnexion de réseaux locaux avec une ESL. Les appels téléphoniques à destination et en provenance des clients finals des entreprises de services sans fil peuvent être transférés à destination et en provenance de l'ESL par l'entremise de l'ESLC. Pour de telles entreprises de services sans fil qui font partie d'une entité de télécommunication filaire/sans fil intégrée, l'interconnexion de réseaux avec l'ESL est en fait un arrangement de partage des frais sous le régime de la méthode de facturation-conservation, qui ne comprend pas la nécessité d'assumer les obligations liées à une ESLC.
Régime d'interconnexion de réseaux d'entreprises de services sans fil
82. Dans la présente instance, en général, les parties ont exprimé l'opinion que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès à des installations à frais partagés et à la méthode de compensation de facturation-conservation lorsqu'elles se raccordent à des ESL. Cependant, les parties ne s'entendaient pas sur les modalités qui devraient s'appliquer aux entreprises de services sans fil afin qu'elles aient accès à des installations d'interconnexion de réseaux à frais partagés.
83. Dans leurs premières interventions, les parties étaient divisées. Un certain nombre de parties soutenaient que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès à une interconnexion à frais partagés sans devoir assumer toutes les obligations d'une ESLC. D'autres étaient d'avis qu'actuellement une entreprise de services sans fil a la possibilité de devenir une ESLC et a accès à un régime d'interconnexion à frais partagés, du moment qu'elle remplit toutes les obligations d'une ESLC.
84. Cependant, pendant la phase avec comparution de l'audience publique, la majorité des parties ont indiqué que les entreprises de services sans fil devraient avoir accès à un régime d'interconnexion à frais partagés sans devoir assumer toutes les obligations d'une ESLC.
85. Les points de vue des parties étaient différents quant aux obligations d'une ESLC que devrait assumer une entreprise de services sans fil et quant à certains enjeux techniques liés à l'interconnexion des réseaux.
86. Les entreprises de services sans fil indépendantes soutenaient qu'elles ne devraient pas être tenues d'assumer les obligations d'une ESLC pour offrir une égalité d'accès19 à des fournisseurs de services interurbains concurrents. Les entreprises de services sans fil indépendantes ont indiqué qu'il existe un grand nombre d'options de services interurbains offerts aux consommateurs. De plus, elles ont soutenu que pour assumer les obligations liées à l'égalité d'accès, elles devraient investir dans les réseaux, sans possibilité de récupération. Dans l'ensemble, le PIAC et Yak ont soutenu ces points de vue. RCP a précisé qu'il n'y avait pour ainsi dire aucune demande de la part de fournisseurs de services interurbains pour des services d'égalité d'accès pour Fido20.
87. Public Mobile a soutenu que l'obligation liée à l'inscription à l'annuaire téléphonique n'est pas pertinente pour le marché sans fil étant donné que les clients des services sans fil préfèrent généralement que leur numéro ne figure pas dans un annuaire.
88. Mobilicity a indiqué que les entreprises de services sans fil ne devraient pas devoir assumer l'obligation d'une ESLC de fournir des renseignements sur toutes les options de services et les prix applicables au Conseil. Mobilicity soutient que ce serait onéreux et peu utile, étant donné la rapidité et la fréquence de modification des options de services sans fil.
Résultats de l'analyse du Conseil
89. En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil note que les entreprises de services sans fil sont peu nombreuses à compter grandement sur l'accès obligatoire au service sans fil pour se raccorder directement à une ESL. Comme il a été mentionné plus haut, une entreprise de services sans fil qui est affiliée à une ESLC peut transférer les appels téléphoniques à destination et en provenance d'une ESL de façon efficace, selon une formule de partage des coûts, sans devoir assumer les obligations d'une ESLC. Tel qu'il est exposé ci-après, le Conseil a examiné les propositions des parties visant à soustraire les entreprises de services sans fil de certaines de ces obligations afin qu'elles obtiennent l'interconnexion selon un partage des coûts.
90. Le Conseil note que cette façon de faire exige qu'une ESL fournisse une égalité d'accès à des fournisseurs de services interurbains afin de favoriser la concurrence sur le marché des services téléphoniques interurbains au Canada. Le Conseil note que les consommateurs qui utilisent des services sans fil ont accès à un grand nombre d'autres options pour les services interurbains comme les cartes téléphoniques à puces, les numéros d'accès locaux, VoIP et les applications par voie de contournement qui permettent aux consommateurs de faire des appels téléphoniques par Internet.
91. Le Conseil est d'avis que pour soutenir une égalité d'accès, les entreprises de services sans fil se verraient dans l'obligation d'investir d'importantes sommes d'argent dans leurs réseaux et que ces coûts ne seraient probablement pas récupérés auprès des fournisseurs de services interurbains étant donné la demande insuffisante. Le Conseil estime également qu'étant donné les obstacles techniques en cas d'itinérance, une égalité d'accès entièrement fonctionnelle pourrait ne pas être réalisable. Par conséquent, le Conseil estime qu'une entreprise de services sans fil ne devrait pas avoir l'obligation d'offrir une égalité d'accès pour se qualifier en tant qu'ESLC de type II.
92. Le Conseil note que la preuve dans la présente instance indique que le numéro de téléphone sans fil de la grande majorité des utilisateurs finals de services sans fil ne figure pas dans un annuaire. Par conséquent, le Conseil estime qu'une entreprise de services sans fil ne devrait pas avoir l'obligation de fournir des renseignements pour les inscriptions à l'annuaire à d'autres ESL afin de se qualifier en tant qu'ESLC de type II.
93. Actuellement, les ESLC doivent déposer auprès du Conseil des renseignements sur toutes les options de services qu'elles offrent, sur les prix et sur tous les frais de service qui pourraient être facturés. De plus, les ESLC doivent rendre ces renseignements accessibles aux clients existants et potentiels, sur demande. Le Conseil est d'avis qu'étant donné la fréquence élevée à laquelle les options de service sont modifiées, il ne serait pas utile d'exiger que les entreprises de services sans fil déposent toutes leurs offres auprès de lui. Par conséquent, le Conseil estime que pour se qualifier en tant qu'ESLC de type II, une entreprise de services sans fil devrait avoir l'obligation de fournir ces renseignements au Conseil et à tout client existant et potentiel sur demande seulement.
94. À la lumière de ce qui précède, le Conseil décide que pour devenir une ESLC de type II et offrir des services locaux dans la circonscription d'une ESLT, une entreprise de services sans fil n'est plus tenue d'assumer les obligations d'une ESLC relativement à l'égalité d'accès, de fournir au Conseil des coordonnées pour les inscriptions à l'annuaire à d'autres ESL ou des renseignements sur toutes leurs options de service, avec prix et frais de service applicables, à moins qu'on le lui demande. Le Conseil estime que cela uniformisera les règles du jeu concernant l'interconnexion de réseaux téléphoniques entre les entreprises de services sans fil qui ne sont pas affiliées à des ESL et celles qui le sont. Un résumé des obligations qui doivent désormais être satisfaites par une ESLC de type II est fourni en annexe. Ces entreprises de services sans fil ne doivent pas omettre de s'enregistrer auprès du Conseil conformément à la procédure décrite sur le site du Conseil.
Abstention pour le service d'accès sans fil
95. Bell Canada et autres ont d'abord proposé que l'abstention de la réglementation soit également applicable au service d'accès sans fil dans les cas où au moins une ESLC est opérationnelle dans une RIL, soutenant que dans de telles circonstances, la concurrence serait suffisante pour protéger les intérêts des clients potentiels. SaskTel était d'accord avec la proposition de Bell Canada et autres.
96. Au cours de la présente instance, Bell Canada et autres ont revu leur position et ont demandé l'abstention de la réglementation pour les services d'accès sans fil dans chaque RIL si le Conseil rendait obligatoire l'accès à des interconnexions à frais partagés aux entreprises de services sans fil, assorti d'une méthode de compensation par facturation-conservation. Bell Canada et autres ont soutenu que le maintien de deux services d'interconnexion obligatoires parallèles pour des entreprises de services sans fil serait trop envahissant et contraire aux Instructions. À leur avis, les entreprises de services sans fil qui souhaitent utiliser un service d'accès sans fil pour se raccorder à des ESL devraient le faire sur une base d'abstention négociée. Dans l'ensemble, les autres parties se sont opposées à la proposition de Bell Canada et autres.
Résultats de l'analyse du Conseil
97. Le Conseil estime que Bell Canada et autres n'ont pas fourni une preuve suffisante pour soutenir leur critère d'abstention proposé. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Bell Canada et autres en ce qui touche le cadre d'abstention en matière de service d'accès sans fil.
Points d'interconnexion
98. Les parties ont défendu divers points d'interconnexion et divers modèles financiers sur lesquels une interconnexion sans fil pourrait se faire.
Résultats de l'analyse du Conseil
99. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi que la circonscription d'ESLT est l'unité élémentaire aux fins d'interconnexion de réseaux locaux. Dans la décision de télécom 2004-46, après un long et minutieux processus, le Conseil a déterminé que la consolidation des circonscriptions pour former les RIL serait plus efficace et abaisserait les coûts liés à l'interconnexion. La définition d'une RIL a été par la suite modifiée dans la décision de télécom 2006-35.
100. Le Conseil est d'avis qu'il a été démontré que le principe actuel d'interconnexion de réseaux entre les ESL était fondé et qu'il est efficace dans le cadre du régime de MRT. Par conséquent, le Conseil décide que le régime d'interconnexion à frais partagés de réseaux d'entreprises de services sans fil continuera sur la base d'une RIL.
101. Le Conseil note qu'aucun changement n'a été apporté au service d'accès sans fil dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil estime que toute entreprise de services sans fil qui souhaite établir une interconnexion de réseaux sur la base d'une zone d'appel locale21 peut continuer à le faire en s'abonnant à un service d'accès sans fil.
102. En ce qui touche les services de transport et de transit du service régional, comme il est mentionné dans la section des autres questions plus loin, le Conseil avait précédemment déterminé que les ESLT devraient avoir le droit de récupérer leurs coûts pour des services de transport et de transit de service régional22. au moyen de taux spéciaux pour le type de trafic en question Le Conseil estime que les parties n'ont pas fourni une justification suffisante pour démontrer que la décision du Conseil n'était plus appropriée.
III. Interconnexion de réseaux téléphoniques dans les territoires desservis par les petites ESLT
103. Le cadre de réglementation existant du Conseil en ce qui touche les interconnexions de réseaux locaux, interurbains et d'appels téléphoniques dans les territoires d'exploitation des petites ESLT a été mis en œuvre sur une base graduelle à la suite d'un grand nombre de décisions23. Il n'y a pas de régime d'interconnexion de réseaux d'entreprises des services sans fil applicables à des petites ESLT. Cependant, le Conseil a établi un régime pour la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) dans les territoires d'exploitation des petites ESLT dans la décision de télécom 2008-122. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que la TNSSF et la concurrence locale, ce qui comprend la transférabilité des numéros locaux, continueraient à être mises en œuvre dans les territoires d'exploitation des petites ESLT.
104. Il existe deux propositions distinctes dans la présente instance qui concernent les arrangements d'interconnexion dans les territoires d'exploitation des petites ESLT :
- RCP a proposé que les ESLC aient le droit d'avoir recours à des arrangements de transit local qu'elles ont avec une grande ESLT, plutôt qu'à des circuits d'interconnexion interurbains, pour transférer les appels téléphoniques interurbains vers les petites ESLT à destination des clients finals des petites ESLT;
- les petites ESLT ont proposé qu'une entreprise de services sans fil qui souhaite pénétrer le territoire d'une petite ESLT soit tenue de se raccorder directement à cette petite ESLT.
Appels téléphoniques interurbains transférés dans le cadre d'arrangements de transit local
105. Le régime réglementaire existant concernant les arrangements d'interconnexion de réseaux interurbains exige que les fournisseurs de services interurbains raccordent leurs réseaux à ceux des ESL, qui comprennent les petites ESLT, et versent une compensation aux ESL, selon les tarifs approuvés par le Conseil, pour couvrir les frais de réseaux qu'elles assument pour le transfert d'appels téléphoniques interurbains à destination et en provenance de leurs utilisateurs finals.
106. RCP a proposé de modifier la façon dont les ESLC doivent transférer les appels téléphoniques interurbains destinés aux petites ESLT.
Résultats de l'analyse du Conseil
107. Le Conseil note que l'instance portant sur le cadre de réglementation applicable aux petites ESLT se penche sur les tarifs demandés par les petites ESLT dans le cadre d'arrangements d'interconnexion de réseaux interurbains24. Le Conseil note également que de nombreuses parties, y compris RCP dans son argumentation finale, ont mentionné que cette question devrait être abordée dans cette instance. Le Conseil estime qu'il ne convient pas de se prononcer sur le changement proposé par RCP concernant le raccordement aux petites ESLT dans la présente décision. Par conséquent, il décide qu'il se penchera en premier lieu sur les tarifs facturés par les petites ESLT dans les arrangements d'interconnexion de réseaux interurbains, lesquels font l'objet d'un examen dans l'instance portant sur le cadre de réglementation applicable aux petites ESLT.
Interconnexion directe pour les entreprises de services sans fil en concurrence dans le territoire d'exploitation d'une petite ESLT
108. Le cadre lié à la TNSSF dans les territoires des petites ESLT n'exige pas qu'une entreprise de services sans fil s'interconnecte directement à une petite ESLT, aux fins de transférer les appels, si elle demande la mise en œuvre de la TNSSF dans le territoire de celle-ci. Le Conseil a plutôt conclu dans la décision de télécom 2008-122 que, à la suite d'une demande faite par une entreprise de services sans fil et d'un processus d'approbation pour la TNSSF, les entreprises de services sans fil pourraient se servir des arrangements de transit passés avec de grandes ESLT pour transférer les appels téléphoniques locaux à destination et en provenance du territoire d'une petite ESLT.
109. Au départ, le JTF, qui représente la majorité des petites ESLT, a proposé que toute entreprise de télécommunication souhaitant transférer des appels téléphoniques en provenance ou à destination du territoire d'exploitation d'une petite ESLT soit tenue de raccorder directement ses réseaux à ceux de cette ESLT. Le JTF a indiqué que cette interconnexion directe permettrait aux petites ESLT a) de contrôler efficacement leurs réseaux pour en assurer l'intégrité et de surveiller la conformité des entreprises aux régimes d'interconnexion de réseaux, et b) de veiller à ce que les petites ESLT reçoivent une compensation appropriée pour les coûts qu'ils assument pour permettre l'interconnexion. Pendant la phase avec comparution de l'audience publique, le JTF a modifié sa proposition : les entreprises de services sans fil devraient directement raccorder leurs réseaux à ceux des petites ESLT en utilisant le service tarifé d'accès sans fil d'une petite ESLT pour la mise en œuvre de la TNSSF.
110. Dans leurs argumentations écrites finales, EastLink, Public Mobile, RCP et la STC se sont prononcées contre la proposition du JTF voulant qu'une entreprise de services sans fil demandant la mise en œuvre de la TNSSF dans le territoire d'une petite ESLT soit obligée de s'interconnecter directement à cette petite ESLT. Ces parties ont notamment soutenu que les entreprises de services sans fil ne sont plus tenues de raccorder directement leurs réseaux à ceux des grandes ESLT pour l'obtention de la TNSSF dans les territoires d'exploitation des grandes ESLT et qu'imposer une telle obligation réglementaire donnerait aux petites ESLC un avantage concurrentiel.
111. Dans leurs argumentations écrites finales, Bell Canada et autres ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la proposition révisée du JTF, tandis que QMI a signalé qu'elle était prête à appuyer cette proposition.
Résultats de l'analyse du Conseil
112. Le Conseil fait remarquer que même si, de façon générale, la TNSSF a été mise en œuvre dans l'ensemble des territoires d'exploitation des grandes ESLT, tel n'est pas le cas dans les territoires d'exploitation des petites ESLT, où la mise en œuvre se fait dans un territoire à la fois, après qu'une entreprise de services sans fil en a fait la demande et que le Conseil a donné son aval.
113. Le Conseil ajoute que lorsqu'une entreprise de services sans fil livre concurrence dans le territoire d'exploitation d'une grande ESLT, elle conclut un arrangement d'interconnexion de réseaux avec l'ESLT pour pouvoir acheminer les appels téléphoniques à destination et en provenance des ESL et d'autres entreprises de services sans fil. En revanche, comme il est indiqué ci-dessus, l'entreprise de services sans fil qui réclame la mise en œuvre de la TNSSF pour concurrencer une petite ESLT n'est pas tenue de conclure un arrangement d'interconnexion de réseaux visant le territoire d'exploitation de la petite ESLT. Par contre, pour acheminer les appels à destination et en provenance de la petite ESLT, l'entreprise de services sans fil peut utiliser les arrangements de transit établis dans le territoire d'exploitation d'une grande ESLT.
114. Pour réglementer les petites ESLT, le Conseil a toujours cherché à établir des cadres qui se conformaient le plus possible à ceux qui s'appliquent aux grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que, dans les territoires d'exploitation des grandes ESLT, une entreprise de services sans fil ne peut pas utiliser la TNSSF sans se raccorder directement au réseau dans le territoire de la grande ESLT qu'elle souhaite desservir. Comme il est indiqué précédemment, tel n'est pas le cas dans les territoires d'exploitation des petites ESLT.
115. Le Conseil estime que, conformément à la ligne de conduite qui s'applique dans les territoires des grandes ESLT, la TNSSF devrait être offerte uniquement à l'entreprise de services sans fil qui est disposée à se raccorder directement au réseau dans le territoire d'exploitation d'une petite ESLT pour acheminer le trafic téléphonique. D'après le dossier de l'instance et compte tenu de la situation particulière des petites ESLT, le Conseil estime qu'il serait approprié que l'entreprise de services sans fil se raccorde directement au réseau de la petite ESLT pour que la TNSSF soit mise en œuvre.
116. Par conséquent, le Conseil décide que la mise en œuvre de la TNSSF ne sera possible que si l'entreprise de services sans fil se raccorde directement au réseau de la petite ESLT, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les parties.
IV. Autres questions
Consolidation des points d'interconnexion et des RIL
117. Un bon nombre de parties ont présenté différentes propositions quant à la consolidation des points d'interconnexion ou des RIL. Par exemple, EastLink a soutenu que les points d'interconnexion devraient être consolidés puisque le coût des installations réseau servant au transport des appels téléphoniques diminue et qu'une réduction du nombre de points d'interconnexion physiques permettrait aux concurrents de faire leur entrée dans de nouvelles circonscriptions de façon plus rentable et rapide. Fibernetics a indiqué que le Conseil devrait examiner la possibilité de consolider certaines RIL avec d'autres RIL plus importantes.
118. Bell Canada et autres ont déclaré que, si une ESLC pouvait bénéficier de la consolidation de points d'interconnexion sous le régime MRT, elles seraient prêtes à explorer la possibilité d'avantages commerciaux pour les deux parties.
Résultats de l'analyse du Conseil
119. Le Conseil note que l'ensemble du processus qui a permis d'établir les RIL actuelles a nécessité un examen détaillé pendant cinq ans (de 2001 à 2006)25. Le Conseil note aussi que les ESL ont investi beaucoup de capital pour établir des connexions entre leurs points d'interconnexion dans les RIL.
120. Le Conseil est d'avis que l'expansion des RIL transférerait le coût des installations réseau servant au transport des appels téléphoniques des ESLC aux ESLT et mènerait possiblement à la perte des investissements des ESLT dans les installations d'interconnexion existantes. Le Conseil est également d'avis que cette question perdra de sa pertinence à mesure que les entreprises amorceront la conversion des interconnexions de réseaux téléphoniques MRT traditionnels à IP.
121. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait inapproprié, pour le moment, de modifier le régime existant en consolidant les points d'interconnexion ou les RIL actuels, et par la présente rejette les propositions des parties à cet effet. Cela n'empêche cependant pas les parties de négocier des arrangements hors tarif autres que ceux qui sont réglementés.
Efficience des installations d'interconnexion
122. Plusieurs parties ont présenté diverses propositions liées à l'utilisation des installations d'interconnexion de réseaux à frais partagés pour réduire les coûts et améliorer l'efficience des réseaux. Essentiellement, ces parties ont demandé que les services de transport du service régional et de transit local soient fournis par l'entremise d'installations d'interconnexion de réseaux locaux à frais partagés.
Résultats de l'analyse du Conseil
123. Le Conseil estime que les propositions des parties ont soulevé deux enjeux liés à cette question : a) étendre la méthode de compensation par facturation-conservation aux services de transport du service régional et de transit local et b) accroître l'utilisation d'installations d'interconnexion de réseaux locaux à frais partagés.
124. Pour ce qui est du premier enjeu, le Conseil a déjà déterminé que les ESLT devraient être autorisées à recouvrer leurs coûts des services de transport du service régional et de transit local26 au moyen de tarifs spécifiques au type de trafic transporté. Par conséquent, la méthode de compensation par facturation-conservation n'est pas appropriée pour ces deux services. De plus, le Conseil estime que les parties n'ont pas suffisamment expliqué la raison pour laquelle la décision prise par le Conseil n'est plus adéquate. Le Conseil rejette donc les propositions des parties d'étendre la méthode de compensation par facturation-conservation aux services de transport du service régional et de transit local.
125. Quant au deuxième enjeu, le Conseil est d'avis que si des installations d'interconnexion de réseaux locaux à frais partagés ont une capacité excédentaire, il serait approprié que les entreprises de télécommunication puissent utiliser cette capacité pour d'autres besoins d'interconnexion de réseaux. Toutefois, le Conseil estime qu'il serait inapproprié d'obliger les ESLT à offrir une telle capacité excédentaire et rejette par la présente les propositions des parties à cet effet.
Interface avec le commutateur
126. Les arrangements d'interconnexion de réseaux exigent que des voies numériques soient mises en place entre les réseaux de deux entreprises de télécommunication et connectées à l'équipement de commutation numérique respectif de ces entreprises. Lorsqu'il s'agit de connexions à l'équipement de commutation traditionnel des ESLT, les interfaces nécessitent généralement des installations d'interconnexion de niveau DS-127. Certaines parties ont proposé de donner le droit aux concurrents de connecter des installations d'un niveau supérieur, comme le niveau DS-328, à l'équipement de commutation traditionnel des ESLT.
127. Dans l'ensemble, les ESLT ont indiqué que seule une petite partie de leurs commutateurs traditionnels sont équipés ou ont ce qu'il faut pour offrir des connexions de niveau supérieur, et que l'équipement d'interface ne serait plus fabriqué à compter de 2012.
Résultats de l'analyse du Conseil
128. Tel qu'il a été précisé plus haut, les parties participant à la présente instance ont convenu que la technologie IP représente l'avenir et qu'elle remplacera tôt ou tard le MRT à titre de principale technologie de réseau. À la lumière de ce constat et du fait que les ESLT ont généralement des restrictions techniques, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire ni approprié d'exiger que les ESLT mettent à niveau leurs commutateurs numériques traditionnels pour soutenir des connexions de niveau supérieur. Par conséquent, le Conseil rejette les propositions des parties à cet effet.
Multiplexage
129. Comme il est indiqué précédemment, les arrangements d'interconnexion de réseaux exigent que des voies numériques soient mises en place entre les réseaux de deux entreprises de télécommunication et connectées à l'équipement de commutation numérique respectif de ces entreprises. Même si les ESLT exigent généralement que l'interface avec leur équipement de commutation traditionnel se fasse au niveau DS-1, les installations d'interconnexion entre les réseaux fonctionnent à un niveau supérieur. Les signaux de niveaux supérieurs doivent donc être divisés en un nombre de signaux de niveau inférieur. Ce processus s'appelle le multiplexage.
130. Plusieurs parties ont proposé que les ESLT assument leur propre coût de multiplexage lorsque les concurrents louent des ESLT des installations d'interconnexion de réseaux.
131. Yak a soutenu que, contrairement à Bell et autres, la STC ne facture pas ces coûts lorsque les seuls circuits sur la connexion louée servent à l'interconnexion locale.
132. Bell Canada et autres ont soutenu que si une ESLC demande d'avoir recours à des installations louées plutôt qu'à des installations de construction conjointe, elles doivent payer en fonction de la structure des réseaux de Bell Canada et autres.
Résultats de l'analyse du Conseil
133. Le Conseil note que, dans le cadre de l'interconnexion de réseaux locaux, les ESL répartissent les coûts de la fourniture d'installations d'interconnexion de réseaux entre leurs points d'interconnexion respectifs, à moins qu'une ESLC ne loue les installations d'interconnexion d'une ESLT, tel qu'il a été précisé plus haut. Les ESL assument les coûts de leurs propres installations et réseaux de transmission jusqu'aux points d'interconnexion et y compris ceux-ci.
134. Le Conseil fait remarquer que l'équipement de multiplexage fourni par l'ESLT se trouve du point d'interconnexion de l'ESLC; il estime donc que les coûts qui y sont associés doivent être couverts par l'ESLT. Par conséquent, le Conseil décide que les ESLT ne doivent pas facturer de coûts de multiplexage lorsque les ESLC, plutôt que de mettre sur pied des installations de construction conjointe avec une ESLT, utilisent des installations louées à celle-ci, si les circuits des installations louées servent uniquement à l'interconnexion de réseaux locaux.
Paiements pour le déséquilibre
135. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, le régime d'interconnexion de réseaux locaux comprend également deux mécanismes de compensation des coûts : a) la facturation-conservation, dans les cas où le transfert des appels téléphoniques entre deux ESL est équilibré, et b) la compensation réciproque, dans les cas où le transfert des appels téléphoniques n'est pas équilibré.
136. Les tarifs approuvés par le Conseil sont en vigueur pour le mécanisme de compensation réciproque. QMI a soutenu que la structure actuelle du tarif relatif au déséquilibre et la méthode de calcul pouvaient entraîner d'importantes fluctuations des paiements applicables selon les mois. Elle a ainsi proposé deux solutions possibles : a) changer le tarif; et b) changer la méthode de calcul des paiements pour le déséquilibre.
Résultats de l'analyse du Conseil
137. Bien que le Conseil estime que les propositions de QMI présentent un certain mérite, le dossier de la présente instance n'est pas suffisant pour que le Conseil statue sur celles-ci. QMI peut, si elle le souhaite, soumettre une demande séparée à l'examen du Conseil.
Obligations des petites ESLC
138. La CCSA, qui représente les petits câblodistributeurs, a déclaré qu'il serait possible de simplifier les obligations réglementaires imposées aux petites ESLC de manière à promouvoir les occasions, pour les petits câblodistributeurs, de livrer une meilleure concurrence dans le marché des services locaux. La CCSA a fait quatre propositions pour simplifier le processus afin que les petites ESLC respectent les obligations réglementaires établies par le Conseil dans la décision de télécom 97-8. Elle a suggéré au Conseil :
a) d'approuver rapidement la MALI spéciale;
b) d'établir un processus officiel simplifié pour que les petites ESLC puissent prouver qu'elles ont rempli leurs obligations d'interconnexion quand leur entreprise partenaire sous-jacente l'a déjà fait;
c) de ne pas obliger les petites ESLC de conclure des MALI distinctes avec toutes les ESL qui mènent leurs activités dans la même RIL si l'ESL sous-jacente employée par la petite ESLC l'a déjà fait;
d) d'accorder une période maximale de 30 jours pour l'examen et la signature d'une MALI spéciale conforme au texte du modèle approuvé par le Conseil.
139. Aucune autre partie n'a déposé d'observations sur la proposition de la CCSA.
Résultats de l'analyse du Conseil
140. Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment approuvé la MALI spéciale29. Par conséquent, il a répondu à cette proposition de la CCSA.
141. En ce qui concerne les autres propositions de la CCSA, le dossier de la présente instance n'est pas suffisamment étayé pour permettre au Conseil de rendre une décision sur ces propositions. Si elle le souhaite, la CCSA peut déposer une demande distincte sur ces questions aux fins d'étude par le Conseil.
Délais de mise en œuvre de l'interconnexion des réseaux
142. Lorsque le Conseil a amorcé la présente instance, il a sollicité des observations afin de savoir dans quelle mesure des normes devaient être établies sur les délais de mise en œuvre de l'interconnexion des réseaux.
143. Distributel et Fibernetics ont proposé au Conseil d'établir un délai de mise en œuvre standard concernant l'interconnexion des réseaux locaux : Distributel a proposé un délai de 60 jours, et Fibernetics, un délai de 90 jours. La STC a soutenu que le rendement des ESLT pour accomplir ces mesures était déjà mesuré et signalé par l'intermédiaire du processus de la qualité du service fourni aux concurrents du Conseil et que, par conséquent, il est inutile de créer une autre série de mesures du rendement.
Résultats de l'analyse du Conseil
144. Le Conseil fait remarquer qu'un processus de mesure et d'établissement de rapports sur la qualité du service fourni aux concurrents est déjà en place. Il est d'avis que le processus actuel qui a trait à la qualité du service suffit pour traiter les préoccupations liées à la commande, à la prestation de services et aux essais des installations d'interconnexion, et rejette donc les propositions de Distributel et de Fibernetics.
Mise en œuvre des décisions concernant l'abstention
145. En vertu du paragraphe 34(1)30 de la Loi, le Conseil peut prendre la décision de s'abstenir d'exercer certains de ses pouvoirs et certaines de ses fonctions s'il juge que cette abstention est conforme aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi. Le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions dans la mesure précisée cidessous, en ce qui concerne la réglementation des services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h)31 de la Loi.
146. Le Conseil estime qu'il est approprié de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions en ce qui a trait aux articles 2532, 2933 et 3134 et aux paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi concernant les services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT fournis en vertu d'arrangements négociés.
147. Le Conseil estime qu'il est aussi approprié de continuer d'exercer les pouvoirs suffisants que lui confère l'article 2435 de la Loi afin d'imposer les conditions futures sur l'offre et la prestation des services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT faisant l'objet d'une abstention et fournis en vertu d'arrangements négociés, au besoin.
148. Le Conseil estime qu'il est aussi approprié de continuer d'exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi afin de veiller à ce que les petites entreprises, en particulier, ne soient pas assujetties à une discrimination injuste ou à une préférence indue.
149. Comme il conservera les pouvoirs conférés par l'article 24 et le paragraphe 27(2), le Conseil estime qu'il devra également conserver ceux conférés par le paragraphe 27(3)36de la Loi, parce qu'il porte sur l'exercice des pouvoirs conférés par ces articles. Le Conseil estime également qu'il est nécessaire de conserver les pouvoirs conférés par le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité aux autres pouvoirs et fonctions qui ne font pas l'objet d'une abstention aux termes de la présente décision.
150. En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que l'abstention, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT fournis en vertu d'arrangements négociés, n'est pas susceptible de nuire indûment à l'établissement ni au maintien d'un marché concurrentiel pour la prestation des services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT.
151. En vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare qu'à compter de la date de la présente décision, les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliqueront pas aux services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT fournis en vertu d'arrangements négociés.
V. Conformité aux Instructions
152. Le Conseil estime que conclusions tirées de la présente décision sont conformes aux Instructions, pour les raisons citées ci-dessous.
153. Les Instructions mentionnent que, dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
154. Dans la présente décision, les mesures réglementaires que le Conseil a examinées sont de nature économique et concernent les arrangements d'interconnexion de réseaux et les régimes d'accès aux réseaux. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii)37 et les sous-alinéas 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iv)38 des Instructions s'appliquent aux décisions du Conseil.
155. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions, le Conseil, dans le cas de l'interconnexion des réseaux téléphoniques IP et MRT, s'est fié, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché en autorisant les entreprises de télécommunication à fournir des services d'interconnexion en vertu d'ententes négociées sans avoir à obtenir une approbation préalable du Conseil. De plus, en ce qui a trait à l'interconnexion de réseaux téléphoniques IP, le Conseil a décidé de ne pas exiger l'établissement d'un tarif par défaut afin de se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché.
156. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii), le Conseil estime que la fourniture obligatoire et continue de services d'interconnexion MRT et de services d'accès sans fil est nécessaire puisque le libre jeu du marché ne suffit pas à atteindre les objectifs. Pour cette raison, le Conseil estime qu'une surveillance réglementaire est nécessaire au cas où les négociations des entreprises de télécommunication pour la prestation des services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP n'aboutiraient pas à une entente. De plus, en ce qui a trait aux services d'interconnexion de réseaux téléphoniques IP et MRT, le Conseil estime qu'il doit conserver son pouvoir de résoudre les problèmes de discrimination injuste pouvant découler des ententes négociées. Le Conseil estime que ces mesures sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qu'elles ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
157. Conformément au sous-alinéa 1b)(ii), le Conseil a simplifié les mesures réglementaires en autorisant les entreprises de services sans fil d'interconnecter leurs réseaux sur une base de frais partagés sans avoir à respecter les obligations suivantes des ESLC : égalité d'accès, fourniture des inscriptions à l'annuaire, ou fourniture des détails de leurs options de service au Conseil, sauf sur demande. Cela permettra aux entreprises de services sans fil indépendantes d'avoir les mêmes avantages et les mêmes obligations que les fournisseurs de services de télécommunication filaires/sans fil intégrés qui offrent des services sans fil mobiles aux consommateurs.
158. Conformément au sous-alinéa 1b)(i), le Conseil estime que les mesures réglementaires établies dans la présente décision contribuent à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7c), 7f) et 7g) de la Loi39.
159. Conformément au sous-alinéa 1b)(iv), les mesures réglementaires incluses dans la présente décision faciliteront l'évolution technologique des réseaux et l'innovation éventuelle des services de télécommunication offerts aux consommateurs canadiens. La présente décision garantira aussi la neutralité sur le plan de la concurrence en permettant à toutes les entreprises de services sans fil d'avoir un meilleur accès aux services d'interconnexion à coûts partagés, augmentant ainsi la concurrence dans le marché canadien des services sans fil mobiles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Groupe de travail Plan de travail du CDCI – Rapport de consensus BPRE070a concernant les obligations en vertu d'une entente liées aux ESLC de type III et de type IV, Décision de télécom CRTC 2011-574, 8 septembre 2011
- Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348, 26 mai 2011, modifié par l'Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-1, 5 juillet 2011, l'Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-2, 28 novembre 2011 et l'Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-3, 21 décembre 2011
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Instance en vue d'examiner les questions liées à l'interconnexion des réseaux, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-206, 23 mars 2011, modifié par l'Avis de consultation de télécom CRTC 2011-206-1, 3 mai 2011
- Plan d'action révisé en vue de l'examen des mesures de réglementation, Décision de télécom CRTC 2011-69, 4 février 2011, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2011-69-1, 21 février 2011
- Mise en œuvre de nouvelles Règles de pratique et de procédure, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-958, 23 décembre 2010
- Rapport de consensus du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, Décision de télécom CRTC 2009-139, 12 mars 2009
- Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17 relative aux ententes négociées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19, 19 janvier 2009
- Cadre réglementaire pour la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2008-122, 18 décembre 2008
- Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation de nature sociale et non économique à la lumière du décret C.P 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2008-34, 17 avril 2008
- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
- Abstention à l'égard de certaines ententes entre les entreprises, déposées conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications, Décision de télécom CRTC 2007-129, 14 décembre 2007
- Plan d'action relatif à l'examen des mesures de réglementation du Conseil à la lumière du décret C.P. 2006-1534, Décision de télécom CRTC 2007-51, 11 juillet 2007
- Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006
- Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
- Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005
- Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004
- Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Avis public CRTC 2001-126, 19 décembre 2001
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
- Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996, modifiée par la Décision Télécom CRTC 96-6-1, 17 septembre 1996
- Mise en œuvre du cadre de réglementation – Élaboration d'interfaces d'entreprises et autres procédures, Avis public Télécom CRTC 96-28, 1er août 1996
- Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, modifiée par l'erratum 92-12-1, 28 août 1992
- Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, Décision télécom CRTC 86-7, 26 mars 1986
- Service radio cellulaire, Décision Télécom CRTC 84-29, 19 décembre 1984
- Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral, Décision Télécom CRTC 84-10, 22 mars 1984
Annexe
Obligations des ESLC
Toutes les obligations suivantes doivent être satisfaites par les ESLC de type II (sans fil), sauf indication contraire
Obligations préalables pour les ESLC proposées | ESLC de type II |
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1. Certifier auprès du Conseil que l'ESLC proposée comprend les obligations énoncées dans la décision de télécom 97-8, telle que modifiée subséquemment, et qu'elle s'y conformera. | |
2. Indiquer le nom de chaque circonscription et de la province qui y est associée où le service local sera offert. | |
3. Certifier auprès du Conseil que l'ESLC proposée appartient à des intérêts canadiens et qu'elle est contrôlée par des Canadiens au sens du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes émis en vertu de l'article 22 de la Loi. | |
4. S'inscrire auprès du Conseil au moyen du Système de collecte de données (SCD). Remplir les formulaires appropriés (inscription et propriété). S'assurer de la conformité continuelle aux dispositions du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications canadiennes, y compris le dépôt de rapports de propriété. |
Tarif des ESLC/Obligations relatives au dépôt des ententes | ESLC de type II |
---|---|
5. Déposer le tarif de services d'accès auprès du Conseil pour approbation. (Sur la base de la plus récente version approuvée du Modèle tarifaire des ESLC. Toute dérogation au Modèle tarifaire des ESLC doit être justifiée.) Fournir tous les formulaires et documents pertinents requis tels que spécifiés à l'hyperlien Liste de vérification concernant les demandes de télécommunication et Foire aux questions. |
|
6. Se prémunir d'une entente cadre d'interconnexion locale (MALI) (la version approuvée la plus récente) avec d'autres ESL et déposer l'annexe C auprès du Conseil. Fournir tous les formulaires et documents pertinents requis tels que spécifiés à l'hyperlien Liste de vérification concernant les demandes de télécommunication et Foire aux questions. Note : Conformément à la décision de télécom 2007-129, les ESL doivent déposer un rapport trimestriel comprenant la liste des nouvelles ententes-types de MALI conclues avec d'autres ESL. Dans le cas où une entente MALI conclue entre deux ESL diffère de l'entente-type, la MALI doit être déposée auprès du Conseil aux fins d'approbation. |
|
7. Déposer les projets de tarifs pour l'égalité d'accès intercirconscriptions. (Sur la base de la plus récente version approuvée du Modèle tarifaire des ESLC. Toute dérogation au Modèle tarifaire des ESLC doit être justifiée.) Fournir tous les formulaires et documents pertinents requis tels que spécifiés à l'hyperlien Liste de vérification concernant les demandes de télécommunication et Foire aux questions. |
Non requis (paragraphe 94 de la présente décision) |
8. Se prémunir d'une entente ESL/ESI (entreprises de services intercirconscriptions) (version approuvée la plus récente). Note : Conformément à la décision de télécom 2007-129, les ESL doivent déposer un rapport trimestriel comprenant la liste des nouvelles ententes-types ESL/ESI conclues avec d'autres ESL. Dans le cas où une entente ESL/ESI conclue entre deux ESL diffère de l'entente-type, l'entente doit être déposée auprès du Conseil aux fins d'approbation. Fournir tous les formulaires et documents pertinents requis tels que spécifiés à l'hyperlien Liste de vérification concernant les demandes de télécommunication et Foire aux questions. |
Non requis (paragraphe 94 de la présente décision) |
9. Fournir les inscriptions à l'annuaire des abonnés aux autres ESL desservant les circonscriptions dans lesquelles l'ESLC proposée entend offrir le service. Déposer le modèle non exécuté de l'Entente relative au service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) auprès du Conseil aux fins d'approbation. Toute dérogation au modèle d'entente relative au service de FEIO doit être justifiée. |
Non requis (paragraphe 94 de la présente décision) |
10. Fournir le service 9-1-1 et déposer une entente pour la fourniture du service 9-1-1 si requise. Note : Le service 9-1-1 est habituellement fourni par les centres d'appels de la sécurité publique (CASP) via les ESLT. Une entente pour la fourniture du service 9-1-1 conclue avec l'ESLT est requise dans le cas où le service 9-1-1 est fourni par l'ESLT. Dans le cas où une ESLC proposée conclut une entente d'interconnexion directe avec un CASP, la ESLC proposée n'est pas tenue de soumettre l'entente au Conseil aux fins d'approbation, mais devra déposer en remplacement une attestation à l'effet que l'interconnexion avec le CASP a été conclue. |
|
11. Fournir le service de relais téléphonique (SRT) et déposer une entente de fourniture du SRT si requise. Note : Quand le SRT est fourni aux termes d'une entente conclue avec l'ESLT, l'ESLC proposée doit déposer cette entente auprès du Conseil aux fins d'approbation. |
|
12. Déposer le Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients (EIB/ERCC) conformément à la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Note : Obligation applicable seulement si une ESI réclame l'interconnexion directe. Fournir tous les documents pertinents requis tels que spécifiés dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2010-958. |
Non requis (paragraphe 94 de la présente décision) |
Obligations des ESLC proposées relatives à l'entrée en concurrence | ESLC de type II |
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13. Aviser le Conseil que l'ESLC proposée a obtenu un indicatif de central (IC) (NXX) pour l'acheminement des appels pour chaque RIL dans laquelle elle entend offrir le service. Pour obtenir un IC, l'ESLC proposée devrait contacter le Consortium de gestion de la numérotation canadienne responsable de l'Administrateur de la numérotation canadienne (ANC). L'ANC fournit l'information relative aux procédures, aux lignes directrices, aux formulaires ainsi qu'aux activités de redressement d'indicatifs régionaux en cours ou à venir et aux obligations des fournisseurs de services (ex. données d'entrée du rapport d'utilisation des indicatifs de centraux ou RUIC). Voir : www.cnac.ca |
|
14. Aviser le Conseil que l'ESLC proposée a obtenu un IC (NXX) pour chaque circonscription dans laquelle elle entend attribuer des numéros aux abonnés. Pour obtenir un IC, voir le point 13 ci-dessus ainsi que www.cnac.ca. |
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15. Déposer auprès du Conseil une attestation à l'effet que l'ESLC proposée a mis en œuvre la transférabilité des numéros locaux (TNL). Pour ce faire, l'ESLC proposée doit se joindre au Consortium canadien de transférabilité des numéros locaux et participer aux activités du Consortium tel que recommandé à tous les membres de l'industrie. Voir : www.clnpc.ca |
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16. Attester au Conseil que l'ESLC proposée se conformera à toutes les obligations actuelles et éventuelles destinées à protéger la vie privée des abonnés, concernant notamment :
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17. Fournir au Conseil les renseignements suivants et, sur demande, les mettre à la disposition des abonnés actuels et potentiels :
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Modifié Requis pour rendre l'information disponible sur demande (paragraphe 94 de la présente décision) |
18. Conserver les cartes de zone de desserte aux bureaux de la compagnie, et les fournir sur demande. |
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19. Fournir les renseignements suivants au Conseil et les fournir aux abonnés actuels et potentiels, avant que l'ESLC proposée n'établisse de contrats de service :
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20. Déposer une attestation auprès du Conseil spécifiant que l'ESLC proposée s'engage à respecter les directives du Conseil concernant la confidentialité des renseignements des abonnés tel qu'il est établi dans la décision de télécom 86-7, telle que modifiée subséquemment. |
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21. Déposer une attestation auprès du Conseil spécifiant que l'ESLC proposée s'engage à respecter les directives du Conseil relatives à la fourniture de renseignements sur la facturation et les encarts de facturation en format substitut, telles que modifiées de temps à autre. |
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22. Déposer une attestation auprès du Conseil spécifiant que l'ESLC proposée veillera à ce que les utilisateurs finaux aient accès directement, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le même territoire. |
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Dernière étape du dépôt | ESLC de type II |
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23. Signifier les documents déposés auprès du Conseil aux autres ESL qui offrent un service dans les circonscriptions où l'ESLC proposée entend le fournir, ainsi qu'à toute autre entité qui entend offrir un service dans ces circonscriptions, en conformité avec les procédures d'entrée précitées. | |
24. Aviser le Conseil dès que les exigences imposées aux ESLC dans la décision de télécom 97-8, telles que modifiées de temps à autre, ont été satisfaites. L'avis doit inclure une description de la façon dont chaque obligation des ESLC a été satisfaite, de même qu'un renvoi aux décisions pertinentes du Conseil. Signifier copie de cet avis aux autres ESL qui offrent un service dans les circonscriptions où l'ESLC proposée entend le fournir. |
Autres obligations | ESLC de type II |
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25. Soumettre l'information annuelle relative à la contribution auprès du Conseil. Pour les coordonnées, voir le site Web du Conseil. | |
26. Contacter le Consortium canadien pour la contribution portable (CCCP) pour en devenir actionnaire. Note : Les ESLC peuvent devenir des actionnaires du CCCP mais elles ne sont pas tenues de le faire. Vous pouvez communiquer avec le CCCP en vous servant des renseignements indiqués sur le site Web du Conseil. |
Notes de bas de page :
[1] Le Conseil a publié deux plans d'action : décision de télécom 2007-51 (mesures économiques) et décision de télécom 2008-34 (mesures non économiques et sociales).
[2] Bien que ces obligations soient appelées « obligations des ESLC », elles sont, en règle générale, fondées sur les obligations respectées par l'ensemble des ESL. Consulter les « Obligations des entreprises de services locaux concurrentes » au http://www.crtc.gc.ca/fra/comm/telecom/eslcclec.htm.
[3] Bien que les fournisseurs de services sans fil et les fournisseurs de services interurbains soient responsables des coûts associés au réseau de l'ESL et à l'installation d'interconnexion, les fonctions assumées et les services offerts par les ESL, ainsi que les coûts afférents, sont différents pour chaque régime.
[4] De plus, le Conseil a examiné la question des négociations hors tarif pour les arrangements d'interconnexion de réseaux de multiplexage par répartition dans le temps (MRT).
[5] Le MRT est un type de multiplexage numérique dans lequel deux trains de bits ou signaux ou plus sont apparemment transférés simultanément comme sous-canaux dans un canal de communication, mais prennent physiquement des tours dans celui-ci. Dans la présente décision, les termes « MRT » et « commutation de circuits » sont interchangeables.
[6] Certaines parties estimaient qu'en comptant les abonnés des services sans fil, près de 50 % des lignes d'accès au pays fonctionnent avec la technologie IP.
[7] À savoir, Cogeco, Mobilicity, MTS Allstream, Public Mobile et Shaw.
[8] L'expression n'inclut pas les arrangements d'interconnexion qui ne sont pas requis par le Conseil, tels que ceux liés à l'échange de trafic international avec les fournisseurs de service de télécommunication exerçant leurs activités à l'extérieur du Canada.
[9] Un arrangement d'appairage comprend généralement deux entreprises équivalentes qui interconnectent leurs réseaux pour l'échange de trafic, mais sans que ni l'une ni l'autre ne paie à l'autre des frais pour cet échange. Un arrangement de transit comprend deux entreprises de types différents qui interconnectent leurs réseaux pour l'échange de trafic. Dans le cadre d'un tel arrangement, la plus petite entreprise paie l'autre pour le trafic échangé.
[10] Les passerelles de médias et de signalisation
[11] Dans la décision de télécom 2004-46, le Conseil a initialement regroupé les circonscriptions des ESLT en des RIL. Les définitions de ces RIL ont par la suite été modifiées dans la décision de télécom 2006-35.
[12] RCP a indiqué que les ententes complètes devraient être déposées auprès du Conseil à titre confidentiel.
[13] Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a déclaré qu'il examinera la répartition des catégories de services pour tous les autres services de gros obligatoires dans six ans à compter de la date de cette décision.
[14] Établi dans l'avis public de télécom 96-28, le CDCI s'est révélé un organisme efficace qui a permis au Conseil et aux acteurs de l'industrie de travailler ensemble à divers volets des activités de réglementation du Conseil.
[15] Le mappage des numéros de téléphone E.164, ou ENUM, est un processus qui peut être utilisé pour traduire un numéro de téléphone en une adresse IP afin de permettre une interopérabilité continue entre les réseaux IP et MRT.
[16] Voir la décision de télécom 2008-17 et la politique réglementaire de télécom 2009-19.
[17] Le service d'accès sans fil est un service qu'exige le Conseil afin de fournir à titre optionnel à une entreprise de services sans fil un moyen d'interconnecter son réseau à une ESL de façon à ce que les utilisateurs finals de l'entreprise de services sans fil puissent faire des appels vers des utilisateurs finals de l'ESL et les autre entités connectées au réseau de l'ESL et en recevoir.
[18] Une ESLC de type II est une entreprise de télécommunication sans fil canadienne qui offre des services locaux au moyen d'une technologie de télécommunication mobile sans fil, qui a choisi d'utiliser un régime d'interconnexion pour ESLC et qui satisfait aux obligations de ce type d'entreprises.
[19] Une égalité d'accès permet aux fournisseurs de services interurbains concurrents d'interconnecter leurs réseaux aux réseaux d'une ESL, et permet aux abonnés d'avoir accès aux services interurbains d'un concurrent aussi facilement qu'ils ont accès aux services interurbains fournis par leur ESL (soit en composant le « 0 » ou le « 1 » suivi du numéro de téléphone à dix chiffres).
[20] Fido est la seule entreprise de services sans fil actuellement inscrite en tant qu'ESLC de services sans fil auprès du Conseil, et elle est une filiale de Rogers Wireless Inc.
[21] Une zone d'appel locale est un regroupement de circonscriptions d'ESLT, vers lesquelles à la fois des clients résidentiels et d'affaires peuvent faire des appels locaux à partir de leur circonscription sans frais interurbains.
[22] Des circuits de transport de service régional peuvent être établis pour qu'une ESLC puisse transférer les appels à une ESLT pour aboutir à l'utilisateur final d'une ESLT se trouvant à l'extérieur d'une RIL dans certaines circonstances. Des circuits de transit de service local peuvent également être établis de façon qu'une ESLC puisse transférer des appels à une autre ESLC. Pour les services de transport de service régional et de transit de service local, il incombe à l'ESLC de fournir les installations d'interconnexion et de payer les taux mensuels fixes pour chaque circuit d'interconnexion afin de permettre au trafic d'être transféré à l'ESLC.
[23] Le Conseil a établi un cadre pour la mise en œuvre de l'interconnexion des réseaux interurbains dans les territoires d'exploitation des petites ESLT dans la décision de télécom 96-6. Le Conseil a établi un cadre de mise en œuvre de l'interconnexion des réseaux locaux dans la décision de télécom 2006-14.
[24] Voir l'avis de consultation de télécom 2011-348.
[25] Voir l'avis public 2001-126 et les décisions de télécom 2004-46 et 2006-35.
[26] Voir la décision de télécom 2004-46.
[27] Un signal de 1,544 mégabit par seconde dans lequel 24 voies de communication individuelles peuvent être créées pour la communication vocale.
[28] Un signal de 44,736 mégabits par seconde dans lequel 672 voies de communication individuelles peuvent être créées pour la communication vocale.
[29] Voir la décision de télécom 2011-574.
[30] Les paragraphes de l'article 34 de la Loi mentionnés dans cette section sont :
34(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer – en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe – les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services – ou catégories de services – de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication.
34(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
34(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.
[31] Les objectifs de la politique de la Loi cités sont :
7c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
[32] 25(1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant – notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux – les tarifs à imposer ou à percevoir.
25(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
25(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
25(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.
[33] 29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes – oraux ou écrits – conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
[34] 31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
[35] 24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
[36] 27(1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
27(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
27(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
27(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
27(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
27(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.
[37] L'alinéa 1a) prévoit que le Conseil devrait : i) « se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique » et ii) « lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ».
[38] L'alinéa 1b) prévoit que le Conseil devrait, « lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu'elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement, […] et (iv) lorsqu'elles visent des ententes d'interconnexion de réseaux ou des régimes d'accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou des régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs ».
[39] Les autres objectifs de la politique de télécommunication de la Loi sont :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la prestation de services dans ce domaine.
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