Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-160
Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2011-348, modifié
Ottawa, le 28 mars 2013
Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes
Numéro de dossier : 8663-C12-201108754
Dans la présente décision, le Conseil examine le cadre de réglementation en vertu duquel les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) exercent leurs activités. Ce cadre de réglementation comprend les quatre régimes suivants : le régime de plafonnement des prix, le régime de subvention, le régime d’interconnexion des réseaux interurbains et le régime d’abstention de la réglementation.
Le Conseil a tiré des conclusions dans la présente instance en vue d’atteindre les objectifs suivants :
- veiller à ce que les clients des petites ESLT continuent d’avoir accès à des services fiables, novateurs et abordables;
- donner aux petites ESLT les moyens et les incitatifs nécessaires pour favoriser leur efficacité et leur innovation;
- mettre en œuvre un cadre de réglementation propre aux petites ESLT qui réduit, autant que possible, leur fardeau administratif.
Introduction
1. On compte actuellement 35 petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au Canada qui offrent un éventail de services de télécommunication à leurs clients. Ces compagnies exercent principalement leurs activités dans des zones de desserte à coût élevé (ZDCE)1 en ontario, au québec et en colombie-britannique2. il s’agit notamment d’entreprises municipales, publiques et privées. collectivement, les petites eslt desservent quelque 300 000 services d’accès au réseau (sar)3, soit environ 2 % de tous les SAR au Canada. La liste des petites ESLT figure à l’annexe A.
2. Les petites ESLT exercent leurs activités en vertu d’un cadre de réglementation qui comprend les quatre régimes suivants : le régime de plafonnement des prix, le régime de subvention, le régime d’interconnexion des réseaux interurbains et le régime d’abstention de la réglementation.
3. En vertu du régime de plafonnement des prix, les tarifs qu’une petite ESLT peut facturer à ses clients sont plafonnés ou limités, et des règles déterminent ce qui peut être facturé aux clients. Les modifications de tarifs doivent être approuvées par le Conseil, et la petite ESLT doit démontrer que les restrictions ont été respectées.
4. Le régime de subvention est un mécanisme créé par le Conseil pour veiller à ce que les ESLT reçoivent une compensation adéquate pour fournir les services de résidence dans les zdce où le tarif que le conseil les autorise à imposer à l’égard du service local de base de résidence ne suffit pas à recouvrer les coûts de fourniture du service.
5. Le régime d’interconnexion des réseaux interurbains des petites ESLT est formé par les tarifs et autres conditions applicables aux installations utilisées pour interconnecter une entreprise de téléphonie interurbaine et une petite ESLT. Les petites ESLT fournissent des services d’interconnexion des réseaux interurbains permettant aux fournisseurs de services interurbains d’acheminer et de recevoir du trafic interurbain sur les territoires des petites ESLT.
6. Le régime d’abstention de la réglementation des petites ESLT énonce les conditions et les procédures en vertu desquelles le Conseil peut soustraire à la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites ESLT4.
7. Le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2011-348 pour amorcer son examen du cadre de réglementation applicable aux petites ESLT. L’avis indiquait que le Conseil allait se pencher sur des questions liées au régime de plafonnement des prix, aux exigences de subvention pour 2011, au régime d’interconnexion des réseaux interurbains et au régime d’abstention de la réglementation. Les parties ont eu la possibilité de formuler des observations sur d’autres questions pertinentes.
8. Parmi les parties qui ont participé à l’instance, notons l’Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc. et l’Ontario Telecommunications Association; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, KMTS et NorthernTel, Limited Partnership (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom de EastLink, se représentant elle-même, Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership (EastLink); le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF) au nom de 30 petites ESLT5; le Centre pour la défense de l’intérêt public et Canada sans pauvreté (collectivement le PIAC et CSP); MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Québecor Média inc. au nom de Vidéotron s.e.n.c. (QMI); le Rogers Communications Partnership (RCP); Shaw Telecom G.P. (Shaw); la Société TELUS Communications (STC); TBayTel et l’Union des consommateurs.
9. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 novembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Questions
10. Dans la présente décision, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :
I. Le régime de plafonnement des prix, y compris :
a) la structure des ensembles;
b) les restrictions tarifaires des ensembles;
c) la souplesse accrue en matière de tarification pour certains services;
d) la durée du régime.
II. Les exigences de subvention et questions connexes, y compris :
a) la définition des SAR perdus;
b) la méthode de calcul des montants de subvention pour 2011;
c) le calcul des coûts de remplacement;
d) les questions liées à la mise en œuvre.
III. Le régime d’interconnexion des réseaux interurbains, y compris :
a) les tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains;
b) les règles relatives à l’acheminement du trafic interurbain.
IV. Le régime d’abstention locale.
V. La production de rapports sur la qualité du service.
11. Le Conseil a tiré des conclusions dans la présente instance en vue d’atteindre les objectifs suivants :
- veiller à ce que les clients des petites ESLT continuent d’avoir accès à des services fiables, novateurs et abordables;
- donner aux petites ESLT les moyens et les incitatifs nécessaires pour favoriser leur efficacité et leur innovation;
- mettre en œuvre un cadre de réglementation propre aux petites ESLT qui réduit, autant que possible, le fardeau administratif.
I. Régime de plafonnement des prix
Contexte
12. Le régime de plafonnement des prix actuel des petites ESLT a été initialement établi par le Conseil dans la décision de télécom 2006-14 et est entré en vigueur en 2006 pour une période de quatre ans. Il a été prolongé, sous réserve de modifications aux règles de fixation des prix des tarifs d’affaires et de résidence, respectivement, en 20096 et 20117, en attendant le résultat de la présente instance.
13. Le régime de plafonnement des prix actuel des petites ESLT attribue les services à des ensembles assortis de restrictions particulières et, dans certains cas, de restrictions précises propres à l’élément tarifaire. Les quatre ensembles sont désignés en tant que 1) service local de base (SLB) de résidence; 2) SLB d’affaires; 3) services dont les tarifs sont gelés et 4) autres services. Les restrictions tarifaires associées à chaque ensemble sont expliquées ci-dessous.
14. Le premier ensemble (l’ensemble 1) inclut les services de ligne individuelle et de ligne collective de résidence, y compris tous les services locaux obligatoires tels que le service Touch-Tone. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, étant donné que les tarifs du SLB de résidence dans les ZDCE réglementées varient considérablement, le Conseil a créé une formule de calcul des subventions dans le but d’introduire graduellement l’utilisation de tarifs de résidence plus uniformes pour calculer les subventions. Les restrictions tarifaires annuelles pour le SLB de résidence ont été basées sur cette formule8. à compter de 2014, tous les tarifs du slb de résidence pourront être majorés chaque année selon le taux d’inflation9. de plus, les restrictions tarifaires peuvent comprendre des ajustements liés à des facteurs exogènes10]. au total, les tarifs mensuels du slb de résidence ne peuvent être majorés de plus de 4 $ au cours d’une même année11].
15. quant au deuxième ensemble (l’ensemble 2), il englobe les services de ligne individuelle, de lignes multiples et de ligne collective d’affaires, y compris les services locaux obligatoires. à compter de 2009, on a autorisé la majoration des tarifs mensuels du slb d’affaires jusqu’à concurrence de 5 $ durant une même année, ce qui comprend les rajustements exogènes, et ce, jusqu’à ce que le tarif atteigne 45,45 $. une fois le tarif de 45,45 $ atteint, les hausses annuelles se limitent au taux d’inflation12.
16. Le troisième ensemble (l’ensemble 3) comprend le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de blocage de l’interurbain. Les tarifs des services appartenant à cet ensemble sont généralement gelés13.
17. Le quatrième ensemble (l’ensemble 4) comprend tous les autres services réglementés qu’offrent les petites ESLT, comme les services locaux optionnels, les services à composantes multiples et les tarifs des montages spéciaux, ainsi que les services aux concurrents. Les tarifs des services de cet ensemble peuvent être majorés jusqu’à concurrence d’un autre tarif que le Conseil a approuvé pour le même service14.
a. Structure des ensembles
Position des parties
18. EastLink, MTS Allstream, QMI, le RCP et la STC ont fait valoir qu’un ensemble distinct devrait être créé pour les services aux concurrents, étant donné que la concurrence locale est désormais établie dans les territoires des petites ESLT.
19. Bell Canada et autres, le JTF et TBayTel ont indiqué qu’il n’y a pas lieu de créer un ensemble distinct pour les services aux concurrents, étant donné que les restrictions de prix visant l’ensemble 4 sont suffisantes.
Résultats de l’analyse du Conseil
20. Le Conseil fait remarquer que la concurrence locale est désormais établie ou le sera sous peu dans de nombreux territoires de petites ESLT.
21. Le Conseil fait également remarquer que la restriction de prix actuelle pour l’ensemble 4 permettrait à une petite ESLT de modifier annuellement les tarifs des services aux concurrents pour qu’ils correspondent aux niveaux tarifaires approuvés par le Conseil de tout fournisseur de services au Canada pour le même service. Le Conseil estime qu’il serait plus approprié de permettre les modifications de tarifs pour les services aux concurrents des petites ESLT accompagnées de preuves ou d’une justification (par exemple une étude de coûts).
22. De plus, le Conseil fait remarquer qu’à la section I.c. de la présente décision, il détermine qu’une souplesse accrue en matière de tarification, telle que les échelles tarifaires et la subdivision des tarifs, ne sera pas admise pour les petites ESLT en ce qui concerne leurs services aux concurrents, ce qui est conforme au traitement des services similaires pour les grandes ESLT15. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’attribuer les services aux concurrents des petites ESLT à un ensemble distinct.
23. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine qu’un cinquième ensemble de services (l’ensemble 5) doit être établi pour les services aux concurrents des petites ESLT. Celui-ci comprendra les services de gros offerts aux concurrents par les petites ESLT.
24. Afin d’être en mesure d’assurer la classification adéquate des services, le Conseil ordonne aux petites ESLT de déposer, pour approbation du Conseil, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une liste de tous leurs services devant être attribués aux ensembles 4 et 5.
b. Restrictions tarifaires des ensembles
Position des parties
25. Pour ce qui est de l’ensemble 1, toutes les parties qui ont déposé des observations sur cette question conviennent, exception faite des cas précisés ci-dessous, que les restrictions actuelles énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-291 demeurent pertinentes. Le JTF a demandé que la hausse tarifaire annuelle maximale soit portée de 4 $ à 6 $ pour couvrir les augmentations associées à la politique réglementaire de télécom 2011-291, ainsi que les montants exogènes pour le recouvrement des coûts associés à la concurrence locale. Le PIAC et CSP se sont opposés à la proposition du JTF au motif que la majoration constituerait un fardeau pour les clients et que le JTF n’avait pas fourni de données probantes quantitatives à l’appui de l’augmentation.
26. Quant à l’ensemble 2, les parties qui ont déposé des observations sur cette question ont indiqué que les petites ESLT devraient être autorisées à faire correspondre leurs tarifs avec ceux qui sont approuvés pour les grandes ESLT dans les tranches à coût élevé. Ces parties ont aussi indiqué que les augmentations apportées aux tarifs mensuels qui sont inférieurs au tarif approuvé pour les grandes ESLT devraient être limitées à un montant maximal de 5 $ au cours d’une année, alors que les augmentations apportées aux tarifs mensuels qui correspondent au tarif approuvé pour les grandes ESLT devraient se limiter au taux de l’inflation.
27. Pour ce qui est de l’ensemble 3, la plupart des parties ayant déposé des observations sur cette question ont proposé que la restriction actuelle (c’est-à-dire les tarifs gelés) soit maintenue. Le JTF a proposé que lorsqu’elles achètent des services de l’ensemble 3 de grandes ESLT, les petites ESLT soient autorisées à refiler à leurs clients les coûts accrus qu’elles doivent engager.
28. Quant à l’ensemble 4, la plupart des parties ayant déposé des observations sur cette question ont proposé que la restriction actuelle (c’est-à-dire faire correspondre leur tarif à tout tarif approuvé par le Conseil pour le même service) soit élargie de façon à permettre de correspondre à tout tarif soustrait à la réglementation pour des services semblables, eu égard à la quantité considérable de déréglementation des services locaux sur les territoires des grandes ESLT.
29. Pour ce qui est de la création d’un nouvel ensemble pour les services aux concurrents (l’ensemble 5), la plupart des parties ayant déposé des observations sur cette question ont proposé que les prix des services aux concurrents des petites ESLT soient liés d’une manière quelconque à ceux des grandes ESLT. MTS Allstream a déclaré qu’il serait raisonnable de geler les tarifs associés à ces services, étant donné que les variations de prix annuelles des grandes ESLT au chapitre des services aux concurrents sont faibles.
Résultats de l’analyse du Conseil
30. Pour ce qui est de l’ensemble 1, le Conseil fait remarquer que le JTF n’a pas fourni de données probantes quantitatives à l’appui de sa proposition de porter l’augmentation annuelle maximale de 4 $ à 6 $. Le Conseil estime qu’en se basant sur la souplesse de tarification permise par la politique réglementaire de télécom 2011-291 et sur les montants exogènes prévus pour le recouvrement des coûts liés à la concurrence locale, un plafond annuel de 4 $ pour les augmentations de tarif du SLB de résidence demeure approprié. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient de maintenir les restrictions de prix actuelles pour l’ensemble 1.
31. Quant à l’ensemble 2, le Conseil estime que permettre à une petite ESLT de faire correspondre son tarif d’affaires au tarif d’une grande ESLT approuvé par le Conseil dans une ZDCE occupant un emplacement géographique semblable assurerait une plus grande harmonisation des tarifs du SLB d’affaires entre les grandes et les petites ESLT à l’intérieur d’une même région. Le Conseil estime aussi que le fait de maintenir à 5 $ l’augmentation annuelle maximale atténuerait les incidences pour les clients. Conséquemment, le Conseil approuve la restriction tarifaire suivante pour l’ensemble 2 :
- les petites ESLT sont autorisées à majorer les tarifs mensuels du SLB d’affaires jusqu’à concurrence du tarif approuvé le plus élevé pour le SLB d’affaires d’une ESLT dans la province de la petite ESLT et dans la même tranche tarifaire, sous réserve d’une augmentation annuelle maximale de 5 $, et ce, jusqu’à ce que le taux approuvé le plus élevé ait été atteint;
- une fois que le taux approuvé le plus élevé sera atteint, la hausse de tarif annuelle se limitera au taux de l’inflation.
32. Le Conseil s’attend à ce que les hausses de tarif applicables à tout élément tarifaire des ensembles 1 et 2 soient généralement proposées une seule fois au cours d’une période de 12 mois.
33. Pour ce qui est de l’ensemble 3, le Conseil fait remarquer que le régime actuel de plafonnement des prix aborde la proposition du JTF voulant que l’on donne aux petites ESLT la souplesse nécessaire pour facturer à leurs clients les augmentations de prix des fournisseurs de services de gros. À cet égard, le Conseil s’attend à ce que les petites ESLT fassent bénéficier leurs clients des baisses de prix au même titre qu’elles leur refilent les augmentations de tarifs pour les services de gros. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de maintenir les restrictions tarifaires actuelles visant les services de l’ensemble 3.
34. Quant à l’ensemble 4, le Conseil note qu’aucune partie n’a fourni d’exemples de situations où, en raison de l’abstention de la réglementation, il a été difficile de trouver des tarifs approuvés par le Conseil pour les services attribués à cet ensemble. Le Conseil estime que l’élargissement de la restriction actuelle de façon à inclure les services visés par une abstention de la réglementation accroîtrait inutilement le fardeau réglementaire pour toutes les parties, car il faudrait mettre au point des procédures et des critères supplémentaires pour déterminer si les tarifs sont justes et raisonnables. Le Conseil estime également que des tarifs approuvés par le Conseil pour des services similaires à ceux qui sont attribués à cet ensemble continueront vraisemblablement d’être offerts dans un avenir prévisible. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de maintenir les restrictions tarifaires actuelles visant les services de l’ensemble 4. Les demandes tarifaires visant les services attribués à cet ensemble peuvent être déposées en tout temps.
35. En ce qui a trait à l’ensemble 5, le Conseil fait remarquer que les tarifs initiaux pour les services aux concurrents des petites ESLT ont généralement été établis au cas par cas en les alignant sur ceux que le Conseil avait approuvés, avec justification à l’appui, pour le même service. Le Conseil estime qu’il serait plus approprié si la justification à l’appui utilisée pour fixer les tarifs initiaux des services aux concurrents des petites ESLT abordait la question des tarifs dans le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.
36. Pour ce qui est de la proposition visant à lier les tarifs des services des petites ESLT à ceux des grandes ESLT, le Conseil estime que de tels rajustements ne seraient pas appropriés pour les petites ESLT car cela ne tiendrait pas compte des circonstances précises et uniques avec lesquelles elles doivent composer. Il estime également que toute modification aux tarifs visant les services aux concurrents des petites ESLT devrait être étayée par une étude de coûts ou un autre élément de preuve démontrant que les coûts ont changé.
37. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié que les tarifs initiaux des services aux concurrents des petites ESLT assignés à l’ensemble 5 soient fixés en les alignant sur des tarifs approuvés par le Conseil pour le même service, avec justification à l’appui. La justification à l’appui doit aborder la question de la pertinence des tarifs proposés pour les petites ESLT à la lumière de ceux qui s’appliquent sur le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service. Dès lors que les tarifs pour les services attribués à l’ensemble 5 sont fixés, les modifications tarifaires seront permises si la petite ESLT peut fournir une étude de coûts ou un autre élément de preuve démontrant que les coûts ont changé.
c. Souplesse accrue en matière de tarification pour certains services
Contexte
38. Afin d’accroître la compétitivité et de réduire le fardeau réglementaire, le Conseil a rendu un certain nombre de décisions donnant aux grandes ESLT une plus grande souplesse quant à la tarification de certains services. À cet égard, il a simplifié les dispositions réglementaires visant les forfaits, promotions et essais de marché offerts par les grandes ESLT. Le Conseil a également autorisé les grandes ESLT à utiliser des échelles tarifaires et à subdiviser les tarifs16 lorsqu’elles fixent les prix des services réglementés. Les règles actuelles applicables aux grandes ESLT en ce qui concerne ces mesures sont résumées à l’annexe E.
Position des parties
39. Exception faite des cas mentionnés ci-dessous, toutes les parties qui ont déposé des observations sur cette question ont proposé que ces règles s’appliquent également aux petites ESLT. Les parties ont déclaré que les consommateurs en retireraient des avantages (par exemple un plus large éventail d’options de tarification offertes en temps opportun) et qu’il en résulterait un fardeau réglementaire réduit pour les petites ESLT, ainsi qu’une plus grande souplesse de tarification permettant de composer avec une concurrence accrue. Les parties qui ont déposé des observations quant à l’utilisation des échelles tarifaires et de la subdivision des tarifs ont proposé que le tarif minimal d’une échelle tarifaire devrait correspondre au plus faible tarif pouvant être démontré offert sur le marché.
40. Le PIAC et CSP ainsi que le RCP ont soutenu que la subdivision des tarifs est inappropriée dans un marché ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation où l’ESLT dispose d’une clientèle captive pour financer des offres de prix ciblées.
Résultats de l’analyse du Conseil
41. De l’avis du Conseil, l’établissement de règles de tarification visant les petites ESLT similaires à celles qui sont énoncées à l’annexe E serait dans l’intérêt des consommateurs et des petites ESLT. Les consommateurs auraient accès à un plus large éventail de services et d’options de tarification offertes en temps opportun, et les petites ESLT jouiraient d’une plus grande souplesse de tarification leur permettant de composer avec une concurrence accrue, tout en bénéficiant d’une réduction du fardeau réglementaire.
42. Quant aux arguments du PIAC et CSP ainsi que du RCP à l’effet que la subdivision des tarifs est inappropriée dans un marché ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation, le Conseil estime que l’utilisation des restrictions en matière de plafonnement des prix pour le tarif maximal dans une tranche tarifaire, comme c’est le cas pour les grandes ESLT, ferait en sorte que les tarifs ne soient pas portés à des niveaux déraisonnables.
43. Le Conseil estime qu’il serait approprié de permettre aux petites ESLT d’utiliser des échelles tarifaires et de subdiviser les tarifs pour les mêmes services que ceux des grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer qu’on ne permet pas aux grandes ESLT d’utiliser des échelles tarifaires et de subdiviser les tarifs pour les services créés en vue de respecter la mission de certaines politiques sociales (c’est-à-dire l’ensemble 3 des petites ESLT) ou les services aux concurrents (c’est-à-dire l’ensemble 5 des petites ESLT).
44. Le Conseil fait remarquer que dans le cas de services offerts par des grandes ESLT pour lesquels les tarifs sont supérieurs aux coûts, le tarif minimal dans une tranche tarifaire doit satisfaire au test du prix plancher17. En ce qui concerne la proposition des parties voulant que le tarif minimal d’une échelle tarifaire d’une petite ESLT soit le plus faible tarif pouvant être démontré offert sur le marché, le Conseil estime qu’une telle mesure accroîtrait inutilement le fardeau réglementaire pour toutes les parties (car il faudrait mettre au point des procédures et des critères supplémentaires pour déterminer si les tarifs sont justes et raisonnables).
45. Le Conseil estime que pour les services offerts par les petites ESLT, exception faite des SLB de résidence dans les ZDCE, il serait acceptable que le tarif minimal soit basé sur un tarif approuvé par le Conseil pour le même service ou sur une étude de coûts. Le Conseil estime que pour les SLB de résidence offerts par les petites ESLT dans les ZDCE pour lesquels les tarifs sont inférieurs aux coûts utilisés pour le calcul des subventions, le tarif minimal d’une échelle tarifaire devrait être le tarif actuel dans la ZDCE visée.
46. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié pour les petites ESLT :
1) d’appliquer les règles énoncées dans les décisions de télécom 2007-117 et 2008-41 relativement aux services groupés, aux promotions et aux essais de marchés;
2) d’utiliser des échelles tarifaires sous réserve des conditions suivantes, à savoir :
- que les échelles tarifaires soient permises pour les services des ensembles 1, 2 et 4;
- que le tarif maximal d’une échelle soit inférieur ou égal à la restriction en matière de plafonnement des prix du service;
- que le tarif minimal d’une échelle pour les services autres que le SLB de résidence dans les ZDCE soit basé sur un tarif approuvé par le Conseil pour le même service ou sur une étude de coûts;
- que le tarif minimal de l’échelle pour le SLB de résidence dans les ZDCE ne soit pas inférieur au tarif actuel;
- que la valeur maximale ou minimale du tarif de l’échelle, mais pas les deux, puisse être désignée confidentielle dans le tarif publié;
3) de permettre la subdivision des tarifs intracirconscription pour les services des ensembles 1, 2 et 4, visés par des restrictions liées au plafonnement des prix, y compris les conditions de tarification minimale abordées dans les paragraphes précédents. Les petites ESLT pourront subdiviser les tarifs à l’intérieur d’une circonscription jusqu’au niveau de l’abonné individuel.
d. Durée du régime
Position des parties
47. Le JTF, le PIAC et CSP, et la STC ont proposé que la durée du régime soit fixée à quatre ans, ce qui permettrait au Conseil d’examiner si des modifications au régime de plafonnement des prix et aux mesures connexes mises en œuvre lors de l’établissement de la concurrence locale s’imposent.
48. Bell Canada et autres, EastLink et TBayTel ont proposé une période ouverte. Ces parties ont fait remarquer que le Conseil a plusieurs années d’expérience en ce qui concerne le régime de plafonnement des prix pour les petites ESLT, que le régime de plafonnement des prix visant les grandes ESLT est ouvert et que le Conseil peut rouvrir le cadre de réglementation des petites ESLT en tout temps.
Résultats de l’analyse du Conseil
49. Le Conseil estime qu’il est approprié de ne pas définir de durée fixe pour le régime de plafonnement des prix des petites ESLT car il peut rouvrir ce régime en tout temps de sa propre initiative, ou à la demande d’une tierce partie. Le Conseil ne compte pas rouvrir celui-ci dans l’avenir immédiat. Par conséquent, il décide de ne pas fixer de durée déterminée pour le régime de plafonnement des prix des petites ESLT.
II. Exigences de subvention et questions connexes
Contexte
50. Les ESLT reçoivent des subventions provenant du Fonds de contribution national (FCN) pour fournir les services de résidence dans les ZDCE où les coûts du SLB de résidence sont généralement supérieurs aux tarifs facturés. La subvention par SAR de résidence pour chaque tranche de la ZDCE18 desservie par l’ESLT est généralement définie comme une composante des coûts moins une composante tarifaire moins un montant de contribution implicite. Le montant de la subvention par SAR de résidence est multiplié par le nombre de SAR de résidence desservis pour déterminer un montant de subvention mensuel versé aux ESLT par le gestionnaire du fonds central (GFC).
51. Les composantes de coûts du SLB de résidence des petites ESLT sont des montants de remplacement basés sur les coûts qu’engagent les grandes ESLT pour fournir le même service. Plus précisément, les coûts de remplacement ont été calculés d’après les coûts nationaux pondérés de la Phase II19 propres aux tranches des grandes eslt, tels qu’ils sont établis dans la décision 2001-238, puis majorés de 7,5 %20. des coûts de remplacement séparés ont été établis pour les petites eslt ayant le statut fiscal de contribuable et celles exonérées d’impôt21. depuis 2001, les coûts de remplacement du slb de résidence des petites eslt n’ont pas été rajustés bien que ceux des grandes eslt aient diminué22.
52. Les composantes tarifaires et le montant de contribution implicite sont calculés de la même manière pour les petites et les grandes eslt. ces composantes tarifaires reflètent les tarifs maximaux du slb de résidence permis pour chaque eslt en vertu du régime de plafonnement des prix23. Le montant de contribution implicite reflète les marges générées par les services locaux facultatifs qui sont associés au SLB de résidence utilisé par les consommateurs et a été fixé à un montant mensuel de 5 $ par SAR de résidence.
53. Les montants des subventions pour les petites ESLT sont provisoires depuis le 1er janvier 2011 et ont été fixés pour chacune des années 2011, 2012 et 2013 dans les décisions de télécom 2010-789, 2011-743 et 2012-619, respectivement24.
54. Les parties ont soulevé les questions suivantes concernant les subventions : 1) définition d’un SAR perdu25; 2) méthode de calcul des montants de la subvention pour 2011; 3) calcul des coûts de remplacement. à la suite de ses décisions sur ces questions, le conseil énonce les montants définitifs des subventions destinées aux petites eslt pour 2011 et 201226, les montants provisoires révisés pour 2013, le remboursement de tout montant de subvention excédentaire touché depuis le 1er janvier 2011 et les autres questions relatives à la mise en œuvre.
a. Définition d’un SAR perdu
Contexte
55. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, afin d’atténuer les répercussions de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) ou de la concurrence locale, le Conseil a déterminé que les petites ESLT recevraient 50 % de la subvention pour chaque SAR de résidence qu’elles ne fournissent plus sur leurs territoires (c’est-à-dire les SAR perdus) à la suite de la mise en œuvre de la concurrence locale ou de la TNSSF, et ce, pour une période de trois ans.
Position des parties
56. EastLink et le JTF ont fait valoir que les SAR perdus devraient être établis en fonction du nombre de clients de résidence que les petites ESLT ne desservent plus étant donné que les clients ne transfèrent pas tous leur numéro de téléphone existant lorsqu’ils changent de fournisseur de services.
57. Shaw a indiqué que l’expression « SAR perdu » devrait s’appliquer à tout SAR perdu par suite de l’entrée en concurrence. Bell Canada et autres, MTS Allstream et le RCP ont indiqué que les SAR perdus devraient être calculés en utilisant le nombre de numéros de téléphone transférés à un concurrent. La STC a indiqué pour sa part que l’expression « SAR perdus » devrait être interprétée comme des SAR perdus aux mains de concurrents, mais a fait remarquer que le fait de perdre un client aux mains d’un concurrent peut fort bien ne pas entraîner le transfert de numéros de téléphone.
Résultats de l’analyse du Conseil
58. Le Conseil fait remarquer que la subvention par SAR perdu demeurera en vigueur pour une période de temps limitée sur le territoire d’une petite ESLT où la concurrence locale ou la TNSSF est mise en œuvre. Il fait également remarquer que si l’on utilise le décompte des numéros de téléphone transférés pour établir le nombre de SAR perdus, on devrait alors faire le suivi des numéros transférés entrants et sortants pour cerner les SAR perdus. Le Conseil estime que la mise au point d’un tel processus pour une période de temps limitée serait complexe et inutilement fastidieuse pour les petites ESLT.
59. À la lumière de ce qui précède et des ressources limitées des petites ESLT, le Conseil est d’avis que le fait de baser la subvention par SAR perdu sur le suivi des numéros transférés serait une mesure inefficace et non proportionnelle au but visé. Le Conseil estime qu’il s’avère approprié de calculer les SAR perdus selon l’écart entre les décomptes mensuels des SAR.
60. Par conséquent, aux fins du calcul de la subvention associée aux SAR perdus, le Conseil établit qu’à compter du 1er juin 2011, on entendra par l’expression « SAR perdus » l’écart net des SAR de résidence calculé à partir de la date où la concurrence locale ou la TNSSF a été mise en œuvre.
b. Méthode de calcul des montants de la subvention pour 2011
Position des parties
61. Selon le JTF, le calcul des montants de la subvention pour 2011 devrait se faire comme il est indiqué ci-dessous :
- pour la période allant du 1er janvier 2011 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la politique réglementaire de télécom 2011-291 (soit le 1er juin 2011), établir au prorata le montant de subvention annuel fixe déjà payé en se basant sur la décision de télécom 2006-14 (décision de télécom 2010-579 dans le cas de CityWest Telephone Corporation);
- pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2011, utiliser les montants de subvention découlant de la décision de télécom 2006-14, mis à jour pour tenir compte de a) la hausse des tarifs du SLB de résidence déjà appliquée; b) la subvention par SAR perdu; c) la fin des subventions dans les circonscriptions faisant l’objet d’une abstention de la réglementation où le seuil de présence de concurrents de 75 % a été atteint.
62. Bell Canada et autres, EastLink et la STC se sont dites d’accord avec le JTF, exception faite du fait qu’à leur avis, en ce qui concerne les hausses des tarifs du SLB de résidence en 2011, les augmentations de tarifs du SLB de résidence maximales autorisées par la politique réglementaire de télécom 2011-291 devraient être imputées, à partir du 1er août 2011, sans égard au fait que les hausses aient été appliquées ou non.
63. MTS Allstream et le RCP se sont dits d’accord avec Bell Canada et autres, EastLink et la STC, exception faite du fait qu’à leur avis, il y aurait lieu d’utiliser les données sur les SAR de 2010 pour calculer les montants de subvention pour 2011, étant donné que les données sur les SAR ayant servi à calculer les montants de subvention des décisions de télécom 2006-14 et 2010-579 ne sont pas à jour. Shaw et QMI ont aussi fait valoir que les données sur les SAR de 2010 devraient être utilisées pour calculer les montants de subvention pour 2011.
64. TBayTel s’est dite d’accord avec la proposition du JTF concernant la subvention pour la période du 1er janvier au 31 mai 2011. Cependant, TBayTel a fait valoir qu’à partir de juin 2011, les données sur les SAR de mai 2011 devraient être utilisées pour calculer les montants de subvention.
Résultats de l’analyse du Conseil
65. Le Conseil fait remarquer que le calcul des subventions a été révisé pour les petites et les grandes ESLT dans la politique réglementaire de télécom 2011-291. Le Conseil estime qu’il serait raisonnable de rajuster les montants des subventions de 2011 versés aux petites ESLT à partir de la date de cette décision (c’est-à-dire le 1er juin 2011). Plus particulièrement, le Conseil estime qu’il est approprié d’utiliser les données mises à jour sur les SAR et sur les tarifs pour le SLB de résidence aux fins du calcul des montants de subvention après le 1er juin 2011. Il estime également que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2011-291, les augmentations de tarifs maximales autorisées devraient être imputées, à partir du 1er août 2011 sans égard au fait que les hausses aient été appliquées ou non.
66. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que les exigences de subvention à l’intention des petites ESLT pour 2011 doivent être calculées comme indiqué ci-dessous :
- pour la période de janvier à mai 2011, on utilisera les montants de subvention annuels fixes indiqués dans les décisions de télécom 2006-14 et 2010-579, établis au prorata;
- pour la période de juin à juillet 2011, on calculera les montants de subvention à l’aide des données mises à jour sur les SAR de 2010 et sur les tarifs pour le SLB de résidence, établis au prorata;
- pour la période d’août à décembre 2011, on calculera les montants de subvention à l’aide des données mises à jour sur les SAR de résidence de 2010 et des augmentations de tarifs maximales du SLB de résidence autorisées le 1er août 2011.
c. Calcul des coûts de remplacement
Position des parties
67. Bell Canada et autres de même que la STC ont indiqué qu’à partir de 2012, les coûts de remplacement devraient être recalculés chaque année en fonction des composantes de coûts moyennes (c’est-à-dire les coûts utilisés pour le calcul de subventions) des grandes ESLT, pour ensuite être augmentés de 7,5 %. Les deux parties ont observé que les petites ESLT pourraient choisir de se servir de ces coûts moyens mis à jour ou de présenter leur propre étude de coûts.
68. Le JTF a indiqué qu’il ne devrait y avoir aucun changement des coûts de remplacement actuels ni d’augmentation de 7,5 % puisqu’aucun événement ne le justifie. De plus, rien n’indique que les coûts des petites ESLT ont diminué à un point qui justifierait le recours à la baisse proposée.
Résultats de l’analyse du Conseil
69. Comme il est indiqué ci-haut, avant 2011, des rajustements relatifs à l’inflation et à la productivité ont été appliqués aux composantes de coûts des grandes ESLT. Ceci a eu pour effet de réduire les composantes de coûts des grandes ESLT en deçà de ce qu’ils étaient en 2001. Les coûts de remplacement des petites ESLT ont été fixés en fonction des coûts des grandes ESLT en 2001. Le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de recalculer les coûts de remplacement des petites ESLT en fonction des coûts de subvention actuels des grandes ESLT, comme il a été suggéré par Bell Canada et autres et la STC, parce que cela équivaudrait à l’application d’un rajustement rétroactif en fonction de la productivité aux coûts des petites ESLT.
70. Le Conseil fait remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le rajustement annuel en fonction de la productivité appliqué aux éléments de coûts des grandes ESLT a été éliminé le 1er juin 2011. Cependant, le rajustement annuel relatif à l’inflation a été maintenu. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de geler les coûts de remplacement des petites ESLT parce que les coûts de subvention des grandes ESLT augmenteront avec le temps, en raison du rajustement annuel en fonction de l’inflation, et qu’éventuellement ils dépasseront leurs niveaux de 2001 à partir desquels les coûts de remplacement des petites ESLT ont été établis.
71. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les petites ESLT devraient pouvoir rajuster annuellement leurs coûts de remplacement en raison de l’inflation, à l’instar des grandes ESLT. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il ne serait pas approprié d’appliquer tout de suite le rajustement annuel relatif à l’inflation, étant donné que les composantes de coûts des grandes ESLT sont actuellement moins élevées que les niveaux qui ont servi à établir les coûts de remplacement des petites ESLT.
72. Par conséquent, le Conseil détermine que les composantes de coûts des petites ESLT servant au calcul des subventions devront être rajustées annuellement en fonction de l’inflation uniquement lorsque les coûts de subvention des grandes ESLT seront revenus à leur niveau de 2001. Le Conseil indiquera, dans ses décisions annuelles sur les frais en pourcentage des revenus, quand les coûts de subvention des grandes ESLT auront à nouveau atteint leurs niveaux de 2001.
d. Mise en œuvre
73. En plus des conclusions énoncées dans la présente décision, le Conseil fait remarquer que les montants de subvention de 2011, 2012 et 2013 établis ci-après tiennent compte de l’applicabilité des conclusions suivantes de la politique réglementaire de télécom 2011-291 : a) la majoration permise des tarifs locaux de résidence en vigueur le 1er août 2011 et le 1er juin 2012; b) les circonscriptions qui ne reçoivent plus de subvention en raison d’une abstention de la réglementation à partir du 1er juin 2011; c) jusqu’à 2 $ par SAR par mois des coûts permanents liés à la concurrence locale ou des coûts liés à la TNSSF; d) la subvention par SAR perdu, en vigueur le 1er juin 2011.
Montants de subvention pour 2011
74. Compte tenu des conclusions de la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, les montants de subvention figurant à l’annexe C. Le Conseil ordonne au GFC de rajuster la répartition de la subvention de 2011 pour refléter les montants de la subvention définitive de 2011.
75. Dans la décision de télécom 2010-789, le Conseil a établi les montants provisoires de la subvention par SAR de résidence pour 2011 sur les territoires des petites ESLT où un concurrent exerce ses activités. Le Conseil souligne que les montants définitifs de la subvention, établis dans la présente décision pour la période de janvier à mai 2011, sont les mêmes que les montants provisoires établis dans la décision de télécom 2010-789.
76. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2011, les montants provisoires de la subvention par SAR de résidence pour 2011 sur les territoires des petites ESLT où un concurrent exerce ses activités, tels qu’ils sont établis dans la décision de télécom 2010-789. Le Conseil note qu’étant donné que les montants provisoires et définitifs sont les mêmes, aucun rajustement en fonction d’un concurrent du paiement de subvention n’est exigé par le GFC.
Montants de subvention pour 2012
77. Compte tenu des conclusions de la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, les montants de la subvention par SAR de résidence figurant à l’annexe D.
78. Tel qu’il est mentionné plus haut et dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé qu’un processus de subvention par SAR de résidence s’appliquerait aux petites ESLT à partir du 1er janvier 2012. Pour que le GFC calcule la subvention selon le dépôt mensuel de SAR de résidence, les centres de commutation des petites ESLT doivent être attribués aux tranches et sous-tranches appropriées et les petites ESLT doivent faire rapport au GFC de leurs SAR de résidence mensuels par centre de commutation, rétroactivement depuis le mois de décembre 2011.
79. En se fondant sur les renseignements fournis par les petites ESLT au sujet des SAR et des centres de commutation, le Conseil approuve les attributions des centres de commutation à une tranche ou sous-tranche donnée telles qu’elles ont été déposées, sauf dans le cas des circonscriptions de Hearst et de South Porcupine du territoire de NorthernTel, Limited Partnership, lesquelles appartiennent à la sous-tranche F-2, selon la structure de tranches établie dans la décision 2001-756.
80. Le Conseil ordonne aux petites ESLT de déposer auprès du GFC, dans les 30 jours de la date de la présente décision, leur nombre mensuel de SAR de résidence par centre de commutation, rétroactivement depuis le mois de décembre 2011.
81. Le Conseil ordonne au GFC de rajuster les montants répartis de la subvention de 2012 pour qu’ils reflètent les montants définitifs par SAR de résidence de 2012 ainsi que les renseignements mensuels déposés par les petites ESLT au sujet des SAR de résidence.
Montants de subvention pour 2013
82. Le Conseil approuve provisoirement, à partir du 1er janvier 2013, les montants de subvention par SAR de résidence qui figurent à l’annexe D.
83. Le Conseil ordonne au GFC de rajuster les montants répartis de la subvention de 2013 pour qu’ils reflètent les montants intérimaires par SAR de résidence de 2013 ainsi que les renseignements mensuels déposés par les petites ESLT au sujet des SAR de résidence, en commençant par les données du mois d’avril 2013.
Remboursement des subventions excédentaires
84. Le Conseil estime que la majorité des petites ESLT devront rembourser les subventions excédentaires reçues en 2011, 2012 et 2013. Il a établi les périodes de remboursement suivantes avec comme objectif que tout soit repayé à la fin de l’année 2013. En déterminant les périodes de remboursement, le Conseil a également tenu compte du fait que les petites ESLT passeront au mécanisme de subvention par SAR en 2012 et à des montants inférieurs de subvention par SAR de résidence.
85. Le Conseil ordonne au GFC de recouvrir les subventions versées en trop en 2011 dans un délai de deux mois, en réduisant la subvention des petites ESLT d’un montant égal aux sommes dues pendant les deux mois suivant la publication de la présente décision.
86. En ce qui concerne les subventions excédentaires de 2012, le Conseil estime que la période de remboursement ne devrait commencer qu’après la période de deux mois de remboursement des paiements excédentaires de 2011. Ainsi, le Conseil enjoint au GFC de recouvrer les subventions excédentaires de 2012 sur une période de cinq mois en réduisant la subvention des petites ESLT d’un montant égal en fonction des sommes dues. Le Conseil ordonne le début du remboursement le mois suivant la fin du remboursement du trop-perçu de 2011.
87. En ce qui concerne les subventions excédentaires de 2013, le Conseil estime que leur remboursement ne devrait commencer qu’après la période de remboursement des paiements excédentaires de 2011 et 2012. Ainsi, le Conseil enjoint au GFC de recouvrer les subventions excédentaires de 2013 sur une période de deux mois en réduisant la subvention des petites ESLT d’un montant égal en fonction des sommes dues. Le Conseil ordonne le début du remboursement le mois suivant la fin du remboursement du trop-perçu de 2011 et de 2012.
Exigences de dépôts futurs
88. Le Conseil ordonne aux petites ESLT de déposer, au plus tard le 15 avril de chaque année, à partir de 2014 : a) le nombre de SAR de résidence par tranche et sous-tranche au 31 décembre de l’année précédente; b) le tarif maximal permis du SLB de résidence pour les mois i) de janvier à mai et ii) de juin à décembre; c) le tarif moyen annuel pour le SLB de résidence. Ces tarifs doivent exclure les rajustements exogènes en raison de la concurrence locale ou de la TNSSF.
89. Le Conseil rappelle aux petites ESLT :
a) qu’elles doivent utiliser le tarif SLB de résidence maximal permis pour calculer le montant de la subvention, peu importe le tarif réel qu’elles facturent à leurs clients, en tenant compte de la subdivision des tarifs, des échelles tarifaires et des forfaits.
b) qu’il leur incombe d’aviser le Conseil lorsque la TNSSF ou la concurrence locale est en place et de lui préciser dans quelles circonscriptions pour permettre au GFC de verser la subvention par SAR perdu.
III. Régime d’interconnexion des réseaux interurbains
Contexte
90. Le régime d’interconnexion des réseaux interurbains est composé de 1) un tarif de raccordement direct (RD) et 2) de tarifs pour les installations utilisées pour interconnecter un fournisseur interurbain avec une petite ESLT. Ces tarifs ont d’abord été fixés dans la décision de télécom 2005-3 et leur application a été prolongée dans la décision de télécom 2006-14. Les tarifs de RD dans la décision de télécom 2005-3 ont été fondés sur des études de coûts27.
91. Dans la décision de télécom 2010-908, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) d’acheminer toutes les communications interurbaines vers les clients des petites ESLT au moyen des circuits d’interconnexion des réseaux interurbains et non au moyen du service d’interconnexion de transit local de Bell Canada, afin d’assurer une compensation adéquate des petites ESLT.
Tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains
Position des parties
92. Bell Canada et autres, EastLink, le JTF, le RCP et Shaw ont indiqué que les tarifs des petites ESLT pour les services d’interconnexion des réseaux interurbains devraient être abaissés aux niveaux des tarifs de Bell Canada. Pour leur part, MTS Allstream, le PIAC et CSP, et QMI ont indiqué que les tarifs devraient être fondés sur les coûts. Quant à la STC, elle a soutenu que les tarifs devraient être basés soit sur les études de coûts de la Phase II de la compagnie concernée, soit sur les tarifs de toute grande ESLT. TBayTel a proposé que les tarifs actuels soient maintenus.
93. Bell Canada et autres, EastLink, le JTF et QMI ont soutenu que les petites ESLT devraient être pleinement dédommagées par le FCN pour les pertes de revenus dues aux tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains puisque les baisses de tarifs correspondraient à l’élimination de la subvention implicite. MTS Allstream, le RCP, Shaw et le PIAC et CSP ont soutenu que la compensation devrait être minime, voire nulle. Selon eux, ces réductions tarifaires correspondent simplement aux réductions de coûts et le Conseil n’avait pas accordé une compensation aux ESLT. Certaines de ces parties ont ajouté que les petites ESLT n’ont pas prouvé qu’elles avaient besoin d’une subvention en sus de l’aide provenant du FCN.
94. Le JTF a indiqué que, dans la décision de télécom 2005-3, le Conseil avait reconnu que les tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains n’étaient pas fixés uniquement pour couvrir les coûts, mais aussi pour compenser les pertes financières des petites ESLT.
95. Le JTF a affirmé qu’il ne faut pas supposer que les taux tarifés de Bell Canada permettraient aux petites ESLT de recouvrer tous les coûts d’interconnexion des réseaux interurbains. Le JTF a aussi affirmé que si les petites ESLT ne sont pas autorisées à recouvrer la totalité de la réduction des tarifs des réseaux interurbains à partir du FCN, il serait tout à fait raisonnable de conserver les tarifs actuels puisque, dans la décision 2005-3, le Conseil a déclaré qu’ils reflétaient les coûts des petites ESLT.
Résultats de l’analyse du Conseil
96. Le Conseil souligne que les tarifs pour les services d’interconnexion sont généralement basés sur des études de coûts ou autres documents de justification. Il souligne également que plusieurs parties à la présente instance recommandent que les tarifs de RD des grandes ESLT servent d’une certaine façon de point de référence pour les tarifs des petites ESLT. Malgré les différentes parties qui demandent de réduire les tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains des petites ESLT, le Conseil estime qu’aucune d’entre elles n’a fourni de preuve pertinente, comme des études de coûts, qui justifie leur point de vue dans la présente instance.
97. Malgré ce qui précède, le Conseil estime qu’il est fort probable que les coûts des services de RD des petites ESLT aient diminué depuis leur entrée en vigueur. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts qui ont servi à établir les tarifs actuels des services de RD des petites ESLT datent d’au moins dix ans. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs des services de RD des grandes ESLT ont baissé pendant la même période28.
98. Le Conseil fait remarquer que le tarif de RD de la STC au Québec (TELUS Québec) a été mis à jour récemment et est basé sur une étude de coûts29. Le Conseil ajoute qu’à l’instar des petites ESLT, la majorité des activités de TELUS Québec ont lieu dans des ZDCE. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’étant donné l’absence de renseignements pertinents sur les coûts pour les petites ESLT, le tarif de RD de TELUS Québec pourrait vraisemblablement servir de référence aux tarifs de RD des petites ESLT.
99. Par conséquent, le Conseil détermine qu’à partir de la date de la présente décision, les tarifs qui sont en place pour les services de RD des petites ESLT deviendront provisoires. Le Conseil ordonne à chaque petite ESLT de lui présenter, dans les 90 jours de la date de la présente décision, soit :
a) les pages modifiées des tarifs de RD établis selon les tarifs de TELUS Québec;
b) un avis indiquant qu’au plus tard 180 jours après la date de la présente décision, les petites ESLT déposeront, aux fins d’approbation par le Conseil, les pages de tarifs proposées de leur service de RD, justifiées par une étude de coûts.
100. L’étude de coûts doit inclure au minimum les coûts différentiels actuels pour le service de RD ainsi qu’un diagramme des éléments du réseau utilisé par le service. Le document doit également exposer les coûts totaux de la proposition, les coûts par minute et une répartition de ces coûts divisés en deux catégories : immobilisations et dépenses. Une description des diverses composantes de coûts, la méthodologie, les hypothèses et les données utilisées pour estimer les coûts ainsi que le supplément du tarif proposé doivent également figurer dans l’étude de coûts.
101. En ce qui a trait à une compensation pour la baisse des tarifs de RD pour les petites ESLT, le Conseil estime que ces tarifs ne comprennent pas de subvention puisqu’ils sont fondés sur une étude de coûts. Il souligne qu’il n’a pas dédommagé les grandes ESLT qui ont réduit leur tarif d’interconnexion en raison d’une réduction des coûts. Le Conseil fait remarquer que par exemple en 2012, aucune compensation n’a été versée pour l’importante baisse des tarifs de RD de Télébec, Société en commandite et de TELUS Québec. Le Conseil estime qu’il est approprié d’appliquer le même principe aux petites ESLT.
102. Ainsi, le Conseil détermine que, conformément à ses autres conclusions relatives aux changements de tarifs d’interconnexion devant refléter une baisse des coûts, les petites ESLT ne seront pas dédommagées pour la baisse de revenus causée par les changements aux tarifs de RD.
b. Règles relatives à l’acheminement du trafic interurbain
Position des parties
103. Le JTF a indiqué que même si les tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains sont réduits de façon considérable, les règles d’acheminement actuelles pour l’interconnexion des réseaux interurbains des petites ESLT avec des fournisseurs interurbains qui exercent leurs activités à l’extérieur de leur territoire30 doivent être maintenues afin d’assurer le recouvrement adéquat des revenus du trafic interurbain. le jtf a également proposé d’établir de nouvelles règles d’acheminement qui s’appliqueraient lorsqu’une eslc est en concurrence directe avec une petite eslt, ce qui empêcherait l’acheminement de trafic interurbain sur des circuits à frais partagés (facturation-conservation)31.
104. De plus, le JTF a demandé au Conseil d’exiger, comme condition de service, que les fournisseurs de services interurbains respectent les règles d’acheminement actuelles et proposées. Le JTF a aussi proposé que les petites ESLT aient le droit de bloquer, à partir du numéro de ligne d’origine, les appels filaires qui sont raccordés autrement qu’au moyen de l’interconnexion des réseaux interurbains.
105. La plupart des autres parties ont soutenu que si les tarifs d’interconnexion de l’interurbain des petites ESLT sont réduits de façon importante, il ne devrait y avoir aucune restriction liée à l’acheminement du trafic interurbain. Ces parties ont souligné que le régime d’interconnexion des grandes ESLT ne comporte aucune restriction du genre et ont soutenu que de telles règles pour les petites ESLT entraînent une interconnexion inefficace.
106. La plupart des parties ont soutenu que le Conseil devrait rejeter la proposition de condition de licence du JTF. Ces parties ont soutenu que les preuves versées au dossier ne démontrent pas que les fournisseurs ne respectent pas les règles en vigueur et que la proposition serait difficile à mettre en place et à administrer sur le plan technique. Ces parties ont fait remarquer que dans la décision de télécom 2011-416, le Conseil a rejeté le recours au blocage d’appels pour faire observer les règles d’acheminement; selon la proposition du JTF, certains appels de voix sur protocole Internet (VoIP) seraient bloqués.
Résultats de l’analyse du Conseil
107. Le Conseil fait remarquer que les règles d’acheminement dans la décision de télécom 2010-908 ont été établies pour assurer un dédommagement approprié aux petites ESLT étant donné le vaste écart entre les tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains des petites ESLT et les tarifs des grandes ESLT pour d’autres formes d’interconnexion avec les petites ESLT. Le Conseil fait aussi remarquer que ses conclusions ci-dessus dans la présente décision exigent que les petites ESLT soumettent des tarifs modifiés pour les RD, ce qui pourrait causer une réduction des tarifs d’interconnexion des réseaux interurbains des ESLT. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’il est trop tôt en ce moment pour imposer des changements aux règles d’acheminement en place pour le trafic interurbain des petites ESLT.
108. En ce qui concerne la condition de service proposée par le JTF, le Conseil fait remarquer que le JTF soulève des questions techniques qui n’ont pas été traitées dans la présente instance, notamment l’utilisation de codes précis pour identifier les appels sans fil ainsi que la nécessité de trouver un moyen d’éviter le blocage inapproprié des appels VoIP. Le Conseil estime que dans le dossier de la présente instance, rien ne permet de croire que les règles d’acheminement actuelles ne sont pas respectées. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la mise en œuvre d’une telle condition de service ne serait pas efficace ni proportionnelle au but visé. Le Conseil rejette donc la proposition de condition de service du JTF.
109. Par conséquent, le Conseil conclut que les règles d’acheminement en place sont adéquates et qu’aucun changement n’y sera apporté tant qu’il ne disposera pas de dépôts tarifaires pour le service de RD des petites ESLT.
IV. Régime d’abstention locale
Contexte
110. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a établi le cadre de réglementation concernant l’abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites ESLT. Ce cadre est généralement fondé sur le cadre d’abstention des services locaux établi pour les grandes ESLT dans la décision de télécom 2006-15.
111. La différence principale entre les deux cadres de réglementation est que le critère de présence de concurrents auquel les petites ESLT doivent satisfaire pour obtenir l’abstention de la réglementation à l’égard des services locaux peut être beaucoup plus bas que celui imposé aux grandes ESLT. Selon le critère de présence de concurrents applicable aux grandes ESLT, les concurrents doivent pouvoir desservir au moins 75 % des SAR que la titulaire est en mesure d’offrir dans une circonscription donnée avant d’obtenir l’abstention. Dans le cas des petites ESLT, ce critère peut être abaissé à 50 %32.
112. Avant 2011, une subvention était versée aux circonscriptions des ZDCE, même après qu’une abstention était accordée. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que dans les cas d’abstention de la réglementation, aucune subvention ne serait versée. Toutefois, il a également décidé que les petites ESLT ne recevraient plus de subvention qu’une fois la présence de concurrents dans une circonscription faisant l’objet d’une abstention aurait atteint le seuil prévu pour les grandes ESLT (c’est-à-dire 75 %).
Position des parties
113. Aucune partie n’a proposé de modifier le régime d’abstention des petites ESLT; cependant, les parties avaient des points de vue différents sur la façon de déterminer le moment où le taux de présence de concurrents dans une circonscription d’une petite ESLT faisant l’objet d’une abstention de la réglementation atteint 75 %.
114. De nombreuses parties ont déclaré que les petites ESLT ont peu intérêt à présenter une demande d’abstention ou à informer le Conseil que le seuil de présence de concurrents de 75 % est atteint dans la circonscription, puisque la subvention serait alors supprimée.
115. EastLink a allégué que les circonscriptions des petites ESLT satisfaisant au critère de présence de concurrents de 75 % devraient faire l’objet d’abstention, que les petites ESLT aient présenté une demande ou non. EastLink a proposé qu’un programme de suivi soit instauré pour toutes les petites ESLT faisant face à la concurrence d’au moins un fournisseur de services filaires de manière à ce que les circonscriptions fassent automatiquement l’objet d’une abstention de la réglementation lorsqu’elles répondent au critère de 75 %. EastLink a indiqué qu’une ESLC serait autorisée à produire la preuve qu’elle peut satisfaire au critère de présence de concurrents dans une demande en vertu de la partie 1, qui examinerait l’abstention du service local et l’élimination de la subvention.
116. Bell Canada et autres, le JTF, la STC et TBayTel ont fait valoir que l’abstention ne devrait pas être imposée aux petites ESLT, comme dans la proposition d’EastLink. Toutefois, ces parties ont, comme EastLink, proposé un programme de suivi, mais qui viserait uniquement les petites ESLT ayant fait l’objet d’une abstention selon leur propre demande d’abstention et selon le seuil de présence de concurrents de 50 %. Selon cette proposition des parties, une fois que le programme de suivi démontre que le critère de 75 % est atteint, la subvention est supprimée.
117. Shaw a fait valoir que le suivi de la présence de concurrents effectué semestriellement ou annuellement entraînerait des retards qui auraient une incidence importante sur les nouveaux venus. Shaw a proposé que les concurrents soient en mesure de déposer des preuves lorsqu’ils atteignent un niveau de présence de concurrents de 75 %, à n’importe quel moment après qu’une petite ESLT se soit vu accorder l’abstention sur la base d’un seuil de 50 %.
118. Le RCP a indiqué que le Conseil n’aurait d’autre choix que d’accorder automatiquement l’abstention, si les faits révèlent que le niveau voulu de présence de concurrents est atteint. Le RCP a également indiqué que les faits requis pourraient être fournis dans le cadre d’une instance amorcée par l’ESLT visée, un consommateur, un concurrent ou par le Conseil lui-même.
Résultats de l’analyse du Conseil
119. Comme il est susmentionné, le Conseil octroie l’abstention lorsqu’un taux de présence de concurrents de 50 % est atteint, si des éléments de preuve démontrent qu’il est peu probable que le seuil de 75 % soit atteint un jour. Le Conseil estime que, dans ces situations, ce seuil de 75 % est rarement atteint. Par conséquent, le Conseil estime que le programme de suivi, proposé par Bell Canada et autres, le JTF, la STC et TBayTel pour les petites ESLT qui auraient obtenu l’abstention sur la base d’un taux de présence de concurrents de 50 %, ne serait ni efficace ni proportionnel à son objectif et créerait un fardeau inutile.
120. En ce qui concerne le programme de suivi proposé par EastLink pour toutes les petites ESLT faisant face à la concurrence, le Conseil estime que, si la proposition d’EastLink était adoptée, il serait logique de considérer l’adoption d’un tel programme pour les grandes ESLT également, puisqu’elles font, elles aussi, face à la concurrence dans les ZDCE. Le Conseil estime également que, puisque le nombre de circonscriptions faisant l’objet d’une abstention de la réglementation a diminué ces dernières années, il n’est pas nécessaire de collecter l’information sur la présence de concurrents de façon régulière. À la lumière de ces considérations, le Conseil estime que le programme de suivi proposé par EastLink créerait un fardeau inutile et ne conviendrait pas.
121. Le Conseil fait remarquer que le Conseil est tenu, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), d’accorder l’abstention s’il constate que la concurrence est d’un niveau suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs. Le Conseil fait également remarquer que la Loi n’empêche aucune partie de présenter une demande d’abstention. Il ajoute qu’il tient compte habituellement, lors de l’analyse d’une demande d’abstention, des renseignements fournis par toutes les parties (ESLT, ESLC et fournisseurs de services sans fil) et non par une seule partie.
122. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette, pour le moment, les propositions des parties concernant un programme de suivi de la présence de concurrents. Il précise que toutes les parties peuvent présenter une demande d’abstention de la réglementation pour toute circonscription d’une petite (ou grande) ESLT et qu’il étudiera, lors de l’examen de la demande d’abstention, les renseignements fournis par toutes les parties.
V. Rapport sur la qualité du service
123. Les petites ESLT ayant moins de 25 000 SAR sont tenues de rendre compte annuellement de la nature et du nombre des plaintes liées à la qualité du service33.
124. Le PIAC et CSP ont suggéré que le Conseil envisage d’utiliser des règles de qualité de service plus strictes, par exemple des normes de services minimales. Le PIAC et CSP ont déclaré que le Conseil devrait, tout au moins, surveiller la qualité de service des petites ESLT et ne pas hésiter à revoir le régime de qualité du service si le niveau de qualité de service des petites ESLT diminuait.
125. La présence instance a révélé que de nombreuses petites ESLT n’avaient pas déposé les rapports annuels et n’avaient conservé aucune donnée sur les renseignements requis. Le JTF a déclaré qu’à compter de l’année 2013, ses membres respecteraient les exigences relatives au rapport annuel.
126. Le Conseil estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier de la présente instance pour qu’il se prononce sur la modification du régime lié à la qualité du service des petites ESLT. Toutefois, le Conseil rappelle aux petites ESLT leur obligation de rendre compte de la qualité du service. Le Conseil a l’intention de surveiller de près la qualité du service des petites ESLT.
Instructions
127. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la présente décision cadrent avec les Instructions34 pour les raisons invoquées ci-dessous.
128. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
129. Dans la présente décision, les mesures réglementaires que le Conseil a examinées ont trait au plafonnement des prix, au calcul des subventions, aux régimes d’interconnexion des réseaux et aux modalités liées à l’abstention de la réglementation. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii)35 et les sous-alinéas 1b)(i) et 1b)(ii)36 des Instructions s’appliquent aux décisions du Conseil.
130. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions, le Conseil s’est, dans le cas des règles de tarification, fié dans la plus grande mesure du possible au libre jeu du marché en accordant aux petites ESLT une souplesse sur le plan tarifaire (par exemple souplesse en cas de concurrence, mais restrictions à la tarification si le libre jeu du marché est limité).
131. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, le Conseil estime que l’établissement d’un ensemble de prix distinct pour les services aux concurrents, doté de règles de tarification simplifiées, s’avère efficace et proportionnel aux buts visés et ne fait obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.
132. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h)37 de la Loi.
133. Conformément au sous-alinéa 1b)(ii) des Instructions, le Conseil estime que sa directive enjoignant aux petites ESLT d’établir les tarifs des services de RD en se fondant sur ceux de TELUS Québec ou de déposer une preuve à l’appui des divers tarifs permettra d’obtenir des tarifs plus alignés sur les coûts et ne découragera donc pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et efficace économiquement, ni encouragera un accès au marché qui est non efficace économiquement.
Secrétaire général
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Annexe A
Petites ESLT par province
Colombie-Britannique
CityWest Telephone Corporation
Ontario
Amtelecom Limited Partnership
Brooke Telecom Co-operative Ltd.
Bruce Telecom
Cochrane Telecom Services
Dryden Municipal Telephone System
Execulink Telecom Inc.
Gosfield North Communications Co-operative Limited
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
KMTS
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
Mornington Communications Co-operative Limited
Nexicom Telecommunications Inc.
Nexicom Telephones Inc.
North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
NorthernTel, Limited Partnership
NRTC Communications
Ontera
People’s Tel, Limited Partnership
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
TBayTel
Tuckersmith Communications Co-operative Limited
Wightman Telecom Ltd.
WTC Communications
Québec
CoopTel
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
La Compagnie de Téléphone de St-Victor
La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
Le Téléphone de St-Éphrem inc.
Sogetel inc.
Téléphone Guèvremont inc.
Téléphone Milot inc.
Annexe B
Petites ESLT représentées par le JTF
Membres de l’Ontario Telecommunications Association
Brooke Telecom Co-operative Ltd.
Bruce Telecom
CityWest Telephone Corporation
Cochrane Telecom Services
Dryden Municipal Telephone System
Execulink Telecom Inc.
Gosfield North Communications Co-operative Limited
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
Mornington Communications Co-operative Limited
Nexicom Telecommunications Inc.
Nexicom Telephones Inc.
North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
NRTC Communications
Ontera
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
Tuckersmith Communications Co-operative Limited
Wightman Telecom Ltd.
WTC Communications
Membres de l’Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc.
CoopTel
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
La Compagnie de Téléphone de St-Victor
La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
Le Téléphone de St-Éphrem inc.
Sogetel inc.
Téléphone Guèvremont inc.
Téléphone Milot inc.
Annexe C
Montants définitifs de subvention annuelle pour les petites ESLT en 2011 (en milliers de dollars)
Colombie-Britannique | |
---|---|
CityWest Telephone Corporation | 126,6 |
Ontario | |
Amtelecom, Limited Partnership | 2 639,6 |
Brooke Telecom Co-operative Ltd. | 258,3 |
Bruce Telecom | 519,6 |
Cochrane Telecom Services | 145,4 |
Dryden Municipal Telephone System | 141,5 |
Execulink Telecom Inc. | 539,5 |
Gosfield North Communications Co-operative Limited | 282,1 |
Hay Communications Co-operative Limited | 777,1 |
Huron Telecommunications Co-operative Limited | 631,2 |
KMTS | 276,2 |
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. | 349,9 |
Mornington Communications Co-operative Limited | 328,5 |
Nexicom Telecommunications Inc. | 296,9 |
Nexicom Telephones Inc. | 197,4 |
North Frontenac Telephone Corporation Ltd. | 409,8 |
NorthernTel, Limited Partnership | 3 401,7 |
NRTC Communications | 262,7 |
Ontera | 490,9 |
People’s Tel, Limited Partnership | 522,5 |
Quadro Communications Co-operative Inc. | 556,4 |
Roxborough Telephone Company Limited | 101,3 |
TBayTel | 438,8 |
Tuckersmith Communications Co-operative Limited | 481,9 |
Wightman Telecom Ltd. | 731,9 |
WTC Communications | 274,1 |
Québec | |
CoopTel | 632,1 |
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. | 70,7 |
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. | 235,5 |
La Compagnie de Téléphone de St-Victor | 191,8 |
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. | 278,0 |
Le Téléphone de St-Éphrem inc. | 167,9 |
Sogetel inc. | 2 266,4 |
Téléphone Guèvremont inc. | 817,1 |
Téléphone Milot inc. | 1 557,0 |
Total | 21 398,3 |
Annexe D
Montants définitifs de la subvention mensuelle par SAR de résidence
par tranche dans les ZDCE en 2012 ($)38
Petites ESLT | Tranche dans les ZDCE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | F-1 | F-2 | F-3 | F-4 | G | |
Colombie-Britannique | ||||||
CityWest Telephone Corporation | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 0,00 | s.o. |
Ontario | ||||||
Amtelecom, Limited Partnership | 16,01 | 15,37 | s.o. | s.o. | 7,75 | s.o. |
Brooke Telecom Co-operative Ltd. | 12,28 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Bruce Telecom | 4,87 | 4,35 | s.o. | 1,26 | s.o. | s.o. |
Cochrane Telecom Services | s.o. | s.o. | 2,51 | s.o. | s.o. | s.o. |
Dryden Municipal Telephone System | s.o. | s.o. | s.o. | 2,37 | s.o. | s.o. |
Execulink Telecom Inc. | 10,43 | 9,79 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Gosfield North Communications Co-operative Limited | s.o. | 11,53 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Hay Communications Co-operative Limited | 12,60 | 11,96 | 10,38 | s.o. | s.o. | s.o. |
Huron Telecommunications Co-operative Limited | 12,74 | s.o. | 10,52 | s.o. | s.o. | s.o. |
KMTS | 11,85 | s.o. | s.o. | s.o. | 3,59 | s.o. |
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. | s.o. | 12,10 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Mornington Communications Co-operative Limited | s.o. | 12,67 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Nexicom Telecommunications Inc. | 10,90 | 10,26 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Nexicom Telephones Inc. | s.o. | 10,02 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
North Frontenac Telephone Corporation Ltd. | 15,14 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
NorthernTel, Limited Partnership | 13,89 | 13,25 | 11,67 | 9,44 | s.o. | s.o. |
NRTC Communications | 10,72 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Ontera | 4,21 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 22,53 |
People’s Tel, Limited Partnership | 11,16 | s.o. | 8,94 | s.o. | s.o. | s.o. |
Quadro Communications Co-operative Inc. | 11,92 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Roxborough Telephone Company Limited | 12,74 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Tuckersmith Communications Co-operative Limited | 12,48 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Wightman Telecom Ltd. | 11,21 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
WTC Communications | s.o. | s.o. | 8,51 | s.o. | s.o. | s.o. |
Québec | ||||||
CoopTel | 11,92 | s.o. | 9,70 | s.o. | s.o. | s.o. |
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. | 11,75 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. | s.o. | 11,74 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
La Compagnie de Téléphone de St-Victor | 11,98 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. | s.o. | 11,11 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Le Téléphone de St-Éphrem inc. | 11,89 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Sogetel inc. | 11,77 | 11,13 | s.o. | 7,32 | s.o. | s.o. |
Sogetel inc. – St.-Liboire | 11,92 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Téléphone Guèvremont inc. | s.o. | s.o. | 9,82 | s.o. | s.o. | s.o. |
Téléphone Milot inc. | 11,92 | 11,28 | 9,70 | s.o. | s.o. | s.o. |
Téléphone Milot inc. – Nantes | 19,67 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Annexe E
Résumé des règles actuelles applicables aux grandes ESLT en ce qui concerne les forfaits, les promotions, les essais de marché, les échelles tarifaires et les subdivisions de tarifs
1. Dans les décisions de télécom 2007-117 et 2008-41, le Conseil a établi les règles actuelles applicables aux grandes ESLT en ce qui concerne les forfaits, les promotions et les essais de marché. En particulier :
a) une grande ESLT n’est pas tenue de déposer une demande au Conseil et de soumettre à son approbation le tarif du forfait, qui inclut des services tarifés et des services non tarifés, si le prix du détail du forfait est au moins égal à la somme des tarifs de tous les services de détail tarifés dans l’offre;
b) le Conseil s’est abstenu de réglementer les promotions des services de résidence et d’affaires de détail des grandes ESLT dans le cas de services filaires locaux pour lesquels :
- la durée totale des périodes d’abonnement et de rabais ne dépasse pas 12 mois,
- il y a une période d’attente correspondant à au moins la moitié de la durée totale des périodes d’abonnement et de rabais,
- il n’y a pas de promotions existantes ou récemment écoulées concernant les mêmes services tarifés ou services sous-jacents dans la même zone géographique;
c) le Conseil s’est abstenu de réglementer les essais de marché des grandes ESLT sous réserve des conditions suivantes :
i. Un essai de marché représente l’offre d’un ou de plusieurs nouveaux services de télécommunication visant à déterminer le degré d’intérêt potentiel du marché pour le service et à tester les processus opérationnels connexes du fournisseur de services. L’essai doit être offert :
- pour une période maximale d’un an,
- dans des conditions de marché à portée limitée – par exemple, dans un secteur géographique limité et à un sous-ensemble de clients,
ii. Chaque grande ESLT est tenue de fournir au Conseil un préavis confidentiel pour chaque essai, au moins 10 jours avant d’offrir à tout client participant le service mis à l’essai. Le préavis en question doit préciser :
- la durée de l’essai et son but,
- les limites de l’étendue de l’essai, notamment les régions géographiques visées, ainsi que la catégorie de service et le nombre approximatif de clients auxquels le service à l’essai sera offert,
- la confirmation que les clients, avant de prendre part à l’essai, seront informés que le service est offert à titre d’essai pour une durée limitée, et que les modalités de service de sa prestation pourraient être modifiées en tout temps.
2. Dans la décision de télécom 2006-75, le Conseil a établi les conditions d’utilisation des échelles tarifaires par les grandes ESLT. Il prévoit notamment les éléments suivants :
a) les échelles tarifaires peuvent être utilisées pour les services locaux et connexes, à l’exception de certains services importants en ce qui a trait à la sécurité publique, à la protection de la vie privée et à l’accessibilité pour les personnes handicapées;
b) le régime des échelles tarifaires est assujetti aux restrictions et aux garanties du cadre de réglementation appliqué aux grandes ESLT, notamment le régime actuel de plafonnement des prix;
c) les échelles tarifaires applicables aux services tarifés en deçà du prix coûtant conviennent généralement, pourvu que le tarif minimal de l’échelle proposée soit le tarif actuel.
3. Dans la décision de télécom 2007-36, le Conseil a autorisé les grandes ESLT à offrir les services aux termes d’échelles tarifaires dans la mesure où le tarif minimal ou le tarif maximal est rendu public.
4. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a autorisé les grandes ESLT à subdiviser les tarifs de résidence à l’intérieur de la circonscription locale, y compris les services locaux optionnels. Dans la décision de télécom 2007-106, le Conseil a permis aux grandes ESLT de subdiviser les tarifs des services de téléphones payants et des services d’affaires, qui comprennent les services locaux d’affaires monolignes et multilignes, les autres services plafonnés et les services non plafonnés. Le Conseil a fait remarquer que le cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes ESLT prévoit des restrictions de hausse tarifaire, afin de veiller à ce que les tarifs facturés aux abonnés pour ces services n’augmentent pas de manière déraisonnable ou injuste. Le Conseil a ajouté que ce cadre de plafonnement des prix prévoit également des restrictions de baisses tarifaires. Plus particulièrement, toute proposition visant à réduire les frais des services doit normalement être accompagnée d’une justification prouvant que les tarifs proposés répondent toujours au critère du test du prix plancher. Les grandes ESLT sont autorisées à subdiviser les prix au niveau de l’abonné.
Notes de bas de page:
[1] Une ZDCE est une aire géographique bien définie où les coûts mensuels de l’ESLT pour offrir le service téléphonique de base de résidence sont supérieurs aux revenus connexes générés par les tarifs du service.
[2] Deux petites ESLT desservent des régions qui ne sont pas désignées comme des ZDCE; NorthernTel, Limited Partnership dessert une circonscription ou un centre de commutation de ce genre et TBayTel en dessert quatre. Toutes les autres régions de petites ESLT sont désignées en tant que ZDCE.
[3] Le SAR est la ligne qui permet aux abonnés d’accéder au réseau téléphonique.
[4] Les tarifs des services d’une circonscription soustraite à la réglementation ne sont pas soumis à l’approbation du Conseil.
[5] Les petites ESLT représentées par le JTF sont répertoriées à l’annexe B.
[6] Voir la politique réglementaire de télécom 2009-788
[7] Voir la politique réglementaire de télécom 2011-291
[8] Les majorations du tarif mensuel du SLB de résidence inférieures à 30 $ sont assujetties à une restriction de prix annuelle équivalente au tiers de la différence entre le tarif en vigueur en date du 1er août 2011 et 30 $. Cependant, si le montant requis pour éliminer la subvention est inférieur à la restriction, la hausse annuelle se limite au montant qui permettra d’éliminer la subvention. Les tarifs déjà fixés à 30 $ ou plus ne pourront être majorés qu’à partir de 2014.
[9] L’indice d’inflation s’entend de l’indice annuel des prix en chaîne du produit intérieur brut, mesure de la fluctuation des prix des extrants à l’échelle nationale publiée par Statistique Canada.
[10] Les rajustements exogènes sont des rajustements attribuables à des événements ou à des mesures qui satisfont aux critères suivants : a) il s’agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie; b) ces mesures visent expressément l’industrie des télécommunications; c) ces mesures ont une incidence importante sur la compagnie. Le facteur exogène représente les rajustements qui sont apportés aux prix plafonds pour tenir compte de tels événements. Les rajustements exogènes se calculent au cas par cas.
[11] Voir la décision de télécom 2006-14
[12] Voir la politique réglementaire de télécom 2009-788
[13] Voir la décision de télécom 2006-14. Les tarifs peuvent être modifiés au cas par cas. En particulier, le traitement accéléré du dépôt tarifaire d’une petite ESLT pour des services appartenant à cet ensemble est prévu lorsque le tarif proposé est un élément répercuté d’un tarif déjà approuvé pour une ESLT.
[14] De plus, toute demande de majoration supérieure à un tarif approuvé d’une ESLT doit être accompagnée d’une étude économique à l’appui de celle-ci.
[15] Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la STC; Télébec, Société en commandite
[16] La subdivision des tarifs permet à une ESLT de fixer le prix d’un service réglementé à divers niveaux à l’intérieur d’une même circonscription.
[17] Le test du prix plancher établit un seuil de prix minimal pour s’assurer que les tarifs sont justes et raisonnables et ne sont pas injustement discriminatoires. Le test du prix plancher représente une protection contre certains tarifs anticoncurrentiels, et favorise le développement d’une concurrence durable.
[18] Une tranche de ZDCE représente un ensemble de circonscriptions ou de centres de commutation ayant des caractéristiques similaires, comme le nombre de lignes, l’éloignement et, dans certains cas, la longueur des lignes.
[19] L’établissement des coûts de la Phase II est une méthode d’établissement de coûts différentiels que le Conseil utilise pour évaluer les coûts d’une compagnie.
[20] Dans la décision de télécom 2001-756, le Conseil a reconnu qu’il y avait absence d’avantages sur le plan des coûts ou des économies qui s’offrent aux petites ESLT par rapport à ceux dont peuvent bénéficier les grandes ESLT. Par conséquent, un rajustement à la hausse de 7,5 % de l’élément de coût du SLB visant à reconnaître ces différences de coûts a été effectué.
[21] Voir la décision de télécom 2001-756
[22] Avant 2011, les éléments de coûts des grandes ESLT étaient rajustés annuellement pour tenir compte de l’inflation et de la productivité. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a éliminé le rajustement annuel en fonction de la productivité, à compter du 1er juin 2011, mais a conservé le rajustement annuel selon l’inflation.
[23] Voir la politique réglementaire de télécom 2011-291
[24] Pour la plupart des petites ESLT, le Conseil a fixé les montants de la subvention dans la décision de télécom 2006-14, lesquels reposent sur les tarifs du SLB de résidence et le nombre de SAR de résidence en 2005. Le montant de la subvention destinée à la CityWest Telephone Corporation a été établi dans la décision de télécom 2010-579. Les montants de subvention révisés destinés à NorthernTel, Limited Partnership et à TBayTel ont été établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-291.
[25] Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a énoncé des facteurs spéciaux à prendre en considération, à compter du 1er juin 2011, dans le cas des montants de subvention destinés aux petites ESLT, y compris les subventions pour les SAR qui ne sont plus fournis à la suite de la mise en œuvre de la concurrence locale ou de la transférabilité des numéros de services sans fil.
[26] Avant 2012, les subventions destinées aux petites ESLT étaient établies sous forme de montants annuels fixes. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que le processus de paiement des subventions aux petites ESLT passerait, à compter du 1er janvier 2012, à un régime par SAR semblable à celui qui s’applique aux grandes ESLT.
[27] Le Conseil a établi les tarifs de RD en se fondant sur les coûts différentiels estimés de Ontera, de NorthernTel, Limited Partnership et de Cochrane Telecom Services, et sur deux études génériques de coûts différentiels d’autres petites ESLT.
[28] Voir l’ordonnance de télécom 2012-165, l’ordonnance de télécom 2012-312 et la décision de télécom 2006-23
[29] Voir l’ordonnance de télécom 2012-312
[30] Voir la décision de télécom 2010-908
[31] La facturation-conservation est une méthode de compensation qui permet à l’entreprise émettrice de facturer un appel à un client, puis de conserver les recettes ainsi générées; l’entreprise émettrice n’indemnise pas l’entreprise destinataire pour les dépenses relatives aux appels d’arrivée.
[32] Il est possible d’abaisser le seuil lorsque la petite ESLT peut prouver que le ou les concurrents cibleront le cœur de la circonscription parce qu’ils ne voient aucun intérêt financier à offrir les services en périphérie de la circonscription, ou qu’ils n’ont pas les moyens de le faire, si bien que le seuil de présence de concurrents de 75 % ne sera vraisemblablement jamais atteint.
[33] Voir la décision de télécom 2001-756, paragraphe 147
[34] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[35] L’alinéa 1a) stipule : « le Conseil devrait (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique, (ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs; ».
[36] L’alinéa 1b) stipule : « lorsqu’il a recours à la réglementation, il devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) « préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement, (…) ».
[37] Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
[38] Ces montants sont également approuvés provisoirement, à compter du 1er janvier 2013.
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