ARCHIVÉ - Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2

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Autres références : 2008-8 et 2008-8-1

Ottawa, le 6 décembre 2013

Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes

Dans le cadre de son processus de traitement des demandes de changements de contrôle effectif et de certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi que des demandes visant l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion, le Conseil utilise une approche simplifiée si la demande répond aux critères énoncés au paragraphe 14 du présent bulletin. Comme ces demandes n’exigent pas de processus public, la pratique du Conseil consistait à publier tous les deux mois un bulletin d’information résumant les demandes examinées et les décisions du Conseil.

Afin d’accélérer le processus et le rendre plus efficace, le Conseil publiera dorénavant ces informations sur son site web à mesure qu’elles deviennent disponibles. Cette nouvelle pratique remplace la publication du bulletin d’information tous les deux mois et s’appliquera aussi aux demandes de radiodiffusion traitées par voie administrative. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-960-1, également publié aujourd’hui, fait état de cette modification.

Introduction

1. Plusieurs procédures sont à la disposition du Conseil en ce qui a trait aux demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion, ainsi qu’aux demandes visant une acquisition d’actif.

2. Lorsque le Conseil décide du mode d’examen le plus approprié pour une demande, son objectif est de s’assurer en tout temps du respect de l’équité et de la transparence du processus, tout en traitant la demande en temps opportun et le plus efficacement possible.

3. Le Conseil porte un intérêt particulier aux changements de contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion et, à ce titre, il a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, pour toute demande, le mode d’examen qui sert le mieux l’intérêt public.

Lignes directrices de traitement des demandes

4. Dans les sections qui suivent, le Conseil énonce les critères de traitement des demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions ou encore des demandes visant une acquisition d’actif.

A. Demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions

5. Les modes de traitement des demandes de changements de contrôle effectif ou de certains transferts d’actions des entreprises de radiodiffusion (demandes de transfert d’actions) sont les suivants :

6. Ces processus s’appliquent aux transactions prévues à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio, à l’article 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à l’article 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, à l’article 6(4) du Règlement de 1990 sur la télévision payante et à l’article 4(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

7. Les demandes traitées par avis de consultation, que ce soit par le biais d’un avis de demandes reçues ou d’un avis d’audience, sont assujetties aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Les demandes traitées par voie administrative sont quant à elles assujetties aux Règles de procédure seulement en ce qui a trait à la désignation de renseignements comme confidentiels.

8. Les demandeurs doivent utiliser les formulaires de demande du Conseil les plus récents lorsqu’ils déposent une demande. La liste des formulaires de demande est annexée au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-453-1, compte tenu des modifications successives. En l’absence d’un formulaire de demande, les demandeurs doivent fournir par lettre tous les renseignements pertinents énoncés à l’article 22(2) des Règles de procédure.

9. Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-453-1 réitère également l’exigence relative au dépôt de demandes et de tous les documents qui s’y rattachent par voie électronique à l’aide des formulaires et du service Mon compte CRTC (Clé GC et partenaires de connexion).

10. Les procédures pour le dépôt de renseignements confidentiels, en vigueur depuis le 1er avril 2011, sont énoncées aux articles 30 à 34 des Règles de procédure et dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-961.

11. Le Conseil estime que les informations sur les demandes qui n’exigent pas de processus public devraient être publiées dans les meilleurs délais. Jusqu’à maintenant, les demandes et les décisions étaient résumées dans un bulletin d’information publié tous les deux mois. À partir du 6 décembre 2013, ces renseignements seront affichés au fur et à mesure de leur disponibilité, dans le Rapport de demandes de radiodiffusion, qui figure sur le site web du Conseil sous la rubrique Secteur de la radiodiffusion, et sur la page intitulée Toutes les instances publiques en période d’observations ouverte. Le rapport fournit un lien menant à la demande et aux documents connexes, d’où sont exclus les renseignements qui ont été désignés comme confidentiels.

12. Cette nouvelle pratique s’appliquera également aux autres demandes de radiodiffusion traitées en vertu de l’approche administrative simplifiée prévue dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-960-1, également publié aujourd’hui.

13. Règle générale, le Conseil choisit le mode d’examen des demandes de transfert d’actions selon les critères établis ci-dessous.

Voie administrative

14. Les demandes de transfert d’actions sont examinées par voie administrative lorsque :

a. la demande répond à l’un des critères suivants :

OU

b. la demande met en cause une transaction d’une valeur inférieure à un des seuils suivants:

ET

c. la demande ne soulève aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, ni aux conditions de licence.

15. Si la demande déposée par un demandeur respecte les critères énoncés dans la présente section, elle est examinée par le Conseil selon la procédure administrative.

Avis de consultation (avis de demandes reçues)

16. Les demandes de transfert d’actions sont examinées par avis de consultation (avis de demandes reçues) dans les cas suivants :

a. la demande ne satisfait pas aux critères d’examen par voie administrative;

b. l’importance de la transaction est telle que, de l’avis du Conseil, elle exige la publication d’un avis de consultation (avis de demandes reçues).

Avis de consultation (avis d’audience)

17. Les demandes de transfert d’actions sont examinées par avis de consultation (avis d’audience) dans les cas suivants :

a. la demande a fait l’objet d’un avis de consultation (avis de demandes reçues) qui a suscité des interventions qui, selon le Conseil, soulèvent des préoccupations importantes et exigent des discussions plus approfondies dans le cadre d’une audience publique;

b. l’importance de la transaction est telle que, de l’avis du Conseil, elle doit être traitée dans le cadre d’une audience publique.

B. Acquisition d’actif

18. Une transaction qui se solde par une acquisition d’actif exige l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion. L’article 18 de la Loi sur la radiodiffusion prévoit qu’une telle demande soit examinée au cours d’une audience publique. Par conséquent, conformément aux Règles de procédure, une telle demande est traitée par avis de consultation (avis d’audience).

19. Les demandes visant une acquisition d’actif sont de façon générale examinées comme des articles sans comparution dans les cas suivants :

a. la demande serait examinée par voie administrative s’il s’agissait d’un transfert d’actions;

b. aucune intervention n’a été déposée, ou les interventions reçues n’exigent pas, de l’avis du Conseil, de discussions plus approfondies dans le cadre d’une audience publique avec comparution.

20. Cependant, conformément à son approche à l’égard des demandes de transfert d’actions, le Conseil peut décider d’inscrire une telle demande en tant qu’article avec comparution si l’importance de la transaction l’exige.

Conclusion

21. Les modes d’examen énoncés ci-dessus visent à s’assurer que les processus du Conseil soient suivis avec équité, transparence, prévisibilité et rapidité.

Secrétaire général

Documents connexes

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