Bulletin d’information de télécom CRTC 2022-337

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Référence : 2021-130

Ottawa, le 9 décembre 2022

Pratique et procédure d’arbitrage de l’offre finale pour déterminer les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels

Sommaire

Le Conseil fournit des précisions supplémentaires concernant le processus d’arbitrage de l’offre finale en vue d’établir les tarifs du service d’accès pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels prévu par la politique réglementaire de télécom 2021-130.
Les renseignements contenus dans ce bulletin d’information doivent être traités comme un ensemble de lignes directrices non contraignantes, y compris la détermination des facteurs qui peuvent être pris en compte dans la résolution d’un litige.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a terminé son examen des services sans fil mobiles.
  2. En particulier, le Conseil a conclu que Bell Mobilité Inc., Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement les entreprises nationales de services sans fil) exercent ensemble un pouvoir de marché concernant la prestation de services sans fil mobiles dans toutes les provinces, sauf en Saskatchewan, où Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) exerce un pouvoir de marché exclusif.
  3. Pour donner suite à ses conclusions concernant un pouvoir de marché dans les services de détail, le Conseil a rendu obligatoire la fourniture d’un service d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV), qui permettrait aux entreprises régionales de services sans fil admissibles d’utiliser les réseaux des entreprises nationales de services sans fil et de SaskTel, là où elles exercent une emprise sur le marché, pour desservir de nouvelles zones pendant que les entreprises régionales de services sans fil mettent en place leurs réseaux.
  4. Le Conseil a déclaré que l’objectif d’imposer le service d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations était d’accélérer l’expansion concurrentielle des entreprises régionales de services sans fil. Il a également déclaré qu’il craignait que le fait de s’impliquer dans un processus d’établissement des tarifs basé sur les coûts pour ce service ne retarde indûment sa mise en œuvre et n’aille ainsi à l’encontre de son objectif même, qui est d’accélérer l’accroissement de la concurrence.
  5. À ce titre, le Conseil a déterminé que les parties devraient négocier des ententes commerciales pour établir un tarif. En cas d’échec des négociations, une partie peut porter l’affaire devant le Conseil pour qu’elle soit résolue par l’arbitrage de l’offre finale (AOF), dans le but de parvenir à un tarif juste et raisonnable pour le service. L’utilisation de l’AOF permettrait d’éviter un long processus d’établissement des tarifs en fonction des coûts.
  6. En outre, le Conseil a déclaré que lorsqu’il y a recours à l’AOF, cela se fait sur la base des modalités tarifaires établies par le Conseil.

Processus d’AOF

  1. L’AOF est un outil de règlement des différends de rechange disponible pour la résolution des différends bilatéraux qui sont exclusivement de nature financière. Les deux parties au litige présentent des offres au Conseil, et un comité du Conseil agit comme arbitre et choisit entre les offres finales. Il en résulte une décision exécutoire. La pratique et la procédure générales associées aux instances d’AOF du Conseil, y compris les étapes procédurales et les jalons associés, sont décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184 (bulletin de règlement des différends).
  2. Comme il est établi dans le bulletin de règlement des différends, les parties sont encouragées à utiliser tous les autres moyens de règlement des questions en suspens de façon efficace avant de recourir aux processus de règlement des différends du Conseil. Les parties doivent se référer à ce document pour comprendre les divers mécanismes par lesquels les différends peuvent être résolus.
  3. Dans le cas d’une instance d’AOF concernant des tarifs du service d’accès pour les ERMV, le Conseil peut demander aux parties de participer à une séance de médiation après la clôture du dossier de l’instance d’AOF s’il estime que cela peut donner des résultats positifs. Cette pratique, mentionnée dans le bulletin de règlement des différends, est utilisée dans les instances d’AOF relatives à la radiodiffusion et s’est avérée bénéfique.
  4. En outre, le Conseil rappelle aux parties que même une fois la procédure d’AOF lancée, les parties sont encouragées à poursuivre les négociations. À tout moment avant qu’une décision ne soit rendue, si un accord est trouvé, et à la demande du demandeur, la procédure d’AOF peut être retirée.

Objectifs de l’AOF pour déterminer des tarifs du service d’accès pour les ERMV

  1. L’AOF est une méthode utilisée pour établir des tarifs justes et raisonnables, comme l’exige le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi). En vertu de l’article 47 de la Loi, le Conseil est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions (y compris l’établissement de tarifs justes et raisonnables) en vue de mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la politique canadienne de télécommunications énoncés à l’article 7 de la Loi (objectifs stratégiques) et toutes les Instructions en vigueur au moment de sa décision, et de veiller au respect de l’interdiction d’accorder une préférence indue ou déraisonnable ou de faire subir un désavantage de même nature ou d’établir une discrimination injuste, comme énoncé au paragraphe 27(2).
  2. Dans le cas de l’utilisation de l’AOF pour établir des tarifs du service d’accès pour les ERMV, le Conseil évaluera comment les offres finales contribueront à la mise en œuvre des objectifs stratégiques, en particulier des objectifs énoncés aux alinéas 7b), 7c), 7f) et 7g)Note de bas de page 1. De façon plus générale, le Conseil évaluera les propositions tarifaires en vue d’atteindre les objectifs stratégiques énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, à savoir apporter un nouveau choix concurrentiel sur le marché des services sans fil mobiles de détail tout en encourageant l’expansion des réseaux et une concurrence durable à long terme. Le Conseil évaluera également les questions en fonction des Instructions pertinentes.
  3. Les tarifs doivent également refléter la juste valeur marchande lorsque cela est possible et approprié, et le Conseil doit veiller à ce qu’ils ne confèrent pas un avantage ou un désavantage indu ou déraisonnable à un fournisseur de services ou ne donnent pas lieu à une discrimination injuste.
  4. Pour évaluer les offres finales soumises par les parties dans le cadre d’un AOF, le Conseil pourrait s’appuyer sur les facteurs suivants :
    • le contenu et le caractère raisonnable des structures tarifaires, y compris, mais sans s’y limiter, le prix de base par unité, les baisses de tarifs d’une année sur l’autre, les paliers de volume, les remises pour regroupement, et les frais supplémentaires ou les primes;
    • une compensation équitable pour le fournisseur de services de gros qui est un ERMV;
    • les répercussions des tarifs sur la capacité de l’entreprise régionale de services sans fil à être concurrentielle sur le marché, à innover et à développer son propre réseau;
    • les tarifs des services de détail sur le marché;
    • les tarifs établis dans des ententes de services pour les ERMV antérieures entre les deux mêmes parties;
    • les tarifs payés par d’autres parties pour l’accès au réseau de l’entreprise;
    • les tarifs payés par l’entreprise régionale de services sans fil pour l’accès aux réseaux d’autres entreprises;
    • les tarifs proposés par rapport aux tarifs d’itinérance canadiens pour les appels vocaux et les SMS (service de messages courts) et aux plafonds de données en itinérance en Europe.
  5. Les parties à l’AOF auront l’occasion de déposer des mémoires concernant les objectifs stratégiques auxquels répondent leurs propositions respectives, ainsi que les facteurs à appliquer, la manière dont ces facteurs doivent être interprétés et le poids à accorder à un facteur donné dans l’évaluation des propositions. Dans leurs mémoires, les parties peuvent également proposer et justifier d’autres facteurs qu’elles estiment que le Conseil devrait prendre en considération, à condition que l’autre partie puisse commenter, dans sa réplique, la pertinence de ces facteurs pour déterminer le tarif du service d’accès approprié pour les ERMV.

Collecte de renseignements

  1. Le Conseil pourrait demander aux parties de fournir les renseignements et les données qu’il estime pertinents en vue de prendre sa décision.
  2. Ces renseignements et données pourraient être demandés au moyen d’une lettre sur le déroulement envoyée aux parties lorsque le Conseil décide d’accepter une demande d’AOF conformément au bulletin de règlement des différends.
  3. Le Conseil pourrait également s’appuyer sur des éléments de preuve obtenus en dehors d’un AOF donné. Il pourrait s’agir i) des renseignements obtenus au moyen de la lettre de demande de renseignements datée du 19 août 2022 concernant les ententes de services sans fil et d’itinérance pour les services de télécommunication de gros; ii) des ententes hors tarif soumises au Conseil, comme l’exige la politique réglementaire de télécom 2021-130; et iii) des renseignements obtenus et des décisions rendues dans d’autres instances d’AOF sur les tarifs du service d’accès pour les ERMV. Si le Conseil a l’intention de prendre en compte ces renseignements lors d’un AOF en particulier, il en informera les parties en temps opportun.

Confidentialité

  1. Lors de tout différend soumis au Conseil, les parties doivent respecter les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’égard du dépôt de renseignements confidentiels.
  2. En outre, comme le décrit le bulletin de règlement des différends, parmi d’autres procédures de confidentialité, dans les procédures d’AOF, il existe généralement trois versions de chaque document à déposer devant le Conseil : i) une version intégrale contenant tous les renseignements confidentiels réservés à l’usage exclusif du Conseil; ii) une version omettant généralement certains renseignements commerciaux de nature délicate destinés à l’autre partie à l’AOF; iii) une version omettant généralement les renseignements commerciaux de nature délicate et les détails concernant les offres finales, entre autres, destinée à être versée au dossier public. Lorsqu’elles déposent leurs mémoires, les parties doivent clairement indiquer la version à laquelle correspond chaque document en inscrivant dans la partie supérieure de toutes les pages la mention parmi les suivantes représentant chacune des versions : « Version publique »; « Version confidentielle réservée à la partie X »; « Version confidentielle réservée au CRTC ».
  3. En vertu de l’alinéa 39(4)a) de la Loi, si des renseignements confidentiels sont soumis au cours d’une instance devant le Conseil, celui-ci peut les divulguer ou exiger leur divulgation s’il détermine, après avoir examiné les observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public.
  4. Le Conseil est d’avis qu’il est particulièrement important, pour la réalisation des objectifs énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, ainsi que dans l’intérêt public, que toutes les entreprises qui fournissent des services de gros pour les ERMV ou y accèdent reçoivent suffisamment de renseignements afin de comprendre le raisonnement et les décisions du Conseil. À ce titre, le Conseil s’efforcera de communiquer au public autant de renseignements et de justifications que possible dans ses décisions sur les instances d’AOF concernant les tarifs du service d’accès pour les ERMV. La publication d’un maximum de renseignements aiderait également les autres entreprises qui ont été approchées pour la fourniture d’un service d’accès pour les ERMV ou qui ont abordé de telles entreprises en vue d’obtenir ce service.

Secrétaire général

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