ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
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Référence au processus : 2010-952-1
Autres références : 2010-952-2, 2010-952-3 et 2011-444-1
Ottawa, le 27 juillet 2011
Bell Media Inc., en son nom et au nom de divers titulaires
L’ensemble du Canada
Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la présente décision
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011
Bell Media Inc. – renouvellements de licence par groupe
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Bell Media Inc. du 1er septembre 2011 au 31 août 2016.
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes de la part de Bell Media Inc. (Bell Media)[1], en son nom et au nom des titulaires dont la liste figure à l’annexe 1 de la présente décision, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle, des services spécialisés de catégorie A, B et C et des autres services énoncés dans cette annexe.
2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre global quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise, y compris les services touchés par la présente décision. Les décisions du Conseil sur la mise en œuvre de l’attribution de licences par groupe sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.
3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes susmentionnées. Le dossier de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Après avoir examiné les demandes et les répliques par le groupe Bell Media[2], ainsi que les diverses interventions à l’égard de ce groupe de services, le conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services[3] de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Belle Média Inc. énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 à 30, ainsi que des conditions de licence normalisées énoncées aux politiques réglementaires de radiodiffusion 2009-562-1, 2011-442, 2011-443 et 2010-786-1. Les nouvelles licences entreront en vigueur le 1er septembre 2011 et expireront le 31 août 2016.
5. Dans la décision de préambule, le Conseil énonce ses décisions quant aux enjeux qui s’appliquent tant au groupe Bell Media qu’aux autres grands groupes de propriété de langue anglaise. Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des divers services. De plus, le Conseil estime que les enjeux suivants, spécifiques au groupe Bell Media, devraient être examinés plus en profondeur :
-
Les dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC)
-
Les dépenses au titre d’émissions d’intérêt national (ÉIN)
-
certaines questions particulières aux services suivants :
o Atlantic Satellite Network (ASN)
o Access – The Education Station
o CablePulse 24 (CP24)
o ESPN Classic
o MuchMusic et MuchMoreMusic
o MTV Canada
Dépenses au titre des émissions canadiennes
6. Conformément à ses décisions énoncées dans la décision de préambule 2011-441 et aux engagements pris par le groupe Bell Media au cours de la présente instance, le Conseil établit un niveau minimal de DÉC de 30 % pour le groupe Bell Media. Les stations de télévision traditionnelles de Bell Media seront tenues, de par cette exigence, d’atteindre collectivement un niveau minimal de 26 % de DÉC. Le niveau de DÉC de groupe sera également mis en œuvre par l’intermédiaire de conditions de licence imposées aux différents services spécialisés et aux stations de télévision traditionnelle qui s’y qualifient, tel qu’énoncé aux annexes de la présente décision.
7. Au cours de la première année de la période de licence, les DÉC minimales obligatoires résultant des niveaux susmentionnés seront calculées en fonction de la moyenne des revenus bruts des entreprises des trois années précédentes. Au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, les niveaux de DÉC seront calculés en fonction des revenus bruts de l’entreprise pour l’année précédente. Conformément à l’approche par groupe, le Conseil a également établi des dispositions de souplesse quant aux exigences en matière de DÉC. Plus précisément, les services spécialisés éligibles disposent de la souplesse leur permettant d’allouer la totalité de leurs DÉC obligatoires à tout autre service spécialisé ou station de télévision traditionnelle éligible au sein du même groupe désigné. Les stations de télévision traditionnelles ont la souplesse d’allouer un maximum de 25 % de leurs DÉC obligatoires à des services spécialisés éligibles au sein du groupe désigné.
Dépenses au titre d’émissions d’intérêt national
8. Conformément aux décisions rendues dans la décision de préambule 2011-441 et aux engagements du groupe Bell Media au cours de la présente instance, le Conseil établit une exigence de dépenses de groupe minimales de 5 % au titre des ÉIN, tel que défini dans l’approche par groupe. L’exigence de dépenses de groupe au titre des ÉIN sera mise en œuvre par l’intermédiaire de conditions de licence imposées aux divers services éligibles qui s’y qualifient, tel qu’énoncé aux annexes de la présente décision.
9. Comme c’est le cas pour les DÉC, l’exigence d’ÉIN de chaque service sera calculée, au cours de la première année de la période de licence, en se basant sur la moyenne des revenus bruts de la station au cours des trois années précédentes. Au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, l’exigence d’ÉIN sera calculée en fonction des revenus bruts de la station au cours de l’année précédente. Conformément à l’approche par groupe, le Conseil accordera également aux services qui s’y qualifient la souplesse de consacrer la totalité de leurs dépenses exigées au titre des ÉIN à tout autre service qui s’y qualifie au sein du même groupe désigné.
10. Tel qu’énoncé dans l’approche par groupe, au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN doivent être consacrées à une entreprise de production indépendante.
Questions particulières à certains services
Atlantic Satellite Network (ASN)
11. Dans sa demande de renouvellement, Bell Media a demandé la suppression de la condition de licence qui interdit à ASN de solliciter de la publicité locale dans la région de Halifax-Dartmouth puisqu’ASN est assujetti à une exigence quant à la programmation locale pour le marché de Halifax. Au cours du processus public, Shaw Media Inc. a avancé que de permettre à ASN de solliciter de la publicité locale à Halifax/Dartmouth permettrait à Bell Media de rediriger vers elle-même les revenus limités de stations qui éprouvent déjà des difficultés à concurrencer la combinaison d’ASN et de CJCH-DT, l’autre station de Bell Media dans la région.
12. Le Conseil note que la station CJCH-DT Halifax de Bell Media est celle qui génère le plus de revenus de publicité télévisée dans ce marché, représentant une proportion importante des revenus de publicité générés dans le marché en 2010. Le Conseil note également qu’il estimait, dans la décision de radiodiffusion 2001-457, que la région de Halifax n’était pas en mesure de supporter davantage de publicité locale.
13. Ainsi, le Conseil demeure d’avis que le marché de Halifax n’est pas en mesure de supporter davantage de publicité locale sans qu’il n’y ait de conséquences significatives pour les services du même marché, et, par conséquent, refuse la demande en vue de supprimer la condition de licence d’ASN l’interdisant de solliciter de la publicité locale dans la région de Halifax/Dartmouth.
Access – The Education Station
14. Dans sa demande de renouvellement, Bell Media propose un certain nombre de modifications aux conditions de licence d’Access afin de lui permettre de mieux faire concurrence. En réponse aux questions du Conseil, Bell Media a modifié ses propositions à l’audience publique et dans sa réplique finale pour qu’elles s’apparentent davantage au genre de service qu’Access est obligé d’offrir. Plus précisément, Bell Media propose des conditions de licence qui seraient conformes à ce que le Conseil a approuvé pour le réseau éducatif désigné de la Saskatchewan dans la décision de radiodiffusion 2010-965.
15. Access est présentement disponible en direct par l’intermédiaire d’émetteurs analogiques à Calgary et à Edmonton, villes qui sont identifiées par le Conseil comme des marchés à conversion obligatoire dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. Au cours de la phase orale de l’audience, Bell Media a réitéré son intention de ne pas convertir ces émetteurs au numérique à cause des coûts qui y sont reliés, ainsi que de la distribution obligatoire dont le service fait l’objet en Alberta en tant que service éducatif désigné, qu’il y ait ou non des émetteurs en direct. Par conséquent, Bell Media a indiqué qu’il cesserait d’exploiter CIAN-TV Calgary et CJAL-TV Edmonton d’ici le 31 août 2011.
16. Puisque la proposition révisée de Bell Media garantie qu’Access pourra poursuivre le respect de son mandat éducatif et que celle-ci est conforme à la pratique antérieure du Conseil, le Conseil approuve les modifications proposées quant aux conditions de licence d’Access, telles qu’énoncées à l’annexe 30 de la présente décision.
CablePulse 24
17. Dans sa demande de renouvellement, Bell Media indique au Conseil qu’il espérait, au cours de la prochaine période de licence, mettre en place des signaux régionaux nantis d’informations textuelles localisées fournies à l’écran autour de la fenêtre principale de CP24. Le titulaire précise qu’il ne demande pas de modification de licence, jugeant que ce n’était pas nécessaire, puisque le contenu local devant être ajouté serait en majeure partie composé de texte alphanumérique et, en tant que tel, ne serait pas considéré comme de la « programmation » au sens où l’entend la Loi sur la radiodiffusion.
18. Le Conseil est d’avis que tout contenu additionnel diffusé autour de l’affichage principal de CP24 fait partie de l’entreprise de radiodiffusion dans son ensemble et que cela place cette information sous sa juridiction. Ainsi, le Conseil estime que la fourniture de telles informations textuelles aux communautés locales sur de multiples signaux régionaux requiert l’approbation du Conseil, soit une modification à la licence de CP24 par l’intermédiaire d’une demande. Par conséquent, si Bell Media souhaite offrir de tels signaux dans le cadre du service de CP24 à l’avenir, il doit déposer une demande de modification de sa licence et obtenir l’approbation du Conseil avant d’offrir les signaux.
ESPN Classic
19. Bell Media demande qu’un maximum de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée sur ESPN Classic au cours de l’année de radiodiffusion soit consacrée à la couverture d’événements sportifs en direct ou en différé. Bell Media avance que cette modification lui accorderait plus de souplesse lorsque surviendraient des conflits d’horaire.
20. Le Conseil estime que cette modification n’est pas conforme à la définition de la nature du service d’ESPN Classic. De plus, le Conseil note qu’ESPN Classic a été approuvé en tant que service devant diffuser des événements de sports classiques et « vintage », ce qui ne correspond pas à des événements en direct ou en différé. Ainsi, le Conseil refuse la modification proposée.
21. Cependant, le Conseil approuve la demande de Bell Media en vue de réduire le délai quant à la diffusion de rétrospectives d’événements sportifs à 6 mois avant la journée de radiodiffusion où elles sont mises en ondes par le service.
MuchMusic et MuchMoreMusic
22. Bell Media demande un certain nombre de modifications aux conditions de licence pour MuchMusic et MuchMoreMusic afin de donner à ces deux services plus de souplesse à l’égard de la programmation et pour leur permettre d’être plus compétitifs.
23. Le Conseil estime que ces modifications combinées seraient incompatibles avec la nature actuelle de ces services et permettraient à ces ceux-ci d’élargir de façon importante la gamme de programmation qu’ils offrent, réduisant ainsi considérablement la diversité de la programmation offerte au sein du système. Ainsi, et conformément à l’approche générale du Conseil dans le processus de renouvellement par groupe énoncée dans la décision de préambule, le Conseil refuse les modifications proposées pour MuchMusic et MuchMoreMusic, à une exception près.
24. Le Conseil approuve la demande de Bell Media en vue de supprimer l’exigence quant à la diffusion de vidéoclips ou de performances musicales de langue française sur les ondes de MuchMusic. Le Conseil estime que la diversité est suffisante en ce qui concerne les vidéoclips de langue française dans le système de radiodiffusion puisque d’autres services de programmation se concentrent précisément sur ce type de programmation.
MTV Canada
25. Lorsque le Conseil a demandé à Bell Media, au cours de l’audience, d’expliquer comment MTV Canada déterminait si une programmation donnée correspondait à la nature de son service, le titulaire a répondu qu’il utilisait les critères précis soumis au Conseil dans une lettre en date du 27 août 2010. Ces critères prévoient que la programmation doit [traduction] « présenter de la conversation sous forme non scénarisée, s’adresser directement à l’auditoire ou être principalement centrée sur la conversation ».
26. Le Conseil estime que de tels critères s’avéreraient utiles afin de déterminer si une programmation donnée est conforme à la nature de service de MTV Canada. Le Conseil modifie donc la définition de la nature du service de MTV Canada en ajoutant ces critères à la description narrative de la définition.
Secrétaire général
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Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001
*La présente décision et son annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Services renouvelés dans la présente décision
Services qui contribuent aux dépenses de groupe au titre des ÉIN |
|
Bell Media Inc. Stations de télévision traditionnelle |
|
Province |
Indicatif d’appel / localité |
---|---|
Nouvelle-Écosse |
CJCB-TV Sydney et ses émetteurs CJCB-TV-1 Inverness |
CJCH-DT Halifax et ses émetteurs CJCH-TV-1 Canning |
|
Nouveau-Brunswick |
CKCW-DT Moncton et ses émetteurs CKAM-TV Upsalquitch |
CKLT-DT Saint John et ses émetteurs CKLT-TV-1 Florenceville |
|
Québec |
CFCF-DT Montréal |
Ontario |
CFPL-DT London et son émetteur CKNX-TV Wingham (maintenant exploité en tant qu’émetteur de CFPL-TV London) |
CFTO-DT Toronto et ses émetteurs CFTO-TV- 21 Orillia (anciennement CFTO-TV-1 Severn Falls) |
|
CHBX-TV Sault Ste. Marie et son émetteur CHBX-TV-1 Wawa |
|
CHRO-TV Pembroke |
|
CHRO-DT-43 Ottawa |
|
CJOH-DT Ottawa et ses émetteurs CJOH-TV-6 Deseronto |
|
CHWI- DT Wheatley et son émetteur CHWI-DT-60 Windsor |
|
CICI-TV Sudbury et ses émetteurs CICI-TV-1 Elliot Lake |
|
CITO-TV Timmins et ses émetteurs CITO-TV-1 Kapuskasing |
|
CKCO- DT Kitchener et ses émetteurs CKCO-TV-2 Wiarton |
|
CKNY-TV North Bay |
|
CKVR- DT Barrie et son émetteur CKVR-TV-1 Parry Sound |
|
Manitoba |
CKY- DT Winnipeg et ses émetteurs CKYA-TV Fisher Branch |
Saskatchewan |
CFQC- DT Saskatoon et ses émetteurs CFQC-TV-1 Stranraer |
CICC-TV Yorkton et ses émetteurs CICC-TV-2 Norquay |
|
CIPA-TV Prince Albert et ses émetteurs CIPA-TV-1 Spiritwood |
|
CKCK- DT Regina et ses émetteurs CKCK-TV-1 Colgate |
|
Alberta |
CFCN- DT Calgary et ses émetteurs CFCN-TV-1 Drumheller |
CFCN-DT-5 Lethbridge et ses émetteurs CFCN-TV-3 Brooks |
|
CFRN- DT Edmonton et ses émetteurs CFRN-TV-1 Grande Prairie |
|
CFRN-TV-6 Red Deer et son émetteur CFRN-TV-10 Rocky Mountain House |
|
Colombie-Britannique |
CIVT- DT Vancouver |
CIVI-DT Victoria et son émetteur CIVI-DT-2 Vancouver |
Entreprise de programmation du satellite au câble |
||||
Maritimes |
Atlantic Satellite Network (ASN) |
|||
Services spécialisés |
||||
Genre de service |
Nom du service |
Titulaire |
Demande |
|
---|---|---|---|---|
Catégorie A |
Book Television |
Bell Media Inc. |
2010-1282-2 |
|
Bravo! |
2010-1270-8 |
|||
Business News Network |
2010-1275-7 |
|||
CablePulse 24 |
2010-1271-5 |
|||
E! |
2010-1266-6 |
|||
Fashion Television Channel |
2010-1274-9 |
|||
MTV (Canada) |
2010-1283-0 |
|||
MTV2 |
2010-1277-3 |
|||
MuchMoreMusic |
2010-1284-8 |
|||
MuchMusic* |
2010-1272-3 |
|||
Space |
2010-1288-0 |
|||
The Comedy Network |
2010-1287-2 |
|||
Discovery Channel |
2953285 Canada Inc. |
2010-1273-1 |
||
Réseau Info Sports |
Le Réseau des sports (RDS) inc. |
2010-1278-1 |
||
Catégorie B d’un million d’abonnés ou plus |
Animal Planet |
Animal Planet Canada Company |
2010-1295-5 |
|
Discovery Science |
Discovery Science Canada Company |
2010-1297-1 |
||
Discovery World HD* |
2953285 Canada Inc. |
2010-1301-0 |
||
ESPN Classic |
The Sports Network Inc. |
2010-1299-7 |
||
Services qui ne contribuent pas aux depenses de groupe au titre des ÉDC et des ÉIN |
|||
Genre de service |
Nom du service |
Titulaire |
Demande |
---|---|---|---|
Catégorie B de moins d’un million d’abonnés |
Comedy Gold |
Bell Media Inc. |
2010-1300-5 |
Investigation Discovery |
2010-1296-3 |
||
MuchLoud |
2010-1291-3 |
||
MuchMore Retro |
2010-1292-1 |
||
MuchVibe |
2010-1293-9 |
||
PunchMuch |
2010-1294-7 |
||
Catégorie C |
CTV News Channel |
Bell Media Inc. |
2010-1276-5 |
Le Réseau des sports |
Le Réseau des sports (RDS) inc. |
2010-1280-7 |
|
The Sports Network |
The Sports Network Inc. |
2010-1281-4 |
|
Autres |
ACCESS – The Education Station |
Learning and Skills Television of Alberta Limited |
2010-1304-4 |
*La licence actuelle en vertu de laquelle le service est exploité n’expirera pas le 31 août 2011. À la demande du titulaire, la licence actuelle sera révoquée et une nouvelle licence sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 2011. |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1261-6, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les stations de télévision traditionnelle et à l’entreprise de programmation du satellite au câble Atlantic Satellite Network (ASN)
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisés pour les stations de télévision énoncées dans Conditions de licences, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. Nonobstant les conditions de licence 3, 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 26 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 26 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media.
3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut compter les dépenses effectuées au cours de la même année de radiodiffusion par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir.
4. Afin d’atteindre un maximum combiné de 25 % dans le but de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, services de télévision payante et stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, services de télévision payante et stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes. Aux fins de la présente condition de licence, une société de production indépendante se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 2 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 2 et 5, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 2 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Conditions de licence supplémentaires pour l’entreprise de programmation du satellite au câble ASN
11. Le titulaire ne peut solliciter de publicité locale dans la région de Halifax/Dartmouth.
12. Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Condition de licence supplémentaire pour CKCO-TV Kitchener et son émetteur CKCO-TV-2 Wiarton ainsi que pour CKCO-TV-3 Oil Springs
13. En ce qui a trait à CKCO-TV Oil Springs, le titulaire peut, pour chaque heure de programmation produite par la station diffusée exclusivement sur la station d’Oil Springs au cours de chaque semaine, diffuser jusqu’à 6,5 % des disponibilités commerciales sur cette station séparément de celles diffusées sur CKCO-TV Kitchener.
Condition de licence supplémentaire pour CICI-TV Sudbury et son émetteur CICI-TV-1 Elliot Lake; CKNC-TV Sudbury; CKNY-TV North Bay; CHNB-TV North Bay; CKNY-TV-11 Huntsville; CITO-TV Timmins et ses émetteurs CITO-TV-1 Kapuskasing, CITO-TV-2 Kearns, CITO-TV-3 Hearst CITO-TV-4 Chapleau; CFCL-TV Timmins et ses émetteurs CFCL-TV-2 Kearns et CFCL-TV-3 Kapuskasing, CHBX-TV Sault Ste. Marie et son émetteur CHBX-TV-1 Wawa; et CJIC-TV Sault Ste. Marie
14. En ce qui a trait à CKNY-TV-11 Huntsville, le titulaire peut, pour chaque heure de programmation produite par la station diffusée exclusivement sur la station de Huntsville au cours de chaque semaine, diffuser jusqu’à 6,5 % des disponibilités commerciales sur cette station séparément de celles diffusées sur CKNY-TV North Bay.
Conditions de licence supplémentaire pour CKCK-TV Regina et ses émetteurs CKCK-TV-1 Colgate, CKCK-TV-2 Willow Bunch, CKMC-TV Swift Current, CKMC-TV-1 Golden Prairie, CKMJ-TV Marquis et CKCK-TV-7 Fort Qu’Appelle
15. Le titulaire doit permettre à Swift Current Telecasting Co. Ltd., titulaire de CJFB-TV Swift Current, de supprimer les publicités locales diffusées par CKMC-TV Swift Current et d’ainsi y substituer toute autre publicité, y compris les publicités nationales, régionales ou d’exploitation de chaîne. Aux fins de la présente condition, une publicité locale est définie comme étant une publicité qui n’est pas au compte d’une agence de publicité.
16. Le titulaire ne sollicitera pas de publicité à Swift Current.
Conditions de licence supplémentaires pour CFRN-TV-4 Ashmont et ses émetteurs CFRN-TV-5 Lac La Biche et CFRN-TV-12 Athabasca, CFRN-TV-6 Red Deer et son émetteur CFRN-TV-10 Rocky Mountain House et CFRN-TV-3 Whitecourt et ses émetteurs CFRN-TV-1 Grande Prairie, CFRN-TV-2 Peace River, CFRN-TV-8 Grouard Mission, CFRN-TV-9 Slave Lake et CFRN-TV-11 Jasper
17. Le titulaire peut, sur CFRN-TV-4 Ashmont, CFRN-TV-16 Red Deer et CFRN-TV-3 Whitecourt pour chaque heure de programmation produite par la station diffusée exclusivement par l’entreprise au cours de chaque semaine, substituer des messages commerciaux dans cette heure, pour chaque entreprise, par ceux diffusés par CFRN-TV Edmonton, et ce, jusqu’à 6,5 % des disponibilités commerciales.
Conditions de licence additionnelles pour CIVT-TV Vancouver
18. Le titulaire doit altérer, à ses propres frais, le signal de CIVT-TV qu’il transmet aux titulaires des entreprises de câblodistribution desservant Terrace, Kamloops, Kelowna, Prince George et Dawson Creek, ou leur successeur, en remplaçant les publicités qui ne sont pas distribuées sur toutes les stations de télévision traditionnelle détenue ou contrôlées par Bell Media Inc. par des promotions à l’égard des émissions ou par des messages d’intérêt public.
19. Le titulaire doit permettre aux titulaires des stations de télévision CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George, CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace de remplacer, à leurs frais, les promotions à l’égard d’émissions et les messages d’intérêt public susmentionnés par la publicités vendus par ses quatre stations de télévision locale, pourvu que les titulaires des entreprises de câblodistribution desservant les quatre communautés concernées aient reçu l’autorisation réglementaire nécessaire afin d’altérer le signal de CIVT-TV.
Engagement supplémentaire pour CHBX-TV Sault Ste. Marie, CICI-TV Sudbury, CITO-TV Timmins et CKNY-TV North Bay
Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser, auprès des communautés desservies par ses quatre stations, 7 heures de programmation locale par semaine, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion. Ces heures de programmation locale doivent être réparties entre ces quatre stations.
Engagement supplémentaire pour CJCB-TV Sydney, CJCH-TV Halifax, CKCW-TV Moncton et CKLT-TV Saint John
Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser, auprès des communautés desservies par ses quatre stations, 7 heures de programmation locale par semaine, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion. Ces heures de programmation locale doivent être réparties entre ces quatre stations.
Engagement supplémentaire pour CFQC-TV Saskatoon et CKCK-TV Regina
Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser 7 heures de programmation locale par semaine, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion, sur chaque station.
Engagement supplémentaire pour CICC-TV Yorkton, CIPA-TV Prince Albert et CFCN-TV-5 Lethbridge
Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser 2,5 heures de programmation locale par semaine, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion, sur chaque station.
Engagement supplémentaire pour CFCN-TV Calgary et CFRN-TV Edmonton
Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser 14 heures de programmation locale par semaine, calculées en moyenne sur l’année de radiodiffusion, sur chaque station.
Engagement supplémentaire pour CFRN-TV-6 Red Deer
Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser 1 heure de programmation locale par semaine, calculée en moyenne sur l’année de radiodiffusion, sur cette station.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1282-2, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Book Television
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise qui présentera des émissions de type magazine et des émissions causeries, des émissions dramatiques et des documentaires exclusivement basés sur des ouvrages imprimés et publiés. Elle fera appel à une programmation complémentaire à caractère éducatif invitant à la lecture.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications succesives.
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 5a) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
e) Au plus 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
f) Au plus 30 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 18 h et minuit sera tirée de la catégorie 7.
g) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
h) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 40 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
14. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1270-8, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Bravo!
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
b) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 33 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 33 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit allouer à Bravo!FACT le plus grand montant entre 600 000 $ et 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion à l’exclusion de la dernière année de la période de licence, le titulaire peut verser à Bravo!FACT une somme équivalent à 5 % de moins que la contribution minimale requise pour cette année, telle qu’énoncée ou calculée en vertu de la présente condition. Dans un tel cas, le titulaire doit verser, au cours de l’année suivante de la période de licence, la totalité de la contribution requise pour cette année, à laquelle s’ajoutera la totalité des dépenses non-versées de l’année précédente.
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre à Bravo!FACT un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, il peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant les paragraphes b) et c), le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer à Bravo!FACT, au moins le total des dépenses minimales requises telles qu’énoncées en vertu de la présente condition de licence.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1275-7, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Business News Network
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise composé d’informations et de nouvelles d’affaires et financières.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 65 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 50 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 50 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1271-5, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé de langue anglaise CablePulse 24
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service régional (Ontario) de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré aux informations et aux nouvelles ciblant particulièrement le Sud de l’Ontario.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne peut diffuser de couverture en direct d’événements sportifs.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
f) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion sera tirée des catégories 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité combinées.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 90 % de la journée de radiodiffusion et au moins 90 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 0 % des revenus bruts de l’entreprise.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la condition de licence 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé à la condition de licence 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 5.
9. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
2953285 Canada Inc.
Demande 2010-1266-6, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Discovery Channel
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à l’exploration de la science et de la technologie, à la nature et l’environnement, ainsi qu’à l’aventure.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
f) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 10 Jeux-questionnaires.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 45 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une« société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1274-9, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé E!
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications succesives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
d) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la programmation tirée des catégories 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, prises ensemble, ne devront pas compter pour plus de 5 % de la journée de radiodiffusion et pour plus de 5 % de la période de radiodiffusion en soirée.
e) Les émissions tirées des catégories 7c) et 7d) doivent être limitées à de la programmation traitant de l’art et de l’industrie du show business, abordant des sujets comme les biographies de personnalités importantes, ou des histoires ayant lieu dans le monde du film, de la télévision et du divertissement.
f) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 42 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 42 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1283-0, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Fashion Television Channel
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à la mode, la beauté, le style, l’art, l’architecture, la photographie et le design.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
d) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
f) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera consacrée à l’aménagement paysager et au design d’intérieur.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 41 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 41 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1277-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé MTV Canada
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à de la programmation orale offrant aux téléspectateurs la chance de participer par téléphone, par l’Internet ou les nouveaux médias, ainsi que par l’entremise de circuits de liaison de télévision en direct, à des discussions et débats sur des sujets et enjeux intéressant et affectant la vie de tous les Canadiens. La programmation doit présenter des conversations ou s’adresser directement à l’auditoire, sous forme non scriptée, ou doit principalement graviter autour de l’interaction orale.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 68 % de la journée de radiodiffusion et au moins 71 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 36 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 36 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1277-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé MTV2
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise ciblant un auditoire âgé de 12 à 24 ans. Toutes les émissions diffusées devront se conformer au « Code de déontologie » du titulaire.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications succesives.
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 5b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 8b) Vidéoclips.
e) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
f) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion et au plus 15 % de la période de diffusion en soirée seront consacrés à de la programmation tirée de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
g) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur combinées.
h) Au moins 75 % de l’ensemble de la programmation sera consacrée aux jeunes âgés de 12 à 17 ans et au plus 25 % de l’ensemble de la programmation sera consacrée aux 18 à 24 ans.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 55 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 43 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 43 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
14. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
Définitions
Aux fins des conditions de la licence, l’expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures débutant chaque jour à 6 h. Les expressions « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1272-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé MuchMoreMusic
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise ciblant un auditoire adulte et composé principalement de musique adulte contemporain, rock léger, succès classiques, et d’un peu de jazz, rhythm and blues, reggae et nouvel âge.
b) Le titulaire offrira également une programmation composée d’émissions sur la musique ou reliées à la musique comprenant de la musique et des nouvelles ou commentaires sur la culture populaire, des entrevues, des concerts, des profils d’Artistes ou émissions spéciales, ainsi que des longs métrages sur la musique et des séries ou émissions reliées à la musique ou l’ayant comme thème. L’expression « relié à la musique » est définie comme ayant trait à la musique ou aux industries de la musique ou de l’enregistrement, ou encore ayant trait ou présentant des artistes de la musique, des concerts et performances, composition ou événements musicaux.
c) Le titulaire peut tirer sa programmation de l’ensemble des catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
d) Au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo.
e) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera consacrée à des émissions reliées à la musique tirées des catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
f) Le titulaire ne peut diffuser plus d’un long métrage relié à la musique au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ce long métrage ne peut être diffusé qu’une seule fois au cours de la période de diffusion en soirée, mais peut être rediffusé jusqu’à trois fois au cours de cette même semaine.
g) Au plus 30 % des vidéoclips diffusés sur MuchMoreMusic seront des vidéoclips de musique country. La musique country est définie comme tirée de la sous-catégorie 22 (Country et genre country) telle qu’énoncée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
3. a) Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
b) Au moins 30 % des vidéos de musique diffusées par le titulaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des vidéos de musique canadienne.
c) Le titulaire doit répartir ses vidéos de musique canadienne également au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de manière raisonnable au cours de chaque journée de radiodiffusion.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 26 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 26 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à MuchFACT pour le développement du talent canadien.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, il doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, il peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant les paragraphes b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.
12. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1288-0, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé MuchMusic
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise composé seulement de programmation de musique ou reliée à la musique, sauf lorsque prévu autrement par la condition de licence 2i).
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée et 6a) Émissions de sport professionnel, ainsi que des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.
d) Au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion de MuchMusic sera consacrée à la diffusion de programmation tirée de la catégorie 8b) Émissions de musique vidéo.
e) Au moins 30 % des vidéos de musique diffusées par le titulaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des vidéos de musique canadienne.
f) Le titulaire doit répartir ses vidéos de musique canadienne également au cours de la semaine de radiodiffusion et de manière raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
g) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation reliée à la musique tirée des catégories 7a) Séries dramatiques en cours et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
h) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % du mois de radiodiffusion à la programmation reliée à la musique tirée de la catégorie d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
i) Nonobstant la condition de licence 2a), le titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories 2a) Analyse et interprétation et 2b) Documentaires de longue durée combinées, sauf en cas d’exception individuelle accordée par écrit par le Conseil dans le cadre de la couverture d’événements spéciaux de longue durée.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 26 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 26 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit consacrer 7 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à MuchFACT pour le développement et la production de vidéoclips canadiens.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, il doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence suivant la première année d’exploitation où le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, il peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant les paragraphes b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » désigne une période de sept jours consécutifs débutant le vendredi.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
« vidéos de musique » sera rebaptisée « vidéoclips de musique » et « vidéoclip de musique canadienne » et s’entendra au sens que lui donne la partie V de l’annexe I de Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.
« relié à la musique » s’entend d’une programmation traitant de musique ou des industries de la musique ou de l’enregistrement, ou traitant ou présentant des artistes de la musique, des concerts et performances musicales, des compositions ou des événements.
Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Le Réseau des sports (RDS) inc.
Demande2010-1287-2, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Réseau Info Sports
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française consacré aux nouvelles du sport professionnel et amateur, local, régional, national et international, constamment mises à jour aux 15 minutes.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications succesives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
d) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
f) Au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
g) Au plus 15% de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera consacré à des événements sportifs en direct.
h) La diffusion d’événements sportifs en direct doit être limitée à des événements qui ne sont pas couverts en direct par d’autres stations de télévision traditionnelle ou services spécialisés de langue française.
i) Le titulaire doit interrompre la couverture des événements sportifs en direct toutes les quinze minutes pour présenter des images de faits saillants ainsi que des résultats et des nouvelles de sports par l’insertion de composantes audio et vidéo.
j) Sauf lors de la diffusion d’événements sportifs en direct, le titulaire doit afficher en tout temps sur une partie de l’écran les résultats sportifs et les nouvelles du sport.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 80 % de la journée de radiodiffusion et au moins 80 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 51 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 51 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1273-1, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé Space
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à la science fiction, la science et le fantastique.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 40 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce qu’au moins 75 % de l’ensemble de la programmation originale canadienne en première diffusion diffusée sur le service, autre que les nouvelles et actualités, soit acquise de sociétés de production indépendantes.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1278-1, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé The Comedy Network
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modalités successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions d’humour. Les émissions diffusées sur le service devront refléter la comédie sous ses différentes formes et formules.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
e) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision combinées.
f) L’ensemble des émissions tirées des catégories 7c) et 7d) seront des émissions canadiennes ayant la comédie comme caractéristique principale ou se définissant comme telle.
g) L’ensemble de la programmation tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision doit uniquement cibler un auditoire adulte.
h) La programmation tirées de la catégorie 7e) sera limitée à 10 % de la journée de radiodiffusion du titulaire.
i) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
3. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 65 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 40 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.
12. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de verser 75 % de ses dépenses au titre de productions canadiennes originales à des sociétés de production indépendantes.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Animal Planet Canada Company
Demande 2010-1295-5, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Animal Planet
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise basé au sens large sur le divertissement familial, qui explorera le royaume animal, y compris les interactions entre humains et animaux.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7.
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 6 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 14 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 14 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
11. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « année de radiodiffusion » et « journée de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Discovery Science Canada Company
Demande2010-1297-1, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Discovery Science
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à faire découvrir les différents peuples et les différentes cultures du monde aux téléspectateurs canadiens. Le service sera consacré à l’exploration et à la compréhension des origines du développement humain et aux enseignements à tirer des autres cultures et traditions.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au plus 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera consacrée aux ordinateurs personnels et à Internet.
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
11. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
Annexe 19 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
2953285 Canada Inc.
Demande2010-1301-0, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Discovery World HD
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise en haute définition consacré à la science et la technologie, à la nature et à l’environnement, à l’aventure, au comportement animal, au soin des animaux de compagnie, à la faune, au voyage et aux cultures du monde.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7.
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
11. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
Annexe 20 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
The Sports Network Inc.
Demande2010-1299-7, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé ESPN Classic
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la mise en valeur des plus grands moments du sport à travers le monde, et à l’impact retentissant de ces événements sur nos vies. Le service doit offrir une rétrospective sur les événements sportifs ayant eu lieu au moins 6 mois avant la journée de radiodiffusion de leur diffusion par le service.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
d) Le titulaire ne peut offrir de nouvelles, d’information ou de couverture de tout événement sportif actuel.
e) Le titulaire n’offrira la couverture d’aucun événement sportif en direct.
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 6 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 10 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media;
b) au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Bell Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Bell Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
11. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant tous les jours à minuit heure de l’Est.
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.
Annexe 21 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande 2010-1300-5, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Comedy Gold
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à de la programmation de télévision classique.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 2b).
d) Sous réserve de la condition de licence 2e), l’ensemble de la programmation tirée des catégories 6, 7, 8 ou 9 devra avoir été enregistrée au moins 10 ans avant l’année de radiodiffusion au cours de laquelle elle est diffusée par le service.
e) L’ensemble de la programmation tirée de la catégorie 7d) doit avoir été enregistrée au moins 15 ans avant l’année de radiodiffusion au cours de laquelle elle est diffusée par le service.
f) Au plus 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion en soirée et de 20 % la journée de radiodiffusion doivent provenir de la catégorie 7d).
g) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion sera tirée des catégories 6a) et 6b).
h) Le titulaire ne peut diffuser aucun événement sportif en direct.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures débutant chaque jour à six heures.
Les expressions « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Annexe 22 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1296-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Investigation Discovery
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui présentera une programmation divertissante et informative sur la police, la loi, les tribunaux, ainsi que le dernier cri en matière de sciences médicolégales et d’autres techniques d’enquête. La programmation du service se penchera sur tout, des crimes non résolus au Canada et autour du monde à des enquêtes dans le paranormal, en mettant souvent un fort accent sur les histoires humaines vraies et prenantes impliquées.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définition
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 23 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1291-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé MuchLoud
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise de musique vidéo consacré exclusivement aux musiques punk, métal, hard rock et alternative, ou à de la programmation reliée à la musique alternative.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au moins 65 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
d) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » renvoie à la période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 24 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1292-1, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé MuchMoreRetro
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise de musique vidéo composé de vidéos classiques (chansons de plus de cinq ans) de musique et d’émissions qui y sont reliées, y compris de nouvelles et de commentaires sur la musique et la culture populaire, d’entrevues, de concerts, de profils et émissions spéciales, ainsi que de longs-métrages, séries et émissions reliés à la musique.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications succesives.
c) Au moins 65 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 8b) Vidéoclips.
d) Au plus 30 % des vidéoclips seront des sélections musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 22 (Country et genre country), tel qu’énoncé dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
e) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
f) Le titulaire ne peut diffuser plus d’un long métrage relié à la musique au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ce long métrage ne peut être diffusé qu’une seule fois au cours de la période de diffusion en soirée, mais peut être rediffusé jusqu’à trois fois au cours de cette même semaine.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » renvoie à la période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
L’expression « période de radiodiffusion en soirée » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Annexe 25 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1293-9, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé MuchVibe
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise de musique vidéo consacré à la musique urbaine (hip hop, rap, R&B, soul et reggae) et à de la programmation reliée à la musique urbaine.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Au moins 65 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
d) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » renvoie à la période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 26 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1294-7, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé PunchMuch
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise de musique vidéo dédié à chacune des formules musicales de créneau suivantes : musique populaire, danse, urbaine, R&B et succès de l’heure. La grille horaire principale sera composée d’un flot de vidéos de musique avec d’occasionnels événements musicaux spéciaux. La programmation consacrée à des événements musicaux représentera moins de 10 % de la période de radiodiffusion en soirée et 10% de la journée de radiodiffusion.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Au moins 70 % de l’ensemble des vidéoclips diffusés par le service seront des vidéoclips de prestations de pièces musicales qui figurent ou ont figuré au cours des 24 mois précédents sur le palmarès d’une des publications de l’industrie suivantes :
-
la liste des 50 plus grands succès du Billboard’s Hot 100;
-
la liste des 50 pièces les plus souvent jouées à la radio contemporaine populaire (CHR Top 50 Spins), des 50 pièces les plus écoutées à la radio contemporaine populaire (CHR Top 50 Audience) de Canadian Music Network ou la liste des 50 pièces les plus souvent jouées à la radio selon Canadian Artists;
-
ou tout autre palmarès approuvé par le Conseil.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
L’expression « journée de radiodiffusion » renvoie à la période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour.
L’expression « période de radiodiffusion en soirée » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Annexe 27 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Bell Media Inc.
Demande2010-1276-5, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie C spécialisé CTV News Channel
1. La licence est assujettie aux conditions normalisées énoncées à l’annexe 2 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.
2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie C.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Annexe 28 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Le Réseau des sports (RDS) Inc.
Demande2010-1280-7, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie C spécialisé Le Réseau des sports
1. La licence est assujettie aux conditions normalisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.
2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie C.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Annexe 29 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
The Sports Network Inc.
Demande2010-1281-4, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé The Sports Network
1. La licence est assujettie aux conditions normalisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.
2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie C.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Annexe 30 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-444
Learning and Skills Television of Alberta Limited
Demande 2010-1304-4, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation du satellite-au-câble appelé ACCESS – The Education Station
1. Le titulaire doit demeurer, pendant toute la période d’application de sa licence, le service de télévision éducative de l’Alberta et l’autorité provinciale de l’Alberta au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).
2. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à la diffusion d’émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs. Au moins 40 % de cette programmation doit être tirée des catégories 5a) et 5b) et doit être consacrée à de la programmation éducative s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à de la programmation éducative accompagnée d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement.
4. Le titulaire doit diffuser 14 heures de programmation régionale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
5. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives exemptes de publicité dont la majorité doit être diffusée pendant la journée, de 6 h à 15 h.
6. Le titulaire ne doit diffuser aucun matériel publicitaire au cours de toute programmation s’adressant à des personnes âgées de moins de 12 ans.
7. Lorsqu’il diffuse de la programmation commerciale, le titulaire ne peut diffuser plus de 14 minutes de matériel publicitaire national ou régionale dans chaque heure d’horloge au cours d’une journée de radiodiffusion, ou plus de 882 minutes de matériel publicitaire au cours d’une semaine de radiodiffusion.
8. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues anglaise et française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
9. Conformément à Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :
-
veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence
-
se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
-
mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
10. Le titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions canadiennes d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Pour les fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
11. Le titulaire doit offrir au moins quatre heures de programmation accompagnée de vidéodescription par semaine. Parmi ces heures, deux doivent être diffusées en vidéodescription pour la première fois sur les ondes du service. Ces quatre heures diffusées avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion peuvent être tirées des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion : 2b) Documentaire de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ainsi que de la programmation s’adressant aux enfants
12. Le titulaire doit respecter de Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
13. Le titulaire doit respecter de Code sur la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
14. Le titulaire doit respecter de Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
15. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
16. À moins d’autorisation contraire du Conseil, le titulaire ne transmettra pas de signal de télévision en mode analogique après le 31 août 2011 dans les marchés obligatoires désignés par le Conseil dans Service de télévision en direct à Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-184, 14 mars 2011, ou ne diffusera pas un signal de télévision sur les canaux 52 à 69.
Définition
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
[1] Le 15 mars 2011, CTVglobemedia Inc. (CTVgm), le demandeur d’origine, a fusionné avec CTV Inc., CTV Limited et CTV Corp. afin de poursuivre ses activités sous le nom de CTV Inc. Donnant suite à l’acquisition de CTVgm par BCE Inc. approuvée dans la décision de radiodiffusion 2011-163, 7 mars 2011, CTV Inc. a changé son nom pour Bell Media Inc. le 1er avril 2011.
[2] Le groupe Bell Media ne comprend que les services énumérés à l’annexe 1 qui contribuent aux dépenses au titre d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national.
[3] Puisque la licence de certains services n’expirera pas le 31 août 2011, ces services ont demandé de voir leur licence actuelle révoquée et que ces services soient renouvelés dans le cadre de la présente instance. Ces services sont identifiés à l’aide d’un astérisque (*) à côté de leur nom tel qu’il apparaît dans l’annexe 1.
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