Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC-2010-355
Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54
Ottawa, le 8 juin 2010
Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2
À l'annexe du présent document, le Conseil énonce des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation pour les services payants et spécialisés de catégorie 2, conformément à la politique annoncée dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs, y compris les télédiffuseurs en langue tierce, devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions de langues anglaise et française diffusées, à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d'accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant, et indiquait qu'il n'y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d'accessibilité, le Conseil énonce à l'annexe du présent document une condition de licence normalisée exigeant que les titulaires de nouvelles entreprises de programmation de catégorie 2 :
- veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
- se conforme aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, telles qu'approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
- mette en place un système de surveillance afin de s'assurer que le sous-titrage est inclus dans le signal de radiodiffusion et qu'il conserve sa forme originale lorsqu'il parvient au téléspectateur.
2. Dans la politique d'accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu'il continuerait à exiger que les télédiffuseurs qui offrent un service de télévision traditionnel ou de catégorie 1 fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. En ce qui a trait aux services de catégorie 2, le Conseil conclut qu'il n'est pas approprié d'imposer une condition de licence à cet effet en ce moment. Cependant, le Conseil s'attend à ce que ces services fournissent et acquièrent la vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible.
3. De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe du présent document.
Secrétaire général
Documents connexes
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355
Conditions de licence, attentes et encouragement concernant l'accessibilité de la programmation pour les services payants et spécialisés de catégorie 2
Conditions de licence
1. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues anglaise et française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
2. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :
- veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
- se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, telles qu'approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
- mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu'il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
3. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l'écran pendant des émissions d'information.
Attentes
Lorsque le sous-titrage est disponible et lorsque la titulaire diffuse de la programmation sur une journée de radiodiffusion de 18 heures, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
- diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
- rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'elle diffusera.
Encouragement
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.
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