Décision de radiodiffusion CRTC 2017-144

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-4

Ottawa, le 15 mai 2017

Bell Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0020-6
Audience publique tenue à Laval (Québec)
22 au 24 novembre 2016

Bell Média inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services de télévision qui constitueront le Groupe de langue française de Bell pour la prochaine période de licence, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service RDS, qui ne sera pas inclus dans le groupe, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

Demande

  1. Bell Média inc. (Bell), au nom des titulaires dont les noms apparaissent à l’annexe 1 de la présente décision, a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs énoncés dans cette même annexe ainsi que la licence de radiodiffusion du service facultatif RDS. Bell a demandé que les licences des services de télévision de langue française énoncés à l’annexe 1 de la présente décision soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe et que la licence pour RDS ne soit pas comprise dans le Groupe de langue française de Bell.
  2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard de la demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les décisions du Conseil à l’égard de la pertinence d’appliquer l’approche pour l’attribution de licences par groupe aux services de Bell et de la mise en œuvre de cette approche, ainsi que les décisions à l’égard des enjeux qui touchent tous les groupes de propriété de langue française, sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-143 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé ses décisions à l’égard de plusieurs enjeux, y compris les exigences relatives à l’établissement de seuils minimaux de dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) et des émissions d’intérêt national (ÉIN). Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des services de Bell.
  3. Après examen du dossier public pour la présente demande compte tenu de la décision de préambule ainsi que des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que, dans la présente décision, il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • la composition du Groupe de langue française de Bell;
    • les DÉC;
    • les dépenses au titre des ÉIN;
    • les dépenses au titre de la production indépendante;
    • le reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM);
    • RDS;
    • la suppression de diverses exigences;
    • les autres propositions de Bell.

Composition du Groupe de langue française de Bell

  1. Dans sa demande, Bell propose de former un groupe composé de ses services de langue française (le Groupe de langue française de Bell) provenant de deux groupes désignés distincts constitués lors du dernier renouvellement de licence des services visés, soit celui d’Astral, constitué par la décision de radiodiffusion 2012-241, et celui de Bell, constitué par la décision de radiodiffusion 2011-444. Les services visés par la demande de Bell sont Canal D, Canal Vie, Cinépop, Investigation, RDS Info, Super Écran, Vrak et Z.
  2. Pour ce qui est de RDS, la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 prévoit que les services de Catégorie C de sports d’intérêt général soient exclus des groupes. Par conséquent, Bell propose d’exclure RDS du Groupe de langue française de Bell.
  3. Plusieurs intervenants ont appuyé l’ensemble des demandes de Bell relativement à ses services de langue française, y compris la composition de son groupe. L’Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ), l’Union des artistes (UDA) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) (collectivement ARRQ-UDA-SARTEC) se sont opposées à l’ajout au Groupe de langue française de Bell de RDS Info, un service dont la programmation est axée sur la diffusion de bulletins d’information sur le sport professionnel, compte tenu du manque d’affinité de ce service avec les autres services du groupe.
  4. RDS Info est actuellement un service de catégorie A et deviendra un service facultatif en vertu du nouveau Règlement sur les services facultatifs. Il doit se conformer à une condition de licence pour les services facultatifs limitant à un maximum de 10 % de sport professionnel en direct. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil n’a pas indiqué qu’il exclurait les services facultatifs offrant des émissions de nouvelles sportives. L’inclusion de RDS Info est donc conforme à cette politique.
  5. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil conclut que le Groupe de langue française de Bell sera composé des services suivants :
    • Canal D
    • Canal Vie
    • Cinépop
    • Investigation
    • RDS Info
    • Super Écran
    • Vrak
    • Z
  6. Bell a demandé au Conseil de révoquer au 31 août 2017 la licence de radiodiffusion du service facultatif Investigation, laquelle expire le 31 août 2018, et de lui attribuer une nouvelle licence à compter du 1er septembre 2017. Ainsi, la période de licence pour ce service concorderait avec celle des autres services compris dans le Groupe de langue française de Bell.
  7. Compte tenu de l’inclusion du service Investigation dans le groupe, la licence de radiodiffusion sera révoquée au 31 août 2017. Une nouvelle licence de radiodiffusion sera attribuée au service Investigation et entrera en vigueur le 1er septembre 2017.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

  1. Bell propose une exigence de DÉC de 32 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour l’ensemble de ses services. Ce pourcentage est le même que celui qui était imposé aux services du groupe Astral. Cette proposition est également alignée sur la moyenne des exigences de DÉC imposées aux services facultatifs dans le marché de langue française. Bell affirme que l’exigence de 32 % pourrait être imposée à l’ensemble des services facultatifs de tous les groupes, ce qui permettrait une parité réglementaire suite à l’élimination de la protection des genres.
  2. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a proposé un seuil de DÉC de 34 % des revenus de l’année précédente du groupe alors que l’ARRQ-UDA-SARTEC a proposé d’imposer à chaque service de groupe pris individuellement un seuil de 35 %. Les Documentaristes du Canada (DOC) se sont dits d’avis que le Conseil ne devrait accepter aucune demande de réduction des exigences de DÉC.
  3. L’AQPM était d’avis que l’approche proposée par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 était la plus appropriée et que le Conseil devrait tenir compte, dans le marché de langue française, de la taille, de la situation financière et de la composition spécifique de chaque groupe pour établir les exigences en DÉC. Selon l’AQPM, la proposition de Bell de baser les exigences de DÉC sur une moyenne de l’industrie ne respecte pas les paramètres établis dans cette politique. Toutefois, dans l’éventualité où le Conseil décidait d’adopter l’approche suggérée par Bell, l’AQPM a recommandé un seuil de 44 % pour l’ensemble des services du marché de langue française.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a affirmé qu’il imposerait des seuils de DÉC aux nouveaux groupes désignés basés sur les pourcentages de dépenses consacrées dans le passé.
  2. Au cours des années 2013 à 2015, les services compris dans le Groupe de langue française de Bell ont dépensé en moyenne 34,4 % des revenus de l’année précédente au titre des DÉC. Dans les documents déposés à l’appui de sa demande de renouvellement, Bell a indiqué qu’il prévoyait des DÉC de 37,4 % au cours de la prochaine période de licence.
  3. Compte tenu de l’importance des services qui composent le groupe, le Conseil est d’avis que l’imposition à l’ensemble des services du Groupe de langue française de Bell d’une exigence de DÉC de 35 % permettrait d’assurer que le groupe fasse appel au maximum aux ressources – créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de sa programmation, sans toutefois nuire à la rentabilité des services.
  4. Pour ces raisons, le Conseil fixe le seuil minimum des DÉC des services du Groupe de langue française de Bell à 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  5. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, les services auront la capacité de partager les DÉC entre eux et pourront bénéficier de crédits si Bell effectue des dépenses auprès de producteurs autochtones ou provenant de CLOSM.

Dépenses au titre des émissions d’intérêt national

  1. À l’heure actuelle, les exigences au titre des dépenses en ÉIN sont de 18 % pour les services Canal D, Canal Vie, Cinépop, Super Écran, Vrak et Z, de 5 % pour RDS Info alors qu’Investigation n’en a aucune. Bell propose une exigence d’ÉIN de 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Il justifie sa demande par le retrait de certains services d’Astral qui ont été transférés à un autre groupe ou vendus, soit TMN, TMN Encore, MusiquePlus, Max et Séries+. Bell est d’avis que le seuil de 18 % ne reflète pas la nouvelle composition de son groupe de langue française et qu’une réduction de l’exigence de dépenses en ÉIN est nécessaire à la mise en place de la nouvelle stratégie de programmation de ses services.
  2. Selon les projections de dépenses déposées dans le cadre de sa demande, Bell prévoit une légère augmentation de ses dépenses en ÉIN au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que la réduction de l’exigence de dépenses en ÉIN proposée soit nécessaire à la mise en place de la nouvelle stratégie de programmation de Bell.
  3. De plus, dans les décisions de radiodiffusion 2013-310 (la transaction Bell-Astral) et 2015-243, le Conseil a exigé que Bell consacre à des projets supplémentaires d’ÉIN de langue française un total d’environ 73,4 millions de dollars sur une période de sept ans, soit environ 10,5 millions de dollars par année jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2019-2020. Ces montants doivent être versés en sus des exigences annuelles en ÉIN énoncées dans les conditions de licence.
  4. Les exigences de dépenses liées aux avantages tangibles doivent donc être considérées dans les exigences de dépenses en ÉIN du Groupe de langue française de Bell. En effet, une réduction importante de l’exigence de base de dépenses en ÉIN telle que proposée par Bell aurait pour effet d’annuler les engagements pris lors de la transaction et d’éliminer une partie des avantages tangibles que les Canadiens, en tant que créateurs et citoyens, sont en droit de s’attendre de la transaction, et tels qu’ils furent décidés par le Conseil.
  5. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil fixe à 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente le seuil minimum des dépenses en ÉIN du Groupe de langue française de Bell. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Dépenses au titre de la production indépendante

  1. En ce qui concerne la production indépendante, Bell propose le maintien de ses exigences actuelles, soit de consacrer au moins 75 % de ses exigences de dépenses en ÉIN à des émissions produites par des producteurs indépendants. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil impose au Groupe de langue française de Bell une condition de licence à cet égard.

Reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire

  1. Lors du dernier renouvellement des services de langue française, le Conseil avait émis une attente à l’égard du reflet des régions et des CLOSM. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil émet l’attente suivante à tous les services facultatifs détenus par Bell, y compris RDS :

    Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par ses services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à leurs services.

RDS

  1. Dans le cadre de la demande de renouvellement de la licence de RDS, Bell souhaite modifier quelques exigences à l’égard de ce service.
  2. Le titulaire demande de ne plus être assujetti à la condition de licence normalisée énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2 exigeant de consacrer 60 % de la période de radiodiffusion en soirée aux émissions canadiennes. Bell demande de remplacer cette exigence par une exigence de diffusion globale de 50 % pour l’ensemble de la journée de radiodiffusion. Bell indique que cette modification pourrait être appliquée à l’ensemble des services de sports d’intérêt général.
  3. Bell fait valoir qu’un assouplissement des exigences prévues par les conditions de licence normalisées n’affecterait pas la nature de RDS mais permettrait d’accroître la variété et la diversité des émissions de sports diffusées, puisque les exigences actuelles ne font qu’accroître le nombre de reprises, au détriment de la variété du contenu.
  4. Une telle demande exigerait une exception aux conditions de licence normalisées des services de sports d’intérêt général. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil n’a pas annoncé qu’il réduirait les exigences de diffusion des services de sports d’intérêt général comme il l’a fait pour les autres services facultatifs.
  5. Le Conseil est d’avis que Bell n’a pas suffisamment justifié la demande d’exception aux exigences normalisées des services de sports d’intérêt général afin d’obtenir une réduction du contenu canadien. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Bell en vue de retirer cette exigence.
  6. De plus, Bell a également demandé un assouplissement de la condition de licence 4 des conditions normalisées pour les services de sports d’intérêt général relative à la diffusion de matériel publicitaire. Plus précisément, Bell aimerait répartir les 12 minutes de publicité maximales permises au cours de chaque heure d’horloge sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.
  7. Selon Bell, la souplesse additionnelle accordée aux services de sports d’intérêt général améliorerait l’expérience des téléspectateurs canadiens. En outre, cette plus grande souplesse ferait en sorte que les services de sports ne ressentiraient pas de pression à forcer la diffusion de publicité dans une couverture d’événements en direct, en particulier lors du temps de diffusion où les plages publicitaires sont affectées par le déroulement du jeu. Bell ajoute que cet assouplissement n’aurait aucune incidence sur les autres services canadiens.
  8. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436, le Conseil a permis aux services de nouvelles nationales de calculer la moyenne de matériel publicitaire offert chaque heure d’horloge sur la journée de radiodiffusion. Bell demande de bénéficier de la même souplesse.
  9. Le Conseil estime que cette souplesse est également valable pour les services de sports d’intérêt général, qui sont dépendants des ligues sportives dans la mise à l’horaire du matériel publicitaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell en vue d’obtenir une exception à la condition de licence normalisée relative au matériel publicitaire.
  10. Enfin, Bell demande le retrait de l’exigence imposée à RDS de verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les services ayant fait l’objet d’un dessaisissement à la suite de la transaction Bell-Astral puisque cette exigence a été remplacée par les avantages tangibles imposés dans la décision de radiodiffusion 2015-243. Le Conseil approuve la demande de Bell à cet égard.

Suppression de diverses exigences

  1. Bell a demandé la suppression de diverses conditions de licence à l’égard de certains services. Puisque les modifications proposées sont conformes aux politiques du Conseil, le Conseil approuve les demandes suivantes:
    • Pour Super Écran, supprimer la condition de licence relative à la diffusion de film ou de vidéo auquel il a participé autrement que par le financement ou la distribution;
    • Pour RDS Info, supprimer la condition de licence selon laquelle au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b)) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes;
    • Pour Vrak, supprimer la condition de licence à l’égard de la diffusion d’un minimum de 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française de première diffusion;

Autres propositions de Bell

  1. Bell propose également de remplacer les conditions de licence à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes par une exigence selon laquelle Cinépop et Super Écran consacreraient chacun au moins 30 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes au lieu de l’exigence normalisée de 35 % prévue dans la politique de radiodiffusion 2015-86.
  2. Le service facultatif Cinépop est actuellement assujetti à une condition de licence selon laquelle il doit consacrer au moins 20 % de la journée de radiodiffusion et au moins 20 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes. La licence de Super Écran comporte quant à elle une condition de licence selon laquelle le service doit consacrer au moins 30 % de la période comprise entre 18 h et 23 h (heure de l’Est) et 25 % du reste de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Bell explique que, contrairement à la plupart des anciens services de catégorie A, la nouvelle exigence normalisée de 35 % de contenu canadien constituerait une augmentation de l’exigence pour ces services. Bell fait valoir qu’une augmentation de l’exigence de diffusion de contenu canadien ne résulterait qu’en la diffusion d’un plus grand nombre d’émissions présentées en reprise, ce qui ne présente aucune valeur pour le service et va à l’encontre des objectifs de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  4. En contrepartie du maintien d’exigences réduites à l’égard de la diffusion de contenu canadien, Bell propose d’assujettir Cinépop et Super Écran à une condition de licence relative à la nature de service qui préciserait que les services doivent être axés sur les séries dramatiques et les comédies de première diffusion, les documentaires, les films, les sports et les évènements.
  5. L’ARRQ-UDA-SARTEC s’est montrée favorable à cette proposition en autant que le Conseil exige que Cinépop et Super Écran se consacrent essentiellement à la diffusion d’émissions dramatiques et comiques.
  6. La politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 avait comme objectif d’uniformiser les exigences des services facultatifs. Or, la demande de Bell en vue de conserver une condition de licence relative à la nature de service pour ces services ne respecte pas cet objectif. Le Conseil est d’avis que Bell n’a pas suffisamment justifié en quoi sa demande d’exception à la condition prévue dans les conditions normalisées ferait en sorte qu’il serait plus à même d’atteindre les objectifs de la politique. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Bell en vue de modifier les exigences susmentionnées pour les services Cinépop et Super Écran. Ils seront donc assujettis à des exigences de diffusion de contenu canadien de 35 % de la journée de radiodiffusion.
  7. Super Écran et Cinépop pouvaient réclamer un crédit de temps de 150 % lorsque ces services diffusaient une nouvelle production canadienne en heure de grande écoute. Le Conseil est d’avis que le maintien de ce crédit irait également à l’encontre des objectifs de la politique de radiodiffusion 2015-86 d’uniformiser les exigences des services facultatifs, en l’absence de genres protégés. Par conséquent, le Conseil retire ce crédit des conditions de licence de ces services.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue française qui constitueront le Groupe de langue française de Bell énumérés à l’annexe 1 de la présente décision. Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licence applicables énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  2. Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion du service facultatif RDS. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la présente décision. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.
  3. Enfin, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion du service Investigation au 31 août 2017. Une nouvelle licence de radiodiffusion sera attribuée, laquelle entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent payer le reste de tous les avantages tangibles et intangibles exigés par le Conseil dans ses décisions antérieures.
  2. Le Conseil rappelle également aux titulaires qu’ils doivent présenter les rapports annuels exigés par le Conseil dans des décisions antérieures au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision ainsi que ses annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-144

Services facultatifs qui sont compris dans le Groupe de langue française de Bell et dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision ou pour lesquels une nouvelle licence de radiodiffusion a été émise

Nom du service Titulaire
Canal D Bell Média inc.
Canal Vie Bell Média inc.
Cinépop Bell Média inc.
Investigation Bell Média inc.
RDS Info Le Réseau des sports (RDS) inc.
Super Écran Bell Média inc.
Vrak (anciennement Vrak.TV) Bell Média inc.
Z (anciennement Ztélé) Bell Média inc.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-144

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux services facultatifs qui font partie du Groupe de langue française de Bell

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements applicables à tous les services facultatifs du Groupe de langue française de Bell

  1. À l’exception des services identifiés pour les conditions de licence 25 et 26 plus bas, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et à l’exception de la condition de licence 17, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du Groupe de langue française de Bell dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe de langue française de Bell.
Émissions d’intérêt national
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe de langue française de Bell dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe de langue française de Bell en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe de langue française de Bell consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe de langue française de Bell;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 18 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe de langue française de Bell.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe de langue française de Bell, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de langue française de Bell dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe de  langue française de Bell, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe de langue française de Bell, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de langue française de Bell consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe de langue française de Bell
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe de langue française de Bell pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe de langue française de Bell,
    1. Sous réserve de la condition 15 b), l'entreprise doit continuer de faire partie du Groupe de langue française de Bell pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter l'entreprise indépendamment du Groupe de langue française de Bell, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du Groupe de langue française de Bell au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du Groupe de langue française de Bell.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe de langue française de Bell est en tout temps exacte.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

      L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.


    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence additionnelle propre à Super Écran

  1. Le service est autorisé à offrir le nombre de canaux multiplexés qu’il exploitait en date du 2 novembre 2016. Pour chaque canal multiplexé, le titulaire doit respecter les exigences de programmation canadiennes énoncées dans ses conditions de licence. Le titulaire de la licence ne peut pas offrir de nouveaux canaux multiplexés.

Condition de licence additionnelle propre à Vrak

  1. Comme exception à la condition de licence 18 des conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncée à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, en ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :
    1. Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
    2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
    3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
    4. Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
    5. Le titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d’une émission dont l’auditoire est principalement composé d’enfants de 0 à 5 ans.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

« Groupe de langue française de Bell » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Bell Média inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-144, 15 mai 2017.

« Journée de radiodiffusion » signifie :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

ou

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-144

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service consacré au genre d’intérêt général des sports RDS

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. La licence est assujettie aux conditions, attentes et engagements normalisés énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2, 25 mai 2012, à l’exception des conditions de licence 4 et 7.
  2. Le titulaire :
    1. ne doit pas distribuer, sous réserve de l’alinéa b), une moyenne quotidienne de plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge;
    2. peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale, en plus des 12 minutes de matériel publicitaire de l’alinéa a);
    3. ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.
  3. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :
    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;
    2. en ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012;
    3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  4. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.
  5. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  6. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  3. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  4. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

      L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

      L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  9. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.


    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  10. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.

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