Décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-5

Ottawa, le 15 mai 2017

Rogers Media Inc., en son nom et au nom de 8064750 Canada Inc., 8834776 Canada Inc. et 9742638 Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2016-0009-9, reçue le 1er avril 2016

Rogers Communications Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2016-0332-4, reçue le 1er avril 2016

Audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
28 novembre au 2 décembre 2016

Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion pour les stations de télévision et les services facultatifs qui composeront le groupe Rogers Media Inc. au cours de la prochaine période de licence, soit du 1erseptembre 2017 au 31 août 2022.

De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion pour les services de sports d’intérêt général Sportsnet et Sportsnet One, et pour le service sur demande Rogers on Demand, du 1erseptembre 2017 au 31 août 2022.

Le Conseil renouvelle également la licence de réseau de télévision de l’émission Hockey Night in Canada du 1erseptembre 2017 au 31 août 2022.

Afin que leur date d’expiration coïncide avec celle de la licence accordée à Rogers Media Inc. dans la décision de radiodiffusion 2017-152, également publiée aujourd’hui, en vue d’exploiter le service facultatif national multilingue à caractère multiethnique OMNI Regional, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion pour les stations de télévision OMNI, du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers Media) a déposé, en son nom et au nom des titulaires dont les noms apparaissent aux annexes 1 et 2 de la présente décision, une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision, des services facultatifs énumérés dans ces annexes.
  2. De plus, Rogers Communications Canada Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service sur demande Rogers on Demand.
  3. Rogers Media a proposé que son groupe de services soit composé de ses stations de télévision locales de langue anglaise City (les stations City), ainsi que de ses services facultatifs de langue anglaise VICELAND (anciennement The Biography Channel), FX, FXX, G4 (Canada), Outdoor Life Network et Sportsnet 360.
  4. Rogers Media a proposé d’exclure de son groupe les services suivants :
    • les stations de télévision locales multilingues à caractère multiethnique OMNI;
    • les services de sports d’intérêt général de langue anglaise Sportsnet et Sportsnet One;
    • la licence de réseau relative à l’émission Hockey Night in Canada.
  5. Il a également demandé au Conseil de ne pas renouveler la licence de radiodiffusion de Sportsnet World afin de pouvoir exploiter le service à titre de service facultatif exempté, en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 (l’Ordonnance d’exemption).
  6. Le Conseil a reçu des interventions et des commentaires à l’égard de ces demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demandes indiqués ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conclusions du Conseil relatives à des questions communes à tous les groupes de propriété de langue anglaise sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-148 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, qui devrait être lue en parallèle à la présente décision.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé ses conclusions sur divers enjeux, y compris l’établissement d’une exigence minimale normalisée de dépenses en émissions  canadiennes (DÉC) de 30 % des revenus annuels bruts de l’année de radiodiffusion précédente et une exigence minimale normalisée de 5 % des revenus annuels bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour les dépenses au titre des émissions d’intérêt national (ÉIN) (prévoyant qu’au moins 75 % des dépenses en ÉIN soient allouées à des émissions produites par des producteurs indépendants), et il a établi des exigences minimales normalisées pour la programmation locale et la programmation offrant un reflet local. Ces conclusions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des services de Rogers Media.       
  3. Après examen du dossier des présentes demandes compte tenu de la décision de préambule et en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • le renouvellement de la licence de réseau de télévision de Rogers Media et l’exigence de rapport qui y est associée;
    • les exigences en programmation locale des stations de télévision locales OMNI;
    • les modifications de licences pour Sportsnet et Sportsnet One;
    • le non-renouvellement de la licence Sportsnet World;
    • la suppression de diverses conditions de licence et attentes, ainsi que la modification d’autres conditions de licence de plusieurs stations et services;
    • le service sur demande Rogers on Demand.

Licence de réseau de télévision et exigence de rapport

Requête de Rogers Media
  1. Rogers Media a obtenu une licence de réseau de télévision pour diffuser l’émission Hockey Night in Canada sur les stations de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC) dans la décision de radiodiffusion 2015-154.
  2. Il a proposé que la licence de réseau ne soit pas renouvelée, mais que la condition de licence énoncée ci-dessous soit imposée à son service facultatif Sportsnet pour souligner sa responsabilité à l’égard de l’émission Hockey Night in Canada :

    Le titulaire doit produire et vendre du matériel publicitaire pour l’émission Hockey Night in Canada, qui sera diffusée sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada, et doit assumer la responsabilité de toutes les questions réglementaires qui s’y rattachent et qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, toutes les plaintes relatives à la programmation.

  3. Le titulaire a déclaré que l’approbation de cette demande réduirait le fardeau administratif et serait conforme à la décision du Conseil d’alléger et de simplifier le processus d’attribution de licences, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  4. Cependant Rogers Media a également précisé dans sa demande que si le Conseil rejetait sa demande, il souhaite renouveler la licence de réseau selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur, à l’exception de la condition de licence exigeant le dépôt d’un « Rapport sur les procédures précises ». Il a fait valoir que ce rapport est coûteux et long à préparer et qu’aucun autre titulaire n’est assujetti à une telle obligation.
  5. Rogers Media a en plus demandé la suppression de la condition de licence suivante :

    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 31 octobre 2014, un document qui définit sa politique de méthode d’attribution des revenus et des dépenses liés à la Ligue nationale de hockey (LNH), et qui comprend, sans toutefois s’y limiter, la répartition des revenus et dépenses liés à la LNH entre toutes les chaînes et entre les services linéaires et non linéaires.

  6. Selon Rogers Media, cette condition de licence a permis d’atteindre l’objectif prévu puisqu’il a déposé sa méthodologie de répartition des revenus et dépenses liés à la LNH entre les services linéaires et non linéaires le 31 octobre 2014.
Analyse et décision du Conseil
  1. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) définit un réseau comme « toute exploitation où le contrôle de tout ou [d’une] partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne ».  L’article 3 de la Loi énonce que « les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ». En raison de ces dispositions législatives, le Conseil a créé une classe de licence spécifique aux réseaux.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-154, le Conseil a conclu que Rogers Media devait détenir une licence de réseau pour diffuser Hockey Night in Canada sur les stations de télévision de langue anglaise de la SRC. Le Conseil a constaté que la SRC déléguait à Rogers Media une partie de la production et la totalité du contrôle éditorial de tous les matchs de hockey diffusés sur ses ondes (principalement l’émission Hockey Night in Canada), de même que le contrôle des ventes publicitaires et de tous les revenus associés. Dans ces circonstances, il serait difficile de déterminer, en l’absence d’une licence, à qui (de la SRC ou Rogers Media) incombe la responsabilité de la programmation diffusée sur la SRC.
  3. De plus, le « Rapport sur les procédures précises » confirme de façon indépendante que les revenus et les dépenses de la LNH, y compris les revenus et dépenses du numérique, sont comptabilisés selon une méthode conforme aux normes de comptabilité canadiennes. Ce document versé au dossier public démontre que Rogers Media assume pleinement ses responsabilités en mettant à la disposition de tous les Canadiens une information fiable concernant le réseau. Il est important que le public ait confiance en ce que les revenus et les dépenses du réseau sont comptabilisés comme il se doit et que l’information contenue dans le rapport peut être utilisée pour étayer des commentaires dans le cadre d’instances du Conseil ou dans d’autres circonstances publiques, sans divulguer d’information confidentielle.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers Media de ne pas renouveler sa licence de réseau de télévision pour diffuser l’émission Hockey Night in Canada et de supprimer la condition de licence concernant le dépôt du « Rapport sur les procédures précises ».
  5. Quant à la demande de Rogers Media de supprimer la condition de licence relative au dépôt de sa méthodologie de répartition des revenus et dépenses de la LNH au plus tard le 31 octobre 2014, le Conseil approuve cette demande étant donné que le titulaire à rempli son obligation à cet égard.

Exigences de programmation locale des stations de télévision locales OMNI

  1. Tel que mentionné précédemment, le Conseil a déclaré dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 que lesnouvelles, l’information et l’analyse locales produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion jouent un rôle fondamental dans l’atteinte des objectifs de la Loi et demeurent importantes aujourd’hui. Plus précisément, ce cadre réglementaire impose aux stations de télévision locales exploitées dans les marchés métropolitains, comme ceux que desservent les stations OMNI, de diffuser 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion et qu’elles maintiennent leurs niveaux historiques de programmation de nouvelles et d’information offrant un reflet local.
  2. Dans le cadre de sa demandeNote de bas de page 1 en vue d’exploiter OMNI Regional, un nouveau service facultatif national multilingue à caractère multiethnique à distribution obligatoire, Rogers Media s’est engagé à diffuser 10 heures par semaine (mesurées sur une base mensuelle) de productions locales indépendantes à Vancouver, à Toronto et en Alberta (Calgary et Edmonton prises ensemble).
  3. Même si ces chiffres diffèrent de ceux exigés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil reconnaît néanmoins le défi grandissant que constitue la production de programmation locale pour des auditoires multilingues et à caractère multiethnique ainsi que les difficultés financières associées à l’exploitation des stations de télévision locales OMNI. En conséquence, le Conseil impose aux stations OMNI des conditions de licence qui reflètent les engagements énoncés ci-dessus à l’égard de la programmation locale.
  4. Bien que Rogers Media n’ait pas pris d’engagements précis relativement à la programmation de nouvelles et d’information offrant un reflet local dans les marchés desservis par les stations OMNI, il diffuse déjà ce type de programmation par l’entremise de ses émissions d’actualités à Toronto et à Vancouver.
  5. Nonobstant les difficultés financières des stations OMNI évoquées par Rogers Media, le Conseil estime essentiel que les stations de télévision locales offrent aux communautés qu’elles desservent au moins un certain volume de nouvelles et d’information offrant un reflet local. En tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus, le Conseil imposera une version modifiée de son cadre de politique pour la télévision locale et communautaire en exigeant de façon générale que la quantité de nouvelles offrant un reflet local sur les stations de télévision locales OMNI corresponde à celle que Rogers Media s’est engagé à diffuser sur les stations de télévision locales City. Dans le cas des stations OMNI Alberta, puisqu’elles sont autorisées à comptabiliser conjointement leurs heures de diffusion aux fins de satisfaire à d’autres exigences de programmation locale, elles seront autorisées à suivre la même démarche aux fins de satisfaire à l’exigence de programmation de nouvelles et d’information offrant un reflet local. Par conséquent le Conseil exige que Rogers Media diffuse les volumes de programmation de nouvelles offrant un reflet local suivants :
    • 6 heures par semaine de radiodiffusion sur chacune des stations OMNI à Toronto (CFMT-DT Toronto (OMNI.1) et CJMT-DT Toronto (OMNI.2)) et sur sa station OMNI à Vancouver (CHNM-DT (OMNI BC));
    • un total combiné de 6 heures par semaine de radiodiffusion sur ses deux stations OMNI en Alberta (CJCO-DT Calgary et CJEO-DT Edmonton).

Sportsnet et Sportsnet One

  1. Rogers Media a demandé au Conseil de supprimer la condition de licence applicable à Sportsnet et à Sportsnet One :

    Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou toute entente de licence ou relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout document additionnel susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de la gestion du service.

  2. Le titulaire a indiqué que cette condition ne fait pas partie des conditions de licence normalisées applicables aux services de sports d’intérêt général et que sa suppression s’inscrirait dans la lignée du processus simplifié d’attribution de licences que prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  3. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a approuvé l’inclusion d’une telle exigence dans les conditions de licence normalisées de pratiquement tous les types de services de programmation. De plus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-52, le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention de maintenir la condition de licence pour les services facultatifs. Bien qu’importante pour tous les services, cette exigence est particulièrement nécessaire pour les services de sports d’intérêt général dont la programmation repose en bonne partie sur des émissions produites à l’extérieur du Canada.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers Media en vue de supprimer la condition de licence qui exige que Sportsnet et Sportsnet One se conforment aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), car cette condition est essentielle aux services de sports.

Sportsnet World

  1. Rogers Media a demandé au Conseil de ne pas renouveler la licence de radiodiffusion de Sportsnet World. Il a déclaré qu’il souhaitait plutôt exploiter ce service à titre d’entreprise exemptée en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 (l’ordonnance d’exemption).
  2. Puisque Sportsnet World satisfait aux critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption et se qualifie par conséquent à titre d’entreprise exemptée, le Conseil ne renouvellera pas la licence du service, laquelle expirera donc le 31 août 2017. À compter du 1er septembre 2017, Rogers Media exploitera Sportsnet World à titre d’entreprise exemptée en vertu des critères établis dans l’ordonnance d’exemption.

Suppression et modifications de diverses exigences pour certains services

  1. Rogers Media a demandé la suppression de diverses conditions de licence et d’attentes, ainsi que des modifications à diverses conditions de licences de plusieurs stations et services. Puisque les modifications proposées sont conformes aux politiques du Conseil, le Conseil approuve les demandes suivantes :
    • supprimer, pour toutes les stations de télévision et services facultatifs, la condition de licence exigeant de se conformer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Producers Association ;
    • supprimer, pour CJNT-DT Montréal, la condition de licence exigeant que la station diffuse une émission du matin locale de langue anglaise d’une durée de trois heures, du lundi au vendredi, ainsi qu’une émission hebdomadaire locale de trente minutes consacrée aux sports;
    • pour l’ensemble des stations de télévision City, remplacer la condition de licence sur le contenu canadien par la suivante :
      • Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit à la diffusion d’émissions canadiennes.
    • pour l’ensemble de ses stations de télévision OMNI :
      • remplacer la condition de licence exigeant la création d’un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au plus tard le 30 novembre 2014, et le dépôt auprès du Conseil, à la même date, d’un rapport qui confirme la mise en place de ces conseils, par la condition suivante :

        Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, une fois par année et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

      • remplacer la condition de licence sur le contenu canadien applicable à ses stations de télévision OMNI par la condition suivante :

        Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit à la diffusion d’émissions canadiennes.

    • supprimer, pour CFMT-DT Toronto (OMNI.1), CJMT-DT Toronto (OMNI.2) et CHNM-DT Vancouver (OMNI BC), les attentes relatives au maintien de bureaux de nouvelles à Ottawa et à Victoria;
    • supprimer, pour CHNM-DT Vancouver (OMNI BC), la condition de licence relative au respect de divers engagements quant aux avantages tangibles;
    • pour Sportsnet One, d’être assujetti aux conditions de licence normalisées prévues pour les services de sports d’intérêt général, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2, et supprimer les conditions de licence relatives au statut antérieur de Sportsnet One de service de catégorie B;
    • supprimer, pour VICELAND et G4 (Canada), la condition de licence exigeant qu’au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par le titulaire autres que les émissions de nouvelles, de sports et d’actualités (catégories d’émissions 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Sports professionnels et 6b) Sports amateurs), soient produites par des sociétés de production indépendantes;
    • pour Outdoor Life Network :
      • supprimer la condition de licence concernant le dépôt d’un rapport sur la conformité quant à la nature du service;
      • supprimer la condition de licence interdisant au titulaire de verser des fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées,
      • supprimer l’attente à l’effet que 75 % de la programmation originale de première diffusion soit acquise de producteurs canadiens indépendants;
    • pour VICELAND, FX, FXX, G4 (Canada), Outdoor Life Network et Sportsnet 360,
      • remplacer la condition de licence sur le contenu canadien par la condition suivante :

        Le titulaire doit consacrer au moins 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes.

      • supprimer les conditions de licence sur la nature du service et les remplacer par les descriptions énoncées dans le tableau ci-dessous.
    Service Description du service proposée
    VICELAND Le titulaire doit fournir un service national facultatif de langue anglaise ciblant les milléniaux et mettant l’accent sur des émissions de styles de vie, des documentaires et des émissions d’information.
    FX Le titulaire doit fournir un service national facultatif de langue anglaise axé sur des séries télévisées comiques et dramatiques de grande qualité.
    FXX Le titulaire doit fournir un service national facultatif de langue anglaise axé sur des séries télévisées comiques et dramatiques de grande qualité pour un public plus jeune.
    G4 (Canada) Le titulaire doit offrir un service facultatif national de langue anglaise qui comprend des émissions interactives, des émissions sur la technologie et de divertissement destinées aux jeunes.
    Outdoor Life Network Le titulaire doit offrir un service facultatif national de langue anglaise composé d’émissions de style de vie et de divertissement.
    Sportsnet 360 Le titulaire doit offrir un service national facultatif de langue anglaise consacré à la diffusion de nouvelles et résultats sportifs, ainsi que d’événements sportifs en direct.
  1. Rogers Media a également demandé de cesser d’utiliser CKVU-TV-1 Courtenay, un émetteur de rediffusion analogique pour sa station City à Vancouver, CKVU-DT Vancouver, mettant ainsi fin à l’autorisation accordée pour l’exploitation de CKVU-TV-1.

Rogers on Demand

  1. Rogers Communications Canada Inc. a demandé le renouvellement de son service sur demande Rogers on Demand. Le Conseil approuve la demande. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle pour une période de cinq ans les licences de radiodiffusion pour les stations de télévision et les services facultatifs qui composeront le groupe Rogers Media Inc., et énoncés à l’annexe 1 de la présente décision. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  2. De plus, le Conseil renouvelle pour une période de cinq ans les licences de radiodiffusion des services de sports d’intérêt général Sportsnet et Sportsnet One, et du service de vidéo sur demande Rogers on Demand. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  3. Le Conseil renouvelle également pour une période de cinq ans la licence de réseau de télévision pour l’émission Hockey Night in Canada. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2020.
  4. Afin que leur date d’expiration coïncide avec celle de la licence accordée à Rogers Media Inc. dans la décision de radiodiffusion 2017-152, également publiée aujourd’hui, en vue d’exploiter le service facultatif national multilingue à caractère multiethnique OMNI Regional, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision OMNI, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.
  5. Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licences énoncées dans les annexes 3 à 10 de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent payer le solde de tous les avantages tangibles et intangibles exigés par le Conseil dans des décisions antérieures.
  2. Le Conseil rappelle également aux titulaires qu’ils doivent déposer les rapports annuels exigés par le Conseil dans des décisions antérieures au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l’année de radiodiffusion précédente.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision, ainsi que les annexes appropriées, doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Services dont la licence de radiodiffusion est renouvelée dans la présente décision et qui font partie du groupe Rogers Media aux fins de l’attribution de licences par groupe

Stations de télévision de langue anglaise (les stations City)

Titulaire Indicatif d’appel / Localité
Rogers Media Inc. CJNT-DT Montréal (Québec)
CITY-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CITY-DT-2 Woodstock et CITY-DT-3 Ottawa
CHMI-DT Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba)
CKAL-DT Calgary (Alberta) et son émetteur CKAL-DT-1 Lethbridge
CKEM-DT Edmonton (Alberta) et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer
CKVU-DT Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CKVU-DT-2 Victoria

Services facultatifs de langue anglaise

Titulaire Nom de service
Rogers Media Inc. G4 (Canada)
Outdoor Life Network
Sportsnet 360
8064750 Canada Inc. FX
8834776 Canada Inc. FXX
9742638 Canada Inc. VICELAND

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Services et réseau dont la licence de radiodiffusion est renouvelée dans la présente décision et qui sont exploités indépendamment du groupe Rogers Media aux fins de l’attribution de licences par groupe

Stations de télévision multilingues et multiethniques OMNI (les stations OMNI)

Titulaire Indicatif d’appel / Localité
Rogers Media Inc. CFMT-DT Toronto (Ontario) (OMNI.1) et ses émetteurs CFMT-DT-1 London et CFMT-DT-2 Ottawa
CJMT-DT Toronto (Ontario) (OMNI.2) et ses émetteurs CJMT-DT-1 London et CJMT-DT-2 Ottawa
CJCO-DT Calgary (Alberta)
CJEO-DT Edmonton (Alberta)
CHNM-DT Vancouver (Colombie-Britannique) (OMNI BC) et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria

Services de sports d’intérêt général

Titulaire Nom du service
Rogers Media Inc. Sportsnet
Sportsnet One

Service sur demande

Titulaire Nom du service
Rogers Communications Canada Inc. Rogers on Demand

Réseau de télévision

Titulaire Nom de l’émission
Rogers Media Inc. Hockey Night in Canada

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités et conditions de licence pour les stations de télévision City

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de la période de licence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un « Rapport sur les procédures précises » qui comprend tous les renseignements demandés par le Conseil, tels que décrits dans Rogers Media Inc. – Renouvellement de licences par groupe de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014. Le rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion et sera publié sur le site web du Conseil.
  3. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport annuel confidentiel non vérifié, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, qui comprend tous les renseignements sur l’attribution de tous les revenus et dépenses liés à la programmation de la Ligue nationale de hockey diffusée par les entreprises de programmation autorisées, le réseau autorisé, ainsi que tous les services exemptés exploités par le titulaire.
  4. Le titulaire ne peut se conformer à ses exigences de diffusion d’émissions locales en diffusant des matchs de hockey de la Ligue nationale de hockey ou toute autre émission de sports professionnels.
  5. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois sur les stations de télévision OMNI et City.
  6. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne doit être diffusée sur chacune des stations de télévision OMNI et City.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du groupe Rogers Media dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs du groupe Rogers Media dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Sous réserve de la condition 11, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit:
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
        ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  5. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 10 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe Rogers Media.
Émissions d’intérêt national
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique, ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe Rogers Media dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 12, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 12 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du groupe Rogers Media en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 17, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le groupe Rogers Media consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts totaux de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Rogers Media;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 5 % des revenus bruts totaux de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Rogers Media.
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Rogers Media, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 16 a) et 16 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Rogers Media dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Rogers Media, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 16 a) et 16 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe Rogers Media, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 17 a) et 17 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Rogers Media consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 16 a) et 16 b) au cours de la période de licence.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément à Renouvellements de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-148, 15 mai 2017, et conformément à la définition de nouvelles offrant un reflet local énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. si la station est exploitée dans un marché métropolitain, le titulaire doit diffuser sur cette station au moins six heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. si la station est exploitée dans un marché non métropolitain, le titulaire doit diffuser sur cette station au moins trois heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 11 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision du groupe Rogers Media dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 19, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
  3. Sous réserve de la condition 22, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision du groupe Rogers Media consacrent collectivement 11 % des revenus bruts totaux de l’année de radiodiffusion précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du groupe Rogers Media, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 21. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du groupe Rogers Media dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du groupe Rogers Media, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 21, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 22 a) et 22 b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du groupe Rogers Media consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 21.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le groupe Rogers Media
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Rogers Media pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris aux dépenses en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le groupe Rogers Media :
    1. Sous réserve des conditions 25 b) et 25 c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie du groupe Rogers Media pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment du groupe Rogers Media ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée du groupe Rogers Media au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment du groupe Rogers Media ou qu’il en cesse l’exploitation.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le groupe Rogers Media est en tout temps exacte.
  1. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision du groupe Rogers Media demeurent en exploitation.
Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz
  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter sa station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans la mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) suite à la décision du Ministère relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et ses règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station de télévision et ses émetteurs selon le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.
Mesures de protection relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  1. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  2. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités ou conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre minimum d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le niveau de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas:
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni autrement restreindre toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Groupe Rogers Media » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017

 « Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

 « Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
    ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités et conditions de licence applicables aux services facultatifs VICELAND, G4 (Canada), Outdoor Life Network, FX, FXX et Sportsnet 360

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 17, qui est remplacée par la suivante :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Au cours de chaque année de la période de licence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un « Rapport sur les procédures précises » qui comprend tous les renseignements demandés par le Conseil, tels que décrits dans Rogers Media Inc. – Renouvellement de licences par groupe de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014. Le rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion et sera publié sur le site web du Conseil.
  4. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport annuel confidentiel non vérifié, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, qui comprend tous les renseignements sur l’attribution de tous les revenus et dépenses liés à la programmation de la Ligue nationale de hockey diffusée par les entreprises de programmation autorisées, le réseau autorisé, ainsi que tous les services exemptés exploités par le titulaire.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou de plusieurs entreprises du groupe Rogers Media dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 5, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
        ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe Rogers Media.
Émissions d’intérêt national
  1. Conformément à l’Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique, ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe Rogers Media dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du groupe Rogers Media en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le groupe Rogers Media consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts totaux de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Rogers Media;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 5 % des revenus bruts totaux de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Rogers Media.
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Rogers Media, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13 a) et 13 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Rogers Media dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Rogers Media, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13 a) et 13 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe Rogers Media, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14 a) et 14 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Rogers Media dépensent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13 a) et 13 b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le groupe Rogers Media
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Rogers Media pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le groupe Rogers Media :
    1. Sous réserve de la condition 17 b), l’entreprise doit continuer de faire partie du groupe Rogers Media pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter l’entreprise indépendamment du groupe Rogers Media, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du groupe Rogers Media au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du groupe Rogers Media.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le groupe Rogers Media est en tout temps exacte.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants:
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas:
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence pour le service facultatif Sportsnet 360

  1. Le titulaire peut distribuer aux entreprises de distribution affiliées une programmation régionale distincte au lieu de son service national, pourvu que les heures consacrées à cette programmation régionale ne dépassent pas 10 % de la grille horaire trimestrielle du titulaire.
    Le titulaire doit tenir des registres différents pour chaque région et la programmation régionale doit être inscrite comme appartenant à la classe d’émissions « REG ».

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Groupe Rogers Media » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

 « Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
    ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités et conditions de licence applicables aux services de sports d’intérêt général Sportsnet and Sportsnet One

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2, 25 May 2012, à l’exception de la condition de licence 7, qui est remplacée par la suivante :

    Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;
    2. en ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016;
    3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. Au cours de chaque année de la période de licence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un « Rapport sur les procédures précises » qui comprend tous les renseignements demandés par le Conseil, tels que décrits dans Rogers Media Inc. – Renouvellement de licences par groupe de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014. Le rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion et sera publié sur le site web du Conseil.
  2. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport annuel confidentiel non vérifié, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, qui comprend tous les renseignements sur l’attribution de tous les revenus et dépenses liés à la programmation de la Ligue nationale de hockey diffusée par les entreprises de programmation autorisées, le réseau autorisé, ainsi que tous les services exemptés exploités par le titulaire.
  3. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente de fourniture de programmation ou d’entente relative à des licence ou marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne dans un délai de 30 jours de la signature de celle-ci. De plus, le Conseil peut demander le dépôt de tout document supplémentaire qui pourrait affecter le contrôle tant au niveau de la programmation que de l’administration de ce service.
  4. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Rogers Media pour cette période de licence.
  5. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris aux dépenses en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.

Mesures de protection relatives à la concurrence

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  3. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  4. Le titulaire ne doit pas :
    1. Exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités ou conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre minimum d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants:>
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas:
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CFMT-DT Toronto (OMNI.1) et CJMJ-DT Toronto (OMNI.2) et leurs émetteurs à London et Ottawa

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 6, de même que la condition 14, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément à Parlons télé – Aller de l’avant – Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015, le titulaire doit consacrer au moins 27 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise au cours de chaque année de radiodiffusion à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en émissions canadiennes un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à la condition 2. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer de dépenser au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire dépense en émissions canadiennes un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément à la condition 2, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 3 a) et 3 b), le titulaire doit s’assurer de consacrer en émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément à la condition 2 au cours de la période de licence.
  4. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
    1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
    2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
    3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  6. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts. Pour CJMT-DT Toronto, aucun des 20 groupes ethniques ne doit avoir été desservi par CFMT-DT Toronto au cours de la même année de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes. Pour CJMT-DT Toronto, le titulaire ne doit pas diffuser d’émissions à caractère ethnique dans une langue étrangère également diffusée par CFMT-DT Toronto au cours de la même année de radiodiffusion.
  8. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  9. Conformément à Cadre politique relative à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit diffuser au moins 6 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  10. Le titulaire doit diffuser 10 heures de productions locales indépendantes chaque semaine de radiodiffusion, mesurées sur une base mensuelle.
  11. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  12. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  13. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à London et Ottawa (Ontario).
  14. Le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs en Ontario, Alberta et Colombie-Britannique une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’il est en mesure de le faire.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CJCO-DT Calgary et CJEO-DT Edmonton

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 6, de même que la condition 14, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément à Parlons télé – Aller de l’avant – Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015, le titulaire doit consacrer au moins 27 % des revenus de l’année précédente de l’entreprise au cours de chaque année de radiodiffusion à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en émissions canadiennes un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à la condition 2. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer de dépenser au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire dépense en émissions canadiennes un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément à la condition 2, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 3 a) et 3 b), le titulaire doit s’assurer de consacrer en émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément à la condition 2 au cours de la période de licence.
  4. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
    1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
    2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
    3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  6. Le titulaire doit diffuser chaque tous les mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  7. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes.
  8. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  9. Le titulaire doit diffuser 10 heures de productions locales indépendantes chaque semaine de radiodiffusion, mesurées sur une base mensuelle, à Calgary CJCO-DT et Edmonton CJEO-DT combinées.
  10. Conformément à Cadre politique relative à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit diffuser au moins 6 heures combinées de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre ses stations CJCO-DT Calgary et CJEO-DT Edmonton.
  11. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et City.
  12. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  13. Le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs en Ontario, Alberta et Colombie-Britannique une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’il est en mesure de le faire.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CHNM-DT Vancouver et son émetteur à Victoria (OMNI BC)

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 6. , de même que la condition 14, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément à Parlons télé – Aller de l’avant – Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015, le titulaire doit consacrer au moins 27 % des revenus de l’année précédente de l’entreprise au cours de chaque année de radiodiffusion à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en émissions canadiennes un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à la condition 2. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer de dépenser au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire dépense en émissions canadiennes un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément à la condition 2, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 3 a) et 3 b), le titulaire doit s’assurer de consacrer en émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément à la condition 2 au cours de la période de licence.
  1. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
    1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
    2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
    3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  2. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  3. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  5. Conformément à Cadre politique relative à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit diffuser au moins 6 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit diffuser 10 heures de productions locales indépendantes chaque semaine de radiodiffusion, mesurées sur une base mensuelle.
  7. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et City.
  8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  9. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à Victoria (Colombie-Britannique).
  10. Le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs en Ontario, Alberta et Colombie-Britannique une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’il est en mesure de le faire.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités et conditions de licence pour le service sur demande Rogers on Demand

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe de Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-151

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de réseau de télévision exploitée par Rogers Media Inc.

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de réseau de télévision doit être effectivement exploitée par le titulaire lui-même. La licence ne peut être transférée ou cédée.
  2. Le titulaire doit produire et vendre du matériel publicitaire pour l’émission « Hockey Night in Canada », qui sera diffusée sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
  3. Le titulaire doit respecter en tout temps le Règlement de 1987 sur la télévision.
  4. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) et aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).
  5. Le titulaire ne procédera à aucune affiliation ou désaffiliation d’une entreprise de programmation sans obtenir l’approbation écrite du Conseil au préalable.
  6. Au cours de chaque année de la période de licence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un « Rapport sur les procédures précises » qui comprend tous les renseignements demandés par le Conseil, tels que décrits dans Rogers Media Inc. – Renouvellement de licences par groupe de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014. Le rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion et sera publié sur le site web du Conseil.
  7. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport annuel confidentiel non vérifié, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, qui comprend tous les renseignements sur l’attribution de tous les revenus et dépenses liés à la programmation de la Ligue nationale de hockey diffusée par les entreprises de programmation autorisées, le réseau autorisé, ainsi que tous les services exemptés exploités par le titulaire.
  8. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  9. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants inclut dans Les normes canadiennes de la publicité.
  10. Le titulaire doit respecter le Code sur la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  11. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  12. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :
    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise soient sous-titrés;
    2. en ce qui concerne la qualité à l’égard du sous-titrage :
      1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;
      2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives;
    1. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de la présente condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

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