Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1

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Référence : 2022-165

Ottawa, le 20 juin 2023

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences – Corrections

  1. Dans Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022 (décision de décision de renouvellement de licences de la SRC de la SRC), le Conseil a renouvelé, du 1er septembre 2022 au 31 août 2027, les licences de radiodiffusion des services audio et audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC). Dans cette décision, le Conseil a également énoncé les attentes, les encouragements ainsi que les exigences en matière de rapports et de dépôt pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN). À la suite de la publication de cette décision, le Conseil a relevé diverses erreurs dans le corps de la décision et dans certaines annexes, ce qui a une incidence sur la cohérence dans la décision ou pourrait avoir une incidence sur l’interprétation de la décision.
  2. Par conséquent, le Conseil corrige divers éléments énoncés dans le corps et dans certaines annexes de la décision de renouvellement de licences de la SRC. Des erreurs ont été trouvées dans les versions française et anglaise de la décision, et consistent en des mots manquants, des traductions erronées, une numérotation incorrecte ou des incohérences, soit dans le corps de la décision ou entre le corps de la décision et les conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la décision. Les corrections apportées dans le corps de cette décision sont énoncées ci-dessous (toutes les modifications sont en caractères gras). Les corrections aux annexes 1 à 5 de la décision de renouvellement de licences de la SRC sont énoncées dans les annexes 1 à 5 correspondantes de la présente décision.
  3. Il est important de noter que les corrections ci-dessous ont été apportées afin de fournir des clarifications et ne modifient pas les décisions majoritaires du Conseil énoncées dans la décision de renouvellement de licences de la SRC. De plus, les corrections ci-dessous n’ont pas trait au processus de réexamen de la décision de renouvellement de licences de la SRC (voir Décret C.P. 2022-0995), qui sera lancé dans une instance distincte.

Paragraphe 316 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La correction suivante (qui comprend l’ajout d’une nouvelle note de bas de page 45.1), qui s’applique au paragraphe 316 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, est nécessaire pour refléter adéquatement la proposition de la SRC à l’égard du pourcentage de programmation destinée aux enfants et de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans devant être diffusées sur ses stations de langue française et de langue anglaise et devant être produites par des sociétés de production indépendantes :

    (Version française)

    316. Enfin, la SRC a proposé d’augmenter de 75 % à 80 % la part de la programmation canadienne destinée aux enfants et aux jeunes qui est consacrée aux émissions produites par des producteurs indépendants Note de bas de page 45.1la quantité de programmation pour enfants et de programmation originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans devant être diffusées sur ses stations de langue anglaise et de langue française et devant être produite par des sociétés de production indépendantes.

    (Version anglaise)

    316. Finally, the CBC proposed to increase from 75% to 80% the amount of Canadian programming aimed at children and youth that is devoted to programs produced by independent producers.Footnote 45.1 the amount of children’s programming and original first-run programming aimed at children under 13 years of age to be broadcast on its English- and French-language stations and to be produced by independent production companies

Paragraphe 372 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La correction suivante, qui s’applique au paragraphe 372 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflète le langage utilisé aux paragraphes 369 et 370, qui font référence aux « réseaux et stations » seulement. Ainsi, les attentes indiquées s’appliquent uniquement aux réseaux et aux stations de télévision autorisés de la SRC, et non pas aux services audiovisuels autorisés de la SRCNote de bas de page 1.

    (Version française)

    372. Compte tenu de ce qui précède, pour la prochaine période de licence, le Conseil conclut qu’il ne serait pas nécessaire d’imposer à la SRC, pour ses réseaux et ses stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise, des exigences relatives à l’utilisation de productions indépendantes pour la programmation canadienne pour les enfants. Toutefois, étant donné le rôle essentiel que jouent les producteurs indépendants pour assurer une variété dans la programmation de la SRC et l’augmentation susmentionnée proposée par la SRC à propos de l’utilisation de productions indépendantes pour la programmation pour les enfants, le Conseil énonce à l’annexe 3 de la présente décision pour les réseaux et les stations de télévision autorisés de langue française et de langue anglaise services audiovisuels autorisés de la SRC (à l’exclusion de CBC News Network et d’ICI RDI) et à l’annexe 4 pour les ERMN audiovisuelles de la SRC, des attentes selon lesquelles au moins 75 % du nombre total d’heures de programmation canadienne destinée aux enfants de moins de 13 ans et de programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans doivent être consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendantes.

    (Version anglaise)

    372. In light of the above, for the next licence term, the Commission finds that it is not necessary to impose on the CBC, for its licensed English- and French-language television networks and stations, requirements relating to the use of independent productions for Canadian children’s programming. However, given the essential role that independent producers play in regard to the varied nature of the CBC’s programming, and given the CBC’s above-noted proposed increase regarding the use of independent productions for children’s programming, the Commission has set out in Appendix 3 to this decision for the licensed English- and French-language television networks and stations CBC’s licensed audiovisual services (excluding CBC News Network and ICI RDI) and Appendix 4 for the CBC’s audiovisual DMBUs expectations that not less than 75% of the total hours of Canadian programming aimed at children under 13 years of age and original first-run Canadian programming aimed at children under 13 years of age be devoted to programs produced by independent production companies.

Paragraphe 420 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La correction suivante, qui s’applique au paragraphe 420 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflète la décision du Conseil de ne pas adopter la définition de « nouvelles de reflet local » proposée par la SRC.

    (Version française)

    420. De plus, le Conseil n’adopte pas les modifications proposées par la SRC à la définition de « nouvelles de reflet local ». Dans des décisions précédentes, le Conseil a toujours pris en considération le fait que les stations de la SRC incluaient de la programmation d’intérêt régional dans leur programmation locale. Dans la politique sur la télévision locale et communautaire, le Conseil a réitéré qu’à « titre de radiodiffuseur national public, [la SRC] doit refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions, et ce, en vertu du mandat que lui confère la [Loi sur la radiodiffusion] » par l’entremise de ses stations locales.

    (Version anglaise)

    420. Further, the Commission has not adopted the CBC’s proposed modifications to the definition of “locally reflective news.” In previous decisions, the Commission has always taken into consideration the fact that the CBC’s stations include programming of regional interest in their local programming. In the Local and Community Television Policy, the Commission reiterated that “as the national public broadcaster, the CBC is mandated by the [Broadcasting Act] to reflect Canada and its regions to national and regional audiences, while serving the special needs of those regions” through its local stations.

Paragraphe 485 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La correction suivante, qui s’applique au paragraphe 485 de la version française de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflète la décision du Conseil à l’égard de la substance des encouragements énoncés dans ce paragraphe (et dans les annexes indiquées) [la version anglaise correspondante actuelle de ce paragraphe est correcte].

    (Version française)

    485. Enfin, tel qu’il est énoncé à l’annexe 3 de la présente décision, le Conseil encourage la SRC à augmenter le nombre minimal d’heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale de langue française qu’elle diffuse sur ses stations de radio ICI Radio-Canada Première desservant les communautés francophones à Windsor, à Halifax et à Charlottetown. De plus, tel qu’il est énoncé à l’annexe 4 de la présente décision, le Conseil encourage estime qu’il serait approprié d’encourager la SRC à augmenter améliorer son offre actuelle de programmation locale de langue française sur ses stations de radio ICI Première desservant les communautés francophones de Windsor, Halifax et Charlottetown, ainsi que le contenu local de langue française de ces stations qui est rendu disponible sur les ERMN audio du radiodiffuseur public. Une telle amélioration serait conforme à la stratégie privilégiée par la SRC, selon laquelle une approche multiplateforme représente une meilleure utilisation de ses ressources que l’ajout d’une émission de radio locale.

Paragraphe 537 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La correction suivante, qui s’applique à la deuxième puce du paragraphe 537 de la version française de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflète la décision du Conseil qui indique que lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la sensibilité des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des Canadiens (la version anglaise correspondante actuelle de ce paragraphe est correcte)Note de bas de page 2.

    (Version française)

    537. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient les exigences actuelles concernant la sélection d’un ombudsman, mais ajoute aussi les deux nouveaux critères suivants à ce processus :

    • au moins un des membres du comité de sélection doit être autochtone ou appartenir à un groupe en quête d’équité, comme les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et;
    • lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la connaissance et de la sensibilité des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des Canadiens.

Paragraphe 618 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La première correction ci-dessous, qui s’applique au paragraphe 618 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflète la décision du Conseil qui exige de la SRC qu’elle inclue également dans le rapport sur la production amélioré des renseignements supplémentaires concernant les rôles de production clés occupés par des membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)Note de bas de page 3.
  2. La deuxième correction, qui s’applique au même paragraphe des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflète la décision du Conseil voulant que le « crédit pour l’intersectionnalité pour les femmes » ne s’applique pas aux CLOSM, conformément au paragraphe 192 de la décision de renouvellement de licences de la SRC.

    (Version française)

    618. Compte tenu de ce qui précède, dans le rapport sur la production amélioré, le Conseil exigera de la SRC qu’elle soumette des renseignements supplémentaires concernant les rôles de production clés (producteurs, réalisateurs, « showrunners », scénaristes, directeurs de la photographie et monteurs d’images), notamment si ces rôles sont occupés par des Autochtones, des membres des CLOSM, des Canadiens racisés, des Canadiens en situation de handicap ou des Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. Aux fins des exigences de dépenses, la SRC devra indiquer si l’émission « est comptabilisée », selon les définitions énoncées dans la présente décision, comme une émission produite par des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap ou des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2. De plus, en ce qui concerne les producteurs autochtones, les producteurs racisés, les producteurs en situation de handicap et les producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, la SRC devra indiquer si la production semble admissible au « crédit pour l’intersectionnalité pour les femmes », abordé ci-dessus dans la section « Femmes en production et intersectionnalité ».

    (Version anglaise)

    618. In light of the above, in the enhanced production report, the Commission will require the CBC to submit supplementary information regarding key production roles (producers, directors, showrunners, writers, cinematographers and editors), including whether those roles were held by Indigenous Peoples, members of OLMCs, racialized Canadians, Canadians with disabilities, or Canadians who self-identify as LGBTQ2. For the purposes of expenditure requirements, the CBC will be required to identify whether the program “counts” based on definitions set out in this decision as a program produced by Indigenous producers, OLMC producers, racialized producers, producers with disabilities or producers who self-identify as LGBTQ2. As well, in regard to Indigenous producers, racialized producers, producers with disabilities and producers who self-identify as LGBTQ2, the CBC will be required to identify whether the production is applicable for the “women intersectionality credit,” addressed above in the section “Women in production and intersectionality.”

Paragraphe 626 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. Les corrections suivantes, qui s’appliquent à la cinquième puce du paragraphe 626 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflètent la décision du Conseil qui exige de la SRC qu’elle identifie, dans le cadre de son rapport annuel sur la production audiovisuelle, sur quel service autorisé l’émission originale de première diffusion a été diffusée pour la première fois ou sur quelle ERMN elle a été rendue disponible pour la première fois (conformément au paragraphe 615 de la décision de renouvellement de licences de la SRC)Note de bas de page 4.

    (Version française)

    626. Compte tenu de ce qui précède, en plus des renseignements actuellement exigés des grands groupes de propriété conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2019-304, le Conseil exigera de la SRC qu’elle dépose auprès du Conseil pour chaque année de radiodiffusion à compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, les renseignements suivants relatifs à la programmation audiovisuelle qu’elle diffuse sur ses services autorisés et qu’elle rend disponible sur ses ERMN : […]

    • s’il s’agit d’une émission originale de première diffusion, le service autorisé sur lequel elle a été diffusée pour la première fois ou l’ERMN sur laquelle elle a été rendue disponible pour la première fois le service sur lequel l’émission a été diffusée en premier;

    (Version anglaise)

    626. In light of the above, in addition to the information currently required of the large ownership groups pursuant to Broadcasting Information Bulletin 2019-304, the Commission will require the CBC to file with the Commission, for each broadcast year commencing with the 2022-2023 broadcast year, and by no later than 30 November following the end of each broadcast year, the following information relating to the audiovisual programming it broadcasts on its licensed services and makes available on its DMBUs: […]

    • if it was an original first-run program, the licensed service on which it was first broadcast or the DMBU on which it was first made available service on which the program was first-run;
  2. Les corrections suivantes, qui s’appliquent à la sixième puce du paragraphe 626 de la version française de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflètent le fait que l’émission en question a été soit diffusée pour la première fois sur un service autorisé, soit rendue disponible pour la première fois sur une ERMN (la version anglaise correspondante actuelle de ce paragraphe est correcte)Note de bas de page 5.

    (Version française)

    • le ou les services autorisés sur lesquels l’émission a été diffusée pour la première fois ou l’entreprise ou les entreprises de radiodiffusion de médias numériques sur lesquelles l’émission a été diffusée ou rendue disponible pour la première fois;

Paragraphe 627 de la décision de renouvellement de licence de la SRC

  1. Les corrections suivantes, qui s’appliquent à la première et à la deuxième puces du paragraphe 627 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, reflètent la décision du Conseil d’inclure les membres des CLOSM dans les groupes visés (la note de bas de page 82 originale est incluse)Note de bas de page 6.

(Version française)

627. Étant donné que le Conseil impose de nouvelles exigences de dépenses liées aux peuples autochtones et à la diversité à compter de l’année de radiodiffusion 2023-2024, et que la SRC mènera une consultation auprès des intervenants de l’industrie au sujet des paramètres d’auto-identification des peuples autochtones et des groupes en quête d’équité au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023Note de bas de page 82, le Conseil conclut qu’il serait approprié que la SRC ne commence à fournir les données suivantes qu’à partir de l’année de radiodiffusion 2023-2024 :

(Version anglaise)

627. Given that the Commission is imposing new Indigenous and diversity expenditure requirements starting with the 2023-2024 broadcast year, and given that the CBC will be conducting a consultation with industry stakeholders regarding the parameters of self-identification for Indigenous Peoples and equity-seeking communities during the 2022-2023 broadcast year,Footnote 82 the Commission finds that it would be appropriate that the CBC only begin providing the following data as of the 2023-2024 broadcast year:

Paragraphe 702 de la décision de renouvellement de licences de la SRC

  1. La correction suivante, qui s’applique à la troisième puce du paragraphe 702 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, assure la cohérence avec la condition de licence 82 énoncée à l’annexe 3 de la version anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRCNote de bas de page 7.

    (Version française)

    702. Selon le Conseil, étant donné l’intérêt manifesté par les membres du public quant au suivi des progrès de la SRC dans les domaines susmentionnés, ainsi que le lien entre la programmation à l’écran et la dotation interne, la collecte des données ciblées et précises suivantes aidera à démontrer les progrès du radiodiffuseur public vers l’atteinte d’un effectif plus représentatif afin d’assurer une programmation diversifiée plus représentative et pertinente : […]

    • à partir de l’année de radiodiffusion 2023-2024, et à déposer au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel sur le nombre d’employés occupant des postes désignés comme ayant une incidence directe sur la diversité de la programmation et sur la prise de décision en matière de programmation qui ont été maintenus en poste ou promus au cours de chaque l’année de radiodiffusion précédente et qui appartiennent aux groupes suivants : les peuples autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, de même que les  femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.

    (Version anglaise)

    702. In the Commission’s view, given the clear interest shown by members of the public to monitor the CBC’s progress in the above areas, and to establish the link between on-screen and on-air programming and internal staffing, collecting the following targeted and specific data will help demonstrate the public broadcaster’s progress toward a more representative workforce to ensure more representative and relevant diverse programming […]

    • commencing with the 2023-2024 broadcast year, and to be filed by no later than 30 November following the end of each broadcast year, an annual report on the number of employees staffing identified positions that have a direct impact on the diversity of programming and on programming decision-making who have been retained or promoted during each over the previous broadcast year and who belong to the following communities: Indigenous Peoples, racialized Canadians, Canadians with disabilities and Canadians who self-identify as LGBTQ2, along with women who self-identify as belonging to these communities.

Secrétaire général

La décision de renouvellement de licences originale et la présente décision de correction doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1

Corrections à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2022-165

Le Conseil corrige le tableau intitulé « Radio One » sous « Stations de radio de langue anglaise et émetteurs de rediffusion » énoncé à l’annexe 1 des versions française et anglaise de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022, en supprimant la station de radio suivante et ses émetteurs de rediffusion de la section pour le Nuvanut et en ajoutant cette station et ses émetteurs de rediffusion à la section pour le Québec :

(Version française)

CFFB-FM-5 Kuujjuaq et ses émetteurs :
CFFB-FM-4 Kuujjuarapik
CFFB-FM-6 Inukjuaq
CFFB-FM-7 Salluit
CFFB-FM-8 Puvirnituq

(Version anglaise)

CFFB-FM-5 Kuujjuaq and its transmitters:
CFFB-FM-4 Kuujjuarapik
CFFB-FM-6 Inukjuaq
CFFB-FM-7 Salluit
CFFB-FM-8 Puvirnituq

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1

Corrections à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-165

Le Conseil corrige la définition de « Société de production indépendante » énoncée à l’annexe 2 de la version française de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022, afin qu’elle reflète correctement la version anglaise de la définition de « Société de production indépendante » (les modifications sont en caractères gras) :

(Version française)

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c.-à-d. une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, qui est détenue et contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle la Société ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-actions.

Annexe 3 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1

Corrections à l’annexe 3 de la Décision de radiodiffusion 2022-165

Le Conseil corrige les conditions de licence et l’attente suivantes énoncées à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022 (décision de renouvellement de licences de la SRC). Toutes les modifications sont en caractères gras.

Conditions de licence 3, 5.a), 5.b), 7.a), 7.b), 9.a), 9.b), 11.a) et 11.b)

Les corrections suivantes, qui s’appliquent à la version française des conditions de licence 3, 5.a), 5.b), 7.a), 7.b), 9.a), 9.b), 11.a) et 11.b), assurent la cohérence avec le paragraphe 176 de la décision de renouvellement de licences de la SRC et les conditions de licence 2 à 14 énoncées à l’annexe 3 de cette décision, qui font référence à la « programmation indépendante canadienne » et non à des « productions indépendantes canadiennes » (la version anglaise de ces conditions de licence est correcte) :
(Version française)

3. La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne ou son des productions indépendantes canadiennes ou leur acquisition par les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de langue anglaise et de langue française qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 2a) et b), respectivement.

5.a) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue anglaise ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 4a), c) et e).

5.b) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue française ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 4b), d) et f).

7.a) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue anglaise ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 6a), c) et e).

7.b) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue française ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 6b), d) et f).

9.a) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue anglaise ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 8a), c) et e).

9.b) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue française ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 8b), d) et f).

11.a) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue anglaise ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 10a), c) et e).
11.b) La Société peut comptabiliser les dépenses réalisées pour l’investissement dans la programmation indépendante canadienne de langue française ou son des productions indépendantes canadiennes de langue anglaise ou leur acquisition par des ERMN qu’elle exploite pour satisfaire aux exigences énoncées dans chacune des conditions de licence 10b), d) et f).

Conditions de licence 5.c), 7.c), 9.c) et 11.c)

Les corrections suivantes, qui s’appliquent aux versions française et anglaise des conditions de licence 5.c), 7.c), 9.c) et 11.c), reflètent le fait que la condition de licence 75 énoncée à l’annexe 3 de la décision de renouvellement de licences de la SRC, et non la condition de licence 71, a trait au rapport de production :

(Version française)

5.c) Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 75 71 dans la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.

7.c) Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 75 71 de la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.

9.c) Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 75 71 dans la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.

11.c) Lorsqu’il existe plusieurs groupes identifiés au sein d’une équipe de production, la Société doit indiquer, dans le rapport de production exigé conformément à la condition de licence 75 71 dans la présente annexe, la répartition des dépenses pour chaque groupe et elle ne doit pas comptabiliser en double les dépenses attribuées à différents groupes.

(Version anglaise)

5.c) Where there are multiple identified groups within a production team, the Corporation shall identify, in the production report required pursuant to condition of licence 75 71 in this appendix, the expenditure allocations for each group, and shall not double-count the same funds to different groups.

7.c) Where there are multiple identified groups within a production team, the Corporation shall identify, in the production report required pursuant to condition of licence 75 71 in this appendix, the expenditure allocations for each group, and shall not double-count the same funds to different groups.

9.c) Where there are multiple identified groups within a production team, the Corporation shall identify, in the production report required pursuant to condition of licence 75 71 in this appendix, the expenditure allocations for each group, and shall not double-count the same funds to different groups.

11.c) Where there are multiple identified groups within a production team, the Corporation shall identify, in the production report required pursuant to condition of licence 75 71 in this appendix, the expenditure allocations for each group, and shall not double-count the same funds to different groups.

Condition de licence 12

Les corrections suivantes, qui s’appliquent aux versions française et anglaise de la condition de licence 12, reflètent le fait que le crédit pour l’intersectionnalité pour les femmes (c.-à-d. aux membres des diverses communautés précisées dans cette condition de licence, qui s’auto-identifient également comme des femmes) ne s’applique pas aux producteurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) [plus précisément, la condition de licence actuelle fait référence à la condition de licence 3, qui elle fait référence à la condition de licence 2, laquelle fait référence aux producteurs des CLOSM].

(Version française)

12. Sous réserve des conditions de licence 4 3 à 11, la titulaire de licence peut réclamer, aux fins de ses dépenses en matière de programmation indépendante canadienne énoncées dans ces conditions de licence, un crédit de 50 % par rapport à ses exigences relatives aux dépenses effectuées en matière de programmation indépendante canadienne produite par des Autochtones, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2, qui s’auto-identifient également comme des femmes.

(Version anglaise)

12. Subject to conditions 4 3 through 11, the licensee may claim, for the purpose of its expenditures on Canadian independent programming set out in those conditions of licence, a 50% credit against its requirements relating to expenditures made on Canadian independent programming produced by Indigenous Peoples, racialized persons, persons with disabilities, and persons who self-identify as LGBTQ2, who also self-identify as women.

Condition de licence 37

La correction suivante, qui s’applique à la version anglaise de la condition de licence 37, reflète le fait que les paragraphes 439 et 461 correspondants de la décision de renouvellement de licences de la SRC ne précisent pas que l’exigence est fondée sur la « semaine de radiodiffusion »Note de bas de page 8 (la version française correspondante de cette condition de licence est correcte) :

(Version anglaise)

37. The Corporation shall ensure that each of its French-language television stations broadcasts local news seven days a week during each broadcast week, except holidays, as defined in the Interpretation Act, excluding Sundays as a holiday.

Condition de licence 58.h)

La correction suivante, qui s’applique à la version française de la condition de licence 58.h), reflète la décision du Conseil, correctement énoncée au paragraphe 537 de la version anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC, qui indique que lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la connaissance, en plus de la sensibilité, des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des CanadiensNote de bas de page 9 :

(Version française)

58. La Société doit suivre les étapes suivantes lors du processus de sélection d’un ombudsman : […]
h) lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la connaissance et de la sensibilité des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des Canadiens.

Condition de licence 59

La correction suivante, qui s’applique à la version française de la condition de licence 59, reflète la décision du Conseil selon laquelle, comme précisé dans cette condition de licence, les consultations doivent être représentatives de chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. En ce qui concerne les CLOSM, cela s’applique aux communautés de langue anglaise au Québec et aux communautés de langue française dans les autres régions (la version anglaise correspondante de cette condition de licence est correcte) :

(Version française)

59. À compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit organiser au moins tous les deux (2) ans des consultations officielles avec les peuples, groupes et communautés autochtones, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise et de langue française. Ces consultations doivent présenter un équilibre entre les genres et elles doivent être représentatives de chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Ces consultations porteront sur : […]

Condition de licence 61

Les corrections suivantes, qui s’appliquent aux versions française et anglaise de la condition de licence 61, reflètent la décision du Conseil selon laquelle l’exigence précisée s’applique à la SRC lorsqu’elle choisit la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et stations autorisés (conformément à la version française de la condition de licence 67) :

(Version française)

61. Pour choisir la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et stations autorisés, la Société doit tenir compte des résultats des consultations exigées par les conditions de licence 59 et 60, ainsi que des résultats de sa recherche d’opinion publique tel que décrit à la condition de licence 71 dans cette annexe.

(Version anglaise)

61. In choosing the programming it broadcasts to Canadians on all of its licensed services and stations, the Corporation shall take into consideration the results of the consultations required by conditions of licence 59 and 60 and the results of perception public opinion research as outlined in condition of licence 71 in this appendix.

Condition de licence 67

La première correction ci-dessous apportée au libellé de la condition de licence 67, qui s’applique à la version anglaise, reflète la décision du Conseil selon laquelle l’exigence précisée s’applique à la SRC lorsqu’elle choisit la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et stations autorisés (conformément à la version française correspondante de cette condition de licence).

De plus, la deuxième correction apportée au renvoi mentionné dans la condition de licence 67, qui s’applique aux versions française et anglaise, reflète le fait que la recherche d’opinion publique décrite dans la condition de licence fait référence à la condition de licence 71 (plutôt qu’à la condition de licence 63).

(Version française)

67. Pour choisir la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et de ses stations autorisés, la Société doit tenir compte des résultats des consultations exigées par les conditions de licence 63 et 66, ainsi que des résultats de sa recherche d’opinion publique tel que décrit à la condition de licence 71 63 dans la présente annexe.

(Version anglaise)

67. In choosing the programming it broadcasts to Canadians on all of its licensed services and stations, the Corporation shall take into consideration the results of the consultations required by conditions of licence 63 and 66 and the results of its perception public opinion research as outlined in condition of licence 71 63 in this appendix.

Condition de licence 71

La correction suivante, qui s’applique à la version française de la condition de licence 71, reflète la décision du Conseil énoncée au paragraphe 654 de la décision de renouvellement de licences de la SRC qui indique que la recherche sur l’opinion publique mentionnée s’applique à la programmation audio et audiovisuelle de la SRC (la version anglaise correspondante de cette condition de licence est correcte) :

(Version française)

71. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit réaliser une recherche sur l’opinion publique auprès de Canadiens afin de déterminer comment la programmation audio et audiovisuelle de la Société reflète les besoins et les intérêts de la population diversifiée du Canada, y compris les peuples autochtones, ainsi que la pertinence de cette programmation pour ces populations. La Société peut mener cette recherche sur l’opinion publique sur la perception en utilisant des mécanismes déjà en place (comme son sondage de perception existant) ou elle peut mener une recherche qualitative (par exemple, au moyen de groupes de discussion ou des consultations établies que la Société devra tenir tous les deux ans avec les groupes sous-représentés, tel que décrit dans les conditions des licences 59, 60, 63 et 66 ou tout autre type de recherche ou de sondage qui est approprié afin d’avoir des résultats significatifs).

Condition de licence 72

Les corrections suivantes, qui s’appliquent à la version française des points p) et q) de la condition de licence 72, reflètent le libellé énoncé aux puces correspondantes du paragraphe 650 de la décision de renouvellement de licences de la SRC (la version anglaise correspondante de cette condition de licence est correcte) :

(Version française)

72. Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, en commençant par l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil un rapport, dans un format acceptable pour le Conseil, qui démontre les résultats de la recherche sur l’opinion publique sur la perception précisée dans la condition de licence 71, et ce, le ou avant le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. Le rapport doit inclure les résultats des indicateurs suivants : […]

Radio-Canada/CBC…

[…]

p) rend la programmation canadienne facilement découvrable sur ses les services de Radio-Canada et de CBC

q) rend la programmation autochtone facilement découvrable sur ses les services de Radio-Canada et de CBC

Condition de licence 76

Les corrections suivantes, apportées à la cinquième puce de la condition de licence 76, qui s’appliquent aux versions française et anglaise, reflètent la décision du Conseil énoncée au paragraphe 615 de la décision de renouvellement de licences de la SRC, qui exige que la SRC indique, pour une émission originale de première diffusion, sur quel service autorisé elle a été diffusée pour la première fois ou sur quelle ERMN elle a été rendue disponible pour la première foisNote de bas de page 10.

(Version française)

(Version anglaise)

Les corrections suivantes apportées à la sixième puce de la condition de licence 76, qui s’appliquent à la version française, reflètent l’intention du Conseil de pouvoir déterminer le ou les services autorisés sur lesquels l’émission a été diffusée pour la première fois ou l’ERMN ou les ERMN sur lesquelles l’émission a été rendue disponible pour la première fois (la version anglaise correspondante de cette condition de licence est correcte)Note de bas de page 11 :

(Version française)

Condition de licence 77

La correction suivante apportée à la première puce de la condition de licence 77, qui s’applique à la version anglaise, reflète la décision du Conseil selon laquelle les données au niveau des émissions demandées doivent également être fournies pour les CLOSM (la version française correspondante de cette puce est correcte) :

(Version anglaise)

La première correction ci-dessous apportée à la deuxième puce de la condition de licence 77, qui s’applique aux versions française et anglaise, reflète le fait que les conditions de licence 4.e), 4.f), 6.e), 6.f), 8.e), 8.f), 10.e) et 10.f) font référence aux CLOSM.

De plus, la deuxième correction apportée à la deuxième puce de la condition de licence 77, qui s’applique uniquement à la version française, reflète la décision du Conseil énoncée au  paragraphe 618 de la décision de renouvellement de licences de la SRC, qui précise que le Conseil exige que la SRC identifie si l’émission à laquelle on fait référence dans cette condition de licence doit être comptabilisée afin de satisfaire aux exigences en matière de dépenses énoncées dans les conditions de licence 4, 6, 8 et 10 (la version anglaise correspondante de cette puce comprend l’exigence d’identification).

(Version française)

(Version anglaise)

Condition de licence 82

Les corrections suivantes, qui s’appliquent à la version française de la condition de licence 82, reflètent le processus général du Conseil à l’égard du dépôt de rapports annuels  (la version anglaise de cette condition de licence est correcte)Note de bas de page 12 :

(Version française)

82. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, commençant par l’année de radiodiffusion 2023-2024, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel détaillant le nombre d’employés occupant les postes auxquels on fait référence dans la condition de licence 80 qui ont été maintenus en poste ou promus au cours de chaque l’année de radiodiffusion précédente et qui appartiennent aux groupes suivants : peuples autochtones, Canadiens issus de communautés racisées, Canadiens en situation de handicap, Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.

Condition de licence 84

Les premières corrections ci-dessous, qui s’appliquent aux versions française et anglaise de la condition de licence 84, reflètent l’exigence du Conseil selon laquelle les dépenses pour lesquelles des renseignements sont recueillis et sur lesquelles la SRC doit faire rapport ont trait à la programmation également produite par des producteurs des CLOSM, et selon laquelle la SRC doit également faire rapport des membres des CLOSM qui occupent des rôles créatifs clés.

De plus, la deuxième correction, qui s’applique aux versions française et anglaise de la condition de licence 84, reflète le fait que les exigences en matière de rapport de production audiovisuelle sont énoncées dans les conditions de licence 75 à 77, pas seulement dans la condition de licence 77.

(Version française)

84. La Société doit utiliser le rapport sur les paramètres d’auto-identification et les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée spécifiés dans la condition de licence 83 pour recueillir des renseignements et faire rapport sur ses dépenses de programmation produite par des producteurs autochtones, des producteurs des CLOSM, des producteurs racisés, des producteurs en situation de handicap et des producteurs qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 (conditions de licence 4, 6, 8 et 10), faire rapport sur ses quotas de sélections musicales autochtones (conditions de licence 48.e) à 48.g)), ainsi que pour faire rapport sur les peuples autochtones, les membres des CLOSM et les Canadiens issus de la diversité qui occupent des rôles créatifs clés dans le rapport de production audiovisuelle (conditions de licence 75 à 77) et dans les divers rapports sur l’effectif (conditions de licence 81 et 82).

(Version anglaise)

84. The Corporation must use the report on parameters for self-identification and best practices surrounding privacy issues specified in condition of licence 83 to gather information and report on its expenditures on programming produced by Indigenous producers, OLMC producers, racialized producers, producers with disabilities, and producers that self-identify as LGBTQ2 (conditions of licence 4, 6, 8 and 10), to report on Indigenous musical selections quotas (conditions of licence 48.e) through 48.g)), and to report on Indigenous Peoples, members of OLMCs and diverse Canadians occupying key creative roles in the audiovisual production report (conditions of licence 75 to 77) and in the diverse workforce reports (conditions of licence 81 and 82).

Attente 8

Les corrections suivantes apportées à l’attente 8, qui s’appliquent aux versions française et anglaise :

Annexe 4 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1

Corrections à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2022-165

Le Conseil corrige les attentes, encouragements et exigences en matière de rapports et de dépôt suivants énoncés à l’annexe 4 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022 (décision de renouvellement de licences de la SRC). Toutes les modifications sont en caractères gras.

Attentes 2, 3, 4 et 5

Les corrections suivantes apportées aux attentes 2, 3, 4 et 5, qui s’appliquent à la version française, reflètent la décision du Conseil selon laquelle les attentes s’appliquent aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audiovisuelles et audio de la SRC (la version anglaise des attentes est correcte à cet égard).

(Version française)

2. Le Conseil s’attend à ce que la Société maintienne son offre de nouvelles locales, régionales et nationales en situation de crise ou d’urgence sur toutes ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles et audio.

3. Le Conseil s’attend à ce que la Société distingue clairement tout le contenu de marque qu’elle produit et rend disponible du contenu de nouvelles, d’actualités et d’affaires publiques rendu disponible sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles et audio.

4. Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce qu’aucun journaliste ou animateur ne participe à la conception, à la création, à la production ou à la diffusion de toute publicité ou de tout contenu de marque sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles et audio.

5. Le Conseil s’attend à ce que la Société mesure si le contenu de marque sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles et audio prête à confusion chez les Canadiens.

Attente 3

La correction suivante apportée à l’attente 3, qui s’applique à la version anglaise, reflète la décision du Conseil qui indique que l’attente s’applique au contenu et à la programmation que la SRC produit, plutôt qu’au contenu et à la programmation qu’elle diffuse (la version française de l’attente est correcte).

(Version anglaise)

3. The Commission expects the Corporation to clearly distinguish all branded content and programming that it produces broadcasts and makes available from the news, current affairs, and public affairs content made available on its audiovisual or audio digital media broadcasting undertakings.

Attente 8

Les corrections suivantes apportées à l’attente 8, qui s’appliquent aux versions française et anglaise, reflètent le libellé du paragraphe 372 de la décision de renouvellement de licences de la SRC, comme corrigé par Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences – Corrections, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1, 20 juin 2023 :

(Version française)

8. Le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que durant chaque année de radiodiffusion, pas au moins de 75 % du nombre total des heures de la programmation audiovisuelle canadienne destinée aux enfants de moins de 13 ans et de la programmation canadienne originale de première diffusion destinée aux enfants de moins de 13 ans rendue disponible par la Société sur l’ensemble de ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audiovisuelles soit produite par des sociétés de production indépendantes canadiennes.

(Version anglaise)

8. The Commission expects the Corporation to ensure that in each broadcast year at least not less than 75% of the total number of hours of Canadian audiovisual programming aimed at children under 13 years of age and of original first-run Canadian programming aimed at children under 13 years of age made available by the Corporation across all of its audiovisual digital media broadcasting undertakings are produced by Canadian independent production companies.

Attente 12.b)

Les corrections suivantes apportées à l’attente 12.b), qui s’appliquent à la version française, reflètent le fait que la programmation est rendue disponible sur les ERMN, plutôt que diffusée (la version anglaise de l’attente est correcte).

(Version française)

12. Pour toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audiovisuelles exploitées par la Société, le Conseil s’attend à ce que la Société :

b. sous-titre 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise qui y sont disponibles exclusivement sur les ERMN ou sont initialement rendues disponibles sur celles-ci avant d’être diffusées sur les services autorisés de la Société dont la diffusion initiale se fait par des ERMN audiovisuelles;

Encouragement 3

Les corrections suivantes apportées à l’encouragement 3, qui s’appliquent aux versions française et anglaise, reflètent l’encouragement énoncé au paragraphe 485 de la version anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC et l’encouragement énoncé au paragraphe 485 de la version française, comme corrigé dans Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences – Corrections, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1, 20 juin 2023, voulant que la SRC augmente le contenu local de langue française des stations ICI Radio-Canada Première à Windsor (Ontario), à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) qui est rendu disponible sur ses ERMN :

(Version française)

3. Le Conseil encourage la Société à augmenter le nombre minimal d’heures par semaine de programmation contenu locale de langue française qu’elle diffuse sur de ses stations ICI Radio-Canada Première à Windsor (Ontario), à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et qui est rendue disponible sur ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio.

(Version anglaise)

3. The Commission encourages the Corporation to increase the minimum number of hours of local the French-language local content from its ICI Radio-Canada Première stations in Windsor, Ontario; Halifax, Nova Scotia; and Charlottetown, Prince Edward Island that is made available on its audio digital media broadcasting undertakings.

Exigence en matière de rapports et de dépôt 5

La correction suivante apportée à l’exigence en matière de rapports et de dépôt 5, qui s’applique à la version française, reflète l’exigence énoncée au paragraphe 643 de la décision de renouvellement de licences de la SRC selon laquelle le nombre de contenus individuels à préciser dans le rapport à l’égard de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes rendue disponible sur les ERMN audio que la SRC exploite doit être ventilé par catégorie de programmation (la version anglaise de l’exigence en matière de rapports et de dépôt est correcte).

(Version française)

5. En vertu de l’article 4 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques, […] la Société doit déposer, pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence et au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur la programmation destinée aux enfants et aux jeunes rendue disponible sur les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audio qu’elle exploite, qui contient les renseignements suivants :

a. le nombre de contenus individuels (émissions, balados, histoires et romans audio, listes d’écoute musicale) destinés aux enfants et aux jeunes qui sont rendus disponibles sur les ERMN audio de la Société et le nombre de rediffusions d’émissions diffusées à l’origine sur les services autorisés ICI Radio-Canada Première et Radio One qui sont rendues disponibles sur une base mensuelle sur les ERMN audio de la Société, par catégorie de programmation.

[…]

Exigence en matière de rapports et de dépôt 6

La correction suivante apportée à l’exigence en matière de rapports et de dépôt 6, qui s’applique à la version française, reflète le fait que les conditions de licence 62, 68, 72 et 75 prévoient l’exigence de déposer les rapports précisés (la version anglaise de l’exigence en matière de rapports et de dépôt est correcte).

(Version française)

6. […] la Société doit déposer, concernant les rapports requis en vertu des conditions de licence 62, 68, 72 75 et 75 énoncées à l’annexe 3 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, les renseignements demandés dans ces rapports pour ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN). […]

Annexe 5 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1

Corrections à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2022-165

Le Conseil corrige, comme suit, le tableau qui précise le nombre d’heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale et régionale diffusée sur les entreprises de programmation de radio ICI Radio-Canada et Radio One de la Société Radio-Canada, énoncé à l’annexe 5 des versions française et anglaise de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022 (décision de renouvellement de licences de la SRC).

Afin de refléter les décisions Station de radio FM de langue anglaise à Chisasibi et modification de licence pour CBVE-FM Québec, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-85, 4 mars 2020, et de Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Kuujjuaq et modification de licence pour CFFB Iqaluit, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-86, 4 mars 2020, le Conseil corrige les tableaux en ajoutant les stations suivantes et le nombre d’heures de programmation locale/programmation locale et régionale à la liste des entreprises de programmation de radio Radio One énoncée à l’annexe 5 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC.

(Version française)

Province/Territoire Station d’origine Programmation locale Programmation locale et régionale
Québec CBMP-FM Chisasibi (Fort-George) 15 -
Québec CFFB-FM-5 Kuujjuaq 5 -

(Version anglaise)

Province/Territory Originating station Local programming Local and regional programming
Quebec CBMP-FM Chisasibi (Fort-George) 15 -
Quebec CFFB-FM-5 Kuujjuaq 5 -

Afin de refléter la décision CBF-FM Montréal – modifications de licence; CBFG-FM Chisasibi et ses émetteurs – révocation de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-84, 4 mars 2020, le Conseil corrige les tableaux en supprimant la station suivante (ainsi que le nombre d’heures de programmation locale/programmation locale et régionale) de la liste des entreprises de programmation de radio ICI Radio-Canada énoncée à l’annexe 5 des versions française et anglaise de la décision de renouvellement de licences de la SRC (la station est maintenant exploitée comme émetteur de rediffusion de la station d’origine CBF-FM Montréal [Québec]) :

(Version française)

Province/Territoire Station d’origine Programmation locale Programmation locale et régionale
Québec CBFG-FM Chisasibi 15 15

(Version anglaise)

Province/Territory Originating station Local programming Local and regional programming
Quebec CBFG-FM Chisasibi 15 15
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