Décision de radiodiffusion CRTC 2019-172 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2019-173

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Références : 2018-127, 2018-127-1, 2018-127-2 et 2018-127-3

Ottawa, le 23 mai 2019

Divers demandeurs
L’ensemble du Canada

Les numéros de demande sont énoncés dans la décision.

Dossier public de la présente demande : 1011-NOC2018-0127
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2018

Attribution de licence à un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique

Le Conseil approuve, en partie, une demande de Rogers Media Inc. en vue d’exploiter un nouveau service national facultatif multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI Regional. Le mandat de ce service est de refléter les communautés multilingues à caractère multiethnique dans l’ensemble du Canada et de fournir des émissions de nouvelles et d’information afin de répondre à leurs besoins et intérêts.

OMNI Regional bénéficiera d’une distribution obligatoire au service de base numérique avec un tarif de gros de 0,19 $ par mois par abonné. Une période de licence de trois ans, débutant le 1er septembre 2020 et terminant le 31 août 2023, harmonisera cette licence avec celles des autres services qui bénéficient d’une distribution obligatoire.

Le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique et de bénéficier d’une ordonnance exigeant sa distribution au service de base numérique.

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a reconnu le besoin exceptionnel pour un service de télévision national multilingue à caractère ethnique qui pourrait offrir aux Canadiens des émissions de nouvelles et d’actualités abordables d’un point de vue canadien en plusieurs langues. Ce type d’émissions aide les Canadiens à participer pleinement à la société canadienne et reflète mieux la nature multiculturelle de celle-ci.
  2. Afin de répondre au besoin immédiat pour un tel service, le Conseil a accordé à Rogers Media Inc. (Rogers) une licence en vue d’exploiter un service national facultatif appelé OMNI Regional et a rendu obligatoire la distribution de ce service au service numérique de base de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Toutefois, le Conseil craignait que ce qui a été proposé par Rogers à ce moment ne respectait pas entièrement les critères relatifs à ce type de service puisque, entre autres :
    • il était peu probable que le service reflète pleinement les communautés de langue tierce du Canada;
    • la demande manquait d’engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion;
    • seulement une petite partie de la grille de programmation était consacrée aux bulletins de nouvelles, et le reste de la programmation aurait été la même que celle offerte par les stations de télévision OMNI;
    • Rogers n’avait pas inclus d’émissions spécifiques à chaque région du pays.
  1. Le Conseil a évalué ses préoccupations en tenant compte du besoin exceptionnel pour ce type de service, plus particulièrement la façon dont un tel service contribuerait à l’atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui précise que le système canadien de radiodiffusion devrait :
    1. servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
    2. favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
    3. par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
  1. Ultimement, le Conseil a approuvé la demande de Rogers et a rendu une ordonnance de distribution concernant la distribution du service OMNI Regional pendant une période de trois ans, sans attente de renouvellement. Ce faisant, et pour mieux répondre aux besoins des communautés multilingues et multiethniques du Canada, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-154 (l’Appel) en vue de solliciter des demandes pour un nouveau service national facultatif multilingue à caractère multiethnique offrant des émissions de nouvelles et d’information en langues tierces qui, s’il était autorisé, bénéficierait d’une distribution obligatoire au service de base numérique.
  2. À la suite de l’Appel, le Conseil a reçu les demandes suivantes :
    Demandeur Numéro de demande
    2627147 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Multicultural Described Video Guide 2017-1033-5
    Télévision communautaire indépendante de Montréal (ICTV-MTL) 2017-1041-8
    Amber Broadcasting Inc. 2017-1042-6
    Ethnic Channels Group Limited, au nom d’une société devant être constituée 2017-1043-4
    M.T.E.C. Consultants Limited, faisant affaire sous le nom de Corriere Canadese, au nom d’une société devant être constituée 2017-1045-0
    Telelatino Network Inc. et Asian Television Network International Limited, au nom d’une société ou d’une société en commandite devant être constituée 2017-1047-6
    Bell Média inc. 2017-1050-0
    Rogers Media Inc. 2017-1051-7
  3. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et a examiné les interventions et les éléments de preuve qui figuraient dans le dossier de chaque demandeur.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné les demandes présentées dans le cadre de la présente instance en fonction des critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de baseNote de bas de page 1, des objectifs stratégiques énoncés dans la Loi et des critères supplémentaires établis dans l’Appel. Ces critères établissent un seuil élevé pour l’octroi d’une ordonnance de distribution obligatoire concernant la distribution d’un service multilingue à caractère multiethnique par les EDR dans l’ensemble du pays. En envisageant l’octroi d’une telle ordonnance, le Conseil doit être convaincu que les engagements pris par le demandeur retenu contribuent de façon exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi et que le demandeur retenu possède les ressources nécessaires pour respecter ces engagements de façon continue.
  2. Lorsque le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre obligatoire la distribution d’un type de service pour offrir un certain contenu, il a comme pratique d’accorder une licence à un seul service offrant ce contenu. Cette pratique assure des coûts réduits pour les consommateurs et évite de limiter sans raison le choix de ces derniers. Selon le Conseil, il n’y a aucune raison de s’écarter de cette pratique et d’autoriser plus d’un service dans le cadre de la présente instance.
  3. Après avoir examiné les critères et les éléments de preuve au dossier de chaque demandeur et intervenant, le Conseil conclut que parmi toutes les demandes, le service proposé par Rogers, ainsi que ses engagements connexes, répond le mieux aux besoins et aux intérêts de la population diversifiée du Canada et aux critères établis par le Conseil, et est le plus susceptible de contribuer de façon exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi. Le Conseil estime que ceci est dû aux engagements exceptionnels pris par Rogers, décrits ci-dessous, notamment en ce qui concerne la diffusion d’émissions de nouvelles et d’information en langues tierces présentées d’un point de vue canadien, la quantité d’émissions canadiennes originales de première diffusion et la distribution d’émissions à caractère ethnique et d’émissions en langues tierces provenant de diverses régions du Canada. En particulier, le Conseil estime que ces engagements permettront de s’assurer que la société multiculturelle du Canada soit reflétée dans le système de radiodiffusion de façon approfondie et abordable.
  4. Le Conseil est parvenu à cette conclusion à la suite d’une évaluation rigoureuse de chaque demande examinée dans le cadre de la présente instance. Le Conseil énonce ci-dessous certains des aspects notables d’OMNI Regional sur lesquels sa décision d’accorder une distribution obligatoire à ce service a été prise. Le cas échéant, le Conseil précise aussi comment ces aspects du service proposé OMNI Regional permettront de répondre de façon significative aux besoins exceptionnels des communautés ethniques et de langue tierce du Canada indiqués dans l’Appel et de contribuer de façon exceptionnelle à l’atteinte des objectifs de la Loi.
  5. En ce qui concerne la durée de la période de licence et de l’ordonnance de distribution obligatoire, le Conseil est d’avis que le fait d’accorder une période de licence et une distribution obligatoire de trois ans permettra de faire coïncider la date d’expiration de la licence et de l’ordonnance avec celles des autres services visés par la distribution obligatoire, actuellement fixées au 31 août 2023. Ainsi, le Conseil sera en mesure d’examiner tous ces services dans le cadre de la même instance de renouvellement de licence et d’évaluer leur incidence sur l’offre de service de base.

Engagements de Rogers

  1. OMNI Regional continuera d’exploiter ses quatre signaux régionaux existants et aura quatre conseils consultatifs régionaux, soit un pour chaque signal : OMNI Colombie-Britannique, OMNI Prairies, OMNI Est et Québec (identifié en tant qu’ICI Québec). Les conseils comprendront des membres représentant des régions auparavant mal desservies comme le Manitoba, la Saskatchewan et les provinces de l’Atlantique. Selon Rogers, ces conseils seront composés de leaders des communautés et de gens d’affaires qui offriront leur service respectif en fonction d’une perspective et d’une expertise régionales. Ces membres représenteront également les communautés ethniques et de langue tierce particulières résidant dans chacune des provinces desservies par les signaux et se verront attribuer un rôle décisionnel à l’égard de l’orientation générale de la programmation du service. Par exemple, chaque conseil participera davantage à la recherche de nouveaux producteurs indépendants locaux dans les régions où, selon Rogers, il y a des lacunes et sa programmation n’a pas atteint certaines langues ou communautés.
  2. En continuant d’offrir quatre signaux, Rogers sera en mesure d’adapter la programmation offerte par chacun d’eux aux besoins des communautés ethniques et de langue tierce dans ces régions. Ces mesures permettront de veiller à ce que chacun des groupes linguistiques et ethniques desservis soit bien représenté, et aideront OMNI Regional à mieux répondre aux besoins de programmation et aux particularités de ses auditoires dans l’ensemble du Canada, notamment en ce qui concerne la diffusion d’un contenu de pertinence locale et reflétant la réalité locale dans ces régions. Ces mesures donneront également à Rogers la souplesse de programmation nécessaire pour réagir et s’adapter aux changements démographiques sur une base mensuelle.
  3. Pour ce qui est de la programmation canadienne, Rogers consacrera :
    • au moins 60 % des revenus bruts de l’année précédente d’OMNI Regional à la production d’émissions canadiennes originales de première diffusion;
    • au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente d’OMNI Regional à des émissions d’intérêt national (ÉIN) originales de première diffusion;
    • toutes les dépenses d’OMNI Regional destinées à des ÉIN à des sociétés de production indépendantes;
    • au moins 70 % de la programmation diffusée de jour et 70 % de la programmation diffusée en soirée à des émissions canadiennes.
  1. En ce qui concerne les productions indépendantes, Rogers diffusera au moins :
    • 12 heures de productions indépendantes par semaine de radiodiffusion, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal d’OMNI provenant de la Colombie-Britannique;
    • 12 heures de productions indépendantes par semaine de radiodiffusion, dont un minimum de deux heures produites au Manitoba ou en Saskatchewan, ou les deux, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal d’OMNI provenant des Prairies;
    • 12 heures de productions indépendantes par semaine de radiodiffusion, dont un minimum de deux heures produites dans le Canada atlantique, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal d’OMNI provenant de l’Est du Canada;
    • 14 heures de productions indépendantes locales et originales par semaine de radiodiffusion, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal provenant du Québec.
  1. En ce qui concerne la diffusion de programmation à caractère ethnique et de programmation en langues tierces, Rogers consacrera :
    • la totalité de la grille horaire d’OMNI Regional pour les signaux d’OMNI provenant de la Colombie-Britannique, des Prairies et de l’Est, et au moins 90 % du signal d’ICI Québec à la programmation à caractère ethnique;
    • en ce qui concerne les signaux d’OMNI provenant de la Colombie-Britannique, des Prairies et de l’Est, au moins de 80 % de la grille horaire d’OMNI Regional à la présentation de programmation en langue tierce et offrira une programmation visant au moins 20 différents groupes ethniques dans au moins 20 différentes langues par mois;
    • en ce qui concerne le signal d’ICI Québec, au moins de 60 % de la grille horaire du service à la présentation de programmation en langues tierces et offrir une programmation visant au moins 18 différents groupes ethniques dans au moins 15 différentes langues par mois.
  1. En ce qui concerne la programmation de nouvelles, Rogers :
    • diffusera toutes les semaines au moins 6 heures de nouvelles locales et originales de première diffusion provenant de Vancouver, de Calgary/Edmonton et de Toronto;
    • diffusera tous les jours au moins 6 bulletins de nouvelles nationales et originales de première diffusion d’une durée de 30 minutes, 7 jours par semaine, dans 6 langues différentes;
    • consacrera au moins 40 % de ses revenus bruts de l’année précédente à la production d’émissions de nouvelles.
  1. Rogers a également indiqué que Fairchild et ICI Montréal lui fourniront de la programmation de nouvelles et d’information avec des points de vue divergents.
  2. De plus, Rogers s’est engagé à maintenir l’exploitation des cinq stations en direct d’OMNI pendant la durée de la licence d’OMNI Regional et de l’ordonnance de distribution obligatoire et a indiqué qu’il accepterait une condition de licence à cet effet.
  3. Ces engagements sont énoncés dans les conditions de licence, à l’annexe 1 de la présente décision.
  4. En outre, Rogers s’est engagé à ce que toutes les ÉIN en langue tierce commandées par le titulaire au cours de la période de licence soient sous-titrées en anglais. Afin de promouvoir la dualité linguistique, le Conseil considère qu’il serait approprié que Rogers fournisse des sous-titres en anglais pour toutes les ÉIN en langue tierce aux signaux de langue anglaise ainsi que des sous-titres de langue française pour toutes les ÉIN en langue tierce au signal d’ICI Québec. Rogers a indiqué que ce sous-titrage permettra de s’assurer que la programmation d’ÉIN en langues tierces rejoindra un plus grand auditoire et favorisera l’attrait interculturel et intergénérationnel.
  5. Des attentes à cet effet sont énoncées à l’annexe 1.
  6. Le Conseil estime qu’en vertu des engagements ci-dessus, OMNI Regional contribuera de façon exceptionnelle à l’expression canadienne et reflètera les attitudes des Canadiens en veillant à ce qu’une partie importante de sa programmation soit produite par des producteurs indépendants, soit diversifiée et réponde aux besoins des diverses communautés ethniques et communautés de langue tierce à l’échelle du Canada.
  7. De plus, le Conseil conclut que Rogers a démontré que la programmation d’OMNI Regional contribuera de façon exceptionnelle à l’ensemble des objectifs de la Loi en répondant aux besoins des communautés de langue tierce :
    • en offrant une programmation en plusieurs langues, reflétant ainsi diverses opinions et valeurs;
    • en offrant un débouché pour les sociétés de production indépendantes;
    • en permettant à ces communautés, par l’intermédiaire des émissions de nouvelles et d’information du service, de se tenir au courant des questions qui les touchent.
  8. Enfin, compte tenu des engagements de Rogers à l’égard de la présentation de bulletins de nouvelles, de même qu’à l’égard des dépenses en émissions canadiennes et en ÉIN liées à une programmation originale de première diffusion, le Conseil conclut que les exigences de Rogers relativement aux émissions présentées et aux dépenses constituent une contribution importante et exceptionnelle au système de radiodiffusion canadien.

Tarif de gros d’OMNI Regional

  1. Afin de mettre en œuvre ses engagements en matière de programmation et assurer la viabilité à long terme du service proposé, Rogers a demandé que le tarif de gros par mois par abonné actuel accordé à OMNI Regional soit augmenté et passe de 0,12 $ à 0,19 $ lors des deux premières années de la nouvelle période de licence, à 0,20 $ lors des troisième et quatrième années, puis à 0,21 $ lors de a cinquième année. Rogers a indiqué que l’augmentation proposée du tarif de gros permettrait d’atténuer les effets de la baisse prévue du nombre d’abonnés des EDR.
  2. Le Conseil estime qu’un tarif de gros de 0,19 $ à OMNI Regional pour la durée de la période de licence de trois ans est suffisant pour que Rogers puisse respecter ses engagements relatifs à sa programmation et devrait lui permettre de demeurer dans une situation financière viable si le nombre d’abonnés des EDR devait diminuer plus rapidement pendant la prochaine période de licence qu’au cours des dernières années. De plus, Rogers s’est engagé à exploiter OMNI Regional sans perte ni profit et à réinvestir tous les profits dans sa programmation. Ainsi, le Conseil a imposé une condition de licence à cet effet dans l’annexe 1.

Conclusion

  1. Ensemble, les engagements de Rogers et le tarif de gros auquel le service sera fourni aux consommateurs canadiens établissent un équilibre entre un service de programmation solide qui contribue de façon exceptionnelle au système de radiodiffusion et la nécessité de s’assurer que cette programmation demeure abordable pour son auditoire. Par conséquent, la proposition de Rogers répond le mieux aux préoccupations exprimées par le Conseil dans l’Appel et garantit que le service proposé répond aux critères de distribution obligatoire au service de base énoncés dans l’Appel.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, en partie, la demande de Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2023. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Le Conseil approuve également la demande de Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une distribution obligatoire pour OMNI Regional au service de base numérique. Le service sera distribué avec un tarif de gros de 0,19 $ par mois par abonné. L’ordonnance de distribution est énoncée à l’annexe 2.
  4. Le Conseil refuseles autres demandes en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique et de bénéficier d’une ordonnance exigeant sa distribution au service de base numérique.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172

Modalités, conditions de licence et attentes pour le service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des condition 6 et 18d), ainsi que de la condition 17, laquelle est remplacée par la suivante :
    Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19  h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).
  2. Le titulaire doit exploiter le service à titre de service national facultatif de télévision multilingue à caractère multiethnique consacré à de la programmation produite par et pour les communautés ethniques du Canada.
  3. Le titulaire doit fournir quatre signaux, dont trois refléteront la programmation offerte par les stations de télévision OMNI de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario. Le quatrième signal doit être distribué dans l’ensemble du Québec.
  4. Le titulaire doit s’assurer que le signal distribué dans l’ensemble du Québec comprenne :
    • 3 heures de programmation locale originale à caractère ethnique de langue française chaque semaine;
    • 1,5 heure de programmation locale originale de langue française et 30 minutes de programmation locale originale de langue anglaise chaque semaine.
  5. Le titulaire doit consacrer 100 % de sa grille horaire à la diffusion de programmation à caractère ethnique et au moins 80 % de sa grille horaire à de la programmation en langues tierces pour ses signaux provenant de la Colombie-Britannique, des Prairies et de l’Est du Canada.
  6. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à la diffusion de programmation à caractère ethnique et 60 % de sa grille horaire à de la programmation en langues tierces pour le signal du Québec.
  7. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
    • au moins 70 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
    • au moins 70 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  8. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts sur chacun des signaux en provenance de la Colombie-Britannique, des Prairies et l’Est du Canada.
  9. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues distinctes sur chacun des signaux en provenance de la Colombie-Britannique, des Prairies et l’Est du Canada.
  10. Pour ce qui est du signal du Québec, le titulaire doit diffuser au cours de chaque mois de radiodiffusion :
    • des émissions à caractère ethnique dans au moins 15 langues distinctes;
    • des émissions visant au moins 18 groupes ethniques distincts.
  11. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de la programmation qu’il diffuse au cours de chaque mois de radiodiffusion à la diffusion d’émissions dans une langue tierce donnée.
  12. Le titulaire doit produire et diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins six émissions quotidiennes d’actualités locales originales de première diffusion de 30 minutes, 7 jours par semaine, dans au moins six langues tierces différentes.
  13. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuser au moins 6 heures de nouvelles locales et originales de première diffusion provenant de Vancouver, de Calgary/Edmonton, ainsi que de Toronto.
  14. Le titulaire doit diffuser au moins :
    • 12 heures de productions indépendantes par semaine de radiodiffusion, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal d’OMNI provenant de la Colombie-Britannique;
    • 12 heures de productions indépendantes par semaine de radiodiffusion, dont un minimum de deux heures produites au Manitoba ou en Saskatchewan, ou les deux, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal d’OMNI provenant des Prairies;
    • 12 heures de productions indépendantes par semaine de radiodiffusion, dont un minimum de deux heures produites dans le Canada atlantique, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal d’OMNI provenant de l’Est du Canada;
    • 14 heures de productions indépendantes locales et originales par semaine de radiodiffusion, mesurées en moyenne sur une base mensuelle, à partir du signal provenant du Québec.
  15. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, selon la façon et la forme exigée par celui-ci, un rapport sur ses dépenses en émissions canadiennes et la présentation de programmation canadienne.
  16. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes originales de première diffusion au moins 60 % des revenus bruts de l’entreprise provenant des activités de radiodiffusion de l’année précédente.
  17. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou au financement d’émissions d’intérêt national à caractère ethnique ou de langue tierce originales de première diffusion, au sens des paragraphes 71 à 73 de l’Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, au moins 5 % des revenus bruts de l’entreprise provenant des activités de radiodiffusion de l’année précédente.
  18. La totalité des dépenses prévues à la condition 17 doit être effectuée auprès de sociétés de production indépendante.
  19. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exception de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 16 et 17 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;
    2. où le titulaire consacre aux émissions canadiennes ou aux émissions d’intérêt national pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises tel qu’énoncé aux conditions 16 et 17, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence;
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 16 et 17.
  20. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à la diffusion de programmation provenant des États-Unis.
  21. Le titulaire doit mettre en place des conseils consultatifs pour chaque signal régional, coordonner leurs activités et s’assurer que chaque conseil consultatif :
    1. comprend des membres provenant de toutes les provinces desservies par le signal régional;
    2. comprend des membres provenant des communautés ethniques desservies par le signal régional;
    3. se réunit régulièrement pour formuler des directives sur la programmation et les stratégies de sensibilisation communautaire, notamment en ce qui concerne les langues visées par chaque signal régional, afin de veiller à ce que la programmation diffusée demeure pertinente pour les communautés visées.
  22. La grille horaire du titulaire pour chaque signal régional doit être approuvée par le conseil consultatif établi pour ce signal régional.
  23. Le titulaire doit s’acquitter de ses obligations concernant les productions locales indépendantes en ayant recours à des producteurs indépendants locaux ayant été approuvés par le conseil consultatif établi pour le signal régional visé.
  24. Au cours de la période de licence de trois ans, le titulaire doit consacrer un total de 60 000 $ à des programmes de bourses d’études venant en aide à des étudiants de groupes ethniques et de langue tierce inscrits en journalisme au niveau postsecondaire. Le titulaire doit déléguer la gestion et la distribution de ces bourses d’études à ses conseils consultatifs.
  25. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit présenter au Conseil un rapport sur les activités des conseils consultatifs et les directives reçues de ceux-ci au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Le titulaire doit s’assurer que ce rapport est examiné et approuvé par chaque conseil consultatif avant d’être déposé devant le Conseil.
  26. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de l’année précédente à des émissions de nouvelles.
  27. Rogers Media Inc., titulaire des stations en direct OMNI, doit maintenir les activités des cinq stations en direct d’OMNI pendant la durée de la licence d’OMNI Regional et de l’ordonnance de distribution obligatoire.
  28. Le titulaire ne peut solliciter de la publicité locale payante que dans les marchés locaux où les stations en direct d’OMNI exercent leurs activités.
  29. Le titulaire doit exploiter OMNI Regional sans perte ni profit et réinvestir tous les profits dans la programmation d’OMNI. Le Conseil s’attend à ce que les revenus et les dépenses d’OMNI Regional soient consacrés d’une façon qui reflète bien l’exploitation générale de celle-ci.

Définitions

Aux fins des conditions de cette licence :

« Émission canadienne » s’entend au sens établi dans le Règlement sur les services facultatifs.

« Émission originale en première diffusion » signifie la première diffusion d’une émission qui n’a pas déjà été distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence.

« Mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Nouvelle locale « s’entend au sens établi dans Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
« Production indépendante »  réfère à de la programmation produite par une société de production indépendante.

« Profit » signifie bénéfice (perte) net après impôts, tel que déclaré dans le rapport annuel.

« Semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire à fournisse des sous-titres en anglais pour toutes les émissions d’intérêt national en langue tierce destinée au signal d’OMNI Colombie-Britannique, OMNI Prairies et OMNI Est qu’il commande au cours de la période de licence de trois ans.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse des sous-titres en français pour toutes les émissions d’intérêt national en langue tierce destinée au signal d’ICI Québec qu’il commande au cours de la période de licence de trois ans.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-172

Ordonnance de distribution obligatoire de radiodiffusion CRTC 2019-173

Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées du service facultatif national multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées de distribuer sur leur service de base numérique le service national facultatif multilingue à caractère multiethnique connu sous le nom d’OMNI Regional selon les modalités et conditions suivantes :

  1. La présente ordonnance s’applique à tous les titulaires d’entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
  2. La présente ordonnance entrera en vigueur et aura force exécutoire le 1er septembre 2020.
  3. Les titulaires de distribution sont en conformité avec cette ordonnance s’ils distribuent le signal qui est le plus pertinent à leur marché.
  4. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service facultatif en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire d’OMNI Regional ou un tiers :
    1. veille à la transmission du service aux têtes de ligne de chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence ou à un centre de liaison ascendante par satellite situé dans ce territoire ou à un autre emplacement convenu entre l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le service;
    2. défraie les coûts de la transmission au point de connexion.
  5. Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service facultatif doit payer au titulaire du service un tarif de gros mensuel par abonné de 0,19 $.
  6. La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2023.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « service de base » et « service facultatif » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

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