Décision de radiodiffusion CRTC 2020-248

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 31 janvier 2020

Ottawa, le 10 août 2020

ZoomerMedia Limited
L’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-1025-8 et 2019-1027-4

ONE: GET FIT et VisionTV – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue anglaise ONE: GET FIT et VisionTV du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192 (l’avis), qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences de radiodiffusion devaient expirer le 31 août 2020 et, par conséquent, devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans l’avis, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services nationaux facultatifs de langue anglaise ONE: GET FIT et VisionTV, qui expirent le 31 août 2020.
  4. En ce qui a trait à ONE: GET FIT, ZoomerMedia confirme qu’elle se conformerait aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Le titulaire demande plusieurs exceptions aux exigences normalisées pour le service facultatif VisionTV. De plus, le titulaire propose de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 24 % des revenus bruts tirés de chaque service au cours de l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard des présentes demandes. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié, étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et commenter les demandes de renouvellement de licence pour les services en non-conformité. Le FRPC indique également que ZoomerMedia a déposé des rapports annuels tardifs ou incomplets et a recommandé que le Conseil accorde au service un renouvellement complet de la licence moins un an et rappelle au titulaire l’importance de déposer des rapports annuels complets dans les délais impartis.
  2. Un membre du public a déposé une intervention faisant remarquer que ZoomerMedia n’est pas une organisation religieuse et que VisionTV est une exploitation strictement commerciale plutôt qu’une entreprise religieuse.
  3. En ce qui concerne l’intervention du FRCP, le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. La question de la non-conformité en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels est abordée plus loin dans la présente décision.
  4. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par un membre du public, de façon générale, le Conseil ne réglemente pas la nature de la programmation des services facultatifs sauf dans des circonstances limitées, telles que dans les cas de services qui bénéficient d’une ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Cette approche de longue date a été mise en œuvre par le Conseil systématiquement depuis qu’elle a été énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Le Conseil n’a reçu aucune preuve qui démontre qu’il devrait utiliser une approche différente dans le cas présent. Ainsi, le Conseil ne rendra pas de décisions à l’égard de la nature des services ONE: GET FIT ou VisionTV.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier des demandes compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la non-conformité à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels;
    • l’exigence à l’égard des DÉC proposée par le titulaire;
    • les exigences à l’égard de la vidéodescription pour VisionTV.

Non-conformité

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission de préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires comme le précise le Règlement.
  2. En vertu de cette autorité, le Conseil a établi l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédentNote de bas de page 1.
  3. À cet égard, les rapports annuels de ONE: GET FIT et de VisionTV pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 étaient en retard et incomplets parce que le titulaire n’a pas joint les états financiers complets au formulaire.
  4. Toutefois, le titulaire a rapidement déposé les états financiers lorsque la demande a été faite en janvier 2020. Le Conseil est d’avis que les rapports annuels n’étaient pas complets avant le dépôt des états financiers complets.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 et à l’égard du Règlement sur les services facultatifs pour l’année de radiodiffusion 2017-2018. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de la première situation de non-conformité de ZoomerMedia à l’égard de l’exigence de dépôt des rapports annuels et que tous les rapports sont maintenant complets, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi stipulent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés doivent, dans la mesure du possible selon leurs ressources financières, contribuer à la création et à la présentation de programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de l’autorité établie à l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris l’imposition d’exigences à l’égard des DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences relatives aux DÉC seraient mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés, selon l’historique des niveaux de dépenses.

Proposition du titulaire

  1. Comme il est mentionné ci-dessus, ZoomerMedia propose un niveau de dépenses en émissions canadiennes minimal de 24 % des revenus bruts tirés des services ONE: GET FIT et VisionTV au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
  2. Pour appuyer sa demande, ZoomerMedia fait valoir que l’auditoire et les revenus d’abonnement de VisionTV continueront à diminuer puisque le service n’a plus de garantie de distribution en vertu de son statut à titre de service de catégorie A sur les services de distribution. Selon ZoomerMedia, les deux services ont connu une baisse des cotes d’écoute et des revenus d’abonnement, et le demandeur prévoit que celle-ci se poursuivra. ZoomerMedia fait valoir que le niveau de dépenses en émissions canadiennes proposé de 24 % est plus élevé que celui d’autres services indépendants tels que Silver Screen Classics, Hollywood Suite, DHX Television et Blue Ant Television. Il fait également valoir qu’un niveau de dépenses en émissions canadiennes de 24 % est proportionnel aux politiques du Conseil à l’égard des DÉC pour la propriété de groupe et est approprié pour le paysage télévisuel qui se détériore rapidement.
  3. Les DÉC moyennes pour ONE: GET FIT de 2015 à 2019, exprimé en pourcentage des revenus de l’année précédente, était de 44 %. Pour VisionTV, le pourcentage était de 42 %. Les revenus des deux services ont diminué depuis 2015, mais tous deux demeurent rentables. Le Conseil convient toutefois que les niveaux d’abonnés et les cotes d’écoute vont diminuer pour VisionTV, puisqu’il ne s’agira plus d’un service de catégorie A.

Analyse du Conseil

  1. Bien que ZoomerMedia ait cité un certain nombre de services indépendants dont les exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes étaient inférieures au seuil de 24 % proposé, les dépenses de ces services ont été évaluées sur une base individuelle en tenant compte de l’historique des DÉC et des données financières au moment du renouvellement de la licence.
  2. En se fondant sur la preuve fournie par le titulaire au cours de la présente instance et dont dispose le Conseil dans les rapports annuels du titulaire, les revenus pour les deux services ont baissé depuis 2015, mais les deux services sont toujours rentables. Le Conseil reconnaît également que les niveaux d’abonnés et les cotes d’écoute peuvent varier pour les deux services, particulièrement pour VisionTV, puisqu’il ne sera plus un service de catégorie A. Bien que ceci puisse se refléter dans les revenus du service, les DÉC sont établies à partir des revenus bruts de l’année précédente d’un service. Par conséquent, à mesure que les revenus fluctueront, les dollars dépensés par un titulaire pour les DÉC fluctueront également
  3. Bien que les deux services de ZoomerMedia aient historiquement dépensé plus de 30 % des revenus de l’année précédente en DÉC, une exigence de DÉC supérieure à 30 % serait plus élevée que celle imposée aux grands groupes de radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’imposer une exigence plus élevée à un petit radiodiffuseur indépendant.
  4. Le Conseil conclut donc qu’un niveau de DÉC de 30 % est approprié pour les deux services. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Amélioration de l'accès de certains groupes sous-représentés au système de radiodiffusion

  1. La politique de radiodiffusion stipule également à l’article 3(1) que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  2. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de ses stations, un titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  3. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran au sein du système canadien de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigence de DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis par le Conseil, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  4. Par conséquent, le Conseil a énoncé des conditions de licence à cet égard aux annexes de la présente décision.

Exigences en matière de vidéodescription pour VisionTV

  1. Entre autres, l’article 3(1) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique de radiodiffusion et en vertu de l’autorité établie à l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence à l’égard de la fourniture de vidéodescription.
  2. En tant que radiodiffuseur soumis aux exigences en matière de vidéodescription, VisionTV devrait normalement fournir la vidéodescription pour l’ensemble de la programmation diffusée entre 19 heures et 23 heures (heures de grande écoute), sept jours sur sept, au cours de la prochaine période de licence. Cette exigence s’appliquerait aux émissions qui font partie des catégories d’émissions existantes qui ont été désignées pour la vidéodescription.

Proposition du titulaire

  1. Comme solution de rechange, ZoomerMedia demande que ses exigences en matière de vidéodescription soient progressivement mises en place. Selon cette approche, VisionTV offrirait 6 heures de programmation en vidéodescription par semaine de radiodiffusion au cours de la première année, 11 heures au cours de la deuxième année et 19 heures au cours de la troisième année.
  2. À l’appui de sa demande, le titulaire fait valoir que sa programmation comprend des émissions dramatiques anciennes qui entrent dans la catégorie de programmation 7 – Émissions dramatiques et comiques. Ces émissions ont été produites avant que les sociétés de production ne commencent à intégrer la vidéodescription; ainsi, le titulaire ne peut pas obtenir d’épisodes en format avec vidéodescription auprès des distributeurs d’émissions.
  3. Actuellement, le titulaire n’a pas la capacité d’ajouter la vidéodescription à l’interne, alors celle-ci doit être ajoutée par des tiers. Selon les estimations de ZoomerMedia, le coût de l’ajout la vidéodescription s’élève à 500 $ par épisode d’une heure, ce qui représente près de de 500 000 $ par an.
  4. De plus, le titulaire estime que l’ajout de la vidéodescription prendrait de 21 à 28 jours par émission d’une heure. En outre, il doit éditer les émissions pour le contenu et les pauses publicitaires et, dans de nombreux cas, il doit ajouter le sous-titrage codé. Les contraintes de temps deviennent plus difficiles parce qu’une grande partie des émissions de VisionTV aux heures de grande écoute est livrée par les distributeurs moins de 30 jours avant la date de diffusion.
  5. Le titulaire ajoute qu’il y a un nombre limité de fournisseurs de services de vidéodescription au Canada et que les radiodiffuseurs intégrés verticalement ont créé un problème d’offre de main-d’œuvre qui nuit aux petits radiodiffuseurs indépendants.
  6. Le titulaire fait valoir qu’en raison de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et de la décision de radiodiffusion 2016-458, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) étaient tenues de retirer VisionTV du service de base avant mars 2016, ce qui a entraîné une perte de plus de 1 569 000 abonnés et des revenus d’abonnement qui en découlent entre 2016 et 2019.
  7. Pour faire face à ces difficultés, ZoomerMedia prévoit passer à une production interne de la vidéodescription. Il faudra pour cela engager un éditeur à temps plein, un rédacteur de vidéodescription et des professionnels de la voix hors-champ, ainsi que développer des flux de travail spécialisés. Par conséquent, la production initiale de vidéodescription serait inférieure aux seuils actuels prévus par les obligations de vidéodescription normalisées, alors une approche progressive pour la mise en œuvre des exigences en matière de vidéodescription est nécessaire. Le titulaire fait valoir que cette approche coûterait plus cher que la sous-traitance à un tiers au départ, mais qu’elle donnerait lieu à des délais d’exécution plus courts à long terme. ZoomerMedia indique que ses coûts approximatifs pour les trois prochaines années dans le cadre de sa condition de licence proposée relative à la vidéodescription seraient les suivants :
    • 2020-2021 – Coût annuel de 156 000 $ (6 heures de programmation en vidéodescription par semaine pendant la première année);
    • 2021-2022 – Coût annuel de 286 000 $ (11 heures de programmation en vidéodescription par semaine pendant la deuxième année);
    • 2022-2023 – Coût annuel de 494 000 $ (19 heures de programmation en vidéodescription par semaine pendant la troisième année).

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire demande une modification de condition de licence, le Conseil s’attend généralement à ce que le titulaire présente des éléments de preuve à l’appui de sa proposition. Par conséquent, le Conseil examinera la demande de ZoomerMedia en se fondant sur les éléments de preuve fournis, c’est-à-dire, sur la base des défis financiers et logistiques auxquels elle fait face en ce qui a trait à la mise en œuvre de la vidéodescription. Le Conseil examinera également si la modification de licence est dans l’intérêt public.
Défis financiers
  1. ZoomerMedia est un radiodiffuseur indépendant et VisionTV fait face à des défis liés à son retrait du service de base des systèmes de distribution. Cependant, selon les renseignements financiers fournis dans les rapports annuels de VisionTV, ses revenus sont demeurés stables pendant trois ans. En outre, VisionTV a atteint la rentabilité au cours des cinq dernières années et le bénéfice avant intérêts et impôts a augmenté de manière constante au cours de cette période.
  2. Cela suggère que le titulaire a les ressources financières nécessaires pour fournir la vidéodescription pour sa programmation. De plus, le titulaire n’a pas fourni de documents provenant de services de vidéodescription tiers pour justifier ses coûts de production de vidéodescription par des tiers.
  3. Tout en reconnaissant que ZoomerMedia propose de développer une capacité de production de vidéodescription à l’interne, le Conseil note que le titulaire aurait pu planifier, mettre en œuvre et répartir depuis 2015 le coût de sa proposition sur la période 2015 à 2019. Si elle l’avait fait, il n’y aurait eu aucune incidence sur l’offre de vidéodescription aux personnes handicapées.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire n’a pas démontré un argument financier convaincant pour justifier une exception à la politique réglementaire du Conseil à l’égard de la vidéodescription.
Enjeux logistiques
  1. Le titulaire fait valoir que sa programmation aux heures de grande écoute est livrée par ses distributeurs moins de 30 jours avant la date de diffusion et estime que l’ajout de la vidéodescription par des fournisseurs tiers prendrait environ de 21 à 28 jours par émission. Le Conseil note toutefois que le titulaire n’a pas fourni de documents provenant de fournisseurs de services de vidéodescription tiers pour appuyer ses estimations de délais.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392, le Conseil a traité des modifications proposées par Bell Média Inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. (les demandeurs) à leur condition de licence qui exige que les émissions aux heures de grande écoute soient diffusées avec la vidéodescription. Dans le cadre de ce processus, les demandeurs ont indiqué qu’il faut 72 heures pour fournir la vidéodescription pour les émissions états-uniennes.
  3. En fonction des éléments de preuve déposés au dossier de cette instance, le Conseil a conclu qu’il serait approprié d’accorder aux demandeurs une exception aux exigences en matière de vidéodescription pour la programmation reçue des distributeurs états-uniens moins de 24 heures avant la date de diffusion. La preuve comprenait des renseignements déposés par les fournisseurs de vidéodescription, ce qui a permis de préciser que la vidéodescription pouvait être fournie pour la programmation reçue 24 heures ou moins avant la date de diffusion.  
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la vidéodescription peut être fournie dans des délais plus courts que les 21 à 28 jours suggérés par ZoomerMedia. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire n’a pas démontré que ses délais de production auront une incidence sur son respect des exigences normalisées à l’égard de la vidéodescription.
Intérêt public
  1. L’article 3(1)p) de la Loi prévoit que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens [...] ». Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a indiqué que « les personnes handicapées doivent être en mesure d’accéder à des émissions avec vidéodescription provenant tant du secteur privé que du secteur public en français et en anglais ».
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a indiqué qu’il « introduira[it] une approche en paliers pour augmenter la quantité de vidéodescription fournie par les télédiffuseurs, ces paliers correspondant à la taille et aux ressources des radiodiffuseurs ». En élaborant son approche, le Conseil a pris en considération les coûts liés à la vidéodescription et a donc proposé aux télédiffuseurs un délai qu’il estimait raisonnable pour atteindre l’objectif, qui était d’un peu plus de quatre ans.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2019-258, le Conseil a rappelé « aux télédiffuseurs l’importance de la vidéodescription pour assurer l’accessibilité de la programmation. Tous les télédiffuseurs, des indépendants aux grandes entités intégrées verticalement, doivent favoriser l’accessibilité à la programmation pour les personnes ayant un handicap, qu’il soit visuel ou auditif, par l’offre d’une programmation adaptée aux besoins particuliers de ces personnes, et ce, afin qu’elles puissent participer pleinement à la vie sociale au Canada. »
  4. Le Conseil estime que ZoomerMedia a eu beaucoup de temps pour se préparer à l’exigence standard en matière de vidéodescription depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104. De plus, le Conseil estime que le titulaire dispose des ressources pour mettre en œuvre la vidéodescription sans compromettre sa capacité à poursuivre ses opérations. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas dans l’intérêt du public d’accorder une exception à la politique en matière de vidéodescription, qui a pour but d’améliorer l’accès à la radiodiffusion pour les Canadiens aveugles ou malvoyants.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la proposition de ZoomerMedia relative à la croissance de l’exigence en matière de vidéodescription. VisionTV sera assujetti à une condition de licence qui l’obligera à fournir la vidéodescription pour la programmation diffusée entre 19 heures et 23 heures (heures de grande écoute), sept jours sur sept. Cette exigence s’appliquera aux émissions qui font partie des catégories d’émissions existantes qui ont été désignées pour la vidéodescription.

Conclusion

  1. Depuis 2010, la pratique usuelle du Conseil est de renouveler les licences de télévision pour cinq ans afin de lui permettre d’évaluer de façon plus régulière le rendement des titulaires ainsi que les critères utilisés pour évaluer le rendement. Le Conseil conclut qu’une telle période est appropriée dans le cas présent.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise ONE: GET FIT et VisionTV du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les conditions de licence, les attentes et les encouragements pour ONE: GET FIT sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, et ceux pour VisionTV sont énoncés à l’annexe 2.

Rappel

  1. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’un titulaire et sa conformité avec divers règlements et obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion en ce qui a trait à la télévision dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020­248

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise ONE: GET FIT

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus annuels bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci.
  3. En vertu de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur les services facultatifs.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » désigne une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :
Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions. (Référence : décisions de renouvellement par groupe de 2011)

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020­248

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise VisionTV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 17, qui est remplacée par la suivante :
    Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d ’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité pour, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et enfants (6-12 ans).
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus annuels bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci.
  3. En vertu de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur les services facultatifs.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » désigne une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :
Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions. (Référence : décisions de renouvellement par groupe de 2011)  

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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