Décision de radiodiffusion CRTC 2018-307

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Références : 2017-365, 2017-365-1 et 2017-365-2

Ottawa, le 23 août 2018

Vues & Voix
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0643-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2018

Canal M – Renouvellement de licence et renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue française Canal M, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Le Conseil renouvelle également l’ordonnance de distribution obligatoire de Canal M au service de base numérique en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Demande

  1. Vues & Voix a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue française Canal M, qui expire le 31 août 2018, sous réserve de ses conditions de licence existantes. Canal M offre aux Canadiens ayant une déficience visuelle un service unique de lecture et de nouvelles.
  2. Vues & Voix est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Le titulaire a également demandé de poursuivre la distribution obligatoire du service au service de base numérique des entreprises de distribution par câble et par satellite (EDR) dans les marchés de langue française, conformément à une ordonnance publiée en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le titulaire a demandé une augmentation du tarif mensuel de gros par abonné réglementé de Canal M de 0,02 $ à 0,04 $.
  4. De plus, sous réserve de l’approbation de sa demande de distribution obligatoire, le titulaire a accepté de déposer, par condition de licence, un rapport annuel concernant les dépenses et la diffusion de programmation canadienne.
  5. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions de particuliers et d’organismes à l’appui de cette demande, ainsi que trois interventions défavorables et plusieurs commentaires d’ordre général.

Enjeux

  1. Après examen de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • la distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi;
    • une proposition d’augmentation de 0,02 $ à 0,04 $ du tarif de gros mensuel par abonné réglementé de Canal M.

Distribution obligatoire

  1. Canal M diffuse une programmation basée sur une lecture plein texte de nouvelles, d’éditoriaux et d’autres articles parus dans les journaux, les revues et d’autres périodiques destinés aux Canadiens francophones qui sont aveugles, ont une déficience visuelle ou sont incapables de lire les imprimés. Le Conseil est d’avis que le titulaire a démontré que son service de programmation sonore continuera à assurer à ces personnes l’accès à un vaste contenu d’informations qui leur seraient autrement inaccessibles; ce service répond ainsi à un besoin extraordinaire de son auditoire et permet à ce dernier de participer davantage à la vie de la société canadienne. Par conséquent, le Conseil estime que le service contribue de manière exceptionnelle à la réalisation des objectifs de la Loi et du service de base.
  2. Le Conseil reconnaît également qu’en raison du potentiel commercial limité de ce service, le plan d’affaires et la mise en œuvre des engagements spécifiques du titulaire en matière de programmation dépendent de sa distribution au service de base numérique.
  3. Par conséquent, le Conseil est convaincu que Canal M répond toujours aux critères d’admissibilité à une distribution obligatoire au service de base numérique énoncés au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629 et approuve la demande du titulaire dans l’ordonnance de radiodiffusion 2018-308, également publiée aujourd’hui.

Augmentation de tarif

  1. Le titulaire a indiqué que cette augmentation se justifie par ses plans d’accroître sa programmation de façon importante afin d’offrir aux Francophones un service équivalent à ce qui est offert par le service de langue anglaise AMI-audio.
  2. Le titulaire a déclaré que du financement additionnel est nécessaire pour permettre à Canal M d’atteindre ses objectifs de production actuels et que, au tarif actuel, il ne lui serait pas toujours possible de le faire. Le titulaire a également indiqué que la seule façon dont il peut actuellement se permettre d’atteindre ses objectifs est d’avoir recours à 400 bénévoles. Il a noté que, bien que sa programmation actuelle réponde à une grande partie des besoins de ses auditeurs, nombre d’entre eux lui ont demandé d’augmenter le volume de programmation et de présenter des contenus différents, en particulier des contenus en direct, ce qui est impossible avec un personnel bénévole.
  3. Le titulaire a indiqué que le financement additionnel serait utilisé aux fins suivantes :
    • offrir cinq stages rémunérés à des nouveaux diplômés en situation de handicap, ce qui leur donnerait la possibilité de créer la nouvelle programmation rendue possible grâce au budget accru;
    • fournir deux émissions hebdomadaires en Langue des signes québécoise sur YouTube et autres plateformes;
    • créer des partenariats avec des producteurs de contenu de Toronto et de Moncton pour recevoir des nouvelles et de la programmation de ces régions;
    • améliorer ses efforts de communication en finançant du matériel publicitaire et promotionnel, des tournées régionales, des émissions devant public, des participations à des foires et des services ponctuels d’un agent de relations publiques;
    • embaucher un technicien en radiodiffusion supplémentaire, un rédacteur en chef, un directeur de production et un coach pour former des stagiaires.
  4. En outre, l’augmentation du tarif couvrirait certains frais généraux, tels que les lignes téléphoniques supplémentaires, les fournitures de bureau, les espaces de travail et la création d’un espace de formation.
  5. Dans leurs présentations écrites, les EDR ont soutenu que la parité tarifaire entre Canal M et AMI-audio n’est pas une base suffisante pour fonder une demande d’augmentation de tarif. Elles ont noté que le Conseil a rejeté une telle augmentation dans le cadre de la demande de renouvellement précédente du service puisqu’après avoir analysé le rendement financier et les projections du titulaire, il a déterminé que le demandeur n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que l’augmentation tarifaire était nécessaire. Les EDR ont soutenu que la même conclusion devrait être dégagée dans ce cas.
  6. Au cours de l’audience, on a demandé aux EDR de formuler des observations sur le point de vue du titulaire selon lequel les Canadiens francophones qui sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle devraient se voir offrir un service équivalent à celui offert par AMI-audio aux Canadiens anglophones. Les EDR ont répondu qu’elles avaient abordé la question de la parité des tarifs de gros et qu’elles n’avaient pas évalué le service lui-même en fonction de la parité.
  7. Pour sa part, le Centre pour la défense de l’intérêt public a suggéré que le tarif de gros du service soit fixé à 0,03 $ au lieu du tarif de 0,04 $ demandé, afin de vérifier ce que Canal M peut entreprendre avec une augmentation plus modeste.
Analyse et décision du Conseil
  1. Les objectifs exposés par Canal M sont les suivants : a) créer une nouvelle programmation plus représentative des membres de la communauté francophone ayant une déficience visuelle en incluant de la programmation axée spécifiquement sur l’accessibilité dans les régions rurales et à l’extérieur du Québec, y compris des émissions en direct; b) atteindre la parité avec le niveau de service offert par le service de langue anglaise AMI-audio. Le Conseil estime qu’il s’agit là d’éléments importants pour réaliser les objectifs de la Loi, y compris ceux de l’article 3(1)d)(iii) sur le reflet de la dualité linguistique de la société canadienne.
  2. De plus, en prenant en considération les baisses projetées du nombre d’abonnés au cours de la prochaine période de licence, le Conseil conclut qu’une augmentation du tarif de 0,02 $ à 0,04 $ devrait permettre à Canal M d’atteindre ses cibles de production, ainsi que de développer le service afin d’offrir du contenu comparable à celui offert dans les marchés de langue anglaise.
  3. Le Conseil partage aussi le point de vue du titulaire que compter sur des bénévoles pour produire du contenu peut nuire à la production d’une programmation de qualité stable et que le fait de disposer des ressources nécessaires pour embaucher du personnel permanent et des stagiaires rémunérés permettrait à la programmation de Canal M de mieux servir ses auditeurs.
  4. Finalement, le Conseil estime que l’intérêt public de voir une offre de contenu améliorée pour le service justifie l’incidence que l’augmentation du tarif de gros proposée pourrait avoir sur la capacité des EDR à offrir un service de base viable et abordable aux consommateurs.
  5. D’après ce qui précède, le Conseil approuve la proposition du titulaire d’augmenter de 0,02 $ à  0,04 $ le tarif de gros mensuel par abonné réglementé de Canal M à compter du 1er septembre 2018.

Publication de données financières

  1. L’approche générale du Conseil est de ne publier qu’en partie les données financières des services sans droits de distribution qui ne sont pas la propriété d’entités intégrées verticalement. Toutefois, bien que Canal M soit autorisé à titre de d’entreprise de programmation sonore, les services 9(1)h) bénéficient de la distribution obligatoire et le Conseil établit des tarifs de gros pour ceux-ci, qui sont payés par tous les abonnés des EDR. Afin de s’assurer que ces services sont transparents en ce qui a trait au décaissement des fonds qui sont reçus, le Conseil conclut que la publication de données financières pour ces services est dans l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil publiera les mêmes renseignements pour les entreprises de programmation sonore à distribution obligatoire que ceux qu’il a publiés pour les services facultatifs 9(1)h) précédemment.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation sonore de langue française Canal M, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire de poursuivre la distribution obligatoire pour une période de cinq ans en vertu de l’ordonnance de distribution 2018-308 également publiée aujourd’hui.
  3. L’ordonnance de distribution obligatoire associée à ce service contenait auparavant une disposition autorisant les titulaires de licence de distribution à majorer le tarif mensuel de base que payaient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de l’ordonnance pour la distribution du service. Toutefois, étant donné que le Conseil ne réglemente plus les tarifs de détail pour les services des EDR sauf pour le service de base et étant donné que l’article 17.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion traite déjà de cette question, le Conseil n’a pas conservé cette disposition dans l’ordonnance de distribution obligatoire renouvelée en vigueur le 1er septembre 2018.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-307

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation sonore de langue française Canal M

Modalités

La licence sera en vigueur à compter du 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023


Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux dispositions de la partie 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

    Aux fins de cette condition de licence, « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

  3. Le ou avant le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer dans un format et selon la méthode présenté par le Conseil, un rapport portant sur ses dépenses à l’égard de la programmation canadienne et de sa diffusion.

Encouragement

Conformément à Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi en ce qui concerne l’embauche de son personnel et les autres aspects liés à la gestion des ressources humaines.

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