Décision de radiodiffusion CRTC 2018-291

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Référence: 2018-291-1

Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 21 août 2018

8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership
L’ensemble du Canada

8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de SN Channel General Partnership
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0841-3 et 2017-0842-1

Blue Ant – Services facultatifs – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful, T + E  et Smithsonian Channel du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demandes

  1. 8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership et 8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership (collectivement Blue Ant) ont déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs nationaux de langue anglaise A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful, T + E et Smithsonian Channel. Les licences actuelles expirent le 31 août 2018.
  2. Blue Ant a proposé de maintenir une approche modifiée à l’attribution de licences par groupe au cours de la prochaine période de licence et a demandé certaines modifications à ses conditions de licence. Le demandeur a confirmé qu’il respecterait les conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de l’exigence de fourniture de programmation en plus hautes résolutions.
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes ainsi que des commentaires, auxquels le demandeur a répliqué.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • le maintien de l’exploitation par Blue Ant dans le cadre d’une approche modifiée à l’attribution de licences par groupe
    • les dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • les dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN);
    • les dépenses au titre de la production indépendante;
    • la programmation en plus hautes résolutions;
    • la mise en œuvre de la condition de licence normalisée relative aux les exigences de présentation pour T + E et Cottage Life;
    • la non-conformité.

Approche modifiée à l’attribution de licences par groupe

  1. Blue Ant a proposé de maintenir une approche modifiée à l’attribution de licence par groupe au cours de la prochaine période de licence.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (la politique sur l’approche par groupe), le Conseil a adopté une approche par groupe à l’attribution de licences pour certains titulaires. Les groupes de propriété exploitant en vertu de cette approche bénéficient de la souplesse nécessaire afin de remplir leurs diverses exigences en matière de dépenses en tant que groupe plutôt qu’en tant que services individuels et peuvent aussi être exploités en vertu d’obligations additionnelles, telles que les dépenses en ÉIN.
  2. Bien que cette approche n’ait au départ été adoptée que pour les plus grands groupes de propriété en radiodiffusion, le Conseil a déclaré qu’en principe, l’approche par groupe – et la souplesse qu’elle implique – pourrait aussi s’appliquer à d’autres groupes de propriété et qu’il est disposé à étudier ce type de proposition.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-465, le Conseil a conclu qu’il convenait d’appliquer à Blue Ant une approche modifiée à l’attribution de licences par groupe qui :
    • augmenterait la diversité des voix dans le système canadien de radiodiffusion;
    • favoriserait la diversité des choix de programmation offerts aux Canadiens;
    • tiendrait compte de la taille et de la structure plus modestes de Blue Ant et de circonstances uniques.
  4. Dans cette décision, le Conseil a également rendu des décisions sur les DÉC, les dépenses en ÉIN, les ententes commerciales de Blue Ant, l’admissibilité des productions internes comme programmation indépendante ainsi que sur les exigences liées à la diffusion d’émissions canadiennes. En conséquence de l’application de l’approche modifiée, Blue Ant a bénéficié de la souplesse nécessaire pour faire face à ses exigences de dépenses diverses à titre de groupe plutôt qu’à titre de services individuel. Le Conseil a déclaré que l’attribution de licence et la réglementation, en particulier dans le cas des services indépendants de petite taille, devraient être aussi souples, adaptées et ciblées possible. 
  5. Le Conseil est d’avis que l’approche modifiée à l’attribution de licence par groupe reste bénéfique pour Blue Ant, particulièrement en raison l’environnement de la radiodiffusion de plus en plus concurrentiel et à l’assouplissement du cadre politique dans lequel ses services seront exploités.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approche modifiée à l’attribution de licence par groupe reste pertinente et appropriée au cas de Blue Ant et qu’elle est conforme aux décisions antérieures du Conseil.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Blue Ant a proposé un niveau de DÉC normalisé de 21 % des revenus de l’année précédente pour chacun des huit services facultatifs de son groupe. Il a indiqué que ce niveau représente la moyenne pondérée des exigences actuelles de DÉC pour chacun de ses services facultatifs. Il a également demandé des conditions de licence accordant un crédit de 25 % pour les productions des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et un crédit de 50 % pour les productions réalisées par les producteurs autochtones. Blue Ant note que des conditions similaires ont été accordées aux grands groupes de propriété de radiodiffusion lors de leur dernier renouvellement de licence.
Interventions
  1. La Canadian Media Producer Association (CMPA) a fait valoir que les DÉC de Blue Ant devraient être basées sur l’historique des dépenses du groupe à ce titre. Précisément, la CMPA a demandé que le Conseil impose soit des DÉC de groupe, soit des DÉC effectives par groupe (des DÉC normalisées pour chacun des services individuels) de 30 % des revenus bruts de l’année précédente. La CMPA a souligné que Blue Ant avait dépensé en émissions canadiennes une moyenne de 30,9 % des revenus bruts des années précédentes et que si le Conseil approuvait un niveau de DÉC de 21 % comme le demande Blue Ant, il s’agirait d’une baisse significative des dépenses en émissions canadiennes.
  2. La Writers Guild of Canada (WGC) n’a pas proposé de niveau spécifique de DÉC, mais a indiqué que le Conseil et les radiodiffuseurs devraient constamment s’efforcer d’accroître et d’améliorer les investissements en programmation canadienne. La WGC a fait valoir que le Conseil devrait établir une exigence de DÉC en pourcentage des revenus selon les niveaux antérieurs de dépenses du groupe ou à 10 %, selon le plus élevé des deux. La WGC a soutenu que pour n’importe quel service autorisé, tout pourcentage inférieur à celui fondé sur l’historique des DÉC est contraire à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et non conforme à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  3. L’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio et la Guilde canadienne des réalisateurs (ACTRA et GCR) ont déposé une intervention conjointe qui proposait un niveau de DÉC de 25 % et précisait qu’un tel niveau tient compte des éléments suivants :
    • le besoin de maximiser les ressources consacrées à la production de programmation canadienne;
    • le niveau imposé aux grands groupes de propriété de radiodiffusion;
    • les différents types de licence de Blue Ant.
  4. Les deux intervenants ont soutenu que le montant des dépenses en émissions canadiennes refléterait le fait que les revenus de Blue Ant sont moins élevés que ceux d’autres télédiffuseurs privés et qu’il varierait en fonction de l’évolution des revenus au cours de la période de licence. L’ACTRA et la GCR ont suggéré que le niveau pourrait être imposé progressivement au cours de la période de licence étant donné que Blue Ant n’a pas de station de télévision traditionnelle.
  5. De plus, l’ACTRA et la GCR ont indiqué que, si les DÉC de Blue Ant sont fixés à 25 %, ils appuieraient la demande de Blue Ant en vue d’accorder des crédits de DÉC pour les productions des producteurs provenant des CLOSM et pour les productions réalisées par les producteurs autochtones. On Screen Manitoba a appuyé le projet de crédits de DÉC sans restriction.
Réplique de Blue Ant
  1. Blue Ant a déclaré avoir considérablement investi dans la programmation pour refaire l’image de bon nombre de ses services ainsi que dans le lancement de la version 4K de son service Love Nature. Blue Ant a souligné que si ces investissements étaient nécessaires pour rajeunir ses services, ils étaient néanmoins temporaires et non durables et ne devraient pas servir à faire augmenter son exigence minimale en matière de DÉC.
  2. Blue Ant a précisé que sa proposition de DÉC à 21 % est un plancher et non un plafond et qu’il continuera de s’efforcer de dépenser davantage pour la production nationale. De plus, Blue Ant a fait remarquer qu’il ne devrait pas être pénalisé pour avoir dépassé les exigences réglementaires en matière d’investissement en programmation canadienne au cours de sa période de licence actuelle; en effet, une telle mesure pourrait dissuader non seulement Blue Ant, mais aussi d’autres radiodiffuseurs de faire de même à l’avenir.
  3. En ce qui a trait à la proposition de la CMPA, Blue Ant a fait valoir que le niveau normalisé de 30 % de DÉC pour les grands groupes de radiodiffusion avait déjà été fixé par le Conseil lors du dépôt de la proposition initiale de Blue Ant en 2013 en vue de devenir un groupe. Blue Ant fait valoir qu’à ce moment-là, le Conseil avait décidé de ne pas lui imposer une exigence de 30 % de DÉC parce qu’il ne présentait pas de nouvelles, de sports ou autres émissions à gros budgets. De plus, Blue Ant a déclaré que le Conseil avait conclu, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, qu’il maintiendrait les niveaux actuels de dépenses.
  4. Finalement, Blue Ant a indiqué que Bell et Corus avaient proposé de réduire de 30 % à 28 % les exigences de DÉC pour leurs services de langue anglaise dans les mémoires de mise à jour de leurs demandes de renouvellement de licence déposés à la suite du décret C.P. 2017-1060. Blue Ant a indiqué qu’il ne serait pas approprié de s’attendre à ce qu’il respecte un niveau de DÉC équivalent ou peut-être supérieur à celui des grands groupes de propriété de radiodiffusion.
Analyse et décision du Conseil
  1. Depuis l’élimination de l’exclusivité des genres annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les services facultatifs ne sont plus liés à un type spécifique de programmation. De plus, tous les services facultatifs au sein d’un groupe désigné sont assujettis à des exigences normalisées. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient et qu’il est conforme à sa politique d’appliquer la même exigence de DÉC à tous les services du groupe Blue Ant. De plus, une exigence de DÉC normalisée permettrait à Blue Ant de faire face à la concurrence et de mieux s’adapter à un marché concurrentiel en pouvant profiter pleinement des assouplissements de la politique. Surtout, cela permettrait également à Blue Ant de s’assurer que son groupe offre un niveau de contribution adéquat à la création d’émissions canadiennes.
  2. Blue Ant a démontré sa volonté de dépenser un montant allant au-delà de ses exigences au titre des DÉC de 21 %, ayant dépensé en moyenne 24,5 % de ses revenus des années précédentes au cours de la période de 2014 à 2017. Le Conseil estime que le maintien de l’exigence actuelle de Blue Ant en matière de DÉC lui donnerait davantage de souplesse, maintiendrait les niveaux de dépenses minimales que Blue Ant doit respecter, toute en reconnaissant que sa stratégie d’acquisition d’émissions pourrait l’amener par moment à dépenser plus que prévu au cours de sa prochaine période de licence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’imposer au groupe une exigence de 21 % au titre des DÉC. Par conséquent, les conditions de licence reflétant cette décision énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  4. En ce qui a trait aux crédits de DÉC demandés par Blue Ant pour les productions des CLOSM et celles des producteurs autochtones, le Conseil estime qu’ils constituent des mesures positives pour favoriser l’accès des groupes sous-représentés au système de radiodiffusion.
  5. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de son exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des CLOSM, dont il est question plus bas. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissible au crédit.
  6. Le Conseil estime également qu’un crédit semblable pourrait encourager le reflet des CLOSM au sein du système de radiodiffusion. Par conséquent, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de son exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. À nouveau, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissible au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du ConseilNote de bas de page 1 et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  7. Par conséquent, les conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Dépenses en émissions d’intérêt national

  1. Blue Ant a proposé de maintenir son niveau de dépenses en ÉINNote de bas de page 2 à 13,5 % de ses revenus de l’année précédente. Il a fait valoir que ce niveau reste approprié compte tenu de l’historique de ses dépenses au cours de la période de licence actuelle.
Interventions
  1. La CMPA a suggéré de fonder les ÉIN sur les niveaux antérieurs et a précisé que le montant devrait donc être égal ou supérieur à l’exigence en ÉIN actuelle de 13,5 %. Elle a proposé un niveau plus proche de celui qu’elle croit être le niveau antérieur réel de Blue Ant de 16,8 % au cours des trois dernières années. La WGC a également fait valoir que les niveaux d’ÉIN devraient être basés sur les niveaux de dépenses antérieurs.
  2. L’ACTRA et la GCR ont toutes deux bien accueilli et ont soutenu l’offre de Blue Ant de continuer à dépenser un minimum de 13,5 % de ses revenus bruts en ÉIN et ont souligné que le niveau de dépenses en ÉIN de Blue Ant est plus élevé que celui des grands groupes de propriété en radiodiffusion.
Réplique de Blue Ant
  1. Blue Ant a indiqué que les dépenses en ÉIN sont déclarées « sur la base d’engagements financiers », tandis que les montants figurant dans ses rapports annuels sont présentés sur une base d’amortissement. Blue Ant a fait valoir que les rapports sur les ÉIN ne sont pas la représentation fidèle des dépenses en ÉIN faites par Blue Ant pour se conformer à la réglementation.
  2. Blue Ant a soutenu qu’une exigence de dépenses en ÉIN de 13,5 % correspond à ses dépenses antérieures et a demandé que ce pourcentage soit maintenu au cours de la prochaine période de licence. Blue Ant a expliqué en outre qu’au cours des premières années de sa période de licence actuelle, il a décidé d’effectuer des décaissements significatifs afin de refaire l’image de la plupart de ses services et de les relancer. Blue Ant a fait valoir que ces dépenses étaient fondées sur des impératifs commerciaux et ne devraient pas être utilisées pour justifier une augmentation du niveau des dépenses au titre des ÉIN.
  3. Blue Ant a indiqué que si le Conseil devait suivre la suggestion de la CMPA d’augmenter son niveau de dépenses en ÉIN à 16,8 %, une telle décision :
    • entraînerait des dépenses en ÉIN trois fois plus élevées pour le groupe que le montant actuellement exigé des grands groupes de propriété de radiodiffusion;
    • entraverait significativement ses décisions commerciales en matière de programmation ainsi que sa capacité à garder la souplesse nécessaire pour s’adapter aux demandes du public;
    • témoignerait d’une vue à très court terme et ne serait, ni viable à long terme, ni bénéfique pour le système de radiodiffusion canadien dans son ensemble.
Analyse et décision du Conseil
  1. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2013-465, depuis la troisième année de l’actuelle période de licence, Blue Ant s’est vu imposer de dépenser en ÉIN 13,5 % de ses revenus bruts de l’année précédente en ÉIN.
  2. Bien que l’obligation de Blue Ant en matière de dépenses au titre des ÉIN pour l’année 2016 ait été de 13,5 %, ce montant est en fait le résultat d’une augmentation régulière au cours de 2014 et 2015. Par conséquent, l’exigence en vigueur de 2014 à 2017, soit la moyenne de ses obligations en matière de dépenses en ÉIN au cours de cette période se chiffre à 12 % et non à 13,5 %. Au titre des dépenses réelles en ÉIN, déduction faite des avantages tangibles, Blue Ant a dépensé 12,4 % des revenus des années antérieures au cours de cette période, ce qui représente plus que l’obligation moyenne de 12 %.
  3. Les contributions de Blue Ant au titre des ÉIN sont relativement élevées par rapport à celles de la plupart des services en exploitation dans le marché de langue anglaise et Blue Ant a élaboré ses stratégies de programmation pour se conformer à ses obligations de dépenses. L’augmentation de ces exigences équivaudrait, en fait, à une punition pour bonne conduite en imposant des dépenses supplémentaires et pourrait, éventuellement, forcer Blue Ant à modifier ses stratégies de programmation générale, affaiblissant ainsi sa position concurrentielle sur le marché.
  4. En conséquence, le Conseil estime approprié de maintenir pour Blue Ant l’exigence de dépenses au titre des ÉIN à 13,5 %. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Dépenses au titre de la production indépendante

  1. Blue Ant a demandé le maintien de la condition de licence actuelle sur la présentation de production indépendante. Il a fait valoir que les grands groupes de propriété de radiodiffusion ont historiquement dépensé beaucoup en production indépendante pour leurs stations de télévision traditionnelle. Or, Blue Ant est un plus petit diffuseur indépendant et ne possède aucune station de télévision traditionnelle.
  2. Au cours de l’instance, Blue Ant a été interrogé sur la possibilité de remplacer sa condition de licence actuelle par des conditions fondées sur les dépenses plutôt que sur la présentation. Selon Blue Ant, un tel changement serait inapproprié, car il irait bien au-delà de l’exigence imposée aux grands groupes de propriété de radiodiffusion. Si, par exemple, le Conseil exigeait que Blue Ant consacre 25 % de ses DÉC exigibles à des productions indépendantes, l’exigence dépasserait celle imposée aux grands groupes de propriété en radiodiffusion. Ces groupes ont des exigences de dépenses calculées en pourcentage de leurs ÉIN, ce qui constitue une petite fraction de leurs obligations en matière de DÉC.
  3. De plus, Blue Ant a rappelé que lors de son dernier renouvellement, le Conseil avait déclaré qu’il serait inapproprié que les services facultatifs indépendants de plus petite taille engagent des dépenses en émissions canadiennes supérieures à celles des services exploités par les grands groupes de propriété en radiodiffusion.
  4. Blue Ant a demandé au Conseil de lui permettre de poursuivre son exploitation en vertu de sa condition de licence actuelle. Selon Blue Ant, cela offrirait à son groupe modifié la souplesse d’allouer ses DÉC de la façon la plus efficace possible tout en continuant à proposer des services attrayants aux téléspectateurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion.
  5. Cependant, si le Conseil devait imposer une exigence de dépenses, Blue Ant a indiqué qu’il serait prêt à accepter que 10 % de ses dépenses en ÉIN soit alloué à des producteurs indépendants.
Interventions
  1. L’ACTRA, la GCR et la CMPA ont indiqué que le Conseil devrait imposer à Blue Ant une condition de licence à l’égard de la production indépendante fondée sur le pourcentage de ses dépenses en ÉIN. L’ACTRA et la GCR ont demandé à fixer ce niveau à 75 % des dépenses en ÉIN, alors que la CMPA a suggéré 60 %.
  2. La CMPA s’est fortement opposée à la proposition de Blue Ant de fixer ce seuil à 10 % et elle a expliqué que ce chiffre ne représenterait, pour le groupe, que 1,35 % des revenus bruts du groupe pour l’année précédente. Selon la CMPA, ce montant ne permettrait pas de respecter les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en matière de production indépendante, pas plus que ceux de l’approche par groupe énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. La CMPA a donc proposé qu’au moins 60 % des dépenses en ÉIN soient consacrées à des émissions originales de première diffusion produites par des producteurs indépendants. À son avis, imposer une condition de licence inférieure à celle imposée aux grands groupes de propriété de radiodiffusion permet de trouver le bon équilibre.
  3. Finalement, la CMPA a proposé au Conseil de réviser sa définition de « société de production indépendante » afin de veiller à ce que les émissions répondant aux exigences de dépenses en production indépendante soient réellement produites de manière indépendante. La CMPA a proposé une définition et a suggéré qu’elle soit imposée à Blue Ant.
Réplique de Blue Ant
  1. Selon Blue Ant, l’ACTRA, la GCR et la CMPA n’ont pas compris que les seules ÉIN qu’il diffuse sont des documentaires de longue durée. À son avis, une exigence de présentation qui s’appliquerait à toutes les catégories d’émissions canadiennes pourrait être plus utile aux producteurs indépendants qu’un modèle de dépenses basé uniquement sur les ÉIN.
  2. De plus, Blue Ant a noté que les grands groupes de propriété de radiodiffusion ont demandé une réduction du pourcentage des dépenses consacrées aux producteurs indépendants à la suite du décret C.P. 2017-1060. Blue Ant a précisé que si ces propositions devaient être approuvées, Rogers aurait l’obligation d’allouer 1,25 % de ses revenus bruts de l’année précédente à des producteurs indépendants, alors que Bell Media et Corus auraient chacun l’obligation d’allouer 3 %. Blue Ant a souligné que ceci signifierait que le pourcentage imposé dans sa propre condition de licence serait supérieur à celui de Rogers.
Analyse et décision du Conseil
  1. L’article 3(1)i)(v) de la Loi prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.
  2. Dans le passé, le Conseil a utilisé les exigences de présentation comme moyen d’atteindre les objectifs de la Loi en matière de création et de présentation d’émissions canadiennes et de recours aux ressources – créatrices et autres – canadiennes. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déclaré que les quotas de présentation peuvent, entre autres, avoir des incidences négatives inattendues. Plus précisément, les exigences de présentation encouragent la rediffusion d’émissions sur le même service ou le « recyclage » d’émissions en provenance d’autres services. Le Conseil a déterminé dans cette politique que les dépenses en productions canadiennes originales ajoutent une plus grande valeur au système et que les rediffusions excessives et le recyclage des émissions ne contribuent guère à l’atteinte des objectifs de la Loi.
  3. À titre de producteur indépendant, Blue Ant bénéficierait des synergies créées entre ses services et serait en mesure de mieux rentabiliser ses propres productions. Cette souplesse aiderait Blue Ant à contribuer à la réalisation des objectifs de politique énoncés à l’article 3(1)i)(v) de la Loi. Limiter indûment l’utilisation par Blue Ant de son propre contenu pourrait avoir des conséquences négatives sur sa capacité à soutenir la production au Canada.
  4. Le Conseil est d’avis que les obligations de Blue Ant à l’égard de la production indépendante devraient être fondées sur les dépenses plutôt que sur la présentation. Cependant, sa condition de licence devrait préciser que Blue Ant est lui-même un producteur indépendant et qu’il est de plus petite taille que les grands groupes de propriété de radiodiffusion.
  5. En se basant sur l’analyse de l’historique des dépenses de Blue Ant à l’égard de la production indépendante, le Conseil estime qu’une exigence de verser 25 % de ses dépenses en ÉIN à des sociétés de production indépendantes serait conforme à ses dépenses antérieures. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  6. En ce qui a trait à la proposition de la CMPA de réviser la définition de société de production indépendante, une demande que la CMPA a présenté à plusieurs reprises au cours d’instances antérieures, le Conseil estime qu’il serait inapproprié d’imposer une nouvelle définition uniquement à Blue Ant et que cette proposition devrait être traitée dans le cadre d’une révision de politique plus vaste.

Programmation en plus hautes résolutions

  1. Blue Ant a demandé une condition de licence qui ferait en sorte de l’exempter de la condition de licence normalisée à l’égard de la programmation en haute définition (HD). Plus précisément, Blue Ant a demandé l’autorisation de diffuser plusieurs versions de sa programmation en 4K ainsi que d’autres versions en plus hautes résolutions. Cependant, parce que la condition de licence normalisée autorisant les services facultatifs à offrir la programmation en HD présume que la version principale d’un service est en définition standard et que par ailleurs elle a été rédigée avant la disponibilité de 4K ou d’autres résolutions plus élevées, elle ne prévoit pas explicitement un service qui a, soit été initialement lancé en HD, ou qui offre le 4K ou une autre version à plus haute résolution, et ne traite pas non plus des multiples versions d’un service dans différentes résolutions (par exemple, HD, 4K, 8K, etc.).
  2. Bien qu’il soit d’accord avec la proposition de Blue Ant en principe, le Conseil est préoccupé par le fait que la condition de licence précise proposée par Blue Ant ne constitue pas la meilleure approche. En effet, l’expression « haute définition » n’est définie ni dans les conditions de licence ni dans le Règlement sur les services facultatifs. Cependant, l’expression est définie dans le Règlement sur la distribution en ces termes : « Signal de télévision dont la résolution affiche au moins 1 280 lignes verticales et 720 lignes horizontales [italique et gras ajoutés pour mettre en évidence] ». Étant donné le lien étroit qui existe entre les services de distribution et ceux de programmation et compte tenu de l’absence de définition ailleurs, le Conseil estime que la meilleure approche pour donner à Blue Ant l’autorisation proposée serait de s’appuyer sur cette définition. Puisque l’expression haute définition comprend déjà les signaux à plus haute résolution, selon le Conseil, cette expression peut s’appliquer au 4K, 8K ou aux autres plus hautes résolutions.
  3. Le Conseil accordera donc à Blue Ant une exception à la condition de licence 19 normalisée énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 par le biais de la condition de licence suivante :

    Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution des versions de son service en format haute définition et en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

  4. La condition de licence ci-dessus est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

Mise en œuvre d’une condition de licence normalisée relative aux exigences de présentation pour T + E et Cottage Life

  1. Blue Ant a demandé que la mise en œuvre de l’exigence normalisée de 35 % de programmation canadienne pour ses deux services de catégorie A (Cottage Life et T + E) soit imposée au moment de la décision de renouvellement plutôt qu’au début de la prochaine période de licence (1er septembre 2018). En retour, Blue Ant accepterait de renoncer à la distribution obligatoire de ces services.
  2. Actuellement, Cottage Life est tenu de consacrer au moins 80 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la soirée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes. T + E  doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la soirée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a conclu que certaines politiques, dont les exigences de présentation de 35 % ainsi que l’élimination des privilèges d’accès, seraient mises en place lors du prochain renouvellement de licence des services facultatifs. Ces modifications sont censées entrer en vigueur en même temps que les nouvelles exigences relatives aux DÉC applicables à tous les services facultatifs qui, jusque-là, n’étaient pas tenus de prendre des engagements à l’égard des dépenses en programmation canadienne.
  4. Compte tenu de la date de publication de la décision, l’avance de la date de mise en œuvre demandée par Blue Ant serait minime. Le Conseil n’avancera donc pas la date de mise en œuvre de la condition de licence sur la présentation de programmation canadienne.

Demandes de diverses modifications à la licence

  1. En plus de ce qui précède, Blue Ant a demandé diverses modifications mineures à sa licence. Ces demandes portent sur des mises à jour de règlements et de politiques du Conseil et ne soulèvent donc aucune préoccupation. Ces modifications se trouvent dans les conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Non-conformité

  1. L’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés exigeait que les titulaires déposent au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Blue Ant a déposé des états financiers non vérifiés pour les années de radiodiffusion 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. De plus, ces états financiers ont été déposés en retard.
  2. Blue Ant a fait valoir que le retard du dépôt des états financiers non vérifiés était dû à une erreur humaine. Il a déclaré avoir mis en place des procédures pour s’assurer que les états financiers non vérifiés soient déposés en même temps que les rapports annuels et que les états financiers consolidés vérifiés de toutes ses sociétés canadiennes et internationales soient déposés dès qu’ils seront disponibles. Le titulaire a fourni des états financiers vérifiés dès la réception de la demande du Conseil.
  3. En conséquence, le Conseil conclut que Blue Ant est en non-conformité à l’égard l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Cependant, le Conseil est satisfait des mesures adoptées par le titulaire pour corriger la situation.
  4. Le Conseil rappelle à Blue Ant que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets, y compris des états financiers, est fondamental puisqu’il permet au Conseil de surveiller la conformité d’un titulaire aux exigences réglementaires et à ses conditions de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue anglaise A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful, T + E  et Smithsonian Channel, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence pour ces services sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige, entres autres, que sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-291

Services dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision et qui composent le Groupe Blue Ant aux fins de l’attribution de licences par groupe

Nom du service facultatif Titulaire
A.Side 8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant afffaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership
BBC Earth
Cottage Life
HIFI
Love Nature
Makeful
T + E
Smithsonian Channel 8946337 Canada Limited et Blue Ant Media Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant afffaire sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de SN Channel General Partnership

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-291

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs de langue anglaise A.Side, BBC Earth, Cottage Life, HIFI, Love Nature, Makeful, T + E  et Smithsonian Channel

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions de licence 17 et 19, lesquelles sont remplacées par ce qui suit :

    17. D’ici le 1er septembre 2019, le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    19. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution des versions de son service en format haute définition et en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

  2. Le titulaire doit consacrer au moins 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes.
  3. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 21 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du groupe Blue Ant dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe Blue Ant.
  7. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 13,5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  8. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe Blue Ant dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  9. Au moins 25 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  10. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 7 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 7.

  11. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Blue Ant pour cette période de licence.
  12. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Groupe Blue Ant » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Blue Ant – Services facultatifs – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2018-291, 20 août 2018.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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