ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

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Référence au processus : 2011-525

Autres références : 2011-525-1, 2011-525-2 et 2011-525-3

Ottawa, le 26 avril 2012

Québecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la présente décision.
Audience publique à Montréal et à Québec (Québec)
5 décembre 2011

Groupe TVA inc. – renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du réseau national de télévision de langue française TVA et des stations de télévision traditionnelle qui lui sont associées, ainsi que des services de catégorie A, B et C spécialisés affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Québecor Média inc., pour une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2015.

Le Conseil maintient l’ordonnance de distribution obligatoire de TVA au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et reconduit la plupart des conditions de licence qui s’y rattachent pour la nouvelle période de licence.

Introduction

1.             Le Conseil a reçu des demandes de la part de Québecor Média inc. (QMi), au nom de Groupe TVA inc. (Groupe TVA), en vue de renouveler les licences de radiodiffusion du réseau et des stations de télévision traditionnelle qui lui sont associées (TVA), ainsi que des services de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C spécialisés dont le nom apparaît à l’annexe 1 de la présente décision.

2.             Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes susmentionnées. QMi a répliqué à certaines interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.             La présente décision traite de divers enjeux reliés aux services de Groupe TVA faisant l’objet des présents renouvellements. En particulier, le Conseil traite des enjeux suivants :

Approche par groupe

4.             Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a annoncé une approche par groupe à l’attribution de licences aux grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise.

5.             L’article 3(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que les radiodiffuseurs de langues anglaise et française, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-525, le Conseil a noté que l’approche par groupe ne s’applique qu’aux grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise à deux exceptions près. Ces exceptions se rapportent à une modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion à l’égard du contenu canadien et à une modification à la politique du Conseil relative aux suppléments de droits de licence. Dans ce même avis, le Conseil a annoncé qu’il avait l’intention d’examiner les exigences adaptées à la situation de chacun des télédiffuseurs de langue française au cas par cas.

6.             QMi est d’avis que l’approche par groupe n’est pas appropriée pour le renouvellement des services de Groupe TVA puisqu’il répond déjà à la demande du marché à l’égard d’un contenu canadien de haute qualité et en grande quantité. QMi mentionne que l’approche par groupe a été adoptée en vue de fournir un appui financier au secteur de la télévision traditionnelle de langue anglaise, qui diffère de celui de langue française.

Interventions

7.             Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SFPC) s’oppose à toute considération par groupe en raison de la difficulté à déterminer un pourcentage de programmation canadienne commun à tous les services. Le CPSC indique également qu’un calcul unique pour les marchés métropolitains et les stations régionales semble aussi problématique.

8.             Dans une intervention conjointe, l’Union des artistes (UDA), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) (conjointement UDA/SARTEC/ARRQ) indiquent que l’approche par groupe n’est généralement pas appropriée pour les services de télévision de langue française, celle-ci visant avant tout à répondre aux difficultés du secteur de la télévision privée de langue anglaise. L’UDA/SARTEC/ARRQ est d’avis que l’approche ne convient pas au marché de langue française et que le Conseil devrait privilégier une approche au cas par cas.

9.             Bell Media Inc. (Bell Media), pour sa part, s’est rangé en faveur de l’adoption de l’approche par groupe pour QMi. Bell Media a soutenu qu’il doit y avoir une symétrie réglementaire entre les marchés de langues française et anglaise étant donné que ces deux marchés sont autant affectés par les avancées technologiques numériques (accès facile au contenu sur diverses plateformes) et par la consolidation et l’intégration au sein de l’industrie.

Analyse et décision du Conseil

10.         Le Conseil note que les conditions difficiles auxquelles faisaient face les radiodiffuseurs privés dans le marché de langue anglaise et qui avaient mené à l’adoption de l’approche par groupe pour ce marché ne sont pas toutes réunies dans le cas de Groupe TVA. Le Conseil reconnaît la contribution exceptionnelle de Groupe TVA au système de radiodiffusion canadien. Par ailleurs, le Conseil estime qu’étant donné la composition du portefeuille de services de Groupe TVA, qui est largement dominé par les services de télévision traditionnelle, la souplesse accordée dans l’allocation des ressources entre les plateformes télévisuelles en appliquant l’approche par groupe n’aurait que peu d’effet.

11.         Pour ces raisons, le Conseil conclut que l’approche par groupe est inappropriée pour le renouvellement des licences des services de Groupe TVA et procédera à la réglementation de chacun des services individuellement.

Soutien à la programmation canadienne

12.         Dans ses demandes, QMi s’engage à consacrer un seuil minimal annuel de 75 % des dépenses en programmation de l’année de TVA à la programmation canadienne. QMi affirme qu’une approche basée sur les dépenses est plus pertinente et sert mieux l’intérêt public qu’une obligation basée sur les revenus d’une entreprise puisqu’une telle approche offre selon lui plus de souplesse à l’entreprise pour réagir à la volatilité du marché.

13.         QMi indique que cet engagement remplacerait les exigences de diffuser huit heures d’émissions prioritaires par semaine, de même que l’exigence de consacrer 20 millions de dollars par année de radiodiffusion en émissions produites par des producteurs indépendants.

14.         À l’audience, QMi a accepté de s’engager à consacrer en moyenne 80 % des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion à la programmation canadienne, mais est revenu à sa proposition initiale dans sa réplique finale du 20 janvier 2012.

15.         QMi a soutenu qu’aucune mesure réglementaire ne lui semble nécessaire pour veiller au soutien financier de la production d’émissions prioritaires afin de stimuler la création et la promotion du contenu canadien puisque le marché de langue française dicte en lui-même des seuils significatifs d’émissions prioritaires.

Interventions

16.         Un certain nombre d’intervenants, dont l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), l’UDA/SARTEC/ARRQ, et Documentaristes du Canada (DOC) s’opposent au retrait d’exigences en matière d’émissions prioritaires et de production indépendante. Certains de ces intervenants sont d’avis qu’une approche basée sur les dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN) est nécessaire afin de soutenir certaines catégories d’émissions, comme les dramatiques, les documentaires et les émissions jeunesse.

17.         De son côté, le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine du Québec (MCCCF) recommande le maintien des exigences actuelles en matière d’émissions prioritaires et de production indépendante.

18.         Le CPSC appuie la proposition de QMi, mise de l’avant lors de l’audience, de consacrer 80 % des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion aux émissions canadiennes.

Réplique du demandeur

19.         QMi soutient qu’un engagement unique de consacrer 75 % des dépenses de programmation de TVA au contenu canadien est amplement suffisant pour répondre aux attentes des téléspectateurs dans le marché de langue française et pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

20.         Selon QMi, le marché de langue française, de par sa nature, impose des attentes importantes à l’égard des émissions dramatiques et comiques, des documentaires de longue durée et des émissions canadiennes de remise de prix célébrant les talents créateurs du Canada. QMi affirme de plus que les réalités du marché dans lequel TVA évolue imposent également la diffusion d’émissions produites par des producteurs indépendants. QMi indique qu’il ne peut combler les besoins de TVA uniquement par le biais de ses capacités internes.

Analyse et décisions du Conseil

21.         Le Conseil reconnaît que TVA diffuse de grandes quantités d’émissions canadiennes originales. Il note également que QMi a consacré en moyenne 89 % de son budget de programmation à des émissions canadiennes au cours des trois dernières années. Le Conseil note de plus que les émissions canadiennes diffusées par TVA dominent largement les palmarès d’écoute semaine après semaine et qu’à ce titre, elles participent au succès du réseau.

22.         Le Conseil reconnaît également que TVA diffuse de grandes quantités de dramatiques et d’émissions musicales et de variétés, lesquelles sont très prisées par les auditoires québécois et canadien. Il note que TVA consacre une portion importante de son budget de programmation à ces émissions et leur réserve des plages horaires qui les mettent en valeur.

23.         Enfin, le Conseil reconnaît que TVA fait appel à la production indépendante de manière notable pour une large part de ses émissions et qu’il a largement dépassé ses exigences de dépenser 20 millions de dollars par année de radiodiffusion auprès des producteurs indépendants en y consacrant, au cours des trois dernières années, une moyenne annuelle de 50,8 millions de dollars.

24.         Le Conseil note l’engagement de QMi de consacrer un pourcentage des dépenses totales en programmation de l’année courante de TVA à des dépenses en émissions canadiennes (DÉC). Compte tenu que QMi avait accepté, à l’audience, de s’engager à consacrer aux DÉC une moyenne de 80 % des dépenses en programmation de l’année en cours et que ce pourcentage demeure considérablement inférieur à la moyenne de TVA pour les trois dernières années, le Conseil impose une condition de licence à cet effet, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

25.         En ce qui a trait aux émissions prioritaires, le Conseil est d’avis que la popularité de telles émissions à l’antenne de TVA assure à elle seule qu’elles continueront à être diffusées. Pour cette raison, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence à l’égard de la diffusion d’émissions prioritaires, ni à l’égard des dépenses au titre des ÉIN. Cependant, le Conseil s’attend à ce que TVA continue à diffuser de la programmation tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés aux heures de grande écoute dans la même mesure qu’il l’a fait au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil surveillera la diffusion d’émissions provenant de ces catégories à l’antenne de TVA et réévaluera sa décision lors du prochain renouvellement des licences des services de Groupe TVA.

26.         Enfin, le Conseil maintient l’exigence actuelle de dépenser 20 millions de dollars par année de radiodiffusion en émissions produites par des producteurs indépendants. Le Conseil estime qu’en n’indexant pas le montant, il offre à TVA la souplesse nécessaire pour gérer ses dépenses en programmation, tout en assurant qu’un minimum de dépenses soit consacré au maintien d’une contribution notable des producteurs indépendants. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. Le Conseil précise néanmoins que ce montant constitue un plancher et encourage le titulaire à maintenir ses dépenses aux niveaux actuels.

Les émissions produites à partir de concepts étrangers

27.         Tel que noté dans le dernier renouvellement des licences de TVA, le Conseil a relevé, au cours des dernières années, une tendance de plus en plus répandue parmi les télédiffuseurs traditionnels de langue française à diffuser des émissions adaptées à partir de concepts étrangers. Ces émissions sont d’ordinaire produites à l’interne ou par des producteurs indépendants canadiens. Le Conseil se questionne sur les impacts que cette tendance de plus en plus répandue pourrait avoir sur les talents créatifs canadiens et québécois, moins sollicités dans le cadre d’une adaptation que lors de la création d’une production canadienne originale.

28.         En réponse à cette préoccupation, QMi a souligné que les émissions développées à partir de concepts étrangers présentées à TVA sont largement adaptées de façon à refléter la réalité du Canada et du Québec. Ainsi, selon QMi, l’utilisation d’un concept étranger sollicite tout de même un apport créatif canadien.

29.         Bien que le Conseil reconnaisse l’effort d’adaptation des concepts étrangers à la réalité canadienne et québécoise, il s’attend néanmoins à ce que TVA fasse appel, aussi souvent que possible, au talent créateur canadien dans le développement de ses émissions et diminue dans la mesure du possible le recours à des concepts étrangers au profit d’un apport supplémentaire de concepts originaux canadiens.

Durée de la période de licence

30.         QMi a accepté que tous les services de Groupe TVA se voient accorder une période de licence de trois ans, notant qu’une telle période permettra au Conseil de réévaluer à plus brève échéance la pertinence de l’approche réglementaire préconisée pour TVA. Le Conseil estime, compte tenu des allègements réglementaires considérables accordés à Groupe TVA, qu’il est approprié d’accorder une période de licence écourtée à trois ans.

Ententes commerciales

31.         Les ententes commerciales établissent les modalités et les principes agréés par les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs en vue de négocier les droits de diffusion et les droits relatifs aux médias numériques. L’élaboration d’ententes commerciales mutuellement acceptables a pris une importance croissante ces dernières années alors que les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs s’efforcent de monnayer leurs dépenses et efforts respectifs sur de multiples plateformes.

32.         Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53 et dans d’autres politiques et décisions publiées depuis, le Conseil a déclaré que l’avènement d’ententes commerciales entre télédiffuseurs et producteurs de programmation de télévision canadiens indépendants offrait stabilité et clarté aux télédiffuseurs et aux producteurs et allait dans le sens des intérêts de l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Le Conseil a souligné l’importance pour l’industrie de disposer de principes et modalités clairs afin de guider des ententes commerciales entre les diffuseurs et les producteurs qui tiendraient compte de tous les types de droits, incluant ceux reliés aux nouvelles plateformes de visionnement, le tout dans le but d’assurer la présence d’un contenu canadien de qualité sur les nouvelles plateformes.

33.         QMi affirme qu’il existe un excellent climat de collaboration entre Groupe TVA et les producteurs. QMi estime qu’aucune intervention soumise au Conseil n’a démontré l’existence d’une quelconque problématique dans le déroulement des négociations entre Groupe TVA et les producteurs indépendants. QMi affirme aussi être convaincu de la nécessité de sauvegarder la souplesse dans le processus de négociation des ententes commerciales, et avance que le Conseil ne devrait intervenir qu’en règlementant lorsque nécessaire. Enfin, QMi soutient que les négociations au cas par cas fonctionnent depuis des années et ajoute que Groupe TVA a conclu, depuis 2008, environ 230 ententes de production originale et a versé 180 millions de dollars en droits de diffusion (30 % d’augmentation par année) à plus de 45 producteurs indépendants différents.

Interventions

34.         L’APFTQ dit apprécier la détermination du Conseil à s’assurer que des ententes commerciales entre diffuseurs et producteurs voient le jour à brève échéance. Toutefois, l’APFTQ affirme ne pas être convaincue que la meilleure façon d’y arriver soit, pour le Conseil, de fixer lui-même les modalités de telles ententes. L’APFTQ suggère plutôt au Conseil de procéder à un renouvellement des licences des services de Groupe TVA pour une période de deux ans en vertu des mêmes conditions.

35.         DOC et Téléfilm Canada ont également appuyé le processus de négociations entamé entre l’APFTQ et Groupe TVA.

Analyse et décisions du Conseil

36.         L’implication du Conseil en matière d’ententes commerciales entre les diffuseurs et le producteurs s’est traduite sous diverses formes au cours des dernières années, allant d’encouragements à la négociation entre les parties jusqu’à l’imposition de conditions de licences aux radiodiffuseurs faisant partie des grands groupes de propriété de langue anglaise. Le Conseil a annoncé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-525, son intention de discuter de l’état des négociations en vue de développer les cadres appropriés pour la négociation d’ententes individuelles concernant la propriété et l’exploitation des droits numériques avec les secteurs de production télévisuelle au sein du marché télévisuel de langue française.

37.         Le Conseil estime que le dossier public n’a pas permis d’établir ou de nier de façon probante l’existence de problématiques spécifiques dans le déroulement des négociations et dans les relations d’affaires entre Groupe TVA et les producteurs indépendants. En effet, le dossier public fait état de deux positions contradictoires à cet effet, soit celle de QMi, qui estime qu’il n’y a aucune problématique à régler, et celle de l’APFTQ, qui est d’avis contraire. Le Conseil note par ailleurs que Groupe TVA a fait appel de façon notable aux producteurs indépendants pour la production d’émissions diffusées par TVA et par ses services spécialisés au cours de la période de licence actuelle, et qu’il a largement dépassé ses engagements en termes de dépenses auprès des producteurs indépendants.

38.         Pour ces raisons, le Conseil s’attend à ce que Groupe TVA et l’APFTQ poursuivent les négociations afin d’en arriver à une entente qui satisfasse les besoins de stabilité et de clarté à la fois du télédiffuseur et des producteurs indépendants, et ce, avant la fin de la nouvelle période de licence de trois ans. De plus, le Conseil s’attend à ce que les relations entre Groupe TVA et les sociétés de production indépendantes, durant cette période, soient harmonieuses.

39.         Le Conseil estime qu’une étroite collaboration entre les producteurs indépendants, les associations qui les représentent et les diffuseurs permettra à toutes les parties de tirer profit de l’exploitation des émissions sur toutes les plateformes, de même que sur les marchés internationaux.

Programmation locale

40.         Dans sa demande, QMi propose de maintenir le niveau actuel de diffusion de cinq heures de programmation locale par semaine diffusée par les stations CHEM-DT Trois-Rivières, CFER-DT Rimouski, CHLT-DT Sherbrooke et CJPM-DT Saguenay et leurs émetteurs respectifs.

41.         De plus, QMi indique que le titulaire a l’intention de maintenir le niveau actuel de diffusion de 18 heures de programmation locale par semaine pour la station CFCM-DT Québec tout en souhaitant bénéficier d’une souplesse accrue afin d’être en mesure de diffuser sur le réseau des émissions produites localement par CFCM-DT. QMi propose donc la suppression de l’exigence voulant que neuf heures de la programmation locale de CFCM-DT soient destinées exclusivement au marché local de Québec.

42.         QMi est d’avis que cette souplesse serait bénéfique pour la ville de Québec puisqu’elle lui donnerait accès à une vitrine nationale sur le réseau TVA. Ainsi, elle permettrait au titulaire de rendre la programmation produite à Québec disponible aux téléspectateurs à travers le Québec et le Canada. 

Interventions

43.         Dans son intervention, l’APFC note que TVA fait très peu d’efforts pour décentraliser le pôle de Montréal, ce qui a pour conséquence que la majorité de la grille horaire est réalisée et produite par et pour des Montréalais. UDA/SARTEC/ARRQ, pour leur part, affirment que les populations en région devraient pouvoir être visibles et se reconnaître à la télévision dans les différentes catégories d’émissions.

44.         Le MCCCF recommande de maintenir, et même de hausser les exigences quantitatives en matière de programmation et d’information locale et régionale pour les stations de télévision traditionnelle situées à l’extérieur de Montréal.

45.         Le Syndicat des employé(es) de CFCM-TV Québec (SECC) suggère au Conseil de refuser cette demande de modification. Le SECC considère qu’afin d’être diffusées de façon élargie, les émissions destinées à un public local devront subir des changements majeurs ou même être remplacées par des émissions produites localement, mais à saveur provinciale. Le SECC demande plutôt la reconduction des mêmes conditions de licences imposées par le Conseil en 2009 lors du précédent renouvellement de licences.

Réplique du demandeur

46.         QMi réitère que l’objectif de sa demande est d’accorder plus de souplesse à CFCM-DT afin que les émissions qui y sont produites puissent être diffusées sur le réseau TVA.

47.         Lors de l’audience, QMi a proposé d’ajouter un seuil minimal de 5 h 30 par semaine pour les nouvelles produites localement, incluant deux bulletins de nouvelles durant la fin de semaine. Dans sa réplique finale, QMi a ajouté que l’ajout d’un seuil minimal pour les nouvelles produites localement constitue un compromis non négligeable de la part du titulaire.

Analyse et décisions du Conseil

48.         Le Conseil est confiant qu’afin de conserver sa position dans le marché de langue française, TVA continuera à répondre aux attentes de son auditoire et à refléter la réalité de chaque communauté qu’il dessert.

49.         Le Conseil estime que la proposition de QMi de diffuser au moins 5 h 30 de nouvelles produites localement, dont deux bulletins de nouvelles durant les fins de semaine, est louable et contribuera de manière significative au reflet du marché de Québec.

50.         Cependant, en réponse aux inquiétudes des intervenants de cette communauté quant à la perte de la saveur locale de la programmation et des nouvelles de CFCM-DT, le Conseil continuera d’exiger que, des 18 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, 9 heures reflètent spécifiquement la région de Québec, incluant les 5 h 30 de bulletins de nouvelles locales. Le Conseil est toutefois d’avis qu’il n’est pas nécessaire que le 3 h 30 restant soit diffusé exclusivement dans le marché local de Québec, et estime qu’il peut être diffusé sur le réseau TVA. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.

51.         De plus, si les bulletins de nouvelles sont rediffusés intégralement, le Conseil exige que le titulaire ne comptabilise pas ces rediffusions aux fins du calcul du nombre d’heures de diffusion prévues par les conditions de licence de chaque station.

Conditions de licence reliées à la distribution nationale du réseau TVA, « montréalisation » des ondes et programmation hors Québec

Conditions de licence reliées à la distribution nationale du réseau TVA

Contexte

52.         Le réseau TVA fait l’objet d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Cette ordonnance avait été octroyée dans le cadre de la décision 98-488. Cette décision précise une série d’engagements, imposés sous forme de conditions de licence, à l’égard des communautés de langue française établies à l’extérieur du Québec. TVA doit diffuser six événements spéciaux par année reflétant la réalité francophone hors Québec ainsi qu’une émission hebdomadaire d’une durée de 30 minutes sur la vie francophone hors Québec. Le titulaire doit réinvestir 43 % de l’excédent des revenus sur les dépenses résultant de l’exploitation élargie hors Québec à la bonification de la programmation destinée aux francophones hors Québec, ainsi que fournir des rapports attestant de ces revenus.

53.         Ces conditions de licence ont été reconduites en 20011 et en 20092, lors des renouvellements de la licence du réseau TVA. Dans la décision de radiodiffusion 2009-410, le Conseil a ajouté une attente à l’effet que le titulaire consulte des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) afin d’élaborer une stratégie de programmation qui permette d’atteindre les objectifs de reflet des CLOSM dans la programmation du réseau. Le Conseil a également encouragé le titulaire à considérer l’embauche d’un journaliste pour couvrir les événements de l’Ouest canadien.

54.         Dans sa demande, QMi propose de maintenir la distribution obligatoire de TVA au service de base offert par les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les marchés de langue anglaise et de reconduire toutes les conditions de licence actuelles, à l’exception de la condition de licence demandant le réinvestissement de 43 % de l’excédent des revenus sur les dépenses résultant de l’exploitation élargie hors Québec et de l’exigence sous-jacente d’en faire rapport.

55.         QMi explique que TVA ne réalise pas de revenus excédentaires découlant de l’exploitation de son service à l’extérieur du Québec. TVA ne peut donc pas réinvestir dans la bonification de la programmation hors Québec. Selon QMi, il serait pertinent de supprimer la condition de licence, ainsi que l’exigence sous-jacente d’en faire rapport au Conseil, afin d’alléger le fardeau administratif du titulaire.

Interventions

56.         Les organismes représentant les CLOSM, notamment la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), reconnaissent que la distribution de TVA au service de base constitue un ajout apprécié à la variété de l’offre télévisuelle de langue française à laquelle ont accès les citoyens de langue française à l’extérieur du Québec. Ces organismes demandent la reconduction de toutes les conditions de licence associées à la distribution de TVA à l’extérieur du Québec. La FCFA, en particulier, estime que ces conditions de licence demeurent des exigences minimales. Elle souligne les difficultés qu’ont les communautés francophones et acadienne à établir des relations de dialogue avec Groupe TVA relativement aux engagements découlant de la distribution obligatoire de TVA au service de base à travers le Canada. Ainsi, la FCFA et la FCCF recommandent de formaliser, par condition de licence, la mise sur pied, au sein de Groupe TVA, d’un comité consultatif avec les communautés francophones et acadiennes.

57.         L’APFC appuie la demande de QMi de supprimer la condition de licence exigeant le réinvestissement de 43 % de l’excédent des revenus sur les dépenses résultant de l’exploitation élargie hors Québec. Toutefois, l’APFC et On Screen Manitoba recommandent que le Conseil modifie la condition de licence prévoyant la diffusion d’une émission hebdomadaire de 30 minutes sur la vie francophone hors Québec en triplant le nombre d’heures exigé. Cette modification ferait passer de 26 à 78 heures annuellement la quantité de production originale provenant de l’extérieur du Québec, soit l’équivalent de 1,2 % de la programmation de TVA. Selon l’APFC et On Screen Manitoba, les 26 heures de programmation annuelle, soit 0,4 % de la programmation, constituent une sous-représentation des 2,5 millions de francophones et francophiles hors Québec.

Réplique du titulaire

58.         QMi est d’avis que les CLOSM se reconnaissent autant à travers les émissions destinées à l’ensemble de la population canadienne que dans les émissions qui les visent. QMi rappelle sa proposition de reconduire les conditions de licence actuelles liées à la diffusion nationale de TVA, et ce, malgré la difficulté de rentabiliser ce secteur d’activités. QMi affirme que tout alourdissement de ces exigences ne serait aucunement justifié.

59.         QMi estime que la requête de l’APFC et d’On Screen Manitoba visant à tripler le nombre annuel d’heures d’émissions sur la vie francophone hors Québec ne correspond pas à la réalité du contenu canadien francophone provenant de l’extérieur du Québec et disponible sur le marché. QMi affirme qu’il est difficile de trouver suffisamment de projets porteurs pour permettre à TVA de se conformer à une telle exigence.

60.         QMi ajoute qu’une telle augmentation impliquerait inévitablement une diminution de la programmation qui ne reflète pas spécifiquement les communautés de langue française hors Québec. Selon QMi, la baisse de revenus qui en découlerait ne serait pas compensée par des revenus tirés de la programmation liée aux CLOSM puisque cette dernière est largement déficitaire.

61.         En ce qui a trait au comité consultatif pour les minorités de langue française hors Québec, QMi est d’avis qu’un sondage annuel serait plus efficace qu’un comité consultatif et permettrait de mieux représenter les intérêts des francophones hors Québec sur les ondes de TVA.

Analyse et décisions du Conseil

62.         Le Conseil note que TVA ne reçoit aucune redevance d’abonnement en vertu de sa distribution obligatoire sur le service de base et monnaye avec difficulté les auditoires hors Québec auprès des annonceurs nationaux. Par ailleurs, le Conseil reconnaît que la distribution de TVA hors Québec revêt une importance exceptionnelle en contribuant de façon significative à l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi, notamment en ce qui a trait au reflet de la dualité linguistique et à l’amélioration du service offert aux CLOSM.

63.         Après examen des rapports fournis par QMi, le Conseil note que le titulaire s’est bien acquitté de ses exigences liées à la distribution obligatoire au service de base, conformément aux critères énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. En outre, le Conseil note que puisque TVA n’a enregistré aucun excédent sur ses dépenses résultant de l’exploitation élargie hors Québec, le titulaire n’a pas pu réinvestir au moins 43 % de ses revenus excédentaires sur ses dépenses résultant de l’exploitation élargie hors Québec à la bonification de la programmation destinée aux francophones hors Québec. La condition de licence à cet effet n’a donc aucune incidence sur l’investissement de TVA en programmation destinée aux francophones hors Québec. Pour cette raison, le Conseil supprime cette condition de licence, ainsi que l’exigence qui s’y rattache de produire un rapport annuel sur ce réinvestissement.

64.         Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient la distribution nationale obligatoire de TVA au service de base. Les francophones hors Québec continueront ainsi de bénéficier d’un service de télévision traditionnelle privée de langue française leur permettant d’avoir accès à une offre élargie d’émissions canadiennes dans leur langue. Un tel accès à des services de langue française à travers le Canada contribue à la promotion de la dualité linguistique et de la diversité culturelle canadienne, conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3 de la Loi.

65.         Le Conseil maintient les conditions de licence exigeant la diffusion d’au moins six événements spéciaux par année reflétant la réalité francophone hors Québec et d’une émission hebdomadaire d’une durée de 30 minutes sur la vie francophone hors Québec. Le maintien de ces conditions de licence vise à assurer le reflet des francophones hors Québec sur les ondes. À cet effet, le Conseil souligne l’importance que TVA réalise ces projets en collaboration avec des producteurs indépendants établis à l’extérieur du Québec.

66.         En vue d’améliorer le dialogue entre les CLOSM et Groupe TVA et d’assurer que les préoccupations et les réalités des francophones hors Québec sont prises en compte, le Conseil approuve la proposition de QMi et s’attend à ce que Groupe TVA mène au moins un sondage annuel auprès des CLOSM.

« Montréalisation » des ondes

67.         Le Conseil note que la grille-horaire des services de télévision traditionnelle de langue française est majoritairement réalisée et produite pour et par des Montréalais. Par conséquent, il y a lieu d’améliorer le reflet des non-Montréalais, dont les CLOSM, au sein du système de radiodiffusion.

68.         Le Conseil estime qu’il est nécessaire de veiller à ce que tous les services, y compris les services spécialisés, utilisent de manière adéquate les services de producteurs œuvrant à l’extérieur de Montréal et à l’extérieur du Québec. À cette fin, le Conseil a décidé d’inclure l’attente suivante pour tous les services spécialisés de Groupe TVA :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Politiques sociales

Sous-titrage

69.         Dans ses demandes, QMi indique que la totalité de la programmation de langues anglaise et française diffusée au cours de la journée de radiodiffusion sera sous-titrée.

70.         Le Conseil a reçu une intervention à cet égard de la part du SFPC. Le SFPC note que la programmation locale diffusée par les stations régionales n’est que rarement sous-titrée et que, lorsqu’elle l’est, le produit final est imparfait. Dans sa réplique, QMi indique que, grâce à un investissement fait en la matière, l’intégralité de la programmation locale, composée principalement d’émissions de nouvelles, sera sous-titrée au cours de la prochaine période de licence.

71.         Le Conseil note que tous les services de Groupe TVA seront assujettis aux conditions de licence normalisées à l’égard du sous-titrage, qui comprennent une exigence de sous-titrer la totalité de la programmation dès la première année de la période de licence. Le Conseil ajoute que le titulaire devra se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, dont il fait partie, dès la première année de la période de licence. En outre, le Conseil note que les conditions de licence normalisées prévoient que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels doivent être sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence. Comme les licences de Groupe TVA sont renouvelées pour une période de trois ans, le Conseil s’attend à ce que le titulaire augmente graduellement la quantité de publicité et de messages de commanditaires et promotionnels offerts avec sous-titrage et évaluera ses progrès à cet égard au prochain renouvellement de licence.

Services spécialisés

72.         QMi demande le renouvellement des licences de radiodiffusion des services de catégorie A spécialisés, des services de catégorie B spécialisés et du service de catégorie C spécialisé suivants :

73.         QMi s’est dit prêt à accepter toutes les conditions de licences proposées par le Conseil qui se retrouvent désormais dans les conditions de licence normalisées énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-443, 2010-786-1 et 2009-562-1 respectivement pour les services de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C. Par conséquent, le Conseil impose à tous les services spécialisés de Groupe TVA les conditions de licence normalisées appropriées.

74.         QMi demande également la suppression de toutes les conditions de licence à l’égard du tarif de gros des services spécialisés de Groupe TVA. Le Conseil estime que cette demande est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2006-23, dans lequel le Conseil déclare qu’il cesserait de réglementer les tarifs de gros dans un environnement numérique, exception faite des services devant être distribués conformément à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.

Modifications aux conditions de licence d’Addiktv

75.         Dans le cadre de sa demande, QMi propose diverses modifications aux conditions de licence d’Addiktv à l’égard :

Réduction du seuil minimal de dépenses en émissions canadiennes

76.         En vertu de l’une de ses conditions de licence actuelles, Addiktv doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des revenus annuels bruts de publicité, d’infopublicité et d’abonnement de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes.

77.         QMi propose de réduire ce pourcentage à 35 % des revenus bruts annuels de publicité, d’infopublicité et d’abonnement de l’année précédente. QMi affirme que la réduction du seuil de DÉC d’Addiktv est justifiée par les difficultés qu’éprouve ce service à acquérir du contenu canadien, vu la rareté des émissions canadiennes axées sur le suspense, le mystère et l’horreur. Il soutient qu’une telle réduction lui permettrait de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’allocation de son budget de programmation, ce qui l’aiderait à demeurer compétitif.

78.         À titre d’exemple, QMi affirme que les exigences de DÉC de Séries+ ne sont que de 22 % (montant devant être tiré des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente), et que Séries+ bénéficie également d’un seuil minimal de contenu canadien moins élevé que celui d’Addiktv.

79.         QMi soutient qu’à la lumière de l’exemple de Séries+, le Conseil pourrait accéder à sa demande de procéder à un allègement réglementaire pour Addiktv, d’autant plus que Séries+ est disponible en mode analogique et numérique alors qu’Addiktv n’est disponible qu’en mode numérique.

Interventions

80.         Selon l’APFTQ, de toutes les demandes de renouvellement de services spécialisés de Groupe TVA, celle pour Addiktv est la plus problématique puisque ce service n’a pas respecté ses engagements en matière de diffusion d’émissions originales canadiennes, ni ceux en matière de dépenses au titre de la production indépendante.

81.         L’APFTQ admet que la rentabilité d’Addiktv demeure faible et est très en deçà de la moyenne de l’industrie, mais indique que QMi prévoit que ce service connaîtra, au cours de sa prochaine période de licence, une croissance annuelle de 6,5 % de ses abonnés et tarifs et de 6 % de ses revenus publicitaires.

82.         Ainsi, l’APFTQ recommande au Conseil de maintenir le seuil de DÉC d’Addiktv à 40 % et d’exiger, par condition de licence, qu’au moins 25 % des DÉC du service soient consacrées annuellement à l’acquisition d’émissions originales canadiennes de production indépendante. Cette nouvelle condition de licence remplacerait d’anciens engagements d’Addiktv à cet effet.

83.         L’UDA/SARTEC/ARRQ abonde dans le même sens que l’APFTQ, indiquant qu’Addiktv ne diffuse actuellement aucune émission canadienne originale. L’intervention conjointe avance que maintenant que le service est sur la voie de la rentabilité, celui-ci pourrait contribuer davantage à la diffusion d’émissions canadiennes originales de langue française. L’UDA/SARTEC/ARRQ recommande également le maintien du seuil de DÉC à 40 %, et propose que la moitié des DÉC d’Addiktv, soit 20 %, soient consacrées à la diffusion d’émissions originales de première diffusion et que ces émissions soient des ÉIN.

Réplique du titulaire

84.         QMi déclare que les demandes d’allègement sont justifiées par des contraintes de disponibilité de contenu et d’autres considérations financières. Selon lui, en allégeant les contraintes réglementaires qui pèsent sur Addiktv en matière d’investissements dans le contenu canadien, ce service pourra bénéficier d’une certaine souplesse qui lui permettra de diffuser des émissions plus populaires et se donner plus de latitude pour rejoindre un plus large auditoire.

85.         Selon QMi, de telles demandes sont mesurées et raisonnables au vu de chiffres qui semblent suffisamment évocateurs. Ainsi, Addiktv a été déficitaire pendant de nombreuses années, pour finalement présenter une marge de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) positive en 2010. QMi indique qu’il faut aborder ce fait en tenant compte de la marge de BAII de Séries+ de 2010, qui avoisinait les 60 %.

86.         QMi estime donc que les recommandations effectuées par les intervenants devraient être analysées en fonction de la réalité financière et du contexte propre à chaque service et groupe visé, surtout que QMi ne demande pas que les services de Groupe TVA puissent bénéficier d’une approche par groupe.

Analyse et décision du Conseil

87.         En ce qui concerne l’argument de QMi voulant qu’un seuil réduit de DÉC pour Addiktv se rapproche davantage du seuil imposé à Séries+, le Conseil est d’avis qu’on ne peut comparer les deux services de cette façon dans la mesure où les deux services présentent une nature de service très différente. Séries+ est également tenu de diffuser un pourcentage élevé de programmation internationale et ne peut tirer plus de 30 % de sa programmation de sources américaines. Ces exigences ne s’appliquent pas à Addiktv.

88.         Le Conseil reconnaît qu’il existe une certaine rareté des émissions canadiennes axées sur le suspense, le mystère et l’horreur. Cependant, lors des renouvellements des licences des services de langue anglaise, les exigences de DÉC pour le service Mystery, dont la nature de service est similaire à celle d’Addiktv, ont été maintenues à 41 %, tandis que celles à l’égard du contenu canadien ont été fixées à 60 %. Les exigences imposées à Mystery s’avèrent donc plus élevées que les seuils minimaux de DÉC et de contenu canadien proposés par QMi pour Addiktv. Le maintien de l’exigence de DÉC actuelle de 40 % pour Addiktv semble donc approprié.

Productions originales canadiennes

89.         QMi propose de supprimer l’engagement relatif à la diffusion d’un minimum de 78 heures de productions originales canadiennes au cours de chaque année de la période de licence, car celui-ci s’avère impossible à respecter.

90.         QMi indique que cet engagement a été pris dans le contexte du lancement du service, qui devait se faire en collaboration avec des partenaires tels que Global Television Network Inc. et Rogers Broadcasting Limited. Or, l’exploitation du service a finalement été effectuée par Groupe TVA uniquement, compromettant ainsi le respect d’un tel engagement.

91.         Néanmoins, QMi indique qu’Addiktv a investi une valeur de 2,8 millions de dollars pour acquérir les droits de diffusion de 206 heures d’émissions canadiennes entre les mois de janvier et août 2011 et a conclu des ententes de développement relatives à des émissions dramatiques avec deux producteurs indépendants.

Interventions

92.         L’APFTQ note qu’Addiktv n’a pas respecté ses engagements en matière de diffusion d’émissions originales canadiennes, n’en diffusant aucune en 2009-2010. Elle ajoute qu’il est anormal qu’un service de catégorie A spécialisé ne diffuse aucune émission originale canadienne. L’APFTQ dit ne connaître aucun autre service qui soit dans la même situation dans le marché de langue française.

93.         Tel que mentionné ci-dessus, l’APFTQ recommande un seuil minimum de 25 % des DÉC devant être consacrées annuellement à l’acquisition d’émissions originales canadiennes de production indépendante. De son côté, l’UDA/SARTEC/ARRQ recommande que 20 % des DÉC soient consacrées à la diffusion d’émissions originales canadiennes de première diffusion.

Analyse et décision du Conseil

94.         Le Conseil reconnaît que la cessation du partenariat entre Groupe TVA et d’autres diffuseurs canadiens a pu compromettre le respect de l’engagement de diffuser un minimum de 78 heures d’émissions originales canadiennes au cours de chaque année de sa période de licence. Le Conseil reconnaît également que la santé financière d’Addiktv au cours de la dernière période de licence était précaire.

95.         Cependant, au vu de l’évolution de la marge de BAII d’Addiktv au cours des dernières années et du fait que le service n’est plus déficitaire, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre, au prochain renouvellement de licence, qu’il a commencé à diffuser des émissions originales canadiennes.

Modifications aux conditions de licence de Prise 2

96.         QMi propose une modification aux conditions de licence de Prise 2 afin de supprimer la catégorie d’émissions 9 Variétés de la liste de catégories d’émissions devant être protégées par un droit d’auteur obtenu depuis au moins 10 ans avant l’année de diffusion.  

97.         QMi soutient que cette modification permettrait à Prise 2 de produire des émissions canadiennes, telles que des émissions de variétés où de jeunes artistes émergents seraient invités à rendre hommage aux artistes québécois ayant marqué le paysage musical, humoristique et des variétés de leur époque, en réinterprétant quelques-unes de leurs œuvres populaires.

98.         Le Conseil estime qu’une telle modification n’entraînera pas de changement à la nature de service de Prise 2 et approuve donc la demande de QMi.

Autres services

99.         Le Conseil a examiné d’autres demandes de modifications de licence pour les services Argent, Casa et Le Canal Nouvelles. Les décisions du Conseil à l’égard de ces demandes sont reflétées dans les conditions de licence applicables énoncées aux annexes 4, 5 et 7 respectivement.

100.     Lors de l’audience publique, QMi a accepté que le service Argent soit assujetti aux normes du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) de la même façon que Le Canal Nouvelles. Le Conseil s’attend donc à ce que le service Argent devienne membre du CCNR.  

101.     Le Conseil note que le service The Cave a été retiré du présent processus en raison d’une transaction de propriété dont le service a fait l’objet.

Conclusion

102.     Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, les licences de radiodiffusion des services de télévision de Groupe TVA inc. énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 à 7, ainsi que des conditions de licence normalisées énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-443, 2011-442, 2010-786-1 et 2009-562-1, selon le cas.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et les annexes appropriées doivent être jointes aux licences respectives.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Services renouvelés dans la présente décision

Réseau et stations

Service Titulaire Demande
Réseau TVA CFTM-DT Montréal
CFCM-DT Québec
CHEM-DT Trois-Rivières
CFER-DT Rimouski et son émetteur
   CFER-TV-2 Sept-Îles
CHLT-DT Sherbrooke
CJPM-DT Saguenay et son émetteur
   CJPM-TV-1 Chambord
Groupe TVA inc. 2011-0482-7

 

Services spécialisés

Genre de service Nom du service Titulaire Demande
Catégorie A spécialisés Addiktv Groupe TVA inc. 2011-0486-9
Argent Groupe TVA inc. 2011-0490-1
Catégorie B spécialisés Casa Groupe TVA inc. 2011-0487-7
Prise 2 Groupe TVA inc. 2011-0488-5
Catégorie C spécialisé Le Canal Nouvelles Groupe TVA inc. 2011-0491-8

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Modalité et conditions de licence pour le réseau et les stations de télévision traditionnelle de Groupe TVA inc.

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision énoncées dans Conditions de licences, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions 11 et 12 portant sur la programmation locale.

2.      a) Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 80 % des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion en cours du réseau et de toutes les stations de télévision traditionnelle de Groupe TVA inc.

b) Afin de satisfaire à l’exigence du paragraphe a), le titulaire peut compter les dépenses effectuées au cours de la même année de radiodiffusion par le réseau ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle de Groupe TVA inc. en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir.

3.      Le titulaire doit consacrer au moins 20 millions de dollars par année de radiodiffusion à des émissions acquises de sociétés de production indépendante.

4.      Le titulaire doit diffuser au moins six événements spéciaux par année de radiodiffusion reflétant la réalité francophone hors Québec.

5.      Le titulaire doit diffuser une émission hebdomadaire d’une durée de 30 minutes sur la vie francophone hors Québec.

6.      Le titulaire doit limiter à 40 % la participation à son conseil d’administration de personnes qui font partie, ou qui ont déjà fait partie du conseil d’administration de Québecor inc., de Québecor Média inc. (QMi), ou du conseil d’administration de toute société ou entreprise contrôlée directement ou indirectement par Québecor inc. ou QMi.

7.      Le titulaire doit respecter le code de déontologie établi à l’égard de l’indépendance et de l’étanchéité des salles de nouvelles, tel qu’approuvé par le Conseil dans Transfert du contrôle effectif de TVA à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-384, 5 juillet 2001. Toute modification à ce code doit être approuvée par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, la présente condition de licence ne s’applique pas.

8.      Le titulaire doit maintenir un comité de surveillance chargé d’examiner les plaintes éventuelles relatives à l’indépendance et à l’étanchéité des salles de nouvelles. Toute modification relativement au mandat ou au fonctionnement de ce comité doit être approuvée par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, la présente condition de licence ne s’applique pas.

9.      TVA, Le Canal Nouvelles et Argent doivent être exploités indépendamment des autres entités de Québécor Média inc.

10.  Un personnel de direction distinct et indépendant de celui des journaux de Québécor Média inc. doit être mis en place pour TVA et être habilité à prendre les décisions courantes, chacun demeurant autonome.

Conditions de licence supplémentaires pour CFCM-DT Québec

11.  Le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 5 h 30 de nouvelles locales, incluant deux bulletins de nouvelles locales durant la fin de semaine, et 3 h 30 d’autres émissions qui reflètent spécifiquement la région de Québec qui peuvent être diffusées sur le réseau TVA.

12.  Le titulaire est exempté de l’obligation relative aux registres des émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de la station est la même que celle diffusée par CFTM-DT Montréal.

13.  Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, le titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par la station en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Conditions de licence supplémentaires pour CHEM-DT Trois-Rivières, CHLT-DT Sherbrooke, CFER-DT Rimouski et son émetteur CFER-TV-2 Sept-Îles, et pour CJPM-DT Saguenay et son émetteur CJPM-TV-1 Chambord

14.  Le titulaire doit diffuser au moins cinq heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

15.  Le titulaire est exempté de l’obligation relative aux registres des émissions énoncée à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de la station est la même que celle diffusée par CFTM-DT Montréal.

16.  Aux fins d’évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, le titulaire doit fournir trimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par chacune des stations en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Définitions 

Aux fins des conditions de la présente licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Attentes et encouragement pour le réseau et les stations de télévision traditionnelle de Groupe TVA inc.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à maintenir ses dépenses au titre des émissions acquises de sociétés de production indépendante aux niveaux actuels.


Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Modalité, conditions de licence et attentes pour le service de catégorie A spécialisé Addiktv

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française consacré au mystère, au suspense fantastique et à l’horreur.

b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

3.      Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

5.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 4. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, tel qu’énoncé à la condition de licence 4, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu du paragraphe i) ci-dessus.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 4.

6.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie une période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Modalité, conditions de licence, attentes et engagement pour le service de catégorie A spécialisé Argent

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française consacré aux affaires et aux finances personnelles.

b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision et 7e) Émissions et films d’animation pour la télévision.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) Autres dramatiques combinées.

e) Le titulaire ne doit diffuser de longs métrages (catégorie 7c) que le samedi et le dimanche.

f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

3.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 85 % de la journée de radiodiffusion et au moins 85 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 52 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

5.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 10 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 4. Le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, tel qu’énoncé à la condition de licence 4, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu du paragraphe i) ci-dessus.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 4.

6.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Engagement

Le titulaire s’engage à diffuser un minimum de 4 056 heures d’émissions originales canadiennes par année de radiodiffusion.

Définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie une période de 18 heures débutant à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.


Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Modalité, conditions de licence et attente pour le service de catégorie B spécialisé Casa

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré au travail manuel tel que la construction, la rénovation, le bricolage, le jardinage, l’aménagement paysager, la décoration, le design intérieur, la mécanique et les passe-temps.

b) Le titulaire peut tirer la programmation exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2    a) Analyse et interprétation
      b) Documentaires de longue durée
3    Reportages et actualités
5    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7    a) Séries dramatiques en cours
      b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
      c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
      d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
      e) Films et émissions d’animation pour la télévision
9    Variétés
10  Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12  Interludes
13  Messages d’intérêt public
14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

3.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Définitions

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Modalité, conditions de licence et attente pour le service de catégorie B spécialisé Prise 2

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré aux classiques de la télévision et du cinéma.

b) Le titulaire peut tirer la programmation exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   b) Documentaires de longue durée
6   a) Émissions de sports professionnels
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,     monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Toutes les émissions tirées des catégories d’émissions 7, 8a), 8b) et 8c) diffusées par le titulaire doivent être protégées par droit d’auteur obtenu depuis au moins 10 ans avant l’année de la diffusion.

d) Toutes les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d) doivent être protégées par droit d’auteur obtenu depuis au moins 15 ans avant l’année de la diffusion.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7e), dont une heure, au plus, pendant la période de 19 h à 23 h.

f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b) et 6a).

3.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242

Modalité, conditions de licence et attente pour le service de catégorie C spécialisé Le Canal Nouvelles

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées énoncées à l’annexe 2 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 1a), qui est remplacée par la suivante :

Le titulaire doit offrir un service national de catégorie C spécialisé de langue française composé d’émissions de nouvelles nationales d’intérêt général et d’information. Le titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés au moins toutes les 120 minutes.

2.      Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.

3.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie C.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Définition

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures débutant à 6 h tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Voir la décision 2001-385.

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2009-410.

 
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