Décision de radiodiffusion CRTC 2018-228

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 5 juillet 2018

DHX Television Ltd.
L’ensemble du Canada

Dossier public des présentes demandes : 2017-0821-5, 2017-0822-3 et 2017-0823-1

Family Channel, Family CHRGD et Télémagino – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue anglaise Family Channel et Family CHRGD et du service facultatif de langue française Télémagino du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demandes

  1. DHX Television Ltd. (DHX) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue anglaise Family Channel et son multiplex Family Jr. (anciennement Family) et Family CHRGD (anciennement Disney XD), et du service facultatif de langue française Télémagino (anciennement Disney Junior). Les licences actuelles expireront le 31 août 2018.
  2. DHX a confirmé que ses services se conformeraient aux exigences normalisées relatives aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de l’exigence concernant la vidéodescription.
  3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à chacune de ces demandes ainsi que des commentaires sur celles-ci.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’application de l’approche d’attribution de licences par groupe;
    • les dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • les dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN);
    • les dépenses au titre de la production indépendante;
    • la demande en vue d’obtenir une exception à l’égard des exigences normalisées pour ce qui est de la vidéodescription;
    • les cas de non-conformité.

Application de l’approche d’attribution de licences par groupe

  1. DHX demande que ses licences soient renouvelées selon l’approche par groupe afin que les trois services forment un groupe bilingue ayant des exigences communes.
Interventions
  1. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) appuie la création d’un groupe DHX bilingue, tandis qu’On Screen Manitoba s’en remet à l’expertise du Conseil sur la question.
  2. La Canadian Media Producers Association (CMPA) fait remarquer qu’il n’est pas dans les habitudes du Conseil d’autoriser les groupes bilingues et suggère différentes exigences pour les DÉC et les ÉIN dans l’éventualité où cette proposition serait acceptée ou refusée.
  3. La Writers Guild of Canada (WGC) s’oppose à la proposition, affirmant que la définition des groupes de licences cadre désormais davantage aux dispositions en matière de langues officielles, conformément à l’article 3(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
Réplique de DHX
  1. DHX soutient que l’attribution de licences par groupe assurerait que les services tirent davantage profit des synergies générées par un groupe qui exploite exclusivement le genre de programmation destinée aux enfants.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a déclaré qu’il tiendrait uniquement compte des services d’un groupe de propriété exploités dans une même langue pour déterminer les services qui devraient être incorporés dans le groupe désigné. Malgré cette approche générale, le Conseil a approuvé la création de l’ancien groupe désigné Astral en tant que groupe bilingue dans la décision de radiodiffusion 2012-241. À l’époque, le Conseil avait estimé qu’il était approprié de considérer ces services comme un seul groupe afin de lui permettre de bénéficier de la souplesse accordée par l’approche par groupe, car les services d’Astral devaient respecter des exigences comparables dans les deux marchés linguistiques. Le groupe bilingue Astral a été démantelé lorsque les services constituant le groupe ont été acquis par Bell, Corus, Groupe V et DHX.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a réaffirmé sa position initiale, en déclarant que, en ce qui concerne les groupes qui exploitent des services de langue française et de langue anglaise, chaque groupe linguistique sera traité séparément et pourra être assujetti à des exigences différentes. Par conséquent, lors des récents renouvellements par groupe, le Conseil a approuvé la création de groupes distincts de langue anglaise et de langue française pour Bell et Corus.
  3. Dans le cas présent, le Conseil estime que le fait que tous les services de DHX sont des services facultatifs liés à des émissions pour enfants permet de justifier la souplesse offerte par l’approche d’attribution de licences par groupe, car les émissions animées produites pour l’un ou l’autre de ces services pourraient être échangées entre les services dans tous les cas. De plus, à titre de groupe indépendant, DHX a un accès limité à d’autres synergies qui appuieraient la création de contenu canadien captivant dans la catégorie des émissions pour enfants et pour jeunes, lequel contenu est en baisseNote de bas de page 1. Pour ces raisons, le Conseil est d’avis que l’approche par groupe serait appropriée pour tous les services de DHX.
  4. De plus, contrairement à Bell et à Corus, DHX n’est pas associé à une entité de distribution intégrée verticalement et n’exploite pas de stations de télévision traditionnelle. En outre, bien qu’il soit possible que l’approche par groupe permette de produire certaines émissions, comme des émissions d’animation, pour les deux marchés simultanément afin de les diffuser sur Télémagino et un service de langue anglaise, le Conseil est d’avis que le risque qu’un niveau démesuré de dépenses soit transféré d’un marché linguistique à un autre n’est pas élevé, en raison de la petite taille du groupe proposé et en particulier la petite taille de Télémagino. Au contraire, l’attribution de licences par groupe pourrait aider DHX à soutenir la production originale pour Télémagino, car il pourrait bénéficier des ressources de l’ensemble du groupe.
  5. Enfin, comme dans le cas de l’ancien groupe bilingue Astral, les services de DHX exploités sous forme de groupe devraient respecter des exigences en matière de DÉC et d’ÉIN comparables dans les deux marchés linguistiques, car Family CHRGD et Télémagino, qui ne sont pas présentement visés par de telles exigences, devraient contribuer aux exigences du groupe, tout comme Family Channel.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à DHX la souplesse d’exploiter ses trois services dans un seul groupe bilingue.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. DHX demande que l’exigence en matière de DÉC de son groupe soit fixée à 20 % des revenus de radiodiffusion de l’année précédente. Il demande également une condition de licence accordant un crédit de 25 % pour les émissions produites par des producteurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et un crédit de 50 % pour les émissions produites par des producteurs autochtones, comme dans le cas des grands groupes de diffuseurs.
  2. DHX indique qu’un taux de 20 % pour les DÉC refléterait les dépenses historiques engagées pour tous les services depuis leur acquisition par DHX en 2014, après avoir soustrait les avantages tangibles des dépenses. Il déclare qu’il a l’intention de maintenir ce taux, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 
    2015-86.
Interventions
  1. Les intervenants proposent des taux de contribution de groupe de 20 % à 30 % pour les DÉC, comme suit : l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) propose une exigence en matière de DÉC de 25 % ou de 3 % supérieure à l’exigence actuelle de Family Channel, l’AQPM propose une exigence en matière de DÉC de 30 % en se fondant sur la récente décision du Conseil concernant le groupe Corus, et la CMPA et la WGC sont d’accord avec la proposition de DHX d’établir le taux des DÉC à 20 % selon les dépenses historiques.
  2. L’AQPM et la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale (la Table de concertation) demandent au Conseil d’imposer une exigence afin qu’au moins 1,8 % des revenus de l’année précédente enregistrés par le groupe soit versé au titre des DÉC de langue française.
Réplique de DHX
  1. DHX fait remarquer que la CMPA et la WGC sont en faveur du principe selon lequel l’exigence en matière de DÉC devrait être fondée sur les dépenses historiques. DHX est en désaccord avec les taux de DÉC proposés par l’ACTRA et l’AQPM, et fait remarquer qu’il n’existe aucun lien entre le groupe Corus et ses services. Il ajoute que le taux de DÉC de 30 % établi pour les grands groupes de diffuseurs visait à refléter leurs DÉC historiques dans l’ensemble de leur vaste éventail de services de télévision traditionnelle et de services facultatifs.
  2. Concernant la demande de l’AQPM et de la Table de concertation afin qu’un pourcentage minimal des DÉC du groupe soit destiné à des émissions de langue française, DHX réplique qu’il ne croit pas qu’une telle exigence est nécessaire ou utile pour Télémagino. DHX ajoute que, contrairement au service Teletoon/Télétoon de Corus, pour lequel une mesure similaire a été imposée, ses services ne soulèvent pas de problèmes concernant les signaux partagés et les tailles disproportionnées.
Analyse du Conseil
  1. Depuis l’élimination de l’exclusivité des genres annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les services facultatifs ne sont plus liés à un type d’émissions particulier. De plus, tous les services facultatifs dans un groupe désigné sont assujettis à des exigences normalisées. Par conséquent, le Conseil estime que la mise en œuvre de la même exigence en matière de DÉC à l’ensemble des services du groupe DHX est appropriée et serait conforme à la politique du Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer que la proposition de DHX de fixer l’exigence en matière de DÉC à 20 % représente une légère augmentation comparativement à ses dépenses historiques, lesquelles s’élevaient à environ 19 % après avoir soustrait les avantages tangibles des dépenses. De plus, ce taux équivaudrait à maintenir l’exigence relative à Family Channel et à imposer une exigence de 10 % à Family CHRGD et à Télémagino.
  3. Tel que mentionné précédemment, le Conseil est d’avis que le risque qu’un niveau démesuré de dépenses soit transféré d’un marché linguistique à un autre n’est pas élevé, en raison de la petite taille du groupe proposé et en particulier la petite taille de Télémagino. Par conséquent, des mesures obligeant DHX à destiner un pourcentage des DÉC du groupe aux émissions de langue française ne sont pas nécessaires. Cependant, pour s’assurer que la souplesse offerte par la création d’un groupe bilingue ne perturbe pas indûment l’équilibre entre les deux marchés linguistiques, le Conseil surveillera la répartition des DÉC entre les services de langue anglaise et les services de langue française pendant la durée de licence et évaluera la portée de cette répartition lors du prochain renouvellement de licence de DHX.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’une exigence en matière de DÉC de 20 % pour le groupe est appropriée. De plus, le Conseil estime que les crédits à l’égard des DÉC demandés pour les émissions de producteurs des CLOSM ou autochtones, qui ont été accordés aux grands groupes de diffuseurs lors du dernier renouvellement, représentent des mesures positives pour favoriser l’accès des groupes sous-représentés au système de radiodiffusion. Par conséquent, dans l’annexe de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de licence tenant compte de ces conclusions.

Émissions d’intérêt national

  1. DHX demande au Conseil de fixer l’exigence en matière de dépenses en ÉIN du groupe à 10 % des revenus de radiodiffusion de l’année précédente. À l’heure actuelle, cette exigence est de 16 % pour Family Channel, tandis qu’aucune exigence du genre n’est imposée pour Family CHRGD et Télémagino. DHX soutient qu’une exigence en matière de dépenses en ÉIN supérieure à 10 % pour le groupe désavantagerait considérablement ses services par rapport à ceux des grands concurrents intégrés, qui se sont vus imposer des exigences en matière de dépenses en ÉIN inférieures lors du dernier renouvellement.
  2. Enfin, DHX a manifesté le désir d’expérimenter des émissions de genres autres que des dramatiques, et affirme que le maintien de l’exigence actuelle en matière de dépenses en ÉIN pour Family Channel entraverait ce plan. DHX fait valoir que cela ne cadrerait pas avec la politique du Conseil, car il a récemment éliminé les restrictions relatives aux genres d’émissions afin de permettre aux services facultatifs d’élaborer de nouveaux types et genres d’émissions novateurs.
Interventions
  1. L’ACTRA indique que, selon l’exigence actuelle pour Family Channel, l’exigence de 10 % proposée en matière de dépenses en ÉIN serait inappropriée. Elle propose une exigence de 13,5 % en se fondant sur le fait qu’il s’agit du taux envisagé pour le groupe indépendant Blue Ant.
  2. La CMPA soutient que la proposition de DHX représenterait une diminution de 6 % des dépenses en ÉIN pour Family Channel. La CMPA et la WGC signalent que la moyenne des dépenses en ÉIN pour les trois services de DHX se chiffre à 14,9 % et proposent une exigence en matière de dépenses en ÉIN de 15 % pour le groupe.
  3. Enfin, en faisant remarquer que DHX mène la plupart de ses activités dans le marché de langue anglaise, la Table de concertation dit craindre qu’on tente de recourir au sous-titrage codé et de traduire en français le contenu en langue anglaise au lieu de produire des émissions originales de langue française, ce qui aurait un effet néfaste sur le marché de langue française.
Réplique de DHX
  1. DHX fait remarquer qu’il s’agirait de la première fois que Family CHRGD et Télémagino seraient assujettis à une exigence en matière de dépenses en ÉIN. Par conséquent, DHX soutient que les dépenses en ÉIN de Family Channel ne subiraient pas une baisse nette de 6 %, comme l’a laissé entendre la CMPA, car ces services devraient produire plus d’ÉIN. DHX soutient que le taux des dépenses en ÉIN de Family Channel se chiffrerait donc à 12,3 % en dollars indexés.
  2. DHX ajoute que comme les ÉIN sont une sous-catégorie des DÉC, l’exigence de 10 % proposée en matière de dépenses en ÉIN représenterait la moitié de tout le contenu canadien qu’il diffuse, alors que pratiquement toutes ses DÉC devraient être consacrées aux ÉIN dans l’éventualité où l’exigence de 15 % en matière d’ÉIN proposée par la CMPA et la WGC était imposée.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que la proposition de l’ACTRA d’établir l’exigence en matière de dépenses en ÉIN à 13,5 % est fondée sur le principe que le Conseil devrait appliquer à DHX les exigences qu’il a imposées au groupe désigné Blue Ant puisque les deux ensembles de services appartiennent à des diffuseurs indépendants et qu’ils seraient réglementés selon l’approche par groupe. Cependant, le Conseil estime que les circonstances entourant chaque groupe sont différentes. Plus précisément, Blue Ant exploite un groupe composé de huit services offrant une programmation diversifiée, tandis que DHX exploiterait un plus petit groupe bilingue de trois services axés sur les émissions destinées aux enfants. De plus, comme Télémagino et Family Jr, et dans une moindre mesure Family Channel et Family CHRGD, diffusent beaucoup d’émissions animées, qui fait partie d’une catégorie des ÉIN, les ÉIN représentent une partie considérable des émissions de ces services.
  2. En ce qui a trait aux niveaux de dépenses en ÉIN calculés par la CMPA et la WGC, ces niveaux incluent à la fois les dépenses en ÉIN engagées directement par les services et les dépenses supplémentaires consacrées aux ÉIN incluses dans le bloc d’avantages tangibles lié à l’acquisition de ces services en 2014. Ces avantages tangibles devaient s’ajouter aux dépenses réelles des services et ont été imposés à titre de contribution additionnelle au système de radiodiffusion en échange du transfert de propriété. Les avantages devraient cesser d’être versés d’ici l’année de radiodiffusion 2020-2021, et rien ne garantit que DHX continuera d’effectuer des dépenses semblables. Par conséquent, ces avantages tangibles ne devraient pas être inclus dans les calculs visant à établir l’exigence en matière de dépenses en ÉIN appropriée pour la prochaine période de licence.
  3. De plus, le Conseil fait remarquer que l’exigence en matière de dépenses en ÉIN de 16 % de Family Channel ainsi que le taux moyen actuel d’environ 14 % des dépenses en ÉIN du groupe sont élevés étant donné que les niveaux de dépenses historiques et les exigences de nombreux autres services appartenant aux grands groupes de diffuseurs sont bien inférieurs à cela. En outre, après le renouvellement de sa licence, Family Channel ne bénéficiera plus du statut d’offre obligatoire de la catégorie A et mènera ses activités en tant que service facultatif conformément aux exigences normalisées.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’exigence proposée en matière de dépenses en ÉIN du groupe devrait être inférieure au taux moyen actuel d’environ 14 %. Cependant, le Conseil estime que l’exigence de 10 % proposée en matière de dépenses en ÉIN pourrait représenter une baisse considérable des dépenses en ÉIN dans un contexte où le nombre d’émissions originales destinées aux enfants et aux jeunes produites et diffusées est en baisse. Par conséquent, le Conseil estime qu’une exigence de 13 % en matière de dépenses en ÉIN établirait un bon équilibre entre le désir de DHX de jouir d’une plus grande souplesse pour être suffisamment concurrentiel sur le marché et son désir exprimé d’adapter ses plans de programmation à l’avenir et d’assurer un niveau approprié de dépenses en ÉIN.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié d’exiger du titulaire qu’il consacre 13 % des revenus de l’année précédente du groupe aux ÉIN. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Production indépendante

  1. DHX propose que son exigence en matière de production indépendante soit fondée sur la présentation d’émissions canadiennes. Plus précisément, au moins 25 % de toutes les émissions canadiennes diffusées par les services de DHX seraient obtenues de producteurs indépendants canadiens non affiliés.
  2. DHX fait remarquer que seul Family Channel a actuellement une obligation précise concernant les dépenses consacrées au contenu canadien ou le recours au secteur de la production indépendante, laquelle prévoit que 60 % de toutes les dépenses en ÉIN doivent être versés aux producteurs indépendants pour l’acquisition ou la commande d’émissions originales de première diffusion.
Interventions
  1. L’ACTRA et la Guilde canadienne des réalisateurs ont proposé que DHX soit tenu, comme les grands groupes de radiodiffusion, de verser 75 % des dépenses en ÉIN au secteur de la production indépendante.
  2. La CMPA propose que DHX soit assujetti à une exigence de groupe prévoyant que 60 % des dépenses en ÉIN soient consacrés aux émissions originales de première diffusion de producteurs indépendants.
Réplique de DHX
  1. DHX affirme qu’il est avant tout un producteur indépendant et qu’un niveau approprié de production affiliée pour les diffuseurs et les entreprises médiatiques indépendants, comme lui, appuie la diffusion d’émissions de qualité sur le marché national et la création de contenu aux fins de distribution à l’étranger.
  2. DHX n’est pas d’accord avec la position de l’ACTRA et de la Guilde canadienne des réalisateurs selon laquelle les services indépendants devraient être assujettis au même traitement réglementaire que les grands groupes de radiodiffusion.
  3. De plus, dans l’éventualité où le Conseil décidait d’imposer une exigence fondée sur les dépenses plutôt que sur la présentation, DHX propose que 25 % du taux de 10 % proposé pour les dépenses en ÉIN soient attribués à de la production canadienne indépendante.
Analyse du Conseil
  1. L’article 3(1)i)(v) de la Loi indique que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.
  2. Dans le passé, le Conseil a utilisé les exigences de présentation comme moyen d’atteindre les objectifs de la Loi en matière de création et de présentation d’émissions canadiennes et le recours aux ressources créatives canadiennes et autres. Cependant, bien que des quotas de présentation puissent avoir été utiles pour assurer la présentation d’émissions canadiennes dans un système de télévision entièrement linéaire, ils sont devenus de moins en moins efficaces dans un environnement qui fonctionne de plus en plus sur demande.
  3. En particulier, les quotas de présentation peuvent également avoir des incidences négatives inattendues. Plus précisément, les émissions peuvent être rediffusées sur le même service ou « recyclées » en provenance d’autres services. Bien qu’il puisse s’agir d’un modèle d’affaires viable pour certains services, le Conseil a déterminé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 que les dépenses en productions canadiennes originales ajoutent une plus grande valeur au système et que les rediffusions excessives et le recyclage des émissions semblent faire peu afin d’atteindre les objectifs de la Loi. De plus, bien que l’approche par groupe fournisse aux titulaires une certaine souplesse pour respecter les exigences en matière de DÉC et d’ÉIN, aucune marge de manœuvre n’est permise pour les quotas de présentation.
  4. D’après le Conseil, un taux de dépenses en production indépendante légèrement inférieur aux dépenses historiques pourrait être approprié pour DHX durant la prochaine période de licence car, contrairement à la plupart des titulaires d’un groupe, il n’a aucune station généraliste et aucun lien avec les grands groupes de propriété, il est assujetti à une exigence en matière d’ÉIN supérieure, il exploite le genre essentiel de programmation destinée aux enfants et il est un diffuseur et un producteur indépendant.
  5. En ce qui a trait au dernier facteur, à titre de producteur indépendant, DHX tirerait profit des synergies créées avec ses services de radiodiffusion pour mieux monétiser ses propres productions. Le fait de permettre à DHX de profiter de ces synergies aiderait celui-ci à atteindre les objectifs de la politique énoncés à l’article 3(1)i)(v) de la Loi, alors que limiter indûment l’utilisation de son propre contenu pourrait avoir des conséquences négatives sur sa capacité à maintenir la production au Canada. Par ailleurs, comme les services exploitent le genre de programmation destinée aux enfants, qui a fait l’objet d’un regroupement important au cours des dernières années, le Conseil doit aussi s’assurer qu’il reste une place pour les producteurs indépendants non affiliés aux deux autres groupes principaux (Corus et DHX) qui participent à la production et à la diffusion d’émissions pour enfants.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’une exigence prévoyant que 50 % des dépenses requises du titulaire en ÉIN soient consacrés à la production indépendante permettrait d’établir un bon équilibre entre le désir de DHX de jouir d’une plus grande souplesse, ses dépenses historiques et son statut à titre de producteur et de diffuseur indépendant et l’assurance que des dépenses appropriées sont consacrées à la production indépendante, en particulier dans le genre essentiel de programmation destinée aux enfants. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Demande en vue d’obtenir une exception à l’égard des exigences normalisées pour ce qui est de la vidéodescription

  1. DHX demande d’obtenir une exception à l’égard de l’exigence normalisée concernant la prestation de services de vidéodescription pour ses trois services. À l’appui de sa demande, DHX déclare que lors de son dernier renouvellement de licence en 2011, Family Channel faisait partie d’un très grand groupe de diffuseurs exploité par Astral, tandis qu’il est maintenant au sein d’un groupe beaucoup plus petit. DHX estime que les répercussions financières de cette exigence représenteraient une augmentation d’un million de dollars par année pour Family Channel, en se fondant sur l’hypothèse que des services de vidéodescription seront requis pour 1 560 heures de contenu chaque année, en plus des niveaux actuels de ces services.
  2. DHX propose plutôt de respecter les exigences normalisées applicables aux services facultatifs pour ce qui est de la vidéodescription pour la prochaine période de licence. En ce qui concerne Family Channel, DHX s’engagerait également à s’assurer que toutes les nouvelles émissions canadiennes qu’il commande ou qu’il produit dans les catégories applicables contiennent de la vidéodescription, et à tenter d’obtenir et de diffuser des émissions non canadiennes accompagnées de vidéodescription, lorsque celles-ci sont disponibles.
Interventions
  1. Bell, Rogers et Corus ont formulé un commentaire général sur les exigences en matière de vidéodescription, affirmant qu’il serait difficile, voire impossible pour les services indépendants de respecter ces exigences. Ils ont proposé des modifications ou des exemptions aux exigences normalisées en matière de vidéodescription.
Analyse du Conseil
  1. Les exigences normalisées applicables aux services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 comprennent ce qui suit :
    1. si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;
    2. si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  1. Télémagino et Family CHRGD diffusent chacun plus de quatre heures d’émissions destinées aux enfants par semaine et seraient donc assujettis à la condition a) des conditions de licence normalisées. Comme aucun service n’est actuellement assujetti à une exigence concernant la vidéodescription, la prochaine période de licence correspondrait à la première période de licence au cours de laquelle la condition s’applique. Par conséquent, les services seraient tenus de fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de diffusion à compter de l’année de diffusion 2021-2022, soit la quatrième année de la période de licence.
  2. Le Conseil est d’avis que DHX n’a pas fourni assez d’éléments de preuve pour justifier que Family CHRGD et Télémagino dérogent à l’exigence normalisée, car il estime que le titulaire a amplement le temps d’élaborer une stratégie de programmation et d’acquérir des émissions qui lui permettraient de respecter cette exigence. Par conséquent, le Conseil refuse l’exception à la condition de licence normalisée demandée pour ces services.
  3. Dans le cas de Family Channel, le service diffuse également bien plus que quatre heures d’émissions pour enfants par semaine. Cependant, contrairement à Family CHRGD et à Télémagino, Family Channel s’est vu imposer une exigence de diffuser de la vidéodescription lors de son dernier renouvellement de licence. Par conséquent, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le service devrait se voir imposer l’exigence normalisée modifiée comme suit :

D’ici le 1er septembre 2019, le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  1. Durant la première année de la période de licence (c.-à-d. l’année de radiodiffusion 2018-2019), le service serait tenu de fournir quatre heures de vidéodescription par semaine, comme il le fait à l’heure actuelle. Par conséquent, DHX disposerait d’une année entière pour prendre les arrangements nécessaires.
  2. Le Conseil est d’avis que DHX n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une dérogation par rapport aux exigences normalisées. Par exemple, DHX n’a pas indiqué le nombre d’heures de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute qui correspond aux catégories d’émissions accompagnées de vidéodescription. De plus, DHX a été informé de la modification imminente des exigences lorsque le Conseil a adopté celles-ci dans le cadre d’un processus public.
  3. Enfin, le Conseil note que DHX commande souvent des émissions financées par les fonds de production indépendants certifiés. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-343, toutes les émissions financées par les fonds de production indépendants certifiés doivent être accompagnées de sous-titrage codé et de vidéodescription.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de DHX en vue d’obtenir une exception pour Family Channel. Par conséquent, dans l’annexe de la présente décision, il impose l’exigence normalisée en matière de vidéodescription énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, modifiée pour les services précédemment assujettis à une telle exigence.

Cas de non-conformité

Dépôt de rapports annuels
  1. Les titulaires sont tenus de déposer un rapport annuel complet au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
  2. Pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, les rapports annuels des trois services ont été déposés après la date limite fixée au 30 novembre.
  3. Le titulaire explique qu’à ce moment-là, les services appartenaient à Astral et qu’ils ont fait l’objet de nombreux changements de propriété. En raison du transfert de propriété, seuls des états financiers condensés provisoires et non vérifiés ont été préparés pour la période se terminant le 31 mai 2014. DHX a déposé les rapports annuels manquants après avoir reçu une lettre du personnel du Conseil.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire l’importance de déposer les rapports annuels en temps opportun.
Sous-titrage codé
  1. Le titulaire n’a pas respecté (97,76 %) l’exigence de fournir un sous-titrage pour toutes les émissions de langue française et de langue anglaise diffusées sur Family Channel au cours d’une journée de radiodiffusion pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.
  2. DHX explique qu’une partie du matériel promotionnel qu’il n’était pas nécessaire de sous-titrer, selon les conditions de licence, comme les émissions de catégorie 15, ont été incluses par inadvertance aux résultats vérifiés en matière de sous-titrage codé. L’écart restant était attribuable à un faible nombre d’émissions de courte durée qui ont été diffusées par erreur sans sous-titrage codé.
  3. Étant donné que l’entreprise était conforme pour les autres années de la période de licence et compte tenu des efforts déployés par DHX pour résoudre la situation, le Conseil est d’avis que ce cas de non-conformité n’est pas suffisant pour justifier un renouvellement à court terme.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences réglementaires en tout temps.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue anglaise Family Channel et son multiplex Family Jr. et Family CHRGD et du service facultatif de langue française Télémagino du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs mentionne que, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivants le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle à DHX que conformément à ce règlement, les registres doivent être tenus dans une forme acceptable, ce qui signifie qu’ils doivent être exacts et précis.
  3. Le Conseil fera une évaluation annuelle de la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Cette évaluation sera envoyée au titulaire avant la fin de l’année de radiodiffusion suivant l’année évaluée. Ceci permettra au titulaire de vérifier sa conformité à l’égard de ses exigences pour l’année de l’évaluation.
  4. Il est primordial que DHX s’assure de tenir des registres conformes tout au long de l’année puisque le Conseil ne procédera pas à une nouvelle évaluation de la conformité du titulaire pour l’année en question.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-228

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs de langue anglaise Family Channel et son multiplex Family Jr. et Family CHRGD et le service facultatif de langue française Télémagino

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des services

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 17 relativement au service facultatif de langue anglaise Family Channel, lequel est remplacé par ce qui suit :

    D’ici le 1er septembre 2019, le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0‑5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Le titulaire doit consacrer au moins 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions canadiennes.
  3. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  4. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du groupe DHX dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe DHX.
  7. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 13 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  8. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe DHX dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  9. Au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  10. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 7 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 7.

  11. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe DHX pour cette période de licence.
  12. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.

Condition de licence additionnelle propre à Family Channel

  1. Le service est autorisé à offrir le nombre de canaux multiplexes qu’il exploitait en date du 2 novembre 2016. Pour chaque canal multiplexe, le titulaire doit respecter les exigences de programmation canadienne énoncées dans ses conditions de licence. Le titulaire de la licence ne peut pas offrir de nouveaux canaux multiplexes.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

À titre d’exception à la définition énoncée à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures du matin, heure de l’Est.

« Groupe DHX » réfère collectivement aux services contrôlés par DHX Television Ltd. et dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans Family Channel, Family CHRGD et Télémagino – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2018-228, 5 juillet 2018.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Émissions d’intérêt national » signifie :

  1. Pour Family Channel et Family CHRGD : des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, ainsi que des émissions canadiennes de remise de prix précises célébrant les talents créateurs du Canada, tel que définies dans Définitions de catégories d’émissions de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-808, 1 novembre 2010.
  2. Pour Télémagino : des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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