Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436

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Référence : 2016-195

Ottawa, le 2 novembre 2016

Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande

Le Conseil publie les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision, les services facultatifs (anciennement les services payants et spécialisés) et les services sur demande (anciennement les services à la carte et les services de vidéo sur demande). Ces grandes catégories de licences, qui regroupent pratiquement tous les types de services de programmation de télévision, ainsi que les exigences énoncées dans les annexes de la présente politique réglementaire, seront mises en place lors des renouvellements de licences.

Introduction

  1. En mars 2015, le Conseil a publié les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104, dans lesquelles il énonce des décisions de politique prises à la suite de son examen du système de télévision amorcé par l’instance Parlons télé. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé son intention de simplifier le processus d’attribution de licence aux services de programmation de télévision en regroupant pratiquement tous ces services dans les trois grandes catégories suivantes :
    • les stations de télévisionRetour à la référence de la note de bas de page 1 (y compris les stations de télévision en direct et les services éducatifs provinciaux);
    • les services facultatifs (tous les services payants et spécialisés);
    • les services sur demande (les services de télévision à la carte [TVC] et de vidéo sur demande [VSD]).
  1. Les nouvelles catégories de licences seront mises en place lors des processus de renouvellement de licence et, pour chaque service, entreront en vigueur au début de la prochaine période de licence.

Appel aux observations sur les exigences normalisées proposées pour divers services de télévision

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil a sollicité des observations sur les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services compris dans chacune des catégories de licencesRetour à la référence de la note de bas de page 2 mentionnées ci-dessus. Ces exigences mettraient en œuvre certaines décisions de politique énoncées dans le cadre des politiques de l’instance Parlons télé, y compris celles à l’égard de l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genresRetour à la référence de la note de bas de page 3, du dégroupement des services multiplexRetour à la référence de la note de bas de page 4 et des restrictions imposées aux nouveaux services multiplex, de la mise en vigueur du Code sur la vente en grosRetour à la référence de la note de bas de page 5 et d’une plus grande accessibilité à la programmationRetour à la référence de la note de bas de page 6. Le Conseil s’est toutefois dit prêt à prendre en considération d’autres façons de simplifier davantage les exigences normalisées et à accueillir des observations à ce sujet.
  2. Le Conseil a aussi profité de l’occasion pour consolider des dispositions qui étaient similaires mais non identiques en nature, mettre à jour le libellé des présentes exigences normalisées et supprimer certaines dispositions devenues obsolètes.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions de BCE Inc. (BCE), de Blue Ant Media Inc. (Blue Ant), de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de la Société Radio-Canada (SRC), de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA), de la Canadian Media Producers Association (CMPA), de Cogeco Communications inc. (Cogeco), du Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP), de Corus Entertainment Inc. (Corus), de DHX Television Ltd. (DHX), du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), du Groupe V Média inc. (Groupe V), du Independent Broadcast Group (IBG), de MTS Inc. (MTS), d’On Screen Manitoba, de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), de Québecor Média inc. (Québecor), de Rogers Communications Inc. (Rogers), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de Shaw Communications Inc. (Shaw), de TELUS Communications Inc. (TELUS), ainsi que de plusieurs particuliers.
  2. DHX, titulaire du service payant indépendant de catégorie A Family Channel, s’est prononcé en faveur de la proposition du Conseil énoncée dans l’avis d’éliminer les restrictions actuellement imposées à la publicité sur les chaînes de télévision payantes. Comme il est prévu que cette proposition soit mise en œuvre par le Règlement sur les services facultatifsRetour à la référence de la note de bas de page 7, DHX a demandé à ce que la restriction soit levée plus tôt, en raison de la longueur du délai nécessaire à la mise en place du nouveau règlement. Le Conseil a annoncé une deuxième phase d’interventions afin de permettre le dépôt d’observations relatives uniquement à la demande de DHX. Dans cette phase, le Conseil a reçu des interventions d’Allarco Entertainment Inc. (Allarco), de BCE, de CMPA, de Cogeco, du FRPC et de SaskTel.
  3. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

Analyse et décisions du Conseil

Stations de télévision

  1. Après examen du dossier public de la présente instance compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les principales questions à régler quant aux exigences normalisées imposées aux stations de télévision portent sur la fourniture de programmation locale.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-421, le Conseil a lancé une instance en vue de réviser le cadre politique relatif à la programmation télévisuelle locale et communautaire. C’est pourquoi le Conseil a omis d’inclure certaines des exigences relatives à la programmation locale proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, mais qu’il a précisé que toutes les exigences qui découleraient de la révision du cadre relatif à la télévision locale et communautaire seraient inscrites dans la version finale des exigences normalisées.
  3. Actuellement, les stations commerciales de langue anglaise sont tenues de diffuser au moins sept heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains et au moins 14 heures par semaine dans les marchés métropolitains. Pour les stations commerciales de langue française, les exigences de programmation locale sont évaluées au cas par cas, en se basant sur une référence minimale de 5 heures de programmation locale par semaine. Ces exigences sont appliquées par des conditions de licence normalisées aux stations de télévision de langue anglaise et par des conditions de licence individuelles pour chaque station de langue française.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, qui énonce le cadre réglementaire révisé de la programmation télévisuelle locale et communautaire, le Conseil indique qu’il serait approprié de maintenir cette approche. Par conséquent, des conditions de licence à cet effet ont été réintégrées dans les exigences normalisées relatives aux stations de télévision; elles sont énoncées à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire. Toutefois, la définition de « programmation locale » a été modifiée afin de refléter la clarification sur la pertinence locale, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Le Conseil continuera à évaluer les conditions de licence relatives à la programmation locale des stations de télévision de langue française au cas par cas et les évaluera dans le cadre du processus de renouvellement.
  5. Comme le prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, les nouvelles exigences en matière de dépenses et de présentation d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale seront également imposées au cas par cas, lors du renouvellement de licence.

Services facultatifs

  1. Après examen du dossier public de la présente instance compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les principales questions à régler quant aux exigences normalisées imposées aux services facultatifs sont les suivantes :
    • Faut-il conserver la condition de licence proposée en vue de limiter la diffusion de matériel publicitaire?
    • Le Conseil doit-il autoriser la publicité sur les services payants de télévision immédiatement et donc avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les services facultatifs proposé?
    • Faut-il conserver la condition de licence proposée à l’égard de la diffusion de vidéoclips de musique canadienne?
Limites de la diffusion de matériel publicitaire
  1. Les conditions de licence imposées aux services spécialisés de catégories A et B les autorisent à diffuser un maximum de 12 minutes par heure d’horloge de matériel publicitaire et limitent leur contenu à de la publicité nationale payéeRetour à la référence de la note de bas de page 8.
Intervention
  1. Corus a fait valoir que la limite de 12 minutes pour les services facultatifs devrait être éliminée parce qu’elle impose un fardeau administratif inutile. Il a également fait valoir  que le fait de limiter la publicité payée à la publicité nationale payée n’est plus justifié. Selon Corus, rien ne prouve que l’élimination de ces restrictions aurait une incidence néfaste sur les services facultatifs, ni qu’elle les empêcherait de continuer à remplir leurs obligations réglementaires.
Décision du Conseil
  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil n’a pas proposé de supprimer la limite de 12 minutes par heure d’horloge, ni d’élargir la nature du contenu des messages publicitaires que ces services peuvent diffuser. Par conséquent, d’autres parties n’ont pas eu l’occasion de commenter la proposition de Corus. 
  2. Compte tenu de l’absence d’un dossier complet à l’égard de cette question, le Conseil estime qu’il serait inapproprié pour le moment d’éliminer la limite de 12 minutes de matériel publicitaire. Par conséquent, la condition de licence actuelle sera conservée, pour le moment, dans les conditions de licence normalisées des services facultatifs.
  3. Comme il a été annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-225, le Conseil entend tenir une audience publique plus tard au cours du mois pour examiner le renouvellement des licences des grands groupes de radiodiffusion (l’audience sur le renouvellement de licences par groupe). Dans le cadre de leurs demandes qui seront entendues lors de cette audience, certains requérants ont demandé que le Conseil élimine diverses restrictions relatives à la publicité imposées aux services facultatifs. Le Conseil entend alors étudier les questions liées à la publicité avec ces demandeurs. Il appartiendra à chaque titulaire de présenter son argumentation en faveur d’une exception à la condition de licence normalisée, en lien avec sa situation particulière.
  4. Le Conseil a cependant modifié la définition de « publicité nationale payée » dans le cadre de la condition de licence normalisée relative à la publicité, en précisant qu’il s’agit d’un message publicitaire diffusé au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions. Cette modification permettra le maintien du statu quo pour l’application de la condition de licence compte tenu d’une modification à la définition de « message publicitaire », telle qu’énoncée dans le Règlement sur les services facultatifs proposé (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-385).
Diffusion de messages publicitaires par les services payants de télévision
  1. L’article 3(2)d) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante) interdit aux titulaires de services payants de distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil déclare son intention d’autoriser tous les services facultatifs, y compris les services payants, à diffuser de la publicité, cela dans le but d’harmoniser le Règlement sur la télévision payante en vigueur et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés actuel (le Règlement sur les services spécialisés).
  2. Tel que noté ci-dessus, DHX a demandé la suppression immédiate de la restriction relative à la publicité pour les services payants, en faisant valoir que cette restriction imposée aux services payants avait créé une distorsion de la concurrence sur le marché. Rappelant que plusieurs services orientés vers les jeunes et la famille avaient été lancés à la suite de l’élimination de l’exclusivité des genres (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86) et qu’ils sont autorisés à diffuser de la publicité, DHX a fait valoir que le déséquilibre de la concurrence qui en a découlé a eu une incidence néfaste sur son service Family Channel. De l’avis de DHX, l’approbation de sa demande permettrait à Family Channel et à d’autres services de programmation de se mesurer à d’autres services canadiens dans des conditions plus équitables.
Deuxième phase d’intervention (déclenchée par la demande de DHX)
  1. Divers intervenants se sont déclarés favorables à la demande de DHX. BCE a fait valoir que l’élimination de l’exclusivité des genres impose un désavantage concurrentiel aux services payants. Selon BCE, compte tenu du fait que le processus de mise en œuvre des nouvelles conditions de licence normalisées risque de prendre du temps, la demande de DHX devrait être approuvée.
  2. La CMPA a fait valoir que Family Channel devrait bénéficier d’une position comparable à celle des services spécialisés qui sont ses concurrents directs. Cogeco a ajouté que les services payants qui diffusent de la publicité devraient avoir l’obligation de respecter les exigences relatives à l’intensité sonore des messages publicitaires.
  3. Par ailleurs, selon le FRPC, l’argumentation et les preuves présentées par DHX sont insuffisantes pour justifier sa demande et DHX devrait plaider sa cause lors de son prochain renouvellement de licence. De plus, de l’avis du FRPC, le Conseil n’a pas le pouvoir de cesser d’appliquer ses règlements même dans le cas où il jugerait qu’il s’agit d’une mesure efficace ou encore que ses règlements ne conviennent plus. Le FRPC a également exprimé son inquiétude face aux conséquences que l’approbation de la demande de DHX en vue de diffuser de la publicité pourrait avoir sur les jeunes téléspectateurs.
  4. SaskTel est d’avis que la demande de DHX devrait être rejetée. Il avance que, règle générale, les incidences sur les parties prenantes, les conséquences sur les entreprises et les consommateurs ainsi que les conséquences réglementaires d’une proposition de modification aux conditions de licence doivent être évaluées en profondeur dans le cadre d’une consultation publique. SaskTel propose que le Conseil termine d’abord l’examen de la fusion qu’il propose du Règlement sur les services spécialisés et du Règlement sur la télévision payante afin d’être bien informé sur la question soulevée par la demande de DHX.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil a clairement indiqué son intention de simplifier les catégories de licences de façon à éliminer les distinctions entre services payants et spécialisés et à les soumettre à un seul et même régime réglementaire. Il a également déclaré son intention de ne plus imposer aux services payants de restrictions relatives à la publicité.
  2. Compte tenu du temps nécessaire au processus d’élaboration de tout règlement, ainsi que du cadre évolutif du système canadien de radiodiffusion, il serait dans l’intérêt de l’ensemble du système de radiodiffusion de concrétiser ses intentions plus tôt que le 1er septembre 2017. Permettre aux services de télévision payante de profiter des possibilités de sécuriser un revenu publicitaire avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les services facultatifs leur apporterait une parité concurrentielle avec les services spécialisés plus tôt qu’autrement.
  3. Tel que mentionné ci-dessus, à la suite de l’élimination de l’exclusivité des genres, le Conseil n’applique plus les conditions de licences relatives à la nature du service, sauf certaines exceptionsRetour à la référence de la note de bas de page 9. Il en résulte que tout service spécialisé peut maintenant concurrencer directement tout service de télévision payante.
  4. L’approbation de la demande de DHX pourrait donner aux services de télévision payante actuellement autorisés des outils plus efficaces pour concurrencer d’éventuels nouveaux services offrant une programmation concurrentielle et ainsi réduire de potentielles pertes de revenus. Le Conseil constate cependant que l’élimination des restrictions sur la publicité n’amènera pas nécessairement les services de télévision payante à saisir l’occasion de diffuser de la publicité. Certains pourraient choisir de rester des services sans publicité par stratégie de mise en marché ou encore d’adopter progressivement un nouveau modèle d’affaires.
  5. Finalement, une augmentation des revenus par la diffusion de publicité pourrait avoir une incidence positive sur les contributions financières au système de radiodiffusion par l’entremise des obligations de dépenses en programmation canadienne de DHX (ou de tout autre radiodiffuseur indépendant).
  6. En ce qui a trait aux inquiétudes de Cogeco sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’intensité sonore, le Conseil estime que l’élimination des restrictions ne devrait pas être vue comme une capacité débridée de recourir à la publicité. Étant donné que cette étape constitue une simplification, les services de télévision payante qui choisiront de diffuser de la publicité avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les services facultatifs devraient être assujettis aux mêmes restrictions réglementaires que les services spécialisés.
  7. En ce qui a trait à la suggestion du FRPC que la demande de DHX soit étudiée lors du prochain renouvellement de licence de Family Channel, le Conseil fait remarquer que la licence du service doit expirer en 2018, soit après la date à laquelle le Règlement sur les services facultatifs est censé entrer en vigueur. En ce qui a trait aux inquiétudes de l’intervenant concernant l’incidence que le fait de permettre aux services de télévision payants de diffuser de la publicité pourrait avoir sur les jeunes téléspectateurs, diverses mesures de protection existantes permettront de réduire de telles incidences néfastes. Ces mesures incluent l’obligation qu’ont les services facultatifs de respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinées aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de DHX. Ainsi, les titulaires de services de télévision payante sont autorisés à diffuser de la publicité immédiatement, pourvu qu’ils respectent toutes les autres exigences actuelles relatives à la diffusion de messages publicitaires par les services spécialisés. Ces exigences comprennent celles énoncées dans des conditions de licence à l’égard de la limite de 12 minutes de publicité par heure d’horloge et des genres de publicitéRetour à la référence de la note de bas de page 10, du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfantsRetour à la référence de la note de bas de page 11, et de la fourniture de sous-titrage codé dans la publicitéRetour à la référence de la note de bas de page 12. Elles comprennent également celles, énoncées dans le Règlement des services spécialisés, relatives à la diffusion de messages publicitaires faisant la promotion de boissons alcoolisées (article 4), aux messages politiques (article 6), aux exigences à l’égard des registres (article 7(1)c)(iii), et à l’intensité sonore des messages publicitaires (article 13). L’article 3(2)d) actuel du Règlement sur la télévision payante continuera de s’appliquer aux services de télévision payante; il sera toutefois dorénavant interprété compte tenu des modalités établies ci-dessus. Tout défaut d’un service de télévision payante de se conformer à n’importe quelle exigence établie ci-dessus entrainerait sa non-conformité à l’article 3(2)d) du Règlement sur la télévision payante.
Diffusion de vidéoclips canadiens
  1. La condition de licence normalisée sur la diffusion de vidéoclips par les services spécialisés de catégorie BRetour à la référence de la note de bas de page 13 exige que dès la première année d’exploitation, les titulaires de ces services consacrent au moins 20 % du total des vidéoclips pendant chaque semaine de radiodiffusion à des vidéoclips canadiens. Ce niveau augmente à 25 % la deuxième année d’exploitation et à 30 % à partir de la troisième année. Ces volumes sont des exigences complémentaires qui s’ajoutent au seuil minimal de contenu canadien qui sera établi dans le Règlement sur les services facultatifs.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil propose d’appliquer les exigences ci-dessus par condition de licence à tous les services facultatifs, dans le but de reconnaître la concurrence qui s’est installée entre certains de ces services après l’élimination de l’exclusivité des genres.
Intervention
  1. Corus s’est opposée à la proposition de modification en faisant valoir qu’elle introduit une exigence supplémentaire de contenu canadien qui n’est actuellement pas imposée aux autres services. Selon elle, la proposition ne semble pas tenir compte de toute la gamme des utilisations possible par divers services du contenu des vidéoclips dans leur grille horaire, ce qui risque de dissuader certains services d’inclure ce type de contenu.
  2. Selon Corus, si l’intention du Conseil est de créer une exception à l’exigence de 35 % de contenu canadien pour les services facultatifs qui diffusent surtout des vidéoclips, cette exception devrait être intégrée au Règlement sur les services facultatifs. Le titulaire a aussi proposé que l’exigence soit basée sur l’année de radiodiffusion plutôt que sur la semaine de radiodiffusion, contrairement à la proposition du Conseil. De l’avis de Corus, le fait de baser l’exigence sur la semaine de radiodiffusion pour vérifier la conformité à cette obligation accroît la complexité de la surveillance et de la production de rapports, en plus de limiter la souplesse dont bénéficient actuellement les titulaires pour programmer ce contenu.
  3. De plus, Corus estime que les exigences d’accroissement du contenu canadien devraient être éliminées pour éviter le lancement d’un nouveau service qui concurrencerait un service existant offrant des vidéoclips, mais qui diffuserait moins de contenu canadien.
Décision du Conseil
  1. Depuis l’élimination de l’exclusivité des genres, un service n’est plus contraint à un genre spécifique. Dans la continuité de cette politique, le Conseil a approuvé des demandes de titulaires de services spécialisés afin de supprimer leurs conditions de licences relatives à la nature de service.
  2. Même si la condition de licence sur la diffusion de vidéoclips canadiens a contribué à assurer la visibilité des musiciens et des artistes canadiens auprès des consommateurs, d’autres mécanismes favorisent l’industrie de la musique canadienne. Par exemple, les fonds de production indépendants certifiés soutiennent généralement la création, la production, la distribution et la promotion de nouvelles œuvres artistiques et culturelles. Un de ces fonds soutient actuellement la production de vidéoclips et la création d’une programmation canadienne qui mettent en valeur le talent musical. D’autres fonds similaires, avec les mêmes objectifs, pourraient être établis dans l’avenir.
  3. De plus, de nombreuses stations de radio sont tenues de verser des contributions à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION, et le Radio Starmaker Fund, ou Fonds Radiostar, qui ont pour mandat le soutien, la promotion, la formation et le développement des musiciens canadiens. De plus, les exigences plus générales imposées aux stations de radio et de télévision continuent à soutenir la création de musique canadienne, alors que beaucoup de vidéoclips de musique canadienne sont facilement disponibles sur des services de vidéo en ligne.
  4. C’est pourquoi la diffusion de vidéoclips canadiens par les services facultatifs est moins importante aujourd’hui pour le soutien et la promotion de sa production qu’elle ne l’était au moment de l’imposition des exigences relatives à la diffusion de vidéoclips canadiens.
  5. Compte tenu de ce qui précède, la suppression de cette condition de licence normalisée pour les services facultatifs serait conforme à l’approche plus générale et plus souple du Conseil à l’égard de la diffusion de divers genres de programmation, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Cette approche correspondrait aussi à la décision du Conseil ne plus appliquer les conditions de licences sur la nature de service. Par conséquent, cette condition de licence ne fait pas partie des exigences normalisées imposées aux services facultatifs.

Accessibilité – Fourniture de vidéodescription par les stations de télévision et les services facultatifs

  1. Dans les annexes 1 et 2 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil propose la condition de licence suivante sur la fourniture de vidéodescription par les stations de télévision et les services facultatifs :

    a) Le titulaire [d’une station de télévision/d’un service facultatif] qui était assujetti à des exigences à l’égard de la vidéodescription avant son dernier renouvellement de licence ou qui fait partie d’une entité intégrée verticalement doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute programmation diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions, 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    b) Le titulaire [d’une station/d’un service] qui n’est pas visée [é] par a) ci-dessus doit fournir quatre heures d’émissions accompagnées de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, et ce, au plus tard la quatrième année de sa première période de licence au cours de laquelle cette condition s’applique.

    Les quatre heures minimales de programmation diffusées avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion peuvent être tirées des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou peuvent être composées de programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

    Les catégories d’émissions des [stations de télévision/services facultatifs] sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 [sur la télédiffusion/les services facultatifs],compte tenu des modifications successives.

Interventions
  1. Blue Ant, Groupe V, IBG et Pelmorex proposent que la définition d’« entité intégrée verticalement » soit modifiée pour en exclure les petits services de programmation indépendants qui détiennent des sociétés de production, compte tenu du fardeau financier que les exigences additionnelles de vidéodescription imposeraient à ces services.
  2. Corus et Québecor s’inquiètent de la quantité de vidéodescription à fournir. Corus propose que la quantité minimale de vidéodescription à fournir soit réduite à quatre heures par semaine aux heures de grande écoute (au lieu de quatre heures par jour aux heures de grande écoute, soit 28 heures). Il invoque des problèmes de production de vidéodescription pour les émissions en direct, de l’absence de vidéodescription dans la programmation distribuée et des coûts importants de production ou d’acquisition de vidéodescription.
  3. Enfin, Rogers demande que l’exigence normalisée sur la fourniture de vidéodescription ne s’applique qu’aux services de langue anglaise et de langue française en raison de l’important fardeau financier et administratif que cette exigence imposerait aux services en langues tierces.
Décision du Conseil
  1. Selon la définition proposée par le Conseil, « entité intégrée verticalement » renvoie à une entité qui détient ou contrôle à la fois des entreprises de programmation audiovisuelle et des entreprises de distribution, ou à la fois des entreprises de programmation audiovisuelle et des sociétés de production. Toutefois, en ce qui concerne la vidéodescription, l’intention du Conseil est d’assujettir les grandes entités intégrées verticalement à l’obligation de fournir la vidéodescription de toute la programmation diffusée par leurs services aux heures de grande écoute, et ce, dès la prochaine période de licence. Les petites entités qui n’étaient pas assujetties aux exigences de vidéodescription avant le dernier renouvellement de leurs licences devraient donc respecter le seuil plus limité de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion. Le Conseil s’attendra malgré tout à ce que ces petites entités augmentent la quantité de vidéodescription en prévision du prochain renouvellement de licence, lors duquel il conviendra de discuter de nouveaux seuils appropriés.
  2. Afin d’éviter une incidence non intentionnelle sur les entreprises de programmation, le Conseil a modifié les conditions de licence normalisées pertinentes de sorte que toutes les entités sont maintenant tenues par condition de licence normalisée de fournir le seuil initial de vidéodescription (soit quatre heures par semaine de radiodiffusion). Par contre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a déterminé que les radiodiffuseurs présentement assujettis à des exigences sur la vidéodescription seront tenus, d’ici le 1er septembre 2019, de fournir la vidéodescription de la programmation diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours par semaine. Afin de mettre en œuvre cette politique, pour ce qui est des entreprises pour lesquelles le Conseil estime qu’une quantité plus importante serait appropriée, les exigences relatives à la vidéodescription feront l’objet de discussions avec celles-ci lors du renouvellement de licence et seront ensuite imposées au cas par cas.
  3. En ce qui concerne la préoccupation de Rogers, le Conseil est aussi d’avis qu’il convient de modifier les conditions de licence afin que l’exigence relative à la vidéodescription ne s’applique qu’à la programmation de langue anglaise ou de langue française.
Services sur demande
  1. Les titulaires des services TVC et VSD sont actuellement tenus, par condition de licence, de respecter le Règlement sur la télévision payante, sauf exceptionRetour à la référence de la note de bas de page 14. Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, avec la fusion du Règlement sur la télévision payante et du Règlement sur les services spécialisés, les titulaires de services sur demande seront tenus, par condition de licence, de respecter le Règlement sur les services facultatifs, sauf certaines exceptions qui restent à préciser, ainsi que les conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la présente politique réglementaire. Dans le cadre du projet de simplification, les exigences relatives à la publicité, à la préférence indue, au renversement du fardeau de la preuve et à l’intensité sonore des messages publicitaires seront imposées par règlement et non par condition de licence.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-385, qui énonce le nouveau Règlement sur les services facultatifs, le Conseil estime qu’il serait approprié d’exempter les services sur demande des exigences relatives à la programmation canadienne énoncées à l’article 2 de ce règlement, puisque ces exigences ne devaient s’appliquer qu’aux services facultatifs. De plus, en ce qui a trait aux exigences de tenue de registres et d’enregistrements en vertu de l’article 8 du Règlement sur les services facultatifs proposé, l’approche adoptée en matière de rapports pour les services facultatifs n’est pas appropriée pour les services sur demande. En conséquence, les services sur demande continueront d’être sujets à une exception quant à l’application des exigences qui seront énoncés aux articles 2 et 8 du Règlement sur les services facultatifs. Le Conseil continuera plutôt d’imposer des conditions de licence relatives à la diffusion de programmation canadienne et au dépôt de listes d’émissions. Dans le cadre du processus amorcé par l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-385, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence de l’application du règlement et des exceptions.
  3. Après examen du dossier public de la présente instance compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les principaux enjeux à régler quant aux exigences normalisées imposées aux services sur demande sont les suivants :
    • l’imposition aux titulaires de services sur demande de verser une contribution de 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds canadien indépendant de production existant;
    • le maintien de la condition de licence imposant de verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films;
    • l’autorisation aux services sur demande de diffuser de la publicité;
    • l’ajout de dispositions relatives aux services communautaires sur demande.
Contributions à des fonds canadiens de production indépendants tenu
  1. Chaque service de TVC et de VSD est présentement tenu de verser une contribution de 5 % de ses revenus  annuels bruts à un fonds canadien indépendant de productionRetour à la référence de la note de bas de page 15 existant. Cependant, le calcul des revenus annuels bruts et l’échéancier des paiements diffèrent selon le type de service.
  2. Si un service de VSD est un service lié (c.-à-d. un service dans lequel l’EDR qui le distribue ou l’un de ses actionnaires détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions émises et en circulation du service), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la VSD provenant des clients de l’EDR distribuant le service. Lorsque le service n’est pas un service lié, les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des EDR qui distribuent le service de VSD.
  3. Pour les services de TVC, il n’existe pas de distinction entre les services liés et les services non liés. Cependant, les contributions doivent être versées par mensualités payables au plus tard le 45e jour après la fin de chaque mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil a indiqué son intention de maintenir l’exigence faite aux services sur demande de verser 5 % de leurs revenus bruts à un fonds indépendant de production, mais a proposé une nouvelle définition des « revenus annuels bruts » de façon à ce qu’ils correspondent au total des revenus provenant directement ou indirectement de la distribution de toute programmation sur demande, comprenant, sans s’y limiter, les revenus bruts provenant des abonnements, des messages publicitaires et des subventions. Il a aussi proposé de continuer à autoriser les titulaires de services de VSD à calculer et à payer leurs contributions comme ils le font présentement, mais de supprimer les dispositions sur le mode actuel de calcul et de paiement de ces contributions.
Interventions
  1. Les parties étaient divisées sur la question de savoir si tous les services sur demande devraient verser 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant. La CMPA et On Screen Manitoba étaient en faveur de la proposition énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195. Pour leur part, Rogers et Shaw ont allégué que le Conseil devrait revoir la proposition et supprimer cette exigence. Selon Rogers, soustraire les services sur demande à l’obligation de faire de telles contributions les placerait dans une meilleure position concurrentielle.
  2. Rogers, Shaw, Cogeco et Eastlink ont allégué que la définition proposée de « revenus annuels bruts » ferait en sorte de compter en double les revenus des services de VSD et des services de TVC liés. Selon Cogeco, cette définition accentuerait aussi la disparité réglementaire entre les services de VSD exploités par une EDR et les services de VSD exemptés (y compris les services hybrides), ces derniers n’étant pas tenus de faire des contributions financières au titre de la programmation canadienne. Cogeco note que les revenus des services de VSD affiliés à une EDR sont déjà comptabilisés dans les « revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion », à partir desquels les titulaires des EDR calculent leurs contributions à la programmation canadienne.
  3. Québecor appuie l’harmonisation et la simplification des conditions de licence pour les services de TVC et de VSD. Il considère par contre que la proposition du Conseil donnerait lieu à une « double imposition ».
  4. De plus, Shaw et Rogers ont allégué que les résumés financiers du Conseil démontrent sans aucun doute que la proposition de modifier la définition de « revenus annuels bruts » à l’égard des contributions des services sur demande n’est ni équitable, ni viable compte tenu de la rentabilité décroissante de ces services.
  5. Shaw a aussi fait valoir que si le Conseil maintient l’exigence de contribution, il devrait permettre aux services de VSD de continuer à calculer leurs contributions de la même manière qu’ils le font présentement. Shaw a également fait valoir que la présente définition de « revenus annuels bruts » devrait s’étendre aux services de TVC, de même que la distinction entre un « service lié » et un service non lié à une EDR.
  6. De plus, Shaw a demandé au Conseil de clarifier son intention concernant la façon dont les titulaires de services sur demande calculent et font leurs contributions. Selon lui, en proposant de remplacer la présente définition de « revenus annuels bruts » par une nouvelle définition qui ne limite pas expressément l’exigence de contribution d’un service sur demande à 50 % du total des revenus de VSD perçus des clients de l’EDR, le Conseil a rendu cette condition floue.
  7. TELUS a fait valoir que les titulaires de services sur demande ont besoin d’une plus grande souplesse en ce qui concerne la répartition de leurs contributions à la production de programmation canadienne. Il propose que la présente exigence de contribution soit remplacée par une exigence semblable à celle des autres services de programmation linéaires. Selon lui, cela respecterait la volonté du Conseil [traduction] « d’uniformiser les exigences réglementaires pour tous les services facultatifs, qu’ils soient offerts sur une base linéaire fixée à l’horaire ou sur demande ».
Décision du Conseil
  1. Au moment où les licences pour les services de VSD ont été autorisées pour la première fois, le Conseil a décidé qu’il convenait de fixer les revenus annuels bruts de ces services à 50 % du total des revenus de détail aux fins du calcul des contributions dans le cas d’un service de VSD lié à l’EDR qui le distribue. Tel qu’expliqué dans l’avis public 2000-172, cela se voulait la confirmation que lorsqu’un service de VSD offre de la programmation à un client par l’intermédiaire d’une EDR, une partie du montant payé par le client va au distributeur. Bien que le Conseil ait reconnu qu’une portion des revenus de détails perçus des clients du service de VSD était conservée par l’EDR, identifier et normaliser le calcul de la portion du service de VSD aux fins du calcul des contributions représentait un défi. Rien ne démontre dans la présente instance que les faits ayant mené à cette conclusion ont changé, et par le fait même, que cette approche normalisée devrait être modifiée. De plus, il existe un consensus parmi les services de programmation que la redéfinition proposée n’est pas appropriée.
  2. De plus, exiger des services de VSD liés à une EDR des contributions plus importantes à la programmation canadienne les désavantagerait par rapport à des services exemptés similaires. Au cours des dernières années, le milieu de la radiodiffusion a connu non seulement des revenus décroissants pour ce qui est des services de VSD, mais aussi l’arrivée de divers services de VSD par Internet non autorisés et de services de VSD hybrides, lesquels ne sont pas tenus de soutenir les productions canadiennes indépendantes.
  3. Compte tenu des pressions croissantes exercées par les services de VSD exemptés sur les services sur demande autorisés, le Conseil conclut qu’estimer les revenus annuels bruts des services de VSD liés à une EDR à 50 % des revenus totaux demeure une approche raisonnable. Le Conseil estime aussi approprié d’étendre cette définition aux services de TVC liés à une EDR.
  4. En ce qui concerne le calcul des contributions, présentement, les contributions des services de TVC doivent être versées mensuellement dans les 45 jours de la fin du mois. Le Conseil estime que, compte tenu de l’harmonisation des contributions des services de VSD et des services de TVC, l’exigence de versement mensuel devrait disparaître. Les titulaires de services sur demande devraient plutôt être autorisés à verser leurs contributions sur une base annuelle, comme le font présentement les services de VSD.
  5. Par conséquent, le Conseil conserve, aux fins du calcul des contributions aux fonds de production indépendants de tous les services sur demande, la présente contribution de 5 % de même que la définition de « revenus annuels bruts » qui s’applique présentement aux services de VSD. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 3 de la présente politique réglementaire.
Versement des revenus aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens
  1. Les titulaires de services de VSD sont présentement tenus de verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces filmsRetour à la référence de la note de bas de page 16. Les titulaires de services de TVC sont assujettis à une condition de licence semblableRetour à la référence de la note de bas de page 17; cependant, en ce qui concerne les longs métrages canadiens de langue française, ils doivent verser au moins 60 % de cette somme aux fournisseurs de programmation.
  2. De plus, les titulaires sont autorisés à exclure la somme versée aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens de leurs revenus annuels bruts aux fins du calcul de leurs contributions à un fonds de production indépendant, tel qu’exigé par condition de licence. Tout revenu retenu par un titulaire de services de VSD ou de TVC, à la suite d’une entente de partage de revenus négociée entre un titulaire et un détenteur de droits de longs métrages canadiens, doit être inclus dans les revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution exigée à un fonds de production indépendant.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil a proposé de supprimer les exigences ci-dessus parce que les titulaires de services de VSD ou de TVC peuvent négocier des ententes de partage de revenus avec les détenteurs de droits, les distributeurs et les fournisseurs de longs métrages canadiens, et aussi parce que d’autres conditions de licence soutiennent la distribution de longs métrages canadiens sur demande.
Interventions
  1. SaskTel s’est déclaré favorable à la proposition du Conseil. La CMPA et On Screen Manitoba appuient également la proposition qui aura pour effet l’inclusion des sommes versées aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens dans les revenus aux fins du calcul des contributions à la programmation canadienne.
  2. Québecor appuie la proposition de remplacer l’exigence de verser 100 % des revenus aux détenteurs de droits par une entente négociée, mais est en désaccord avec la proposition du Conseil de ne plus exclure les sommes versées aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens des revenus aux fins du calcul de la contribution à la programmation canadienne.
  3. Shaw, Cogeco et Rogers s’opposent aussi à la proposition. En ce qui concerne les services de VSD, Shaw indique que si le Conseil continue d’exiger que les titulaires fassent des contributions financières à la production de programmation canadienne, les conditions de licence en question devraient être maintenues afin de s’assurer qu’un titulaire puisse continuer d’exclure de ses revenus annuels bruts les sommes versées aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens. Sinon, cela équivaudrait à compter en double leurs contributions aux fins du calcul de la somme à verser à un fonds de production indépendant. Rogers et Cogeco partagent cette préoccupation et ajoutent que cette « double imposition » désavantagerait encore davantage les services sur demande par rapport à leurs concurrents en ligne.
Décision du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil conclut qu’il est devenu inutile d’intervenir dans les relations entre les producteurs et les radiodiffuseurs en exigeant qu’ils respectent certaines modalités dans leurs ententes commerciales. Il fait remarquer que ces ententes sont en vigueur depuis une période de temps suffisante, particulièrement dans le marché anglophone, pour que les radiodiffuseurs et les producteurs aient l’occasion d’en évaluer les succès et les échecs. Ainsi, ils ont maintenant l’expérience et l’information nécessaires pour négocier eux-mêmes leurs ententes.
  2. Dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-190 et 2013-561, le Conseil a déterminé que le fait de permettre aux titulaires de services de TVC et de VSD d’exclure le montant à verser de leurs revenus annuels bruts aux fins de calcul de la contribution qu’ils versent à un fonds de production permettrait à ces titulaires de compenser les pertes associées à la diffusion de ces longs métrages, et veillerait à ce qu’il n’y ait aucun facteur dissuasif à l’égard de l’offre et de la promotion des longs métrages canadiens. Des conditions de licence à cet effet ont été ajoutées aux conditions de licence normalisées. Selon la proposition actuelle du Conseil, les titulaires de services sur demande ne pourraient plus exclure la partie de leurs revenus versée aux détenteurs de droits de leurs revenus annuels bruts, lesquels servent de base au calcul de leur contribution à la programmation canadienne.
  3. En ce qui concerne les arguments voulant que les titulaires seraient dorénavant obligés de faire des contributions en plus de verser ces sommes, le Conseil, sur la base de l’examen de son rapport annuel sur les données des titulaires de services de VSD et de TVC relatives à leurs contributions à la programmation canadienne, conclut que l’ajout de ces sommes versées à leurs revenus annuels bruts ne représenterait qu’une modeste contribution additionnelle. En outre, les services de VSD et de PPV autorisés ne seront pas autorisés à exclure les sommes versées à ces détenteurs de droit de leurs revenus annuels bruts aux fins du calcul des contributions à un fonds de production indépendant canadien.
  4. La suppression de cette condition de licence pourrait aussi profiter aux producteurs. Les ententes de partage de revenus encouragent les producteurs et les titulaires à mieux monnayer le contenu. De plus, l’exigence d’inclure dans l’offre sur demande tous les longs métrages canadiens sortis au cours des 12 derniers mois et de promouvoir les longs métrages canadiens sur le canal d’autopublicité garantira la disponibilité des longs métrages canadiens et ultimement un certain niveau de revenu aux détenteurs de droits.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme que les conditions de licence obligeant les titulaires de services de VSD et de TVC à verser aux détenteurs de longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films ne font plus partie des conditions de licence normalisées des services sur demande.
  6. Le Conseil continuera à exiger que les titulaires de services sur demande fassent état des sommes versées aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens dans leurs rapports annuels.
Diffusion de messages publicitaires
  1. Il est présentement interdit aux titulaires de services de VSD et de TVC d’offrir toute émission qui contient des messages publicitaires, sauf certaines exceptionsRetour à la référence de la note de bas de page 18. Ces exceptions comprennent les cas suivants : le message publicitaire est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liéeRetour à la référence de la note de bas de page 19 ou qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation; ou le message faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada. Si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu de toute exception énoncée ci-dessus, l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD ou de TVC doit faire l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffusion de l’émission.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil sollicitait des observations sur la pertinence de continuer à interdire par condition de licence aux services sur demande de diffuser des messages publicitaires à moins de satisfaire à certaines conditions. Il demandait aussi des observations sur les limites précises qu’il devrait conserver, arguments à l’appui, y compris des preuves d’ordre financier.
Interventions
  1. La SRC, la CMPA, Corus, DHX, Eastlink, le IBG, On Screen Manitoba, Québecor, Rogers, SaskTel et Shaw se sont déclarés généralement favorables à la proposition de permettre la publicité aux services sur demande, mais avec quelques restrictions dans certains cas.
  2. Rogers, Corus, Québecor, la SRC, DHX et le IBG ont discuté de la nécessité d’ententes écrites entre les services de programmation qui détiennent les droits d’émissions et les titulaires de services sur demande. La SRC allègue que l’obligation d’avoir une entente écrite deviendra de plus en plus importante au fur et à mesure que les auditoires des services sur demande et les occasions d’ajouter de la publicité sur ces services augmenteront.
  3. Selon Rogers, être en mesure de monnayer adéquatement la programmation sur demande permettra aux titulaires d’adapter leurs modèles d’affaires pour mieux satisfaire les objectifs visés par le Conseil dans le cadre du processus Parlons Télé (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86). Par ailleurs, le IBG allègue qu’outre l’exigence imposée aux services de VSD de conclure une entente avec un radiodiffuseur canadien pour l’insertion de messages publicitaires dans le contenu de VSD, l’interdiction qui leur est faite d’insérer de tels messages dans du contenu provenant de services non canadiens autorisés à être distribués au Canada devrait être conservée.
  4. TELUS fait valoir que certains titulaires pourraient préférer que leurs services sur demande demeurent exempts de publicité et qu’une telle différenciation de produit favoriserait l’innovation, la concurrence et le choix du consommateur. Il allègue que le Conseil devrait s’assurer que sa proposition ne résulte pas en une obligation de fait des services de vendre de la publicité et que le Conseil pourra intervenir dans le comportement des sociétés intégrées verticalement en ce qui concerne la fourniture de leur contenu à des services sur demande non affiliés.
  5. D’autres intervenants s’opposent à la proposition. BCE allègue qu’étant donné que les services sur demande ont peu d’obligations à l’égard de la présentation de contenu canadien et ne font pas de contribution significative à la production de programmation canadienne, ils sont différents des services facultatifs et ne devraient pas bénéficier des mêmes avantages en matière de publicité. Il note que les présentes restrictions applicables aux services sur demande en cette matière avaient été mises en place précisément pour protéger les revenus générés par les autres services de programmation.
  6. Le CDIP a déclaré que le Conseil devrait hésiter à éliminer toutes les restrictions relatives à la publicité imposées aux services de VSD, et devrait s’assurer de mettre en place les dispositifs nécessaires à la protection des consommateurs et des téléspectateurs, y compris ceux concernant les questions de confidentialité. Le CIDP a ajouté que l’interdiction de diffuser des messages publicitaires devrait être maintenue pour les services de TVC, puisque les consommateurs paient déjà un supplément important en plus de leurs frais d’abonnements mensuels pour l’accès aux émissions de TVC.
  7. Le CPSC-SCFP allègue que permettre aux services sur demande de diffuser de la publicité pourrait nuire aux services de VSD et de TVC, compte tenu des services étrangers peu coûteux comme Netflix qui offrent des produits similaires exempts de publicité. Il ajoute que d’éliminer les restrictions sur la publicité pourrait nuire aux stations de télévision traditionnelle en les forçant à partager leurs revenus publicitaires avec les services de VSD et de TVC.  Le CPSC-SCFP ajoute que ce changement pourrait réduire à néant les avantages accordés aux stations de télévision traditionnelle par la décision du Conseil, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, d’assurer un financement plus substantiel aux nouvelles locales produites par les stations de télévision indépendantes.
  8. Le IBG déclare qu’il est impossible de quantifier le nombre ou l’importance des occasions en matière de publicité qui se présenteront à l’avenir, par exemple l’insertion de publicité dans du contenu sur demande archivé.
Décision du Conseil
  1. Diverses parties estiment que supprimer les restrictions relatives à la diffusion de messages publicitaires pourrait nuire aux stations de télévision traditionnelle et aux services sur demande. Le Conseil est cependant d’avis qu’il n’existe pas de preuves suffisantes, financières ou autres, pour justifier la suppression de toutes les restrictions à l’égard de la diffusion de messages publicitaires par les services sur demande.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conserve les conditions de licence sur la diffusion de messages publicitaires par les services sur demande. Le Conseil entend explorer plus amplement la question de la publicité avec les demandeurs et les intervenants lors d’une prochaine instance de renouvellement de licence par groupe.
Disposition concernant les services communautaires sur demande
  1. Tel qu’indiqué plus haut, puisque le Conseil a lancé une instance en vue de réviser le cadre politique relatif à la programmation télévisuelle locale et communautaire, certaines exigences relatives à la programmation locale et communautaire ne sont pas incluses dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195.
  2. Les titulaires de services de VSD doivent présentement respecter les conditions de licence à l’égard de l’expression locale, énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355. Dans la politique de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a énoncé son cadre politique révisé relatif à la programmation de télévision locale et communautaire. Les modifications apportées à ce cadre ne demandent pas pour le moment l’apport de modifications aux conditions de licence mentionnées ci-dessus. Par conséquent, les conditions de licence actuelles ont été réinsérées dans les exigences normalisées imposées aux services sur demande, énoncées à l’annexe 3 de la présente politique réglementaire.

Autres questions

Respect du Code sur la vente en gros par les titulaires de stations de télévision

  1. Dans l’annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil propose une condition de licence exigeant que les titulaires de stations de télévision respectent le Code sur la vente en gros (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438), qui régit certains aspects des ententes commerciales entre les EDR, les entreprises de programmation et les entreprises de médias numériques exemptées. Comme l’ont noté certains intervenants, il n’existe aucune relation contractuelle, entre les stations de télévision et les EDR, qui peut ou devrait être régie par le Code sur la vente en gros. Par conséquent, le Conseil a supprimé la condition de licence relative au Code sur la vente en gros en ce qui concerne les stations de télévision.

Distribution des versions standard et haute définition d’un service sur demande

  1. Dans l’annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil propose une condition de licence autorisant les titulaires de services sur demande à offrir pour distribution une version standard (VS) et une version haute définition (HD) de leurs services. Cependant, comme l’ont noté certains intervenants, les services sur demande ne sont pas exploités parallèlement en VS et en HD. Par conséquent, le Conseil a supprimé cette condition de licence à l’égard des services sur demande.

Exigence de respecter les normes de qualité du sous-titrage

  1. Dans les annexes de l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, le Conseil propose des conditions de licence pour les stations de télévision, pour les services facultatifs et pour les services sur demande, lesquelles exigent le respect des normes de qualité du sous-titrage de langue anglaise et de langue française (voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-741-1 et 2012-362, respectivement). Certains intervenants ont noté que des modifications pourraient être apportées dans le futur à ces normes de qualité et que les conditions de licence devraient refléter cette possibilité.
  2. Les décisions et les politiques réglementaires du Conseil citées dans les conditions de licence devraient demeurer fixes. Le Conseil reconnaît cependant que les normes de qualité du sous-titrage de langue anglaise à l’égard du taux de précision de la programmation en direct fluctuent. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-435, également publiée aujourd’hui, le Conseil détermine que la norme de qualité no3, à l’égard du taux de précision de la programmation en direct, n’est en général pas suffisamment efficace ou pratique. Le Conseil énonce également les étapes qu’il entend suivre pour l’adoption d’une nouvelle norme d’ici le 31 août 2019, y compris une instance publique.
  3. Le Conseil reconnait qu’il existe aussi des inquiétudes en ce qui concerne le sous-titrage codé de langue française. Le Conseil estime que l’instance publique en cours visant à renouveler les licences de radiodiffusion détenues par les grands groupes de propriété serait un forum approprié pour discuter des questions sur les normes de sous-titrage pour la programmation de langue française de ces titulaires. Le Conseil étudiera également les quelles autres actions pourraient devoir être entreprises.
  4. Afin de garantir que les conditions de licence tiennent compte de toute modification découlant de ces processus, le Conseil ajoute les mots « compte tenu des modifications successives » aux conditions de licence pertinentes à l’égard des stations de télévision, des services facultatifs, et des services sur demande.

Fourniture de sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne

  1. Dans les annexes 1 et 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil propose une condition de licence exigeant que les titulaires de stations de télévision et de services facultatifs, respectivement, déposent un rapport sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne dans une forme jugée acceptable par le Conseil, et ce, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapportRetour à la référence de la note de bas de page 20. De plus, dans les annexes de cet avis, le Conseil propose une attente pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande afin de s’assurer que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligneRetour à la référence de la note de bas de page 21.
  2. Rogers et Corus ont fait valoir que la condition de licence proposée ne devrait s’appliquer qu’aux plateformes en ligne exploitées par le titulaire, parce que cela éliminerait un fardeau administratif déraisonnable pour les titulaires. Ils ont également fait valoir, comme l’a fait Québecor, que la même modification devrait être apportée à l’attente proposée.
  3. Rogers a aussi fait valoir que la condition de licence proposée ne devrait s’appliquer qu’à la programmation du titulaire lui-même. Si le Conseil veut surveiller la fourniture de sous-titrage sur toutes les plateformes non linéaires, y compris celles exploitées par des non-Canadiens, Rogers a indiqué qu’une obligation de rapport devrait être imposée dans l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (voir l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409).
  4. Le Conseil reconnaît que les titulaires ne peuvent contrôler le respect des exigences de sous-titrage par des tierces parties. Il considère donc que les conditions de licence et les attentes sur le sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne ne s’appliqueront qu’aux plateformes exploitées par le titulaire. Dans les annexes de la présente politique réglementaire, le Conseil modifie en conséquence les conditions de licence et attentes pertinentes.

Questions diverses

  1. Le Conseil a également apporté des modifications mineures en vue de clarifier certaines questions (relatives notamment aux canaux multiplexés, à la promotion de films canadiens), de corriger différentes erreurs et d’assurer la conformité entre la version française et la version anglaise des exigences normalisées.
  2. En outre, le Conseil a refusé certaines autres demandes pour des modifications mineures. Un certain nombre de ces requêtes avaient trait à des attentes ou encouragements pour lesquels le Conseil jugeait que des modifications n’étaient pas nécessaires, à des enjeux qui, selon lui, ne représentaient pas un fardeau administratif, ainsi qu’à des propositions à l’égard de décisions de politique déjà prises par le Conseil et qui, par conséquent, ne faisaient pas partie de la portée de la présente instance. Finalement, le Conseil conclut que certaines autres propositions seraient plus adéquatement traitées dans le cadre de renouvellements de licence individuels.

Conclusion

  1. Dans les annexes de la présente politique réglementaire, le Conseil énonce les exigences normalisées pour les différentes catégories de licence des services de télévision. Les conditions de licence normalisées, les attentes et les encouragements se trouvent à l’annexe 1 pour les stations de télévision, à l’annexe 2 pour les services facultatifs, et à l’annexe 3 pour les services sur demande.
  2. Le Conseil note que le Règlement sur les services facultatifs n’est pas encore terminé et que les conclusions qui résulteront de l’instance lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-385 pourraient avoir une incidence sur le libellé ou le fond des exigences normalisées énoncées dans les annexes de la présente politique réglementaire. Ainsi, il pourrait s’avérer nécessaire de publier des exigences normalisées révisées une fois cette instance terminée. De la même façon, des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion seront nécessaires des suites de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Par conséquent, de plus amples modifications aux exigences normalisées pourraient également être nécessaires à des fins de cohérence.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés proposés pour les stations de télévision

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à toutes les stations de télévision, sauf si une décision relative à une licence particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les stations de télévision sont également assujetties au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

Conditions de licence

Exploitation et contrôle
  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut pas être transférée ou cédée.
  2. Le titulaire ne doit procéder à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil au préalable.
  3. Le titulaire doit exploiter la station en fonction du périmètre de rayonnement et des autres paramètres approuvés par le Conseil.
  4. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
Programmation locale
  1. Si le titulaire exploite une station de télévision de langue anglaise dans un marché métropolitain, il doit diffuser sur cette station au moins 14 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Si le titulaire exploite une station de télévision de langue anglaise dans un marché non métropolitain, il doit diffuser sur cette station au moins 7 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Respect de divers codes
  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable,le Code concernant la violence et le Code sur l’indépendance journalistique, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Accessibilité
  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    a) veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;

    b) mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.

  1. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :

    a) pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française,politique réglementaire de radiodiffusionCRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;

    b) pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise  relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

  1. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015, le titulaire doit déposer un rapport sur la distribution de sous-titres offerts sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées par le titulaire, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.
  2. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles.
  3. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :

    a) si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;

    b) si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5ans) et pour enfants (6-12 ans).

Attentes

Accessibilité
  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées par le titulaire.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et rende disponible la version d’une émission accompagnée de vidéodescription de sorte que tout contenu ayant déjà été offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion soit offert avec vidéodescription lorsqu’il est rediffusé.
  4. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

    a) diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    b) rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

    a) veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;

    b) assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;

    c) attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage le titulaire à répéter l’affichage du symbole normalisé ainsi que la diffusion du message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire.
  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil l’encourage à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, attentes et encouragements :

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« marché métropolitain » est un marché de télévision dont la population ayant une connaissance de la langue officielle utilisée sur les ondes de cette station (l’anglais ou le français) est égale ou supérieure à un million selon les données de Statistique Canada.

« nuit » signifie l’ensemble de la période consacrée à la diffusion d’émissions entre minuit et 6 h, au cours de chaque journée.

« programmation locale » s’entend de la programmation produite par les stations locales grâce au personnel local, par des producteurs locaux indépendants, qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservi (c.-à-d. pertinence locale) 

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés proposés pour les services facultatifs

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à tous les services facultatifs, y compris ceux qui sont exploités à titre de services spécialisés ou de services de télévision payante, sauf si une décision relative à une licence particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les services facultatifs sont également assujettis au Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.

Conditions de licence

Exploitation et contrôle
  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut pas être transférée ou cédée.
  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
Respect de divers codes
  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable etle Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
Programmation générale
  1. Le titulaire doit fournir au Conseil le nom du service et une brève description de la programmation offerte par le service et lui communiquer la mise à jour de ces renseignements avant d’effectuer tout changement.
  2. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.
Multiplexage
  1. Il est interdit au titulaire d’offrir des canaux multiplexés, à moins d’y être autorisé par condition de licence. Si une telle autorisation a été accordée par une condition de licence originalement imposée avant le 2 novembre 2016, il est interdit au titulaire d’offrir plus de canaux multiplexés que le nombre autorisé dans cette condition de licence.
  2. Si le titulaire est autorisé, par condition de licence, à offrir des canaux multiplexés, il doit respecter, pour chaque canal, les conditions établies dans le présent avis ainsi que celles précisées dans ses conditions de licence individuelles.
Accessibilité
  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :
    1. au cours de la première période de licence d’un service, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence;
    2. au cours de la deuxième période de licence ou toute autre période de licence subséquente, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés.
  3. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé, et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  4. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :
    1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française,politique réglementaire de radiodiffusionCRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;
    2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise  relative au taux de précision de la programmation en direct,politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.
  1. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015, le titulaire doit déposer un rapport sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées par le titulaire, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.
  2. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles.
  3. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :
    1. si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;
    2. si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5ans) et pour enfants (6-12 ans).

Publicité
  1. En ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :

    a) Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

    b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

    c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

    d) Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

Programmation en haute définition
  1. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution deux versions de son service, l’une en format haute définition et l’autre en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.
Politiques de programmation
  1. Si le titulaire diffuse des émissions religieuses telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de cet avis.
  2. Si le titulaire diffuse des émissions pour adultes, il doit se conformer à la section D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

Attentes

Accessibilité
  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées par le titulaire.
  3. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

    a) diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    b) rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

    a) veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;

    b) assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;

    c) attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Diffusion de programmation pour adultes
  1. Si le titulaire exploite un service de programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage le titulaire à répéter l’affichage du symbole normalisé ainsi que la diffusion du message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire.
  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, attentes et encouragements :

« année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« canal multiplexé » s’entend d’un canal qui fait partie d’un groupe de canaux offerts ensemble pour un même service de programmation et sur lesquels des émissions de ce service sont réparties.

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« nuit » signifie l’ensemble de la période consacrée à la diffusion d’émissions entre minuit et 6 h, au cours de chaque journée.

« publicité nationale payée » désigne du matériel publicitaire, tel que défini dans le Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, diffusé au cours d’une pause pendant une émission ou entre des émissions et acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale par le service.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés proposés pour les services sur demande

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à tous les services sur demande, sauf si une décision relative à une licence particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Conditions de licence

Respect des règlements
  1. Le titulaire doit respecter le Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 2 et 8.
Exploitation et contrôle
  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut pas être transférée ou cédée.
  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.
Respect de divers codes
  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
Présentation et promotion du contenu canadien
  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion sont canadiens.
  2. Le titulaire doit s’assurer que son inventaire de longs métrages, le cas échéant, comprend tous les longs métrages canadiens sortis au cours des 12 derniers mois.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion est canadienne.
  4. Le titulaire doit assurer la promotion aux longs métrages canadiens et aux longs métrages non canadiens dans la même mesure.
  5. Si le titulaire offre un service bilingue et qu’il fournit aussi un canal d’autopublicité, il doit s’assurer que les abonnés ont accès à un canal d’autopublicité dans la langue de leur choix.
  6. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.
Contribution à la programmation canadienne
  1. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne administré indépendamment de l’entreprise.

    Aux fins de la présente condition :

    a) lorsque le service sur demande est un « service lié », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service sur demande;

    b) lorsque le service n’est pas un « service lié », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service sur demande.

Un « service lié » est un service dont l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions émises et en circulation du service sur demande.

Messages publicitaires
  1. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant des messages publicitaires, sauf dans les circonstances suivantes :

    a) le message publicitaire

    i) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise de programmation liée;

    ii) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;

    iii) faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;

    iv) fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion,le cas échéant;

    b) si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 14a)i), 14a)ii) ou 14a)iv) ci-dessus, l’inclusion de cette émission dans l’offre sur demande fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;

    c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

    d) le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncés dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.

  1. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :

    a) la loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;

    b) le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;

    c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

Droits de programmation
  1. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs sur une émission offerte par son service de programmation.
  2. Il est interdit au titulaire d’offrir un bloc de programmation de vidéo sur demande par abonnement non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire facultatif, à moins que le bloc soit exclusivement composé d’événements en direct qui ne comporte aucune émission complémentaire.
Expression locale
  1. En ce qui a trait à l’expression locale :

    a) sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :

    i) une programmation communautaire;

    ii) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;

    iii) un message d’intérêt public;

    iv) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;

    v) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

    vi) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;

    vii) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;

    viii) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

    ix) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

    x) un service de programmation d’images fixes visé dans Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, l’avis public CRTC 1993-51, 30 avril 1993, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;

    xi) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

    b) Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.

    c) Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

    d) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

    e) Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

  1. Le titulaire doit :

    a) consacrer à la programmation communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale;

    b) consacrer au moins 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire;

    c) consacrer un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;

    d) rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

    e) rendre disponible à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  1. Le titulaire doit :

    a) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;

    b) consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

    i) le titre de l’émission,

    ii) la période au cours de laquelle l’émission était disponible, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 18(a)ii) et vii),

    iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale communautaire,

    iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,

    v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

    vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 18a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de chaque message publicitaire, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

    c) conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :

    i) quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;

    ii) huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa c)i).

Accessibilité

  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire.
  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  3. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :

    a) pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française,politique réglementaire de radiodiffusionCRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;

    b) pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise  relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

Listes des émissions

  1. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de la programmation diffusée sur le service. Cette liste doit identifier chaque émission, classée par catégorie d’émissions, langue, pays d’origine, et doit indiquer si elle est accompagnée de sous-titrage ou de vidéodescription et si elle est produite par le titulaire. La liste doit aussi indiquer la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés; dans le cas où l’émission diffuse un événement, la liste doit indiquer aussi les dates et heures de diffusion.

Données statistiques cumulées

  1. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :
    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux – données actuelles;
    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux – données anticipées à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;
    • le nombre total de titres offerts;
    • le nombre total de titres canadiens offerts;
    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;
    • le nombre total de longs métrages offerts;
    • le nombre total de longs métrages canadiens offerts;
    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;
    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;
    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;
    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens.

Attentes

Offre de programmation dans les deux langues officielles
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
Accessibilité
  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages de commanditaires et promotionnels offerts dans sa programmation.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale soit sous-titrée.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées pout le titulaire.
  4. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions accompagnées de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

    a) diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    b) rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
Diffusion de programmation pour adultes
  1. Lorsque le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes au moins un mois avant le lancement du service, comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes, une fois examinée et approuvée par le Conseil.
Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire : >

    a) veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;

    b) assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;

    c) attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage les titulaires à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où ils disposent de ces données.
  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence et attentes :

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« émission complémentaire » représente toute émission offerte conjointement à l’événement en direct (p. ex. une émission portant sur l’événement, diffusée avant ou après celui-ci).

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« message publicitaire » a la même signification que celle énoncée dans le Règlement sur les services facultatifs.

« programmation d’accès à la télévision communautaire » et « programmation communautaire » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

« service facultatif linéaire » désigne un service facultatif qui offre une programmation en fonction d’un horaire précis. 

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, ces stations sont appelées « services de base ».

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Note de bas de page 2

Les présentes exigences relatives aux divers types de services de programmation de télévision sont énoncées dans les politiques réglementaires suivantes : les stations de télévision traditionnelle à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442; les services de catégorie A spécialisés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443; les services de catégorie A de télévision payante à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443; les services de catégorie B spécialisés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1; les services payants de catégorie B à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1; les services facultatifs canadiens exploités à titre de services de nouvelles nationales à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436; les services spécialisés canadiens exploités dans le genre des sports d’intérêt général à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2; les services de TVC à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561; et les services de VSD à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355.

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Note de bas de page 3

La politique sur l’exclusivité des genres limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service) et, dans certain cas, interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation.

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Note de bas de page 4

Les services multiplex sont ceux dont la programmation est distribuée sur de multiples « canaux » offerts ensemble.

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Note de bas de page 5

Énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, le Code sur la vente en gros régit certains aspects des ententes commerciales entre les entreprises de distribution de radiodiffusion, les entreprises de programmation et les entreprises de médias numériques exemptées.

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Note de bas de page 6

Cela fait référence à la fourniture de sous-titrage, de description sonore et de vidéodescription.

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Note de bas de page 7

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-385, le Conseil a sollicité des observations sur la proposition de fusionner le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1990 sur la télévision payante en un seul règlement devant s’appeller Règlement sur les services facultatifs, qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2017.

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Note de bas de page 8

Pour les services spécialisés de catégorie A, voir les conditions de licence 8.a) et d), énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Pour les services spécialisés de catégorie B, voir les conditions de licence 7.a) et d), énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

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Note de bas de page 9

Par exemple, les services autres que ceux de sport d’intérêt général sont généralement assujettis à une condition de licence qui limite la diffusion d’émissions de sport professionnel en direct.

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Note de bas de page 10

Pour les services de catégorie A spécialisés, voir la condition de licence 8 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Pour les services de catégorie B spécialisés, voir la condition de licence 7 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

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Note de bas de page 11

Pour les services de catégorie A spécialisés, voir la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Pour les services de catégorie B spécialisés, voir la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

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Note de bas de page 12

Pour les services de catégorie A spécialisés, voir la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Pour les services de catégorie B spécialisés, voir la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

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Note de bas de page 13

Voir la condition de licence 14 à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.

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Note de bas de page 14

Pour les services de TVC et de VSD, les articles 3(2)d), 3(2)e) et 3(2)f), en ce qui a trait à la distribution de programmation contenant des messages publicitaires et des intermèdes, ainsi que l’article 4 en ce qui a trait aux registres et enregistrements. Pour les services de VSD, aussi l’article 6.1 en ce qui a trait à la préférence ou le désavantage indus.

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Note de bas de page 15

Pour les services de VSD, voir la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355. Pour les services de TVC voir la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561.

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Note de bas de page 16

Voir la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355.

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Note de bas de page 17

Voir la condition de licence 9 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561.

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Note de bas de page 18

Pour les services de VSD, voir la condition de licence 8 énoncée à l’annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355. Pour les services de TVC, voir la condition de licence 11 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561.

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Note de bas de page 19

« Entreprise canadienne de programmation liée » fait référence à une entreprise de programmation canadienne dont le titulaire ou un affilié contrôle plus de 10 % des émissions émises et en circulation.

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Note de bas de page 20

Voir la condition de licence 11 énoncée dans l’annexe 1 et la condition de licence 16 énoncée dans l’annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195.

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Note de bas de page 21

Voir l’attente 2 énoncée dans l’annexe 1, l’attente 2 énoncée dans l’annexe 2 et l’attente 4 énoncée dans l’annexe 3 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-195.

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