Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430-1
Référence au processus :
Broadcasting Notice of Public Hearing 2008-8 and 2009-430
Autre référence: 2009-430
Numéro de dossier : 8665-C12-200807943
Ottawa, le 17 décembre 2009
Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion – Correction
1. Par la présente, le Conseil corrige la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 en modifiant le paragraphe 48 afin qu’il se lise comme suit (la modification est en caractère gras) :
Comme le mentionne l’ordonnance de télécom 96-1191 et l’ordonnance de télécom 98-626, le Conseil estime que dispenser certaines informations aux abonnés constitue en soi un service de télécommunication au sens de l’article 23 de la Loi sur les télécommunications, parce que cela fait partie de la prestation des services de télécommunication. Dans une lettre décision du Conseil en 1996, en ce qui a trait à une entreprise de câblodistribution particulière, le Conseil a noté que fournir aux abonnés des factures et de l’information concernant la programmation et l’alignement des canaux fait essentiellement partie des fonctions d’une entreprise de distribution par câble11. Le Conseil confirme cette opinion et estime que cet énoncé s’applique à toutes les EDR. À cet égard, le Conseil note que, pour une EDR, informer la clientèle est une façon de voir à ce que les abonnés profitent pleinement du service qui leur est offert.
2. De plus, le Conseil corrige la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 en modifiant le paragraphe 108 afin qu’il se lise comme suit (la modification est en caractère gras) :
Présentement, les titulaires de télévision traditionnelle ont l’obligation, en vertu des conditions de leur licence, d’offrir la vidéodescription lorsqu’ils diffusent des dramatiques, des documentaires et des émissions pour enfants, qui se prêtent bien à la vidéodescription. Afin d’offrir à ces télédiffuseurs une certaine souplesse et de tenir compte des demandes des personnes handicapées pour un choix plus varié d’émissions avec vidéodescription, le Conseil estime qu’il est approprié d’ajouter deux autres catégories d’émissions à celles que les titulaires de télévision traditionnelle peuvent utiliser afin de rencontrer leurs engagements à l’égard de la vidéodescription – 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général. Par conséquent, les conditions de licence imposées aux stations de télévision traditionnelle à compter de maintenant leur permettront de remplir leurs engagements à l’égard de la vidéodescription au moyen des émissions des catégories suivantes : 2b) Documentaires de longue durée, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, 7f) Comédies, 7g) Autres dramatiques, 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, de même que des émissions destinées aux enfants. Les stations de télévision traditionnelle qui sont présentement assujetties à des conditions de licence relatives à la vidéodescription peuvent demander la modification de leurs conditions de licence afin de bénéficier de cette souplesse.
3. Enfin, le Conseil corrige la version française de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 en modifiant le paragraphe 65 afin qu’il se lise comme suit (la modification est en caractère gras) :
Le Conseil incite les FST et toutes les EDR à adopter les Normes W3C du World Wide Web Consortium pour l'accessibilité des contenus Web (les normes W3C) et à en tester l'efficacité auprès des utilisateurs en vue de faciliter dans toute la mesure du possible l'accès des personnes handicapées aux pages de leur site qui concernent le service à la clientèle. Le Conseil exige que les FST, les EDR de classe 1 et les EDR par SRD veillent à ce que l'information sur les produits et services de télécommunication et de radiodiffusion affichée sur leur site web soit suffisamment accessible aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable et qu’ils déterminent la façon de réaliser cet objectif, au plus tard le 23 juillet 2012.
Secrétaire général
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