Décision de radiodiffusion CRTC 2017-198

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Référence : 2017-1

Ottawa, le 14 juin 2017

Divers demandeurs
Vancouver (Colombie-Britannique); Edmonton et Calgary (Alberta); Ottawa et Toronto (Ontario)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2017

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio afin de desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Vancouver, Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto

Le Conseil approuve une demande de Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone pour desservir la communauté autochtone en milieu urbain à Vancouver.

Le Conseil approuve également des demandes d’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Edmonton et à Calgary.

De plus, le Conseil approuve des demandes de First Peoples Radio Inc. en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Ottawa et à Toronto.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Vancouver, Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399 (l’Appel), le Conseil a lancé un appel de demandes de licences de radio en vue de desservir des communautés autochtones en milieu urbain dans les marchés de Vancouver, Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto. Il y notait le besoin pressant pour des services de radio en vue de desservir la communauté autochtone dans son ensemble compte tenu que des questions d’importance vitale pour les Canadiens autochtones ne font pas l’objet d’une couverture médiatique complète ou ne sont pas traitées du tout dans les médias non autochtones. Les stations de radio qui desservent ce type de communauté peuvent jouer un rôle crucial quand il s’agit de servir l’intérêt public et de contribuer à la réalisation des objectifs de politique énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), particulièrement en vue de répondre aux besoins des peuples autochtones et refléter la place particulière qu’ils occupent au sein de la société canadienne.

Au cours de la présente instance, tant dans les observations écrites que lors de leur comparution à l’audience, les demandeurs comme les intervenants ont souligné l’importance de servir les besoins et les intérêts de ces communautés autochtones en milieu urbain et insisté sur la nécessité de fonder des entreprises locales et d’établir des contacts au sein de chaque communauté. Pour rendre les décisions ci-dessus, le Conseil a tenu compte des besoins et des intérêts de ces communautés en reconnaissant l’importance de veiller à ce que le système canadien de radiodiffusion contribue à la promotion et à la protection des cultures autochtones. L’appui fourni par l’intermédiaire de l’ajout de nouvelles stations de radio, et de la diffusion par ces stations de quantités importantes de programmation locale qui reflète les contextes linguistiques et culturels des communautés, contribuera de façon importante aux populations de ces communautés autochtones desservies ainsi qu’à la réalisation des objectifs pertinents de la Loi.

Pour évaluer les demandes, le Conseil a tenu compte des plans et engagements envers la programmation autochtone, notamment comment les engagements du demandeur refléteront les intérêts et les besoins des populations autochtones à desservir, stimuleront le développement des cultures autochtones et aideront à la préservation des langues autochtones. Le Conseil a également sollicité l’avis des demandeurs à l’égard de ce qui constituerait un plan d’affaires solide et viable et leur a posé des questions au sujet de leurs plans d’affaires pour les services proposés. De plus, le Conseil a examiné les plans permettant une participation étendue des populations autochtones de la région desservie à la gouvernance, à l’exploitation et à la programmation des stations.

Le Conseil est convaincu que les demandeurs retenus dans la présente instance prendront leur rôle très au sérieux et travailleront de concert afin que leurs services reflètent les communautés autochtones et favorisent la promotion de leurs intérêts. Ni la présente décision, ni toute future révision de politique ne déchargent les télédiffuseurs ou radiodiffuseurs non autochtones de leur obligation de servir les Autochtones dans leurs communautés locales. Le Conseil surveillera attentivement la capacité du système de radiodiffusion dans son ensemble à remplir son mandat de promouvoir et de servir les communautés autochtones.

Appel de demandes

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-282, le Conseil a révoqué les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV- FM-9 Ottawa, détenues par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR). La décision de révoquer ces licences était fondée sur les non-conformités graves et répétées d’AVR à l’égard de ses obligations réglementaires et sur l’incapacité du titulaire à répondre aux besoins des populations autochtones de ces communautésNote de bas de page 1.
  2. La révocation des licences des anciens services d’AVR a laissé un vide dans le nombre de stations desservant les communautés autochtones en milieu urbain dans les marchés de Vancouver, Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto. Le Conseil estime que ces cinq marchés sont d’un intérêt particulier pour tout nouveau joueur désirant exploiter des nouvelles stations destinées à servir ces communautés.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399, le Conseil a lancé un appel de demandes de licences de radiodiffusion pour de nouvelles stations de radio en vue de desservir les communautés autochtones en milieu urbain dans les marchés de Vancouver, d’Edmonton, de Calgary, d’Ottawa et de Toronto. Cet appel s’adressait à toute personne ou groupe désirant soumettre une demande innovante axée sur le service aux Canadiens autochtones, sans égard au type de service proposé.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015- 399, le Conseil a souligné le besoin pressant pour des services de radio en vue de desservir la communauté autochtone dans son ensemble compte tenu que des questions d’importance vitale pour les Canadiens autochtones ne font pas l’objet d’une couverture médiatique complète ou ne sont pas traitées du tout dans les médias non autochtones. Les stations de radio qui desservent ce type de communauté peuvent jouer un rôle crucial quand il s’agit de servir l’intérêt public et de contribuer à la réalisation des objectifs de politique énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), particulièrement en vue de répondre aux besoins des peuples autochtones et refléter la place particulière qu’ils occupent au sein de la société canadienne.
  5. Le Conseil a également précisé que les demandeurs devraient démontrer clairement l’existence d’une demande et d’un marché pour le service proposé. Cela comprend l’identification des besoins des communautés autochtones dans les marchés visés, la manière dont ces besoins seraient comblés par les services proposés et comment les marchés pourraient accueillir les nouveaux services si des services axés sur les communautés autochtones y étaient déjà exploités.

Demandes reçues

  1. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399, le Conseil a reçu les demandes suivantes pour des licences de radiodiffusion en vue d’exploiter des stations de radio FM pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain dans les marchés de Vancouver, Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto :

    Vancouver

    Demandeur Numéro de demande
    Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) 2016-0013-0
    First Peoples Radio Inc. 2016-0027-1

    Edmonton

    Demandeur Numéro de demande
    Aboriginal Multi-Media Society of Alberta 2016-0029-7
    First Peoples Radio Inc. 2016-0031-2
    VMS Media Group Ltd. 2016-0042-9

    Calgary

    Demandeur Numéro de demande
    Aboriginal Multi-Media Society of Alberta 2016-0026-3
    First Peoples Radio Inc. 2016-0028-9
    VMS Media Group Ltd. 2016-0044-5

    Ottawa

    Demandeur Numéro de demande
    Wawatay Native Communications Society 2016-0034-6
    First Peoples Radio Inc. 2016-0036-2

    Toronto

    Demandeur Numéro de demande
    Wawatay Native Communications Society 2016-0024-7
    First Peoples Radio Inc. 2016-0033-8
  2. Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) (NNB), qui exploite actuellement CFNR-TM Terrace, une station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone, est une société sans but lucratif contrôlée par un conseil d’administration actuellement composé de quatre membres. NNB a indiqué que son conseil d’administration accueillerait au moins un membre supplémentaire représentant les trois nations clés du Lower Mainland. Le demandeur a également proposé de créer un comité consultatif communautaire (le Comité consultatif) composé d’un membre de chacune des trois nations du Lower Mainland et de sept membres d’agences offrant des services aux communautés autochtones. Le rôle du Comité consultatif consisterait à encourager le développement d’une équipe de gestion qui veille au respect des conditions relatives à la programmation autochtone en milieu urbain de la station.
  3. First Peoples Radio Inc. (FPR) est une société sans but lucratif contrôlée par le conseil d’administration d’Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN), une société basée à Winnipeg. Le demandeur a indiqué que chacune des régions desservies par les stations proposées serait représentée à son conseil d’administration de sept membres : trois seraient des gestionnaires seniors d’APTN ayant une expérience pertinente en gestion et en exploitation de radiodiffusion et les quatre autres seraient indépendants d’APTN (c’est-à-dire ni administrateur, ni dirigeant, ni employé d’APTN) et représenteraient les communautés desservies par les stations.
  4. Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration. AMMSA exploite actuellement CFWE-FM-4 Edmonton, une station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone. Il a indiqué que son conseil d’administration serait composé de douze membres représentant les communautés autochtones devant être desservies.
  5. VMS Media Group Ltd. (VMS) est une société contrôlée par son conseil d’administration de trois membres : M. Ranjit Sidhu, président, M. Pal Virk, vice-président et secrétaire, et M. Alnoor Mitha, vice-président et trésorier. VMS a proposé de créer un comité consultatif, composé de neuf membres issus de la communauté desservie, dont le rôle serait de refléter la communauté autochtone.
  6. Wawatay Native Communications Society (Wawatay) est une société sans but lucratif contrôlée par un conseil d’administration, lequel est présentement composé de cinq membres. Wawatay exploite actuellement CJWT-FM Timmins et ses émetteurs de rediffusion, et CKWT-FM Sioux Lookout et ses émetteurs de retransmission. Wawatay a indiqué que le conseil accueillerait deux membres supplémentaires pour représenter les Premières Nations des régions d’Ottawa et de Toronto. Le demandeur a aussi proposé de créer un comité consultatif communautaire élu (le Comité élu) pour chacune des stations d’Ottawa et de Toronto, dont le rôle serait de contribuer à l’enracinement de la programmation dans les communautés locales à desservir.
  7. À l’exception de VMS, les demandeurs ont proposé d’exploiter des stations de radio FM autochtone de type B qui desserviraient les communautés autochtones en milieu urbain dans les marchés énumérés ci-dessus en diffusant de la programmation en langues anglaise et autochtone (et, dans le cas de Wawatay, en français également). VMS a proposé d’exploiter des stations de radio FM commerciale spécialisée à Edmonton et à Calgary qui diffuseraient de la programmation autochtone et à caractère ethnique.
  8. Les fréquences choisies par les demandeurs pour les services proposés dans chacun des marchés radiophoniques sont les mêmes que celles utilisées auparavant par les stations d’AVR. En conséquence, les propositions pour un même marché radiophonique sont en concurrence sur le plan technique.

Audience publique et interventions

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-1, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique à compter du 27 mars 2017 pour examiner les demandes ci-dessus et a sollicité des observations écrites portant sur les diverses propositions.
  2. Comme dans l’appel de demandes (avis de consultation de radiodiffusion 2015-399), dans lequel le Conseil a invité tous les Canadiens à présenter des propositions innovantes pour tout type de service de radio, tous les Canadiens ont eu la possibilité de commenter les demandes déposées et ont aidé le Conseil à prendre les décisions d’attribution de licences qui sont énoncées ci-dessous. Le Conseil a reçu et pris en considération plus de 250 interventions relatives aux demandes, dont la grande majorité appuyaient les diverses propositions.
  3. Le Conseil a également reçu des commentaires d’ordre général sur certaines demandes de la part du Forum for Research and Policy in Communications ainsi que d’un particulier. Il a également reçu une intervention de Community Media Advocacy Centre (CMAC) s’opposant aux demandes de FPR et de VMS et appuyant les demandes de NNB, d’AMMSA et de Wawatay. En ce qui a trait à FPR, CMAC a évoqué d’éventuels problèmes concurrentiels ou conflictuels avec d’autres demandeurs, compte tenu des liens de FPR avec APTN, et a remis en question l’engagement du demandeur à soutenir certains éléments des communautés autochtones locales. Quant à VMS, CMAC a remis en question la pertinence qu’un groupe de médias non autochtone dépose à ce moment-ci une demande de licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio autochtone. Finalement, il a également reçu une intervention de NNB qui s’oppose à certains éléments du plan d’affaires proposé par FPR dans sa demande.
  4. Le dossier public de chaque demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié.

Analyse et décisions du Conseil

Dissociabilité des demandes de First People Radio Inc.

  1. FPR a déclaré ses cinq demandes indivisibles et fait valoir que si elles n’étaient pas toutes approuvées, il lui faudrait apporter des changements majeurs à ses propositions. Par exemple, l’approbation de seulement quatre demandes impliquerait une réduction de la programmation locale ainsi que des segments d’information et de nouvelles. Pour que ses propositions soient viables et qu’il puisse respecter les engagements qui lui seraient imposés par conditions de licence, FPR estime qu’il lui faudrait pouvoir compter sur une station dans chacune des trois provinces et sur un total d’au moins quatre stations, dont une à Vancouver et une à Toronto.
  2. FPR a ajouté que, grâce à une gestion et à une infrastructure nationales, les stations pourraient partager les coûts et les risques. Il a de plus déclaré qu’une exploitation nationale assurerait à chaque station l’accès à un plus grand bassin de ressources pour alimenter la programmation locale et nationale, la recherche de musiques et la connaissance technique nécessaires dans les marchés urbains. Toujours selon FPR, il y aurait d’importantes occasions de promotions croisées entre APTN et chacune des stations proposées.
  3. Le Conseil reconnait que FPR pourrait être tenté d’apporter des changements à ses propositions si ses cinq demandes n’étaient pas approuvées. De plus, si le Conseil devait approuver les demandes de FPR dans moins de quatre marchés, les dépenses devraient peut-être être amorties sur un plus petit nombre de stations qui, par ailleurs, auraient sans doute une capacité moindre à générer des revenus nationaux.
  4. Cependant, compte tenu des renseignements déposés au dossier public de la présente instance, le Conseil n’est pas convaincu que FPR ne sera en mesure de lancer et de maintenir des services dans n’importe lequel de ces cinq marchés et de respecter ses engagements minimaux de programmation que si ses cinq demandes sont approuvées. En fait, FPR a indiqué que chacune des stations proposées serait autosuffisante et que certaines des fonctions seraient localisées à Winnipeg en vue de tirer parti des ressources d’APTN et de ses stations sœurs. De plus, étant donné que les prévisions de revenus de la radio sont essentiellement basées sur les ventes de publicité locale, le plan d’affaires serait peu touché par une fluctuation des revenus issus de la diffusion de publicité nationale.
  5. À cet égard, le Conseil note que diverses parties à l’instance ont fait état d’une comparaison entre un service local ou régional et un service national. Bien que certains types de services, comme ceux de la télévision, peuvent tirer profit d’une exploitation d’envergure nationale, ce qui distingue la radio et ses exploitants sur le plan de la concurrence est sa capacité à refléter la communauté grâce à la diffusion de programmation locale. Cela est particulièrement vrai pour les stations de radio autochtone étant donné que les communautés autochtones sont typiquement locales par nature. Même lorsqu’elles sont associées à une même nation ou à un même groupe de traité, chaque communauté autochtone a sa propre histoire, culture et langues.
  6. De plus, comme l’ont fait valoir plusieurs parties, un service national de radio ne trouverait peut-être pas les mêmes appuis que des services locaux ou régionaux auprès d’organisations et d’entreprises du marché local. Il est beaucoup plus probable que ces services locaux ou régionaux soient outillés pour couvrir les nouvelles régionales et l’information publique, étant donné que leurs exploitants ont une meilleure compréhension des besoins des communautés environnantes. De plus, comme ils arrivent à joindre des communautés dans différentes langues, ils sont mieux placés pour bien refléter la diversité locale. Enfin, en étendant les activités de ces services aux marchés urbains et grâce à une gestion et à une infrastructure locales ou régionales, les exploitants peuvent tirer profit de synergies qui leur permettront de partager les coûts (notamment en ce qui a trait à la recherche de musiques et aux possibilités d’études et de formation).
  7. En résumé, bien qu’un service national de radio puisse tirer profit des synergies issues d’un plan d’affaires national et de la disponibilité d’une couverture nationale pour promouvoir des objectifs d’emploi et de formation, les services radiophoniques locaux ou régionaux peuvent, quant à eux, bénéficier de l’expérience et du réseau social d’une radio locale et de l’extension de leurs activités à travers une région ou une province.
  8. Le Conseil n’est pas convaincu que la séparation des demandes de FPR serait un obstacle insurmontable à la viabilité de chacune des stations. L’affirmation du demandeur est davantage liée au partage des risques et à l’exploitation d’un service d’envergure nationale plutôt qu’à démontrer que la viabilité de chacune des stations dépend du traitement des cinq demandes comme un tout indivisible. 

Évaluation de la capacité des marchés et des demandes reçues

  1. L’appui fourni par l’intermédiaire de l’ajout de nouvelles stations de radio qui ciblent les communautés autochtones dans les marchés radiophoniques de Vancouver, d’Edmonton, de Calgary, d’Ottawa et de Toronto, et de la diffusion de quantités importantes de programmation locale qui reflète les contextes linguistiques et culturels des populations, contribuera de façon importante aux communautés autochtones desservies ainsi qu’à la réalisation des objectifs pertinents de la Loi.
  2. En conséquence, et conformément à ses instructions aux éventuels demandeurs énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399, afin de l’aider à évaluer comment le service proposé répondrait aux besoins des Canadiens autochtones dans le ou les marchés visés, le Conseil a tenu compte du bien-fondé de chaque demande compte tenu du cadre de réglementation à l’égard de la radiotélédiffusion autochtone (voir l’avis public 1990-89), ainsi qu’au regard des critères qui suivent, énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399 :
    • les plans et engagements envers la programmation autochtone, entre autres comment les engagements du demandeur refléteront les intérêts et les besoins de la population autochtone à desservir, stimuleront le développement des cultures autochtones et aideront à la préservation des langues autochtones; 
    • la capacité du plan d’affaires proposé à soutenir les plans relatifs à la programmation décrits dans la demandeNote de bas de page 2;
    • les plans promouvant une participation étendue de la population autochtone de la région desservie aux activités liées à la gouvernance, à l’exploitation et à la programmation de la station. 
  3. Tel qu’indiqué ci-dessus, VMS a proposé d’exploiter des stations de radio FM commerciale spécialisée à Edmonton et à Calgary, lesquelles diffuseraient de la programmation autochtone et à caractère ethnique. Le Conseil a donc examiné la demande de VMS en tenant compte des critères énoncés pour la première fois dans la décision 99-480 et qui servent normalement de base pour évaluer les demandes de services de radio commerciale :
    • la qualité de la demande (par exemple : le plan d’affaires et la formule proposée, les engagements en matière de contenu canadien, et le reflet de la communauté locale);
    • la diversité des voix éditoriales;
    • la concurrence dans les marchés en question.
  4. Le Conseil estime que les principaux enjeux sur lesquels il doit se pencher dans le cadre de son évaluation des demandes concurrentes de licences de stations de radio pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain de Vancouver, d’Edmonton, de Calgary, d’Ottawa et de Toronto sont les suivants :
    • la capacité du marché : chaque marché radiophonique peut-il accueillir un nouveau service de radio destiné à la communauté autochtone en milieu urbain sans que cette station ait une incidence néfaste indue sur les stations existantes?
    • l’évaluation des demandes : advenant que le marché puisse accueillir un nouveau service de radio, quelle demande répondrait le mieux aux besoins des communautés autochtones dans chaque marché?
  5. Dans chacune des sections qui suivent, le Conseil énonce, pour chacun des marchés, ses conclusions relatives à la capacité du marché de soutenir un service de radio destiné à sa communauté autochtone en milieu urbain, suivi de son évaluation des demandes d’exploitation de stations de radio destinées à la communauté autochtone en milieu urbain dans ce marché.
Vancouver
Capacité du marché
  1. En 2011, la population autochtone de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver comptait 52 375 personnes. De 2001 à 2011, la population autochtone de cette RMR a affiché un taux de croissance de près de 3 fois celui de l’ensemble de la population.
  2. Le marché radiophonique de Vancouver est desservi par 20 stations commerciales (11 FM et 9 AM). De 2011 à 2015, les revenus totaux de la radio ont diminué, affichant un taux de croissance annuel composé de (TCAC) de -0,6 %. En 2012, les revenus totaux de la radio ont plafonné à leur plus haut, à 126 millions $. Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) et la marge de BAII ont également accusé une légère baisse au cours de cette période. La marge de BAII a atteint un sommet de 24,1 % en 2013 et a baissé à 19,5 % en 2015, soit un niveau comparable à la moyenne canadienne de 18,9 %.
  3. En ce qui a trait aux perspectives économiques de Vancouver, le marché profite de plusieurs facteurs économiques positifs dont un revenu familial plus élevé et des taux de chômage plus faibles que la moyenne nationale. Avec une croissance économique qu’on prévoit stable, on s’attend à ce que Vancouver conserve la seconde position au classement des RMR, tout juste derrière Toronto.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché radiophonique de Vancouver peut accueillir une nouvelle station de radio pour desservir sa communauté autochtone en milieu urbain.
Évaluation des demandes
  1. Après examen des demandes de NNB et de FPR compte tenu des facteurs et critères énoncés ci-dessus, le Conseil conclut que bien que les demandes soient toutes deux de qualité et qu’elles répondent aux critères énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399, la demande de NNB répond mieux aux besoins de la communauté autochtone en milieu urbain du marché de Vancouver. NNB propose davantage de programmation locale et de programmation en langue autochtone. De plus, grâce à sa station de radio autochtone de type B CFNR-FM, le demandeur dispose déjà d’une présence en Colombie-Britannique, ce qui lui permettra de profiter de diverses synergies. Il convient également de noter que son plan d’affaires est plus modeste que celui de FPR. Enfin, NNB s’est engagé à maintenir et à accroître ses relations avec les communautés de son auditoire cible, ce qui l’amènera à produire une programmation pertinente pour cet auditoire.
  2. La nouvelle station de NNB desservira la communauté autochtone en milieu urbain de Vancouver en lui offrant un mélange de programmation musicale et de créations orales ciblant cette communauté. Plus précisément, la station adoptera une formule musicale de rock, de blues, de rock traditionnel canadien et de succès classiques ciblant les Autochtones de 25 à 55 ans. NNB s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 120 heures de programmation locale. De plus, le demandeur s’est engagé à diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de programmation en langues autochtones (salishan, coast et halkomelem). Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. NNB s’est engagé à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 25 heures de créations orales, y compris 6 heures et 45 minutes de nouvelles, ainsi que 101 heures de programmation de musique. Au moins 25 % des pièces musicales diffusées seront consacrées à la musique autochtone et 5 % seront en langues autochtones. Des conditions de licence relatives à la diffusion des pièces musicales sont énoncées à l’annexe 1.
  4. Le Conseil est d’avis que le plan d’affaires proposé par NNB pour la station est raisonnable, viable et autosuffisant, en se basant sur la vente de publicité. À cet égard, NNB prévoit pour sa deuxième année des revenus publicitaires de 888 000 $, lesquels augmenteront à 1,6 million $ la septième année, et prévoit que la station aura atteint le seuil de rentabilité dès la quatrième année. Ces projections sont plus modestes que celles avancées par FPR (c.-à-d. des revenus publicitaires de 1,8 million $ la deuxième année, augmentant à 2,7 millions $ la septième année et la rentabilité dès la troisième année) et auront donc une incidence moindre sur les services existants du marché radiophonique de Vancouver. NNB a ajouté que 22 % du trafic du site web du réseau radiophonique de Colombie-Britannique provient de Vancouver, ce qui démontre bien l’existence d’un auditoire dans ce marché.
  5. NNB a indiqué avoir développé des relations solides avec divers groupes de la région de Vancouver. Le demandeur a proposé que le Comité consultatif soit composé de membres des trois communautés desservies par la station (la nation Squamish, la nation Tsleil-Waututh et la bande indienne de Musqueam), qui fourniront des conseils sur les événements et les nouvelles à couvrir dans la programmation. Le Comité consultatif, dont le coordonnateur sera un membre du personnel de la station, pourra aussi identifier et inviter à siéger des groupes et agences communautaires au service des membres des communautés des Premières Nations de Vancouver. NNB s’est de plus engagé à fournir une plateforme pour les besoins culturels de son auditoire en diffusant une programmation artistique pertinente sur les plans culturel et linguistique. Plus précisément, son équipe de journalistes présentera des histoires sur l’art, la culture, les musiciens et les conteurs locaux.
  6. L’engagement de NNB à servir les communautés autochtones de Vancouver est reflété dans les lettres de soutien déposées par des dirigeants et représentants officiels de la Gitmaxmak’ay Nisga’a Society, de la bande indienne de Musqueam, de la nation Squamish, du conseil de bande de Moricetown, de la bande indienne de Kitsumkalum et de la Première Nation de Kitselas. Les lettres ont particulièrement souligné l’expérience de NNB en radiodiffusion dans tout le nord de la Colombie-Britannique et ont fait mention de ses plans en vue de rétablir les liens entre les quelque 65 000 Autochtones qui vivent à Vancouver et leurs communautés d’origine, tout en proposant un contenu local avec un point de vue distinct.
Edmonton
Capacité du marché
  1. En 2011, la population autochtone de la RMR d’Edmonton comptait 61 765 personnes. De 2001 à 2011, la population autochtone de cette RMR a affiché un taux de croissance de près du double de celui de l’ensemble de la population. En ce qui a trait au nombre d’habitants autochtones en milieu urbain dans l’ensemble du pays, Edmonton arrive actuellement en seconde position après Winnipeg, et est en voie de disposer de la plus grande population autochtone du Canada.
  2. Le marché radiophonique d’Edmonton est desservi par 19 stations commerciales (14 FM et 5 AM), y compris la station à caractère ethnique CKER-FM Edmonton, propriété de Rogers Broadcasting Limited. Tel que noté ci-dessus, il est également desservi par la station autochtone d’AMMSA, CFWE-FM-4. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-3, le Conseil a approuvé une demande de 1811258 Alberta Ltd. (1811258 Alberta) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio commerciale AM à caractère ethnique à Edmonton, laquelle n’est toujours pas en exploitation.
  3. De 2011 à 2015, les revenus totaux de la radio sont demeurés relativement stables à Edmonton, affichant un TCAC de 1,3 %. En 2013, les revenus totaux de la radio ont atteint un sommet de 94,1 millions $. Le BAII et la marge de BAII sont également demeurés relativement stables au cours de cette période, la marge de BAII atteignant un sommet de 25,6 % en 2013, un niveau bien supérieur à la moyenne canadienne de 18,9 %.
  4. En ce qui a trait aux perspectives économiques d’Edmonton, la ville a été touchée par des baisses dans le secteur de l’énergie. Cependant, Edmonton continue à tirer profit de plusieurs facteurs économiques positifs, dont un revenu familial plus élevé et des taux de chômage plus faibles que la moyenne nationale.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché radiophonique d’Edmonton peut accueillir une nouvelle station de radio pour desservir sa communauté autochtone en milieu urbain. Cependant, le Conseil estime également qu’en raison du lancement prochain de la station de radio à caractère ethnique de 1811258 Alberta, le marché radiophonique d’Edmonton ne peut accueillir une autre station de radio à caractère ethnique pour le moment.
Évaluation des demandes
  1. La demande de VMS pour Edmonton est innovante en ce qu’elle propose une programmation offrant un mélange d’émissions autochtones, ethniques et inter-culturelles. Le demandeur propose cependant de diffuser des émissions en langues sud-asiatiques, semblables à celles offertes par la station de radio existante, CKER-FM. De plus, la programmation ethnique de la station proposée par VMS chevaucherait celle visant la communauté sud-asiatique et présentement diffusée par CKER-FM et bientôt par la nouvelle station de radio à caractère ethnique 1811258 Alberta. Ainsi, la proposition de VMS n’ajouterait ainsi aucune diversité dans le marché en matière de programmation sud-asiatique. Enfin, les projections de revenus liés à la programmation à caractère ethnique représentent plus de 70 % des revenus de la radio à caractère ethnique d’Edmonton pour l’année 2015. L’approbation de la demande de VMS pourrait donc avoir une incidence financière néfaste indue sur le marché radiophonique à caractère ethnique d’Edmonton, particulièrement sur la station à caractère ethnique non-lancée de 1811258 Alberta.
  2. Le Conseil estime que les demandes d’AMMSA et de FPR sont de qualité et qu’elles répondent toutes deux aux critères énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399. Toutefois, la demande d’AMMSA répond mieux aux besoins de la communauté autochtone en milieu urbain du marché d’Edmonton. Non seulement AMMSA propose un plus grand volume de programmation locale, mais il a déjà, grâce à sa station CFWE-FM-4, une présence dans le marché d’Edmonton, en plus de proposer un plan d’affaires plus modeste, ce qui aura une incidence moindre sur les stations existantes.
  3. La nouvelle station d’AMMSA desservira la communauté autochtone en milieu urbain d’Edmonton en lui offrant un mélange de programmation musicale et de créations orales ciblant cette communauté. Notamment, la station diffusera une formule mixte de musique contemporaine (pop, rock et danse). AMMSA s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 120 heures de programmation locale. De plus, le demandeur s’est engagé à diffuser au moins 7 heures de créations orales en langue autochtone (cri, déné, nakoda/sioux). Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  4. AMMSA s’est engagé à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 9 heures de créations orales, y compris 4 heures et 25 minutes de nouvelles, ainsi que 117 heures de programmation musicale. Au moins 20 % des pièces musicales diffusées seront consacrées à de la musique autochtone et 5 % seront en langues autochtones. Des conditions de licence relatives à la diffusion des pièces musicales sont énoncées à l’annexe 2.
  5. Le Conseil est d’avis que le plan d’affaires proposé par AMMSA pour la station est raisonnable, viable et autosuffisant, en se basant sur la vente de publicité. À cet égard, AMMSA projette des revenus publicitaires de 325 000 $ la deuxième année, augmentant à 523 000 $ la septième année, et que la station aura atteint la rentabilité la cinquième année. Les projections d’AMMSA sont plus modestes que celles avancées par FPR (c.-à-d. des revenus publicitaires de 1,6 million $ la deuxième année, augmentant à 2,3 millions $ la septième année et la rentabilité dès la troisième année), et auront donc une incidence plus limitée sur les stations commerciales du marché radiophonique d’Edmonton, ainsi que sur la station autochtone existante d’AMMSA, CFWE-FM-4. AMMSA a ajouté que la station proposée pourrait profiter des synergies de CFWE-FM-4 en plus de partager les risques et les coûts avec cette station, laquelle vise un auditoire différent de celui de la station proposée.
  6. L’engagement d’AMMSA de desservir les communautés autochtones d’Edmonton est reflété dans les lettres d’appui déposées entre autres par des représentants de la nation Piikani de la Confédération des Pieds-Noirs, de l’Assemblée des Premières Nations, du maire d’Edmonton, d’établissements d’enseignement, ainsi que de nombreux particuliers issus ou représentant des sociétés de production, des artistes, des agences de publicité et des sociétés de promotion d’artistes. Ces lettres font référence, entre autres choses, à l’expérience d’AMMSA à titre de leader en matière de radiodiffusion autochtone ainsi qu’au rôle constant qu’il joue en offrant une voix aux communautés autochtones par l’intermédiaire de programmation de nouvelles et de divertissement, en plus d’être un point de liaison pour les auditeurs.
Calgary
Capacité du marché
  1. En 2011, la population autochtone de la RMR de Calgary comptait 33 375 personnes. De 2001 à 2011, la population autochtone de cette RMR a affiché un taux de croissance de près du double de celui de l’ensemble de la population.
  2. Le marché radiophonique de Calgary est desservi par 20 stations commerciales (15 FM et 5 AM). Parmi elles, on compte les stations à caractère ethnique CHKF-FM Calgary et CKYR-FM Calgary, détenues respectivement par Fairchild Radio (Calgary-FM) et Multicultural Broadcasting Corporation Inc.
  3. De 2011 à 2015, les revenus totaux de la radio se sont maintenus, affichant un TCAC de 1,4 %. En 2015, les revenus totaux de la radio ont atteint un sommet de 98,7 millions $. Les BAII et marges de BAII sont également demeurés stables au cours de cette période, la marge de BAII atteignant un sommet de 27,3 % en 2013 et de 24,6 % en 2015, bien au-delà de la moyenne canadienne de 18,9 %.
  4. En ce qui a trait aux perspectives économiques de Calgary, la ville a été touchée par des baisses dans le secteur de l’énergie. Cependant, Calgary bénéficie toujours d’indicateurs économiques positifs, comme les revenus par ménage plus élevés et le taux de chômage historiquement plus bas si on les compare à la moyenne nationale.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché radiophonique de Calgary peut accueillir une nouvelle station de radio pour desservir sa communauté autochtone en milieu urbain. Le Conseil estime cependant qu’en raison de la présence de CHKF-FM et de CKYR-FM, le marché radiophonique de Calgary ne peut accueillir de nouvelle station à caractère ethnique, pour le moment.
Évaluation des demandes
  1. La demande de VMS pour Calgary est innovante en ce qu’elle propose une programmation offrant un mélange d’émissions autochtones, ethniques et multi-culturelles. Cependant, la programmation ethnique de la station proposée par VMS chevaucherait celle visant la communauté sud-asiatique et présentement diffusée par les stations en place, CHKF-FM et CKYR-FM. La proposition de VMS n’ajouterait donc aucune diversité dans le marché en matière de programmation visant la communauté sud-asiatique. Enfin, les projections de revenus liés à la programmation à caractère ethnique représentent plus de 30 % des revenus de la radio ethnique de Calgary pour l’année 2015. Compte tenu de ce qui précède, l’approbation de la demande de VMS pourrait avoir une incidence financière néfaste indue sur le marché radiophonique à caractère ethnique de Calgary et ses stations à caractère ethnique existantes.
  2. Le Conseil est d’avis que les demandes présentées par AMMSA et par FPR sont de qualité et qu’elles répondent toutes deux aux critères énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399. Toutefois, la demande d’AMMSA répond mieux aux besoins de la communauté autochtone en milieu urbain du marché radiophonique de Calgary. Non seulement AMMSA propose un plus grand volume de programmation locale, mais son plan d’affaires est également plus modeste, ce qui aura une incidence moindre sur les stations existantes.
  3. La nouvelle station d’AMMSA desservira la communauté autochtone en milieu urbain de Calgary en lui offrant un mélange de programmation musicale et de créations orales ciblant cette communauté. Plus précisément, la station diffusera une formule mixte de musique contemporaine et country (pop, rock, gospel et blues). AMMSA s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 117 heures et 30 minutes seront composées de programmation locale. De plus, le demandeur s’est engagé à diffuser au moins 7 heures de créations orales en langue autochtone (cri, pied-noir, déné, nakoda/sioux). Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  4. AMMSA s’est engagé à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 9 heures de créations orales, y compris 4 heures et 25 minutes de nouvelles, ainsi que 117 heures de programmation musicale. Au moins 20 % des pièces musicales diffusées seront consacrées à de la musique autochtone, et 5 % seront en langues autochtones. Des conditions de licence relatives à la diffusion des pièces musicale sont énoncées à l’annexe 3.
  5. Le Conseil est d’avis que le plan d’affaires proposé par AMMSA pour la station est raisonnable, viable et autosuffisant, en se basant sur la vente de publicité. Ainsi, AMMSA projette des revenus publicitaires de 193 000 $ la deuxième année, augmentant à 387 000 $ la septième année, et prévoit que la station aura atteint la rentabilité la septième année. Ces projections sont plus modestes que celles avancées par FPR (c.-à-d. des revenus publicitaires de 1,8 million $ la deuxième année, augmentant à 2,33 millions $ la septième année et la rentabilité dès la cinquième année) et auront donc une incidence plus limitée sur les services existants du marché radiophonique de Calgary. AMMSA a ajouté qu’il est financièrement prêt à lancer sa station de Calgary et qu’il a déjà trouvé un directeur et gérant des ventes, ainsi que du personnel pour les ondes.
  6. Finalement, AMMSA s’est engagé à maintenir ses présentes relations avec les communautés autochtones de l’Alberta et à en développer de nouvelles.
  7. L’engagement d’AMMSA de desservir les communautés autochtones est reflété dans les lettres d’appui déposées entre autres par des représentants de la nation Piikani de la Confédération des Pieds-Noirs, par l’Assemblée des Premières Nations, le maire de Calgary, des établissements d’enseignement, de même que par de nombreux particuliers issus ou représentant des sociétés de production, des artistes, des agences de publicité, et des sociétés de promotion d’artistes. Ces lettres font référence, entre autres choses, à l’expérience d’AMMSA à titre de leader en matière de radiodiffusion autochtone ainsi qu’au rôle constant qu’il joue en offrant une voix aux communautés autochtones par l’intermédiaire d’une programmation de nouvelles et de divertissement, en plus d’être un point de liaison pour les auditeurs.
Ottawa
Capacité du marché
  1. En 2011, la population autochtone de la RMR d’Ottawa comptait 30 570 personnes. De 2001 à 2006, la population autochtone de cette RMR a affiché un taux de croissance de près de 8 fois celui de l’ensemble de la population et, de 2006 à 2011, de plus de 5 fois celui de la population.
  2. Le marché radiophonique d’Ottawa est desservi par 19 stations commerciales (17 FM et 2 AM). De 2011 à 2015, les revenus totaux de la radio ainsi que les BAII et marges de BAII ont décru.
  3. Pour ce qui est des perspectives économique d’Ottawa, la région profite d’indicateurs économiques positifs, comme des revenus par ménage plus élevés et un taux de chômage plus bas, si on les compare à la moyenne nationale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché radiophonique d’Ottawa peut accueillir une nouvelle station de radio pour desservir sa communauté autochtone en milieu urbain.
Évaluation des demandes
  1. Wawatay a reçu un appui de certains citoyens et leaders de la communauté en faveur de sa demande en vue de desservir la communauté autochtone en milieu urbain d’Ottawa. Ces appuis signalent l’importance que les Ontariens accordent à la reconquête, à l’enrichissement et à la conservation des langues et cultures autochtones par la radiodiffusion à Ottawa.
  2. De plus, les leaders des communautés autochtones en Ontario ont appuyé la proposition de Wawatay de desservir la communauté autochtone en milieu urbain d’Ottawa en diffusant, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 63 heures de programmation locale et au moins 42 heures de programmation en langues autochtones. Des lettres d’appui ont été déposées entre autres par des leaders et des représentants du Conseil des Premières Nations Shibogama, la Fédération des établissements métis, la nation Nishnawbe Aski, les Chefs de l’Ontario, le Grand conseil du Traité no 3, de même que par de nombreux particuliers représentant différentes institutions d’éducation et associations communautaires ou des médias. Ces intervenants ont entre autres fait valoir le besoin de représentation et de programmation autochtone dans le marché radiophonique d’Ottawa et ont souligné que Wawatay s’est engagé à offrir un pourcentage élevé de programmation et de musique en langue autochtone.
  3. Les projections de dépenses totales de Wawatay, y compris à l’égard de la programmation ayant généré un important appui pour sa station d’Ottawa, sont supérieures à celles projetées par tout autre demandeur, tandis que ses projections de revenus de publicité sont moins élevés que celles des autres demandeurs. De plus, Wawatay a indiqué que les revenus de publicité locale totaliseraient moins de 10 % de ses dépenses. Qui plus est, son plan d’affaires repose principalement sur des bourses et des subventions qu’il avoue non confirméesNote de bas de page 3. À cet égard, d’autres demandeurs dans la présente instance, y compris ceux dont les demandes n’étaient pas en concurrence avec celles de Wawatay dans les mêmes marchés, ont témoigné de l’absence d’un tel financementNote de bas de page 4, et ce, en vertu de leur propre expérience en radiodiffusion autochtone.
  4. Selon le Conseil, le plan d’affaires de Wawatay est spéculatif compte tenu qu’il n’a pas été en mesure d’offrir une preuve suffisante pour démontrer que son plan serait rentable et viable en l’absence de bourses et des subventions. Par conséquent, en ce qui concerne sa proposition pour Ottawa, Wawatay ne satisfait pas aux critères énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399.
  5. Le Conseil conclut que la demande de FPR est une demande de qualité qui répond aux critères établis dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399 ainsi qu’aux besoins de la communauté autochtone en milieu urbain du marché radiophonique d’Ottawa. Par exemple, FPR a proposé des niveaux élevés de programmation locale et en langues autochtones. De plus, son plan d’affaires proposé, bien qu’il soit plus ambitieux que celui déposé par Wawatay, est raisonnable, viable et auto-suffisant, tel que noté ci-dessous, en se basant sur la vente de publicité. Finalement, FPR s’est engagé à développer de nouvelles relations avec les communautés devant former son auditoire cible, ce qui mènerait à l’offre par FPR d’une programmation pertinente à cet auditoire.
  6. La nouvelle station de FPR desservira la communauté autochtone en milieu urbain d’Ottawa en lui offrant un mélange de programmation musicale et de créations orales ciblant cette communauté. Plus précisément, la station diffusera une formule musicale de « variétés autochtones » destinée à la population autochtone de 25 à 49 ans. FPR s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 60 % (environ 75 heures) seront consacrées à la programmation locale. De plus, le demandeur s’est engagé à diffuser au moins 9 heures de programmation en langues autochtones (cri, inuktitut et ojibwe). Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe 4 de la présente décision.
  7. FPR s’est engagé à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 19 heures et 25 minutes de programmation de créations orales, y compris 6 heures et 10 minutes de nouvelles, ainsi que 102 heures et 30 minutes de programmation musicale. Au moins 25 % des pièces musicales diffusées seront consacrées à de la musique autochtone. Des conditions de licence relatives à la diffusion de pièces musicales sont énoncées à l’annexe 4.
  8. Le Conseil est d’avis que le plan d’affaires proposé par FPR pour la station est raisonnable, viable et autosuffisant, en se basant sur la vente de publicité. À cet égard, FPR projette des revenus publicitaires de 1,9 millions $ la deuxième année, de 2,47 millions $ la septième année, et prévoit que la station aura atteint la rentabilité dès la troisième année. En se fondant sur son étude de marché, FPR a indiqué qu’une grande partie de l’auditoire autochtone potentiel de sa nouvelle station proviendra d’auditeurs de la radio de la Société Radio-Canada (SRC), et que l’auditoire visé n’attirera ainsi que peu de revenus publicitaires de stations de radio commerciale existantes, et davantage de nouveaux revenus provenant d’annonceurs existants ou nouveaux.
  9. FPR a identifié quatre communautés autochtonesNote de bas de page 5 avec lesquelles il s’impliquera activement afin de fournir de la programmation qui leur sera pertinente en ce sens qu’elle refléterait les intérêts de ces communautés de façon signifiante. Pour y arriver, le demandeur prévoit s’adresser directement aux ainés locaux des communautés autochtones et par le biais de consultations annuelles, en plus de leur offrir d’autres plateformes, comme celles des médias sociaux et de la programmation en ondes.
  10. FPR s’est dit pleinement engagé à travailler avec d’autres radiodiffuseurs autochtones, avec des sociétés de communications autochtones existantes et d’autres producteurs locaux, et ce, dans le but de fournir un contenu local pertinent et d’accroître la couverture et la portée de la radiodiffusion autochtone au Canada. Il a également indiqué qu’il irait à la rencontre de professeurs de langues, d’aînés et d’auditeurs à Ottawa, afin d’élaborer la meilleure approche possible pour offrir une programmation en langues autochtones dans les langues les plus pertinentes. FPR a ajouté qu’il travaillerait en étroite collaboration avec des organisations autochtones comme Indspire and Indigenous Music Awards, un organisme de bienfaisance enregistré et dirigé par des autochtones, ainsi qu’avec des collèges de la communauté et des organisations populaires afin de trouver et de soutenir des artistes autochtones.
Toronto
Capacité du marché
  1. En 2011, la population autochtone de la RMR de Toronto comptait 36 995 personnes. De 2001 à 2006, la population autochtone de cette RMR a affiché un taux de croissance de près de 3 fois celui de l’ensemble de sa population globale et, de 2006 à 2011, de plus de 4 fois celui de l’ensemble de sa population globale.
  2. Le marché radiophonique de Toronto est desservi par 31 stations commerciales (18 FM et 13 AM). De 2011 à 2015, les revenus totaux de la radio n’ont cessé de diminuer en affichant un TCAC de -1,1 %. Les BAII et marges de BAII ont aussi diminué légèrement pendant cette période, les BAII atteignant un sommet à 35,1 % en 2012 et à 29,8 % en 2015, bien au-dessus de la moyenne canadienne de 18,9 %.
  3. Pour ce qui est des perspectives économique de Toronto, on prévoit que, pour la deuxième année consécutive, la ville affichera en 2017 la croissance économique le plus rapide au Canada. La ville bénéficie aussi d’indicateurs économiques positifs, comme des revenus par ménage plus élevés et des ventes au détail en plus forte croissance, si on les compare à la moyenne nationale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché radiophonique de Toronto peut accueillir une nouvelle station de radio pour desservir sa communauté autochtone en milieu urbain.
Évaluation des demandes
  1. Wawatay a reçu un appui de certains citoyens et de leaders de la communauté en faveur de sa demande en vue de desservir la communauté autochtone en milieu urbain de Toronto. Cet appui signale l’importance que les Ontariens accordent à la reconquête, à l’enrichissement et à la conservation des langues et cultures autochtones par la radiodiffusion à Toronto.
  2. De plus, les leaders des communautés autochtones en Ontario ont appuyé la proposition de Wawatay de desservir la communauté autochtone en milieu urbain de Toronto en diffusant, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 63 heures de programmation locale et au moins 42 heures de programmation en langues autochtones. Des lettres d’appui ont été déposées, entre autres, par des leaders et des représentants du Conseil des Premières Nations Shibogama, de la Fédération des établissements métis, de la nation Nishnawbe Aski, des Chefs de l’Ontario, du Grand conseil du Traité no 3, de même que par de nombreux particuliers représentant différents établissements d’enseignement et associations communautaires ou des médias. Ces intervenants ont notamment fait valoir le besoin de représentation et de programmation autochtone dans le marché radiophonique de Toronto et ont noté l’engagement de Wawatay d’offrir un pourcentage élevé de programmation et de pièces musicales en langues autochtones.
  3. Les projections de dépenses totales de Wawatay, y compris à l’égard de la programmation ayant généré un important appui pour sa station d’Ottawa, sont supérieures à celles projetées par tout autre demandeur, tandis que ses projections de revenus de publicité sont moins élevés que celles des autres demandeurs. De plus, Wawatay a indiqué que les revenus de publicité locale totaliseraient moins de 10 % de ses dépenses. Qui plus est, son plan d’affaires repose principalement sur des bourses et des subventions qu’il avoue non confirméesNote de bas de page 6. À cet égard, d’autres demandeurs dans la présente instance, y compris ceux dont les demandes n’étaient pas en concurrence avec celles de Wataway dans les mêmes marchés, ont témoigné de l’absence d’un tel financementNote de bas de page 7, et ce, en vertu de leur propre expérience en radiodiffusion autochtone.
  4. Selon le Conseil, le plan d’affaires de Wawatay est spéculatif compte tenu qu’il n’a pas été en mesure d’offrir une preuve suffisante pour démontrer que son plan serait rentable et viable en l’absence de bourses et de subventions. Par conséquent, en ce qui concerne sa proposition pour Toronto, Wawatay ne satisfait pas aux critères énoncés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399.
  5. Le Conseil conclut que la demande de FPR est une demande de qualité qui répond aux critères établis dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399, ainsi qu’aux besoins de la communauté autochtone en milieu urbain du marché radiophonique de Toronto. À titre d’exemple, FPR a proposé un plus gros volume de programmation autochtone et en langues autochtones. De plus, il a proposé un plan d’affaires qui, tout en étant plus ambitieux que celui de Wawatay, semble raisonnable, viable et autosuffisant, tel que noté ci-dessus, en se basant sur la vente de publicité. Finalement FPR s’est engagé à développer de nouvelles relations avec les communautés de son auditoire cible, ce qui l’amènera à produire une programmation pertinente pour ce public. 
  6. La nouvelle station de FPR desservira la communauté autochtone en milieu urbain de Toronto en lui offrant un mélange de programmation musicale et de créations orales ciblant cette communauté. Plus précisément, la station diffusera une formule musicale de « variétés autochtones » destinée à la population autochtone de 25 à 49 ans. FPR s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 60 % (environ 75 heures) seront consacrées à la programmation locale. De plus, le demandeur s’est engagé à diffuser au moins 9 heures de programmation en langues autochtones (ojibwe, cri et mohawk). Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe 5 de la présente décision.
  7. FPR s’est engagé à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 19 heures et 25 minutes de programmation de créations orales, y compris 6 heures et 10 minutes de nouvelles, ainsi que 102 heures et 30 minutes de programmation musicale. Au moins 25 % des pièces musicales diffusées seront consacrées à la musique autochtone. Des conditions de licence relatives à ces engagements sont énoncées à l’annexe 5.
  8. Le Conseil est d’avis que le plan d’affaires proposé par FPR pour la station est raisonnable, viable et autosuffisant, en se basant sur la vente de publicité. Ainsi, FPR projette des revenus publicitaires de 2,4 millions $ la deuxième année, de 3 millions $ la septième année, et prévoit que la station aura atteint la rentabilité dès la troisième année. En se fondant sur son étude de marché, FPR a indiqué qu’une grande partie de l’auditoire autochtone potentiel de sa nouvelle station proviendra d’auditeurs de la radio de la SRC, et que la station n’attirera ainsi que peu de revenus publicitaires de stations de radio commerciale existantes, mais davantage de nouveaux revenus d’annonceurs existants ou nouveaux.
  9. Dans un périmètre de 100 kilomètres autour du centre-ville de Toronto, FPR a identifié sept communautésNote de bas de page 8autochtones auxquelles il est prêt à fournir de la programmation qui serait tout à fait pertinente en ce sens qu’elle refléterait les intérêts de ces communautés de façon signifiante. Pour y arriver, le demandeur prévoit s’adresser directement aux ainés locaux des communautés autochtones et par le biais de consultations annuelles, en plus de leur offrir d’autres plateformes, comme celles des médias sociaux et de la programmation en ondes.
  10. FPR s’est dit pleinement engagé à travailler avec d’autres radiodiffuseurs autochtones, avec des sociétés de communications autochtones existantes et d’autres producteurs locaux, et ce, dans le but de fournir un contenu local pertinent et d’accroître la couverture et la portée de la radiodiffusion autochtone au Canada. Il a également indiqué qu’il irait à la rencontre de professeurs de langues, d’aînés et d’auditeurs dans Toronto, afin d’élaborer la meilleure approche possible pour offrir une programmation en langues autochtones dans les langues les plus pertinentes. FPR a ajouté qu’il travaillerait en étroite collaboration avec des organisations autochtones comme Indspire and Indigenous Music Awards, un organisme de bienfaisance enregistré et dirigé par des autochtones, ainsi qu’avec des collèges de la communauté et des organisations populaires afin de trouver et de soutenir des artistes autochtones.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande (2016-0013-0) de Northern Native Broadcasting (Terrace B.C.) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B pour desservir la communauté autochtone en milieu urbain de Vancouver (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve les demandes d’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio FM autochtone de type B pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Edmonton (2016-0029-7) et à Calgary (2016-0026-3) (Alberta). Les modalités et conditions de licence sont énoncées respectivement aux annexes 2 et 3.
  3. Enfin, le Conseil approuve les demandes de First Peoples Radio Inc. en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio FM autochtone de type B pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Ottawa (2016-0036-2) et à Toronto (2016-0033-8) (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées respectivement aux annexes 4 et 5.
  4. Le Conseil est conscient que l’approbation des demandes de FPR pour Ottawa et Toronto ne concorde pas entièrement avec ce que le demandeur cherchait à obtenir. Cependant, l’autorisation à exploiter de nouvelles stations de radio desservant les communautés autochtones dans ces deux villes comporte certains avantages et bénéfices, tant pour FPR que pour les communautés qui seront desservies. Ottawa, capitale du Canada située dans la région de la Capitale nationale, et Toronto, capitale de l’Ontario, sont deux villes importantes qui offriront à FPR une bonne visibilité. Comme l’a noté le demandeur dans ses projections, ces deux marchés radiophoniques sont les plus rentables au Canada. De plus, exploiter des stations de radio dans ces villes permettra à FPR de profiter des synergies en partageant l’infrastructure avec APTN à Ottawa et les équipes de ventes tant à Ottawa qu’à Toronto. À son tour, cela devrait leur permettre de profiter des présentes relations avec les annonceurs locaux et de s’établir dans l’Est du Canada.
  5. FPR s’est engagé à consacrer, pour chaque station, 20 000 $ par année de radiodiffusion (soit un total de 140 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu autochtone canadien. Le Conseil prend note de cet engagement à l’égard du système de radiodiffusion. Cependant, l’engagement de FPR supposait que ses cinq demandes étaient approuvées. Comme ce n’est pas le cas et compte tenu de l’incidence d’une diminution de revenus sur ses propositions, le Conseil n’impose pas aux nouvelles stations cet engagement comme condition de licence.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes suivantes :


    First Peoples Radio Inc. (Vancouver)
    2016-0027-1

    First Peoples Radio Inc. (Edmonton)
    2016-0031-2

    First Peoples Radio Inc. (Calgary)
    2016-0028-9

    VMS Media Group Ltd. (Edmonton)
    2016-0042-9

    VMS Media Group Ltd. (Calgary)
    2016-0044-5

    Wawatay Native Communications Society (Ottawa)
    2016-0034-6

    Wawatay Native Communications Society (Toronto)
    2016-0024-7

  7. Le Conseil ordonne à FPR et NNB de déposer, dans les 30 jours de la présente décision, des copies signées et datées de leurs règlements généraux respectifs. De plus, le Conseil ordonne à FPR, à NNB et à AMMSA de déposer, dans les 30 jours de la présente décision, une liste des membres de leur conseil d’administration respectif et de leur conseil consultatif, le cas échéant.

Rappel relatif au trafic de licence

  1. Les demandeurs retenus dans cette instance se verront confier le mandat important d’exploiter des stations de radio dont la programmation répond aux besoins de la population autochtone de leur marché radiophonique respectif de Vancouver, d’Edmonton, de Calgary, d’Ottawa et de Toronto. Chaque station sera détenue et contrôlée par une société sans but lucratif structurée de sorte que des membres de la population autochtone des régions desservies fassent partie du conseil d’administration.
  2. Comme le prévoit l’article 11(4)a) du Règlement, le titulaire d’une entreprise de programmation de radio doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  3. De plus, les titulaires de stations de radio sont assujettis à la politique du Conseil sur le trafic de licence, énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220. Comme l’énoncent les lignes directrices énoncées dans ce bulletin d’information, au cours des deux premières années d’exploitation d’un service de radio, toute transaction relative à la licence de ce service sera normalement refusée, sauf si le demandeur en démontre la nécessité à la suite d’événements de force majeure.
  4. Les engagements et les déclarations des demandeurs consignés au dossier de l’instance démontrent que ces derniers reconnaissent et comprennent l’importance de leur mandat, de même que la lettre et l’esprit de la politique du Conseil sur le trafic de licence. Le dossier reflète que les demandeurs comprennent que chaque entreprise doit être exploitée par le titulaire lui-même, à titre de station de radio autochtone de type B. Il reflète également que les demandeurs comprennent que, dans le cas où un titulaire déposerait une demande d’approbation préalable d’une modification de propriété et de contrôle, comme l’exige le Règlement, le Conseil examinera attentivement si les communautés autochtones desservies par la station bénéficieraient de la transaction. Le Conseil surveillera la mise en place de ces stations en vue de s’assurer que les besoins des communautés autochtones qu’elles desservent soient respectés.  

Rappel aux radiodiffuseurs sur le fait de desservir les peuples autochtones de leurs communautés locales

  1. En réponse au rapport de 2015 intitulé Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action (le rapport sur la vérité et la réconciliation),le gouvernement canadien a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada une priorité.Le Conseil reconnaît l’importance du rôle du système de radiodiffusion dans la réconciliation entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones. Comme l’indique l’article 3(1)d)(iii) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit, notamment, répondre aux besoins des peuples autochtones et refléter la place particulière qu’ils occupent dans la société canadienne.
  2. Dans ses décisions d’attribuer des licences à ces stations, le Conseil reconnaît l’importance de garantir que le système canadien de radiodiffusion contribue à la promotion et à la protection des cultures autochtones.
  3. Le Conseil est convaincu que les demandeurs retenus dans la présente instance prendront leur rôle très au sérieux et travailleront de concert afin que leurs services reflètent les communautés autochtones et fassent la promotion de leurs intérêts. Le Conseil surveillera attentivement les titulaires afin de s’assurer qu’ils respectent leur mandat de promouvoir et de servir les communautés autochtones.
  4. Le Conseil rappelle à tous les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, tant autochtones que non autochtones, leur rôle de s’assurer que la programmation diffusée sur leurs stations respectives reflète la diversité culturelle autochtone, de travailler en collaboration et de partager leur programmation, d’accorder une voix aux peuples autochtones en leur permettant de diffuser des informations sur des questions qui les concernent, et de façonner l’avenir des communautés autochtones. De plus, tous les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, qu’ils soient autochtones ou non autochtones, doivent faire en sorte de traiter les questions autochtones de manière juste, précise et non discriminatoire. À cet égard, le Conseil note ainsi que le rapport sur la vérité et la réconciliation souligne les rôles que peuvent jouer la SRC et APTN. La SRC, en particulier, bénéficie d’une plateforme nationale sur laquelle elle doit veiller à ce que les questions et la culture autochtones soient plus visibles dans sa programmation. Pour sa part, APTN est dans une position lui permettant de partager les fruits de son travail de leadership en matière de programmation et de culture organisationnelle reflétant les diverses cultures, langues et perspectives des peuples autochtones, et de brancher, d’informer et d’éduquer le public canadien. Le Conseil surveillera étroitement la capacité du système de radiodiffusion dans son ensemble de respecter le mandat de promouvoir et servir les communautés autochtones.

Rappel relatif au système d’alertes au public

  1. Conformément à l’article 16 du Règlement, tous les titulaires de radio doivent mettre en place un système d’alertes au public.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-198

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Vancouver

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C)
Demande 2016-0013-0

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 600 watts (PAR maximale de 9 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 605,4 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », «  pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 2 heures et 30 minutes de sa programmation de créations orales à de la programmation en langue autochtone.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation en langue autochtone » signifie une programmation dont les créations orales sont dans l’une des langues des peuples autochtones. 

  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes autochtones diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « pièce musicale canadienne autochtone » signifie une pièce musicale dont l’auteur ou l’interprète est une personne de nationalité canadienne et qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

    L’expression «  pièce musicale », s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces en langue autochtone.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 120 heures de la programmation diffusée à de la programmation locale.


    La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que le titulaire est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, l’expression « marché » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, qui, dans le cas d’une station FM, le définit comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numéris), selon la plus petite de ces étendues.

  6. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone ou des pièces musicales autochtones.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-198

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Edmonton

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Demande 2016-0029-7

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 89,3 MHz (canal 207C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 153,7 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 7 heures de sa programmation de créations orales à de la programmation en langue autochtone.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation en langue autochtone » signifie une programmation dont les créations orales sont dans l’une des langues des peuples autochtones. 

  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes autochtones diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « pièce musicale canadienne autochtone » signifie une pièce musicale dont l’auteur ou l’interprète est une personne de nationalité canadienne et qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

    L’expression «  pièce musicale », s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  4. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces en langue autochtone.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 120 heures à de la programmation locale.


    La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que le titulaire est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, l’expression « marché » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, qui, dans le cas d’une station FM, le définit comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numéris), selon la plus petite de ces étendues.

  6. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone ou des pièces musicales autochtones.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-198

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Calgary

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Demande 2016-0026-3

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 298,6 mètres)Note de bas de page 9.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 7 heures de sa programmation de créations orales à de la programmation en langue autochtone.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation en langue autochtone » signifie une programmation dont les créations orales sont dans l’une des langues des peuples autochtones. 

  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes autochtones diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « pièce musicale canadienne autochtone » signifie une pièce musicale dont l’auteur ou l’interprète est une personne de nationalité canadienne et qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

    L’expression «  pièce musicale », s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  4. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces en langue autochtone.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 117 heures et 30 minutes de la programmation diffusée à de la programmation locale.


    La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que le titulaire est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, l’expression « marché » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, qui, dans le cas d’une station FM, le définit comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numéris), selon la plus petite de ces étendues.

  6. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone ou des pièces musicales autochtones.

 Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-198

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Ottawa

First Peoples Radio Inc.
Demande 2016-0036-2

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 95,7 MHz (canal 239B1) avec une puissance apparente rayonnée de 9 100 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 117,4 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  2. Dès la première année d’exploitation, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 9 heures à une programmation en langue autochtone. À partir de la troisième année d’exploitation, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 5 de ces 9 heures de programmation à de la programmation locale en langue autochtone.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation en langue autochtone » signifie une programmation dont les créations orales sont dans l’une des langues des peuples autochtones. 

    De plus, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes autochtones diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « pièce musicale canadienne autochtone » signifie une pièce musicale dont l’auteur ou l’interprète est une personne de nationalité canadienne et qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

    L’expression «  pièce musicale », s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée à de la programmation locale.

    La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que le titulaire est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, l’expression « marché » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, qui, dans le cas d’une station FM, le définit comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numéris), selon la plus petite de ces étendues.

  5. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone ou des pièces musicales autochtones.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-198

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Toronto

First Peoples Radio Inc.
Demande 2016-0033-8

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploitée à la fréquence 106,5 MHz (canal 293B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 984 watts (PAR maximale de 2 600 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 298,6 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 14 juin 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  2. Dès la première année d’exploitation, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 9 heures à une programmation en langue autochtone. À partir de la troisième année d’exploitation, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 5 de ces 9 heures de programmation à de la programmation locale en langue autochtone.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation en langue autochtone » signifie une programmation dont les créations orales sont dans l’une des langues des peuples autochtones. 

    De plus, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes autochtones diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « pièce musicale canadienne autochtone » signifie une pièce musicale dont l’auteur ou l’interprète est une personne de nationalité canadienne et qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

    L’expression «  pièce musicale », s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée à de la programmation locale.


    La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que le titulaire est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, l’expression « marché » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, qui, dans le cas d’une station FM, le définit comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numéris), selon la plus petite de ces étendues.

  5. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone ou des pièces musicales autochtones.

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