Décision de radiodiffusion CRTC 2018-329

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Références : 2017-365, 2017-365-1 et 2017-365-2

Ottawa, le 29 août 2018

La Chaîne d’affaires publiques par câble inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0584-9
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 avril 2018

La Chaîne d’affaires publiques par câble – Renouvellement de licences et renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services nationaux facultatifs de langue anglaise et de langue française appelés La Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

De plus, le Conseil renouvelle l’ordonnance de distribution obligatoire des services du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, à un tarif de gros de 0,13 $ par abonné par mois.

Les renouvellements susmentionnés garantiront que les Canadiens continueront d’avoir accès aux services autorisés de programmation d’affaires publiques de CPAC, et à la transmission des délibérations de la Chambre des communes et des comités de la Chambre et du Sénat offerte par les services exemptés de CPAC.

Demande

  1. La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC inc.) a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services de catégorie A spécialisés de langue anglaise etde langue française appelés CPAC, lesquelles expirent le 31 août 2018.
  2. CPAC inc. est une société fédérale enregistrée sans but lucratif détenue par des entreprises de l’industrie de la câblodistribution.
  3. CPAC inc. exploite, en anglais et en français, des services autorisés de programmation d’affaires publiques. Ces services sont complémentaires aux services de programmation exemptés qu’il exploite également, lesquels comprennent la transmission intégrale des délibérations de la Chambre des communes, des comités de la Chambre et des comités du Sénat.
  4. Les services autorisés offrent une programmation étendue qui complète la programmation des services exemptés. Elle comprend une programmation de longue durée, qui inclut la transmission des conférences et des audiences des ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que la couverture d’événements spéciaux et d’enquêtes publiques, et des émissions d’analyse en profondeur d’affaires publiques, qui comprennent des entrevues, des émissions-débats et des analyses détaillées des grands enjeux politiques et des actualités nationales. Cette programmation étendue est diffusée pendant les périodes où les services ne diffusent pas la couverture de la Chambre des communes ou des comités.
  5. CPAC inc. a confirmé qu’il respecterait les exigences normalisées relatives aux services facultatifs établies à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016­436, à l’exception des exigences de programmation générale établies dans les conditions de licence 6, 7 et 8. Le titulaire a également demandé des exceptions à la condition de licence 14, qui porte sur la qualité du sous-titrage codé, et à la condition de licence 17, qui traite de la vidéodescription, et a proposé des modifications à ces conditions de licence.
  6. De plus, le titulaire a proposé une exigence de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) correspondant à 53 % des revenus bruts de l’année précédente pour CPAC.
  7. CPAC inc. a également proposé des modifications à ses conditions de licence relatives au calcul de son exigence de diffusion de programmation canadienne et aux messages de commandite pour le sous-titrage codé.
  8. Enfin, le titulaire a demandé le renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire des services exemptés et autorisés, conformément à l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En ce qui concerne cette demande, CPAC inc. a déclaré qu’il respecte tous les critères établis au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Le titulaire a également proposé une augmentation de son tarif de gros mensuel par abonné réglementé, afin de le faire passer de 0,12 $ à 0,13 $. Sous réserve de l’approbation de sa demande relative à la distribution obligatoire, le titulaire a indiqué qu’il acceptait une condition de licence exigeant qu’il dépose un rapport annuel concernant les DÉC.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’égard de la demande de CPAC inc., dont la grande majorité est en faveur de la demande. Le Conseil a également reçu des interventions commentant la demande de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), de Sogetel inc. (Sogetel), du Community Media Advocacy Centre (CMAC), de Cogeco Communications inc. (Cogeco), au nom de Cogeco Connexion inc., de Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de Shaw Cablesystems Limited, de Shaw Cablesystems (VCI) Limited et de Shaw Direct, de Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Vidéotron s.e.n.c., et de BCE inc. (BCE), au nom de Bell Télé par satellite et de Bell Télé Fibe. Enfin, le Conseil a reçu des interventions en opposition de la part de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) et de Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink), à l’égard de l’augmentation proposée du tarif de gros, et de Saskatchewan Telecommunications et d’un particulier concernant la distribution obligatoire continue des services.
  2. CPAC inc. a répliqué collectivement à ces interventions. En ce qui a trait à la question de l’augmentation proposée de son tarif de gros, CPAC inc. a déclaré que l’objectif de sa demande est de lui permettre de maintenir un niveau de service élevé, afin de respecter ses conditions de licence et de continuer à offrir un niveau significatif d’émissions d’affaires publiques originales en plus de la transmission des délibérations parlementaires. Le titulaire a soutenu que, bien qu’il ait réalisé des économies par la numérisation de ses activités et des gains d’efficacité administrative par le passé, il doit néanmoins suivre le rythme des hausses de coûts normales et tenir compte des limites des possibilités de production de revenus étant donné la nature de ses services. CPAC inc. a également soutenu que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) défavorables à son tarif de gros proposé n’ont pas mené une analyse de ses exigences ou prévisions financières ni fourni de renseignements précis concernant l’abordabilité continue des services ou des services de leur EDR.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen de la demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil conclut que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la distribution obligatoire continue de CPAC au service numérique de base des fournisseurs canadiens de service satellite et de câblodistribution;
    • le tarif de gros mensuel des services;
    • les exceptions demandées aux conditions de licence normalisées des services facultatifs;
    • l’exigence de DÉC proposée;
    • la période de calcul des exigences de diffusion de programmation canadienne;
    • la condition de licence de CPAC relative aux messages de commandite du sous-titrage codé.

Distribution obligatoire

  1. Les services de CPAC inc. sont les seuls services de télévision canadiens destinés principalement à assurer une transmission des délibérations parlementaires et à diffuser des émissions d’analyse en profondeur d’affaires publiques qui y sont relatives, et ce, dans les deux langues officielles. La programmation offerte par ces services ne serait autrement pas disponible dans le système de radiodiffusion canadien. D’après le Conseil, il est important que ces services uniques continuent d’être mis à la disposition de tous les Canadiens, conformément aux objectifs de la politique de radiodiffusion du Canada.
  2. Plus précisément, pour donner suite aux articles 3(1)b) et 3(1)d)(i) de la Loi, CPAC fournit une programmation qui est essentielle au maintien et à la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle et qui sert à sauvegarder, à enrichir et à renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. CPAC présente une programmation produite dans toutes les régions du Canada et offre une importante quantité de programmation diversifiée sur le plan culturel et qui reflète les communautés de langue officielle en situation minoritaire.
  3. Le Conseil reconnaît également que les activités des services sont financées uniquement à l’aide des revenus générés par le tarif de gros actuel. Comme CPAC inc. est une entreprise sans but lucratif, tous les revenus générés sont utilisés pour financer la programmation des services et la distribution de celle-ci aux Canadiens – notamment au moyen de plateformes numériques. En raison du potentiel commercial restreint des services, le plan d’affaires du titulaire et la mise en œuvre de ses engagements précis dépendent de la distribution des services sur le service numérique de base. Par conséquent, le Conseil est d’avis que CPAC inc. ne serait pas en mesure de s’acquitter de ses engagements en matière de programmation sans la distribution obligatoire de ses services sur le service de base.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les services de CPAC inc. continuent de respecter le critère relatif à la distribution obligatoire sur le service numérique de base établi au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.

Tarif de gros

  1. CPAC inc. a proposé d’augmenter son tarif de gros mensuel par abonné pour CPAC afin de le faire passer de 0,12 $ à 0,13 $. Le demandeur a indiqué que, sans cette augmentation, il serait incapable de respecter ses engagements exceptionnels en matière de programmation. Il a noté que si l’on tient compte des effets de l’inflation, le tarif de gros proposé est en réalité moins élevé que le tarif de gros de 0,11 $ approuvé initialement. De plus, CPAC inc. a déclaré que, peu importe si le tarif proposé est approuvé ou refusé, il s’attend à ce que le nombre d’abonnements diminue en moyenne de 1,5 % par année au cours de la prochaine période de licence; il a toutefois fait remarquer que les dépenses d’exploitation des services resteraient les mêmes.
  2. Le titulaire a indiqué que, dans l’éventualité où le Conseil refuserait la demande, il s’attend à une baisse de revenus, lesquels passeraient d’une moyenne de 15,8 millions de dollars par année durant la période de licence actuelle à une moyenne de 14,5 millions de dollars par année durant la prochaine période de licence, ce qui donnerait un bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) moyen de -1,4 million de dollars par année durant la prochaine période de licence. Dans l’éventualité où le Conseil approuverait la demande, CPAC inc. s’attend à une hausse des revenus des services de 6 millions de dollars durant la prochaine période de licence, lesquels se chiffreraient à une moyenne de 15,7 millions de dollars par année. D’après le demandeur, cette hausse serait suffisante pour maintenir le niveau d’activité actuel de CPAC au cours de la prochaine période de licence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des tendances passées concernant le nombre d’abonnés des EDR et des économies opérationnelles et gains d’efficacité déjà réalisés pour les services, le Conseil conclut qu’une augmentation de 0,01 $ du tarif de gros de CPAC est raisonnable pour lui permettre de continuer d’être en mesure de s’acquitter de ses engagements en matière de programmation durant la prochaine période de licence et de continuer à investir dans la technologie. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du demandeur à cet égard.

Exceptions aux conditions de licence normalisées des services facultatifs

Exigences à l’égard de la programmation générale
  1. Comme il est indiqué ci-dessus, le titulaire a demandé une exception aux conditions de licence normalisées sur les exigences à l’égard de la programmation générale (c.-à-d. les conditions de licence 6 à 8 énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436). Selon le Conseil, ces conditions de licence sont inutiles parce que les services qui bénéficient d’une distribution obligatoire sont toujours assujettis à des conditions de licence relatives à la nature de leur service, y compris les limites à l’égard des catégories desquelles ils peuvent tirer des émissions pour diffusion.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve les exceptions aux exigences de programmation générale demandées par le titulaire.

Normes de qualité pour le sous-titrage codé

  1. La condition de licence normalisée relative à la qualité du sous-titrage codé, établie à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, se lit comme suit :

    14. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :

    a. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;

    b. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.

  2. CPAC inc. a demandé une exception à cette condition de licence, de manière qu’il puisse continuer de respecter sa condition de licence actuelle relative aux normes de qualité du sous-titrage codé, laquelle est établie dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2013-391 et se lit comme suit :


    5. Exception faite des émissions de type tribune de langue anglaise préenregistrées de CPAC, le titulaire doit adhérer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage codé pour malentendants élaborées par les groupes de travail de l’industrie télévisuelle, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  4. D’après le Conseil, les préoccupations de CPAC inc., exprimées dans la décision de radiodiffusion 2013-391, concernant le sous-titrage codé des émissions de type tribune de langue anglaise préenregistrées demeurent valides. De plus, aucune nouvelle information susceptible de convaincre le Conseil de changer d’avis n’a été déposée au dossier de cette instance. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire.

Vidéodescription

  1. Comme il est établi dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-391, CPAC inc. doit présentement respecter la majorité des conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443, y compris la condition de licence relative à la vidéodescription suivante :

    7. Si le service consacre 50 % ou plus de sa grille horaire à des émissions de catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée, telles que définies à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), ou à des émissions pour enfants, le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.

  2. CPAC inc. a demandé une exception à la condition de licence relative à la vidéodescription, qui se lit comme suit :

    17. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :

    1. si le titulaire diffuse quatre heures ou plus de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir au moins quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion pour cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique la présente condition de licence;
    2. si le titulaire diffuse moins de quatre heures de programmation de langue française ou de langue anglaise tirée de l’une des catégories d’émissions de la liste ci-dessous par semaine de radiodiffusion, il doit fournir la vidéodescription pour toute cette programmation, au plus tard au commencement de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle s’applique cette condition de licence.

    Ces exigences s’appliquent à la programmation tirée des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou à la programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  3. Le titulaire a expliqué qu’il était toujours incapable sur le plan technique de distribuer une bande sonore distincte pour la vidéodescription pour accompagner ses émissions. À cet égard, CPAC distribue de multiples pistes sonores, le second canal sonore servant à la traduction simultanée (de l’anglais au français ou vice versa) conformément aux exigences relatives à la distribution technique qui s’appliquent aux EDR.
  4. CPAC inc. a déclaré qu’il accepterait une condition de licence exigeant que ses services fournissent de la vidéodescription pour les documentaires originaux en première diffusion produits à l’interne (et les diffusions en reprise de ces documentaires) en offrant une vidéodescription intégréeNote de bas de page 1 à compter de la quatrième année de la période de licence.
  5. Pour ce qui est du contenu documentaire existant de CPAC et des documentaires acquis par CPAC qui pourraient exiger une vidéodescription étant donné qu’ils ne contiennent aucune vidéodescription intégrée, et dans le cas où la restriction technique mentionnée précédemment n’a pas été contournée, le titulaire a proposé de rendre accessible ce contenu avec vidéodescription sur son site Web à compter de la quatrième année de la période de licence. Il a aussi proposé de l’offrir gratuitement aux services facultatifs de langues anglaise et française AMI-tv et AMI-télé afin que le contenu documentaire de longue durée avec vidéodescription puisse être distribué à plus grande échelle au service de base.
  6. Si le Conseil conclut que cette approche ne cadre pas avec les objectifs de la condition de licence normalisée 17 mentionnée précédemment, CPAC inc. a demandé une exemption à l’égard de l’ensemble de cette exigence.
  7. Le Conseil prend note des difficultés qu’éprouve CPAC lorsqu’il utilise le second canal d’émissions sonores pour la vidéodescription alors qu’il est déjà utilisé pour la traduction simultanée. Le Conseil reconnaît également que la plupart des émissions de CPAC ne font pas partie des catégories pour lesquelles la vidéodescription est exigée. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il pourrait ne pas être approprié d’imposer à CPAC la condition de licence susmentionnée relative à la vidéodescription. De plus, le Conseil conclut que l’autre condition de licence et les autres attentes proposées représenteraient un compromis raisonnable.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CPAC inc. en vue d’obtenir une exception à la condition de licence normalisée relative à la fourniture de vidéodescription énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le Conseil exige que le titulaire fournisse la vidéodescription intégrée pour tous les documentaires originaux en première diffusion produits à l’interne à compter de la quatrième année de sa période de licence. La condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  9. Pour ce qui est des documentaires acquis par les services ou de ceux existants, si les limites techniques à la fourniture de vidéodescription n’ont pas été surmontées, le Conseil s’attend à ce que CPAC inc. respecte son engagement de rendre ces documentaires de longue durée pourvus de vidéodescription disponibles sur son site Web à compter de la quatrième année de sa période de licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Enfin, le Conseil exige que le titulaire offre gratuitement ce contenu à AMI-tv et à AMI-télé aux fins de radiodiffusion. Cette question est également considérée par la condition de licence 8.

Exigence en matière de DÉC

  1. CPAC inc. a proposé de consacrer au moins 53 % des revenus de l’année précédente de CPAC à des DÉC au cours de la prochaine période de licence. Les services ne sont actuellement pas assujettis à une exigence en matière de DÉC.
  2. Selon le titulaire, sa demande tient compte de la moyenne historique annuelle des DÉC de CPAC, excellant les dépenses engagées durant les années d’élections, au cours desquelles les DÉC sont généralement plus élevées comparativement aux années où il n’y a pas d’élections. CPAC inc. a soutenu qu’étant donné qu’il est impossible de prévoir avec certitude les années d’élections – en particulier lorsque le gouvernement élu est minoritaire – il a exclu les dépenses engagées pendant ces années du calcul de son seuil annuel minimal de DÉC proposé.
  3. Selon le Conseil, le seuil de DÉC de 53 % proposé par le titulaire est conforme à l’historique des DÉC engagées par CPAC durant les années sans élections. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Période de calcul des exigences de diffusion de programmation canadienne

  1. À l’heure actuelle, CPAC inc. est tenu, par condition de licenceNote de bas de page 2, de consacrer au moins 90 % de sa programmation autorisée au cours de chaque semestre à des émissions canadiennes. Un « semestre » représente le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion au cours d’une période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars d’une année donnée.
  2. Le titulaire a demandé une modification à cette condition de licence afin de pouvoir calculer son exigence de diffusion de programmation canadienne au cours de l’année de radiodiffusion plutôt que par semestre. Le titulaire a expliqué que la modification proposée tient compte des situations dans lesquelles CPAC diffuse des émissions non canadiennes qui conviennent aux services et qui intéressent les téléspectateurs (comme les émissions qui assurent la couverture des élections non canadiennes et des congrès politiques), ce qui pourrait représenter plus de 10 % de la programmation autorisée, mais seulement pour une période limitée. Le CDIP et Cogeco ont appuyé cette demande.
  3. D’après le Conseil, la modification proposée refléterait le fait que la programmation de CPAC est prévue en fonction des élections et des événements politiques nationaux et internationaux. De plus, elle offrirait au titulaire une plus grande souplesse en matière de programmation, sans avoir pour effet de faire augmenter l’ensemble des émissions non canadiennes qu’il diffuse. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire à ce sujet. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Messages de commandite au soutien de la fourniture de sous-titrage codé

  1. CPAC est actuellement assujetti à la condition de licence suivante relative aux messages de commandite énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-391 :

    Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires autres que des messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la vidéodescription. Les messages de commandite pourront uniquement comprendre le nom et le logo des commanditaires.

  2. CPAC inc. a proposé de modifier cette condition de licence afin d’être autorisé à diffuser « un court message d’identification du commanditaire ». Le titulaire a déclaré qu’il est difficile pour CPAC d’attirer des commanditaires potentiels s’il ne leur offre pas des possibilités de les identifier dans les messages selon les normes de l’industrie. Le CDIP et Cogeco ont appuyé la demande du titulaire.
  3. Lorsqu’on lui a demandé de préciser la définition de court message d’identification du commanditaire », CPAC a indiqué que ce message comprendrait une courte déclaration (d’un maximum de deux phrases) comme celle qui est généralement utilisée dans les messages de commandite du sous-titrage codé actuellement diffusés par d’autres diffuseurs.
  4. Le Conseil conclut que la condition modifiée proposée ne serait pas foncièrement différente de la condition de licence actuelle et permettrait à CPAC d’attirer des annonceurs et de générer des revenus de publicité. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. Une condition de licence modifiée à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services nationaux facultatifs de langues anglaise et françaiseappelésNote de bas de page 3 CPAC du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de maintenir la distribution obligatoire de CPAC au service de base du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2018-330, également publiée aujourd’hui. Le Conseil estime que la période de l’ordonnance de distribution devrait correspondre à la période de licence de CPAC. Comme il est énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion, chaque distributeur autorisé qui distribue les services de programmation devra verser au titulaire un tarif de gros mensuel de 0,13 $ par abonné.
  3. L’ordonnance de distribution obligatoire relative aux services comprenait auparavant une disposition autorisant les distributeurs autorisés à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que payaient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de l’ordonnance pour la distribution du service. Cependant, compte tenu que le Conseil ne réglemente plus les tarifs de détail des services des EDR, sauf le service de base, et que l’article 17.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion traite déjà de cette question, le Conseil ne conserve pas cette disposition dans la nouvelle ordonnance de distribution obligatoire en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
  4. Les renouvellements susmentionnés garantiront que les Canadiens continueront d’avoir accès aux services autorisés de programmation d’affaires publiques de CPAC et à la transmission des délibérations de la Chambre des communes et des comités de la Chambre et du Sénat offerte par les services exemptés de CPAC.

Publication des données financières

  1. À la suite de la modification du type de licence (licence de services facultatifs au lieu d’une licence de services spécialisés) et de la suppression de la protection des genres, tous les services qui étaient auparavant considérés comme des services spécialisés de catégorie ANote de bas de page 4 ne sont plus protégés par des droits de distribution, à moins qu’ils soient exploités en vertu d’une ordonnance selon l’article 9(1)h). En règle générale, le Conseil publie uniquement une partie des données financières des services qui ne sont pas assortis de droits de distribution et qui n’appartiennent pas à des entités intégrées verticalement. Cependant, même s’ils sont autorisés en tant que services facultatifs, les services 9(1)h) bénéficient d’une distribution obligatoire et le Conseil établit les tarifs de gros que doivent payer les abonnés d’EDR pour obtenir ces services. Par conséquent, afin d’assurer la transparence des services quant au déboursement des fonds qu’ils reçoivent, le Conseil conclut que la publication continue des données financières complètes de ces services sert l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil continuera de publier les mêmes données sur les services 9(1)h) qu’il a déjà publiées, et ce, même si le type de licence que possèdent ces services a changé.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-329

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs de langues anglaise et française appelés La Chaîne d’affaires publiques par câble

Modalité

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2018 et expireront le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des exigences de programmation générale énoncées dans les conditions de licence 6, 7 et 8, de même que les conditions de licence 14 et 17.
  2. En ce qui a trait à la nature du service :
    1. Le titulaire fournira à l’échelle nationale un service de programmation d’affaires publiques complémentaire au service exempté qu’il exploite conformément à Modifications à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire – nouvelle disposition relative aux situations d’urgence, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-349, 12 juin 2012, compte tenu des modifications successives. Cette programmation sera exclusivement composée d’une programmation de longue durée ou d’une programmation axée sur des dossiers d’ordre civil à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, y compris sur les procédures et débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l’élaboration des politiques publiques.
    2. Outre l’exception énoncée dans la condition de licence 2c), la programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives :

      2   a) Analyse et interprétation
      b) Documentaire de longue durée
      3   Reportages et actualités
      5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs, excluant Récréation et loisirs
      12 Interludes
      13 Messages d’intérêt public

    3. Uniquement le jour de la fête du Canada (1er juillet) de chaque année ainsi qu’une autre journée de l’année au cours de laquelle la programmation du jour de la fête du Canada est présentée en reprise, le titulaire peut tirer des émissions des catégories 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 9 Variétés et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général qui ne sont pas constituées exclusivement de programmation de longue durée ou de programmation consacrée à des dossiers publics à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale, y compris aux procédures et débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l’élaboration des politiques publiques.
    4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 38 heures au cours d’une semaine de radiodiffusion à de la programmation autre que de la programmation de longue durée.
    5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa programmation semestrielle autorisée à des émissions provenant de la catégorie d’émissions 2b).
    6. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa programmation semestrielle autorisée à des émissions provenant de la catégorie d’émissions 5b).
    7. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation autorisée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions canadiennes.
    8. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation autorisée au cours de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.
    9. Le titulaire doit diffuser un maximum d’activités qui ont lieu en français. Au moins 20 % des activités diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent avoir lieu en français.
    10. Le titulaire doit fournir une traduction simultanée pour toute sa programmation autorisée.
    11. Le titulaire doit produire et diffuser en français au moins 25 % de sa programmation en profondeur d’affaires publiques au cours de chaque année de radiodiffusion.
  3. Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires autres que des messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la vidéodescription. Les messages de commandite pourront uniquement comprendre le nom et le logo des commanditaires et/ou un court message d’identification du commanditaire.
  4. Le titulaire doit conserver, sous une forme acceptable au Conseil, le registre ou l’enregistrement de toute la programmation diffusée dans le cadre de son service de programmation autorisé, conformément aux dispositions énoncées à l’article 8 du Règlement sur les services facultatifs, et doit fournir au Conseil un tel registre ou enregistrement lorsque celui-ci en fait la demande.
  5. Exception faite des émissions de type tribune de langue anglaise préenregistrées de CPAC, le titulaire doit adhérer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage codé pour malentendants élaborées par les groupes de travail de l’industrie télévisuelle, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. (a) Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 53 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.


    (b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées selon la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.  

    (c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence, y compris la dernière année, le titulaire peut consacrer un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes pour l’année en question selon la présente condition; dans ce cas, il peut déduire :

    (i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; et

    (ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus.

    (d) Malgré les alinéas (a) à (c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6(a).

  7. Le titulaire doit intégrer la vidéodescription pour tous les documentaires originaux en première diffusion produits à l’interne à compter de la quatrième année de sa période de licence.
  8. Le titulaire doit, à compter de la quatrième année de sa période de licence, ajouter la vidéodescription à tout documentaire existant ou acquis qui ne comporte pas déjà de vidéodescription intégrée qu’il diffuse, et offrir gratuitement ce contenu aux services facultatifs de langue anglaise et française AMI-tv et AMI-télé aux fins de radiodiffusion.
  9. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, selon la façon et la forme exigées par celui-ci, un rapport sur ses dépenses en émissions canadiennes et la présentation de programmation canadienne.

Définitions

Aux fins des conditions de la présente licence :

« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de 12 mois commençant le 1er septembre de chaque année;

« émissions de type tribune » s’entend des émissions où une seule personne s’exprime sans bouger pendant une période de temps prolongée, par exemple lors d’audiences publiques, de conférences et de discours;

« journée de radiodiffusion » désigne la période qui s’étend de 8 heures du matin à 2 heures le lendemain matin;

« mois de radiodiffusion » désigne le nombre total d’heures que consacre le titulaire à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion d’un mois;

« période de radiodiffusion en soirée » signifie le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion entre 18 h et minuit au cours de chaque année de radiodiffusion;

« programmation de longue durée » s’entend d’une programmation tirée des catégories 2a), 2b) et 3 énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs qui comprend la transmission étendue de discours publics, congrès politiques, conférences, commissions d’enquête, audiences publiques, délibérations de la Cour suprême et de la Cour fédérale du Canada, délibérations des assemblées législatives autres que celles du Parlement du Canada, conférences de presse, cérémonies publiques, élections générales fédérales et provinciales, et tout autre événement public du genre à caractère régional ou national;

 « semaine de radiodiffusion » couvre sept journées consécutives de radiodiffusion à partir du dimanche;

« semestre » représente le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion au cours d’une période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars d’une année donnée.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Pour ce qui est des documentaires existants ou acquis par les services, si les limites techniques à la fourniture de vidéodescription n’ont pas été surmontées, le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de rendre ces documentaires de longue durée pourvus de vidéodescription disponibles sur son site Web à compter de la quatrième année de sa période de licence.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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