ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443

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Référence au processus : 2010-952-1

Autres références : 2010-952-2 et 2010-952-3

Ottawa, le 27 juillet 2011

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante

Le Conseil énonce dans cette politique réglementaire les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans les décisions de radiodiffusion 2011-444, 2011-445, 2011-446 et 2011-447, également publiées aujourd’hui. Ceux-ci remplacent pour ces services les conditions de licence pertinentes qui figurent à l’annexe de l’avis public 2000-171.

1.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre général quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privée affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise. Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, également publiée aujourd’hui, le Conseil annonce qu’il a renouvelé les licences de radiodiffusion d’un certain nombre de stations de télévision traditionnelle, de services de catégorie A spécialisés et de télévision payante et de services de catégorie B spécialisés et de télévision payante[1]. Cette décision expose en outre les différents enjeux que le Conseil a dû prendre en considération au moment de rendre ses décisions. Les renouvellements de licences de radiodiffusion pour les services de chacun des grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise font l’objet des décisions suivantes, qui sont toutes publiées aujourd’hui :

2.      Dans les diverses décisions publiées aujourd’hui, le Conseil indique les exigences qu’il impose aux différents services de radiodiffusion de chacun des groupes de propriété. Alors que certaines de ces exigences s’adressent à des services en particulier, d’autres concernent tous les services d’un même genre (par exemple, toutes les stations de télévision traditionnelle, tous les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, ou tous les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante). C’est pourquoi le Conseil a jugé bon de présenter dans des politiques réglementaires distinctes les conditions de licences, attentes et encouragements normalisés propres aux stations de télévision traditionnelle et aux services de catégorie A spécialisés et de télévision payante[2]. Les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour tous ces genres de services s’ajoutent aux conditions de licence, attentes et encouragements particuliers à chaque service dans les décisions de radiodiffusion énumérées ci-dessus.

3.      Par conséquent, le Conseil énonce dans les annexes de la présente politique réglementaire les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante. Ceux-ci s’appliquent à toutes les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante dont la licence de radiodiffusion est renouvelée dans les décisions de radiodiffusion 2011-444, 2011-445, 2011-446 et 2011-447. Ceux- ci remplacement pour ces services toutes les conditions de licence pertinentes énoncées dans l’annexe 1 de l’avis public 2000-171. Le Conseil note que les conditions de licences, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle sont énoncés dans la politique réglementaire 2011-442 également publiée aujourd’hui.

4.      Les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés qui sont renouvelés dans les décisions mentionnées au paragraphe 3 sont énoncés à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire.

5.      Les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A de télévision payante qui sont renouvelés dans les décisions mentionnées au paragraphe 3 sont énoncés à l’annexe 2 de la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés

Généralités

Les modalités suivantes, conditions de licence, attentes et encouragements s’appliquent à tous les services de catégorie A spécialisés, sauf si une décision d’attribution de licence à une station particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les services de catégorie A spécialisés sont également assujettis au Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

La distribution des services de catégorie A spécialisés est assujettie aux règles de distribution énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2.      Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3.      Le titulaire doit respecter le Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

4.      Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

5.      Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil[3], le titulaire doit :

6.      Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

7.      Si le service consacre 50 % ou plus de sa grille horaire à des émissions de catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée, telles que définies à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), ou à des émissions pour enfants, le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.

8.      En ce qui concerne la diffusion de matériel publicitaire :

a)      Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

b)      Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

c)      En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

d)      Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

Aux fins de cette condition de licence :

L’expression « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « publicité nationale payée » désigne du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui est acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale par le service.

9.      Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution deux versions de son service, l’une en format haute définition et l’autre en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

10.  Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit, soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

11.      Si le titulaire offre des émissions religieuses, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

12.      Si le titulaire diffuse des émissions pour adultes, il doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

Attentes

Accessibilité

Lorsque le sous-titrage est disponible et lorsque le titulaire diffuse de la programmation sur une journée de radiodiffusion de 18 heures, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Lorsque le service consacre moins de 50 % de sa grille horaire à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 ou 2b), ou à des émissions pour enfants, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à la représentation fidèle, juste et non stéréotypée de ces groupes à l’écran.

Équité d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employés et plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés du titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

Diffusion des émissions pour adultes

Lorsque le titulaire exploite un service de programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Si moins de 25 employés sont à l’emploi du titulaire, le Conseil encourage ce dernier à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A de télévision payante

Généralités

Les modalités suivantes, conditions de licence, attentes et encouragements s’appliquent à tous les services de catégorie A de télévision payante, sauf si une décision d’attribution de licence à une station particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les services de catégorie A de télévision payante sont également assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante.

La distribution des services de catégorie A de télévision payante est assujettie aux règles de distribution énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2.      Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

3.      Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

4.      En ce qui a trait aux canaux multiplex distribués par le titulaire :

a)      le titulaire doit réunir tous ses canaux multiplex dans un seul forfait qui ne comprend que ces canaux,

b)      le titulaire doit se conformer aux obligations en matière de programmation canadienne qui font partie de ses conditions de licence individuelles.

5.      Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

6.      Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil[4], le titulaire doit :

7.      Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

8.      Si le service consacre 50 % ou plus de sa grille horaire à des émissions de catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée, telles que définies à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), ou à des émissions pour enfants, le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.

9.      Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution deux versions de son service, l’une en format haute définition et l’autre en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

10.  Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit, soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

11.  Si le titulaire offre des émissions religieuses, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Attentes

Accessibilité

Lorsque le sous-titrage est disponible et lorsque le titulaire diffuse de la programmation sur une journée de radiodiffusion de 18 heures, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Lorsque le service consacre moins de 50 % de sa grille horaire à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 ou 2b), ou à des émissions pour enfants, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à la représentation fidèle, juste et non stéréotypée de ces groupes à l’écran.

Équité d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employés et plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés du titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

Diffusion des émissions pour adultes

Lorsque le titulaire exploite un service de programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Si moins de 25 employés sont à l’emploi du titulaire, le Conseil encourage ce dernier à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Comme annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à compter du 31 août 2011, les services payants et spécialisés numériques de catégorie 1 et les services analogiques deviennent des services de catégorie A et les services numériques de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Ce processus est conforme au modèle établi pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante, dont les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, tandis que ceux des services de catégorie C sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

[3]Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

[4]Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

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