Décision de télécom CRTC 2013-73
Ottawa, le 21 février 2013
Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande de révision et de modification des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704
Numéro de dossier : 8662-C182-201202324
Dans la présente décision, le Conseil traite les demandes présentées par le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. en vue de faire réviser et modifier certaines décisions que le Conseil a prises dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704.
Le Conseil révise les tarifs des services d’accès haute vitesse (AHV) de résidence de gros qu’il a établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 pour Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite en Ontario et au Québec (Bell Aliant en Ontario et au Québec) et pour la Société TELUS Communications (STC) en Alberta et en Colombie-Britannique afin de corriger les erreurs survenues dans l’établissement des coûts. De plus, il fixe leur entrée en vigueur comme suit : les tarifs mensuels fixes révisés pour la STC en Alberta et en Colombie-Britannique prennent effet le 15 novembre 2011 et les tarifs selon le modèle fondé sur la capacité révisés pour Bell Canada et Bell Aliant en Ontario et au Québec prennent effet le 1er février 2012.
Le Conseil a décidé que les tarifs des services AHV d’affaires de gros doivent être équivalents aux tarifs des services AHV de résidence de gros comparables. Il révise les tarifs des services AHV d’affaires de gros qu’il a établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 afin qu’ils tiennent compte de cette décision. De plus, il fixe leur entrée en vigueur comme suit : les tarifs mensuels fixes révisés pour la STC et Bell Aliant dans le Canada atlantique prennent effet en date de la présente décision; l’application des tarifs selon le modèle fondé sur la capacité révisés pour le service AHV d’affaires de gros de Bell Canada et Bell Aliant en Ontario et au Québec prennent effet 45 jours après la date de la présente décision.
Le Conseil fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2013-70, laquelle présente une série de décisions concernant les services AHV de gros, accompagne la présente décision.
Demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), datée du 2 mars 2012, dans laquelle le CORC demandait au Conseil de réviser et de modifier certaines décisions qu’il avait prises dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Le CORC a fait valoir qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de ces décisions en raison d’erreurs de fait et de droit.
2. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande du CORC de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), de la British Columbia Broadband Association, de Cogeco Câble inc. (Cogeco), de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream)[1], de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), du Rogers Communications Partnership (RCP), de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), de la Société TELUS Communications (STC) et de Vaxination Informatique (Vaxination)[2].
3. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 octobre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
4. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a énoncé les critères qu’il utilisera pour examiner les demandes de révision et de modification qui seront déposées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; ou iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
Questions
5. Le Conseil estime qu’il doit, dans la présente décision, se prononcer sur les questions suivantes :
I. Le Conseil a-t-il commis une erreur sur le plan de l’équité procédurale?
II. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le supplément[3] dans le cas des tarifs des services d’accès haute vitesse (AHV) d’affaires de gros?
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
a) le recours à la conversion des mesures de volume en trafic de pointe plutôt qu’à des mesures directes du trafic de pointe?
b) l’utilisation de la demande de service à l’égard des services Internet uniquement plutôt qu’à l’égard de l’ensemble des services qui partagent la capacité du réseau pour déterminer les coûts d’utilisation?
c) l’utilisation d’une méthode qui ne tenait pas compte du trafic de pointe combiné des fournisseurs de services indépendants?
d) le rejet des examens annuels devant tenir compte des dernières données sur les coûts et les tendances du trafic de pointe?
e) les hypothèses relatives aux coûts des compagnies Bell en Ontario et au Québec[4]?
f) les hypothèses relatives aux coûts de la STC dans son territoire de desserte en Alberta et en Colombie-Britannique?
IV. Le Conseil a-t-il commis une erreur en prescrivant une période de transition de deux ans pour le transfert des points d’interconnexion (PI)[5] dégroupés aux PI groupés sur les réseaux des entreprises de câblodistribution?
V. Les changements apportés aux tarifs dans la présente décision devraient-ils s’appliquer de façon prospective ou rétroactive?
6. Dans sa demande, le CORC a également sollicité un redressement à l’égard de certaines questions tarifaires concernant les services AHV de gros de Bell Aliant dans son territoire de desserte en Ontario et au Québec et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell en Ontario et au Québec). Le CORC a fait valoir que ces questions découlent directement des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, mais ne nécessitent pas la révision et la modification de ces décisions. Il s’agit i) des frais mensuels applicables à l’augmentation facultative de la vitesse en amont, ii) des tarifs applicables aux interfaces haute vitesse; et iii) des modalités concernant la disponibilité de certains modems. Le Conseil fait remarquer que ces questions ne portent ni sur les tarifs ni sur les modalités établies dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Par conséquent, il conclut que ces questions débordent du cadre de l’instance puisqu’elles ne supposent pas autrement la révision et la modification des décisions visées. Le Conseil fait remarquer que ces questions sont abordées dans l’avis de consultation de télécom 2013-80, également publié aujourd’hui.
I. Le Conseil a-t-il commis une erreur sur le plan de l’équité procédurale?
7. Le CORC a fait valoir que, dans les instances ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, le Conseil a commis une erreur de droit en ne tenant pas un processus assez transparent pour que les parties puissent évaluer tous les renseignements que les titulaires ont déposés à titre confidentiel, privant ainsi les parties du droit d’être entendues. Dans son mémoire, le CORC a fait valoir que le dépôt de renseignements sous le sceau de la confidentialité est devenu non seulement un moyen de protéger les intérêts économiques de ceux qui possèdent les renseignements, mais aussi un moyen, pour les titulaires, de soustraire de tels renseignements à l’examen public, affaiblissant ainsi beaucoup l’efficacité d’un processus réglementaire qui devrait être public et transparent. Le CORC a fait valoir que le déni d’équité procédurale à l’endroit des parties dans ces instances s’est traduit par des tarifs gonflés et exorbitants qui ne sont ni justes ni raisonnables.
8. Le CORC a proposé que le Conseil tienne un processus d’examen tarifaire plus transparent, où les conseillers juridiques et les experts des parties auraient accès à tous les renseignements déposés à titre confidentiel. Le CORC a fait valoir que ce nouveau processus supposerait le recours aux procédures que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) utilise depuis bon nombre d’années pour traiter des affaires semblables, procédures qui seraient adaptées à la réalité du Conseil.
9. Les compagnies Bell et la STC ont fait valoir qu’il n’y avait eu aucune faille en matière d’équité procédurale parce que le Conseil a respecté les exigences prévues par la Loi. La STC a d’ailleurs précisé que le CORC n’a pas fait valoir que le Conseil n’avait pas respecté les règles concernant les renseignements confidentiels.
10. Les entreprises de câblodistribution et les compagnies Bell ont fait valoir que, bien qu’il n’y ait pas eu manquement au devoir d’équité procédurale, le CORC aurait dû signaler son inquiétude à ce sujet dès qu’il en a eu l’occasion, ce qu’il n’a pas fait. Les entreprises de câblodistribution ont ajouté que le CORC n’a pas établi qu’il lui avait été impossible de participer valablement aux instances initiales puisqu’il a déposé de nombreuses observations dans le cadre de ces instances. Enfin, les entreprises de câblodistribution ont soutenu que les questions cernées dans l’avis de consultation de télécom 2011-77, lequel a servi à amorcer l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, étaient de nature méthodologique, si bien qu’il était possible de les aborder à fond sans données détaillées sur les coûts.
11. Le CORC a répliqué que, sur le plan de la procédure, le processus en place n’est plus équitable à l’égard des parties et du public en général pour les raisons suivantes : les services de gros en cause constituent un élément important pour stimuler la concurrence dans un large éventail de services de détail; les caractéristiques de ces services permettent facilement de faire des erreurs appréciables dans l’établissement des tarifs; et le contexte actuel de l’industrie des communications a amplifié les attentes en matière de transparence dans le processus de réglementation.
12. Le CORC a ajouté avoir signalé le manquement à l’équité procédurale dès qu’il en a eu l’occasion. À son avis, comme le Conseil s’en est tenu aux pratiques habituelles pour traiter les renseignements confidentiels dans ces instances, ce n’est qu’une fois les deux décisions en question publiées qu’il est devenu évident que le recours à ces pratiques entraînait un manque d’équité. Toujours à son avis, c’est pourquoi il est raisonnable de réclamer un processus réglementaire plus transparent en prévision de l’examen des tarifs contestés.
13. En ce qui concerne l’observation des entreprises de câblodistribution voulant que les questions étaient de nature méthodologique et qu’il n’était pas nécessaire d’avoir les renseignements confidentiels pour les aborder, le CORC a fait valoir que les erreurs figurant dans les décisions quant aux tarifs s’expliquent par le manque de transparence dans l’instance initiale et s’ajoutent aux motifs de contestation de la nature méthodologique à laquelle font référence les entreprises de câblodistribution.
Résultats de l’analyse du Conseil
14. Le Conseil fait remarquer que, durant les instances ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704 et dans le cadre de sa propre demande, le CORC n’a contesté aucune décision précise concernant la communication de renseignements. Le CORC a plutôt soutenu que les pratiques habituelles auxquelles le Conseil a eu recours pour traiter les renseignements confidentiels dans ces instances ne sont pas équitables à l’égard des parties sur le plan de la procédure et qu’un nouveau processus plus transparent (fondé sur les procédures du TCCE) s’impose.
15. Conformément à l’article 39 de la Loi, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut les désigner comme confidentiels s’ils appartiennent aux catégories définies à cet article. De plus, l’article 39 prévoit qu’il est interdit de communiquer des renseignements désignés comme confidentiels, sauf si le Conseil décide que la communication est dans l’intérêt public. Conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), les parties peuvent demander la communication de renseignements désignés confidentiels dans le cadre d’une affaire dont le Conseil est saisi. Pour se prononcer sur une demande de communication, le Conseil vérifie si tout préjudice direct qu’entraînerait vraisemblablement la communication des renseignements l’emporterait sur l’intérêt public de la communication. Lorsqu’il effectue l’analyse, il tient compte du degré de communication des renseignements qu’il doit autoriser pour permettre aux parties de participer d’une manière valable à l’instance.
16. Le Conseil fait remarquer avoir suivi les processus de traitement confidentiel et de communication susmentionnés, conformément aux exigences prévues dans la Loi et dans les Règles de procédure, dans les instances ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. En effet, le CORC n’a pas prétendu qu’il y avait eu défaut de conformité avec le mandat prévu par la loi concernant la communication de renseignements désignés comme confidentiels. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le processus en place a clairement exigé que le Conseil évalue l’intérêt du CORC et des autres parties à pouvoir examiner les renseignements. Au terme de cette évaluation, le Conseil a exigé la communication d’une bonne quantité de renseignements sur les coûts concernant les services AHV de gros, en particulier concernant les méthodes et les hypothèses ayant servi à calculer les coûts proposés. De façon générale, la communication de renseignements détaillés de nature délicate sur le plan de la concurrence, tels que les coûts unitaires liés à certaines composantes de réseau, n’était pas nécessaire.
17. Le Conseil estime que ce n’est pas parce que les tarifs établis dans les décisions différaient entre les titulaires et que le CORC les jugeait gonflés que cela prouve, comme l’a laissé entendre le CORC, que le processus ayant mené aux décisions n’a pas respecté les principes d’équité procédurale.
18. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le CORC n’a pas établi l’existence d’une erreur de droit fondée sur un manquement à l’équité procédurale dans les instances ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Le Conseil conclut également qu’il serait ni utile ni indiqué d’amorcer une autre instance pour réexaminer les tarifs des services AHV de gros en utilisant un processus différent en ce qui concerne la communication des renseignements confidentiels, comme l’a réclamé le CORC.
19. Le Conseil conclut que le CORC n’a pas prouvé qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704 eu égard au processus que le Conseil a suivi pour la communication des renseignements confidentiels.
II. Le Conseil a-t-il commis une erreur en établissant le supplément dans le cas des tarifs des services AHV d’affaires de gros?
20. Le CORC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait et de droit, lors de l’établissement des tarifs des services AHV d’affaires de gros des compagnies Bell et de la STC, en incluant un supplément supérieur à celui qui a été approuvé pour les tarifs des services AHV de résidence de gros correspondants. Dans son mémoire, le CORC a indiqué que toute différence de prix pour ces services ne devrait découler que de l’écart entre les coûts sous-jacents pour fournir les services. Il a aussi fait valoir qu’en l’absence de différence de coûts, les tarifs devraient être identiques.
21. Le CORC a aussi fait valoir que le Conseil n’aurait pas dû fixer les tarifs des services AHV d’affaires de gros en fonction de la valeur perçue des services de détail fournis à l’aide de ces services de gros. Il a en outre fait observer que la référence du Conseil au niveau de concurrence de 25 % entre les fournisseurs de services indépendants du marché de détail des services Internet d’affaires, en tant que justification à l’appui du maintien d’un supplément plus élevé pour les services AHV d’affaires de gros, était inappropriée. Selon lui, en approuvant un supplément plus élevé pour les services AHV d’affaires de gros, le Conseil va limiter le degré de concurrence dans le marché de détail des services Internet d’affaires à son niveau actuel.
22. Enfin, le CORC a signalé que si le Conseil ne modifie pas sa décision en ce qui a trait au niveau du supplément pour les services AHV d’affaires de gros, les titulaires auront beau jeu pour surfacturer les fournisseurs de services indépendants, lesquels n’auront d’autre choix que de recouvrer ces coûts auprès des utilisateurs finals de leurs services d’affaires. Selon le CORC, cette politique fera du tort aux sociétés canadiennes car elles devront composer avec des dépenses plus élevées, qui les rendront moins productives et moins concurrentielles.
23. MTS Allstream a appuyé la demande du CORC et a fait valoir que le coût de la fourniture d’un service AHV de résidence ou d’affaires de gros est exactement le même, et que c’est pour cette raison que ni MTS Allstream ni aucune des entreprises de câblodistribution n’a de tarifs distincts pour ses services AHV de gros. MTS Allstream a aussi fait remarquer que la STC n’avait pas non plus de tarifs distincts pour ses services AHV de résidence de gros avant 2011.
24. MTS Allstream a aussi signalé que le fait d’appliquer un supplément supérieur aux services AHV d’affaires de gros va à l’encontre du principe voulant que l’on se fie, autant que possible, au libre jeu du marché, comme le prévoient les Instructions[6]. MTS Allstream a soutenu que si les sociétés sont prêtes à payer davantage pour les services Internet haute vitesse de détail, il faudrait laisser le libre jeu du marché dicter ce choix et non l’établir artificiellement au moyen des tarifs de gros que les concurrents se voient imposer. MTS Allstream était d’avis que ces suppléments plus élevés sont à l’avantage des titulaires qui facturent ces services à des niveaux artificiellement élevés, ce qui entraîne des augmentations de coûts injustifiées pour les concurrents.
25. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’il est légitime que le supplément varie entre les services AHV d’affaires et de résidence de gros pour reconnaître les différences entre i) les tarifs des services de détail qui, au bout du compte, sont fournis à l’aide de ces services, ii) la part de marché des participants de l’industrie, et iii) les services eux-mêmes. Les compagnies Bell ont allégué qu’eu égard à l’importante part de marché qu’occupent les fournisseurs de services indépendants dans le marché de détail des services Internet d’affaires, le CORC n’a pas su démontrer la défaillance du marché en raison des suppléments différents.
26. La STC a indiqué que les suppléments visant les services AHV d’affaires et de résidence de gros, considérés ensemble, forment le supplément total dont elle a besoin pour recouvrer les coûts communs et fixes ainsi qu’une prime de risque associée aux investissements qu’elle a faits pour la fourniture des services AHV de gros, tout en assurant un rendement adéquat aux actionnaires. La STC a en outre fait valoir que si l’on réduisait les suppléments pour les services AHV d’affaires de gros, le Conseil serait tenu d’augmenter le supplément pour les services AHV de résidence de gros, vu que le supplément combiné doit convenir à toutes les installations AHV de gros. De plus, selon la STC, le Conseil est libre d’envisager une démarche de tarification se fondant sur la valeur des services lorsqu’il fixe les tarifs de ces derniers.
27. Dans sa réplique, le CORC a fait valoir que la tarification en fonction de la valeur des services n’a pas sa place dans l’établissement du supplément pour le service de gros, car c’est le client du service de gros et non le fournisseur du service de gros qui ajoute de la valeur au niveau des services d’affaires de détail. Pour ce qui est de l’affirmation de la STC selon laquelle le supplément pour les services AHV de résidence de gros et celui pour les services AHV d’affaires de gros doivent être considérés ensemble, le CORC a fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2011-704 ne contient pas une telle conclusion. De plus, il a rejeté la suggestion de la STC voulant que les tarifs des services AHV d’affaires de gros interfinancent les tarifs des services AHV de résidence de gros.
Résultats de l’analyse du Conseil
28. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, le Conseil a rejeté la demande du CORC d’inclure les mêmes suppléments dans les tarifs des services AHV d’affaires et de résidence de gros en faisant valoir les points suivants : i) comparativement aux services Internet de résidence de détail, les services Internet d’affaires de détail comprennent habituellement de nombreuses caractéristiques supplémentaires et sont généralement d’un coût plus élevé pour des vitesses comparables; ii) si un titulaire fournit des services AHV de résidence et d’affaires de gros séparément, les tarifs des services d’affaires de gros sont généralement établis en fonction d’un supplément plus élevé que dans le cas des services AHV de résidence, et iii) cette approche tarifaire n’a pas nui à la croissance des fournisseurs de services indépendants dans le marché de détail des services Internet haute vitesse d’affaires, comme en fait foi leur importante part globale du marché. De plus, le Conseil a constaté qu’il était approprié d’appliquer un supplément encore plus élevé au service AHV spécialisé de gros des compagnies Bell[7] pour reconnaître que la qualité de ce service est supérieure à celle d’autres services AHV de gros.
29. Le Conseil est d’avis que les services AHV d’affaires et de résidence de gros offrent essentiellement les mêmes fonctions, utilisent essentiellement les mêmes composantes de réseau et entraînent généralement les mêmes coûts[8]. MTS Inc., Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et les entreprises de câblodistribution n’ont qu’un service AHV de gros que les concurrents utilisent pour fournir les services de détail aux utilisateurs finals de résidence et d’affaires. De plus, les services AHV de gros de MTS Inc. et de SaskTel sont semblables au service AHV spécialisé des compagnies Bell. Le Conseil fait remarquer que tous ces services AHV de gros sont tarifés à des taux qui comprennent le supplément applicable aux services AHV de résidence de gros, lequel est moins élevé.
30. Le Conseil fait remarquer que toute valeur supplémentaire associée aux services Internet d’affaires de détail est généralement créée par le fournisseur, au niveau des services de détail, par exemple, au moyen d’options supplémentaires comme plusieurs adresses, des sites Web d’affaires, des adresses de courriel personnalisées et du soutien technique, tel qu’il est fait mention dans la politique réglementaire de télécom 2011-704. Le Conseil fait remarquer que bon nombre de ces dernières ne sont généralement pas disponibles pour des services Internet de détail de résidence équivalents.
31. En outre, le Conseil fait remarquer que les suppléments approuvés pour les services AHV de résidence de gros ont été jugés constituer une contrepartie adéquate permettant aux titulaires de recouvrer les coûts engagés pour la fourniture de ces services. Compte tenu du fait que les services AHV d’affaires et de résidence de gros, y compris le service AHV spécialisé de gros, utilisent essentiellement les mêmes composantes de réseau et entraînent généralement les mêmes coûts, le Conseil estime qu’un supplément moins élevé constituerait également une contrepartie adéquate qui permettrait aux titulaires de recouvrer les coûts engagés pour la fourniture des services AHV d’affaires de gros. En outre, contrairement à la position de la STC, le Conseil estime que le supplément plus élevé appliqué aux services AHV d’affaires de gros ne visait pas à compenser le supplément moins élevé appliqué aux services AHV de résidence de gros.
32. Le Conseil estime que l’obligation de fournir des services AHV de gros aux concurrents contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de la Loi, en particulier celui d’accroître la compétitivité des services Internet haute vitesse d’affaires et de résidence de détail[9]. Le Conseil est d’avis que la concurrence au sein du marché de détail des services Internet d’affaires devrait dicter les tarifs de détail, et que les tarifs des services AHV d’affaires de gros plus élevés à cause de suppléments artificiellement supérieurs avantagent les titulaires en question par rapport aux fournisseurs de services indépendants qui sont tributaires des services de gros dans ce marché. De plus, le Conseil est aussi d’avis que les tarifs plus élevés découlant de l’application d’un supplément supérieur pour les services AHV d’affaires de gros fait obstacle au libre jeu du marché de détail des services Internet d’affaires dans une plus grande mesure que nécessaire pour l’atteinte des objectifs stratégiques de la Loi.
33. Par conséquent, le Conseil estime que la part actuelle du marché qu’occupent les fournisseurs de services indépendants dans le marché de détail des services Internet d’affaires ne justifie pas le maintien des suppléments supérieurs appliqués dans le cas des services AHV d’affaires de gros.
34. À la lumière de ce qui précède, et comme suite à l’examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa décision, dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, d’approuver des tarifs de services AHV d’affaires de gros comportant des suppléments sensiblement plus élevés que ceux des tarifs correspondants de services de résidence. Par conséquent, le Conseil conclut que pour s’assurer que les tarifs sont justes et raisonnables, il est nécessaire de modifier les tarifs approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 pour les compagnies Bell et la STC. Eu égard au fait que les services AHV d’affaires et de résidence de gros sont essentiellement les mêmes, les tarifs des services AHV d’affaires de gros approuvés dans la présente décision sont donc les mêmes que ceux des services équivalents de résidence.
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
a) le recours à la conversion des mesures de volume en trafic de pointe plutôt qu’à des mesures directes du trafic de pointe?
35. Le CORC a affirmé que le Conseil a commis une erreur en établissant les tarifs mensuels relatifs à la capacité[10] pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec, Cogeco, le RCP et Vidéotron en utilisant des conversions des volumes d’utilisation mensuels[11] en trafic de pointe[12] plutôt qu’en estimant directement ce trafic.
36. Le CORC a fait valoir que les tarifs mensuels relatifs à la capacité sont très sensibles au trafic de pointe et que les données basées sur l’application d’un facteur de conversion pour calculer les prévisions du volume d’utilisation mensuel perdront progressivement leur précision, ce qui engendrera des tarifs inexacts. Le CORC a aussi fait valoir que rien ne prouvait que le Conseil avait vérifié le caractère raisonnable du recours à des facteurs de conversion, ni les valeurs des facteurs de conversion fournis par les titulaires. Le CORC a déclaré que le recours à un petit échantillon de données par les compagnies Bell en Ontario et au Québec pour estimer le facteur de conversion pourrait entraîner une surévaluation des coûts.
37. Les compagnies Bell ont soutenu que leurs coûts étaient basés sur les coûts d’utilisation pour acheminer un kilobit par seconde (kbps) en période de pointe, et non pas sur la conversion des volumes d’utilisation mensuelle en trafic de pointe.
38. Les entreprises de câblodistribution ont indiqué qu’elles calculaient les coûts d’utilisation totaux en fonction des installations nécessaires pour prendre en charge le trafic de pointe sur leurs réseaux respectifs. Elles ont indiqué qu’elles pouvaient calculer les coûts unitaires de l’utilisation dans le cadre d’un coût par unité de volume d’utilisation exprimé en gigaoctets ou d’un coût par unité de capacité pendant la période de pointe exprimé en mégabits par seconde (Mbps). De plus, le tarif mensuel relatif à la capacité calculé en divisant les coûts d’utilisation totaux par la capacité en période de pointe serait le même que le tarif calculé en appliquant un facteur de conversion au tarif par unité de volume utilisé.
Résultats de l’analyse du Conseil
39. Le Conseil fait remarquer que les parties ont convenu que les coûts de l’équipement sensible à l’utilisation sont déterminés en fonction du trafic en période de pointe. Il fait en outre remarquer que certains titulaires (c’est-à-dire MTS Inc., Cogeco et Vidéotron) mesurent et prévoient le trafic de pointe dans leur réseau et s’en servent comme intrant pour estimer les coûts d’utilisation (méthode directe). En revanche, les compagnies Bell en Ontario et au Québec et le RCP mesurent et prévoient leurs volumes d’utilisation, puis les convertissent en trafic de pointe pour déterminer les coûts d’utilisation (méthode indirecte).
40. Le Conseil estime que la méthode directe représente l’approche privilégiée pour déterminer les coûts d’utilisation. Il reconnaît toutefois que si le facteur de conversion qui établit une correspondance entre le volume d’utilisation et le trafic de pointe est précis, alors les méthodes directe et indirecte donnent des résultats équivalents.
41. Le Conseil estime que le fait d’exiger que tous les titulaires mettent en œuvre une méthode directe pour déterminer les coûts d’utilisation serait inefficace, dans la mesure où cela entraînerait des coûts supplémentaires importants, et du fait qu’il faudrait du temps pour que les titulaires qui utilisent la méthode indirecte adoptent la méthode directe. Par conséquent, il conclut qu’il ne serait pas logique d’ordonner aux titulaires d’introduire de nouvelles mesures de l’utilisation du réseau ou de changer leurs méthodes de prévision pour déterminer les coûts d’utilisation.
42. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a permis aux titulaires d’utiliser la méthode indirecte pour effectuer les estimations des coûts d’utilisation. Par conséquent, le Conseil conclut que le CORC n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des conclusions qu’il a formulées dans cette décision.
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
b) l’utilisation de la demande de service à l’égard des services Internet uniquement plutôt qu’à l’égard de l’ensemble des services qui partagent la capacité du réseau pour déterminer les coûts d’utilisation?
43. Le CORC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur en établissant les tarifs mensuels relatifs à la capacité pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec, Cogeco, le RCP et Vidéotron, ainsi que les tarifs des services AHV d’affaires de gros des compagnies Bell et de la STC en calculant les coûts unitaires de l’utilisation en fonction de l’utilisation en période de pointe des services Internet seulement, plutôt que de celle de l’ensemble des services qui partagent la capacité du réseau d’un titulaire. Il a fait valoir que la demande future à l’égard de certains services, comme la vidéo, surpassera de beaucoup celle à l’égard des services Internet, ce qui fera chuter considérablement les coûts unitaires des installations partagées en cause.
44. Le CORC a affirmé que le Conseil aurait dû demander aux titulaires de lui communiquer leurs données réelles sur les coûts unitaires de l’équipement et vérifier l’évolution de ces coûts au fil du temps en fonction de la demande de tous les services qui partagent des installations, plutôt que de tenir compte de la baisse des coûts unitaires avec le temps en rajustant ces coûts annuellement.
45. Les compagnies Bell et la STC ont fait valoir qu’elles ont utilisé la méthode d’établissement des coûts de capacité approuvée par le Conseil[13] pour déterminer les coûts.
46. Les compagnies Bell ont affirmé que les coûts unitaires changeront si l’ajout de services justifie l’achat de l’équipement de plus grande capacité présentant des coûts unitaires plus faibles. Elles ont également fait valoir que le Conseil avait tenu compte de la réduction possible des coûts unitaires en appliquant une réduction annuelle des coûts de 10 %. La STC a fait valoir que ses coûts unitaires d’équipement tiennent compte des économies d’échelle.
47. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les coûts de leurs ressources sensibles à l’utilisation du réseau compris dans leurs études de coûts relatives aux services AHV de gros[14] ne tiennent compte que des services Internet. Elles ont aussi affirmé avoir respecté les directives antérieures du Conseil en ce qui a trait au pourcentage des coûts à imputer à leurs services AHV de gros. En réplique, le CORC a fait observer que la croissance des services vidéo pourrait rendre ces répartitions de coûts désuètes et nécessiter une approche globale de la demande pour confirmer ou modifier les niveaux en question.
Résultats de l’analyse du Conseil
48. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell et la STC ont utilisé la méthode d’établissement des coûts de capacité qu’il a approuvée pour déterminer, dans le cas de leurs services AHV de gros, les coûts de l’équipement partagé avec d’autres services.
49. De même, la méthode de calcul des coûts que les entreprises de câblodistribution ont utilisée pour déterminer les coûts de l’équipement des services AHV de gros est conforme aux directives du Conseil dans des décisions antérieures pour ce qui est d’attribuer certains coûts à un service.
50. Le Conseil fait remarquer que, contrairement à ce que le CORC prétend, il a effectivement appliqué des variations du coût unitaire de l’équipement basées sur les données historiques pertinentes des titulaires pour établir les rajustements de coûts unitaires des années subséquentes visées par la période de l’étude.
51. De plus, le Conseil fait remarquer que, dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, il a rejeté des arguments similaires formulés par le CORC dans le cadre des instances ayant mené à ces décisions, affirmant que les variations annuelles du coût unitaire de l’équipement ont implicitement tenu compte des hausses prévues de la capacité au fil du temps. Le Conseil fait remarquer que le CORC n’a présenté dans l’instance aucun élément preuve démontrant une erreur quelconque dans les décisions du Conseil en ce qui a trait à la façon dont les titulaires ont établi les coûts liés aux installations partagées dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Le Conseil estime que l’approche d’établissement des coûts utilisée pour attribuer les coûts de l’équipement partagé aux services AHV de gros demeure adéquate.
52. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur en permettant aux compagnies Bell en Ontario et au Québec, ainsi qu’à Cogeco, au RCP et à Vidéotron d’établir les coûts unitaires de l’équipement pour leurs tarifs mensuels relatifs à la capacité et en permettant aux compagnies Bell et à la STC d’établir les coûts de l’équipement pour leurs tarifs des services AHV d’affaires de gros en se fondant sur la demande de service à l’égard des services Internet uniquement, plutôt que sur celle à l’égard de l’ensemble des services qui partagent la capacité du réseau. Par conséquent, le Conseil conclut que le CORC n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de ces décisions.
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
c) l’utilisation d’une méthode qui ne tenait pas compte du trafic de pointe combiné des fournisseurs de services indépendants?
53. Le CORC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur en établissant les tarifs mensuels relatifs à la capacité des compagnies Bell au Québec et en Ontario et de Cogeco, du RCP et de Vidéotron en se servant d’une méthode fondée sur l’utilisation en période de pointe qui ne tient pas compte du trafic combiné des fournisseurs de services indépendants en période de pointe.
54. Le CORC a fait valoir que les fournisseurs de services indépendants connaissent des périodes de pointe à des moments différents, si bien que leur utilisation combinée en période de pointe sera inférieure à la somme de leurs utilisations individuelles en période de pointe. Puisque c’est l’utilisation combinée plutôt que la somme des utilisations individuelles qui sert à déterminer les coûts de fourniture de la capacité de réseau aux fournisseurs de services indépendants, les coûts relatifs à la prestation du service aux fournisseurs de services indépendants ainsi que les tarifs mensuels connexes relatifs à la capacité doivent être réduits de sorte que les titulaires ne soient pas dédommagés exagérément. Le CORC a signalé que les tarifs mensuels relatifs à la capacité qui ne sont pas rajustés pour refléter cette incidence statistique sont ni justes ni raisonnables.
55. Le CORC a proposé que le Conseil rajuste les tarifs mensuels relatifs à la capacité de chaque titulaire en les multipliant par le facteur suivant : [la demande réelle en période de pointe du service AHV de gros de tous les clients du service pendant la période de pointe du titulaire] divisé par [la somme de la demande des abonnés parmi tous les clients du service AHV de gros].
56. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que l’adoption de la proposition du CORC obligerait les titulaires à mesurer le trafic de pointe global et le trafic de pointe individuel de chacun des fournisseurs de services indépendants, un facteur qui a contribué au rejet par le Conseil du modèle du 95e percentile[15] proposé par le CORC lors de l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703. Les compagnies Bell ont fait valoir que le CORC répétait essentiellement ses arguments en faveur du modèle du 95e percentile dans sa demande.
57. Les compagnies Bell ont ajouté que la capacité achetée par un fournisseur de services indépendant reflète ce qu’il en coûte aux compagnies Bell en Ontario et au Québec pour offrir la capacité demandée en période de pointe, sans égard à la question de savoir si le fournisseur de services indépendant utilise la capacité en période de pointe ou à un autre moment. Comme les fournisseurs de services indépendants peuvent utiliser la capacité à tout moment, ils devraient payer pour la possibilité d’utiliser cette capacité.
58. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir qu’il existait un risque qu’elles ne soient pas suffisamment dédommagées parce qu’il était possible que les fournisseurs de services indépendants utilisent toute la capacité à des moments autres qu’en période de pointe, ce qui pourrait occasionner une hausse des coûts en faisant augmenter l’utilisation du réseau aux nœuds à un rythme accéléré. Le risque de dédommagement insuffisant sous le modèle fondé sur la capacité est plus grand que le risque de dédommagement plus que suffisant allégué par le CORC.
Résultats de l’analyse du Conseil
59. Le Conseil fait remarquer qu’une raison pour laquelle il a imposé le modèle fondé sur la capacité[16] est que ce modèle fait assumer, à juste titre, aux fournisseurs de services indépendants le risque et la responsabilité associés à la planification et à la gestion des répercussions que leurs utilisateurs finals auront sur leur capacité achetée et, par conséquent, sur les réseaux des titulaires. Étant donné que, sous le modèle fondé sur la capacité, un fournisseur de services indépendant peut fournir des services en utilisant à tout moment le niveau de capacité qu’il a acheté, y compris pendant la période de pointe du titulaire, le Conseil estime que son approche visant à déterminer les coûts et les tarifs d’utilisation prescrits dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 demeure appropriée.
60. Le Conseil conclut qu’il n’a donc commis aucune erreur en utilisant, pour déterminer les tarifs mensuels relatifs à la capacité, une approche qui ne tient pas compte du fait que l’utilisation combinée en période de pointe des fournisseurs de services indépendants peut être inférieure à la somme de leurs utilisations individuelles en période de pointe. Par conséquent, le Conseil conclut que le CORC n’a pas prouvé l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de cette décision.
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
d) le rejet des examens annuels devant tenir compte des dernières données sur les coûts et les tendances du trafic de pointe?
61. Le CORC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur en établissant les tarifs mensuels relatifs à la capacité pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec et pour Cogeco, le RCP et Vidéotron sans exiger qu’ils soient revus annuellement pour tenir compte des dernières données relatives aux coûts et aux tendances du trafic de pointe.
62. Le CORC a souligné que les tarifs mensuels relatifs à la capacité sont très sensibles aux variations dans les tendances du trafic de pointe et dans les coûts d’utilisation engagés par les titulaires pour leurs installations de télécommunications, et qu’il est très difficile de prévoir ces données essentielles au-delà d’une année ou deux.
63. Le CORC a également fait valoir qu’il était très possible que les tarifs mensuels relatifs à la capacité soient révisés fréquemment dans le cadre de demandes en vertu de la partie 1 et que des examens annuels automatiques seraient plus efficaces pour toutes les parties. Le CORC a ajouté que durant l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, il a demandé, avec Cogeco, le RCP et Vidéotron, qu’un examen annuel soit effectué pour garantir que les tarifs demeurent appropriés.
64. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que leur demande en faveur d’un examen annuel des tarifs fondés sur les données d’utilisation actuelles présentée dans l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703 visait expressément à régler les préoccupations liées au recouvrement insuffisant des coûts lorsqu’un tarif fixe est établi pour l’ensemble de la période visée par l’étude de coûts.
65. Les compagnies Bell ont fait valoir que les augmentations de la demande en période de pointe n’avaient aucune incidence sur les coûts sous-jacents aux tarifs mensuels relatifs à la capacité et que le CORC n’a pas tenu compte du fait que les diminutions substantielles des coûts déjà incluses dans les tarifs mensuels relatifs à la capacité répondent amplement aux préoccupations du CORC.
66. Vaxination a fait valoir qu’en raison du processus traditionnel, un examen annuel n’était pas possible et qu’une révision des données clés devrait se faire de façon semestrielle afin de réduire le fardeau réglementaire.
67. Le CORC a répliqué que des rajustements tarifaires visant à refléter les baisses du coût réel au fil du temps seraient préférables à des rajustements fondés sur un taux présumé par le Conseil pour l’ensemble de la période d’étude de dix ans. Le CORC a précisé qu’il ne contestait pas l’utilisation par le Conseil d’une approche visant à fixer les tarifs sur une période d’étude de plusieurs années en se fondant sur les coûts économiques moyens observés pendant cette période. Cependant, il a ajouté qu’il faut examiner périodiquement les données qui ont changé dans l’étude afin de refléter les changements dans les marchés des services de détail dynamiques.
68. Le CORC a proposé que le Conseil mette à jour le tarif mensuel relatif à la capacité du titulaire en modifiant les données sur les coûts annuels ou sur la demande pour l’année où une mise à jour est effectuée et pour toutes les années suivantes de la période d’étude, tout en conservant les données sur les coûts annuels et sur la demande de la période d’étude précédant la mise à jour. Le Conseil pourra alors suivre l’approche standard relative aux études économiques pour déterminer les tarifs révisés du service[17].
Résultats de l’analyse du Conseil
69. Le Conseil fait remarquer que la proposition du CORC de faire un examen annuel des données clés représente un changement par rapport à l’approche traditionnelle du Conseil qui consiste à fixer les tarifs des services de gros sur une période d’étude de plusieurs années en se fondant sur les coûts économiques moyens engagés durant cette période. Le Conseil estime que cette approche modifiée n’a pas été évaluée, qu’elle se fonde également sur des prévisions et qu’elle ne garantit aucunement une plus grande exactitude que l’approche approuvée actuelle[18].
70. Le Conseil estime qu’un examen annuel obligatoire nécessiterait des efforts et des coûts administratifs substantiels pour toutes les parties, que ces examens seraient toujours fondés sur des prévisions et que le risque d’erreurs subsisterait. Le Conseil est d’avis que des examens annuels seraient ni efficaces, ni peu interventionnistes, ni proportionnels au but visé, ce qui irait à l’encontre des Instructions.
71. Le Conseil fait remarquer que les parties peuvent présenter une demande de révision des tarifs mensuels relatifs à la capacité approuvés si les circonstances le justifient (par exemple, s’il existe des éléments de preuve montrant que les coûts ont changé de manière significative et que les tarifs ne sont plus justes et raisonnables).
72. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a commis aucune erreur en rejetant l’examen annuel des tarifs mensuels relatifs à la capacité pour tenir compte des dernières tendances et prévisions en matière de coûts et de trafic de pointe. Le Conseil conclut donc que le CORC n’a pas prouvé l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de cette décision.
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
e) les hypothèses relatives aux coûts des compagnies Bell en Ontario et au Québec?
73. Pendant qu’il examinait les questions soulevées par la demande du CORC, le Conseil a demandé aux compagnies Bell de présenter des renseignements détaillés sur les coûts associés à la partie utilisation des tarifs mensuels relatifs à la capacité. Ces coûts d’utilisation sont constitués principalement de l’équipement de commutation, de routage et de transmission utilisés pour l’acheminement du trafic réseau, ce qui inclut l’équipement SADLB[19].
74. En plus de l’information demandée, les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont présenté des éléments de preuve révélant sept erreurs importantes dans l’information utilisée pour déterminer dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 les tarifs mensuels relatifs à la capacité. Les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont indiqué que ces erreurs étaient liées à un certain nombre d’hypothèses incorrectes dans l’étude des coûts, lesquelles portaient sur : i) les liens entre les types de cartes de lignes des routeurs, ii) les types d’émetteurs-récepteurs associés à l’équipement SADLB, iii) la composition des types de routeurs d’infrastructure, iv) la composition des types de routeurs de périphérie, v) l’utilisation de valeurs incorrectes pour les capacités des routeurs, vi) le nombre moyen de bonds de réseau et vii) les facteurs d’entreposage et de distribution désuets[20]. Les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont présenté des études de coûts d’utilisation révisées en vue de corriger ces sept erreurs présumées dans les études initiales des coûts d’utilisation.
75. Les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont aussi présenté des versions révisées de leurs études de coûts d’accès au service AHV de gros (sans égard à l’utilisation). Elles ont fait valoir que ces études de coûts devaient être mises à jour pour corriger une erreur commise dans les études de coûts initiales puisque des facteurs d’entreposage et de distribution désuets ont été utilisés.
76. Le CORC a fait valoir que la quantité d’information déposée à titre confidentiel rendait l’évaluation des coûts difficile. Les parties ont toutefois contesté les hypothèses concernant a) l’utilisation de routeurs de périphérie plus dispendieux, b) la faible utilisation de la capacité de l’équipement SADLB, et c) la crédibilité du nombre de bonds de réseau.
Résultats de l’analyse du Conseil
Rajustements proposés en vue de corriger sept erreurs
77. Le Conseil a examiné la preuve présentée par les compagnies Bell en Ontario et au Québec en ce qui concerne les sept erreurs qui auraient présumément été commises dans leurs études de coûts d’utilisation et il est convaincu que pour cinq de ces erreurs, à l’exception des points iii) et iv) susmentionnés, les compagnies Bell ont fourni les justifications adéquates. Le Conseil a également examiné la preuve présentée en ce qui concerne l’erreur présumée quant aux facteurs liés à l’entreposage et à la distribution dans leurs études des coûts d’accès (sans égard à l’utilisation) dépassés et il est convaincu que les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont fourni les justifications adéquates. Le Conseil conclut donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision à cet égard et que les tarifs mensuels relatifs à la capacité, ainsi que les tarifs mensuels d’accès (sans égard à l’utilisation) approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 devraient être modifiés pour corriger ces erreurs.
78. En ce qui concerne les points iii) et iv), le Conseil fait remarquer que dans leur demande, les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont indiqué des modifications touchant la composition des types de routeurs d’infrastructure et de périphérie, lesquelles constituent à la fois un changement de la composition des routeurs et un ajout de nouveaux types de routeurs. Cependant, les nouveaux types de routeurs proposés n’étaient pas mentionnés dans leur demande précédente[21] relativement aux routeurs de technologie d’évolution[22] présentés dans l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703. Le Conseil fait également remarquer que peu de temps après la publication de la politique réglementaire de télécom 2011-703, les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont présenté une étude de coûts[23] appuyant leur nouveau service AHV d’affaires de gros de 25 Mbps en Ontario et au Québec et qui se fondait sur la même composition de routeurs d’infrastructure et de périphérie que ceux proposés dans l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703.
79. Le Conseil conclut que les compagnies Bell en Ontario et au Québec n’ont présenté aucune preuve crédible pour appuyer leur proposition visant à changer la composition des types des routeurs d’infrastructure et des routeurs de périphérie dans leurs études des coûts d’utilisation, ce qui occasionnerait une augmentation des coûts de prestation des services AHV de gros. Par conséquent, le Conseil conclut que les compagnies Bell en Ontario et au Québec n’ont pas prouvé l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de la politique réglementaire de télécom 2011-703 à l’égard de la composition des types de routeurs d’infrastructure et de périphérie utilisés par elles dans les études de coûts appuyant les tarifs mensuels relatifs à la capacité établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
Coûts associés aux SADLB
80. Le Conseil a examiné la preuve présentée par les compagnies Bell en Ontario et au Québec en ce qui concerne leurs coûts associés aux SADLB pour leurs activités en Ontario et au Québec et il note que le niveau d’utilisation présumé des SADLB[24] se situe à seulement environ 2 % de leur capacité maximale. Le Conseil ajoute que ce niveau d’utilisation présumé est substantiellement plus bas que celui des autres titulaires qui utilisent les SADLB sur leur réseau. Le Conseil estime que cette hypothèse sous-estime de manière substantielle l’utilisation des SADLB sur le réseau des compagnies Bell en Ontario et au Québec.
81. Par conséquent, le Conseil conclut que les coûts des SADLB inclus dans les études de coûts d’utilisation appuyant les tarifs mensuels relatifs à la capacité établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec étaient grandement surestimés et il conclut donc qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision à cet égard. Le Conseil a donc rajusté la capacité des SADLB afin de refléter une utilisation de 20 %, ce qui est conforme à l’utilisation qu’en font d’autres titulaires. Ce rajustement donne lieu à une réduction d’environ 83 % des coûts des SADLB par tranche de 100 Mbps.
82. Le Conseil fait remarquer que pour déterminer les tarifs mensuels relatifs à la capacité rajustés pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec en tenant compte des conséquences des corrections susmentionnées, il s’est fondé sur des données relatives aux coûts d’utilisation qui sous-tendent la décision concernant les coûts de la politique réglementaire de télécom 2011-703[25].
III. Le Conseil a-t-il commis une erreur dans sa démarche d’établissement des coûts en ce qui concerne :
f) les hypothèses relatives aux coûts de la STC dans son territoire de desserte en Alberta et en Colombie-Britannique?
83. Dans son examen des questions soulevées par le CORC, le Conseil a demandé à la STC de présenter des données détaillées sur les coûts associés à la portion réservée à l’utilisation de ses tarifs fixes des services AHV de gros en Alberta et en Colombie-Britannique. Ces coûts d’utilisation concernent principalement les commutateurs, les routeurs et l’équipement de transmission utilisés pour l’acheminement du trafic réseau, dont l’équipement lié aux SADLB.
84. La STC a indiqué qu’elle estimait ses coûts des SADLB par utilisateur final selon des hypothèses d’utilisation par utilisateur final et par vitesse d’accès[26] et des coûts unitaires correspondants (coût par kbps).
85. La STC a nié avoir commis une erreur de calcul. Elle a ajouté que les demandes de renseignements additionnels du Conseil n’étaient pas liées aux questions soulevées par le CORC dans sa demande de révision et de modification et que rien ne justifiait une révision des coûts et des tarifs des services AHV de gros de la STC.
Résultats de l’analyse du Conseil
86. Le Conseil souligne que le CORC a contesté les tarifs des titulaires ainsi que leurs études de coûts dans sa demande de révision et de modification et que les demandes de renseignements adressées à la STC concernaient la pertinence des coûts d’utilisation appuyant les tarifs demandés par la STC pour ses services AHV de gros en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil fait remarquer également que la STC a eu l’occasion de répondre aux questions soulevées dans les demandes de renseignements et de présenter ses observations dans l’instance. Le Conseil estime donc qu’il était approprié de vérifier et de réviser les coûts d’utilisation de la STC pour garantir que les tarifs fixes du service AHV de résidence de gros en Alberta et en Colombie-Britannique établis dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 étaient justes et raisonnables.
87. Le Conseil fait remarquer que les hypothèses d’utilisation des SADLB par utilisateur final et par vitesse d’accès proposées par la STC sont de beaucoup supérieures à celles proposées par les autres titulaires dans l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703. Le Conseil fait également remarquer que la STC n’a présenté aucune preuve pour appuyer le niveau plus élevé proposé en ce qui concerne l’utilisation des SADLB par utilisateur final et par vitesse d’accès.
88. Le Conseil conclut donc que le dossier n’appuie pas les coûts d’utilisation des SADLB de la STC utilisés pour établir les tarifs fixes du service AHV de résidence de gros en Alberta et en Colombie-Britannique dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et que ces coûts étaient déraisonnables. Le Conseil conclut ainsi qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision à cet égard. Par conséquent, le Conseil a rajusté les coûts par utilisateur final des SADLB de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique en se fondant sur les hypothèses d’utilisation par utilisateur final et par vitesse d’accès des services AHV de gros des titulaires. Les coûts des SADLB de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique ont donc été réduits de 76 % dans le cas d’une vitesse d’accès de 6 Mbps, de 77 % dans le cas d’une vitesse d’accès de 15 Mbps et de 80 % dans le cas d’une vitesse d’accès de 25 Mbps.
IV. Le Conseil a-t-il commis une erreur en prescrivant une période de transition de deux ans pour le transfert des PI dégroupés aux PI groupés sur les réseaux des entreprises de câblodistribution?
89. Le CORC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de droit en imposant une période de transition de deux ans qui n’était pas raisonnable[27] pour le transfert des PI dégroupés aux PI groupés, période qui ne laissait pas suffisamment de temps pour mettre en place des solutions de transport à prix raisonnable. Le CORC a donc demandé à ce que le Conseil prolonge d’une année la période de transition pour le changement menant à la mise en place des PI groupés pour Cogeco, le RCP, Shaw et Vidéotron.
90. Le CORC a fait valoir qu’il était nécessaire, pendant la période de transition de deux ans, que les fournisseurs de services indépendants continuent de prendre des dispositions avec les tierces parties afin de louer des installations de transport entre les PI dégroupés et leurs propres réseaux, dans le but d’accroître leur clientèle. Le CORC a aussi déclaré que ces tierces parties hésitaient à faire les investissements nécessaires pour fournir les installations de transport requises à cette fin à des tarifs raisonnables, à moins que les fournisseurs de services indépendants acceptent de conclure des contrats de trois ans.
91. Les entreprises de câblodistribution ont indiqué qu’il ne serait pas justifié de prolonger la période de transition, et elles ont ajouté que le Conseil avait décidé que les entreprises de câblodistribution allaient mettre en œuvre les PI groupés (politique réglementaire de télécom 2010-632) et que la période de transition établie dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 ne prendra pas fin avant novembre 2013, soit plus de trois ans après la décision initiale. Les entreprises de câblodistribution ont déclaré que cette période de transition accordait déjà aux fournisseurs de services indépendants amplement de temps pour leur permettre de modifier la durée de leurs contrats actuels liés aux installations de transport.
92. Les entreprises de câblodistribution ont également déclaré que la demande du CORC pénaliserait les entreprises de câblodistribution disposant de PI dégroupés en les obligeant à investir pour maintenir ces PI, tout en faisant de nouveaux investissements pour mettre en place et entretenir les PI groupés. Elles ont ajouté que la demande du CORC constituait une tentative de reporter la transition le plus longtemps possible, ce qui leur donnerait un avantage concurrentiel.
93. Le CORC a déclaré que bien que la politique réglementaire de télécom 2010-632 ait créé l’obligation pour les entreprises de câblodistribution de mettre en place des PI groupés, ce n’est qu’à la suite de l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703 que les fournisseurs de services indépendants ont commencé à recevoir suffisamment de détails sur la mise en œuvre pour leur permettre de prendre des dispositions commerciales en conséquence. Le CORC a noté que ces détails de mise en œuvre se rapportaient à des domaines comme l’étendue du regroupement, qui varie d’une entreprise de câblodistribution à l’autre, et les lieux prévus où seront installés les PI groupés.
94. Le CORC a indiqué que si les fournisseurs de services indépendants ne peuvent pas obtenir une prolongation de la période de transition correspondant aux modalités typiques de trois ans de toute entente concernant les installations de transport conclue avant la publication de la politique réglementaire de télécom 2011-703, un certain nombre d’entre eux pourraient devoir mettre fin de manière anticipée aux ententes, ce qui entraînera des frais de résiliation importants.
95. Le CORC a également indiqué que si une prolongation est accordée, les investissements additionnels que devront faire les entreprises de câblodistribution ne seront pas très importants, car ce ne sont pas tous les fournisseurs de services indépendants qui profiteront de la totalité des trois années de transition vers les PI groupés. En outre, la prolongation ne dissuadera pas les fournisseurs de services indépendants de faire la transition vers les PI groupés compte tenu du caractère inévitable de cette transition.
Résultats de l’analyse du Conseil
96. Le Conseil fait remarquer que la période de transition de deux ans prescrite dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 visait à instaurer un équilibre approprié entre le fait de laisser aux fournisseurs de services indépendants suffisamment de temps pour assurer le transfert des PI dégroupés aux PI groupés et la réduction au minimum des coûts engagés par les entreprises de câblodistribution afin de soutenir deux types de services AHV de gros pendant la période de transition.
97. En s’appuyant sur le dossier de l’instance, le Conseil a fait une analyse plus approfondie des répercussions financières de la proposition du CORC visant à prolonger d’un an la période de transition, et ce, du point de vue des entreprises de câblodistribution concernées[28] et de celui des fournisseurs de services indépendants qui bénéficieraient d’une telle prolongation.
98. En se fondant sur cet examen, le Conseil conclut que dans les cas où un fournisseur de services indépendant a signé un contrat de trois ans pour des installations de transport destinées à un PI dégroupé en particulier avant le 15 novembre 2011, il conviendrait de prolonger de six mois la période de transition de deux ans prévue pour le PI dégroupé en question pour le fournisseur de services indépendant concerné. Le Conseil est d’avis que cette prolongation conditionnelle de six mois permettrait d’atténuer équitablement les répercussions financières sur les fournisseurs de services indépendants et celles sur les entreprises de câblodistribution concernées, qui pourraient devoir absorber des coûts additionnels liés à l’entretien des PI dégroupés pendant la période de transition prolongée.
99. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision qu’il a rendue dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et qui consiste à imposer une période de transition de deux ans à compter de la date de cette décision afin d’assurer le transfert de certains utilisateurs finals des PI dégroupés aux PI groupés. Le Conseil approuve donc en partie la demande du CORC et décide que, dans les cas où un fournisseur de services indépendant aurait signé un contrat de trois ans pour des installations de transport à un PI dégroupé en particulier avant le 15 novembre 2011, le fournisseur de services indépendant bénéficiera d’un délai supplémentaire de six mois pour effectuer le transfert de ce PI dégroupé, à savoir au plus tard le 15 mai 2014. Dans toutes les autres situations, la période de transition de deux ans est maintenue. Les fournisseurs de services indépendants dont l’interconnexion se fait actuellement dans un PI dégroupé existant continueront de pouvoir ajouter des utilisateurs finals et renforcer leur capacité liée au PI pendant la période de transition prolongée.
V. Les changements apportés aux tarifs dans la présente décision devraient-ils s’appliquer de façon prospective ou rétroactive?
100. Le CORC a fait valoir qu’il s’attendait à ce que le résultat de cette instance entraîne des changements importants aux tarifs approuvés dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Le CORC a aussi précisé que pendant la période au cours de laquelle le Conseil évalue la demande du CORC, les tarifs existants ne seraient plus justes et raisonnables.
101. Par conséquent, le CORC a demandé au Conseil de rendre provisoires les tarifs mensuels relatifs à la capacité et les tarifs d’accès aux services AHV d’affaires de gros et, une fois que le Conseil aura publié sa décision finale dans cette instance, qu’il rajuste les tarifs de façon rétroactive à la date où ils ont été rendus provisoires.
102. Les entreprises de câblodistribution ont affirmé que les tarifs mensuels relatifs à la capacité étaient déjà provisoires conformément à la décision de télécom 2012-60[29], et qu’elles devraient le rester en attendant le résultat de toutes les demandes de révision et de modification connexes. Elles ont également indiqué que le Conseil ne devrait pas renoncer à rajuster rétroactivement les tarifs, ou à toute modalité, s’il déterminait que les fournisseurs de services indépendants ne tireraient pas d’avantages de tels rajustements.
103. Vaxination a indiqué que toute menace de recevoir une facture rétroactive pour des montants inconnus renforçait l’incertitude du marché et empêchait les fournisseurs de services indépendants d’appliquer leurs plans d’affaires.
104. Les compagnies Bell ont fait valoir que le statut provisoire des tarifs des services AHV d’affaires de gros approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 n’est pas nécessaire parce que le régime provisoire instauré dans la décision de télécom 2012-60[30] offre une mesure réglementaire suffisante pour s’assurer que toutes les parties sont traitées équitablement pendant que le Conseil prend des décisions concernant les modalités finales des services AHV de gros approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
105. La STC a fait valoir que rien ne justifie de rendre provisoires les tarifs des services AHV d’affaires de gros, car la demande du CORC concerne le fait que le Conseil a décidé d’appliquer aux tarifs des services AHV d’affaires de gros des suppléments plus élevés que dans le cas des services AHV de résidence de gros, plutôt qu’une erreur dans les coûts sous-jacents des services. Le CORC a signifié son désaccord, soutenant que le fait qu’il remette en question une décision du Conseil ne devrait pas priver les fournisseurs de services indépendants de tarifs provisoires à l’égard des services AHV d’affaires de gros, d’autant plus que le Conseil pourrait déterminer que les tarifs existants ne sont plus justes et raisonnables.
Résultats de l’analyse du Conseil
106. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des services AHV de gros des titulaires qui utilisent le modèle de facturation fondé sur la capacité[31] ont été approuvés de façon provisoire et sont en vigueur depuis le 1er février 2012. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs des titulaires qui utilisent le modèle de facturation de tarif fixe pour les services AHV de résidence de gros[32] ont été rendus définitifs le 15 novembre 2011, tout comme les tarifs des entreprises qui utilisent le modèle de facturation de tarif fixe pour les services AHV d’affaires de gros[33].
107. Le Conseil fait remarquer avoir relevé, durant l’instance, des erreurs dans les coûts du service, comme abordé ci-dessus, coûts sur lesquels reposent les tarifs initiaux. Le Conseil conclut que les tarifs, dans la mesure où ils sont fondés sur des coûts inexacts, ne sont ni justes ni raisonnables et qu’il doit effectuer des rajustements tarifaires afin que ces tarifs soient conformes à la Loi. Le Conseil conclut en outre que, sauf en ce qui concerne l’information susmentionnée, il est à la fois approprié et nécessaire d’appliquer ces rajustements rétroactivement à la date de mise en œuvre des services, pour veiller à ce que les tarifs en question sont justes et raisonnables en tout temps, et appuient les objectifs de la politique énoncés dans la Loi.
108. Par conséquent, le Conseil conclut que les rajustements tarifaires approuvés dans la présente décision concernant les services de résidence facturés selon le modèle fondé sur la capacité des compagnies Bell en Ontario et au Québec entrent en vigueur le 1er février 2012, et que les rajustements tarifaires approuvés dans cette décision concernant les services de résidence facturés selon un taux fixe de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique entrent en vigueur le 15 novembre 2011.
109. Cependant, le Conseil n’estime pas qu’il soit nécessaire ou approprié d’appliquer rétroactivement les changements touchant les tarifs des services AHV d’affaires de gros, car ces changements n’ont pas été apportés en raison d’erreurs dans l’établissement des coûts. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’approuver, à compter du 21 février 2013, les rajustements tarifaires déterminés dans cette décision concernant les services AHV d’affaires de gros facturés selon un taux fixe de la STC et de Bell Aliant dans le Canada atlantique.
110. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2013-72, également publiée aujourd’hui, il a décidé que les titulaires doivent utiliser le même modèle de facturation pour les services AHV de résidence et d’affaires de gros, et il a approuvé le modèle de facturation fondé sur la capacité pour les services AHV d’affaires de gros des compagnies Bell en Ontario et au Québec, qui entrera en vigueur 45 jours après la date de la décision. Pour respecter le calendrier de mise en œuvre approuvé dans la décision de télécom 2013-72, et pour permettre une transition efficiente et rapide au modèle de facturation fondé sur la capacité, le Conseil estime qu’il convient d’approuver, à compter du 8 avril 2013, les rajustements tarifaires établis dans cette décision pour les services AHV d’affaires de gros des compagnies Bell en Ontario et au Québec.
VI. Tarifs révisés des services AHV de gros
111. À la lumière des conclusions qu’il a tirées ci-dessus, le Conseil conclut que les tarifs révisés des services AHV de résidence et d’affaires de gros applicables à chacun des titulaires, figurant dans les tableaux à l’annexe de la présente décision, sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs mensuels établis dans l’annexe, lesquels entrent en vigueur aux dates précisées plus haut.
112. Les tarifs définitifs des services AHV de gros présentés dans l’annexe comprennent les suppléments suivants :
- un supplément de 30 % pour les tarifs d’accès de résidence dans le cas des services de la STC de 1 Mbps et de 1,5 à 6 Mbps;
- un supplément de 40 % pour tous les autres tarifs d’accès de résidence et tarifs mensuels relatifs à la capacité;
- des suppléments pour tous les tarifs des services d’affaires comparables à ceux des services de résidence correspondants.
113. Le Conseil ordonne aux compagnies Bell et à la STC de publier, au plus tard le 13 mars 2013, des pages de tarif qui tiennent compte des tarifs établis dans l’annexe.
Instructions
114. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
115. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans ladite décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h)[34]. Il considère que la tarification approuvée dans cette décision a été établie de façon à ce que les concurrents paient des tarifs correspondant aux coûts de la Phase II[35] plus un supplément raisonnable, alors que les fournisseurs titulaires recouvrent de façon légitime les frais engagés. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, les tarifs de ces services a) sont efficaces et proportionnels au but visé et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnés; b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande en vue d’obtenir une réparation concernant la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, Décision de télécom CRTC 2013-72, 21 février 2013
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- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Manuel d’études économiques réglementaires – suivi de la Décision de télécom 2008-14, Ordonnance de télécom CRTC 2008-237, 25 août 2008
Annexe
Tarifs des services AHV de gros approuvés pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec, Bell Aliant (dans le Canada atlantique) et la STC
Bell Aliant dans le Canada atlantique – Tarif d’accès d’affaires
Vitesse | Tarif d’accès mensuel |
13 Mbps | 30,27 $ |
Compagnies Bell en Ontario et au Québec – Tarifs d’accès de résidence
Vitesse | Tarif d’accès mensuel (sans tenir compte de l’utilisation) |
6 Mbps | 25,47 $ |
7 Mbps | 25,47 $ |
10 Mbps | 25,61 $ |
12 Mbps | 25,61 $ |
16 Mbps | 25,60 $ |
25 Mbps | 25,62 $ |
Compagnies Bell en Ontario et au Québec – Tarifs d’accès d’affaires
Vitesse | Tarif d’accès mensuel (sans tenir compte de l’utilisation) |
10 Mbps sur réseau FTTN | 25,61 $ |
16 Mbps sur réseau FTTN | 25,60 $ |
16 Mbps sur réseau AHV-FTTN | 25,60 $ |
Compagnies Bell en Ontario et au Québec – Tarif mensuel relatif à la capacité
Vitesse | Tarif mensuel relatif à la capacité par tranche de 100 Mbps |
100 Mbps | 1 036,49 $ |
STC en Alberta et en Colombie-Britannique – Tarifs d’accès de résidence
Vitesse | Tarif d’accès mensuel |
1 Mbps | 17,40 $ |
1,5 à 6 Mbps | 17,97 $ |
15 Mbps | 26,51 $ |
25 Mbps | 29,84 $ |
STC en Alberta et en Colombie-Britannique – Tarifs d’accès d’affaires
Vitesse | Tarif d’accès mensuel |
1,5 à 6 Mbps | 17,97 $ |
15 Mbps | 26,51 $ |
STC au Québec – Tarif d’accès d’affaires
Vitesse | Tarif d’accès mensuel |
6 Mbps | 18,77 $ |
Footnotes:
[1] MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream).
[2] Dans la présente décision, les entreprises de câblodistribution sont : Cogeco, le RCP, Shaw et Vidéotron.
[3] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $.
[4] Bell Canada et Bell Aliant dans leurs territoires de desserte en Ontario et au Québec
[5] Un PI est un emplacement où un fournisseur de services indépendant relie son réseau à celui d’une entreprise de câblodistribution afin d’obtenir l’accès à ses propres clients de détail par l’intermédiaire de voies d’accès haute vitesse sur le réseau de l’entreprise de câblodistribution. Un PI permet à un fournisseur de services indépendant de desservir des clients de détail à l’intérieur d’une zone de desserte autorisée.
[6] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006, sous-alinéa 1(a)i)
[7] Les compagnies Bell désignent ce service sous le nom de service d’accès haute vitesse (high speed access [HSA] service); il s’agit d’un service spécialisé établi à l’aide d’une technologie fondée sur un circuit virtuel permanent. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, le Conseil a fixé les tarifs du service AHV non traditionnel qui fait appel à la technologie de la fibre optique jusqu’au nœud.
[8] Des éléments de preuve tirés des instances ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704 ont démontré que les coûts d’accès à l’égard des services AHV d’affaires et de résidence de gros à une vitesse donnée sont essentiellement les mêmes.
[9] De plus, les services AHV de gros peuvent aussi être utilisés pour fournir d’autres services de détail.
[10] Le tarif mensuel relatif à la capacité est établi en vue de recouvrer les coûts pour de l’équipement sensible à l’utilisation et les dépenses connexes.
[11] Le volume d’utilisation mensuel est exprimé en gigaoctets par mois.
[12] Le trafic de pointe est exprimé en mégabits par seconde (Mbps) ou en kilobits par seconde (kbps) en période de pointe mensuelle.
[13] Dans l’ordonnance de télécom 2008-237, le Conseil a approuvé le manuel d’études économiques réglementaires de chacune des grandes compagnies de téléphone prévoyant l’utilisation de la méthode de calcul des coûts de capacité, en vue de déterminer les coûts différentiels associés à l’utilisation d’installations partagées. Selon la méthode de calcul des coûts de capacité, le coût unitaire de la capacité est déterminé en divisant le coût de l’installation partagée par sa capacité, puis en corrigeant le résultat obtenu afin de prendre en compte la capacité qui ne produit pas de service, soit la capacité de réserve. Les coûts de la capacité sont attribués à un service qui utilise l’installation partagée, en fonction de l’utilisation relative que fait ce service de la capacité de l’installation (par exemple, exprimée selon l’utilisation pendant la période de trafic de pointe). Par conséquent, si un service utilise davantage l’installation partagée, il consommera une plus forte proportion de la capacité et fera l’objet de coûts plus élevés.
[14] Les services AHV de gros des entreprises de câblodistribution sont également appelés services d’accès Internet de tiers de gros.
[15] Le CORC a proposé que l’approche du 95e percentile soit utilisée pour déterminer l’utilisation des services d’AHV de gros par chacun des fournisseurs de services indépendants aux fins de la facturation. Selon cette approche, le trafic serait mesuré à des intervalles réguliers au point d’interconnexion entre le titulaire et le fournisseur de services indépendant, et ce, de façon continue pendant le mois. Les mesures les plus élevées (5 %) sont considérées comme des valeurs aberrantes et sont donc rejetées; la prochaine mesure la plus élevée est utilisée aux fins de la facturation.
[16] Le modèle de facturation fondé sur la capacité a été défini auparavant comme le « modèle de capacité approuvé » (dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et la décision de télécom 2012-60). Le modèle de facturation fondé sur la capacité exige que chaque fournisseur de services indépendant paie un tarif mensuel, et ce, par tranche de 100 Mbps de capacité de réseau, pour le recouvrement des coûts de transport associés au réseau, et un tarif d’accès mensuel distinct par utilisateur final pour le recouvrement des coûts d’accès au réseau.
[17] L’approche standard relative aux études économiques pour déterminer les tarifs révisés d’un service est détaillée dans les manuels d’études économiques réglementaires approuvés des titulaires et présentés au Conseil. Elle consiste à : i) déterminer la valeur actuelle de la demande et des coûts annuels; ii) diviser la valeur actuelle des coûts annuels par la valeur actuelle de la demande pour déterminer les coûts mensuels; iii) appliquer un supplément approprié aux coûts mensuels pour déterminer les tarifs mensuels fixes.
[18] Par exemple, rien ne garantit un recouvrement approprié des coûts engagés par les titulaires puisque les résultats réels de l’année précédente ne sont pas utilisés dans l’évaluation future des tarifs révisés.
[19] SADLB : Serveur d’accès à distance à large bande – Dispositif de commutation qui permet, entre autres choses, au titulaire de séparer et de diriger le trafic de ses utilisateurs finals et celui des utilisateurs finals de chaque fournisseur de services indépendant.
[20] Les facteurs d’entreposage et de distribution sont utilisés pour déterminer les dépenses liées au stockage, à la manutention de l’équipement neuf et à l’équipement retourné à l’entrepôt.
[21] « The Companies(CRTC)05Apr11-8 TRP 2010-632 », soumise le 20 avril 2011
[22] Les routeurs dont on envisage la mise en place plus tard pour répondre à la demande croissante sur le réseau.
[23] « The Companies(CRTC)14Jun12-4 TNs 411/7345 », soumise le 6 juillet 2012
[24] Les compagnies Bell en Ontario et au Québec ont fait valoir que même si la capacité maximale d’un SADLB est de 50 gigabits par seconde (Gbps), ce qui permet d’accueillir un maximum de 96 000 utilisateurs finals, elles en limitaient l’utilisation afin de minimiser les conséquences d’une panne des serveurs sur leurs utilisateurs finals.
[25] L’étude de coûts a été jointe à la réponse à la demande de renseignements « The Companies(CRTC)13Jul12-2 CNOC R&V TRP 2011-703 ».
[26] La STC définit le terme utilisation par « consommation de bande passante par utilisateur final et par vitesse d’accès »; elle détermine l’utilisation des SADLB en appliquant un rapport à prévoir de 10 pour 1 pour la bande passante à laquelle l’utilisateur final est abonné (par exemple 15 Mbps, 25 Mbps) sur une base réservée. Par exemple, si 10 utilisateurs finals étaient abonnés à un service de 25 Mbps, la STC supposerait qu’en moyenne, l’utilisation de chacun de ces utilisateurs finals serait de 2,5 Mbps (soit 25 Mbps divisés par 10 utilisateurs finals) sur une base réservée.
[27] Selon la politique réglementaire de télécom 2010-632, les entreprises de câblodistribution étaient tenues d’apporter des changements à leurs services AHV de gros pour réduire le nombre de PI (regroupement des PI) lorsque les fournisseurs de services indépendants branchent leurs réseaux au réseau d’une entreprise de câblodistribution afin d’accéder à leurs utilisateurs finals de détail. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a prescrit une période de transition de deux ans pour le transfert des utilisateurs finals des PI dégroupés aux PI groupés afin de donner le temps nécessaire aux fournisseurs de services indépendants de se conformer aux modalités de leurs contrats et de leurs plans d’activités ou de marketing actuels, ou de les modifier.
[28] Ce ne sont pas toutes les entreprises de câblodistribution qui ont des PI dégroupés et qui doivent faire la transition vers des PI groupés.
[29] La décision de télécom 2012-60 a rendu provisoires toutes les modalités à compter du 1er février 2012.
[30] La décision de télécom 2012-60 a aussi mis en place un régime provisoire qui permet aux fournisseurs de services indépendants de combiner le trafic de résidence et le trafic d’affaires, ce qui entraîne des frais de trafic combiné liés à la capacité, et en outre de recevoir un rabais de 10 % sur les tarifs finaux approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 sur les services d’accès d’affaires.
[31] Titulaires choisissant le modèle de facturation fondé sur la capacité pour les services de résidence : les compagnies Bell, MTS Allstream, Cogeco, le RCP et Vidéotron
[32] Titulaires utilisant le modèle de facturation de tarif fixe pour les services AHV de gros de résidence : la STC, SaskTel, Bell Aliant (Canada atlantique) et Shaw
[33] Titulaires utilisant le modèle de facturation de tarif fixe pour les services AHV d’affaires de gros : les compagnies Bell en Ontario et au Québec, la STC et Bell Aliant (Canada atlantique)
[34] Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
[35] L’établissement des coûts de la Phase II est une méthode d’établissement de coûts différentiels que le Conseil utilise pour évaluer les coûts que l’entreprise titulaire assume pour fournir des services de gros aux concurrents.
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