Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-704

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Ottawa, le 15 novembre 2011

Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros

Numéros de dossiers : 8638-C12-201016882, 8740-T66-201107160, 8740-T69-201107045, 8740-T66-201011410, 8740-A53-201017864, 8740-B54-201017401, et 8740-B2-201017426

Dans la présente décision, le Conseil approuve les tarifs révisés applicables aux services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros de Bell Aliant dans son territoire de desserte du Canada atlantique, les compagnies Bell et la Société TELUS Communications (STC), lesquels tarifs entreront en vigueur à la date de la présente décision.

Le Conseil a établi que la structure tarifaire fixe des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros demeurait adéquate. Il a également déterminé que les tarifs applicables à ces services devraient être fondés sur les coûts différentiels assumés par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour la prestation de ces services, plus un supplément approprié.

Dans l’ordonnance de télécom 2011-377, le Conseil a fixé pour les services d’accès à haute vitesse de gros des tarifs provisoires réduits par rapport aux tarifs des services de détail des ESLT. Dans la présente décision, le Conseil a établi que les tarifs définitifs ne seront pas appliqués de façon rétroactive.

Contexte

1.        Les services Internet de détail ont commencé à être offerts au Canada dans les années 1990 par ligne commutée et, par la suite, au moyen de connexions à haute vitesse. En 1998-1999, le Conseil a déterminé que le marché des services Internet de détail était suffisamment concurrentiel pour offrir du choix et des prix concurrentiels aux consommateurs. Par conséquent, il a décidé de ne pas réglementer ces services[1].

2.        Toutefois, afin de favoriser la concurrence, le Conseil réglemente les services d’accès de gros offerts par les fournisseurs de réseaux. Il s’agit des grandes compagnies de téléphone, appelées grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), et des grands câblodistributeurs. Les fournisseurs de services indépendants utilisent ces services pour fournir leurs propres services Internet de détail et autres services.

3.        Les services offerts par les fournisseurs de services indépendants contribuent à dicter les prix, à favoriser l’innovation et à offrir des choix aux consommateurs sur le marché des services Internet de détail. Selon le plus récent rapport de surveillance du CRTC[2], les fournisseurs de réseaux détiennent 75 % du marché des services Internet d’affaires de détail au Canada, tandis que les fournisseurs de services indépendants en détiennent 25 %. Pour le Conseil, il demeure important de veiller à ce que la concurrence sur le marché des services Internet de détail soit suffisante pour protéger les intérêts des consommateurs.

4.        Par conséquent, le Conseil s’assure que les vitesses auxquelles les fournisseurs de réseaux offrent les services d’accès de gros aux fournisseurs de services indépendants permettent à ces derniers de livrer concurrence sur le marché des services de détail. Le Conseil veille également à ce que les fournisseurs de réseaux soient encouragés à continuer d’investir dans les nouvelles infrastructures de réseau et à offrir de nouveaux services. En décembre 2009, la gouverneure en conseil[3] a renvoyé la décision de télécom 2008-117 et l’ordonnance de télécom 2009-111 au Conseil pour réexamen. Selon ces décisions, les ESLT étaient tenues d’offrir aux fournisseurs de services indépendants l’accès de gros à des vitesses supérieures.

5.        En août 2010, compte tenu de la directive de la gouverneure en conseil, le Conseil a conclu dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 (la décision concernant l’accès à la haute vitesse) que les fournisseurs de réseaux devaient offrir aux fournisseurs de services indépendants l’accès de gros à des vitesses équivalentes à celles du service Internet de détail qu’ils offrent à leurs propres clients.

6.        La vitesse à laquelle le service d’accès à haute vitesse de gros doit être offert constitue un élément crucial du service. Les autres éléments cruciaux sont la manière dont le service offert est mesuré et le prix payé pour ce service.

L’instance

7.        En réponse aux décisions rendues par le Conseil dans l’instance visant à examiner les services d’accès à haute vitesse de gros[4], Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)[5], et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ainsi que Bell Aliant, uniquement dans son territoire de desserte du Canada atlantique (Bell Aliant dans le Canada atlantique), ont présenté des avis de modification tarifaire afin de modifier leurs services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros en vue d’intégrer les nouvelles vitesses des services sur réseau de fibre jusqu’au nœud (FTTN)[6] à leurs services d’affaires. Quant à la Société Telus Communications (STC), elle a déposé des avis de modification tarifaire en vue de mettre en place ses services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros fournis sur un réseau FTTN. Les tarifs provisoires des nouveaux services d’accès à haute vitesse d’affaires offerts par les compagnies Bell, Bell Aliant dans le Canada atlantique et la STC (ci-après appelées les ESLT) ont été fixés dans l’ordonnance de télécom 2011-377. Aucun câblodistributeur n’a présenté d’avis de modification tarifaire visant ses services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros[7].

8.        Les parties à la présente instance comprenaient Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommmunications (SaskTel), la STC et les fournisseurs de services indépendants et leurs associations.

9.        On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 juillet 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués au début de la présente décision.

Questions

10.    Le Conseil a cerné les questions importantes ci-dessous à examiner dans la présente décision :

I. Structure tarifaire appropriée

II. Principes de détermination des tarifs à appliquer aux tarifs des services d’affaires

III. Caractère raisonnable des coûts proposés par les ESLT

IV. Autres questions

V. Tarifs des services de gros

VI. Application rétroactive des tarifs, le cas échéant

VII. Mise en œuvre

VIII. Conformité aux Instructions[8]

I.          Structure tarifaire appropriée

11.    Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont proposé de mettre en place leurs services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros selon leur structure tarifaire fixe actuelle, qui consiste à facturer un seul tarif mensuel par client de détail par vitesse[9], sans ajouter de frais de surutilisation. La STC a proposé de mettre en place ses services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros en utilisant une structure tarifaire fixe similaire.

12.    Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et MTS Allstream ont tous affirmé que la structure tarifaire fixe devrait être remplacée par une structure tarifaire divisant les tarifs en deux composantes distinctes : un tarif mensuel pour l’accès au réseau, semblable au tarif facturé selon le modèle de tarif fixe actuel[10], et un autre tarif pour l’utilisation. Ces parties ont fait valoir que la structure tarifaire qu’elles proposaient permettrait aux fournisseurs de services indépendants de gérer entièrement leur trafic, l’incidence qu’il a sur le réseau ainsi que leurs offres de services de détail. Elles ont ajouté que l’instauration de cette structure permettrait de réaliser des gains d’efficacité puisque les fournisseurs de services indépendants pourraient utiliser les mêmes processus et pratiques de gestion du trafic pour leurs services d’affaires et leurs services de résidence, sans compter que les ESLT n’auraient pas à utiliser des structures de tarification, d’interconnexion et de facturation distinctes pour les services de gros, qu’il s’agissent du secteur de résidence ou du secteur d’affaires.

13.    Le CORC, appuyé par Primus, a précisé que le tarif d’utilisation serait établi selon un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile. Ce modèle permettrait de mesurer le trafic des fournisseurs de services indépendants à un point précis sur le réseau pendant un mois[11]. mts allstream a indiqué que sa structure tarifaire[12] serait utilisée pour les services d’accès à haute vitesse d’affaires et de résidence de gros.

Résultats de l’analyse du Conseil

14.    Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a examiné la structure tarifaire appropriée pour les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros. Dans cette décision, le Conseil a établi qu’il existe deux structures tarifaires acceptables, soit une structure tarifaire basée sur la capacité qui reflète une version modifiée de la proposition que MTS Allstream a soumise dans le cadre de l’instance et une structure tarifaire basée sur un tarif fixe, telle que les ESLT l’ont proposée.

15.    Le Conseil fait également remarquer qu’il a fixé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, les tarifs des services d’accès à haute vitesse de résidence de gros en fonction de la structure tarifaire soumise par les fournisseurs de réseaux. Les tarifs pour les fournisseurs de réseaux qui ont demandé une structure de tarif fixe étaient basés sur une structure de tarifs fixes, alors que les tarifs pour les fournisseurs de réseaux qui ont demandé des tarifs distincts d’accès et d’utilisation étaient basés sur le modèle de capacité. Toutefois, dans la décision, le Conseil a indiqué que les fournisseurs de réseaux pouvaient déposer une demande s’ils souhaitaient modifier leurs tarifs d’accès à haute vitesse de résidence de gros afin qu’ils reflètent un autre modèle de facturation.

16.    Même si toutes les ESLT qui ont participé à l’instance n’ont soumis que des tarifs basés sur le modèle de tarif fixe, le CORC et MTS Allstream ont demandé, dans leur plaidoyer final respectif, que le Conseil oblige les ESLT à structurer leurs tarifs d’affaires en utilisant un modèle basé sur la capacité. Le Conseil a examiné cette demande.

17.    Le Conseil fait remarquer que, selon son dernier rapport de surveillance[13], les fournisseurs de services indépendants ont réussi à s’approprier 25 % du marché des services Internet d’affaires de détail estimé à 1,1 G$. De plus, le Conseil fait remarquer que, contrairement au service d’accès à haute vitesse de résidence de gros, la composante d’utilisation associée au service d’accès à haute vitesse d’affaires de gros est relativement faible par rapport aux coûts globaux associés au service. Compte tenu de ces constatations, le Conseil estime que l’introduction d’une nouvelle structure tarifaire établissant une distinction entre l’accès et l’utilisation comporterait des avantages limités.

18.    Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire, à l’heure actuelle, d’exiger une structure tarifaire des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros qui différencie les tarifs d’accès des tarifs d’utilisation.

19.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil établit qu’il convient toujours de maintenir la structure tarifaire fixe pour les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros et satisfait à la fois aux objectifs de la politique de télécommunication de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et aux Instructions en ne faisant obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.

II.         Principes de détermination des tarifs à appliquer aux tarifs des services d’affaires

20.    Les compagnies Bell ont fait valoir que les tarifs devraient être fondés sur les coûts, plus un supplément[14] juste et raisonnable, dans le contexte du marché des services d’affaires.

21.    La STC a soutenu que les tarifs des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros devraient être plus élevés que ceux des services de résidence en raison de la valeur plus élevée des services d’affaires. Elle a ajouté que les fournisseurs de services indépendants reconnaissent cette valeur plus élevée. La plupart d’entre eux facturent des tarifs de détail plus élevés pour les services Internet d’affaires que pour les services Internet résidentiels.

22.    En général, les fournisseurs de services indépendants et MTS Allstream n’étaient pas en faveur de la tarification en fonction de la valeur des services, et ils ont indiqué que les tarifs des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros devraient être fondés sur les mêmes principes de tarification et d’établissement des coûts que ceux qui s’appliquent aux tarifs des services d’accès à haute vitesse de résidence de gros. Ils ont également affirmé que la tarification en fonction de la valeur des services imposerait inopportunément un concept de détail à la tarification des services de gros, ce qui constituerait une pratique anticoncurrentielle, car elle permettrait aux ESLT de déterminer la proposition de valeur des services de détail des fournisseurs de services indépendants.

23.    Le CORC a déclaré qu’étant donné que les solutions de rechange de gros pour les ports d’accès et l’accès d’interface n’étaient pas assez nombreuses, le supplément de 15 % appliqué aux services essentiels conditionnels devrait être appliqué à ces composants. La STC a cependant soutenu que le fait de réduire le supplément allait à l’encontre des conclusions formulées dans la décision de télécom 2008-17, car cela modifierait la classification du service.

24.    La British Columbia Broadband Association (BCBA) a déclaré que les services d’affaires représentent la meilleure occasion pour les fournisseurs de services indépendants d’ajouter de la valeur à leurs produits et que les marges des services d’affaires constituent la principale source de profit des fournisseurs de services indépendants. Elle a ajouté que la suppression de cette marge entraînerait rapidement la faillite de bon nombre des fournisseurs de services indépendants qui sont actuellement en exploitation.

Résultats de l’analyse du Conseil

25.    Le Conseil fait remarquer que les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros sont classés comme des services non essentiels obligatoires et conditionnels[15]. Étant donné que ces services sont obligatoires et que les fournisseurs de services indépendants en ont besoin pour faire face à la concurrence sur le marché des services Internet de détail, le Conseil estime que les tarifs devraient être fondés sur les coûts, plus un supplément approprié.

26.    Toutefois, le Conseil estime que la demande du CORC visant l’application d’un supplément de 15 % aux coûts liés aux éléments d’accès et d’interface ne cadre pas avec ses décisions précédentes qui classent les services d’accès à haute vitesse parmi les services non essentiels obligatoires et conditionnels. Le Conseil n’est pas prêt à modifier cette classification.

27.    Pour définir les tarifs, le Conseil doit trouver le juste milieu pour que les ESLT reçoivent une compensation raisonnable pour leurs frais et que les suppléments ne soient pas élevés au point d’empêcher les fournisseurs de services indépendants de proposer des solutions de rechange concurrentielles sur le marché.

28.    Le Conseil souligne que, comparativement aux services Internet résidentiels de détail, les services Internet d’affaires de détail comprennent habituellement de nombreuses caractéristiques supplémentaires, notamment des adresses multiples, des sites Web commerciaux, des adresses électroniques personnalisées et du soutien technique, et que les tarifs de ces services sont généralement plus élevés pour des vitesses comparables.

29.    Le Conseil ajoute que, lorsque les services d’accès à haute vitesse d’affaires et de résidence de gros ont été fournis séparément par les ESLT, les tarifs des services d’affaires de gros ont généralement été établis en fonction d’un supplément plus élevé comparativement aux services de résidence.

30.    Le Conseil estime que la méthode actuelle d’établissement des tarifs des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros n’a pas nui à la croissance des fournisseurs de services indépendants, car il existe une concurrence sur le marché des services Internet d’affaires et les fournisseurs de services indépendants détiennent actuellement 25 % du marché des services Internet d’affaires de détail, dont la valeur se chiffre à 1,1 G$.

31.    Par conséquent, contrairement à la position du CORC selon laquelle les suppléments appliqués aux services d’accès à haute vitesse d’affaires et de résidence de gros devraient être les mêmes, le Conseil estime qu’il convient de continuer d’appliquer un supplément plus élevé aux services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros.

32.    Toutefois, le Conseil fait remarquer que les suppléments proposés par les ESLT varient beaucoup. Le Conseil considère que, conformément à l’objectif de neutralité sur le plan de la concurrence, il convient que les suppléments soient comparables pour toutes les ESLT. Le Conseil a donc appliqué des suppléments comparables à tous les services d’affaires de gros proposés, à l’exception des services d’accès à haute vitesse FTTN (AHV-FTTN) des compagnies Bell.

33.    Le Conseil souligne que la qualité des services est supérieure à celle d’autres services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros. Par conséquent, il estime qu’il convient d’appliquer un supplément plus élevé aux services AHV-FTTN afin de tenir compte de la qualité supérieure de ces services.

III.    Caractère raisonnable des coûts proposés par les ESLT

34.    Dans la présente section, le Conseil examine les divers problèmes liés aux études de coûts de la Phase II[16], déposées à l’appui des tarifs pour les services sur réseau FTTN  proposés. Ces études visent à appuyer les frais mensuels, et les frais de service proposés.

35.    Après avoir examiné avec attention la méthodologie d’établissement des coûts et des hypothèses présentées dans les estimations de coûts de chaque fournisseur de réseau, le Conseil a procédé à plusieurs rajustements. La présente section décrit ces différents rajustements en les répartissant dans deux sous-sections : i) les problèmes d’établissement des coûts relevés dans l’ensemble des ESLT et ii) les autres problèmes d’établissement des coûts propres à certaines ESLT. En outre, les problèmes d’établissement des coûts relevés dans les études de coûts déposées à l’appui des frais de service sont traités dans la sous-section iii) problèmes d’établissement des coûts relatifs aux frais de services propres aux ESLT.

36.    Les intervenants ont soulevé d’autres problèmes liés aux rajustements des coûts. Le Conseil a soigneusement examiné ces problèmes et a décidé qu’aucun autre rajustement des coûts n’était nécessaire.

i)   Problèmes d’établissement des coûts relevés dans l’ensemble des ESLT

a) Période d’étude[17]

37.    Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont proposé une période d’étude de cinq ans. La STC a proposé une période d’étude de trois ans.

38.    Primus a recommandé une période d’étude de dix ans qui refléterait avec exactitude la durée de vie des actifs utilisés pour fournir les services de gros sur réseau FTTN. L’entreprise a déclaré qu’une période d’étude plus courte ne permettrait pas de tenir compte du développement complet de la demande de service, ce qui conduirait à une surestimation des coûts.

39.    Les ESLT se sont opposées à l’utilisation d’une période d’étude de dix ans. Elles ont globalement soutenu qu’une étude des coûts fondée sur une telle durée ne générerait pas des résultats réalistes, car il est impossible de prévoir de façon probante l’évolution de la demande, de l’utilisation, des technologies et des coûts sur les dix prochaines années pour des services qui n’existent pas et qui seront grandement influencés par les changements technologiques rapides sur le marché.

Résultats de l’analyse du Conseil

40.    Le Conseil fait remarquer que les manuels d’études économiques des ESLT énoncent que la période d’étude utilisée pour un service devrait permettre de rendre compte de l’incidence des principaux flux de trésorerie du service, dont les éventuels coûts liés à son démarrage. Le Conseil estime qu’une période d’étude plus courte ne permettrait pas d’étaler les coûts de démarrage du service (p. ex. les coûts de démarrage du réseau FTTN[18]) sur une durée appropriée. Le Conseil considère en outre qu’une période d’étude plus longue, étalée sur dix ans, permettrait de tenir compte des éventuelles réductions des coûts unitaires d’immobilisations, qui pourraient survenir au fil des ans en raison des progrès technologiques et de l’augmentation de l’utilisation du réseau.

41.    Le Conseil fait remarquer qu’une période d’étude de dix ans visant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros permettrait d’évaluer les coûts des services sur une période semblable à la période d’étude visant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros des ESLT dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Par conséquent, le Conseil a rajusté les études de coûts des ESLT afin qu’elles reflètent une période de dix ans.

b) Augmentation du trafic

42.    Les ESLT ont fondé leurs études des coûts d’utilisation sur des niveaux présumés du trafic de pointe. Ils ont fait valoir que ces niveaux avaient été définis en fonction de données historiques, des tendances, de la demande des consommateurs et de leurs meilleures estimations concernant les besoins liés au trafic futur.

43.    Toutes les parties à la présente instance ont convenu que le marché des services Internet allait poursuivre sa forte expansion.

Résultats de l’analyse du Conseil

44.    Le Conseil est globalement d’accord avec la méthode adoptée par les ESLT pour évaluer le niveau du trafic en période de pointe au début de leurs études de coûts.

45.    Le Conseil remarque que les prévisions concernant le taux d’augmentation du trafic, des fournisseurs de services indépendants pour les clients de détail, établies pendant la période d’étude varient d’une ESLT à l’autre. Le Conseil souligne que le taux de croissance du trafic présumé par client de détail des compagnies Bell et de la STC est demeuré constant pendant toutes les années visées par la période d’étude, tandis que le taux de croissance du trafic présumé par client de détail de Bell Aliant dans le Canada atlantique a augmenté considérablement au cours de la première année, puis a augmenté de façon constante pendant le reste de la période d’étude.

46.    Le Conseil estime qu’à long terme, tous les fournisseurs de services du marché d’accès à haute vitesse seront soumis à des conditions semblables et à des taux d’augmentation du trafic comparables. Par conséquent, conformément à la méthode énoncée dans la décision de télécom 2006-77 et la politique réglementaire de télécom 2011-703, pour les ESLT, le Conseil a appliqué un taux de croissance du trafic par client de détail conforme aux niveaux historiques pendant deux années, puis un taux de croissance constant de 20 % pour chacune des années restantes de la période d’étude.

c) Variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations

47.    Les dépenses en immobilisations se rapportent à l’équipement requis pour offrir des services d’accès à haute vitesse de gros. Dans le cadre de la présente instance, deux types de dépenses en immobilisations sont compris dans les études de coûts proposées, soit les dépenses en immobilisations liées à l’accès[19] et les dépenses en immobilisations liées à l’utilisation[20].

48.    Le CORC a affirmé qu’au fil du temps, on pourrait s’attendre à ce que la capacité de l’équipement augmente sensiblement, ce qui permettrait de réduire considérablement les coûts unitaires des immobilisations.

49.    Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont indiqué que les facteurs d’augmentation des coûts en immobilisations (FACI)[21] utilisés dans leurs études de coûts se rapportent aux actifs, sont appuyés par des études approfondies et constituent les valeurs ayant été présentées au Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

50.    Le Conseil fait remarquer qu’en moyenne, les coûts unitaires des immobilisations des ESLT ont diminué au cours des quatre dernières années, et ce, d’un montant nettement supérieur à celui des variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations proposées dans leurs études de coûts[22].

51.    Le Conseil estime que les variations historiques des coûts unitaires des immobilisations liées à Internet démontrent que les fournisseurs peuvent répondre à la demande au moyen d’une augmentation de la capacité de l’équipement à un coût unitaire moindre grâce aux progrès technologiques. En outre, le Conseil est d’avis qu’en raison de la croissance rapide du trafic et des applications Internet, les fournisseurs augmenteront davantage la capacité de l’équipement afin de répondre à la hausse du trafic, ce qui entraînera d’autres réductions importantes sur le plan des coûts unitaires des immobilisations au fil du temps.

52.    Le Conseil fait remarquer que les FACI proposés par les ESLT, qui reflètent les variations moyennes des coûts unitaires des entreprises à l’égard des catégories générales d’actifs, cadrent avec le processus de présentation approuvé établi dans leurs manuels des études économiques réglementaires. Cependant, cela n’empêche pas l’utilisation des variations du coût unitaire des immobilisations spécifiques au service qui sont jugées plus appropriées.

53.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que, pour toutes les ESLT, les variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations s’élevant à moins 5 % pour l’équipement lié à l’accès et à moins 10 % pour l’équipement lié à l’utilisation fournissent des estimations raisonnables relativement à l’incidence des augmentations prévues de la capacité de l’équipement et des réductions des coûts unitaires au cours de la période de l’étude. Par conséquent, le Conseil a appliqué ces données[23].

d) Date du début de la période visée par l’étude

54.    Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont proposé que la période visée par l’étude commence le 1er janvier 2011 ou plus tôt. Conformément à la section portant sur les variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations ci-dessus, le Conseil a estimé de nouveau les coûts mensuels du service fournis par ces entreprises en appliquant des variations des coûts unitaires qui reflètent une période visée par l’étude qui commence le 1er juillet 2011, ce qui cadre avec le mois auquel le service est entré en vigueur provisoirement.

e)  Main-d’œuvre liée aux multiplexeurs d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN)

55.    Les coûts des MALAN du réseau FTTN proposés par les ESLT comprennent deux types d’éléments, soit l’équipement et la main-d’œuvre.

56.    Les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN varient considérablement d’une ESLT à l’autre. Par exemple, les coûts de la main-d’œuvre proposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell sont beaucoup plus élevés que ceux proposés par la STC. En outre, en ce qui concerne les compagnies Bell, les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN qu’elles ont proposés étaient beaucoup plus élevés que ceux de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau non-FTTN qu’elles ont proposés dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-255.

57.    Les compagnies Bell ont soutenu que la capacité de leurs MALAN du réseau FTTN était beaucoup plus petite que celle de leurs MALAN du réseau non-FTTN, ce qui faisait augmenter les coûts par accès associés à la main-d’œuvre.

Résultats de l’analyse du Conseil

58.    Le Conseil fait remarquer qu’une portion importante des coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN est déterminée d’après les estimations d’experts en la matière. Il fait également remarquer que les capacités des MALAN du réseau FTTN se ressemblent d’une ESLT à l’autre. Il estime que les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN proposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique et par les compagnies Bell sont trop élevés comparativement à ceux proposés par la STC. Il note que le dossier ne contient aucune preuve justifiant les coûts plus élevés.

59.    À la lumière de ce qui précède, en ce qui concerne Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell, le Conseil a plafonné l’élément main-d’œuvre à 40 % des coûts totaux des MALAN du réseau FTTN.

60.    Le Conseil fait remarquer que les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN comprennent les coûts des divers travaux d’ingénierie et d’installation, notamment un certain nombre de travaux de génie civil comme la réalisation d’épissures de câbles de cuivre, l’excavation de tranchées, le déblaiement de sites, la construction de plateformes cimentées, l’installation de l’électricité et les inspections. Le Conseil fait remarquer que les travaux de génie civil proposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell laissaient présumer qu’ils avaient la même durée de vie que l’équipement lié aux MALAN en soi, ce qui représente une période plus courte que la durée de vie estimée de 18 ans présumée par MTS Allstream pour des travaux similaires.

61.    Le Conseil estime que la durée de vie utile des travaux liés à la portion des coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN se rapportant au génie civil dépassera la durée de vie estimée de l’équipement lié aux MALAN et qu’il est probable qu’elle ressemble à la durée de vie utile des câbles de cuivre, qui est de 18 ans. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il est approprié de rajuster les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN pour Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell afin qu’ils reflètent une durée de vie estimée de 18 ans en ce qui concerne la portion des coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN se rapportant au génie civil.

f)   Coûts de démarrage liés à l’établissement du réseau FTTN et au conditionnement du réseau

62.    Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont proposé d’inclure les coûts historiques liés à l’établissement du réseau FTTN dans leurs études des coûts concernant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros. Les compagnies Bell ont également proposé d’inclure les coûts historiques et prospectifs se rapportant au conditionnement du réseau[24].

63.    En ce qui concerne les coûts historiques liés à l’établissement du réseau FTTN, Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont affirmé que le fait d’inclure les coûts d’établissement qui, autrement, auraient peut-être été considérés comme irrécupérables est conforme aux décisions précédentes du Conseil sur le plan du recouvrement des coûts non récupérés propres au service[25].

64.    Primus a déclaré que les coûts d’établissement du réseau FTTN ne découlaient pas de l’obligation de fournir des services d’accès à haute vitesse de gros et qu’ils devraient être exclus de l’étude des coûts.

65.    Le CORC et Primus ont affirmé que les coûts de conditionnement du réseau ont été engagés pour le réseau FTTN de gros des compagnies Bell et qu’ils ne découlent pas du lancement du réseau FTTN de gros. Primus a soutenu que les compagnies Bell exécutent des travaux de conditionnement du réseau sur toutes les lignes dans l’ensemble d’un secteur, ce qui permet à leurs clients de détail qui demandent des services exigeant une capacité élevée d’obtenir ces services immédiatement. Primus a ajouté que l’exigence relative à un réseau FTTN émane principalement du plan des compagnies Bell visant à offrir le service de télévision par IP (IPTV) afin qu’elles puissent concurrencer les câblodistributeurs de façon efficace.

Résultats de l’analyse du Conseil

66.    Le Conseil estime que les coûts d’établissement du réseau FTTN de Bell Aliant dans le Canada atlantique et des compagnies Bell ne sont pas prospectifs ni ne découlent de l’offre de services d’accès à haute vitesse de gros. Par conséquent, le Conseil a supprimé ces coûts des études de coûts de Bell Aliant dans le Canada atlantique et des compagnies Bell.

67.    En ce qui concerne les coûts de conditionnement du réseau, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant dans le Canada atlantique exécute des travaux de conditionnement du réseau individuellement à l’égard de chaque client de détail qui commande un service sur réseau FTTN. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de conditionnement du réseau attribués aux services de gros sur réseau FTTN de Bell Aliant dans le Canada atlantique sont appropriés.

68.    Le Conseil fait remarquer que contrairement à la pratique de Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell entretiennent une zone de desserte entière où elles ont l’intention de lancer des services à large bande de détail, y compris le IPTV. Le Conseil ajoute que les coûts de conditionnement du réseau des compagnies Bell reflètent une combinaison des coûts engagés avant juillet 2011 et des coûts qui devraient être engagés entre juillet 2011 et la fin de 2014.

69.    Le Conseil estime que les coûts de conditionnement du réseau engagés avant juillet 2011 ne sont pas des coûts prospectifs ni des coûts propres à l’introduction des services d’accès à haute vitesse de gros. Le Conseil estime également que la moitié des coûts de conditionnement du réseau proposés qui seront engagés entre juillet 2011 et la fin de 2014 devraient être supprimés, afin de tenir compte du fait que les compagnies Bell exécutent des activités de conditionnement du réseau pour offrir simultanément des services Internet et de IPTV.

70.    Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont proposé d’affecter une plus grande portion de leurs coûts de conditionnement du réseau aux vitesses de connexion supérieures des services de gros plutôt qu’aux services de gros offrant des vitesses de connexion inférieures. Étant donné que les compagnies Bell fournissent des services de conditionnement du réseau à tous les clients de la zone de desserte, le Conseil est d’avis que les coûts de conditionnement du réseau associés au service d’accès à haute vitesse de gros devraient être répartis de façon uniforme entre toutes les options de vitesse des services de gros sur réseau FTTN. Le Conseil a donc fait d’autres rajustements aux coûts de conditionnement du réseau.

ii)    Autres questions liées à l’établissement des coûts qui sont propres à chaque ESLT

71.    Le tableau 1 de l’annexe 3 de la présente décision contient les rajustements supplémentaires apportés par le Conseil aux études des coûts mensuels proposés par chaque ESLT, ainsi que les raisons qui sous-tendent chaque rajustement.

iii)   Questions liées à l’établissement des frais de service qui sont propres à chaque ESLT

72.    Les ESLT ont proposé des frais de service pour recouvrer les divers coûts d’activités ponctuelles qu’elles engagent afin d’établir des services d’accès à haute vitesse de gros pour un client de détail d’un fournisseur de services indépendant. Elles ont calculé la majorité des coûts des activités utilisés pour déterminer ces frais en multipliant le temps nécessaire pour réaliser l’activité (estimation du temps) par le coût unitaire de main-d’œuvre concernant l’employé de l’ESLT qui exécute les travaux, ainsi que la fréquence de l’activité (taux de fréquence). Dans certains cas, les coûts des activités ont cependant été calculés à l’aide des dépenses réelles ou des frais du fournisseur (p. ex. Bell Technical Solutions[26] facture des frais aux compagnies Bell pour le travail sur le terrain que ses employés effectuent dans les régions éloignées).

73.    Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont fourni, à titre confidentiel, des estimations de temps et des taux de fréquence pour leurs activités liées aux frais de service et pour les coûts unitaires de main-d’œuvre correspondants. Le Conseil note également que les estimations de temps et les taux de fréquence proposés pour une activité donnée varient considérablement d’une ESLT à l’autre. Le Conseil est d’avis que les écarts observés dans les estimations des ESLT sont supérieurs aux écarts auxquels on pourrait raisonnablement s’attendre. Le Conseil souligne que les estimations de temps et les taux de fréquence proposés étaient fondés en grande partie sur les estimations des experts en la matière et n’étaient pas étayés par des éléments de preuve tangibles, comme des données mesurées ou des études des temps et mouvements.

74.    Par conséquent, le tableau 2 de l’annexe 3 contient une description des rajustements que le Conseil a apportés à chaque estimation de temps et chaque taux de fréquence proposés par les ESLT concernant les activités liées aux frais de service, ainsi que les raisons qui sous-tendent chaque rajustement.

IV.   Autres questions

Programme de paiements mensuels égaux concernant les frais de service d’accès

75.    Généralement, les ESLT exigent un paiement ponctuel et immédiat pour couvrir les frais de service. Cependant, certains fournisseurs de réseaux offrent également un programme de versements en ce qui concerne les services traditionnels. Ce programme permet aux fournisseurs de services indépendants de faire des paiements mensuels égaux pendant une période donnée.

76.    Le CORC a demandé que le Conseil exige des ESLT qu’elles offrent un programme de paiements mensuels pour couvrir les frais de service liés aux frais d’accès mensuels. Le CORC a affirmé que les frais de service élevés représentent un obstacle considérable à l’entrée sur le marché. Il a ajouté que, même si les paiements devaient permettre aux ESLT de recouvrer la totalité des coûts qu’elles ont engagés, les programmes de paiements mensuels permettraient de garantir que les frais de service ne limiteraient pas la demande.

77.    Les ESLT ont indiqué que les frais de service devraient être recouvrés immédiatement. Elles ont également mentionné que si un programme de paiements mensuels était rendu obligatoire, elles (a) devraient porter un risque financier, en particulier lorsque leurs coûts ne sont pas recouvrés en totalité si, par exemple, le service a été installé pour une courte période seulement. Elles ont ajouté qu’un tel programme (b) entraînerait une augmentation des frais de service en raison des coûts administratifs et des coûts de facturation supplémentaires, et que le programme (c) ne serait pas conforme aux exigences précisées dans les Instructions, selon lesquelles le Conseil doit se fier, dans la plus grande mesure possible, au libre jeu du marché.

Résultats de l’analyse du Conseil

78.    Le Conseil est d’avis que les coûts ponctuels associés aux frais de services d’accès représentent des coûts importants pour les ESLT, et qu’il est raisonnable que ces dernières exigent que ces coûts soient recouvrés rapidement. Le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’exiger des ESLT qu’elles courent un risque financier lorsque le client annule un service avant que la totalité des paiements des frais de service aient été perçus.

79.    Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC visant à exiger des ESLT qu’elles mettent en place un programme de paiements mensuels pour couvrir les frais de service liés aux frais mensuels d’accès.

Durée des contrats et des engagements de volume

80.    La STC a proposé des tarifs qui étaient fondés sur des contrats à durée minimale en plus de ses tarifs mensuels des services d’accès à haute vitesse de gros. Les autres ESLT n’ont pas proposé des tarifs associés à la durée des contrats ni aux engagements de volume.

81.    Le CORC a affirmé que les tarifs associés à la durée des contrats et aux engagements de volume devraient être obligatoires pour tous les services d’accès à haute vitesse de gros. Il a ajouté qu’un service fourni en fonction de la durée du contrat et des engagements de volume réduit les risques de même que le coût du capital du fournisseur de réseau, ce qui se traduit par un supplément moins élevé.

Résultats de l’analyse du Conseil

82.    Le Conseil fait remarquer que les tarifs des services d’accès à haute vitesse de gros établis dans la présente décision sont fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément précisé. Le Conseil a ajouté qu’aucun élément de preuve n’a été versé au dossier de la présente instance pour démontrer que les coûts de la Phase II pourraient varier selon la durée du contrat ou l’engagement de volume. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’aucune justification n’a été fournie à l’appui de la demande du CORC de réduire le supplément afin d’offrir des tarifs moins élevés en ce qui concerne les services d’accès à haute vitesse de gros qui sont assujettis à un contrat d’une durée précise ou à des engagements de volume.

83.    Le Conseil note que, conformément aux conclusions qu’il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2009-19, les fournisseurs de services indépendants peuvent négocier des tarifs pour la durée des contrats et les engagements de volume avec les ESLT.

84.    Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC visant à obliger les ESLT à prendre des engagements de durée et de volume concernant tous les services d’accès à haute vitesse de gros.

Fusion des offres de vitesse de la STC

85.    Dans les modifications tarifaires qu’elle a déposées, la STC a, entre autres choses, proposé de combiner ses tarifs de gros distincts applicables aux vitesses traditionnelles de 1,5 Mbps, 2,5 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps et 6 Mbps, afin de créer un seul tarif pour les vitesses d’accès allant de 1,5 Mbps à 6 Mbps[27], conformément à son offre de services de détail.

86.    La STC a affirmé que les modifications tarifaires qu’elle propose permettront de simplifier le tarif actuel en éliminant plusieurs offres de vitesse dépassées et de reconnaître que le service est fourni dans la mesure du possible en fonction d’une vitesse maximale pour chaque option de service. Elle a ajouté qu’elle maintiendra les vitesses inférieures à 6 Mbps actuellement utilisées par les clients de détail jusqu’à ce qu’elle reçoive une demande d’un client qui souhaite passer à la vitesse maximale disponible. Elle a également indiqué qu’elle ne facturera pas de frais de service pour faire passer un client de détail à une vitesse supérieure se situant entre 1,5 Mbps et 6 Mbps.

87.    En général, Peace Region Internet Society et les fournisseurs de services indépendants ont soutenu que les tarifs distincts en vigueur devraient être maintenus. Certains des fournisseurs de services indépendants ont affirmé que la structure tarifaire proposée par la STC entraînerait une augmentation du coût d’accès engagé par les fournisseurs de services indépendants qui offrent un service d’accès Internet aux clients de détail dont les connexions d’accès à haute vitesse ne peuvent pas supporter une vitesse supérieure à 3 Mbps. Peace Region Internet Society a ajouté que la structure tarifaire proposée n’encourage nullement la STC à augmenter les vitesses des services de gros jusqu’à un maximum de 6 Mbps.

Résultats de l’analyse du Conseil

88.    Le Conseil fait remarquer que la proposition de la STC est conforme à la structure tarifaire de son offre de service de détail existante, qui prévoit diverses vitesses d’accès allant de 1,5 Mbps jusqu’à 6 Mbps selon un tarif mensuel fixe.

89.    Le Conseil a approuvé des offres de services semblables provenant de MTS Allstream et de SaskTel, qui offrent des services Internet de gros dont les tarifs d’accès couvrent une gamme de vitesses allant jusqu’à un maximum.

90.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de fusion de la STC est acceptable.

V.     Tarifs des services de gros

91.    À la lumière des conclusions qu’il a tirées précédemment, le Conseil conclut que les tarifs des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros de chaque ESLT dont le nom figure dans les tableaux de l’annexe 1 de la présente décision sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs mensuels et les frais de service établis dans l’annexe 1.

92.    Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels et les frais de service approuvés reflètent les estimations de coûts présentées par les ESLT en réponse aux questions du Conseil, lesquelles estimations ont été modifiées afin de refléter les coûts établis dans la présente décision plus un supplément approprié.

VI.   Application rétroactive des tarifs, le cas échéant

93.    Dans l’ordonnance de télécom 2011-377, le Conseil a établi des tarifs provisoires pour les services d’accès à haute vitesse de gros qui correspondaient aux tarifs de détail des fournisseurs de réseaux auxquels un rabais précis avait été appliqué. Dans cette ordonnance, le Conseil s’est abstenu de rendre une décision quant à l’établissement des tarifs définitifs de façon rétrospective. Le Conseil a plutôt indiqué ce qui suit :

À l’heure actuelle, le Conseil estime qu’il fera vraisemblablement des rajustements rétroactifs aux tarifs provisoires et aux autres droits et frais lorsqu’il rendra ses conclusions définitives. Le Conseil s’appuiera, cependant, sur les observations des parties pour rendre sa décision sur les rajustements rétrospectifs.

94.    Les compagnies Bell ont affirmé que les tarifs définitifs des services sur réseau FTTN doivent être rétroactifs à la date de l’approbation provisoire, mais elles n’ont pas donné de raisons précises à l’égard de leurs services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros.

95.    Le CORC a précisé que le Conseil ne devrait pas augmenter de façon rétroactive les tarifs provisoires pour ces services étant donné que les fournisseurs de services indépendants ont dû attendre avant de pouvoir utiliser les services sur réseau FTTN des ESLT, et qu’ils ont dû composer avec le désavantage qui en a découlé pendant cette période. Le CORC a ajouté que la structure tarifaire provisoire, associée à l’incertitude créée par la possibilité que des rajustements rétroactifs soient effectués, n’a pas poussé les fournisseurs de services indépendants qui utilisent les nouveaux services des compagnies Bell à se livrer une concurrence féroce.

96.    Certains fournisseurs de services indépendants ont affirmé que l’application rétroactive de tarifs plus élevés leur causerait un préjudice étant donné qu’ils ne peuvent pas facturer de nouveau les clients de détail, et que le fait d’avoir à augmenter les tarifs futurs pour recouvrer les changements rétroactifs aurait une incidence négative sur leur entreprise. Primus a déclaré que les tarifs définitifs établis à la fin de la procédure ne devraient pas être appliqués de façon rétroactive, et ce, qu’ils soient supérieurs ou inférieurs aux tarifs provisoires.

Résultats de l’analyse du Conseil

97.    Le Conseil fait remarquer que l’écart entre les tarifs définitifs établis dans la présente décision et les tarifs provisoires établis dans l’ordonnance de télécom 2011-377 varie selon le fournisseur de réseau et la vitesse de service offerte, et que certains tarifs sont plus élevés que d’autres. Le Conseil fait également remarquer qu’en raison de l’incertitude des rajustements rétroactifs, certains fournisseurs de services indépendants ont affirmé ils n’avaient pas prévu offrir les nouveaux services plus rapides aux tarifs provisoires ou n’avaient pas promu fortement ces nouveaux services. Par conséquent, le Conseil estime que les rajustements rétroactifs seraient vraisemblablement minimes s’ils étaient estimés pour chaque fournisseur de services indépendant.

98.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que les tarifs définitifs ne seront pas appliqués de façon rétroactive.

VII.  Mise en œuvre

99.    Le Conseil approuve de façon définitive les avis de modification tarifaire déposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell et la STC (voir l’annexe 2), tels qu’ils sont modifiés par la présente décision, de même que les tarifs figurant à l’annexe 1, à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à chacune de ces entreprises de publier, au plus tard le 2 décembre 2011, des pages de tarif qui tiennent compte de la présente décision et des tarifs figurant à l’annexe 1.

VIII.    Conformité aux Instructions

100.Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.

101.Dans la présente décision, les mesures réglementaires que le Conseil a examinées sont de nature économique et concernent les régimes d’accès aux réseaux. Par conséquent, alinéa 1a)[28] et les sous-alinéas 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iv)[29] des Instructions s’appliquent aux décisions du Conseil. Conformément à l’alinéa 1a) des Instructions, le Conseil estime que le libre jeu du marché fonctionne, comme en témoigne le fait que les fournisseurs de services indépendants réussissent à obtenir une part importante du marché des services d’accès à haute vitesse d’affaires. Dans tous les cas où il a imposé des obligations réglementaires aux titulaires, il a adopté des mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés. À cet égard, le Conseil a approuvé une structure tarifaire qui est conforme à la façon dont les ESLT offrent actuellement des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros et qui peut donc être mise en œuvre sans que des changements importants doivent être apportés au système de facturation.

102.Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi[30]. Le Conseil estime également que l’objectif énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi est particulièrement pertinent : « favoriser le libre jeu du marché [...] et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire [...] ». La présente décision garantit que le marché des services Internet de détail demeurera concurrentiel, permettant ainsi d’offrir des services de qualité et de répondre aux besoins économiques et sociaux des clients de détail.

103.Afin de garantir que la concurrence au sein des marchés des services Internet d’affaires de détail demeure suffisante pour protéger les intérêts des clients, en tenant compte de l’augmentation des vitesses des services, le Conseil a approuvé des modèles de facturation permettant d’accroître considérablement la marge de manœuvre comparativement au modèle de facturation à l’utilisation de gros par client. Ces modèles approuvés permettent aux fournisseurs de services indépendants de concevoir leurs services de détail de la façon qui, selon eux, convient le mieux à leurs clients de détail et d’en établir le prix. Conformément aux conclusions énoncées dans la décision portant sur les services essentiels (décision de télécom 2008-17), le Conseil estime que la fourniture de services d’accès à haute vitesse de gros, en fonction du modèle de facturation et aux tarifs établis dans la présente décision, ne décourage ni un accès aux marchés des services Internet de détail qui est propice à la concurrence et efficace sur le plan économique ni n’encourage un accès au marché inefficace sur le plan économique.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1

Tarifs d’accès[31] et frais de service approuvés pour les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros

Bell Aliant dans le Canada atlantique

Tarifs d’accès

Vitesse

Tarif mensuel d’accès

13 Mbps

39,06 $

Frais de service

Entreprise

Frais de service

Bell Aliant dans le Canada atlantique

78,48 $

Compagnies Bell

Tarifs d’accès

Vitesse

Tarif mensuel d’accès

10 Mbps

FTTN

38,54 $

16 Mbps

FTTN

40,70 $

16 Mbps AHV-FTTN

61,23 $

Frais de service

Service

Frais de service

FTTN

90,65 $

AHV-FTTN

227,76 $

STC en Alberta et en Colombie-Britannique

Tarifs d’accès

Vitesse

Tarif mensuel d’accès

1,5 à 6 Mbps

30,73 $

15 Mbps

43,43 $

Frais de service

Entreprise

Frais de service

STC en Alberta et en Colombie-Britannique

70,56 $

STC au Québec

Tarifs d’accès

Vitesse

Tarif mensuel d’accès

6 Mbps

30,55 $

Frais de service

Entreprise

Frais de service

STC

Québec

70,56 $

Annexe 2

Demandes tarifaires

8740-B2-201017426 – Avis de modification tarifaire 7290, 7290A, 7290B et 7290C de Bell Canada

8740-B54-201017401 – Avis de modification tarifaire 345, 345A, 345B et 345C de Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite (Bell Aliant)

8740-T66-201011410 – Avis de modification tarifaire 391, 391A et 391B de la Société TELUS Communications (STC)

8740-T66-201107160 – Avis de modification tarifaire 408de la Société TELUS Communications (STC)

8740-T69-201107045 – Avis de modification tarifaire 559 de la Société TELUS Communications (STC)

8740-A53-201017864 – Avis de modification tarifaire 392 et 392A de Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite (Aliant Telecom)

Annexe 3

Tableau 1 : ESLT – Rajustements de coûts supplémentaires

ESLT

Proposition

Rajustement du Conseil

Raisons qui sous-tendent le rajustement

Compagnies Bell

Étude de coûts liée à l’utilisation - Le rapport entre les Go et le trafic de pointe devrait être similaire pour le service d’affaires et de résidence.

Réduire d’un tiers les coûts d’utilisation du service d’affaires.

Le service d’affaires est moins sollicité dans les périodes de trafic de pointe que le service de résidence.

STC en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec

Étude des coûts d’accès – Les dépenses proposées concernant la prestation de services excluent la qualification de la ligne; les dépenses relatives à la publicité et à la gestion des ventes proposées excluent certaines activités de gestion des produits.

Transférer ces activités de l’étude des coûts relatifs aux frais de service proposés à l’étude des coûts mensuels d’accès.

Ces coûts sont attribuables au service mensuel d’accès.

Tableau 2 : Frais de service des ESLT – Rajustements de coûts supplémentaires

ESLT

Proposition

Rajustement par le Conseil

Raisons qui sous-tendent le rajustement

Bell Aliant dans le Canada atlantique

Frais de service d’accès – Les coûts proposés concernant l’établissement d’interconnexions aux commutateurs à distance et les travaux dans les locaux des clients reflètent un taux de fréquence élevé, selon les experts en la matière.

Réduire le taux d’occurrence de 40 % en ce qui a trait aux interconnexions réalisées aux commutateurs à distance et aux locaux du client. Le taux de fréquence révisé, réduit pour refléter l’accroissement du déploiement du service sur réseau FTTN pendant la période visée par l’étude, repose sur les données des compagnies Bell pour 2010.

Il est nécessaire de rajuster les taux de fréquence pour tenir compte des commandes des clients de détail déjà dotés du service sur réseau FTTN, où ces travaux ne seront pas requis.

Bell Aliant dans le Canada atlantique

Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour les activités réalisées aux locaux des clients reflètent les estimations de temps, selon les experts en la matière

Réduire de 50 % les estimations de temps pour chacune des activités associées aux locaux du client.

Se reporter à la section III (iii) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, ci-dessus.

Compagnies Bell

Frais de service d’accès – En ce qui a trait à l’AHV-FTTN, les coûts proposés pour les activités réalisées sur le terrain dans les commutateurs à distance reflètent les estimations de temps, selon les experts en la matière.

Réduire les estimations de temps de 17 %.

Se reporter à la section III (iii) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, ci-dessus.

Compagnies Bell

Frais de service d’accès en ce qui a trait au SAP-FTTN[32] et AHV-FTTN – Les coûts proposés pour les activités liées aux connexions temporaires reflètent les estimations de temps, selon les experts en la matière.

Réduire les estimations de temps  de 20 % pour les SAP-FTTN et de 33 % pour les AHV-FTTN.

Se reporter à la section III (iii) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, ci-dessus.

Compagnies Bell

Frais de service d’accès en ce qui a trait à l’AHV-FTTN – Les coûts proposés pour les activités liées aux connexions temporaires au central reflètent un taux de fréquence fondé sur les données 2010; et les coûts proposés pour les activités dans les commutateurs à distance reflètent un taux de fréquence élevé, selon les experts en la matière.

Réduire le taux de fréquence des activités liées aux connexions temporaires au central de façon à ce que le taux de fréquence combiné des travaux liés aux connexions temporaires et aux commutateurs à distance ne dépasse pas 100 %.

L’estimation des coûts proposés est beaucoup plus élevée que celle des autres ESLT pour les mêmes travaux, et elle est jugée déraisonnable. Étant donné que les travaux liés aux connexions temporaires se produisent soit au central ou au commutateur à distance, le taux de fréquence combiné pour les travaux liés aux connexions temporaires et aux commutateurs à distance ne devrait pas dépasser 100 %.

Compagnies Bell

Frais de service d’accès du SAP-FTTN – Les coûts proposés pour des travaux
d’interconnexion réalisés au commutateur à distance tiennent compte des frais facturés par Bell Technical Solutions

Utiliser les estimations de temps et les coûts unitaires de main-d’œuvre au lieu des frais facturés par le fournisseur pour établir le coût.

L’estimation des coûts proposés est beaucoup plus élevée que celle des autres ESLT pour les mêmes travaux, et elle est jugée déraisonnable. Les coûts révisés reposent sur la méthode utilisée par d’autres ESLT pour estimer les coûts connexes des travaux réalisés à des commutateurs à distance. Se reporter à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, ci-dessus.

Compagnies Bell

Frais de service d’accès du SAP-FTTN et AHV-FTTN – Les coûts proposés relatifs aux travaux de connexions temporaires dans les locaux des clients reflètent un taux de fréquence élevé selon les experts en la matière; les coûts proposés relatifs à l’établissement d’interconnexions aux commutateurs à distance reflètent un taux de fréquence reposant sur les données de 2010.

Réduire de 40 % la fréquence de la plupart des travaux, des connexions temporaires et des travaux dans les locaux des clients, et réduire d’environ 15 % la fréquence des travaux réalisés aux commutateurs à distance. Le taux de fréquence révisé, réduit pour refléter l’accroissement du déploiement du service sur réseau FTTN pendant la période visée par l’étude, repose sur les données des compagnies Bell pour 2010.

Il est nécessaire de rajuster les taux de fréquence pour tenir compte des commandes des clients de détail déjà dotés du service sur réseau FTTN, où ces travaux ne seront pas requis.

Compagnies Bell

Frais de service d’accès – La proposition des coûts relatifs à la fourniture de SAP-FTTN n’inclut pas le temps de déplacement vers les locaux des clients pour les commandes n’exigeant pas l’installation de séparateurs.

Inclure les coûts relatifs au temps de déplacement pour le pourcentage de nouvelles commandes qui ne requièrent pas de séparateurs.

Dans le cas des nouvelles commandes exigeant l’installation de séparateurs, les coûts connexes relatifs au temps de déplacement sont recouvrés au moyen du tarif mensuel. Dans le cas des autres nouvelles commandes, les coûts relatifs au temps déplacement ne sont pas inclus et doivent être recouvrés au moyen des frais de service.

STC en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec

Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour la gestion des produits et la qualification de la ligne sont compris dans les frais de service.

Transférer ces deux  activités au tarif mensuel d’accès.

Ces coûts sont propres au service mensuel d’accès

STC en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec

Frais de service d’accès - les coûts proposés pour les activités de correction et de mise à jour des commandes reflètent une fréquence élevée, selon les experts en la matière.

Les taux de fréquence relatifs à ces activités ont été réduits au niveau indiqué par la STC.

La réduction découlait de la réponse à la demande de renseignements du Conseil : TELUS(CRTC)4Feb11-204


Notes de bas de page


[1] Le Conseil s’est abstenu de réglementer les tarifs et les modalités selon lesquels les services Internet de détail sont offerts au public, mais a conservé le pouvoir de réglementer d’autres aspects de ces services. Voir, par exemple, la décision de télécom 98-9 et l’ordonnance de télécom 99-592.

[2] Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, juillet 2011

[3] Voir le décret C.P. 2009-2007.

[4] Voir la politique réglementaire de télécom 2010-632.

[5] Bell Aliant dans ses territoires de desserte en Ontario et au Québec uniquement.

[6] Les nouveaux services d’accès à haute vitesse de gros des ESLT sont offerts au moyen de la technologie de réseau FTTN, ce qui rehausse le réseau d’accès en prolongeant les installations à fibre plus près de locaux du client afin de pouvoir offrir des services d’accès sans cesse plus rapides. Ces services d’accès sans cesse plus rapides fournis au moyen de la technologie de réseau FTTN sont appelés services sur réseau FTTN.

[7] Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et les câblodistributeurs n’établissent aucune distinction entre les services d’accès à haute vitesse d’affaires et de résidence; ils fournissent des services d’accès à haute vitesse aux entreprises selon un seul tarif de services d’accès à haute vitesse. Lors d’une autre instance, le Conseil a approuvé les services d’accès à haute vitesse de gros pour SaskTel, MTS Allstream et les ESLT et les câblodistributeurs ayant présenté des tarifs dans le cadre de cette instance.  Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) , MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) and the cable carriers do not distinguish between residential and business high-speed access services; they provide businesses with high-speed access services according to a single high-speed access service tariff. In a separate proceeding, the Commission has approved wholesale high-speed access services for SaskTel, MTS Allstream, and the ILECs and cable carriers that filed tariffs in that proceeding. Les décisions du Conseil concernant ces services sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, également publiée aujourd’hui.

[8] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[9] Les services d’accès à haute vitesse sont offerts à différentes vitesses de téléchargement maximales [p. ex. 5, 10 ou 16 mégabits par seconde (Mbps)]. Chacune des catégories offertes correspond à une vitesse.

[10] Selon le modèle proposé, les tarifs d’accès ne comprendraient pas toutes les composantes de coûts qui sont incluses dans le modèle de tarif fixe et seraient, par conséquent, moins élevés que les tarifs établis selon ce dernier.

[11] Le CORC a proposé que le trafic soit mesuré au point d’interconnexion entre les fournisseurs de réseaux et les fournisseurs de services indépendants. Il a également proposé que le modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile soit utilisé pour déterminer l’utilisation aux fins de la facturation. Selon ce modèle, le trafic serait mesuré à des intervalles réguliers au point d’interconnexion, et ce, de façon continue pendant le mois. Les mesures les plus élevées (5 %) sont considérées comme des valeurs aberrantes; la prochaine mesure la plus élevée est utilisée aux fins de la facturation.

[12] Selon la structure tarifaire de MTS Allstream, l’utilisation serait facturée en fonction de la capacité, exprimée en Mbps. Les fournisseurs de services indépendants devraient déterminer au préalable le niveau de capacité dont ils ont besoin (selon des quantités précises, soit 100, 400 ou 1 000 Mbps), et ils ne pourraient pas dépasser ce niveau jusqu’à ce qu’ils en achètent davantage.

[13] Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, juillet 2011

[14] Le supplément est le montant qu’on additionne aux coûts approuvés par le Conseil afin d’établir le tarif fondé sur les coûts demandé pour un service. L’écart entre le tarif et les coûts approuvés par le Conseil représente une contribution aux coûts fixes et communs engagés par l’entreprise de même qu’une marge de profit.

[15] Les services de gros non essentiels obligatoires et conditionnels sont ceux qui, selon le Conseil dans sa décision de télécom 2008-17, ne répondent pas aux exigences relatives aux services essentiels, mais qui doivent demeurer obligatoires jusqu’à ce que les conditions du marché aient changé et que les raisons qui rendaient ces services obligatoires ne tiennent plus.

[16] Les coûts de la Phase II comprennent les coûts différentiels prospectifs des ressources utilisées pour fournir le service, conformément aux méthodes d’établissement des coûts et aux hypothèses établies dans les manuels d’études économiques réglementaires approuvés des ESLT.

[17] La période d’étude désigne la période durant laquelle sont évalués les flux de trésorerie liés aux recettes et aux dépenses engendrées par la prestation du service aux fournisseurs de services indépendants. Cette période ne doit durer que le temps nécessaire pour s’assurer que tous les flux de trésorerie causaux importants sont pris en compte dans l’étude. Dans le cas des études économiques réglementaires, cette période varie généralement entre trois et dix ans.

[18] Les coûts de démarrage du réseau FTTN sont les coûts d’établissement et de conditionnement du réseau. Les coûts d’établissement du réseau FTTN comprennent la mise à niveau du matériel et des logiciels liés au multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN) afin de tenir compte de l’expansion de la clientèle et de normaliser la technologie. Un MALAN est un élément de réseau qui relie plusieurs interfaces clients à un canal de transmission numérique à haute vitesse grâce à des techniques de multiplexage. Les coûts de conditionnement du réseau incluent les coûts d’examen et d’essai des lignes de cuivre, en plus des coûts de suppression des branchements de dérivation et des bobines de pupinisation.

[19] L’équipement comme le MALAN des ESLT est lié à l’accès. Pour ce type d’équipement, la capacité est attribuée aux clients de détail et est exprimée en nombre d’accès.

[20] L’équipement comme les commutateurs et les routeurs qui constituent le réseau de groupement et de transport est lié à l’utilisation. Pour ce type d’équipement, la capacité est exprimée en volume d’utilisation pendant la période de trafic de pointe (kbps ou Mbps).

[21] Facteur établi d’après des prévisions des variations annuelles des prix des biens d’équipement.

[22] Les variations du coût unitaire des immobilisations indiquées dans les études de coûts des ESLT reflètent le FACI sans tenir compte du facteur d’augmentation de la productivité.

[23] Les variations annuelles du coût unitaire des immobilisations s’appliquent à ces dernières de façon cumulative. Par exemple, si la variation du coût unitaire des immobilisations s’élève à 10 %, le coût des immobilisations durant la première année sera retraité l’année suivante en appliquant un facteur correspondant à (1 moins 0,1), soit 0,9, puis il sera retraité de nouveau l’année suivante en appliquant un facteur cumulatif s’élevant à (0,9 multiplié par 0,9), soit 0,81.

[24] Selon la proposition des compagnies Bell, un pourcentage des coûts de conditionnement du réseau était attribué aux services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros.

[25] Les coûts propres au service correspondent aux coûts engagés pour soutenir le lancement d’un nouveau service de gros, par exemple les coûts ponctuels liés à la modification d’un système de facturation afin de faciliter le nouveau service de gros. Les coûts non recouvrés propres au service correspondent aux coûts de démarrage antérieurs qui n’ont pas été entièrement récupérés par l’intermédiaire de tarifs déjà approuvés.

[26] Bell Technical Solutions est une filiale en propriété exclusive de Bell Canada.

[27] Pour les grandes distances, les vitesses actuellement disponibles peuvent être inférieures à 6 Mbps.

[28] L’alinéa 1a) prévoit que le Conseil devrait : i) « se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique » et ii) « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ».

[29] L’alinéa 1b) prévoit que le Conseil devrait, « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec la présente ordonnance, (ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement, […] et (iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs ».

[30] Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi, qui sont cités, sont les suivants :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[31] Le tarif d’accès par client d’affaires permet de recouvrer les coûts d’accès en fonction de l’utilisation. Le terme « vitesse » fait référence à la vitesse maximale disponible aux clients de détail des fournisseurs de services indépendants puisque la vitesse des services est offerte dans la mesure du possible.

[32] L’acronyme SAP-FTTN signifie service d’accès par passerelle – Fibre jusqu’au nœud et représente le nom que les compagnies Bell donnent à leur service à haute vitesse de gros offert sur réseau FTTN.

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