ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-775
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 14 décembre 2009 | |
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Tarifs révisés du service de lignes dégroupées de gros |
|
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 269 de Bell Aliant |
|
Introduction |
|
1. |
Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 2 juin 2009, dans lesquelles les compagnies ont proposé de modifier l'article 105 de leur Tarif des services d'accès respectif, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, ainsi que l'article 5410, Service d'accès par passerelle (SAP) et l'article 5420, Service d'accès haute vitesse (service AHV) de leur Tarif général respectif. |
2. |
Dans leurs demandes, les compagnies Bell ont proposé de réviser les tarifs des lignes dégroupées de type A1 dans leurs territoires de desserte en Ontario et au Québec, à l'exception du tarif de Bell Aliant associé à la tranche G, et de revoir les frais applicables aux commandes de services de lignes dégroupées de type A et de type B2 dans les territoires susmentionnés, y compris ceux applicables à la tranche G de Bell Aliant. Les compagnies Bell ont demandé que les tarifs actuels des lignes locales dégroupées de type A – à l'exception du tarif de Bell Aliant concernant la tranche G – et les frais applicables aux services de ligne de type A et de type B soient rendus provisoires, et que les tarifs définitifs s'appliquent rétroactivement. De plus, elles ont proposé de modifier leurs tarifs respectifs du SAP et du service AHV afin d'indiquer clairement les tarifs actuels des lignes de cuivre sèches3. |
3. |
Le Conseil a reçu des observations de plusieurs fournisseurs de services de télécommunications (les intervenants)4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus. |
Résultats de l'analyse du Conseil |
|
4. |
Le Conseil note les préoccupations des intervenants concernant les hypothèses de coûts, les sources de données et les méthodes de calcul des coûts unitaires que les compagnies Bell ont utilisées pour appuyer les tarifs et les frais d'administration qu'elles ont proposés. Il note également les craintes des intervenants quant aux incertitudes financières que la situation créerait pour les concurrents si les tarifs définitifs devaient s'appliquer de manière rétroactive. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs des lignes dégroupées actuels et les frais d'administration que les compagnies Bell proposent de hausser ont été établis dans les décisions de télécom 2001-238 et 2002-115, respectivement, et que les coûts des services connexes peuvent avoir augmenté ou diminué depuis la publication de ces décisions. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de rendre provisoires les tarifs et les frais d'administration actuels associés aux lignes dégroupées pendant qu'il poursuit l'examen des demandes des compagnies Bell. |
6. |
Le Conseil fait remarquer qu'il établira, dans la décision définitive concernant les demandes tarifaires des compagnies Bell, si les tarifs définitifs doivent s'appliquer de façon rétroactive, advenant qu'ils diffèrent des tarifs provisoires. Les parties auront l'occasion d'aborder la question avant que le Conseil tranche à cet égard. |
7. |
Le Conseil souligne qu'il établira, dans une lettre qu'il publiera sous peu, le processus visant à terminer l'examen des études de coûts des compagnies Bell. Il précise que, dans le cadre du processus, il prévoit examiner les méthodes de calcul que les compagnies Bell ont utilisées dans leurs études de coûts, en particulier, l'utilisation des coûts de capacité établis en fonction du coût à l'état neuf6 des installations de câbles en cuivre servant à offrir le service de lignes dégroupées. |
8. |
Les compagnies Bell ont proposé d'indiquer explicitement les tarifs actuels des lignes de cuivre sèches dans leurs tarifs respectifs du SAP et du service AHV plutôt que de faire des renvois à leurs tarifs des lignes dégroupées. Le Conseil fait remarquer que, en vertu des modifications proposées, les tarifs actuels des lignes de cuivre sèches demeurent inchangés. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve les modifications de tarifs du SAP et du service AHV que les compagnies Bell ont proposées, en ce qui concerne les lignes de cuivre sèches, sous réserve des modifications tarifaires découlant du dépôt relatif aux prix plafonds pour 2009. |
10. |
Les compagnies Bell doivent déposer des pages de tarif révisées dans les 20 jours suivant la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
|
|
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. | |
Notes de bas de page :
1 Une ligne dégroupée de type A est une voie de transmission analogique reliant l’emplacement d’un client et un central et permettant la transmission de signaux de qualité téléphonique. 2 Une ligne dégroupée de type B est une voie de transmission numérique reliant l’emplacement d’un client et un central et permettant la transmission de signaux de type IDB (interface à débit de base) RNIS (réseau numérique à intégration de services). 3 Une ligne de cuivre sèche est une ligne locale dégroupée que l’entreprise de services locaux titulaire n’utilise pas pour fournir le service local de base. 4 Les parties qui ont déposé des observations sont les suivantes : Distributel Communications Limited; Globility Communications Corporation; MTS Allstream Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; Rogers Communications Inc.; TekSavvy Solutions Inc.; Ontera; et Execulink Telecom Inc., conjointement avec Bruce Telecom, CoopTel, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Mornington Communications Co-operative Limited, Nexicom Telecommunications Inc., North Renfrew Telephone Company, Sogetel inc., Tuckersmith Communications Co‑operative Limited, Wightman Telecom Limited, et WTC Communications (collectivement les intervenants). 5 Révisés dans les décisions de télécom 2003-13 et 2003-31. 6 La méthode de calcul des coûts de capacité en fonction du coût à l’état neuf sert à estimer le coût du devancement. Une demande de services diminue la capacité de service d’une installation existante partagée et entraîne le devancement de la mise en place d’une nouvelle installation partagée visant à soulager l’installation existante. Le « coût de devancement » fait référence au coût associé à la mise en place de la nouvelle installation partagée. En vertu de la méthode de calcul des coûts de capacité, on obtient le coût de capacité par unité basé sur le coût à l’état neuf en appliquant le facteur d’utilisation moyenne, lequel permet de tenir compte de la capacité de réserve de l’installation. |
- Date de modification :