ARCHIVÉ – Avis de consultation de télécom CRTC 2015-225

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Ottawa, le 28 mai 2015

Numéro de dossier : 8661-C12-201504829

Appel aux observations
Examen des données pour l’établissement des coûts et du processus de demande relatif aux services d’accès haute vitesse de gros

Date limite pour le dépôt des interventions : 6 juillet 2015

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil examinera certaines questions liées aux services d’accès haute vitesse de gros, tant pour les grandes entreprises de câblodistribution que pour les grandes compagnies de téléphone. Le Conseil recueillera de l’information auprès de l’industrie afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles certaines hypothèses relatives aux coûts, établies dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, demeurent pertinentes, et pour voir si un processus de demande tarifaire simplifié devrait être établi afin d’alléger le fardeau réglementaire.

Contexte

  1. Le Conseil réglemente les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros fournis par les grandes entreprises de câblodistribution et les grandes compagnies de téléphone (collectivement les fournisseurs de services AHV de gros). Des concurrentsRetour à la référence de la note de bas de page 1 peuvent recourir à ces services pour fournir leurs propres services Internet ou autres services de détail.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a notamment relevé certaines hypothèses relatives aux coûts, communes à l’ensemble des fournisseurs de réseau, dont les tarifs approuvés tiennent compte. Cependant, on s’est récemment inquiété du fait que certaines de ces conclusions ne sont peut-être plus pertinentes.

Résumé des questions

  1. Au cours des dernières années, les fournisseurs de services AHV de gros ont proposé à leurs clients respectifs un nombre important de vitesses pour les services Internet de détail. Afin de se conformer à la politique sur la vitesse équivalenteRetour à la référence de la note de bas de page 2, les fournisseurs de services AHV de gros sont tenus de déposer des demandes de services AHV de gros correspondantes aux fins d’approbation par le Conseil, ce qu’ils ont fait.
  2. Les changements fréquents dans les vitesses pour les services Internet de détail ont entraîné le dépôt d’un nombre accru de demandes, ce qui a alourdi le fardeau réglementaire de l’industrie et du Conseil. Dans le cas de l’industrie, la majeure partie du travail découle du fait que chaque demande tarifaire pour des services AHV de gros doit généralement être appuyée d’une étude de coûts. Quant au Conseil, sa principale tâche à cet égard est d’examiner l’étude de coûts pour déterminer si les coûts sous-jacents sont raisonnables et permettent d’établir des tarifs justes et acceptables. 
  3. En l’absence d’une telle approbation des demandes tarifaires pour les services AHV de gros, les concurrents ne peuvent pas commencer à offrir au détail les vitesses supérieures fournies par les fournisseurs de services AHV de gros; le temps nécessaire pour traiter les demandes devient donc crucial. De façon générale, en attendant l’examen complet de l’étude de coûts connexe et la vérification des observations des intervenants, le cas échéant, le Conseil se prononce sur les demandes de façon provisoire, peu après leur dépôt. Afin de rendre plus rapidement accessibles les nouvelles vitesses pour les services AHV de gros, le Conseil a approuvé des demandes déposées sans étude de coûts de façon provisoire, en fonction de la vitesse inférieure approuvée la plus procheRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  4. Le Conseil est saisi de demandes tarifaires qui ont été déposées il y a quelque temps et qui ont été approuvées provisoirement, mais qui ne sont pas corroborées par une étude de coûts pour les raisons susmentionnées. Il existe aussi des demandes relatives à des vitesses pour des services AHV de gros, maintenant dénormalisésRetour à la référence de la note de bas de page 4, qui ont été approuvées de façon provisoire, en fonction du tarif de la vitesse inférieure approuvée la plus proche.
  5. Certains fournisseurs de services AHV de gros et concurrents ont fait part de préoccupations concernant le délai entre le moment où le Conseil se prononce sur les demandes de façon provisoire et la date de la décision finale, ce qui crée de l’incertitude au sein de l’industrie.
  6. Le 20 janvier 2014, le Conseil a reçu une demande de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), laquelle porte sur les tarifs de services AHV de grosRetour à la référence de la note de bas de page 5 lorsque ceux-ci sont offerts à l’aide de la technologie de la fibre jusqu’au nœud (FTTN) dans leurs zones de desserte de l’Ontario et du Québec. Plus précisément, les compagnies Bell ont demandé que l’on approuve l’adoption d’une méthode de tarification différente en fonction des coûts concernant leurs services FTTN 50 de résidence et d’affaires de gros et ont proposé que le même tarif s’applique à tous leurs autres services FTTN, qui sont également offerts au même tarif.
  7. En outre, les concurrents ont fait part de leurs préoccupations dans les mémoires qu’ils ont récemment soumis au Conseil en indiquant que les paramètres de coûts énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 pourraient ne plus être pertinents. Ils ont également fait valoir qu’il y avait eu d’importantes réductions de coûts concernant certaines pièces d’équipement et que les facteurs d’augmentation des coûts en immobilisations (FACI)Retour à la référence de la note de bas de page 6 utilisés dans la prévision des coûts devraient être mis à jour.
  8. Quant aux tarifs applicables à la transmission de données, divers concurrents ont exprimé des préoccupations relativement à ce qu’ils considèrent comme étant des tarifs trop élevés calculés à l’aide des modèles de facturation pour les services AHV de gros, plus précisément le modèle de facturation basé sur la capacité (FBC)Retour à la référence de la note de bas de page 7 qui exige du concurrent qu’il détermine à l’avance la capacité d’utilisation dont il aura besoin pour fournir des services Internet et autres services à ses clients.
  9. En ce qui a trait à l’utilisation des services de transmission de données, divers représentants de l’industrie ont affirmé que la tendance relative à la croissance de l’utilisation par les clients (augmentation de l’utilisation) dépasse le pourcentage de croissanceRetour à la référence de la note de bas de page 8 jugé approprié par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des mémoires sur les six questions énoncées ci-dessous. Dans leurs interventions, les parties à la présente instance doivent fournir une justification à l’appui ainsi que toute preuve sur laquelle elles s’appuient pour formuler leur position. Les parties doivent structurer leur mémoire conformément aux sujets et aux questions énoncés dans le présent avis.

Devrait-on simplifier la structure relative aux coûts et aux tarifs des services AHV de gros (qu’il s’agisse d’une facturation basée sur un tarif fixe ou sur la capacité)?

  1. L’un des objectifs de la présente instance est d’élaborer un processus d’établissement des tarifs basé sur les coûts, plus simple et cohérent, pour les fournisseurs de services AHV de gros, peu importe que ceux-ci utilisent le modèle de facturation basé sur un tarif fixeRetour à la référence de la note de bas de page 9 ou le modèle FBC.
  2. Le Conseil sollicite des observations sur les méthodes d’établissement des tarifs proposées ci-dessous. On demande aux parties de déterminer la méthode qu’elles préfèrent et de justifier leur choix. En revanche, les parties peuvent proposer l’adoption d’une autre méthode d’établissement des tarifs d’accès, qui permettrait d’alléger le fardeau administratif et d’accélérer la prise de décisions finales concernant les demandes tarifaires pour les services AHV de gros; toute proposition doit être accompagnée d’une justification à l’appui.
    • Méthode 1 : Cette méthode serait fondée sur un tarif d’accès moyen pondéré, fixe, sans égard à la vitesse, exprimé selon la formule « un dollar pour chaque accès ». Ce tarif d’accès fixe serait le même pour toutes les vitesses de services AHV de gros accessibles, jusqu’à un maximum établi par le fournisseur de services AHV de gros. Une fois qu’un tarif unique pour toutes les vitesses de services AHV de gros a été déterminé, le lancement subséquent de nouvelles vitesses ferait l’objet d’une demande tarifaire simplifiée qui contiendrait une étude de coûts simplifiée.
    • Méthode 2 : Cette méthode comporte deux éléments tarifaires. Le premier élément consiste en un tarif d’accès moyen pondéré fixe, sans égard à la vitesse, semblable à celui de la première méthode, mais de moindre ampleur. Le deuxième élément serait un tarif d’accès tributaire de la vitesse (dollars par mégabits par seconde [Mbps] ou dollars par tranche). Les parties définiraient des tranches de vitesse particulières pour lesquelles les coûts varient légèrement (p. ex. de 6 à 20 Mbps, de 21 à 50 Mbps). Le tarif d’accès pour chaque tranche de vitesse serait donc déterminé en fonction de la somme d’un tarif fixe par élément d’accès et d’un tarif d’accès tributaire de la vitesse. Cette méthode simplifierait le processus d’établissement des tarifs puisque le lancement de nouvelles vitesses ne nécessiterait qu’une demande tarifaire simplifiée contenant une étude de coûts simplifiée.
    • Méthode 3 : Maintien de la structure actuelle relative aux coûts et aux tarifs pour les services AHV de gros (statu quo).

Devrait-on modifier l’hypothèse d’une croissance du trafic de 20 % formulée par le Conseil de manière à tenir compte plus fidèlement des tendances actuelles en matière d’augmentation de l’utilisation?

  1. Dans le cadre de récentes instances, plusieurs parties ont soutenu que l’utilisation de données Internet a considérablement augmenté au cours des dernières années, soit de 40 à 60 % par année. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les tendances actuelles en matière d’augmentation du trafic diffèrent de l’hypothèse d’une croissance de 20 % adoptée dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, et si les modèles d’établissement des coûts doivent tenir compte des nouvelles tendances de croissance définies par les parties.
  2. Pour aider le Conseil dans son évaluation du taux de croissance annuel du trafic, tous les fournisseurs de services AHV de gros doivent fournir, avec leurs observations, les renseignements suivants :
    • le trafic réel d’utilisateurs finals en période de pointe pour chacune des cinq dernières années historiques (2010-2014) et le taux de croissance annuel connexe en pourcentage;
    • le trafic prévu d’utilisateurs finals en période de pointe pour chacune des années 2015-2019 et le taux de croissance annuel connexe en pourcentage.

Devrait-on modifier l’hypothèse d’une variation annuelle des coûts unitaires de moins 10 % de manière à tenir compte plus fidèlement des tendances actuelles en matière de coûts de l’équipement?

  1. Le Conseil se penchera sur la question de savoir si les tendances en matière de coûts de l’équipement dépassent la variation annuelle de moins 10 % déterminée par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. On invite les parties à soumettre leurs observations à cet égard, compte tenu de l’avis du Conseil énoncé ci-dessous :
    • Au vu des mémoires reçus dans le cadre d’instances récentes, l’analyse préliminaire du Conseil a relevé une réduction des coûts liés aux services d’accès Internet de tiers pour le système de terminaison modem câble (STMC) qui dépasse la diminution annuelle de 10 % déterminée par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.
    • Le coût des autres équipements, comme les routeurs et les commutateurs, peuvent avoir diminué à un taux annuel qui dépasse la réduction annuelle de 10 % déterminée par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.

Devrait-on modifier la période d’étude afin d’écourter l’actuelle période de dix ans? Dans l’affirmative, est-ce qu’une étude sur cinq ans conviendrait?

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé qu’une période d’étude de dix ans était adéquate pour les services AHV de gros. Compte tenu de l’augmentation du nombre d’applications Internet, et au vu des avancées technologiques et des changements subséquents relativement aux vitesses pour les services AHV de gros, le Conseil se demande si le recours à une période d’étude plus brève, par exemple une période de cinq ans, ne serait pas plus pertinent.

Devrait-on assigner les coûts de l’équipement sensible à l’utilisation (p. ex. STMC, nœud optique) à la portion des coûts liés au trafic des modèles de coûts? Si oui, dans quelle mesure (p. ex. 100 %)?

  1. Afin de simplifier le calcul des tarifs d’accès, et donc de réduire au minimum le fardeau réglementaire et l’incertitude, le Conseil étudie la question de savoir si l’équipement sensible à l’utilisation devrait être assigné à la portion des coûts liés au trafic des modèles d’établissement des coûts, plutôt qu’à l’accès lui-même. Dans l’affirmative, le Conseil demande aux parties de déterminer les éléments qui doivent passer de la portion des modèles de coûts liés à l’accès à la portion des modèles de coûts liés au trafic.

Comment le Conseil devrait-il déterminer les tarifs définitifs pour les services dénormalisés?

  1. Depuis la publication de la politique réglementaire de télécom 2011-703, de nombreuses demandes tarifaires concernant des vitesses pour des services AHV de gros ont été déposées devant le Conseil et ont été approuvées provisoirement, mais quelques-unes de ces demandes traitent de services connexes qui ont été dénormalisés. Le Conseil étudie actuellement la meilleure manière de formuler une décision finale concernant ces demandes ainsi que la possibilité d’appliquer des ajustements tarifaires rétroactifs et, le cas échéant, dans quelle mesure.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique, si applicable. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, telles qu’elles sont établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Tous les fournisseurs de services AHV de gros sont désignés parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 6 juillet 2015.
  3. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 6 juillet 2015. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil d’ici le 16 juillet 2015.
  5. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  7. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  8. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  9. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  10. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
  11. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du CRTC

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

1975, rue Scarth, bureau 403
Regina (Saskatchewan) S4P 2H1
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220, 4e Avenue S.-E., bureau 574
Calgary (Alberta) T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pour les besoins du présent avis, le terme « concurrents » désigne les fournisseurs de services de télécommunication exerçant leurs activités dans un territoire donné qui ne sont pas tenus de fournir des services AHV de gros.

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Note de bas de page 2

Les exigences relatives à la vitesse équivalente pour les services AHV de gros sont énoncées dans la décision de télécom 2006-77 et sont maintenues dans la politique réglementaire de télécom 2010-632. Le principe de la vitesse équivalente veut que lorsqu’un fournisseur de services AHV de gros lance une nouvelle vitesse de services Internet de détail, il doit aussi offrir cette vitesse aux concurrents en déposant simultanément une demande tarifaire pour un service AHV de gros qui correspond à la nouvelle vitesse offerte, cette demande étant accompagnée d’une étude de coûts à l’appui.

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Note de bas de page 3

Dans la décision de télécom 2013-36, le Conseil a déterminé que si aucune étude de coûts n’est fournie, les tarifs applicables aux services AHV de gros offerts à une vitesse inférieure existante constituent alors le tarif provisoire adéquat pour la nouvelle vitesse. Le Conseil a aussi appliqué ce principe de tarification dans l’ordonnance de télécom 2012-706.

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Note de bas de page 4

Lorsqu’un service est dénormalisé ou associé à un droit acquis, l’entreprise cesse d’offrir le service aux nouveaux clients - les clients abonnés au service en question peuvent choisir de continuer de recevoir le service selon les modalités qui étaient en vigueur au moment de la dénormalisation ou de migrer vers un autre service. Lorsqu’un service est retiré, l’entreprise cesse d’offrir le service à tous les clients et le service est retiré des tarifs de l’entreprise.

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Note de bas de page 5

Les nouveaux services AHV de gros des compagnies Bell utilisent la technologie de la fibre jusqu’au nœud (FTTN), laquelle améliore le réseau d’accès en amenant les installations à fibre optique plus près des locaux d’un client, ce qui permet de fournir des services d’accès de plus en plus rapides. Les services d’accès plus rapides fournis au moyen de la technologie FTTN sont appelés services sur réseau FTTN.

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Note de bas de page 6

Les FACI sont des paramètres appliqués aux coûts en immobilisations pour prévoir les variations annuelles dans le niveau des prix de l’équipement.

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Note de bas de page 7

Les tarifs établis à l’aide de la méthode FBC comportent deux éléments : un tarif mensuel par vitesse pour l’accès au réseau et un tarif distinct pour l’utilisation selon des tranches de capacité de 100 mégabits par seconde (Mbps).

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Note de bas de page 8

Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé qu’il faut appliquer, pour tous les fournisseurs de services AHV de gros autres que MTS Allstream Inc., un taux d’augmentation du trafic par client de détail conforme aux niveaux historiques pour les deux premières années, puis un taux d’augmentation constant de 20 % pour chacune des huit autres années de la période d’étude.

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Ce modèle de facturation est basé sur un tarif mensuel fixe pour l’accès et l’utilisation illimitée.

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