Décision de télécom CRTC 2019-74

Version PDF

Ottawa, le 14 mars 2019

Dossier public : 8640-T66-201801184

TELUS Communications Inc. – Demande de modification concernant la fourniture de divers services de gros

Le Conseil conclut que l’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) au service de ligne individuelle (partage de lignes) et le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de types A et B (liaisons de raccordement des lignes dégroupées) de TELUS Communications Inc. (TCI) ne satisfont pas aux conditions de l’évaluation du caractère essentiel et devraient par conséquent cesser d’être des services de gros obligatoires. Plus précisément, le Conseil :

En ce qui concerne la demande de TCI concernant le gel des tarifs de certains de ses services de gros traditionnels, le Conseil :

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TCI), datée du 1er mars 2018, dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil de déréglementer certains de ses services de gros qui sont étroitement liés aux lignes locales dégroupées (LLD)Note de bas de page 1. TCI a également demandé au Conseil de geler les tarifs de certains de ses services de gros traditionnels. Pour appuyer ses demandes, TCI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a récemment déréglementé certains services semblables offerts par Bell Canada et gelé les tarifs de ces services.
  2. Plus précisément, TCI a demandé que, pour son territoire de desserte en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec (à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous), le Conseil :
    • s’abstienne de réglementer les services suivants de l’entreprise :
      • accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) au service de ligne individuelle (partage de lignes)Note de bas de page 2;
      • service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de types A et B (liaisons de raccordement des lignes dégroupées)Note de bas de page 3;
    • gèle les tarifs des services suivants de l’entreprise :
      • service de liaisons au central DS-1;
      • service d’autres liaisons de raccordement au central pour le réseau numérique propre aux concurrents (RNC) [cuivre]Note de bas de page 4 (ne s’applique qu’au territoire de desserte de TCI en Alberta et en Colombie-Britannique);
      • accès LNPA au service de ligne individuelle (partage de lignes).
  1. TCI a déclaré que les services inclus dans sa demande sont équivalents à ceux visés par la demande de Bell Canada, soit le service d’accès LNPA (partage de lignes)Note de bas de page 5, le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de types A et B (liaisons de raccordement des lignes dégroupées)Note de bas de page 6, le service de liaisons de raccordement DS-1 et le service de liaisons au central DS-1 pour le RNC de Bell Canada.
  2. Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a participé à l’instance. Le CORC a déclaré qu’en principe, il ne s’opposait pas à l’application des conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2018-18 aux services équivalents de TCI, pourvu que les conditions du marché des services de TCI soient semblables à celles des services équivalents de Bell Canada qui étaient visés par les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2018-18.
  3. Les conclusions du Conseil dans la présente instance tiennent compte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi), ainsi que des InstructionsNote de bas de page 7.

Contexte

Politique réglementaire de télécom 2015-326

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a établi le cadre actuel concernant la fourniture obligatoire des services de gros, lequel requiert l’application d’une « évaluation du caractère essentiel » et d’une évaluation des considérations stratégiques pour déterminer si le Conseil devrait rendre obligatoire la fourniture d’un service de gros. Le Conseil a déclaré que lorsqu’il s’agit de services de gros réglementés, il baserait sa décision d’obliger la fourniture d’un service de gros sur deux éléments : i) l’évaluation du caractère essentiel et ii) une série de considérations stratégiques qui pourraient modifier ou appuyer ses décisions.
  2. Dans cette décision, le Conseil a évalué le caractère essentiel de plusieurs services de gros, y compris des LLD, qui sont principalement utilisés pour soutenir la concurrence pour les services de téléphonie locale et d’accès Internet basse vitesse de détail. Le Conseil a déterminé que les LLD ne satisfaisaient pas à l’évaluation du caractère essentiel et qu’il n’existait pas de raison stratégique valable justifiant la nécessité de continuer à imposer la fourniture de ces installations.
  3. Le Conseil a donc décidé que les LLD ne seraient plus obligatoires, sous réserve de l’application d’une période d’élimination progressive de trois ans. Durant cette période, les LLD ont été offertes dans les circonscriptions où il existait une demande pour ce service, selon les tarifs approuvés par le Conseil. Dans les circonscriptions où il n’y avait pas de demande, aucune période d’élimination progressive n’avait été nécessaire; les LLD ont immédiatement fait l’objet d’une abstention de réglementation.

Décision de télécom 2018-18

  1. En mars 2017, Bell Canada a présenté une demande afin que deux de ses services de gros traditionnels, soit le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des LLD, ne soient plus obligatoires et qu’ils fassent l’objet d’une abstention de réglementation. Bell Canada a également demandé au Conseil de geler les tarifs existants du service de partage de lignes et de trois autres services de gros traditionnels.
  2. Dans la décision de télécom 2018-18 publiée le 17 janvier 2018, le Conseil a conclu que le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada ne satisfaisaient pas à l’évaluation du caractère essentiel et n’étaient donc plus obligatoires. Plus précisément, le Conseil :
    • a approuvé la demande de Bell Canada visant à ce que le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des LLD ne soient plus obligatoires, sous réserve d’une période d’élimination progressive de deux ans à compter de la date de la décision du Conseil;
    • a approuvé la demande de Bell Canada visant à ce que le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des LLD fassent immédiatement l’objet d’une abstention de réglementation là où il n’y avait aucune demande;
    • a rejeté la demande visant à déréglementer le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des LLD là où il y avait toujours une demande pour l’un ou l’autre de ces services.
  1. En ce qui concerne la demande de Bell Canada concernant le gel des tarifs de certains services de gros traditionnels, le Conseil :

Décisions de télécom 2018-200 et 2018-360

  1. Dans les décisions de télécom 2018-200 et 2018-360, le Conseil a approuvé les demandes respectives de Bell Canada et de TCI visant à ce que leurs LLD fassent l’objet d’une abstention de réglementation lorsqu’elles n’en faisaient pas déjà l’objet. Par conséquent, les LLD font maintenant l’objet d’une abstention de réglementation dans l’ensemble des territoires desservis par TCI et Bell CanadaNote de bas de page 13.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil devrait-il continuer à rendre obligatoire la fourniture par TCI de ses services de partage de lignes ou de liaisons de raccordement des lignes dégroupées?
    • Dans la négative, le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer les services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI?
    • Le Conseil devrait-il geler les tarifs des services de partage de lignes, de liaisons au central DS-1 et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre) de TCI?

Le Conseil devrait-il continuer à rendre obligatoire la fourniture par TCI de ses services de partage de lignes ou de liaisons de raccordement des lignes dégroupées?

Introduction

  1. Dans l’analyse de son évaluation du caractère essentiel, TCI a désigné collectivement ses services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées sous le nom de « Services connexes de LLD ». Elle utilisait également « Services connexes de LLD » pour désigner collectivement les services équivalents de Bell Canada, c’est-à-dire le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des LLD. Les résultats de l’analyse du Conseil présentés ci-dessous porteront sur les deux services combinés, s’il y a lieu, et sur chaque service distinct, au besoin.

Application de l’évaluation du caractère essentiel

  1. La première étape pour l’application de l’évaluation du caractère essentiel est de définir les marchés pertinents pour le service de gros en question, ce qui comprend les composantes liées au produit et à la géographie. Une fois ces marchés définis, le Conseil évalue ensuite le service de gros en question par rapport à chaque critère de l’évaluation du caractère essentiel : la condition relative à l’intrant, la condition relative à la concurrence et la condition relative à la reproductibilité. Pour être qualifié d’essentiel, un service de gros doit répondre aux trois conditions. Le Conseil applique ensuite les considérations stratégiques suivantes pour éclairer, soutenir ou infirmer une décision d’obliger ou non la fourniture d’un service de gros : bien public, interconnexion, et innovation et investissement.
  2. Après avoir réalisé l’évaluation du caractère essentiel et l’évaluation des considérations stratégiques, le Conseil peut également établir les modalités aux termes desquelles un service de gros devrait être obligatoire ou ne plus l’être, selon le résultat de l’évaluation.
Marché de produits et marché géographique pertinents
  1. Le marché de produits et le marché géographique sont généralement délimités en fonction du plus petit groupe de services et de la zone géographique dans laquelle une entreprise peut imposer une hausse de tarifs importante et non transitoire sans perte de profits.
  2. TCI a fait valoir que, lorsqu’une LLD est commandée, des services de téléphonie locale et d’accès Internet peuvent être fournis par le concurrent. De plus, lorsque l’utilisateur final conserve les services téléphoniques de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT), seule une partie de la LLD est nécessaire et le concurrent commandera un service de partage de lignes afin que la ligne puisse être partagée. De cette façon, l’ESLT réserve la bande téléphonique pour fournir des services téléphoniques tandis que le concurrent accède à la bande supérieure de la ligne pour fournir des services de données Internet à l’utilisateur final. Selon TCI, le service de partage de lignes offre une fonctionnalité semblable à celle d’une LLD. Il s’agit essentiellement d’une LLD partielle, ce qu’a reconnu le Conseil dans la décision de télécom 2018-18.
  3. TCI a fait valoir que lorsqu’une LLD ou un service de partage de lignes est commandé, un service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées est également commandé pour relier l’ESLT et les installations concurrentes dans le central afin de permettre le service. À cet égard, l’entreprise a déclaré que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées est seulement commandé conjointement avec les LLD et le service de partage de lignes, et que c’est la raison pour laquelle le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées sont considérés comme des Services connexes de LLD.
  4. TCI a fait valoir que le marché de produits pour les Services connexes de LLD est un sous-ensemble du marché de produits pour les LLD. Par conséquent, les Services connexes de LLD font partie du marché de produits en aval pour les LLD décrit par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, qui est défini comme étant le marché local des services téléphoniques filaires (de résidence et d’affaires). TCI a fait remarquer que dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil estimait que cette même approche s’appliquait aux Services connexes de LLD.
  5. TCI a fait valoir que les Services connexes de LLD partagent le même marché géographique que les LLD. L’entreprise a fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, il a été déterminé que le marché géographique pertinent pour les LLD aux fins de l’application de l’évaluation du caractère essentiel était la tranche tarifaireNote de bas de page 14, et que le Conseil avait confirmé que cette approche était appropriée pour les Services connexes de LLD dans la décision de télécom 2018-18.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que le service de partage de lignes et le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI sont respectivement équivalents au service de partage de lignes et au service de liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada. Cette conclusion est fondée sur une comparaison des descriptions fournies pour chaque service et des renseignements disponibles dans les tarifs respectifs des entreprises.
Service de partage de lignes
  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a estimé que le service de partage de lignes est en fait une LLD partielle, notant que le service de partage de lignes n’offre pas la fonctionnalité vocale locale qu’offre une LLD à part entière. Le Conseil estimait également que :
    • le marché en aval du service de partage de lignes est le marché des services d’accès Internet de détail, et le service de partage de lignes constitue son propre marché de produits en amont;
    • comme pour les LLD, la circonscription locale est le marché géographique approprié pour le service de partage de lignes; toutefois, le regroupement par tranche tarifaire serait approprié aux fins de l’application de l’évaluation du caractère essentiel.
  1. Étant donné les similitudes entre les services de TCI et ceux de Bell Canada, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2018-18 concernant les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques s’appliquent également au service de partage de lignes de TCI.
Service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées
  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a estimé que puisqu’il n’existe aucune solution de rechange aux liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada, celles-ci, comme les LLD, constituent un marché de produits en amont. Le Conseil a également estimé que le principal marché de détail en aval pertinent pour les liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada est le même que celui des LLD, soit le marché local des services téléphoniques filaires (pour les marchés de résidence et d’affaires). Le Conseil a de plus estimé que, lorsque les liaisons de raccordement des LLD sont utilisées conjointement avec le service de partage de lignes, le marché en aval pertinent pour les liaisons de raccordement des LLD serait celui des services d’accès Internet de détail.
  2. Dans cette même décision, étant donné que les liaisons de raccordement des LLD ne sont utilisées que lorsque des LLD sont présentes, le Conseil estimait que la définition appropriée du marché géographique des liaisons de raccordement des LLD correspond aux circonscriptions des ESLT, mais que, comme pour les LLD, le regroupement par tranche tarifaire serait approprié aux fins de l’application de l’évaluation du caractère essentiel.
  3. Étant donné les similitudes entre les services de TCI et ceux de Bell Canada, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2018-18 concernant les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques s’appliquent également au service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI.
Condition relative à l’intrant
  1. Conformément à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel, si le Conseil conclut que le service de gros en question est un intrant nécessaire pour permettre aux concurrents de fournir des services de détail en aval, et qu’il y a et qu’il continuera d’y avoir une demande suffisante pour ce service de gros, ce dernier satisfait à la condition relative à l’intrant.
  2. TCI a fait valoir que la condition relative à l’intrant tient compte de certains facteurs, mais que la faible demande actuelle et la tendance continue de la baisse de cette demande sont particulièrement pertinentes pour les Services connexes de LLD. TCI a déclaré que, bien qu’elle ne s’oppose pas au fait que les LLD et les Services connexes de LLD sont des intrants pour les services en aval, l’absence de demande actuelle et prévue est la raison pour laquelle les LLD ne satisfont pas à la condition relative à l’intrant. TCI a précisé que le Conseil a reconnu l’absence de demande actuelle pour les LLD dans certaines tranches tarifaires et la diminution de la demande dans d’autres tranches dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, et relativement aux Services connexes de LLD de Bell Canada dans la décision de télécom 2018-18. Elle a fait valoir que, par conséquent, le Conseil avait déterminé dans cette dernière décision que les Services connexes de LLD de Bell Canada ne satisfaisaient pas à la condition relative à l’intrant.
  3. TCI a précisé que la diminution du nombre de LLD représente une tendance continue qui a d’abord été démontrée dans l’instance menant à la politique réglementaire de télécom 2015-326, laquelle a mené à la déréglementation des LLD. Elle a fait remarquer que la demande pour les LLD a continué de diminuer depuis 2013, la dernière année où les données sur les LLD ont été fournies par les ESLT dans l’instance menant à la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  4. TCI a fait valoir que son service de LLD a continué de diminuer depuis 2013. Elle a également fait valoir que, puisque le service de partage de lignes est un sous-ensemble des LLD, il a connu le même taux de diminution. Selon TCI, la demande pour les Services connexes de LLD n’est pas suffisante pour satisfaire à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel. En outre, elle a fait valoir qu’à mesure que le marché tend vers des vitesses plus élevées et qu’à mesure qu’il s’éloigne de l’utilisation des vitesses plus faibles que permettent les Services connexes de LLD, il faudra s’attendre à ce que la demande diminue davantage.
  5. TCI a également indiqué qu’il existait des solutions de rechange raisonnables au service de partage de lignes, y compris les services AHV de gros fournis par TCI ou d’autres concurrents.
Résultats de l’analyse du Conseil
Service de partage de lignes
  1. Les éléments de preuve fournis au cours de l’instance montrent que, pour la période de 2013 à 2017, la demande pour le service de partage de lignes de TCI est faible et en déclinNote de bas de page 15. Compte tenu de la demande de plus en plus faible pour le service de partage de lignes de TCI, l’exigence d’avoir une demande suffisante pour répondre à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel n’a pas été satisfaite.
  2. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a déterminé que le service de partage de lignes de Bell Canada n’était pas un intrant nécessaire pour permettre aux concurrents de fournir des services de détail en aval, en raison de l’existence de solutions de rechange fonctionnelles, telles que les services AHV de gros. Selon le Conseil, cette décision s’applique également au service de partage de lignes de TCI, en raison de la disponibilité des services AHV comme solution de rechange au service de partage de lignes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le service de partage de lignes de TCI ne satisfait pas à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel.
Service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées
  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil estimait qu’en raison de l’étroite association avec les LLD, les liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada étaient assujetties aux mêmes dynamiques de marché que les LLD, lesquelles étaient auparavant considérées comme des intrants non essentiels de la fourniture de services en aval. Étant donné que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI est semblable aux services de liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada, le Conseil conclut que le service de TCI est également assujetti aux mêmes dynamiques de marché que les LLD, qui ont récemment fait l’objet d’une abstention de réglementation pour les deux entreprises.
  2. Les éléments de preuve fournis au cours de l’instance montrent que, pour la période de 2013 à 2017, la demande pour le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI est en déclin. Compte tenu de la baisse importante de la demande pour les LLD de TCI et de l’utilisation du service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI de 2013 à 2017, et compte tenu du fait que les services filaires offerts grâce aux LLD peuvent être fournis par des solutions de rechange pour le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées (p. ex. fibre, câble et sans-fil), le Conseil estime que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées ne satisfait pas à la condition relative à l’intrant de l’évaluation du caractère essentiel. Cette conclusion cadre avec celles du Conseil dans la décision de télécom 2018-18 concernant les liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada.
Condition relative à la concurrence
  1. Conformément à la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel, le Conseil doit examiner i) les conditions du marché en amont afin de déterminer, de manière plus précise, si une entreprise ou un groupe d’entreprises a un pouvoir de marché et ii) l’incidence que tout pouvoir de marché en amont pourrait avoir sur les niveaux de concurrence sur les marchés de détail connexes en aval. Si, tout bien considéré, le Conseil conclut qu’il existe un pouvoir de marché en amont, et que les marchés de détail connexes en aval pourraient subir des conséquences défavorables importantes en l’absence de la fourniture obligatoire du service de gros, le service satisferait alors à la condition relative à la concurrence.
  2. TCI a fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a reconnu que les LLD ne satisfont pas à la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel étant donné que le retrait de l’accès obligatoire aux LLD n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Elle a fait valoir que cette conclusion a été tirée du nombre restreint et décroissant d’abonnés qui dépendent des LLD et que, compte tenu de l’existence d’autres offres de services, le retrait des LLD n’aurait aucune incidence négative sur la concurrence. TCI a fait valoir que ces mêmes conditions s’appliquent aux Services connexes de LLD, ce qu’a également reconnu le Conseil dans la décision de télécom 2018-18.
  3. TCI a fait valoir qu’étant donné que les Services connexes de LLD représentent une petite partie restreinte et décroissante de l’ensemble du marché des services Internet, le retrait de l’accès obligatoire n’aurait aucune incidence sur la concurrence globale du marché. TCI a déclaré qu’en l’absence du service de gros, elle s’attendait à ce que l’incidence sur le marché de détail soit minime en raison de l’existence de services de remplacement et de la demande déjà en baisse pour les services.
  4. TCI a indiqué que les concurrents qui comptent sur ses services de gros comme intrants pour la fourniture de services Internet par ligne d’abonné numérique (LAN) de détail ne représentent qu’une très petite partie du marché global.
Résultats de l’analyse du Conseil
Service de partage de lignes
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a estimé que les LLD ne sont accessibles qu’à partir des centraux des ESLT et sont donc contrôlées par ces entreprises. Conformément aux conclusions tirées par le Conseil à l’égard des LLD dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a estimé, dans la décision de télécom 2018-18, que puisque le service de partage de lignes nécessite qu’un concurrent ait recours aux LLD pour fournir un accès Internet haute vitesse à un utilisateur final, les ESLT possèdent un pouvoir de marché en amont relativement à la fourniture du service de partage de lignes.
  2. Toutefois, dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a également estimé que le fait de ne plus rendre obligatoire le service de partage de lignes de Bell Canada n’aurait aucune incidence importante sur la concurrence dans le marché des services Internet filaires de détail. Cette conclusion était fondée sur la demande de plus en plus faible pour le service de partage de lignes de Bell Canada et sur le fait que ce service ne représentait qu’un très faible pourcentage des abonnés des services Internet filaires dans l’ensemble des circonscriptions de l’entreprise. De plus, des solutions de remplacement fonctionnelles étaient accessibles au service de partage de lignes.
  3. Comme dans le cas de Bell Canada, la demande pour le service de partage de lignes de TCI est de plus en plus faible. De plus, le service de partage de lignes de TCI ne représente qu’un très faible pourcentage des abonnés aux services Internet de gros et de détail de l’entreprise, et des solutions de remplacement fonctionnelles sont accessibles. Par conséquent, le fait de ne plus rendre obligatoire le service de partage de lignes de TCI n’aurait qu’une incidence minimale sur la concurrence dans le marché des services Internet filaires de détail. Ainsi, le Conseil conclut que le service de partage de lignes de TCI ne satisfait pas à la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel.
Service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a estimé que les ESLT possédaient un pouvoir de marché en amont pour ce qui est de la fourniture des LLD.
  2. Étant donné que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI fonctionne uniquement avec les LLD, le Conseil estime que TCI possède un pouvoir de marché en amont pour ce qui est de la fourniture du service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées.
  3. Lorsqu’il cherche à déterminer si le retrait de l’accès obligatoire au service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées pourrait vraisemblablement empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence, le Conseil doit tenir compte du principal marché de détail en aval pertinent pour le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI; ce marché, tel qu’il est indiqué ci-dessus, est le marché local des services téléphoniques filaires (de résidence et d’affaires) et engloberait également les services d’accès Internet de détail s’ils sont utilisés conjointement avec le service de partage de lignes.
  4. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a estimé que les LLD ne satisfaisaient pas à la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel, étant donné que le retrait de l’accès obligatoire aux LLD ne devrait vraisemblablement pas empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés de détail des services de voix et des services téléphoniques filaires locaux (de résidence et d’affaires), peu importe la circonscription ou le territoire de desserte des ESLT. En outre, et tel qu’il est indiqué plus haut, en ce qui concerne le marché des services d’accès Internet, le Conseil a évalué la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel quant au service de partage de lignes et estime que la même logique s’applique aux liaisons de raccordement de lignes dégroupées.
  5. Étant donné que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI fonctionne uniquement avec la fourniture des LLD et du service de partage de lignes, et compte tenu de la demande à la baisse pour les LLD et le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI et de la disponibilité des solutions de remplacement fonctionnelles aux LLD, le Conseil estime que TCI a démontré que son service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées ne satisfait pas à la condition relative à la concurrence de l’évaluation du caractère essentiel.

Condition relative à la reproductibilité

  1. Conformément à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel, le Conseil doit déterminer s’il est pratique ou possible pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité d’une installation, par leurs propres moyens ou en ayant recours à ceux de tiers. Si le Conseil conclut que la fonctionnalité d’un service de gros en particulier ne peut pas être reproduite de façon raisonnable par un concurrent raisonnablement efficace à une échelle suffisante, le service satisfait alors à la condition relative à la reproductibilité.
  2. TCI a signalé que, bien que le Conseil ait déterminé dans la décision de télécom 2018-18 que les Services connexes de LLD satisfaisaient à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel, il a réitéré qu’en ce qui concerne la fonctionnalité, les Services connexes de LLD ne satisfont pas à la condition relative à la reproductibilité.
  3. TCI a indiqué qu’elle estime que la fonctionnalité du service facilitée par les Services connexes de LLD peut être reproduite, même si les lignes vers les locaux de l’utilisateur final ne peuvent pas être reproduites. TCI a également indiqué que la croissance des services AHV de gros, qui offrent aux concurrents une autre façon de vendre des services Internet aux utilisateurs finals, est la preuve de cette reproductibilité des fonctions, car l’utilisateur final peut obtenir un accès Internet dans les deux cas.
Résultats de l’analyse du Conseil
Service de partage de lignes
  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a estimé que si les ESLT n’offraient pas de services de partage de lignes, les concurrents devraient alors construire leurs propres réseaux filaires à grande échelle afin de pouvoir fournir un service Internet qui reproduit la fonctionnalité du service de partage de lignes, ce qui exigerait beaucoup de temps et d’argent. Le Conseil a estimé qu’un concurrent raisonnablement efficace ne pourrait pas reproduire vraisemblablement la fonctionnalité du service de partage de lignes à une échelle suffisante et que, par conséquent, le partage de lignes satisfaisait à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel. Étant donné la similarité des services en question, le Conseil estime que le service de partage de lignes de TCI satisfait à la condition relative à reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel.
Service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a estimé que les LLD satisfont à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel dans la mesure où il n’est pas pratique ou réalisable pour les concurrents de reproduire les fonctionnalités des LLD.
  2. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a estimé que s’il n’y a pas de liaisons de raccordement des LLD, les concurrents n’ont pas les moyens de se connecter aux LLD de l’ESLT au central de l’ESLT. Un concurrent ne pourrait donc pas reproduire les fonctionnalités liées aux LLD. Par conséquent, le Conseil a déterminé que les liaisons de raccordement des LLD satisfont à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel.
  3. De même, le Conseil conclut que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI satisfait à la condition relative à la reproductibilité de l’évaluation du caractère essentiel.

Conclusions concernant l’évaluation du caractère essentiel

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI ne satisfont pas à deux des trois conditions de l’évaluation du caractère essentiel et que ces services ne devraient donc plus être obligatoires.

Considérations stratégiques

  1. Comme il a été indiqué précédemment dans la présente décision, trois considérations stratégiques pourraient éclairer, soutenir ou infirmer une décision d’obliger ou non la fourniture d’un service de gros. Ces considérations stratégiques sont les suivantes :
    • Bien public : Il faut obliger la fourniture du service pour des raisons de bien-être social, de bien-être des consommateurs, de sécurité publique ou de commodité pour le public.
    • Interconnexion : Le service favoriserait le déploiement efficace de réseaux et faciliterait les ententes d’interconnexion de réseaux.
    • Innovation et investissement : L’obligation ou la non-obligation de l’installation ou du service de gros pourrait influer sur le niveau d’innovation et d’investissement dans les réseaux ou services évolués ou nouveaux pour les entreprises titulaires, les concurrents ou les deux. Ceci pourrait aussi avoir un impact sur le niveau d’adoption des services évolués ou nouveaux par les utilisateurs de services de télécommunication.
  1. TCI a indiqué que, lors de l’examen des considérations stratégiques pour les LLD dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil s’était concentré sur les répercussions sur l’innovation et l’investissement et avait aussi déterminé que la décision de ne plus rendre obligatoire la fourniture des LLD pourrait accroître l’adoption des services évolués, ce qui compenserait le risque des investissements abandonnés faits par le passé pour la co-implantation des installations des concurrents. Ainsi, aucune raison stratégique ne justifiait de continuer à rendre obligatoires les LLD.
  2. TCI a signalé que cette décision a été appuyée dans la décision de télécom 2018-18, lorsque le Conseil a pris en considération les Services connexes de LLD de Bell Canada et a déterminé que ces services ne contribuaient pas à l’innovation ou à l’investissement dans les réseaux ou les nouvelles technologies et que, par conséquent, ne satisfaisaient pas à la condition concernant cette considération stratégique.
Résultats de l’analyse du Conseil
Service de partage de lignes
  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a déterminé qu’il considérait que le service de partage de lignes ne satisfaisait pas à la condition concernant la considération stratégique relative au bien public puisqu’il n’était pas nécessaire de rendre obligatoire la fourniture du service pour des raisons de bien-être social, de bien-être des consommateurs, de sécurité publique ou de commodité pour le public. Le Conseil a également estimé que le service de partage de lignes ne satisfaisait pas à la condition concernant la considération stratégique relative à l’interconnexion puisqu’il s’agit d’un service d’accès.
  2. Toutefois, le Conseil a déterminé que, comme pour les LLD, la considération stratégique relative à l’innovation et à l’investissement était pertinente pour déterminer s’il convient ou non de rendre obligatoire la fourniture du service de partage de lignes. Le Conseil a estimé que rendre obligatoire la fourniture du service de partage de lignes ne contribuait pas à l’innovation ou à l’investissement dans les réseaux ou les nouvelles technologies. Par conséquent, le Conseil a déterminé que l’examen des considérations stratégiques appuie les conclusions liées à l’application de l’évaluation du caractère essentiel en ce qui a trait au service de partage de lignes. Le Conseil estime que la même conclusion s’applique au service de partage de lignes de TCI.
Service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées
  1. Le Conseil estime que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées ne satisfait pas à la condition concernant la considération stratégique relative au bien public puisqu’il n’est pas nécessaire de rendre obligatoire la fourniture du service pour des raisons de bien-être social, de bien-être des consommateurs, de sécurité publique ou de commodité pour le public.
  2. Bien que le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées soit un élément d’interconnexion de réseaux locaux qui relie les LLD de TCI au réseau d’une entreprise de services locaux concurrente, le Conseil estime que le fait de rendre obligatoire le service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées ne favoriserait pas le déploiement efficace de réseaux et ne faciliteraient pas les ententes d’interconnexion de réseaux s’il n’y a pas de LLD et de service de partage de lignes.
  3. Comme pour les conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 et dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil estime que le fait de ne plus rendre obligatoire la fourniture du service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI pourrait favoriser l’adoption de services évolués ou nouveaux par les concurrents (p. ex. services AHV). Par conséquent, le Conseil estime que la fourniture du service de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI n’a pas besoin d’être obligatoire pour appuyer la considération stratégique en matière d’innovation et d’investissement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’examen des considérations stratégiques appuie les conclusions liées à l’application de l’évaluation du caractère essentiel.
Conclusions
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié de ne plus rendre obligatoire la fourniture des services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI dans l’ensemble des circonscriptions du territoire de desserte de TCI.
  2. Généralement, l’obligation de fournir un service qui n’est plus obligatoire fait l’objet d’une période d’élimination progressive afin de laisser aux concurrents le temps de prendre d’autres dispositions. Conformément à ses conclusions dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil met en œuvre une période d’élimination progressive de deux ans, à compter de la date de la présente décision, dans les circonscriptions où il existe une demande pour des services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées. Dans les circonscriptions où il n’y a aucune demande pour ces services, aucune période d’élimination progressive n’est requise.

Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer les services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI?

  1. La décision de s’abstenir de réglementer un service est prise en vertu de l’article 34 de la Loi. En résumé, le Conseil peut s’abstenir de réglementer un service s’il est convaincu que cela serait conforme aux objectifs stratégiques, énoncés à l’article 7 de la Loi [paragraphe 34(1)]. Le Conseil doit s’abstenir de réglementer un service s’il est convaincu que le cadre de la fourniture du service en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers [paragraphe 34(2)]. Cependant, le Conseil ne doit pas s’abstenir de réglementer un service s’il conclut que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel [paragraphe 34(3)].
  2. TCI a demandé que ses services équivalents bénéficient du même redressement accordé à Bell Canada dans la décision de télécom 2018-18.
  3. Le CORC a indiqué que bien que la demande de TCI indique que le Conseil devrait traiter les services de l’entreprise comme il a traité ceux de Bell Canada, le redressement particulier sollicité à la conclusion de la demande de TCI diffère du redressement accordé par le Conseil dans la décision de télécom 2018-18. Par conséquent, le CORC a demandé au Conseil d’appliquer, de la même manière, une période d’élimination progressive de toute décision d’abstention de réglementation découlant de la présente instance là où il y a une demande pour les Services connexes de LLD fournis par TCI. Le CORC a signalé que cette mesure est nécessaire pour assurer une application uniforme du cadre aux services équivalents offerts par TCI et Bell Canada.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a déterminé que ses constatations dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 concernant l’abstention de la réglementation des LLD dans les circonscriptions où il n’y a pas de demande à l’heure actuelle pourraient également s’appliquer aux services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada. Par conséquent, en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil a déclaré qu’à compter de la date de sa décision, les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s’appliqueraient plus aux circonscriptions où il n’y avait pas de demande pour les services de Bell Canada en question (c’est-à-dire les services de partage de lignes ou de liaisons de raccordement des LLD, ou les deux services, le cas échéant). Cependant, les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi continueront de s’appliquer pour traiter les questions de discrimination injuste ou de préférence indue. De plus, l’article 24 de la Loi a continué d’être appliqué afin de permettre au Conseil d’imposer des conditions relatives à l’abstention de réglementation, au besoin.
  2. Le Conseil a toutefois rejeté l’abstention de réglementation après la fin de la période d’élimination progressive dans les circonscriptions où il y avait une demande pour les services de Bell Canada en question. Le Conseil a déterminé que si Bell Canada envisageait de continuer à rendre disponibles les services de partage de lignes ou de liaisons de raccordement des LLD dans les circonscriptions visées après la fin de la période d’élimination progressive, l’entreprise pourrait choisir de présenter une demande d’abstention, y compris un cadre d’analyse ou une évaluation appropriée que le Conseil pourrait utiliser pour évaluer la demande d’abstention.
  3. Le Conseil a également déterminé que si l’objectif de Bell Canada était de mettre fin à la disponibilité des services de partage de lignes ou de liaisons de raccordement des LLD après la période d’élimination progressive, l’entreprise devrait alors fournir un avis écrit à ses clients et au Conseil, et ce, un an avant la fin de la période d’élimination progressive. Cet avis devrait comprendre des renseignements sur les circonscriptions précises qui seraient touchées, la date à laquelle les services ne seraient plus disponibles dans les circonscriptions en question, et toute entente éventuelle qui pourrait être proposée aux clients des services de gros.
  4. Étant donné qu’il conclut que les services de TCI en question sont équivalents aux services présentés dans la décision de télécom 2018-18 pour Bell Canada, le Conseil estime qu’il faut appliquer aux Services connexes de LLD de TCI les conclusions qu’il a formulées dans la décision de télécom 2018-18 concernant l’abstention de réglementation concernant les services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des LLD de Bell Canada. Par conséquent, en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare qu’à compter de la date de la présente décision, les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s’appliquent plus aux services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées dans les circonscriptions où il n’y a pas de demande pour ces services. Toutefois, les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi continuent de s’appliquer aux questions de discrimination injuste ou de préférence indue. L’article 24 de la Loi continuera également de s’appliquer afin de permettre au Conseil d’imposer des conditions relatives à l’abstention de réglementation, au besoin.
  5. Conformément à la décision de télécom 2018-18, l’abstention de réglementation ne suivra pas automatiquement la fin de la période d’élimination progressive dans les circonscriptions où il y a une demande pour les services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI. Si TCI envisage de continuer à rendre l’un ou l’autre des services ou les deux services disponibles, dans les circonscriptions visées après la période d’élimination progressive, elle peut choisir de déposer une demande d’abstention relative à la fourniture des services, y compris un cadre d’analyse ou une évaluation appropriée que le Conseil pourrait utiliser pour évaluer la demande d’abstention de réglementation.
  6. Si, toutefois, l’objectif de TCI est de mettre fin à la disponibilité des services de partage de lignes ou de liaisons de raccordement des lignes dégroupées, elle doit alors fournir un avis écrit à ses clients et au Conseil, et ce, un an avant la fin de la période d’élimination progressive. Cet avis doit comprendre les renseignements sur les circonscriptions précises qui seront touchées, la date à laquelle les services ne seront plus disponibles dans ces circonscriptions, et toute autre entente éventuelle qui pourrait être proposée aux clients des services de gros.

Le Conseil devrait-il geler les tarifs des services de partage de lignes, de liaisons au central DS-1 et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre) de TCI?

  1. TCI a signalé que le Conseil avait approuvé la demande de Bell Canada dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-18 concernant le gel des tarifs de son service de partage de lignes et de ses autres services traditionnels (c’est-à-dire les services de liaisons de raccordement DS-1 et de liaisons au central DS-1 pour le RNC de Bell Canada) en partant du principe que les conditions du marché pour ces services étaient telles qu’un gel permettrait d’alléger le fardeau réglementaireNote de bas de page 16 tout en maintenant des tarifs justes et raisonnables. TCI a demandé que les tarifs pour son service de partage de lignes et ses autres services traditionnels (c’est-à-dire les services de liaisons au central DS-1 et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC [cuivre]) soient gelés de la même manière.
  2. TCI a indiqué que le gel des tarifs de ses autres services traditionnels est justifié, car ce sont des services de transmission de données sur cuivre à basse vitesse qui servent seulement à compléter les services d’accès DS-1 pour le RNC qui étaient déjà assujettis au gel des tarifsNote de bas de page 17. Pour ce qui est des accès DS-1 pour le RNC, qui appuie ces services, TCI a déclaré que la demande a continuellement diminué au cours des quatre dernières années et qu’elle s’attend à ce que cette tendance se poursuive, ce qui diminuerait la demande pour ces éléments tarifaires connexes.
  3. TCI était d’avis que le gel des tarifs du service de partage de lignes avant l’abstention de réglementation éviterait les réductions de coûts pour ce service, ce qui pourrait encourager les concurrents à l’utiliser en tant que solution de remplacement fonctionnelle aux LLD, plutôt que de migrer vers des technologies plus innovatrices. TCI a déclaré que son service de partage de lignes avait été disponible au moyen de tarifs pendant plusieurs années, mais qu’elle n’avait jamais constaté une demande importante pour ce service et que la demande était actuellement assez faible. TCI a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à une augmentation de la demande pour le service en raison du passage aux services AHV de gros dégroupés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2018-18, le Conseil a conclu que la demande pour les services de partage de lignes, de liaisons de raccordement DS-1 et d’autres liaisons au central DS-1 pour le RNC de Bell Canada était faible et diminuait. Le Conseil a donc approuvé la demande de Bell Canada de geler les tarifs pour ces services, puisque les conditions du marché étaient telles qu’un gel des tarifs allégerait le fardeau réglementaire tout en maintenant des tarifs justes et raisonnables.
  2. La demande pour les services de partage de lignes et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre) de TCI est faible et a diminué de 2013 à 2017, comme TCI l’a démontré dans la présente demande.
  3. Le Conseil estime que TCI a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que les conditions du marché pour ses services de partage de lignes et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre) justifient un gel des tarifs pour ces services. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCI pour un gel des tarifs de ses services de partage de lignes et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre).
  4. Toutefois, les conditions actuelles du marché pour le service de liaisons au central DS-1 de TCI ne justifient pas un gel des tarifs pour ce service. La demande pour ce service est beaucoup plus élevée que la demande pour les services de partage de lignes et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre) de TCI. Plus important encore, et contrairement aux tendances du service comparable de Bell Canada, la demande pour le service de liaisons au central DS-1 de TCI a augmenté de 2013 à 2017. Cette augmentation de la demande n’appuie pas l’affirmation de TCI selon laquelle la baisse continue prévue de la demande pour ses accès à la vitesse DS-1 pour le RNC réduira la demande pour son service de liaisons au central DS-1. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TCI concernant le gel des tarifs pour son service de liaisons au central DS-1.

Instructions

  1. Les conclusions figurant dans la présente décision sont conformes aux Instructions pour les raisons énoncées ci-dessous.
  2. Les Instructions prévoient que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  3. Les questions à l’examen dans le cadre de la présente instance concernent la fourniture des services et leur incidence connexe sur la concurrence au sein du marché en aval de services locaux de détail et de services Internet de détail, notamment la question de savoir si la fourniture des services ne devrait plus être obligatoire. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii)Note de bas de page 18 et les sous-alinéas 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iv)Note de bas de page 19 des Instructions s’appliquent aux conclusions du Conseil dans la présente instance. Conformément au sous-alinéa 1a)(i), en cessant d’exiger la fourniture des services de partage de lignes et de liaisons de raccordement des lignes dégroupées de TCI, le Conseil se fie, dans la plus grande mesure possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs établis à l’article 7 de la Loi.
  4. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les mesures de réglementation établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c) et 7f) de la LoiNote de bas de page 20.
  5. Conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires approuvées dans la présente décision, y compris son approbation de la demande de TCI de geler les tarifs de ses services de partage de lignes et d’autres liaisons de raccordement au central pour le RNC (cuivre), ainsi que son rejet de la demande de TCI concernant le gel des tarifs pour son service de liaisons au central DS-1, i) sont efficaces et proportionnelles à leurs buts visés et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans une mesure minimale et ii) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni n’encouragent un accès au marché qui est non efficace économiquement.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :