ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-22

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Décision de télécom CRTC 2006-22

  Ottawa, le 27 avril 2006
 

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI - Approbation définitive des tarifs du service de transit d'accès

  Référence : 8638-C12-67/02
  Le Conseil approuve de manière définitive les tarifs révisés du service de transit d'accès (TA) d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Inc., rétroactivement au 1er juin 2002. Conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, la restriction relative au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité doit être appliquée aux tarifs définitifs de 2002 pour le service de TA pour chaque année subséquente.
 

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi provisoirement les tarifs du service de transit d'accès (TA) d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications Inc., désormais MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)1, de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de TELUS Communications Inc. (TCI) à partir de la date de la décision. Le Conseil a aussi obligé ces entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à déposer des études de coûts à jour et des tarifs révisés pour le service de TA, au plus tard le 17 juillet 2002, et a mis sur pied un processus en vue d'approuver de manière définitive les tarifs révisés de TA (l'instance sur le TA). Le service de TA permet l'échange de trafic interurbain de départ et d'arrivée par la connexion de TA, qui raccorde le point de présence des autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) au commutateur de TA de classe 4 de l'ESLT.

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a aussi institué deux catégories de Services des concurrents afin de clarifier le traitement tarifaire de ces services. Les Services des concurrents de catégorie I sont des services essentiels, et les Services des concurrents de catégorie II sont les services destinés aux fournisseurs de services de télécommunication autres que ceux qui sont des services essentiels. Le service de TA des ESLT a été désigné provisoirement Service des concurrents de catégorie I dans la décision 2002-34, puis de manière définitive dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-11-1 du 23 mai 2003.
 

Processus et études de coûts des ESLT

3.

Le processus établi dans la décision 2002-34 afin de réviser les tarifs du service de TA des ESLT a été complété et modifié par des lettres du Conseil du 6 août 2002, du 27 novembre 2002, du 16 décembre 2002, du 20 décembre 2004 et du 15 février 2005.

4.

Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel (collectivement, Bell Canada et autres), MTS Allstream et TCI ont déposé des études de coûts à jour sur le TA et ont proposé des tarifs révisés par minute de raccordement par bout (tarifs par minute) en date du 17 juillet 2002 (les études de coûts du 17 juillet 2002). Aliant Telecom a déposé des études de coûts et des tarifs pour chacune de ses régions d'exploitation : Aliant Telecom desservant le Nouveau-Brunswick (Aliant Telecom-N.-B.), Aliant Telecom desservant la Nouvelle-Écosse (Aliant Telecom-N.-É.), Aliant Telecom desservant l'Île-du-Prince-Édouard (Aliant Telecom-Î.-P.-É.) et Aliant Telecom desservant Terre-Neuve-et-Labrador (Aliant Telecom-T.-N.-L.). TCI a déposé des études de coûts et des tarifs pour chacune de ses régions d'exploitation : TCI desservant l'Alberta (TCI-AB) et TCI desservant la Colombie-Britannique (TCI-C.-B.).

5.

Le 23 juillet 2002, Bell Canada et autres ont déposé des mises à jour de leurs études de coûts du 17 juillet 2002. Les études de coûts du 17 juillet 2002 ainsi mises à jour sont désignées, dans la présente décision, « les études de coûts de juillet 2002 ».

6.

Dans l'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2002-384, 24 septembre 2002 (l'ordonnance 2002-384), le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs de TA révisés des ESLT, rétroactivement au 1er juin 2002, en fonction des études de coûts de juillet 2002.2

7.

Le 4 octobre 2002, Bell Canada et autres et MTS Allstream ont déposé des révisions aux études de coûts de juillet 2002 et aux tarifs proposés afin de corriger des erreurs qui y figuraient. Les études de coûts de juillet 2002, telles que révisées pour Bell Canada et autres et MTS Allstream par les mises à jour du 4 octobre 2002 sont désignées, dans la présente décision, « les études de coûts d'octobre 2002 ». Dans l'ordonnance Tarifs provisoires révisés applicables au service de transit d'accès, Ordonnance de télécom CRTC 2002-412, 31 octobre 2002 (l'ordonnance 2002-412), le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs de TA révisés selon les études de coûts d'octobre 2002 de Bell Canada et autres et de MTS Allstream, rétroactivement au 1er juin 2002.

8.

Bell Canada et autres et MTS Allstream ont déposé respectivement, le 9 et le 16 décembre 2002, des révisions aux études de coûts d'octobre 2002 et aux tarifs proposés afin de corriger des erreurs qui s'y trouvaient (mises à jour des études de coûts des 9 décembre 2002 et 16 décembre 2002, respectivement). Le 9 décembre 2002, TCI a déposé des révisions à son étude de coûts du 17 juillet 2002. Les études de coûts d'octobre 2002 de Bell Canada et autres et de MTS Allstream, telles que révisées par les mises à jour des études de coûts des 9 décembre 2002 et 16 décembre 2002, respectivement, et l'étude de coûts de juillet 2002 de TCI, telle que révisée pas la mise à jour du 9 décembre 2002, sont collectivement désignées « les études de coûts de décembre 2002 ».

9.

Les ESLT ont répondu à des demande de renseignements le 30 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 15 février 2005.

10.

MTS Allstream a déposé, le 11 avril 2005, des observations en son nom et pour le compte de Call-Net Enterprises Inc., désormais Rogers Telecom Inc. (RTI) (collectivement, les Concurrents). Bell Canada et autres et TCI ont déposé des observations en réplique le 28 avril 2005.
 

Questions générales relatives à l'établissement des coûts

 

Approche concernant les méthodes d'établissement des coûts et les renseignements à jour

11.

Le Conseil souligne que les méthodes d'établissement des coûts de la Phase II (méthodes d'établissement des coûts) peuvent nécessiter des rajustements avec le temps. Par exemple, dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a introduit des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention, que doivent payer certains fournisseurs de services de télécommunication. L'introduction de ces frais a forcé les ESLT à inclure, dans leurs études de coûts de la Phase II, un coût explicite associé aux frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention, en fonction de l'utilisation de ces frais. De plus, dans la décision Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2004-72, 9 novembre 2004 (la décision 2004-72), le Conseil a estimé qu'il convenait d'inclure des dépenses de portfolio liées au marketing dans les études de coûts de la Phase II des ESLT, et il a obligé Bell Canada, Aliant Telecom, SaskTel et MTS Allstream à inscrire, dans leurs études de coûts, les dépenses de portfolio selon l'utilisation d'un facteur de dépenses de portfolio.

12.

Le Conseil estime qu'en vue de fournir une représentation fidèle du coût de service au cours d'une période d'étude, les études de coûts devraient généralement être effectuées au moyen des données sur les coûts les plus précises et des méthodes d'établissement des coûts en place, et elles devraient tenir compte des modifications continuellement apportées à ces méthodes.

13.

Le Conseil rajuste donc, dans la présente décision, les études de coûts de décembre 2002 afin de tenir compte des coûts et des méthodes d'établissement des coûts appropriés, tel qu'énoncé ci-dessous.
 

Facteurs des coûts des structures (FCS) et facteurs des coûts des technologies (FCT)

 

Positions des parties

14.

Les Concurrents ont souligné que Bell Canada avait fourni des FCS et des FCT actualisés dans sa mise à jour annuelle de 2004 des paramètres d'établissement des coûts de la Phase II, présentée le 24 septembre 2004 (FCS et FCT mis à jour)3. Les Concurrents ont fait valoir que les FCS et FCT mis à jour de Bell Canada représentaient d'importantes réductions du coût de certaines structures, soit les poteaux pour la fibre, les canalisations pour la fibre et les tours, ainsi que du coût de quelques technologies, à savoir l'alimentation et la fibre (globalement), par rapport aux valeurs de 1998 qu'avait utilisées Bell Canada dans les études de coûts de TA. Les Concurrents ont fait remarquer que les méthodes d'établissement des coûts de la Phase II étaient axées sur l'avenir, et ils ont soutenu que les tarifs définitifs du service de TA de Bell Canada devraient être fixés en fonction des FCS et FCT mis à jour.

15.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les études de coûts de TA étaient fondées sur les données des FCS et des FCT les plus pertinentes à ce moment-là. Elles ont également fait valoir que si le Conseil mettait en ouvre les rajustements proposés, les ESLT seraient tenues de continuellement mettre à jour les études de coûts afin de tenir compte de l'information la plus récente.
 

Analyse et conclusions du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que la plupart des FCS et FCT mis à jour de 2004 de Bell Canada indiquent d'importantes réductions par rapport aux facteurs de 1998 utilisés dans ses études de coûts de 2002. Par exemple, la valeur des FCS relative aux poteaux pour la fibre a diminué, passant de 0,3345 en 1998 à 0,2784 en 2004, puis celle des FCT associée à la fibre (globalement) est passée de 0,2285 en 1998 à 0,1606 en 2004. Le Conseil souligne aussi que les valeurs des FCS et FCT sont habituellement fixées en fonction d'une moyenne mobile de deux à trois ans de données historiques. Le Conseil estime qu'il convient d'utiliser les FCS et FCT mis à jour de Bell Canada dans son étude de coûts pour la période d'étude de 2002 à 2006.

17.

Le Conseil rajuste donc l'étude de coûts de décembre 2002 de Bell Canada afin de tenir compte des valeurs mises à jour des FCS et FCT.
 

Frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention

 

Positions des parties

18.

Les Concurrents ont fait remarquer que dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), le Conseil a conclu que les frais définitifs en pourcentage des revenus au titre de la subvention de 1,1 p. 100, pour 2003, tels que déterminés dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-84, 19 décembre 2003 (la décision 2003-84), devraient s'appliquer à l'évaluation des coûts de l'ESLT liés au service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) pour la période d'étude de 2003 à 2007. Les Concurrents ont fait valoir que dans ces conditions, et étant donné que 2004 était le point milieu de la période d'étude de 2002 à 2006 pour les études de coûts de TA, les tarifs définitifs pour le service de TA devraient être fondés sur les frais définitifs en pourcentage des revenus au titre de la subvention pour 2004.

19.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les études de coûts de 2002 liées au service de TA étaient fondées sur les meilleurs renseignements qui étaient alors disponibles relativement aux frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention. Elles ont également fait valoir que dans la décision 2005-6, le Conseil a adopté les frais définitifs en pourcentage des revenus au titre de la subvention qui s'appliquaient au début, et non au milieu, de la période d'étude. Bell Canada et autres ont soutenu que pour être conforme à la décision 2005-6, le Conseil devrait utiliser, dans les études de coûts de TA, les frais définitifs en pourcentage des revenus au titre de la subvention pour l'année 2002.
 

Analyse et conclusions du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer que même s'il a approuvé de manière définitive des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention de 1,3 p. 100 pour 2002 dans la décision 2003-84, il a également approuvé de manière définitive une réduction de ce pourcentage, qui est alors passé de 1,3 p. 100 en 2002 à 1,1 p. 100 en 2003, et, par la suite, dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2004-81, 9 décembre 2004, il a approuvé de manière définitive des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention de 1,1 p. 100 pour 2004. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2005 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-68, 10 novembre 2005, il a approuvé de manière définitive des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention de 1,03 p. 100 pour 2005.

21.

Le Conseil souligne que Bell Canada et autres et MTS Allstream ont utilisé, dans les études de coûts de décembre 2002, des frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention de 1,3 p. 100, alors que TCI a opté pour des frais en pourcentage de 1,4 p. 100.

22.

Le Conseil estime que l'utilisation de frais en pourcentage des revenus au titre de la subvention de 1,1 p. 100 représente une valeur moyenne convenable pour la période d'étude de 2002 à 2006. Le Conseil applique donc, pour la période citée, des frais en pourcentage de 1,1 p. 100 à l'étude de coûts de chaque ESLT.
 

Restriction de TCI relativement au taux d'inflation moins le facteur de productivité (I-X)

 

Analyse et conclusions du Conseil

23.

Le Conseil souligne que dans sa lettre Suivi de la lettre du 18 juin 2003 concernant les renseignements exigés dans l'établissement des coûts de la Phase II, 14 juillet 2003 (la lettre du 14 juillet 2003), il a déclaré que les ESLT doivent déposer des études de coûts qui ne tiennent pas compte des facteurs d'inflation et de productivité correspondant à la période d'étude visée. Dans cette lettre, le Conseil a également déclaré qu'en vertu de cette approche, les tarifs des Services des concurrents seraient assujettis à l'application de la restriction annuelle I-X4. Toutefois, le Conseil souligne que l'étude de coûts de TCI de décembre 2002 tenait compte des facteurs d'inflation et de productivité de la période d'étude concernée.

24.

Conformément à l'approche énoncée dans la lettre du 14 juillet 2003, le Conseil rajuste donc les études de coûts de TCI de décembre 2002, de façon à annuler l'application de la restriction relative à l'inflation et à la productivité.
 

Facteur du coût de la fibre de TCI

 

Positions des parties

25.

Les Concurrents ont fait remarquer que même si le facteur du coût de la fibre des autres ESLT était fondé uniquement sur les dépenses en capital liées aux câbles intercentraux, celui de TCI était fondé sur les dépenses en capital associées à l'ensemble des câbles de fibre, y compris la fibre de réseau d'accès ou en anneau. Les Concurrents ont fait valoir que la pratique de TCI d'inclure la fibre de réseau d'accès ou en anneau dans le calcul du facteur du coût de la fibre entraînerait une surévaluation des coûts correspondants. Les Concurrents ont fait remarquer que dans la lettre-décision Bell Canada - Établissement du prix de revient de câbles de fibres optiques entre centraux, Lettre-décision Télécom CRTC 93-1, 27 janvier 1993 (la lettre-décision 93-1), le Conseil a déclaré qu'un facteur de coût fondé uniquement sur les câbles de fibre intercentraux déclinerait probablement avec le temps, car de plus en plus, la croissance de la demande dans le réseau intercentral était comblée par le changement ou l'ajout d'équipement de transmission par fibre, et non par l'ajout de fibre. Les Concurrents ont fait valoir qu'un facteur de coût de la fibre qui tient compte de la fibre d'accès ne déclinerait donc pas aussi rapidement qu'un facteur uniquement fondé sur les câbles de fibre intercentraux.

26.

Les Concurrents ont proposé que le Conseil utilise le facteur de coût de l'ensemble de la fibre de Bell Canada, mis à jour en 2004, afin de fixer les tarifs définitifs de TA pour TCI. Ils ont également proposé qu'en vertu de la lettre-décision 93-1, le Conseil ordonne à TCI de réviser dorénavant le calcul de son facteur de coût de la fibre ainsi que d'établir un facteur de coût associé aux câbles de fibre intercentraux.

27.

TCI a demandé au Conseil de rejeter la proposition des Concurrents. TCI a fait valoir que pour tout l'équipement électronique et optique déployé, son facteur de coût de la fibre était fondé à la fois sur la fibre d'accès et les câbles de fibre intercentraux, et qu'il reflétait donc avec justesse les coûts qu'elle devait assumer.
 

Analyse et conclusions du Conseil

28.

Dans la lettre-décision 93-1, le Conseil a approuvé l'approche concernant le facteur de coût qu'a proposée Bell Canada en vue de déterminer les coûts causals des câbles de fibre intercentraux. Le Conseil souligne que Bell Canada n'avait tenu compte que des câbles intercentraux, car elle estimait que la portion accès du réseau ne s'appliquait pas au facteur de coût. Le Conseil souligne que dans la lettre-décision 93-1, il n'a pas ordonné aux autres ESLT d'élaborer un facteur de coût de la fibre distinct pour les câbles intercentraux.

29.

Le Conseil accepte donc les coûts de la fibre qu'a proposés TCI dans ses études de coûts de décembre 2002. Il fait toutefois remarquer qu'il a l'intention de traiter de la question de l'établissement des coûts pour ce qui est des ESLT autres que Bell Canada au cours du prochain exercice financier.
 

Facteurs d'utilisation moyenne (FUM)

 

Positions des parties

30.

Les Concurrents ont fait valoir que les études de coûts de Bell Canada reflétaient implicitement l'utilisation de FUM de 1993 pour l'équipement de commutation, et que, dans le cas de l'équipement de transmission, le facteur de conversion de la technologie de Bell Canada était fondé sur des FUM de 1997. Ils ont également fait valoir que dans son étude de coûts, SaskTel a utilisé les FUM de Bell Canada comme données de substitution. Les Concurrents ont soutenu que les coûts de commutation et de transmission fournis par MTS Allstream et Aliant Telecom reflétaient les FUM utilisés dans la mise à jour de leur système de planification des services interurbains (SPSI) de 1996, mais que ces FUM étaient inconnus. Les Concurrents ont soutenu qu'il était raisonnable de déduire que MTS Allstream et Aliant Telecom avaient utilisé des FUM semblables à ceux dont a tenu compte Bell Canada dans son modèle de SPSI de 1996.

31.

Les Concurrents ont fait remarquer que dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), le Conseil a informé Bell Canada qu'elle devrait utiliser des FUM réels pour l'équipement ayant atteint une stabilité de fourniture dans le réseau, des FUM de 80 p. 100 pour l'équipement de central et des FUM de 70 p. 100 pour l'équipement extérieur. Les Concurrents ont déclaré que conformément à cette décision, le Conseil avait demandé de fournir des données liées à l'élasticité des coûts de TA en utilisant des FUM de 80 p. 100 pour l'équipement de central et des FUM de 70 p. 100 pour l'équipement extérieur.

32.

Les Concurrents ont fait valoir qu'ils appuyaient l'utilisation d'un FUM de 80 p. 100 pour l'équipement de commutation et de transmission de central. Ils ont toutefois soutenu qu'un FUM de 80 p. 100 ne devrait être qu'un minimum pour les installations ou l'équipement associés à un FUM inférieur à cette valeur, car ils ont fait remarquer que TCI avait prévu des FUM beaucoup plus élevés pour l'équipement de commutation et, dans certains cas, pour l'équipement de transmission. Les Concurrents ont fait valoir que MTS Allstream et Aliant Telecom devraient rajuster leurs coûts en capital, de façon à tenir compte de FUM de 80 p. 100 pour l'équipement de commutation et de transmission de central et de FUM de 70 p. 100 pour l'équipement extérieur, même si les FUM utilisés dans le SPSI de 1996 n'étaient plus disponibles. Les Concurrents ont proposé une méthode de rajustement des coûts de ces ESLT afin de tenir compte des FUM énoncés dans la décision 2003-63, conformément à la variation en pourcentage du facteur adéquat de conversion de la technologie de Bell Canada découlant des FUM modifiés.

33.

Bell Canada et autres ont fait valoir qu'elles avaient déposé leurs études de coûts du service de TA avant la date de la décision 2003-63. Elles ont également fait valoir que dans ces études de coûts, elles avaient utilisé les mêmes FUM d'équipement de commutation que dans leur modèle de SPSI de 1996, car selon elles, leurs FUM de commutation étaient restés les mêmes. Bell Canada et autres ont soutenu que les FUM d'équipement de transmission exprimés dans leurs facteurs de conversion de la technologie de transmission tenaient compte des modifications des FUM, le cas échéant. Bell Canada et autres ont également fait valoir que les valeurs des FUM qu'a utilisées Aliant Telecom dans le modèle de SPSI de 1996 étaient inconnues, et qu'il était donc impossible de rajuster les coûts de cette compagnie afin de tenir compte de FUM de 80 p. 100, conformément à la demande de renseignements du Conseil concernant des résultats sur l'élasticité des coûts.
 

Analyse et conclusions du Conseil

34.

Les FUM, appliqués aux estimations des coûts en capital que font les ESLT concernant l'équipement, permettent de tenir compte de la capacité de réserve de l'équipement dans les études de coûts de la Phase II du fait que la capacité moyenne autre que de production de service est attribuée au coût unitaire de la capacité de production de service. Le Conseil fait remarquer que le coût d'un service varie de façon inversement proportionnelle avec le niveau du FUM.

35.

Le Conseil souligne que dans la décision 2003-63, il a fixé, de façon générale, des valeurs de FUM de 80 p. 100 pour l'équipement de commutation et de transmission de central et de 70 p. 100 pour l'équipement extérieur. De plus, le Conseil souligne que Bell Canada, SaskTel et TCI ont fourni, dans l'instance sur le TA, des résultats d'élasticité des coûts fondés sur ces valeurs de FUM (résultats d'élasticité des coûts fondés sur les FUM de la décision 2003-63). Le Conseil fait également remarquer qu'Aliant Telecom et MTS Allstream n'ont pas fourni de résultats d'élasticité des coûts fondés sur les FUM de la décision 2003-63, car ils ne pouvaient pas identifier les FUM utilisés dans la mise à jour de leur modèle de SPSI de 1996.

36.

Le Conseil souligne que les estimations des coûts totaux en capital par minute qu'ont présentées Bell Canada, SaskTel et TCI, dans leurs études de coûts de décembre 2002, étaient inférieures à celles des résultats d'élasticité des coûts fondés sur les FUM de la décision 2003-63, ce qui signifie que les FUM utilisés dans les études de coûts de décembre 2002 étaient en moyenne supérieurs à ceux présentés dans la décision 2003-63. Le Conseil souligne, plus précisément, que ces coûts totaux en capital par minute, tels qu'inscrits dans les études de coûts de décembre 2002 des ESLT, étaient en moyenne inférieurs aux résultats d'élasticité des coûts fondés sur les FUM de la décision 2003-63, soit de 3 p. 100 pour Bell Canada, de 3,6 p. 100 pour SaskTel, de 15,6 p. 100 pour TCI-AB et de 12,5 p. 100 dans le cas de TCI-C.-B. Selon ces résultats, le Conseil estime que la moyenne composée des substituts de FUM pour le coût en capital global de TA de Bell Canada et de SaskTel, tel qu'établi dans leurs études de coûts de décembre 2002, serait, d'une manière approximative, inférieure à celle de TCI d'au moins 8 p. 100. Le Conseil souligne que les études de coûts de Bell Canada et de SaskTel reflétaient implicitement l'utilisation de FUM de 1993 pour l'équipement de commutation, et que les études de coûts de TCI n'étaient pas fondées sur des FUM et des coûts unitaires d'années antérieures. Le Conseil estime donc qu'il conviendrait de tenir compte de FUM plus élevés dans les études de coûts de Bell Canada et de SaskTel.

37.

Le Conseil estime qu'une réduction d'environ 5 p. 100 dans les coûts en capital par minute de TA équivaudrait à une augmentation de la moyenne composée des FUM qu'utilisent Bell Canada et SaskTel à environ mi-chemin entre leurs anciennes valeurs et celle de la moyenne composée des FUM de TCI. Le Conseil réduit donc de 5 p. 100 les coûts en capital par minute dans les études de coûts de décembre 2002 de Bell Canada et de SaskTel, en reconnaissance de la faible moyenne composée des FUM qu'elles ont proposés comparativement à TCI-AB et TCI-C.-B.

38.

Le Conseil estime que les FUM de 1996 qu'ont utilisés Aliant Telecom et MTS Allstream ne reflètent pas des valeurs de FUM plus actuelles semblables à celles dont a tenu compte TCI. Conformément aux rajustements qu'il a apportés aux FUM des études de coûts de décembre 2002 de Bell Canada et de SaskTel, le Conseil réduit donc de 5 p. 100 les coûts en capital par minute qu'ont inclus Aliant Telecom et MTS Allstream dans leurs études de coûts de décembre 2002.
 

Durées de vie de l'équipement

 

Positions des parties

39.

Les Concurrents ont fait remarquer que les ESLT étaient tenues d'utiliser, dans leurs études de coûts, des durées de vie des installations comptables approuvées à titre de durées de vie des équipements. Les Concurrents ont aussi fait remarquer que les durées de vie comptables les plus récemment approuvées étaient énoncées dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998 (la décision 98-2). Les Concurrents ont souligné que dans la décision 98-2, le Conseil a approuvé des durées de vie des installations comptables différentes pour TCI-AB et TCI-C.-B.

40.

En réponse, TCI a fait remarquer qu'elle a utilisé, dans son étude de coûts de décembre 2002, les durées de vie des installations comptables approuvées dans la décision 98-2. Dans leurs observations en réplique, Bell Canada et autres ont déclaré que Bell Canada avait utilisé, dans les études de coûts de TA, les estimations de durées de vie et les courbes des immobilisations restantes approuvées dans la décision 98-2.
 

Analyse et conclusions du Conseil

41.

Le Conseil souligne que conformément à la pratique d'établissement des coûts, Bell Canada, TCI et les autres ESLT ont utilisé, dans leurs études de coûts de décembre 2002, les durées de vie des installations comptables approuvées dans la décision 98-2. Il estime donc qu'un rajustement n'est pas requis.
 

Questions relatives à l'établissement des coûts en capital

 

La demande de TA et la causalité des coûts

  Positions des parties

42.

Les Concurrents ont fait remarquer que les prévisions de la demande de TCI et MTS Allstream prévoyaient une baisse de la demande au cours de la période de l'étude, que celles d'Aliant Telecom prévoyaient également une baisse durant quelques années, mais une croissance modeste pour la période d'étude, alors que les prévisions de Bell Canada et de SaskTel projetaient une croissance importante de la demande durant la période d'étude.

43.

Les Concurrents ont fait valoir que selon les niveaux de la demande du service de TA de 1998 à 2001, il y avait lieu de mettre en doute la validité des prévisions qu'ont formulées Bell Canada et autres concernant la période de l'étude, car les niveaux de demande prévue n'excédaient pas la demande réelle de 1998 à 2001. Les Concurrents ont soutenu que les facteurs suivants ont peut-être contribué à la réduction de la demande des AFSI durant cette période d'étude : l'utilisation accrue du service de raccordement direct (RD) des ESLT alors que de la part de marché des concurrents augmentait, la proportion réduite du trafic interurbain lié à la technologie à commutation de circuits compte tenu de la transition vers le service de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), et la possible augmentation du recours aux services sans fil afin d'effectuer des appels interurbains. Les Concurrents ont soutenu que les ESLT utilisaient de moins en moins la fonctionnalité de TA, et que cette tendance se poursuivrait.

44.

Les Concurrents ont également fait valoir que la demande de toutes les entreprises5 pour le service de TA n'augmenterait pas durant la période d'étude, peu importe le territoire d'ESLT, et qu'elle serait égale ou inférieure à la demande d'avant cette période. Les Concurrents ont soutenu que dans ces conditions, la croissance de la demande n'entraînerait pas un allègement du coût de certaines composantes d'immobilisations durant la période d'étude, et que les ESLT ne devraient pas inclure les coûts associés à certaines de ces composantes dans leurs études de coûts concernant le service de TA.

45.

Les Concurrents ont proposé que toutes les composantes de commutation utilisées dans le but de fournir le service de TA soient exclues des coûts pris en compte afin de fixer les tarifs définitifs du service de TA. Ils ont également proposé que des réductions appropriées touchent d'autres montants de capital et de dépenses, dans le cas d'éléments dont les flux monétaires dépendent des coûts en capital de l'équipement de commutation. Les Concurrents ont fait valoir que les composantes de commutation utilisées dans la fourniture du service de TA ne servaient qu'à offrir la fonctionnalité de TA aux concurrents et aux ESLT.

46.

Bell Canada et autres ont fait valoir que des composantes de commutation servant à la fourniture du service de TA, notamment le modèle périphérique du spectre (MPS), le contrôleur de circuit numérique (CCN) et le réseau évolué (ENet)6 servaient à d'autres fins que la seule fourniture de ce service, et qu'elles constituaient donc des installations fongibles7. Bell Canada et autres ont soutenu que les études de coûts tenaient compte, avec raison, de ces composantes de commutation, même s'il était prévu que la demande du service de TA déclinerait.

47.

Bell Canada et autres ont fait valoir que, contrairement à ce qu'ont avancé les Concurrents, la demande des AFSI pour le service de TA avait augmenté de 2002 à 2004, et que cette croissance était susceptible de se maintenir durant le reste de la période d'étude. Bell Canada et autres ont fait valoir que les ESLT avaient tenu compte, dans leurs prévisions, de certains facteurs tels que la tendance des concurrents de n'opter désormais que pour le service de RD. Bell Canada et autres ont également fait valoir que le service VoIP n'était pas susceptible d'avoir d'importantes répercussions sur la demande du service de TA en 2005 et en 2006, et que la tendance à utiliser les services sans fil au lieu des services filaires pour effectuer des appels interurbains, laquelle était reflétée implicitement dans les prévisions de la demande, ne changerait pas sensiblement durant les deux prochaines années.

48.

TCI a soutenu que, conformément à la méthode d'établissement des coûts établie par le Conseil, elle avait considéré la demande totale pour le service de TA au cours de la période d'étude, et non seulement la variation de la demande. Elle a fait valoir qu'elle avait appliqué dans ses études de coûts, pour ce qui est des composantes de commutation, des coûts approuvés par le Conseil, axés sur l'avenir et liés au trafic. TCI a soutenu que le raisonnement derrière la proposition des Concurrents d'exclure les coûts de commutation était dépourvu de logique, et que le Conseil devrait donc le rejeter.
 

Analyse et conclusions du Conseil

49.

Le Conseil souligne que les composantes liées aux commutateurs de TA de classe 4 peuvent être utilisées pour les commutateurs de central de classe 5 et peuvent également être utilisées dans la fourniture d'autres services d'ESLT, ce qui en fait des biens fongibles. Le Conseil estime que puisque les ESLT utilisent des composantes de commutation fongibles afin de fournir le service de TA, les études de coûts devraient inclure les coûts associés à ces installations.

50.

Le Conseil juge donc que les composantes de commutation qui servent à fournir le service de TA sont fongibles et que, conformément aux pratiques actuelles de détermination des coûts des installations fongibles, les coûts en capital connexes devraient être déterminés à partir des coûts prospectifs de commutation fondés sur le trafic.
 

Modèle de SPSI de 1996 de Bell Canada

 

Introduction

51.

Le Conseil souligne que Bell Canada et autres et MTS Allstream ont fait valoir qu'elles ont déterminé leurs coûts en capital de l'équipement de commutation et de transmission de central, utilisé pour le service de TA, en fonction du modèle de SPSI de 1996 de Bell Canada, tel qu'actualisé jusqu'en 2002 au moyen de facteurs de conversion de la technologie de commutation et de transmission. Ces facteurs reflétaient des gains de productivité attribuables aux changements qui ont touché les technologies d'évolution et les prix d'équipement de 1996 à 2002.

52.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que : (a) le SPSI était un modèle fait sur ordinateur central que les ESLT utilisaient pour estimer les coûts en capital qu'elles devaient assumer pour les services interurbains; (b) ce modèle d'établissement des coûts du réseau a été mis à jour pour la dernière fois en 1996; (c) depuis, étant donné l'effort important requis pour l'actualisation complète des systèmes, les mises à jour ont été effectuées selon une méthode de remplacement afin d'actualiser les résultats du SPSI de 1996, en appliquant des facteurs de conversion de la technologie de commutation et de transmission, ce qui a permis de tenir compte des changements qui ont touché les technologies d'évolution et les prix d'équipement de commutation et de transmission au fil du temps; (d) des caractéristiques détaillées de la demande d'interurbain pour 1992 et la topologie du réseau interurbain pour 1991 ont été utilisées dans la mise à jour du modèle de SPSI; (e) étant donné que les fichiers informatiques utilisés pour la mise à jour n'étaient plus disponibles, les ESLT n'étaient pas en mesure de fournir les renseignements détaillés sur la demande d'interurbain et la topologie du réseau qui ont été utilisés dans la mise à jour du modèle de 1996.
 

Changements qui ont entraîné une amélioration de productivité dans la commutation et la transmission

 

Positions des parties

53.

Les Concurrents ont fait remarquer que les estimations des coûts en capital de Bell Canada et autres et de MTS Allstream pour le service de TA découlaient du modèle de SPSI de 1996, dont la dernière mise à jour remonte à 1996. Ils ont également fait remarquer que les résultats de 1996 de Bell Canada et autres et de MTS Allstream ont été actualisés jusqu'en 2002 au moyen de facteurs de conversion de la technologie, de façon à tenir compte des changements dans les technologies d'évolution et les prix d'équipement.

54.

Les Concurrents ont fait remarquer qu'avant l'abstention de la réglementation des services interurbains, le modèle de SPSI avait été mis à jour quatre fois entre 1990 et 1996, mais ils ont souligné qu'aucune mise à jour n'a été faite entre 1997 et 2005. Les Concurrents ont fait remarquer que le processus de mise à jour du SPSI a permis à Bell Canada de tenir compte des derniers changements dans la fourniture de services, la topologie de réseau, les technologies d'évolution et l'actualisation des coûts. Les Concurrents ont souligné que Bell Canada avait indiqué que la mise à jour du modèle de SPSI était un processus rigoureux et onéreux. Ils ont également fait valoir que Bell Canada n'aurait pas effectué de telles mises à jour si elle avait estimé qu'une approche plus superficielle et moins coûteuse, telle que le facteur de conversion de la technologie utilisé dans l'instance sur le TA, donnerait des résultats satisfaisants.

55.

Les Concurrents ont souligné l'affirmation de Bell Canada et autres selon laquelle le code source du SPSI et les fichiers informatiques utilisés pour la mise à jour du modèle de SPSI en 1996 n'existaient plus. Les Concurrents ont donc soutenu que Bell Canada et autres n'étaient pas en mesure de faire valoir que les règles de dimensionnement ou les algorithmes de dimensionnement du réseau pour les composantes de commutation et de transmission étaient les mêmes que ceux utilisés en 1996.

56.

Les Concurrents ont fait valoir que dans ces circonstances, il serait raisonnable de réduire de 5 p. 100 les coûts de commutation et de transmission estimés par la mise à jour du SPSI de 1996, de façon à tenir compte des améliorations de la productivité résultant des changements apportés à la topologie de réseau et aux algorithmes de dimensionnement de réseau entre 1992 et 2002.

57.

Bell Canada et autres ont soutenu que les attentes d'améliorations de productivité liées à la topologie de réseau et aux algorithmes de dimensionnement de réseau n'étaient pas en cause dans la présente instance, et que la première question à trancher dans l'établissement du tarif de TA était le changement, s'il en est, dans la fourniture de circuits d'interconnexion d'interurbain et la fonctionnalité de commutation adéquate des commutateurs interurbains. Bell Canada et autres ont fait valoir que les circuits d'interconnexion d'interurbain et la fonctionnalité de commutation adéquate étaient et avaient toujours été fournis en fonction du volume de trafic interurbain acheminé durant l'heure de pointe8. Bell Canada et autres ont soutenu que puisque aucun changement n'avait été apporté à leurs règles de dimensionnement depuis 1992, le Conseil devrait rejeter l'observation des Concurrents selon laquelle des changements aux règles de dimensionnement ou aux algorithmes de dimensionnement de réseau ont entraîné des améliorations de la productivité.

58.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que depuis 1992, Bell Canada et Aliant Telecom avaient regroupé leurs réseaux de commutateurs interurbains en un plus petit nombre de centres interurbains. Bell Canada et autres ont fait valoir que ce regroupement avait amélioré l'efficacité des groupes de circuits qui lient les commutateurs interurbains des ESLT au point de présence des AFSI, mais que ces gains en efficacité avaient été annulés par la nécessité d'utiliser des circuits d'interconnexion d'interurbain plus longs afin de raccorder les commutateurs locaux des ESLT à leurs commutateurs interurbains. Bell Canada et autres ont fait valoir que, tout compte fait, cette situation a probablement entraîné une augmentation plutôt qu'une réduction du coût par minute associé au service de TA. Bell Canada et Aliant Telecom ont également fait valoir que les principaux avantages du regroupement des réseaux interurbains concernaient les réductions des coûts des logiciels de commutation qui ne dépendaient pas de la demande d'interurbain et qui, par conséquent, avaient été exclus des coûts causals de TA.
 

Analyse et conclusions du Conseil

59.

Le Conseil souligne que les études de coûts de TCI étaient fondées sur la topologie et les coûts actuels de son réseau interurbain. Le Conseil estime toutefois que le fait que Bell Canada et autres et MTS Allstream ont utilisé le modèle de SPSI de 1996 avec les profils de la demande de 1992 et une topologie de réseau de 1991 pourrait ne pas refléter de façon adéquate l'efficacité de leurs réseaux interurbains en évolution et risque ainsi d'entraîner une surévaluation des coûts. Le Conseil souligne l'argument de Bell Canada et autres selon lequel le code source du modèle de SPSI de 1996 n'est plus disponible, et en conclut qu'il est désormais impossible d'évaluer la pertinence des données détaillées sur les profils de demande et la topologie de réseau utilisées dans le modèle de SPSI de 1996.

60.

Le Conseil souligne également que, depuis le début des années 1990, Bell Canada et Aliant Telecom ont regroupé leurs réseaux de commutateurs interurbains en un plus petit nombre de centres interurbains. Bien que ce regroupement de réseaux nécessite, selon Bell Canada et autres, l'utilisation de circuits d'interconnexion d'interurbain plus longs, le Conseil estime que ce regroupement ferait également en sorte que des groupes de circuits plus gros et moins nombreux desserviraient un nombre moins élevé de commutateurs. Le Conseil souligne l'argument de Bell Canada et autres selon lequel des gains en efficacité associés à ce regroupement seraient probablement annulés par l'utilisation de circuits d'interconnexion d'interurbain plus longs. Le Conseil estime toutefois qu'il est raisonnable de supposer que l'efficacité accrue de groupes de circuits moins nombreux mais plus gros contrebalancerait la hausse des coûts associés à l'utilisation de circuits plus longs. Tel qu'il en est question plus loin par rapport aux hausses significatives des volumes de trafic interurbain et aux changements notables dans la répartition du trafic interurbain depuis le début des années 1990, le Conseil s'attend également à ce les ESLT profitent du gain d'efficacité découlant de l'acheminement de plus gros volumes de trafic interurbain.

61.

Le Conseil estime que les changements qui ont touché la topologie du réseau, la demande de trafic interurbain et les profils de la demande depuis les années 1990 ont eu d'importantes répercussions sur la façon dont les ESLT ont effectué, de façon générale, le dimensionnement de leurs réseaux interurbains. Le Conseil souligne que Bell Canada et Aliant Telecom avaient initialement appliqué un facteur cumulatif d'accroissement de productivité dans leurs études de coûts d'octobre 2002. Le Conseil fait également remarquer que ces ESLT ont ensuite, dans leurs études de coûts de décembre 2002, retiré ce facteur de productivité, soutenant que les coûts alors associés à la technologie d'évolution, lesquels étaient inclus dans les facteurs de conversion de la technologie, tenaient compte de ces gains de productivité. Selon le Conseil, la proposition de Bell Canada et autres d'appliquer un facteur de conversion de la technologie de commutation afin de tenir compte des changements autant au niveau des technologies d'évolution que des prix de l'équipement de commutation, pour la période d'étude de 1996 à 2002, ne refléterait pas adéquatement l'efficacité associée à l'évolution et aux changements de l'ensemble de la topologie du réseau interurbain entre 1992 et 2002.

62.

Le Conseil fait également remarquer que les Concurrents ont proposé une réduction de 5 p. 100 des coûts en capital de commutation du service de TA, de façon à tenir compte des améliorations de la productivité engendrées par les changements apportés à la topologie du réseau et aux algorithmes de dimensionnement du réseau de 1992 à 2002. Le Conseil estime qu'étant donné que le modèle de SPSI n'a pas été mis à jour depuis 1996, il s'agit là d'un rajustement approprié des coûts proposés en capital en ce qui concerne la commutation.

63.

Le Conseil rajuste donc les études de coûts de décembre 2002 de Bell Canada et autres et de MTS Allstream. Plus précisément, il réduit de 5 p. 100 les coûts en capital de commutation afin de tenir compte des gains prévus de productivité découlant des changements de la topologie du réseau et des améliorations de dimensionnement du réseau depuis 1992 qui n'avaient pas été pris en compte dans ces études.
 

Facteurs de conversion de la technologie de transmission et de commutation

 

Positions des parties

64.

Les Concurrents ont fait remarquer que Bell Canada et autres avaient indiqué que, dans son étude de coûts de décembre 2002, Bell Canada avait mis à jour son facteur de conversion de la technologie de transmission afin de tenir compte des changements dans les prix d'équipement entre 2000 et 2002. Les Concurrents ont également fait remarquer que SaskTel avait utilisé le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada comme point de départ, mais avait réduit la valeur de ce facteur afin de tenir compte des diminutions de prix dont a profité SaskTel mais qui n'étaient pas reflétées dans les coûts de transmission de Bell Canada. Les Concurrents ont fait valoir que le facteur de conversion de la technologie de Bell Canada ne reflétait donc pas les prix d'équipement réduits de 2002 dont ont bénéficié à la fois Bell Canada et SaskTel.

65.

Bell Canada et autres ont répliqué que le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada tenait pleinement compte des changements dans les coûts de transmission de cette dernière entre 1996 et 2002. Bell Canada et autres ont également fait valoir que SaskTel avait dû modifier le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada parce qu'avant 2002, les prix du fournisseur de SaskTel pour l'équipement lié au TA étaient beaucoup plus élevés que les prix offerts à Bell Canada. Bell Canada et autres ont soutenu que SaskTel avait donc rajusté le facteur de conversion de la technologie de Bell Canada afin de refléter le fait que l'écart de prix pour SaskTel était plus grand lorsque les prix offerts à cette dernière sont devenus équivalents à ceux offerts à Bell Canada.
 

Analyse et conclusions du Conseil

66.

Le Conseil estime que la réplique de Bell Canada et autres répond aux préoccupations des Concurrents concernant la pertinence des rajustements apportés aux facteurs de conversion de la technologie de transmission afin de tenir compte des changements des prix des fournisseurs entre 1996 et 2002.

67.

Le Conseil souligne toutefois qu'en examinant les facteurs de conversion de la technologie de commutation qu'ont proposés Bell Canada et autres, il a relevé une incohérence par rapport à certains rajustements que Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel ont suggéré d'apporter à ces facteurs. Le Conseil fait remarquer que dans leurs études de coûts de décembre 2002, Bell Canada et autres ont proposé de réviser leurs facteurs de conversion de la technologie de commutation afin de corriger des erreurs et omissions décelées dans leurs études de coûts d'octobre 2002. Plus particulièrement, Bell Canada et autres ont fait valoir que le facteur de conversion de CCN dans les études de coûts de décembre 2002 de Bell Canada, d'Aliant Telecom et de SaskTel reflétaient les coûts unitaires des ressources de CCN associés aux commutateurs DMS-200 plutôt qu'aux commutateurs DMS-100, tel que présumé dans les études de coûts d'octobre 2002 de ces ESLT.

68.

Une comparaison des coûts unitaires des ressources de CCN proposés respectivement par Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel dans leurs études de coûts d'octobre 2002 et de décembre 2002 révèle des changements considérables dans les coûts de décembre 2002 par rapport à ceux d'octobre 2002. Le Conseil souligne également que dans les études de coûts de décembre 2002, les coûts en capital par minute associés à la commutation de ces ESLT ont augmenté de 50 à 100 p. 100 par rapport à ceux d'octobre 2002.

69.

Le Conseil souligne que Bell Canada et autres ont soutenu que la composante CCN est fongible et qu'elle peut être utilisée dans la fourniture du service de RD. Le Conseil admet que la composante CCN est fongible. Il estime donc que le coût du CCN devrait rester le même, peu importe que cette composante soit utilisée avec un commutateur DMS-100 ou DMS-200. Le Conseil estime également que les coûts unitaires des ressources de CCN associés au commutateur DMS-100, tels que proposés dans les études de coûts d'octobre 2002 de Bell Canada, d'Aliant Telecom et de SaskTel, ne devraient pas être remplacés par des coûts unitaires plus élevés liés au commutateur DMS-200, comme l'ont proposé ces compagnies dans leurs études de coûts de décembre 2002.

70.

Le Conseil rajuste donc les coûts en capital de commutation que Bell Canada, Aliant Telecom et SaskTel ont proposés dans leurs études de coûts de décembre 2002, de façon à tenir compte des coûts unitaires de ressources de CCN présentés dans les études de coûts d'octobre 2002.
 

Incidence du changement de la répartition du trafic

 

Positions des parties

71.

Les Concurrents ont fait remarquer que dans leurs études de coûts sur le service de RD, telles que déposées le 20 mai 2003 lors de l'instance amorcée par la décision 2002-34 (l'instance sur le RD), Bell Canada et autres et MTS Allstream ont fait valoir qu'elles avaient rajusté le facteur du jour chargé du mois, c'est-à-dire que ce dernier représenterait 1/22 du trafic total du mois au lieu de sa valeur traditionnelle de 1/20. Les Concurrents ont également fait remarquer que Bell Canada et autres avaient indiqué que de par ce rajustement, elles reconnaissaient que la demande d'appels interurbains avait peut-être été plus uniforme que ce qu'avait indiqué le facteur de conversion traditionnel. Les Concurrents ont soutenu que, conformément au facteur proposé dans l'instance sur le RD, les ESLT devraient adopter, dans leurs études de coûts sur le service de TA, un facteur du jour chargé du mois de 1/22.

72.

TCI a fait remarquer que le rajustement du facteur du jour chargé du mois qu'avaient effectué Bell Canada et autres concernait le service de RD et non pas le TA. TCI a soutenu qu'il était nécessaire de mener une étude plus détaillée sur le trafic avant d'appliquer le rajustement proposé à la demande reflétée dans l'étude de coûts de TA.

73.

Les Concurrents ont également laissé entendre que le facteur de l'heure chargée des ESLT devrait être rajusté, de façon à tenir compte d'une croissance de 15 p. 100 du trafic d'heure non chargée par rapport au trafic d'heure chargée depuis le début des années 1990. Les Concurrents ont soutenu que ce rajustement s'imposait afin de refléter les changements de la répartition du trafic de pointe et du trafic hors pointe depuis le début des années 1990. Ces changements sont attribuables à l'introduction, en 1998, des plans d'appels interurbains, qui offraient à l'origine des appels illimités en période hors pointe à un tarif fixe, ainsi qu'à la popularité subséquente des plans en vertu desquels le même tarif s'appliquait aux appels de jour et de soir.

74.

Bell Canada et autres ont soutenu que c'était la croissance du trafic d'heure chargée qui justifierait le besoin d'installations supplémentaires. Elles ont également soutenu que la répartition du trafic de pointe et hors pointe ne serait pertinente que si les changements dans cette répartition avaient un effet sur le volume du trafic acheminé durant l'heure chargée. Bell Canada et autres ont également fait valoir que les Concurrents n'avaient pas fourni de preuve indiquant que la demande de l'heure chargée avait décliné par rapport à celle des autres heures du jour chargé. Elles ont fait valoir qu'après avoir étudié la répartition de leur trafic actuel d'heure chargée, elles ont conclu que le trafic d'heure chargée de Bell Canada et de SaskTel représentait toujours environ 1/10 du volume de trafic quotidien, et qu'il n'avait donc pas changé depuis 1992.

75.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada et autres ont soutenu que le rajustement qu'ont proposé les Concurrents concernant la répartition du trafic durant l'heure chargée ne devrait pas être adopté.

76.

TCI a fait valoir qu'il serait nécessaire d'étudier en détail le trafic du service de TA afin de recueillir les données pertinentes concernant la répartition durant l'heure chargée du jour.
 

Analyse et conclusions du Conseil

77.

Le Conseil souligne que les ESLT répartissent les installations de commutation et de circuits de leur réseau de façon à satisfaire la croissance de la demande durant des périodes de pointe, habituellement l'heure chargée, et déterminent généralement les coûts en capital différentiels causals associés aux services de réseau, notamment le service de TA, en estimant les coûts de l'approvisionnement d'installations supplémentaires, qui est nécessaire afin de satisfaire la croissance de la demande durant l'heure chargée. Dans le cadre de ce processus de détermination des coûts, il faut convertir la demande annuelle du service de TA en demande d'heure chargée en la divisant par 12 mois, pour ensuite appliquer le facteur de jour chargé du mois et le facteur de l'heure chargée du jour.

78.

Au sujet du jour chargé du mois, le Conseil souligne que les ESLT ont présumé un facteur de 1/20 dans leurs études de coûts du service de TA. Le Conseil souligne également que Bell Canada et autres et MTS Allstream ont proposé un facteur révisé de jour chargé du mois de 1/22 dans les études de coûts de mai 2003 qu'elles ont soumises à l'appui des tarifs révisés du service de RD. Le Conseil souligne également que ces ESLT ont indiqué, lors de cette instance, que la répartition de la demande au cours du mois était alors peut-être plus uniforme que ne l'indiquait le facteur de conversion traditionnel de 1/20.

79.

Le Conseil souligne également que des changements importants ont touché le marché de l'interurbain depuis le début des années 1990, dont des réductions dans les plans de tarification interurbains et dans les tarifs interurbains, et, par suite des réductions tarifaires, des augmentations considérables de la demande des services interurbains, à la fois en période de pointe et hors pointe. Le Conseil estime qu'il est raisonnable de présumer qu'il y a eu des augmentations du trafic hors pointe par rapport au trafic de pointe. Il estime également qu'il est probable que les répartitions du trafic interurbain soient maintenant plus uniformes au fil des jours du mois qu'au début des années 1990.

80.

Le Conseil souligne que les ESLT n'ont présenté aucune preuve pour démontrer que les révisions du facteur de jour chargé du mois, telles que proposées par Bell Canada et autres et MTS Allstream dans l'instance sur le service de RD, ne s'appliqueraient pas au service de TA.

81.

Le Conseil rajuste donc les études de coûts de décembre 2002 afin de tenir compte d'un facteur de jour chargé du mois de 1/22. Le Conseil fait remarquer que ce rajustement a entraîné une baisse de 9,1 p. 100 des coûts en capital de TA proposés par les ESLT.

82.

Le Conseil souligne que les ESLT ont supposé un facteur d'heure chargée du jour de 1/10 dans leurs études de coûts du service de TA. Ce facteur convertit la demande de jour chargé en demande d'heure chargée, et même si une répartition uniforme de la demande tout au long de la journée correspondrait à un facteur de 1/24, la demande n'est pas répartie uniformément et a tendance à être plus forte durant les heures d'affaires. Le Conseil souligne que bien que les ESLT supposent habituellement que l'heure chargée représente 1/10 de la demande totale de la journée, les Concurrents ont fait valoir que la demande durant l'heure chargée déclinerait par rapport à la demande totale du jour s'il y avait diminution de la croissance du trafic en période de pointe par rapport au trafic hors pointe.

83.

Même si le Conseil estime, tel que mentionné précédemment, qu'il est raisonnable de présumer que le trafic hors pointe a augmenté par rapport au trafic de pointe depuis le début des années 1990, il ne faut pas nécessairement supposer que la demande d'heure chargée a diminué par rapport aux autres heures du jour chargé. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont présenté deux études récentes sur le trafic qui, de par leurs données de volumes enregistrés pendant les heures chargées, appuient l'utilisation continue du facteur traditionnel d'heure chargée du jour de 1/10. Le Conseil estime également que les Concurrents n'ont pas démontré que les études sur le trafic qu'ont présentées Bell Canada et SaskTel ne représentaient pas fidèlement le pourcentage actuel de trafic d'heure chargée par rapport au trafic total de la journée.

84.

Le Conseil n'a donc pas rajusté le facteur d'heure chargée du jour de 1/10 qu'ont utilisé les ESLT dans leurs études de coûts du service de TA.
 

Coûts de la technologie d'évolution pour les terminaisons de circuit commuté

 

Positions des parties

85.

Les Concurrents ont souligné la réponse d'Aliant Telecom aux demandes de renseignements selon laquelle les coûts en capital de commutation par minute plus élevés pour Aliant Telecom-N.-B. et Aliant Telecom-N.-É. par rapport à Aliant Telecom-T.-N.-L. et Aliant Telecom-Î.-P.-É. provenaient surtout des différentes technologies de terminaison de circuit hypothétiquement associées aux diverses régions. Les Concurrents ont également fait valoir qu'Aliant Telecom avait présumé une combinaison de technologies de terminaison de circuit CCN et MPS pour Aliant Telecom-N.-B. et Aliant Telecom-N.-É., alors qu'elle avait supposé l'utilisation exclusive de la technologie CCN dans le cas d'Aliant Telecom-T.-N.-L. et d'Aliant Telecom-Î.-P.-É.

86.

Les Concurrents ont fait valoir qu'en réponse à une demande de renseignements, Bell Canada et autres avaient laissé entendre que la technologie de terminaison de circuit MPS avait été choisie comme technologie d'évolution, car elle était la technologie la moins coûteuse pour la demande de capacité prévue. Ils ont également fait valoir que compte tenu des coûts de commutation plus élevés pour Aliant Telecom-N.-B. et Aliant Telecom-N.-É., la technologie de terminaison de circuit MPS n'était pas la moins coûteuse. Les Concurrents ont proposé d'utiliser les coûts de commutation d'Aliant Telecom-T.-N.-L. pour Aliant Telecom-N.-B. et Aliant Telecom-N.-É.

87.

Dans leurs observations en réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir que la technologie de terminaison de circuit MPS offrait la même fonction que la technologie CCN, mais qu'elle avait une capacité considérablement plus grande. Bell Canada et autres ont également fait valoir que la technologie de terminaison de circuit MPS était la technologie d'évolution utilisée pour raccorder les commutateurs DMS-200 d'Aliant Telecom à ses commutateurs DMS-100 tandis que le CCN était la technologie d'évolution qui servait à raccorder les commutateurs DMS-200 d'Aliant Telecom aux installations des AFSI. Bell Canada et autres ont fait valoir que puisque les technologies CCN et MPS avaient toutes deux un lien de causalité avec la fourniture du service de TA, elles étaient prises en compte dans l'établissement des coûts causals de l'offre de ce service, dans le cas d'Aliant Telecom-N.-B. et d'Aliant Telecom-N.-É. Bell Canada et autres ont soutenu que même si la décision d'Aliant Telecom d'utiliser la technologie MPS dans ces régions a entraîné des coûts de commutation par minute plus élevés, cette initiative s'est néanmoins avérée économique, car elle a permis la préservation d'espace d'immeuble et d'énergie aux centres de commutation d'Aliant Telecom.
 

Analyse et conclusions du Conseil

88.

Le Conseil souligne l'argument de Bell Canada et autres selon lequel bien que l'utilisation de la technologie de terminaison de circuit MPS, dans le cas d'Aliant Telecom-N.-B. et d'Aliant Telecom-N.-É., se soit traduite par des coûts de commutation de TA par minute plus élevés, ce choix a par ailleurs généré des économies liées à l'espace d'immeuble et à la consommation d'énergie. Le Conseil souligne toutefois que les ESLT n'éprouvent généralement pas de problèmes d'espace dans leurs centraux, et il estime que les coûts de consommation d'énergie associés aux composantes de terminaison de circuit seraient faibles par rapport aux coûts totaux de terminaison de circuit.

89.

Le Conseil souligne que les coûts en capital de commutation de TA pour Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ont également été établis selon une composition présumée de technologies de terminaison de circuit CCN et MPS. Le Conseil fait également remarquer qu'une comparaison des coûts unitaires des ESLT pour les technologies CCN et MPS indique que les coûts unitaires de CCN sont inférieurs à ceux de MPS. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas pour l'instant de prendre en compte les coûts en capital de terminaison de circuit, tels que reflétés dans les coûts en capital de commutation des études de coûts de décembre 2002 d'Aliant Telecom-N.-B., d'Aliant Telecom-N.-É., de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel.

90.

Le Conseil rajuste donc les coûts en capital de commutation dans les études de coûts de décembre 2002 d'Aliant Telecom-N.-B., d'Aliant Telecom-N.-É., de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel, de façon à tenir compte de l'utilisation exclusive de la technologie de terminaison de circuit CCN. Le Conseil estime qu'un rajustement comparable n'est pas nécessaire pour Aliant Telecom-T.-N.-L., Aliant Telecom-Î.-P.-É. et TCI.
 

Taille d'échantillon des facteurs de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada et autres et de MTS Allstream

 

Positions des parties

91.

Les Concurrents ont proposé de réduire le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada de 25 p. 100, compte tenu de la trop petite taille de l'échantillon utilisé pour établir le facteur. Les Concurrents ont fait remarquer qu'Aliant Telecom et SaskTel ont utilisé directement le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada, et que la réduction de 25 p. 100 devrait donc s'appliquer également à ces ESLT. Les Concurrents ont également fait remarquer que MTS Allstream a utilisé le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada dans le but d'estimer son facteur de conversion de la technologie de transmission du système de transmission par fibre optique (STFO). Les Concurrents ont fait valoir qu'une réduction de 25 p. 100 du facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada laisserait également prévoir une réduction du facteur de conversion de la technologie de transmission du STFO de MTS Allstream.

92.

Bell Canada et autres ont soutenu que bien que la taille d'échantillon ait été petite, ledit échantillon a été choisi au hasard, et il n'y avait pas d'espérance mathématique d'erreur systématique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

93.

Le Conseil estime que Bell Canada et autres, de par leur réplique à la proposition des Concurrents visant à rajuster le facteur de conversion de la technologie de transmission de Bell Canada, appuient l'approche qu'a adoptée Bell Canada. Selon le Conseil, il n'est donc pas nécessaire de rajuster, comme l'ont proposé les Concurrents, la détermination des coûts de Bell Canada, d'Aliant Telecom, de MTS Allstream et de SaskTel.
 

Les coûts de mise à niveau de l'unité centrale (UC) de TCI

 

Positions des parties

94.

Les Concurrents ont fait valoir qu'étant donné que la prévision de TCI indiquait une diminution de la demande pour son service de TA, une croissance stimulée par la demande n'entraînerait pas l'approvisionnement d'installations de réserve ou de commutateurs supplémentaires ou alors l'élargissement de la capacité de commutation. Les Concurrents ont soutenu que les coûts de mise à niveau de l'UC n'étaient donc pas des coûts causals du service de TA, mais qu'ils étaient plutôt des coûts fixes et communs. Les Concurrents ont également soutenu que le service de TA était un service pour nouveaux venus seulement, et que les coûts de ce service résultant de facteurs autres que la demande de nouveaux venus, notamment les dépenses annuelles de mise à niveau de l'UC, étaient des coûts causals de la fonctionnalité globale du TA, non pas du service de TA des nouveaux venus.

95.

TCI s'est opposée à l'affirmation selon laquelle les coûts de mise à niveau de l'UC étaient fixes et communs. TCI a fait valoir qu'elle estimait que les dépenses annuelles associées à la mise à niveau de l'UC, telle qu'effectuée par le fabricant, faisaient partie des coûts de commutation du service de TA, qu'elle a inclus dans ses études de coûts, du fait que ces coûts s'appliquaient à l'ensemble du trafic de TA traité au moyen du commutateur de TA.
 

Analyse et conclusions du Conseil

96.

Le Conseil estime que les coûts de mise à niveau de l'UC sont engagés afin de permettre l'acheminement continu du trafic de TA. Le Conseil souligne que les études de coûts de TCI concernant le service de TA reflètent une approche fondée sur la demande de toutes les entreprises, c'est-à-dire que le coût moyen est déterminé selon la demande combinée des AFSI et des ESLT. Le Conseil estime donc qu'il convient d'inclure les coûts de mise à jour de l'UC dans les études de coûts de TCI sur le service de TA. Le Conseil fait toutefois remarquer que TCI a indiqué que le fabricant avait cessé de facturer des frais de mise à niveau de l'UC en 2004.

97.

Le Conseil rajuste donc l'étude de coûts de TCI de décembre 2002, de façon à supprimer les coûts de mise à niveau de l'UC du milieu de 2004 jusqu'à la fin de la période d'étude.
 

Âge des coûts associés aux ordinateurs universels (OU)

 

Positions des parties

98.

Les Concurrents ont fait valoir que Bell Canada et autres et MTS Allstream ont utilisé des coûts d'OU de 1989 dans leurs études de coûts. Ils ont également fait valoir que cette approche était déraisonnable étant donné les changements technologiques depuis 1989 et ont demandé que ces coûts soient exclus des études de coûts.

99.

Dans leurs observations en réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir que si des coûts d'OU actualisés étaient utilisés, ces coûts seraient inférieurs de 5,6 p. 100 pour Aliant Telecom-N.-B., de 7,4 p. 100 pour Aliant Telecom-T.-N.-L., de 6,3 p. 100 dans le cas d'Aliant Telecom-N.-É., de 8,8 p. 100 pour Aliant Telecom-Î.-P.-É., de 4,3 p. 100 dans le cas de Bell Canada, et de 2,9 p. 100 pour SaskTel.
 

Analyse et conclusions du Conseil

100.

Le Conseil estime que les coûts d'OU qu'ont utilisés Bell Canada et autres devraient être réduits afin de tenir compte des données de coûts actualisées qu'ont fournies ces compagnies. Le Conseil estime que les coûts d'OU utilisés par MTS Allstream devraient également être réduits. Le Conseil souligne qu'il n'a pas reçu, dans le cas de MTS Allstream, de données mises à jour sur les coûts d'OU. Il estime donc qu'il conviendrait de réduire de 5 p. 100 les coûts d'OU de MTS Allstream, conformément au pourcentage de réduction moyen appliqué aux coûts d'OU mis à jour d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de SaskTel. Le Conseil souligne que les études de coûts de TCI ne sont pas fondées sur de vieux coûts unitaires. Il estime donc qu'un tel rajustement n'est pas nécessaire dans le cas de TCI.

101.

Le Conseil rajuste donc les études de coûts de décembre 2002 d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de SaskTel et de MTS Allstream, de façon à réduire les coûts d'OU de 5,6 p. 100 pour Aliant Telecom-N.-B., de 7,4 p. 100 pour Aliant Telecom-T.-N.-L., de 6,3 p. 100 dans le cas d'Aliant Telecom-N.-É., de 8,8 p. 100 pour Aliant Telecom-Î.-P.-É., de 4,3 p. 100 dans le cas de Bell Canada, de 2,9 p. 100 pour SaskTel, et de 5 p. 100 pour MTS Allstream.
 

Questions relatives à l'établissement des dépenses

 

Dépenses de portfolio

 

Analyse et conclusions du Conseil

102.

Le Conseil souligne que Bell Canada et autres et MTS Allstream n'ont pas inclus de dépenses de portfolio dans leurs études de coûts. Le Conseil souligne également qu'en vertu de la décision 2004-72, les ESLT, à l'exception de TCI, sont tenues d'inclure les dépenses de portfolio dans leurs études de coûts en utilisant les facteurs de dépenses de portfolio énoncés dans cette décision. Le Conseil fait remarquer que les facteurs de dépenses de portfolio qui doivent être appliqués aux dépenses de la Phase II sont de 3,6 p. 100 pour Bell Canada et Aliant Telecom, de 1,78 p. 100 pour MTS Allstream et de 8,25 p. 100 dans le cas de SaskTel. Conformément à son point de vue selon lequel il convient que les études de coûts des ESLT reflètent, dans la mesure du possible, les plus récentes méthodes d'établissement des coûts, y compris les changements apportés dernièrement à ces méthodes, le Conseil estime qu'il convient de rajuster les études de coûts de décembre 2002 de ces ESLT, de façon à tenir compte de l'inclusion des dépenses de portfolio calculées en fonction des facteurs de dépenses correspondants.

103.

Le Conseil rajuste donc les études de coûts de décembre 2002 de Bell Canada et autres et de MTS Allstream, de façon à appliquer un facteur de dépenses de portfolio de 3,6 p. 100 pour Aliant Telecom, de 3,6 p. 100 dans le cas de Bell Canada, de 1,78 p. 100 pour MTS Allstream et de 8,25 p. 100 pour SaskTel. Le Conseil souligne qu'il n'a pas, dans la décision 2004-72, ordonné à TCI d'utiliser un facteur de dépenses de portfolio puisque cette dernière avait inclus ses dépenses de portfolio dans ses dépenses directes et indirectes.
 

Dépenses d'entretien

 

Positions des parties

104.

Les Concurrents ont proposé au Conseil d'imposer un plafond aux dépenses d'entretien associées au service de TA, comme il l'a fait dans le cas des dépenses d'entretien pour les accès par fibre dans la décision 2005-6. Les Concurrents ont fait valoir que conformément à cette décision, il conviendrait d'imposer aux dépenses d'entretien du TA un plafond égal à 4 p. 100 du capital.

105.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que dans la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision 79-16), le Conseil a ordonné aux ESLT d'inclure les coûts différentiels du service à l'étude. Bell Canada et autres ont soutenu que le plafonnement des dépenses d'entretien, effectué sans disposer d'information à l'appui dudit plafond, ne refléterait pas les coûts différentiels adéquats du service et violerait de ce fait les principes de la décision 79-16. Bell Canada et autres ont soutenu que le facteur d'entretien établi dans la décision 2005-6 à l'égard des services RNC ne conviendrait pas au service de TA, car les deux services n'avaient pas la même composition d'actifs. Bell Canada et autres ont donc fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition des Concurrents.

106.

TCI a fait valoir qu'elle avait estimé ses dépenses d'entretien du service de TA en fonction des dépenses réelles d'entretien qui figurent dans ses livres comptables. TCI a fait valoir que l'utilisation de facteurs de dépenses d'entretien applicables au capital, lorsque les biens d'équipement ne sont fondés que sur les composantes liées au trafic, ne refléterait pas l'entretien d'autre équipement inclus dans les coûts causals du service. TCI a fait valoir que l'utilisation d'un facteur d'entretien ne déterminerait les dépenses d'entretien que pour une fraction de l'équipement entretenu et, de ce fait, sous-estimerait les dépenses d'entretien. TCI a également fait valoir que le facteur d'entretien établi pour le service RNC ne convenait pas au service de TA.
 

Analyse et conclusions du Conseil

107.

Le Conseil a comparé les dépenses mensuelles d'entretien des ESLT. Étant donné que les dépenses d'entretien sont liées à des activités comparables pour toutes les ESLT, le Conseil estime que les écarts significatifs entre les estimations des ESLT, exprimées par minute et sous forme de pourcentage du capital, ne sont pas appropriés.

108.

Compte tenu des différences importantes entre les estimations des dépenses d'entretien des ESLT, le Conseil estime qu'il convient de plafonner les dépenses d'entretien selon un pourcentage de la valeur actualisée des coûts en capital annuels, de façon à garantir que ces dépenses demeurent raisonnables. Le Conseil souligne que cette approche est conforme à celle adoptée dans la décision 2005-6, alors que les dépenses d'entretien de certaines ESLT, après avoir été jugées inappropriées, ont été plafonnées à un pourcentage donné du capital correspondant.

109.

Au sujet du plafond des dépenses d'entretien de 4 p. 100 du capital proposé par les Concurrents, le Conseil fait remarquer qu'il est fondé sur un plafond des dépenses d'entretien établi dans la décision 2005-6 pour l'équipement d'accès par fibre. Le Conseil estime qu'un tel plafonnement ne conviendrait pas au service de TA étant donné que ce dernier est surtout fourni au moyen d'équipement de commutation et de circuit.

110.

Au sujet de l'affirmation de TCI selon laquelle ses dépenses d'entretien étaient fondées sur des résultats comptables réels liés à l'entretien de commutateurs interurbains, le Conseil n'est pas convaincu que, dans de telles conditions, l'utilisation par TCI de données comptables reflète des estimations justes des coûts potentiels différentiels et causals de la Phase II associés au service de TA. Il fait remarquer que dans les études de coûts de TCI sur le service de TA, déposées lors de l'instance qui a mené à la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997, la compagnie a estimé ses dépenses d'entretien d'après les pourcentages des coûts en capital. Finalement, le Conseil souligne que dans une étude de coûts de 2000 sur le service de RD, un service d'interconnexion de l'interurbain comparable au TA, TCI a proposé une estimation des coûts d'entretien considérablement inférieure à celle présentée dans la présente instance. Le Conseil juge donc inadéquates les estimations des dépenses d'entretien qu'a déposées TCI dans la présente instance.

111.

Le Conseil fait remarquer que TCI, contrairement aux autres ESLT, a inclus ses dépenses de portfolio dans ses coûts d'entretien. Il souligne également qu'à l'exclusion de celles de TCI, les estimations des dépenses d'entretien des ESLT, exprimées en pourcentage du capital, variaient entre 5,4 p. 100 et 9,3 p. 100, et leur valeur moyenne était de 7,4 p. 100. Le Conseil estime qu'un plafond des dépenses d'entretien équivalent à un niveau moyen de 7,5 p. 100 des coûts en capital constituerait un niveau maximum approprié de dépenses d'entretien pour l'ensemble des ESLT, sauf dans le cas de TCI pour qui un rajustement s'imposerait.

112.

Dans le cas de TCI, le Conseil estime qu'il convient de rajuster le plafond des dépenses d'entretien, de façon à tenir compte du fait qu'elle a inclus ses dépenses de portfolio dans ses estimations des dépenses d'entretien. Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un examen général continu des renseignements exigés des ESLT sur les coûts de la Phase II, TCI a estimé un facteur moyen de dépenses de portfolio de 48,65 p. 1009. Le Conseil estime donc qu'il convient de rajuster les études de coûts de décembre 2002 de TCI en appliquant un facteur de dépenses de portfolio de 48,65 p. 100 au plafond des dépenses d'entretien de 7,5 p. 100. Le Conseil souligne que ce rajustement entraîne l'augmentation du plafond des dépenses d'entretien de TCI à 11 p. 100 des coûts en capital.

113.

Le Conseil plafonne donc les dépenses d'entretien à 7,5 p. 100 des coûts en capital pour le service de TA d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel, et à 11 p. 100 des coûts en capital dans le cas du service de TA de TCI.
 

Coûts de location de satellites de Bell Canada

 

Positions des parties

114.

Les Concurrents ont fait remarquer que les coûts de location de satellites de Bell Canada étaient la seule composante incluse dans la catégorie des coûts de fourniture du service de la compagnie, et que ces coûts représentaient 28,8 p. 100 du coût total par minute pour son service de TA. Les Concurrents ont également souligné que selon le contrat de Bell Canada, le montant des coûts de location était fixe et ne variait pas en fonction de la demande. Les Concurrents ont donc soutenu que les coûts de location de satellites de Bell Canada n'étaient pas attribuables au service de TA ou à la demande des AFSI à l'égard de ce service.

115.

Les Concurrents ont également soutenu qu'en vertu de leur déclaration selon laquelle les locations de satellites étaient collectivement attribuables à la demande de Bell Canada et des nouveaux venus, Bell Canada et autres avaient reconnu que ces coûts seraient considérés comme des dépenses attribuables au service, et non à la demande, et seulement dans le cas d'une étude de coûts qui serait fondée sur la demande de toutes les entreprises. Les Concurrents ont donc laissé entendre que les coûts de fourniture du service de Bell Canada pourraient être exclus des études de coûts.

116.

Bell Canada et autres ont soutenu que le contrat de location de satellites de Bell Canada a été négocié en fonction des vitesses combinées de DS-0 nécessaires au transport du trafic de Bell Canada et des AFSI à destination et en provenance des collectivités qu'elle dessert dans le Grand Nord. Bell Canada et autres ont également soutenu que les coûts de location fixes reflétaient la forme du contrat, et non pas la nature du coût. Elles ont soutenu que si Bell Canada avait prévu une demande de service différente des AFSI, le coût total du contrat aurait été modifié afin de refléter ce niveau différent de la demande. Bell Canada et autres ont donc soutenu que les coûts de location de satellites étaient attribuables à la demande des AFSI et devraient être inclus dans les études de coûts de Bell Canada.
 

Analyse et conclusions du Conseil

117.

Le Conseil souligne que le contrat de location de satellites de Bell Canada prévoit la location de transpondeurs et de satellites et des activités correspondantes. Le Conseil estime qu'une partie du contrat (p. ex., une partie du transpondeur et une certaine partie de l'équipement associé au satellite) ne varierait pas en fonction des volumes de trafic. Le Conseil souligne que des services autres que le service de TA, tels les services de liaisons spécialisées et de données, pourraient aussi être fournis au moyen de ces installations. Le Conseil estime qu'il est raisonnable de présumer que les niveaux de trafic de Bell Canada à destination et en provenance des collectivités du Grand Nord sont considérablement plus élevés que ceux des AFSI et qu'ils auraient donc, lors des négociations contractuelles, défini en grande partie les besoins de Bell Canada en matière de transmission par satellite.

118.

Le Conseil estime donc qu'il ne conviendrait pas de présumer que tous les coûts de location de satellites de Bell Canada sont sensibles à la demande du service de TA et pareillement imputables à la demande de TA de Bell Canada et des AFSI. Le Conseil souligne également que le coût par minute de fourniture du service de 0,00049 $ proposé par Bell Canada représente presque le tiers de son coût total de TA par minute, une valeur que le Conseil juge exagérément élevée pour cet élément de coût. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime qu'il serait approprié de présumer que seulement la moitié des coûts de location de satellites de Bell Canada est sensible au trafic et attribuable à la demande des AFSI à l'égard du service de TA.

119.

Le Conseil rajuste donc l'étude de coûts de décembre 2002 de Bell Canada, de façon à réduire de 50 p. 100 les coûts de fourniture du service associés à ses coûts de location de satellites.
 

Coûts de facturation et de gestion des ventes de SaskTel

 

Positions des parties

120.

Les Concurrents ont proposé d'exclure les coûts de facturation et de gestion des ventes de SaskTel de ses études de coûts, puisque la compagnie n'a pas démontré que ces coûts étaient imputables au service de TA.

121.

Bell Canada et autres ont soutenu que les coûts de facturation de SaskTel, qui représentent la majorité des coûts dans la catégorie de facturation et de gestion des ventes de cette compagnie, étaient imputables au service de TA, car elle payait des montants de factures séparés à un vendeur externe pour des facturations associées au service de TA. Bell Canada et autres ont indiqué qu'aucun coût de facturation n'était inclus dans les études de coûts de TA mises à jour de Bell Canada, d'Aliant Telecom et de MTS Allstream, puisque tous les coûts de facturation étaient recouvrés au moyen du tarif du service de RD. Bell Canada a expliqué qu'étant donné que chaque appel de TA entraînait également l'imposition de frais de RD dont Bell Canada assumait les coûts de facturation, les coûts différentiels de facturation associés aux appels acheminés par le service de TA de Bell Canada étaient négligeables.
 

Analyse et conclusion du Conseil

122.

Le Conseil estime que de par leur réplique à la proposition des Concurrents visant à rajuster les coûts de facturation et de gestion des ventes de SaskTel, Bell Canada et autres appuient l'approche qu'a adoptée SaskTel. Selon le Conseil, le rajustement des coûts proposé par les Concurrents n'est donc pas nécessaire.
 

Coûts de dimensionnement de réseau d'Aliant Telecom

 

Positions des parties

123.

Les Concurrents ont fait valoir qu'Aliant Telecom a inclus des coûts associés à ses activités de planification et de dimensionnement de réseau à titre de dépenses imputables au service de TA. Les Concurrents ont fait remarquer que ces coûts ont été établis au moyen du ratio de minutes d'interurbain par rapport aux minutes totales d'un concurrent. Les Concurrents ont également fait remarquer qu'en vertu de cette méthode, Aliant Telecom présumait que toutes les minutes, que ce soit les minutes de TA des nouveaux venus ou bien les minutes du service interurbain de détail des ESLT, généraient les mêmes coûts de planification et de dimensionnement de réseau interurbain. Les Concurrents ont soutenu que ce calcul ne pouvait être juste étant donné que les minutes des ESLT utiliseraient plus d'éléments du réseau interurbain.

124.

Les Concurrents ont également fait remarquer que pour sa part, Bell Canada avait seulement tenu compte des activités de planification et de dimensionnement de réseau relatives aux connexions requises dans le réseau, de façon à garantir aux concurrents l'accès aux installations de TA selon leurs besoins. Les Concurrents ont également soutenu que Bell Canada avait évalué ces coûts en estimant d'abord les ressources requises pour cette fonction, puis en multipliant la valeur obtenue par les frais de main-d'oeuvre correspondants. Les Concurrents ont soutenu qu'Aliant Telecom n'avait ni fourni de preuve qui démontrait l'imputabilité du coût en question au service de TA des AFSI, ni présenté une méthode de remplacement. Les Concurrents ont également fait valoir que même si les coûts étaient considérés comme attribuables à la demande, la méthode qu'utilisait Aliant Telecom afin d'assigner les coûts de planification et de dimensionnement de réseau au service de TA surévaluerait ces coûts. Les Concurrents ont réclamé qu'Aliant Telecom exclue ses dépenses de planification et de dimensionnement de réseau de son étude de coûts.

125.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les coûts de planification et de dimensionnement de réseau d'Aliant Telecom étaient associés à la fourniture des fonctions de détail et de gros collectivement. Elles ont également fait valoir que le volume des ressources réservées à cette tâche collective variait selon le volume total de trafic. Aliant Telecom a fait valoir qu'étant donné que le montant total de ces coûts dépendait du volume total de trafic interurbain, il convenait de répartir ces coûts parmi les services interurbains en fonction des volumes de trafic.
 

Analyse et conclusion du Conseil

126.

Le Conseil souligne que la méthode de remplacement qu'a proposée Aliant Telecom, afin de déterminer les coûts de planification et de dimensionnement de réseau liés au service de TA des AFSI, présume que toutes les minutes d'interurbain génèrent les mêmes coûts de planification et de dimensionnement de réseau interurbain. Le Conseil estime que la réplique d'Aliant Telecom ne répond pas adéquatement aux préoccupations des Concurrents selon lesquelles cette supposition surestimerait les activités de planification et de dimensionnement attribuables à la demande des AFSI à l'égard du service de TA. Le Conseil souligne également que l'estimation d'Aliant Telecom des coûts causals du service liés à la planification et au dimensionnement de réseau est de 0,00015 $ par minute pour chacune de ses régions, comparativement à 0,00005 $ dans le cas de Bell Canada et à 0 $ pour MTS Allstream et SaskTel. Le Conseil estime donc qu'il convient de réduire à 0,00005 $ les coûts causals du service par minute d'Aliant Telecom qui sont liés à la planification et au dimensionnement de réseau, à la fois pour Aliant Telecom-N.-É., Aliant Telecom-N.-B., Aliant Telecom-T.-N.-L. et Aliant Telecom-Î.-P.-É., conformément au coût par minute qu'a proposé Bell Canada pour ces activités.

127.

Le Conseil rajuste donc les études de coûts de décembre 2002 d'Aliant Telecom, de façon à réduire à 0,00005 $ ses coûts par minute attribuables au service de TA pour ce qui est de la planification et du dimensionnement de réseau, à la fois pour Aliant Telecom-N.-É., Aliant Telecom-N.-B., Aliant Telecom-T.-N.-L. et Aliant Telecom-Î.-P.-É.
 

Coûts de fourniture du service de TCI

 

Positions des parties

128.

Les Concurrents ont proposé de réduire de 50 p. 100 les coûts de fourniture du service de TCI, car cette dernière utilisait un coût moyen par minute pour toutes les activités de fourniture du service de réseau interurbain, ce qui surestimait les coûts de fourniture du service imputables au service de TA.

129.

TCI a soutenu que les coûts en question se rapportaient uniquement à ses activités de fourniture du service et qu'ils dépendaient donc de la demande du service de TA. Elle a également soutenu que le coût par minute de fourniture du service pour les AFSI avait été établi en fonction de la demande et des coûts de toutes les entreprises, en supposant que les coûts de fourniture du service par minute étaient les mêmes pour la demande des AFSI et de TCI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

130.

Le Conseil estime que la réplique de TCI à la proposition des Concurrents visant à rajuster les coûts de fourniture du service de TCI appuie l'approche de cette dernière. Selon le Conseil, le rajustement des coûts proposé par les Concurrents n'est donc pas requis.
 

Coûts de fourniture du service de SaskTel

 

Analyse et conclusion du Conseil

131.

Le Conseil souligne que les coûts de fourniture du service de 0,00020 $ par minute de SaskTel étaient élevés par rapport à ceux qu'ont proposés les autres ESLT pour des activités comparables, qui se situaient entre 0 $ et 0,00008 $. Étant donné que les dépenses de fourniture du service de toutes les ESLT sont liées à des activités comparables, le Conseil estime que les différences significatives entre les estimations des ESLT, exprimées par minute, sont inappropriées.

132.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a dit s'être fondée sur des résultats comptables réels pour proposer ses dépenses liées à la fourniture du service. Dans les circonstances du cas, le Conseil n'est pas convaincu que les données fondées sur les rapports comptables permettent d'obtenir de façon prospective des estimations justes en ce qui concerne les coûts causals supplémentaires de la Phase II associés aux activités de fourniture du service de SaskTel.

133.

Le Conseil estime donc qu'il convient d'adopter, dans le cas de SaskTel, un coût de fourniture du service par minute plus bas, soit de 0,00009 $, compte tenu des estimations de coûts par minute qu'ont proposées les autres ESLTpour ces activités.

134.

Le Conseil rajuste donc l'étude de coûts de décembre 2002 de SaskTel, de façon à réduire ses coûts de fourniture du service à 0,00009 $ par minute.
 

Questions sur les tarifs définitifs et les comptes de report

 

Tarifs définitifs et questions connexes

  Positions des parties

135.

Bell Canada et autres et TCI ont demandé que les tarifs définitifs du service de TA soient approuvés en fonction des études de coûts de décembre 2002, plus un supplément de 15 p. 100.

136.

Les Concurrents, Bell Canada et autres et TCI ont fait valoir que les tarifs du service de TA devraient être approuvés de manière définitive et qu'ils devraient s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002. Ces parties ont également fait valoir que pour chaque année de plafonnement des prix, les tarifs du service de TA devraient être établis de façon à refléter la restriction I-X correspondante.

137.

TCI a fait valoir que la demande du service de TA utilisée dans son étude de coûts de 2002 ne reflétait pas les changements au régime d'interconnexion de la décision Arrangements de circuit régissantl'échange de trafic et le point d'interconnexion entreles entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004 (la décision 2004-46)10. TCI a proposé que le Conseil approuve les tarifs du service de TA de manière définitive pour la période du 1er juin 2002 au 14 juillet 2004 seulement. Elle a également proposé que le Conseil rende ces tarifs provisoires à partir du 15 juillet 2004 et qu'il ordonne à chaque ESLT de déposer une nouvelle étude de coûts de TA conformément à la décision 2004-46, de façon à ce que le Conseil puisse établir les tarifs définitifs de TA applicables à partir du 15 juillet 2004.

138.

Les Concurrents ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition de TCI. Ils ont fait remarquer que les tarifs étaient approuvés provisoirement depuis presque trois ans et ont soutenu qu'il serait inacceptable de maintenir des tarifs provisoires à partir du 15 juillet 2004. Les Concurrents ont soutenu qu'en définitive, l'intérêt public exigeait qu'à la suite d'une vaste instance publique, une décision soit rendue en fonction du dossier établi à ce moment-là. Ils ont fait remarquer que la décision 2004-46 n'avait pas encore été appliquée ni même complètement définie sous sa forme finale. Les Concurrents ont fait valoir que l'étendue et le modèle de l'impact, s'il en est, du nouveau régime sur d'autres arrangements d'interconnexion en vigueur étaient inconnus ou demeureraient inconnus jusqu'à la mise en oeuvre dudit régime. Les Concurrents ont fait valoir que toute modification d'hypothèse que proposerait TCI dans de nouvelles études de coûts de TA serait spéculative, et que la proposition de TCI retarderait l'établissement définitif des tarifs de TA d'au moins 18 mois.

139.

TCI a répliqué qu'elle n'avait pas l'intention de retarder l'application des nouveaux tarifs du service de TA. Elle a également fait valoir que les tarifs définitifs de son service de TA devraient être fondés sur ses études de coûts de ce service. TCI a soutenu qu'elle évaluerait la nécessité de déposer  des études de coûts mises à jour pour son service de TA.
 

Analyse et conclusions du Conseil

140.

En ce qui concerne la proposition initiale de TCI voulant que le Conseil approuve l'entrée en vigueur de tarifs provisoires en date du 15 juillet 2004, le Conseil fait remarquer que TCI a par la suite indiqué, dans ses observations en réplique, qu'elle évaluerait la nécessité de déposer des études de coûts mises à jour pour le service de TA. Le Conseil souligne également qu'à l'avenir, les ESLT pourront proposer en tout temps des tarifs de TA révisés si des modifications de coûts associées à des fluctuations de la demande découlant de la décision 2004-46, ou toute autre modification de coûts, le justifient.

141.

Le Conseil fait remarquer que le service de TA est classé comme Service des concurrents de catégorie I et que son tarif est établi en fonction des coûts de la Phase II, majorés d'un supplément de 15 p. 100. Le Conseil fait remarquer qu'il a donc établi les tarifs selon les études de coûts de décembre 2002 des ESLT, lesquelles ont été modifiées afin de tenir compte des rajustements de coûts apportés dans la présente décision, plus un supplément de 15 p. 100.

142.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs du service de TA de chaque ESLT, tels que présentés dans l'annexe de la présente décision.

143.

Le Conseil estime que, conformément  à la décision 2002-34, la restriction I-X pertinente devrait être appliquée afin de rajuster, lors de chaque année subséquente, les tarifs définitifs de 2002 du service de TA des ESLT.

144.

Le Conseil ordonne donc à chaque ESLT de publier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, des pages de tarif révisées pour le service de TA qui tiennent compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision. Le Conseil souligne que TCI a déposé les avis de modification tarifaire 494 et 4182 au cours de la présente instance. Il ordonne à TCI de retirer ces avis de modification tarifaire dans les 20 jours de la date de la présente décision.
 

Questions liées aux comptes de report

 

Positions des parties

145.

Les Concurrents ont fait valoir que la compensation des ESLT provenant de leur compte de report devrait se limiter aux pertes de revenus associées à la réduction du supplément, qui passe à 15 p. 100. Ils ont également soutenu que le montant de compensation qu'ont reçu annuellement les ESLT de leur compte de report, de 2003 à 2005, devrait être réduit au moyen de la restriction I-X annuelle pertinente.

146.

Bell Canada et autres ont fait valoir que même si dans la décision 2002-34, le Conseil a compensé les ESLT à partir de leur compte de report pour les pertes de revenus attribuables à la baisse du supplément, ainsi réduit à 15 p. 100, pour la plupart des Services des concurrents de catégorie I, il n'a pas semblé envisager une compensation pour les pertes de revenus associées aux réductions des coûts. Bell Canada et autres ont fait valoir que cette approche n'était pas conforme aux conclusions de cette décision relativement au traitement des événements exogènes et au traitement des tarifs au début de la période de plafonnement des prix. Bell Canada et autres ont également fait valoir que le Conseil, toujours dans la décision 2002-34, a tenu compte des augmentations de tarifs requises pour contrebalancer les conséquences financières négatives des événements exogènes qui répondaient aux critères précisés, y compris les directives du Conseil, et il a également envisagé, comme solution de rechange aux augmentations de tarifs, une compensation attribuée à partir des comptes de report des ESLT. Bell Canada et autres ont fait valoir que les revenus des ESLT au début de la période de plafonnement des prix étaient les revenus initiaux globaux appropriés  et qu'ils ne devraient pas être affectés par des mesures administratives. Bell Canada et autres ont également fait valoir que, si ce n'était pas le cas, le Conseil n'aurait pas prévu des rajustements attribuables à des événements exogènes. Bell Canada et autres ont donc soutenu que l'ensemble des pertes de revenus associées aux réductions de tarifs du service de TA devrait être admissible à une compensation.

147.

TCI a convenu avec Bell Canada que la perte totale de revenus associée aux réductions des tarifs initiaux du service de TA devrait être compensée. TCI a soutenu qu'elle s'attendait à ce que la réduction totale de revenus découlant de toute modification des tarifs initiaux (y compris les changements de tarifs du service de TA appliqués rétroactivement au 1er juin 2002 et qui découleraient des conclusions du Conseil dans la présente instance) soit admissible à une compensation à partir de son compte de report. TCI a soutenu que si le Conseil décidait de refuser la compensation de la totalité de ses réductions de revenus, elle subirait alors une diminution rétroactive de ses revenus initiaux permis.

148.

Bell Canada et autres et TCI ont également soutenu que les montants de compensation des comptes de report associés aux réductions de tarifs du service de TA ne devraient pas être rajustés annuellement par l'application de la restriction I-X. Les ESLT ont fait valoir que ces montants de compensation étaient fondés sur les niveaux de la demande du 31 décembre 2001 et sur les modifications des tarifs du service de TA découlant de la décision 2002-34. Les ESLT ont également fait valoir que cette compensation était un événement ponctuel et n'aurait pas de conséquences durables sur le solde  du compte de report.
 

Analyse et conclusions du Conseil

149.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de réduire les tarifs des Services des concurrents de catégorie I qui comportaient un supplément de 25 p. 100 ou plus, de façon à ce qu'ils reflètent les coûts de la Phase II majorés d'un supplément de 15 p. 100. Le Conseil a souligné que cette mesure réduirait les revenus des ESLT provenant des services correspondants et a déclaré que selon lui, étant donné que ces modifications découlaient de considérations de politique plutôt que de réductions de coûts, les ESLT devraient être compensées pour la réduction de revenus. Le Conseil a estimé que ces considérations de politique et la méthode de compensation conciliaient les intérêts des consommateurs, des ESLT et des concurrents. Dans cette décision, le Conseil a également déclaré, entre autres, que le compte de report serait utilisé pour contrebalancer la réduction de revenus attribuable à la réduction du supplément des Services des concurrents.

150.

Le Conseil souligne l'argument de TCI qui a soutenu que si elle n'était pas compensée pour les réductions de revenus attribuables aux réductions de coûts du service de TA, elle subirait une diminution rétroactive de ses revenus du début de la période plafonnement des prix établie dans la décision 2002-34. Le Conseil souligne également le point de vue de Bell Canada et autres selon lequel les revenus que génèrent les tarifs en vigueur au début de la période de plafonnement des prix sont les revenus initiaux appropriés.

151.

Le Conseil fait remarquer que le concept des tarifs initiaux se rapportait à l'objectif du régime initial de plafonnement des prix visant à donner aux titulaires la possibilité d'obtenir un rendement équitable de leur segment Services publics, et qu'il visait l'établissement des tarifs du segment Services publics à des niveaux appropriés au début de la période initiale de plafonnement des prix. Le Conseil souligne qu'en établissant le deuxième régime de plafonnement des prix dans la décision 2002-34, il a conclu que le concept de segment Services publics ne s'appliquait plus compte tenu de la vaste portée des restrictions de tarification que le Conseil a décidé d'imposer, et de l'introduction, en 2002, d'une exigence en matière de subvention fondée sur la Phase II. Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu qu'il n'était ni nécessaire ni opportun de conserver, dans les objectifs du prochain régime de plafonnement des prix, une référence aux gains provenant du segment Services publics des ESLT, puisque la réglementation par plafonnement des prix est axée sur les prix et non sur les gains. Le Conseil estime donc que dans le contexte du régime actuel de plafonnement des prix, les arguments des ESLT au sujet des revenus initiaux ne sont pas fondés.

152.

Bell Canada et autres ont également fait valoir que l'omission de compenser les ESLT pour les réductions de revenus associées aux réductions de coûts du service de TA ne serait pas conforme au traitement des événements exogènes établi dans la décision 2002-34. En vertu de la politique du Conseil en ce qui a trait aux Services des concurrents de catégorie I, ces services devraient généralement être tarifés en fonction des coûts de la Phase II majorés d'un supplément fixé. Le Conseil estime que les réductions de revenus attribuables aux réductions de coûts de la Phase II ne sont pas des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie et qu'elles ne constituent donc pas un événement exogène.

153.

Conformément à la décision 2002-34, le Conseil rejette donc la demande qu'ont présentée les ESLT en vue d'être compensées à partir de leur compte de report pour les pertes de revenus attribuables aux réductions de coûts de ce service. Il confirme que les ESLT devront être compensées de leur compte de report pour les pertes de revenus attribuables à la réduction du supplément inclus dans les tarifs du service de TA, lequel passe de 25 p. 100 à 15 p. 100.

154.

En ce qui concerne la proposition des Concurrents d'appliquer la restriction I-X annuelle au montant que reçoivent les ESLT, à partir de leur compte de report, à titre de compensation pour les pertes de revenus permises, le Conseil souligne que le mécanisme du compte de report compense les ESLT pour les pertes de revenus permises qui sont associées aux Services des concurrents, au moyen d'un rajustement ponctuel des soldes des comptes en question. Le Conseil fait également valoir que la restriction I-X sert à rajuster annuellement les tarifs des Services des concurrents de catégorie I, de façon à tenir compte des améliorations de productivité continues que réalisent les ESLT chaque année de la période de plafonnement des prix et, à ce titre, ladite restriction remplit un objectif réglementaire différent.

155.

Le Conseil rejette donc la proposition des Concurrents visant à appliquer la restriction I-X au montant que reçoivent les ESLT, de leur compte de report, à titre de compensation pour les pertes de revenus attribuables aux tarifs du service de TA approuvés dans la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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Notes de bas de page :

1   Manitoba Telecom Services Inc., la société mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et en circulation d'Allstream Inc. en date du 4 juin 2004. Dans cette transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. ont fusionné à partir du 4 juin 2004 afin de former une compagnie faisant affaires sous le nom de MTS Allstream Inc.

2  Dans l'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2002-‑384-‑1, 30 septembre 2002, le Conseil a corrigé la référence du paragraphe 15 de l'ordonnance 2002-384, laquelle doit se lire : avis de modification tarifaire 494 et 4182 de TCI. TCI a déposé ces avis de modification tarifaire au cours de l'instance sur le TA.

3  Les FCS et FCT sont utilisés par les ESLT pour estimer les flux monétaires de capitaux propres et les coûts en capital associés aux structures de soutènement et à certaines technologies quand le coût ne peut pas être estimé directement ou que l'effort nécessaire n'est pas proportionnel à l'importance des coûts.

4  Dans la décision 2002-34, le Conseil a adopté une restriction « I‑X » pour prendre en compte les améliorations de productivité (X) des ESLT, moins l'inflation (I). Cette restriction s'applique, chaque année de la période de plafonnement des prix, à certains tarifs des ESLT, y compris ceux des Services des concurrents de catégorie I.

5  « La demande de toutes les entreprises » désigne la demande des AFSI et celle propre aux ESLT.

6  Le CCN et le MPS sont utilisés pour raccorder des circuits entre les commutateurs interurbains de classe 4 et les commutateurs locaux de classe 5. Le CCN est aussi utilisé pour raccorder les commutateurs interurbains de classe 4 au point de présence des AFSI. ENet sert à acheminer le trafic entre les CCN et les MPS à l'intérieur d'un commutateur interurbain.

7   Une installation est dite fongible si elle sert à la fourniture d'autres services de la compagnie. Par conséquent, l'utilisation d'une telle installation pour le service de TA entraînerait ou devancerait l'achat d'une nouvelle installation, laquelle servirait pour d'autres services de la compagnie.

8   « L'heure de pointe » désigne l'heure d'une journée chargée durant laquelle le volume de trafic interurbain est le plus élevé. « Journée chargée » désigne la journée du mois durant laquelle le volume de trafic interurbain est le plus élevé.

9   Dans une lettre du 9 janvier 2004, en réponse aux demandes de renseignements que le Conseil lui a adressées le 14 novembre 2003 concernant les renseignements qu'elle devait fournir aux fins de l'établissement des coûts de la Phase II, TCI a évalué à 48,65 p. 100 le facteur de dépenses de portfolio en utilisant la méthode qu'utilise Bell Canada pour calculer ce facteur.

10  Dans la décision 2004‑-46, le Conseil a modifié le cadre de réglementation régissant l'interconnexion des entreprises de services locaux en regroupant les circonscriptions, de façon à former des régions d'interconnexion locale plus grandes.

Annexe

 

Tarifs définitifs du service de TA de 2002 - par minute de raccordement

 

ESLT

Tarif définitif de TA

 

Aliant Telecom-N.-B.

0,00144 $

 

Aliant Telecom-T.-N.-L.

0,00135 $

 

Aliant Telecom-N.-É.

0,00123 $

 

Aliant Telecom-Î.-P.-É.

0,00115 $

 

Bell Canada

0,00126 $

 

MTS Allstream

0,00158 $

 

SaskTel

0,00146 $

 

TCI-AB

0,00175 $

 

TCI-C.-B.

0,00178 $

Mise à jour : 2006-04-27

Date de modification :