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Avis public
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Ottawa, le 2 octobre 1996
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Avis public CRTC 1996-132
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APPEL D'OBSERVATIONS SUR UN TARIF D'ACCÈS PROPOSÉ POUR LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION EXEMPTÉES
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À la suite d'une audience publique qui a commencé le 5 février 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-60 en date du 26 avril 1996 qui établissait les règles en matière d'accès s'appliquant à la distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion de services de programmation offerts par des entreprises de programmation autorisées ou exemptées.
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En ce qui a trait aux tarifs d'accès imposés aux entreprises de programmation exemptées, le Conseil, dans son avis public CRTC 1996-60, a conclu qu'il est possible d'en arriver à une formule simple pour calculer les tarifs d'accès appropriés pour la fourniture de la capacité de transmission aux entreprises de programmation exemptées, et que la méthode qu'il convient d'utiliser pour établir ces tarifs devait être fondée sur les coûts d'exploitation et d'immobilisation imputables à la fourniture de cette capacité. Étant donné qu'il n'a pas été présenté à l'audience une preuve suffisante pour décider s'il devrait y avoir un tarif d'accès unique pour l'ensemble de l'industrie de la télédistribution ou des tarifs différents pour différents groupes d'entreprises de télédistribution, le Conseil a déclaré qu'il entendait : (i) faire sa propre étude détaillée pour cerner les coûts d'exploitation et d'immobilisation imputables à la fourniture de la capacité de transmission; et (ii) déterminer s'il existe un lien entre le niveau de ces coûts, le nombre d'abonnés d'une entreprise particulière et la capacité de transmission de cette entreprise. Il a déclaré qu'en se fondant sur les résultats de son étude, il déterminerait de façon préliminaire si un tarif d'accès unique convient pour l'ensemble de l'industrie de la télédistribution actuelle ou si des tarifs d'accès différents sont justifiés pour des entreprises de tailles différentes, pour tenir compte des différences dans leurs structures de coûts.
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Le Conseil a également mentionné qu'il publierait, pour fins d'observations du public, les résultats de l'étude, y compris les coûts particuliers qu'il considérerait comme s'appliquant au coût de la fourniture de la capacité de transmission, de même que tous les calculs et raisonnements employés pour établir les tarifs d'accès appropriés, après quoi il prendrait une décision définitive sur les tarifs d'accès pour l'industrie de la télédistribution.
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Le Conseil a maintenant terminé son étude et il propose ce qui suit :
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1. Coûts d'exploitation et d'immobilisation imputables à la fourniture de la capacité de transmission pour les services exemptés
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Dans le cadre d'une audience publique tenue en février 1990, le Conseil a examiné une proposition de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) visant à établir une procédure de répartition des coûts afin d'inscrire les coûts d'exploitation et d'immobilisation se rattachant à la distribution de services hors programmation par une entreprise de télédistribution.
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À la suite d'une discussion exhaustive avec l'ACTC et d'autres parties intéressées dans le cadre de cette audience, le Conseil a conclu, en adoptant la proposition de l'ACTC, que tous les coûts engagés par une entreprise de télédistribution devraient être affectés aux divers services qu'elle distribue sur la base de la causalité des coûts. Le Conseil a également conclu qu'à l'exception de tout coût supplémentaire se rattachant expressément à un service en particulier, des coûts d'exploitation des installations communes et de l'investissement net d'une entreprise dans les installations de distribution et les prises de service d'abonnés, tous les coûts engagés par l'entreprise ont un lien causal avec le service de base et, à ce titre, ils devraient être affecté en totalité au service de base. Étant donné que les coûts d'exploitation des installations communes et l'investissement dans les installations et les prises de service n'ont pas de lien causal avec le service de base, mais sont plutôt imputables dans l'ensemble à la fourniture des services de base, facultatifs et hors programmation de l'entreprise, ces coûts sont considérés comme étant des coûts liés à la fourniture des divers services et ils devraient être répartis en conséquence entre tous les services.
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Après avoir examiné les divers mémoires et observations présentés par les parties à l'audience publique du 5 février 1996, y compris les mémoires traitant de l'applicabilité des catégories de coûts contenues dans la procédure de répartition des coûts, le Conseil est convaincu que les conclusions portant sur la causalité des coûts auxquelles il est arrivé à la suite de l'audience publique de février 1990 demeurent valides. De plus, le Conseil estime que les catégories de coûts définis comme s'appliquant au coût de distribution de services hors programmation s'appliquent également à la fourniture de la capacité de transmission aux entreprises de programmation exemptées.
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À cet égard, le Conseil propose que les coûts imputables à la fourniture de la capacité de transmission analogique et numérique à une entreprise de programmation exemptée comprennent :
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a) tout coût supplémentaire se rattachant expressément à la distribution du service offert par l'entreprise de programmation exemptée;
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b) tous les coûts d'exploitation des installations communes (par ex., les coûts en énergie, la location des installations, l'utilisation des poteaux et la location de conduites, les matériaux d'entretien et les salaires, de même que les impôts fondés sur l'actif);
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c) l'amortissement se rattachant aux installations de distribution et aux prises de service d'abonnés en usage à la fin de l'année de radiodiffusion, de même qu'à tout décodeur requis pour que les abonnés puissent recevoir le service exempté, en usage à la fin de l'année de radiodiffusion.
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En plus de ces coûts, le Conseil estime qu'un montant supplémentaire équivalant à 23 % des immobilisations nettes de l'entreprise de télédistribution, en fin d'année, dans des installations de distribution, des prises de service d'abonnés et des décodeurs est justifié pour permettre à l'entreprise d'obtenir un rendement raisonnable sur le capital, les intérêts et les taxes.
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Comme tous les coûts se rattachant à l'accès à la capacité de transmission s'accumuleront dans les dépenses d'exploitation communes, le système de distribution et les prises de service d'abonné, le Conseil propose qu'un seul tarif d'accès combiné s'applique à la distribution analogique et numérique parce qu'un tel tarif sera plus simple d'utilisation et n'entraînera pas de tarifs différents pour le même service simplement parce qu'il est distribué sur une base analogique plutôt que numérique et vice-versa.
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Le tarif d'accès pour un seul canal au cours d'une année de radiodiffusion particulière serait alors calculé en ajoutant au total des coûts annuels d'exploitation des installations communes et de l'amortissement des installations de distribution, des prises de service d'abonnés et des décodeurs un montant équivalant à 23 % des immobilisations nettes dans des installations de distribution, des prises de service d'abonnés et des décodeurs en utilisation à la fin de l'année de radiodiffusion. Cette somme serait ensuite divisée par le total des capacités de transmission analogique et numérique combinées à la fin de l'année de radiodiffusion pour obtenir le tarif d'accès annuel combiné par canal. Ce nombre serait à son tour divisé par le montant équivalant à 12 fois le nombre d'abonnés du service de base pour obtenir le tarif d'accès mensuel combiné par abonné.
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2. Tarif unique pour l'industrie ou tarifs d'accès multiples
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Aux fins de déterminer s'il existe un lien entre les coûts d'exploitation et d'immobilisation définis comme étant imputables à la fourniture de la capacité de transmission et le nombre d'abonnés ainsi que la capacité de transmission d'une entreprise en particulier, le Conseil a examiné les renseignements détaillés sur les dépenses d'exploitation du service de base, les immobilisations brutes, les immobilisations nettes, l'amortissement cumulé et l'amortissement dans chaque catégorie d'immobilisations, tel qu'il est mentionné dans les rapports annuels de 1993, 1994 et 1995 de Statistique Canada de chaque entreprise de télédistribution de classe 1. Six groupements d'entreprises fondés sur le nombre d'abonnés ont été établis comme suit : les entreprises qui ont entre 6 000 et 10 000 abonnés, entre 10 001 et 20 000 abonnés, entre 20 001 et 40 000 abonnés, entre 40 001 et 80 000 abonnés, entre 80 001 et 120 000 abonnés et celles qui ont plus de 120 000 abonnés. Les données relatives à chaque entreprise de télédistribution ont été affectées à la catégorie pertinente en fonction du nombre total d'abonnés signalé par l'entreprise le 31 août de chacune des trois années de radiodiffusion en question.
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Le tarif applicable à chaque groupement par nombre d'abonnés a été calculé au moyen de ces données et de la méthode proposée pour calculer le tarif d'accès (voir les données de 1995 en annexe au présent avis).
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De l'avis du Conseil, un examen des tarifs d'accès moyens pour chaque groupement d'entreprises ne révèle pas suffisamment d'écart entre les tarifs calculés pour chaque groupement pendant une année de radiodiffusion, ou entre des années de radiodiffusion, pour justifier l'utilisation de tarifs d'accès multiples pour l'industrie. En l'occurrence, le Conseil propose d'établir un tarif d'accès unique pour l'ensemble de l'industrie, qui serait fondé sur le tarif d'accès le plus élevé qui a été calculé pour les six groupements d'entreprises de distribution de classe 1 pour l'année de radiodiffusion de 1995. Le tarif établi resterait en vigueur pour une période de trois (3) ans, après quoi les données des plus récents rapports annuels feraient l'objet d'un examen et le tarif serait rajusté au besoin. Pour les années de radiodiffusion 1996, 1997 et 1998, le tarif d'accès applicable aux capacités de transmission analogique et numérique serait de 0,152 $ par abonné par mois.
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En plus des renseignements contenus dans l'annexe, tous les calculs utilisés pour établir le tarif d'accès pertinent sont disponibles aux bureaux du Conseil pendant les heures normales d'affaires.
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3. Le tarif d'accès publié, un tarif maximum
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Pour établir le tarif réel payé par un fournisseur de service à un distributeur donné, le Conseil estime qu'un distributeur devrait être en mesure de prendre en compte, par exemple, les taux de pénétration de volets donnés, l'attrait de la position des canaux ou la distribution à des canaux à usage limité (en regard des canaux à usage illimité). Parallèlement, la démarche adoptée devrait minimiser la fréquence à laquelle les parties peuvent avoir recours à la procédure de règlement des différends du Conseil, maintenant élargie de manière à inclure les fournisseurs de services de programmation exemptés à la politique relative à l'accès annoncée le 26 avril 1996.
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Compte tenu du fait qu'il est souhaitable de permettre aux forces du marché d'influer sur le tarif dans toute la mesure du possible, le Conseil propose d'établir le tarif d'accès publié comme un plafond, les parties étant autorisées à négocier les tarifs réels, par contrat, jusqu'au niveau maximum calculé. De l'avis du Conseil, cette démarche permet à la fois un recours utile aux forces du marché et une possibilité réelle que les parties soient en mesure de négocier les tarifs d'accès sans compter excessivement sur l'intervention du Conseil. Celui-ci insiste sur le fait qu'il s'attend que les parties conviennent de modalités qui reflètent les diverses circonstances susmentionnées.
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Les observations écrites sur ces propositions doivent être déposées auprès du Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le lundi 2 décembre 1996.
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Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte de toutes les observations écrites reçues au plus tard à la date susmentionnée pour prendre sa décision finale au sujet des proposition exposées dans le présent avis.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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APPENDIX
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Tarifs d'accès
(Données relatives au rapport annuel de 1995)
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Nombre d'abonnés (mille)
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6-10
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10-20
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20-40
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40-80
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80-120
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+ 120
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Coûts moyens d'exploitation d'installations communes
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$
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207281
|
252290
|
507505
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869195
|
1135104
|
3585695
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Ajouter : amortissement normal (4)
|
$
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193,50
|
413797
|
913899
|
2310124
|
4051731
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10007982
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23 % rendement sur immobilisations nettes (IN) (5)
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$
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232,35
|
489538
|
1139043
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2674696
|
4798279
|
11505895
|
Recettes totales requises
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$
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632,66
|
1155625
|
2560447
|
5854015
|
9985114
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25099552
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÷ Capacité de transmission @ fin d'année
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45
|
51
|
56
|
56
|
67
|
61
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÷ Moyenne d'abonnés
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7,47
|
14278
|
28526
|
57419
|
101568
|
231312
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÷ 12 mois
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12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
= Access Rate per Subscriber per Month
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14,7¢
|
13,2¢
|
13,3¢
|
15,2¢
|
12,2¢
|
14,8¢
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Nota:
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(1) Immobilisations brutes (IB) : Distribution + prises de service
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$
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2635441
|
5480304
|
11839256
|
29000280
|
52246636
|
126519050
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(2) IB en (1) comme % des IB : Toutes les immobilisations pour toutes les entreprises dans le groupement par nombre d'abonnés
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68,7%
|
71,8%
|
78,9%
|
79,0%
|
82,8%
|
79,0%
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(3) Immobilisations nettes (IN) : Distribution + Prises de service
|
$
|
1008847
|
2128426
|
4952361
|
11629112
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20862082
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50025632
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(4) = % en (2) x Total de l'amortissement normal moyen pour toutes les entreprises dans le groupement par nombre d'abonnés
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(5) 23 % x IN en (3)
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