ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1997-35
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Avis public |
Ottawa, le 2 avril 1997
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Avis public CRTC 1997-35
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Tarif d'accès pour les entreprises de programmation exemptées
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Dans son avis public CRTC 1996-132 du 2 octobre 1996 intitulé Appel d'observations sur un tarif d'accès proposé pour les entreprises de programmation exemptées, le Conseil a proposé une méthode pour calculer le tarif d'accès approprié applicable à la fourniture, par des entreprises de télédistribution, d'une capacité de transmission à des entreprises de programmation exemptées.
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Dans cet avis, le Conseil a demandé aux parties intéressées de formuler des observations au sujet des trois aspects suivants de la méthode proposée.
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1. Les coûts imputables à la fourniture de la capacité de transmission analogique et numérique à une entreprise de programmation exemptée comprendraient : tout coût supplémentaire se rattachant expressément à la distribution du service offert par l'entreprise de programmation exemptée; tous les coûts d'exploitation des installations communes; et l'amortissement annuel se rattachant aux installations de distribution et aux prises de service d'abonné, de même qu'à tout décodeur requis pour que les abonnés puissent recevoir le(s) service(s) exempté(s). De plus, un montant équivalant à 23 % des immobilisations nettes de l'entreprise de télédistribution, en fin d'année, dans des installations de distribution, des prises de service d'abonné et des décodeurs serait alloué afin de permettre à l'entreprise d'obtenir un rendement raisonnable sur le capital, les intérêts et les taxes.
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2. En se fondant sur le tarif d'accès le plus élevé qui a été calculé pour les six groupements d'entreprises de distribution de classe 1, prévu à l'annexe de l'avis public CRTC 1996-132, un tarif d'accès analogique et numérique combiné de 0,152 $ par abonné par mois s'appliquerait à l'ensemble de l'industrie, pour les années de radiodiffusion 1996, 1997 et 1998, après quoi les données des plus récents rapports annuels feraient l'objet d'un examen et le tarif serait rajusté au besoin.
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3. Compte tenu du fait qu'il est souhaitable de permettre aux forces du marché d'influer sur le tarif dans toute la mesure du possible, le tarif d'accès publié serait considéré comme un plafond, les parties étant autorisées à négocier les tarifs réels, par contrat, jusqu'au niveau maximum calculé.
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En réponse à son appel d'observations, le Conseil a reçu des mémoires de neuf parties intéressées, dont des représentants des industries des télécommunications, de la télédistribution, de l'infopublicité, du marketing direct et de la presse écrite. Le Conseil désire remercier tous ceux qui ont soumis des observations. En effet, leur contribution l'a grandement aidé à tirer ses conclusions sur les questions à l'étude.
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Dans ses observations, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a soutenu que, comme on retrouvera une gamme de médias de distribution pour les canaux numériques, il sera inutile que le Conseil réglemente les tarifs applicables aux services numériques. Elle a ajouté, cependant, que si le Conseil décidait de les réglementer, la distribution numérique se distingue suffisamment de la distribution analogique pour qu'il établisse des tarifs d'accès distincts pour chacune. Selon l'ACTC, le tarif proposé de 0,152 $ est trop bas du fait qu'il ne tient pas compte des coûts découlant notamment des contributions à la programmation et des droits de diffusion, et qu'il exclut un supplément pour le recouvrement des coûts conjoints et communs.
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Les futurs exploitants d'entreprises de programmation exemptées ont affirmé que le tarif proposé de 0,152 $ est trop élevé. Ils ont fait valoir qu'à moins que le tarif ne soit abaissé pour tenir compte uniquement des coûts supplémentaires de l'entreprise de télédistribution, plus une provision raisonnable pour les bénéfices, il se peut très bien qu'il devienne impossible à une entreprise de programmation tierce exemptée de devenir financièrement viable et concurrentielle.
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Ces parties ont également dit craindre que les entreprises de télédistribution ne négocient pas de façon juste en ce qui concerne des questions comme les réductions pour l'alignement des canaux, ou encore, que le plafond proposé de 0,152 $ au lieu d'un montant moindre ne devienne la norme, avec ou sans justification.
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Le Conseil convient avec l'ACTC qu'en présence d'un nombre suffisant de médias de distribution concurrentiels, une entreprise de programmation exemptée pourrait s'attendre raisonnablement à être distribuée à un tarif lui permettant d'être viable, rendant ainsi inutile l'établissement d'un tarif d'accès réglementé. On ne sait pas, cependant, à quel rythme la concurrence s'implantera dans un marché donné ou à quel niveau la concurrence chez les distributeurs permettrait aux entreprises exemptées d'avoir accès à une clientèle suffisamment importante pour les rendre viables. Cela est particulièrement vrai lorsque le télédistributeur en place a un intérêt dans une ou plusieurs entreprises de programmation exemptées en concurrence avec celles de tiers. Par conséquent, pour le moment, le Conseil entend réglementer le tarif d'accès applicable à la distribution numérique et analogique, peu importe que l'entreprise de programmation exemptée soit exploitée dans un marché concurrentiel ou non. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité d'une réévaluation future de la question pour déterminer si pareille réglementation continue de s'imposer.
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Pour ce qui est de la proposition de l'ACTC relative à l'établissement de tarifs d'accès distincts pour la distribution analogique et la distribution numérique, le Conseil a décidé de ne pas l'accepter, étant donné que tous les coûts se rapportant à l'accès, tant analogique que numérique, seront comptabilisés dans les dépenses et installations communes. La formule du tarif d'accès combiné tiendra compte de ces coûts particuliers à la fin de chaque période de trois ans, après quoi, les tarifs seront révisés et rajustés au besoin.
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Le Conseil a également décidé de rejeter la proposition de l'ACTC visant à inclure dans le tarif d'accès un supplément de 10 % pour le recouvrement des coûts conjoints et communs. Il souligne à cet égard que rien ne prouve que les coûts devant être recouvrés grâce à pareil supplément sont imputables à la fourniture d'une capacité de transmission. En outre, l'ACTC n'a pas jugé nécessaire d'inclure un supplément de cette nature dans sa proposition initiale relative à une méthode de séparation des coûts, que le Conseil a par la suite adoptée. Celui-ci n'est pas convaincu qu'il convienne d'inclure ce supplément pour le moment.
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Le Conseil estime qu'un tarif d'accès approprié devrait refléter, le plus près possible, le coût réel de fourniture d'un canal. Il fait remarquer à ce propos que, même si les futurs exploitants d'entreprises de programmation exemptées jugent le tarif proposé trop élevé, ils ont fourni peu de renseignements financiers particuliers ou détaillés pour étayer leur position. Par exemple, la Torstar Cosporation s'est contentée d'affirmer qu'un taux de rendement de 23 % sur l'actif est trop élevé pour une entreprise monopolistique. Elle a soutenu que, dans le Grand Toronto, l'accès à la télédistribution par le service du Toronto Star coûterait plus de 2,5 millions de dollars, d'après la clientèle estimée à 1,4 million de foyers câblés dans ce marché. La Northern Response (Canada) Ltd. a simplement déclaré que le tarif proposé est déraisonnablement élevé en comparaison du montant que les entreprises de programmation exemptées appartenant à des télédistributeurs, comme le Home Shopping Channel, paient, semble-t-il, pour la télédistribution.
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En l'absence de preuve évidente du contraire, les observations de ces parties ne convainquent pas le Conseil que les coûts d'exploitation et d'immobilisation sur lesquels le tarif proposé est basé sont déraisonnables.
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Toutefois, le Conseil convient avec l'ACTC que les parties de la contribution à la programmation de 5 % d'un télédistributeur et des droits de diffusion du CRTC de 1,8 % liées aux recettes provenant de la distribution du service d'une entreprise de programmation exemptée sont des frais qui sont légitimement engagés pour fournir une capacité de transmission à une entreprise de programmation tierce exemptée. Par conséquent, un montant de 0,01 $ sera ajouté au tarif proposé calculé pour tenir compte de l'inclusion de ces frais.
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Quant à la crainte que les entreprises de télédistribution ne négocient pas les tarifs d'accès de bonne foi, le Conseil souligne que, dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, il a dit vouloir étendre aux entreprises de programmation exemptées la disponibilité des dispositions relatives au règlement des différends. Il ajoute que, dans l'avis public CRTC 1997-25, il a dit envisager d'introduire une disposition qui interdirait à une entreprise de distribution, en ce qui concerne l'acquisition ou la distribution de services de programmation, de se conférer à elle-même une préférence indue ou d'en conférer à une autre personne, ou bien de désavantager indûment une autre personne. Ainsi, une entreprise de programmation exemptée qui n'est pas traitée de façon juste dans ses négociations avec une entreprise de distribution pourrait demander réparation en vertu des dispositions proposées à l'égard de la distribution. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil entend publier ce projet de règlement, pour fins d'observations, plus tard cette année.
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En conséquence, en se fondant sur la preuve dont il dispose, le Conseil a décidé d'adopter un tarif unique de 0,162 $ par abonné par mois pour l'accès, par des entreprises de programmation exemptées, à la capacité de transmission analogique ou numérique d'entreprises de télédistribution en place. Il entend maintenir ce tarif pour les années de radiodiffusion 1996, 1997 et 1998, après quoi il le révisera et il le rajustera au besoin. Le Conseil confirme qu'il s'agit d'un tarif maximum et que les parties sont libres de négocier, par contrat, des tarifs inférieurs à ce plafond.
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Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1996-60, une décision concernant les tarifs d'accès pour les entreprises de distribution autres que par câble sera prise en temps opportun.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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