|
Décision de télécom CRTC 2006-42
|
|
Voir aussi: 2006-42-1
Ottawa, le 30 juin 2006
|
|
Bell Canada et TCC - Tarifs des services d'alimentation électrique pour la co-implantation
|
|
Référence : 8740-B2-6653/02, 8740-T46-4173/02 et 8740-T42-0488/02
|
|
Le Conseil approuve de manière définitive les tarifs révisés reflétant un supplément de 25 p. 100, pour la période du 29 novembre 2000 au 31 mai 2002, à l'égard des services d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Canada et de TELUS Communications Company. De plus, il approuve de manière définitive, à compter du 1er juin 2002, les tarifs révisés reflétant un supplément de 15 p. 100 de ces mêmes services des deux compagnies. Conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, les restrictions relatives au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité doivent s'appliquer aux tarifs définitifs de 2002 visant les services d'alimentation électrique pour la co-implantation de chaque année ultérieure.
|
|
Introduction
|
1.
|
Le 15 février 2002, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6653 (l'AMT 6653), en vue de faire approuver de manière définitive les tarifs révisés de l'alimentation électrique pour la co-implantation dans le cas de l'alimentation en courant alternatif et en courant continu fournie aux entreprises d'interconnexion (EI)1 aux termes des arrangements de co-implantation dans les centraux de Bell Canada.
|
2.
|
Le Conseil a également reçu des demandes présentées par TELUS Communications Inc. (TCI) dans le cadre des avis de modification tarifaire 488 et 488A (l'AMT 488), les 5 avril et 16 août 2002 respectivement, ainsi que des demandes présentées par TELUS Communications (TCBC) le 5 avril 2002 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 4173 (l'AMT 4173), en vue également de proposer une révision et une restructuration des tarifs de l'alimentation électrique pour la co-implantation. TCI et TCBC font maintenant partie de TELUS Communications Company (TCC)2 et seront ainsi désignées dans le reste de la décision.
|
3.
|
Bell Canada et TCC ont proposé de réduire les tarifs à volet unique actuels applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation en ce qui concerne les arrangements liés à l'alimentation en courants alternatif et continu et d'adopter une structure tarifaire à deux volets pour la consommation d'électricité dans le cas des nouveaux arrangements en matière d'alimentation électrique en courant continu pour la co-implantation.3
|
4.
|
Les tarifs du service d'alimentation électrique pour la co-implantation que Bell Canada et TCC ont proposés comprennent trois éléments : alimentation en courant continu de moins de 48 volts utilisée par l'équipement de télécommunication de l'entreprise co-implantée; alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts utilisée par l'entreprise co-implantée notamment pour l'équipement d'essai et pour les télécopieurs; et alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts avec génératrice de secours en cas de panne de courant.
|
|
Processus
|
5.
|
Le 12 mars 2002, Call-Net Enterprises Inc., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Inc., Futureway Communications Inc. (exerçant maintenant ses activités sous le nom de FCI Broadband, filiale de Futureway Communications Inc. (FCI Broadband)) et GT Group Telecom Services Corp. (collectivement, Call-Net et autres), ont soulevé des questions quant à l'à-propos et à l'exactitude de plusieurs éléments tarifaires et hypothèses relatives à l'établissement des coûts sur lesquels l'AMT 6653 de Bell Canada était fondé. Call-Net et autres ont demandé que le Conseil établisse un processus pour traiter la demande de Bell Canada et que les tarifs révisés d'alimentation électrique de TCC, une fois déposés, soient inclus dans ce processus. Call-Net et autres ont également réclamé la divulgation complète des renseignements sur les coûts déposés à titre confidentiel et la possibilité d'adresser des demandes de renseignements à Bell Canada.
|
6.
|
Call-Net et autres ont également déposé des observations complémentaires au sujet de la demande de Bell Canada les 3 et 9 avril 2002. Bell Canada a répondu aux observations de Call-Net et autres les 11 avril et 8 mai 2002, et TCC a déposé une réplique le 8 mai 2002.
|
7.
|
Le 29 avril 2002, le Conseil a établi un processus pour traiter les demandes de Bell Canada et de TCC.
|
8.
|
Le 27 mai 2002, Bell Canada et TCC ont remis des versions révisées de leurs études de coûts confidentielles et abrégées en réponse à une lettre que le Conseil leur avait adressée le 22 mai 2002.
|
9.
|
Le 15 juillet 2002, Bell Canada et TCC ont répondu aux demandes de renseignements que le Conseil leur avait adressées, à elles et aux autres parties, le 17 juin 2002.
|
10.
|
Le 21 décembre 2005, le Conseil a établi un processus révisé dans le cadre duquel il s'est prononcé sur les demandes de divulgation des renseignements confidentiels et a envoyé de nouvelles demandes de renseignements. Bell Canada et TCC ont déposé leurs réponses à ces demandes de renseignements le 13 janvier 2006.
|
11.
|
Des observations concernant l'AMT 6653 de Bell Canada et les AMT 488 et 4173 de TCC ont été reçues de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Telecom Inc. (anciennement Call-Net Enterprises Inc.) et FCI Broadband (les Concurrents) le 27 janvier 2006. Des observations en réplique ont été déposées par Bell Canada et TCC le 10 février 2006.
|
12.
|
Le 3 mars 2006, les Concurrents ont révisé leurs observations du 27 janvier 2006 pour corriger une erreur administrative. Bell Canada a répliqué à ce mémoire le 10 mars 2006.
|
|
Historique
|
13.
|
Dans l'ordonnance Le CRTC approuve les tarifs et les frais provisoires applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation, Ordonnance CRTC 2000-1073, 29 novembre 2000 (l'ordonnance 2000-1073), le Conseil a approuvé une demande présentée par Bell Canada en son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc., désormais appelées collectivement Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), et de TCI et TCBC (faisant maintenant partie de TCC), collectivement les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), afin de rendre provisoires leurs tarifs respectifs visant les frais applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation à compter de la date de l'ordonnance.
|
14.
|
Le Conseil avait reçu une demande en vertu de la Partie VII présentée le 17 juillet 2000 par Competitors for Better Co-location (CBC) en vue d'un redressement à l'égard du régime et des arrangements de co-implantation offerts par les ESLT à ce moment-là. Entre autres préoccupations, cette demande en vertu de la Partie VII portait sur les frais de l'alimentation électrique aux emplacements de co-implantation et demandait que le Conseil rende provisoires les tarifs des ESLT applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation en attendant que les questions soulevées soient réglées.
|
15.
|
Le 27 octobre 2000, Bell Canada avait déposé une lettre au nom des ESLT pour demander que le Conseil rende provisoires leurs tarifs respectifs visant les frais applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation. Dans cette lettre, Bell Canada indiquait que les ESLT et les membres de CBC avaient convenu de ne pas se servir du processus de demande en vertu de la Partie VII pour les questions d'alimentation électrique et de les renvoyer à un sous-comité du Groupe de travail sur la co-implantation (GTCI) relevant du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et que les ESLT avaient convenu de déposer auprès du Conseil une demande en vue d'une ordonnance rendant provisoires les tarifs et frais existants visant l'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
16.
|
Le 2 novembre 2000, CBC avait déposé une lettre à l'appui de la demande visant à rendre provisoires les tarifs de l'alimentation électrique, faisant remarquer que CBC et les ESLT avaient choisi de passer par le GTCI pour régler les questions liées à l'alimentation électrique, à l'établissement des coûts et à la tarification. CBC a appuyé la demande des ESLT en faisant remarquer que le fait de rendre rapidement provisoires les tarifs de l'alimentation électrique permettrait d'appliquer rétroactivement les résultats des négociations du GTCI.
|
17.
|
À la suite de ses délibérations, le GTCI a déposé un rapport de consensus (CLRE022A) sur les définitions des éléments de coût associés à l'alimentation électrique pour la co-implantation dans les centraux des ESLT, que le Conseil a approuvées dans la décision Point de consensus CLRE022A du Groupe de la co-implantation, Décision CRTC 2001-637, 5 octobre 2001.
|
18.
|
Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a reçu par la suite des demandes de Bell Canada et de TCC en vue de faire approuver de manière définitive les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
19.
|
Dans des observations complémentaires sur l'AMT 6653 de Bell Canada présentées les 3 et 9 avril 2002, Call-Net et autres ont demandé que l'approbation provisoire de la structure tarifaire à volet unique réduite que Bell Canada avait proposée pour les arrangements d'alimentation électrique existants et nouveaux soit accordée sans autre processus réglementaire. À l'appui de cette requête, Call-Net et autres ont fait valoir qu'elles avaient acheté pour des millions de dollars d'électricité pour la co-implantation auprès des ESLT et que l'intérêt sur la différence entre les tarifs provisoires et les tarifs proposés, pendant la période où les tarifs étaient provisoires, serait élevé.
|
20.
|
Call-Net et autres ont également demandé que le Conseil confirme que les tarifs définitifs seraient rajustés avec effet rétroactif au 29 novembre 2000. À l'appui de leur requête, Call-Net et autres ont fait remarquer qu'en réponse à la demande de CBC en vertu de la Partie VII de juillet 2000, le Conseil avait rendu provisoires les tarifs d'alimentation électrique des ESLT à compter du 29 novembre 2000, pendant que l'industrie examinait les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation. Call-Net et autres ont également fait remarquer que pour diverses raisons, il a fallu beaucoup de temps avant que Bell Canada ne dépose les tarifs révisés et que, pendant ce temps, Call-Net et autres ont continué de payer le service d'alimentation électrique pour la co-implantation à des tarifs provisoires plus élevés. Call-Net et autres ont fait remarquer que la principale raison pour laquelle elles ne se sont pas opposées au processus prolongé est qu'elles s'attendaient à ce que les tarifs définitifs s'appliquent avec effet rétroactif au 29 novembre 2000, date à laquelle les tarifs ont été rendus provisoires. Call-Net et autres ont indiqué de plus qu'elles avaient été confortées dans cette idée par les discussions du GTCI lorsque les participants ont déposé leurs contributions4 et discuté des moyens d'apporter des rajustements rétroactifs.
|
21.
|
Dans la décision Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2002-55, 11 septembre 2002 (la décision 2002-55), le Conseil a approuvé provisoirement la structure tarifaire à volet unique applicable à l'alimentation électrique pour la co-implantation proposée par Bell Canada dans sa demande du 15 février 2002, tant pour les arrangements d'alimentation électrique existants que pour ceux des installations nouvellement co-implantées.
|
22.
|
Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi deux catégories de services des concurrents afin de préciser le traitement tarifaire de ces services. Les Services des concurrents de catégorie I sont des services essentiels et les Services des concurrents de catégorie II sont des services établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication, à l'exclusion des services essentiels. Le Conseil a également réduit à 15 p. 100 le supplément des coûts de la Phase II inclus dans les tarifs des Services des concurrents de catégorie I comportant un supplément de 25 p. 100 ou plus. Le service d'alimentation électrique pour la co-implantation des ESLT a été classé de façon préliminaire comme Service des concurrents de catégorie I dans la décision 2002-34, et de manière définitive dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34- Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-11-1, 23 mai 2003.
|
23.
|
Les tarifs à volet unique d'alimentation électrique pour la co-implantation approuvés provisoirement dans la décision 2002-55 comprenaient un supplément réduit de 15 p. 100 conformément à la décision 2002-34.
|
24.
|
Dans la décision 2002-55, le Conseil a également ordonné à Bell Canada de lui soumettre un rapport indiquant la demande d'électricité par mois facturée pour chaque entreprise co-implantée, par élément tarifaire, pour la période du 29 novembre 2000 à la date de cette décision. De plus, le Conseil a ordonné à Bell Canada de tenir des registres, à partir de la date de cette décision jusqu'à ce qu'il rende sa décision sur la demande de Bell Canada, concernant la demande d'électricité facturée par élément tarifaire pour chaque entreprise co-implantée qui est partie à des arrangements d'alimentation électrique existants, nouveaux ou différentiels. Toutefois, le Conseil a jugé qu'il ne convenait pas de traiter la question visant à appliquer les rajustements rétroactivement au 29 novembre 2000 tant qu'il n'aura pas examiné toutes les questions et les estimations de coûts concernant la proposition de Bell Canada du 15 février 2002 visant à introduire une nouvelle structure tarifaire à deux volets. Le Conseil a reporté le traitement de la demande des Concurrents visant à mettre en oeuvre rétroactivement au 29 novembre 2000 la structure tarifaire à volet unique révisée applicable à l'alimentation électrique, jusqu'à ce qu'il rende une décision définitive concernant la demande de Bell Canada.
|
25.
|
Dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-13-1, 23 mai 2003, et la décision de télécom CRTC 2003-13-2, 27 juin 2003 (la décision 2003-13), le Conseil a approuvé les tarifs révisés d'un certain nombre de Services des concurrents de catégorie I pour les ESLT, conformément aux directives énoncées dans la décision 2002-34. Le Conseil a également approuvé provisoirement les tarifs révisés de plusieurs Services des concurrents de catégorie I, notamment les tarifs des services d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
26.
|
Le 7 août 2003, le Conseil a reçu une demande présentée par Futureway Communications Inc. (maintenant FCI Broadband), en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. FCI Broadband a demandé que le Conseil ordonne aux ESLT d'accorder immédiatement des crédits pour les rajustements rétroactifs des tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation précisés dans la décision 2002-55, pour la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002 inclusivement.
|
27.
|
Dans la décision Demande de FCI Broadband concernant les remboursements des coûts d'électricité pour la co-implantation, Décision de télécom CRTC 2004-18, 18 mars 2004 (la décision 2004-18), le Conseil a ordonné à Bell Canada de rembourser aux télécommunicateurs co-implantés admissibles dans son territoire les montants des rajustements rétroactifs des coûts d'électricité, pour la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002. Le Conseil a jugé que, parce que l'examen de l'AMT 6653 avait duré beaucoup plus longtemps que prévu, il fallait maintenant tenir compte de ce facteur. Faisant remarquer que Bell Canada avait proposé de réduire ses tarifs en raison de la diminution des coûts de service, le Conseil a jugé peu probable que les tarifs définitifs qui seraient approuvés pour l'alimentation électrique dans le cas des arrangements de co-implantation existants soient plus élevés que les tarifs provisoires qu'il avait approuvés. Le Conseil a donc estimé qu'il convenait d'appliquer les tarifs réduits à volet unique que Bell Canada a proposés, et ce, rétroactivement au 29 novembre 2000, soit la date à laquelle il a rendu provisoires les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Canada. Faisant remarquer que les remboursements représentaient des sommes considérables pour les télécommunicateurs co-implantés qui y auraient droit, le Conseil a estimé que Bell Canada devait rembourser immédiatement les montants des rajustements.
|
28.
|
Le Conseil a estimé que la question de savoir si TCC devait accorder elle aussi des remboursements liés aux coûts d'alimentation électrique pour la co-implantation serait traitée après avoir rendu une décision sur les tarifs déposés par TCC.
|
|
Les demandes
|
29.
|
Bell Canada a proposé de réviser et de restructurer l'article 110, Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens5, de son tarif des Services d'accès pour les éléments liés à l'alimentation électrique dans les cas de co-implantation dans les centraux afin de refléter les estimations actuelles des coûts. Bell Canada a également proposé de réviser les tarifs imposés aux termes de l'article G12, Équipement privé d'abonné situé au central, de son Tarif des montages spéciaux à l'égard des arrangements semblables en matière d'alimentation électrique, soutenant qu'elle voulait que les tarifs, les modalités et les conditions associés à ces arrangements en matière d'alimentation électrique demeurent uniformes pour toutes les catégories d'abonnés.
|
30.
|
TCC a proposé de réviser et de restructurer les tarifs d'alimentation électrique prévus à l'article 250, Co-implantation virtuelle, et à l'article 255, Co-implantation physique, de son Tarif des services d'accès des entreprises (CRTC 18008), ainsi que l'article 110, Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, du Tarif d'accès des entreprises (CRTC 1017) de TCBC. TCC a fait valoir que les tarifs et structures tarifaires qu'elle propose dans ces demandes pour les composantes d'alimentation électrique pour la co-implantation étaient uniformes pour les abonnés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique en prévision d'une éventuelle intégration de ses tarifs applicables aux arrangements de co-implantation.
|
31.
|
Bell Canada et TCC ont chacune déposé un rapport d'évaluation économique pour 2002 concernant les révisions des tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation (étude de coûts de la Phase II) à l'appui de leurs demandes.
|
32.
|
Bell Canada et TCC ont proposé de réduire les tarifs mensuels à volet unique d'alimentation électrique pour la co-implantation en ce qui concerne les arrangements d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts et en courant alternatif de 120 volts pour les abonnés existants, afin de refléter les estimations de coûts dans leurs études de coûts de la Phase II respectives. Selon leurs propositions, l'actuelle structure tarifaire à volet unique continuerait de s'appliquer à tous les arrangements en matière d'alimentation électrique en courant continu de moins de 48 volts pour la co-implantation, existants et différentiels, demandés avant l'approbation de leurs demandes.
|
33.
|
Bell Canada et TCC ont également proposé d'adopter une structure tarifaire à deux volets pour tous les besoins nouveaux et différentiels d'alimentation électrique en courant continu de moins de 48 volts pour la co-implantation en plus de ceux qui existent déjà ou pour lesquels une demande a été reçue avant l'approbation de la structure tarifaire à deux volets. Selon la structure tarifaire à deux volets proposée, Bell Canada et TCC dégrouperaient les tarifs existants en deux éléments tarifaires distincts : 1) un tarif unique sous forme de frais de service visant à recouvrer les coûts en capital initiaux de l'installation d'alimentation électrique et les coûts de création du service nécessaires pour mettre en oeuvre cette structure et 2) un élément tarifaire mensuel visant à permettre le recouvrement des coûts récurrents comme l'entretien et la consommation d'électricité. Selon les propositions de Bell Canada et de TCC, la structure tarifaire à volet unique actuelle continuerait de s'appliquer aux composantes d'alimentation électrique en courant alternatif de 120 volts.
|
34.
|
Bell Canada et TCC ont proposé d'offrir aux entreprises co-implantées existantes, sous réserve de l'approbation par le Conseil des tarifs proposés, une mesure incitative pour convertir une partie ou la totalité de leurs arrangements en matière d'électricité de la structure tarifaire à volet unique à la structure tarifaire à deux volets. Cette mesure incitative, équivalant à 5 p. 100 de la valeur actuelle des paiements restants sur une durée de 18 ans pour Bell Canada et de 16 ans pour TCC, serait offerte pendant une période maximale de six mois une fois que le Conseil aura approuvé les tarifs et les structures tarifaires proposés.
|
35.
|
Bell Canada a fait valoir que les frais uniques proposés selon la structure à deux volets lui permettraient de réduire au maximum l'incidence de la demande des concurrents de dépenses en capital liées à l'alimentation électrique sur un budget déjà limité. Tant Bell Canada que TCC ont affirmé que la structure à deux volets leur apporterait une plus grande certitude quant au recouvrement des dépenses en capital liées aux arrangements en matière d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
36.
|
Bell Canada a fait valoir qu'un certain nombre de facteurs, exacerbés par le ralentissement économique, ont donné lieu à une capacité moins grande que prévu des installations d'alimentation électrique. Bell Canada a fait valoir également que la période pendant laquelle la compagnie s'attendrait à recouvrer son capital dans une structure tarifaire à volet unique a donc été prolongée de la durée pendant laquelle la capacité est restée inutilisée pour les besoins de Bell Canada ou des entreprises co-implantées.
|
37.
|
TCC a également exprimé des préoccupations concernant la possibilité que les dépenses en capital engagées pour fournir l'alimentation électrique dans le cadre de la co-implantation ne soit pas toutes recouvrées si les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) font faillite, faisant remarquer que plusieurs ESLC avaient déjà cessé leurs activités avant le dépôt de ses demandes.
|
38.
|
Bell Canada a affirmé qu'aucune installation d'alimentation électrique ne peut être redéployée ailleurs, car en raison de sa taille et de son poids, le coût du déménagement de l'équipement serait extrêmement élevé. De l'avis de Bell Canada, le redéploiement n'était pas en cause dans son projet de structure à deux volets puisqu'on suppose que l'entreprise co-implantée a acheté le droit d'utiliser l'équipement et que cette capacité ne peut être utilisée à d'autres fins.
|
39.
|
TCC a fait valoir que bon nombre des composantes des installations d'alimentation électrique ne peuvent pas être redéployées, car les composantes d'électricité sont propres à une installation d'alimentation électrique à un endroit donné. Par exemple, TCC a indiqué qu'un redresseur de 800 ampères ne peut pas être placé dans une installation d'alimentation électrique de 200 ampères, car les commandes de cette installation ne sont pas capables de traiter la puissance de sortie et les autres redresseurs de l'installation ne pourraient pas partager la charge ni la traiter.
|
|
Proposition de structure tarifaire à deux volets
|
|
Positions des parties
|
40.
|
Les Concurrents ont demandé que le Conseil rejette la structure tarifaire à deux volets et n'approuve que la structure tarifaire à volet unique. Les Concurrents ont prétendu qu'il existe une possibilité de recouvrement excessif si une entreprise co-implantée renonce au service d'alimentation électrique qu'elle a reçu et si l'ESLT affecte cette capacité excédentaire à une autre entreprise co-implantée. Les Concurrents ont fait valoir que selon la structure tarifaire à deux volets, les ESLT recevraient les frais uniques de la première entreprise co-implantée et recevraient ces mêmes frais de nouveau pour le même ampère-fusible lorsqu'il serait réaffecté à la deuxième entreprise co-implantée. Les Concurrents ont fait valoir que ni Bell Canada ni TCC n'ont nié que cette solution mènerait à un recouvrement excessif des coûts en capital liés à l'alimentation en courant continu.
|
41.
|
Les Concurrents ont fait valoir que la méthodologie tarifaire proposée n'est pas raisonnable non plus pour l'alimentation en courant continu fournie aux entreprises co-implantées. Les Concurrents ont fait valoir que la mesure incitative de conversion proposée dans les demandes de Bell Canada et de TCC ne garantit pas que les entreprises co-implantées seraient créditées avec exactitude pour les coûts en capital payés au moyen du tarif mensuel depuis le début de la co-implantation. Les Concurrents ont fait valoir en outre que sans cette certitude, les entreprises co-implantées paieraient trop pour la partie des coûts d'alimentation électrique liée au capital.
|
42.
|
TCC a fait valoir qu'en cas de fort roulement des entreprises co-implantées, la structure tarifaire à deux volets permettrait à TCC de réduire au minimum les pertes liées aux dépenses en capital si des entreprises co-implantées faisaient faillite, et que s'il n'y avait pas de roulement, il n'y aurait pas de recouvrement excessif des coûts en capital d'alimentation électrique auprès des entreprises co-implantées, comme l'ont indiqué les Concurrents.
|
43.
|
En ce qui concerne sa mesure de conversion, TCC a fait valoir qu'elle a proposé une méthode qui permet aux entreprises co-implantées de passer de la structure tarifaire actuelle d'alimentation électrique de son tarif de co-implantation à la structure tarifaire à deux volets proposée. TCC a indiqué que dans son mémoire, elle a expliqué le calcul du coût de la conversion et comment le programme incitatif influerait sur le remboursement. TCC a ajouté que le processus de conversion qu'elle a proposé représentait une mesure incitative de migration juste et équitable et a fait valoir que les Concurrents n'avaient pas fait la preuve du contraire, en dehors d'affirmer que le processus n'était pas raisonnable.
|
44.
|
Bell Canada a répliqué que la suggestion des Concurrents concernant le recouvrement excessif des coûts n'était pas fondée. Bell Canada a fait valoir que la situation dépeinte par les Concurrents ne s'est jamais produite.
|
45.
|
Bell Canada a également fait valoir que toutes les nouvelles demandes de co-implantation étaient des arrangements de co-implantation de type 2 et non de type 16, ce qui nécessite du matériel et du capital supplémentaires pour ce concurrent au moment de la demande. Bell Canada a donc fait valoir qu'il conviendrait qu'elle applique le tarif unique qui permet de recouvrer les coûts du matériel et les dépenses en capital.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
46.
|
Le Conseil fait remarquer que les niveaux des tarifs dans les structures tarifaires à deux volets de Bell Canada et de TCC sont équivalents sur le plan économique à leurs structures tarifaires à volet unique respectives.
|
47.
|
Le Conseil fait remarquer qu'une des principales raisons qui ont poussé les ESLT à proposer une structure tarifaire à deux volets est la possibilité de ne pas recouvrer leurs coûts en capital si des entreprises co-implantées faisaient faillite. Le Conseil est d'avis que la plupart des entreprises co-implantées dans les centraux des ESLT sont maintenant des concurrents établis comme les ESLT exerçant leurs activités en dehors de leur territoire ou les câblodistributeurs. Le Conseil estime donc que la possibilité de ne pas recouvrer les coûts en capital nécessaires à l'alimentation électrique pour la co-implantation est actuellement largement atténuée, sinon presque éliminée. De plus, le Conseil ne s'attend pas au même niveau de co-implantations qu'il y a quelques années.
|
48.
|
Le Conseil estime en outre que l'adoption de la structure tarifaire à deux volets, en particulier l'application d'un tarif unique pour l'alimentation en courant continu de moins de 48 volts proposée par Bell Canada et TCC, représenterait une hausse considérable des coûts de démarrage liés à l'alimentation électrique pour l'entreprise co-implantée et constituerait une contrainte injustifiée pour les EI souhaitant une co-implantation dans les centraux de Bell Canada ou de TCC.
|
49.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la structure tarifaire à deux volets que les ESLT ont proposée et maintient la structure tarifaire à volet unique actuelle pour les arrangements d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
|
Questions générales liées à l'établissement des coûts
|
|
Ampères et ampères-fusibles
|
|
Positions des parties
|
50.
|
Les Concurrents ont soulevé des préoccupations concernant l'utilisation des « ampères-fusibles » dans les études de coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC. Les Concurrents ont fait remarquer que TCC et Bell Canada ont expliqué que la taille des fusibles/disjoncteurs mesurée en ampères n'est pas le nombre d'ampères qu'une entreprise co-implantée peut prélever. Les Concurrents ont fait remarquer également que Bell Canada et TCC ont dit avoir utilisé les lignes directrices de l'industrie selon lesquelles un utilisateur ne peut prélever que 67 p. 100 de la taille du fusible et que ce prélèvement réduit est appelé un ampère-fusible. Les Concurrents ont fait remarquer que la quantité que commande l'entreprise co-implantée est exprimée en ampères-fusibles.
|
51.
|
Les Concurrents ont fait valoir que la distinction entre un ampère-fusible et un ampère est très importante dans une étude de coûts. Les Concurrents ont soutenu que si tous les coûts étaient établis selon le nombre d'ampères, le recouvrement des coûts dépendait du nombre d'ampères-fusibles. Les Concurrents ont dit craindre que si l'on n'utilise pas la bonne unité de mesure, les coûts pourraient être surestimés de 50 p. 100.
|
52.
|
En réponse, Bell Canada a fait remarquer que la totalité des coûts d'une installation d'alimentation électrique est estimée en fonction des ampères-fusibles causals à la fourniture du service d'électricité pour la co-implantation. Bell Canada a fait valoir que même si l'équipement de l'installation d'alimentation électrique a une capacité totale mesurée en ampères, l'industrie a pour habitude de charger les fusibles à un maximum de 67 p. 100 de leur capacité dans des conditions normales d'exploitation. Bell Canada a expliqué que pour connaître la capacité en ampères-fusibles de l'ensemble de l'installation d'alimentation électrique, la capacité en ampères de l'installation d'alimentation électrique est rajustée en tenant compte du fait que pas plus de 67 p. 100 de la capacité en ampères-fusibles ne peut être utilisée à tout moment donné. Bell Canada a expliqué en outre que les coûts totaux d'une installation d'alimentation électrique sont ensuite calculés sur une base unitaire en fonction de la capacité en ampères-fusibles résultante. Bell Canada a fait valoir que le coût calculé sur une base unitaire par ampère-fusible qui figure dans l'étude de coûts reflétait correctement la distinction entre ampères et ampères-fusibles.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
53.
|
Dans le cadre de cette instance, les ESLT ont recommandé que lorsqu'elles fournissent l'électricité aux concurrents co-implantés, le prélèvement de courant sur leur équipement devrait être de 67 p. 100 du courant maximum que leur équipement peut fournir. Le Conseil fait remarquer que cette ligne directrice concernant les 67 p. 100 est une norme en matière de distribution de l'électricité dans l'industrie du téléphone et assure un niveau de protection contre les nuisances comme les fusibles grillés à la suite d'une surtension au démarrage et les crêtes de courant.
|
54.
|
Le Conseil estime que du fait que le courant électrique est fourni aux concurrents sur la base d'ampères-fusibles, les coûts et le tarif associé au prélèvement de courant devraient être également estimés et exprimés en ampères-fusibles. Le Conseil a examiné les mémoires de Bell Canada et de TCC et conclut que les deux ESLT ont bien calculé leurs coûts en ampères-fusibles et que ni l'une ni l'autre n'a surestimé ses coûts en raison des différences entre les mesures de l'électricité en ampères et ampères-fusibles.
|
|
Durées de vie de l'équipement
|
|
Positions des parties
|
55.
|
Les Concurrents ont fait valoir que TCC et Bell Canada ont utilisé des durées de vie de l'équipement non uniformes dans leurs études de coûts respectives. Les Concurrents ont fait remarquer que Bell Canada a utilisé une durée de vie de 18 ans, approuvée dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998, modifiée par la décision Télécom CRTC 98-2-1, 20 mars 1998 (la décision 98-2), alors que TCC a utilisé des durées de vie de 10, 14 et 16 ans, toutes plus courtes que les durées de vie approuvées dans la décision 98-2.
|
56.
|
Les Concurrents ont fait valoir qu'il n'y avait pas une grande différence entre leur expérience et les durées de vie proposées dans l'AMT 6653 de Bell Canada et qu'il était donc raisonnable d'utiliser une durée de vie de 18 ans pour tout l'équipement visé dans l'AMT 6653. Toutefois, les Concurrents ont estimé que les durées de vie de l'équipement proposées par TCC sont trop courtes et ont fait valoir que les AMT 488 et 4173 devraient être rajustés, au minimum, pour inclure des durées de vie de 18 ans, comme il est stipulé dans la décision 98-2, pour tout l'équipement visé dans l'étude de coûts.
|
57.
|
TCC a fait valoir que dans la décision 98-2, les durées de vie réglementées de l'équipement pour chaque composante principale de l'installation d'alimentation électrique étaient de 10 ans pour l'ancienne TCI et de 18 ans pour TCBC. TCC a fait valoir en outre que puisque cette étude couvre les territoires des anciennes TCI et TCBC, il serait tout à fait raisonnable d'utiliser une forme ou une autre de moyenne pour concilier ces différences. TCC a fait remarquer qu'elle n'avait pas choisi la plus courte des durées de vie des composantes, ce qui aurait été la solution optimale pour elle du point de vue du recouvrement des dépenses en capital, mais avait procédé à une rationalisation à mi-parcours. TCC a fait valoir qu'il n'était donc pas justifié de changer les durées de vie de l'équipement dans son étude de coûts liée aux AMT 488 et 4173.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
58.
|
Le Conseil fait remarquer que les durées de vie de l'équipement supposées par TCC dans l'étude de coûts des principaux éléments des installations d'alimentation électrique étaient de 14 ans pour le courant alternatif et de 16 ans pour le courant continu. Le Conseil fait remarquer également que dans la décision 98-2, il a approuvé pour l'équipement général d'alimentation électrique des durées de vie de 10 ans pour l'ancienne TCI et de 18 ans pour BC TEL, devenue TCBC.
|
59.
|
Le Conseil fait remarquer que les durées de vie de l'équipement supposées par TCC de 14 ans pour le courant alternatif et de 16 ans pour le courant continu, à l'égard des principaux éléments des installations d'alimentation électrique, correspondent à l'éventail des durées de vie correspondantes que le Conseil a approuvées dans la décision 98-2 pour l'ancienne TCI et BC TEL.
|
60.
|
Par conséquent, le Conseil estime que les durées de vie de l'équipement des installations d'alimentation électrique supposées par TCC dans son étude de coûts de la Phase II sont convenables.
|
|
Questions touchant les dépenses
|
|
Dépenses de facturation
|
|
Positions des parties
|
61.
|
Les Concurrents ont fait valoir que les coûts de facturation que Bell Canada a proposés dans l'AMT 6653 correspondaient à la structure tarifaire à deux volets de l'alimentation électrique pour la co-implantation. Les Concurrents se sont dits opposés à la structure tarifaire à deux volets et étaient donc d'avis qu'aucun coût de facturation lié à la structure tarifaire à deux volets ne devrait faire partie des tarifs définitifs à volet unique de Bell Canada pour les services d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
62.
|
Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 6653, Bell Canada a inclus des dépenses de facturation dans ses coûts des structures tarifaires à volet unique et à deux volets. Le Conseil fait remarquer également que les dépenses de facturation que Bell Canada a incluses dans ses coûts de la structure tarifaire à volet unique n'ont rien à voir avec les coûts de sa structure tarifaire à deux volets. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a estimé ses coûts de facturation en fonction des frais que la compagnie paie à une tierce partie qui s'occupe du traitement des factures pour elle.
|
63.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les coûts de facturation que Bell Canada a proposés pour ses coûts à volet unique d'alimentation électrique sont conformes aux principes d'établissement des coûts de la Phase II et sont appropriés.
|
|
Dépenses de portfolio
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
64.
|
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a pas inclus de dépenses de portfolio dans ses études de coûts de la Phase II.
|
65.
|
Le Conseil fait remarquer en outre que dans la décision Examen des frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2004-72, 9 novembre 2004 (la décision 2004-72), le Conseil a exigé que les ESLT, à l'exception de TCC, inscrivent des dépenses de portfolio dans leurs études de coûts en utilisant les facteurs de dépenses de portfolio énoncés dans cette décision. Dans la décision 2004-72, le Conseil a établi un facteur de dépenses de portfolio de 3,6 p. 100 pour les dépenses des études de coûts de la Phase II de Bell Canada.
|
66.
|
Le Conseil est d'avis que les études de coûts des ESLT devraient refléter dans la mesure du possible les méthodes d'établissement des coûts les plus à jour, y compris les changements apportés récemment à la méthodologie. Dans ces conditions, le Conseil rajuste l'étude de coûts de la Phase II de Bell Canada de manière à appliquer un facteur de dépenses de portfolio de 3,6 p. 100.
|
67.
|
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2004-72, il n'a pas exigé que TCC utilise un facteur de dépenses de portfolio, car les études de coûts de TCC incluaient des dépenses de portfolio dans ses dépenses directes et indirectes. Par conséquent, à l'exception de l'article des dépenses d'entretien, dont il est question plus bas, le Conseil n'a pas rajusté les dépenses de portfolio dans l'étude de coûts de la Phase II de TCC.
|
|
Dépenses d'entretien pour l'alimentation en courant continu
|
|
Positions des parties
|
68.
|
Les Concurrents ont fait valoir que l'estimation des dépenses d'entretien de TCC pour le service d'alimentation électrique en courant continu pour la co-implantation n'était pas raisonnable par rapport à celle proposée par Bell Canada ou les Concurrents. Les Concurrents ont fait remarquer la différence marquée entre les dépenses d'entretien mensuelles de TCC de 2,76 $ par ampère-fusible de courant continu et celles de Bell Canada de 0,06 $. De plus, les Concurrents ont fait valoir que les dépenses d'entretien attribuables au courant continu s'élèvent à environ 0,14 $ par mois par ampère-fusible.
|
69.
|
Les Concurrents se sont interrogés sur la grande disparité entre les dépenses d'entretien de TCC et de Bell Canada pour le service d'alimentation électrique en courant continu pour la co-implantation. Les Concurrents ont fait valoir que d'après les renseignements contenus dans les études de coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC et compte tenu des définitions fournies dans le rapport CLRE022A, il semble que les activités d'entretien des deux ESLT soient très semblables.
|
70.
|
Les Concurrents ont fait remarquer que pour calculer ses dépenses d'entretien, TCC a utilisé un facteur d'entretien fondé sur le coût total de l'entretien en pourcentage du coût en capital total. Les Concurrents ont fait valoir que selon l'étude de coûts de la Phase II de TCC, la compagnie dépensait chaque mois 66 p. 100 du coût en capital pour l'entretien, alors que Bell Canada y consacrait seulement 0,9 p. 100 de son coût en capital, une différence de 75 fois en pourcentages relatifs.
|
71.
|
Les Concurrents ont soutenu que si une entreprise remplace son équipement plus rapidement, les frais d'entretien devraient diminuer et les coûts en capital devraient augmenter et vice versa. Les Concurrents ont estimé que les coûts d'entretien plus élevés de TCC ne correspondaient pas aux durées de vie plus courtes de l'équipement d'alimentation en courant continu que TCC a supposées.
|
72.
|
Les Concurrents ont fait valoir en outre que même en tenant compte des différences régionales dans les taux de rémunération, ainsi que des différences dans les pratiques d'entretien entre les compagnies, les frais d'entretien de TCC restent excessifs. De l'avis des Concurrents, si l'on tient compte de l'expérience des autres entreprises et des périodes d'amortissement plus courtes utilisées, les dépenses d'entretien de TCC devraient être réduites.
|
73.
|
TCC a répliqué que la comparaison qu'ont faite les Concurrents ne tenait pas compte du rapport entre les coûts d'entretien et les différentes tailles des installations d'alimentation électrique. TCC a fait remarquer que les pratiques d'entretien des installations d'alimentation électrique en courant continu sont assez semblables, quelle que soit l'intensité du courant. TCC a fait valoir, par exemple, qu'une chaîne de batteries pour une installation d'alimentation électrique de 1 200 ampères exigeait le même entretien qu'une chaîne de batteries d'une installation de 4 000 ampères et que le coût de l'entretien ne peut donc pas correspondre à l'augmentation de l'intensité et serait en fait plus coûteuse par ampère que pour une petite installation.
|
74.
|
TCC a également fait valoir que les Concurrents n'ont pas tenu compte des variations dans les coûts d'entretien que les différentes technologies associées aux différentes tailles des installations d'alimentation électrique entraîneraient. TCC a expliqué notamment qu'un ensemble de batteries à cellule liquide exigeait davantage d'entretien, par exemple ajouter de l'eau et vérifier la température, qu'un ensemble de batteries à cellule gélifiée, quelle que soit l'intensité du courant.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
75.
|
Le Conseil fait remarquer l'importante disparité entre les dépenses d'entretien mensuelles proposées par Bell Canada et TCC pour l'alimentation en courant continu de moins de 48 volts. Par exemple, dans la présente instance, TCC a proposé des dépenses d'entretien équivalant à 66 p. 100 du coût en capital mensuel de son équipement de courant continu alors que Bell Canada a supposé des dépenses d'entretien équivalant à 0,9 p. 100 de son coût en capital mensuel. Le Conseil fait également remarquer que les dépenses d'entretien proposées par TCC comprenaient des dépenses de portfolio, alors que ce n'était pas le cas pour Bell Canada.
|
76.
|
Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts de la Phase II de TCC supposait des installations d'alimentation électrique de petite taille d'entre 400 et 1 200 ampères alors que celle de Bell Canada supposait des installations d'alimentation électrique d'entre 4 000 et 10 000 ampères. Compte tenu de la plus petite taille des installations utilisée par TCC et étant donné que les dépenses d'entretien peuvent être similaires pour des installations d'alimentation électrique de différentes tailles, le Conseil estime raisonnable que les coûts d'entretien de l'installation d'alimentation électrique de TCC par ampère-fusible soient légèrement plus élevés que ceux de Bell Canada. Toutefois, le Conseil estime que la différence dans les dépenses d'entretien entre Bell Canada et TCC ne devrait pas être aussi importante que ce qui a été proposé dans cette instance.
|
77.
|
Le Conseil fait également remarquer que TCC s'est appuyée sur des données comptables pour estimer les dépenses d'entretien, alors que Bell Canada a utilisé une estimation de temps mensuelle en heures dans un central moyen, multipliée par le coût unitaire de main-d'oeuvre du personnel qui exécute le travail d'entretien.
|
78.
|
Le Conseil fait remarquer que la méthode d'établissement des coûts de Bell Canada précise les ressources et les coûts propres au service d'alimentation électrique pour la co-implantation, ce que le Conseil estime être conforme aux principes d'établissement des coûts de la Phase II. Par contre, la méthode de TCC ne précise pas les ressources ni les coûts propres au service d'alimentation électrique pour la co-implantation, mais s'appuie sur des données comptables regroupées pour établir les dépenses d'entretien.
|
79.
|
Compte tenu de ces différences de méthode et des importantes différences de coûts entre Bell Canada et TCC dans l'estimation de leurs coûts d'entretien des installations d'alimentation électrique, le Conseil n'est pas convaincu que dans ce cas précis, l'utilisation par TCC de données comptables donne une estimation exacte de l'augmentation éventuelle des coûts d'entretien de la Phase II causals au service d'alimentation électrique en courant continu pour la co-implantation.
|
80.
|
Le Conseil fait remarquer que dans l'instance ayant mené à la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), TCC a présenté une estimation des dépenses annuelles d'entretien et de réparations de l'équipement commun, y compris l'équipement d'alimentation électrique, correspondant à 1,26 p. 100 de l'investissement initial, ce qui équivaut à environ 10 p. 100 des coûts en capital mensuels connexes.
|
81.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de fixer les dépenses d'entretien de TCC, à l'exclusion des dépenses de portfolio, à 10 p. 100 de ses coûts en capital mensuels.
|
82.
|
Le Conseil estime également qu'il convient de rajuster les dépenses d'entretien de TCC afin d'y inclure les dépenses de portfolio. Le Conseil fait remarquer que dans le contexte de l'examen général qu'il effectue sur les renseignements exigés pour l'établissement des coûts de la Phase II des ESLT, TCC a estimé un facteur de dépenses de portfolio de 48,65 p. 1007. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer un facteur de dépenses de portfolio de 48,65 p. 100 à l'estimation des dépenses d'entretien de 10 p. 100 des coûts en capital. Le Conseil fait remarquer que ce rajustement a pour effet d'augmenter les dépenses d'entretien de TCC à 14,87 p. 100 des coûts en capital.
|
83.
|
Par conséquent, le Conseil applique des dépenses d'entretien de 14,87 p. 100 des coûts en capital à l'estimation des dépenses d'entretien associées au service d'alimentation électrique en courant continu pour la co-implantation de TCC.
|
|
Dépenses liées à l'espace pour l'alimentation en courant continu
|
|
Positions des parties
|
84.
|
Les Concurrents ont fait remarquer que Bell Canada avait inclus des dépenses d'espace dans ses coûts mensuels par ampère-fusible. Les Concurrents ont fait valoir que l'espace nécessaire à l'équipement d'alimentation électrique n'est pas un élément de coût valide et ne devrait pas faire partie de l'étude de coûts de Bell Canada. Ayant évalué leur croissance et leurs méthodes par rapport à l'équipement d'alimentation de central, les Concurrents ont conclu, tout comme TCC, que si une tierce partie demandait une alimentation électrique supplémentaire des concurrents, il n'y aurait pas de dépenses supplémentaires pour l'espace.
|
85.
|
Les Concurrents ont également fait remarquer qu'indépendamment de leur point de vue, Bell Canada n'a pas rajusté le coût pour tenir compte du tarif révisé applicable à l'espace que le Conseil a approuvé dans la décision 2002-34 et ont fait valoir que les dépenses que Bell Canada a proposées pour l'utilisation de l'espace devraient être réduites proportionnellement.
|
86.
|
Bell Canada a répliqué que toute électricité demandée par les Concurrents entraîne l'utilisation d'équipement d'alimentation électrique supplémentaire et d'équipement de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), afin de refroidir l'installation électrique dans le central de la compagnie. Bell Canada a fait valoir que l'équipement d'alimentation électrique supplémentaire nécessite d'autre espace dans le central et que cet espace est donc attribuable au service d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
87.
|
Bell Canada a également fait valoir que le traitement de l'espace utilisé pour l'équipement d'alimentation dans un central est le même que celui de l'espace pour la co-implantation physique des entreprises dans ses centraux. Bell Canada a cité le paragraphe 63 de la décision Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997 (la décision 97-15), dans laquelle le Conseil a établi le principe selon lequel même si les coûts de la Phase II associés à l'utilisation de l'espace pour fins de co-implantation sont nuls, les EI tirent avantage de l'espace de central et devraient donc contribuer au recouvrement de l'investissement connexe.
|
88.
|
Bell Canada a également fait valoir que conformément à la décision 97-15, elle facture des frais aux entreprises pour l'espace nécessaire à la co-implantation physique, conformément à l'article 110, Co-implantation pour télécommunicateurs interconnectés canadiens et fournisseurs de service DSL, de son Tarif des services d'accès, et a inclus dans son étude de coûts de la Phase II des coûts d'espace pour l'équipement d'alimentation situé dans les centraux afin de répondre aux besoins en électricité de l'entreprise co-implantée.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
89.
|
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a inclus des coûts supplémentaires pour l'espace dans son étude de coûts de la Phase II de 2002 alors que TCC a exclu ce coût de son étude de coûts de la Phase II selon le principe que les besoins en courant continu de l'entreprise co-implantée ne donnaient pas lieu à de nouveaux coûts liés à l'espace.
|
90.
|
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-15, il a conclu qu'à l'exception de MTS NetCom Inc. (maintenant MTS Allstream), les ESLT ont généralement de l'espace vacant de central sans autre utilisation et que, par conséquent, les coûts de la Phase II associés à l'utilisation de cet espace pour fins de co-implantation sont nuls. Le Conseil fait également remarquer que dans cette décision, pour ce qui concerne la co-implantation, il a indiqué que les EI concurrentes obtiendraient une valeur de l'espace des ESLT et devraient contribuer au recouvrement de l'investissement connexe.
|
91.
|
Le Conseil fait remarquer en outre que dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-12-1, 19 novembre 2003 (la décision 2003-12), en ce qui concerne le principe des coûts d'opportunité, le Conseil a approuvé rétroactivement au 1er juin 2002 le tarif applicable à l'espace de 14,56 $ le mètre carré pour chaque ESLT.
|
92.
|
Le Conseil fait remarquer que ses conclusions dans les décisions 97-15 et 2003-12 s'appliquent à l'espace physique fourni aux concurrents pour contenir leur équipement de télécommunication alors que les coûts différentiels liés à l'espace dans la présente instance portent sur l'espace de central additionnel nécessaire pour contenir l'équipement supplémentaire d'alimentation électrique dans le central. De l'avis du Conseil, ses conclusions dans les décisions 97-15 et 2003-12 concernant la fourniture de l'espace lui-même aux entreprises co-implantées ne s'applique pas dans le cas présent. Le Conseil estime d'autre part qu'il n'y a pas de coûts différentiels associés à l'utilisation de l'espace de central pour contenir l'équipement supplémentaire d'alimentation électrique nécessaire aux entreprises co-implantées.
|
93.
|
Par conséquent, le Conseil supprime de l'étude de coûts de la Phase II de Bell Canada cet élément de dépense associé à l'espace.
|
|
Autres dépenses de TCC
|
|
Positions des parties
|
94.
|
Les Concurrents ont fait remarquer que l'étude de coûts de TCC comprenait des coûts dans la rubrique « Autres » dans les catégories du capital et des dépenses, mais ne contenait aucune explication à ce sujet. Les Concurrents ont fait valoir qu'à l'exception des dépenses de facturation, tous les autres éléments de coût étaient définis dans le rapport CLRE022A et qu'aucun autre élément de coût n'était pertinent. Les Concurrents ont soutenu qu'en l'absence de ces articles dans le rapport CLRE022A, ces montants devraient être éliminés des AMT 488 et 4173 de TCC.
|
95.
|
TCC a répliqué que la rubrique « Autres » dans la catégorie des dépenses correspondait aux coûts de l'infrastructure nécessaire au courant alternatif qu'elle engageait pour répondre aux besoins d'électricité des entreprises co-implantées au moment du dépôt. TCC a fait valoir que dans la mesure où le travail était effectué par ses fournisseurs d'électricité et lui était facturé, les paiements connexes ont été déclarés comme des dépenses.
|
96.
|
TCC a également fait valoir que les autres dépenses déclarées dans la catégorie du capital correspondaient aux coûts associés aux heures de travail capitalisées.
|
97.
|
TCC a fait valoir que ces articles de dépenses correspondaient aux articles 1 et 15 du rapport CLRE022A et qu'ils étaient donc pertinents et devraient figurer dans l'étude de coûts.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
98.
|
Après avoir examiné l'explication de TCC, le Conseil estime que ces dépenses sont des dépenses valides de la Phase II associées à la fourniture du service d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
99.
|
Par conséquent, le Conseil conclut que l'estimation des dépenses « Autres » que TCC a proposée dans ses catégories du capital et des dépenses de son étude de coûts relative à l'alimentation électrique pour la co-implantation est convenable.
|
|
Dépenses de consommation d'électricité en courant alternatif
|
|
Positions des parties
|
100.
|
Les Concurrents ont fait valoir que dans l'AMT 6653, Bell Canada a supposé de façon erronée que le prélèvement de courant alternatif par les entreprises co-implantées se situait à un niveau continu de 80 p. 100. Les Concurrents ont fait remarquer que compte tenu de la déclaration de Bell Canada selon laquelle elle ne permettrait pas aux concurrents d'utiliser les prises de courant alternatif pour autre chose que les télécopieurs et l'équipement d'essai de courte durée, il est déraisonnable de supposer un prélèvement de cette ampleur.
|
101.
|
Les Concurrents ont fait valoir qu'ils avaient posé une question à ce sujet, mais que ni Bell Canada ni TCC n'avaient présenté d'estimation du prélèvement de courant alternatif par une entreprise co-implantée. De l'avis des Concurrents, en l'absence d'une estimation objective, l'hypothèse de Bell Canada est tout à fait arbitraire et sans fondement. Les Concurrents ont proposé d'utiliser un prélèvement de 5 p. 100 (charge de 100 p. 100 pour 1,2 heure par jour) dans les AMT 6653, 488 et 4173 jusqu'à ce qu'une estimation quantifiable puisse être fournie.
|
102.
|
TCC a répliqué qu'elle n'imposait aucune restriction à l'utilisation des prises de courant alternatif et que l'argument des Concurrents ne s'appliquait donc pas aux AMT 488 et 4173.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
103.
|
Le Conseil fait remarquer que le taux de 80 p. 100 mentionné par les Concurrents fait référence aux lignes directrices sur l'approvisionnement en courant alternatif qui limitent la charge à la demande placée sur les dispositifs qui protègent le circuit de dérivation et non la consommation d'électricité réelle.
|
104.
|
En ce qui concerne la demande des Concurrents voulant qu'ils paient seulement les frais correspondant à la consommation d'électricité réelle, le Conseil fait remarquer que, comme il est mentionné dans les réponses aux demandes de renseignements déposées au cours de cette instance, Bell Canada et TCC ne surveillent pas la consommation réelle de courant alternatif des entreprises co-implantées dans leurs centraux respectifs. Le Conseil fait également remarquer que bien que TCC mesure la consommation réelle totale de courant alternatif à un central, elle ne mesure pas la consommation d'un utilisateur en particulier. Le Conseil fait remarquer de plus que selon TCC, le suivi de la consommation d'électricité de chaque utilisateur ferait augmenter les coûts et la complexité de la fourniture du service.
|
105.
|
Le Conseil fait remarquer que les estimations de coûts des ESLT montrent qu'elles ont supposé une consommation permanente de courant alternatif par les concurrents, au même niveau et de façon continue. Le Conseil estime que la consommation de courant alternatif des entreprises co-implantées qui correspond normalement à de l'équipement branché en état de repos ou d'équipement d'essai utilisé de façon sporadique sera minime. Par exemple, les télécopieurs branchés en état de repos utilisent moins de courant que s'ils sont utilisés alors que l'équipement d'essai des concurrents ne consomme de l'électricité que s'ils sont utilisés. Le Conseil conclut que les estimations des ESLT concernant les coûts du courant alternatif sont trop élevés.
|
106.
|
Toutefois, le Conseil estime également que l'utilisation du courant alternatif que les Concurrents ont proposée, soit 1,2 heure par jour, serait trop faible étant donné que certains appareils comme les télécopieurs peuvent être branchés en permanence. De plus, le Conseil estime que le fait d'exiger des ESLT qu'elles mesurent la consommation réelle d'électricité de chaque entreprise co-implantée ferait augmenter leur coût de fourniture du service d'alimentation électrique en courant alternatif pour la co-implantation et donnerait probablement lieu à une hausse des tarifs applicables aux entreprises co-implantées.
|
107.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de réduire de 50 p. 100 les coûts de la consommation d'électricité en courant alternatif des concurrents que Bell Canada et TCC ont estimés, ce qui, de l'avis du Conseil, rendra mieux compte des niveaux de consommation d'électricité en courant alternatif pour les types d'équipement qu'utilisent les entreprises co-implantées.
|
108.
|
Par conséquent, le Conseil rajuste les coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC associés à leurs services protégés et non protégés d'alimentation en courant alternatif de 120 volts, en réduisant de 50 p. 100 leurs coûts estimatifs de consommation d'électricité.
|
|
Questions liées aux coûts en capital
|
|
Coûts en capital du courant continu
|
|
Positions des parties
|
109.
|
Les Concurrents ont exprimé des préoccupations concernant les coûts en capital proposés par Bell Canada dans l'AMT 6653 et qui étaient de 87 p. 100 supérieurs aux coûts en capital fournis par TCC et de 182 p. 100 supérieurs à ceux présentés par les Concurrents.
|
110.
|
Les Concurrents ont fourni, à titre confidentiel, leurs estimations des coûts en capital pour des installations d'alimentation électrique de 10 000, 6 000 et 4 000 ampères susceptibles de fournir le même service que reçoivent les entreprises co-implantées utilisant les définitions du rapport CLRE022A. Les Concurrents ont fait remarquer qu'ils achètent collectivement moins d'installations d'alimentation électrique et de composantes connexes que Bell Canada et TCC et n'ont donc pas reçu le même niveau de remboursement au volume que Bell Canada et TCC. Les Concurrents ont fait valoir que les coûts des ESLT devraient être encore réduits pour refléter le plus grand pouvoir d'achat de Bell Canada et TCC.
|
111.
|
Les Concurrents ont également fait valoir que les coûts en capital que Bell Canada a utilisés dans l'AMT 6653 étaient excessifs par rapport aux coûts en capital qu'utilisent les Concurrents et TCC. Les Concurrents ont affirmé que chaque compagnie construit son installation d'alimentation électrique selon ses spécifications internes, mais que les normes techniques de base sur lesquelles ces spécifications s'appuient sont les mêmes dans toute l'industrie et que les écarts entre les compagnies devraient être minimes.
|
112.
|
Les Concurrents ont demandé que le Conseil examine les estimations des coûts en capital proposées par Bell Canada dans l'AMT 6653 et fasse en sorte que les estimations de coûts en capital de Bell Canada soient plus raisonnables compte tenu de l'expérience des autres entreprises.
|
113.
|
TCC a affirmé que les données résultant des comparaisons faites par les Concurrents sont trompeuses, car elles se fondent sur des éléments d'installation d'alimentation électrique de 10 000, 6 000 et 4 000 ampères, ce qui est beaucoup plus important que les tailles classiques des installations d'alimentation électrique qu'utilise TCC dans ses centraux. TCC a fait remarquer que la comparaison des Concurrents montre que le coût en capital moyen par ampère-fusible augmente à mesure que la taille de l'installation d'alimentation électrique diminue, et que ce rapport peut être constaté pour les tailles et les coûts des installations d'alimentation électrique de TCC. TCC a fait valoir en outre que l'étude de coûts qu'elle a fournie à l'appui des AMT 488 et 4173 comprenait tous les coûts pertinents et que ses coûts en capital moyens par ampère-fusible sont justifiables compte tenu de la taille de l'installation d'alimentation électrique que TCC fournit le plus souvent aux entreprises co-implantées.
|
114.
|
Bell Canada a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de faire des observations sur les estimations de coûts des Concurrents, car l'information est insuffisante pour valider les données sur les coûts que les Concurrents ont présentées.
|
115.
|
Bell Canada a également fait valoir qu'elle employait la norme 1275 Telcordia (anciennement Belcore) ainsi qu'un certain nombre de normes de sécurité internes pour approvisionner un central. Bell Canada a indiqué qu'elle ne pouvait rien dire sur les normes que les Concurrents eux-mêmes appliquent.
|
116.
|
Bell Canada a également fourni une ventilation détaillée des éléments de coût en capital pour son installation d'alimentation électrique et a fait valoir que tous ces articles étaient causals à la fourniture du service d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
117.
|
De plus, Bell Canada a fait remarquer que dans les coûts en capital figurant dans les observations des Concurrents, il n'était pas fait mention des coûts associés aux baies de distribution de l'alimentation par batterie protégée par fusible (BDFB), aux baies de distribution éloignées, aux baies de distribution de l'installation d'alimentation électrique et autres équipements divers comme le système de gaines. De l'avis de Bell Canada, ces coûts sont élevés et l'exclusion de ces articles par les Concurrents a contribué à leur conclusion erronée que les coûts en capital de Bell Canada associés aux installations d'alimentation électrique ont été surestimés.
|
118.
|
Bell Canada a fait remarquer que les Concurrents n'ont pas indiqué si leur analyse comprenait ou non un facteur d'utilisation moyenne car s'ils ne l'ont pas fait, leur analyse a gravement sous-estimé les coûts assumés par Bell Canada pour offrir le service d'alimentation électrique pour la co-implantation. Bell Canada a également fait remarquer que ses propres coûts comprenaient des éléments comme les coûts communs variables, la contribution sur ses revenus et les dépenses en capital connexes.
|
119.
|
Bell Canada a fait valoir que le coût en capital par ampère-fusible cité par les Concurrents sous-estime considérablement les coûts qu'elle assume pour fournir le service d'alimentation électrique pour la co-implantation, ce qui donne une comparaison très trompeuse avec ses estimations de coûts de la Phase II.
|
120.
|
Dans leurs observations révisées, les Concurrents ont fait valoir que leur étude de coûts comprenait les coûts de la BDFB, des bâtis d'alimentation vers la BDFB, des barres omnibus ou le câblage vers la BDFB et les coûts capitalisés de l'ingénierie et de l'installation, mais que ces articles n'avaient pas été indiqués dans leurs observations initiales par suite d'une erreur administrative. En réplique, tout comme dans ses observations en réplique du 10 février 2006, Bell Canada a maintenu qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations pour valider les données sur les coûts fournies par les Concurrents.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
121.
|
Le Conseil prend note des préoccupations des Concurrents concernant le fait que le coût en capital mensuel proposé par Bell Canada est de 182 p. 100 supérieur à celui qu'ils ont eux-mêmes estimé.
|
122.
|
Le Conseil a examiné la méthode et les hypothèses utilisées par Bell Canada dans son étude de coûts de la Phase II pour ses coûts d'alimentation électrique en courant continu et conclut que son estimation des ressources électriques supplémentaires pour la co-implantation est conforme aux pratiques d'approvisionnement de la compagnie et que les méthodes d'établissement des coûts associées sont conformes aux lignes directrices sur l'établissement des coûts de la Phase II. Le Conseil fait également remarquer que comme Bell Canada, les coûts d'alimentation électrique en courant continu que TCC a proposés dans son étude de coûts de la Phase II sont conformes aux lignes directrices sur l'établissement des coûts de la Phase II.
|
123.
|
Le Conseil fait remarquer qu'en revanche, les Concurrents n'ont donné aucune explication sur les principes et les méthodes d'établissement des coûts qu'ils ont utilisés dans leur estimation des coûts en capital par ampère-fusible. Par exemple, selon les observations des Concurrents, le Conseil n'est pas en mesure de déterminer s'ils ont inclus les coûts de l'impôt sur le revenu, un élément important d'une étude de coûts de la Phase II, dans leur estimation des coûts en capital associés à leurs installations d'alimentation électrique. De plus, le Conseil ne peut pas être certain que les données relatives aux coûts des Concurrents ont tenu compte des autres éléments de coût pertinents comme le facteur d'utilisation moyenne associé à l'équipement d'alimentation, les coûts communs variables, la contribution sur le revenu et les dépenses en capital connexes. Le Conseil fait remarquer que si les estimations de coûts des Concurrents ne comprennent pas ces éléments, le coût de la fourniture du service d'alimentation électrique pour la co-implantation par ampère-fusible serait considérablement sous-estimé.
|
124.
|
Le Conseil n'est donc pas convaincu que les estimations de coûts que les Concurrents ont proposées pour l'alimentation électrique donnent des estimations de coûts de la Phase II significatives que l'on peut utiliser pour faire des comparaisons avec les estimations proposées par Bell Canada ou TCC des coûts en capital de l'alimentation électrique.
|
125.
|
Le Conseil prend note d'autre part des préoccupations des Concurrents concernant les coûts mensuels de Bell Canada correspondant au service d'alimentation de moins de 48 volts en courant continu qui sont de 87 p. 100 supérieurs à ceux de TCC.
|
126.
|
Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'en examinant leurs études de coûts, il a constaté que Bell Canada et TCC n'ont pas appliqué les mêmes facteurs d'augmentation des coûts dans leurs calculs des coûts en capital mensuels. Le Conseil conclut que la différence entre les coûts en capital mensuels proposés par Bell Canada et ceux proposés par TCC est nettement réduite lorsqu'on tient compte de l'incidence de ces facteurs d'augmentation des coûts. Le Conseil fait remarquer en outre que dans la présente décision, il a apporté plusieurs changements aux coûts proposés par Bell Canada et TCC pour leurs services d'alimentation électrique pour la co-implantation respectifs. Une fois ces changements pris en compte, les coûts mensuels totaux par ampère-fusible en courant continu de Bell Canada ne sont plus que de 7 p. 100 supérieurs à ceux de TCC. Comme il en est question dans la section ci-dessous, le Conseil fait remarquer que les coûts du courant continu de Bell Canada dans son étude de coûts de la Phase II comprennent les coûts de l'équipement CVC pour la zone de co-implantation, contrairement à TCC.
|
127.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les coûts en capital de l'alimentation électrique en courant continu proposés par Bell Canada, rajustés pour tenir compte des conclusions sur l'établissement des coûts de la présente décision, sont convenables.
|
|
Coûts de l'équipement de CVC
|
|
Positions des parties
|
128.
|
Les Concurrents ont affirmé que les coûts de CVC risquent d'être comptés deux fois et que Bell Canada et TCC pourraient recouvrer ces coûts des entreprises co-implantées plus d'une fois.
|
129.
|
Les Concurrents ont fait valoir que selon le rapport CLRE022A, les coûts de CVC sont engagés pour refroidir l'installation d'alimentation électrique et la zone où se trouve l'installation. Les Concurrents ont également fait valoir que selon Bell Canada, ces coûts figuraient dans l'étude de coûts de la Phase II avec les coûts liés à l'espace. Les Concurrents ont fait remarquer que TCC et les Concurrents avaient conclu que l'espace ne devrait pas figurer dans l'étude de coûts de la Phase II. Les Concurrents ont expliqué que si les dépenses attribuables à l'espace ne sont pas pertinentes à l'étude de coûts de la Phase II, les coûts de CVC associés au refroidissement de la zone d'alimentation électrique devraient également être exclus.
|
130.
|
Les Concurrents ont fait valoir que selon le rapport CLRE022A, des coûts de CVC sont également engagés pour refroidir la zone de co-implantation et comprenaient les coûts de l'équipement de CVC, de l'équipement d'alimentation de l'équipement de CVC et l'électricité consommée par l'équipement de CVC. Les Concurrents ont fait valoir d'autre part que bien que l'on ne soit pas certain de ce qui a été inclus dans les études de coûts de la Phase II proposées, le coût de l'électricité consommée par l'entreprise co-implantée pour l'équipement de CVC est recouvré dans la catégorie des dépenses de consommation d'électricité pour Bell Canada et TCC.
|
131.
|
Les Concurrents ont également fait valoir que Bell Canada a inclus les coûts de l'équipement de CVC et de l'équipement d'alimentation de l'équipement de CVC dans ses tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation proposés dans l'AMT 6653. Les Concurrents ont fait remarquer que TCC n'a pas recouvré les coûts de ces articles dans ses tarifs proposés dans les AMT 488 et 4173, mais a plutôt recouvré directement auprès des entreprises co-implantées les coûts de l'équipement de CVC sous forme de coûts de construction communs.
|
132.
|
Les Concurrents ont demandé que le Conseil étudie avec soin les coûts de CVC pour voir si Bell Canada et TCC n'ont pas recouvré ces coûts de façon excessive.
|
133.
|
Bell Canada a répliqué que toute électricité demandée par les concurrents entraîne l'utilisation d'un équipement d'alimentation électrique supplémentaire, y compris de l'équipement de CVC supplémentaire pour refroidir l'installation d'alimentation électrique dans le central de la compagnie. Bell Canada a fait valoir que l'équipement d'alimentation électrique supplémentaire nécessite de l'espace en plus dans le central et que l'espace est donc causal au service d'alimentation électrique pour la co-implantation.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
134.
|
En ce qui concerne les coûts de l'équipement de CVC utilisé pour le refroidissement de l'installation d'alimentation électrique et de la zone où se trouve l'installation, le Conseil fait remarquer que ces coûts sont inclus au titre d'un facteur de pondération pour les coûts d'espace, séparément des coûts de l'équipement de CVC utilisé pour refroidir la zone de co-implantation. Comme il a déjà été signalé dans la présente décision, le Conseil a conclu que le coût différentiel associé à l'espace général de central servant à de l'équipement d'alimentation supplémentaire est nul. Le Conseil fait remarquer qu'en excluant les dépenses d'espace, les coûts de CVC connexes sont également exclus et ces coûts ne sont donc pas comptés deux fois.
|
135.
|
Le Conseil est d'avis que même si des coûts différentiels d'équipement de CVC peuvent s'avérer nécessaires pour refroidir l'équipement d'alimentation supplémentaire utilisé par les concurrents, ces coûts devraient être minimes. Conformément à l'approche adoptée par TCC, le Conseil a exclu cette composante de l'étude de coûts de la Phase II.
|
136.
|
En ce qui concerne les coûts de CVC engagés pour le refroidissement de la zone de co-implantation, le Conseil fait remarquer que TCC récupère ces coûts auprès des entreprises co-implantées sous forme de coûts de construction séparés et qu'ils n'ont donc pas été inclus dans son étude de coûts de la Phase II. Le Conseil fait remarquer en outre que de son côté, Bell Canada ne recouvre pas les coûts de l'équipement de CVC au moyen de frais de co-implantation non récurrents, mais plutôt au moyen de tarifs mensuels applicables aux services d'alimentation électrique pour la co-implantation. Le Conseil juge acceptables les différentes méthodes d'établissement des coûts concernant les coûts de CVC.
|
137.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les coûts de CVC proposés par Bell Canada et TCC ne sont pas comptés deux fois et que ces coûts, tels qu'ils sont révisés dans la présente décision, sont appropriés.
|
|
Suppression de la restriction I-X des études de coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
138.
|
Comme il est indiqué dans une lettre du Conseil du 14 juillet 2003 concernant les renseignements exigés pour l'établissement des coûts de la Phase II8, chaque ESLT devait déposer à l'égard des Services des concurrents des études de coûts excluant l'application des facteurs d'inflation (I) et de compensation de la productivité (X) pendant la période de l'étude. Dans cette lettre, il a également été fait remarquer que selon cette approche, les tarifs des Services des concurrents découlant des études de coûts révisées seraient assujettis à la restriction I-X annuelle9.
|
139.
|
Le Conseil fait remarquer que puisque Bell Canada et TCC ont soumis leurs études de coûts de la Phase II en mai 2002, avant la diffusion de la lettre susmentionnée, ces deux études appliquaient les restrictions I-X pour le calcul des coûts de la Phase II. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il y a lieu de supprimer les restrictions I-X des études de coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC pour estimer les coûts de la Phase II définitifs dans le cas de ces deux compagnies.
|
140.
|
Par conséquent, le Conseil rajuste les études de coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC de manière à supprimer l'application des restrictions I-X.
|
|
Tarifs définitifs et compte de report
|
|
Tarifs définitifs de Bell Canada et de TCC
|
|
Positions des parties
|
141.
|
Tel que mentionné plus haut, Call-Net et autres ont demandé que les tarifs définitifs de Bell Canada soient approuvés rétroactivement au 29 novembre 2000.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
142.
|
Au début de cet examen des tarifs applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation, le Conseil a rendu provisoires les tarifs de toutes les ESLT dans l'ordonnance 2000-1073, à compter du 29 novembre 2000. Les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation sont fondés sur les coûts et sont fixés conformément aux coûts de la Phase II plus le supplément prescrit par le Conseil. Le Conseil estime que les tarifs définitifs approuvés dans la présente décision constituent des tarifs appropriés à compter du 29 novembre 2000. Bien que les coûts sous-jacents à ces tarifs définitifs découlent d'études de coûts correspondant à des périodes d'étude commençant le 1er janvier 2002, le Conseil estime que ces coûts représentent un substitut approprié pour les coûts pertinents au 29 novembre 2000.
|
143.
|
Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs des services d'alimentation électrique pour la co-implantation énoncés dans le tableau ci-dessous à compter du 29 novembre 2000. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs sont fondés sur les études de coûts de la Phase II de Bell Canada et de TCC pour 2002, rajustées de manière à refléter les conclusions du Conseil sur l'établissement des coûts dans la présente décision, et un supplément de 25 p. 100 pour la période du 29 novembre 2000 au 31 mai 2002, et un supplément révisé de 15 p. 100, à compter du 1er juin 2002.
|
144.
|
De plus, le Conseil estime que comme il l'a ordonné dans la décision 2002-34, les tarifs applicables au service d'alimentation électrique pour la co-implantation devraient être établis pour chaque année de plafonnement des prix par l'application de la restriction I-X, à commencer par 2003.
|
145.
|
Par conséquent, Bell Canada et TCC doivent publier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, des pages de tarifs révisées pour les tarifs des services d'alimentation électrique en courant continu de moins de 48 volts, en courant alternatif non protégé de 120 volts et en courant alternatif protégé de 120 volts qui tiennent compte des conclusions du Conseil dans la présente décision.
|
|
Tarifs définitifs applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation
|
|
|
29 nov. 2000 au
31 mai 2002
|
À partir du 1er juin 2002
(sous réserve de I-X)
|
|
|
Bell Canada
|
TCC
|
Bell Canada
|
TCC
|
|
Alimentation en courant continu de moins de 48 volts, par ampère-fusible
|
10,27 $
|
9,45 $
|
9,45 $
|
8,70 $
|
|
Alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts, par ampère-fusible
|
3,32 $
|
4,04 $
|
3,05 $
|
3,72 $
|
|
Alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts, par ampère-fusible
|
6,55 $
|
7,79 $
|
6,03 $
|
7,17 $
|
146.
|
De plus, Bell Canada et TCC doivent déterminer les remises liées à l'alimentation électrique pour la co-implantation et rembourser les entreprises co-implantées admissibles dans les 90 jours de la présente décision en fonction des tarifs définitifs approuvés dans la présente décision. Le Conseil fait également remarquer qu'à la suite de la décision 2004-18, les entreprises co-implantées dans le territoire de Bell Canada ont bénéficié des tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation moins élevés, fondés sur les coûts, mis en ouvre dans la décision 2002-55, avec effet rétroactif au 29 novembre 2000. Dans ses calculs, Bell Canada doit tenir compte des remboursements antérieurs remis conformément à la décision 2004-18.
|
147.
|
Le Conseil estime que les différends non réglés concernant les remboursements aux abonnés peuvent lui être soumis aux fins de règlement.
|
|
Compensation du compte de report
|
148.
|
Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de réduire de façon générale les tarifs des Services des concurrents de catégorie I, y compris le service d'alimentation électrique pour la co-implantation, des coûts de la Phase II plus 25 p. 100 aux coûts de la Phase II plus 15 p. 100, soit une réduction de 8 p. 100 des tarifs. Le Conseil a fait remarquer au paragraphe 235 de cette décision que ce rajustement tarifaire entraînerait une baisse des revenus que les ESLT génèrent à partir des services pertinents et a estimé que parce que ces changements découlent de considérations politiques par opposition à des réductions de coûts, les ESLT devraient être compensées pour la baisse des revenus. Le Conseil a également déclaré au paragraphe 681 de cette décision que la réduction des revenus causée par la réduction du supplément sur les Services aux concurrents (de 25 p. 100 à 15 p. 100) serait compensée par un prélèvement du compte de report.
|
149.
|
Le Conseil confirme qu'il convient que Bell Canada et TCC reçoivent une compensation du compte de report pour la perte de revenus associée à la réduction des tarifs de 8 p. 100 mentionnée ci-dessus, conformément à la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer que ces ESLT ont déjà reçu une compensation du compte de report à cet effet.
|
|
Tarifs définitifs pour les autres ESLT
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
150.
|
Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation d'Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel ont été rendus provisoires dans l'ordonnance 2000-1073 et que seuls les tarifs de Bell Canada et de TCC ont été examinés et approuvés de manière définitive dans la présente décision.
|
151.
|
En l'absence de nouvelles études de coûts dans les cas d'Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il conviendrait d'adopter à l'égard de ces ESLT les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation approuvés pour TCC dans la présente décision.
|
152.
|
Par conséquent, le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à MTS Allstream et à SaskTel de justifier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, pourquoi chaque compagnie ne devrait pas adopter, pour l'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, en courant alternatif non protégé de 120 volts et en courant alternatif protégé de 120 volts, les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation de TCC approuvés dans la présente décision ou les tarifs actuels de la compagnie, selon les moins élevés de ces tarifs. Sinon, Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel peuvent, dans les 20 jours de la date de la présente décision, indiquer chacune qu'elles déposeront des études de coûts actualisées à l'appui des tarifs révisés d'alimentation électrique pour la co-implantation fondés sur les coûts pour chacun des trois services. Ces études, ainsi que les tarifs révisés proposés, doivent être déposés dans les 120 jours de la date de la présente décision. De plus, Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel doivent indiquer les coûts et le supplément appropriés applicables à chaque année qui précède 2006, en commençant par 2001, pour tout tarif proposé.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
_______________________
Notes de bas de page :
Mise à jour : 2006-06-30