Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214
Ottawa, le 25 mars 2011
Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification
Dans le présent bulletin d’information, le Conseil révise ses Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification afin de rendre compte du nouveau délai pour déposer une demande de révision et de modification en vertu des nouvelles Règles de procédure du Conseil qui entreront en vigueur le 1er avril 2011.
Introduction
1. L’article 62 de Loi sur les télécommunications (la Loi) indique que « le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider ». Dans l’avis public Télécom 98-6, le Conseil a émis des lignes directrices relatives aux demandes de révision, d’annulation ou de modification de décision (demandes de révision et de modification). Ces lignes directrices prévoient :
a. l’analyse que le Conseil applique pour décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir de réviser et de modifier ses décisions en matière de télécommunications;
b. le délai pour déposer une demande de révision et de modification;
c. une liste des facteurs dont le Conseil peut tenir compte pour établir si une demande doit être considérée comme une nouvelle demande ou comme une demande de révision et de modification.
2. En cette ère de convergence des communications, le Conseil a adopté les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (les Règles de procédure)[1], qui s’appliqueront à toutes les instances devant le Conseil à partir du 1er avril 2011. Entre autres choses, les Règles de procédure réduisent le délai pour déposer une demande de révision et de modification.
3. Par conséquent, le Conseil révise ses Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, initialement publiées dans l’avis public Télécom 98-6, afin de rendre compte du nouveau délai et de retirer certains renseignements contextuels.
4. Ces lignes directrices révisées, y compris le nouveau délai pour déposer une demande de révision et de modification, s’appliqueront à toute demande de révision et de modification pour laquelle la décision initiale a été publiée à compter du 1er avril 2011.
Critères applicables aux demandes de révision et de modification
5. Pour que le Conseil puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 62 de la Loi, les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple :
i) d’une erreur de droit ou de fait;
ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;
iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
6. Le Conseil fait remarquer qu’il pourrait, dans certains cas, décider d’abord si une révision est justifiée, par exemple, s’il estime qu’il s’est produit une erreur de procédure, et seulement ensuite tenir une instance en vue d’établir s’il y a lieu de modifier la décision.
Délai pour déposer une demande de révision et de modification
7. En vertu de l’article 71 des Règles de procédure, la demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil doit être déposée auprès de celui-ci dans les 90 jours suivant la date de la décision.
8. Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Critères servant à établir la distinction entre les demandes de révision et de modification et les nouvelles demandes
9. Dans le passé, certaines demandes ont été formulées comme de nouvelles demandes alors qu’elles auraient dû l’être comme des demandes de révision et de modification, et vice versa. L’établissement de lignes directrices générales permettant d’établir la distinction entre les diverses demandes devrait aider les demandeurs à déterminer s’ils doivent présenter une nouvelle demande ou une demande de révision et de modification et à éviter des retards inutiles.
10. Le critère du « doute réel » établi au paragraphe 5 ci-dessus aidera le Conseil à juger si une demande doit être traitée comme une nouvelle demande ou comme une demande de révision et de modification. Lorsque la demande soulève un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale au moment où celle-ci a été rendue, le Conseil considérera généralement cette demande comme une demande de révision et de modification. Toutefois, si la demande porte essentiellement sur le bien-fondé continu et non sur le bien-fondé initial de la décision, il la considère généralement comme une nouvelle demande.
11. Le Conseil a cerné cinq facteurs qui, sans pour autant être exhaustifs, l’aideront à évaluer si une demande soulève un doute réel quant au bien-fondé initial ou continu d’une décision et, par conséquent, si elle doit être traitée comme une demande de révision et de modification ou comme une nouvelle demande. Ces facteurs sont :
i) si la demande soulève une erreur de droit, de compétence ou de fait;
ii) la mesure dans laquelle les questions soulevées dans la demande étaient au cœur de la décision initiale;
iii) la mesure dans laquelle les circonstances ou les faits invoqués dans la demande étaient également invoqués dans la décision initiale;
iv) le temps écoulé depuis la décision initiale;
v) si la décision qui en découlerait remplacerait la décision initiale de manière prospective plutôt que de corriger une erreur de manière rétrospective.
12. Lorsqu’il s’agit d’établir si une demande a essentiellement trait au bien-fondé initial ou continu de la décision, un ou plusieurs des facteurs exposés ci-dessus pourraient s’appliquer à une situation donnée. Un facteur pourrait indiquer que la demande doit être traitée comme une demande de révision et de modification et un autre, comme une nouvelle demande. Le poids à accorder à chacun de ces facteurs dépendra des circonstances de chaque cas.
13. Lorsqu’une demande a trait uniquement au bien-fondé juridique ou factuel de la décision initiale, elle sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification, sauf s’il s’agit d’une erreur d’écriture ou d’un autre type d’erreur qui justifierait la publication d’une correction.
14. Lorsqu’une demande soulève une question qui n’a pas été abordée dans la décision initiale, ou qui y était nettement accessoire, elle sera généralement considérée comme une nouvelle demande. Par ailleurs, si la demande conteste le bien-fondé d’un aspect clé de la décision initiale, elle sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification.
15. La mesure dans laquelle la décision initiale reposait sur les circonstances ou les faits soulevés dans la demande sera généralement pertinente si la demande a trait à un changement fondamental dans les circonstances. En règle générale, si la décision initiale était correcte au moment où elle a été rendue, mais que de nouvelles circonstances ou de nouveaux faits ayant surgi la rendent inadéquate ou dépassée, la demande sera considérée comme une nouvelle demande. Toutefois, lorsqu’un changement dans les circonstances ou les faits soulève un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale au moment où celle-ci a été rendue, la question n’en est généralement pas une de bien-fondé continu, mais de bien-fondé initial. Ces demandes seront généralement traitées comme des demandes de révision et de modification.
16. Plus il se sera écoulé de temps depuis la décision initiale, plus il est probable qu’une demande soulèvera un doute réel quant au bien-fondé continu de cette décision et, par conséquent, plus il conviendra de traiter cette demande comme une nouvelle demande. Il y a lieu de noter que ce facteur sera, dans bien des cas, étroitement lié à un changement dans les circonstances, car ce n’est pas le temps écoulé en soi qui est important, mais plutôt le changement dans les faits ou les circonstances.
17. Enfin, lorsqu’une partie cherche à faire modifier une décision avec effet rétroactif, la demande sera généralement traitée comme une demande de révision et de modification.
Secrétaire général
Documents connexes
- Mise en œuvre de nouvelles Règles de pratique et de procédure, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-958, 23 décembre 2010
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
Note de bas de page :
[1] Les nouvelles Règles de procédure sont exposées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2010-958 et les lignes directrices connexes sont formulées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959.
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