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Ordonnance CRTC 2000-789
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Ottawa, le 21 août 2000
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Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution
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Référence : Cogeco Cable Canada inc., avis de modification tarifaire 3 et 3A; Rogers Communications Inc., avis de modification tarifaire 9; Shaw Communications Inc., avis de modification tarifaire 3 et Vidéotron ltée, avis de modification tarifaire 6 et 6A et ententes connexes
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Le Conseil approuve les modalités et tarifs applicables aux services d'accès grande vitesse offerts aux fournisseurs de services Internet par Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron, collectivement appelées « entreprises de câblodistribution » dans la présente ordonnance.
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Le service d'accès grande vitesse devrait favoriser une augmentation de la concurrence dans le marché des services Internet de détail. Il permettra aux autres fournisseurs de services Internet de fournir des services Internet grande vitesse de détail en utilisant les installations des entreprises de câblodistribution.
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Décisions clés de la présente ordonnance
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1.
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Le Conseil approuve, sous réserve de modifications :
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a) les modalités de service proposées pour les entreprises de câblodistribution et les ententes connexes, de manière provisoire; et
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b) les tarifs d'accès par utilisateur final et les restrictions tarifaires d'utilisation au volume, de manière définitive.
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2.
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L'industrie devrait aborder diverses questions techniques, opérationnelles et d'affaires non résolues, concernant la mise en œuvre du service d'accès dans le cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC).
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3.
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En outre, le Conseil :
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a) amorce une instance en vue d'examiner son opinion préliminaire concernant les directives de reconquête ainsi que le champ d'application aux entreprises de câblodistribution de certaines modalités en ce qui concerne les abonnés qui sont aussi des concurrents; et
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b) se propose de lancer une instance de suivi pour considérer les questions de tarification en suspens, y compris les frais au point d'interconnexion (PDI) et les frais de service, tels que définis dans la présente ordonnance.
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4.
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L'annexe de la présente ordonnance contient les directives du Conseil aux entreprises de câblodistribution relativement au libellé précis de leurs avis de modification tarifaire (AMT) et ententes de service. Le Conseil a l'intention de traiter la demande, sur une base définitive, visant les modalités et conditions de service des entreprises quand il aura réglé les questions identifiées à la partie a) du paragraphe précédent.
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Questions de procédure
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5.
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En ce qui a trait aux demandes de procédure de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI), le Conseil approuve celle où l'ACTC lui demande de ne pas tenir compte des dépôts additionnels déposés par M. François Ménard, le 19 mai 2000, étant donné que le processus établi pour cette instance ne prévoit pas de tels dépôts. Il rejette toutefois les autres demandes de procédure, de l'ACTC et de l'ACFSI, et il a tenu compte des dépôts de l'ACFSI relatifs aux coûts d'établissement ainsi que ceux de l'ACTC concernant les restrictions et les modalités de service. Le Conseil estime que la procédure modifiée établie pour cette instance permet clairement ces dépôts. Il ajoute que l'inclusion de ces dépôts au dossier de cette instance n'est pas injuste vis-à-vis de l'ACTC ou de l'ACFSI, et que ces parties ont eu toute la latitude voulue pour présenter des observations relatives à leurs dépôts respectifs concernant ces questions.
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Modalités et conditions du service
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6.
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Dans la décision Télécom CRTC 99-8 du 6 juillet 1999 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, le Conseil a demandé à Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron de déposer des projets de tarifs incluant des tarifs pour le service d'accès à grande vitesse basés sur des études de coûts effectuées en appliquant la méthodologie de calcul des coûts différentiels de la Phase II du Conseil. Mis à part leurs projets de tarifs, les entreprises de câblodistribution ont déposé des propositions semblables en matière de tarification et, sauf pour Cogeco, d'ententes de service.
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7.
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Dans les projets de tarifs des entreprises, le fournisseur de services Internet (FSI) est l'abonné de l'entreprise et l'abonné du service Internet au détail du FSI est un « utilisateur final ».
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Démarche du Conseil
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8.
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Pour formuler ses décisions sur les modalités et conditions de service proposées pour les entreprises de câblodistribution, le Conseil a été guidé par les principes suivants :
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a) conformément à la décision 99-8, les modalités et conditions auxquelles est offert le service d'accès des entreprises devraient être les mêmes que celles applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à moins que la pertinence de procéder autrement n'ait été démontrée, et
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b) les modalités conformément auxquelles l'accès est fourni aux FSI et l'entreprise utilise ses installations pour fournir son propre service Internet de détail à grande vitesse ne doivent pas entraîner une préférence ou un désavantage contraire à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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Application des modalités et des conditions
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9.
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L'ACFSI a fait valoir que l'équité concurrentielle exigeait que le service Internet de détail de l'entreprise soit assujetti aux mêmes restrictions que proposent les entreprises pour les FSI. L'ACTC a affirmé que l'emploi du volume et autres restrictions opérationnelles qui s'appliquent au service d'accès sont identiques à celles qui s'appliquent aux services Internet de détail de l'entreprise.
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10.
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Le Conseil estime qu'il conviendrait que les entreprises incluent des dispositions précises dans leurs tarifs stipulant que toute modalité ou restriction appliquée à l'utilisation du service d'accès par un FSI ne doit pas être moins favorable que la base sur laquelle l'entreprise utilise ses installations pour offrir un service Internet de détail.
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11.
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S'il s'agit de déterminer si une entreprise utilise ses installations pour fournir son propre service Internet de détail sur une base plus favorable que celle sur laquelle un FSI peut utiliser le service d'accès de l'entreprise, il appartiendrait à l'entreprise d'établir qu'il ne contrevient pas à l'article 27(2) de la Loi.
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Fins auxquelles le service d'accès peut être utilisé
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12.
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Le Conseil s'oppose aux dépôts de l'ACFSI et confirme que la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », et la décision 99-8 exigent qu'une entreprise de câblodistribution offre le service d'accès grande vitesse seulement pour permettre aux compagnies autres qu'une entreprise de câblodistribution d'offrir le service Internet de détail à grande vitesse. À cette fin, le service Internet de détail à grande vitesse n'inclut pas le service téléphonique basé sur le protocole Internet (PI), la multi-diffusion, les réseaux privés virtuels ou les réseaux locaux.
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L'industrie devrait aborder les questions dans le contexte du CDIC
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13.
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Les représentants des entreprises de câblodistribution et les FSI concurrents travaillent ensemble notamment, au sein d'un Groupe de travail technique de l'ACFSI/ACTC, pour développer et mettre en oeuvre le service d'accès qui fait l'objet des décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
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14.
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Le Conseil estime que la mise en œuvre de l'accès serait plus facile si l'industrie abordait les diverses questions techniques, opérationnelles et d'affaires concernant la mise en œuvre commerciale du service dans le cadre du CDIC.
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Exigences relatives à la norme d'interface de service de données sur câble
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15.
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La norme d'interface de service de données sur câble est une norme définissant les caractéristiques d'interface pour les câbles/modems utilisés dans la distribution grande vitesse des données sur les réseaux de câblodistribution.
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16.
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Le service d'accès prévu des entreprises fait actuellement l'objet d'un essai mené en conformité avec les normes. Le Groupe de travail technique de l'ACFSI/ACTC qui a mis au point l'essai a déterminé que cette méthode convenait à la fourniture d'accès à des FSI multiples dans les grands centres urbains.
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17.
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Dans la présente instance, les entreprises de câblodistribution proposent les modalités selon lesquelles elles approuveront les modèles de câbles/modems qui rencontrent la norme d'interface de service de données sur câble particuliers pour utilisation avec le service d'accès. L'ACFSI s'est opposée à la méthode proposée. Le Conseil convient avec l'ACTC qu'une entreprise ne devrait pas être obligée de permettre l'utilisation de modems qui mettent en danger l'intégrité et la sécurité de son réseau. À cet égard, le Conseil souligne que certaines entreprises proposent un article au tarif interdisant le branchement de matériel susceptible d'endommager le réseau. Toutefois, le Conseil estime que la proposition des entreprises d'approuver des modèles spécifiques de câble/modem qui rencontrent la norme d'interface de service de données sur câble en ce qui concerne les utilisateurs finals des FSI représente effectivement une procédure d'accréditation supplémentaire et qu'elle est trop large. Le tarif de chaque entreprise devrait plutôt stipuler que les FSI devront utiliser des câbles/modems compatibles avec le réseau de l'entreprise.
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18.
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Chaque tarif proposé des entreprises définit aussi le service d'accès comme fourni au moyen du réseau de l'entreprise conforme à la norme d'interface de service de données sur câble. Toutefois, tous les réseaux des entreprises ne sont pas actuellement conformes à ces normes et la date de leur mise en conformité reste incertaine.
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19.
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En raison de cette incertitude, le Conseil est d'avis que le tarif d'accès des entreprises ne devrait pas écarter la possibilité d'utiliser d'autres solutions, fonctionnelles et potentiellement transitoires, dans les grands centres urbains que les FSI pourraient étudier avec les entreprises.
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20.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les entreprises de câblodistribution devraient éliminer les références indiquant que leurs réseaux sont « conformes à la norme d'interface de service de données sur câble» de leurs projets de tarifs.
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Utilisateurs finals d'affaires et de résidence
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21.
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L'ACFSI a soutenu que l'utilisation du service d'accès des entreprises pour fournir des services Internet de détail ne devrait pas être limitée à la fourniture de services Internet de détail aux utilisateurs finals de résidence. L'ACTC a soutenu que les réseaux des entreprises sont configurés pour le marché de résidence et que les entreprises ne sont pas les fournisseurs dominants de services Internet à grande vitesse aux utilisateurs finals d'affaires. L'ACTC a exprimé ses préoccupations face à la charge de trafic que pourraient générer les abonnés d'affaires sur les réseaux des entreprises.
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22.
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L'ACTC a également constaté que Vidéotron et Cogeco proposent de permettre aux FSI d'utiliser leur service d'accès pour offrir le service Internet de détail aux utilisateurs finals d'affaires, en conformité avec les paramètres techniques auxquels est offert le service. Ces paramètres techniques sont établis en fonction du marché des services de résidence. Rogers et Shaw proposent effectivement de limiter l'utilisation de leur service d'accès à la fourniture du service Internet de détail aux utilisateurs finals des services de résidence. Ni Rogers ni Shaw ne définissent « de résidence » à cet égard.
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23.
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Le Conseil convient avec l'ACTC que les installations de câble auxquelles il est fait référence dans la présente instance sont essentiellement conçues pour le marché des services de résidence, et ne sont pas implantées dans des zones commerciales à haute densité. Le Conseil constate également que Vidéotron et Cogeco (qui n'ont pas de restriction à l'utilisation résidentielle) et Shaw (qui a cette restriction) proposent de régler le problème de l'emploi excessif de leurs installations, par les utilisateurs finals de résidence ou d'affaires, au moyen de limites de volume ou de restrictions tarifaires.
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24.
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Le Conseil est d'avis que l'approche proposée par Vidéotron et Cogeco reflète tout à fait les raisons invoquées dans sa conclusion de la décision 98-8 établissant la tarification du service d'accès prévu des entreprises. En conséquence, le Conseil considère que le service d'accès devrait être disponible pour la fourniture du service Internet de détail aux utilisateurs finals, d'affaires ou de résidence, sous réserve de l'imposition d'une restriction tarifaire de volume raisonnable applicable au gré de l'entreprise.
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Service Internet de détail, restrictions tarifaires et limites de volume des entreprises
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25.
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Les tarifs proposés par Cogeco incluent une limite de volume alors que ceux de Shaw et Vidéotron proposent à la fois des limites de volume et un tarif pour utilisation au-delà des seuils précisés. Les installations de câble sont partagées entre divers services qui y transitent et les entreprises ont indiqué que des seuils d'utilisation favorisaient une utilisation juste et équitable de la capacité partagée.
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26.
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Le Conseil est d'avis que dans la mesure où une entreprise de câblodistribution décide d'inclure des restrictions de volume dans son tarif, elle devrait appliquer ces mêmes restrictions dans sa propre offre de services Internet de détail. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il serait contraire à l'article 27(2) de la Loi pour une entreprise de câblodistribution d'appliquer une tarification d'accès comportant des restrictions tarifaires de volume différentes de celles qu'elle applique à son propre service Internet.
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Modalités applicables aux abonnés des entreprises qui sont aussi leurs concurrents
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27.
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Dans la décision 99-8 le Conseil a indiqué qu'à la publication de sa décision dans l'instance visant à considérer les modalités de service pour les concurrents des ESLT qui sont aussi leurs abonnés, qu'il avait l'intention de solliciter des observations sur la raison pour laquelle les mesures définies dans cette décision ne devraient pas s'appliquer au service d'accès des entreprises de câblodistribution. La décision du Conseil sur les modalités de service applicables aux concurrents, abonnés des ESLT, figure dans l'ordonnance CRTC 2000-397 du 12 mai 2000 intitulée Modifications aux modalités de service pour les concurrents qui sont des clients et, en particulier, aux paragraphes 9 (responsabilité), 12 (résiliation du service), 16 (obligation de signaler les pannes de service qui touchent les concurrents) et 32 à 34 (directives du Conseil).
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28.
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Le Conseil approuve pour les entreprises de câblodistribution sur une base provisoire, dans l'attente d'une décision définitive sur ces questions dans la procédure de suivi, les modalités figurant au paragraphe 32 de l'ordonnance 2000-397 relativement à 1) la résiliation du service pour montants en souffrance, et 2) la responsabilité non limitée en cas de comportement anticoncurrentiel. Toutefois, parce que les installations de câble diffèrent techniquement des installations téléphoniques, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d' approuver sur une base provisoire l'obligation de signaler les pannes de service avant d'avoir reçu les commentaires à cet effet lors de la procédure de suivi.
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Maraudage
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29.
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Dans la présente ordonnance, le terme « maraudage » signifie l'ajout ou le transfert d'un utilisateur final d'un FSI ou d'une entreprise de câblodistribution sans le consentement de cet utilisateur final. L'ACFSI a généralement soutenu les dispositions des entreprises en ce qui concerne le maraudage, mais elle a fait valoir que les frais de maraudage proposés de 300 $ étaient trop élevés. Shaw a répliqué qu'elle proposait un taux de 300 $ car c'est le tarif applicable aux transferts d'abonnés entre les entreprises de services locaux. L'ACFSI a aussi demandé quelle était la signification de l'expression « conteste avec succès » dans le tarif de Vidéotron.
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30.
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Le Conseil est d'avis que les entreprises et les FSI devraient mettre au point des procédures dans le cadre du CDIC pour définir la procédure à appliquer en cas de différend en matière de maraudage. Le Conseil a examiné les procédures proposées par Vidéotron à cet égard et il est d'avis que les entreprises de câblodistribution devraient les utiliser sur une base provisoire jusqu'à ce que des procédures aient été définies dans le cadre du CDIC, en tenant compte de l'annexe 6 de la proposition d'entente d'interconnexion de Vidéotron.
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31.
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La question de la justification des coûts pour les frais de maraudage de 300 $ sera abordée dans le processus de suivi à établir concernant les tarifs. Dans l'attente d'une approbation définitive, le Conseil approuve, à titre provisoire, un tarif de 60 $ applicable au maraudage.
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Reconquête
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32.
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L'ACFSI a fait valoir qu'il faudrait ajouter une disposition interdisant formellement au représentant de l'entreprise toute activité de reconquête à l'occasion d'une visite de l'entreprise aux locaux d'un utilisateur final d'un FSI.
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33.
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Le Conseil a instauré des directives à l'égard de la reconquête pour faciliter l'accès des concurrents au marché de la câblodistribution. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il conviendrait d'appliquer ces directives en matière de reconquête au service d'accès des entreprises. Plus précisément, cela signifierait qu'une entreprise ne pourrait se livrer à des activités de reconquête d'abonnés, sur une base individuelle, dans les 90 jours suivant la réception d'un avis annonçant qu'un utilisateur final change de FSI de détail. En l'absence d'une telle garantie, le Conseil est d'avis que les activités de reconquête d'abonnés, sur une base individuelle, seraient contraires aux dispositions de l'article 27(2) de la Loi.
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34.
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Le Conseil est en désaccord avec la suggestion complémentaire de l'ACFSI que l'entreprise doive fournir au FSI un préavis de la visite de l'entreprise aux locaux de l'utilisateur final et la possibilité d'envoyer un représentant de l'abonné du FSI pour accompagner le représentant de l'entreprise.
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Responsabilité limitée des entreprises
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35.
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Toutes les entreprises, dans leurs projets de tarifs, et Rogers, Shaw et Vidéotron, dans leurs propositions d'ententes de service, incluent des dispositions qui, entre autres choses, limiteraient leur responsabilité et obligeraient les FSI à renoncer à leurs droits et à indemniser les entreprises dans diverses circonstances. L'ACTC a fait valoir que ces dispositions reproduisent des dispositions semblables qui se retrouvent dans les Modalités de service des ESLT.
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36.
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L'ACFSI a fait référence à la déclaration du Conseil dans la décision 99-8 qui stipule que les modalités de l'entreprise devraient être les mêmes que celles de l'ESLT à moins que la pertinence de procéder autrement n'ait été démontrée, et elle a fait valoir que les dispositions relatives à la responsabilité limitée de l'entreprise à l'égard des problèmes de service devraient être modifiées en conséquence.
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37.
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Le Conseil souligne que certaines dispositions proposées ont pour but de fournir aux entreprises une protection supérieure à celle des ESLT. Dans l'annexe à la présente ordonnance, le Conseil énonce les changements que les entreprises devront effectuer de sorte que leurs modalités et leurs ententes de service soient conformes aux dispositions applicables aux ESLT.
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38.
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Le Conseil constate également que, contrairement aux autres entreprises, Shaw choisit de ne pas suivre le modèle des ESLT relativement à la limitation de responsabilité et propose des modalités considérablement plus restrictives que celles proposées par les autres entreprises. Conformément à l'approche adoptée par les autres entreprises, le Conseil ordonne à Shaw d'utiliser le modèle des ESLT, modifié par la présente ordonnance. En outre, relativement au contenu, Shaw devra utiliser les modalités de service de Rogers, Shaw ou Vidéotron relativement à la limitation de responsabilité proposée par l'une des autres entreprises, et modifiée par la présente ordonnance.
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Changement de l'emplacement du point d'interconnexion (PDI)
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39.
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L'ACFSI a constaté que les entreprises de câblodistribution se réservent le droit de changer l'emplacement du PDI à leur discrétion et à tout moment, sous réserve d'un préavis aux FSI. Le Conseil accepte avec l'ACFSI qu'il conviendrait de respecter un préavis minimum de six mois avant d'apporter des changements au réseau, et il note qu'il s'agit là du préavis prévu dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11, du 4 novembre 1994, Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service. L'ACFSI a également proposé que l'entreprise et le FSI doive chacun fournir à l'autre partie visée les préavis de changements au réseau qui affectent l'autre partie.
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40.
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Le Conseil est d'avis que les tarifs des entreprises devraient prévoir que le FSI et l'entreprise se donneront l'un l'autre un préavis écrit des changements de PDI et de réseau affectant l'autre partie, six mois avant les changements proposés ou quand l'entreprise ou le FSI prendra la décision de procéder au changement, suivant la première éventualité (c'est-à-dire, un préavis minimum de six mois).
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Méthodes de raccordement au PDI
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41.
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Toutes les entreprises sauf Rogers proposent de limiter les types de raccordement que peuvent utiliser les FSI à un PDI. Le Conseil estime que la démarche de Rogers est préférable à celle des autres entreprises parce qu'elle fournit aux abonnés et aux entreprises une plus grande souplesse pour négocier un accord d'interconnexion qui satisfasse les besoins des deux parties.
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Accès au câblage intérieur de l'utilisateur final
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42.
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Rogers et Shaw proposent chacune une modalité indiquant qu'elles ne peuvent garantir la disponibilité du service d'accès dans le cas où un utilisateur final annulerait le service de câble de base de l'entreprise parce que, dans cette situation, l'entreprise peut ne pas avoir accès au câblage intérieur de l'utilisateur final. Cogeco propose aussi une modalité portant sur la question de la disponibilité du service d'accès par rapport au droit de l'entreprise d'accéder aux locaux au besoin, pour offrir le service.
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43.
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Le Conseil estime que la modalité proposée par Cogeco convient mieux parce qu'elle répond aux cas où l'entreprise pourrait ne pas avoir accès à la propriété, au câblage d'immeuble, s'il y a lieu, ou au câblage intérieur nécessaire pour fournir le service.
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Utilisateurs finals qui ne sont pas abonnés au service de câblodistribution de l'entreprise
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44.
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Sous réserve que les entreprises de câblodistribution aient accès aux locaux et au câblage nécessaire, les personnes qui ne sont pas abonnées au service de câble de base de l'entreprise peuvent s'abonner au service Internet fourni par un FSI concurrent à l'aide du service d'accès de cette entreprise. Le Conseil note que, compte tenu de la définition de PDI des entreprises, les FSI n'auront pas à payer de supplément à une entreprise de câblodistribution si l'utilisateur final du FSI n'est pas abonné au service de câble de base de l'entreprise.
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Débranchement par l'entreprise d'un service de FSI
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45.
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L'ACFSI a fait valoir que les entreprises ne devraient avoir la possibilité de suspendre ou de résilier le service d'un FSI pour un abus précis d'un de ses abonnés que si le FSI a volontairement négligé d'empêcher son abonné de se conduire de la sorte. Le Conseil note que l'attribution de l'intention au FSI n'existe pas dans les tarifs de l'ESLT, et il n'est pas convaincu qu'il faille l'inclure dans les tarifs de l'entreprise de câblodistribution.
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46.
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Cogeco, Rogers et Shaw proposent de suspendre ou de résilier le service d'un FSI, par exemple, si le service d'accès sert à fournir un service Internet autre que de détail, ou si l'utilisateur final du FSI installe un serveur. Ces entreprises proposent également de résilier le service d'un FSI pour activités contrevenant à d'autres dispositions tarifaires précises proposées qui stipulent que le FSI et ses utilisateurs finals ne peuvent, lorsqu'ils utilisent le service, enfreindre la loi ou les règlements, ou empêcher une utilisation juste et équitable par les autres utilisateurs ou interférer avec l'utilisation par autrui.
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47.
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Le Conseil interprète l'expression « utilisation juste et équitable » dans ce contexte en référence à l'objectif visé par le service et aux modalités suivant lesquelles il est offert. Dans ces circonstances, par exemple, l'opinion préliminaire du Conseil serait de considérer que le branchement par un utilisateur final d'un serveur à ses locaux ne constituerait pas une « utilisation juste et équitable » du service d'accès. Le Conseil serait également d'avis, à titre préliminaire, par exemple que la fourniture d'un service de réseau local ou d'un service téléphonique au moyen du service d'accès ne serait pas conforme à la partie des dispositions tarifaires proposées stipulant que le service ne peut être utilisé d'une façon qui contrevient au règlement.
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Débranchement par l'entreprise de câblodistribution d'un utilisateur final de FSI
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48.
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Cogeco, Rogers et Shaw proposent des modalités en vertu desquelles elles peuvent débrancher le service d'un utilisateur final d'un FSI dans certaines situations. Généralement, ces modalités sont liées à des activités qui constitueraient une utilisation non autorisée du service par l'utilisateur final ou l'emploi disproportionné ou toutes autres activités pour lesquelles l'entreprise de câblodistribution peut suspendre le service qu'elle offre à un FSI.
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49.
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En ce qui a trait aux dispositions en vertu desquelles une entreprise peut résilier le service d'un FSI ou le suspendre, le Conseil estime que les tarifs proposés par les entreprises imposent une discipline appropriée aux FSI pour qu'ils s'assurent que leurs utilisateurs finals utilisent le service conformément aux conditions du tarif. Le Conseil accepte cette démarche et estime aussi que les entreprises de câblodistribution devraient avoir le droit de suspendre ou de résilier le service à l'utilisateur final d'un FSI dans certaines circonstances définies. Le Conseil estime donc que les entreprises devraient avoir le droit de suspendre ou de résilier le service de l'utilisateur final d'un FSI qui fait une utilisation disproportionnée du service ou qui utilise le service contrairement à la loi ou au règlement.
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50.
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Toutefois, le Conseil estime que certaines raisons proposées par les entreprises pour la suspension ou la résiliation du service de l'utilisateur final d'un FSI ne devraient pas être approuvées et note que généralement ces raisons spécifiques font partie des motifs de résiliation ou de suspension approuvés ci-dessus.
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51.
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Le Conseil estime en outre qu'une entreprise de câblodistribution devrait avoir le droit de suspendre ou de résilier le service del'utilisateur final d'un FSI sans préavis lorsque ladite suspension ou résiliation du service est nécessaire pour maintenir l'intégrité du réseau. Le Conseil considère que les situations de ce genre seraient exceptionnelles. Toutefois, dans une situation d'urgence évidente, les dispositions tarifaires devraient permettre à l'entreprise de suspendre ou de résilier le service Internet de l'utilisateur final d'un FSI si l'intégrité du réseau de l'entreprise est menacée. En vertu de cette disposition, une entreprise pourrait suspendre ou résilier seulement le service Internet d'un utilisateur final, et non le service de radiodiffusion ou autre service auquel pourrait être abonné cet utilisateur final.
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Contrat d'une durée minimale
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52.
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Vidéotron propose un contrat d'une durée minimale de deux ans alors que les autres entreprises proposent une durée minimale d'un an. L'ACFSI a fait valoir que la durée minimale du contrat devrait être de six mois, et elle considère que la durée minimale du contrat devrait s'appliquer seulement en ce qui concerne les frais de PDI et non en ce qui concerne les frais relatifs aux utilisateurs finals. L'ACTC a rétorqué que les tarifs d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) des ESLT comportent une durée minimale d'un an.
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53.
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Le Conseil estime qu'une durée contractuelle minimale d'un an convient et que toutes les entreprises devraient modifier leurs tarifs proposés pour refléter que la durée minimale d'un an s'applique aux frais associés au PDI seulement, et non aux frais d'utilisateur final.
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Montant du dépôt
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54.
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Chaque entreprise de câblodistribution propose d'exiger un dépôt variant d'une entreprise à l'autre entre 1 000 $ et 5 000 $, pour chaque PDI auquel désire se raccorder un FSI.
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55.
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Compte tenu du dossier de la présente instance, le Conseil n'est pas convaincu que le risque associé au traitement avec les FSI varie d'une entreprise à l'autre. Il estime que chaque entreprise devrait préciser un dépôt d'un montant de 1 000 $.
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Vidéotron : prévisions d'utilisation mensuelle
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56.
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Vidéotron propose une pénalité financière si l'évaluation par un FSI du nombre de ses utilisateurs finals diffère du nombre réel de plus de 10 %. Vidéotron soutient que cette disposition est nécessaire pour se protéger contre les risques d'approvisionnement. L'ACFSI a fait part de son désaccord, soutenant que les évaluations des FSI varieront au-dessus ou en deçà des résultats réels, et que le total final devrait être très proche des estimations combinées. Le Conseil n'est pas convaincu de la pertinence d'une pénalité financière.
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Entente de service de Cogeco
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57.
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Cogeco n'a pas déposé de proposition d'entente de service pour fins d'approbation du Conseil, même si ses tarifs proposés font expressément référence à l'utilisation de son service d'accès sous réserve de l'application par un FSI d'une telle entente.
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58.
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Le Conseil estime que Cogeco devrait utiliser l'entente de service déposée dans la présente instance soit par Rogers, Shaw ou Vidéotron, et modifiée par la présente ordonnance, à moins que et jusqu'à ce que Cogeco soumette sa propre entente approuvée par le Conseil. Dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, Cogeco doit aviser le Conseil de l'entente qu'elle entend utiliser, et signifier copie de son avis à toutes les parties qui ont formulé des observations dans la présente instance.
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Contenu des ententes
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59.
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Rogers a indiqué que l'ébauche de l'annexe de son entente de service identifierait les clauses types, les questions et les types d'installations de raccordement acceptables qui feront l'objet de la décision finale négociée. Selon la forme finale du raccordement, toutes les dispositions ne seront pas nécessairement applicables. Vidéotron n'a pas déposé le texte des annexes 2 et 3 de son entente d'interconnexion.
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60.
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Dans la mesure où leurs ententes de service font référence à des clauses qui s'appliquent seulement dans certaines circonstances, le Conseil ordonne à Rogers, Shaw et Vidéotron de réviser leurs ententes pour y indiquer clairement les circonstances dans lesquelles une clause donnée s'applique. En outre, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, Vidéotron devra déposer les annexes 2 et 3 de son entente d'interconnexion ou faire savoir au Conseil quand elle prévoit être en mesure de les déposer. Vidéotron signifiera copie de ses projets d'annexes ou d'avis à toutes les parties ayant formulé des observations dans la présente instance.
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61.
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Le Conseil convient avec l'ACFSI que Vidéotron devrait éliminer sa référence aux installations de câble coaxial et utiliser « via les installations de câble de Vidéotron ».
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62.
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Le Conseil convient avec l'ACFSI que les articles du tarif concernant la disponibilité du service devraient être exprimées sous une forme positive.
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63.
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Le Conseil estime que l'ACFSI devrait évoquer la question des retards éventuels dans la réalisation de l'interconnexion de PDI dans le cadre du CDIC.
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64.
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L'ACFSI est en désaccord avec la proposition de Vidéotron d'exiger que le FSI paie pour une étude d'ingénierie que Vidéotron fournirait au FSI sur réception d'une demande de service et du dépôt requis. Vidéotron est la seule entreprise à proposer une telle modalité. Le Conseil estime que la démarche adoptée par les autres entreprises dans leurs ententes de service (par lesquelles le FSI accepte d'avance le niveau de frais avant que des travaux complémentaires ne soient entrepris) est préférable et que les tarifs proposés par Vidéotron devraient être modifiés de façon à refléter cette démarche.
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65.
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Le Conseil convient avec l'ACFSI que, conformément à la conclusion du Conseil dans la décision 99-8, les tarifs de Cogeco, Rogers et Shaw devraient expressément permettre la revente du service d'accès.
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66.
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Le Conseil convient avec l'ACFSI que chaque entreprise de câblodistribution devrait inclure et tenir à jour une liste des PDI existants dans son tarif.
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67.
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Le Conseil constate que d'autres observations ont été soumises relatives aux modalités et aux conditions figurant dans les projets de tarifs et les ententes de service des entreprises. Le Conseil a pris en considération ces observations mais il n'est pas convaincu qu'il convienne de modifier les modalités ou les conditions proposées.
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Questions de coût et de tarification
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68.
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Le Conseil a examiné les arguments des parties relatifs à la pertinence d'établir les tarifs sur la base d'un banc d'essai ou de la viabilité économique du nouvel utilisateur. Le Conseil reste d'avis, conformément à son ordonnance aux entreprises de câblodistribution dans la décision 99-8, que les tarifs applicables aux services d'accès des entreprises de câblodistribution devraient être calculés sur la base des coûts différentiels de la Phase II du service plus un supplément approprié.
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69.
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Dans cette partie, le Conseil aborde :
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a) les tarifs relatifs aux utilisateurs finals,
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b) les restrictions tarifaires de volume, et
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c) les tarifs et les frais de service relatifs au PDI.
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Tarifs relatifs aux utilisateurs finals
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70.
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Les entreprises proposent des tarifs d'utilisateur final que le FSI paierait aux entreprises au titre des utilisateurs finals du FSI.
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71.
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Le Conseil estime qu'il convient d'adopter pour chaque entreprise un seul tarif mensuel fixe par utilisateur final. Les conclusions du Conseil relatives à ce taux reflètent les rajustements suivants aux coûts proposés de service d'accès des entreprises :
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a) les réductions de coûts allant de 19 % à 25 % pour éliminer les coûts d'impôt applicables au supplément proposé (voir ci-dessous à la rubrique « Modèles de systèmes d'évaluation économique »);
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b) les réductions de coûts dues à l'utilisation d'une période d'étude de 10 ans et de gains de productivité additionnels (voir ci-dessous à la rubrique « Longueur des périodes d'étude et productivité »);
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c) les réductions de coûts sur la plupart des coûts du capital, reflétant la réduction du capital dans la segmentation de noeud, la surveillance, l'investissement en matériel bidirectionnel et pour la couche PI ainsi que de la durée de vie des immobilisations (voir ci-dessous à la rubrique « Démarche d'établissement des coûts et inclusions des coûts » et « Durée de vie économique des installations »); et
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d) les réductions de coûts liés à l'utilisation d'un coût du capital-actions de 13 % (voir ci-dessous à la rubrique « Coût du capital-actions »).
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72.
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En outre, pour Rogers, les décisions du Conseil reflètent aussi une réduction de 50 % des frais de mauvaises créances, et une réduction de 50 % des coûts de rapport de panne et de réparation en conformité avec les seuils de coût déposés par les autres entreprises pour cette activité.
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73.
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Compte tenu du dossier de l'instance et de son évaluation des coûts générés par le service d'accès, le Conseil approuve, de manière définitive, les tarifs d'accès mensuels par utilisateur final suivants :
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21,50 $
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21 $
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21,25 $
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19 $
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74.
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Le tarif approuvé de Rogers reflète la conversion de ses frais de capacité proposés pour la vitesse de transmission en aval, disponible en mégabits par seconde, en un tarif fixe. Ce calcul est conforme aux structures tarifaires proposées pour les autres entreprises.
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Supplément applicable aux tarifs d'utilisateurs finals
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75.
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Chaque entreprise a proposé d'utiliser un supplément supérieur aux coûts de la Phase II. Le Conseil constate qu'un supplément est généralement utilisé pour tenir compte de l'utilisation de ressources communes et fixes, comme les coûts généraux de soutien, qui ne varient pas avec l'offre d'un service particulier et qui sont exclus de l'étude des coûts de la Phase II. Les entreprises ont fait valoir que le supplément doit contribuer au recouvrement des coûts fixes et communs (CFC), et qu'il devrait permettre de recouvrer les coûts communs variables (CCV) qu'elles ont, dans ce cas, exclus des coûts de la Phase II des services.
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76.
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Dans le but d'établir le tarif d'utilisateur final approuvé, le Conseil estime que les suppléments proposés par les entreprises (qui ont été déposés à titre confidentiel pour des raisons de concurrence) sont convenables et il les a utilisés pour établir le tarif relatif à l'utilisateur final approuvé. Il a ajouté que les suppléments représentaient une contribution adéquate aux CFC et un moyen pertinent pour recouvrer les CCV.
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Modèles de systèmes d'évaluation économique
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77.
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Le modèle de systèmes d'évaluation économique (SEE) sert à établir la valeur actuelle des coûts annualisés associés à un service, dans ce cas le service d'accès.
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78.
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Comme composante de ses coûts annualisés, chaque entreprise inclut un montant correspondant à l'impôt sur le revenu additionnel qui d'après elle, serait encouru sur la différence entre les revenus réels et les coûts de Phase II résultant de l'offre de service d'accès. À cet égard, les entreprises ont fait valoir que, si elles ne sont pas autorisées à recouvrer cet impôt sur le revenu, les coûts ou le niveau cible de supplément seront sous-estimés pour le service d'accès. Les entreprises de câblodistribution ont également soutenu qu'elles sont différentes des compagnies de téléphone dont les tarifs calculés à partir des coûts et les impôts sur le revenu différentiels reposent sur une hypothèse de besoins en revenus.
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79.
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Le Conseil souligne que dans le cadre du régime actuel de plafonnement des prix applicable aux grandes compagnies de téléphone, les services d'interconnexion sont classés dans le segment Services concurrentiels. Contrairement aux services de base locaux, les services de ce segment ne sont pas plafonnés en fonction d'une restriction relative aux besoins en revenus.
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80.
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Historiquement, le Conseil a utilisé le supplément pour déterminer certains tarifs basés sur les coûts des compagnies de téléphone. Plus précisément, le tarif basé sur les coûts est estimé en appliquant un pourcentage de supplément aux coûts de la Phase II du service. Le supplément est défini avant impôt et n'inclut pas les rajustements aux fins de l'impôt sur le revenu.
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81.
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Outre les CFC et les CCV, le Conseil note que le supplément applicable au service d'accès contribuera aussi au recouvrement d'autres éléments de coûts, comme les coûts d'évaluation et de développement de produits avant l'introduction du service d'accès.
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82.
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En conséquence, le Conseil ne juge pas utile d'inclure l'impôt sur le revenu proposé sur la différence entre les revenus et les coûts de la Phase II comme coûts de la Phase II.
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Longueur des périodes d'étude et productivité
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83.
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Deux des entreprises de câblodistribution proposent des périodes d'étude de sept ans et deux d'entre elles proposent des périodes d'étude de cinq ans. Shaw a soutenu qu'il est très difficile de prévoir du-delà de sept ans dans une industrie en évolution si rapide. L'ACFSI a noté que plusieurs études effectuées par des analystes financiers soumises par les entreprises de câblodistribution dans cette instance utilisent des périodes d'étude de plus de sept ans. Compte tenu de l'espérance de vie du service d'accès, le Conseil a adopté une période d'étude de 10 ans pour le service d'accès de chaque entreprise de câblodistribution.
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84.
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Des réductions de coûts unitaires sont généralement prévisibles lorsqu'on définit une période d'étude plus longue pour un service avec des coûts élevés d'introduction et une forte croissance de la demande. Le Conseil souligne que les informations déposées dans la présente instance ont démontré que les coûts globaux d'accès pouvaient diminuer jusqu'à concurrence de 13 % avec l'utilisation d'une période d'étude de 10 ans.
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85.
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La plupart des entreprises de câblodistribution proposent de maintenir constants les coûts d'immobilisations unitaires, de ce fait supposant implicitement que l'inflation et la productivité contrebalanceront ces coûts. Le Conseil estime que des diminutions de prix au niveau des ressources en capital nécessaires pour fournir le service d'accès, ou des augmentations de capacité lors des remplacements d'installations, sont à prévoir au fil du temps. Le Conseil estime en outre que les entreprises réaliseront des efficiences opérationnelles dépassant celles qu'elles avaient prévues, pendant la période d'étude.
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86.
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Dans les circonstances, le Conseil a appliqué pour la période d'étude une réduction supplémentaire de productivité de 15 % aux coûts de service d'accès globaux de chaque entreprise pour tenir compte des efficiences de coûts additionnelles.
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Démarche d'établissement des coûts et inclusions des coûts
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87.
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Les entreprises de câblodistribution ont proposé de calculer les tarifs d'accès d'utilisateurs finals selon une méthode mixte permettant de recouvrer deux éléments de coût :
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a) un coût global-entreprise pour recouvrer les coûts encourus pour fournir les services Internet de détail généralement, comme les changements apportés à l'infrastructure du réseau; et
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b) un coût par utilisateur final, comme la facturation et la fourniture de service.
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88.
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Les études de coût des entreprises supposent que l'élément de coût global-entreprise est causal à la fois aux entreprises de câblodistribution et aux FSI, et que le coût par utilisateur final est causal seulement au service d'accès fourni aux FSI.
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89.
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Dans la décision 99-8 le Conseil a conclu qu'il y a des coûts d'établissement associés à l'introduction du service d'accès par l'entreprise. Dans la présente instance, l'ACFSI a partagé cette conclusion alors que l'ACTC l'a rejetée. Le Conseil note l'assertion de l'ACTC que tous les coûts qui méritent d'être traités sur le plan de la réglementation comme des coûts d'établissement ne constituent qu'un élément des coûts causaux à l'introduction du service d'accès et devraient être recouvrés de la même façon que les autres coûts causaux.
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90.
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Le Conseil reste d'avis qu'il y a des coûts d'établissement associés à l'introduction par l'entreprise de câblodistribution du service d'accès. Toutefois, dans la mesure où les coûts partagés de matériel et d'installation du réseau (y compris tous les coûts d'établissement) ne reflètent que les coûts causaux au service d'accès, le Conseil estime la proposition de l'entreprise de câblodistribution de regrouper les éléments de coûts par utilisateur final et global-entreprise de l'entreprise de câblodistribution est valable.
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91.
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Les parties ont aussi présenté des mémoires concernant les coûts des ressources en capital de l'entreprise de câblodistribution qui sont et peuvent être utilisés pour diverses applications de service. Dans plusieurs réponses aux demandes de renseignements, les entreprises ont également abordé la question de savoir si la segmentation de noeud, la capacité bidirectionnelle, la couche PI, une amélioration des systèmes de surveillance et d'entretien du réseau ou de nouveaux systèmes de facturation et de perception pouvaient servir à des services autres que le service d'accès.
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92.
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L'ACFSI a soutenu que les entreprises bénéficient d'investissements qui appuient aussi la fourniture du service d'accès puisqu'ils introduisent des services interactifs ou transactionnels. L'ACFSI a soutenu en outre que les services des entreprises de câblodistribution comme la télévision à la carte par impulsions et autres services maintenant à l'étape de l'essai de marché dépendent de la capacité bidirectionnelle. L'ACFSI a donc soutenu que ces coûts ne devraient pas être attribués dans leur totalité au service d'accès.
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93.
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L'ACTC a fait valoir qu'il ne serait pas conforme à la méthodologie de la Phase II et en particulier, au concept de causalité d'attribuer les coûts de service actuels aux services à venir ou spéculatifs, et que le Conseil n'a jamais cherché à attribuer ou à ventiler les coûts de l'ensemble de services ou dans le temps. L'ACTC a également indiqué que le Conseil avait pris cette position dans le contexte de la concurrence locale relativement aux coûts associés à l'introduction de la transférabilité des numéros locaux (TNL) et en particulier, relativement à sa décision de ne pas affecter les coûts de la transférabilité des numéros locaux à la transférabilité des emplacements.
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94.
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Relativement à l'argument de l'ACTC au sujet de la transférabilité des numéros locaux, le Conseil est d'avis que les circonstances de l'ordonnance CRTC 2000-143 du 23 février 2000 intitulée Coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL sont différentes de celles de la présente instance. Le Conseil a déclaré dans cette ordonnance qu'il n'était pas sûr que les ESLT engageraient des coûts pour mettre en œuvre la transférabilité des emplacements si la transférabilité de fournisseur de services n'était pas obligatoire, pas plus qu'il ne savait quelle ampleur ces coûts auraient, et que toute tentative pour recouvrer les coûts de la TNL par des frais d'utilisation de la transférabilité des emplacements serait sans doute vaine.
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95.
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Le Conseil est d'avis que certains des coûts encourus par les entreprises de câblodistribution, par exemple, relativement à la segmentation de noeud et à la capacité bidirectionnelle ont aussi été encourus pour leur permettre d'offrir d'autres services, y compris le service Internet de détail et la télévision à la carte par impulsions.
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96.
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Dans ces circonstances, le Conseil n'est pas convaincu que la totalité des coûts du capital que les entreprises se proposent d'inclure dans leurs études de coût d'accès soit causée uniquement par ce service. Aux fins du calcul des tarifs d'utilisateur final, le Conseil approuve l'attribution au service d'accès de la moitié des coûts du capital proposés de segmentation de noeud et de service d'accès et de surveillance et des trois quarts des coûts du capital proposés de capacité bidirectionnelle et de couche PI. Le facteur un demi pour les coûts du capital de la segmentation de noeud et de surveillance tient compte de l'utilisation de ces investissements pour l'introduction de services conjoints comme les services interactifs et numériques de l'entreprise. Ces investissements en capital entraîneront aussi une amélioration du réseau et de son efficience. Relativement aux immobilisations de couche PI et de capacité bidirectionnelle, le Conseil estime que le facteur trois quarts tient compte du fait que de tels investissements auront d'autres utilisations, bien qu'avec une plus faible largeur de bande, relativement aux diverses offres de service des entreprises.
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97.
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En ce qui concerne la proposition des entreprises de câblodistribution d'inclure un élément de coût pour tenir compte de l'utilisation d'une voie en aval de six mégahertz, le Conseil est d'avis qu'elle est acceptable parce que l'utilisation d'une voie pour fournir un service exclut son utilisation pour fournir un autre service.
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98.
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Les entreprises proposent d'évaluer le coût de cet élément en utilisant un tarif approuvé en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de 0,152 $ par mois par abonné au service de câble de base. Dans l'avis public CRTC 1997-35 du 2 avril 1997, intitulé Tarifs d'accès pour les entreprises de programmation exemptées, le Conseil a établi un tarif mensuel par abonné pour l'accès par des entreprises de programmation exemptées à la capacité de transmission des entreprises de câblodistribution. Aux fins de la présente ordonnance, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser ce tarif comme un substitut pour le coût différentiel de la capacité d'une voie d'une entreprise de câblodistribution.
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Durée de vie économique des immobilisations
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99.
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Le Conseil constate plusieurs différences à la fois dans les évaluations de durée de vie comptables et économiques déposées par les quatre entreprises de câblodistribution. En outre, dans bien des cas, les évaluations de vie économique proposées sont considérablement plus courtes que les évaluations comptables correspondantes. Le Conseil n'est pas convaincu que les durées de vie économiques proposées pour certaines immobilisations sont valables.
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100.
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Les durées de vie des immobilisations et des installations peuvent avoir un effet significatif sur les coûts unitaires résultants et, donc, sur les tarifs de l'entreprise. Par exemple, si la durée de vie d'une immobilisation est rallongée de cinq à sept ans, son coût annualisé, en supposant un coût en capital de 10 %, sera réduit de 22 %. Dans les circonstances, le Conseil a réduit les coûts du capital proposés des entreprises de 10 %.
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Coût du capital-actions
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101.
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Les entreprises de câblodistribution utilisent une valeur de coût du capital-actions après impôt située entre 17 % et 18 % dans leurs études de coût. Le Conseil souligne que les coûts du capital-actions approuvés rajustés pour le risque des compagnies de téléphone sont actuellement de 11 %.
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102.
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Le Conseil n'est pas convaincu que les coûts du capital-actions proposés par les entreprises conviennent. Étant donné la consolidation continuelle de l'industrie du câble, avec les avantages concomitants d'un accès à moindre coût aux marchés financiers, le Conseil est d'avis que les coûts du capital des entreprises de câblodistribution devraient être plus proches des coûts du capital des compagnies de téléphone que de 17 % à 18 %. Dans le but de déterminer les coûts du service d'accès, le Conseil a adopté des coûts du capital-actions de 13 %. En conséquence, le Conseil a réduit les coûts totaux de la Phase II de chacune des entreprises de 4 %, conformément aux renseignements relatifs aux coûts déposés à titre confidentiel par les entreprises.
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Restrictions tarifaires de volume
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103.
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Shaw et Vidéotron proposent d'appliquer des restrictions tarifaires mensuelles de volume à l'utilisateur final. Par exemple, Shaw a proposé des frais de 0,80 $ par 100 mégaoctets pour chaque utilisateur final dont le débit en aval mensuel dépasse cinq Gb et des frais de 2 $ par 100 mégaoctets pour l'utilisateur final avec un débit en amont mensuel dépassant deux Gb. Les entreprises ont généralement fait valoir que leur réseau de câble est un réseau partagé où la qualité de service à la disposition d'un utilisateur final est fonction de l'usage fait par les autres utilisateurs finals. En conséquence, elles proposent des seuils de trafic pour assurer une utilisation juste et équitable du service par tous les utilisateurs finals. Shaw et Vidéotron ont indiqué qu'ils appliqueraient les mêmes restrictions d'utilisation et de frais à leurs utilisateurs finals du service Internet que celles qu'ils proposent d'appliquer concernant les utilisateurs finals des FSI.
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104.
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Le Conseil approuve de manière définitive les restrictions tarifaires de volume proposées par Shaw et Vidéotron. Dans la mesure où ces entreprises n'appliquent pas ces restrictions tarifaires de volume et les seuils de volume associés aux utilisateurs finals de leurs propres services Internet, le Conseil est d'avis préliminaire que ce genre de mesure est contraire à l'article 27(2) de la Loi.
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105.
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Rogers et Cogeco n'ont pas proposé de restrictions tarifaires de volume. Toutefois, le Conseil estime qu'il conviendrait pour chacune de ces entreprises d'adopter, à sa discrétion, des restrictions tarifaires de volume et des seuils de volume associés semblables à ceux proposés par Shaw et Vidéotron. À cet égard, dans la mesure où Rogers ou Cogeco n'appliquent pas les mêmes restrictions aux utilisateurs finals de leur propre service Internet, le Conseil est aussi d'avis préliminaire que cette mesure irait à l'encontre de l'article 27(2) de la Loi.
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106.
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Les tarifs proposés par Cogeco comportent des restrictions de volume mais pas de restrictions tarifaires de volume. Le Conseil estime que l'utilisation d'une structure tarifaire comportant des restrictions tarifaires de volume constitue un moyen valable de régir l'utilisation par les utilisateurs finals de la capacité partagée d'une entreprise de câblodistribution. En conséquence, les restrictions de volume proposées par Cogeco ne sont pas approuvées.
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Tarifs de PDI et frais de service
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107.
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Les entreprises de câblodistribution proposent des démarches de tarification et des tarifs différents concernant les ententes d'interconnexion entre l'entreprise et les FSI. Par exemple, Vidéotron propose des tarifs liés à la démarche proposée et Shaw n'a pas proposé de tarifs d'interconnexion, faisant valoir que nombre de coûts associés à l'interconnexion d'un FSI à un PDI ne peuvent être évalués tant qu'une demande réelle n'a pas été reçue pour un site précis. Rogers n'a pas non plus proposé de tarif précis de PDI.
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108.
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Des variations significatives existent aussi entre entreprises de câblodistribution en ce qui concerne les frais de service proposés. L'ACFSI a également indiqué que les études de coût à l'appui des divers frais de service et d'installation devraient inclure le type et la quantité de travail et d'équipements par activité d'installation, les tarifs horaires de main d'oeuvre et avantages sociaux, ainsi que diverses charges.
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109.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil se propose d'amorcer un processus en vue d'examiner les tarifs PDI et les frais de service appropriés, à la suite de quoi il tranchera sur ces questions concernant ses conclusions dans la présente ordonnance en ce qui concerne les méthodes d'interconnexion au PDI.
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Instruction
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110.
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Les entreprises de câblodistribution sont tenues de publier d'ici le 20 septembre 2000 des pages de tarifs révisées et de déposer les ententes de service révisées reflétant les décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
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Procédure relative aux observations sollicitées en réponse aux questions posées
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111.
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Les parties, y compris les entreprises de câblodistribution, peuvent soumettre leurs observations portant sur les questions ci-dessous au Conseil au plus tard le 20 septembre 2000, et elles peuvent faire parvenir leurs réponses au plus tard le 5 octobre 2000, en signifiant chaque fois copie à toutes les parties en même temps. À cette fin, les parties utiliseront la liste des parties intéressées publiée par le Conseil dans la décision 99-8.
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112.
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Le Conseil sollicite des observations sur :
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a) la pertinence d'utiliser les modalités approuvées dans l'ordonnance 2000-397 pour les ESLT à l'égard :
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i) de la responsabilité en cas de comportement anticoncurrentiel,
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ii) des modalités de résiliation, et
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iii) des pannes de service
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pour le service d'accès des entreprises de câblodistribution en ce qui concerne les abonnés qui sont des concurrents et, dans la négative, quelles devraient être les modalités utilisées à cet égard; et
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b) le Conseil est d'avis préliminaire que sa décision sur la reconquête des abonnés faite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne la concurrence dans le service de câblodistribution devrait aussi s'appliquer dans le contexte du service d'accès des entreprises de câblodistribution et précisément, si une entreprise de câblodistribution ne devrait pas se lancer dans des activités de reconquête dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle l'entreprise a reçu l'avis d'un changement de FSI par un utilisateur final. Le Conseil a annoncé sa conclusion dans une lettre en date du 1er avril 1999, « Litige du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et l'entreprise de distribution de radiodiffusion. »
|
113.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
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114.
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Les parties qui veulent présenter leurs mémoires en version électroniquepeuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la procedure@crtc.gc.ca.
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115.
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La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
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116.
|
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
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117.
|
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
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118.
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Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
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119.
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Les mémoires pourront être examinés ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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|
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
|
|
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
|
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe
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Instructions à Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron
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- Inclure l'article suivant dans les tarifs, sous l'article 102.1.1 pour Cogeco, Rogers et Shaw, et 101.1.1, pour Vidéotron :
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[Traduction] « Nulle part dans les tarifs ou dans une entente conclue entre [nom de l'entreprise] et son abonné relative à ce service, n'y aura-t-il de limitation, restriction, ou autre modalité moins favorable que celles appliquées par [nom de l'entreprise] relatives à l'utilisation de ses installations pour fournir et offrir son propre service Internet de détail à grande vitesse. »
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- Supprimer les dispositions prévoyant que les modalités et les tarifs ne s'appliquent pas aux services et aux installations fournies par l'entreprise à ses propres abonnés au SI de détail (article 102.1.1 de Cogeco, Rogers et Shaw; article 101.1.1 de Vidéotron)
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- Incorporer les modalités de suspension de service et de résiliation qui figurent au paragraphe 32 de l'ordonnance 2000-397.
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- a) Modifier la définition de services Internet de détail par câble/modem et des modalités relatives au PDI et de toutes autres dispositions pertinentes, en éliminant toutes références à la norme d'interface de service de données sur câble, y compris l'exigence de compatibilité et de conformité;
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b) Inclure une disposition exigeant que le câble/modem utilisé par tout FSI soit compatible avec le système d'accès et de distribution de l'entreprise.
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- Supprimer toutes les dispositions exigeant l'approbation ou certification par l'entreprise des modèles de modems particuliers utilisés par les FSI et autorisant l'entreprise à changer ou annuler ladite approbation une fois donnée (article 102.9.2 de Cogeco, Shaw et Rogers et article 200.2.k de Vidéotron).
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- Inclure une disposition prévoyant que le FSI et l'entreprise se donneront un préavis écrit de tous changements au PDI et au réseau touchant l'autre partie six mois avant leur mise en œuvre ou au moment où l'entreprise ou le FSI prendra la décision de procéder au changement, suivant la première éventualité (c.-à-d., un préavis minimum de 6 mois).
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- Inclure une disposition prévoyant que l'entreprise conservera une liste à jour des PDI existants dans son tarif.
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- En ce qui concerne les frais de maraudage, remplacer 300 $ par 60 $.
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- S'assurer que le tarif indique clairement que la période de service minimum ne s'applique qu'aux frais associés au PDI et non aux frais d'utilisateur final.
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- Reformuler les dispositions faisant référence à la disponibilité du service de sorte qu'elles prévoient que le service d'accès sera disponible dans les emplacements où l'entreprise offre des SI grande vitesse de détail, sous réserve de la disponibilité des installations et de l'équipement nécessaires (article 102.3.3 de Cogeco, Rogers et Shaw; article 200(3)m) de Vidéotron).
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- Substituer dans l'article 102.1.2 (Rogers et Cogeco) et dans l'article 101.1.3 (Vidéotron) et insérer, dans le cas de Shaw (nouvel article 102.1.3), la phrase suivante : [Traduction] « Ces dispositions ne limitent pas la responsabilité de (nom de l'entreprise) en cas de faute délibérée ou de négligence grossière, de comportement anticoncurrentiel ou encore de bris de contrat résultant de la négligence grossière de (nom de l'entreprise). »
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Instructions à Cogeco, Rogers, Shaw ou Vidéotron
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- a) Cogeco, Rogers et Shaw - Ajouter [Traduction] « valablement » avant [Traduction] « contesté » dans la première phrase de l'article 102.7.2.
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b) Vidéotron - Remplacer [Traduction] « avec succès » dans l'article 200.3.q par [Traduction] « valablement ».
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c) Cogeco, Rogers et Shaw - Réviser les tarifs et les ententes de service en y insérant les procédures de Vidéotron relatives au maraudage (annexe 6 du projet d'entente d'interconnexion de Vidéotron).
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- Cogeco, Rogers et Shaw - Ajouter les mots : [Traduction] « sur lesquels le service est ou doit être fourni » dans l'article 101.4.1 après l'expression [Traduction] « les agents et employés [de l'entreprise] peuvent, à des heures raisonnables, s'introduire dans les locaux ».
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- Cogeco, Rogers et Shaw - Supprimer les mots : [Traduction] « Au cas où l'utilisateur final annulerait le service de câble de base fourni par [nom de l'entreprise] et recevrait les services de radiodiffusion d'une autre entreprise de distribution de radiodiffusion » dans l'article 102.3.5 et le remplacer par : [Traduction] « Au cas où les locaux de l'utilisateur final se trouveraient au-delà ou à l'intérieur d'une propriété pour laquelle [nom de l'entreprise] n'a pas le droit d'accès ou de passage nécessaire ».
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- Cogeco (article 102.5.10), Rogers (article 102.5.8) et Vidéotron (article 210.3.f) - Modifier les dispositions relatives à un dépôt de 1 000 $.
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- Vidéotron - Retirer [Traduction] « coaxial » dans la définition de fournisseur de services Internet de l'article 200.2.
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- Vidéotron - Modifier l'article 200.3.a de manière à prévoir une période de service minimum d'un an.
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- Vidéotron - Modifier l'article 200.3.f pour éliminer la pénalité financière.
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- Vidéotron - Supprimer l'article 200.3.m.
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- a) Shaw et Rogers - Modifier les définitions de « utilisateur final » pour enlever la restriction à un utilisateur final de résidence (Shaw : Supprimer l'article 101.1.2d) et Rogers : Supprimer la deuxième phrase et la restriction au marché de résidence dans la première phrase de l'article 102.8.4), faire toutes les modifications afférentes nécessaires et inclure, à sa discrétion, une disposition décrivant le service d'accès comme étant conçu pour un marché de résidence.
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- b) Shaw et Rogers - Supprimer la restriction concernant l'utilisation du service d'accès par l'utilisateur final à des fins de télétravail.
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- a) Cogeco, Shaw et Vidéotron - Enlever les dispositions limitant les types de circuits que les FSI peuvent utiliser pour se raccorder au PDI.
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b) Rogers - Supprimer la deuxième phrase de l'article 102.5.3.
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c) Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Inclure la disposition suivante dans les tarifs : [Traduction] « Les interconnexions au PDI doivent se faire par a) un ou plusieurs DS3 réservés, b) Éthernet rapide 100Base-FX, c) paquets OCS sur Sonet, (d) ATM, ou autre installation de télécommunication à grande vitesse acceptée par entente mutuelle. »
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d) Rogers, Shaw et Vidéotron - Effectuer tous les changements correspondants nécessaires à l'Entente de service ou d'interconnexion.
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- a) Cogeco, Rogers et Shaw - (i) Supprimer l'article 102.17.1d); (ii) Supprimer la référence dans l'article 102.17g) à l'article 8.3.
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b) Rogers - (i) Modifier les références dans l'article 102.17.1f) en remplaçant la numérotation 5.11 et 5.12 par 5.9 et 5.10, (ii) Supprimer la deuxième phrase de l'article 102.8.2, et (iii) Supprimer la référence dans l'article 102.17.1g) à l'article 8.4.
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c) Vidéotron - (i) Supprimer les mots [Traduction] « ou réglementer » dans la deuxième phrase de l'article 101.7.5 et (ii) le renvoi « 7.5 » de l'article 101.12f), en ajoutant son contenu à cet article.
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a) Supprimer les articles 102.18a), b) et e);
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b) Supprimer la référence à 8.3 dans l'article 102.18d); et
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c) Modifier l'article 102.17.7.5 en ajoutant [Traduction] « à un abonné ou son utilisateur final » avant les mots [Traduction] « si telle mesure immédiate s'avère nécessaire ».
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- Vidéotron - Supprimer la deuxième phrase dans la Partie B de l'article 201.3.g et la remplacer par un texte reflétant la démarche des articles 2.4 et 2.5 des ententes de service de Rogers et de Shaw.
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- Cogeco, Rogers et Shaw - Modifier les tarifs pour permettre la revente du service d'accès.
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- Cogeco - Modifier l'article 101.1.5 en (i) remplaçant « ou » par « et » et (ii) en supprimant les mots [Traduction] « et toute entente afférente ».
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- Vidéotron - Déposer dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les annexes 2 et 3 de l'entente d'interconnexion ou aviser le Conseil de la date prévue de dépôt de ces annexes.
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- Rogers et Cogeco - Supprimer l'article 102.2.4.
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- Rogers, Vidéotron et Cogeco - Modifier l'article 102.12.3 (Rogers et Cogeco) et l'article 101.9.2 (Vidéotron) en supprimant le paragraphe b) et en ajoutant une deuxième phrase comme suit : [Traduction] « Toutefois, lorsque le problème résulte de la négligence de (nom de l'entreprise), celle-ci est aussi responsable du montant calculé conformément à [l'article 12.5 (Rogers et Cogeco) et l'article 9.3 (Vidéotron)]. »
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- Rogers, Cogeco et Vidéotron - Modifier l'article 102.12.5 (Rogers et Cogeco) et l'article 101.9.3 (Vidéotron) en substituant le texte suivant au début de l'article : [Traduction] « Sauf en ce qui concerne les blessures physiques, le décès ou les dommages aux locaux ou autres biens de l'abonné ou occasionnés par sa négligence (...) ».
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- Rogers et Cogeco - Supprimer l'article 102.2.7.
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- Entente de service de Shaw et Rogers - Supprimer la section 6.3 et la dernière phrase de la section 6.1(3).
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