Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703
Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2011-77, modifié
Autre référence : Politique réglementaire de télécom 2011-703-1
Ottawa, le 15 novembre 2011
Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros
Numéros de dossiers : 8661-C12-201102350, 8638-C12-201014620, 8638-C12-201016882, 8740-B2-201018317, 8740-B54-201018300, 8740-A53-201107103, 8740-M59-201017921, 8740-S22-201018474, 8740-T66-201011410, 8740-T69-201017848, 8740-R28-201018060, 8740-C6-201018052, 8740-S9-201017955, 8740-V3-201018201, 8740-B2-201107251, 8740-B54-201107235 et 8740-T66-201107152
En février 2011, le Conseil a amorcé une instance publique visant à examiner les pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros. Afin de favoriser la concurrence, les grandes compagnies de téléphone et les grands câblodistributeurs doivent offrir ces services aux fournisseurs de services indépendants selon les modalités qui ont été approuvées par le Conseil. Les fournisseurs de services indépendants doivent à leur tour utiliser ces services de gros pour fournir des services d’accès à haute vitesse ou d’autres services aux clients de leur propre service de résidence. Le Conseil ne réglemente pas les services Internet de détail, qu’ils soient par les grandes compagnies de téléphone ou les grands câblodistributeurs ou par les fournisseurs de services indépendants, parce que de nombreux fournisseurs de services contribuent à stimuler la concurrence, à dicter les prix, à favoriser l’innovation et à offrir des choix aux consommateurs dans le marché des services Internet de détail. Le Conseil réglemente toutefois les services d’accès à haute vitesse de gros que les grandes compagnies de téléphone et les grands câblodistributeurs offrent aux fournisseurs de services indépendants.
Le but de l’instance était de décider comment les grandes compagnies de téléphone et les grands câblodistributeurs devraient facturer aux fournisseurs de services indépendants l’accès à leurs réseaux et l’utilisation de leurs réseaux. L’instance a été amorcée à la suite de la proposition de Bell Canada d’instaurer un modèle de facturation à l’utilisation pour ces services de gros. Certains ont dit craindre que si les tarifs à l’utilisation étaient imposés aux fournisseurs de services indépendants, ces derniers seraient obligés d’appliquer la même formule de facturation à leurs propres clients de détail.
Au cours de l’instance, le Conseil a reçu de nouvelles propositions de modèles de facturation pour les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros. Le Conseil estime que chacun de ces modèles donnerait plus de marge de manœuvre aux fournisseurs de services indépendants qu’un modèle de facturation à l’utilisation de gros par client.
Le Conseil a déterminé qu’il existe deux modèles de facturation acceptables. Le premier est un modèle de facturation en fonction de la capacité, selon lequel les fournisseurs de services indépendants déterminent à l’avance la capacité dont ils auront besoin. Si la demande est supérieure àcette capacité, achetée, ils devront gérer leur réseau jusqu’à ce qu’ils en achètent davantage. Le deuxième modèle est le modèle de tarif fixe actuel, selon lequel les fournisseurs de services indépendants paient un tarif fixe mensuel, indépendamment du volume d’utilisation.
Le Conseil a également décidé que, quel que soit le modèle retenu, les tarifs devaient être calculés en fonction des coûts engagés par chacune des grandes compagnies de téléphone et chacun des grands câblodistributeurs pour fournir les services, plus un supplément raisonnable. En outre, ce supplément doit être comparable pour toutes les grandes compagnies de téléphone et tous les grands câblodistributeurs. Exceptionnellement, et conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, les compagnies de téléphone peuvent facturer un supplément additionnel de 10 % pour l’utilisation des services plus rapides offerts au moyen d’un réseau du type fibre jusqu’au nœud (FTTN) et l’accès à ceux-ci. Cette mesure encouragera les entreprises à continuer d’investir dans cette nouvelle technologie.
Le Conseil a fixé les tarifs pour chaque entreprise en fonction des renseignements reçus avec les rajustements qui s’imposent. Les tarifs des entreprises qui ont proposé le recours à un modèle fondé sur l’utilisation seront approuvés selon le modèle approuvé de capacité, à compter du 1er février 2012. Par ailleurs, les tarifs des entreprises qui ont proposé un modèle de tarif fixe seront approuvés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Les entreprises peuvent présenter une demande si elles souhaitent que leurs tarifs soient approuvés selon l’autre modèle.
Dans l’ordonnance de télécom 2011-377, le Conseil a fixé des tarifs provisoires réduits par rapport aux tarifs des services de détail des grandes compagnies de téléphone et les grands câblodistributeurs, lesquels doivent être appliqués jusqu’à ce que les tarifs définitifs entrent en vigueur. Dans la présente décision, le Conseil a établi que les tarifs définitifs ne seront pas appliqués de façon rétroactive.
Contexte
1. Les services Internet de détail ont commencé à être offerts au Canada dans les années 1990 par ligne commutée et, par la suite, au moyen de connexions à haute vitesse. En 1998-1999, le Conseil a déterminé que le marché des services Internet de détail était suffisamment concurrentiel pour offrir du choix et des prix concurrentiels aux consommateurs. Par conséquent, il a décidé de ne pas réglementer ces services[1].
2. Toutefois, afin de favoriser la concurrence, le Conseil réglemente les services d’accès de gros offerts par les fournisseurs de réseaux. Il s’agit des grandes compagnies de téléphone, appelées grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT), et des grands câblodistributeurs. Les fournisseurs de services indépendants utilisent ces services pour fournir leurs propres services Internet de détail et autres services.
3. Les services offerts par les fournisseurs de services indépendants contribuent à dicter les prix, à favoriser l’innovation et à offrir des choix aux consommateurs sur le marché des services Internet de détail. Selon le plus récent rapport de surveillance du CRTC[2], les fournisseurs de réseaux détiennent 94 % du marché des services Internet de résidence de détail au Canada, tandis que les fournisseurs de services indépendants en détiennent 6 %. Pour le Conseil, il demeure important de veiller à ce que la concurrence sur le marché des services Internet de détail soit suffisante pour protéger les intérêts des consommateurs.
4. Par conséquent, le Conseil s’assure que les vitesses auxquelles les fournisseurs de réseaux offrent les services d’accès de gros aux fournisseurs de services indépendants permettent à ces derniers de livrer concurrence sur le marché des services de détail. Le Conseil veille également à ce que les fournisseurs de réseaux soient encouragés à continuer d’investir dans les nouvelles infrastructures de réseau et à offrir de nouveaux services. En décembre 2009, la gouverneure en conseil[3] a renvoyé la décision de télécom 2008-117 et l’ordonnance de télécom 2009-111 au Conseil pour réexamen. Selon ces décisions, les ESLT étaient tenues d’offrir aux fournisseurs de services indépendants l’accès de gros à des vitesses supérieures.
5. En août 2010, compte tenu de la directive de la gouverneure en conseil, le Conseil a conclu dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 (la décision concernant l’accès à la haute vitesse) que les fournisseurs de réseaux devaient offrir aux fournisseurs de services indépendants l’accès de gros à des vitesses équivalentes à celles du service Internet de détail qu’ils offrent à leurs propres clients. Conscient de l’importance des investissements initiaux requis pour la construction de nouveaux réseaux plus rapides, le Conseil a également approuvé l’application d’un supplément[4] additionnel de 10 % aux coûts des ESLT, ce qui est plus élevé que le supplément qui serait normalement utilisé pour fixer les tarifs.
6. En outre, les câblodistributeurs ont été tenus d’améliorer leurs services en les modifiant de façon à ce qu’ils constituent des solutions de rechange à ceux des ESLT. Ces modifications comprenaient la réduction du nombre de points d’interconnexion (PI)[5], une pratique appelée le groupement des PI.
7. La vitesse à laquelle le service d’accès à haute vitesse de gros doit être offert constitue un élément crucial du service. Les autres éléments cruciaux sont la manière dont le service offert est mesuré et le prix payé pour ce service.
La facturation à l’utilisation
8. En 2000, le Conseil a autorisé les câblodistributeurs à appliquer des limites d’utilisation et/ou des frais à l’utilisation[6] pour leurs services de gros, mais seulement si la facturation à l’utilisation était également appliquée à leurs clients de détail[7].
9. En 2007, Bell Canada a commencé à appliquer des limites d’utilisation et des frais à l’utilisation pour ses clients de résidence de détail. En août 2009[8], le Conseil a approuvé provisoirement une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)[9] et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) en vue d’appliquer la facturation à l’utilisation pour leurs services de résidence de gros[10].
10. En 2009, le Conseil a établi un cadre sur les pratiques de gestion du trafic Internet acceptables[11]. Dans ce cadre, le Conseil a indiqué que l’investissement supplémentaire dans le réseau devait constituer la première solution pour remédier à la congestion du réseau. Toutefois, le Conseil a également permis le recours à la tarification pour remédier à la congestion, au besoin.
11. En 2010[12], le Conseil a approuvé de façon définitive la proposition des compagnies Bell d’appliquer la tarification à l’utilisation à leurs services de résidence de gros[13]. En prenant cette décision, le Conseil acceptait l’argument des compagnies Bell selon lequel la facturation à l’utilisation constituait une méthode de facturation utilisée pour gérer le réseau et la congestion.
12. Par la suite, Vaxination Informatique (Vaxination) s’est opposée à l’imposition de tarifs à l’utilisation aux fournisseurs de services indépendants. De plus, le Conseil a reçu de nombreuses observations du public.
13. En décembre 2010, les compagnies Bell ont demandé une modification des tarifs à l’utilisation approuvés de leurs services de résidence de gros[14]. Elles ont proposé d’abaisser considérablement les limites d’utilisation en Ontario et de hausser les tarifs à l’utilisation de gros en Ontario et au Québec.
L’instance
14. À la lumière de ce qui précède, le 8 février 2011, le Conseil a amorcé la présente instance et a suspendu la mise en œuvre, par les compagnies Bell, de la facturation à l’utilisation des services de gros. Cette instance visait à examiner la façon dont les fournisseurs de réseaux facturent leurs services aux fournisseurs de services indépendants.
15. Certains ont dit craindre que si les tarifs de la facturation à l’utilisation de gros étaient imposés aux fournisseurs de services indépendants, ces derniers seraient obligés d’appliquer la même formule de facturation à leurs propres clients détail, ce qui diminuerait la concurrence et désavantagerait les consommateurs.
16. Les tarifs de résidence de gros des fournisseurs de réseaux qui ont été déposés par suite de la décision concernant l’accès à la haute vitesse ont également été inclus dans la présente instance[15]. Les tarifs provisoires de ces services ont été fixés dans l’ordonnance de télécom 2011-377.
17. Les parties à la présente instance comprenaient les grandes ESLT, les câblodistributeurs, les fournisseurs de services indépendants et leurs associations, de même que des groupes de défense des consommateurs et des particuliers. Les parties ont déposé des mémoires écrits ou ont participé à la phase de comparution de l’instance, laquelle a eu lieu en juillet 2011 à Gatineau, au Québec. En outre, le Conseil a reçu plus de 2 600 observations de membres du public, dont la grande majorité provenait de la consultation en ligne lancée par le Conseil.
18. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 juillet 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués au début de la présente décision.
Questions
19. Le Conseil a cerné les questions importantes ci-dessous à examiner dans la présente décision :
I. Le ou les modèles de facturation appropriés concernant les services d’accès à haute vitesse
II. Principes de détermination des tarifs à appliquer au ou aux modèles de facturation retenus
III. Caractère raisonnable des coûts proposés par les fournisseurs de réseaux
IV. Autres questions
V. Tarifs des services de gros
VI. Application rétroactive des tarifs, le cas échéant
VII. Mise en œuvre
VIII. Conformité aux Instructions[16]
I. Le ou les modèles de facturation appropriés concernant les services d’accès à haute vitesse
Modèles de facturation proposés
20. Les services d’accès à haute vitesse de gros des ESLT sont désignés les services groupés d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA)[17], et les services des câblodistributeurs sont désignés les services d’accès Internet de tiers (AIT).
21. La facturation à l’utilisation n’est qu’une des méthodes que les fournisseurs de réseaux peuvent utiliser pour vendre leurs services d’accès de gros aux fournisseurs de services indépendants. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu différentes propositions concernant le modèle de facturation approprié pour les services de LNPA et d’AIT de gros. Bien que de nombreuses parties aient proposé de nouvelles approches, Bell Aliant, uniquement dans son territoire de desserte du Canada atlantique (Bell Aliant dans le Canada atlantique), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC) n’ont proposé aucune modification à leurs pratiques actuelles, soit le modèle de tarif fixe. Le modèle de tarif fixe applicable aux services de gros consiste à facturer un seul tarif fixe mensuel par client de détail par vitesse[18], sans ajouter de frais d’utilisation excédentaire.
22. Toutes les autres parties ont proposé des modèles qui divisent les tarifs en deux composantes distinctes : un tarif mensuel pour l’accès au réseau[19] et un autre tarif pour l’utilisation. Les différences entre les modèles proposés par les parties concernent principalement la façon dont le tarif lié à l’utilisation est établi. Les modèles se divisent en deux grandes catégories : les modèles fondés sur le volume et les modèles fondés sur la capacité.
23. Selon le modèle d’établissement des prix en fonction d’un volume groupé des compagnies Bell, le tarif à l’utilisation serait fondé sur le volume de trafic total généré par les clients de détail d’un fournisseur de services indépendant pendant un mois. À la fin du mois, le fournisseur de services indépendant se verrait facturer les frais correspondant au volume total de trafic généré, exprimé en gigaoctets ou en téraoctets. Un crédit serait effectué pour l’utilisation associée aux services à faible vitesse[20] des compagnies Bell qui ne nécessitent pas l’utilisation de la technologie de réseau de fibre jusqu’au noeud (FTTN)[21].
24. Au départ, les câblodistributeurs avaient également proposé un modèle selon lequel l’utilisation serait calculée en fonction du volume de trafic. Selon leur modèle de facturation fondé sur le volume groupé excédentaire, seule l’utilisation dépassant un niveau prédéterminé serait assujettie au tarif à l’utilisation. Dans leur plaidoyer final, les câblodistributeurs ont proposé un modèle semblable au modèle d’établissement des prix en fonction d’un volume groupé des compagnies Bell.
25. En revanche, les fournisseurs de services indépendants qui sont représentés par le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens Inc. (CORC) ont proposé un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile. Ce modèle permettrait de mesurer le trafic des fournisseurs de services indépendants à un point précis sur le réseau pendant un mois. La mesure du trafic des fournisseurs de services indépendants en fonction de la valeur du 95e percentile[22], exprimée en Mbps, sert d’indicateur du trafic de pointe des fournisseurs de services indépendants aux fins de la facturation.
26. Selon le modèle proposé par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream, l’utilisation serait facturée en fonction de la capacité, exprimée en Mbps. Toutefois, contrairement aux modèles susmentionnés, les fournisseurs de services indépendants devraient déterminer au préalable le niveau de capacité dont ils ont besoin, et ils ne pourraient pas dépasser ce niveau jusqu’à ce qu’ils en achètent davantage[23].
27. En général, les parties ont convenu que tous les modèles de facturation de gros proposés permettraient aux fournisseurs de services indépendants de se faire concurrence en offrant à leurs clients de détail des forfaits novateurs qui ne devraient pas nécessairement être équivalents aux forfaits de détail offerts par les fournisseurs de réseaux.
Modèle fondé sur le volume
28. Les compagnies Bell ont soutenu que même si aucun modèle de facturation n’est parfait, un modèle fondé sur le volume constitue le meilleur indicateur pour le recouvrement des coûts d’investissement d’un fournisseur de réseau en raison de la forte corrélation entre le volume mensuel d’utilisation et le trafic de pointe, soit deux éléments qui dictent les coûts de réseau. Elles ont ajouté qu’un modèle fondé sur le volume permet de garantir que les fournisseurs de services indépendants payeront en fonction de leur utilisation du réseau.
29. Les câblodistributeurs et la STC[24] sont également en faveur d’un modèle fondé sur le volume. Ils ont fait valoir que ce modèle est plus simple à mettre en œuvre, moins coûteux et plus facile à comprendre qu’un modèle fondé sur la capacité.
30. Le CORC a souligné que seule la capacité de pointe influe sur les décisions d’investissement dans les réseaux et qu’un modèle fondé sur le volume comporterait une facturation de l’utilisation non seulement pendant les périodes de pointe, mais également pendant les périodes normales.
31. MTS Allstream a convenu que le recours à un modèle fondé sur le volume ne tient pas logiquement compte des investissements que les fournisseurs de réseaux doivent faire en vue d’augmenter la capacité de leur réseau et d’éviter la congestion durant les périodes de pointe. Elle a ajouté que la mise en œuvre d’un modèle fondé sur le volume serait coûteuse pour les fournisseurs de réseaux qui ne sont actuellement pas en mesure d’effectuer le suivi du volume mensuel de trafic de chaque client de détail d’un fournisseur de services indépendant.
32. Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), avec l’appui de MTS Allstream, a affirmé qu’un modèle fondé sur le volume donnerait lieu à des litiges. Elle a ajouté que les fournisseurs de services indépendants ne seraient pas capables de vérifier le volume d’utilisation mensuel cumulatif total calculé par les fournisseurs de réseaux parce que chaque entreprise mesurerait le volume de façon différente et à des endroits différents sur le réseau.
Modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile
33. Le CORC, avec l’appui de la British Columbia Broadband Association (BCBA), de Distributel Communications Limited (Distributel) et de Primus, a soutenu que la capacité de pointe générée par les fournisseurs de services indépendants et mesurée au PI entre ces derniers et les fournisseurs de réseaux correspond plus précisément aux coûts réels. La Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko, pour son propre compte et celui de son client OpenMedia.ca (CIPPIC), de même que certains particuliers sont également en faveur d’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile.
34. Primus a fait valoir que les modèles fondés sur la capacité offrent d’importants avantages continus sur le plan administratif, notamment en ce qui concerne la réduction des litiges relatifs à la facturation. Elle a indiqué que les modèles de facturation fondés sur la capacité sont faciles à vérifier, car ils permettent tant aux fournisseurs de services indépendants qu’aux fournisseurs de réseaux de mesurer la capacité au même endroit sur le réseau et au même moment.
35. Les compagnies Bell et les câblodistributeurs ont souligné qu’il n’existe pas de forte corrélation entre la capacité de pointe et les coûts sous-jacents. Ils ont ajouté que les coûts et le temps nécessaires à la mise en œuvre d’un processus de facturation reposant sur un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile seraient considérables. Rogers Communications Partnership (RCP) a affirmé que ses coûts seraient probablement supérieurs à un million de dollars. Les compagnies Bell ont ciblé de nombreuses modifications qui devraient être apportées aux systèmes, et ont estimé que la mise en œuvre d’un processus de facturation manuel prendrait au minimum de six à neuf mois, et celle d’un processus de facturation automatisé, de neuf à douze mois.
36. Les compagnies Bell et les câblodistributeurs ont également soutenu qu’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile inciterait les fournisseurs de services indépendants à modifier leurs habitudes d’utilisation et que ces nouvelles habitudes entraîneraient des coûts supplémentaires. En outre, les compagnies Bell ont fait valoir qu’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile pousserait les fournisseurs de services indépendants à maintenir le même niveau d’utilisation (ou presque) que lors des périodes de pointe pratiquement en tout temps. Quant aux câblodistributeurs, ils ont indiqué qu’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile ne permettrait pas de dédommager suffisamment les fournisseurs de réseaux pour les coûts engendrés par les fournisseurs de services indépendants. Ils ont ajouté que le prix de gros pendant les périodes de pointe contribue peu à la gestion de l’ensemble des périodes de pointe et qu’il sert simplement à faire augmenter l’utilisation et les coûts durant les périodes normales.
37. MTS Allstream a souligné qu’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile obligerait les fournisseurs de réseaux à supporter toutes les responsabilités liées à la prédiction et à la gestion de l’utilisation de leur réseau partagé par les fournisseurs de services indépendants.
Modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream
38. MTS Allstream a affirmé que le modèle qu’elle a proposé permet aux fournisseurs de réseaux et aux fournisseurs de services indépendants de partager la responsabilité liée à la gestion de la capacité utilisée sur les réseaux des fournisseurs de réseaux, et qu’il tient compte de l’approche de dimensionnement de réseau[25] des ESLT, qui est axée sur les prévisions de la capacité de pointe.
39. Les câblodistributeurs et les compagnies Bell ont soutenu que le fait d’exiger que les fournisseurs de services indépendants paient pour un niveau préétabli de capacité inciterait davantage ces fournisseurs à maintenir un niveau d’utilisation semblable (ou presque) au niveau de capacité qu’ils ont préétabli, et ce, de façon continue. Ils ont ajouté que cette situation entraînerait des coûts supplémentaires pour les fournisseurs de réseaux.
40. Primus a fait valoir que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream constitue une solution de rechange acceptable au modèle privilégié, c’est-à-dire le modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile, étant donné qu’il offre les mêmes avantages et qu’il ne fait l’objet d’aucune préoccupation relativement à sa mise en œuvre. La CIPPIC a souligné que même si elle est également en faveur d’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile, le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream est celui qui reflète le mieux la manière dont les coûts de dimensionnement des fournisseurs de réseaux sont engagés.
41. Bien qu’il soit en faveur d’un modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile, le CORC a affirmé que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream est préférable à tout modèle fondé sur le volume, car un modèle fondé sur la capacité permet de garantir que les fournisseurs de services indépendants qui engendrent les coûts les plus élevés pour le réseau payent une plus grande partie des coûts. Cependant, il a indiqué que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream relègue l’ensemble des risques opérationnels associés à l’utilisation de la capacité aux fournisseurs de services indépendants.
Résultats de l’analyse du Conseil
42. Le Conseil estime que chaque modèle de facturation de gros proposé qui comprend des frais d’accès et d’utilisation distincts est beaucoup plus souple qu’un modèle de facturation à l’utilisation de gros par client parce que les tarifs seraient facturés aux fournisseurs de services indépendants en fonction de l’utilisation cumulative de tous leurs clients. Par conséquent, tous les modèles proposés permettraient aux fournisseurs de services indépendants de concevoir leurs propres services de détail et d’établir le prix de ces services.
43. Le Conseil reconnaît qu’aucun modèle de facturation ne permettra d’atteindre tous les objectifs et de répondre à toutes les préoccupations de l’ensemble des parties. Il doit déterminer le ou les modèle(s) qui permettront d’établir des tarifs justes et raisonnables. Dans le cadre de cette démarche, le Conseil doit examiner le ou les modèle(s) qui permettront le mieux d’atteindre les objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des Instructions, ce qui signifie qu’il doit favoriser le libre jeu du marché tout en veillant à ce que la réglementation soit efficiente et efficace.
44. Le Conseil a donc évalué les modèles de facturation proposés pour faire en sorte que les fournisseurs de services indépendants puissent contribuer à dicter les prix, à favoriser l’innovation et à offrir des choix aux consommateurs dans le marché, sans décourager les fournisseurs de réseaux de faire des investissements.
Modèles fondés sur le volume contre modèles fondés sur la capacité
45. Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs de réseaux prévoient et installent des éléments de réseau proportionnels à l’utilisation et suffisants[26] pour répondre aux besoins en période de pointe. Par conséquent, le coût global des réseaux est déterminé par le trafic en période de pointe.
46. À l’appui des modèles fondés sur le volume, les compagnies Bell et les câblodistributeurs ont présenté des preuves attestant une forte corrélation entre le volume mensuel global et le trafic de pointe constaté sur chaque liaison du réseau, ce qui indique l’existence d’une corrélation entre le volume et les investissements requis. En revanche, les modèles fondés sur la capacité présupposent que les investissements sont corrélés soit avec la capacité mensuelle qu’utilise un fournisseur de services indépendant à un point donné du réseau ou soit avec la capacité qu’il réserve à l’avance.
47. Le Conseil estime que le volume pourrait permettre d’estimer le trafic qui entraîne des coûts supplémentaires liés à l’utilisation. Toutefois, il souligne que la corrélation entre volume et trafic de pointe est fondée sur les prévisions des tendances du trafic. Ces tendances peuvent évoluer avec le temps en fonction de facteurs comme les nouvelles applications Internet et la modification des programmes de tarification. Selon le Conseil, si les tendances du trafic changent, la relation entre volume et trafic de pointe, établie par un fournisseur de réseau pour déterminer les coûts liés à l’utilisation, change aussi. Cela pourrait entraîner une compensation excessive ou insuffisante des fournisseurs de réseaux[27] par les fournisseurs de services indépendants.
48. En ce qui concerne les modèles fondés sur la capacité, le Conseil prend note de la préoccupation exprimée par les compagnies Bell et les câblodistributeurs, qui ne voient aucune corrélation entre le trafic de pointe mesuré à un point donné du réseau et les facteurs qui déterminent les investissements nécessaires au dimensionnement du réseau. Le Conseil estime que l’idéal serait de mesurer le trafic de pointe en tous points du réseau, mais il tient compte du fait que toutes les parties à la présente instance s’accordent à dire que cela pose des difficultés d’ordre pratique. Le Conseil remarque en outre que les fournisseurs de réseaux ont utilisé des estimations du trafic de pointe à l’échelle de l’entreprise pour déterminer les coûts des éléments de réseaux proportionnés à l’utilisation. Par conséquent, il estime qu’un modèle fondé sur la capacité correspond mieux à la façon dont les fournisseurs de réseaux planifient et construisent leurs propres réseaux et à la façon dont ils estiment les coûts liés à leur utilisation qu’un modèle fondé sur le volume.
49. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que les modèles de facturation fondés sur le volume pourraient engendrer des litiges concernant le rapprochement des factures. Il estime qu’étant donné que les fournisseurs de services indépendants ne peuvent mesurer le volume aux mêmes points que le fournisseur de réseau, les litiges relatifs à la facturation pourraient être difficiles à résoudre. De l’avis du Conseil, les modèles fondés sur la capacité ne présentent pas ce type de problèmes, car ils s’appuient sur des montants prédéfinis ou sur des mesures du trafic prises en un seul et même point d’interface.
50. Enfin, le Conseil prend note de la préoccupation exprimée par les compagnies Bell et les câblodistributeurs, qui craignent que les modèles fondés sur la capacité incitent les fournisseurs de services indépendants à maintenir leur utilisation du réseau à son niveau de pointe ou à proximité de ce niveau en tout temps, ce qui augmenterait les coûts des fournisseurs de réseaux et obligerait ces derniers à investir davantage dans leurs réseaux. Cependant, les compagnies Bell et les câblodistributeurs n’ont pas déposé de preuves tangibles propres à chaque entreprise pour appuyer cet argument.
51. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les modèles fondés sur la capacité sont plus appropriés que les modèles fondés sur le volume.
Modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile contre modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream
52. Le Conseil fait remarquer que tous les coûts et retards liés à la mise en œuvre ont des répercussions directes sur les fournisseurs de services indépendants. Il estime que les fournisseurs de réseaux pourraient facilement et rapidement mettre en œuvre le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream, car ils implantent déjà régulièrement des installations d’interconnexion. En outre, le Conseil considère que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream simplifie le rapprochement et la vérification des factures et constitue un outil très peu intrusif.
53. Les fournisseurs de réseaux ont indiqué que les coûts et le temps nécessaires à la mise en œuvre du modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile étaient considérables. Par conséquent, le Conseil estime que les modifications à apporter à la facturation et aux systèmes pour que les fournisseurs de réseaux puissent appliquer ce modèle retarderaient fortement la mise en œuvre et constitueraient une source d’incertitude.
54. En ce qui concerne la crainte du CORC, liée au fait que les fournisseurs de services indépendants soient obligés d’estimer et de préétablir la capacité qu’ils pensent utiliser dans le cadre du modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream, le Conseil estime que cette exigence transpose, à juste titre, vers les fournisseurs de services indépendants le risque et la responsabilité associés à la planification et à la gestion des répercussions que leurs abonnés auront sur les réseaux des fournisseurs de réseaux. Cela contraste avec le modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile, selon lequel il incombe au fournisseur de réseau de prévoir et de gérer l’utilisation de son réseau partagé par les fournisseurs de services indépendants.
55. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream est plus approprié que le modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile.
56. Cependant, le Conseil souligne que, selon le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream, un fournisseur de services indépendant ne peut acheter qu’une capacité correspondant à trois quantités fixes (100, 400 et 1000 Mbps). Le Conseil estime qu’une méthode plus souple consisterait à modifier ce modèle pour que les fournisseurs de services indépendants puissent acheter la capacité de réseau par tranche de 100 Mbps. Grâce à ce changement, le modèle gagnerait en souplesse tout en obligeant les fournisseurs de services indépendants à porter une partie du risque et de la responsabilité liés à la prévision et à la gestion de l’utilisation du réseau.
57. Le Conseil fait aussi remarquer que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream englobe les frais liés à l’interface et à la capacité de réseau dans un même élément tarifaire[28]. Il estime qu’il est judicieux de prévoir un élément tarifaire pour l’interface et un élément tarifaire distinct pour la capacité de réseau. Ainsi, il est possible d’évoluer vers des interfaces plus rapides, ce qui n’a aucun lien avec les frais liés à la capacité, et de simplifier la structure tarifaire proposée par MTS Allstream afin de l’harmoniser avec les structures tarifaires actuelles des autres fournisseurs de réseaux.
58. Par conséquent, le Conseil conclut que le modèle de facturation de gros le plus approprié, dans les cas où un fournisseur de réseau propose de facturer l’utilisation séparément, est celui que l’on appellera le modèle approuvé de capacité. Ce modèle comprend les éléments suivants :
- un tarif d’accès mensuel pour chaque client de détail du fournisseur de services indépendant;
- des frais de capacité mensuels, proposés par tranche de 100 Mbps;
- des frais auxiliaires :
o des frais d’interface mensuels, au besoin;
o des frais de service connexes, le cas échéant.
Modèles de tarif fixe actuels
59. Bell Aliant dans le Canada atlantique, SaskTel, Shaw et la STC ont proposé de continuer à utiliser les modèles de tarif fixe dont elles se servent actuellement et qui prévoient une utilisation illimitée. Aucune partie n’a soulevé d’objection à ces propositions.
60. Le Conseil fait remarquer que le modèle de tarif fixe a déjà été mis en œuvre et que les fournisseurs de réseaux susmentionnés ont présenté des études de coûts portant sur ce modèle, qui permet de recouvrer la totalité des frais d’accès et d’utilisation. Il souligne également que ce modèle ne pose aucun problème pour le rapprochement des factures. Le Conseil conclut donc que, dans le cas de ces fournisseurs de réseaux, la conservation de ce modèle serait la mesure la moins intrusive.
61. Par conséquent, le Conseil conclut que le modèle de facturation le plus approprié, dans les cas où un fournisseur de réseau ne propose pas de facturer l’utilisation séparément, est le modèle de tarif fixe. Ce modèle comprend les éléments suivants :
- un tarif d’accès mensuel pour chaque client de détail d’un fournisseur de services indépendant;
- des frais auxiliaires :
o des frais d’interface mensuels, au besoin;
o des frais de service connexes, le cas échéant.
Conclusion
62. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le modèle de capacité approuvée et le modèle de tarif fixe sont acceptables. Il estime que ces deux modèles permettent de fixer des tarifs justes et raisonnables et de respecter les objectifs de la Loi et des Instructions, car ils favorisent une concurrence saine et innovante tout en garantissant une réglementation efficace et symétrique.
63. Les fournisseurs de réseaux qui souhaitent modifier leurs tarifs, en fonction de l’un ou de l’autre des modèles de facturation approuvés dans la présente décision, peuvent en faire la demande.
Services traditionnels des ESLT
64. Avant l’ordonnance de télécom 2011-377, toutes les ESLT proposaient un sous-ensemble de leurs services d’accès à haute vitesse aux clients de gros. Ces services étaient généralement fournis à des vitesses inférieures à celles offertes aux clients de détail des ESLT et sont appelés services traditionnels d’accès à haute vitesse de gros. Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell, SaskTel et la STC proposent actuellement leurs services traditionnels en appliquant un modèle de tarif fixe, tandis que MTS Allstream offre ses services traditionnels selon son modèle de capacité.
65. Bell Aliant dans le Canada atlantique, SaskTel et la STC ont proposé de continuer à offrir leurs services traditionnels en appliquant un tarif fixe.
66. Les compagnies Bell ont proposé de conserver les tarifs actuels des services traditionnels, lesquels comprennent l’estimation d’un niveau d’utilisation défini. Elles ont en outre proposé d’appliquer leur modèle d’établissement des prix en fonction d’un volume groupé lorsque l’utilisation totale d’un fournisseur de services indépendant pour une vitesse traditionnelle donnée dépasse les crédits d’utilisation prédéfinis pour cette vitesse.
67. MTS Allstream a fait valoir que le modèle de facturation fondé sur la capacité qu’elle propose pourrait être appliqué aux services traditionnels des ESLT. Le CORC a soutenu que le modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile devrait être adopté pour l’ensemble des services, y compris les services traditionnels des ESLT. Le CORC a également indiqué que les interfaces devraient permettre de regrouper le trafic lié aux services traditionnels et aux nouveaux services afin qu’il ne soit plus nécessaire d’acheter des interfaces distinctes pour chaque type de service.
68. La BCBA a affirmé que les principes établis par le Conseil dans le cadre de la présente instance ne devraient pas être appliqués aux services traditionnels actuels. Elle a déclaré que ces services devraient continuer d’être proposés à des tarifs semblables à ceux en vigueur aujourd’hui, car toute modification tarifaire aurait un effet négatif sur la capacité des fournisseurs de services indépendants actuels à faire face à la concurrence sur le marché.
Résultats de l’analyse du Conseil
69. Le Conseil indique qu’il est tenu par la Loi et par les Instructions de se fier au libre jeu du marché et de prendre des mesures de réglementation qui sont efficaces et qui ne font pas obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel. Par conséquent, la mesure de réglementation la plus adaptée en ce qui concerne les services traditionnels devrait être efficace pour les fournisseurs de services indépendants et favoriser la concurrence entre les ESLT et les câblodistributeurs.
70. Le Conseil estime que le fait d’exiger que chaque ESLT utilise un seul modèle de facturation pour ses nouveaux services et ses services traditionnels serait une mesure efficace pour les fournisseurs de services indépendants et répondrait aux préoccupations du CORC, qui craint que les fournisseurs de services indépendants soient obligés d’acheter des interfaces distinctes pour les nouveaux services et les services traditionnels.
71. En outre, le Conseil estime que le fait d’exiger un même modèle de facturation pour les nouveaux services et les services traditionnels des ESLT permettrait de créer une situation semblable à celle des câblodistributeurs qui utilisent un seul modèle de facturation. Les fournisseurs de services indépendants pourraient alors faire un choix éclairé lorsqu’ils comparent les services de gros des fournisseurs de réseaux.
72. Par conséquent, le Conseil conclut que chaque ESLT devra utiliser le même modèle de facturation pour ses services traditionnels d’accès à haute vitesse de gros et ses nouveaux services.
II. Les principes de détermination des tarifs à appliquer au ou aux modèles de facturation retenus
73. Le tarif appliqué au modèle de facturation retenu détermine les frais que le fournisseur de réseau réclame au fournisseur de services indépendant. Toutes les parties se sont accordées à dire que les tarifs des services traditionnels d’accès à haute vitesse de gros devraient être établis en fonction des coûts et d’un supplément raisonnable[29], mais elles ne se sont pas entendues sur le montant de ce supplément. La STC a indiqué qu’elle avait besoin d’un supplément d’au moins 45 à 50 % pour ses services afin de compenser ses coûts. L’Association canadienne des fournisseurs Internet a soutenu que rien ne justifiait des suppléments supérieurs à 25 %.
74. Le CORC a déclaré qu’étant donné que les solutions de rechange de gros pour les ports d’accès et l’accès d’interface n’étaient pas assez nombreuses, le supplément de 15 % appliqué aux services essentiels conditionnels devrait être appliqué à ces composants. La STC, appuyée par les câblodistributeurs, a soutenu que le fait de réduire le supplément allait à l’encontre des conclusions formulées dans la décision de télécom 2008-17, car cela modifierait la classification du service.
75. Le CORC a par ailleurs fait valoir que les suppléments devraient généralement être les mêmes pour les ESLT et les câblodistributeurs, à l’exception des tarifs appliqués par les ESLT pour les nouveaux services de gros à des vitesses supérieures, lesquels pourraient comprendre un supplément additionnel de 10 %[30].
76. Les câblodistributeurs ont soutenu qu’étant donné que les services d’AIT dépendent des réseaux FTTN, ils devraient eux aussi être autorisés à appliquer aux services d’AIT le supplément additionnel de 10 % que le Conseil a accordé aux ESLT pour leurs services d’accès de gros à des vitesses supérieures. Le CORC a précisé que les câblodistributeurs n’avaient pas formulé cette demande au cours de l’instance qui a mené à la décision relative aux services d’accès à haute vitesse et qu’ils ne s’étaient pas opposés à l’idée d’investir au cas où ils devraient partager des installations avec des concurrents. Par conséquent, le CORC a soutenu que les majorations des câblodistributeurs ne devraient pas comprendre le supplément additionnel de 10 % que les ESLT sont autorisées à appliquer.
77. La STC a déclaré que rien ne justifiait la modification des principes liés aux suppléments actuels pour les services traditionnels. Elle a affirmé que les services traditionnels étaient en place depuis de nombreuses années et qu’après deux instances complètes, le Conseil avait déjà conclu que les taux tarifés et les principes de tarification étaient justes et raisonnables. Les câblodistributeurs ont affirmé qu’il était injustifié d’accorder un traitement particulier aux services traditionnels.
Résultats de l’analyse du Conseil
78. Le Conseil remarque que toutes les parties ont proposé de calculer les tarifs en fonction des coûts, et il estime qu’une telle approche est judicieuse. Pour définir les tarifs, le Conseil doit trouver le juste milieu pour que les fournisseurs de réseaux reçoivent une compensation raisonnable pour leurs frais et que les suppléments ne soient pas élevés au point d’empêcher les fournisseurs de services indépendants de proposer des solutions de rechange concurrentielles sur le marché.
79. Le Conseil estime que la demande du CORC visant l’application d’un supplément de 15 % aux coûts liés aux éléments d’accès et d’interface ne cadre pas avec ses décisions précédentes qui classent les services d’accès à haute vitesse parmi les services non essentiels obligatoires et conditionnels[31]. Le Conseil n’est pas prêt à modifier cette classification.
80. En ce qui concerne la proposition du CORC visant à appliquer des suppléments différents aux divers éléments (p. ex. un supplément pour les éléments liés à l’accès et à l’interface et un supplément distinct pour les éléments liés à l’utilisation), le Conseil considère que ces éléments font tous partie du même service. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient généralement d’appliquer le même supplément uniformément à tous les éléments.
81. Le Conseil précise qu’en réponse à la proposition initiale de facturation à l’utilisation de gros des clients (décision de télécom 2010-255), il avait décidé que les suppléments appliqués aux coûts des services traditionnels des compagnies Bell devraient être comparables aux suppléments appliqués aux services d’AIT des câblodistributeurs. Conformément à l’objectif de neutralité sur le plan de la concurrence, le Conseil estime qu’il demeure judicieux d’appliquer des suppléments comparables à tous les services d’accès à haute vitesse de gros des ESLT et des câblodistributeurs, à l’exception des services sur réseau FTTN des ESLT.
82. En 2010, dans la décision relative aux services d’accès à haute vitesse, le Conseil a jugé raisonnable d’appliquer un supplément additionnel de 10 % aux nouveaux services à des vitesses supérieures sur réseau FTTN pour tenir compte de l’énorme investissement initial nécessaire pour ces services. Aucun argument probant n’a été présenté dans le cadre de la présente instance pour remettre en cause cette décision.
83. Cependant, le Conseil souligne que les services sur réseau FTTN comportent quatre éléments tarifaires distincts[32]. Il considère que les éléments liés aux frais d’interface ou de service dans le cadre des services sur réseau FTTN des ESLT ne sont exposés à aucun autre risque justifiant l’application d’un supplément additionnel de 10 % à ces éléments tarifaires. Par conséquent, le Conseil détermine que ce supplément ne s’applique ni à l’élément tarifaire relatif à l’interface ni aux frais de service.
84. Le Conseil prend note de la demande des câblodistributeurs, qui soulignent le fait que les services d’AIT sont eux aussi fournis sur un réseau FTTN, et qui, au nom de la symétrie réglementaire, souhaitent être autorisées à appliquer le même supplément additionnel de 10 %. Dans la décision relative aux services d’accès à haute vitesse, le Conseil n’a pas autorisé les câblodistributeurs à appliquer ce supplément, car il a estimé que les tarifs de leurs services d’accès à haute vitesse reflétaient correctement les investissements qu’ils avaient engagés pour moderniser leurs réseaux. Dans son processus décisionnel, le Conseil a souligné que le coût des investissements retenu par les câblodistributeurs pour définir les tarifs de ces services était plus élevé que celui des ESLT et que le risque auquel ils s’exposaient était donc adéquatement pris en compte dans leurs tarifs. Dans le cadre de la présente instance, les câblodistributeurs n’ont fourni aucun élément démontrant une quelconque évolution des conditions depuis la publication de la décision relative aux services d’accès à haute vitesse. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des câblodistributeurs visant à appliquer un supplément additionnel de 10 %.
85. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que les suppléments appliqués aux services d’accès à haute vitesse de résidence de gros devraient être comparables pour tous les fournisseurs de réseaux et identiques pour tous les éléments tarifaires d’un même fournisseur, exception faite des éléments tarifaires liés à l’accès et à l’utilisation des services sur réseau FTTN des ESLT, auxquels peut être appliqué un supplément additionnel de 10 %.
III. Le caractère raisonnable des coûts proposés par les fournisseurs de réseaux
86. Le Conseil prend note du fait que les fournisseurs de réseaux ont proposé des tarifs[33] pour leurs services d’accès à haute vitesse de gros en tenant compte des coûts de la Phase II[34] et en ajoutant un supplément précis. Dans la présente section, le Conseil examine les divers problèmes liés aux études de coûts de la Phase II, déposées à l’appui des tarifs pour les services sur réseau FTTN proposés. Ces études visent à appuyer les éléments tarifaires proposés, lesquels comprennent l’accès mensuel, l’utilisation et l’interface ainsi que les frais de service proposés.
87. Après avoir examiné avec attention la méthodologie d’établissement des coûts et des hypothèses présentées dans les estimations de coûts de chaque fournisseur de réseau, le Conseil a procédé à plusieurs rajustements. La présente section décrit ces différents rajustements en les répartissant dans cinq sous-sections : i) les problèmes d’établissement des coûts relevés chez l’ensemble des fournisseurs de réseaux, ii) les problèmes d’établissement des coûts relevés chez l’ensemble des ESLT, iii) les autres problèmes d’établissement des coûts propres à certaines ESLT, iv) les problèmes d’établissement des coûts relevés chez l’ensemble des câblodistributeurs et v) les autres problèmes d’établissement des coûts propres à certains câblodistributeurs. En outre, les problèmes d’établissement des coûts relevés dans les études de coûts déposées à l’appui des frais de service sont traités dans la sous-section vi) problèmes d’établissement des coûts relatifs aux frais de services propres aux ESLT.
88. Les intervenants ont soulevé d’autres problèmes liés aux rajustements des coûts. Le Conseil a soigneusement examiné ces problèmes et a décidé qu’aucun autre rajustement des coûts n’était nécessaire.
i) Problèmes d’établissement des coûts relevés chez l’ensemble des fournisseurs de réseaux
a) Période d’étude[35]
89. Les câblodistributeurs ont proposé une période d’étude de dix ans pour estimer les coûts liés à leurs services d’accès à haute vitesse de gros. Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell et SaskTel ont proposé une période d’étude de cinq ans. MTS Allstream a elle aussi proposé une période d’étude de cinq ans, sauf pour les coûts ponctuels de démarrage qui ont un lien causal avec le service et que l’entreprise a amortis au cours d’une période d’étude de dix ans. La STC a proposé une période d’étude de trois ans.
90. Primus a recommandé une période d’étude de dix ans qui refléterait avec exactitude la durée de vie des actifs utilisés pour fournir les services de gros sur réseau FTTN. L’entreprise a déclaré qu’une période d’étude plus courte ne permettrait pas de tenir compte du développement complet de la demande de service, ce qui conduirait à une surestimation des coûts.
91. Les ESLT se sont opposées à l’utilisation d’une période d’étude de dix ans. Elles ont globalement soutenu qu’une étude des coûts fondée sur une telle durée ne générerait pas des résultats réalistes, car il est impossible de prévoir de façon probante l’évolution de la demande, de l’utilisation, des technologies et des coûts sur les dix prochaines années pour des services qui n’existent pas et pour les services qui seront grandement influencés par les changements technologiques rapides sur le marché.
Résultats de l’analyse du Conseil
92. Le Conseil fait remarquer que les manuels d’études économiques des ESLT énoncent que la période d’étude utilisée pour un service devrait permettre de rendre compte de l’incidence des principaux flux de trésorerie du service dont les éventuels coûts liés à son démarrage. Le Conseil estime qu’une période d’étude plus courte ne permettrait pas d’étaler les coûts de démarrage du service (p. ex. les coûts du groupement des PI[36] et les coûts de démarrage du réseau FTTN[37]) sur une durée appropriée. Le Conseil considère en outre qu’une période d’étude plus longue, étalée sur dix ans, permettrait de tenir compte des éventuelles réductions des coûts unitaires d’immobilisations, qui pourraient survenir au fil des ans en raison des progrès technologiques et de l’augmentation de l’utilisation du réseau.
93. Le Conseil note que l’utilisation d’une période d’étude de dix ans pour les câblodistributeurs et les ESLT permettrait d’évaluer les coûts des services sur une durée uniforme. Par conséquent, le Conseil a rajusté les études de coûts des ESLT afin qu’elles reflètent une période de dix ans.
b) Augmentation du trafic
94. Les fournisseurs de réseaux ont fondé leurs études des coûts d’utilisation sur des niveaux présumés du trafic de pointe. Ils ont fait valoir que ces niveaux avaient été définis en fonction de données historiques, des tendances, de la demande des consommateurs et de leurs meilleures estimations concernant les besoins liés au trafic futur.
95. Toutes les parties à la présente instance ont convenu que le marché des services Internet de détail allait poursuivre sa forte expansion.
Résultats de l’analyse du Conseil
96. Le Conseil est globalement d’accord avec la méthode adoptée par les fournisseurs de réseaux pour évaluer le niveau du trafic en période de pointe au début de leurs études de coûts, mais il rejette la méthode de SaskTel. En effet, le Conseil estime que le niveau du trafic de pointe établi par SaskTel ne s’harmonise pas aux niveaux des autres ESLT, lesquels sont plus bas, et que les éléments destinés à appuyer ce niveau sont peu probants. Par conséquent, le Conseil a abaissé de 22 % les dépenses en immobilisations déterminées par l’utilisation que SaskTel avait calculées afin de ramener le trafic de pointe à des niveaux conformes à ceux établis par les autres ESLT.
97. Le Conseil remarque que les prévisions concernant le taux d’augmentation du trafic des fournisseurs de services indépendants pour les clients de détail, établies pendant la période d’étude varient considérablement d’un fournisseur de réseau à l’autre. Par exemple, Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell, SaskTel et la STC sont parties du principe que le taux d’augmentation du trafic par client de détail serait constant pendant toutes les années visées par la période d’étude, alors que les câblodistributeurs ont prévu une augmentation du trafic de 40 à 50 % pendant les premières années de la période d’étude, suivie d’une augmentation moindre de 20 à 30 % vers la fin de la période. Le Conseil note que le modèle fondé sur la capacité de MTS Allstream n’a pas explicitement pris en compte les prévisions concernant l’augmentation du trafic par client de détail.
98. Le Conseil estime qu’à long terme tous les fournisseurs de services du marché d’accès à haute vitesse seront soumis à des conditions semblables et à des taux d’augmentation du trafic comparables. Par conséquent, conformément à l’approche définie dans la décision de télécom 2006-77, pour les câblodistributeurs et les ESLT autres que MTS Allstream, le Conseil a appliqué un taux d’augmentation du trafic par client de détail conforme aux niveaux historiques pour les deux premières années, puis un taux d’augmentation constant de 20 % pour chacune des autres années de la période d’étude.
c) Variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations
99. Les dépenses en immobilisations se rapportent à l’équipement requis pour offrir des services d’accès à haute vitesse de gros. Dans le cadre de la présente instance, deux types de dépenses en immobilisations sont compris dans les études de coûts proposées, soit les dépenses en immobilisations liées à l’accès[38] et les dépenses en immobilisations liées à l’utilisation[39].
100. Le CORC a affirmé qu’au fil du temps, on pourrait s’attendre à ce que la capacité de l’équipement augmente sensiblement, ce qui permettrait de réduire considérablement les coûts unitaires des immobilisations.
101. Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont indiqué que les facteurs d’augmentation des coûts en immobilisations (FACI)[40] utilisés dans leurs études de coûts se rapportent aux actifs, sont appuyés par des études approfondies et constituent les valeurs ayant été présentées au Conseil.
102. Les câblodistributeurs ont affirmé que leurs réductions antérieures à l’égard des coûts unitaires étaient principalement attribuables au passage à la norme d’interface de service de données sur câble (DOCSIS) 3.0[41], dont la capacité est beaucoup plus grande que celle des versions précédentes, et ils ont indiqué qu’ils ne s’attendaient pas à ce que de telles réductions se reproduisent à l’avenir.
Résultats de l’analyse du Conseil
103. Le Conseil fait remarquer qu’en moyenne, les coûts unitaires des immobilisations des ESLT et des câblodistributeurs ont diminué au cours des quatre dernières années, et ce, d’un montant nettement supérieur à celui des variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations proposées dans leurs études de coûts[42].
104. Le Conseil estime que les variations historiques des coûts unitaires des immobilisations liées à Internet démontrent que les fournisseurs peuvent répondre à la demande au moyen d’une augmentation de la capacité de l’équipement à un coût unitaire moindre grâce aux progrès technologiques. En outre, le Conseil est d’avis qu’en raison de la croissance rapide du trafic et des applications Internet, les fournisseurs augmenteront davantage la capacité de l’équipement afin de répondre à la hausse du trafic, ce qui entraînera d’autres réductions importantes sur le plan des coûts unitaires des immobilisations au fil du temps.
105. Le Conseil fait remarquer que les FACI proposés par les ESLT, qui reflètent les variations moyennes des coûts unitaires des entreprises à l’égard des catégories générales d’actifs, cadrent avec le processus de présentation approuvé établi dans leurs manuels des études économiques réglementaires. Cependant, cela n’empêche pas l’utilisation des variations du coût unitaire des immobilisations spécifiques au service qui sont jugées plus appropriées.
106. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que, pour toutes les ESLT, les variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations s’élevant à moins 5 % pour l’équipement lié à l’accès et à moins 10 % pour l’équipement lié à l’utilisation fournissent des estimations raisonnables relativement à l’incidence des augmentations prévues de la capacité de l’équipement et des réductions des coûts unitaires au cours de la période de l’étude. Par conséquent, le Conseil a appliqué ces données[43].
107. Le Conseil fait remarquer que lorsque les câblodistributeurs n’ont pas fourni de ventilation des variations antérieures des coûts unitaires des immobilisations selon que ces dernières étaient liées à l’accès ou à l’utilisation. Le Conseil fait également remarquer que la majeure partie de l’équipement des câblodistributeurs est lié à l’utilisation.
108. Par conséquent, en ce qui concerne tous les câblodistributeurs, le Conseil a appliqué des variations annuelles du coût unitaire des immobilisations de moins 10 % à l’égard de tout l’équipement durant la période de l’étude.
d) Date du début de la période visée par l’étude
109. Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs de réseaux ont proposé que la période visée par l’étude commence le 1er janvier 2011 ou plus tôt. Conformément à la section portant sur les variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations ci-dessus, le Conseil a estimé de nouveau les coûts mensuels du service fournis par ces entreprises en appliquant des variations des coûts unitaires qui reflètent une période visée par l’étude qui commence le 1er juillet 2011, ce qui cadre avec le mois auquel le service est entré en vigueur provisoirement. En outre, le Conseil a inclus des variations additionnelles de coûts unitaires dans certains cas, soit lorsque les dépenses en immobilisations devaient être corrigées afin de prendre en compte la date proposée du début de la période visée par l’étude.
e) Questions relatives à l’utilisation de la méthode de calcul des coûts de capacité
110. Les coûts des installations partagées comme les installations de commutation et de transmission sont estimés d’après la méthode de calcul des coûts de capacité. Selon cette méthode, le coût unitaire de la capacité est déterminé en divisant le coût de l’installation partagée par sa capacité, puis en corrigeant le résultat obtenu afin de prendre en compte la capacité qui ne produit pas de service, soit la capacité de réserve. Les coûts de la capacité sont attribués à un service qui utilise l’installation partagée, en fonction de l’utilisation relative que fait ce service de la capacité de l’installation (exprimée selon l’utilisation pendant la période de trafic de pointe). Par conséquent, si un service utilise davantage l’installation partagée, il consommera une plus forte proportion de la capacité et payera ainsi des coûts plus élevés.
Modification des coûts unitaires proposés de la capacité
111. Le CORC a déclaré que l’incidence sur les coûts qu’ont les services connaissant une forte croissance et les services à large bande (comme les services de télévision par protocole Internet [IPTV]ou de vidéo sur demande) qui partagent des installations offrant des services d’accès à haute vitesse de gros n’est pas rendue correctement dans les estimations des coûts de la capacité présentées par les ESLT et les câblodistributeurs. Le CORC a indiqué que les capacités actuelles des services à large bande comme les IPTV augmenteront au cours de la période visée par l’étude, ce qui entraînera une diminution des coûts unitaires. Il a ajouté que l’incidence de l’augmentation de cette capacité au fil du temps n’a pas été prise en compte lors de l’estimation des coûts connexes des services d’accès à haute vitesse de gros.
112. Le Conseil estime que les variations annuelles du coût unitaire des immobilisations ont implicitement tenu compte des hausses prévues de la capacité au fil du temps mentionnées ci-dessus.
Modification des niveaux proposés d’utilisation pendant la période de trafic de pointe
113. Le CORC a précisé qu’au cours de la période visée par l’étude, le IPTV des ESLT dominera de plus en plus sur le plan de l’utilisation de la bande passante pendant les périodes de pointe, ce qui réduira l’utilisation que font les services Internet de détail de la bande passante pendant la période de pointe afin de répondre aux besoins du IPTV prioritaire. Par conséquent, le CORC a demandé au Conseil de modifier les résultats relatifs aux coûts de gros afin qu’ils reflètent l’utilisation réduite que font les services Internet de la bande passante pendant les périodes de pointe.
114. Dans le même ordre d’idées, le CORC a soutenu qu’au cours de la période visée par l’étude, les services de télévision par câble et de vidéo sur demande offerts par les câblodistributeurs qui partagent la même segmentation des nœuds[44] et le même équipement de transport domineraient de plus en plus sur le plan de l’utilisation de la bande passante pendant les périodes de pointe, puisque ces services doivent être fournis en temps réel.
115. Toutefois, le CORC n’a présenté aucune preuve pour étayer ses allégations ni n’a proposé aucune modification quantitative à apporter aux coûts de la capacité des fournisseurs de réseaux.
116. Le Conseil fait remarquer qu’outre les éléments présentés par le CORC, beaucoup d’autres facteurs peuvent vraisemblablement changer l’utilisation de la bande passante durant les périodes de pointe, dont l’augmentation du trafic par client de détail, les nouvelles applications Internet et les modifications apportées aux programmes de tarification de gros et de détail. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre modification n’est requise à l’égard des niveaux proposés d’utilisation pendant la période de trafic de pointe pour les fournisseurs de réseaux, excepté celles se rapportant aux hypothèses concernant l’augmentation du trafic par client de détail.
ii) Questions liées à l’établissement des coûts qui touchent l’ensemble des ESLT
a) Main-d’œuvre liée aux multiplexeurs d’accès de ligne d’abonné numérique(MALAN)
117. Les coûts des MALAN du réseau FTTN proposés par les ESLT comprennent deux types d’éléments, soit l’équipement et la main-d’œuvre.
118. Les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN varient considérablement d’une ESLT à l’autre. Par exemple, les coûts de la main-d’œuvre proposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell et MTS Allstream sont beaucoup plus élevés que ceux proposés par SaskTel et la STC. En outre, en ce qui concerne les compagnies Bell, les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN qu’elles ont proposés étaient beaucoup plus élevés que ceux de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau non-FTTN qu’elles ont proposés dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-255.
119. Les compagnies Bell ont soutenu que la capacité de leurs MALAN du réseau FTTN était beaucoup plus petite que celle de leurs MALAN du réseau non-FTTN, ce qui faisait augmenter les coûts par accès associés à la main-d’œuvre.
Résultats de l’analyse du Conseil
120. Le Conseil fait remarquer qu’une portion importante des coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN est déterminée d’après les estimations d’experts en la matière. Il fait également remarquer que les capacités des MALAN du réseau FTTN se ressemblent d’une ESLT à l’autre. Il estime que les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN du réseau FTTN proposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell et MTS Allstream sont trop élevés comparativement à ceux proposés par SaskTel et la STC. Il note que le dossier ne contient aucune preuve justifiant les coûts plus élevés.
121. À la lumière de ce qui précède, en ce qui concerne Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell et MTS Allstream, le Conseil a plafonné l’élément main-d’œuvre à 40 % des coûts totaux des MALAN du réseau FTTN.
122. Le Conseil fait remarquer que les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN comprennent les coûts des divers travaux d’ingénierie et d’installation, notamment un certain nombre de travaux de génie civil comme la réalisation d’épissures de câbles de cuivre, l’excavation de tranchées, le déblaiement de sites, la construction de plateformes cimentées, l’installation de l’électricité et les inspections. Le Conseil fait remarquer que les travaux de génie civil proposés par Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell laissaient présumer qu’ils avaient la même durée de vie que l’équipement lié aux MALAN en soi, ce qui représente une période plus courte que la durée de vie estimée de 18 ans présumée par MTS Allstream pour des travaux similaires.
123. Le Conseil estime que la durée de vie utile des travaux liés à la portion des coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN se rapportant au génie civil dépassera la durée de vie estimée de l’équipement lié aux MALAN et qu’il est probable qu’elle ressemble à la durée de vie utile des câbles de cuivre, qui est de 18 ans. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il est approprié de rajuster les coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN pour Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell afin qu’ils reflètent une durée de vie estimée de 18 ans en ce qui concerne la portion des coûts de la main-d’œuvre liée aux MALAN se rapportant au génie civil.
b) Coûts de démarrage liés à l’établissement du réseau FTTN et au conditionnement du réseau
124. Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont proposé d’inclure les coûts historiques liés à l’établissement du réseau FTTN dans leurs études des coûts concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros. Les compagnies Bell ont également proposé d’inclure les coûts antérieurs et prospectifs se rapportant au conditionnement du réseau[45].
125. En ce qui concerne les coûts historiques liés à l’établissement du réseau FTTN, Bell Aliant dans le Canada atlantique et les compagnies Bell ont affirmé que le fait d’inclure les coûts d’établissement qui, autrement, auraient peut-être été considérés comme irrécupérables est conforme aux décisions précédentes du Conseil sur le plan du recouvrement des coûts non récupérés propres au service[46].
126. Primus a déclaré que les coûts d’établissement du réseau FTTN ne découlaient pas de l’obligation de fournir des services d’accès à haute vitesse de gros et qu’ils devraient être exclus de l’étude des coûts.
127. Le CORC et Primus ont affirmé que les coûts de conditionnement du réseau ont été engagés pour le réseau FTTN de gros des compagnies Bell et qu’ils ne découlent pas du lancement du réseau FTTN de gros. Primus a soutenu que les compagnies Bell exécutent des travaux de conditionnement du réseau sur toutes les lignes dans l’ensemble d’un secteur, ce qui permet à leurs clients de détail qui demandent des services exigeant une capacité élevée d’obtenir ces services immédiatement. Primus a ajouté que l’exigence relative à un réseau FTTN émane principalement du plan des compagnies Bell visant à offrir le IPTV afin qu’elles puissent concurrencer les câblodistributeurs de façon efficace.
Résultats de l’analyse du Conseil
128. Le Conseil estime que les coûts d’établissement du réseau FTTN de Bell Aliant dans le Canada atlantique et des compagnies Bell ne sont pas prospectifs ni ne découlent de l’offre de services d’accès à haute vitesse de gros. Par conséquent, le Conseil a supprimé ces coûts des études de coûts de Bell Aliant dans le Canada atlantique et des compagnies Bell.
129. En ce qui concerne les coûts de conditionnement du réseau, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant dans le Canada atlantique exécute des travaux de conditionnement du réseau individuellement à l’égard de chaque client de détail qui commande un service sur réseau FTTN. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de conditionnement du réseau attribués aux services de gros sur réseau FTTN de Bell Aliant dans le Canada atlantique sont appropriés.
130. Le Conseil fait remarquer que contrairement à la pratique de Bell Aliant dans le Canada atlantique, les compagnies Bell entretiennent une zone de desserte entière où elles ont l’intention de lancer des services à large bande de détail, y compris le IPTV. Le Conseil ajoute que les coûts de conditionnement du réseau des compagnies Bell reflètent une combinaison des coûts engagés avant juillet 2011 et des coûts qui devraient être engagés entre juillet 2011 et la fin de 2014.
131. Le Conseil estime que les coûts de conditionnement du réseau engagés avant juillet 2011 ne sont pas des coûts prospectifs ni des coûts propres à l’introduction des services d’accès à haute vitesse de gros. Le Conseil estime également que la moitié des coûts de conditionnement du réseau proposés qui seront engagés entre juillet 2011 et la fin de 2014 devraient être supprimés, afin de tenir compte du fait que les compagnies Bell exécutent des activités de conditionnement du réseau pour offrir simultanément des services Internet et de IPTV de détail.
132. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont proposé d’affecter une plus grande portion de leurs coûts de conditionnement du réseau aux services de gros de 16 Mbps et de 25 Mbps plutôt qu’aux services de gros offrant des vitesses de connexion inférieures. Étant donné que les compagnies Bell fournissent des services de conditionnement du réseau à tous les clients de la zone de desserte, le Conseil est d’avis que les coûts de conditionnement du réseau associés au service d’accès à haute vitesse de gros devraient être répartis de façon uniforme entre toutes les options de vitesse des services de gros sur réseau FTTN. Le Conseil a donc fait d’autres rajustements aux coûts de conditionnement du réseau.
iii) Autres questions liées à l’établissement des coûts qui sont propres à chaque ESLT
133. Le tableau 1 de l’annexe 3 de la présente décision contient les rajustements supplémentaires apportés par le Conseil aux études des coûts mensuels proposés par chaque ESLT, ainsi que les raisons qui sous-tendent chaque rajustement.
iv) Questions liées à l’établissement des coûts qui touchent l’ensemble des câblodistributeurs
a) Démarcation proposée entre l’accès et l’utilisation
134. Dans son plaidoyer final, Shaw a affirmé qu’une démarcation devrait être tracée entre l’accès et l’utilisation afin que les coûts des composants du système terminal de câblomodems (CMTS) soient traités comme des coûts liés à l’accès à des fins d’établissement des prix. Cogeco, RCP et Vidéotron ltée (Vidéotron) ont fait valoir que cette démarcation est inappropriée, car les tarifs d’accès incluraient les coûts associés à des composants liés à l’utilisation.
Résultats de l’analyse du Conseil
135. Le Conseil est d’accord avec l’affirmation de Cogeco, de RCP et de Vidéotron selon laquelle les coûts de certains composants du CMTS reposent sur l’utilisation. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il serait malvenu de traiter de tous les composants les coûts du CMTS comme des coûts liés à l’accès à des fins d’établissement des prix, comme l’a proposé Shaw.
136. Le Conseil note qu’en comparaison avec Cogeco et Vidéotron, RCP a présumé qu’un plus petit nombre de ses composants seraient liés à l’utilisation. Comme tous les câblodistributeurs utilisent une technologie et une architecture de réseau semblables, le Conseil estime que les coûts d’utilisation et les coûts d’accès devraient être répartis de la même façon entre tous les câblodistributeurs. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il serait approprié de réaffecter certains des coûts d’accès de RCP aux coûts d’utilisation, de sorte que les coûts d’AIT liés à l’utilisation de RCP qui sont exprimés sous la forme d’un pourcentage des coûts totaux d’AIT correspondent à ceux de Cogeco et de Vidéotron.
b) Demande de services d’AIT
137. Les câblodistributeurs avaient prévu que le rythme de croissance annuel de la demande totale de services d’accès à haute vitesse de gros et de détail serait bas, et que les pourcentages de la demande de services d’AIT seraient inférieurs à ceux de la demande totale de services d’accès.
138. En réponse à une question du Conseil concernant l’utilisation, jusqu’en 2020, d’un taux de croissance de la demande annuelle totale de 4 % et d’un taux de croissance prévu de 5 % par année en ce qui concerne la demande de services d’AIT de gros dans leurs modèles de coûts des services d’AIT, Shaw et Vidéotron ont affirmé que ces hypothèses relatives à la demande ne refléteraient pas leur expérience.
Résultats de l’analyse du Conseil
139. Le Conseil fait remarquer que le taux de croissance de la demande annuelle totale de 4 % est conforme aux taux de croissance de la demande de services Internet que les câblodistributeurs ont déjà enregistrés par le passé. Il fait également remarquer qu’à la suite de la mise en œuvre des PI groupés, la demande de services d’AIT devrait être plus élevée que la demande de services de gros enregistrée par le passé par les câblodistributeurs.
140. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de calculer les coûts de la Phase II liés aux services d’AIT en utilisant un taux de croissance de la demande annuelle totale de 4 % et un taux de croissance de la demande totale en services d’AIT de gros de 5 % jusqu’en 2020.
c) Serveurs et logiciel existants de facturation et d’approvisionnement des services d’AIT
141. Le CORC a indiqué que Vidéotron a mal employé la méthode d’établissement des coûts de la Phase II en désignant le coût associé aux serveurs et au logiciel existants de facturation et d’approvisionnement des services d’AIT comme une « valeur à neuf » plutôt qu’une « valeur de récupération nette » dans son étude des coûts.
142. Le Conseil fait remarquer que Vidéotron a mis en place son service d’AIT en 2001 et que les serveurs et le logiciel de facturation et d’approvisionnement en sont des éléments essentiels. Compte tenu de la durée de vie utile de ces serveurs et de ce logiciel, et du temps écoulé depuis la mise en place du service d’AIT de Vidéotron, le Conseil conclut qu’il serait approprié que Vidéotron inclue le coût associé aux serveurs et au logiciel dans les « valeurs à neuf » de son étude des coûts.
v) Autres questions liées à l’établissement des coûts qui sont propres à chaque câblodistributeur
143. Le Conseil fait remarquer que certaines des hypothèses d’établissement des coûts utilisées par les câblodistributeurs dans leurs études des coûts d’accès ne sont pas conformes aux coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. Le Conseil estime que les câblodistributeurs n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer le bien-fondé de ces écarts. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de modifier les études des coûts mensuels d’accès présentées par les câblodistributeurs afin que les coûts qui y figurent soient les mêmes que ceux établis dans la décision de télécom 2006-77.
144. Le tableau 2 de l’annexe 3 de la présente décision contient les rajustements apportés aux coûts d’accès et aux autres coûts proposés par chaque câblodistributeur, ainsi que les raisons qui sous-tendent chaque rajustement.
vi) Questions liées à l’établissement des frais de service qui sont propres à chaque ESLT
145. Les ESLT ont proposé des frais de service pour recouvrer les divers coûts d’activités ponctuelles qu’elles engagent afin d’établir des services d’accès à haute vitesse de gros pour un client de détail d’un fournisseur de services indépendant. Elles ont calculé la majorité des coûts des activités utilisés pour déterminer ces frais en multipliant le temps nécessaire pour réaliser l’activité (estimation du temps) par le coût unitaire de main-d’œuvre concernant l’employé de l’ESLT qui exécute les travaux, ainsi que la fréquence de l’activité (taux de fréquence). Dans certains cas, les coûts des activités ont cependant été calculés à l’aide des dépenses réelles ou des frais du fournisseur (p. ex. Bell Technical Solutions[47] facture des frais aux compagnies Bell pour le travail sur le terrain que ses employés effectuent dans les régions éloignées).
146. Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont fourni, à titre confidentiel, des estimations de temps et des taux de fréquence pour leurs activités liées aux frais de service et pour les coûts unitaires de main-d’œuvre correspondants. Le Conseil note également que les estimations de temps et les taux de fréquence proposés pour une activité donnée varient considérablement d’une ESLT à l’autre. Le Conseil est d’avis que les écarts observés dans les estimations des ESLT sont supérieurs aux écarts auxquels on pourrait raisonnablement s’attendre. Le Conseil souligne que les estimations de temps et les taux de fréquence proposés étaient fondés en grande partie sur les estimations des experts en la matière et n’étaient pas étayés par des éléments de preuve tangibles, comme des données mesurées ou des études des temps et mouvements.
147. Par conséquent, le tableau 3 de l’annexe 3 contient une description des rajustements que le Conseil a apportés à chaque estimation de temps et chaque taux de fréquence proposés par les ESLT concernant les activités liées aux frais de service, ainsi que les raisons qui sous-tendent chaque rajustement.
IV. Autres questions
Transition des PI dégroupés aux PI groupés
148. Dans la décision portant sur les services à haute vitesse, le Conseil a exigé la mise en œuvre de PI groupés, sans toutefois établir une période de transition après laquelle les PI dégroupés ne seraient plus disponibles.
149. Les câblodistributeurs ont affirmé qu’ils sont prêts à maintenir les PI dégroupés pendant une période de transition pouvant aller jusqu’à six mois après la date à laquelle le Conseil aura rendu sa décision dans la présente instance. Ils ont ajouté que les fournisseurs de services indépendants qui sont interconnectés aux PI dégroupés seront autorisés à établir des installations de liaison terrestre supplémentaires[48], à condition que la date d’échéance du contrat concernant ces installations ne soit pas ultérieure à la date d’échéance du contrat visant les installations déjà utilisées. Les câblodistributeurs ont également indiqué que l’établissement d’une telle période de transition permettrait de fixer une date butoir précise pour désigner le moment auquel toutes les installations et tous les clients devront être passés à l’utilisation de PI groupés.
150. Le CORC a fait valoir que les clients actuels des services d’AIT ne devraient pas être pénalisés par le nouveau régime de groupement en étant obligés d’utiliser des PI groupés dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) lorsqu’ils ont conclu des contrats s’étendant sur plusieurs années avec des fournisseurs de services de transmission entre les PI des câblodistributeurs et le réseau du client des services d’AIT; b) lorsqu’ils ont signé des contrats de longue durée avec les clients de détail concernant un service d’accès à haute vitesse de détail et que ces contrats ne peuvent pas être résiliés ni modifiés pour rajuster les coûts qui y sont établis afin de tenir compte des coûts associés à la transition aux PI groupés.
151. Le CORC a indiqué que les clients des services d’AIT devraient avoir le choix de s’interconnecter aux PI dégroupés actuels ou nouveaux, et ce, aux tarifs des services d’AIT en vigueur. Le CORC a ajouté qu’il est nécessaire d’établir d’autres PI locaux. Il a également fait valoir que, contrairement aux services d’accès à haute vitesse de gros des ESLT, qui offrent souvent plusieurs PI, les services d’AIT n’offrent généralement pas aux clients plusieurs PI pratiques sur le territoire d’exploitation d’un câblodistributeur.
Résultats de l’analyse du Conseil
152. Le Conseil est d’avis qu’une période de transition doit être établie afin de donner aux fournisseurs de services indépendants le temps nécessaire pour mener à terme ou modifier leurs contrats actuels et pour modifier leurs plans d’affaires et de marketing de manière à pouvoir utiliser les nouveaux PI groupés. Le Conseil est également d’avis que les câblodistributeurs devront faire des investissements pour maintenir les PI dégroupés si la période de transition est trop longue.
153. Le Conseil détermine que la période de transition au cours de laquelle les clients devront passer des PI dégroupés aux PI groupés sera de deux ans, à partir de la date de la présente décision. Les fournisseurs de services indépendants qui sont actuellement interconnectés à un PI dégroupé existant seront autorisés à connecter des clients de détail supplémentaires et à accroître la capacité des PI à ce PI pendant la période de transition. Après la période de transition, les câblodistributeurs seront seulement tenus de fournir des services à partir de PI groupés.
Programme de paiements mensuels égaux concernant les frais de service d’accès
154. Généralement, les fournisseurs de réseaux exigent un paiement ponctuel et immédiat pour couvrir les frais de service. Cependant, certains fournisseurs de réseaux offrent également un programme de versements en ce qui concerne les services traditionnels. Ce programme permet aux fournisseurs de services indépendants de faire des paiements mensuels égaux pendant une période donnée.
155. Le CORC a demandé que le Conseil exige des ESLT et des câblodistributeurs qu’ils offrent un programme de paiements mensuels pour couvrir les frais de service liés aux frais mensuels d’accès. Le CORC a affirmé que les frais de service élevés représentent un obstacle considérable à l’entrée sur le marché. Il a ajouté que, même si les paiements devraient permettre aux fournisseurs de réseaux de s’assurer de recouvrer en totalité les coûts qu’ils ont engagés, les programmes de paiements mensuels permettraient de garantir que les frais de service ne limiteraient pas la demande.
156. Les ESLT ont indiqué que les frais de service devraient être recouvrés immédiatement. Elles ont également mentionné que si un programme de paiements mensuels était rendu obligatoire, elles (a) devraient assumer un risque financier, en particulier lorsque leurs coûts ne sont pas recouvrés en totalité si, par exemple, le service a été installé pour une courte période seulement. Elles ont ajouté qu’un tel programme (b) entraînerait une augmentation des frais de service en raison des coûts administratifs et des coûts de facturation supplémentaires, et que le programme (c) ne serait pas conforme aux exigences précisées dans les Instructions, selon lesquelles le Conseil doit se fier, dans la plus grande mesure possible, au libre jeu du marché.
Résultats de l’analyse du Conseil
157. Le Conseil est d’avis que les coûts ponctuels associés aux frais de services d’accès représentent des coûts importants pour les fournisseurs de réseaux, et qu’il est raisonnable que ces derniers exigent que ces coûts soient recouvrés rapidement. Le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’exiger des fournisseurs de réseaux qu’ils courent un risque financier lorsque le client annule un service avant que la totalité des paiements des frais de service aient été perçus.
158. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC visant à exiger des fournisseurs de réseau qu’ils mettent en place un programme de paiements mensuels pour couvrir les frais de service liés aux frais mensuels d’accès.
Durée des contrats et des engagements de volume
159. La STC a proposé des tarifs qui étaient fondés sur des contrats à durée minimale en plus de ses tarifs mensuels des services d’accès à haute vitesse de gros. Les autres ESLT et les câblodistributeurs n’ont pas proposé des tarifs associés à la durée des contrats ni aux engagements de volume.
160. Le CORC a affirmé que les tarifs associés à la durée des contrats et aux engagements de volume devraient être obligatoires pour tous les services d’accès à haute vitesse de gros. Il a ajouté qu’un service fourni en fonction de la durée du contrat et des engagements de volume réduit les risques de même que le coût du capital du fournisseur de réseau, ce qui se traduit par un supplément moins élevé.
Résultats de l’analyse du Conseil
161. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des services d’accès à haute vitesse de gros établis dans la présente décision sont fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément précisé. Le Conseil a ajouté qu’aucun élément de preuve n’a été versé au dossier de la présente instance pour démontrer que les coûts de la Phase II pourraient varier selon la durée du contrat ou l’engagement de volume. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’aucune justification n’a été fournie à l’appui de la demande du CORC de réduire le supplément afin d’offrir des tarifs moins élevés en ce qui concerne les services d’accès à haute vitesse de gros qui sont assujettis à un contrat d’une durée précise ou à des engagements de volume.
162. Le Conseil note que, conformément aux conclusions qu’il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2009-19, les fournisseurs de services indépendants peuvent négocier des tarifs pour la durée des contrats et les engagements de volume avec les fournisseurs de réseaux.
163. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC visant à obliger les fournisseurs de réseaux à prendre des engagements de durée et de volume concernant tous les services d’accès à haute vitesse de gros.
Examen annuel des tarifs d’utilisation
164. Cogeco, RCP et Vidéotron ont proposé que les tarifs des services d’accès à haute vitesse de gros soient examinés chaque année, car les prévisions sur l’utilisation sont hautement spéculatives. Le CORC a également demandé un examen annuel afin de garantir que les tarifs demeurent appropriés.
165. Les compagnies Bell ont proposé que les tarifs soient établis en fonction des coûts d’utilisation économiques moyens (par Go ou par Mbps) au cours de la période d’étude, sans qu’ils soient mis à jour de façon périodique.
Résultats de l’analyse du Conseil
166. Le Conseil note que les tarifs sont généralement fixes pendant une période d’étude de plusieurs années et qu’ils sont fondés sur les coûts économiques moyens observés pendant la période d’étude. Le Conseil ajoute qu’il s’agit de la méthode traditionnelle employée pour déterminer les tarifs des services de gros. Le Conseil estime donc qu’il est raisonnable de fixer les tarifs des services d’accès à haute vitesse de gros en utilisant cette méthode.
167. Le Conseil estime également qu’un examen annuel des tarifs d’utilisation créerait de l’incertitude en ce qui concerne les tarifs en vigueur. Cette incertitude entraverait la capacité des fournisseurs de services indépendants à établir des plans d’affaires et de marketing à long terme et à conclure des contrats de longue durée avec les clients de détail.
168. En outre, le Conseil est d’avis que les examens annuels engendreraient une augmentation considérable du fardeau et des coûts administratifs pour les fournisseurs de réseaux et les fournisseurs de services indépendants.
169. Conformément aux Instructions, le Conseil estime donc qu’un examen annuel des tarifs ne constituerait pas un outil efficace, très peu intrusif ou proportionnel au but visé. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié, pour l’instant, d’exiger un examen annuel des tarifs des services d’accès à haute vitesse de gros.
Changements apportés aux services d’AIT proposés par le CORC et Distributel
170. Distributel, avec l’appui du CORC, a présenté une liste de changements qu’elle juge nécessaires pour rendre les services d’AIT plus intéressants pour les fournisseurs de services indépendants.
171. Distributel a indiqué que les services d’AIT comportent des problèmes, notamment en ce qui concerne la correspondance des adresses de protocole Internet (adresses IP) avec les clients de détail; la simplification de l’utilisation d’installations de liaison terrestre concurrentielles, de l’équilibrage des lignes et de la promotion de la diversité d’acheminement dans plusieurs installations d’interconnexion; la modification des processus administratifs; et le déploiement du protocole Internet version six (IPv6) [49]. Aucun fournisseur de réseau n’a formulé d’observations à cet égard.
Résultats de l’analyse du Conseil
172. Pour ce qui est de la correspondance des adresses IP avec les clients de détail, le Conseil souligne qu’il a approuvé dans la décision de télécom 2007-1 une solution élaborée par le Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI). Par conséquent, les fournisseurs de services indépendants sont déjà en mesure de demander s’ils peuvent dépister l’adresse IP d’un client de détail qui a été fournie par le câblodistributeur.
173. En ce qui concerne les autres préoccupations de Distributel, le Conseil estime qu’il n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour comprendre parfaitement les problèmes mentionnés, les changements exigés par les fournisseurs de services indépendants, et l’ordre de priorité de chaque problème. Les parties peuvent présenter des demandes contenant des renseignements précis sur les changements qu’elles souhaiteraient voir apporter au service d’AIT.
Fusion des offres de vitesse de la STC
174. Dans les modifications tarifaires qu’elle a déposées, la STC a, entre autres choses, proposé de combiner ses tarifs de gros distincts applicables aux vitesses traditionnelles de 1,5 Mbps, 2,5 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps et 6 Mbps, afin de créer un seul tarif pour les vitesses d’accès allant de 1,5 Mbps à 6 Mbps[50], conformément à son offre de services de détail.
175. La STC a affirmé que les modifications tarifaires qu’elle propose permettront de simplifier le tarif actuel en éliminant plusieurs offres de vitesse dépassées et de reconnaître que le service est fourni dans la mesure du possible en fonction d’une vitesse maximale pour chaque option de service. Elle a ajouté qu’elle maintiendra les vitesses inférieures à 6 Mbps actuellement utilisées par les clients de détail jusqu’à ce qu’elle reçoive une demande d’un client qui souhaite passer à la vitesse maximale disponible. Elle a également indiqué qu’elle ne facturera pas de frais de service pour faire passer un client de détail à une vitesse supérieure se situant entre 1,5 Mbps et 6 Mbps.
176. En général, Peace Region Internet Society et les fournisseurs de services indépendants ont indiqué que les tarifs distincts en vigueur devraient être maintenus. Certains des fournisseurs de services indépendants ont précisé que la structure tarifaire proposée par la STC entraînerait une augmentation du coût d’accès engagé par les fournisseurs de services indépendants qui offrent un service d’accès Internet aux clients de résidence de détail dont les connexions d’accès à haute vitesse ne peuvent pas supporter une vitesse supérieure à 3 Mbps. Peace Region Internet Society a ajouté que la structure tarifaire proposée n’encourage nullement la STC à augmenter les vitesses des services de gros jusqu’à un maximum de 6 Mbps.
Résultats de l’analyse du Conseil
177. Le Conseil fait remarquer que la proposition de fusion de la STC entraînera l’augmentation du prix minimal des fournisseurs de services indépendants. Par exemple, les services de 3 Mbps coûtent actuellement 19 $ par mois, et le tarif établi dans la présente décision en ce qui concerne les services dont la vitesse peut atteindre 6 Mbps est de 19,25 $ par mois pour chaque client de détail.
178. Le Conseil a approuvé des offres de services semblables provenant de MTS Allstream et de SaskTel, qui offrent des services Internet de gros dont les tarifs d’accès couvrent une gamme de vitesses allant jusqu’à un maximum. Le Conseil fait remarquer que la proposition de la STC est aussi conforme à la structure de tarif des services de détail que l’entreprise offre déjà.
179. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de fusion de la STC est acceptable.
V. Tarifs des services de gros
180. À la lumière des conclusions qu’il a tirées précédemment, le Conseil conclut que les tarifs des services d’accès à haute vitesse de résidence de gros de chaque ESLT[51] et de chaque câblodistributeur dont le nom figure dans les tableaux de l’annexe 1 de la présente décision sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs mensuels et les frais de service établis dans l’annexe 1.
181. Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels et les frais de service approuvés reflètent les estimations de coûts présentées par les fournisseurs de réseaux en réponse aux questions du Conseil, lesquelles estimations ont été modifiées afin de refléter les coûts établis dans la présente décision plus un supplément approprié.
VI. Application rétroactive des tarifs le cas échéant
182. Dans l’ordonnance de télécom 2011-377, le Conseil a établi des tarifs provisoires pour les services d’accès à haute vitesse de gros qui correspondaient aux tarifs de détail des fournisseurs de réseaux auxquels un rabais précis avait été appliqué. Dans cette ordonnance, le Conseil s’est abstenu de rendre une décision quant à l’établissement des tarifs définitifs de façon rétrospective. Le Conseil a plutôt indiqué ce qui suit :
À l’heure actuelle, le Conseil estime qu’il fera vraisemblablement des rajustements rétroactifs aux tarifs provisoires et aux autres droits et frais lorsqu’il rendra ses conclusions définitives. Le Conseil s’appuiera, cependant, sur les observations des parties pour rendre sa décision sur les rajustements rétrospectifs.
183. Les compagnies Bell ont affirmé que les tarifs définitifs des services sur réseau FTTN doivent être rétroactifs à la date de l’approbation provisoire. Elles ont également indiqué qu’elles sont fortement désavantagées sur le marché, car elles doivent offrir des services sur réseau FTTN sans pouvoir facturer des frais d’utilisation, ce qui permet aux fournisseurs de services indépendants de commercialiser leurs services en offrant des forfaits illimités dans le cadre desquels les clients n’ont pas à payer des frais d’utilisation.
184. Le CORC a précisé que le Conseil ne devrait pas augmenter de façon rétroactive les tarifs provisoires pour ces services étant donné que les fournisseurs de services indépendants ont dû attendre avant de pouvoir utiliser les services sur réseau FTTN des ESLT et les PI groupés des câblodistributeurs, et qu’ils ont dû composer avec le désavantage qui en a découlé pendant cette période. Le CORC a ajouté que la structure tarifaire provisoire, associée à l’incertitude créée par la possibilité que des rajustements défavorables aux tarifs soient effectués, de façon rétroactive, n’a pas poussé les fournisseurs de services indépendants qui utilisent les nouveaux services des compagnies Bell à se livrer une concurrence féroce.
185. Certains fournisseurs de services indépendants ont affirmé que l’application rétroactive de tarifs plus élevés leur causerait un préjudice étant donné qu’ils ne peuvent pas facturer de nouveau les clients de détail, et que le fait d’avoir à augmenter les tarifs futurs pour recouvrer les changements rétroactifs aurait une incidence négative sur leur entreprise. Primus a déclaré que les tarifs définitifs établis à la fin de la procédure ne devraient pas être appliqués de façon rétroactive, et ce, qu’ils soient supérieurs ou inférieurs aux tarifs provisoires.
186. Vaxination a indiqué que l’entreprise auprès de laquelle elle obtient ses services Internet de détail n’offre pas les nouveaux services sur réseau FTTN en raison du risque associé à la facturation rétroactive.
Résultats de l’analyse du Conseil
187. Le Conseil fait remarquer que l’écart entre les tarifs définitifs établis dans la présente décision et les tarifs provisoires établis dans l’ordonnance de télécom 2011-377 varie selon le fournisseur de réseau et la vitesse de service offerte, et que certains tarifs sont plus élevés que d’autres. Le Conseil fait également remarquer que, tel qu’il l’a mentionné précédemment, en raison de l’incertitude des rajustements rétroactifs, certains fournisseurs de services indépendants ont affirmé ils n’avaient pas prévu offrir les nouveaux services plus rapides aux tarifs provisoires ou n’avaient pas promu fortement ces nouveaux services. Par conséquent, le Conseil estime que les rajustements rétroactifs seraient minimes s’ils étaient anticipés pour chaque fournisseur de services indépendant.
188. Par ailleurs, le Conseil note qu’il serait extrêmement complexe d’estimer l’incidence sur les revenus pendant la période provisoire si les tarifs définitifs étaient établis en fonction du modèle de capacité approuvé, car les données concernant l’estimation de la capacité ne sont généralement pas disponibles.
189. À la lumière de ce qui précède, le Conseil détermine que les tarifs définitifs ne seront pas appliqués de façon rétroactive.
VII. Mise en œuvre
190. Les compagnies Bell, Cogeco, MTS Allstream, RCP et Vidéotron ont déposé, dans le cadre de la présente instance, des tarifs qui sont fondés sur un modèle de facturation dans lequel les tarifs d’accès et les tarifs d’utilisation sont distincts. Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive les avis de modification tarifaire déposés par ces entreprises (voir l’annexe 2), tels qu’ils sont modifiés par la présente décision, de même que le modèle de capacité approuvé et les tarifs figurant à l’annexe 1, qui entreront en vigueur le 1er février 2012. Le Conseil ordonne à chacune de ces entreprises de publier, au plus tard le 19 décembre 2011, des pages de tarif qui tiennent compte de la présente décision et des tarifs figurant à l’annexe 1.
191. Le Conseil note qu’il se peut que ces fournisseurs de réseaux engagent des coûts relatifs aux commandes de service pour fournir des services aux fournisseurs de services indépendants. Ainsi, le Conseil :
- conclut que, conformément au modèle de capacité approuvé, les frais de service associés à la capacité de réseau, par tranche de 100 Mbps, seront appliqués pour chaque commande, et ce, indépendamment du nombre de tranches;
- ordonne aux compagnies Bell ainsi qu’à Cogeco, à MTS Allstream, à RCP et à Vidéotron de déposer aux fins d’approbation, au plus tard le 19 décembre 2011, des tarifs et des études de coûts à l’appui des frais de service proposés;
- ordonne à MTS Allstream de déposer aux fins d’approbation, au plus tard le 19 décembre 2011, un tarif et une étude de coûts à l’appui des frais de service liés à un élément d’interface autonome.
192. Bell Aliant dans le Canada atlantique, SaskTel, Shaw et la STC ont déposé des tarifs fondés sur un modèle à tarif fixe dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive les avis de modification tarifaire déposés par ces entreprises (voir l’annexe 2), tels qu’ils sont modifiés par la présente décision, de même que les tarifs figurant à l’annexe 1, qui entreront en vigueur à la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à chacune de ces entreprises de publier, au plus tard le 2 décembre 2011, des pages de tarif qui tiennent compte de la présente décision et des tarifs figurant à l’annexe 1.
VIII. Conformité aux Instructions
193. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
194. Dans la présente décision, les mesures réglementaires que le Conseil a examinées sont de nature économique et concernent les régimes d’accès aux réseaux. Par conséquent, le sous-alinéa 1a)(ii)[52] et les sous-alinéas 1b)(i), 1b)(ii) et 1b)(iv)[53] des Instructions s’appliquent aux décisions du Conseil. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, dans tous les cas où le Conseil a imposé des obligations réglementaires aux titulaires, il a adopté des mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés. À cet égard, le Conseil a approuvé des modèles de facturation qui sont conformes à la façon dont les fournisseurs de réseaux planifient et construisent leurs propres réseaux, et qui peuvent donc être mis en œuvre sans que des changements considérables soient apportés aux systèmes de facturation.
195. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi[54]. Le Conseil estime également que l’objectif énoncé à l’alinéa 7c) de la Loi – accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes – est particulièrement pertinent. La présente décision garantit que le marché des services Internet de détail demeurera concurrentiel, permettant ainsi d’offrir des services de qualité et de répondre aux besoins économiques et sociaux des clients de détail.
196. Afin de garantir que la concurrence au sein des marchés des services Internet de résidence de détail demeure suffisante pour protéger les intérêts des clients, en tenant compte de l’augmentation des vitesses des services, le Conseil a approuvé des modèles de facturation permettant d’accroître considérablement la marge de manœuvre comparativement au modèle de facturation à l’utilisation de gros par client. Ces modèles approuvés permettent aux fournisseurs de services indépendants de concevoir leurs services de détail de la façon qui, selon eux, convient le mieux à leurs clients de détail et d’en établir le prix. Conformément aux conclusions énoncées dans la décision portant sur les services essentiels (décision de télécom 2008-17), le Conseil estime que la fourniture de services d’accès à haute vitesse de gros, en fonction du modèle de facturation et aux tarifs établis dans la présente décision, ne décourage ni un accès aux marchés des services Internet de détail qui est propice à la concurrence et efficace sur le plan économique ni n’encourage un accès au marché inefficace sur le plan économique.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Examen des pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-77, 8 février 2011, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-77-1, 17 mars 2011, et par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-77-2, 8 avril 2011
- Facturation à l’utilisation concernant les services d’accès par passerelle et les services d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2011-44, 25 janvier 2011
- La facturation à l’utilisation pour les services d’accès par passerelle et les services d’accès Internet de tiers, Avis de consultation de télécom CRTC 2010-803, 28 octobre 2010
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-255 concernant la facturation à l’utilisation applicable aux services d’accès par passerelle, Décision de télécom CRTC 2010-802, 28 octobre 2010
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada visant à instaurer la facturation à l’utilisation et à apporter d’autres modifications à leurs services d’accès par passerelle de gros, Décision de télécom CRTC 2010-255, 6 mai 2010
- Teksavvy Solutions Inc. et MTS Allstream Inc. – Demandes de révision et de modification de certaines sections de l’ordonnance de télécom 2009-484 relativement aux propositions de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada, concernant la facturation à l’utilisation applicable à leurs services d’accès par passerelle de résidence, Décision de télécom CRTC 2009-658, 21 octobre 2009
- Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, 21 octobre 2009
- Demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada visant à instaurer la facturation à l’utilisation et à apporter d’autres modifications à leurs services d’accès par passerelle de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2009-484, 12 août 2009
- Demande de Cybersurf liée à la mise en œuvre de la décision de télécom 2008-117 en ce qui concerne les exigences relatives à une vitesse équivalente, Ordonnance de télécom CRTC 2009-111, 3 mars 2009
- Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17 relative aux ententes négociées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19, 19 janvier 2009
- Demande de Cybersurf Corp. concernant des exigences relatives à une vitesse équivalente à l’égard de services Internet de gros, Décision de télécom CRTC 2008-117, 11 décembre 2008
- Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
- Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion – Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2007-1, 9 janvier 2007
- Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron – Tarifs du service d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
- Modalités et tarifs approuvés pour le service d’accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000
- Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance de télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999
- Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision de télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998
Annexe 1
Tarifs approuvés pour les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros
I) Modèle approuvé de capacité – tarifs d’accès[55] et tarifs relatifs à la capacité
Compagnies Bell
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès (sans égard au volume d’utilisation) |
---|---|
0,5 Mbps |
14,11 $ |
2 Mbps |
14,11 $ |
5 Mbps |
14,11 $ |
6 Mbps |
24,70 $ |
7 Mbps |
24,70 $ |
10 Mbps |
24,84 $ |
12 Mbps |
24,84 $ |
16 Mbps |
24,98 $ |
25 Mbps |
25 $ |
Vitesse |
Tarif mensuel relatif à la capacité |
---|---|
100 Mbps |
2 213 $ |
Cogeco
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
3 Mbps |
12,73 $ |
7 Mbps |
14,78 $ |
14 Mbps |
15,06 $ |
30 Mbps |
24,98 $ |
50 Mbps |
42,05 $ |
Vitesse |
Tarif mensuel relatif à la capacité |
---|---|
100 Mbps |
2 695 $ |
MTS Allstream
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès (sans égard au volume d’utilisation) |
---|---|
32 Mbps |
23,08 $ |
Vitesse |
Tarif mensuel relatif à la capacité [56] |
---|---|
100 Mbps |
281 $ |
RCP
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
0,5Mbps |
11,97 $ |
3 Mbps |
12,31 $ |
10 Mbps |
14,25 $ |
15 Mbps |
19,06 $ |
25 Mbps |
21 $ |
50 Mbps |
22,69 $ |
Vitesse |
Tarif mensuel relatif à la capacité |
---|---|
100 Mbps |
1 251 $ |
Vidéotron
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
2,5 Mbps |
12,79 $ |
7,5 Mbps |
15,37 $ |
15 Mbps |
22,35 $ |
30 Mbps |
23,77 $ |
50 Mbps |
26,89 $ |
120 Mbps |
37,01 $ |
Vitesse |
Tarif mensuel relatif à la capacité |
---|---|
100 Mbps |
1 890 $ |
II) Modèle de tarif fixe – tarifs d’accès approuvés[57]
Bell Aliant dans le Canada atlantique
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
15 Mbps |
30,27 $ |
SaskTel
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
25 Mbps |
53,49 $ |
Shaw
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
1 Mbps |
10,72 $ |
7,5 Mbps |
17,86 $ |
25 Mbps |
21,25 $ |
50 Mbps |
50,73 $ |
100 Mbps |
85 $ |
STC en Alberta et en Colombie-Britannique
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
1 Mbps |
17,72 $ |
1,5 à 6 Mbps |
19,25 $ |
15 Mbps |
32,72 $ |
25 Mbps |
39,51 $ |
STC au Québec
Vitesse |
Tarif mensuel d’accès |
---|---|
1 Mbps |
14,44 $ |
5 Mbps |
18,77 $ |
15 Mbps |
25,96 $ |
III) Frais auxiliaires – frais de service et tarifs relatifs à l’interface
Tarifs approuvés pour les frais de service[58]
Entreprise |
Élément |
Frais de service |
---|---|---|
Bell Aliant dans le Canada atlantique |
Service d’accès de résidence |
78,48 $ |
Compagnies Bell |
Service d’accès de résidence |
90,65 $ |
MTS Allstream |
Service d’accès de résidence |
178,60 $ |
MTS Allstream |
Modification du profil d’accès |
34,27 $ |
MTS Allstream |
Frais liés à la modification du nom du concurrent |
26,51 $ |
SaskTel |
Service d’accès de résidence |
105,04 $ |
SaskTel |
Interface de ligne d’abonné numérique à très haut débit (VDSL) |
411,45 $ |
SaskTel |
Reconfiguration du réseau local virtuel |
52,44 $ |
SaskTel |
Entretien diagnostique |
99,72 $ |
STC en Alberta et en Colombie-Britannique |
Service d’accès de résidence |
70,56 $ |
STC Québec |
Service d’accès de résidence |
70,56 $ |
Tarifs relatifs à l’interface[60]
Entreprise |
Vitesse |
Tarif mensuel relatif à l’interface |
---|---|---|
MTS Allstream |
1 Gbps |
105,72 $ |
SaskTel |
1 Gbps |
274,99 $ |
Annexe 2
Demandes tarifaires
8740-B2-201018317 – Avis de modification tarifaire 7293, 7293A et 7293B de Bell Canada
8740-B54-201018300 – Avis de modification tarifaire 349, 349A et 349B de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)
8740-B2-201107251 – Avis de modification tarifaire 7310 de Bell Canada
8740-B54-201107235 – Avis de modification tarifaire 367 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)
8740-A53-201107103 – Avis de modification tarifaire 402 et 402A de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Aliant Telecom)
8740-M59-201017921 – Avis de modification tarifaire 699 et 699A de MTS Allstream Inc.
8740-S22-201018474 – Avis de modification tarifaire 246 et 246A de Saskatchewan Telecommunications
8740-T66-201011410 – Avis de modification tarifaire 391, 391A et 391B de la Société TELUS Communications (STC)
8740-T66-201107152 – Avis de modification tarifaire 407 de la Société TELUS Communications (STC)
8740-T69-201017848 – Avis de modification tarifaire 553, 553A et 553B de la Société TELUS Communications (STC)
8740-R28-201018060 – Avis de modification tarifaire 18 de Rogers Communications Partnership
8740-C6-201018052 – Avis de modification tarifaire 34 de Cogeco Cable Inc.
8740-S9-201017955 – Avis de modification tarifaire 15 de Shaw Cablesystems G.P.
8740-V3-201018201 – Avis de modification tarifaire 37 et 37A de Vidéotron ltée
Annexe 3
Tableau 1 : ESLT – Rajustements de coûts supplémentaires
ESLT |
Proposition |
Rajustement |
Raisons qui |
---|---|---|---|
Bell Aliant dans le Canada atlantique |
Étude des coûts d’accès – L’estimation du niveau initial du trafic de pointe au début de la période visée par l’étude (2011) reposait sur la moyenne du trafic de pointe du service de résidence mesuré en 2010 et sur un taux de croissance annuel du trafic conforme aux taux de croissance historiques récents.
|
Abaisser au niveau de la période de trafic de pointe de 2010 le taux d’utilisation par client de détail de la période de trafic de pointe du service de résidence de 2011 et majorer de 50 %. |
Bell Aliant dans le Canada atlantique a fourni peu d’éléments de preuve à l’appui du taux de croissance annuel du trafic proposé. Le taux de croissance annuel qu’elle proposait pour 2011 par rapport à 2010 est beaucoup plus élevé que celui des autres ESLT, et il est supérieur au taux auquel on pourrait raisonnablement s’attendre. |
Compagnies Bell |
Étude des coûts d’accès – Les coûts de facturation proposés comprennent les coûts relatifs à la mise en œuvre des modifications apportées aux limites d’utilisation et aux tarifs. |
Supprimer les coûts relatifs à la mise en œuvre des modifications apportées aux limites d’utilisation et aux tarifs. |
La méthode de facturation approuvée exclut les limites d’utilisation et les tarifs. |
Compagnies Bell |
Étude des coûts d’utilisation – Le calcul du coût proposé par Go comportait des erreurs mathématiques[61]. |
Recalculer le coût mensuel par Go en fonction de la valeur actuelle exacte des volumes mensuels de Go. |
Corriger les erreurs. |
Compagnies Bell |
Étude des coûts d’accès – Les coûts proposés pour la vitesse de 6 Mbps du service sur réseau FTTN reposaient sur une étude des coûts des ressources. |
Utiliser les coûts proposés pour la vitesse de 7 Mbps du service sur réseau FTTN afin d’estimer les coûts pour la vitesse de 6 Mbps du service sur réseau FTTN. |
L’étude des coûts des ressources n’est pas conforme aux études des coûts pluriannuels relatives aux autres vitesses proposées du service sur réseau FTTN. |
MTS Allstream |
Étude des coûts d’accès – Les dépenses proposées concernant la prestation de services tiennent compte de la fréquence élevée des incidents relatifs à l’accès VDSL selon les experts en la matière. |
Abaisser la fréquence des incidents au niveau de celle du service de détail d’accès VDSL aux données de l’entreprise pour 2010. |
La fréquence des incidents devrait être similaire pour les services VDSL de gros et de détail. |
MTS Allstream |
Étude des coûts d’accès – Les dépenses proposées concernant la prestation de services tiennent compte des estimations de temps relatives aux techniciens sur place – Résoudre les incidents sur place selon les experts en la matière. |
Abaisser les estimations de temps relatives aux réparations effectuées par les techniciens sur place au niveau du temps moyen alloué à l’ensemble des réparations sur place, selon les données de 2010. |
Aucune justification n’a été fournie concernant les raisons pour lesquelles les estimations de temps relatives aux techniciens sur place devraient être différentes des données relatives au temps moyen de réparation fournies pour cette activité en 2010. |
MTS Allstream |
Étude des coûts d’accès – Dépenses en immobilisations relatives à la transmission – Coût mensuel des ordinateurs et du matériel (pour accès Internet) calculé en fonction d’une durée de vie estimative de quatre ans. |
Le coût mensuel de cet équipement a été modifié en fonction d’une durée de vie estimée de six ans. |
La durée de vie estimée proposée pour le matériel et les ordinateurs (pour accès Internet) est beaucoup plus courte que celle des autres ESLT, sans preuve au dossier expliquant cet écart. |
MTS Allstream |
Étude des coûts de l’interface et du réseau à capacité fixe – Les coûts mensuels proposés de l’interface et du réseau à capacité fixe sont fournis de manière intégrée. |
Séparer les coûts mensuels par tranche de capacité de l’interface et du réseau de 1 Gbps en fonction des coûts des ressources fournis pour chaque composants. |
Des tarifs distincts pour l’interface et la capacité du réseau sont conformes au modèle de facturation établi dans la présente décision. |
SaskTel |
Étude des coûts d’accès – Les dépenses en immobilisations (autres) proposées comprennent le coût du modem; les dépenses d’entretien proposées comprennent les coûts associés aux mises à jour annuelles du micrologiciel. |
Supprimer tous les coûts liés aux modems. |
Les modems ne font pas partie du service obligatoire d’accès à haute vitesse. |
SaskTel |
Étude des coûts d’accès – Les dépenses proposées concernant la prestation de services excluent les activités de conditionnement et de mise en forme de la ligne ainsi que la suppression des branchements de dérivation et des bobines de pupinisation. |
Transférer ces activités de l’étude des coûts relatifs aux frais de service proposés à l’étude des coûts mensuels d’accès. |
Ces coûts sont attribuables au service mensuel d’accès. |
Société TELUS Communications (STC) Alberta, Colombie-Britannique et Québec |
Étude des coûts d’accès – Les dépenses proposées concernant la prestation de services excluent la qualification de la ligne; les dépenses relatives à la publicité et à la gestion des ventes proposées excluent certaines activités de gestion des produits. |
Transférer ces activités de l’étude des coûts relatifs aux frais de service proposés à l’étude des coûts mensuels d’accès. |
Ces coûts sont attribuables au service mensuel d’accès. |
Tableau 2 : Câblodistributeurs – Rajustement de coûts supplémentaires
Câblodistributeurs |
Proposition |
Rajustement |
Raisons qui |
---|---|---|---|
Cogeco |
Les dépenses proposées liées au soutien fourni aux clients de détail concernant l’accès Internet de tiers (AIT) sont supérieures à 80 % des coûts de soutien de détail approuvés dans la décision de télécom 2006-77. |
Rajuster les dépenses liées au soutien fourni aux clients de détail concernant l’AIT pour qu’elles soient égales à 80 % du coût du service d’accès Internet de détail. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Cogeco |
L’estimation des dépenses d’entretien des ports du service de téléphonie mobile cellulaire (STMC) repose sur les estimations de temps et les coûts unitaires de main-d’œuvre. |
Rajuster le calcul des dépenses d’entretien des ports du STMC en se servant du rapport entre les dépenses d’entretien et le total des dépenses en immobilisations en fonction de l’étude des coûts de 2006 de l’entreprise. |
Les dépenses d’entretien proposées des ports du STMC, en tant que pourcentage des dépenses en immobilisations relatives aux ports du STMC, sont beaucoup plus élevées que celles d’autres câblodistributeurs et que celles figurant dans son étude des coûts de 2006, sans preuve au dossier expliquant cet écart. |
Cogeco |
L’estimation des dépenses relatives au Groupe service à la clientèle (GSC) proposées repose sur les estimations de temps et les coûts unitaires de main-d’œuvre. |
Rajuster les dépenses relatives au GSC pour que l’estimation du rapport entre les employés et les clients de détail soit la même pour l’ensemble des câblodistributeurs. |
Les dépenses proposées concernant le GSC par client de détail et le rapport connexe entre les employés du GSC et les clients de détail étaient beaucoup plus élevés que ceux de RCP et de Vidéotron, sans preuve au dossier expliquant cet écart. |
Cogeco |
L’estimation des dépenses proposées liées aux créances irrécouvrables repose sur un rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes qui est plus élevé que celui approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Abaisser le rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes au niveau approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Cogeco |
L’estimation des coûts proposés liés aux câbles de fibre optique en Ontario suppose une tendance accrue sur le plan du pourcentage de câbles de fibre optique devant être enfouis. |
Rajuster les coûts liés aux câbles de fibre optique en Ontario en utilisant le pourcentage de 2010 relatif aux câbles de fibre optique enfouis pour la période visée par l’étude. |
Cogeco n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer son allégation selon laquelle le pourcentage des câbles de fibre optique devant être enfouis en Ontario augmentera à l’avenir. |
RCP |
Les dépenses proposées en immobilisations relatives au STMC reposent sur la durée de vie estimée de ce bien. |
Rajuster les dépenses en immobilisations relatives au STMC afin de tenir compte d’une durée de vie estimée de cinq ans. |
La durée de vie estimée des immobilisations relatives au STMC proposée est plus courte que celle des autres câblodistributeurs, sans preuve au dossier expliquant cet écart. |
RCP |
Les dépenses proposées relatives au signalement des incidents et à la réparation concernant l’AIT (soutien fourni aux clients de détail) sont supérieures à 80 % des coûts de soutien de détail approuvés dans la décision de télécom 2006-77. |
Rajuster les dépenses relatives au signalement des incidents et à la réparation concernant l’AIT pour qu’elles soient égales à 80 % du coût du service d’accès Internet de détail. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
RCP |
L’estimation des dépenses proposées liées aux créances irrécouvrables repose sur un rapport, entre les créances irrécouvrables et les recettes, plus élevé que celui approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Réduire le rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes au niveau approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
RCP |
L’estimation des dépenses en immobilisations relatives à la segmentation des nœuds et au STMC repose sur des facteurs d’utilisation inférieurs à ceux utilisés dans la décision de télécom |
Rajuster les dépenses en immobilisations relatives à la segmentation des nœuds et au STMC afin qu’ils reflètent les facteurs d’utilisation utilisés dans la décision de télécom 2006-77 pour établir les coûts. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Shaw |
L’estimation des dépenses proposées concernant le GSC repose sur les estimations de temps et les coûts unitaires de main-d’œuvre. |
Rajuster les dépenses relatives au GSC pour que l’estimation du rapport entre les employés et les clients de détail soit la même pour l’ensemble des câblodistributeurs. |
Les dépenses proposées par Shaw concernant le GSC par client de détail et le rapport connexe entre les employés du GSC et les clients de détailétaient beaucoup plus élevés que ceux de RCP et de Vidéotron, sans preuve au dossier expliquant cet écart. |
Shaw |
L’estimation des dépenses proposées concernant les créances irrécouvrables repose sur un rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes qui est plus élevé que celui approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Abaisser le rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes au niveau approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Vidéotron |
L’estimation des dépenses en immobilisations relatives à la couche IP repose sur un facteur d’utilisation inférieur à celui utilisé dans la décision de télécom 2006-77 pour établir les coûts. |
Rajuster les dépenses en immobilisations relatives à la couche IP afin qu’ils reflètent le facteur d’utilisation utilisé dans la décision de télécom 2006-77 pour établir les coûts. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Vidéotron |
Les dépenses relatives à l’assistance technique concernant l’AIT (soutien fourni aux clients de détail) sont supérieures à 80 % des coûts de soutien de détail approuvés dans la décision de télécom 2006-77. |
Rajuster les dépenses relatives à l’assistance technique pour qu’elles soient égales à 80 % du coût du service d’accès Internet de détail. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Vidéotron |
L’estimation des dépenses proposées concernant les créances irrécouvrables repose sur un rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes qui est plus élevé que celui approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Abaisser le rapport entre les créances irrécouvrables et les recettes au niveau approuvé dans la décision de télécom 2006-77. |
Aucune preuve ne justifie l’incohérence avec les coûts établis dans la décision de télécom 2006-77. |
Tableau 3 : Frais de service des ESLT – Rajustements de coûts supplémentaires
ESLT |
Proposition |
Rajustement |
Raisons qui |
---|---|---|---|
Bell Aliant dans le Canada atlantique |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés concernant l’établissement d’interconnexions aux commutateurs à distance et les travaux dans les locaux des clients reflètent un taux de fréquence élevé selon les experts en la matière. |
Réduire de 40 % la fréquence de l’établissement d’interconnexions dans un MALAN et la fréquence des travaux dans les locaux des clients. Le taux de fréquence révisé, réduit pour refléter l’accroissement du déploiement du service sur réseau FTTN pendant la période visée par l’étude, repose sur les données des compagnies Bell pour 2010. |
Il est nécessaire de rajuster les taux de fréquence pour tenir compte des commandes des clients de détail déjà dotés du service sur réseau FTTN, où ces travaux ne seront pas requis. |
Bell Aliant dans le Canada atlantique |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés relatifs aux travaux dans les locaux des clients reflètent les estimations de temps selon les experts en la matière. |
Réduire de 50 % les estimations de temps pour chaque activité associée aux travaux dans les locaux des clients. |
Se reporter à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, |
Compagnies Bell |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés relatifs aux connexions temporaires reflètent les estimations de temps selon les experts en la matière. |
Réduire de 20 % les estimations de temps. |
Se reporter à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, |
Compagnies Bell |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés relatifs à l’établissement d’interconnexions aux commutateurs à distance reposent sur les frais facturés par le fournisseur pour chaque service interurbain de base. |
Utiliser les estimations de temps et les coûts unitaires de main-d’œuvre au lieu des frais facturés par le fournisseur pour établir le coût. |
L’estimation des coûts proposés est beaucoup plus élevée que celle des autres ESLT pour les mêmes travaux, et elle est jugée déraisonnable. Les coûts révisés reposent sur la méthode utilisée par d’autres ESLT pour estimer les coûts connexes des travaux réalisés à des commutateurs à distance. Se reporter à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, |
Compagnies Bell |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés relatifs aux travaux dans les locaux des clients reflètent un taux de fréquence élevé selon l’expert en la matière; les coûts proposés relatifs à l’établissement d’interconnexions aux commutateurs à distance reflètent un taux de fréquence reposant sur les données de 2010. |
Réduire de 40 % la fréquence de la plupart des travaux, des connexions temporaires et des travaux dans les locaux des clients, et réduire d’environ 15 % la fréquence des travaux réalisés aux commutateurs à distance. Le taux de fréquence révisé, réduit pour refléter l’accroissement du déploiement du service sur réseau FTTN pendant la période visée par l’étude, repose sur les données des compagnies Bell pour 2010. |
Il est nécessaire de rajuster les taux de fréquence pour tenir compte des commandes des clients de détail déjà dotés du service sur réseau FTTN, où ces travaux ne seront pas requis. |
Compagnies Bell |
Frais de service d’accès – Proposition des coûts relatifs au temps de déplacement vers les locaux des clients pour les commandes n’exigeant pas l’installation de séparateurs. |
Inclure les coûts relatifs au temps de déplacement pour le pourcentage de nouvelles commandes n’exigeant pas l’installation de séparateurs. |
Dans le cas des nouvelles commandes exigeant l’installation de séparateurs, les coûts connexes relatifs au temps de déplacement sont recouvrés au moyen du tarif mensuel. Dans le cas des autres nouvelles commandes, les coûts relatifs au temps déplacement ne sont pas inclus et doivent être recouvrés au moyen des frais de service. |
MTS Allstream |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour la prestation de services reflètent un taux de fréquence élevé selon les experts en la matière. |
Réduire de 40 % la fréquence de plusieurs activités[62]. Le taux de fréquence révisé, réduit pour refléter l’accroissement du déploiement du service FTTN pendant la période visée par l’étude, repose sur les données des compagnies Bell pour 2010. |
Il est nécessaire de rajuster les taux de fréquence pour tenir compte des commandes des clients de détail déjà dotés du service sur réseau FTTN, où ces travaux ne seront pas requis. |
MTS Allstream |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour la prestation de services comprennent des activités relatives aux techniciens sur place – Remplacer ou retirer, au besoin, et techniciens sur place – Installer les dispositifs d’interface réseau. |
Exclure ces activités. |
Ces activités ne découlent pas de l’introduction du service d’accès VDSL. |
MTS Allstream |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour la gestion des ventes tiennent compte des estimations de temps selon les experts en la matière. |
Réduire de 67 % l’estimation de temps de cette activité. |
Se reporter à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, ci-dessus. |
MTS Allstream |
Frais relatifs à la modification du profil d’accès – Les coûts proposés tiennent compte des estimations de temps selon les experts en la matière. |
Réduire les estimations de temps proposées pour chacune des activités suivantes : représentants de service du GSC, 50 %; IPMP (Tecnet), 78 %; gestion des installations, 83 %. |
Le service exige une simple modification de la vitesse de service pour un client existant du service d’accès VDSL. Se reporter également à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, ci-dessus. |
SaskTel |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour le conditionnement et la mise en forme de la ligne ainsi que pour la suppression des branchements de dérivation et des bobines de pupinisation sont compris dans les frais de service. |
Inclure cette activité dans le tarif mensuel d’accès. |
Ces coûts sont associés au service mensuel d’accès. |
SaskTel |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés relatifs aux travaux de connexion temporaire et aux travaux dans les locaux des clients reflètent un taux de fréquence élevé selon les experts en la matière. |
Réduire de 40 % la fréquence des travaux de connexion temporaire et des travaux dans les locaux des clients. Le taux de fréquence révisé, réduit pour refléter l’accroissement du déploiement du service sur réseau FTTN pendant la période visée par l’étude, repose sur les données des compagnies Bell pour 2010. |
Rajuster les taux de fréquence pour tenir compte des commandes des clients de détail déjà dotés du service sur réseau FTTN, où ces travaux ne seront pas requis. |
SaskTel |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour le câblage intérieur des prises et des passerelles dans les locaux du client tiennent compte des estimations de temps, selon les experts en la matière. |
Réduire de 33 % l’estimation du temps nécessaire au câblage intérieur des prises et des passerelles dans les locaux du client. |
Se reporter à la section III (vi) Questions en matière d’établissement des frais de service – propres aux ESLT, |
SaskTel |
Frais de service relatifs à l’interface VDSL – Les coûts proposés relatifs à la résolution de problèmes dans le cadre d’un appel de service tiennent compte des estimations de temps, selon les experts en la matière. |
Réduire de 50 % l’estimation du temps nécessaire à la résolution de problèmes dans le cadre d’un appel de service. |
Au fil du temps, on prévoit réaliser des économies importantes sur le plan de la résolution de problèmes dans le cadre d’appels de service. |
STC |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour la gestion des produits et la qualification de la ligne sont compris dans les frais de service. |
Inclure ces deux activités dans le tarif mensuel d’accès. |
Ces coûts sont associés au service mensuel d’accès. |
STC |
Frais de service d’accès – Les coûts proposés pour les mises à jour des commandes de service et les activités de correction reflètent un taux de fréquence élevé, selon les experts en la matière. |
Les taux de fréquence relatifs à ces activités ont été réduits au niveau indiqué par la STC. |
La réduction découlait de la réponse à la demande de renseignements du Conseil |
Notes de bas de page :
[1] Le Conseil s’est abstenu de réglementer les tarifs et les modalités selon lesquels les services Internet de détail sont offerts au public, mais a conservé le pouvoir de réglementer d’autres aspects de ces services. Voir, par exemple, la décision de télécom 98-9 et l’ordonnance de télécom 99-592.
[2] Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, juillet 2011
[3] Voir le décret C.P. 2009-2007.
[4] Le supplément est le montant qu’on additionne aux coûts approuvés par le Conseil afin d’établir le tarif fondé sur les coûts demandé pour un service. L’écart entre le tarif et les coûts approuvés par le Conseil représente une contribution aux coûts fixes et communs engagés par l’entreprise de même qu’une marge de profit.
[5] Un PI est un emplacement où un fournisseur de services indépendant relie son réseau à celui d’un câblodistributeur afin d’obtenir l’accès à ses propres clients de détail par l’intermédiaire de voies d’accès à haute vitesse sur le réseau du câblodistributeur. Un PI permet à un fournisseur de services indépendant de desservir des clients de détail à l’intérieur d’une zone de desserte autorisée.
[6] Les limites d’utilisation correspondent au volume de données qu’un client de détail peut télécharger par période d’un mois sans payer de frais supplémentaires. Les frais à l’utilisation représentent les frais qui s’ajoutent lorsque le client dépasse les limites d’utilisation prédéterminées.
[7] Voir l’ordonnance 2000-789.
[8] Voir l’ordonnance de télécom 2009-484.
[9] Bell Aliant dans ses territoires de desserte en Ontario et au Québec uniquement
[10] Voir l’avis de modification tarifaire 242 de Bell Aliant et l’avis de modification tarifaire 7181 de Bell Canada. Avant de soumettre la demande, les compagnies Bell facturaient un tarif fixe par client de détail, sans limites d’utilisation pour leurs services d’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de résidence de gros. Leurs services LNPA d’affaires de gros n’étaient pas inclus dans la demande et continuaient d’être facturés à un tarif fixe mensuel.
[11] Voir la politique réglementaire de télécom 2009-657.
[12] Voir la décision de télécom 2010-255. D’autres décisions connexes comprennent l’ordonnance de télécom 2009-484 et la décision de télécom 2009-658.
[13] Dans la décision de télécom 2010-802, le Conseil a modifié la décision de télécom 2010-255 qui consistait à fixer les tarifs à l’utilisation des compagnies Bell au montant des tarifs de détail en vigueur afin d’établir une symétrie avec les câblodistributeurs. Il a ensuite publié l’avis de consultation de télécom 2010-803 afin d’amorcer une instance publique visant à déterminer s’il convenait de fixer les tarifs à l’utilisation des fournisseurs de réseaux à un taux inférieur aux tarifs de détail. Dans la décision de télécom 2011-44 (25 janvier 2011), le Conseil a fixé les tarifs à l’utilisation au taux des tarifs de détail, moins 15 %.
[14] La modification demandée a été déposée dans l’avis de modification tarifaire 349 de Bell Aliant et l’avis de modification tarifaire 7293 de Bell Canada, tous deux datés du 14 décembre 2010.
[15] La présente instance portait uniquement sur les tarifs des services d’accès à haute vitesse de résidence de gros des fournisseurs de réseaux. Les avis de modification tarifaire sont énoncés à l’annexe 2. Leurs tarifs des services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros, qui ont été déposés au même moment que les tarifs de résidence, ont fait l’objet d’une autre instance administrative. Les conclusions du Conseil concernant les tarifs d’affaires sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, également publiée aujourd’hui.
[16] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[17] Aux fins de la présente décision, les références aux services de LNPA comprennent toutes les technologies qui peuvent être prises en charge par les installations de type réseau de fibre jusqu’au noeud (FTTN) et non-FTTN, y compris LNPA, LNPA2, LNPA2+, ligne d’abonné numérique à très haut débit (VDSL) et VDSL2.
[18] Les services de LNPA et d’AIT sont offerts à différentes vitesses de téléchargement maximales [p. ex. 5, 10 ou 16 mégabits par seconde (Mbps)]. Chacune des catégories offertes correspond à une vitesse.
[19] Selon ces modèles, les tarifs d’accès au réseau ne comprendraient pas toutes les composantes de coûts qui sont incluses dans le modèle de tarif fixe et seraient, par conséquent, moins élevés que les tarifs établis selon ce dernier.
[20] Les compagnies Bell ont proposé que les tarifs d’accès actuels continuent de s’appliquer à leurs services à faible vitesse. Étant donné que les tarifs de ces services à faible vitesse comprennent déjà les coûts associés à une utilisation définie, elles ont proposé de soustraire cette utilisation de l’utilisation mensuelle totale avant de calculer les frais d’utilisation à facturer aux fournisseurs de services indépendants.
[21] Les nouveaux services d’accès à haute vitesse de gros des ESLT sont offerts au moyen de la technologie de réseau FTTN, ce qui rehausse le réseau d’accès en prolongeant les installations à fibre plus près de l’emplacement du client afin de pouvoir offrir des services d’accès sans cesse plus rapides. Ces services d’accès sans cesse plus rapides fournis au moyen de la technologie de réseau FTTN sont appelés services sur réseau FTTN.
[22] Le CORC a proposé que le trafic soit mesuré au point d’interconnexion entre les fournisseurs de réseaux et les fournisseurs de services indépendants. Il a également proposé que le modèle fondé sur la capacité en fonction de la valeur du 95e percentile soit utilisé pour déterminer l’utilisation aux fins de la facturation. Selon ce modèle, le trafic serait mesuré à des intervalles réguliers au point d’interconnexion, et ce, de façon continue pendant le mois. Les mesures les plus élevées (5 %) sont considérées comme des valeurs aberrantes; la prochaine mesure la plus élevée est utilisée aux fins de la facturation.
[23] Les fournisseurs de services indépendants seraient en mesure d’acheter la capacité dont ils pensent avoir besoin chaque mois, selon des quantités précises (c.-à-d. 100, 400 ou 1000 Mbps).
[24] La STC, avec l’appui de SaskTel, a proposé de maintenir un modèle de tarif fixe, mais elle a indiqué que les fournisseurs de réseaux devraient avoir le choix de mettre en œuvre une tarification à l’utilisation.
[25] Le terme « dimensionnement de réseau » désigne la planification et l’installation d’équipement supplémentaire sur un réseau pour favoriser sa croissance.
[26] Parmi les éléments de réseau proportionnels à l’utilisation, on peut citer notamment les routeurs de protocole Internet et les commutateurs Ethernet, et les liaisons d’interconnexion qui leur sont associées. Étant donné que les réseaux de télécommunication sont conçus pour répondre aux besoins en période de pointe, d’autres éléments de réseau liés à l’utilisation seront fournis en fonction de l’augmentation du trafic pendant la période de pointe (trafic de pointe).
[27] Par exemple, un fournisseur de services indépendant peut générer un volume accru de trafic sans que cela modifie son trafic de pointe. Par conséquent, le fournisseur de réseau recevrait une compensation excessive pour le volume supplémentaire alors que ce dernier n’entraîne pas de coûts supplémentaires liés à l’augmentation de la capacité du réseau.
[28] Cela signifie que l’interface et la capacité de réseau doivent être achetées ensemble.
[29] Le supplément est le montant qu’on additionne aux coûts approuvés par le Conseil afin d’établir le tarif fondé sur les coûts demandé pour un service. L’écart entre le tarif et les coûts approuvés par le Conseil représente une contribution aux coûts fixes et communs engagés par l’entreprise de même qu’une marge de profit.
[30] Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a reconnu l’énorme investissement initial que les ESLT devaient faire pour construire les installations FTTN dont elles ont besoin pour offrir de nouveaux services de gros à des vitesses supérieures. Le Conseil a inclus, en plus du supplément qui autrement serait appliqué aux coûts, un supplément additionnel de 10 %. Il a estimé que ce supplément additionnel encouragerait également les ESLT à poursuivre leurs investissements dans une nouvelle infrastructure de réseau.
[31] Les services de gros non essentiels obligatoires et conditionnels sont ceux qui, selon le Conseil dans sa décision de télécom 2008-17, ne répondent pas aux exigences relatives aux services essentiels, mais qui doivent demeurer obligatoires jusqu’à ce que les conditions du marché aient changé et que les raisons qui rendaient ces services obligatoires ne tiennent plus.
[32] Les éléments tarifaires sont l’accès mensuel, l’utilisation et l’interface ainsi que les frais de service proposés.
[33] De façon générale, les ESLT ont proposé des nouveaux tarifs d’accès, d’utilisation et de frais de service. MTS Allstream et SaskTel ont aussi proposé des modifications à leurs tarifs liés à l’interface. Les câblodistributeurs ont, pour leur part, proposé des nouveaux tarifs pour les composants d’accès et d’utilisation seulement.
[34] Les coûts de la Phase II comprennent les coûts différentiels prospectifs des ressources utilisées pour fournir le service, conformément aux méthodes d’établissement des coûts et aux hypothèses établies dans les manuels d’études économiques réglementaires approuvés des ESLT.
[35] La période d’étude désigne la période durant laquelle sont évalués les flux de trésorerie liés aux recettes et aux dépenses engendrées par la prestation du service aux fournisseurs de services indépendants. Cette période ne doit durer que le temps nécessaire pour s’assurer que tous les flux de trésorerie causaux importants sont pris en compte dans l’étude. Dans le cas des études économiques réglementaires, cette période varie généralement entre trois et dix ans.
[36] Dans la décision de télécom 2010-632, le Conseil a exigé des câblodistributeurs qu’ils modifient le réseau afin de permettre un degré supérieur de groupement du trafic des clients de détail pour leurs services d’AIT, ce qui a réduit le nombre de points d’interconnexion et facilité l’interconnexion des réseaux par les concurrents.
[37] Les coûts de démarrage du réseau FTTN sont les coûts d’établissementet de dimensionnement du réseau. Les coûts d’établissement du réseau FTTN comprennent la mise à niveau du matériel et des logiciels liés au multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN) afin de tenir compte de l’expansion de la clientèle et de normaliser la technologie. Un MALAN est un élément de réseau qui relie plusieurs interfaces clients à un canal de transmission numérique à haute vitesse grâce à des techniques de multiplexage. Les coûts de conditionnement du réseau incluent les coûts d’examen et d’essai des lignes de cuivre, en plus des coûts de suppression des branchements de dérivation et des bobines de pupinisation.
[38] L’équipement comme le MALAN des ESLT est lié à l’accès. Pour ce type d’équipement, la capacité est attribuée aux clients de détail et est exprimée en nombre d’accès.
[39] L’équipement comme les commutateurs et les routeurs qui constituent le réseau de groupement et de transport, de même que le système terminal de câblomodems (CMTS) des câblodistributeurs, est lié à l’utilisation. Pour ce type d’équipement, la capacité est exprimée en volume d’utilisation pendant la période de trafic de pointe (kbps ou Mbps).
[40] Facteur établi d’après des prévisions des variations annuelles des prix des biens d’équipement.
[41] DOCSIS (norme d’interface de service de données sur câble) est une norme internationale de télécommunication qui permet l’addition du transfert de données à vitesse élevée à un système existant par câble.
[42] Les variations du coût unitaire des immobilisations indiquées dans les études de coûts des ESLT reflètent le FACI sans tenir compte des facteurs d’augmentation de la productivité.
[43] Les variations annuelles du coût unitaire des immobilisations s’appliquent à ces dernières de façon cumulative. Par exemple, si la variation du coût unitaire des immobilisations s’élève à 10 %, le coût des immobilisations durant la première année sera retraité l’année suivante en appliquant un facteur correspondant à (1 moins 0,1), soit 0,9, puis il sera retraité de nouveau l’année suivante en appliquant un facteur cumulatif s’élevant à (0,9 multiplié par 0,9), soit 0,81.
[44] La segmentation des nœuds fait référence à l’augmentation des nœuds de fibre optique mis en place dans les installations réseau locales pour permettre le partage des segments de câbles coaxiaux en vue d’augmenter la largeur de la bande passante offerte aux clients.
[45] Selon la proposition des compagnies Bell, un pourcentage des coûts de conditionnement du réseau était attribué aux services d’accès à haute vitesse de résidence de gros d’après la proportion de la demande de réseau FTTN de résidence de gros par rapport à la demande totale pour le réseau FTTN résidentiel de détail et de gros pour l’année 2015.
[46] Les coûts propres au service correspondent aux coûts engagés pour soutenir le lancement d’un nouveau service de gros, par exemple les coûts ponctuels liés à la modification d’un système de facturation afin de faciliter le nouveau service de gros. Les coûts non recouvrés propres au service correspondent aux coûts de démarrage antérieurs qui n’ont pas été entièrement récupérés par l’intermédiaire de tarifs déjà approuvés.
[47] Bell Technical Solutions est une filiale en propriété exclusive de Bell Canada.
[48] Les installations de liaison terrestre désignent les liens de transmission qui raccordent le réseau du fournisseur de services indépendant au réseau du fournisseur de réseau à un point d’interface (p. ex. le point d’interconnexion d’un câblodistributeur). Le fournisseur de services indépendant, qui doit obtenir ces liens, peut louer ces derniers auprès de plusieurs fournisseurs de services.
[49] IPv6 est le protocole Internet de la prochaine génération qui remplacera le protocole IPv4 actuel. Il permet à un nombre plus élevé d’utilisateurs et de dispositifs de communiquer par Internet en utilisant des nombres plus grands pour créer des adresses IP.
[50] Pour les grandes distances, les vitesses actuellement disponibles peuvent être inférieures à 6 Mbps.
[51] Le tarif d’utilisation de la capacité approuvée des compagnies Bell est calculé en fonction des coûts d’utilisation des services sur réseau FTTN plus un supplément approprié. Ce tarif s’appliquera à l’utilisation actuelle et à l’utilisation des services sur réseau FTTN. En outre, pour les compagnies Bell, les tarifs d’accès en vigueur approuvés et le tarif d’utilisation de la capacité approuvé correspondent aux tarifs fixes approuvés dans la décision de télécom 2010-255 lorsqu’ils sont combinés.
[52] Le sous-alinéa 1a)(ii) prévoit que le Conseil devrait, « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs ».
[53] L’alinéa 1b) prévoit que le Conseil devrait, « lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec la présente ordonnance, (ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non efficace économiquement, […] et (iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs ».
[54] Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi, qui sont cités, sont les suivants :
7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
[55] Le tarif d’accès permet de recouvrer des coûts d’accès sans égard au volume d’utilisation. Le terme « vitesse » fait référence à la vitesse maximale disponible aux clients de détail des fournisseurs de services indépendants puisque la vitesse des services est offerte dans la mesure du possible.
[56] Le tarif mensuel de MTS Allstream pour la capacité résulte de la taille et de la simplicité relative de son réseau, qui fournit des services dans uniquement trois circonscriptions et de son architecture de réseau qui diffère de celle des compagnies Bell. En raison de son architecture de réseau, certaines fonctions ne sont pas nécessaires dans le réseau de MTS Allstream (p. ex. fonction du serveur relative à l’accès à distance à large bande). En outre certains coûts sont compris dans des frais de services uniques plutôt que dans le tarif mensuel relatif à la capacité.
[57] Le tarif d’accès permet de recouvrer les coûts d’accès en fonction de l’utilisation. Le terme « vitesse » fait référence à la vitesse maximale disponible aux clients de détail des fournisseurs de services indépendants puisque la vitesse des services est offerte dans la mesure du possible.
[58] Les frais de service des fournisseurs de réseau qui ont proposé des changements à leurs frais de service sont établis dans cette section. Les frais de service existants des autres fournisseurs de réseau n’étaient pas à l’étude dans le cadre de cette instance puisque aucun changement n’a été proposé.
[59] Ces frais de service ne s’appliquent pas aux services d’accès de 0,5, 2 et 5 Mbps des compagnies Bell. Les frais de service pour ces vitesses sont énoncés dans les pages de tarifs pour les services traditionnels (non-FTTN) des compagnies Bell.
[60] Les tarifs relatifs à l’interface pour les ESLT qui proposent des changements à leurs tarifs relatifs à l’interface sont énoncés dans la présente section. Les tarifs relatifs à l’interface existants des autres ESLT n’étaient pas à l’étude dans le cadre de cette instance puisque aucun changement n’a été proposé. Les câblodistributeurs n’ont pas de tarifs mensuels distincts relatifs à l’interface puisqu’ils nécessitent des fournisseurs de services indépendants afin de fournir leur propre équipement lié à l’accès d’interface.
[61] Les compagnies Bell ont estimé deux valeurs différentes pour le calcul de la valeur actuelle implicite des volumes mensuels de Go figurant dans le tableau 5c3 des pièces jointes 1 et 3 à leur réponse à la demande de renseignements du Conseil The Companies(CRTC)20Apr11-1.
[62] Les activités relatives aux commandes – travaux, répartition des techniciens sur place – contrôleur de la main-d’œuvre, répartition des techniciens du central – expéditeur, connexion temporaire du câble du central – technicien du central, et technicien sur place – armoire de câbles coupure des prises terminales, essais.
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