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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2 |
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Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés
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Dans les décisions publiées
aujourd'hui, le Conseil renouvelle la licence de 22 services
spécialisés, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Toutes les
demandes de renouvellement ont été présentées par les titulaires de
services autorisés par le Conseil en septembre 1996. Elles ont été
examinées lors de l'audience publique du 26 mai 2003 tenue dans la
région de la Capitale nationale. Cette audience publique a donné
l'occasion au Conseil d'examiner le rendement des titulaires au cours de
la première période d'application de leur licence, leurs situations
financières et d'évaluer leurs contributions au système canadien de
radiodiffusion. À l'audience, le Conseil a aussi analysé les
modifications proposées par certaines requérantes concernant notamment
les conditions de licence relatives à la nature de leur service et le
tarif de gros par abonné exigé des entreprises de distribution de
radiodiffusion lorsque le service est distribué au service de base. |
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Le présent avis traite des
diverses questions soulevées à l'audience et donne un aperçu de
l'approche générale que le Conseil a décidé d'adopter à l'égard de
chacune d'elles. On trouve dans les décisions de renouvellement
individuelles qui accompagnent le présent avis les propositions
spécifiques de chaque requérante pour la nouvelle période d'application
de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations
qu'impose le Conseil à chaque service. |
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Vue d'ensemble
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1. |
Les 22 services spécialisés
dont le renouvellement de licence fait l'objet des décisions publiées
aujourd'hui ont obtenu leur première licence en septembre 1996 et ont
commencé leurs activités au cours des quatre années suivantes. C'est
pourquoi ils sont nommés, dans cet avis, les services de 1996. Le nom
des titulaires ainsi que le numéro des décisions de renouvellement de
licence publiées aujourd'hui paraissent à l'annexe du présent avis. |
2. |
Au moment de l'approbation des
22 services spécialisés en 1996, il y avait déjà 21 autres services
spécialisés analogiques exploités au Canada. Aujourd'hui, la situation
n'est plus la même. Il y a maintenant près de 120 services spécialisés
canadiens, tant analogiques que numériques, qui offrent des émissions
très diversifiées. Ces services s'ajoutent à une liste de plus de 90
services de télévision par satellite non canadiens admissibles à la
distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
selon les exigences du Conseil relatives à la distribution et à
l'assemblage.1 |
3. |
Au cours de l'année de
radiodiffusion 1995/1996, les revenus totaux des 21 services spécialisés
analogiques canadiens alors en exploitation ont été d'environ 542
millions de dollars. L'année dernière, quelque 48 services spécialisés
analogiques étaient en exploitation et rapportaient un peu plus de
1,3 milliard de dollars. De ce montant, 439 millions provenaient des
services de 1996. Pour l'année de radiodiffusion 2002, la marge des
bénéfices avant intérêt et impôts (la marge des BAII ou profits
s'exprime en pourcentage des revenus) de l'industrie des services
spécialisés analogiques était en moyenne de 19,4 %. La marge des BAII de
onze des services de 1996 était supérieure à 20 %. |
4. |
Certains des services de 1996
qui demandent un renouvellement de licence ont subi des pertes
financières. Cependant, tel qu'on l'a mentionné ci-dessus, la situation
financière du groupe dans son ensemble est bonne. Par conséquent, dans
l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC
2003-3, 21 mars 2003
(l'avis d'audience), le Conseil a avisé chaque requérante que lors de
l'audience de renouvellement de licence débutant le 26 mai 2003
(l'audience de mai), le Conseil avait l'intention d'examiner « la
pertinence d'augmenter les contributions de la titulaire à la
programmation canadienne, en matière de production de contenu canadien
et/ou des engagements au niveau de ces dépenses lorsque les engagements
concernant la programmation canadienne et/ou les dépenses dans la
programmation canadienne sont moins élevées en comparaison à d'autres
services spécialisés, et/ou lorsque la situation financière ou la nature
du service le justifie ». |
5. |
Dans l'avis d'audience, le
Conseil a aussi indiqué qu'il désirait examiner diverses autres
questions dont les suivantes : |
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- les propositions de certains services d'augmenter les tarifs de
gros imposés aux EDR ainsi que les critères utilisés par le Conseil
pour les établir;
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- d'autres modifications des conditions de licence, proposées par
les titulaires et relatives à la nature de leur service (surtout
lorsque ces modifications représenteraient une déviation importante)
afin de s'assurer que ces modifications sont conformes à la politique
du un-par-genre et aux objectifs du Conseil en matière de diversité
dans la programmation;
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- les mesures et les politiques mises en place par les titulaires
pour tenir compte des préoccupations des téléspectateurs à l'égard de
la violence à la télévision et afin d'assurer que l'inscription à
l'horaire de toutes les émissions s'adressant à des auditoires adultes
respecte les heures critiques de 21 h à 6 h dans tous les fuseaux
horaires;
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- le service offert aux abonnés aveugles ou ayant une déficience
visuelle ainsi qu'aux personnes sourdes ou malentendantes;
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- les façons dont chaque titulaire contribue à un système de
radiodiffusion qui doit refléter adéquatement la présence au Canada
des minorités ethno-culturelles et des peuples autochtones;
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- les engagements de chaque titulaire envers la production
indépendante ainsi que leurs contributions à la production régionale
et au reflet régional.
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6. |
Les sections suivantes du
présent avis traitent des diverses questions examinées à l'audience
publique et qui touchent l'ensemble des services spécialisés ainsi que
la démarche générale que le Conseil a décidé d'adopter à l'égard de
chacune d'elles. Certaines de ces questions sont traitées à nouveau dans
les décisions de renouvellement individuelles qui accompagnent le
présent avis. Ces décisions individuelles énoncent les détails relatifs
aux propositions particulières de chaque requérante pour la nouvelle
période d'application de licence ainsi que les conditions de licence et
les autres obligations que le Conseil impose à chaque service. |
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Diffusion des émissions
canadiennes et dépenses à ce titre |
7. |
Les exigences relatives aux
émissions canadiennes imposées aux services spécialisés lors de
l'attribution de leur licence ainsi qu'au moment de leur renouvellement
sont décidées par le Conseil au cas par cas. Le Conseil fonde ses
exigences sur des considérations comme le genre de service proposé par
la requérante, la disponibilité d'émissions canadiennes dans ce genre de
service ainsi que les autres projets et engagements de la requérante. Le
Conseil tient aussi compte du tarif de gros proposé par la requérante et
du type de distribution du service par les EDR. Comme on l'a déjà
précisé, le Conseil a indiqué dans l'avis d'audience qu'il examinerait
la pertinence d'augmenter ses exigences en matière de diffusion de
programmation canadienne ou les contributions des titulaires à ce titre.
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8. |
À l'audience de mai, certains
intervenants ont noté que le rendement financier d'un grand nombre de
services de 1996 avait dépassé les prévisions. Ces intervenants étaient
donc en faveur de l'imposition d'obligations accrues aux services
spécialisés à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et
de leur diffusion. Par exemple, la Guilde canadienne des réalisateurs
(GCR) a souligné ce qu'elle décrit comme [ traduction] « l'importance
grandissante des engagements des services spécialisés à l'égard des
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion ». Selon la GCR, il
s'ensuit que [ traduction] « le Conseil devrait obliger les entités
capables, au cours de la prochaine période de renouvellement, de
contribuer davantage au système canadien de radiodiffusion à le faire [
.] ». Cet avis est partagé par la Writers Guild of Canada (WGC),
l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et
par le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
(SCEP). |
9. |
Un groupe de quatre producteurs
indépendants qui ont comparu à l'audience a fait valoir que le système y
gagnerait si l'on consacrait plus d'argent à un moins grand nombre
d'émissions. Selon eux, cela favoriserait la production d'émissions de
meilleure qualité. |
10. |
L'avis le plus répandu parmi
les titulaires de services de 1996 est que le Conseil ne devrait pas
pénaliser le succès d'entreprise en imposant des exigences de diffusion
d'émissions canadiennes et de dépenses à ce titre plus importantes que
celles qui s'appliquent présentement. Beaucoup de ces services, soutenus
par leur association de l'industrie, soit l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR), ont plaidé que toute augmentation générale et
uniforme serait inappropriée en raison des défis que l'industrie doit
relever à la suite d'une augmentation de la concurrence, de la
fragmentation de l'auditoire et des incertitudes reliées à la transition
vers la distribution numérique. Les titulaires ont aussi indiqué que
l'industrie des services spécialisés était parvenue à maturité et que
les revenus provenant tant des abonnés que de la publicité avaient
atteint un plateau. |
11. |
Le Conseil note qu'au cours de
la dernière décennie, la croissance des recettes publicitaires des
services spécialisés a été constante, même pendant les années où le
lancement de nouveaux services a augmenté la concurrence à l'égard de
ces recettes. Il remarque aussi que les exigences actuelles de dépenses
au titre des émissions canadiennes et de leur diffusion ont été imposées
lors de la première attribution de licence, au moment où les services
n'avaient pas d'antécédents pouvant servir de base à des projections. |
12. |
Comme on l'a indiqué
ci-dessus, l'année dernière, la marge moyenne des BAII de l'industrie
des services spécialisés a été très bonne. Traditionnellement, le
Conseil a toujours estimé que la rentabilité d'un radiodiffuseur était
un facteur approprié pour évaluer la contribution que ce dernier devrait
faire au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil
partage l'avis de ceux qui croient qu'il serait injuste, et à long terme
inefficace, que le Conseil augmente les exigences à l'égard des services
spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès d'entreprise et
de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de
profit. |
13. |
D'après l'examen des dossiers
de cette instance, le Conseil a décidé d'adopter une démarche
progressive pour fixer les exigences de dépenses au titre des émissions
canadiennes que les services de 1996 devront respecter au cours de la
prochaine période d'application de leur licence. Cette approche est
basée sur l'historique de la moyenne des marges de BAII de chaque
service au cours de leur période de licence initiale. En utilisant cette
démarche, l'augmentation des exigences de dépenses imposées aux
entreprises au titre des émissions canadiennes a été déterminée de la
façon exposée ci-dessous. |
14. |
Les titulaires dont la marge
historique de BAII se situe entre 20 % et 24 % devront dépenser
annuellement au titre des émissions canadiennes au moins trois points de
pourcentage de plus que le montant indiqué dans leurs conditions
actuelles de licence. Des augmentations de quatre et de six points de
pourcentage seront exigées des titulaires dont les marges historiques de
BAII se situent entre 25 % et 29 % et 35 % et 39 %, respectivement. Les
titulaires dont les marges historiques de BAII dépassent 40 % devront
accroître leurs dépenses annuelles minimales au titre des émissions
canadiennes par rapport aux montants indiqués dans leurs conditions
actuelles de licence de sept points de pourcentage. Les titulaires ayant
une marge historique de BAII de moins de 20 % seront assujettis aux
mêmes obligations minimales de dépenses au titre des émissions
canadiennes que celles inscrites dans leurs conditions de licence
actuelles. |
15. |
Le Conseil est convaincu que
cette démarche, qui tient compte de l'historique ainsi que des
projections de résultats financiers de chaque service est équilibrée et
juste à l'égard de toutes les parties. Le Conseil remarque que, selon
cette démarche, les services spécialisés dont les exigences de dépenses
au titre des émissions canadiennes ont été augmentées devraient toujours
réaliser des marges de profit raisonnables au cours de la prochaine
période d'application de licence. Par ailleurs, ceux dont la marge de
profit n'a pas dépassé 20 % au cours de la première période
d'application de leur licence ne sont pas obligés d'augmenter leurs
dépenses au titre des émissions canadiennes pour le moment. |
16. |
Le Conseil est d'avis qu'il
est préférable d'augmenter, pour le moment, les sommes que les services
de 1996 doivent consacrer aux émissions canadiennes plutôt que
d'augmenter le nombre total d'émissions devant être diffusées. À cet
égard, le Conseil a tenu compte des opinions des intervenants, selon
lesquelles une telle démarche donnerait aux titulaires une certaine
souplesse qui, tout en les encourageant à utiliser leurs ressources pour
produire des émissions canadiennes de plus grande qualité, leur
permettrait d'attirer un plus vaste auditoire et des recettes
publicitaires additionnelles, en inscrivant à la grille horaire des
émissions non canadiennes relativement peu chères mais populaires. Le
Conseil a aussi adopté cette démarche en pensant au volume des demandes
déposées actuellement auprès de fonds de production comme le Fonds
canadien de télévision (FCT). |
17. |
En ce qui concerne les
titulaires de services spécialisés dont les conditions de licence
relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes changent en
vertu des décisions rendues aujourd'hui, les nouvelles exigences seront
en vigueur à compter du 1er septembre 2004, soit au début de
la nouvelle année de radiodiffusion. Le Conseil croit que ce délai
permettra aux titulaires de modifier leur stratégie de programmation en
conséquence. |
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Admissibilité des compléments aux droits de licence au Fonds
canadien de télévision comme dépenses au titre des émissions canadiennes
|
18. |
À l'audience, on a discuté de
la question de savoir si on devait continuer à permettre aux
télédiffuseurs de réclamer, comme dépenses au titre des émissions
canadiennes, les sommes qu'ils présentent au FCT et qui sont des
compléments aux droits de licence visant à enclencher de nouvelles
productions. La GCR, la WGC et l'ACTRA, appuyées par le SCEP, ont
allégué que de tels compléments aux droits de licence ne devraient plus
être crédités comme dépenses au titre des émissions canadiennes.
L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT)
partage en principe cet avis, |
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mais soutient qu'une audience
de renouvellement de licence n'est pas le meilleur forum pour analyser
toutes les incidences et en tirer les conclusions qui s'imposent. Les
télédiffuseurs ont généralement exprimé leur accord avec ce point de
vue. Puisque toutes les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer au
cours de cette instance, le Conseil a décidé de ne pas se prononcer sur
ce sujet pour le moment. |
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Tarifs de gros
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19. |
Trois des titulaires des
services de 1996 ont proposé une augmentation de leur tarif de gros.
Lors de l'audience de mai, la discussion a surtout porté sur les
objectifs de la réglementation des tarifs de gros et les critères que
doit utiliser le Conseil pour les fixer. Dans leurs interventions, les
titulaires d'EDR se sont en général opposées aux augmentations de tarif
proposées par les trois titulaires et ont recommandé que le Conseil
ordonne des diminutions dans le cas des services les plus rentables.
Elles ont allégué que les diminutions forceraient les services
spécialisés à compter davantage sur leurs recettes publicitaires et à
atteindre une plus grande efficacité opérationnelle. Cogeco Câble inc.
(Cogeco) et Quebecor Média inc. ont allégué que les tarifs de gros des
services spécialisés ne devraient plus faire l'objet d'une
réglementation. |
20. |
De façon générale, les
titulaires de services spécialisés ont plaidé que les tarifs de gros
relatifs à leurs services devraient continuer à être réglementés, au
motif que ces tarifs servent d'élément de négociation avec les EDR pour
fixer les tarifs discrétionnaires. Elles étaient aussi d'avis que la
réglementation des tarifs de gros par le Conseil, et suite à un
processus public, est préférable à un système où les tarifs de gros
seraient entièrement déterminés par le marché ou selon un mode de
résolution des différends. |
21. |
Les intervenants et les
requérantes ont proposé des critères de fixation des tarifs comprenant
des éléments tant objectifs que subjectifs, par exemple les
contributions du service au système canadien de radiodiffusion, la
situation financière dans laquelle il se trouve et sa popularité chez
les téléspectateurs. Certains ont suggéré qu'on établisse un taux de
rendement comme point de référence pour les services spécialisés ou
qu'on tienne compte du coût des émissions d'un certain type,
particulièrement à l'égard des émissions canadiennes. D'autres ont
allégué que la fixation du tarif devrait tenir compte du milieu de la
radiodiffusion dans son ensemble, y compris la situation économique
ayant cours, les changements technologiques, les facteurs liés à la
concurrence et les synergies entre les services. |
22. |
Après avoir analysé les points
de vue des parties, le Conseil estime, en principe, que les services
spécialisés devraient envisager tous les moyens possibles d'accroître
leurs revenus, et surtout leurs recettes publicitaires, avant de
demander une augmentation de leur tarif de gros. Lors de son évaluation
des demandes d'augmentation de tarif présentées par les trois services
spécialisés, le Conseil a décidé d'adopter la même démarche que celle
utilisée récemment à l'occasion de cas mettant en cause par exemple
Newsworld et Vision TV. Les principes qui ont plus particulièrement
guidé le Conseil sont les suivants : |
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- toute augmentation autorisée par le Conseil au regard du tarif de
gros exigible par une entreprise de service spécialisé doit être
consacrée à des dépenses supplémentaires reliées à la programmation;
|
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- la programmation nouvelle ou améliorée qui résulte de
l'investissement doit être conforme aux conditions de licence
relatives à la nature du service de l'entreprise;
|
|
- aucune part de l'augmentation ne doit servir directement à
améliorer la rentabilité de la titulaire.
|
23. |
L'application de ces trois
principes par le Conseil dans les décisions qui accompagnent le présent
avis a eu pour résultat l'approbation partielle des augmentations du
tarif de gros dans le cas de deux services spécialisés (The Score et CTV
Newsnet) et le refus de toute augmentation dans le cas du troisième
service (SportsNet). Dans chacune des deux décisions d'approbation
partielle, le Conseil a exigé que la titulaire dépose un rapport annuel
démontrant que conformément aux attentes du Conseil, elle avait bien
alloué les revenus additionnels provenant de l'augmentation de son
tarif, soit au maintien des améliorations de la programmation effectuées
depuis l'attribution de la première licence, soit aux nouvelles
améliorations de la programmation proposées dans la demande de
renouvellement. |
|
Modifications proposées aux conditions de licence relatives à la
nature du service
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24. |
Comme on l'a indiqué
ci-dessus, plusieurs titulaires des services de 1996 ont inclus dans
leur demande de renouvellement de licence une demande en vue de modifier
les conditions de licence relatives à la nature de leur service. Huit
titulaires ont proposé des modifications en vue soit d'ajouter à la
nature de leur service des émissions classées dans des sous-catégories
de la catégorie 7 (émissions dramatiques), soit d'inclure pour la
première fois dans leur grille horaire des émissions de la catégorie 7.
D'autres titulaires ont demandé des modifications afin d'ajouter des
émissions tirées d'autres catégories, comme la catégorie 10
(jeux-questionnaires), ou pour changer d'autres aspects de leur
programmation telle que définie par les conditions de licence relatives
à la nature de leur service. |
25. |
Plusieurs intervenants, y
compris Stornoway Communications Limited Partnership, Alliance Atlantis
Communications Inc. (Alliance Atlantis), Pelmorex Communications Inc.,
Cogeco, TQS inc., CHUM limitée et CTV Television Inc., ont exprimé leur
inquiétude en ce qui concerne toute modification qui changerait la
nature d'un service en particulier ou qui ferait en sorte que ce service
mène à une concurrence accrue envers d'autres services spécialisés, ce
qui réduirait la diversité et remettrait en question la politique du
un-par-genre pratiquée par le Conseil à l'égard des services
spécialisés. Le Réseau de télévision Global inc. a fait valoir que les
propositions de certaines titulaires d'ajouter des séries dramatiques
non canadiennes augmenteraient la concurrence entre les services qui
achètent les droits de ce type d'émissions, et entraîneraient une hausse
conséquente des prix. |
26. |
Plusieurs autres intervenants
étaient favorables aux demandes visant à inclure dans un service des
dramatiques canadiennes ou à ajouter un nombre ou un type de
sous-catégories de dramatiques canadiennes à celles déjà autorisées.
Alliance Atlantis a exprimé son appui à la diffusion de dramatiques
canadiennes à la condition que leurs thèmes soient appropriés. L'ACPFT a
aussi généralement donné son appui aux propositions de modifications des
services spécialisés afin d'ajouter ou d'augmenter la diffusion de
dramatiques canadiennes, sous réserve que les objectifs de la protection
des genres soient respectés. La GCR, la WGC, l'ACTRA et le SCEP ont
indiqué que l'audience pourrait constituer un forum utile pour discuter
un certain nombre de grandes questions relatives aux dramatiques
canadiennes, y compris l'examen du rôle que les services spécialisés
devraient jouer dans leur diffusion. Dans ce contexte, ils ont proposé
que tous les services spécialisés soient autorisés à diffuser des
dramatiques canadiennes originales. |
27. |
Dans son examen des
propositions visant à ajouter des émissions dramatiques, à en augmenter
le nombre ou à modifier autrement la programmation autorisée d'une
titulaire, le Conseil a tenté de déterminer, à la lumière de sa
politique du un-par-genre et de son objectif de diversité en matière de
programmation, si chaque modification respectait la nature du service de
la titulaire. Le Conseil a aussi examiné chaque condition de licence
relative à la nature du service d'une titulaire afin de déterminer si
d'autres modifications seraient rendues nécessaires pour assurer
davantage de cohérence, de précision et de clarté et en vue de réduire
les éventuels problèmes d'interprétation ou de compréhension. Dans les
cas où une titulaire proposait d'inclure pour la première fois dans sa
programmation un élément relatif à des dramatiques, le Conseil a exigé
que cet ajout soit compatible à la nature du service de la titulaire et
qu'il soit exclusivement au profit des émissions dramatiques
canadiennes. Les conclusions du Conseil sur les propositions de
modifications aux conditions de licence relatives à la nature du service
de chaque titulaire font partie des décisions individuelles concernées.
|
28. |
Pour ce qui est du point de
vue de la GCR, de la WGC, de l'ACTRA et du SCEP ainsi que d'autres qui
croient que l'audience pourrait servir de forum pour discuter les
questions et les préoccupations reliées à la présence de dramatiques à
la télévision canadienne, le Conseil note que dans Encourager les
émissions dramatiques télévisées canadiennes - Appel d'observations,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-54, 26 septembre 2003, il a
lancé un processus public distinct afin d'examiner ces questions. |
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Production indépendante
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29. |
L'article 3(1)i)(v) de la
Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation
offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de
façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». Par conséquent,
on a demandé aux titulaires de services spécialisés de décrire dans
leurs demandes leurs engagements envers la diffusion d'émissions
produites par les producteurs canadiens indépendants n'ayant aucun lien.2
La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés
de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un
accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.
|
30. |
Les réponses des titulaires
ont varié en ce qui concerne le nombre de productions indépendantes
qu'elles s'engageaient à offrir. Certaines ont indiqué qu'un engagement
précis serait inapproprié en raison de la nature de leur service.
D'autres ont déclaré que la préoccupation à l'origine de la demande du
Conseil ne s'appliquait pas à leur cas parce qu'elles ne possédaient pas
de société de production ou n'avaient aucun lien avec ce type de
société. |
31. |
Dans son intervention, l'ACPFT
a fait des commentaires sur dix des services de 1996 qui diffusent le
types de dramatiques, d'émissions pour enfants, de documentaires et de
spectacles créés par ses propres membres. L'ACPFT a recommandé que ces
titulaires soient de façon générale tenues de s'assurer qu'au moins 75 %
de leurs émissions canadiennes originales proviennent de producteurs
indépendants. |
32. |
Le Conseil croit approprié
d'établir des obligations en ce qui concerne le recours à la production
indépendante. Cependant, une démarche uniforme à l'égard de tous les
services spécialisés ne permettrait pas au Conseil de tenir compte des
distinctions inhérentes aux divers genres d'émissions spécialisées. Par
conséquent, le Conseil a adopté l'approche du cas par cas, en appliquant
un point de référence de 75 %. De plus, parce que les circonstances
changent, il croit raisonnable de déterminer aussi ces obligations à
l'égard des titulaires qui n'ont présentement aucun lien avec une
société de production. |
33. |
Par conséquent, dans les
décisions qui accompagnent le présent avis, le Conseil a demandé aux
titulaires de services spécialisés qui exploitent des genres autres que
des émissions de sport, de nouvelles et d'affaires courantes, de veiller
à ce qu'un certain pourcentage des émissions canadiennes qu'elles
diffusent, soit acquis de producteurs non liés. Le Conseil a également
déclaré que cette programmation devrait mettre l'accent sur des
émissions originales en première diffusion. Le Règlement de 1990 sur
les services spécialisés définit une émission originale de première
diffusion comme la « première diffusion d'une émission non déjà
distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a
attribué une licence ». |
34. |
Conformément à son objectif de
promouvoir un plus grand reflet régional et d'augmenter la diffusion
d'émissions produites à l'extérieur des grands centres de production de
Vancouver, de Toronto et de Montréal, le Conseil attend des titulaires
qu'elles veillent à ce que leur programmation reflète largement toutes
les régions du Canada et à ce que les producteurs de l'extérieur des
grands centres de production aient l'occasion de produire des émissions
destinées à leurs services. |
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Exigences relatives aux rapports
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35. |
L'ACPFT, la GCR, la WGC et
l'ACTRA, appuyées par le SCEP, ont recommandé que le Conseil impose aux
services spécialisés des exigences additionnelles au regard des
rapports. Plus particulièrement, l'ACPFT a soutenu que les titulaires
devraient déposer des rapports annuels sur les productions originales
qu'elles ont achetées ou commandées, y compris des informations
relatives aux droits de licence payés à des parties liées et à des
producteurs n'ayant aucun lien. La GCR a proposé que le Conseil publie
des rapports annuels sur les dépenses que les titulaires consacrent à
chaque catégorie d'émissions. |
36. |
Le Conseil a examiné les points
de vue de ces intervenants et a conclu que les exigences actuelles à
l'égard des rapports, parallèlement au pouvoir du Conseil d'exiger d'une
titulaire des informations additionnelles lorsque cela est nécessaire,
sont suffisantes pour le moment. |
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Modalités des accords commerciaux
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37. |
Dans son intervention, l'ACPFT
a exprimé des inquiétudes sur le fait que certains télédiffuseurs
demandent aux producteurs indépendants de signer des contrats de licence
permettant la diffusion d'une émission par plus d'une entreprise détenue
par un télédiffuseur. Selon l'intervenante : [ traduction] |
|
Cette tendance à obtenir les droits de diffusion pour plus d'une
plate-forme soulève de vives inquiétudes dans la communauté des
producteurs parce qu'elle nuit à la capacité du producteur de
négocier des contrats de licence distincts pour chaque fenêtre de
radiodiffusion, moyennant un droit de licence fixé en fonction de la
valeur de chaque fenêtre de radiodiffusion. Ce type de question est
à l'origine du désir de l'ACPFT d'élaborer les modalités des accords
commerciaux avec les différents groupes de propriété de
radiodiffusion au Canada.
|
38. |
Le Conseil prend note des
préoccupations de l'ACPFT à ce sujet. Il estime que l'établissement des
modalités d'accords commerciaux entre les télédiffuseurs et l'ACPFT
bénéficierait à toutes les composantes du système canadien de
radiodiffusion et il encourage par conséquent l'élaboration de tels
accords. |
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Reflet de la diversité canadienne
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Présence en ondes
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39. |
Le Conseil a examiné, à
l'égard de chaque titulaire de licence de radiodiffusion, la présence en
ondes d'employés appartenant à chacun des quatre groupes désignés dans
la Loi sur l'équité en matière d'emploi, soit les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités
visibles. Plus particulièrement, le Conseil attend des titulaires
qu'elles veillent à ce que la présence en ondes des membres des quatre
groupes désignés reflète la société canadienne et que la représentation
de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
40. |
Comme on en discute ci-après,
les initiatives plus générales prises par chaque titulaire en matière de
diversité culturelle devraient contribuer à assurer la présence en ondes
de membres des groupes désignés. En se fondant sur les données fournies
par les titulaires des services spécialisés de 1996 concernant le
personnel en ondes, le Conseil remarque que les femmes sont en général
bien représentées et que les membres des minorités visibles commencent à
être mieux représentées. Cependant, les Autochtones et les personnes
handicapées sont encore très sous-représentés dans les emplois en ondes.
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires prennent des mesures afin
combler toute lacune à l'égard de la présence en ondes de membres des
quatre groupes désignés. |
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Diversité culturelle
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41. |
Plusieurs intervenants ont
demandé au Conseil de s'assurer que le reflet et la représentation de la
diversité canadienne continuent à être prioritaires. L'International
Council for Diversity in Film and Television, le Centre de
recherche-action sur les relations raciales, Inner City Films Inc. et
l'Institut Pearson - Shoyama ont tous signalé l'importance des
initiatives actuelles du Conseil et de l'industrie et ont pressé le
Conseil de veiller à ce que les services spécialisés contribuent à ces
efforts. Ils ont demandé au Conseil d'exiger que des plans précis sur la
diversité culturelle lui soient soumis, de même que des rapports annuels
sur les progrès accomplis, et de veiller à ce que des ressources
adéquates soient consacrées à l'évaluation et à la surveillance de ces
plans. |
42. |
Toutes les titulaires de
radiodiffusion, y compris celles qui exploitent des services
spécialisés, ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la
représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir
les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus
particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de
contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète
fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du
Canada. Cela implique aussi que les télédiffuseurs doivent veiller à ce
que la représentation de ces groupes, tant par leur présence que leur
participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
43. |
En vue de réaliser ces
objectifs, le Conseil attend des titulaires qu'elles déposent un plan
d'entreprise sur la diversité culturelle, qui comprend les mesures et
les procédures adoptées afin de respecter leurs obligations à l'égard du
reflet et de la représentation de la diversité culturelle. Le Conseil
s'attend aussi à ce que les titulaires appuient les efforts du Groupe de
travail sur la diversité culturelle à la télévision créé par
Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création
d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de
la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001, et
contribuent à la mise en oeuvre et au développement de meilleures
pratiques. |
44. |
La plupart des services
spécialisés dont le renouvellement de licence est approuvé par les
décisions rendues aujourd'hui sont la propriété de groupes de sociétés
qui ont déjà déposé leur plan d'entreprise. Le Conseil s'attend à ce que
ces titulaires poursuivent la mise en oeuvre de ces plans. Quant aux
titulaires qui n'ont pas encore déposé de plan d'entreprise, le Conseil
les avise dans les diverses décisions rendues aujourd'hui qu'elles
doivent le faire dans les trois mois. De plus, toutes les titulaires
doivent déposer auprès du Conseil un rapport annuel qui comprend les
mesures prises et les progrès accomplis à l'égard des objectifs de leur
plan d'entreprise. |
45. |
Tel que discuté ci-après, les
plans d'entreprise doivent comprendre des engagements précis et
détaillés relatifs aux trois domaines suivants : la responsabilité de
l'entreprise, le reflet de la diversité dans la programmation et la
participation communautaire. Le plan d'entreprise doit aussi préciser la
façon de mesurer le progrès à l'égard des mesures prises dans chacun des
domaines. |
|
Responsabilité de l'entreprise
|
46. |
Le Conseil croit que
l'inclusion dans le plan d'entreprise des éléments exposés ci-dessous
permettra de s'assurer que la culture d'entreprise contribuera à
refléter la diversité culturelle dans la programmation offerte par le
service de la titulaire. La titulaire devrait, au regard de cette partie
du plan, établir des objectifs en vue de créer une culture d'entreprise
étayant une programmation qui reflète la diversité culturelle du Canada,
y compris la réalité autochtone, en : |
|
- identifiant un membre de la haute direction qui assumera la
responsabilité des pratiques et s'assurera que la direction de
l'entreprise reflète la réalité multiculturelle du Canada;
|
|
- fixant des objectifs précis aux directeurs de chaque entreprise
afin que celle-ci reflète la diversité du Canada;
|
|
- s'assurant que tous les cadres reçoivent une formation appropriée;
|
|
- instaurant un processus d'évaluation des progrès accomplis en
matière de représentation de la diversité et en définissant les
prochains défis à relever;
|
|
- énonçant ses plans d'embauche et de maintien en poste des membres
de minorités visibles et des Autochtones et en précisant la formation
qui leur sera donnée.
|
|
Reflet de la diversité dans la
programmation
|
47. |
Le plan de la titulaire doit
comprendre des mesures visant à s'assurer que la diversité de la société
canadienne sera reflétée de façon juste et constante dans la
programmation offerte par le service. Plus particulièrement, le plan de
la titulaire doit assurer la présence de personnes de diverses origines,
tant dans la programmation qu'elle produit que dans celle qu'elle
achète. De même, le plan doit préciser la façon dont la diversité
canadienne sera représentée dans la programmation. |
48. |
Pour ce qui est des bulletins
de nouvelles et d'informations, la titulaire doit définir des mesures
propres à s'assurer que : |
|
- on fasse appel à des personnes des minorités visibles ou des
communautés autochtones à titre de ressources, que le sujet de
discussion vise ou non un groupe minoritaire;
|
|
- les reportages sur les minorités visibles ou les communautés
autochtones ne se limitent pas à la couverture de manifestations
culturelles ou d'incidents malheureux;
|
|
- les personnalités à l'antenne reflètent la diversité canadienne;
|
|
- les journalistes et les reporters issus des minorités visibles ou
des communautés autochtones ne soient pas exclusivement assignés à la
couverture de dossiers touchant surtout ces groupes.
|
49. |
Exception faite des bulletins
de nouvelles et d'informations, le plan doit aussi indiquer comment la
présence et la représentation des minorités visibles et des Autochtones
seront intégrées à toutes les étapes de production et d'acquisition
d'émissions, y compris aux choix des émissions, et préciser par exemple
les mesures permettant de s'assurer que : |
|
- les responsables de la distribution font des efforts concertés
pour confier des rôles principaux et récurrents à des comédiens issus
de minorités visibles ou de communautés autochtones;
|
|
- les responsables de la scénarisation veillent à ne pas représenter
les minorités visibles ou les Autochtones de façon stéréotypée;
|
|
- les émissions des producteurs indépendants reflètent la présence
et la représentation fidèle des minorités visibles et des peuples
autochtones.
|
|
Participation communautaire
|
50. |
Le plan doit exposer les
mesures instaurées par la titulaire pour assurer une rétroaction
efficace de ses téléspectateurs et du public en général en ce qui
concerne la représentation de la diversité culturelle, y compris celle
des cultures autochtones, dans ses émissions. |
|
Reflet des personnes handicapées
|
51. |
M. Don Peuramaki, de Fireweed
Productions Inc., et le National Federation of the Blind : Advocates for
Equality (NFB:AE) ont déposé des interventions exprimant leur
préoccupation particulière en ce qui concerne l'absence de reflet et de
représentation des personnes handicapées dans les émissions offertes par
les télédiffuseurs. M. Peuramaki a déclaré que [ traduction] « les
personnes handicapées ne devraient être ni cachées ni ignorées dans
cette industrie d'une extrême importance qui définit la perception que
nous avons de nous-mêmes en tant que nation ». Selon NFB:AE, [
traduction] « des représentations réalistes serviraient un objectif
valable d'éducation du public en montrant le savoir-faire des personnes
handicapées ». L'ACR a déclaré lors de sa comparution à l'audience que
le reflet des personnes handicapées faisait partie de ses préoccupations
et que son Comité conjoint des questions sociales examinerait la
question. |
52. |
Le Conseil estime que la
présence, la représentation et la participation des personnes
handicapées sont des questions importantes qui ont grand besoin d'être
examinées plus à fond par l'industrie de la radiodiffusion. Le Conseil
note en particulier le rôle que les télédiffuseurs peuvent jouer en
contribuant à créer et à renforcer des attitudes positives envers les
personnes handicapées. Il demande par conséquent à l'ACR d'élaborer et
de déposer, au plus tard dans six mois à compter d'aujourd'hui, un plan
relatif aux mesures qu'elle propose en vue d'examiner les questions
relatives à la présence, à la représentation et à la participation des
personnes handicapées dans les émissions de télévision. Dans
l'intervalle, le Conseil attend de toutes les titulaires de services
spécialisés qu'elles adoptent des mesures pour que les membres des
quatre groupes désignés soient représentés de façon juste à l'écran et,
plus particulièrement, que l'absence évidente de personnes handicapées
dans des postes en ondes soit corrigée. |
53. |
Le Conseil note que certains
radiodiffuseurs ont déjà élargi leur définition de la diversité pour y
inclure les personnes handicapées. En réalité, le Conseil croit que les
mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité
culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou
adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande
représentation et un reflet plus juste et équilibré. Par conséquent, le
Conseil demande à ces télédiffuseurs ainsi qu'à tous les autres de tenir
compte des personnes handicapées dans leur plan d'entreprise sur la
diversité culturelle et que cette démarche se reflète dans leurs
rapports annuels sur la diversité culturelle, en commençant par le
rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
54. |
Le Conseil s'est engagé à
améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes.
Depuis qu'il a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé (voir
Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de
télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC
1995-48, 24
mars 1995), le Conseil a constamment encouragé les télédiffuseurs à
augmenter le nombre d'émissions diffusées avec sous-titrage codé. |
55. |
Les services de 1996 de langue
anglaise sont généralement tenus de sous-titrer 90% de toutes leurs
émissions au plus tard la septième année de la période d'application de
leur licence. On a prévu certaines exceptions à cette approche générale,
basées sur les ressources financières des titulaires. D'autres
exceptions sont possibles si la nature du service proposé ou le peu de
disponibilité d'émissions sous-titrées d'un genre particulier l'exige.
Dans le cas des services de 1996 de langue française, le Conseil a
reconnu que le sous-titrage sous forme codée des émissions entraînait
des problèmes particuliers importants; il a donc indiqué qu'il
s'attendait à ce que les titulaires respectent leurs engagements à
l'égard du sous-titrage sous forme codée et il les a encouragées à les
dépasser. |
56. |
Les services spécialisés de
langue anglaise se sont en général engagés à sous-titrer 90 % de toutes
les émissions offertes au cours d'une journée de radiodiffusion de la
nouvelle période d'application de licence. Dans leurs demandes, les
services de langue française ont proposé des engagements importants à
l'égard du sous-titrage codé. |
57. |
Dans les décisions de
renouvellement rendues aujourd'hui, le Conseil exige de façon générale,
par condition de licence, que les services de langue anglaise
sous-titrent au moins 90 % de toutes les émissions offertes au cours de
la journée de radiodiffusion. Cette condition de licence entrera en
vigueur le 1er septembre 2004 dans la majorité des cas.
Cependant, le Conseil a prévu une certaine souplesse à l'égard de
certaines titulaires, particulièrement celles dont les revenus annuels
sont inférieurs à 10 millions de dollars et |
|
celles dont la nature du
service rend difficile l'atteinte de ce pourcentage d'émissions
sous-titrées dans l'immédiat. Le Conseil exige des services spécialisés
de langue française, par condition de licence, qu'ils respectent leurs
engagements respectifs à l'égard du sous-titrage codé, tels qu'ils sont
indiqués dans leurs demandes, et qu'ils atteignent 90 % au plus tard la
dernière année de la période d'application de leur licence. En ce qui
concerne les services spécialisés à caractère ethnique, le Conseil
s'attend à ce qu'ils fournissent des émissions sous-titrées dans toute
la mesure du possible. |
58. |
Le Conseil a demandé aux 22
requérantes de décrire dans leur demande de renouvellement les mesures
adoptées ou projetées en vue de garantir la qualité, la fiabilité et
l'exactitude de leur sous-titrage codé. M. J. Clark a déposé une
intervention dans laquelle il exprime des préoccupations au sujet de la
qualité du sous-titrage codé et de l'absence de normes reconnues à cet
égard. Le Conseil remarque que la Société Radio-Canada et l'ACR ont
établi des normes de qualité. Il s'attend à ce que toutes les titulaires
de services spécialisés mettent l'accent sur l'amélioration de la
qualité, de la fiabilité et de l'exactitude de leur sous-titrage codé et
qu'elles travaillent de concert avec les représentants des personnes
sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont
toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
59. |
L'article 3(1)p) de la Loi
prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la
radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée
aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure
de la disponibilité des moyens ». Le Conseil s'attend donc à ce que tous
les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès des personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions. |
60. |
On fournit un meilleur accès
aux émissions par la description sonore ou par la vidéodescription. La
description sonore, implique la disponibilité d'un commentaire de base
décrivant l'action ou les images à l'écran. Bien que le télédiffuseur
doive faire preuve d'une certaine sensibilité et de créativité afin de
fournir une description sonore de qualité et efficace, aucun équipement
particulier n'est nécessaire. Par conséquent, tous les télédiffuseurs
peuvent et doivent fournir de la description sonore. |
61. |
La vidéodescription, ou
audiovision, donne une description orale des éléments visuels clés d'une
émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle
puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces
descriptions sont généralement fournies sur un second canal d'émissions
sonores (SCES). |
62. |
Dans les décisions de
renouvellement de licence des titulaires de stations de télévision
traditionnelle exploitées par les principaux groupes de propriété au
Canada, le Conseil a instauré des exigences à l'égard de la fourniture
de vidéodescription par les stations de télévision desservant les plus
grands marchés, en commençant par deux heures par semaine d'émissions
prioritaires la première année, pour augmenter à quatre heures,
relativement aux mêmes émissions, la cinquième année. Le Conseil a de
plus exigé qu'au moins la moitié des émissions avec vidéodescription
soient des émissions originales. |
63. |
Dans les décisions récentes de
renouvellement de licence des services spécialisés, le Conseil a indiqué
qu'il s'attendait à ce que les titulaires fournissent une description
sonore chaque fois que c'est approprié, qu'elles fassent les mises à
niveau nécessaires afin de fournir de la vidéodescription sur un canal
SCES et qu'elles achètent et diffusent la version avec vidéodescription
d'une émission chaque fois que cela est possible. De plus, le Conseil
encourage, lorsque cela est approprié, les titulaires de services
spécialisés à fournir au moins une heure par mois d'émission avec
vidéodescription et à augmenter ainsi d'une heure par mois chaque année
de la période d'application de licence. |
64. |
Certaines parties sont
intervenues dans le présent regroupement de demandes de renouvellement
des services spécialisés et ont fait valoir que la description sonore
était essentielle et correspondait à un besoin de base. Plusieurs
intervenants ont écrit pour réclamer un plus grand nombre d'émissions
avec vidéodescription et une meilleure qualité de celle qui existe déjà.
M. J. Clark a recommandé que tous les télédiffuseurs soient tenus de
diffuser des émissions avec vidéodescription et a demandé
l'établissement de normes de l'industrie. La NFB:AE a aussi insisté sur
l'importance des émissions avec vidéodescription. |
65. |
Dans son intervention, la
National Broadcast Reading Service (NBRS) a proposé que les services
spécialisés de langue anglaise soient généralement tenus de fournir les
mêmes pourcentages d'émissions avec vidéodescription que ceux exigés des
stations de télévision traditionnelle. La NBRS a cependant noté que ce
ne sont pas tous les services spécialisés qui offrent des émissions pour
lesquelles la vidéodescription serait avantageuse. Elle a donc
recommandé que les services dont la programmation comprend 80 % ou plus
d'émissions de nouvelles et d'informations, de sports ou d'émissions de
musique vidéo soient exemptés des exigences de fournir des émissions
avec vidéodescription. |
66. ` |
Le Conseil sait que certaines
des titulaires de services spécialisés dont il a étudié les demandes de
renouvellement ont la capacité de fournir de la vidéodescription sur un
canal SCES. D'autres ont fait savoir qu'elles pourraient se doter de la
capacité de le faire. Par contre, d'autres encore ont indiqué qu'il
faudrait d'abord qu'elles fassent des mises à niveau techniques très
importantes. Dans l'ensemble, les 22 demandes comportaient peu
d'engagements précis à l'égard de la fourniture d'émissions avec
vidéodescription. |
67. |
Tandis que les parties à
l'audience de mai étaient d'avis qu'au moins deux des EDR les plus
importantes avaient la capacité de distribuer à leurs abonnés des
émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que les autres
aient à surmonter certaines difficultés techniques et à faire face à des
contraintes de capacité avant d'être en mesure de faire la même chose.
En réalité, beaucoup de titulaires de services spécialisés ont indiqué
qu'elles hésitent à prendre des engagements de fournir des émissions
avec vidéodescription parce qu'elles ne sont pas sûres que les EDR ont
la capacité de rendre ce service disponible à leurs abonnés. À
l'audience, Alliance Atlantis a indiqué qu'elle travaillait, avec
d'autres membres de l'industrie des services spécialisés, à trouver une
solution à ces questions, de concert avec l'Association canadienne des
utilisateurs de satellite (ACUS). L'Association canadienne de télévision
par câble (ACTC) a quant à elle suggéré que la solution à certaines
questions reliées aux coûts et aux difficultés techniques auxquelles
font face ses membres en ce qui concerne la distribution d'émissions
avec vidéodescription pourrait résider dans l'achèvement de la
transition du mode de distribution, soit du mode analogique vers le mode
numérique, des émissions aux abonnés d'EDR. |
68. |
Le Conseil reconnaît les
difficultés actuelles liées à la distribution aux abonnés d'EDR
d'émissions avec vidéodescription sur un canal SCES. Il félicite donc
l'ACUS de ses efforts en vue de trouver une solution à ces difficultés
et il s'attend à ce que toutes les autres parties y participent. |
69. |
Dans l'intervalle, dans les
décisions de renouvellement qui accompagnent le présent avis, le Conseil
a décidé d'adopter une démarche au cas par cas, semblable à celle
proposée par la NBRS, et qui tient compte de la nature de chaque
service. Le Conseil n'a donc imposé aucune exigence précise aux services
dont la programmation se compose essentiellement de musique ou est
orientée vers les sports ou les nouvelles et l'information. Le Conseil a
plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se
prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple les dramatiques, les
documentaires et les émissions destinées aux enfants. Par conséquent, en
ce qui concerne ce type de services, et selon la situation particulière
de chacun, des exigences à l'égard de la fourniture d'émissions avec
vidéodescription ont été imposées comme conditions de licence. |
70. |
De façon générale, l'exigence
relative aux émissions avec vidéodescription est de deux heures par
semaine dès maintenant et de trois heures par semaine dans trois ans. De
plus, au moins 50 % des heures d'émissions avec vidéodescription exigées
annuellement doit être de la programmation originale. Cependant, tenant
compte des difficultés décrites ci-dessus, le Conseil a décidé que ces
exigences n'entreraient en vigueur que le 1er septembre 2005,
et augmenteraient à trois heures par semaine au plus tard le 1er septembre
2008. Cet échéancier devrait permettre aux titulaires de services
spécialisés de développer leurs plans de programmation et de faire les
mises à niveau nécessaires. Cela devrait aussi permettre aux EDR de
procéder à toutes les mises à niveau des systèmes qui sont nécessaires
pour transmettre de la vidéodescription à leurs abonnés. |
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
71. |
Dans Politique sur la
violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC
1996-36,
14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le
fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires
étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux
horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur
diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil a donc
encouragé les télédiffuseurs dont les signaux sont distribués dans plus
d'un fuseau horaire à protéger les téléspectateurs, lorsqu'il est
question d'inscription à l'horaire de certaines émissions. |
72. |
Actuellement, le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision de
l'ACR prévoit que les émissions comportant des scènes violentes et
destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le
début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre
21 h et 6 h et généralement appelée l'heure critique. Le Code de
déontologie de l'ACR comporte une clause semblable selon laquelle
« les émissions à l'intention des adultes ayant du contenu sexuellement
explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux » ne doivent
être diffusées qu'entre 21 h et 6 h. Le Code précise que ces directives
s'appliquent au fuseau horaire d'où provient le signal. |
73. |
Le Conseil a reçu des plaintes
sur la diffusion, en dehors de la période de l'heure critique,
d'émissions destinées aux adultes et ayant du contenu sexuellement
explicite ou comportant de la violence. Un grand nombre de ces plaintes
concernaient des émissions en provenance de l'est du Canada et diffusées
dans l'Ouest. Cependant, certaines concernaient des émissions provenant
de fuseaux horaires de l'Ouest mais distribuées après 6 h dans des
fuseaux horaires de l'Est. En conséquence, toutes les titulaires de
services spécialisés ont été avisées dans l'avis d'audience que le
Conseil avait l'intention de discuter avec eux des mesures et des
politiques en place en vue de s'assurer que les émissions destinées aux
adultes et diffusées sur plus d'un fuseau horaire respectent les
préoccupations des téléspectateurs et l'heure critique, soit entre 21 h
et 6 h, dans tous les fuseaux horaires. |
74. |
Bien que certains services de
1996 distribuent des signaux différents dans l'Est et dans l'Ouest, ce
n'est pas le cas de la plupart. Beaucoup des titulaires qui distribuent
un seul signal ont allégué que leur programmation et leur politique à
l'égard de la grille horaire respectaient la sensibilité des
téléspectateurs au sujet de la diffusion en dehors de l'heure critique
d'émissions comportant de la violence ou ayant du contenu sexuellement
explicite. Elles ont de plus indiqué que l'efficacité de ces politiques
était renforcée par l'utilisation d'autres mesures comme les
avertissements aux téléspectateurs et la puce antiviolence intégrée dans
les téléviseurs et de plus en plus répandue. L'ACR a aussi fait valoir
que les approches existantes étaient suffisantes et que le coût de la
solution idéale, c'est-à-dire un signal différent pour chaque service
dans chacun des six fuseaux horaires, serait inabordable, compte tenu
surtout du nombre relativement peu élevé de plaintes et du fait que
cette question n'a été soulevée par aucun des intervenants au cours de
l'instance. |
75. |
Le Conseil tient à souligner
l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit
sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à
l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte
du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses
zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent
preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une
plainte. Pour l'instant, le Conseil ne prendra aucune mesure
additionnelle à ce sujet. Cependant, il surveillera la situation et sera
prêt à intervenir, s'il y a lieu, en exigeant des modifications aux
codes applicables afin de s'assurer que l'heure critique est respectée
peu importe le fuseau horaire, ou en exigeant des services spécialisés
nationaux qu'ils fournissent des signaux en décalage horaire. |
|
Secrétaire général |
|
Le présent document doit
être annexé à la licence de chacun des services mentionnés en annexe. Il
est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |