ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-48
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Avis public |
Ottawa, le 24 mars 1995
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Avis public CRTC 1995-48
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PRÉAMBULE AUX DÉCISIONS RENOUVELANT LES LICENCES DE STATIONS DE TÉLÉVISION PRIVÉES DE LANGUE ANGLAISE
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I INTRODUCTION
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Au cours de l'automne 1994, le Conseil a tenu des audiences publiques à Toronto, à Montréal et à Vancouver en vue d'examiner des demandes de renouvellement des licences d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dans ces villes ainsi que dans d'autres localités, principalement dans le sud de l'Ontario et dans la partie centrale intérieure de la Colombie-Britannique. Les demandes de renouvellement des licences de neuf stations de télévision source ont été étudiées comme articles avec comparution aux audiences et 13 autres demandes de renouvellement l'ont été comme articles sans comparution.
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À ces audiences, le Conseil a également examiné les demandes de renouvellement des licences d'exploitation de stations appartenant à la SRC et sous son contrôle. C'est dans le cadre des décisions portant sur le renouvellement des licences de chacune d'elles que les questions touchant ces stations de la SRC seront étudiées. Le présent avis ne porte que sur le renouvellement des licences de stations de télévision commerciales privées de langue anglaise.
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La dernière comparution devant le Conseil des requérantes voulant obtenir le renouvellement de leur licence dans le cadre des audiences publiques tenues à Toronto, à Montréal et à Vancouver remonte à la fin des années 80. Depuis ce temps, les importantes transformations que l'industrie canadienne de la radiodiffusion a subies ont modifié la façon dont les télédiffuseurs conventionnels desservent leurs auditoires locaux et contribuent globalement au système canadien de radiodiffusion.
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Plus particulièrement, l'augmentation, au cours des sept dernières années, du nombre de nouveaux services spécialisés canadiens et de services étrangers disponibles s'est traduit par une fragmentation accrue de l'auditoire et des recettes.
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Un grand nombre de télédiffuseurs privés dont les demandes de renouvellement ont été entendues à l'automne 1994 verront leur licence renouvelée pour une période de sept ans, et n'auront pas ainsi à comparaître à nouveau devant le Conseil pour faire renouveler leur licence avant le tournant du siècle. Le Conseil reconnaît que l'avenir suscite des incertitudes chez les stations visées par cette nouvelle période d'application. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) l'a souligné dans son intervention écrite aux demandes entendues à l'audience de Toronto. En effet, selon elle, les télédiffuseurs locaux devront soutenir une concurrence plus vive sur le marché étant donné qu'un plus grand nombre de services pourront être distribués ou seront autorisés, et que les Canadiens auront davantage accès à des choix de distribution autres que le câble, dont la radiodiffusion directe du satellite au foyer. L'ACR a fait savoir que :
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[TRADUCTION]
Dans ces audiences portant sur le renouvellement de licences, [le CRTC] doit reconnaître que le marché dans lequel les stations fonctionnent continuera d'évoluer au cours de la prochaine période d'application des licences et il doit veiller à ce que les stations aient la souplesse voulue pour s'adapter. |
Le Conseil convient que la viabilité des télédiffuseurs locaux dépendra de leur capacité de s'adapter à un marché en constante évolution. C'est précisément pour donner une plus grande souplesse aux télédiffuseurs que, ces dernières années, le Conseil a modifié sa réglementation et ses politiques.
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En premier lieu, dans l'avis public CRTC 1991-22, le Conseil a annoncé sa "Politique à l'égard des émissions de télévision locales". Cette politique, tout en réaffirmant l'importance du principe du reflet local, a levé l'obligation qui était faite aux télédiffuseurs de prendre des engagements quantitatifs à l'égard des émissions locales appartenant à des catégories autres que les nouvelles. Les stations locales jouissaient ainsi de la souplesse voulue pour contribuer, à divers titres, à des émissions canadiennes de qualité, soit par des productions internes, soit par des collaborations comme des coproductions et d'autres ententes d'association originales.
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En second lieu, par suite de la formation dans l'industrie de la télévision de groupes de propriétaires moins nombreux mais de plus grande taille, la plupart des stations de langue anglaise profitent maintenant du fait qu'elles forment des groupes d'achat plus efficaces qui facilitent la production et l'acquisition d'émissions canadiennes de qualité pour fins de diffusion aux stations locales.
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En outre, l'établissement de nouveaux fonds d'aide à la programmation sanctionnés par le Conseil et commandités par l'industrie permettant aux producteurs d'émissions de financer la production d'émissions canadiennes, de même que le fait que les télédiffuseurs et les producteurs d'émissions canadiens aient réussi à commercialiser les émissions canadiennes à l'échelle internationale, ont créé de nouvelles ressources pour alléger le coût de production ou d'acquisition des émissions canadiennes.
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Continuer de donner aux télédiffuseurs une souplesse suffisante et raisonnable a été un facteur impor-tant dont le Conseil a tenu compte dans l'élaboration d'une politique visant à guider dans leur exploitation les télédiffuseurs privés de langue anglaise au cours des sept prochaines années.
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Le Conseil a examiné le rendement de chaque station de télévision au cours de l'actuelle période d'application de même que les propositions de chaque titulaire pour la prochaine période. En ce qui concerne la présente période, il a porté une attention particulière à leurs réalisations au chapitre des nouvelles et du reflet local, des dépenses au titre des émissions canadiennes, de l'inscription à l'horaire d'émissions appartenant à des catégories sous-représentées, de l'équité en matière d'emploi ainsi que de leur réponse aux préoccupations du public à l'égard de la représentation non sexiste des personnes, de la violence, de même que de la fourniture de service aux personnes sourdes et malentendantes. En ce qui a trait aux propositions visées par la nouvelle période d'application des licences, le Conseil s'est concentré plus particulièrement sur les dépenses projetées par chacune des titulaires au titre des émissions canadiennes, sur les plans de chacune touchant la diffusion d'émissions canadiennes de divertissement, d'information et pour enfants de même que sur les engagements à desservir les personnes sourdes et malentendantes.
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Les conclusions tirées par le Conseil à cet effet et sous d'autres aspects plus généraux sont exposées ci-après. Les propositions des titulaires et les questions particulières dont il a discuté avec chacune d'elles sont exposées séparément dans les décisions portant sur le renouvellement des licences qui accompagnent le présent avis.
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II LE RÔLE DU TÉLÉDIFFUSEUR LOCAL DANS L'INDUSTRIE DE LA RADIODIFFUSION DE DEMAIN
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a) Reflet local
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Pour s'adapter à l'évolution de la radiodiffusion, certaines titulaires ont modifié leurs services de manière à se tailler une niche à l'intérieur de leur marché respectif. Les stations locales conventionnelles continuent de fournir des services d'intérêt général, mais un certain nombre de titulaires tentent de se démarquer en se concentrant sur certaines catégories d'émissions, comme les nouvelles locales, les sports ou les divertissements, ou encore en ciblant un pourcentage important d'émissions sur des auditoires particuliers comme les jeunes, les adultes urbains ou, dans certains cas, les enfants.
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Le Conseil reconnaît qu'il est essentiel pour les stations locales de s'afficher comme stations distinctes d'autres services afin de demeurer concurrentielles dans l'industrie de la radiodiffusion qui offre un nombre croissant de choix d'écoute. En outre, vu la grande disponibilité de nouveaux services spécialisés canadiens qui présentent des émissions appartenant à des catégories sous-représentées dont les dramatiques, les émissions de variété, les documentaires et les émissions pour enfants, il n'est plus nécessaire que chaque station conventionnelle inscrive à l'horaire des émissions de toutes ces catégories. Toutefois, parce que 23 % des foyers canadiens n'ont pas accès au câble ou ont décidé de ne pas s'y abonner, le Conseil estime que les stations conventionnelles locales dans un marché donné devraient continuer d'offrir un éventail d'émissions, en particulier, des émissions d'information et de divertissement canadiennes.
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La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait "favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes." La production d'émissions de nouvelles et d'information locales constituent le principal véhicule permettant aux stations locales d'atteindre cet objectif.
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Au cours de la présente période d'application des licences, les stations ont pour la plupart réussi à produire des émissions de nouvelles et d'information pertinentes de qualité qui continuent de plaire à de larges auditoires. Le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre de titulaires ont amélioré ce service en ajoutant des bulletins de nouvelles les fins de semaine.
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En général, le Conseil estime que, de par leurs émissions de nouvelles et d'information, les télédiffuseurs locaux et privés apportent une précieuse contribution à leurs localités. Il félicite les titulaires pour leurs réalisations et il les encourage à maintenir la qualité qui caractérise maintenant cette catégorie d'émissions.
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En ce qui concerne le principe du reflet local dans les émissions autres que les nouvelles locales, le Conseil est aussi d'avis que, dans l'ensemble, les stations locales privées réussissent bien à répondre aux besoins et à y refléter les intérêts de leurs auditoires. Il souligne que les intervenants n'ont formulé aucune critique quant au rendement des stations à cet égard. Le Conseil réitère l'importance du principe du reflet local et il rappelle aux télédiffuseurs qu'au cours de la nouvelle période d'application de leur licence, il leur incombera toujours de répondre aux besoins et aux intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir. Les décisions qui accompagnent le présent avis public expliquent, de façon plus détaillée, comment chaque station a satisfait et entend satisfaire l'exigence relative au reflet local.
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b) Émissions de divertissement canadiennes
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Dans ses décisions de 1989 portant sur le renouvellement, le Conseil a imposé, à certaines titulaires seulement, des exigences quantitatives à l'égard de la diffusion d'émissions de divertissement canadiennes - c'est-à-dire des émissions appartenant aux catégories sous-représentées, soit les dramatiques de même que les émissions de musique et de variété (catégories 7, 8 et 9). Il a précisé cependant que "tous les télédiffuseurs ont un rôle à jouer, selon les caractéristiques de leurs marchés respectifs et leurs ressources financières, dans le développement, la production et la télédiffusion d'émissions de divertissement locales". La position du Conseil est demeurée essentiellement la même, sauf qu'il n'exige plus que cette programmation de divertissement soit produite localement.
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Afin d'augmenter le nombre d'émissions de divertissement canadiennes diffusées par les stations privées au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), le Conseil a, jusqu'à maintenant, imposé des exigences en cette matière à la SRC, à la CTV Television Network Limited (CTV) et à la Global Communications Limited (la Global). Au cours des trois dernières années, cette stratégie a permis de maintenir pour ces émissions un niveau minimum d'environ trois à cinq heures par semaine en soirée à toutes les stations affiliées à la SRC et au réseau CTV, ainsi qu'à toutes celles qui appartiennent à la Canwest Global Communications Corp. (la Canwest Global) ou qui reçoivent des émissions de cette dernière. Le Conseil fait également remarquer que la plupart des titulaires privées dont les demandes de renouvellement ont été entendues à l'automne et qui ne reçoivent pas la programmation du réseau CTV ou de la Canwest Global ont diffusé, en 1991-1992 et 1992-1993, plus de cinq heures par semaine d'émissions de divertissement canadiennes en soirée et six heures ou plus par semaine en 1993-1994.
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Néanmoins, le Conseil estime que la grille-horaire des télédiffuseurs privés devrait inclure des pourcentages encore plus élevés d'émissions de divertissement canadiennes. D'après les registres d'émissions des requérantes qui sont assujetties à la condition de licence relative aux dépenses au titres des émissions canadiennes, et dont les demandes ont été entendues aux audiences publiques tenues à l'automne, en 1993-1994, les émissions de divertissement canadiennes ont représenté en moyenne 25 % seulement des émissions de divertissement de leur grille-horaire au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil souligne également que les stations affiliées au réseau CTV n'ont jamais présenté en soirée d'émissions de divertissement canadiennes de façon régulière ou en quantité importante, autres que celles offertes par le réseau CTV.
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Cette question préoccupe grandement le Conseil, en raison notamment du fait que les stations locales sont la principale fenêtre de diffusion des émissions de divertissement canadiennes.
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D'après les sondages BBM de l'automne 1993, près de la moitié des heures d'écoute des émissions de langue anglaise est imputable aux stations conventionnelles canadiennes privées, y compris les affiliées à la SRC. De plus, ces stations représentent environ 64 % de l'écoute des émissions canadiennes dans l'ensemble et 61 % de l'écoute de toutes les dramatiques canadiennes.
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La part de l'auditoire des stations conventionnelles privées, tout en ayant diminué quelque peu à cause de la fragmentation accrue, demeure encore extrêmement importante. Le Conseil estime que le rôle vital joué par les stations conventionnelles ne diminuera pas considérablement dans un avenir rapproché.
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À l'audience, le Conseil a discuté des projets de chaque titulaire visant à diffuser, au cours de la période d'application de sa licence, des émissions canadiennes de divertissement en soirée. Il s'est intéressé tout particulièrement aux plans des titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars.
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La plupart des stations affiliées au réseau CTV dont les demandes de renouvellement ont été entendues à l'automne 1994 proposent de diffuser en soirée, pendant leur nouvelle période d'application de leur licence, des émissions de divertissement canadiennes en plus de ce que le réseau offre. On parle d'un temps d'antenne additionnel variant entre 30 minutes et deux heures complètes par semaine.
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Aux audiences tenues à l'automne, toutes les stations indépendantes, sauf une, ont proposé d'inscrire à l'horaire en soirée une moyenne de cinq heures par semaine d'émissions de divertissement canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de leur licence. Quant au cas d'exception, la titulaire projette d'en inscrire trois heures par semaine en soirée au cours des trois premières années de la nouvelle période d'application de sa licence, et de passer à trois heures et 30 minutes au cours des quatre dernières années de la période de sept ans. Le Conseil signale que, dans tous les cas, les propositions des stations indépendantes représentent, par rapport à 1993-1994, une diminution du nombre d'émissions de divertissement canadiennes diffusées en soirée.
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Le Conseil a abordé cette question avec les titulaires à l'audience. En général, il s'agissait, selon ces dernières, de niveaux de diffusion minimums d'émissions de divertissement canadiennes en soirée. Elles ont déclaré qu'elles en diffuseraient probablement davantage, mais qu'afin de pouvoir suivre l'évolution du marché, elles désiraient conserver suffisamment de souplesse dans l'inscription à l'horaire de différents types d'émissions. Dans l'ensemble, les stations ont dit hésiter à s'engager à diffuser un nombre précis d'heures d'émissions de divertissement canadiennes en soirée.
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Malgré les résultats de la stratégie qu'il a adoptée à l'égard du réseau CTV et de la Canwest Global, ainsi que les engagements pris par les titulaires pour la nouvelle période d'application de leur licence, le Conseil croit que les stations privées sont en mesure d'inscrire à l'horaire un plus grand nombre d'émissions de divertissement canadiennes de qualité au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Compte tenu du rôle important que les stations de télévision conventionnelles privées jouent dans l'écoute d'émissions dramatiques canadiennes et d'émissions canadiennes en général, il est convaincu que ces stations pourraient atteindre l'objectif qui consiste à accroître la présence des émissions de divertissement canadiennes de manière que, la septième année de la nouvelle période d'application des licences, ces émissions représentent au moins une heure par jour entre 18 h et minuit, soit une moyenne hebdomadaire de sept heures. Les stations les mieux placées pour apporter cette contribution sont celles dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars. En outre, le Conseil juge que, de la production et de la diffusion d'émissions de divertissement canadiennes de qualité dépend en grande partie le succès de ces stations dans leurs efforts pour mettre sur pied des services de programmation distinctifs dans le milieu de la radiodiffusion qui s'annonce.
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III UNE DÉMARCHE DE POLITIQUE SOUPLE
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Lors du dernier renouvellement de leur licence en 1989, le Conseil a imposé une condition de licence aux titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassaient 10 millions de dollars, faisant correspondre leurs dépenses au titre des émissions canadiennes à l'augmentation annuelle des recettes publicitaires totales enregistrées les années précédentes. Au cours de la période d'application des licences, le Conseil a publié quatre avis publics (avis publics CRTC 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174); deux d'entre eux précisaient pour les titulaires la nature des dépenses au titre des émissions canadiennes jugées admissibles suivant cette formule et deux portaient sur un assouplissement de la formule.
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Aux audiences de l'automne, le Conseil a examiné si cette stratégie avait permis d'assurer un pourcentage approprié de dépenses au titre des émissions canadiennes et d'encourager la diffusion de productions canadiennes de qualité.
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Le Conseil observe à cet égard que, d'après les rapports annuels déposés par les stations en 1994, les titulaires de stations de télévision privées conventionnelles de langue anglaise ont consacré près de 80 % de leurs dépenses au titre des émissions canadiennes à des émissions appartenant aux catégories nouvelles, affaires publiques et sports. Le Conseil a fait allusion précédemment à la qualité de ces émissions et il estime que, compte tenu de l'importance que représentent pour les stations locales les émissions de nouvelles, d'affaires publiques et de sports, cette qualité serait maintenue par les titulaires quelle que soit l'exigence imposée en matière de dépenses.
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Avant de tenir les audiences, le Conseil avait demandé aux titulaires de se prononcer sur une formule de condition de licence révisée visant spécifiquement les émissions canadiennes de divertissement et pour enfants, comme possible solution de rechange à leur condition de licence actuelle concernant les dépenses globales au titre des émissions canadiennes. Dans la décision qu'il a rendue en 1994 (la décision CRTC 94-33) et dans laquelle il a renouvelé la licence du réseau CTV, le Conseil a établi un précédent concernant une démarche plus focalisée à l'égard des exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes.
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À l'audience de Toronto, les titulaires, en général, ont dit préférer l'exigence actuelle relative aux dépenses globales à une démarche ciblée puisque cette dernière leur apparaissait moins souple et inapplicable aux télédiffuseurs locaux dont la situation, a-t-on soutenu, diffère totalement de celle du réseau CTV.
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Les titulaires qui ont comparu à l'audience tenue à Vancouver étaient plus ouvertes à l'idée d'une démarche ciblée pourvu qu'entre autres conditions, les exigences en matière de dépenses liées à une telle démarche ne dépassent pas les sommes prévues par les titulaires, dans leurs demandes de renouvellement, quant aux dépenses au titre des émissions canadiennes de divertissement et pour enfants.
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L'utilité d'une exigence globale en matière de dépenses n'a pas fait l'unanimité. Par exemple, selon la titulaire de CFTO-TV Toronto, la démarche axée sur une condition de licence globale permet encore très bien d'assurer la production et la diffusion d'émissions canadiennes de qualité :
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[TRADUCTION]
Nous soutenons que la démarche que le Conseil a adoptée initialement, qui [permet d'évaluer] au moment du renouvellement ou du transfert de la licence si le travail a été bien fait ou non, ou s'il faut imposer des conditions spéciales, est un bon modèle. |
D'autres ont soutenu des points de vue différents à l'égard de la latitude que donne la formule actuelle de la condition de licence. En effet, dans son intervention écrite, l'ACR a indiqué que [TRADUCTION] "même si le Conseil a apporté des changements à la formule des recettes, celle-ci continue de limiter la souplesse accrue dont les télédiffuseurs ont besoin". Toutefois, l'ACR a fait valoir à l'audience que l'actuelle formule des recettes était plus souple qu'une démarche ciblée.
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Certains, comme la titulaire de CFCF-TV Montréal, ont toutefois réclamé un assouplissement de la formule des dépenses globales qui tiendrait compte des économies au chapitre, par exemple, des coûts de production et de main-d'oeuvre.
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Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil a décidé d'adopter une démarche qui conférera aux titulaires toute la souplesse voulue pour remplir les obligations que leur fait la Loi d'une manière qui tient compte de leur situation particulière. Plus particulièrement, le Conseil a décidé de permettre aux titulaires de déterminer comment elles s'acquitteront de leurs responsabilités en vertu de la Loi, soit en acceptant de garder la condition de licence actuelle régissant les dépenses au titre des émissions canadiennes, soit en respectant une autre condition de licence qui impose des exigences quantitatives minimales pour la diffusion d'émissions de divertissement canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
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En conséquence, les titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 dépassent 10 millions de dollars auront le choix entre l'une des deux options suivantes :
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Option A : Condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes.
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Les titulaires qui choisissent cette démarche seront tenues de respecter, relativement aux dépenses au titre des émissions canadiennes, une condition de licence essentiellement identique à la condition actuelle. Le Conseil permettra notamment à la plupart d'entre elles d'exploiter leur service suivant leurs conditions de licence actuelles; et toutes les politiques qu'il a exposées à l'égard de cette formule dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer pendant la nouvelle période d'application de leur licence, avec cette importante précision :
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Il sera interdit aux titulaires de créditer un dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées à une quelconque année de la prochaine période d'application de leur licence.
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Autrement dit, dans la plupart des cas, la formule continuera de s'appliquer de façon parfaitement intégrée, de sorte que la somme requise de dépenses au cours de la première année sera calculée en utilisant, comme montant de base, le niveau minimum requis de dépenses au cours de la dernière année de la période d'application de la licence en cours suivant la formule (avant de considérer les dépassements de crédit ou les crédits non engagés), augmenté ou réduit suivant le changement procentuel moyen dans les recettes publicitaires et les paiements de réseau de la station dans la dernière ou dans les deux ou trois dernières années de l'actuelle période d'application de la licence, selon l'option choisie par la titulaire.
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En raison des coûts élevés associés à la production d'émissions de divertissement, le Conseil a établi qu'il conviendrait d'étendre l'option entre les deux démarches de condition de licence seulement aux titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars. En conséquence, les titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels totalisent 10 millions de dollars ou moins, n'auront pas le choix entre les deux options; la démarche de la formule ci-dessus à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes continuera de s'appliquer comme attente au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Option B : Condition de licence relative à la diffusion d'émissions de divertissement canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
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Les titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars et qui choisissent cette condition de licence doivent diffuser un nombre précis d'heures d'émissions dramatiques, de musique et de variété canadiennes pendant la période de radiodiffusion en soirée et ce, à chaque année de la nouvelle période d'application de leur licence.
La programmation sera soit produite par la titulaire, soit acquise d'autres sources. La condition de licence portera ce qui suit : |
La licence est assujettie à la condition qu'à chaque année de la période d'application de sa licence commençant le 1er septembre 1995, la titulaire diffuse, entre 18 h et minuit, le nombre moyen minimum suivant d'heures d'émissions dramatiques, de musique et de variété canadiennes :
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1995-1996 5:30 heures
1996-1997 6:00 heures 1997-1998 6:00 heures 1998-1999 6:00 heures 1999-2000 6:30 heures 2000-2001 6:30 heures 2001-2002 7:00 heures |
Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement).
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Le Conseil précise que le crédit de temps de 150 %, qui permet par ailleurs aux titulaires de réclamer 50 % de plus que la durée réelle des émissions dramatiques admissibles aux fins des exigences en matière de contenu canadien établies dans le Règlement, ne peut s'appliquer à la condition de licence relative au nombre d'heures d'horloge d'émissions canadiennes précisé ci-dessus.
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Les titulaires sont tenues d'informer le Conseil de leur choix avant le 1er septembre 1995 et de le respecter tout au cours de la nouvelle période d'application de leur licence.
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À l'automne de cette année, le Conseil entend publier un avis public énonçant, pour chaque entreprise concernée, l'option choisie par la titulaire et qui doit donc s'appliquer comme une condition de licence.
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IV QUESTIONS SOCIALES
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A. Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Les réalisations des télédiffuseurs privés locaux à l'égard du service qu'ils fournissent aux téléspectateurs sourds et malentendants ont été longuement débattues au cours des audiences de l'automne.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions sur cette question de la part de groupes d'intérêt et d'utilisateurs de sous-titrage codé. Les intervenants se sont particulièrement intéressés aux efforts déployés par les télédiffuseurs pour augmenter le nombre d'émissions sous-titrées dans leur grille-horaire et sous-titrer les segments en direct des émissions de nouvelles.
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À l'audience de Vancouver, une intervention a été présentée par le British Columbia Public Interest Advocacy Centre (le BCPIAC) au nom du Conseil canadien des droits des personnes handicapées, de la Greater Vancouver Association of the Deaf et de l'Association des sourds du Canada, Section Colombie-Britannique. Selon l'intervenant, le Conseil est tenu, en vertu de la Loi, de voir à ce que des émissions sous-titrées soient offertes au sein du système canadien de radiodiffusion puisque les ressources à cette fin sont maintenant disponibles. Le BCPIAC a en outre fait valoir que, selon la Charte canadienne des droits et libertés, il est discriminatoire de refuser aux personnes sourdes et malentendantes le plein accès à des services de programmation. Il a fait un vibrant plaidoyer en faveur des émissions de télévision sous-titrées :
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[TRADUCTION]
La télévision est devenue un outil essentiel dans le débat animé et l'échange spontané d'idées qui nourrissent une société démocratique. Lorsque des personnes sourdes et malentendantes, dont la plupart sont incapables d'écouter les nouvelles radiodiffusées, ne peuvent par surcroît recevoir les émissions de télévision dans une forme qui leur est compréhensible, on les empêche d'exercer un privilège inhérent à leur appartenance à la collectivité. |
Les intervenants ont demandé que le Conseil impose comme condition de licence à tous les télédiffuseurs le sous-titrage de toutes les émissions ou, à tout le moins, un échéancier précis de mise en oeuvre du sous-titrage intégral.
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L'Association canadienne pour le sous-titrage (l'ACST) est intervenue elle aussi à ces audiences. Même si elle appuie généralement le rendement de certaines titulaires desservant Toronto et Vancouver, l'ACST a critiqué la technique du sous-titrage "en direct" que la plupart des télédiffuseurs utilisent pour leurs nouvelles locales.
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En effet, selon l'ACST :
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[TRADUCTION]
Le sous-titrage en direct est insuffisant, étant donné que seules les parties préscénarisées des émissions sont sous-titrées, et que les entrevues en direct ou les nouvelles de dernière heure ne le sont pas. |
L'ACST a également préconisé le sous-titrage intégral.
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Sauf pour quelques cas, le Conseil est généralement convaincu que les titulaires ont satisfait, voire dépassé, les exigences établies à l'égard de la prestation de services aux personnes sourdes et malentendantes dans les dernières décisions portant sur le renouvellement de leur licence et il les félicite pour leurs réalisations à ce chapitre. Aux audiences publiques tenues à l'automne, il a discuté des projets de chaque titulaire concernant l'amélioration du service de télévision offert à cet auditoire.
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Tout en prenant acte des engagements importants que la majorité des titulaires ont pris à l'égard du sous-titrage pour la nouvelle période d'application de leur licence, le Conseil appuie les arguments des intervenants selon lesquels la plupart des télédiffuseurs ont maintenant suffisamment de ressources pour fournir des services de programmation complets aux personnes sourdes et malentendantes. Le coût du sous-titrage a diminué sensiblement au cours des sept dernières années et il ne fait aucun doute qu'il baissera encore à mesure que les fournisseurs de sous-titrage se feront plus nombreux. En outre, le fait que les sociétés commanditent de plus en plus le sous-titrage codé a aidé les télédiffuseurs à en alléger le coût. En conséquence, le Conseil estime que tous les télédiffuseurs devraient être en mesure d'atteindre l'objectif qui consiste à sous-titrer la plupart de leurs émissions d'ici la fin des sept prochaines années.
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En même temps, le Conseil fait état des arguments mis de l'avant par certaines titulaires, à savoir qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger le sous-titrage intégral et systématique puisqu'il faut tenir compte des imprévus comme la livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises de l'étranger. Il souligne également que le sous-titrage peut ne pas convenir pour certains types de programmation comme les émissions destinées aux préscolaires ou les émissions à caractère ethnique dans des langues autres que l'anglais ou le français. Il estime donc qu'un minimum de 90 % pour le sous-titrage est une cible réaliste que les gros télédiffuseurs devraient atteindre d'ici la fin de la période d'application de sept ans.
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Quant aux émissions de nouvelles, le Conseil est conscient de l'importance de cette programmation pour les téléspectateurs sourds et malentendants et il peut comprendre la frustration constante que connaissent ces téléspectateurs à qui l'on refuse l'accès à des reportages en direct sur des grands événements d'actualité. Après avoir discuté avec les télédiffuseurs, les fournisseurs de sous-titres et les groupes d'intérêt des divers coûts de la technique du sous-titrage, il fait remarquer que le sous-titrage en temps réel, considéré par les téléspectateurs sourds et malentendants comme la forme de sous-titrage en direct qu'ils préfèrent, n'est plus prohibitif et que son coût continuera de baisser au cours des prochaines années. En outre, de nouvelles techniques facilitant le sous-titrage des émissions en direct, comme la reconnaissance de la voix, sont actuellement mises au point et seront disponibles dans un avenir rapproché. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait obliger les gros télédiffuseurs à sous-titrer, au début de la prochaine période d'application de leur licence, les segments en direct de toutes les émissions de nouvelles.
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En élaborant sa démarche globale à l'égard du sous-titrage codé, le Conseil est conscient du fait que les titulaires ne disposent pas des mêmes ressources financières. De fait, les exigences qui peuvent convenir à une grosse station dans un marché urbain pourraient représenter un lourd fardeau financier pour une station d'un plus petit marché. Par conséquent, le Conseil a imposé des attentes moins strictes aux titulaires dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels sont inférieurs à 10 millions de dollars. Sa démarche à l'égard du sous-titrage est exposée ci-dessous.
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1. Grosses stations (dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars).
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Le Conseil exige que les titulaires des stations dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars sous-titrent, d'ici le 1er septembre 1998, toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et utilisent le sous-titrage en temps réel ou une autre technique leur permettant de produire des sous-titres de qualité pour les émissions en direct.
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Le Conseil exige également que ces titulaires sous-titrent au moins 90 % des émissions pendant la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de leur licence.
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En ce qui concerne le respect de ces exigences, le Conseil rappelle aux titulaires qu'en vertu des articles 12 et 13 de la Loi, ces exigences peuvent être assujetties à une ordonnance exécutoire et, à la limite, à une ordonnance de la Cour fédérale ou de la Cour supérieure d'une province. Cette ordonnance s'applique de la même manière qu'une ordonnance de la Cour.
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2. Stations moyennes (dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau
annuels varient entre 5 millions et 10 millions de dollars). |
Le Conseil s'attend que, d'ici la fin de la période d'application de leur licence, les titulaires des stations dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels varient entre 5 millions et 10 millions de dollars, sous-titrent toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et qu'elles utilisent le sous-titrage en temps réel ou une autre technique leur permettant de produire des sous-titres de qualité pour les émissions en direct.
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Le Conseil s'attend que, d'ici la fin de la période d'application de leur licence, ces titulaires sous-titrent au moins 90 % des émissions pendant la journée de radiodiffusion.
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3. Petites stations (dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 5 millions de dollars).
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Le Conseil encourage les titulaires des stations dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 5 millions de dollars à sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de leur licence, toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et qu'elles utilisent le sous-titrage en temps réel ou une autre technique leur permettant de produire des sous-titres de qualité pour les émissions en direct.
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Le Conseil encourage également ces titulaires à sous-titrer au moins 90 % des émissions au cours de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de leur licence.
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B. Conditions de licence suspensives sur la violence et la représentation non sexiste
des personnes |
Dans l'avis public CRTC 1992-58 intitulé "Politique de 1992 sur la représentation non sexiste des personnes", le Conseil a reconnu qu'au cours de la dernière décennie, l'industrie de la radiodiffusion avait démontré une sensibilité et une responsabilité accrues au chapitre de la représentation non sexiste des personnes. Il a également donné l'occasion aux titulaires de demander la suspension de la condition de licence exigeant qu'elles respectent le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" publié par l'ACR. L'avis stipulait que :
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Pour la titulaire qui en fait la demande et qui peut prouver qu'elle est membre en règle du [Conseil canadien de normes de la radiotélévision (CCNR)] depuis au moins six mois, le Conseil sera disposé à suspendre l'application de la condition de licence tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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Dans l'avis public CRTC 1993-149, le Conseil a approuvé le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR. Il a alors indiqué qu'il entendait exiger des titulaires qu'elles respectent le code, par condition de licence, lors du renouvellement de leur licence. Il a souligné, cependant, que la même option de demande de condition de licence suspensive serait offerte aux titulaires membres en règle du CCNR.
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Certaines titulaires aux audiences de l'automne 1994 ont réclamé la suspension des conditions de licence relatives à la violence et à la représentation non sexiste des personnes. Bien que d'autres ne l'aient pas demandé officiellement, le Conseil a décidé de suspendre les conditions de licence afférentes dans le cas des requérantes qui ont demandé le renouvellement de leur licence aux audiences tenues à l'automne 1994 et qui sont membres en règle du CCNR.
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Ce faisant, le Conseil rappelle aux titulaires qu'en permettant à l'industrie de s'autoréglementer en matière de violence et de la représentation non sexiste des personnes à la télévision, il ne se décharge pas de sa responsabilité ou de son autorité à cet égard. En effet, il continuera de surveiller étroitement le règlement des plaintes à ce chapitre, et il rappelle au public que les parties intéressées qui ne sont pas satisfaites d'une décision du CCNR peuvent demander au CRTC d'examiner leur plainte.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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