|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-12 |
|
Ottawa, le 21 janvier 2004 |
|
TELETOON Canada Inc.
L'ensemble du Canada |
|
Demande 2002-0942-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
|
Teletoon/Télétoon - renouvellement de licence
|
|
Le Conseil renouvelle dans la
présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Teletoon/Télétoon, du 1er mars 2004 au 31 août
2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la
nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licences et
autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu de TELETOON
Canada Inc. (Teletoon Canada) une demande de renouvellement de la
licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision
de langues française et anglaise Teletoon/Télétoon. Le service offre des
émissions de langues française et anglaise sur des signaux distincts
dans le fuseau horaire de l'Est ainsi que des émissions de langue
anglaise sur un autre signal dans le fuseau horaire du Pacifique. |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu 42
interventions à l'appui de la demande de renouvellement de Teletoon/Télétoon.
Outre ces soumissions, deux autres souhaitaient un engagement plus fort
à l'égard de productions de langue française des producteurs québécois.
Cinq intervenants étaient préoccupés par l'éventuel élargissement de la
nature de service de Teletoon/Télétoon que provoquerait l'ajout de
catégories d'émissions. Trois proposaient une autre définition des
heures de grande écoute et demandaient de limiter à 25 % la production
de producteurs liés, et une s'opposait catégoriquement à l'idée de
modifier la définition de période de grande écoute. Les questions
soulevées par ces intervenants sont traitées ci-après. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public
2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Teletoon/Télétoon, du 1er mars 2004 au 31 août 20101.
La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à
celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé de renouveler la
licence de Teletoon/Télétoon aux mêmes modalités et conditions que la
licence actuelle, mais elle souhaite toutefois ajouter à la liste des
catégories autorisées pour Teletoon/Télétoon les catégories 7a) Séries
dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de
situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour
la télévision et 7g) Autres dramatiques. Par ailleurs, la titulaire a
proposé de redéfinir l'expression « période de grande écoute » aux fins
d'évaluer la diffusion d'émissions canadiennes sur les ondes de Teletoon/Télétoon.
|
|
Dépenses au titre des émissions canadiennes
|
7. |
Pour chaque année de la période actuelle de
licence, Teletoon Canada doit, par condition de licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins 40 % des recettes totales de l'année
précédente provenant de l'exploitation de Teletoon/Télétoon. |
8. |
Dans sa demande de renouvellement et lors
de l'audience publique, Teletoon Canada s'est engagée à respecter
l'exigence qui lui était fixée au titre des dépenses canadiennes. La
titulaire ne pense pas que la contribution de Teletoon/Télétoon à cet
égard devrait être augmentée. À l'appui de sa position, elle a fait
valoir que l'exigence qu'elle devait satisfaire était plus lourde que
celle imposée à n'importe quel autre service spécialisé destiné aux
enfants et que des exigences au titre des dépenses canadiennes fondées
sur la rentabilité n'étaient pas forcément valides. Teletoon Canada a
précisé qu'elle comptait, en vertu de l'exigence actuelle de 40 %,
consacrer à cet égard 176 millions de dollars au cours de la prochaine
période d'application de licence |
9. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Teletoon/Télétoon se
situe au-delà de 40 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à
la démarche exposée dans l'avis public
2004-2, le Conseil estime qu'une
augmentation de sept points de pourcentage est appropriée. Par
conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses
dépenses au titre des émissions canadiennes à 47 % de ses recettes
brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre
2004, et pour chaque année de radiodiffusion subséquente. Une
condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente
décision. |
|
Nature du service
|
10. |
Dans sa demande, Teletoon Canada a demandé
de modifier la condition actuelle de licence décrivant la nature du
service de Teletoon/Télétoon pour ajouter à la liste des catégories
autorisées les catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries
comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales,
miniséries et longs métrages pour la télévision, et 7g) Autres
dramatiques. Teletoon Canada rappelle qu'elle devait, conformément à la
condition originale de licence, consacrer au plus 10 % de sa
programmation à des émissions autres que d'animation provenant de
catégories autres que 7d) Longs métrages pour la télévision et 7e) Films
ou émissions d'animation pour la télévision. |
11. |
Au cours du processus de renouvellement de
licence, le Conseil a demandé à Teletoon Canada de proposer une
description plus fidèle de la nature du service de Teletoon/Télétoon qui
pourrait être acceptée par la titulaire comme condition de licence. |
12. |
Répondant à la requête du Conseil, Teletoon
Canada a proposé de consacrer au plus 5 % de toute la programmation à
des émissions provenant des catégories 12 Interludes, 13 Messages
d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et
d'entreprises. Pour le reste de la programmation, au moins 90 % de
celle-ci seraient des émissions d'animation associées aux catégories 7d)
et 7e). Toutes les autres émissions seraient exclusivement des émissions
« en rapport avec l'animation », à l'exception du matériel appartenant
aux catégories 12, 13 et 14. La titulaire a proposé que les émissions en
rapport avec l'animation soient définies comme suit : |
|
i) émissions inspirées à l'origine par des personnages ou par
des concepts animés ou illustrés;
ii) émissions comprenant dans une même émission des formules
animées et non animées;
iii) émissions portant sur l'animation ou sur les
animateurs/illustrateurs.
|
13. |
À l'audience, la titulaire a retiré sa
demande d'ajouter la catégorie 7g) à la liste des catégories autorisées
de Teletoon/Télétoon. Elle a aussi indiqué qu'elle ne demandait pas
l'ajout de la catégorie 15 Matériel d'intermède, et a demandé d'ajouter
la catégorie 5b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs,
dans le but d'ajouter des émissions au sujet de l'animation. |
|
Interventions
|
14. |
Le Conseil a reçu cinq interventions
s'opposant à la proposition d'ajouter ces catégories et exprimant des
préoccupations au sujet de la définition proposée d'émission en rapport
avec l'animation. Les intervenants, à savoir la Société des auteurs de
radio, télévision et cinéma (SARTEC), CHUM limitée (CHUM), la Société
Radio-Canada (SRC), TQS inc. (TQS) et Réseau de Télévision Global inc.
(Global), craignent toutes que l'approbation de cette proposition ne se
traduise par un élargissement de la nature du service de Teletoon/Télétoon.
|
15. |
La SARTEC s'est opposée à l'ajout de toute
émission autre que d'animation à la liste des catégories autorisées de
Teletoon/Télétoon. Selon elle, cette démarche ne s'inscrit pas dans la
ligne de la nature de ce service. |
16. |
CHUM redoute que l'expression « en rapport
avec l'animation » n'ait une portée trop générale et indique que les
exemples donnés par Teletoon Canada, notamment Star Trek,
Beetlejuice et The Addams Family, tiennent davantage du
fantastique ou de la science-fiction et seraient plus à leur place sur
Space: the Imagination Station, un service qui appartient à CHUM. De
plus, CHUM n'est pas d'accord avec Teletoon Canada qui pense que ces
émissions qui utilisent le réel peuvent être diffusées sur un service
d'animation puisqu'elles sont inspirées par des séries et des
personnages animés célèbres. CHUM soutient que ce n'est pas le cas car
plusieurs de ces exemples sont [traduction] « des longs métrages ou des
séries télévisées de fantastique ou de science-fiction qui sont ensuite
devenus des séries animées destinées à plaire aux enfants, et non
l'inverse » . |
17. |
CHUM se demande si l'approbation de la
proposition de Teletoon Canada ne risque pas de [traduction] « permettre
à Teletoon de déroger à son engagement original de diffuser des
émissions dans le domaine de l'animation ». |
18. |
La SRC affirme que la proposition de
Teletoon Canada, si elle était acceptée, permettrait aux émissions
offertes sur le signal de langue française de chevaucher celles offertes
par les télédiffuseurs de langue française et de concurrencer des
télédiffuseurs traditionnels tels que Radio-Canada. La SRC craint aussi
que des émissions non animées puissent être diffusées sur Teletoon/Télétoon
aux heures de grande écoute, ce qui aggraverait la menace qui plane sur
les autres services. |
19. |
TQS considère que l'ajout d'émissions
dramatiques et comiques non animées, notamment de catégorie 7a),
modifierait fondamentalement la nature du service de Teletoon/Télétoon
et permettrait au service de concurrencer les réseaux traditionnels,
dont TQS. |
20. |
Global note que le Conseil ne devrait
approuver aucune proposition qui permettrait à un service spécialisé
d'accroître sa programmation étrangère de catégorie 7 de plus de 10 %.
|
|
Réplique de Teletoon Canada
|
21. |
La réponse de la titulaire aux
préoccupations exprimées par plusieurs intervenants est la suivante :
[traduction] |
|
Les demandes d'ajout de nouvelles sous-catégories pour le service
ne sont pas vraiment importantes en elles-mêmes et le fait que 10 %
au plus de toute la programmation de Teletoon/Télétoon puisse
comprendre des émissions autres que d'animation souligne la mesure
de protection propre à notre nature de service, ce qui devrait
effectivement répondre à toutes les préoccupations des intervenants.
|
22. |
De plus, en réponse à l'intervention de
CHUM, Teletoon Canada a dit croire que CHUM avait mal interprété les
changements proposés et déclaré que ceux-ci [traduction] « sont, en
fait, des modifications peu importantes à la condition actuelle de
licence de Teletoon » puisque la condition originale autorise Teletoon/Télétoon
à diffuser aussi bien des longs métrages d'animation que des longs
métrage utilisant le réel. |
23. |
Teletoon Canada a aussi précisé qu'elle
[traduction] « ne compte pas acquérir des émissions utilisant le réel
telles que la série Star Trek car ces séries ne correspondent pas
à la définition des émissions en rapport avec l'animation ». |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
24. |
Le Conseil remarque les succès remportés
par Teletoon/Télétoon à titre de service consacré à l'animation; il note
aussi l'admission de la titulaire que son succès, tant présent que
futur, repose justement sur le fait que Teletoon/Télétoon reste un
service voué à l'animation. |
25. |
Le Conseil est convaincu que les
changements proposés visent à clarifier le service actuellement offert
par la titulaire et n'ont pas pour effet d'élargir la nature du service.
Par conséquent, le Conseil ajoute la phrase « consacré à des émissions
d'animation et en rapport avec l'animation » à la condition de licence
décrivant la nature du service de Teletoon/Télétoon. |
26. |
Le Conseil est également convaincu que
l'ajout de la catégorie 5b), qui permettrait à Teletoon/Télétoon de
diffuser des émissions « pratiques » sur l'art de l'animation,
conviendrait à la nature de ce service et il a donc ajouté la catégorie
5b) à la liste des catégories autorisées de Teletoon/Télétoon. |
27. |
Tel que l'a proposé la titulaire, le
Conseil note aussi que Teletoon/Télétoon peut diffuser au plus 5 %
d'émissions de catégories 12, 13 et 14. Pour le reste, ce service
continuerait à présenter 90 % d'émissions d'animation appartenant aux
catégories 7d) et 7e). Le Conseil observe encore que, compte tenu de la
nature plus stricte de la définition de la nature du service approuvée
plus haut, toutes les émissions autres que celles appartenant aux
catégories 12, 13 et 14 seraient des émissions d'animation ou en rapport
avec l'animation. |
28. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire visant à ajouter les catégories 7a), 7b) et
7c) à la liste des catégories autorisées de Teletoon/Télétoon et à
supprimer de cette liste la catégorie 15. |
29. |
La condition de licence portant sur
la nature du service de Teletoon/Télétoon se trouve en annexe à cette
décision et comprend tous les changements approuvés par le Conseil. |
|
Définition de « période de grande écoute »
|
30. |
Teletoon/Télétoon doit actuellement
consacrer 60 % de la « période de radiodiffusion en soirée » (18 h -
minuit) à des émissions canadiennes. |
31. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, Teletoon Canada a proposé de remplacer sa période de
radiodiffusion en soirée par une nouvelle définition de l'expression
« période de grande écoute ». Selon elle et pour mieux servir son
auditoire principal familial, la « période de grande écoute » serait
mieux définie comme la plage de temps allant de 14 h à 20 h chaque jour.
|
|
Interventions
|
32. |
La Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec)
a soumis une intervention s'opposant à la proposition de la titulaire.
Télé-Québec craint que la modification de la définition de « période de
grande écoute » ne permette à Teletoon/Télétoon de diffuser des
émissions entièrement étrangères entre 20 h et minuit. Selon elle,
aucune raison financière ne justifie ce changement et le fait
d'autoriser Teletoon/Télétoon à ne plus diffuser d'émissions canadiennes
entre 20 h et minuit aura des effets nuisibles sur la concurrence, tant
pour les télédiffuseurs que pour les producteurs d'émissions
canadiennes. Global a également indiqué dans son intervention qu'elle
craignait que ce changement de la période de grande écoute ne risque
d'augmenter la quantité d'émissions étrangères pouvant être diffusées en
soirée sur Teletoon/Télétoon. |
33. |
Le Conseil a reçu quatre interventions
comprenant des propositions de remplacement à la suggestion de Teletoon/Télétoon
de modifier la définition de « période de grande écoute ». Celles-ci
viennent de l'Association canadienne de production de films et de
télévision (ACPFT), de l'Association des producteurs de films et de
télévision du Québec (APFTQ), des Productions Pascal Blais et de l'Union
des Artistes (UDA). |
34. |
Selon l'ACPFT, les heures de grande écoute
de Teletoon/Télétoon correspondraient mieux à la période allant de 15 h
30 à 21 h 30. Pour l'APFTQ, celles-ci devraient plutôt englober la
période de temps entre 16 h et 22 h. Ces deux suggestions reposent sur
la conviction que les nouvelles périodes de temps comprendraient à la
fois la période après l'école, destinée aux enfants de moins de 12 ans,
et la partie de la soirée destinée aux adolescents, aux jeunes adultes
et aux téléspectateurs de plus de 18 ans. |
35. |
Pour les Productions Pascal Blais, la
période de grande écoute de Teletoon/Télétoon devrait aller de 16 h à
22 h afin d'intéresser un auditoire d'âges plus variés. Quant à l'UDA,
elle a expliqué que la période de grande écoute devrait aller de 15 h à
21 h puisque les élèves reviennent de l'école à 15 h 30 et regardent
habituellement la télévision jusqu'à 21 h. L'UDA a aussi suggéré de
considérer la plage 6 h - 7 h 30 comme étant une période de grande
écoute dans le cas de Teletoon/Télétoon. |
|
Réplique de la titulaire
|
36. |
Teletoon Canada a rappelé que sa
proposition de modifier les heures de grande écoute pour englober la
période allant de 14 h à 20 h visait à accroître l'auditoire principal
des 2 à 11 ans de Teletoon/Télétoon, à proposer un important contenu
canadien aux enfants d'âge préscolaire et à tracer une ligne de
démarcation appropriée, au-delà de laquelle l'auditoire cible primaire
de Teletoon/Télétoon ne se compose plus de jeunes téléspectateurs, mais
surtout de parents, d'adolescents et de jeunes adultes. |
37. |
Répondant à la crainte selon laquelle un
tel changement signifierait que Teletoon/Télétoon aurait toute liberté
pour programmer des émissions étrangères après 20 h, la titulaire a
réitéré son engagement d'offrir des émissions canadiennes de façon
raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion et déclaré qu'il
était prévu de diffuser plusieurs émissions canadiennes existantes et à
venir après 20 h. Lors de l'audience, Teletoon Canada s'est engagée à
diffuser au moins une heure de programmation canadienne chaque jour
entre 20 h et minuit. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
38. |
Le Conseil a examiné la position de la
titulaire et des intervenants et il admet que les enfants écoutent
effectivement les services de télévision à des heures différentes de
celles des adultes. À la différence de la majorité des autres services
spécialisés de télévision, Teletoon/Télétoon n'attire pas le gros de son
auditoire entre 18 h et minuit mais semble plutôt bénéficier d'une
période de grande écoute au début de la matinée, puis de 15 h à 21 h sur
le signal anglais et de 16 h à 22 h sur le signal français. Plus
précisément, les données BBM montrent clairement une crête dans l'écoute
de Teletoon/Télétoon à partir de 20 h sur le signal anglais et à partir
de 21 h sur le signal français. |
39. |
Le Conseil estime qu'une période de grande
écoute différente reflèterait le fait que la période de grande écoute de
Teletoon/Télétoon diffère de celle des autres services spécialisés.
Toutefois, le Conseil doit veiller à ce qu'au cours des périodes de
radiodiffusion en soirée, les téléspectateurs continuent à avoir accès à
des émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil a décidé d'adopter
une période de grande écoute allant de 16 h à 22 h. Cette nouvelle
période de grande écoute pourrait aussi encourager la production de
matériel canadien d'animation susceptible de plaire à un auditoire un
peu plus âgé. Une période allant de 16 h à 22 h permettrait de s'assurer
qu'un important pourcentage des émissions regardées aux heures où
l'écoute de Teletoon/Télétoon est la plus forte serait composé
d'émissions canadiennes. |
40. |
Par conséquent, le Conseil approuve en
partie la demande de la titulaire. D'une part, le Conseil définit la
« période de grande écoute » de Teletoon/Télétoon comme étant la plage
quotidienne de temps de 16 h à 22 h. D'autre part, il exige,
conformément à l'engagement de la titulaire, qu'au moins une heure de
chaque journée de radiodiffusion entre 20 h et minuit soit consacrée à
des émissions canadiennes. Une condition de licence à cet égard
se trouve en annexe à la présente décision. |
|
Adhésion à l'exigence de diffusion d'émissions canadiennes
|
41. |
À l'heure actuelle, Teletoon Canada doit
s'assurer de consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au
moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 h - minuit) à
des émissions canadiennes. |
42. |
Selon les registres des émissions de
Teletoon/Télétoon de l'année de radiodiffusion 1999-2000, la titulaire
n'a pas respecté l'exigence de contenu canadien au cours de cette année
de radiodiffusion. Cette infraction se remarque sur le signal anglais
pendant la période de radiodiffusion en soirée et, sur le signal
français, à la fois pendant la période de radiodiffusion en soirée et au
cours de la journée de radiodiffusion. |
43. |
Teletoon Canada a reconnu ne pas avoir
respecté ses exigences au titre du contenu canadien et expliqué que
cette infraction était due à l'achat d'émissions de CINAR qu'elle
pensait être canadiennes. Elle ne s'est aperçue que plus tard que ces
émissions n'étaient pas admissibles à ce titre. Ayant fait ses achats de
bonne foi, et CINAR ayant rompu son contrat, Teletoon Canada a allégué
qu'elle ne devrait pas être sanctionnée pour cette infraction. |
44. |
La titulaire a souligné qu'elle avait mis
en place des balises pour éviter que pareille situation ne se
reproduise : |
|
- Les mémos d'affaire et les ententes sur les droits d'émissions de
longue durée comportent des propositions nettes et précises et des
garanties de la part des producteurs/détenteurs de droits pour
confirmer que l'émission obtiendra une certification canadienne.
|
|
- Les ententes sur les droits d'émissions prévoient que les
détenteurs de droits obtiennent une certification canadienne complète
et finale. Tout manquement à cet égard constituerait une rupture de
contrat.
|
|
- En plus de se fier aux propositions et aux garanties, la titulaire
effectue sa propre analyse du projet en question et vérifie que
celui-ci obtiendra une certification canadienne.
|
|
- La titulaire vérifie ses registres et assure avec les producteurs
un suivi régulier des données de certification canadienne.
|
|
- Les contrats doivent clairement préciser que le paiement final
dépend de l'obtention des données finales de certification canadienne.
|
|
- La titulaire redouble d'efforts pour s'assurer que les émissions
ont leur certification avant de les diffuser et exige un exemplaire
des demandes de certification déposées par les détenteurs de droits
avant les premiers paiements.
|
45. |
Teletoon Canada a aussi indiqué qu'elle
avait des employés spécialement chargés de vérifier les données de
certification de contenu canadien et d'en assurer le suivi. De plus, à
l'audience, la titulaire a déclaré avoir retiré de la programmation de
Teletoon/Télétoon toutes les émissions de CINAR qui n'avaient pas obtenu
leur certification ainsi que toutes les émissions de CINAR en attente de
certification. |
|
Interventions
|
46. |
Plusieurs intervenants ont évoqué le fait
que Teletoon/Télétoon n'avait pas respecté son exigence de diffusion
d'émissions canadiennes. Ils ont déclaré que CINAR avait nui à un grand
nombre de télédiffuseurs et qu'il était inutile que le Conseil prenne
d'autres mesures. La SARTEC a exprimé une opinion différente, déclarant
que CINAR est actionnaire de Teletoon Canada et ne devrait donc pas
tirer profit d'un problème dont elle est à l'origine. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
47. |
Le Conseil souligne qu'il incombe aux
télédiffuseurs de s'assurer de respecter en tout temps toutes les
exigences de programmation. Toutefois, il considère que cette situation
est unique. |
48. |
Le Conseil est convaincu que pour Teletoon/Télétoon,
le non respect de ses obligations au titre du contenu canadien est dû
aux activités de CINAR et que les nouvelles mesures en vigueur réduiront
la possibilité d'infractions. |
|
Production en français |
|
Interventions
|
49. |
Les interventions soumises par l'UDA et par
la SARTEC expriment en général leur satisfaction à l'égard de Teletoon
Canada qui a respecté ou dépassé ses engagements au titre des nouvelles
émissions canadiennes d'animation, mais elles estiment néanmoins que
Teletoon/Télétoon devrait participer davantage à la production
d'animation au Québec. |
50. |
L'UDA et la SARTEC ont toutes deux suggéré
d'exiger que Teletoon/Télétoon crée et produise un nombre minimum
d'émissions canadiennes en français pour appuyer l'industrie de
l'animation au Québec. |
|
Réplique de la titulaire
|
51. |
À l'audience, Teletoon Canada a pris les
engagements suivants en matière d'acquisition d'émissions produites en
français : |
|
- Rencontrer par le biais des associations de l'industrie situées au
Québec les artistes et les producteurs d'émissions d'animation
installés au Québec afin de discuter des grands enjeux et de trouver
des solutions favorisant la création d'émissions d'animation au
Québec. Teletoon Canada informera régulièrement le Conseil des progrès
de cette initiative.
|
|
- Privilégier les productions qui s'engagent à fournir des versions
en français et à utiliser des artistes du Québec.
|
|
- Acheter, lorsque possible et peu importe le prix, toutes les
trames sonores doublées en français créées au Québec pour toutes les
productions ou coproductions étrangères plutôt que d'acheter des
versions doublées à l'international.
|
|
- Allouer au moins un tiers de toutes les dépenses de Teletoon/Télétoon
au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios à des
producteurs canadiens de langue française.
|
|
- Produire au cours de la prochaine période d'application de la
licence au moins 700 nouvelles productions canadiennes d'une
demi-heure, toutes disponibles en versions anglaise et française.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
52. |
Le Conseil observe que Teletoon Canada a
réussi à créer de nouvelles émissions canadiennes et note l'engagement
de la titulaire concernant la production de 700 nouvelles productions
canadiennes d'une demi-heure au cours de la prochaine période
d'application de la licence. Le Conseil reconnaît que la titulaire
créera en fait 1 400 nouvelles émissions d'une demi-heure puisque toute
la production sortira à la fois en français et en anglais. |
53. |
En même temps, le Conseil estime que les
titulaires des services de langue française, dont Teletoon/Télétoon,
devraient s'efforcer d'offrir des perspectives aux producteurs de langue
française partout au Canada et il considère que le simple fait de
diffuser dans les deux langues officielles ne suffit pas à l'exécution
des obligations des télédiffuseurs bilingues. |
54. |
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce
que la titulaire respecte les engagements cités plus haut. Par ailleurs,
conformément aux engagements de la titulaire, le Conseil exige par
conditions de licence que Teletoon Canada acquiert toutes les trames
sonores en français créées au Canada pour les productions ou
coproductions non canadiennes qu'elle diffuse, lorsque celles-ci sont
disponibles, et que Teletoon Canada consacre au moins un tiers de toutes
ses dépenses au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios à
des producteurs canadiens de langue française. Les conditions de licence
à cet égard se trouvent an annexe à la présente décision. |
|
Production canadienne indépendante
|
55. |
Dans Approbation du service « Teletoon »,
décision CRTC 96-598, 4 septembre 1996 (la décision
96-598), le Conseil
exige, par condition de licence, que le financement de 50 % de toutes
les émissions canadiennes diffusées sur Teletoon/Télétoon vienne, à la
fin de la période d'application de licence, de parties autres que la
titulaire, ses actionnaires ou n'importe laquelle de leurs affiliées.
Dans cette décision, le Conseil exige aussi qu'une proportion de 50 % de
toutes les dépenses au titre de l'élaboration et de la création de
nouvelles émissions soit réservée, à la fin de la période d'application
de licence, à des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les
actionnaires de ces derniers ou n'importe laquelle de leurs affiliées.
Enfin, la décision 96-598 interdit à la titulaire de verser à ses
actionnaires ou sociétés affiliées des fonds associés à la création
d'émissions. |
56. |
Avant l'audience publique, Teletoon Canada
a déposé la proposition ci-dessous de révision de deux des trois
conditions citées plus haut : |
|
- Pour chaque année de radiodiffusion, Teletoon Canada réservera au
moins 50 % de ses dépenses relatives à l'acquisition ou aux commandes
d'émissions originales canadiennes à des parties autres qu'elle-même,
ses actionnaires, les actionnaires de ces derniers ou n'importe
laquelle de leurs affiliées.
|
|
- La titulaire ne versera pas à ses actionnaires ou sociétés
affiliées aucune dépense au titre de l'élaboration et de la rédaction
de scénarios.
|
|
Interventions
|
57. |
L'APFTQ et les Productions Pascal Blais ont
indiqué que les émissions canadiennes devraient provenir à 75 % de
producteurs non liés et que les dépenses au titre de l'élaboration et de
la création de nouvelles émissions devraient être affectées à des
producteurs non affiliés dans une proportion de 75 %. L'ACPFT a
recommandé d'exiger que 75 % des émissions canadiennes originales de
Teletoon/Télétoon proviennent de producteurs indépendants. |
|
Réplique de la titulaire
|
58. |
Teletoon Canada a indiqué que les
pourcentages actuels de 50 % demeuraient appropriés car [traduction]
« l'industrie de l'animation est très instable » et que « les émissions
d'animation sont dans l'ensemble peu nombreuses, comparées aux émissions
utilisant le réel ». |
59. |
La titulaire a ajouté que les pourcentages
de 50 % étaient des minimums qu'il lui est déjà arrivé de dépasser
[traduction] « en fonction de l'inventaire de la production
d'animation » et soutenu que « . il serait imprudent que le Conseil
impose une condition de licence qui ne pourrait pas toujours être
respectée ». |
|
Analyse et décision du Conseil
|
60. |
Pour ce qui est des dépenses au titre des
émissions acquises de producteurs indépendants, le Conseil convient
qu'il ne serait pas approprié d'exiger que la titulaire augmente ses
dépenses relatives à la programmation canadienne originale devant être
diffusée sur Teletoon/Télétoon, étant donné la démarche adoptée dans le
cas des autres services spécialisés présentement à l'étude. |
61. |
Par conséquent, le Conseil croit
raisonnable d'exiger de Teletoon Canada que, pour la durée de la
nouvelle période d'application de sa licence, une proportion d'au moins
50 % de toutes les dépenses au titre des émissions canadiennes
originales en première diffusion présentées sur les ondes de Teletoon/Télétoon
continue à être versée à des producteurs non liés. Une condition de
licence à cet égard se trouve en annexe à cette décision. |
62. |
S'agissant de la diffusion d'émissions
produites par les producteurs indépendants et conformément au traitement
réservé à plusieurs autres entreprises spécialisées de télévision et à
la démarche exposée dans l'avis public Notice
2004-2, le Conseil estime
raisonnable de s'attendre à ce que Teletoon Canada s'assure, au cours de
la nouvelle période d'application de sa licence, d'acheter à des
producteurs non liés au moins 75 % de ses émissions canadiennes
originales en première diffusion. |
|
Reflet régional et production
|
63. |
Teletoon Canada a souligné que l'une de ses
priorités avait toujours été de refléter des récits de toutes les
régions du Canada indépendamment du fait que les séries d'animation se
déroulent généralement dans des univers fictifs ou imaginaires. La
titulaire a ajouté qu'elle poursuivait cet objectif en choisissant des
émissions ayant pour cadre toutes sortes de villes canadiennes situées
aussi bien en Colombie-Britannique qu'à l'Île-du-Prince-Édouard et
rappelé qu'elle achetait des émissions à des petits centres de
production établis dans l'ensemble du pays. Teletoon Canada a également
précisé qu'elle s'efforçait d'acquérir pour le signal français de
Teletoon/Télétoon des versions d'émissions étrangères doublées par des
artistes québécois bien connus pour être sûre que celles-ci possèdent
une saveur typiquement régionale. |
64. |
Le Conseil note les efforts consentis par
la titulaire pour s'assurer que les émissions diffusées sur Teletoon/Télétoon
reflètent toutes les régions du Canada et il s'attend à ce que celle-ci
poursuive dans cette voie. Le Conseil s'attend de plus à ce que la
titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands
centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à
son service. |
|
« Un havre de sécurité »
|
65. |
Dans la décision
96-598, le Conseil note
que la titulaire s'est engagée à ce que Teletoon/Télétoon « crée,
pendant toute la journée, un "havre" pour les jeunes téléspectateurs »
et diffuse « quotidiennement, en semaine, douze heures d'émissions, soit
de 6 h à 18 h, que les jeunes enfants pourront regarder sans
surveillance ». |
66. |
Le Conseil remarque que Teletoon Canada a
déclaré qu'elle respecterait cet engagement au cours de la prochaine
période d'application de licence et que celle-ci s'est aussi engagée à
diffuser au moins 31,5 heures d'émissions sans publicité au cours de
chaque semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h, du lundi au
vendredi. |
|
Autres questions
|
67. |
Dans le contexte du renouvellement de sa
licence, Teletoon Canada a prévenu qu'elle maintiendrait l'engagement
retenu dans la décision 96-598 de « veiller à ce que le développement et
l'acquisition d'émissions pour le service ainsi que les investissements
à cet égard incombent principalement au président et au premier
directeur de la programmation de Teletoon, qui ne seront ni employés ni
administrateurs d'un des actionnaires ». Le Conseil compte que la
titulaire respectera son engagement pendant toute la durée d'application
de sa prochaine licence. |
68. |
Conformément aux modalités établies dans la
décision 96-598, le Conseil exige que la titulaire tienne des registres
d'émissions séparés pour ses signaux de langues française et anglaise.
Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à la
présente décision. |
|
Diversité culturelle
|
69. |
Tel que déclaré dans l'avis public
2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
70. |
Teletoon Canada a fait part de son
intention de se conformer au plan culturel d'Astral Media. Ce plan
établit des engagements précis en matière de responsabilité de
l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la
participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à
l'écran et au reflet de la diversité culturelle. |
71. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans le plan d'entreprise d'Astral Media. Tel
que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à
ce que la titulaire ouvre de concert avec Astral Media afin de tenir
compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la
diversité culturelle. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
72. |
Les attentes du Conseil à l'égard de la
diversité culturelle s'ajoutent à ses attentes plus générales et plus
anciennes concernant l'équité en matière d'emploi et la présence en
ondes. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en
matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre
1992, le Conseil encourage la titulaire à prendre en considération les
questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et
dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines. |
73. |
Au sujet de la présence en ondes, le
Conseil s'attend également à ce que les titulaires de services
spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de
membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes
handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la
société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de
façon juste et exacte. |
74. |
Le Conseil remarque que Teletoon/Télétoon
n'a aucun poste en ondes puisque presque toutes ses émissions sont
animées. Toutefois, le Conseil note que la titulaire a déclaré engager
différents comédiens et comédiennes pour les voix hors champ servant aux
annonces d'animation pour la présentation de la station de Teletoon/Télétoon
et à d'autre matériel de production. De plus, Teletoon Canada a indiqué
qu'elle souhaitait atteindre un équilibre entre les voix féminines et
masculines et faire entendre une vaste gamme d'accents et de styles,
malgré la prépondérance de voix féminines dans les émissions destinées
aux enfants d'âge préscolaire. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
75. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. L'exigence de sous-titrage codé imposée aux
émissions en français diffusées par Teletoon/Télétoonet à
d'autres services de langue française est inférieure au pourcentage de
90 % habituellement requis des services de langue anglaise. Par là, le
Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne
des problèmes particuliers importants. |
76. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes les émissions en
anglais diffusées sur Teletoon/Télétoonau cours de chaque
journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de
licence. Teletoon Canada s'est aussi engagée à sous-titrer immédiatement
75 % de toutes les émissions en français diffusées sur Teletoon/Télétoonau cours de chaque journée de radiodiffusion et à augmenter la
proportion d'émissions sous-titrées de toutes ses émissions en français
à 90 % pour la sixième année de la nouvelle période d'application de
licence. |
77. |
Conformément à ces engagements et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langues française et
anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la
titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les
émissions en anglais offertes au cours de la journée de radiodiffusion,
au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Le Conseil
exige aussi, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, 75 % de toutes les émissions en français
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004, puis 80 % à compter du 1er septembre 2005,
85 % à compter du 1er septembre 2007 et 90 % à compter du 1er septembre 2008.
Ces conditions de licence se trouvent en annexe à la présente décision. |
78. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
79. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
|
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
80. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.
|
81. |
Dans sa demande de renouvellement, la
titulaire a indiqué que Teletoon/Télétoon n'était pas prêt techniquement
à fournir des émissions avec vidéodescription, mais que le service
diffuserait une heure de programmation en vidéodescription par mois dès
que les problèmes de fourniture de signal seraient résolus. |
82. |
Teletoon Canada a également déclaré qu'elle
était prête à fournir des descriptions sonores le cas échéant. Elle
s'est engagée à entreprendre les mises à niveau nécessaires à la
diffusion de descriptions sonores par le second canal d'émissions
sonores, à acquérir et diffuser les versions avec vidéodescription des
émissions lorsque possible et à prendre les mesures appropriées pour
s'assurer que le service à la clientèle de Teletoon/Télétoon respecte
les besoins des personnes ayant une déficience visuelle. |
83. |
Conformément à la démarche adoptée dans
l'avis public 2004-2 et compte tenu de la nature du service et de la
programmation proposée, le Conseil estime approprié d'exiger que la
titulaire diffuse au moins deux heures d'émissions avec vidéodescription
par semaine au plus tard à compter du 1er septembre 2005,
puis au moins trois heures à compter du 1er septembre 2008.
Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à la
présente décision. |
84. |
Le Conseil note que l'exigence d'au moins
deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription n'entrera pas
en vigueur avant le 1er septembre 2005. Bien que Teletoon/Télétoon
ne soit pas encore équipée pour fournir ce type d'émissions, le Conseil
considère que le délai laissera à la titulaire le temps de préparer ses
plans de programmation et de mettre à niveau ses installations. |
85. |
De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
|
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié,
|
|
- achète et diffuse les versions avec description d'une émission
chaque fois que c'est possible,
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
86. |
Le Conseil constate que Teletoon/Télétoon
est disponible sur trois signaux : un signal en français provenant du
fuseau horaire de l'Est et deux signaux en anglais, l'un provenant du
fuseau horaire de l'Est et l'autre du fuseau horaire du Pacifique.
Quoiqu'il en soit, tel que discuté dans l'avis public
2004-2, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la
présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant
compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée
du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
87. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca. |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-12
|
|
Conditions de licence
|
|
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision consacré à des émissions d'animation et en
rapport avec l'animation, constitué d'un signal de langue anglaise
et d'un signal de langue française.
|
|
b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
|
|
5b) Émissions éducatives
informelles/Récréation et loisirs
7a) Séries dramatiques en
cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision
e) Émissions et films d'animation pour la télévision
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
général
14 Info-publicités,
vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
c) La titulaire doit consacrer au plus 5 % de l'année de
radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 12, 13 et
14. Pour le reste de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer au moins 90 % de toute sa programmation à des émissions
d'animation appartenant aux catégories 7d) et 7e). Toutes les
émissions proposées par la titulaire, exception faite des émissions
appartenant aux catégories 12, 13 et 14, seront exclusivement des
émissions d'animation et en rapport avec l'animation.
|
|
2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire
doit consacrer, à la diffusion d'émissions canadiennes, au moins
60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période
de grande écoute.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer, chaque journée de radiodiffusion, au moins une heure
entre 20 h et minuit à la diffusion d'émissions canadiennes.
|
|
c) La titulaire doit répartir ses émissions canadiennes de façon
raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-174, 10 décembre 1993
:
|
|
a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août
2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les
émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 40 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours
de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre
2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la
période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition au moins 47 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
d) Lorsque, au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
|
|
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
|
|
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
|
|
5. Au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 50 % de
toutes les dépenses relatives à l'acquisition ou aux commandes
d'émissions canadiennes originales en première diffusion sera versée à
des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les
actionnaires de ces derniers ou toute autre affiliée.
|
|
6. a) La titulaire ne doit pas verser à ses actionnaires ou
sociétés affiliées des fonds au titre de l'élaboration et de la
rédaction de scénarios.
|
|
b) La titulaire doit consacrer au moins un tiers de toutes ses
dépenses au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios à
des producteurs canadiens de langue française.
|
|
7. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel par abonné de 0,35 $, lorsque le
service est distribué au service de base.
|
|
8. a) La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins
90 % de toutes les émissions diffusées sur les signaux anglais
pendant la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er
septembre 2004.
|
|
b) La titulaire doit sous-titrer sous forme codée les
pourcentages suivants de toutes ses émissions diffusées sur le
signal français pendant la journée de radiodiffusion :
|
|
au plus tard à compter du 1er septembre 2004 : 75 %
|
|
au plus tard à compter du 1er septembre 2005 : 80 %
|
|
au plus tard à compter du 1er septembre 2007 : 85 %
|
|
au plus tard à compter du 1er septembre 2008 : 90 %
|
|
9. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit fournir au moins deux
heures d'émissions avec vidéodescription par semaine de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2005, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre
2008. Aux fins de cette condition, au moins 50 % de ces heures doivent
être des émissions originales au service.
|
|
10. La titulaire doit acquérir toutes les trames sonores en
français créées au Canada pour les productions ou coproductions non
canadiennes qu'elle diffuse, lorsque celles-ci sont disponibles.
|
|
11. La titulaire doit tenir des registres d'émissions séparés pour
ses signaux de langues française et anglaise.
|
|
12. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
|
|
13. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
14. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
|
Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée
de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de
radiodiffusion » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur
donne le Règlement de 1987 sur la télévision; l'expression
« semaine de radiodiffusion » est prise au sens qui lui donne le
Règlement de 1986 sur la radio; « publicité nationale payée »
désigne le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement
de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et
distribué à l'échelle nationale; « période de grande écoute » est la
plage de temps de 16 h à 22 h. Les « émissions en rapport avec
l'animation » sont :
|
|
i. des émissions qui, de façon manifeste, sont à l'origine
inspirées par des concepts ou par des personnages animés ou
illustrés,
|
|
ii. des émissions qui comprennent à la fois une formule animée et
non animée,
|
|
iii. des émissions portant sur l'animation ou sur des
animateurs/illustrateurs.
|
|
Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Teletoon/Télétoon
pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au
29 février 2004.
La description sonore
implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou
les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description
sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les
résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes
ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision,
aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |