ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-12

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-12

  Ottawa, le 21 janvier 2004
  TELETOON Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0942-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Teletoon/Télétoon - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Teletoon/Télétoon, du 1er mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licences et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de TELETOON Canada Inc. (Teletoon Canada) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langues française et anglaise Teletoon/Télétoon. Le service offre des émissions de langues française et anglaise sur des signaux distincts dans le fuseau horaire de l'Est ainsi que des émissions de langue anglaise sur un autre signal dans le fuseau horaire du Pacifique.

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2).

3.

Le Conseil a reçu 42 interventions à l'appui de la demande de renouvellement de Teletoon/Télétoon. Outre ces soumissions, deux autres souhaitaient un engagement plus fort à l'égard de productions de langue française des producteurs québécois. Cinq intervenants étaient préoccupés par l'éventuel élargissement de la nature de service de Teletoon/Télétoon que provoquerait l'ajout de catégories d'émissions. Trois proposaient une autre définition des heures de grande écoute et demandaient de limiter à 25 % la production de producteurs liés, et une s'opposait catégoriquement à l'idée de modifier la définition de période de grande écoute. Les questions soulevées par ces intervenants sont traitées ci-après.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Teletoon/Télétoon, du 1er mars 2004 au 31 août 20101. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

La titulaire a demandé de renouveler la licence de Teletoon/Télétoon aux mêmes modalités et conditions que la licence actuelle, mais elle souhaite toutefois ajouter à la liste des catégories autorisées pour Teletoon/Télétoon les catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7g) Autres dramatiques. Par ailleurs, la titulaire a proposé de redéfinir l'expression « période de grande écoute » aux fins d'évaluer la diffusion d'émissions canadiennes sur les ondes de Teletoon/Télétoon.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

7.

Pour chaque année de la période actuelle de licence, Teletoon Canada doit, par condition de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes totales de l'année précédente provenant de l'exploitation de Teletoon/Télétoon.

8.

Dans sa demande de renouvellement et lors de l'audience publique, Teletoon Canada s'est engagée à respecter l'exigence qui lui était fixée au titre des dépenses canadiennes. La titulaire ne pense pas que la contribution de Teletoon/Télétoon à cet égard devrait être augmentée. À l'appui de sa position, elle a fait valoir que l'exigence qu'elle devait satisfaire était plus lourde que celle imposée à n'importe quel autre service spécialisé destiné aux enfants et que des exigences au titre des dépenses canadiennes fondées sur la rentabilité n'étaient pas forcément valides. Teletoon Canada a précisé qu'elle comptait, en vertu de l'exigence actuelle de 40 %, consacrer à cet égard 176 millions de dollars au cours de la prochaine période d'application de licence

9.

Le Conseil constate que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Teletoon/Télétoon se situe au-delà de 40 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'une augmentation de sept points de pourcentage est appropriée. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire augmente le niveau de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 47 % de ses recettes brutes de l'année précédente, à compter du 1er septembre 2004, et pour chaque année de radiodiffusion subséquente. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.
 

Nature du service

10.

Dans sa demande, Teletoon Canada a demandé de modifier la condition actuelle de licence décrivant la nature du service de Teletoon/Télétoon pour ajouter à la liste des catégories autorisées les catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, et 7g) Autres dramatiques. Teletoon Canada rappelle qu'elle devait, conformément à la condition originale de licence, consacrer au plus 10 % de sa programmation à des émissions autres que d'animation provenant de catégories autres que 7d) Longs métrages pour la télévision et 7e) Films ou émissions d'animation pour la télévision.

11.

Au cours du processus de renouvellement de licence, le Conseil a demandé à Teletoon Canada de proposer une description plus fidèle de la nature du service de Teletoon/Télétoon qui pourrait être acceptée par la titulaire comme condition de licence.

12.

Répondant à la requête du Conseil, Teletoon Canada a proposé de consacrer au plus 5 % de toute la programmation à des émissions provenant des catégories 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. Pour le reste de la programmation, au moins 90 % de celle-ci seraient des émissions d'animation associées aux catégories 7d) et 7e). Toutes les autres émissions seraient exclusivement des émissions « en rapport avec l'animation », à l'exception du matériel appartenant aux catégories 12, 13 et 14. La titulaire a proposé que les émissions en rapport avec l'animation soient définies comme suit :
 

i) émissions inspirées à l'origine par des personnages ou par des concepts animés ou illustrés;

ii) émissions comprenant dans une même émission des formules animées et non animées;

iii) émissions portant sur l'animation ou sur les animateurs/illustrateurs.

13.

À l'audience, la titulaire a retiré sa demande d'ajouter la catégorie 7g) à la liste des catégories autorisées de Teletoon/Télétoon. Elle a aussi indiqué qu'elle ne demandait pas l'ajout de la catégorie 15 Matériel d'intermède, et a demandé d'ajouter la catégorie 5b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, dans le but d'ajouter des émissions au sujet de l'animation.
 

Interventions

14.

Le Conseil a reçu cinq interventions s'opposant à la proposition d'ajouter ces catégories et exprimant des préoccupations au sujet de la définition proposée d'émission en rapport avec l'animation. Les intervenants, à savoir la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), CHUM limitée (CHUM), la Société Radio-Canada (SRC), TQS inc. (TQS) et Réseau de Télévision Global inc. (Global), craignent toutes que l'approbation de cette proposition ne se traduise par un élargissement de la nature du service de Teletoon/Télétoon.

15.

La SARTEC s'est opposée à l'ajout de toute émission autre que d'animation à la liste des catégories autorisées de Teletoon/Télétoon. Selon elle, cette démarche ne s'inscrit pas dans la ligne de la nature de ce service.

16.

CHUM redoute que l'expression « en rapport avec l'animation » n'ait une portée trop générale et indique que les exemples donnés par Teletoon Canada, notamment Star Trek, Beetlejuice et The Addams Family, tiennent davantage du fantastique ou de la science-fiction et seraient plus à leur place sur Space: the Imagination Station, un service qui appartient à CHUM. De plus, CHUM n'est pas d'accord avec Teletoon Canada qui pense que ces émissions qui utilisent le réel peuvent être diffusées sur un service d'animation puisqu'elles sont inspirées par des séries et des personnages animés célèbres. CHUM soutient que ce n'est pas le cas car plusieurs de ces exemples sont [traduction] « des longs métrages ou des séries télévisées de fantastique ou de science-fiction qui sont ensuite devenus des séries animées destinées à plaire aux enfants, et non l'inverse » .

17.

CHUM se demande si l'approbation de la proposition de Teletoon Canada ne risque pas de [traduction] « permettre à Teletoon de déroger à son engagement original de diffuser des émissions dans le domaine de l'animation ».

18.

La SRC affirme que la proposition de Teletoon Canada, si elle était acceptée, permettrait aux émissions offertes sur le signal de langue française de chevaucher celles offertes par les télédiffuseurs de langue française et de concurrencer des télédiffuseurs traditionnels tels que Radio-Canada. La SRC craint aussi que des émissions non animées puissent être diffusées sur Teletoon/Télétoon aux heures de grande écoute, ce qui aggraverait la menace qui plane sur les autres services.

19.

TQS considère que l'ajout d'émissions dramatiques et comiques non animées, notamment de catégorie 7a), modifierait fondamentalement la nature du service de Teletoon/Télétoon et permettrait au service de concurrencer les réseaux traditionnels, dont TQS.

20.

Global note que le Conseil ne devrait approuver aucune proposition qui permettrait à un service spécialisé d'accroître sa programmation étrangère de catégorie 7 de plus de 10 %.
 

Réplique de Teletoon Canada

21.

La réponse de la titulaire aux préoccupations exprimées par plusieurs intervenants est la suivante : [traduction]
 

Les demandes d'ajout de nouvelles sous-catégories pour le service ne sont pas vraiment importantes en elles-mêmes et le fait que 10 % au plus de toute la programmation de Teletoon/Télétoon puisse comprendre des émissions autres que d'animation souligne la mesure de protection propre à notre nature de service, ce qui devrait effectivement répondre à toutes les préoccupations des intervenants.

22.

De plus, en réponse à l'intervention de CHUM, Teletoon Canada a dit croire que CHUM avait mal interprété les changements proposés et déclaré que ceux-ci [traduction] « sont, en fait, des modifications peu importantes à la condition actuelle de licence de Teletoon » puisque la condition originale autorise Teletoon/Télétoon à diffuser aussi bien des longs métrages d'animation que des longs métrage utilisant le réel.

23.

Teletoon Canada a aussi précisé qu'elle [traduction] « ne compte pas acquérir des émissions utilisant le réel telles que la série Star Trek car ces séries ne correspondent pas à la définition des émissions en rapport avec l'animation ».
 

Analyse et conclusion du Conseil

24.

Le Conseil remarque les succès remportés par Teletoon/Télétoon à titre de service consacré à l'animation; il note aussi l'admission de la titulaire que son succès, tant présent que futur, repose justement sur le fait que Teletoon/Télétoon reste un service voué à l'animation.

25.

Le Conseil est convaincu que les changements proposés visent à clarifier le service actuellement offert par la titulaire et n'ont pas pour effet d'élargir la nature du service. Par conséquent, le Conseil ajoute la phrase « consacré à des émissions d'animation et en rapport avec l'animation » à la condition de licence décrivant la nature du service de Teletoon/Télétoon.

26.

Le Conseil est également convaincu que l'ajout de la catégorie 5b), qui permettrait à Teletoon/Télétoon de diffuser des émissions « pratiques » sur l'art de l'animation, conviendrait à la nature de ce service et il a donc ajouté la catégorie 5b) à la liste des catégories autorisées de Teletoon/Télétoon.

27.

Tel que l'a proposé la titulaire, le Conseil note aussi que Teletoon/Télétoon peut diffuser au plus 5 % d'émissions de catégories 12, 13 et 14. Pour le reste, ce service continuerait à présenter 90 % d'émissions d'animation appartenant aux catégories 7d) et 7e). Le Conseil observe encore que, compte tenu de la nature plus stricte de la définition de la nature du service approuvée plus haut, toutes les émissions autres que celles appartenant aux catégories 12, 13 et 14 seraient des émissions d'animation ou en rapport avec l'animation.

28.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à ajouter les catégories 7a), 7b) et 7c) à la liste des catégories autorisées de Teletoon/Télétoon et à supprimer de cette liste la catégorie 15.

29.

La condition de licence portant sur la nature du service de Teletoon/Télétoon se trouve en annexe à cette décision et comprend tous les changements approuvés par le Conseil.
 

Définition de « période de grande écoute »

30.

Teletoon/Télétoon doit actuellement consacrer 60 % de la « période de radiodiffusion en soirée » (18 h - minuit) à des émissions canadiennes.

31.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Teletoon Canada a proposé de remplacer sa période de radiodiffusion en soirée par une nouvelle définition de l'expression « période de grande écoute ». Selon elle et pour mieux servir son auditoire principal familial, la « période de grande écoute » serait mieux définie comme la plage de temps allant de 14 h à 20 h chaque jour.
 

Interventions

32.

La Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec) a soumis une intervention s'opposant à la proposition de la titulaire. Télé-Québec craint que la modification de la définition de « période de grande écoute » ne permette à Teletoon/Télétoon de diffuser des émissions entièrement étrangères entre 20 h et minuit. Selon elle, aucune raison financière ne justifie ce changement et le fait d'autoriser Teletoon/Télétoon à ne plus diffuser d'émissions canadiennes entre 20 h et minuit aura des effets nuisibles sur la concurrence, tant pour les télédiffuseurs que pour les producteurs d'émissions canadiennes. Global a également indiqué dans son intervention qu'elle craignait que ce changement de la période de grande écoute ne risque d'augmenter la quantité d'émissions étrangères pouvant être diffusées en soirée sur Teletoon/Télétoon.

33.

Le Conseil a reçu quatre interventions comprenant des propositions de remplacement à la suggestion de Teletoon/Télétoon de modifier la définition de « période de grande écoute ». Celles-ci viennent de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), des Productions Pascal Blais et de l'Union des Artistes (UDA).

34.

Selon l'ACPFT, les heures de grande écoute de Teletoon/Télétoon correspondraient mieux à la période allant de 15 h 30 à 21 h 30. Pour l'APFTQ, celles-ci devraient plutôt englober la période de temps entre 16 h et 22 h. Ces deux suggestions reposent sur la conviction que les nouvelles périodes de temps comprendraient à la fois la période après l'école, destinée aux enfants de moins de 12 ans, et la partie de la soirée destinée aux adolescents, aux jeunes adultes et aux téléspectateurs de plus de 18 ans.

35.

Pour les Productions Pascal Blais, la période de grande écoute de Teletoon/Télétoon devrait aller de 16 h à 22 h afin d'intéresser un auditoire d'âges plus variés. Quant à l'UDA, elle a expliqué que la période de grande écoute devrait aller de 15 h à 21 h puisque les élèves reviennent de l'école à 15 h 30 et regardent habituellement la télévision jusqu'à 21 h. L'UDA a aussi suggéré de considérer la plage 6 h - 7 h 30 comme étant une période de grande écoute dans le cas de Teletoon/Télétoon.
 

Réplique de la titulaire

36.

Teletoon Canada a rappelé que sa proposition de modifier les heures de grande écoute pour englober la période allant de 14 h à 20 h visait à accroître l'auditoire principal des 2 à 11 ans de Teletoon/Télétoon, à proposer un important contenu canadien aux enfants d'âge préscolaire et à tracer une ligne de démarcation appropriée, au-delà de laquelle l'auditoire cible primaire de Teletoon/Télétoon ne se compose plus de jeunes téléspectateurs, mais surtout de parents, d'adolescents et de jeunes adultes.

37.

Répondant à la crainte selon laquelle un tel changement signifierait que Teletoon/Télétoon aurait toute liberté pour programmer des émissions étrangères après 20 h, la titulaire a réitéré son engagement d'offrir des émissions canadiennes de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion et déclaré qu'il était prévu de diffuser plusieurs émissions canadiennes existantes et à venir après 20 h. Lors de l'audience, Teletoon Canada s'est engagée à diffuser au moins une heure de programmation canadienne chaque jour entre 20 h et minuit.
 

Analyse et conclusion du Conseil

38.

Le Conseil a examiné la position de la titulaire et des intervenants et il admet que les enfants écoutent effectivement les services de télévision à des heures différentes de celles des adultes. À la différence de la majorité des autres services spécialisés de télévision, Teletoon/Télétoon n'attire pas le gros de son auditoire entre 18 h et minuit mais semble plutôt bénéficier d'une période de grande écoute au début de la matinée, puis de 15 h à 21 h sur le signal anglais et de 16 h à 22 h sur le signal français. Plus précisément, les données BBM montrent clairement une crête dans l'écoute de Teletoon/Télétoon à partir de 20 h sur le signal anglais et à partir de 21 h sur le signal français.

39.

Le Conseil estime qu'une période de grande écoute différente reflèterait le fait que la période de grande écoute de Teletoon/Télétoon diffère de celle des autres services spécialisés. Toutefois, le Conseil doit veiller à ce qu'au cours des périodes de radiodiffusion en soirée, les téléspectateurs continuent à avoir accès à des émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil a décidé d'adopter une période de grande écoute allant de 16 h à 22 h. Cette nouvelle période de grande écoute pourrait aussi encourager la production de matériel canadien d'animation susceptible de plaire à un auditoire un peu plus âgé. Une période allant de 16 h à 22 h permettrait de s'assurer qu'un important pourcentage des émissions regardées aux heures où l'écoute de Teletoon/Télétoon est la plus forte serait composé d'émissions canadiennes.

40.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire. D'une part, le Conseil définit la « période de grande écoute » de Teletoon/Télétoon comme étant la plage quotidienne de temps de 16 h à 22 h. D'autre part, il exige, conformément à l'engagement de la titulaire, qu'au moins une heure de chaque journée de radiodiffusion entre 20 h et minuit soit consacrée à des émissions canadiennes. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à la présente décision.
 

Adhésion à l'exigence de diffusion d'émissions canadiennes

41.

À l'heure actuelle, Teletoon Canada doit s'assurer de consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 h - minuit) à des émissions canadiennes.

42.

Selon les registres des émissions de Teletoon/Télétoon de l'année de radiodiffusion 1999-2000, la titulaire n'a pas respecté l'exigence de contenu canadien au cours de cette année de radiodiffusion. Cette infraction se remarque sur le signal anglais pendant la période de radiodiffusion en soirée et, sur le signal français, à la fois pendant la période de radiodiffusion en soirée et au cours de la journée de radiodiffusion.

43.

Teletoon Canada a reconnu ne pas avoir respecté ses exigences au titre du contenu canadien et expliqué que cette infraction était due à l'achat d'émissions de CINAR qu'elle pensait être canadiennes. Elle ne s'est aperçue que plus tard que ces émissions n'étaient pas admissibles à ce titre. Ayant fait ses achats de bonne foi, et CINAR ayant rompu son contrat, Teletoon Canada a allégué qu'elle ne devrait pas être sanctionnée pour cette infraction.

44.

La titulaire a souligné qu'elle avait mis en place des balises pour éviter que pareille situation ne se reproduise :
 
  • Les mémos d'affaire et les ententes sur les droits d'émissions de longue durée comportent des propositions nettes et précises et des garanties de la part des producteurs/détenteurs de droits pour confirmer que l'émission obtiendra une certification canadienne.
 
  • Les ententes sur les droits d'émissions prévoient que les détenteurs de droits obtiennent une certification canadienne complète et finale. Tout manquement à cet égard constituerait une rupture de contrat.
 
  • En plus de se fier aux propositions et aux garanties, la titulaire effectue sa propre analyse du projet en question et vérifie que celui-ci obtiendra une certification canadienne.
 
  • La titulaire vérifie ses registres et assure avec les producteurs un suivi régulier des données de certification canadienne.
 
  • Les contrats doivent clairement préciser que le paiement final dépend de l'obtention des données finales de certification canadienne.
 
  • La titulaire redouble d'efforts pour s'assurer que les émissions ont leur certification avant de les diffuser et exige un exemplaire des demandes de certification déposées par les détenteurs de droits avant les premiers paiements.

45.

Teletoon Canada a aussi indiqué qu'elle avait des employés spécialement chargés de vérifier les données de certification de contenu canadien et d'en assurer le suivi. De plus, à l'audience, la titulaire a déclaré avoir retiré de la programmation de Teletoon/Télétoon toutes les émissions de CINAR qui n'avaient pas obtenu leur certification ainsi que toutes les émissions de CINAR en attente de certification.
 

Interventions

46.

Plusieurs intervenants ont évoqué le fait que Teletoon/Télétoon n'avait pas respecté son exigence de diffusion d'émissions canadiennes. Ils ont déclaré que CINAR avait nui à un grand nombre de télédiffuseurs et qu'il était inutile que le Conseil prenne d'autres mesures. La SARTEC a exprimé une opinion différente, déclarant que CINAR est actionnaire de Teletoon Canada et ne devrait donc pas tirer profit d'un problème dont elle est à l'origine.
 

Analyse et conclusion du Conseil

47.

Le Conseil souligne qu'il incombe aux télédiffuseurs de s'assurer de respecter en tout temps toutes les exigences de programmation. Toutefois, il considère que cette situation est unique.

48.

Le Conseil est convaincu que pour Teletoon/Télétoon, le non respect de ses obligations au titre du contenu canadien est dû aux activités de CINAR et que les nouvelles mesures en vigueur réduiront la possibilité d'infractions.
  Production en français
 

Interventions

49.

Les interventions soumises par l'UDA et par la SARTEC expriment en général leur satisfaction à l'égard de Teletoon Canada qui a respecté ou dépassé ses engagements au titre des nouvelles émissions canadiennes d'animation, mais elles estiment néanmoins que Teletoon/Télétoon devrait participer davantage à la production d'animation au Québec.

50.

L'UDA et la SARTEC ont toutes deux suggéré d'exiger que Teletoon/Télétoon crée et produise un nombre minimum d'émissions canadiennes en français pour appuyer l'industrie de l'animation au Québec.
 

Réplique de la titulaire

51.

À l'audience, Teletoon Canada a pris les engagements suivants en matière d'acquisition d'émissions produites en français :
 
  • Rencontrer par le biais des associations de l'industrie situées au Québec les artistes et les producteurs d'émissions d'animation installés au Québec afin de discuter des grands enjeux et de trouver des solutions favorisant la création d'émissions d'animation au Québec. Teletoon Canada informera régulièrement le Conseil des progrès de cette initiative.
 
  • Privilégier les productions qui s'engagent à fournir des versions en français et à utiliser des artistes du Québec.
 
  • Acheter, lorsque possible et peu importe le prix, toutes les trames sonores doublées en français créées au Québec pour toutes les productions ou coproductions étrangères plutôt que d'acheter des versions doublées à l'international.
 
  • Allouer au moins un tiers de toutes les dépenses de Teletoon/Télétoon au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios à des producteurs canadiens de langue française.
 
  • Produire au cours de la prochaine période d'application de la licence au moins 700 nouvelles productions canadiennes d'une demi-heure, toutes disponibles en versions anglaise et française.
 

Analyse et décision du Conseil

52.

Le Conseil observe que Teletoon Canada a réussi à créer de nouvelles émissions canadiennes et note l'engagement de la titulaire concernant la production de 700 nouvelles productions canadiennes d'une demi-heure au cours de la prochaine période d'application de la licence. Le Conseil reconnaît que la titulaire créera en fait 1 400 nouvelles émissions d'une demi-heure puisque toute la production sortira à la fois en français et en anglais.

53.

En même temps, le Conseil estime que les titulaires des services de langue française, dont Teletoon/Télétoon, devraient s'efforcer d'offrir des perspectives aux producteurs de langue française partout au Canada et il considère que le simple fait de diffuser dans les deux langues officielles ne suffit pas à l'exécution des obligations des télédiffuseurs bilingues.

54.

Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements cités plus haut. Par ailleurs, conformément aux engagements de la titulaire, le Conseil exige par conditions de licence que Teletoon Canada acquiert toutes les trames sonores en français créées au Canada pour les productions ou coproductions non canadiennes qu'elle diffuse, lorsque celles-ci sont disponibles, et que Teletoon Canada consacre au moins un tiers de toutes ses dépenses au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios à des producteurs canadiens de langue française. Les conditions de licence à cet égard se trouvent an annexe à la présente décision.
 

Production canadienne indépendante

55.

Dans Approbation du service « Teletoon », décision CRTC 96-598, 4 septembre 1996 (la décision 96-598), le Conseil exige, par condition de licence, que le financement de 50 % de toutes les émissions canadiennes diffusées sur Teletoon/Télétoon vienne, à la fin de la période d'application de licence, de parties autres que la titulaire, ses actionnaires ou n'importe laquelle de leurs affiliées. Dans cette décision, le Conseil exige aussi qu'une proportion de 50 % de toutes les dépenses au titre de l'élaboration et de la création de nouvelles émissions soit réservée, à la fin de la période d'application de licence, à des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les actionnaires de ces derniers ou n'importe laquelle de leurs affiliées. Enfin, la décision 96-598 interdit à la titulaire de verser à ses actionnaires ou sociétés affiliées des fonds associés à la création d'émissions.

56.

Avant l'audience publique, Teletoon Canada a déposé la proposition ci-dessous de révision de deux des trois conditions citées plus haut :
 
  • Pour chaque année de radiodiffusion, Teletoon Canada réservera au moins 50 % de ses dépenses relatives à l'acquisition ou aux commandes d'émissions originales canadiennes à des parties autres qu'elle-même, ses actionnaires, les actionnaires de ces derniers ou n'importe laquelle de leurs affiliées.
 
  • La titulaire ne versera pas à ses actionnaires ou sociétés affiliées aucune dépense au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios.
 

Interventions

57.

L'APFTQ et les Productions Pascal Blais ont indiqué que les émissions canadiennes devraient provenir à 75 % de producteurs non liés et que les dépenses au titre de l'élaboration et de la création de nouvelles émissions devraient être affectées à des producteurs non affiliés dans une proportion de 75 %. L'ACPFT a recommandé d'exiger que 75 % des émissions canadiennes originales de Teletoon/Télétoon proviennent de producteurs indépendants.
 

Réplique de la titulaire

58.

Teletoon Canada a indiqué que les pourcentages actuels de 50 % demeuraient appropriés car [traduction] « l'industrie de l'animation est très instable » et que « les émissions d'animation sont dans l'ensemble peu nombreuses, comparées aux émissions utilisant le réel ».

59.

La titulaire a ajouté que les pourcentages de 50 % étaient des minimums qu'il lui est déjà arrivé de dépasser [traduction] « en fonction de l'inventaire de la production d'animation » et soutenu que « . il serait imprudent que le Conseil impose une condition de licence qui ne pourrait pas toujours être respectée ».
 

Analyse et décision du Conseil

60.

Pour ce qui est des dépenses au titre des émissions acquises de producteurs indépendants, le Conseil convient qu'il ne serait pas approprié d'exiger que la titulaire augmente ses dépenses relatives à la programmation canadienne originale devant être diffusée sur Teletoon/Télétoon, étant donné la démarche adoptée dans le cas des autres services spécialisés présentement à l'étude.

61.

Par conséquent, le Conseil croit raisonnable d'exiger de Teletoon Canada que, pour la durée de la nouvelle période d'application de sa licence, une proportion d'au moins 50 % de toutes les dépenses au titre des émissions canadiennes originales en première diffusion présentées sur les ondes de Teletoon/Télétoon continue à être versée à des producteurs non liés. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à cette décision.

62.

S'agissant de la diffusion d'émissions produites par les producteurs indépendants et conformément au traitement réservé à plusieurs autres entreprises spécialisées de télévision et à la démarche exposée dans l'avis public Notice 2004-2, le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que Teletoon Canada s'assure, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, d'acheter à des producteurs non liés au moins 75 % de ses émissions canadiennes originales en première diffusion.
 

Reflet régional et production

63.

Teletoon Canada a souligné que l'une de ses priorités avait toujours été de refléter des récits de toutes les régions du Canada indépendamment du fait que les séries d'animation se déroulent généralement dans des univers fictifs ou imaginaires. La titulaire a ajouté qu'elle poursuivait cet objectif en choisissant des émissions ayant pour cadre toutes sortes de villes canadiennes situées aussi bien en Colombie-Britannique qu'à l'Île-du-Prince-Édouard et rappelé qu'elle achetait des émissions à des petits centres de production établis dans l'ensemble du pays. Teletoon Canada a également précisé qu'elle s'efforçait d'acquérir pour le signal français de Teletoon/Télétoon des versions d'émissions étrangères doublées par des artistes québécois bien connus pour être sûre que celles-ci possèdent une saveur typiquement régionale.

64.

Le Conseil note les efforts consentis par la titulaire pour s'assurer que les émissions diffusées sur Teletoon/Télétoon reflètent toutes les régions du Canada et il s'attend à ce que celle-ci poursuive dans cette voie. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

« Un havre de sécurité »

65.

Dans la décision 96-598, le Conseil note que la titulaire s'est engagée à ce que Teletoon/Télétoon « crée, pendant toute la journée, un "havre" pour les jeunes téléspectateurs » et diffuse « quotidiennement, en semaine, douze heures d'émissions, soit de 6 h à 18 h, que les jeunes enfants pourront regarder sans surveillance ».

66.

Le Conseil remarque que Teletoon Canada a déclaré qu'elle respecterait cet engagement au cours de la prochaine période d'application de licence et que celle-ci s'est aussi engagée à diffuser au moins 31,5 heures d'émissions sans publicité au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
 

Autres questions

67.

Dans le contexte du renouvellement de sa licence, Teletoon Canada a prévenu qu'elle maintiendrait l'engagement retenu dans la décision 96-598 de « veiller à ce que le développement et l'acquisition d'émissions pour le service ainsi que les investissements à cet égard incombent principalement au président et au premier directeur de la programmation de Teletoon, qui ne seront ni employés ni administrateurs d'un des actionnaires ». Le Conseil compte que la titulaire respectera son engagement pendant toute la durée d'application de sa prochaine licence.

68.

Conformément aux modalités établies dans la décision 96-598, le Conseil exige que la titulaire tienne des registres d'émissions séparés pour ses signaux de langues française et anglaise. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à la présente décision.
 

Diversité culturelle

69.

Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

70.

Teletoon Canada a fait part de son intention de se conformer au plan culturel d'Astral Media. Ce plan établit des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.

71.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans le plan d'entreprise d'Astral Media. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce que la titulaire ouvre de concert avec Astral Media afin de tenir compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

72.

Les attentes du Conseil à l'égard de la diversité culturelle s'ajoutent à ses attentes plus générales et plus anciennes concernant l'équité en matière d'emploi et la présence en ondes. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à prendre en considération les questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

73.

Au sujet de la présence en ondes, le Conseil s'attend également à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

74.

Le Conseil remarque que Teletoon/Télétoon n'a aucun poste en ondes puisque presque toutes ses émissions sont animées. Toutefois, le Conseil note que la titulaire a déclaré engager différents comédiens et comédiennes pour les voix hors champ servant aux annonces d'animation pour la présentation de la station de Teletoon/Télétoon et à d'autre matériel de production. De plus, Teletoon Canada a indiqué qu'elle souhaitait atteindre un équilibre entre les voix féminines et masculines et faire entendre une vaste gamme d'accents et de styles, malgré la prépondérance de voix féminines dans les émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

75.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de 90 % de leur programmation. L'exigence de sous-titrage codé imposée aux émissions en français diffusées par Teletoon/Télétoonet à d'autres services de langue française est inférieure au pourcentage de 90 % habituellement requis des services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes particuliers importants.

76.

Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes les émissions en anglais diffusées sur Teletoon/Télétoonau cours de chaque journée de radiodiffusion de la nouvelle période d'application de licence. Teletoon Canada s'est aussi engagée à sous-titrer immédiatement 75 % de toutes les émissions en français diffusées sur Teletoon/Télétoonau cours de chaque journée de radiodiffusion et à augmenter la proportion d'émissions sous-titrées de toutes ses émissions en français à 90 % pour la sixième année de la nouvelle période d'application de licence.

77.

Conformément à ces engagements et à la démarche générale du Conseil pour les services de langues française et anglaise, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions en anglais offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004. Le Conseil exige aussi, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, 75 % de toutes les émissions en français offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004, puis 80 % à compter du 1er septembre 2005, 85 % à compter du 1er septembre 2007 et 90 % à compter du 1er septembre 2008. Ces conditions de licence se trouvent en annexe à la présente décision.

78.

L'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

79.

Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

80.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore2 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3.

81.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a indiqué que Teletoon/Télétoon n'était pas prêt techniquement à fournir des émissions avec vidéodescription, mais que le service diffuserait une heure de programmation en vidéodescription par mois dès que les problèmes de fourniture de signal seraient résolus.

82.

Teletoon Canada a également déclaré qu'elle était prête à fournir des descriptions sonores le cas échéant. Elle s'est engagée à entreprendre les mises à niveau nécessaires à la diffusion de descriptions sonores par le second canal d'émissions sonores, à acquérir et diffuser les versions avec vidéodescription des émissions lorsque possible et à prendre les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle de Teletoon/Télétoon respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

83.

Conformément à la démarche adoptée dans l'avis public 2004-2 et compte tenu de la nature du service et de la programmation proposée, le Conseil estime approprié d'exiger que la titulaire diffuse au moins deux heures d'émissions avec vidéodescription par semaine au plus tard à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre 2008. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe à la présente décision.

84.

Le Conseil note que l'exigence d'au moins deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription n'entrera pas en vigueur avant le 1er septembre 2005. Bien que Teletoon/Télétoon ne soit pas encore équipée pour fournir ce type d'émissions, le Conseil considère que le délai laissera à la titulaire le temps de préparer ses plans de programmation et de mettre à niveau ses installations.

85.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore lorsque c'est approprié,
 
  • achète et diffuse les versions avec description d'une émission chaque fois que c'est possible,
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

86.

Le Conseil constate que Teletoon/Télétoon est disponible sur trois signaux : un signal en français provenant du fuseau horaire de l'Est et deux signaux en anglais, l'un provenant du fuseau horaire de l'Est et l'autre du fuseau horaire du Pacifique. Quoiqu'il en soit, tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

87.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-12

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision consacré à des émissions d'animation et en rapport avec l'animation, constitué d'un signal de langue anglaise et d'un signal de langue française.

 

b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 
  • 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs

  • 7a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision
    e) Émissions et films d'animation pour la télévision

    12 Interludes

    13 Messages d'intérêt général

    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

     

    c) La titulaire doit consacrer au plus 5 % de l'année de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 12, 13 et 14. Pour le reste de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 90 % de toute sa programmation à des émissions d'animation appartenant aux catégories 7d) et 7e). Toutes les émissions proposées par la titulaire, exception faite des émissions appartenant aux catégories 12, 13 et 14, seront exclusivement des émissions d'animation et en rapport avec l'animation.

     

    2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer, à la diffusion d'émissions canadiennes, au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de grande écoute.

     

    b) Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer, chaque journée de radiodiffusion, au moins une heure entre 20 h et minuit à la diffusion d'émissions canadiennes.

     

    c) La titulaire doit répartir ses émissions canadiennes de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

     

    3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

     

    a) Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2004, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 40 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

     

    b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 47 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

     

    c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

     

    d) Lorsque, au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

     

    (i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

     

    (ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

     

    e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

     

    4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

     

    b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

     

    c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

     

    5. Au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 50 % de toutes les dépenses relatives à l'acquisition ou aux commandes d'émissions canadiennes originales en première diffusion sera versée à des parties autres que la titulaire, ses actionnaires, les actionnaires de ces derniers ou toute autre affiliée.

     

    6. a) La titulaire ne doit pas verser à ses actionnaires ou sociétés affiliées des fonds au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios.

     

    b) La titulaire doit consacrer au moins un tiers de toutes ses dépenses au titre de l'élaboration et de la rédaction de scénarios à des producteurs canadiens de langue française.

     

    7. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel par abonné de 0,35 $, lorsque le service est distribué au service de base.

     

    8. a) La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées sur les signaux anglais pendant la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2004.

     

    b) La titulaire doit sous-titrer sous forme codée les pourcentages suivants de toutes ses émissions diffusées sur le signal français pendant la journée de radiodiffusion :

     

    au plus tard à compter du 1er septembre 2004 : 75 %

     

    au plus tard à compter du 1er septembre 2005 : 80 %

     

    au plus tard à compter du 1er septembre 2007 : 85 %

     

    au plus tard à compter du 1er septembre 2008 : 90 %

     

    9. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit fournir au moins deux heures d'émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2005, puis au moins trois heures à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de cette condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales au service. 

     

    10. La titulaire doit acquérir toutes les trames sonores en français créées au Canada pour les productions ou coproductions non canadiennes qu'elle diffuse, lorsque celles-ci sont disponibles.

     

    11. La titulaire doit tenir des registres d'émissions séparés pour ses signaux de langues française et anglaise.

     

    12. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

     

    13. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

     

    14. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

     

    Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télévision; l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens qui lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à l'échelle nationale; « période de grande écoute » est la plage de temps de 16 h à 22 h. Les « émissions en rapport avec l'animation » sont :

     

    i. des émissions qui, de façon manifeste, sont à l'origine inspirées par des concepts ou par des personnages animés ou illustrés,

     

    ii. des émissions qui comprennent à la fois une formule animée et non animée,

     

    iii. des émissions portant sur l'animation ou sur des animateurs/illustrateurs.

      Notes de bas de page :

    1Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Teletoon/Télétoon pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au 29 février 2004.

     2La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

     3L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. 

    Mise à jour : 2004-01-21

    Date de modification :