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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-19 |
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Voir aussi:2004-19-1
Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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CHUM limitée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0955-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Space: The Imagination Station - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision Space: The Imagination Station, du 1er mars
2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la
titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions
de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés
ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de CHUM
limitée (CHUM) une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise Space: The Imagination Station (Space). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis
public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu sept
interventions à l'appui du renouvellement de la licence de Space. |
4. |
Les questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Space: The Imagination Station, du 1er mars 2004 au 31
août 20101. La licence sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on
retrouve à l'annexe de la présente décision. |
6. |
La titulaire a demandé de renouveler la
licence de Space aux modalités et conditions de la licence en vigueur. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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7. |
Pour chaque année de la période actuelle
d'application de licence de Space, CHUM doit, par condition de licence,
consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes totales
provenant de l'exploitation de Space au cours de l'année précédente.
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8. |
Dans sa demande de renouvellement, CHUM a
indiqué qu'il serait injustifié d'augmenter les dépenses au titre des
émissions canadiennes et a rappelé que la proportion de 40 % établie en
1996 s'inspirait de ce que le Conseil avait alors considéré comme
approprié pour le service tel que proposé. Selon la titulaire,
[traduction] « il n'y a aucune raison de conclure qu'il soit approprié
de modifier l'exigence actuelle des dépenses de Space au titre des
émissions canadiennes » . |
9. |
Le Conseil constate que la marge historique
des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de Space est inférieure à
20 %. En tenant compte de ce facteur, et conformément à la démarche
exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil estime qu'il n'y a pas
lieu pour le moment d'augmenter les dépenses à ce titre. Par conséquent,
le Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses
au titre des émissions canadiennes à au moins 40 % de ses recettes
brutes de l'année précédente. Une condition de licence à cet
effet se trouve en annexe à la présente décision. |
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Dépenses au titre de la création d'émissions
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10. |
Dans Approbation du service « Space: The
Imagination Station », décision CRTC
96-605, 4 septembre 1996, le
Conseil a noté l'engagement de la titulaire de consacrer un total de
50 000 $ par année à la création d'émissions, notamment pour appuyer
l'élaboration de scénarios d'auteurs canadiens dans les genres
science-fiction, sciences et spéculations. |
11. |
Dans la demande de renouvellement de
licence de Space, CHUM a fait part de son intention de continuer à
respecter cet engagement et d'augmenter sa contribution à 100 000 $ par
an. Le Conseil prend note de cette promesse et s'attend à ce que
celle-ci soit respectée pendant la nouvelle période d'application de la
licence. |
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Nature du service
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12. |
Selon l'analyse de la programmation de
Space pendant la période actuelle d'application de sa licence, Space a
diffusé au cours des années de radiodiffusion 1997-1998, 1998-1999 et
1999-2000 presque 100 heures d'émissions appartenant à la sous-catégorie
8b) Vidéoclips bien que celle-ci ne figure pas sur la liste des
catégories autorisées dans la condition de licence décrivant la nature
de son service. Le Conseil note que cette infraction représente environ
1 % ou moins de chacune de ces trois années de radiodiffusion. |
13. |
À cet égard, les explications de la
titulaire sont les suivantes : [traduction] |
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Peu après le lancement de Space, les fournisseurs de
programmation se sont mis à proposer des vidéos musicaux « en
rapport avec l'espace » en petites quantités, et cette catégorie ne
fait pas partie de la première condition de licence. Cette méprise a
été relevée et corrigée.
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14. |
CHUM a ajouté ce qui suit : [traduction] |
|
Depuis, CHUM a conçu et installé un nouveau logiciel qui assure
automatiquement le suivi des conditions de licence de nos différents
services dans les registres. Dès qu'un service de programmation ou
de trafic tente de mettre à l'horaire du matériel ne correspondant
pas à la nature du service des chaînes, le logiciel « signale » ce
fait et permet de prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne
soit trop tard.
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|
La conception et l'installation de ce système logiciel découlent
directement de l'erreur notée plus haut. Nous croyons que ces
balises, doublées d'une formation et d'un cheminement de
l'information appropriés, réussiront à éviter tout nouvel incident
du genre.
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15. |
Le Conseil note les mécanismes mis en place
par CHUM et estime que ceux-ci suffiront à prévenir toute nouvelle
diffusion sur les ondes de Space de matériel provenant de catégories non
autorisées. |
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Diffusion des émissions canadiennes
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16. |
À l'heure actuelle, Space doit consacrer,
au cours de l'année de la radiodiffusion, aux émissions canadiennes au
moins 50 % de la journée de radiodiffusion et 40 % de la période de
radiodiffusion en soirée. CHUM a proposé de maintenir ces pourcentages
pendant toute la durée de la nouvelle période d'application de la
licence. |
17. |
Au cours de la demande de renouvellement de
licence, le Conseil a voulu voir avec la titulaire s'il était possible
d'augmenter la quantité de contenu canadien de Space. La réponse de CHUM
a été la suivante : [traduction] |
|
CHUM soutient que les pourcentages de contenu canadien de Space
demeurent parfaitement appropriés compte tenu des genres proposés
par ce service. Dans les domaines de la science-fiction et du
fantastique, la satisfaction des attentes de l'auditoire dépend
énormément de la taille des budgets, des costumes, des accessoires,
des décors et des effets visuels. [.] L'effondrement du marché
international des émissions réalisées pour le cinéma et la
télévision, de même que la tendance à présenter de plus en plus
d'émissions de variétés ou fondées sur la réalité, ont contribué à
réduire la production d'émissions dramatiques d'imagination. À cause
de cela, Space doit dépenser davantage pour chaque heure de
programmation et a vraiment du mal à trouver un contenu adapté.
|
18. |
Le Conseil est convaincu que l'actuel
pourcentage d'émissions canadiennes de Space convient à la situation et
accepte l'engagement de la titulaire pour la nouvelle période de
licence. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe
à la présente décision. |
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Production canadienne indépendante
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19. |
Selon la titulaire, bien que deux émissions
régulières et quelques émissions individuelles seulement soient
produites chaque année à l'interne, il serait approprié de fixer à 50 %
le pourcentage de toutes les émissions canadiennes autres que de
nouvelles et d'affaires courantes devant être achetées à des producteurs
canadiens indépendants et devant être diffusées par Space. |
20. |
Dans son intervention en faveur du
renouvellement de licence de Space, l'Association canadienne de
production de films et de télévision a suggéré qu'un pourcentage de 75 %
serait plus approprié. |
21. |
Le Conseil note que d'après CHUM, le
pourcentage actuel de production à l'interne de Space est loin
d'atteindre 50 % de toute la programmation canadienne. Il note de plus
que CHUM n'a pas présenté de documents ou de preuves justifiant une
augmentation de la production à l'interne. Par conséquent, le Conseil
n'est pas convaincu que CHUM ait justifié le fait de fixer le
pourcentage minimum de production indépendante à 50 %. |
22. |
Le Conseil note la prédominance d'émissions
de producteurs indépendants sur les ondes de Space même si les services
spécialisés de télévision n'ont actuellement aucun pourcentage minimum
de production indépendante à respecter. |
23. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
considère raisonnable d'attendre de CHUM qu'au cours de la nouvelle
période d'application de la licence, elle veille à ce que 75 % au moins
de toutes les émissions canadiennes originales en première diffusion,
autres que les émissions de nouvelles et d'affaires courantes, diffusées
par Space viennent de producteurs non liés. |
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Reflet régional et production
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24. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, CHUM a allégué que les séries télévisées ayant pour cadre des
planètes lointaines et des stations spatiales dans le futur n'étaient
pas forcément le meilleur moyen de refléter les réalités régionales.
Toutefois, elle a déclaré que les lieux de tournage allaient du
Nouveau-Brunswick à Victoria. Ainsi, le tournage de SpaceNews a
entraîné des voyages partout au Canada destinés à examiner les récits
soumis par le truchement du site Web de Space. Les comptes rendus de
cette expédition ont fait le sujet de trois émissions spéciales d'une
demi-heure diffusées par Space. |
25. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de
production l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
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Diversité culturelle
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26. |
Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
27. |
Le Conseil note que Space doit respecter le
plan d'entreprise de CHUM sur la diversité culturelle qui prévoit des
engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de
reflet de la diversité dans la programmation et de la participation
communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au
reflet de la diversité culturelle. |
28. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Tel que
discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil s'attend également à ce
que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan
d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci
se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle, en
commençant par le rapport devant être présenté en décembre 2004. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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29. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
31. |
De plus, le Conseil s'attend à ce que CHUM
prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, des
mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la présence sur les
ondes de Space des quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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32. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
33. |
Dans le cas présent, la titulaire s'est
engagée à sous-titrer sous forme codée 90 % de toutes les émissions
diffusées sur Spaceau cours de chaque journée de radiodiffusion
de la nouvelle période d'application de la licence, à compter du 1er
septembre 2004. |
34. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
35. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
36. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
37. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription)3. |
38. |
Dans sa demande de renouvellement, CHUM a
déclaré que Space n'était pas encore techniquement prêt à distribuer des
versions en vidéodescription. CHUM a cependant ajouté que ce service
serait prêt à diffuser trois heures d'émissions en vidéodescription par
semaine à compter de septembre 2004, puis quatre heures par semaine en
septembre 2006, s'alignant ainsi sur l'engagement de ses stations NewNet.
Pour ce qui est de la description sonore, CHUM a rappelé qu'elle avait
établi des lignes directrices réglementant l'utilisation des voix hors
champ accompagnant les informations textuelles à l'écran. |
39. |
Conformément à l'engagement de CHUM et à la
démarche exposée dans l'avis public 2004-2, et compte tenu de la nature
du service et de la programmation fournie, le Conseil estime approprié
d'exiger que la titulaire fournisse au moins deux heures d'émissions en
vidéodescription par semaine au plus tard à compter du 1er
septembre 2005, puis trois heures par semaine à compter du 1er
septembre 2008. Une condition de licence à cet égard se trouve en
annexe à cette décision. |
40. |
De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au
cours de la nouvelle période d'application de licence, la titulaire : |
|
- fournisse une description sonore lorsque c'est approprié,
|
|
- achète et diffuse la version avec description d'une émission
chaque fois que c'est possible,
|
|
- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à
la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
|
41. |
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
|
Tel que discuté dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse preuve de responsabilité
lors de la présentation d'émissions destinées à un auditoire adulte, en
tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et
d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
42. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux
divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-19
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise portant sur la
science-fiction, sur les sciences et le fantastique.
|
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b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et
interprétation
b) Documentaires de
longue durée
3 Reportages et
actualités
5 b) Émissions
d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques
et comiques
a) Séries dramatiques en
cours
b) Séries comiques en
cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales,
miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages
diffusés à la télévision
e) Émissions et films
d'animation pour la télévision
f) Émissions de
sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
11 Émissions de
divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt
public
14 Info-publicités,
vidéos promotionnels et d'entreprises
|
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
|
|
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993
:
|
|
a) Chaque année de radiodiffusion de la période actuelle
d'application de licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 40 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
c) Lorsque, au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
|
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas
diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par
heure d'horloge.
|
|
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge incluses dans l'émission n'excède
pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure
d'horloge.
|
|
c) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
|
|
5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,29 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
|
|
6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004.
|
|
7. Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, la
titulaire fournira au moins deux heures d'émissions en
vidéodescription pour chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2005, et au moins trois heures au
plus tard à compter du 1er septembre 2008. Aux fins de la
présente condition, au moins 50 % des heures requises doivent être
originales au service.
|
|
8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
|
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9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
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10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
|
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion »,
année de radiodiffusion » « heure d'horloge » et « période de
radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion ; l'expression « semaine de
radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986
sur la radio; et l'expression « publicité nationale payée » désigne
le matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur
les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué à
l'échelle nationale. |
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Notes de bas de page :
Dans
Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de Space:
The Imagination Station pour une période de six mois, soit du 1er
septembre 2003 au 29 février 2004.
La
description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base
décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit
une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à
l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les
personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description
orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les
personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce
qui se passe à l'écran. |