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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-24 |
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Ottawa, le 21
janvier 2004 |
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CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0894-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Report on Business Television - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle
dans la présente décision la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de télévision Report on Business Television, du 1er
mars 2004 au 31 août 2010. Le détail des propositions spécifiques de la
titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions
de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés
ci-après. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de CTV
Television Inc. (CTV) une demande de renouvellement de la licence de
radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue
anglaise Report on Business Television (ROBTv). |
2. |
La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier la présente demande ainsi que les autres demandes
de renouvellement de licence de services spécialisés de télévision qui
étaient inscrites à l'audience publique du 26 mai 2003 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2). |
3. |
Le Conseil a reçu
45 interventions favorables au renouvellement de la licence de ROBTv.
Personne ne s'est opposé ou n'a exprimé de préoccupation particulière au
sujet de la demande. |
4. |
Des questions d'ordre plus général
soulevées par les intervenants ayant trait aux demandes de
renouvellement de licences de services spécialisés de télévision visées
par la présente instance sont traitées dans l'avis public 2004-2. |
5. |
Se fondant sur son examen de la demande de
renouvellement de licence et tenant compte des observations des
intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion
de Report on Business Television, du 1er mars 2004 au 31 août
2010.1 La licence sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on
retrouve en annexe à la présente décision. |
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Diffusion des émissions canadiennes et dépenses à ce titre
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6. |
Au cours de la présente période
d'application de la licence, la titulaire était tenue par condition de
licence de consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des
recettes brutes provenant de l'exploitation de ROBTv au cours de l'année
précédente. La titulaire devait aussi, par condition de licence,
consacrer au cours de chaque année de radiodiffusion, à la diffusion
d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et
au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
7. |
Le Conseil constate que la titulaire a
enregistré des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) négatifs, pour
chaque année de la première période d'application de la licence de
ROBTv. Étant donné les résultats financiers de ROBTv par le passé, et
conformément à la démarche exposée dans l'avis public 2004-2, le Conseil
estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'augmenter la diffusion des
émissions canadiennes et les dépenses à ce titre. Par conséquent, le
Conseil exige que la titulaire maintienne le niveau de ses dépenses au
titre des émissions canadiennes à 50 % de ses recettes brutes de l'année
précédente. Le Conseil exige de plus que la titulaire continue à
consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 75 % de
la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de
radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. Des
conditions de licence à cet effet se trouvent en annexe à la
présente décision. |
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Production et reflet régional
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8. |
La titulaire a déclaré que le reflet
régional fait partie intégrante de la programmation de ROBTv. Elle a
noté que ROBTv diffuse des nouvelles au sujet de sociétés cotées en
bourse qui développent des marchés canadiens et exploitent des
ressources naturelles dans l'ensemble du pays. De plus, ROBTv diffuse
régulièrement des reportages de fond sur les économies régionales et met
en valeur des chefs d'entreprise locaux. |
9. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
continue à faire en sorte que les émissions de ROBTv reflètent toutes
les régions du Canada. |
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Diversité culturelle
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10. |
Tel que déclaré dans l'avis public 2004-2,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa
programmation et le recrutement de son personnel, de refléter les
minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. De
plus, il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la
représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non
stéréotypée. |
11. |
CTV a soumis au Conseil un plan
d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements
précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la
diversité dans la programmation et de la participation communautaire en
ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la
diversité culturelle. La titulaire a déclaré au Conseil que ROBTv adhère
aux politiques, aux procédures et aux initiatives de ce plan. |
12. |
Le Conseil s'attend à ce que ROBTv
maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre
les engagements contenus dans le plan d'entreprise de CTV à cet égard. |
13. |
Le Conseil note que le plan d'entreprise
sur la diversité culturelle de CTV tient compte des personnes
handicapées. Tel que discuté dans l'avis public 2004-2, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire continue à tenir compte des personnes
handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et
qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la
diversité culturelle, en commençant par le rapport devant être présenté
en décembre 2004. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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14. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
15. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. |
16. |
En l'espèce, le Conseil note que ROBTv
compte 16 employés en ondes dont cinq sont des femmes. Le Conseil est
d'avis qu'en tant que service national de nouvelles, ROBTv devrait être
plus représentatif de la population canadienne. Le Conseil s'attend à ce
que CTV prenne, au cours de la nouvelle période d'application de la
licence, des mesures afin de combler toute lacune à l'égard de la
présence sur les ondes de ROBTv de membres des quatre groupes désignés. |
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Service aux personnes sourdes ou malentendantes
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17. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé. L'exigence de
sous-titrage imposée à la plupart des services de langue anglaise est de
90 % de leur programmation. |
18. |
Dans sa demande, la titulaire a déclaré
qu'elle atteindrait 90 %d'émissions avec sous-titrage codé au
plus tard le 31 août 2003. La titulaire a aussi indiqué qu'elle
accepterait une condition de licence exigeant qu'elle offre du
sous-titrage codé à l'égard de 90 %de toutes les émissions
diffusées par ROBTvau cours de toute journée de radiodiffusion
de la nouvelle période d'application de la licence. |
19. |
Conformément à cet engagement et à la
démarche générale du Conseil pour les services de langue anglaise, le
Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire
sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions
offertes au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à
compter du 1er septembre 2004. Cette condition de licence se
trouve en annexe à la présente décision. |
20. |
L'obligation de sous-titrer 90 % des
émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence, par condition
de licence, de sous-titrer 100 % des émissions n'est peut-être pas
raisonnable. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des
circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des
sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour
des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore
des émissions qu'il serait difficile de sous-titrer, telles celles dans
une troisième langue. |
21. |
Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la
nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette
l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de
l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert
avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de
vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
22. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de
télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le
biais de la description sonore2
et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).3 |
23. |
Lorsqu'elle décrit sa façon de répondre aux besoins particuliers des
personnes ayant une déficience visuelle, la titulaire note que les
émissions de ROBTv sont surtout sonores. La titulaire déclare tenter de
fournir des commentaires de base lors de la diffusion de nouvelles ou
d'informations visuelles comme des graphiques ou du texte. Elle projette
de mettre sur pied, au cours de la nouvelle période d'application de la
licence, des groupes de discussion afin de définir quelles formules
d'émissions nécessitent de la vidéodescription et de déterminer les
émissions qui devraient prioritairement faire l'objet de
vidéodescription. |
24. |
Le Conseil estime que les services de nouvelles ont la responsabilité
particulière d'offrir l'accès le plus large possible à leurs émissions.
Il
s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la
licence, la titulaire : |
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-
fournisse une description sonore lorsque c'est approprié;
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-
achète et diffuse la version avec description d'une émission chaque
fois que c'est possible;
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-
prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la
clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience
visuelle.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-24
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Conditions de licence
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions
de nouvelles et d'information axées sur le milieu des affaires et de
la finance.
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b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de
l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés,
compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit
consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 75 % de la
journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au
titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse
accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes
engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public
CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur
les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC
1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires
concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des
émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre
1993 :
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition,
au moins 50 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce
service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant
des sommes non engagées de l'année précédente.
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c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour
l'année en question, calculées conformément à la présente condition,
la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui
du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au
cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) La titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes
de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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b) La titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire
payé autre que de la publicité nationale payée.
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5. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent
service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,25 $, lorsque
le service est distribué au service de base.
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6. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre
2004.
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision
(CCNR).
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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Pour les fins des présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion »,
« période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont
prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la
télédiffusion; l'expression « publicité nationale payée » désigne le
matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990
sur les services spécialisés, acheté au tarif national et distribué
par le service dans l'ensemble du pays. |
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Notes de bas de page :
Dans Renouvellements
administratifs, décision de radiodiffusion CRTC
2003‑290, 21 juillet
2003, le Conseil a renouvelé la licence de Report on Business Television
pour une période de six mois, soit du 1er septembre 2003 au
29 février 2004.
La description sonore
implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou
les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description
sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les
résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes
ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.
L'audiovision, aussi
appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments
visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une
déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à
l'écran. |
Mise à jour : 2004-01-21 |